Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3597/2014 Arrêt du 8 juillet 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 18 mars 2014, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", indiquant que l'intéressé a été enregistré en Italie le 26 février 2014, son audition du 23 avril 2014, au cours de laquelle il a déclaré avoir fui l'Erythrée le (...) 2013 suite aux maltraitances subies pour avoir posé des questions lors d'une séance organisée par B._______ ; s'être réfugié en Ethiopie dans un camp, puis au Soudan, où il aurait travaillé pendant quatre mois ; avoir pris un avion pour un lieu inconnu transitant par la Turquie et être entré clandestinement en Suisse, le droit d'être entendu accordé le même jour sur un éventuel transfert en Italie, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le (...) 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), la réponse du (...) 2014, par laquelle dites autorités ont admis la prise en charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée, la décision du 19 juin 2014, notifiée le (...) 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 27 juin 2014 (date du sceau postal), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 19 juin 2014, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, le certificat médical établi le (...) 2014 par la Dresse C._______, médecin assistante au D._______, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er juillet 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et non de l'art. 34 LAsi comme indiqué par le recourant disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, contrairement à la mention du recourant, c'est bien le règlement Dublin III qui s'applique au cas d'espèce, car la demande de protection a été déposée le 18 mars 2014, que, s'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans le cas d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que l'intéressé a été enregistré en Italie le (...) 2014, que, le (...) 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de le prendre en charge, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection d'un demandeur qui a franchi irrégulièrement sa frontière, par voie terrestre, maritime ou aérienne, en venant d'un État tiers, que le recourant n'a pas contesté cette compétence, ayant finalement admis avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne et avoir été enregistré par cet Etat, que, partant, la compétence de l'Italie est donnée, que le recourant s'oppose néanmoins à son transfert dans ce pays, que, préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée, que, le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile ; que l'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1), que c'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert de l'intéressé en Italie, que le recourant ayant pu s'exprimer sur ce point dans son audition du 23 avril 2014 et l'ODM l'ayant traité, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure, que, cela étant précisé, le recourant oppose plusieurs arguments à son renvoi en Italie, qu'il souhaite poursuivre ses études, sous-entendant que cette opportunité existerait en Suisse mais non en Italie, pays qu'il déteste, préférant mourir plutôt que d'y retourner, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection (par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que sa préférence exprimée pour la Suisse est sans pertinence, que le recourant affirme que l'Italie serait largement défaillante dans son encadrement des requérants d'asile, qu'il convient donc de vérifier la possibilité de son transfert en Italie selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, que cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]), qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination (Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss), que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss), qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 précité), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce précité), on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive Accueil), que l'Italie doit ainsi prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 pt j et art. 13 par. 2 directive Accueil), que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III ont également accès pour un certain temps aux centres de premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.), que, ainsi, on ne peut en déduire que le transfert vers l'Italie est dans tous les cas impossible, que le recourant n'avance aucun argument permettant de conclure à l'impossibilité de son transfert, qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, laquelle n'était donc pas liée à son égard par les obligations prévues par les directives susmentionnées, qu'il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni que l'Italie traiterait sa demande en violation de la directive Procédure, en particulier, qu'elle le renverrait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, en violation du principe du non-refoulement, qu'il n'a donné aucun détail concret sur les conditions dans lesquelles il a vécu en Italie avant de venir en Suisse, que ce soit lors de son audition du 23 avril 2014 ou à l'appui de son recours, qu'il n'a donc nullement établi avoir vécu en Italie dans des conditions de pénibilité telles qu'elles seraient constitutives de violations de l'art. 3 CEDH, ou qu'elles risqueraient de l'être dans le futur (dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1), qu'il ressort de la réponse des autorités italiennes du (...) 2014 que le recourant devra se présenter au "ERF (European Refugee Fund) Project Dublino 1", que, dans ces conditions, il n'y a pas de raisons de croire que le recourant risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant à son arrivée en Italie, au sens de l'art. 4 de la CharteEU, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique pas, que, au stade du recours, l'intéressé fait valoir que son état de santé s'oppose à un transfert en Italie car il serait en danger de mort, n'ayant aucune ressource, et que les conditions d'accueil des requérants sont défaillantes et justifient l'application par la Suisse de la clause de souveraineté pour motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, selon le certificat médical du (...) 2014, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD 10) et bénéficie d'un traitement médicamenteux (Cipralex et Temesta) et d'un suivi psychiatrique ; que sa maladie serait liée à son vécu en Erythrée et en Italie et qu'un retour serait préjudiciable pour sa santé mentale, que le recourant cite également plusieurs rapports d'organisations et de la jurisprudence mettant en évidence les défaillances dans les conditions d'accueil des requérants vulnérables en Italie, qu'il ne précise pas en quoi ces rapports le concernent directement, que l'affirmation que "ces conditions ne sont pas appropriées pour la recourante et ses deux filles" n'est en outre pas pertinente pour l'examen du cas concret, notamment sous l'angle de la vulnérabilité des personnes concernées, qu'il convient néanmoins d'examiner l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a OA 1, que cette disposition consacre le droit pour les Etats membres de renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne et du droit international public auquel ils sont liés ; qu'elle ne comporte pas les critères matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert, lorsque des droits tirés de la CEDH ou d'autres accords internationaux (directement applicables ou "self-executing") sont violés ou lorsque le droit objectif interne est violé (ATAF 2010/45 consid. 5), que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Filzwieser/Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19 p. 152 s.), que, en l'espèce, le rapport médical du recourant n'établit pas qu'il serait inapte à voyager, que, toujours selon ce rapport, les éléments allant à l'encontre d'un retour en Italie sont sa fragilité psychiatrique, son vécu dans ce pays, des idées suicidaires scénarisées, ainsi qu'un mauvais pronostic en l'absence de traitement, que, certes, la situation de détresse et de fragilité psychiatrique de l'intéressé ne saurait être minimisée, que, toutefois, le recourant a passé très peu de temps en Italie (enregistrement le [...] 2014 en Italie et demande d'asile en Suisse le 18 mars 2014), qu'il n'a pas allégué avoir tenté de se faire soigner et de se l'être vu refuser, qu'il n'a pas davantage établi, ni développé, son allégation relative au choc électrique qu'il aurait subi de la part des autorités italiennes, que, pour le reste, il n'a donné aucune explication sur son prétendu vécu difficile en Italie, ni, d'ailleurs, sur son antipathie pour cet Etat, que, lors de son audition, à la question de savoir quel était son état de santé, le recourant a en outre répondu "bien", que, en tout état de cause, le traitement prescrit dans ce rapport n'est pas lourd et son état de santé psychique d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, que, en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 directive Accueil), que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile, que, comme l'ODM l'a, à juste titre, relevé dans sa décision, le développement d'idées suicidaires à la perspective d'un retour n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, que, cependant, des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation devront être prises (arrêt de la CourEDH Dragan contre Allemagne du 7 octobre 2004, 33743/03 ; arrêts du TAF E-2993/2014 du 3 juillet 2014 ; D-2592/2014 du 21 mai 2014), que, le (...) 2014, les autorités italiennes ont expressément requis des autorités suisses qu'elles les informent des besoins particuliers de la personne à transférer, notamment de son état de santé physique ou mentale, accompagné des documents nécessaires, que les autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant devront l'organiser correctement, en particulier communiquer à l'État membre responsable les données adéquates, pertinentes et raisonnables, afin de s'assurer qu'il est en mesure d'apporter une assistance suffisante, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et de ses droits en matière d'asile (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le recourant devra fournir à l'ODM un éventuel certificat médical détaillé, de sorte qu'il puisse le transmettre aux autorités italiennes, qui prendra les dispositions médicales nécessaires, que, au demeurant, si - après son retour en Italie - le requérant devait être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes (art. 21 directive Accueil), que, en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ni de la clause discrétionnaire prévue de l'art. 17 par. 1 dudit règlement, que l'Italie demeure l'Etat responsable de mener la procédure d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour les mêmes raisons, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :