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E-2479/2017

E-2479/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) d'Altsätten. B. Entendu sommairement audit centre, le 16 juillet 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 7 mars 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de C._______, où il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. C. Par décision du 27 mars 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 28 avril 2017 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de mandataire d'office, Mathias Deshusses. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2018. Le 18 du même mois, cette réponse a été transmise au recourant pour information. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 16 juillet 2015, l'intéressé a affirmé avoir interrompu sa scolarité en juillet 2014, lors de la (...) année, afin d'aider sa famille. Un mois plus tard, des militaires se seraient rendus à son domicile dans le but de le recruter de force. Alors qu'il se serait trouvé dans son lit lors de leur arrivée, il aurait tout de même réussi à prendre la fuite. Les militaires seraient donc repartis sans jamais revenir. Ayant interrompu sa scolarité et ne souhaitant pas être recruté par l'armée, il se serait alors caché jusqu'à son départ du pays, lequel n'aurait eu lieu que le 1er février 2015 en raison des importants contrôles effectués par les autorités à la frontière. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 7 mars 2017, l'intéressé a cette fois-ci avancé les faits suivants. Lorsqu'il était scolarisé en (...) année, les autorités l'auraient accusé, avec un autre camarade, d'avoir voulu quitter l'Erythrée. Pour ce motif, il aurait été détenu durant une semaine, au cours de laquelle il aurait été suspendu à un arbre et frappé. En janvier 2014, il aurait mis un terme à sa scolarité, alors qu'il était en (...) année. Une telle décision aurait été prise, d'une part, en raison de sa crainte de devoir se rendre à Sawa, et d'autre part, afin d'aider son père atteint dans sa santé. En février 2014, il aurait reçu une convocation de l'armée, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Pour cette raison, des militaires se seraient régulièrement rendus à son domicile mais n'auraient pas été en mesure de l'interpeller. A l'aube du 8 mai 2014, après avoir passé la nuit à l'extérieur, trois militaires l'auraient attendu à son domicile afin de l'appréhender. A leur vue, l'intéressé aurait pris la fuite mais aurait été rattrapé par ces soldats, lesquels auraient fait usage de leurs armes à feu afin de le stopper. Il aurait ensuite été détenu dans la prison de D._______, où il aurait été torturé. Le 8 juin 2014, alors que les soldats déjeunaient, il se serait enfui, aux côtés de deux autres détenus, de l'exploitation agricole où les prisonniers avaient été affectés. Après avoir couru quinze minutes, il se serait dissimulé « dans un trou » durant dix heures, puis, serait resté deux jours dans une forêt. Au cours des sept mois suivants, il aurait vécu caché, passant ses nuits à l'extérieur et évitant de se déplacer le jour. Ne se rendant que rarement à son domicile, sa soeur se serait chargée de lui apporter de la nourriture tout au long de cette période. Le 20 janvier 2015, son père aurait été arrêté. Cet événement aurait décidé l'intéressé à quitter l'Erythrée, ce qu'il aurait fait neuf jours plus tard. Il se serait rendu, à pied, à E._______, puis aurait utilisé les transports publics. Il aurait ensuite franchi la frontière avec le Soudan. Dans ce pays, son cousin paternel l'aurait informé que son père avait été libéré de prison. 3.3 Dans sa décision du 27 mars 2017, le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, car contradictoires. De plus, les explications avancées afin de justifier les divergences et incohérences, étaient vagues et non convaincantes. Par ailleurs, il n'y avait pas de motifs qui feraient apparaître l'intéressé comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l'asile. 3.4 Bien qu'ayant conclu à l'octroi de l'asile, le recourant n'a pas motivé son recours du 28 avril 2017 dans ce sens et s'est limité à arguer qu'il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En ce qui concerne les contradictions relevées par le SEM, il a, tout d'abord, rappelé que lors de l'audition sur les données personnelles, il était traumatisé par le décès de son cousin, survenu un mois auparavant lors de la traversée du Sahara. Il a précisé, au sujet de cet événement, qu'après être tombé d'un pick-up, son cousin était grièvement blessé et était décédé une heure plus tard dans ses bras. De plus, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, il a rappelé que les propos tenus lors de la première audition n'avaient qu'une valeur probatoire restreinte. Il a également soutenu que ses allégations relatives aux raisons l'ayant conduit à interrompre sa scolarité n'étaient pas contradictoires mais complémentaires. En effet, il souhaitait venir en aide à sa famille et se soustraire à l'armée, puisque s'il avait débuté la (...) année scolaire, il aurait figuré sur une liste qui aurait été transmise aux autorités militaires par son établissement scolaire, en vue d'effectuer la douzième année dans le camp de Sawa. S'agissant de la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné, lors de la première audition, le fait d'avoir été emprisonné, le recourant la justifie par la crainte et la méfiance qu'il avait envers les autorités suisses, puisque ne sachant pas si celles-ci l'emprisonneraient ou le dénonceraient aux autorités érythréennes. Enfin, il a fait part de faits supplémentaires en lien avec les conditions de vie lors de ses deux détentions. 3.5 Par réponse du 11 décembre 2018, le SEM a relevé que lors des deux auditions, le recourant avait été informé que l'établissement des faits, par des déclarations complètes et véridiques, était essentiel à l'examen de la vraisemblance. De plus, ce dernier n'avait formulé aucune remarque lors de la relecture des procès-verbaux et en avait signé chacune des pages. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-5000/2017 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 ; E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 4.4). 4.3 Le Tribunal relève que les allégations du recourant avancées lors de la première audition divergent sensiblement de celles de la seconde. En effet, lorsqu'il a été entendu au CEP, il n'a nullement fait mention de la détention qu'il aurait subie durant une semaine, après avoir été accusé à tort d'avoir voulu quitter le pays, de la convocation qu'il aurait reçue de l'armée, de l'arrestation par des militaires suite à une visite domiciliaire, de son emprisonnement à D._______, ainsi que de son évasion. Pourtant il s'agit d'éléments essentiels de la demande d'asile du recourant, lequel se devait de les mentionner lors de l'audition sommaire, puisqu'il a précisément été interrogé sur ses motifs d'asile. Or, au cours de cette audition, il a présenté des faits qui ne concordent pas avec ceux présentés ultérieurement. En outre, il a soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays, notamment la police et l'armée, ni n'avoir été emprisonné ou condamné (pv de l'audition sur les donnes personnelles, ch. 7.02). Si le recourant avait réellement vécu les événements tels que décrits lors de la seconde audition, il n'est pas crédible, d'une part, qu'il ne les ait pas mentionné lorsqu'il a été entendu au CEP, et d'autre part, qu'il ait soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays. L'explication selon laquelle il était profondément affecté par le décès de son cousin, survenu un mois avant son arrivée en Suisse, ne saurait nullement justifier des récits aussi divergents d'une audition à l'autre. De plus, au début de l'audition sur les données personnelles, il a été informé de son devoir de collaborer et du fait que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses avaient une influence négative sur la décision. Au terme de l'audition, le recourant a mentionné être en bonne santé (pv de l'audition sur les donnes personnelles, ch. 8.02). Puis, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a été informé que par sa signature, il confirmait que ce document correspondait à ses déclarations et à la vérité. Le recourant n'a formulé aucune remarque lors de la relecture et a signé chacune des pages du procès-verbal. Par ailleurs, l'explication avancée au stade du recours, selon laquelle sa crainte et sa méfiance à l'égard des autorités suisses l'avait décidé à ne pas mentionner certains éléments de son récit, n'est pas convaincante. Il n'est, en effet, pas cohérent de demander une protection de la Suisse en déposant une demande d'asile, tout en affirmant craindre les autorités de ce pays. Pour les seuls motifs qui précèdent, le récit de l'intéressé ne remplit pas les conditions de la vraisemblance arrêtées à l'art. 7 LAsi. 4.4 Le Tribunal relève encore que les allégations du recourant relatives à son évasion, en juin 2014, lesquelles ont été avancées lors de l'audition sur les motifs, ne sont pas vraisemblables. En effet, la simplicité avec laquelle il se serait échappé de l'exploitation agricole dans laquelle les prisonniers avaient été affectés, en se mettant à courir avec deux autres détenus alors que des soldats se trouvaient à moins de dix mètres d'eux, puis à se cacher « dans un trou », n'est pas plausible (pv de l'audition sur les motifs, Q. 57 et 106). Il n'est également pas crédible que des prisonniers, lors d'une pause à l'extérieur de la prison, ne soient pas menotté ou entravé d'une quelconque manière pour éviter toute fuite. De plus, alors qu'il a été demandé au recourant de détailler son évasion, il s'est limité à une explication vague et manquant d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue (pv de l'audition sur les motifs, Q. 106). S'agissant des autres éléments invraisemblables ressortant du récit du recourant, il est renvoyé à la décision entreprise, dûment motivée, afin d'éviter les répétitions. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre que l'intéressé a reçu une convocation de l'armée, qu'il a été arrêté et détenu, et qu'il s'est évadé dans les circonstances décrites. 4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.7 Partant, les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art. 54 LAsi). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (supra, consid. 4), l'intéressé n'a pas réussi à rendre crédible ses arrestations et emprisonnements, ainsi que son évasion, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

8. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, a contrario ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière générale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volontaire, c'est-à-dire non forcée (consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 consid. 6.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents ainsi que de ses neuf frères et soeurs. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant (...) ans et n'a invoqué aucun problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu'il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 13.3 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 16 août 2017). En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 Lors de son audition sommaire du 16 juillet 2015, l'intéressé a affirmé avoir interrompu sa scolarité en juillet 2014, lors de la (...) année, afin d'aider sa famille. Un mois plus tard, des militaires se seraient rendus à son domicile dans le but de le recruter de force. Alors qu'il se serait trouvé dans son lit lors de leur arrivée, il aurait tout de même réussi à prendre la fuite. Les militaires seraient donc repartis sans jamais revenir. Ayant interrompu sa scolarité et ne souhaitant pas être recruté par l'armée, il se serait alors caché jusqu'à son départ du pays, lequel n'aurait eu lieu que le 1er février 2015 en raison des importants contrôles effectués par les autorités à la frontière.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 7 mars 2017, l'intéressé a cette fois-ci avancé les faits suivants. Lorsqu'il était scolarisé en (...) année, les autorités l'auraient accusé, avec un autre camarade, d'avoir voulu quitter l'Erythrée. Pour ce motif, il aurait été détenu durant une semaine, au cours de laquelle il aurait été suspendu à un arbre et frappé. En janvier 2014, il aurait mis un terme à sa scolarité, alors qu'il était en (...) année. Une telle décision aurait été prise, d'une part, en raison de sa crainte de devoir se rendre à Sawa, et d'autre part, afin d'aider son père atteint dans sa santé. En février 2014, il aurait reçu une convocation de l'armée, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Pour cette raison, des militaires se seraient régulièrement rendus à son domicile mais n'auraient pas été en mesure de l'interpeller. A l'aube du 8 mai 2014, après avoir passé la nuit à l'extérieur, trois militaires l'auraient attendu à son domicile afin de l'appréhender. A leur vue, l'intéressé aurait pris la fuite mais aurait été rattrapé par ces soldats, lesquels auraient fait usage de leurs armes à feu afin de le stopper. Il aurait ensuite été détenu dans la prison de D._______, où il aurait été torturé. Le 8 juin 2014, alors que les soldats déjeunaient, il se serait enfui, aux côtés de deux autres détenus, de l'exploitation agricole où les prisonniers avaient été affectés. Après avoir couru quinze minutes, il se serait dissimulé « dans un trou » durant dix heures, puis, serait resté deux jours dans une forêt. Au cours des sept mois suivants, il aurait vécu caché, passant ses nuits à l'extérieur et évitant de se déplacer le jour. Ne se rendant que rarement à son domicile, sa soeur se serait chargée de lui apporter de la nourriture tout au long de cette période. Le 20 janvier 2015, son père aurait été arrêté. Cet événement aurait décidé l'intéressé à quitter l'Erythrée, ce qu'il aurait fait neuf jours plus tard. Il se serait rendu, à pied, à E._______, puis aurait utilisé les transports publics. Il aurait ensuite franchi la frontière avec le Soudan. Dans ce pays, son cousin paternel l'aurait informé que son père avait été libéré de prison.

E. 3.3 Dans sa décision du 27 mars 2017, le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, car contradictoires. De plus, les explications avancées afin de justifier les divergences et incohérences, étaient vagues et non convaincantes. Par ailleurs, il n'y avait pas de motifs qui feraient apparaître l'intéressé comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l'asile.

E. 3.4 Bien qu'ayant conclu à l'octroi de l'asile, le recourant n'a pas motivé son recours du 28 avril 2017 dans ce sens et s'est limité à arguer qu'il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En ce qui concerne les contradictions relevées par le SEM, il a, tout d'abord, rappelé que lors de l'audition sur les données personnelles, il était traumatisé par le décès de son cousin, survenu un mois auparavant lors de la traversée du Sahara. Il a précisé, au sujet de cet événement, qu'après être tombé d'un pick-up, son cousin était grièvement blessé et était décédé une heure plus tard dans ses bras. De plus, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, il a rappelé que les propos tenus lors de la première audition n'avaient qu'une valeur probatoire restreinte. Il a également soutenu que ses allégations relatives aux raisons l'ayant conduit à interrompre sa scolarité n'étaient pas contradictoires mais complémentaires. En effet, il souhaitait venir en aide à sa famille et se soustraire à l'armée, puisque s'il avait débuté la (...) année scolaire, il aurait figuré sur une liste qui aurait été transmise aux autorités militaires par son établissement scolaire, en vue d'effectuer la douzième année dans le camp de Sawa. S'agissant de la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné, lors de la première audition, le fait d'avoir été emprisonné, le recourant la justifie par la crainte et la méfiance qu'il avait envers les autorités suisses, puisque ne sachant pas si celles-ci l'emprisonneraient ou le dénonceraient aux autorités érythréennes. Enfin, il a fait part de faits supplémentaires en lien avec les conditions de vie lors de ses deux détentions.

E. 3.5 Par réponse du 11 décembre 2018, le SEM a relevé que lors des deux auditions, le recourant avait été informé que l'établissement des faits, par des déclarations complètes et véridiques, était essentiel à l'examen de la vraisemblance. De plus, ce dernier n'avait formulé aucune remarque lors de la relecture des procès-verbaux et en avait signé chacune des pages.

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.

E. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-5000/2017 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 ; E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 4.4).

E. 4.3 Le Tribunal relève que les allégations du recourant avancées lors de la première audition divergent sensiblement de celles de la seconde. En effet, lorsqu'il a été entendu au CEP, il n'a nullement fait mention de la détention qu'il aurait subie durant une semaine, après avoir été accusé à tort d'avoir voulu quitter le pays, de la convocation qu'il aurait reçue de l'armée, de l'arrestation par des militaires suite à une visite domiciliaire, de son emprisonnement à D._______, ainsi que de son évasion. Pourtant il s'agit d'éléments essentiels de la demande d'asile du recourant, lequel se devait de les mentionner lors de l'audition sommaire, puisqu'il a précisément été interrogé sur ses motifs d'asile. Or, au cours de cette audition, il a présenté des faits qui ne concordent pas avec ceux présentés ultérieurement. En outre, il a soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays, notamment la police et l'armée, ni n'avoir été emprisonné ou condamné (pv de l'audition sur les donnes personnelles, ch. 7.02). Si le recourant avait réellement vécu les événements tels que décrits lors de la seconde audition, il n'est pas crédible, d'une part, qu'il ne les ait pas mentionné lorsqu'il a été entendu au CEP, et d'autre part, qu'il ait soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays. L'explication selon laquelle il était profondément affecté par le décès de son cousin, survenu un mois avant son arrivée en Suisse, ne saurait nullement justifier des récits aussi divergents d'une audition à l'autre. De plus, au début de l'audition sur les données personnelles, il a été informé de son devoir de collaborer et du fait que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses avaient une influence négative sur la décision. Au terme de l'audition, le recourant a mentionné être en bonne santé (pv de l'audition sur les donnes personnelles, ch. 8.02). Puis, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a été informé que par sa signature, il confirmait que ce document correspondait à ses déclarations et à la vérité. Le recourant n'a formulé aucune remarque lors de la relecture et a signé chacune des pages du procès-verbal. Par ailleurs, l'explication avancée au stade du recours, selon laquelle sa crainte et sa méfiance à l'égard des autorités suisses l'avait décidé à ne pas mentionner certains éléments de son récit, n'est pas convaincante. Il n'est, en effet, pas cohérent de demander une protection de la Suisse en déposant une demande d'asile, tout en affirmant craindre les autorités de ce pays. Pour les seuls motifs qui précèdent, le récit de l'intéressé ne remplit pas les conditions de la vraisemblance arrêtées à l'art. 7 LAsi.

E. 4.4 Le Tribunal relève encore que les allégations du recourant relatives à son évasion, en juin 2014, lesquelles ont été avancées lors de l'audition sur les motifs, ne sont pas vraisemblables. En effet, la simplicité avec laquelle il se serait échappé de l'exploitation agricole dans laquelle les prisonniers avaient été affectés, en se mettant à courir avec deux autres détenus alors que des soldats se trouvaient à moins de dix mètres d'eux, puis à se cacher « dans un trou », n'est pas plausible (pv de l'audition sur les motifs, Q. 57 et 106). Il n'est également pas crédible que des prisonniers, lors d'une pause à l'extérieur de la prison, ne soient pas menotté ou entravé d'une quelconque manière pour éviter toute fuite. De plus, alors qu'il a été demandé au recourant de détailler son évasion, il s'est limité à une explication vague et manquant d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue (pv de l'audition sur les motifs, Q. 106). S'agissant des autres éléments invraisemblables ressortant du récit du recourant, il est renvoyé à la décision entreprise, dûment motivée, afin d'éviter les répétitions.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre que l'intéressé a reçu une convocation de l'armée, qu'il a été arrêté et détenu, et qu'il s'est évadé dans les circonstances décrites.

E. 4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1).

E. 4.7 Partant, les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art. 54 LAsi).

E. 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (consid. 5.2).

E. 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (supra, consid. 4), l'intéressé n'a pas réussi à rendre crédible ses arrestations et emprisonnements, ainsi que son évasion, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 8 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, a contrario ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 9.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 9.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière générale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volontaire, c'est-à-dire non forcée (consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 consid. 6.2).

E. 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents ainsi que de ses neuf frères et soeurs. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant (...) ans et n'a invoqué aucun problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu'il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 13.3 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 16 août 2017). En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser au mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 600 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2479/2017 Arrêt du 10 janvier 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 9 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) d'Altsätten. B. Entendu sommairement audit centre, le 16 juillet 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 7 mars 2017, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de C._______, où il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. C. Par décision du 27 mars 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 28 avril 2017 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de mandataire d'office, Mathias Deshusses. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 décembre 2018. Le 18 du même mois, cette réponse a été transmise au recourant pour information. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du 16 juillet 2015, l'intéressé a affirmé avoir interrompu sa scolarité en juillet 2014, lors de la (...) année, afin d'aider sa famille. Un mois plus tard, des militaires se seraient rendus à son domicile dans le but de le recruter de force. Alors qu'il se serait trouvé dans son lit lors de leur arrivée, il aurait tout de même réussi à prendre la fuite. Les militaires seraient donc repartis sans jamais revenir. Ayant interrompu sa scolarité et ne souhaitant pas être recruté par l'armée, il se serait alors caché jusqu'à son départ du pays, lequel n'aurait eu lieu que le 1er février 2015 en raison des importants contrôles effectués par les autorités à la frontière. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 7 mars 2017, l'intéressé a cette fois-ci avancé les faits suivants. Lorsqu'il était scolarisé en (...) année, les autorités l'auraient accusé, avec un autre camarade, d'avoir voulu quitter l'Erythrée. Pour ce motif, il aurait été détenu durant une semaine, au cours de laquelle il aurait été suspendu à un arbre et frappé. En janvier 2014, il aurait mis un terme à sa scolarité, alors qu'il était en (...) année. Une telle décision aurait été prise, d'une part, en raison de sa crainte de devoir se rendre à Sawa, et d'autre part, afin d'aider son père atteint dans sa santé. En février 2014, il aurait reçu une convocation de l'armée, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Pour cette raison, des militaires se seraient régulièrement rendus à son domicile mais n'auraient pas été en mesure de l'interpeller. A l'aube du 8 mai 2014, après avoir passé la nuit à l'extérieur, trois militaires l'auraient attendu à son domicile afin de l'appréhender. A leur vue, l'intéressé aurait pris la fuite mais aurait été rattrapé par ces soldats, lesquels auraient fait usage de leurs armes à feu afin de le stopper. Il aurait ensuite été détenu dans la prison de D._______, où il aurait été torturé. Le 8 juin 2014, alors que les soldats déjeunaient, il se serait enfui, aux côtés de deux autres détenus, de l'exploitation agricole où les prisonniers avaient été affectés. Après avoir couru quinze minutes, il se serait dissimulé « dans un trou » durant dix heures, puis, serait resté deux jours dans une forêt. Au cours des sept mois suivants, il aurait vécu caché, passant ses nuits à l'extérieur et évitant de se déplacer le jour. Ne se rendant que rarement à son domicile, sa soeur se serait chargée de lui apporter de la nourriture tout au long de cette période. Le 20 janvier 2015, son père aurait été arrêté. Cet événement aurait décidé l'intéressé à quitter l'Erythrée, ce qu'il aurait fait neuf jours plus tard. Il se serait rendu, à pied, à E._______, puis aurait utilisé les transports publics. Il aurait ensuite franchi la frontière avec le Soudan. Dans ce pays, son cousin paternel l'aurait informé que son père avait été libéré de prison. 3.3 Dans sa décision du 27 mars 2017, le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, car contradictoires. De plus, les explications avancées afin de justifier les divergences et incohérences, étaient vagues et non convaincantes. Par ailleurs, il n'y avait pas de motifs qui feraient apparaître l'intéressé comme une personne indésirable à l'égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale d'Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves préjudices au sens de la loi sur l'asile. 3.4 Bien qu'ayant conclu à l'octroi de l'asile, le recourant n'a pas motivé son recours du 28 avril 2017 dans ce sens et s'est limité à arguer qu'il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En ce qui concerne les contradictions relevées par le SEM, il a, tout d'abord, rappelé que lors de l'audition sur les données personnelles, il était traumatisé par le décès de son cousin, survenu un mois auparavant lors de la traversée du Sahara. Il a précisé, au sujet de cet événement, qu'après être tombé d'un pick-up, son cousin était grièvement blessé et était décédé une heure plus tard dans ses bras. De plus, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, il a rappelé que les propos tenus lors de la première audition n'avaient qu'une valeur probatoire restreinte. Il a également soutenu que ses allégations relatives aux raisons l'ayant conduit à interrompre sa scolarité n'étaient pas contradictoires mais complémentaires. En effet, il souhaitait venir en aide à sa famille et se soustraire à l'armée, puisque s'il avait débuté la (...) année scolaire, il aurait figuré sur une liste qui aurait été transmise aux autorités militaires par son établissement scolaire, en vue d'effectuer la douzième année dans le camp de Sawa. S'agissant de la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné, lors de la première audition, le fait d'avoir été emprisonné, le recourant la justifie par la crainte et la méfiance qu'il avait envers les autorités suisses, puisque ne sachant pas si celles-ci l'emprisonneraient ou le dénonceraient aux autorités érythréennes. Enfin, il a fait part de faits supplémentaires en lien avec les conditions de vie lors de ses deux détentions. 3.5 Par réponse du 11 décembre 2018, le SEM a relevé que lors des deux auditions, le recourant avait été informé que l'établissement des faits, par des déclarations complètes et véridiques, était essentiel à l'examen de la vraisemblance. De plus, ce dernier n'avait formulé aucune remarque lors de la relecture des procès-verbaux et en avait signé chacune des pages. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-5000/2017 du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 ; E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 4.4). 4.3 Le Tribunal relève que les allégations du recourant avancées lors de la première audition divergent sensiblement de celles de la seconde. En effet, lorsqu'il a été entendu au CEP, il n'a nullement fait mention de la détention qu'il aurait subie durant une semaine, après avoir été accusé à tort d'avoir voulu quitter le pays, de la convocation qu'il aurait reçue de l'armée, de l'arrestation par des militaires suite à une visite domiciliaire, de son emprisonnement à D._______, ainsi que de son évasion. Pourtant il s'agit d'éléments essentiels de la demande d'asile du recourant, lequel se devait de les mentionner lors de l'audition sommaire, puisqu'il a précisément été interrogé sur ses motifs d'asile. Or, au cours de cette audition, il a présenté des faits qui ne concordent pas avec ceux présentés ultérieurement. En outre, il a soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays, notamment la police et l'armée, ni n'avoir été emprisonné ou condamné (pv de l'audition sur les donnes personnelles, ch. 7.02). Si le recourant avait réellement vécu les événements tels que décrits lors de la seconde audition, il n'est pas crédible, d'une part, qu'il ne les ait pas mentionné lorsqu'il a été entendu au CEP, et d'autre part, qu'il ait soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays. L'explication selon laquelle il était profondément affecté par le décès de son cousin, survenu un mois avant son arrivée en Suisse, ne saurait nullement justifier des récits aussi divergents d'une audition à l'autre. De plus, au début de l'audition sur les données personnelles, il a été informé de son devoir de collaborer et du fait que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses avaient une influence négative sur la décision. Au terme de l'audition, le recourant a mentionné être en bonne santé (pv de l'audition sur les donnes personnelles, ch. 8.02). Puis, le procès-verbal lui a été relu en tigrinya et il a été informé que par sa signature, il confirmait que ce document correspondait à ses déclarations et à la vérité. Le recourant n'a formulé aucune remarque lors de la relecture et a signé chacune des pages du procès-verbal. Par ailleurs, l'explication avancée au stade du recours, selon laquelle sa crainte et sa méfiance à l'égard des autorités suisses l'avait décidé à ne pas mentionner certains éléments de son récit, n'est pas convaincante. Il n'est, en effet, pas cohérent de demander une protection de la Suisse en déposant une demande d'asile, tout en affirmant craindre les autorités de ce pays. Pour les seuls motifs qui précèdent, le récit de l'intéressé ne remplit pas les conditions de la vraisemblance arrêtées à l'art. 7 LAsi. 4.4 Le Tribunal relève encore que les allégations du recourant relatives à son évasion, en juin 2014, lesquelles ont été avancées lors de l'audition sur les motifs, ne sont pas vraisemblables. En effet, la simplicité avec laquelle il se serait échappé de l'exploitation agricole dans laquelle les prisonniers avaient été affectés, en se mettant à courir avec deux autres détenus alors que des soldats se trouvaient à moins de dix mètres d'eux, puis à se cacher « dans un trou », n'est pas plausible (pv de l'audition sur les motifs, Q. 57 et 106). Il n'est également pas crédible que des prisonniers, lors d'une pause à l'extérieur de la prison, ne soient pas menotté ou entravé d'une quelconque manière pour éviter toute fuite. De plus, alors qu'il a été demandé au recourant de détailler son évasion, il s'est limité à une explication vague et manquant d'éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue (pv de l'audition sur les motifs, Q. 106). S'agissant des autres éléments invraisemblables ressortant du récit du recourant, il est renvoyé à la décision entreprise, dûment motivée, afin d'éviter les répétitions. 4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre que l'intéressé a reçu une convocation de l'armée, qu'il a été arrêté et détenu, et qu'il s'est évadé dans les circonstances décrites. 4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). 4.7 Partant, les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art. 54 LAsi). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (supra, consid. 4), l'intéressé n'a pas réussi à rendre crédible ses arrestations et emprisonnements, ainsi que son évasion, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

8. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20, a contrario ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière générale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volontaire, c'est-à-dire non forcée (consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 consid. 6.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents ainsi que de ses neuf frères et soeurs. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant (...) ans et n'a invoqué aucun problème de santé particulier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu'il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 13.3 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 16 août 2017). En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser au mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 600 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini