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D-1375/2008

D-1375/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-03-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Cet arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise du CEP à Vallorbe (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception annexé dûment signé)

- à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour IV D-1375/2008/frc {T 0/2} Arrêt du 6 mars 2008 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2008 / N_______. Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 janvier 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 31 janvier 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 7 février 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie igbo, n'aurait jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine ; qu'habitant un quartier de la ville de B._______, il se serait rendu au village C._______, où résidait sa famille, lors du décès de son père, en date du 27 ou du 29 novembre 2007 ; que ce dernier aurait appartenu à une société secrète nommée « ogbanis », laquelle se serait occupée de ses funérailles ; que, le 15 décembre 2007, un ou trois membres de cette société secrète se seraient rendus au domicile familial et auraient informé l'intéressé qu'il devait, en tant que fils du défunt, en devenir membre ; qu'ils l'auraient menacé de confisquer tous les biens de son père et même de le tuer, s'il refusait d'y adhérer ; que la discussion aurait alors dégénéré, l'intéressé ayant frappé violemment l'une des personnes avec une bouteille, la blessant à la tête ; qu'une heure après cet incident, des policiers se seraient rendus au domicile de l'intéressé ; que ce dernier et des amis les auraient fait fuir à coups de jets de pierres ; que, craignant que les policiers ne reviennent avec des renforts, le requérant aurait décidé de quitter le village ; qu'il se serait rendu en taxi chez un ami nommé D._______, à E._______, ville où il serait resté un peu plus d'une semaine et où il aurait appris que l'homme qu'il avait frappé était décédé à l'hôpital des suites de ses blessures et qu'il était recherché par la police ; qu'il serait alors parti en bus à Lagos, dans une communauté religieuse ; que cette dernière aurait décidé de l'aider à fuir le Nigéria, au vu de ses problèmes ; qu'en date du 17 janvier 2008, un homme blanc lui aurait remis un passeport d'emprunt et l'aurait emmené à l'aéroport de Lagos, afin de l'accompagner par la suite en Europe ; que l'avion aurait atterri dans un aéroport et un pays inconnus ; que l'homme blanc aurait donné un billet de train à l'intéressé, ce qui lui aurait permis de se rendre à Vallorbe, la décision du 22 février 2008, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte du 29 février 2008 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM, et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'à l'appui de son recours, il produit les copies d'une lettre non datée ainsi que d'une quittance de la poste, et deux articles du « This Day journal » tirés d'un site internet, des 21 et 26 février 2008 ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée, à ce qui soit entré en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et, implicitement, de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 22 février 2008, consid. I/1., p. 3), que le recourant fait certes valoir qu'il a entrepris des démarches auprès de son frère afin qu'il lui procure des documents d'identité et produit à cet effet la copie d'une lettre non datée qu'il lui aurait adressée ainsi qu'une quittance de la poste du 25 février 2008 ; qu'indépendamment du fait que ce document n'a aucune valeur probante, il y a lieu de relever que, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'article du « This Day journal » du 26 février 2008 ne saurait remettre en cause les considérants pertinents de la décision de l'ODM sur ce point, dans la mesure où il ne concerne en rien l'intéressé mais fait uniquement état de l'existence, au Nigéria, d'une bande de malfrats qui obtient de manière corrompue des visas auprès d'ambassades occidentales - ce qui ne saurait à l'évidence pas constituer un motif susceptible d'excuser l'absence de remise de documents de la part du recourant -, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, l'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait, à tort, fait mention que d'un seul membre de la société secrète présent à son domicile le 15 décembre 2007, lors de sa première audition au CEP, en raison de la brièveté de cette dernière, ne saurait être retenu ; qu'en effet, s'il y a lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition au CEP (au sens de l'art. 26 al. 2 LAsi) n'ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12) ; que dans le cas contraire, la réalité desdits faits est fortement sujette à caution ; qu'en l'occurrence, après avoir été entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a admis, à deux reprises lors de l'audition au CEP, avoir donné toutes les raisons de son départ du pays et n'avoir rien à ajouter (cf. procès-verbal du CEP p. 5) ; qu'en outre, le contenu du procès-verbal établi, le 31 janvier 2008, au CEP, qui a été confirmé par l'intéressé, démontre que ce dernier a eu l'occasion d'y exposer ses motifs d'asile de manière particulièrement détaillée, que, dans ces conditions, l'argument contenu dans le recours et selon lequel l'intéressé n'a pu mentionner que la présence d'une seule personne à son domicile lors de l'audition au CEP, en raison de la brièveté de cette dernière, est manifestement infondé, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il serait recherché dans son pays d'origine, tant par les autorités de son pays que par des tierces personnes, pour avoir blessé mortellement un membre d'une société secrète qui voulait le contraindre à y adhérer, à la place de son défunt père, se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistances, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier des connaissances quasi nulles du recourant au sujet de la société Ogboni, du nombre exact de membres de cette société qui se seraient rendus à son domicile, ou encore du manque de détails au sujet de la bagarre qui s'en serait suivie ; que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreux divergences et illogismes retenus avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 22 février 2008, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision attaquée, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, que l'article du « This Day journal » du 21 février 2008 produit par l'intéressé ne saurait en rien changer cette appréciation, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle, a encore de la parenté sur place - notamment une mère et deux soeurs aînées - et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 février 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Cet arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise du CEP à Vallorbe (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception annexé dûment signé)

- à la Police des étrangers du canton F._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :