Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 12 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, le requérant, originaire d'Asmara, a exposé qu'il avait été convoqué au camp de C._______, en 2009, alors qu'il accomplissait sa douzième année d'études, en vue de sa formation militaire. Après dix jours d'orientation, il aurait passé deux périodes de trois mois à C._______. Mal classé à ses examens finaux, il aurait été affecté à une unité militaire dépendant du Ministère de l'énergie ; dès septembre 2010, vivant sous la tente, il aurait participé, avec cinq autres militaires, à la surveillance de sites d'exploitation minière. Victime d'un accident en 2008, l'intéressé avait déjà pratiquement perdu la vision de l'oeil droit. Malgré plusieurs demandes de sa part, il n'aurait pu convaincre la hiérarchie militaire de le libérer, ne recevant que l'autorisation de faire des contrôles à l'hôpital de D._______, puis à celui de E._______. Il aurait finalement été libéré du service en juin 2014, à la faveur de la disgrâce du ministre de la défense. Après quelques mois de vie civile, durant lesquels il aurait travaillé dans une station de lavage de E._______, le requérant aurait été convoqué par affiche à une réunion organisée par l'autorité militaire, en même temps que plusieurs milliers de personnes, dont son propre père. Lors de cette réunion, en janvier 2015, les participants auraient été avertis, par des représentants de l'armée populaire, ou milice populaire (Hizbawi Serawit), qu'ils auraient à se présenter au camp de F._______, pour y être à nouveau incorporés. Dès le lendemain, le requérant se serait adressé de vive voix à l'administration du quartier (mimhidar), qui lui aurait opposé une fin de non-recevoir. Il aurait alors décidé de quitter le pays, et aurait mis quelques semaines à trouver un passeur. En mars 2015, il aurait gagné G._______, passant les contrôles en montrant son certificat d'exemption du service. Ayant rejoint H._______, au Soudan, avec l'aide du passeur, il serait arrivé à Khartoum, puis aurait poursuivi son voyage par la Libye et l'Italie. Sa famille n'aurait pas eu d'ennuis après son départ, son nom étant cependant rayé de la liste des ayants droit aux coupons alimentaires. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a produit sa carte d'identité, sa carte de résident, son permis de conduire, une attestation d'accomplissement du service militaire de juillet 2009 à avril 2013, et son acte de libération du service (28 juin 2014). Ont également été déposés plusieurs rapports médicaux, dont il ressort que le requérant a perdu la vision de l'oeil droit, atteint aujourd'hui d'un glaucome. Quant à l'oeil gauche, dont la vision se dégrade, un traitement à base de larmes artificielles a été mis en place ; une amélioration reste douteuse. C. Par décision du 24 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 26 mai 2017, A._______ a fait valoir les sanctions le menaçant en raison de sa sortie illégale d'Erythrée et de sa situation de réfractaire ; il a conclu à l'octroi de l'asile (et à la constatation de sa qualité de réfugié), et a requis l'assistance judicaire totale. E. Par ordonnance du 2 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 Les déclarations du recourant, précises et cohérentes, doivent être tenues pour vraisemblables. Cela étant, il en ressort qu'après plusieurs efforts et démarches difficiles, il a finalement été dispensé du service militaire national ; le certificat de libération qu'il a produit le confirme. L'intéressé semble cependant n'avoir pas donné suite à un ordre d'incorporation dans l'armée populaire. Instaurée dans sa forme actuelle en 2012, cette milice supplétive regroupe les personnes exemptées du service militaire, ou l'ayant totalement accompli, pour les astreindre à des périodes de service de patrouille ou de garde, ainsi qu'à des travaux d'ordre civil ; elles ne sont pas rémunérées et doivent servir jusqu'à un âge avancé (cf. analyse SEM, Focus Eritrea-Volksarmee, janvier 2017). Bien qu'un certain flou règne à ce sujet, ainsi qu'un fort degré d'arbitraire, il demeure que les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celle qui menacent les réfractaires au service national. Ceux qui négligent d'accomplir leur service peuvent occasionnellement être détenus pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant, et dépende beaucoup des humeurs des autorités locales ; le plus souvent, les réfractaires sont amendés, privés de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions. Il est aussi possible qu'aucune sanction ne soit prise (cf. SEM, op. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : service national, juin 2017). Il a également été constaté qu'en cas de détention, la personne en cause pouvait être libérée, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir. Dans le cas d'espèce, le recourant n'apparaît donc pas menacé d'une sanction grave, dans le sens où celle-ci devait être aggravée pour des raisons politiques. Lui-même admet que les mesures appliquées se sont limitées à la privation, en ce qui le concernait, des coupons d'alimentation (cf. audition du 14 mars 2017, question 113), sans que ses proches en aient pâti ; l'acte de recours ne fournit aucun renseignement factuel nouveau à cet égard. 3.3 S'agissant du départ illégal du recourant d'Erythrée, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service national, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l'espèce, aucune de ces conditions n'est réalisée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, le tarif est de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les autres mandataires. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal, au vu des démarches effectuées (étude du dossier, rédaction d'un acte de recours, dépôt d'une attestation d'assistance), fixe, ex aequo et bono, l'indemnité à 500 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 Les déclarations du recourant, précises et cohérentes, doivent être tenues pour vraisemblables. Cela étant, il en ressort qu'après plusieurs efforts et démarches difficiles, il a finalement été dispensé du service militaire national ; le certificat de libération qu'il a produit le confirme. L'intéressé semble cependant n'avoir pas donné suite à un ordre d'incorporation dans l'armée populaire. Instaurée dans sa forme actuelle en 2012, cette milice supplétive regroupe les personnes exemptées du service militaire, ou l'ayant totalement accompli, pour les astreindre à des périodes de service de patrouille ou de garde, ainsi qu'à des travaux d'ordre civil ; elles ne sont pas rémunérées et doivent servir jusqu'à un âge avancé (cf. analyse SEM, Focus Eritrea-Volksarmee, janvier 2017). Bien qu'un certain flou règne à ce sujet, ainsi qu'un fort degré d'arbitraire, il demeure que les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celle qui menacent les réfractaires au service national. Ceux qui négligent d'accomplir leur service peuvent occasionnellement être détenus pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant, et dépende beaucoup des humeurs des autorités locales ; le plus souvent, les réfractaires sont amendés, privés de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions. Il est aussi possible qu'aucune sanction ne soit prise (cf. SEM, op. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : service national, juin 2017). Il a également été constaté qu'en cas de détention, la personne en cause pouvait être libérée, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir. Dans le cas d'espèce, le recourant n'apparaît donc pas menacé d'une sanction grave, dans le sens où celle-ci devait être aggravée pour des raisons politiques. Lui-même admet que les mesures appliquées se sont limitées à la privation, en ce qui le concernait, des coupons d'alimentation (cf. audition du 14 mars 2017, question 113), sans que ses proches en aient pâti ; l'acte de recours ne fournit aucun renseignement factuel nouveau à cet égard.
E. 3.3 S'agissant du départ illégal du recourant d'Erythrée, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service national, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l'espèce, aucune de ces conditions n'est réalisée.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, le tarif est de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les autres mandataires.
E. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal, au vu des démarches effectuées (étude du dossier, rédaction d'un acte de recours, dépôt d'une attestation d'assistance), fixe, ex aequo et bono, l'indemnité à 500 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 500 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3001/2017 Arrêt du 5 juillet 2018 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 24 avril 2017 / N (...). Faits : A. Le 12 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis de façon approfondie par le SEM, le requérant, originaire d'Asmara, a exposé qu'il avait été convoqué au camp de C._______, en 2009, alors qu'il accomplissait sa douzième année d'études, en vue de sa formation militaire. Après dix jours d'orientation, il aurait passé deux périodes de trois mois à C._______. Mal classé à ses examens finaux, il aurait été affecté à une unité militaire dépendant du Ministère de l'énergie ; dès septembre 2010, vivant sous la tente, il aurait participé, avec cinq autres militaires, à la surveillance de sites d'exploitation minière. Victime d'un accident en 2008, l'intéressé avait déjà pratiquement perdu la vision de l'oeil droit. Malgré plusieurs demandes de sa part, il n'aurait pu convaincre la hiérarchie militaire de le libérer, ne recevant que l'autorisation de faire des contrôles à l'hôpital de D._______, puis à celui de E._______. Il aurait finalement été libéré du service en juin 2014, à la faveur de la disgrâce du ministre de la défense. Après quelques mois de vie civile, durant lesquels il aurait travaillé dans une station de lavage de E._______, le requérant aurait été convoqué par affiche à une réunion organisée par l'autorité militaire, en même temps que plusieurs milliers de personnes, dont son propre père. Lors de cette réunion, en janvier 2015, les participants auraient été avertis, par des représentants de l'armée populaire, ou milice populaire (Hizbawi Serawit), qu'ils auraient à se présenter au camp de F._______, pour y être à nouveau incorporés. Dès le lendemain, le requérant se serait adressé de vive voix à l'administration du quartier (mimhidar), qui lui aurait opposé une fin de non-recevoir. Il aurait alors décidé de quitter le pays, et aurait mis quelques semaines à trouver un passeur. En mars 2015, il aurait gagné G._______, passant les contrôles en montrant son certificat d'exemption du service. Ayant rejoint H._______, au Soudan, avec l'aide du passeur, il serait arrivé à Khartoum, puis aurait poursuivi son voyage par la Libye et l'Italie. Sa famille n'aurait pas eu d'ennuis après son départ, son nom étant cependant rayé de la liste des ayants droit aux coupons alimentaires. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a produit sa carte d'identité, sa carte de résident, son permis de conduire, une attestation d'accomplissement du service militaire de juillet 2009 à avril 2013, et son acte de libération du service (28 juin 2014). Ont également été déposés plusieurs rapports médicaux, dont il ressort que le requérant a perdu la vision de l'oeil droit, atteint aujourd'hui d'un glaucome. Quant à l'oeil gauche, dont la vision se dégrade, un traitement à base de larmes artificielles a été mis en place ; une amélioration reste douteuse. C. Par décision du 24 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 26 mai 2017, A._______ a fait valoir les sanctions le menaçant en raison de sa sortie illégale d'Erythrée et de sa situation de réfractaire ; il a conclu à l'octroi de l'asile (et à la constatation de sa qualité de réfugié), et a requis l'assistance judicaire totale. E. Par ordonnance du 2 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs. 3.2 Les déclarations du recourant, précises et cohérentes, doivent être tenues pour vraisemblables. Cela étant, il en ressort qu'après plusieurs efforts et démarches difficiles, il a finalement été dispensé du service militaire national ; le certificat de libération qu'il a produit le confirme. L'intéressé semble cependant n'avoir pas donné suite à un ordre d'incorporation dans l'armée populaire. Instaurée dans sa forme actuelle en 2012, cette milice supplétive regroupe les personnes exemptées du service militaire, ou l'ayant totalement accompli, pour les astreindre à des périodes de service de patrouille ou de garde, ainsi qu'à des travaux d'ordre civil ; elles ne sont pas rémunérées et doivent servir jusqu'à un âge avancé (cf. analyse SEM, Focus Eritrea-Volksarmee, janvier 2017). Bien qu'un certain flou règne à ce sujet, ainsi qu'un fort degré d'arbitraire, il demeure que les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celle qui menacent les réfractaires au service national. Ceux qui négligent d'accomplir leur service peuvent occasionnellement être détenus pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant, et dépende beaucoup des humeurs des autorités locales ; le plus souvent, les réfractaires sont amendés, privés de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions. Il est aussi possible qu'aucune sanction ne soit prise (cf. SEM, op. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : service national, juin 2017). Il a également été constaté qu'en cas de détention, la personne en cause pouvait être libérée, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir. Dans le cas d'espèce, le recourant n'apparaît donc pas menacé d'une sanction grave, dans le sens où celle-ci devait être aggravée pour des raisons politiques. Lui-même admet que les mesures appliquées se sont limitées à la privation, en ce qui le concernait, des coupons d'alimentation (cf. audition du 14 mars 2017, question 113), sans que ses proches en aient pâti ; l'acte de recours ne fournit aucun renseignement factuel nouveau à cet égard. 3.3 S'agissant du départ illégal du recourant d'Erythrée, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service national, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l'espèce, aucune de ces conditions n'est réalisée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Selon la pratique du Tribunal, le tarif est de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les autres mandataires. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal, au vu des démarches effectuées (étude du dossier, rédaction d'un acte de recours, dépôt d'une attestation d'assistance), fixe, ex aequo et bono, l'indemnité à 500 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 500 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :