Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 18 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 23 avril 2014 et 10 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie Tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait né en Ethiopie et y aurait vécu les premières années de son enfance, avant de s'établir en Erythrée, dans le village de B._______, avec ses parents, tous deux d'origine érythréenne. Il aurait été scolarisé jusqu'à la douzième année et aurait effectué sa dernière année au centre de formation militaire de Sawa. Après avoir réussi ses examens de Matric, il aurait intégré en (...) 2012 le «C._______ » (...) au collège de D._______, où il aurait étudié durant deux semestres complets. En octobre 2013, lors d'une réunion dans ce collège et alors qu'il avait entamé le troisième semestre de ses études, les autorités érythréennes l'auraient informé qu'il devait rejoindre le service militaire avec 60 autres étudiants. Il aurait contesté cette décision et, à la fin de cette réunion, des militaires l'auraient emmené avec eux pour le punir. Durant plusieurs jours, il serait resté les bras et les jambes attachées dans le dos, avant d'être relâché. Suite à cet événement, et de peur d'être enrôlé dans l'armée, il aurait décidé de fuir son pays. Avec deux de ses camarades, il aurait quitté l'Erythrée, le (...) 2013, puis aurait voyagé jusqu'en Libye, en passant par l'Ethiopie et le Soudan. Après avoir embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, il aurait finalement rejoint la Suisse, en mars 2014. Il a produit à son dossier sa carte d'identité, sa carte d'étudiant, des photocopies de documents scolaires, des copies de la carte d'identité de sa mère et une carte d'accomplissement du service militaire de son père. C. Par décision du 28 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 23 décembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis le bénéficie de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 17 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Mathias Deshusses, agissant pour le SAJE, en tant que mandataire d'office. F. Par courrier du 26 janvier 2018, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents attestant de son lien de filiation avec l'enfant E._______, né le (...). G. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 17 mai 2018, le SEM a, le 31 mai 2018, partiellement reconsidéré sa décision du 28 novembre 2016, en ce sens qu'il a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas exigible, compte tenu de sa situation familiale en Suisse. H. Par courrier du 19 juin 2018, le recourant, invité à se prononcer sur le sort qu'il entendait réserver à son recours, a déclaré le maintenir en tant qu'il portait encore sur la reconnaissance du statut de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Le 3 juillet suivant, en complément de ce courrier, il a fait parvenir au Tribunal une photographie de lui prise lors d'une manifestation contre le régime érythréen à F._______. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Le SEM ayant, le 31 mai 2018, mis le recourant au bénéficie d'une admission provisoire, la conclusion subsidiaire du recours du 23 décembre 2016 est devenue sans objet, les conditions à son obtention étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; ATAF 2009/51, consid. 5.4). Partant, seules les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi doivent être examinées. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 28 novembre 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistantes sur des points essentiels de son récit, en particulier la date à laquelle il aurait été convoqué à une réunion au sein du collège, le nombre de militaires présents, les circonstances dans lesquelles il aurait été emmené puis puni après ladite réunion, le laps de temps qu'il aurait passé au collège avant de prendre la fuite avec ses camarades et, enfin, les événements ayant précédé son départ du pays. Le SEM a également relevé qu'il était peu crédible que les autorités érythréennes décident de le sélectionner pour effectuer son service militaire, alors qu'il avait déjà effectué sa douzième année à Sawa, qu'il avait réussi son diplôme de Matric et qu'il était en pleine formation au C._______. Le Secrétariat d'Etat a en outre considéré que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressé n'était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait, en l'espèce, de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 3.2 Dans son recours du 23 décembre 2016, A._______ a fait valoir que les divergences relevées par le SEM étaient minimes et que ses propos concernant les préjudices subis et les circonstances de son départ du pays n'étaient pas contradictoires et ne pouvaient donc pas être jugés comme invraisemblables. Par ailleurs, indiquant que son départ illégal d'Erythrée n'avait pas été remis en cause par le SEM et se référant à des arrêts du Tribunal et à un rapport émanant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l'intéressé a fait valoir que sa fuite illégale l'exposait en soi à un risque de persécution en cas de retour dans son pays. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que le recourant a accompli sa douzième année scolaire à Sawa et qu'il y a réussi ses examens de Matric. Il en va de même du récit présenté par l'intéressé s'agissant de ses études subséquentes au collège de D._______, dans le C._______. Son récit sur ce point est exempt de contradictions et correspond au système érythréen de formation. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier sa carte d'étudiant en original. 4.2 En revanche, à l'instar du SEM, force est de constater que ses propos concernant la réunion durant laquelle les autorités lui auraient appris qu'il allait être enrôlé dans l'armée, son « arrestation », sa punition et les circonstances de sa fuite du pays comportent d'importantes incohérences, portant sur des événements-clés de sa demande d'asile. Sur ces derniers points, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision attaquée. 4.3 Ainsi, lors de son audition du 23 avril 2014, le recourant a affirmé qu'en date du 25 octobre 2013, il avait été convoqué à une réunion au sein du collège, durant laquelle quatre militaires lui auraient annoncé qu'il avait été choisi, avec d'autres étudiants, pour participer à différentes tâches du ministère de la défense. Il aurait contesté cette décision et, à l'issue de la réunion, des militaires seraient venus le chercher et il aurait subi des tortures pendant deux jours, avant d'être libéré, le 28 octobre 2013 (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7). En revanche, lors de son audition du 10 novembre 2016, il a déclaré que la réunion avait eu lieu le 23 octobre 2013, qu'il avait été informé de son enrôlement dans l'armée par trois militaires et que ces derniers étaient venus le chercher le soir, dans son dortoir (cf. pièce B13/13, Q. 30-33 p. 5, Q. 64-67 p. 7 s.). Lors de sa première audition, il a également affirmé être parti du collège deux jours seulement après sa libération (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7 in fine). Or, cette indication ne correspond pas à celle fournie lors de la seconde audition, selon laquelle il aurait été libéré le 25 octobre 2018 et serait resté dans le collège durant 8 jours, avant de décider de quitter ce lieu avec d'autres camarades (cf. B13/13, Q. 35 p. 5 et Q. 66 p. 8). S'agissant enfin des circonstances qui ont précédé sa fuite du pays, il a affirmé, dans une première version, que ses camarades et lui étaient rentrés chez eux et qu'ils s'étaient donné rendez-vous deux jours plus tard pour quitter le pays puis, dans une deuxième version, qu'ils avaient commencé leur voyage pour quitter le pays le jour-même où ils avaient quitté le collège (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7 s. ; pièce B13/13, Q. 39-43 p. 6). Au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal considère comme peu crédible que les autorités érythréennes décident de sélectionner le recourant pour effectuer son service militaire alors qu'il avait déjà terminé sa douzième année de scolarité à Sawa, qu'il avait réussi son diplôme de Matric et qu'il poursuivait ses études au C._______. 4.4 L'intéressé a expliqué au stade du recours que les propos retenus comme inconsistants par le SEM étaient dus à son état de santé, et plus particulièrement à des troubles de la mémoire et de la concentration liés à des affections psychiques. Il a renvoyé à ce titre à des rapports médicaux datés du (...) 2014 et du (...) 2014. A titre préliminaire, le Tribunal relève que, contrairement aux allégations de l'intéressé, les rapports médicaux susmentionnés ne figurent nullement au dossier du SEM (le certificat médical daté du [...] 2014 a néanmoins été transmis au Tribunal dans le cadre la procédure E-3597/2014, qui concernait également l'intéressé). En tout état de cause, les arguments avancés par le recourant ne sauraient expliquer les importantes divergences relevées à juste titre par l'autorité de première instance. Tout d'abord, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu'il ait eu des difficultés à répondre aux questions posées par l'auditeur (cf. pièce A6/12). En fin d'audition, il a même déclaré être en bonne santé, ceci sans formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de stress de nature à altérer ses propos ou des difficultés à se remémorer certains événements (cf. pièce A6 /12, pt 8.02, 9.01 et 9.02, p. 9). En outre, après traduction du procès-verbal dans sa langue maternelle, il a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A6/12 not. p. 9). Enfin, le ROE présent à l'audition sur les motifs n'a fait aucune remarque particulière à ce sujet. Par ailleurs, si l'audition sur les motifs d'asile s'est certes déroulée plus de deux ans et demi après son arrivée en Suisse, ce laps de temps ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui présenté lors de l'audition sommaire. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectué en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.5 Pour ce qui est des préjudices qu'il aurait subis durant sa punition, force est de constater que les propos du recourant, peu circonstanciés, ne parviennent pas à convaincre. S'agissant du récit des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, il était raisonnable d'attendre de la part du recourant, dans le cadre d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile, qu'il fournisse des détails, en particulier s'agissant de faits marquants tels que les circonstances de sa punition et des tortures qu'il aurait subies. Or, sur ces points, et malgré les nombreuses questions du ROE à ce sujet, ses déclarations se sont avérées particulièrement indigentes et vagues, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité d'une expérience directement vécue (cf. pièce B13/13, Q. 69-72 p. 8 et Q. 81.82 p. 9). Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par l'intéressé dans son recours, selon lequel il n'a pas été suffisamment interrogé sur ce point par l'auditeur du SEM durant son audition sur les motifs d'asile, apparait sans fondement. Au demeurant, de manière générale, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir un état de faits consistant et cohérent, permettant de conclure à l'existence effective d'un danger concret et sérieux envers l'intéressé. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. A cet égard, le prénommé ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé déclare encore qu'il risque un danger en cas de retour en Erythrée du seul fait d'avoir quitté ce pays illégalement. La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l'intéressé peut, sans que ne lui soit octroyé l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif postérieur à la fuite. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, A._______ n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Enfin, en produisant au dossier une photographie de lui lors de la dernière manifestation contre le régime érythréen à F._______, l'intéressé fait implicitement valoir qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, des activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en Erythrée. Sur ce dernier point, le Tribunal constate que rien au dossier ne permet de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des prétendues activités politiques du recourant. Le fait d'avoir participé à une manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit pas pour que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
8. En l'espèce, la conclusion principale du recours, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, a été rejetée, la conclusion subsidiaire étant quant à elle devenue sans objet, suite à la décision du SEM du 31 mai 2018 d'octroyer l'admission provisoire au recourant. 8.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de procédure, à raison de moitié, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à leur perception. 8.2 L'intéressé étant supposé avoir eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, il a droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FITAF). En l'absence de note d'honoraire, il y a lieu d'allouer au recourant, ex aequo et bono, une indemnité d'un montant de 150 francs. 8.3 Le mandataire d'office du recourant a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 12 FITAF), dont le montant est fixé à 600 francs (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]).
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 1.5 Le SEM ayant, le 31 mai 2018, mis le recourant au bénéficie d'une admission provisoire, la conclusion subsidiaire du recours du 23 décembre 2016 est devenue sans objet, les conditions à son obtention étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; ATAF 2009/51, consid. 5.4). Partant, seules les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi doivent être examinées.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 28 novembre 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistantes sur des points essentiels de son récit, en particulier la date à laquelle il aurait été convoqué à une réunion au sein du collège, le nombre de militaires présents, les circonstances dans lesquelles il aurait été emmené puis puni après ladite réunion, le laps de temps qu'il aurait passé au collège avant de prendre la fuite avec ses camarades et, enfin, les événements ayant précédé son départ du pays. Le SEM a également relevé qu'il était peu crédible que les autorités érythréennes décident de le sélectionner pour effectuer son service militaire, alors qu'il avait déjà effectué sa douzième année à Sawa, qu'il avait réussi son diplôme de Matric et qu'il était en pleine formation au C._______. Le Secrétariat d'Etat a en outre considéré que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressé n'était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait, en l'espèce, de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 3.2 Dans son recours du 23 décembre 2016, A._______ a fait valoir que les divergences relevées par le SEM étaient minimes et que ses propos concernant les préjudices subis et les circonstances de son départ du pays n'étaient pas contradictoires et ne pouvaient donc pas être jugés comme invraisemblables. Par ailleurs, indiquant que son départ illégal d'Erythrée n'avait pas été remis en cause par le SEM et se référant à des arrêts du Tribunal et à un rapport émanant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l'intéressé a fait valoir que sa fuite illégale l'exposait en soi à un risque de persécution en cas de retour dans son pays.
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que le recourant a accompli sa douzième année scolaire à Sawa et qu'il y a réussi ses examens de Matric. Il en va de même du récit présenté par l'intéressé s'agissant de ses études subséquentes au collège de D._______, dans le C._______. Son récit sur ce point est exempt de contradictions et correspond au système érythréen de formation. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier sa carte d'étudiant en original.
E. 4.2 En revanche, à l'instar du SEM, force est de constater que ses propos concernant la réunion durant laquelle les autorités lui auraient appris qu'il allait être enrôlé dans l'armée, son « arrestation », sa punition et les circonstances de sa fuite du pays comportent d'importantes incohérences, portant sur des événements-clés de sa demande d'asile. Sur ces derniers points, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision attaquée.
E. 4.3 Ainsi, lors de son audition du 23 avril 2014, le recourant a affirmé qu'en date du 25 octobre 2013, il avait été convoqué à une réunion au sein du collège, durant laquelle quatre militaires lui auraient annoncé qu'il avait été choisi, avec d'autres étudiants, pour participer à différentes tâches du ministère de la défense. Il aurait contesté cette décision et, à l'issue de la réunion, des militaires seraient venus le chercher et il aurait subi des tortures pendant deux jours, avant d'être libéré, le 28 octobre 2013 (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7). En revanche, lors de son audition du 10 novembre 2016, il a déclaré que la réunion avait eu lieu le 23 octobre 2013, qu'il avait été informé de son enrôlement dans l'armée par trois militaires et que ces derniers étaient venus le chercher le soir, dans son dortoir (cf. pièce B13/13, Q. 30-33 p. 5, Q. 64-67 p. 7 s.). Lors de sa première audition, il a également affirmé être parti du collège deux jours seulement après sa libération (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7 in fine). Or, cette indication ne correspond pas à celle fournie lors de la seconde audition, selon laquelle il aurait été libéré le 25 octobre 2018 et serait resté dans le collège durant 8 jours, avant de décider de quitter ce lieu avec d'autres camarades (cf. B13/13, Q. 35 p. 5 et Q. 66 p. 8). S'agissant enfin des circonstances qui ont précédé sa fuite du pays, il a affirmé, dans une première version, que ses camarades et lui étaient rentrés chez eux et qu'ils s'étaient donné rendez-vous deux jours plus tard pour quitter le pays puis, dans une deuxième version, qu'ils avaient commencé leur voyage pour quitter le pays le jour-même où ils avaient quitté le collège (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7 s. ; pièce B13/13, Q. 39-43 p. 6). Au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal considère comme peu crédible que les autorités érythréennes décident de sélectionner le recourant pour effectuer son service militaire alors qu'il avait déjà terminé sa douzième année de scolarité à Sawa, qu'il avait réussi son diplôme de Matric et qu'il poursuivait ses études au C._______.
E. 4.4 L'intéressé a expliqué au stade du recours que les propos retenus comme inconsistants par le SEM étaient dus à son état de santé, et plus particulièrement à des troubles de la mémoire et de la concentration liés à des affections psychiques. Il a renvoyé à ce titre à des rapports médicaux datés du (...) 2014 et du (...) 2014. A titre préliminaire, le Tribunal relève que, contrairement aux allégations de l'intéressé, les rapports médicaux susmentionnés ne figurent nullement au dossier du SEM (le certificat médical daté du [...] 2014 a néanmoins été transmis au Tribunal dans le cadre la procédure E-3597/2014, qui concernait également l'intéressé). En tout état de cause, les arguments avancés par le recourant ne sauraient expliquer les importantes divergences relevées à juste titre par l'autorité de première instance. Tout d'abord, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu'il ait eu des difficultés à répondre aux questions posées par l'auditeur (cf. pièce A6/12). En fin d'audition, il a même déclaré être en bonne santé, ceci sans formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de stress de nature à altérer ses propos ou des difficultés à se remémorer certains événements (cf. pièce A6 /12, pt 8.02, 9.01 et 9.02, p. 9). En outre, après traduction du procès-verbal dans sa langue maternelle, il a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A6/12 not. p. 9). Enfin, le ROE présent à l'audition sur les motifs n'a fait aucune remarque particulière à ce sujet. Par ailleurs, si l'audition sur les motifs d'asile s'est certes déroulée plus de deux ans et demi après son arrivée en Suisse, ce laps de temps ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui présenté lors de l'audition sommaire. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectué en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
E. 4.5 Pour ce qui est des préjudices qu'il aurait subis durant sa punition, force est de constater que les propos du recourant, peu circonstanciés, ne parviennent pas à convaincre. S'agissant du récit des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, il était raisonnable d'attendre de la part du recourant, dans le cadre d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile, qu'il fournisse des détails, en particulier s'agissant de faits marquants tels que les circonstances de sa punition et des tortures qu'il aurait subies. Or, sur ces points, et malgré les nombreuses questions du ROE à ce sujet, ses déclarations se sont avérées particulièrement indigentes et vagues, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité d'une expérience directement vécue (cf. pièce B13/13, Q. 69-72 p. 8 et Q. 81.82 p. 9). Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par l'intéressé dans son recours, selon lequel il n'a pas été suffisamment interrogé sur ce point par l'auditeur du SEM durant son audition sur les motifs d'asile, apparait sans fondement. Au demeurant, de manière générale, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir un état de faits consistant et cohérent, permettant de conclure à l'existence effective d'un danger concret et sérieux envers l'intéressé.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. A cet égard, le prénommé ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé déclare encore qu'il risque un danger en cas de retour en Erythrée du seul fait d'avoir quitté ce pays illégalement. La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l'intéressé peut, sans que ne lui soit octroyé l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif postérieur à la fuite.
E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, A._______ n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 5.5 Enfin, en produisant au dossier une photographie de lui lors de la dernière manifestation contre le régime érythréen à F._______, l'intéressé fait implicitement valoir qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, des activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en Erythrée. Sur ce dernier point, le Tribunal constate que rien au dossier ne permet de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des prétendues activités politiques du recourant. Le fait d'avoir participé à une manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit pas pour que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée.
E. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 En l'espèce, la conclusion principale du recours, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, a été rejetée, la conclusion subsidiaire étant quant à elle devenue sans objet, suite à la décision du SEM du 31 mai 2018 d'octroyer l'admission provisoire au recourant.
E. 8.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de procédure, à raison de moitié, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à leur perception.
E. 8.2 L'intéressé étant supposé avoir eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, il a droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FITAF). En l'absence de note d'honoraire, il y a lieu d'allouer au recourant, ex aequo et bono, une indemnité d'un montant de 150 francs.
E. 8.3 Le mandataire d'office du recourant a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 12 FITAF), dont le montant est fixé à 600 francs (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 150 francs au recourant à titre de dépens.
- Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7986/2016 Arrêt du 26 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 novembre 2016. Faits : A. Le 18 mars 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 23 avril 2014 et 10 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie Tigrinya et de religion orthodoxe. Il serait né en Ethiopie et y aurait vécu les premières années de son enfance, avant de s'établir en Erythrée, dans le village de B._______, avec ses parents, tous deux d'origine érythréenne. Il aurait été scolarisé jusqu'à la douzième année et aurait effectué sa dernière année au centre de formation militaire de Sawa. Après avoir réussi ses examens de Matric, il aurait intégré en (...) 2012 le «C._______ » (...) au collège de D._______, où il aurait étudié durant deux semestres complets. En octobre 2013, lors d'une réunion dans ce collège et alors qu'il avait entamé le troisième semestre de ses études, les autorités érythréennes l'auraient informé qu'il devait rejoindre le service militaire avec 60 autres étudiants. Il aurait contesté cette décision et, à la fin de cette réunion, des militaires l'auraient emmené avec eux pour le punir. Durant plusieurs jours, il serait resté les bras et les jambes attachées dans le dos, avant d'être relâché. Suite à cet événement, et de peur d'être enrôlé dans l'armée, il aurait décidé de fuir son pays. Avec deux de ses camarades, il aurait quitté l'Erythrée, le (...) 2013, puis aurait voyagé jusqu'en Libye, en passant par l'Ethiopie et le Soudan. Après avoir embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, il aurait finalement rejoint la Suisse, en mars 2014. Il a produit à son dossier sa carte d'identité, sa carte d'étudiant, des photocopies de documents scolaires, des copies de la carte d'identité de sa mère et une carte d'accomplissement du service militaire de son père. C. Par décision du 28 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 23 décembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis le bénéficie de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 17 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Mathias Deshusses, agissant pour le SAJE, en tant que mandataire d'office. F. Par courrier du 26 janvier 2018, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal plusieurs documents attestant de son lien de filiation avec l'enfant E._______, né le (...). G. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 17 mai 2018, le SEM a, le 31 mai 2018, partiellement reconsidéré sa décision du 28 novembre 2016, en ce sens qu'il a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas exigible, compte tenu de sa situation familiale en Suisse. H. Par courrier du 19 juin 2018, le recourant, invité à se prononcer sur le sort qu'il entendait réserver à son recours, a déclaré le maintenir en tant qu'il portait encore sur la reconnaissance du statut de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Le 3 juillet suivant, en complément de ce courrier, il a fait parvenir au Tribunal une photographie de lui prise lors d'une manifestation contre le régime érythréen à F._______. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.5 Le SEM ayant, le 31 mai 2018, mis le recourant au bénéficie d'une admission provisoire, la conclusion subsidiaire du recours du 23 décembre 2016 est devenue sans objet, les conditions à son obtention étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; ATAF 2009/51, consid. 5.4). Partant, seules les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi doivent être examinées. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 28 novembre 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. L'autorité de première instance a retenu que les déclarations de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistantes sur des points essentiels de son récit, en particulier la date à laquelle il aurait été convoqué à une réunion au sein du collège, le nombre de militaires présents, les circonstances dans lesquelles il aurait été emmené puis puni après ladite réunion, le laps de temps qu'il aurait passé au collège avant de prendre la fuite avec ses camarades et, enfin, les événements ayant précédé son départ du pays. Le SEM a également relevé qu'il était peu crédible que les autorités érythréennes décident de le sélectionner pour effectuer son service militaire, alors qu'il avait déjà effectué sa douzième année à Sawa, qu'il avait réussi son diplôme de Matric et qu'il était en pleine formation au C._______. Le Secrétariat d'Etat a en outre considéré que la sortie illégale d'Erythrée de l'intéressé n'était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de future persécution. En effet, rien ne permettait, en l'espèce, de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 3.2 Dans son recours du 23 décembre 2016, A._______ a fait valoir que les divergences relevées par le SEM étaient minimes et que ses propos concernant les préjudices subis et les circonstances de son départ du pays n'étaient pas contradictoires et ne pouvaient donc pas être jugés comme invraisemblables. Par ailleurs, indiquant que son départ illégal d'Erythrée n'avait pas été remis en cause par le SEM et se référant à des arrêts du Tribunal et à un rapport émanant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l'intéressé a fait valoir que sa fuite illégale l'exposait en soi à un risque de persécution en cas de retour dans son pays. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que le recourant a accompli sa douzième année scolaire à Sawa et qu'il y a réussi ses examens de Matric. Il en va de même du récit présenté par l'intéressé s'agissant de ses études subséquentes au collège de D._______, dans le C._______. Son récit sur ce point est exempt de contradictions et correspond au système érythréen de formation. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier sa carte d'étudiant en original. 4.2 En revanche, à l'instar du SEM, force est de constater que ses propos concernant la réunion durant laquelle les autorités lui auraient appris qu'il allait être enrôlé dans l'armée, son « arrestation », sa punition et les circonstances de sa fuite du pays comportent d'importantes incohérences, portant sur des événements-clés de sa demande d'asile. Sur ces derniers points, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision attaquée. 4.3 Ainsi, lors de son audition du 23 avril 2014, le recourant a affirmé qu'en date du 25 octobre 2013, il avait été convoqué à une réunion au sein du collège, durant laquelle quatre militaires lui auraient annoncé qu'il avait été choisi, avec d'autres étudiants, pour participer à différentes tâches du ministère de la défense. Il aurait contesté cette décision et, à l'issue de la réunion, des militaires seraient venus le chercher et il aurait subi des tortures pendant deux jours, avant d'être libéré, le 28 octobre 2013 (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7). En revanche, lors de son audition du 10 novembre 2016, il a déclaré que la réunion avait eu lieu le 23 octobre 2013, qu'il avait été informé de son enrôlement dans l'armée par trois militaires et que ces derniers étaient venus le chercher le soir, dans son dortoir (cf. pièce B13/13, Q. 30-33 p. 5, Q. 64-67 p. 7 s.). Lors de sa première audition, il a également affirmé être parti du collège deux jours seulement après sa libération (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7 in fine). Or, cette indication ne correspond pas à celle fournie lors de la seconde audition, selon laquelle il aurait été libéré le 25 octobre 2018 et serait resté dans le collège durant 8 jours, avant de décider de quitter ce lieu avec d'autres camarades (cf. B13/13, Q. 35 p. 5 et Q. 66 p. 8). S'agissant enfin des circonstances qui ont précédé sa fuite du pays, il a affirmé, dans une première version, que ses camarades et lui étaient rentrés chez eux et qu'ils s'étaient donné rendez-vous deux jours plus tard pour quitter le pays puis, dans une deuxième version, qu'ils avaient commencé leur voyage pour quitter le pays le jour-même où ils avaient quitté le collège (cf. pièce A6/12, pt 7.01 p. 7 s. ; pièce B13/13, Q. 39-43 p. 6). Au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal considère comme peu crédible que les autorités érythréennes décident de sélectionner le recourant pour effectuer son service militaire alors qu'il avait déjà terminé sa douzième année de scolarité à Sawa, qu'il avait réussi son diplôme de Matric et qu'il poursuivait ses études au C._______. 4.4 L'intéressé a expliqué au stade du recours que les propos retenus comme inconsistants par le SEM étaient dus à son état de santé, et plus particulièrement à des troubles de la mémoire et de la concentration liés à des affections psychiques. Il a renvoyé à ce titre à des rapports médicaux datés du (...) 2014 et du (...) 2014. A titre préliminaire, le Tribunal relève que, contrairement aux allégations de l'intéressé, les rapports médicaux susmentionnés ne figurent nullement au dossier du SEM (le certificat médical daté du [...] 2014 a néanmoins été transmis au Tribunal dans le cadre la procédure E-3597/2014, qui concernait également l'intéressé). En tout état de cause, les arguments avancés par le recourant ne sauraient expliquer les importantes divergences relevées à juste titre par l'autorité de première instance. Tout d'abord, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal relatif à son audition sommaire, qu'il ait eu des difficultés à répondre aux questions posées par l'auditeur (cf. pièce A6/12). En fin d'audition, il a même déclaré être en bonne santé, ceci sans formuler de commentaire particulier, comme, par exemple, une situation de stress de nature à altérer ses propos ou des difficultés à se remémorer certains événements (cf. pièce A6 /12, pt 8.02, 9.01 et 9.02, p. 9). En outre, après traduction du procès-verbal dans sa langue maternelle, il a, en apposant sa signature au bas de chaque page, confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. pièce A6/12 not. p. 9). Enfin, le ROE présent à l'audition sur les motifs n'a fait aucune remarque particulière à ce sujet. Par ailleurs, si l'audition sur les motifs d'asile s'est certes déroulée plus de deux ans et demi après son arrivée en Suisse, ce laps de temps ne saurait expliquer un récit substantiellement aussi différent de celui présenté lors de l'audition sommaire. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre d'enregistrement et de procédure, effectué en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.5 Pour ce qui est des préjudices qu'il aurait subis durant sa punition, force est de constater que les propos du recourant, peu circonstanciés, ne parviennent pas à convaincre. S'agissant du récit des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, il était raisonnable d'attendre de la part du recourant, dans le cadre d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile, qu'il fournisse des détails, en particulier s'agissant de faits marquants tels que les circonstances de sa punition et des tortures qu'il aurait subies. Or, sur ces points, et malgré les nombreuses questions du ROE à ce sujet, ses déclarations se sont avérées particulièrement indigentes et vagues, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer la réalité d'une expérience directement vécue (cf. pièce B13/13, Q. 69-72 p. 8 et Q. 81.82 p. 9). Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par l'intéressé dans son recours, selon lequel il n'a pas été suffisamment interrogé sur ce point par l'auditeur du SEM durant son audition sur les motifs d'asile, apparait sans fondement. Au demeurant, de manière générale, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir un état de faits consistant et cohérent, permettant de conclure à l'existence effective d'un danger concret et sérieux envers l'intéressé. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. A cet égard, le prénommé ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé déclare encore qu'il risque un danger en cas de retour en Erythrée du seul fait d'avoir quitté ce pays illégalement. La question restant à examiner est dès lors celle de savoir si l'intéressé peut, sans que ne lui soit octroyé l'asile comme le prévoit l'art. 54 LAsi, se voir néanmoins reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d'avoir quitté son pays illégalement, en tant que cela constituerait un motif subjectif postérieur à la fuite. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, A._______ n'a pas réussi à rendre crédibles ses allégations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être considéré qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Enfin, en produisant au dossier une photographie de lui lors de la dernière manifestation contre le régime érythréen à F._______, l'intéressé fait implicitement valoir qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, des activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en Erythrée. Sur ce dernier point, le Tribunal constate que rien au dossier ne permet de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des prétendues activités politiques du recourant. Le fait d'avoir participé à une manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit pas pour que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
8. En l'espèce, la conclusion principale du recours, soit la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, a été rejetée, la conclusion subsidiaire étant quant à elle devenue sans objet, suite à la décision du SEM du 31 mai 2018 d'octroyer l'admission provisoire au recourant. 8.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de procédure, à raison de moitié, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est renoncé à leur perception. 8.2 L'intéressé étant supposé avoir eu gain de cause sur la question de l'exécution du renvoi, il a droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FITAF). En l'absence de note d'honoraire, il y a lieu d'allouer au recourant, ex aequo et bono, une indemnité d'un montant de 150 francs. 8.3 Le mandataire d'office du recourant a en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 12 FITAF), dont le montant est fixé à 600 francs (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera un montant de 150 francs au recourant à titre de dépens.
4. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig