Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 6 mai 2010, le recourant a déposé auprès de la représentation suisse à Ankara une demande d'asile depuis l'étranger et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse à ce titre. Par décision du 20 juillet 2010, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger.Par arrêt E-7154/2010 du 8 novembre 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2010 contre la décision précitée de l'ODM. B. Le 26 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Par décision du 29 avril 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 27 mai 2011, contre la décision précitée de l'ODM. Il a considéré qu'il était établi à satisfaction de droit que la procédure pénale en Turquie contre le recourant et de nombreux coaccusés s'était terminée par un acquittement en première instance, le (...) 2010 par le Tribunal criminel de B._______, confirmé en seconde instance, le (...) 2011, par le tribunal de cassation. Il a retenu qu'il était établi que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une fiche politique, en tous les cas jusqu'en été 2011, et qu'il ne ressortait aucun indice des actes que cela eût pu être le cas ultérieurement. Il a estimé que les allégations du recourant ne remplissaient pas les conditions prévues à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. C. Par courriers des 10 février et 12 mars 2014, l'ODM a imparti au recourant un délai au 7 mars 2014, prolongé au 21 mars 2014 pour quitter la Suisse. D. Par acte du 26 mars 2014, le recourant, alors représenté par Me Peter Frei, a demandé à l'ODM la suspension du délai de départ jusqu'à son rétablissement complet, eu égard au certificat médical du 17 mars 2014, établi par C._______, à D._______. Selon ce certificat, le recourant a été admis le 28 février 2014 dans l'établissement psychiatrique en vue d'une mise à l'abri d'idées suicidaires consécutives à une décision de refus d'asile et de retour en Turquie. Il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Selon ce certificat toujours, son état psychique doit être stabilisé et, à l'avenir, un traitement médicamenteux (antidépresseur, hypnotique, anxiolytique, et, en réserve, neuroleptique) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique devront lui être assurés. Les médecins estiment une prise en charge en Turquie difficile, car le patient présente une recrudescence d'angoisses, de ruminations, de flash-backs en lien avec les événements traumatiques vécus (violences vécues en Turquie et décès de sa "copine" il y a dix ans). Par lettre du 28 mars 2014, l'ODM a rejeté cette demande et indiqué que le recourant était tenu de se mettre à disposition de l'autorité cantonale compétente en vue de quitter la Suisse, dès sa sortie de l'établissement psychiatrique, où ses médecins se chargeaient de stabiliser son état de santé. E. Par acte du 15 avril 2014, le recourant, encore représenté par Me Peter Frei, avocat, a demandé le réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi, concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi. Il a affirmé présenter sa demande sur la base de trois moyens de preuve nouveaux. Il s'agit d'abord d'une attestation datée du 7 mars 2014 du chef (mukhtar) du quartier de la ville de E._______ où il a précédemment vécu. Aux termes de celle-ci, ce responsable est constamment interrogé par la section de sûreté de la police au sujet du séjour du recourant et une enquête secrète est en cours contre celui-ci. Il s'agit ensuite d'une attestation du 8 mars 2014 du maire de la ville de F._______. Aux termes de celle-ci, le recourant a été contraint de renoncer à (...) qu'il dispensait au sein de l'administration de la ville en raison des menaces des employés des services secrets et du département antiterroriste de la police. Il s'agit enfin d'une attestation du 14 mars 2014 de l'avocat turc du recourant. Aux termes de celle-ci, le recourant a été interpellé et placé en détention provisoire du (...) au (...) 2009 et il a été acquitté du chef de délit de participation au PKK Congra-Gel par arrêt du (...) 2010 de la (...) chambre du Tribunal criminel de B._______. Aux termes de cette attestation encore, la Turquie est devenue un pays dangereux pour les jeunes, en particulier dans les régions habitées par les Alévis et les Kurdes, et il est connu sur la base de documents du gouvernement que tous les habitants de E._______ font l'objet d'une surveillance. Aux termes de cette attestation toujours, celui qui défend ses droits, tout comme celui qui manifeste, doit s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices ; le recourant, qui provient de E._______ et qui a déjà une fois dû comparaître devant un tribunal, est lui aussi exposé à un tel risque. Le recourant a fait valoir qu'au vu de ces nouveaux moyens, il y avait lieu d'admettre que les autorités turques avaient connaissance de son identité, de son antécédent, de son esprit critique, ainsi que de ses activités d'opposition et que ces pièces établissaient la réalité du risque de persécution. Selon lui, il ressortirait de ces moyens que les forces de sécurité avait désormais établi une fiche politique à son sujet. Le recourant a ajouté, qu'en raison de ses antécédents, c'est-à-dire la surveillance étatique ayant précédé son interpellation et les événements connus lors de sa garde-à-vue de (...) 2010, il était à l'évidence durablement affecté et traumatisé, comme l'établissait le certificat médical du 17 mars 2014 qu'il avait produit. F. Par décision du 29 avril 2014 (notifiée le 2 mai 2014), l'ODM a rejeté la demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, et indiqué que sa décision du 29 avril 2011 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'ODM a estimé qu'en tant qu'elle était présentée sur la base de trois nouveaux moyens postérieurs à l'arrêt du Tribunal portant sur des faits antérieurs, la demande ressortissait au réexamen qualifié de l'art. 66 al. 2 let. a PA (auquel renvoie l'art. 111b al. 1 LAsi), conformément à la jurisprudence du Tribunal publiée dans les ATAF 2013/22. S'agissant de l'attestation du 7 mars 2014 du chef de quartier, l'ODM a constaté que le recourant avait déjà produit en procédure ordinaire plusieurs attestations du même type, en particulier la lettre de référence de G._______, un député du H._______ de E._______, que le Tribunal avait estimé constituer tout au plus un document de complaisance. Il a indiqué que cette appréciation du Tribunal était d'autant plus valable concernant la nouvelle attestation, eu égard à sa date de délivrance. En effet, compte tenu du fait que le recourant avait été acquitté plus de deux ans auparavant et qu'il avait quitté la Turquie trois ans et demi auparavant, il n'y avait aucune raison d'admettre que les forces de sécurité aient lancé récemment des recherches ciblées contre sa personne. L'ODM a estimé qu'il pouvait raisonnablement être exclu que les autorités aient désormais établi une fiche, alors que, selon les vérifications faites par le Tribunal en procédure ordinaire, tel n'était pas le cas en été 2011, soit avant le jugement de seconde instance ayant confirmé son acquittement. Il a conclu que, pour ces raisons, l'attestation du chef de quartier était un document de complaisance, dénué de valeur probante. L'ODM a relevé que l'attestation du 8 mars 2014 du maire de F._______ relative à la cessation en son temps par le recourant de l'enseignement (...), portait sur des faits connus et établis en procédure de première instance, et non sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. L'ODM a estimé que l'attestation du 14 mars 2014 de l'avocat turc du recourant ne servait pas non plus à prouver des faits connus lors de la procédure précédente, mais qui n'auraient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Il a observé que, par la production de cette attestation (qui comprenait certaines imprécisions), en tant qu'elle portait sur la procédure pénale ayant été ouverte à son encontre et sa garde à vue passée, le recourant cherchait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et établis, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas. Il a ajouté qu'en tant qu'elle faisait référence aux développements récents en Turquie, cette attestation portait sur des faits notoires et n'établissait aucun fait concret et important concernant concrètement le recourant et ne pouvait par conséquent être qualifiée de nouveau moyen au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA . L'ODM a considéré qu'en tant qu'elle était présentée en raison d'une dégradation de l'état de santé du recourant, la demande ressortissait au réexamen (modification des circonstances postérieure à l'arrêt du 5 février 2014) au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. Il a estimé "étonnant" que le recourant avait nécessité la reprise d'un traitement trois ans après la dernière consultation de janvier 2011 - la poursuite durant la procédure ordinaire du traitement psychiatrique alors instauré n'ayant pas été établie par pièce - et une semaine après l'échéance du délai de départ. Il a relevé que les troubles psychiatriques pouvaient être traités en Turquie, le recourant ayant d'ailleurs, selon le certificat médical produit, déjà été traité sur le plan psychiatrique dans son pays, en lien avec le décès de son amie. Il a indiqué qu'en Turquie il existait, bien que dans une mesure limitée, une possibilité de prise en charge des malades chroniques dans des institutions permanentes pour malades psychiques, que la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques en ambulatoire était assurée dans les grandes villes et les capitales de province, notamment à E._______ et dans la capitale de la province voisine de H._______, et qu'un traitement médicamenteux y était également disponible. Il a relevé que le certificat médical du 17 mars 2014 ne mentionnait d'ailleurs que l'existence d'un traitement médicamenteux. Il a ajouté que l'accès aux prestations médicales était également disponible pour les personnes démunies, lesquelles pouvaient solliciter la délivrance d'une "carte verte" leur donnant droit à la gratuité des services médicaux dans les établissements de santé publics. Il a conclu que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas de nature à impliquer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). Il a ajouté que le risque de suicide exprimé dans le certificat médical ne modifiait en rien son appréciation. G. Par acte du 2 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution de son renvoi. Le recourant a fait valoir que, sur la base des trois pièces nouvellement produites, il y avait lieu d'admettre un changement notable de circonstances depuis la décision de l'ODM du 29 avril 2011, en particulier le fait qu'il était politiquement fiché en Turquie ce qui ressortait de l'attestation de son avocat turc ; il en déduit son exposition à un grand risque de persécution en cas de renvoi en Turquie. Pour le reste, il s'est borné à affirmer que c'était à mauvais escient que l'ODM avait estimé que ces trois pièces portaient sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire. Il a fait valoir qu'au contraire des faits retenus par l'ODM, il avait déjà fait une tentative de suicide en Turquie, puis en Suisse le 19 août 2013. Il a défendu le point de vue que ses troubles étaient liés aux événements traumatiques vécus en Turquie et que le refus de sa demande d'asile n'était qu'un facteur parmi d'autres ayant déclenché des idées suicidaires. Il a mis en évidence que, selon un rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 intitulé "Turquie : soins et traitements psychiatriques", l'offre en traitement des troubles psychiatriques était insuffisante eu égard au nombre élevé de personnes atteintes de tels troubles. Il a fait valoir l'absence d'accès en Turquie à un traitement adéquat, alors que, de l'avis de ses médecins, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un risque de retraumatisation et de suicide. Il a ajouté que l'exécution de son renvoi en Turquie en tant qu'elle allait déclencher une retraumatisation et, par conséquent, une souffrance insupportable, emportait violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il a produit un certificat complémentaire à celui du 17 mars 2014, établi le 8 mai 2014, par d'autres médecins du même établissement hospitalier. Il en ressort qu'il était toujours hospitalisé à cette date, et que les diagnostics étaient désormais ceux de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Selon les médecins, le pronostic avec et sans traitement est sombre en raison d'un risque important de suicide. Selon les médecins toujours, "il [...] semble" que son retour dans son pays d'origine déclenchera une accentuation des idées suicidaires, au vu de l'importance du risque suicidaire constaté durant l'hospitalisation. H. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal a prononcé, à titre de mesures superprovisionnelles et dans l'attente des dossiers concernés, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant. I. Par courrier du 30 juin 2014, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical établi le 25 juin 2014 par le chef de clinique adjoint de H._______, à I._______, auprès duquel il poursuit sa thérapie depuis sa sortie d'hôpital, intervenue le 8 mai 2014. Selon l'anamnèse, le début de sa pathologie psychiatrique actuelle remonte au moins à 2004, date de sa première décompensation dépressive, avec comportements auto-dommageables. Les diagnostics sont (à nouveau) ceux d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, avec plusieurs tentatives de suicide (F32.2). Selon le signataire, le pronostic (avec un suivi psychiatrique et psychothérapeu-tique régulier et de longue haleine) demeure pour le moment réservé. Toutefois, l'interruption du traitement va conduire, de l'avis du signataire, à une dégradation de l'état psychique du patient, avec des conséquences potentiellement graves, vu les antécédents de plusieurs tentatives de suicide. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. 2.2 Le recourant a fait valoir que les trois pièces nouvellement présentées à l'appui de sa demande de réexamen démontraient que la situation s'était notablement modifiée depuis la décision du 29 avril 2011 dans un sens qui démontrerait aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de persécution. Cet argument est manifestement infondé. 2.2.1 En effet, conformément à la jurisprudence citée par le recourant dans son recours, la modification notable de circonstances (adaptation) s'apprécie depuis le prononcé de la décision de première instance ou, en cas de recours, comme en l'occurrence, depuis celui de l'arrêt (matériel) sur recours (cf. en particulier ATAF 2010/27 consid. 2.1 in fine). C'est donc à juste titre que l'ODM a examiné les moyens de preuve produits, portant sur des faits antérieurs à l'arrêt du 5 février 2014 sous l'angle du réexamen qualifié et à l'aune de l'art. 66 al. 2 let. a PA et de la jurisprudence y afférant (et non pas sous l'angle d'une modification de circonstances postérieure à la décision du 29 avril 2011). 2.2.2 En outre, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base de moyens de preuve nouveaux, l'a donc été implicitement pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Dans son ATAF 2013/22, le Tribunal a jugé que les moyens de preuve postérieurs à ses arrêts portant sur des faits antérieurs n'étaient pas admissibles en révision devant lui eu égard à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A noter que l'ODM n'annule sa décision que s'il admet l'un des motifs de réexamen invoqués (cf. art. 68 al. 1 PA, voir également le renvoi prévu à l'art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi), ce qui implique que la demande doit notamment énoncer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. art. 67 al. 3 PA), lesquels sont seuls examinés par l'ODM, et, sur recours, par le Tribunal. 2.2.3 Bien que le Tribunal émette des doutes à ce sujet, la question de la recevabilité devant l'ODM de ce motif de réexamen qualifié peut demeurer indécise, vu l'issue du recours. 2.3 C'est d'abord à tort que le recourant a fait valoir qu'il ressortait de l'attestation de son avocat turc qu'il était fiché en Turquie, dite attestation ne contenant aucune déclaration en ce sens ni surtout aucun élément dont on puisse admettre que le recourant figure actuellement sur la banque de données du "Genel Bilgi Toplama Sistemi" /GBTS (cf. ATAF 2010/9). 2.4 Pour le reste, le recourant s'est borné à affirmer que c'était en violation du droit que l'ODM avait estimé que les trois nouvelles attestations portaient sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire. Il ne formule de la sorte aucune critique particulière suffisamment précise et circonstanciée à l'encontre des arguments convaincants de la décision attaquée, auxquels il peut par conséquent être renvoyé. 2.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile (et de renvoi) présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recours est mal fondé. 3. 3.1 Il reste à examiner le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi. 3.2 Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le recourant ne l'a pas saisi d'une demande d'adaptation de sa décision en matière d'exécution du renvoi. En effet, si, dans sa demande du 15 avril 2014, le recourant a allégué qu'il était affecté dans sa santé psychique, il n'a pas invoqué de changement notable de circonstances qui serait lié à une dégradation de son état de santé, ni expliqué en quoi les faits allégués représenteraient un changement notable de circonstances depuis l'arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014. C'est le lieu de rappeler qu'une demande de réexamen doit indiquer le motif pour lequel elle est présentée et être suffisamment motivée (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.2). 3.3 Dès lors que le recourant a soutenu, au stade de son recours, que l'ODM aurait dû admettre un tel changement notable de circonstances, il y a toutefois lieu d'examiner, indépendamment de cette qualification juridique erronée, si l'appréciation faite au fond par l'ODM est justifiée. Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il n'y a pas lieu de voir dans la dégradation de l'état de santé du recourant ni une modification notable des circonstances depuis son arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014 ayant confirmé la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi ni d'ailleurs un motif de réexamen qualifié susceptible de remettre en cause la décision du 29 avril 2011 d'exécution du renvoi (si l'on suit l'argumentation du mémoire de recours [page 5] selon laquelle il ressortirait du certificat médical du 17 mars 2014 que les troubles psychiques actuels sont antérieurs à la décision négative de l'ODM et consécutifs aux événements traumatiques vécus en Turquie). 3.3.1 D'abord, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques sont disponibles en Turquie, de sorte que l'existence d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr est d'emblée exclue (voir notamment les arrêts du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014 consid. 9.2.2, D 7143/2013 du 20 janvier 2014, E-28/2013 du 28 novembre 2013, D 5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6). A cet égard, il est vain au recourant de se référer au rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013, lequel met en évidence plusieurs défauts en ce qui concerne le traitement des maladies psychiatriques en Turquie (notamment : pénurie de personnel qualifié ; apparente insuffisance de l'offre globale pour les traitements en milieu hospitalier ; mauvaises conditions d'hospitalisation dans les institutions psychiatriques ; possibilité restreinte d'accès à un traitement psychothérapeutique dans les institutions publiques). En effet, il n'est pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'offre en soins psychiatriques en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle trouvée en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Enfin, contrairement à l'argument du recourant sur la cherté du traitement psychiatrique dans son pays, il ressort de ce rapport de l'OSAR que les coûts liés au traitements psychiatriques et psychothérapeutiques (hospitaliers ou ambulatoires) dispensés dans des institutions publiques en Turquie sont pris en charge par l'assurance-maladie générale. 3.3.2 Ensuite, il est vain au recourant d'invoquer que l'exécution de son renvoi emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison d'un risque d'aggravation de sa problématique psychiatrique. En effet, une éventuelle dégradation de son état de santé en cas d'exécution du renvoi n'est pas en soi suffisante pour emporter violation de l'art. 3 CEDH et il ne se trouve à l'évidence pas dans une situation très exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, confirmé par les arrêts S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, et Josef c. Belgique, du 27 février 2014, n° 70055/10). 3.3.3 C'est avant tout le risque de suicide que le recourant a invoqué pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable au recourant, est lui aussi mal fondé, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), son recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA.
E. 2.2 Le recourant a fait valoir que les trois pièces nouvellement présentées à l'appui de sa demande de réexamen démontraient que la situation s'était notablement modifiée depuis la décision du 29 avril 2011 dans un sens qui démontrerait aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de persécution. Cet argument est manifestement infondé.
E. 2.2.1 En effet, conformément à la jurisprudence citée par le recourant dans son recours, la modification notable de circonstances (adaptation) s'apprécie depuis le prononcé de la décision de première instance ou, en cas de recours, comme en l'occurrence, depuis celui de l'arrêt (matériel) sur recours (cf. en particulier ATAF 2010/27 consid. 2.1 in fine). C'est donc à juste titre que l'ODM a examiné les moyens de preuve produits, portant sur des faits antérieurs à l'arrêt du 5 février 2014 sous l'angle du réexamen qualifié et à l'aune de l'art. 66 al. 2 let. a PA et de la jurisprudence y afférant (et non pas sous l'angle d'une modification de circonstances postérieure à la décision du 29 avril 2011).
E. 2.2.2 En outre, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base de moyens de preuve nouveaux, l'a donc été implicitement pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Dans son ATAF 2013/22, le Tribunal a jugé que les moyens de preuve postérieurs à ses arrêts portant sur des faits antérieurs n'étaient pas admissibles en révision devant lui eu égard à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A noter que l'ODM n'annule sa décision que s'il admet l'un des motifs de réexamen invoqués (cf. art. 68 al. 1 PA, voir également le renvoi prévu à l'art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi), ce qui implique que la demande doit notamment énoncer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. art. 67 al. 3 PA), lesquels sont seuls examinés par l'ODM, et, sur recours, par le Tribunal.
E. 2.2.3 Bien que le Tribunal émette des doutes à ce sujet, la question de la recevabilité devant l'ODM de ce motif de réexamen qualifié peut demeurer indécise, vu l'issue du recours.
E. 2.3 C'est d'abord à tort que le recourant a fait valoir qu'il ressortait de l'attestation de son avocat turc qu'il était fiché en Turquie, dite attestation ne contenant aucune déclaration en ce sens ni surtout aucun élément dont on puisse admettre que le recourant figure actuellement sur la banque de données du "Genel Bilgi Toplama Sistemi" /GBTS (cf. ATAF 2010/9).
E. 2.4 Pour le reste, le recourant s'est borné à affirmer que c'était en violation du droit que l'ODM avait estimé que les trois nouvelles attestations portaient sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire. Il ne formule de la sorte aucune critique particulière suffisamment précise et circonstanciée à l'encontre des arguments convaincants de la décision attaquée, auxquels il peut par conséquent être renvoyé.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile (et de renvoi) présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recours est mal fondé.
E. 3.1 Il reste à examiner le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi.
E. 3.2 Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le recourant ne l'a pas saisi d'une demande d'adaptation de sa décision en matière d'exécution du renvoi. En effet, si, dans sa demande du 15 avril 2014, le recourant a allégué qu'il était affecté dans sa santé psychique, il n'a pas invoqué de changement notable de circonstances qui serait lié à une dégradation de son état de santé, ni expliqué en quoi les faits allégués représenteraient un changement notable de circonstances depuis l'arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014. C'est le lieu de rappeler qu'une demande de réexamen doit indiquer le motif pour lequel elle est présentée et être suffisamment motivée (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.2).
E. 3.3 Dès lors que le recourant a soutenu, au stade de son recours, que l'ODM aurait dû admettre un tel changement notable de circonstances, il y a toutefois lieu d'examiner, indépendamment de cette qualification juridique erronée, si l'appréciation faite au fond par l'ODM est justifiée. Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il n'y a pas lieu de voir dans la dégradation de l'état de santé du recourant ni une modification notable des circonstances depuis son arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014 ayant confirmé la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi ni d'ailleurs un motif de réexamen qualifié susceptible de remettre en cause la décision du 29 avril 2011 d'exécution du renvoi (si l'on suit l'argumentation du mémoire de recours [page 5] selon laquelle il ressortirait du certificat médical du 17 mars 2014 que les troubles psychiques actuels sont antérieurs à la décision négative de l'ODM et consécutifs aux événements traumatiques vécus en Turquie).
E. 3.3.1 D'abord, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques sont disponibles en Turquie, de sorte que l'existence d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr est d'emblée exclue (voir notamment les arrêts du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014 consid. 9.2.2, D 7143/2013 du 20 janvier 2014, E-28/2013 du 28 novembre 2013, D 5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6). A cet égard, il est vain au recourant de se référer au rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013, lequel met en évidence plusieurs défauts en ce qui concerne le traitement des maladies psychiatriques en Turquie (notamment : pénurie de personnel qualifié ; apparente insuffisance de l'offre globale pour les traitements en milieu hospitalier ; mauvaises conditions d'hospitalisation dans les institutions psychiatriques ; possibilité restreinte d'accès à un traitement psychothérapeutique dans les institutions publiques). En effet, il n'est pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'offre en soins psychiatriques en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle trouvée en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Enfin, contrairement à l'argument du recourant sur la cherté du traitement psychiatrique dans son pays, il ressort de ce rapport de l'OSAR que les coûts liés au traitements psychiatriques et psychothérapeutiques (hospitaliers ou ambulatoires) dispensés dans des institutions publiques en Turquie sont pris en charge par l'assurance-maladie générale.
E. 3.3.2 Ensuite, il est vain au recourant d'invoquer que l'exécution de son renvoi emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison d'un risque d'aggravation de sa problématique psychiatrique. En effet, une éventuelle dégradation de son état de santé en cas d'exécution du renvoi n'est pas en soi suffisante pour emporter violation de l'art. 3 CEDH et il ne se trouve à l'évidence pas dans une situation très exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, confirmé par les arrêts S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, et Josef c. Belgique, du 27 février 2014, n° 70055/10).
E. 3.3.3 C'est avant tout le risque de suicide que le recourant a invoqué pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable au recourant, est lui aussi mal fondé, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2993/2014 Arrêt du 3 juillet 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), Caritas Suisse, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 29 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le 6 mai 2010, le recourant a déposé auprès de la représentation suisse à Ankara une demande d'asile depuis l'étranger et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse à ce titre. Par décision du 20 juillet 2010, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger.Par arrêt E-7154/2010 du 8 novembre 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 1er septembre 2010 contre la décision précitée de l'ODM. B. Le 26 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Par décision du 29 avril 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 27 mai 2011, contre la décision précitée de l'ODM. Il a considéré qu'il était établi à satisfaction de droit que la procédure pénale en Turquie contre le recourant et de nombreux coaccusés s'était terminée par un acquittement en première instance, le (...) 2010 par le Tribunal criminel de B._______, confirmé en seconde instance, le (...) 2011, par le tribunal de cassation. Il a retenu qu'il était établi que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une fiche politique, en tous les cas jusqu'en été 2011, et qu'il ne ressortait aucun indice des actes que cela eût pu être le cas ultérieurement. Il a estimé que les allégations du recourant ne remplissaient pas les conditions prévues à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. C. Par courriers des 10 février et 12 mars 2014, l'ODM a imparti au recourant un délai au 7 mars 2014, prolongé au 21 mars 2014 pour quitter la Suisse. D. Par acte du 26 mars 2014, le recourant, alors représenté par Me Peter Frei, a demandé à l'ODM la suspension du délai de départ jusqu'à son rétablissement complet, eu égard au certificat médical du 17 mars 2014, établi par C._______, à D._______. Selon ce certificat, le recourant a été admis le 28 février 2014 dans l'établissement psychiatrique en vue d'une mise à l'abri d'idées suicidaires consécutives à une décision de refus d'asile et de retour en Turquie. Il s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Selon ce certificat toujours, son état psychique doit être stabilisé et, à l'avenir, un traitement médicamenteux (antidépresseur, hypnotique, anxiolytique, et, en réserve, neuroleptique) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique devront lui être assurés. Les médecins estiment une prise en charge en Turquie difficile, car le patient présente une recrudescence d'angoisses, de ruminations, de flash-backs en lien avec les événements traumatiques vécus (violences vécues en Turquie et décès de sa "copine" il y a dix ans). Par lettre du 28 mars 2014, l'ODM a rejeté cette demande et indiqué que le recourant était tenu de se mettre à disposition de l'autorité cantonale compétente en vue de quitter la Suisse, dès sa sortie de l'établissement psychiatrique, où ses médecins se chargeaient de stabiliser son état de santé. E. Par acte du 15 avril 2014, le recourant, encore représenté par Me Peter Frei, avocat, a demandé le réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi, concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi. Il a affirmé présenter sa demande sur la base de trois moyens de preuve nouveaux. Il s'agit d'abord d'une attestation datée du 7 mars 2014 du chef (mukhtar) du quartier de la ville de E._______ où il a précédemment vécu. Aux termes de celle-ci, ce responsable est constamment interrogé par la section de sûreté de la police au sujet du séjour du recourant et une enquête secrète est en cours contre celui-ci. Il s'agit ensuite d'une attestation du 8 mars 2014 du maire de la ville de F._______. Aux termes de celle-ci, le recourant a été contraint de renoncer à (...) qu'il dispensait au sein de l'administration de la ville en raison des menaces des employés des services secrets et du département antiterroriste de la police. Il s'agit enfin d'une attestation du 14 mars 2014 de l'avocat turc du recourant. Aux termes de celle-ci, le recourant a été interpellé et placé en détention provisoire du (...) au (...) 2009 et il a été acquitté du chef de délit de participation au PKK Congra-Gel par arrêt du (...) 2010 de la (...) chambre du Tribunal criminel de B._______. Aux termes de cette attestation encore, la Turquie est devenue un pays dangereux pour les jeunes, en particulier dans les régions habitées par les Alévis et les Kurdes, et il est connu sur la base de documents du gouvernement que tous les habitants de E._______ font l'objet d'une surveillance. Aux termes de cette attestation toujours, celui qui défend ses droits, tout comme celui qui manifeste, doit s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices ; le recourant, qui provient de E._______ et qui a déjà une fois dû comparaître devant un tribunal, est lui aussi exposé à un tel risque. Le recourant a fait valoir qu'au vu de ces nouveaux moyens, il y avait lieu d'admettre que les autorités turques avaient connaissance de son identité, de son antécédent, de son esprit critique, ainsi que de ses activités d'opposition et que ces pièces établissaient la réalité du risque de persécution. Selon lui, il ressortirait de ces moyens que les forces de sécurité avait désormais établi une fiche politique à son sujet. Le recourant a ajouté, qu'en raison de ses antécédents, c'est-à-dire la surveillance étatique ayant précédé son interpellation et les événements connus lors de sa garde-à-vue de (...) 2010, il était à l'évidence durablement affecté et traumatisé, comme l'établissait le certificat médical du 17 mars 2014 qu'il avait produit. F. Par décision du 29 avril 2014 (notifiée le 2 mai 2014), l'ODM a rejeté la demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant, et indiqué que sa décision du 29 avril 2011 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'ODM a estimé qu'en tant qu'elle était présentée sur la base de trois nouveaux moyens postérieurs à l'arrêt du Tribunal portant sur des faits antérieurs, la demande ressortissait au réexamen qualifié de l'art. 66 al. 2 let. a PA (auquel renvoie l'art. 111b al. 1 LAsi), conformément à la jurisprudence du Tribunal publiée dans les ATAF 2013/22. S'agissant de l'attestation du 7 mars 2014 du chef de quartier, l'ODM a constaté que le recourant avait déjà produit en procédure ordinaire plusieurs attestations du même type, en particulier la lettre de référence de G._______, un député du H._______ de E._______, que le Tribunal avait estimé constituer tout au plus un document de complaisance. Il a indiqué que cette appréciation du Tribunal était d'autant plus valable concernant la nouvelle attestation, eu égard à sa date de délivrance. En effet, compte tenu du fait que le recourant avait été acquitté plus de deux ans auparavant et qu'il avait quitté la Turquie trois ans et demi auparavant, il n'y avait aucune raison d'admettre que les forces de sécurité aient lancé récemment des recherches ciblées contre sa personne. L'ODM a estimé qu'il pouvait raisonnablement être exclu que les autorités aient désormais établi une fiche, alors que, selon les vérifications faites par le Tribunal en procédure ordinaire, tel n'était pas le cas en été 2011, soit avant le jugement de seconde instance ayant confirmé son acquittement. Il a conclu que, pour ces raisons, l'attestation du chef de quartier était un document de complaisance, dénué de valeur probante. L'ODM a relevé que l'attestation du 8 mars 2014 du maire de F._______ relative à la cessation en son temps par le recourant de l'enseignement (...), portait sur des faits connus et établis en procédure de première instance, et non sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. L'ODM a estimé que l'attestation du 14 mars 2014 de l'avocat turc du recourant ne servait pas non plus à prouver des faits connus lors de la procédure précédente, mais qui n'auraient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Il a observé que, par la production de cette attestation (qui comprenait certaines imprécisions), en tant qu'elle portait sur la procédure pénale ayant été ouverte à son encontre et sa garde à vue passée, le recourant cherchait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et établis, ce que l'institution du réexamen ne permettait pas. Il a ajouté qu'en tant qu'elle faisait référence aux développements récents en Turquie, cette attestation portait sur des faits notoires et n'établissait aucun fait concret et important concernant concrètement le recourant et ne pouvait par conséquent être qualifiée de nouveau moyen au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA . L'ODM a considéré qu'en tant qu'elle était présentée en raison d'une dégradation de l'état de santé du recourant, la demande ressortissait au réexamen (modification des circonstances postérieure à l'arrêt du 5 février 2014) au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. Il a estimé "étonnant" que le recourant avait nécessité la reprise d'un traitement trois ans après la dernière consultation de janvier 2011 - la poursuite durant la procédure ordinaire du traitement psychiatrique alors instauré n'ayant pas été établie par pièce - et une semaine après l'échéance du délai de départ. Il a relevé que les troubles psychiatriques pouvaient être traités en Turquie, le recourant ayant d'ailleurs, selon le certificat médical produit, déjà été traité sur le plan psychiatrique dans son pays, en lien avec le décès de son amie. Il a indiqué qu'en Turquie il existait, bien que dans une mesure limitée, une possibilité de prise en charge des malades chroniques dans des institutions permanentes pour malades psychiques, que la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques en ambulatoire était assurée dans les grandes villes et les capitales de province, notamment à E._______ et dans la capitale de la province voisine de H._______, et qu'un traitement médicamenteux y était également disponible. Il a relevé que le certificat médical du 17 mars 2014 ne mentionnait d'ailleurs que l'existence d'un traitement médicamenteux. Il a ajouté que l'accès aux prestations médicales était également disponible pour les personnes démunies, lesquelles pouvaient solliciter la délivrance d'une "carte verte" leur donnant droit à la gratuité des services médicaux dans les établissements de santé publics. Il a conclu que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas de nature à impliquer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). Il a ajouté que le risque de suicide exprimé dans le certificat médical ne modifiait en rien son appréciation. G. Par acte du 2 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution de son renvoi. Le recourant a fait valoir que, sur la base des trois pièces nouvellement produites, il y avait lieu d'admettre un changement notable de circonstances depuis la décision de l'ODM du 29 avril 2011, en particulier le fait qu'il était politiquement fiché en Turquie ce qui ressortait de l'attestation de son avocat turc ; il en déduit son exposition à un grand risque de persécution en cas de renvoi en Turquie. Pour le reste, il s'est borné à affirmer que c'était à mauvais escient que l'ODM avait estimé que ces trois pièces portaient sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire. Il a fait valoir qu'au contraire des faits retenus par l'ODM, il avait déjà fait une tentative de suicide en Turquie, puis en Suisse le 19 août 2013. Il a défendu le point de vue que ses troubles étaient liés aux événements traumatiques vécus en Turquie et que le refus de sa demande d'asile n'était qu'un facteur parmi d'autres ayant déclenché des idées suicidaires. Il a mis en évidence que, selon un rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013 intitulé "Turquie : soins et traitements psychiatriques", l'offre en traitement des troubles psychiatriques était insuffisante eu égard au nombre élevé de personnes atteintes de tels troubles. Il a fait valoir l'absence d'accès en Turquie à un traitement adéquat, alors que, de l'avis de ses médecins, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un risque de retraumatisation et de suicide. Il a ajouté que l'exécution de son renvoi en Turquie en tant qu'elle allait déclencher une retraumatisation et, par conséquent, une souffrance insupportable, emportait violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il a produit un certificat complémentaire à celui du 17 mars 2014, établi le 8 mai 2014, par d'autres médecins du même établissement hospitalier. Il en ressort qu'il était toujours hospitalisé à cette date, et que les diagnostics étaient désormais ceux de réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0) et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Selon les médecins, le pronostic avec et sans traitement est sombre en raison d'un risque important de suicide. Selon les médecins toujours, "il [...] semble" que son retour dans son pays d'origine déclenchera une accentuation des idées suicidaires, au vu de l'importance du risque suicidaire constaté durant l'hospitalisation. H. Par ordonnance du 5 juin 2014, le Tribunal a prononcé, à titre de mesures superprovisionnelles et dans l'attente des dossiers concernés, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant. I. Par courrier du 30 juin 2014, le recourant a transmis au Tribunal un rapport médical établi le 25 juin 2014 par le chef de clinique adjoint de H._______, à I._______, auprès duquel il poursuit sa thérapie depuis sa sortie d'hôpital, intervenue le 8 mai 2014. Selon l'anamnèse, le début de sa pathologie psychiatrique actuelle remonte au moins à 2004, date de sa première décompensation dépressive, avec comportements auto-dommageables. Les diagnostics sont (à nouveau) ceux d'état de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, avec plusieurs tentatives de suicide (F32.2). Selon le signataire, le pronostic (avec un suivi psychiatrique et psychothérapeu-tique régulier et de longue haleine) demeure pour le moment réservé. Toutefois, l'interruption du traitement va conduire, de l'avis du signataire, à une dégradation de l'état psychique du patient, avec des conséquences potentiellement graves, vu les antécédents de plusieurs tentatives de suicide. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. 2.2 Le recourant a fait valoir que les trois pièces nouvellement présentées à l'appui de sa demande de réexamen démontraient que la situation s'était notablement modifiée depuis la décision du 29 avril 2011 dans un sens qui démontrerait aujourd'hui l'existence d'une crainte fondée de persécution. Cet argument est manifestement infondé. 2.2.1 En effet, conformément à la jurisprudence citée par le recourant dans son recours, la modification notable de circonstances (adaptation) s'apprécie depuis le prononcé de la décision de première instance ou, en cas de recours, comme en l'occurrence, depuis celui de l'arrêt (matériel) sur recours (cf. en particulier ATAF 2010/27 consid. 2.1 in fine). C'est donc à juste titre que l'ODM a examiné les moyens de preuve produits, portant sur des faits antérieurs à l'arrêt du 5 février 2014 sous l'angle du réexamen qualifié et à l'aune de l'art. 66 al. 2 let. a PA et de la jurisprudence y afférant (et non pas sous l'angle d'une modification de circonstances postérieure à la décision du 29 avril 2011). 2.2.2 En outre, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base de moyens de preuve nouveaux, l'a donc été implicitement pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA. Dans son ATAF 2013/22, le Tribunal a jugé que les moyens de preuve postérieurs à ses arrêts portant sur des faits antérieurs n'étaient pas admissibles en révision devant lui eu égard à la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A noter que l'ODM n'annule sa décision que s'il admet l'un des motifs de réexamen invoqués (cf. art. 68 al. 1 PA, voir également le renvoi prévu à l'art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi), ce qui implique que la demande doit notamment énoncer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. art. 67 al. 3 PA), lesquels sont seuls examinés par l'ODM, et, sur recours, par le Tribunal. 2.2.3 Bien que le Tribunal émette des doutes à ce sujet, la question de la recevabilité devant l'ODM de ce motif de réexamen qualifié peut demeurer indécise, vu l'issue du recours. 2.3 C'est d'abord à tort que le recourant a fait valoir qu'il ressortait de l'attestation de son avocat turc qu'il était fiché en Turquie, dite attestation ne contenant aucune déclaration en ce sens ni surtout aucun élément dont on puisse admettre que le recourant figure actuellement sur la banque de données du "Genel Bilgi Toplama Sistemi" /GBTS (cf. ATAF 2010/9). 2.4 Pour le reste, le recourant s'est borné à affirmer que c'était en violation du droit que l'ODM avait estimé que les trois nouvelles attestations portaient sur des faits déjà appréciés en procédure ordinaire. Il ne formule de la sorte aucune critique particulière suffisamment précise et circonstanciée à l'encontre des arguments convaincants de la décision attaquée, auxquels il peut par conséquent être renvoyé. 2.5 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par l'ODM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile (et de renvoi) présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recours est mal fondé. 3. 3.1 Il reste à examiner le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi. 3.2 Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le recourant ne l'a pas saisi d'une demande d'adaptation de sa décision en matière d'exécution du renvoi. En effet, si, dans sa demande du 15 avril 2014, le recourant a allégué qu'il était affecté dans sa santé psychique, il n'a pas invoqué de changement notable de circonstances qui serait lié à une dégradation de son état de santé, ni expliqué en quoi les faits allégués représenteraient un changement notable de circonstances depuis l'arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014. C'est le lieu de rappeler qu'une demande de réexamen doit indiquer le motif pour lequel elle est présentée et être suffisamment motivée (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.2). 3.3 Dès lors que le recourant a soutenu, au stade de son recours, que l'ODM aurait dû admettre un tel changement notable de circonstances, il y a toutefois lieu d'examiner, indépendamment de cette qualification juridique erronée, si l'appréciation faite au fond par l'ODM est justifiée. Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM, selon laquelle il n'y a pas lieu de voir dans la dégradation de l'état de santé du recourant ni une modification notable des circonstances depuis son arrêt E-7026/2011 du 5 février 2014 ayant confirmé la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi ni d'ailleurs un motif de réexamen qualifié susceptible de remettre en cause la décision du 29 avril 2011 d'exécution du renvoi (si l'on suit l'argumentation du mémoire de recours [page 5] selon laquelle il ressortirait du certificat médical du 17 mars 2014 que les troubles psychiques actuels sont antérieurs à la décision négative de l'ODM et consécutifs aux événements traumatiques vécus en Turquie). 3.3.1 D'abord, des soins essentiels pour les troubles psychiatriques sont disponibles en Turquie, de sorte que l'existence d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr est d'emblée exclue (voir notamment les arrêts du Tribunal E-1135/2014 du 14 avril 2014 consid. 9.2.2, D 7143/2013 du 20 janvier 2014, E-28/2013 du 28 novembre 2013, D 5226/2010 du 22 février 2013 consid. 8.3.6). A cet égard, il est vain au recourant de se référer au rapport de l'OSAR du 28 novembre 2013, lequel met en évidence plusieurs défauts en ce qui concerne le traitement des maladies psychiatriques en Turquie (notamment : pénurie de personnel qualifié ; apparente insuffisance de l'offre globale pour les traitements en milieu hospitalier ; mauvaises conditions d'hospitalisation dans les institutions psychiatriques ; possibilité restreinte d'accès à un traitement psychothérapeutique dans les institutions publiques). En effet, il n'est pas pertinent du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'offre en soins psychiatriques en Turquie n'atteigne pas nécessairement le standard élevé de celle trouvée en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Enfin, contrairement à l'argument du recourant sur la cherté du traitement psychiatrique dans son pays, il ressort de ce rapport de l'OSAR que les coûts liés au traitements psychiatriques et psychothérapeutiques (hospitaliers ou ambulatoires) dispensés dans des institutions publiques en Turquie sont pris en charge par l'assurance-maladie générale. 3.3.2 Ensuite, il est vain au recourant d'invoquer que l'exécution de son renvoi emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison d'un risque d'aggravation de sa problématique psychiatrique. En effet, une éventuelle dégradation de son état de santé en cas d'exécution du renvoi n'est pas en soi suffisante pour emporter violation de l'art. 3 CEDH et il ne se trouve à l'évidence pas dans une situation très exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, confirmé par les arrêts S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, et Josef c. Belgique, du 27 février 2014, n° 70055/10). 3.3.3 C'est avant tout le risque de suicide que le recourant a invoqué pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable au recourant, est lui aussi mal fondé, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :