opencaselaw.ch

D-2592/2014

D-2592/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-21 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'exemption de l'avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2592/2014 Arrêt du 21 mai 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Françoise Jacquemettaz, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 11 avril 2014 / (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 12 décembre 2008, par A._______ et son époux B._______, la décision du 15 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de son époux et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours du 15 mars 2012 interjeté séparément par l'intéressée contre la décision précitée, la demande de réexamen du 3 mars 2014 de la décision du 15 février 2012, par laquelle A._______, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, a fait valoir que son état de santé s'était détérioré, en relation à une probable péjoration des infrastructures disponibles en Afghanistan, qu'elle vivait définitivement séparée de son mari, celui-ci ayant du reste engagé une procédure de divorce, qu'en tant que femme divorcée et seule, elle aurait de sérieuses craintes pour sa vie en Afghanistan, ne pouvant espérer compter sur l'appui de sa famille en cas de retour dans ce pays, pour autant qu'elle n'en soit pas exclue en raison de la relation hors mariage qu'elle avait vécue en 2003 en Iran, une procédure judiciaire ayant été ouverte dans ce pays pour ce motif, et son [futur] divorce, la transmission par l'ODM, en date du 12 mars 2014, de cette demande de réexamen et d'un courrier complémentaire du 11 mars 2014, au Tribunal, compétent selon lui pour traiter la demande sous l'angle de la révision, l'arrêt du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal, considérant que les moyens de preuve étayant la procédure judiciaire ouverte en Iran ayant justifié le départ de l'intéressée et de sa famille de ce pays pour retourner en Afghanistan, outre qu'ils avaient été produits tardivement, n'étaient pas susceptibles de démontrer une crainte fondée de persécutions en cas de renvoi en Afghanistan, a déclaré irrecevable la demande du 3 mars 2014, considérée sur ce point comme une demande de révision de l'arrêt du 21 novembre 2013, le même arrêt, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevables les autres griefs allégués (détérioration de l'état de santé, séparation définitive de l'intéressée avec son mari en relation avec l'ouverture d'une procédure en divorce), au motif que ceux-ci étaient postérieurs à l'arrêt du 21 novembre 2013, de sorte qu'ils n'ouvraient pas la voie de la révision, mais du réexamen, et a retourné l'acte du 3 mars 2014 à l'ODM pour qu'il statue sur ces points, la décision du 11 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du 3 mars 2014, en tant qu'elle relevait de sa compétence comme demande de réexamen selon l'arrêt du 27 mars 2014, le recours du 13 mai 2014 interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressée, répétant pour l'essentiel les griefs allégués dans son acte du 3 mars 2014, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la législation, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée), que, d'abord, le recours du 13 mai 2014, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison d'événements survenus en Iran, est irrecevable, qu'en effet, ceux-ci ont déjà fait l'objet de l'arrêt du 27 mars 2014, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation opérée dans ce jugement (p. 7 et 8) selon laquelle dits événements avaient été allégués tardivement (cf. le recours, p. 4, par. 2) et ne remplissaient de surcroît pas les conditions de l'art. 3 LAsi, que, cela étant, le recours, en tant qu'il conclut à l'admission provisoire en raison de la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, laquelle ne bénéficierait en outre d'aucun soutien dans son pays d'origine, doit être rejeté, que, d'abord, les troubles psychologiques de la recourante n'ont pas évolué significativement depuis l'arrêt du Tribunal du 21 novembre 2013, qu'en effet, le diagnostic posé à l'appui de la demande du 3 mars 2014 (cf. les certificats médicaux du 28 novembre 2013 et du 11 mars 2014) est identique, pour l'essentiel, à celui retenu dans cet arrêt, qu'il n'appartient pas au Tribunal, dans le cadre d'une procédure extraordinaire, d'opérer une nouvelle appréciation juridique de faits connus, autrement dit de substituer son appréciation à celle d'une autorité ayant statué antérieurement et dont la décision est devenue exécutoire, qu'il y a donc lieu de renvoyer à l'arrêt du 21 novembre 2013 (cf. consid. 8.3.2), s'agissant de la gravité des troubles constatés et des possibilités de traitements, que, certes, la recourante souffre dorénavant d'idées suicidaires, en réaction au rejet définitif de sa demande d'asile, que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa décision dont est recours, l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, devra mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays d'origine, le développement d'idées suicidaires à la perspective d'un retour ne pouvant justifier la poursuite de son séjour en Suisse, seules des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation devant, le cas échéant, être ordonnées (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], Sanda Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, no 33743/03, consid. 2a sur la recevabilité en l'affaire; arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2005 du 1er juin 2005 consid. 3.2; arrêt du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014, D 253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), qu'il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressée de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux les menaces de suicide, qu'en outre et en cas de besoin, la recourante pourrait solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Afghanistan et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il y a de fortes chances qu'une éventuelle péjoration des problèmes psychiques (avec ou sans risque suicidaire) s'atténuera une fois le retour de l'intéressée dans son pays et le premier moment de désarroi et de déception passé, qu'enfin, pour autant qu'il soit recevable, l'argument selon lequel la recourante, de retour en Afghanistan, ne pourrait obtenir le soutien de sa famille en particulier, ne résiste pas à l'analyse, qu'en effet, outre le fait qu'il n'est ni étayé ni vraisemblable (cf. l'arrêt du 21 novembre 2013, consid. 4.2 par. 3 en relation avec le consid. 8.2), force est de constater que la recourante a quitté son pays d'origine en septembre 2008 sans prendre congé des membres de sa famille et en fondant en larmes avec sa mère au moment de la séparation (cf. sur ce point l'arrêt du 27 mars 2014, p. 7, dernier paragraphe, et p. 8), qu'un tel comportement est inconciliable avec l'exclusion du clan familial alléguée par la recourante, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'exemption de l'avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :