Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 juin 2016. B. Entendu le 6 juillet 2016 dans le cadre d'une audition sommaire, il a déclaré être d'ethnie tigrinya et de confession orthodoxe. Ayant vécu à B._______, il y aurait travaillé en dernier lieu comme professeur de (...) dans une école privée. Il se serait marié en (...) 2012 et aurait quitté l'Erythrée le (...) 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que sa famille avait rencontré des problèmes à cause de son frère C._______, qui avait été emprisonné de (...) à (...), en raison de son activité de journaliste. L'intéressé lui-même aurait été détenu pendant deux mois en 2000 à D._______, après avoir participé à une manifestation estudiantine. Il aurait commencé son service militaire la même année ; ayant toutefois réussi ses examens, il aurait intégré l'université. En 2004, il aurait été appelé à terminer sa formation militaire et, en 2006, il aurait été libéré de ses obligations. En 2014, il aurait été contraint de travailler à la construction du (...) et aurait participé à des patrouilles nocturnes pour l'armée populaire. En outre, le requérant a indiqué que sa belle-famille ne l'appréciait pas et considérait son frère comme un opposant au régime. C. Par décision du 23 septembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie. Cette décision est entrée en force de chose jugée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-6153/2016 du 13 octobre 2016. D. Le SEM a annulé sa décision de non-entrée en matière en date du 19 juillet 2017, prononçant la réouverture de la procédure d'asile du requérant. La demande d'asile de celui-ci a alors été traitée en procédure nationale. E. Le (...) 2017, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A cette occasion, il a encore expliqué avoir étudié à l'Université B._______ de (...) 2000 à (...) 2003, après avoir accompli deux ou trois mois de service militaire dans des conditions difficiles. En 2001, il aurait été emprisonné pendant trois mois à D._______, car il avait contesté, avec l'Union des étudiants, le refus du gouvernement de leur permettre de participer au projet d'une ONG. Il aurait ensuite complété sa formation militaire de (...) 2003 à (...) 2004. Puis, il aurait accompli une année de service universitaire à E._______ et une année de service national à F._______, ceci en tant qu'enseignant. Ayant terminé son service en 2005, il aurait ensuite enseigné pendant six ans dans des écoles publiques. Son salaire ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille, il aurait travaillé dans une école privée dès 2011. Du fait qu'il avait quitté son poste dans le secteur public sans autorisation, il aurait craint d'être dénoncé aux autorités, puis arrêté et emprisonné. Pour ce motif, il aurait gardé son lieu de travail secret. Il aurait également intégré l'armée populaire en 2011. Dans ce cadre, il aurait accompli plusieurs tâches, comme de la surveillance. Aussi, il aurait travaillé, en 2014, sur le chantier (...). L'intéressé a en outre précisé qu'il avait été arrêté, dans le courant de 2005, par la police et détenu pendant quelques heures. Les policiers l'auraient frappé et insulté, lui reprochant de servir l'ancien régime. De même, alors qu'il était dans l'armée populaire, il aurait été arrêté et menacé d'emprisonnement au motif qu'il ne s'était pas présenté à une garde. Grâce à l'intervention de son père, qui aurait présenté un certificat médical justifiant son absence, il aurait été relâché après une nuit. Ayant rencontré un passeur sur son lieu de travail, l'intéressé lui aurait raconté ses problèmes personnels et celui-ci l'aurait aidé à quitter l'Erythrée illégalement en date du (...). Le requérant a par ailleurs expliqué que les membres de sa famille étaient considérés par leurs voisins comme des partisans de l'ancien régime et, partant, des opposants au gouvernement en place. Etant passé par l'Ethiopie durant son voyage migratoire, l'intéressé craindrait en outre que les autorités érythréennes ne l'accusent d'avoir eu des contacts avec l'ennemi. F. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit les moyens de preuve suivants :
- sa carte d'identité établie, le (...), à B._______ ;
- une copie d'une attestation du Ministère de la défense, indiquant qu'il a terminé son service militaire le (...) 2002 ;
- une copie d'une carte attestant l'accomplissement de son service militaire ;
- une copie du « Temporary certificate of graduation », délivré, le (...) 2004, par la Faculté (...) de l'Université B._______, ;
- une copie de son diplôme en (...), délivré, le (...) 2004, par l'Université B._______ ;
- une carte relative à sa démobilisation du service militaire, qu'il aurait reçue en 2006 ;
- une carte établie par le Ministère de la défense et relative à sa participation aux travaux (...) en 2014 ;
- une copie de son certificat de mariage établi, le (...) 2012, à B._______ et indiquant que son mariage a été célébré, le (...) 2012, puis enregistré, le (...) suivant, auprès de l'autorité compétente. G. Par décision du 17 avril 2019, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a retenu que les propos du requérant relatifs à sa crainte d'être arrêté et emprisonné au motif qu'il avait quitté sans autorisation son emploi d'enseignant dans le secteur public n'étaient pas crédibles. En particulier, ses dires selon lesquels les autorités n'étaient pas informées de son nouvel emploi dans une école privée n'étaient pas vraisemblables. De même, il a relevé que, contrairement à son affirmation, l'intéressé avait été libéré de ses obligations militaires. En outre, il n'existait pas de lien de causalité entre son emprisonnement à D._______ en (...) et son départ du pays intervenu plusieurs années plus tard. Il a ajouté que l'intéressé n'avait du reste pas été visé personnellement par cette mesure, dès lors qu'elle concernait tous les étudiants qui avaient souhaité participer au projet de développement proposé par une ONG. Par ailleurs, il a précisé que, même en l'admettant, la seule sortie illégale du requérant d'Erythrée ne permettait pas de fonder une crainte de persécution future. Outre ce départ illégal, aucun autre motif ne le faisait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, le SEM a exposé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, celui-ci disposant en particulier d'un réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Erythrée. H. Le 20 mai 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni exigible, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préalable, il a demandé l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure et la dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et que les imprécisions ressortant de son audition sommaire sont compréhensibles, en particulier parce qu'il n'était alors pas en pleine possession de ses moyens en raison de ses problèmes psychiques. En outre, les incohérences relevées dans ses propos seraient dues au fait que le SEM ne distinguerait pas correctement le service militaire national de l'armée populaire. A cet égard, il explique avoir intégré l'armée populaire précisément dans le but d'éviter une arrestation suite à l'abandon de son poste de travail auprès de l'école publique de G._______. Outre le fait que cet engagement lui permettait de se procurer des bons d'alimentation, il l'aurait mis à l'abri d'éventuels problèmes avec les autorités entre 2011 et 2015. Or, ce serait pour échapper à l'armée populaire qu'il aurait quitté son pays, l'ayant décidé après son arrestation injuste et arbitraire intervenue en 2015, pour avoir manqué une garde. Un engagement dans l'armée populaire serait à cet égard assimilable à de l'esclavage, de la servitude ou du travail forcé obligatoire. Il conclut être fondé à craindre un emprisonnement dans son pays, au motif qu'il a non seulement abandonné son poste dans une école publique, mais aussi déserté l'armée populaire. Il estime ne pas disposer de possibilité de fuite interne en Erythrée. S'opposant à l'exécution de son renvoi, il fait valoir un risque pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour dans son pays, ainsi qu'un risque d'être à nouveau enrôlé de force dans l'armée populaire, voire le service national militaire ou civil. Il indique ainsi qu'il sera considéré comme un déserteur et précise que les personnes renvoyées en Erythrée sous contrainte risquent d'être arrêtées, détenues et soumises à des mauvais traitements ainsi que des tortures. Par ailleurs, il souffrirait de traumatisme et serait fragile psychologiquement. A l'appui de son recours, il a produit notamment une attestation médicale du 8 mai 2019, selon laquelle il a été suivi entre le 8 novembre 2016 et le 1er février 2018 par un psychologue-psychothérapeute. I. Par ordonnance du 31 mai 2019, il a été constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et celui-ci a été invité à produire toute preuve de son incapacité à assumer les frais de procédure ainsi qu'un rapport médical complet. J. Par courrier du 11 juin 2019, le recourant a produit une attestation d'aide financière datée du 4 juin précédent. Par courrier du 3 juillet 2019, il a fourni un rapport médical du 28 juin précédent, dont il ressort qu'il présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et un état dépressif moyen (F32.1). L'intéressé a bénéficié d'un suivi en 2016, puis en 2017. Il a ensuite à nouveau consulté en juin 2019. Ses médecins estiment que ses symptômes de stress post-traumatique sont liés à son vécu dans son pays d'origine ainsi qu'à son parcours migratoire et que ceux-ci ont été réactivés par sa crainte d'y être exposé à nouveau, suite au prononcé de l'exécution de son renvoi de Suisse. K. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais. L. Par courrier du 30 octobre 2020, l'intéressé a déposé un rapport médical actualisé du 8 octobre précédent. Il en ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un état dépressif léger (F32.0). Ses médecins attestent que ses symptômes dépressifs se sont améliorés, ceux relatifs à son stress post-traumatique étant cependant fréquemment réactivés par la crainte d'être à nouveau exposé à un vécu traumatique en cas de renvoi de Suisse. M. Dans sa réponse du 12 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément susceptible de modifier son point de vue. Cela dit, il précise que B._______ dispose d'un hôpital psychiatrique et rappelle que le recourant pourra compter sur le soutien de son réseau familial lors de son retour en Erythrée. N. Dans sa réplique du 7 décembre 2020, l'intéressé souligne qu'il ne pourra se remettre complètement de ses affections psychiques que dans un environnement sécurisant et rappelle avoir vécu des évènements particulièrement traumatisants lorsqu'il était au service militaire. Ayant quitté son pays illégalement après avoir déserté de l'armée populaire, il craindrait d'être emprisonné dans des conditions extrêmement précaires, sans accès à des soins médicaux. A cela s'ajoute qu'il aurait participé, en Suisse, à des manifestations contre le gouvernement érythréen. Par ailleurs, il explique qu'il ne sera de facto pas en mesure d'obtenir des soins médicaux adaptés à sa situation à B._______, dès lors que l'hôpital psychiatrique appartient à l'Etat. Outre qu'il ne lui sera pas possible de s'y exprimer au sujet des traumatismes et tortures subis de la part de fonctionnaires durant ses arrestations et incarcérations, il risquera d'être dénoncé aux autorités et emprisonné. Enfin, l'intéressé précise que seuls ses parents - âgés et malades - vivent encore en Erythrée, le reste de sa fratrie ayant quitté le pays. A l'appui de ses dires, il a fourni en particulier une copie d'une carte de réfugié délivrée, le (...) 2019, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à une de ses cinq soeurs, H._______, et une copie d'un visa temporaire de demandeur d'asile, que les autorités (...) auraient délivré, le (...) 2020, à une autre desdites soeurs, I._______. O. Dans sa duplique du 4 mars 2021, le SEM relève en substance que les arguments développés dans la réplique, au sujet de l'impossibilité de se faire soigner en Erythrée, ne sont pas fondés. Il précise que, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a déclaré avoir fait l'objet de violences physiques en Libye, y ayant été frappé - alors que le rapport médical mentionne pour sa part des tortures -, mais pas dans son pays d'origine, où, hormis une détention de trois mois à D._______ en 2001, soit près de quatorze ans avant son départ, il n'a été détenu qu'une nuit en raison de son absence lors d'un tour de garde ou que quelques heures en 2005. Se référant aux événements s'étant déroulés à D._______, il relève que le rapport médical du 28 juin 2019 fait état d'une détention en 2001, en raison d'activités politiques dans le cadre de l'opposition, ce qui ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé en procédure d'asile. Par ailleurs, le SEM rappelle qu'en cas de retour au pays, le recourant pourra bénéficier du soutien tant de la part de sa soeur résidant en Israël que de ses proches restés en Erythrée. S'agissant des documents visant à démontrer que ses deux autres soeurs ont quitté le pays, il indique qu'ils n'ont qu'une faible valeur probante et ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Enfin, il souligne que les allégations du recourant relatives à ses activités en Suisse se limitent à de simples affirmations, nullement détaillées ou étayées. P. Dans ses observations du 20 avril 2021, l'intéressé explique qu'il n'est pas contradictoire que ses troubles psychiques soient dus tant à des évènements vécus dans son pays qu'au cours de son voyage migratoire. Il confirme avoir été arrêté en 2001, alors qu'il était étudiant, et avoir participé à des actions contre le gouvernement ; or, si cet emprisonnement ne l'a pas conduit à quitter son pays, il aurait tout de même un impact sur les risques encourus en cas de retour en Erythrée. Se référant par ailleurs aux documents produits à l'appui de sa réplique, il maintient que ses frères et soeurs ne se trouvent plus au pays et qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille en cas de retour. Enfin, il précise avoir participé à une manifestation le (...) pour le retrait des soldats érythréens de la région du Tigré. A l'appui de ses allégations, il a nouvellement produit une photographie le représentant à J._______, (...), avec plusieurs personnes en arrière-plan, certaines portant le drapeau de la région du Tigré, et un article de Human Rights Watch du 20 septembre 2001, intitulé « Escalating Crackdown in Eritrea ». Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. 4.2 4.2.1 S'agissant des préjudices qu'il aurait subis dans son pays, l'intéressé a expliqué avoir été détenu à D._______ pendant deux ou trois mois, ceci en 2000 ou 2001, en raison de sa participation à une manifestation estudiantine. Puis, dans le courant de 2005, il aurait été frappé et insulté par des policiers qui lui reprochaient de servir l'ancien régime. Enfin, au cours de l'année 2015, il aurait été arrêté et détenu pendant une nuit, au motif qu'il n'avait pas accompli une garde, dans le cadre de son engagement dans l'armée populaire. 4.2.2 En ce qui concerne sa détention à D._______ en 2000 ou 2001 et sa courte interpellation en 2005, le lien de causalité entre ces évènements et son départ du pays, intervenu plusieurs années plus tard, est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S'agissant en particulier de sa détention à D._______, l'intéressé a du reste lui-même admis que cet évènement n'avait pas conduit à son départ d'Erythrée (cf. let. P.). S'il a néanmoins fait valoir que cette détention avait un impact sur le risque encouru en cas de retour dans son pays, force est de constater qu'il n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités pour ce motif jusqu'à son départ, intervenu quelque 14 ans plus tard. Cet évènement ne l'a du reste pas empêché de terminer avec succès ses études universitaires, puis de compléter son service militaire débuté en 2000 et, enfin, d'être engagé comme enseignant dans le secteur public, puis privé. Quant à l'interpellation de 2015, il ressort du dossier que le recourant n'a été retenu par les autorités que pendant une nuit, le temps que son père présente un certificat médical justifiant son absence à une garde de l'armée populaire. Ainsi, outre le fait que cette interpellation ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais trouve sa cause dans la seule défaillance à une garde obligatoire, la mesure prise à l'égard de l'intéressé ne saurait être déterminante en matière d'asile, faute d'intensité suffisante. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays. 4.3 En ce qui concerne la vraisemblance des propos de l'intéressé, il ressort certes de la lecture des procès-verbaux relatifs à ses deux auditions que ceux-ci ont été divergents s'agissant de l'année au cours de laquelle il aurait été détenu à D._______ et de la durée de cette détention (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 juillet 2016, pt 7.02 p. 7, et p-v de l'audition du 28 novembre 2017, questions 45 et 118). Ces divergences n'ont toutefois aucune incidence sur le reste de son récit ou sur l'issue de la cause. Quant à la divergence de propos portant sur sa démobilisation de l'armée nationale érythréenne, le recourant a lui-même confirmé ses premières déclarations (cf. p-v de l'audition du 6 juillet 2016, pt 7.02 p. 7), en indiquant, dans son recours, avoir terminé son service militaire en 2005 et reçu sa carte de démobilisation en 2006 (cf. recours du 20 mai 2019, chap. IV pt 8 p. 5). Dans ces circonstances, la confusion de ses propos lors de son audition du 28 novembre 2017 peut être considérée comme levée à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2017, question 95). Il est tout au plus possible de comprendre par-là que l'intéressé s'est référé à l'armée populaire, qu'il a intégrée en 2011 et dont il ne semble pas avoir été libéré de manière régulière (cf. ibidem). 4.4 Faisant valoir une crainte de persécution future en cas de retour dans son pays, le recourant a expliqué avoir abandonné son poste d'enseignant dans le secteur public sans autorisation. 4.4.1 S'agissant de sa démission, sans autorisation, de son poste d'enseignant auprès d'une école publique, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 novembre 2017, qu'il craignait, pour ce motif, d'être dénoncé aux autorités, arrêté et emprisonné (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2017, questions 80 à 82). Afin d'éviter cela, il aurait gardé son activité secrète (cf. ibidem, question 83). La prise d'une telle précaution est toutefois illogique dans la mesure où, selon ses propres dires, le Ministère de l'éducation contrôlait également les établissements scolaires privés (cf. ibidem, question 89). Quant à ses craintes, elles ne sont pas cohérentes, dès lors que, sans ignorer son abandon de poste, les autorités ne lui ont causé aucun problème et ne l'ont pas recherché (cf. ibidem, questions 80 et 84). Force est ainsi de constater que son changement d'emploi n'a eu aucune conséquence négative. 4.4.2 Dans son recours, l'intéressé a certes expliqué que cette absence de conséquence était due à son engagement auprès de l'armée populaire, intervenu la même année que son changement d'emploi. Or, outre le fait qu'il n'a pas, lors de ses auditions, fait un tel lien entre son abandon de poste et son entrée dans l'armée populaire, cet argument n'est pas de nature à emporter la conviction et ne permet pas de conduire à une conclusion différente. 4.4.3 Partant, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa crainte d'être exposé à un risque de persécution future de la part des autorités érythréennes, en raison de son changement d'emploi intervenu en 2011. 4.5 Le recourant fait par ailleurs valoir une crainte de persécution future en cas de retour en Erythrée, au motif qu'il a quitté son pays alors qu'il était engagé dans l'armée populaire. 4.5.1 Ses motifs relatifs à cette crainte ne sont toutefois pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet de considérer qu'il sera sanctionné de manière démesurément sévère en cas de retour au pays. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018 (cf. consid. 3.2, repris récemment dans l'arrêt D-877/2019 du 24 novembre 2020, consid. 7.1), les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celles qui menacent les réfractaires au service national. Elles ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal a indiqué dans cet arrêt que les personnes qui négligent d'accomplir leur service dans l'armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions. Il est aussi possible qu'elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir. Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu'ils le sont, une peine privative de liberté n'est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea: Volksarmee ("Volksmiliz"), 17.12.2019, p. 19 et 20, accessible sous : < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-volksarmee-d.pdf > ; Home Office, Country Policy and Information Note. Eritrea : National service and illegal exit, July 2018, p. 43 à 44, accessible sous : < https://www.justice.gov/eoir/page/file/ 1085436/download > ; Norway, Landinfo, Country of Origin Information Centre. Report Eritrea : National Service, 20.05.2016, p. 26, accessible sous : < https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf > ; sources consultées le 20 juillet 2021). 4.6 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n'est pas objectivement fondée. 4.7 Pour le reste, même en admettant que l'intéressé puisse être à nouveau appelé à intégrer l'armée populaire à son retour en Erythrée, une telle obligation de servir ne pourrait pas être en elle-même assimilée à un sérieux préjudice, pas plus qu'elle n'aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.8 Quant à l'éventualité d'être à nouveau convoqué à effectuer le service national, outre le fait qu'elle n'est pas vraisemblable en l'espèce - le recourant ayant non seulement accompli ses obligations envers le service militaire et national érythréens, mais ayant de plus été démobilisé -, elle ne constitue de toute façon pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 5. 5.1 La question qui se pose ensuite est celle de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht) et des activités politiques en exil qu'il allègue. 5.2 Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 précité, modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Au moment de son départ, le recourant avait en effet déjà accompli tant son service militaire que national. Selon ses propres dires, il a terminé son service militaire en 2005 et a effectué deux ans de service national en tant qu'enseignant. En outre, il a reçu sa carte de démobilisation en 2006. Si l'intéressé a certes allégué avoir quitté son poste d'enseignant dans une école publique sans autorisation, force est de rappeler qu'il n'a rencontré aucun problème avec les autorités pour ce motif durant les quelques cinq années qui ont suivi son changement d'emploi. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'il soit dans leur collimateur. S'agissant de sa participation à une manifestation d'opposition contre le régime érythréen en Suisse, le recourant n'a pas allégué y avoir occupé une position particulière. Rien ne permet de considérer ainsi qu'il se soit particulièrement exposé et que les autorités érythréennes aient eu connaissance de sa participation à cet évènement, en tant que simple manifestant qui plus est. Il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé à une seule manifestation, voire même à plusieurs, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu'un requérant présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. arrêts du Tribunal E-4352/2019 du 9 septembre 2020 consid. 7.3, D-8/2017 du 22 octobre 2018 p. 9, D-1837/2017 du 7 septembre 2018 p. 6 s., E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 5.5, E-3173/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.4 et D-5145/2017 du 19 janvier 2018 p. 8). Finalement, les déclarations du recourant relatives à la réputation de sa famille, en particulier de son frère, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, aucun élément concret au dossier ne permettant de retenir qu'il puisse être dans le collimateur des autorités à cause d'éventuelles activités politiques de membres de sa famille. Mis à part une interpellation en 2005 par des policiers qui lui auraient reproché de servir l'ancien régime, il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités pour un tel motif. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l'intéressé ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités érythréennes à son retour, que ce soit en raison de son départ illégal allégué ou de sa participation à une manifestation en Suisse. 5.3 Partant, il ne se justifie pas non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 Il s'agit dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, n° 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06). 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons exposées précédemment, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cet égard, la sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. 9.3.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois de relever encore ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de l'intéressé (cf. arrêt CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, n° 41282/16, par. 70). En ce qui concerne ses motifs individuels, il a, selon ses propres déclarations, satisfait à ses obligations envers les services militaire et national. S'agissant en outre de son abandon de l'armée populaire, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il encourrait une sanction démesurément sévère pour cette soustraction, en cas de retour au pays. Pour le reste, dès lors que la jurisprudence n'a pas admis de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à accomplir le service national (cf. ATAF 2018/17), il n'y a a fortiori pas non plus lieu d'admettre une telle violation en cas de rappel au service dans l'armée populaire. 9.4 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il ressort certes du dernier rapport médical produit au dossier (cf. let. L.) qu'il présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif léger. Cela étant, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, n° 41738/10, par. 183). En effet, il n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement, ni encore d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Enfin, le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, le recourant est dans la force de l'âge et dispose d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'enseignant (...). Par ailleurs, l'intéressé est originaire B._______. Il présente ainsi des facteurs particulièrement favorables à une réintégration dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu'il sera en mesure de retrouver rapidement un emploi en Erythrée et de subvenir lui-même à ses besoins, ceci même en admettant que son réseau familial, encore présent au pays, se limite à ses parents. 10.5 En ce qui concerne son état de santé, l'intéressé présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif léger. Ses médecins traitants indiquent que son traitement actuel vise à lui donner des outils pour intégrer et contenir les éléments traumatiques encore présents ainsi qu'à traiter les symptômes dépressifs persistants. Cela étant, ils ne lui ont prescrit aucun médicament et n'indiquent pas la durée nécessaire du suivi psychothérapeutique. 10.5.1 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Les médecins soulignent d'ailleurs que l'état de l'intéressé s'est amélioré pour ce qui est de ses symptômes dépressifs. S'ils mentionnent certes qu'un environnement sécurisant est nécessaire à une rémission totale, l'état psychique de l'intéressé ne requiert actuellement pas de soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Erythrée. 10.6 Cela étant, en cas de nécessité, l'intéressé aura la possibilité, une fois de retour dans son pays, de s'adresser à l'hôpital psychiatrique St. Mary à Asmara, (...) (cf. notamment OSAR, Erythrée : retour, papier thématique, 19.09.2020, p. 9 et 10, accessible sous : <https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/200919_ERI_Ruckkehr_fr.pdf>, consulté le 20 juillet 2021). A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. En particulier, les allégations selon lesquelles le recourant ne pourrait pas se confier à ses médecins érythréens au sujet de ses traumatismes et serait, s'il le faisait, dénoncé aux autorités, puis emprisonné, se limitent à une simple affirmation, voire une simple supposition. Une telle éventualité est encore moins vraisemblable dans la mesure où il n'a pas démontré qu'il était fondé à craindre une persécution de la part des autorités érythréennes. 10.7 Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.8 Enfin, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 11. 11.1 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; D-2311/2016 précité consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
12. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
13. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée.
14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 avec réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant.
E. 4.2.1 S'agissant des préjudices qu'il aurait subis dans son pays, l'intéressé a expliqué avoir été détenu à D._______ pendant deux ou trois mois, ceci en 2000 ou 2001, en raison de sa participation à une manifestation estudiantine. Puis, dans le courant de 2005, il aurait été frappé et insulté par des policiers qui lui reprochaient de servir l'ancien régime. Enfin, au cours de l'année 2015, il aurait été arrêté et détenu pendant une nuit, au motif qu'il n'avait pas accompli une garde, dans le cadre de son engagement dans l'armée populaire.
E. 4.2.2 En ce qui concerne sa détention à D._______ en 2000 ou 2001 et sa courte interpellation en 2005, le lien de causalité entre ces évènements et son départ du pays, intervenu plusieurs années plus tard, est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S'agissant en particulier de sa détention à D._______, l'intéressé a du reste lui-même admis que cet évènement n'avait pas conduit à son départ d'Erythrée (cf. let. P.). S'il a néanmoins fait valoir que cette détention avait un impact sur le risque encouru en cas de retour dans son pays, force est de constater qu'il n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités pour ce motif jusqu'à son départ, intervenu quelque 14 ans plus tard. Cet évènement ne l'a du reste pas empêché de terminer avec succès ses études universitaires, puis de compléter son service militaire débuté en 2000 et, enfin, d'être engagé comme enseignant dans le secteur public, puis privé. Quant à l'interpellation de 2015, il ressort du dossier que le recourant n'a été retenu par les autorités que pendant une nuit, le temps que son père présente un certificat médical justifiant son absence à une garde de l'armée populaire. Ainsi, outre le fait que cette interpellation ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais trouve sa cause dans la seule défaillance à une garde obligatoire, la mesure prise à l'égard de l'intéressé ne saurait être déterminante en matière d'asile, faute d'intensité suffisante.
E. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays.
E. 4.3 En ce qui concerne la vraisemblance des propos de l'intéressé, il ressort certes de la lecture des procès-verbaux relatifs à ses deux auditions que ceux-ci ont été divergents s'agissant de l'année au cours de laquelle il aurait été détenu à D._______ et de la durée de cette détention (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 juillet 2016, pt 7.02 p. 7, et p-v de l'audition du 28 novembre 2017, questions 45 et 118). Ces divergences n'ont toutefois aucune incidence sur le reste de son récit ou sur l'issue de la cause. Quant à la divergence de propos portant sur sa démobilisation de l'armée nationale érythréenne, le recourant a lui-même confirmé ses premières déclarations (cf. p-v de l'audition du 6 juillet 2016, pt 7.02 p. 7), en indiquant, dans son recours, avoir terminé son service militaire en 2005 et reçu sa carte de démobilisation en 2006 (cf. recours du 20 mai 2019, chap. IV pt 8 p. 5). Dans ces circonstances, la confusion de ses propos lors de son audition du 28 novembre 2017 peut être considérée comme levée à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2017, question 95). Il est tout au plus possible de comprendre par-là que l'intéressé s'est référé à l'armée populaire, qu'il a intégrée en 2011 et dont il ne semble pas avoir été libéré de manière régulière (cf. ibidem).
E. 4.4 Faisant valoir une crainte de persécution future en cas de retour dans son pays, le recourant a expliqué avoir abandonné son poste d'enseignant dans le secteur public sans autorisation.
E. 4.4.1 S'agissant de sa démission, sans autorisation, de son poste d'enseignant auprès d'une école publique, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 novembre 2017, qu'il craignait, pour ce motif, d'être dénoncé aux autorités, arrêté et emprisonné (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2017, questions 80 à 82). Afin d'éviter cela, il aurait gardé son activité secrète (cf. ibidem, question 83). La prise d'une telle précaution est toutefois illogique dans la mesure où, selon ses propres dires, le Ministère de l'éducation contrôlait également les établissements scolaires privés (cf. ibidem, question 89). Quant à ses craintes, elles ne sont pas cohérentes, dès lors que, sans ignorer son abandon de poste, les autorités ne lui ont causé aucun problème et ne l'ont pas recherché (cf. ibidem, questions 80 et 84). Force est ainsi de constater que son changement d'emploi n'a eu aucune conséquence négative.
E. 4.4.2 Dans son recours, l'intéressé a certes expliqué que cette absence de conséquence était due à son engagement auprès de l'armée populaire, intervenu la même année que son changement d'emploi. Or, outre le fait qu'il n'a pas, lors de ses auditions, fait un tel lien entre son abandon de poste et son entrée dans l'armée populaire, cet argument n'est pas de nature à emporter la conviction et ne permet pas de conduire à une conclusion différente.
E. 4.4.3 Partant, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa crainte d'être exposé à un risque de persécution future de la part des autorités érythréennes, en raison de son changement d'emploi intervenu en 2011.
E. 4.5 Le recourant fait par ailleurs valoir une crainte de persécution future en cas de retour en Erythrée, au motif qu'il a quitté son pays alors qu'il était engagé dans l'armée populaire.
E. 4.5.1 Ses motifs relatifs à cette crainte ne sont toutefois pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet de considérer qu'il sera sanctionné de manière démesurément sévère en cas de retour au pays. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018 (cf. consid. 3.2, repris récemment dans l'arrêt D-877/2019 du 24 novembre 2020, consid. 7.1), les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celles qui menacent les réfractaires au service national. Elles ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal a indiqué dans cet arrêt que les personnes qui négligent d'accomplir leur service dans l'armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions. Il est aussi possible qu'elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir. Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu'ils le sont, une peine privative de liberté n'est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea: Volksarmee ("Volksmiliz"), 17.12.2019, p. 19 et 20, accessible sous : < https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ERI-volksarmee-d.pdf > ; Home Office, Country Policy and Information Note. Eritrea : National service and illegal exit, July 2018, p. 43 à 44, accessible sous : < https://www.justice.gov/eoir/page/file/ 1085436/download > ; Norway, Landinfo, Country of Origin Information Centre. Report Eritrea : National Service, 20.05.2016, p. 26, accessible sous : < https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf > ; sources consultées le 20 juillet 2021).
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n'est pas objectivement fondée.
E. 4.7 Pour le reste, même en admettant que l'intéressé puisse être à nouveau appelé à intégrer l'armée populaire à son retour en Erythrée, une telle obligation de servir ne pourrait pas être en elle-même assimilée à un sérieux préjudice, pas plus qu'elle n'aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.8 Quant à l'éventualité d'être à nouveau convoqué à effectuer le service national, outre le fait qu'elle n'est pas vraisemblable en l'espèce - le recourant ayant non seulement accompli ses obligations envers le service militaire et national érythréens, mais ayant de plus été démobilisé -, elle ne constitue de toute façon pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1).
E. 5.1 La question qui se pose ensuite est celle de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht) et des activités politiques en exil qu'il allègue.
E. 5.2 Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 précité, modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Au moment de son départ, le recourant avait en effet déjà accompli tant son service militaire que national. Selon ses propres dires, il a terminé son service militaire en 2005 et a effectué deux ans de service national en tant qu'enseignant. En outre, il a reçu sa carte de démobilisation en 2006. Si l'intéressé a certes allégué avoir quitté son poste d'enseignant dans une école publique sans autorisation, force est de rappeler qu'il n'a rencontré aucun problème avec les autorités pour ce motif durant les quelques cinq années qui ont suivi son changement d'emploi. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'il soit dans leur collimateur. S'agissant de sa participation à une manifestation d'opposition contre le régime érythréen en Suisse, le recourant n'a pas allégué y avoir occupé une position particulière. Rien ne permet de considérer ainsi qu'il se soit particulièrement exposé et que les autorités érythréennes aient eu connaissance de sa participation à cet évènement, en tant que simple manifestant qui plus est. Il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé à une seule manifestation, voire même à plusieurs, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu'un requérant présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. arrêts du Tribunal E-4352/2019 du 9 septembre 2020 consid. 7.3, D-8/2017 du 22 octobre 2018 p. 9, D-1837/2017 du 7 septembre 2018 p. 6 s., E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 5.5, E-3173/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.4 et D-5145/2017 du 19 janvier 2018 p. 8). Finalement, les déclarations du recourant relatives à la réputation de sa famille, en particulier de son frère, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, aucun élément concret au dossier ne permettant de retenir qu'il puisse être dans le collimateur des autorités à cause d'éventuelles activités politiques de membres de sa famille. Mis à part une interpellation en 2005 par des policiers qui lui auraient reproché de servir l'ancien régime, il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités pour un tel motif. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l'intéressé ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités érythréennes à son retour, que ce soit en raison de son départ illégal allégué ou de sa participation à une manifestation en Suisse.
E. 5.3 Partant, il ne se justifie pas non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.2 Il s'agit dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11).
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, n° 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06).
E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons exposées précédemment, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cet égard, la sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel.
E. 9.3.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois de relever encore ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de l'intéressé (cf. arrêt CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, n° 41282/16, par. 70). En ce qui concerne ses motifs individuels, il a, selon ses propres déclarations, satisfait à ses obligations envers les services militaire et national. S'agissant en outre de son abandon de l'armée populaire, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il encourrait une sanction démesurément sévère pour cette soustraction, en cas de retour au pays. Pour le reste, dès lors que la jurisprudence n'a pas admis de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à accomplir le service national (cf. ATAF 2018/17), il n'y a a fortiori pas non plus lieu d'admettre une telle violation en cas de rappel au service dans l'armée populaire.
E. 9.4 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il ressort certes du dernier rapport médical produit au dossier (cf. let. L.) qu'il présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif léger. Cela étant, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, n° 41738/10, par. 183). En effet, il n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement, ni encore d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.
E. 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 10.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Enfin, le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 10.4 En l'occurrence, le recourant est dans la force de l'âge et dispose d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'enseignant (...). Par ailleurs, l'intéressé est originaire B._______. Il présente ainsi des facteurs particulièrement favorables à une réintégration dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu'il sera en mesure de retrouver rapidement un emploi en Erythrée et de subvenir lui-même à ses besoins, ceci même en admettant que son réseau familial, encore présent au pays, se limite à ses parents.
E. 10.5 En ce qui concerne son état de santé, l'intéressé présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif léger. Ses médecins traitants indiquent que son traitement actuel vise à lui donner des outils pour intégrer et contenir les éléments traumatiques encore présents ainsi qu'à traiter les symptômes dépressifs persistants. Cela étant, ils ne lui ont prescrit aucun médicament et n'indiquent pas la durée nécessaire du suivi psychothérapeutique.
E. 10.5.1 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Les médecins soulignent d'ailleurs que l'état de l'intéressé s'est amélioré pour ce qui est de ses symptômes dépressifs. S'ils mentionnent certes qu'un environnement sécurisant est nécessaire à une rémission totale, l'état psychique de l'intéressé ne requiert actuellement pas de soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Erythrée.
E. 10.6 Cela étant, en cas de nécessité, l'intéressé aura la possibilité, une fois de retour dans son pays, de s'adresser à l'hôpital psychiatrique St. Mary à Asmara, (...) (cf. notamment OSAR, Erythrée : retour, papier thématique, 19.09.2020, p. 9 et 10, accessible sous : <https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/200919_ERI_Ruckkehr_fr.pdf>, consulté le 20 juillet 2021). A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. En particulier, les allégations selon lesquelles le recourant ne pourrait pas se confier à ses médecins érythréens au sujet de ses traumatismes et serait, s'il le faisait, dénoncé aux autorités, puis emprisonné, se limitent à une simple affirmation, voire une simple supposition. Une telle éventualité est encore moins vraisemblable dans la mesure où il n'a pas démontré qu'il était fondé à craindre une persécution de la part des autorités érythréennes.
E. 10.7 Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.8 Enfin, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 10.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 11.1 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; D-2311/2016 précité consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 11.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
E. 12 En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 13 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée.
E. 14 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2419/2019 Arrêt du 20 août 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Déborah D'Aveni, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Martine Dang, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 juin 2016. B. Entendu le 6 juillet 2016 dans le cadre d'une audition sommaire, il a déclaré être d'ethnie tigrinya et de confession orthodoxe. Ayant vécu à B._______, il y aurait travaillé en dernier lieu comme professeur de (...) dans une école privée. Il se serait marié en (...) 2012 et aurait quitté l'Erythrée le (...) 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué que sa famille avait rencontré des problèmes à cause de son frère C._______, qui avait été emprisonné de (...) à (...), en raison de son activité de journaliste. L'intéressé lui-même aurait été détenu pendant deux mois en 2000 à D._______, après avoir participé à une manifestation estudiantine. Il aurait commencé son service militaire la même année ; ayant toutefois réussi ses examens, il aurait intégré l'université. En 2004, il aurait été appelé à terminer sa formation militaire et, en 2006, il aurait été libéré de ses obligations. En 2014, il aurait été contraint de travailler à la construction du (...) et aurait participé à des patrouilles nocturnes pour l'armée populaire. En outre, le requérant a indiqué que sa belle-famille ne l'appréciait pas et considérait son frère comme un opposant au régime. C. Par décision du 23 septembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie. Cette décision est entrée en force de chose jugée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-6153/2016 du 13 octobre 2016. D. Le SEM a annulé sa décision de non-entrée en matière en date du 19 juillet 2017, prononçant la réouverture de la procédure d'asile du requérant. La demande d'asile de celui-ci a alors été traitée en procédure nationale. E. Le (...) 2017, le requérant a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A cette occasion, il a encore expliqué avoir étudié à l'Université B._______ de (...) 2000 à (...) 2003, après avoir accompli deux ou trois mois de service militaire dans des conditions difficiles. En 2001, il aurait été emprisonné pendant trois mois à D._______, car il avait contesté, avec l'Union des étudiants, le refus du gouvernement de leur permettre de participer au projet d'une ONG. Il aurait ensuite complété sa formation militaire de (...) 2003 à (...) 2004. Puis, il aurait accompli une année de service universitaire à E._______ et une année de service national à F._______, ceci en tant qu'enseignant. Ayant terminé son service en 2005, il aurait ensuite enseigné pendant six ans dans des écoles publiques. Son salaire ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille, il aurait travaillé dans une école privée dès 2011. Du fait qu'il avait quitté son poste dans le secteur public sans autorisation, il aurait craint d'être dénoncé aux autorités, puis arrêté et emprisonné. Pour ce motif, il aurait gardé son lieu de travail secret. Il aurait également intégré l'armée populaire en 2011. Dans ce cadre, il aurait accompli plusieurs tâches, comme de la surveillance. Aussi, il aurait travaillé, en 2014, sur le chantier (...). L'intéressé a en outre précisé qu'il avait été arrêté, dans le courant de 2005, par la police et détenu pendant quelques heures. Les policiers l'auraient frappé et insulté, lui reprochant de servir l'ancien régime. De même, alors qu'il était dans l'armée populaire, il aurait été arrêté et menacé d'emprisonnement au motif qu'il ne s'était pas présenté à une garde. Grâce à l'intervention de son père, qui aurait présenté un certificat médical justifiant son absence, il aurait été relâché après une nuit. Ayant rencontré un passeur sur son lieu de travail, l'intéressé lui aurait raconté ses problèmes personnels et celui-ci l'aurait aidé à quitter l'Erythrée illégalement en date du (...). Le requérant a par ailleurs expliqué que les membres de sa famille étaient considérés par leurs voisins comme des partisans de l'ancien régime et, partant, des opposants au gouvernement en place. Etant passé par l'Ethiopie durant son voyage migratoire, l'intéressé craindrait en outre que les autorités érythréennes ne l'accusent d'avoir eu des contacts avec l'ennemi. F. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit les moyens de preuve suivants :
- sa carte d'identité établie, le (...), à B._______ ;
- une copie d'une attestation du Ministère de la défense, indiquant qu'il a terminé son service militaire le (...) 2002 ;
- une copie d'une carte attestant l'accomplissement de son service militaire ;
- une copie du « Temporary certificate of graduation », délivré, le (...) 2004, par la Faculté (...) de l'Université B._______, ;
- une copie de son diplôme en (...), délivré, le (...) 2004, par l'Université B._______ ;
- une carte relative à sa démobilisation du service militaire, qu'il aurait reçue en 2006 ;
- une carte établie par le Ministère de la défense et relative à sa participation aux travaux (...) en 2014 ;
- une copie de son certificat de mariage établi, le (...) 2012, à B._______ et indiquant que son mariage a été célébré, le (...) 2012, puis enregistré, le (...) suivant, auprès de l'autorité compétente. G. Par décision du 17 avril 2019, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a retenu que les propos du requérant relatifs à sa crainte d'être arrêté et emprisonné au motif qu'il avait quitté sans autorisation son emploi d'enseignant dans le secteur public n'étaient pas crédibles. En particulier, ses dires selon lesquels les autorités n'étaient pas informées de son nouvel emploi dans une école privée n'étaient pas vraisemblables. De même, il a relevé que, contrairement à son affirmation, l'intéressé avait été libéré de ses obligations militaires. En outre, il n'existait pas de lien de causalité entre son emprisonnement à D._______ en (...) et son départ du pays intervenu plusieurs années plus tard. Il a ajouté que l'intéressé n'avait du reste pas été visé personnellement par cette mesure, dès lors qu'elle concernait tous les étudiants qui avaient souhaité participer au projet de développement proposé par une ONG. Par ailleurs, il a précisé que, même en l'admettant, la seule sortie illégale du requérant d'Erythrée ne permettait pas de fonder une crainte de persécution future. Outre ce départ illégal, aucun autre motif ne le faisait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, le SEM a exposé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, celui-ci disposant en particulier d'un réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation en Erythrée. H. Le 20 mai 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni exigible, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre préalable, il a demandé l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure et la dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et que les imprécisions ressortant de son audition sommaire sont compréhensibles, en particulier parce qu'il n'était alors pas en pleine possession de ses moyens en raison de ses problèmes psychiques. En outre, les incohérences relevées dans ses propos seraient dues au fait que le SEM ne distinguerait pas correctement le service militaire national de l'armée populaire. A cet égard, il explique avoir intégré l'armée populaire précisément dans le but d'éviter une arrestation suite à l'abandon de son poste de travail auprès de l'école publique de G._______. Outre le fait que cet engagement lui permettait de se procurer des bons d'alimentation, il l'aurait mis à l'abri d'éventuels problèmes avec les autorités entre 2011 et 2015. Or, ce serait pour échapper à l'armée populaire qu'il aurait quitté son pays, l'ayant décidé après son arrestation injuste et arbitraire intervenue en 2015, pour avoir manqué une garde. Un engagement dans l'armée populaire serait à cet égard assimilable à de l'esclavage, de la servitude ou du travail forcé obligatoire. Il conclut être fondé à craindre un emprisonnement dans son pays, au motif qu'il a non seulement abandonné son poste dans une école publique, mais aussi déserté l'armée populaire. Il estime ne pas disposer de possibilité de fuite interne en Erythrée. S'opposant à l'exécution de son renvoi, il fait valoir un risque pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour dans son pays, ainsi qu'un risque d'être à nouveau enrôlé de force dans l'armée populaire, voire le service national militaire ou civil. Il indique ainsi qu'il sera considéré comme un déserteur et précise que les personnes renvoyées en Erythrée sous contrainte risquent d'être arrêtées, détenues et soumises à des mauvais traitements ainsi que des tortures. Par ailleurs, il souffrirait de traumatisme et serait fragile psychologiquement. A l'appui de son recours, il a produit notamment une attestation médicale du 8 mai 2019, selon laquelle il a été suivi entre le 8 novembre 2016 et le 1er février 2018 par un psychologue-psychothérapeute. I. Par ordonnance du 31 mai 2019, il a été constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et celui-ci a été invité à produire toute preuve de son incapacité à assumer les frais de procédure ainsi qu'un rapport médical complet. J. Par courrier du 11 juin 2019, le recourant a produit une attestation d'aide financière datée du 4 juin précédent. Par courrier du 3 juillet 2019, il a fourni un rapport médical du 28 juin précédent, dont il ressort qu'il présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et un état dépressif moyen (F32.1). L'intéressé a bénéficié d'un suivi en 2016, puis en 2017. Il a ensuite à nouveau consulté en juin 2019. Ses médecins estiment que ses symptômes de stress post-traumatique sont liés à son vécu dans son pays d'origine ainsi qu'à son parcours migratoire et que ceux-ci ont été réactivés par sa crainte d'y être exposé à nouveau, suite au prononcé de l'exécution de son renvoi de Suisse. K. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le recourant a été dispensé du paiement d'une avance de frais. L. Par courrier du 30 octobre 2020, l'intéressé a déposé un rapport médical actualisé du 8 octobre précédent. Il en ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un état dépressif léger (F32.0). Ses médecins attestent que ses symptômes dépressifs se sont améliorés, ceux relatifs à son stress post-traumatique étant cependant fréquemment réactivés par la crainte d'être à nouveau exposé à un vécu traumatique en cas de renvoi de Suisse. M. Dans sa réponse du 12 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément susceptible de modifier son point de vue. Cela dit, il précise que B._______ dispose d'un hôpital psychiatrique et rappelle que le recourant pourra compter sur le soutien de son réseau familial lors de son retour en Erythrée. N. Dans sa réplique du 7 décembre 2020, l'intéressé souligne qu'il ne pourra se remettre complètement de ses affections psychiques que dans un environnement sécurisant et rappelle avoir vécu des évènements particulièrement traumatisants lorsqu'il était au service militaire. Ayant quitté son pays illégalement après avoir déserté de l'armée populaire, il craindrait d'être emprisonné dans des conditions extrêmement précaires, sans accès à des soins médicaux. A cela s'ajoute qu'il aurait participé, en Suisse, à des manifestations contre le gouvernement érythréen. Par ailleurs, il explique qu'il ne sera de facto pas en mesure d'obtenir des soins médicaux adaptés à sa situation à B._______, dès lors que l'hôpital psychiatrique appartient à l'Etat. Outre qu'il ne lui sera pas possible de s'y exprimer au sujet des traumatismes et tortures subis de la part de fonctionnaires durant ses arrestations et incarcérations, il risquera d'être dénoncé aux autorités et emprisonné. Enfin, l'intéressé précise que seuls ses parents - âgés et malades - vivent encore en Erythrée, le reste de sa fratrie ayant quitté le pays. A l'appui de ses dires, il a fourni en particulier une copie d'une carte de réfugié délivrée, le (...) 2019, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à une de ses cinq soeurs, H._______, et une copie d'un visa temporaire de demandeur d'asile, que les autorités (...) auraient délivré, le (...) 2020, à une autre desdites soeurs, I._______. O. Dans sa duplique du 4 mars 2021, le SEM relève en substance que les arguments développés dans la réplique, au sujet de l'impossibilité de se faire soigner en Erythrée, ne sont pas fondés. Il précise que, lors de l'audition sur les motifs, le recourant a déclaré avoir fait l'objet de violences physiques en Libye, y ayant été frappé - alors que le rapport médical mentionne pour sa part des tortures -, mais pas dans son pays d'origine, où, hormis une détention de trois mois à D._______ en 2001, soit près de quatorze ans avant son départ, il n'a été détenu qu'une nuit en raison de son absence lors d'un tour de garde ou que quelques heures en 2005. Se référant aux événements s'étant déroulés à D._______, il relève que le rapport médical du 28 juin 2019 fait état d'une détention en 2001, en raison d'activités politiques dans le cadre de l'opposition, ce qui ne correspond pas aux déclarations de l'intéressé en procédure d'asile. Par ailleurs, le SEM rappelle qu'en cas de retour au pays, le recourant pourra bénéficier du soutien tant de la part de sa soeur résidant en Israël que de ses proches restés en Erythrée. S'agissant des documents visant à démontrer que ses deux autres soeurs ont quitté le pays, il indique qu'ils n'ont qu'une faible valeur probante et ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Enfin, il souligne que les allégations du recourant relatives à ses activités en Suisse se limitent à de simples affirmations, nullement détaillées ou étayées. P. Dans ses observations du 20 avril 2021, l'intéressé explique qu'il n'est pas contradictoire que ses troubles psychiques soient dus tant à des évènements vécus dans son pays qu'au cours de son voyage migratoire. Il confirme avoir été arrêté en 2001, alors qu'il était étudiant, et avoir participé à des actions contre le gouvernement ; or, si cet emprisonnement ne l'a pas conduit à quitter son pays, il aurait tout de même un impact sur les risques encourus en cas de retour en Erythrée. Se référant par ailleurs aux documents produits à l'appui de sa réplique, il maintient que ses frères et soeurs ne se trouvent plus au pays et qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille en cas de retour. Enfin, il précise avoir participé à une manifestation le (...) pour le retrait des soldats érythréens de la région du Tigré. A l'appui de ses allégations, il a nouvellement produit une photographie le représentant à J._______, (...), avec plusieurs personnes en arrière-plan, certaines portant le drapeau de la région du Tigré, et un article de Human Rights Watch du 20 septembre 2001, intitulé « Escalating Crackdown in Eritrea ». Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il s'agit d'abord de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à refuser de reconnaître la qualité de réfugié au recourant. 4.2 4.2.1 S'agissant des préjudices qu'il aurait subis dans son pays, l'intéressé a expliqué avoir été détenu à D._______ pendant deux ou trois mois, ceci en 2000 ou 2001, en raison de sa participation à une manifestation estudiantine. Puis, dans le courant de 2005, il aurait été frappé et insulté par des policiers qui lui reprochaient de servir l'ancien régime. Enfin, au cours de l'année 2015, il aurait été arrêté et détenu pendant une nuit, au motif qu'il n'avait pas accompli une garde, dans le cadre de son engagement dans l'armée populaire. 4.2.2 En ce qui concerne sa détention à D._______ en 2000 ou 2001 et sa courte interpellation en 2005, le lien de causalité entre ces évènements et son départ du pays, intervenu plusieurs années plus tard, est manifestement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). S'agissant en particulier de sa détention à D._______, l'intéressé a du reste lui-même admis que cet évènement n'avait pas conduit à son départ d'Erythrée (cf. let. P.). S'il a néanmoins fait valoir que cette détention avait un impact sur le risque encouru en cas de retour dans son pays, force est de constater qu'il n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités pour ce motif jusqu'à son départ, intervenu quelque 14 ans plus tard. Cet évènement ne l'a du reste pas empêché de terminer avec succès ses études universitaires, puis de compléter son service militaire débuté en 2000 et, enfin, d'être engagé comme enseignant dans le secteur public, puis privé. Quant à l'interpellation de 2015, il ressort du dossier que le recourant n'a été retenu par les autorités que pendant une nuit, le temps que son père présente un certificat médical justifiant son absence à une garde de l'armée populaire. Ainsi, outre le fait que cette interpellation ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais trouve sa cause dans la seule défaillance à une garde obligatoire, la mesure prise à l'égard de l'intéressé ne saurait être déterminante en matière d'asile, faute d'intensité suffisante. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays. 4.3 En ce qui concerne la vraisemblance des propos de l'intéressé, il ressort certes de la lecture des procès-verbaux relatifs à ses deux auditions que ceux-ci ont été divergents s'agissant de l'année au cours de laquelle il aurait été détenu à D._______ et de la durée de cette détention (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 6 juillet 2016, pt 7.02 p. 7, et p-v de l'audition du 28 novembre 2017, questions 45 et 118). Ces divergences n'ont toutefois aucune incidence sur le reste de son récit ou sur l'issue de la cause. Quant à la divergence de propos portant sur sa démobilisation de l'armée nationale érythréenne, le recourant a lui-même confirmé ses premières déclarations (cf. p-v de l'audition du 6 juillet 2016, pt 7.02 p. 7), en indiquant, dans son recours, avoir terminé son service militaire en 2005 et reçu sa carte de démobilisation en 2006 (cf. recours du 20 mai 2019, chap. IV pt 8 p. 5). Dans ces circonstances, la confusion de ses propos lors de son audition du 28 novembre 2017 peut être considérée comme levée à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2017, question 95). Il est tout au plus possible de comprendre par-là que l'intéressé s'est référé à l'armée populaire, qu'il a intégrée en 2011 et dont il ne semble pas avoir été libéré de manière régulière (cf. ibidem). 4.4 Faisant valoir une crainte de persécution future en cas de retour dans son pays, le recourant a expliqué avoir abandonné son poste d'enseignant dans le secteur public sans autorisation. 4.4.1 S'agissant de sa démission, sans autorisation, de son poste d'enseignant auprès d'une école publique, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 novembre 2017, qu'il craignait, pour ce motif, d'être dénoncé aux autorités, arrêté et emprisonné (cf. p-v de l'audition du 28 novembre 2017, questions 80 à 82). Afin d'éviter cela, il aurait gardé son activité secrète (cf. ibidem, question 83). La prise d'une telle précaution est toutefois illogique dans la mesure où, selon ses propres dires, le Ministère de l'éducation contrôlait également les établissements scolaires privés (cf. ibidem, question 89). Quant à ses craintes, elles ne sont pas cohérentes, dès lors que, sans ignorer son abandon de poste, les autorités ne lui ont causé aucun problème et ne l'ont pas recherché (cf. ibidem, questions 80 et 84). Force est ainsi de constater que son changement d'emploi n'a eu aucune conséquence négative. 4.4.2 Dans son recours, l'intéressé a certes expliqué que cette absence de conséquence était due à son engagement auprès de l'armée populaire, intervenu la même année que son changement d'emploi. Or, outre le fait qu'il n'a pas, lors de ses auditions, fait un tel lien entre son abandon de poste et son entrée dans l'armée populaire, cet argument n'est pas de nature à emporter la conviction et ne permet pas de conduire à une conclusion différente. 4.4.3 Partant, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa crainte d'être exposé à un risque de persécution future de la part des autorités érythréennes, en raison de son changement d'emploi intervenu en 2011. 4.5 Le recourant fait par ailleurs valoir une crainte de persécution future en cas de retour en Erythrée, au motif qu'il a quitté son pays alors qu'il était engagé dans l'armée populaire. 4.5.1 Ses motifs relatifs à cette crainte ne sont toutefois pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet de considérer qu'il sera sanctionné de manière démesurément sévère en cas de retour au pays. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018 (cf. consid. 3.2, repris récemment dans l'arrêt D-877/2019 du 24 novembre 2020, consid. 7.1), les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celles qui menacent les réfractaires au service national. Elles ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal a indiqué dans cet arrêt que les personnes qui négligent d'accomplir leur service dans l'armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions. Il est aussi possible qu'elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir. Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu'ils le sont, une peine privative de liberté n'est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea: Volksarmee ("Volksmiliz"), 17.12.2019, p. 19 et 20, accessible sous : ; Home Office, Country Policy and Information Note. Eritrea : National service and illegal exit, July 2018, p. 43 à 44, accessible sous : ; Norway, Landinfo, Country of Origin Information Centre. Report Eritrea : National Service, 20.05.2016, p. 26, accessible sous : ; sources consultées le 20 juillet 2021). 4.6 Au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n'est pas objectivement fondée. 4.7 Pour le reste, même en admettant que l'intéressé puisse être à nouveau appelé à intégrer l'armée populaire à son retour en Erythrée, une telle obligation de servir ne pourrait pas être en elle-même assimilée à un sérieux préjudice, pas plus qu'elle n'aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.8 Quant à l'éventualité d'être à nouveau convoqué à effectuer le service national, outre le fait qu'elle n'est pas vraisemblable en l'espèce - le recourant ayant non seulement accompli ses obligations envers le service militaire et national érythréens, mais ayant de plus été démobilisé -, elle ne constitue de toute façon pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 5. 5.1 La question qui se pose ensuite est celle de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht) et des activités politiques en exil qu'il allègue. 5.2 Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 précité, modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (cf. arrêt précité, consid. 5.2). En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Au moment de son départ, le recourant avait en effet déjà accompli tant son service militaire que national. Selon ses propres dires, il a terminé son service militaire en 2005 et a effectué deux ans de service national en tant qu'enseignant. En outre, il a reçu sa carte de démobilisation en 2006. Si l'intéressé a certes allégué avoir quitté son poste d'enseignant dans une école publique sans autorisation, force est de rappeler qu'il n'a rencontré aucun problème avec les autorités pour ce motif durant les quelques cinq années qui ont suivi son changement d'emploi. Dans ces circonstances, il ne peut être admis qu'il soit dans leur collimateur. S'agissant de sa participation à une manifestation d'opposition contre le régime érythréen en Suisse, le recourant n'a pas allégué y avoir occupé une position particulière. Rien ne permet de considérer ainsi qu'il se soit particulièrement exposé et que les autorités érythréennes aient eu connaissance de sa participation à cet évènement, en tant que simple manifestant qui plus est. Il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé à une seule manifestation, voire même à plusieurs, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu'un requérant présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. arrêts du Tribunal E-4352/2019 du 9 septembre 2020 consid. 7.3, D-8/2017 du 22 octobre 2018 p. 9, D-1837/2017 du 7 septembre 2018 p. 6 s., E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 5.5, E-3173/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.4 et D-5145/2017 du 19 janvier 2018 p. 8). Finalement, les déclarations du recourant relatives à la réputation de sa famille, en particulier de son frère, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, aucun élément concret au dossier ne permettant de retenir qu'il puisse être dans le collimateur des autorités à cause d'éventuelles activités politiques de membres de sa famille. Mis à part une interpellation en 2005 par des policiers qui lui auraient reproché de servir l'ancien régime, il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités pour un tel motif. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que l'intéressé ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités érythréennes à son retour, que ce soit en raison de son départ illégal allégué ou de sa participation à une manifestation en Suisse. 5.3 Partant, il ne se justifie pas non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 Il s'agit dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, n° 32621/06, et Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06). 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons exposées précédemment, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cet égard, la sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. 9.3.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois de relever encore ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de l'intéressé (cf. arrêt CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, n° 41282/16, par. 70). En ce qui concerne ses motifs individuels, il a, selon ses propres déclarations, satisfait à ses obligations envers les services militaire et national. S'agissant en outre de son abandon de l'armée populaire, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il encourrait une sanction démesurément sévère pour cette soustraction, en cas de retour au pays. Pour le reste, dès lors que la jurisprudence n'a pas admis de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à accomplir le service national (cf. ATAF 2018/17), il n'y a a fortiori pas non plus lieu d'admettre une telle violation en cas de rappel au service dans l'armée populaire. 9.4 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il ressort certes du dernier rapport médical produit au dossier (cf. let. L.) qu'il présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif léger. Cela étant, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, n° 41738/10, par. 183). En effet, il n'est pas dans une situation de décès imminent, ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement, ni encore d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 9.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Enfin, le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, le recourant est dans la force de l'âge et dispose d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant qu'enseignant (...). Par ailleurs, l'intéressé est originaire B._______. Il présente ainsi des facteurs particulièrement favorables à une réintégration dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu'il sera en mesure de retrouver rapidement un emploi en Erythrée et de subvenir lui-même à ses besoins, ceci même en admettant que son réseau familial, encore présent au pays, se limite à ses parents. 10.5 En ce qui concerne son état de santé, l'intéressé présente un état de stress post-traumatique et un état dépressif léger. Ses médecins traitants indiquent que son traitement actuel vise à lui donner des outils pour intégrer et contenir les éléments traumatiques encore présents ainsi qu'à traiter les symptômes dépressifs persistants. Cela étant, ils ne lui ont prescrit aucun médicament et n'indiquent pas la durée nécessaire du suivi psychothérapeutique. 10.5.1 Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique. Les médecins soulignent d'ailleurs que l'état de l'intéressé s'est amélioré pour ce qui est de ses symptômes dépressifs. S'ils mentionnent certes qu'un environnement sécurisant est nécessaire à une rémission totale, l'état psychique de l'intéressé ne requiert actuellement pas de soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Erythrée. 10.6 Cela étant, en cas de nécessité, l'intéressé aura la possibilité, une fois de retour dans son pays, de s'adresser à l'hôpital psychiatrique St. Mary à Asmara, (...) (cf. notamment OSAR, Erythrée : retour, papier thématique, 19.09.2020, p. 9 et 10, accessible sous : , consulté le 20 juillet 2021). A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. En particulier, les allégations selon lesquelles le recourant ne pourrait pas se confier à ses médecins érythréens au sujet de ses traumatismes et serait, s'il le faisait, dénoncé aux autorités, puis emprisonné, se limitent à une simple affirmation, voire une simple supposition. Une telle éventualité est encore moins vraisemblable dans la mesure où il n'a pas démontré qu'il était fondé à craindre une persécution de la part des autorités érythréennes. 10.7 Par ailleurs, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Partant, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.8 Enfin, il est rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 11. 11.1 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; D-2311/2016 précité consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
12. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
13. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée.
14. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :