Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 novembre 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont indiqué être nés dans la ville de C._______, située dans la sous-région (nus-zoba) (...) et la région (zoba) d'Anseba (selon l'actuelle dénomination), d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe. Ils ont produit une copie de leurs cartes d'identité érythréennes qui leur ont été délivrées à D._______, le (...). B. Les recourants ont été entendus individuellement, de manière sommaire, le 18 novembre 2015, et sur leurs motifs d'asile, le 7 septembre 2018. Le recourant a déclaré qu'il avait effectué l'école primaire dans sa ville natale et l'école secondaire à Asmara. Dès (...), il aurait travaillé comme (...). La recourante a pour sa part déclaré n'avoir suivi que les quatre premières années d'école dans sa ville natale avant de se marier. Les recourants ont déclaré qu'ils s'étaient mariés selon la coutume dans leur ville natale en (...). La même année, ils se seraient installés dans la ville de D._______ (actuellement en Ethiopie). Le recourant y aurait travaillé comme administrateur dans une (...), tandis que la recourante aurait été mère au foyer, vu la naissance de leurs (...) enfants, désormais majeurs, dont (...) filles. Suite à leur participation en 1992 à D._______ au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée, les recourants auraient acquis la nationalité érythréenne et, par conséquent, perdu la nationalité éthiopienne. En 1998, ils auraient été expulsés vers l'Erythrée avec leurs enfants, en ordre dispersé, par les autorités éthiopiennes. Après deux années passées à N._______, ils auraient repris domicile dans leur ville natale, où ils posséderaient une maison, désormais habitée par une de leurs filles mariées et les enfants de celle-ci. Dès l'an 2000, le recourant aurait travaillé comme gestionnaire (...) pour le compte d'un (...) situé à E._______. Il aurait habité à proximité de son lieu de travail, laissant la recourante et leurs enfants à C._______. En 2009 ou 2010 (selon les versions), accompagné de son épouse, le recourant aurait rendu visite à sa soeur aux Pays-Bas et à son frère en Allemagne ; pour ce faire, les recourants auraient obtenu des visas auprès de l'Ambassade de l'Italie à Asmara, en présentant leurs passeports délivrés en 2009 et valables deux ans. Dès leur retour en Erythrée, cinq à six mois après leur départ, et jusqu'à leur dernier départ de ce pays en 2015, ils auraient géré (...) dans leur ville natale. Parmi leurs (...) enfants, seules (...) filles séjourneraient encore en Erythrée ; l'une d'elles effectuerait le service national et les (...) autres seraient mariées. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'en dépit de son âge avancé et des problèmes de santé en découlant, il avait récemment été enrôlé dans l'armée. Ainsi, selon la version présentée lors de sa première audition du 18 novembre 2015, en janvier de la même année, à l'âge de (...) ans, il aurait reçu à C._______ un entraînement au maniement des armes qui aurait duré, selon les versions, quelques jours ou un mois. A la fin de cet entraînement, il aurait reçu une kalachnikov. Selon une autre version présentée lors de sa seconde audition du 7 septembre 2018, en 2014, il aurait été enjoint par le « chef des milices » de sa ville, un certain F._______, de rejoindre « cette milice » et de participer une nuit par semaine à une garde armée ; sa dernière garde aurait eu lieu le 22 mai 2015. Le 27 ou le 28 mai 2015, il aurait été conduit, depuis son domicile, par des miliciens jusqu'à un site d'entraînement militaire. Il a situé celui-ci à G._______ lors de la première audition et à H._______ lors de la seconde. Il aurait été prévu qu'il suive un entraînement de deux mois avec une cinquantaine d'autres recrues de la « I._______ ». Toutefois, après dix à quinze jours seulement, affecté par des syncopes occasionnelles dues à son hypertension artérielle, ainsi que par la malaria, il aurait obtenu une autorisation de sa hiérarchie militaire pour aller se faire soigner à l'hôpital militaire de J._______. Selon une première version (lors de son audition sommaire), il s'y serait rendu avec son frère, venu le chercher avec un véhicule à G._______. Selon une seconde version (lors de son audition sur ses motifs d'asile), il s'y serait rendu à bord d'un véhicule militaire en déplacement en compagnie d'un colonel. A sa sortie d'hôpital, il aurait été hébergé par son ami K._______ à J._______ durant un mois, le temps d'organiser son départ du pays avec l'aide de son frère. A sa demande, son épouse l'aurait rejoint. Pour échapper à l'obligation de retourner à l'entraînement militaire, il aurait ainsi quitté illégalement l'Erythrée avec son épouse, selon une première version (lors de l'audition sommaire), en novembre 2015 ou, selon une seconde version (lors de l'audition sur ses motifs d'asile) en juillet 2015. Questionné sur l'allégation de son épouse relative aux descentes à son domicile de soldats à sa recherche, il a répondu, en substance, qu'il n'avait pas été informé de ces descentes, mais qu'elles allaient de soi, compte tenu de son départ non autorisé de l'hôpital. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'elle n'en avait pas à titre personnel. Elle aurait quitté l'Erythrée parce qu'elle ne voulait pas se séparer de son époux qui avait des problèmes avec les autorités érythréennes. Accessoirement, elle a également relevé les problèmes de son fils L._______, lesquels avaient eu des répercussions sur elle. En effet, en avril 2015, elle aurait été arrêtée à son domicile, par « deux hommes » ou par un employé de l'administration locale, en raison de soupçons de participation à l'évasion de son fils de la prison de M._______, où il avait été incarcéré en janvier de la même année pour refus de servir. Elle aurait été emmenée à l'administration locale de sa ville natale. Le lendemain, elle aurait été transférée dans les locaux de l'administration locale de N._______, où elle aurait été détenue pendant trois semaines dans une cellule. Vers la fin de sa détention, elle se serait vu proposer d'être libérée contre le paiement d'une caution de 50'000 nakfas. Elle aurait été finalement libérée malgré son incapacité à verser cette caution, probablement parce qu'elle avait pu convaincre les autorités qu'elle n'avait en rien facilité l'évasion de son fils. Celles-ci avaient pu vérifier son allégation sur l'absence de contact avec son fils détenu, lorsqu'elle s'était rendue à la prison de M._______ à la fin du mois de mars 2015, dans l'intention de lui rendre visite ; les responsables de la prison l'auraient empêchée de le rencontrer, de sorte qu'elle avait été lavée de tout soupçon. Elle serait ainsi retournée chez elle. Elle aurait ultérieurement appris que son fils s'était réfugié à Khartoum, puis à Djouba, au Sud-Soudan. Par la suite, elle se serait rendue à Asmara pour aider sa fille qui y habitait et qui était tombée malade. En mai 2015, son époux aurait dû intégrer un camp d'entraînement militaire à H._______. Tombé malade, il serait allé se faire soigner à l'hôpital de J._______, ville dans laquelle aurait habité un de ses frères. A la fin du mois de juin 2015 ou au début du mois suivant, alors qu'elle était à Asmara, la recourante aurait appris, lors d'une conversation téléphonique avec une voisine, que des soldats étaient venus par deux fois chez elle, en son absence, à la recherche de son époux. Elle aurait chargé sa fille d'aller récupérer une somme d'argent à C._______. Au retour de celle-ci, la recourante se serait immédiatement rendue à J._______ auprès de son époux, munie de cette somme d'argent, comme il le lui aurait précédemment demandé au téléphone. En juillet ou en novembre 2015 (selon les versions), les recourants auraient quitté l'Erythrée pour le Soudan. Selon la version du recourant, leur passeur somalien aurait négocié leur passage de la frontière à proximité de Tesseney. Selon la version de la recourante, ils auraient en revanche franchi cette frontière sans que leur véhicule ne fût arrêté et contrôlé. Le 8 novembre 2015, ils auraient embarqué à Khartoum sur un vol pour Milan, avec une escale au Qatar au moyen de passeports d'emprunt qui seraient restés exclusivement en mains du passeur. Un autre passeur les aurait conduits de Milan jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés le 10 novembre 2015. Leur voyage depuis le Soudan aurait été financé par un cousin paternel du recourant, résidant au Canada. Les recourants auraient laissé leurs passeports, échus, en Erythrée, auprès du bureau des migrations, initialement pour en demander le renouvellement ; mais ils y auraient renoncé, pour s'épargner des coûts inutiles, dès lors qu'ils n'auraient alors pas envisagé de voyager. En revanche, ils auraient emporté leurs cartes d'identité, que le recourant a produites à l'occasion de sa seconde audition. C. Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur son recrutement à l'âge de (...) ans n'étaient pas plausibles, vu l'exemption du service militaire pour les personnes de plus de 50 ans. Elles n'étaient pas non plus crédibles, dès lors qu'elles étaient entachées de divergences d'une audition à l'autre quant à l'année du premier contact avec les autorités en vue d'apprendre le maniement d'une arme, quant à l'emplacement du site d'entraînement militaire et quant à la manière dont il s'était rendu à l'hôpital de J._______. Qui plus est, elles étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de la manière dont il avait été convoqué, de la description de son lieu d'affectation et de celle du déroulement de sa formation. Le SEM a estimé que les déclarations de la recourante sur sa détention de trois semaines en 2015 n'étaient pas corroborées par celles de son époux, qui n'avait dit mot à ce sujet. Celles sur sa libération n'étaient pas crédibles, dès lors que la renonciation des autorités à la caution n'était pas compréhensible. En outre, d'une manière générale, ses déclarations étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue ; il en allait ainsi en particulier de celles sur le déroulement de son arrestation et de celles sur son lieu de détention. Pour ces motifs, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes dans le courant de l'année 2015. Pour le reste, leur départ d'Erythrée, prétendument illégal, ne justifiait pas d'admettre qu'ils nourrissaient une crainte fondée d'être exposés à leur retour dans ce pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'y avait pas d'élément les faisant apparaître comme indésirables aux yeux des autorités érythréennes.En conclusion, le SEM a retenu que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que, vu leur âge, il n'y avait pas de risque réel et immédiat d'une incorporation des recourants au service national à leur retour en Erythrée et qu'en tout état de cause, un tel risque ne suffisait pas à admettre l'illicéité de cette mesure. Sous l'angle de l'exigibilité, il a estimé qu'il n'y avait pas de facteur de mise en danger concrète des recourants en cas de retour en Erythrée, mais des facteurs favorables à leur réinsertion, soit un réseau familial de soutien étendu sur place, la propriété d'un logement dans leur ville natale et leurs expériences professionnelles jusqu'à leur départ. D. Par acte du 5 novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Le recourant fait valoir que ses déclarations sur son départ illégal d'Erythrée après un récent recrutement sont plausibles, contrairement à l'opinion du SEM. En effet, comme cela ressortait du document « Erythrée : Service national » publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) en juin 2017, l'exemption du service national n'empêchait pas la possibilité d'un recrutement au sein de l'armée populaire jusqu'à l'âge limite de 70, voire 75 ou même 80 ans, et les sanctions pour refus de servir au sein de cette armée étaient arbitraires et possiblement sévères. Pour le reste, les recourants mentionnent que, contrairement à l'appréciation du SEM, leurs déclarations sont logiques et suffisamment détaillées. Le recourant fait valoir que les divergences de ses déclarations d'une audition à l'autre doivent être relativisées vu l'écoulement du temps entre ces deux auditions, son âge et son parcours de vie. Dès lors qu'il serait un déserteur, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié ; à tout le moins, l'exécution de son renvoi serait illicite. Le recourant fait valoir qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de ses deux frères et de sa soeur à son retour en Erythrée, vu le grand âge de ceux-ci, puisqu'il s'agirait de deux septuagénaires et d'un octogénaire. Quant aux proches de la recourante, ils ne pourraient pas assumer ses frais d'entretien et ceux de son époux. E. Par courrier du 20 novembre 2018, les recourants ont produit des pièces médicales de leurs dossiers auprès du Dr O._______, spécialiste FMH en médecine interne générale. Il ressort des attestations du 13 novembre 2018 de celui-ci que le recourant souffrait d'une hypertension artérielle, d'une hypothyroïdie, d'une carence en vitamine D, d'une cataracte à l'oeil droit et d'une élévation du « PSA » en cours d'investigation et qu'il nécessitait un traitement antihypertenseur (Candesartan et Zanidip), hormonal (hormone thyroïdienne, Tirosint), vitaminique (dérivé de vitamine D, VI-DE 3) et, en réserve, antalgique (Dafalgan). Il ressort en outre des attestations du 12 novembre 2018 de ce médecin que la recourante souffrait d'un état anxieux chronique, d'un kyste de l'ovaire gauche opéré, d'une constipation chronique, d'une carence en vitamine B12 et de troubles douloureux du rachis d'origine dégénérative et qu'elle nécessitait un traitement antidépresseur (Saroten retard), antalgique (Dafalgan) et, en réserve, laxatif (Movicol). F. Le 10 décembre 2018, les recourants ont produit, à l'invitation du juge instructeur, une attestation d'indigence du 4 décembre 2018 de l'autorité d'assistance compétente de leur canton d'attribution. G. Dans sa réponse du 11 décembre 2018 produite à l'invitation du juge instructeur, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que les pièces médicales nouvellement produites n'étaient pas de nature à faire admettre un cas de nécessité médicale. En effet, les pathologies soignées en Suisse ne seraient pas susceptibles de mettre concrètement en danger la vie des recourants en Erythrée. Au demeurant, ceux-ci pourraient solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour. H. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge instructeur a invité les recourants à produire jusqu'au 11 janvier 2019 une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants. I. Dans leur réplique produite hors délai, les recourants ont admis que leurs problèmes de santé avaient été soignés en Suisse, tout en répétant que, vu leur âge, leur renvoi était problématique. J. Par courrier du 6 mars 2020, le recourant a produit une attestation du 16 février 2020 du Dr O._______ faisant état de maladies chroniques nécessitant une médication journalière et des contrôles réguliers dans l'année, sans plus de précisions. K. Par décision incidente du 12 mars 2020, notifiée le 16 mars suivant, le juge instructeur a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. Par même décision incidente, il a informé les recourants de l'absence de valeur probante de l'attestation médicale du 16 février 2020 et des raisons la sous-tendant et a imparti au recourant le délai légal de trente jours dès notification pour produire un rapport médical précis, complet et actualisé ; il a imparti le même délai à la recourante pour en produire également un pour l'hypothèse où elle serait en traitement médical pour une atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante. Il les a avisés qu'en l'absence, dans le délai imparti, de production de ces rapports médicaux, il serait statué en l'état du dossier et considéré, pour ce qui concernait la recourante, qu'elle ne nécessitait pas de traitement médical pour une atteinte à sa santé. Les recourants n'ont pas donné suite à cette décision incidente. L. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués par les recourants est fondée. A cet effet, l'examen portera d'abord sur les motifs invoqués par le recourant (consid. 4.2 ss), puis sur ceux invoqués par la recourante (consid. 5). 4.2 Le SEM a retenu que le recourant avait déclaré avoir été recruté au service national à l'âge de (...) ans et estimé que cette affirmation n'était pas plausible vu l'âge-limite au recrutement. Ce faisant, il a mal interprété les déclarations du recourant. En effet, selon l'explication fournie au stade du recours, il ne s'est pas agi d'un recrutement au service national, mais d'un recrutement au sein de l'armée populaire avec l'obligation ultérieure de participer à un entraînement militaire. Cette confusion du SEM entre le service national et l'armée populaire est due au manque de clarté des déclarations du recourant à ce propos lors de ses auditions (voir aussi consid. 4.4. in fine). 4.3 S'agissant des autres indices d'invraisemblance mentionnés par le SEM, le Tribunal les tient, en revanche, pour justifiés. En effet, les déclarations du recourant sont diamétralement opposées d'une audition à l'autre quant à l'année de premier contact avec les autorités en vue d'intégrer l'armée populaire (janvier 2015 ou 2014), quant au moment du premier entraînement au maniement des armes (janvier 2015 ou mai 2015), quant à l'emplacement du site d'entraînement militaire (G._______ ou H._______) et quant à la manière dont il s'était rendu à l'hôpital de J._______ depuis ce site (avec un véhicule civil conduit par son frère ou avec un véhicule militaire en déplacement). L'écoulement du temps d'une audition à l'autre, l'âge du recourant et son parcours de vie ne sont pas en eux-mêmes des facteurs de nature à expliquer ces divergences ou à les excuser. En outre, contrairement à l'opinion exprimée par l'intéressé dans son mémoire de recours, ses déclarations lors de son audition sur ses motifs d'asile sont effectivement dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de la manière dont il a été convoqué à l'armée populaire, puis appelé à effectuer un entraînement militaire, ainsi que s'agissant de la description de son lieu d'affectation et de celle du déroulement de sa formation militaire (cf. p.-v. de l'audition du 7.9. 2018 rép. 52 s., 59 à 61, 62, 64). 4.4 Il convient encore de relever le caractère illogique de la version présentée par le recourant lors de sa seconde audition sur sa participation à un entraînement au maniement de l'arme seulement dans l'année suivant celle du début de sa participation à la garde armée, une nuit par semaine. En effet, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais été astreint jusqu'alors à des obligations militaires (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 60). Il ne connaissait donc pas le maniement des armes ni les techniques de démontage, de nettoyage et de remontage. Selon toute logique, il aurait dû être formé à l'usage d'une arme avant sa participation à la garde armée, comme il l'a d'ailleurs allégué lors de l'audition sommaire (mais ne l'a plus dit ultérieurement). De plus, le recourant n'a pas confirmé les déclarations de la recourante relatives aux deux descentes de soldats à sa recherche à leur domicile ; son affirmation selon laquelle, en substance, il n'avait pas été informé de ces descentes permet de sérieusement douter de la véracité des déclarations de la recourante à ce sujet (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 88). De surcroît, l'allégation de celle-ci sur ces descentes domiciliaires repose uniquement sur des ouï-dire, en principe insuffisants pour admettre que le recourant a effectivement été recherché. En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles son engagement dans la milice populaire a conduit à son incorporation dans la « I._______ » ne sont pas crédibles, dès lors qu'il s'agit d'une division militaire. Enfin, il est douteux qu'il n'ait pas été purement et simplement libéré de ce service de milice pour motifs médicaux s'il a été affecté occasionnellement par des syncopes d'origine cardiaque lors de son entraînement. 4.5 Pour ces raisons, il convient de confirmer que, tout bien pesé, les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Erythrée ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.6 Les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Erythrée ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même s'il avait rendu vraisemblable s'être soustrait au service dans l'armée populaire, il n'y aurait pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il pourrait être sanctionné de manière démesurément sévère en cas de retour au pays. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2, les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celles qui menacent les réfractaires au service national. Elles ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le Tribunal a indiqué dans cet arrêt que les personnes qui négligent d'accomplir leur service dans l'armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions ; il est aussi possible qu'elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir (cf. SEM, Focus Eritrea Volksarmee [« Volksmiliz »], 31 janvier 2017 ; OSAR, op. cit.). Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu'ils le sont, une peine privative de liberté n'est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea Volkarmee [« Volksmiliz »], 17 décembre 2019, p. 19 s.). Pour le reste, même si le recourant avait rendu vraisemblable s'être soustrait au service dans l'armée populaire, il n'y a pas non plus de faisceau d'indices concrets qui permettrait d'admettre comme hautement probable qu'à son retour en Erythrée, il serait à nouveau appelé à servir dans cette armée, dès lors qu'il est désormais (...) et qu'il pourrait donc avoir atteint l'âge-limite à ce service, qui varie entre 70 et 80 ans selon le document de l'OSAR qu'il a invoqué. En tout état de cause, le serait-il que cette obligation de servir ne pourrait pas être en elle-même assimilée à un sérieux préjudice, pas plus qu'elle n'aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.7 Pour le reste, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée. En effet, en 2015, ils n'étaient pas sous interdiction de voyager, puisqu'ils avaient été exemptés de l'obligation de servir et qu'ils avaient déjà obtenu en 2009 ou 2010 des visas de sortie. En outre, leurs déclarations sur le passage au poste de contrôle de la frontière érythréenne sont non seulement vagues, mais aussi diamétralement opposées entre elles quant à l'existence ou non d'un arrêt et d'un contrôle lors de leur passage en véhicule à la frontière, à proximité de Tesseney (cf. p.-v. des auditions des recourants du 18.11.2015 ch. 5.01 et p.-v. de l'audition du recourant du 7.9.2018 rép. 80 s.). De même, un départ illégal d'Erythrée pour le Soudan est peu compatible avec le franchissement de la frontière entre ces deux pays par un point de contrôle légal sur la route à proximité de Tesseney. Par ailleurs, les déclarations des recourants sur leur voyage en avion de Khartoum à Milan avec une escale au Qatar sans avoir jamais eu en leurs propres mains leurs faux passeports, pas même aux contrôles de police-frontière des aéroports, ni avoir pris connaissance des identités figurant sur ces passeports, ne sont pas crédibles. Enfin, les recourants ont omis de mentionner immédiatement, lors de leurs auditions sommaires, leur incapacité à produire leurs passeports échus. Il est donc permis de douter très sérieusement de la réalité de leurs allégations, lors des auditions sur leurs motifs d'asile, relatives à leur renonciation au renouvellement de ces passeports après la remise de ceux-ci au bureau des migrations. A noter encore que, même si elle avait été rendue vraisemblable, la sortie illégale d'Erythrée ne suffirait pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu, en ce qui le concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite d'Erythrée. Sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 L'examen doit encore porter sur les motifs d'asile invoqués par la recourante. 5.2 Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de celle-ci sur sa détention de trois semaines en avril 2015. En particulier, il est d'autant moins plausible que les autorités aient purement et simplement renoncé au paiement de la caution initialement exigée qu'à l'époque considérée, la recourante et son époux géraient (...). En outre, ses déclarations relatives à son arrestation à son domicile, aux interrogatoires subis et aux circonstances de sa libération manquent des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 82, 98 s. et 109). 5.3 Ses déclarations sur sa détention de trois semaines ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle privation de liberté de relativement courte durée ne justifie pas en elle-même la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante de ce préjudice, étant remarqué qu'elle n'a pas allégué avoir subi des mauvais traitements durant sa détention. En outre, une répétition à brève échéance de ce préjudice pour une raison similaire est exclue, puisque son fils, qui se serait évadé alors qu'il était emprisonné pour insoumission, séjournerait toujours à l'étranger, comme au moment de la libération de la recourante. D'ailleurs, celle-ci n'a pas prétendu que c'était sa détention qui l'avait décidée à quitter à bref délai le pays. Au contraire, elle a clairement laissé entendre que sa libération avait été définitive, ce qui signifie qu'elle n'avait plus rien à craindre des autorités depuis ce moment-là. Enfin, elle a indiqué que le motif de son départ était son ralliement au choix ultérieur de son époux de quitter le pays (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 82 in fine). 5.4 Pour le reste, comme déjà dit, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée (cf. consid. 4.7). A noter encore que, même si elle avait été rendue vraisemblable, la sortie illégale d'Erythrée ne suffirait pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu, en ce qui la concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.5 Pour ces raisons, la recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite d'Erythrée et sa crainte d'être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 9.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4 à 5), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.5 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois encore de relever ce qui suit. 9.6 La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi des recourants (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de leurs motifs individuels, les recourants ont, selon leurs déclarations, été exemptés de l'obligation d'accomplir le service militaire. En outre, ils ont dépassé l'âge limite du recrutement. Comme déjà indiqué, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit s'être soustrait au service dans l'armée populaire ; l'aurait-il établi, qu'il n'y aurait pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il encourrait en cas de retour au pays une sanction démesurément sévère pour cette soustraction. Pour le reste, dès lors que la jurisprudence n'a pas admis de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à accomplir le service national (cf. ATAF 2018/17), il n'y a a fortiori pas non plus lieu d'admettre une telle violation en cas d'appel au service dans l'armée populaire. En définitive, l'exécution du renvoi des recourants, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11 ci-après). 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.4 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 10.5 En l'espèce, les recourants sont certes âgés de plus de 60 ans (plus précisément [...] et [...] ans révolus), mais leur qualité de seniors ne représente pas en soi un facteur de mise en danger concrète en cas de retour. Aucun d'eux n'a d'ailleurs mentionné de perte d'autonomie. La recourante, qui a (...) ans de moins que son époux, est encore apte à travailler ; elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la gestion d'une (...) qu'elle pourra mettre à profit en cas de retour dans sa ville natale. En outre, les recourants ont passé la majeure partie de leur vie en Erythrée, où ils bénéficient d'un large réseau social et familial de soutien ([...] filles majeures ; [...] frères et une soeur du recourant ; la mère, [...] soeurs et un frère de la recourante). Ils pourront réintégrer le logement dont ils sont propriétaires et dans lequel habite désormais une de leurs (...) filles mariées encore au pays, avec ses enfants (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 7.9.2018, rép. 25 à 29). Ils sont censés pouvoir compter sur un soutien économique de leurs enfants, puisque (...) d'entre eux résident hors d'Erythrée, à savoir (...) en Europe (soit en Allemagne et en Italie) et (...) en Afrique (à savoir au Sud-Soudan, en Ethiopie et en Ouganda). Ils ont également d'autres proches parents qui résident en Europe (un frère et une soeur du recourant), au Canada (un cousin paternel du recourant), voire en Suisse (possiblement un neveu du recourant). Comme ils ont déjà pu bénéficier occasionnellement, par le passé, du soutien économique de l'un ou de l'autre de ces proches parents, rien n'indique qu'il en irait différemment à l'avenir. Enfin, ils sont censés pouvoir bénéficier à leur retour dans leur pays d'origine sur l'aide occasionnelle de leurs (...) filles, surtout des (...) qui sont mariées et exemptées de l'obligation de servir. A titre exemplatif et bien que cela ne soit pas décisif, ils sont censés pouvoir compter sur leur fille habitant à Asmara pour les accueillir à l'aéroport à leur retour au pays et les aider dans leurs premières démarches en vue de leur réinstallation au pays. 10.6 S'agissant de la situation médicale des recourants, il convient encore de relever ce qui suit. La recourante n'a donné aucune suite à la décision incidente du 12 mars 2020 du juge instructeur (cf. Faits, let. K) ; elle n'a pas fourni de renseignement sur un traitement médical en cours pour une atteinte à sa santé possiblement déterminante en matière d'exécution du renvoi. En conséquence, comme elle en a été avisée dans ladite décision incidente, elle n'a pas établi qu'elle nécessitait un traitement médical pour une atteinte (grave) à sa santé (cf. art. 23 PA). Un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est donc aucunement établi la concernant. Comme le recourant en a été avisé par cette même décision incidente, les atteintes à la santé doivent en règle générale être prouvées (cf. art. 26a al. 3 LAsi) et l'attestation médicale du 16 février 2020 (cf. Faits, let. J) est dénuée de valeur probante quant aux atteintes actuelles à sa santé, faute d'indications circonstanciées, précises et complètes de l'anamnèse, de l'état clinique (description des symptômes, constats, causes attribuées, points à élucider, etc.), du diagnostic, du traitement en cours et envisagé (nature, posologie, durée prévisible), et des pronostics avec et sans traitement. Le recourant n'a donné aucune suite à cette décision incidente qui lui impartissait le délai légal pour la production d'un rapport médical précis, complet et actualisé. Par conséquent, sur la base du dossier (cf. art. 23 PA), il n'a établi ni les atteintes actuelles à sa santé ni le traitement nécessaire et adéquat en cours ni les pronostics avec et sans ce traitement. En conséquence, conformément à l'art. 26a al. 3 LAsi, il n'est pas établi que les maladies chroniques dont il est atteint puissent le placer dans un cas de nécessité médicale en cas de retour au pays, au sens qu'en donne la jurisprudence (voir consid. 10. 3 et réf. cit.). 10.7 Pour ces raisons, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de l'un ou de l'autre d'entre eux. 10.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 8.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), les recourants, déboutés, sont vraisemblablement en possession de documents de voyage suffisants pour rentrer dans leur pays. A tout le moins, ils sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Erythrée liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le juge instructeur ayant dispensé ceux-ci du paiement des frais de procédure par décision incidente du 12 mars 2020, il n'en est pas perçu (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués par les recourants est fondée. A cet effet, l'examen portera d'abord sur les motifs invoqués par le recourant (consid. 4.2 ss), puis sur ceux invoqués par la recourante (consid. 5).
E. 4.2 Le SEM a retenu que le recourant avait déclaré avoir été recruté au service national à l'âge de (...) ans et estimé que cette affirmation n'était pas plausible vu l'âge-limite au recrutement. Ce faisant, il a mal interprété les déclarations du recourant. En effet, selon l'explication fournie au stade du recours, il ne s'est pas agi d'un recrutement au service national, mais d'un recrutement au sein de l'armée populaire avec l'obligation ultérieure de participer à un entraînement militaire. Cette confusion du SEM entre le service national et l'armée populaire est due au manque de clarté des déclarations du recourant à ce propos lors de ses auditions (voir aussi consid. 4.4. in fine).
E. 4.3 S'agissant des autres indices d'invraisemblance mentionnés par le SEM, le Tribunal les tient, en revanche, pour justifiés. En effet, les déclarations du recourant sont diamétralement opposées d'une audition à l'autre quant à l'année de premier contact avec les autorités en vue d'intégrer l'armée populaire (janvier 2015 ou 2014), quant au moment du premier entraînement au maniement des armes (janvier 2015 ou mai 2015), quant à l'emplacement du site d'entraînement militaire (G._______ ou H._______) et quant à la manière dont il s'était rendu à l'hôpital de J._______ depuis ce site (avec un véhicule civil conduit par son frère ou avec un véhicule militaire en déplacement). L'écoulement du temps d'une audition à l'autre, l'âge du recourant et son parcours de vie ne sont pas en eux-mêmes des facteurs de nature à expliquer ces divergences ou à les excuser. En outre, contrairement à l'opinion exprimée par l'intéressé dans son mémoire de recours, ses déclarations lors de son audition sur ses motifs d'asile sont effectivement dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de la manière dont il a été convoqué à l'armée populaire, puis appelé à effectuer un entraînement militaire, ainsi que s'agissant de la description de son lieu d'affectation et de celle du déroulement de sa formation militaire (cf. p.-v. de l'audition du 7.9. 2018 rép. 52 s., 59 à 61, 62, 64).
E. 4.4 Il convient encore de relever le caractère illogique de la version présentée par le recourant lors de sa seconde audition sur sa participation à un entraînement au maniement de l'arme seulement dans l'année suivant celle du début de sa participation à la garde armée, une nuit par semaine. En effet, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais été astreint jusqu'alors à des obligations militaires (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 60). Il ne connaissait donc pas le maniement des armes ni les techniques de démontage, de nettoyage et de remontage. Selon toute logique, il aurait dû être formé à l'usage d'une arme avant sa participation à la garde armée, comme il l'a d'ailleurs allégué lors de l'audition sommaire (mais ne l'a plus dit ultérieurement). De plus, le recourant n'a pas confirmé les déclarations de la recourante relatives aux deux descentes de soldats à sa recherche à leur domicile ; son affirmation selon laquelle, en substance, il n'avait pas été informé de ces descentes permet de sérieusement douter de la véracité des déclarations de la recourante à ce sujet (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 88). De surcroît, l'allégation de celle-ci sur ces descentes domiciliaires repose uniquement sur des ouï-dire, en principe insuffisants pour admettre que le recourant a effectivement été recherché. En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles son engagement dans la milice populaire a conduit à son incorporation dans la « I._______ » ne sont pas crédibles, dès lors qu'il s'agit d'une division militaire. Enfin, il est douteux qu'il n'ait pas été purement et simplement libéré de ce service de milice pour motifs médicaux s'il a été affecté occasionnellement par des syncopes d'origine cardiaque lors de son entraînement.
E. 4.5 Pour ces raisons, il convient de confirmer que, tout bien pesé, les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Erythrée ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.6 Les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Erythrée ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même s'il avait rendu vraisemblable s'être soustrait au service dans l'armée populaire, il n'y aurait pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il pourrait être sanctionné de manière démesurément sévère en cas de retour au pays. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2, les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celles qui menacent les réfractaires au service national. Elles ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le Tribunal a indiqué dans cet arrêt que les personnes qui négligent d'accomplir leur service dans l'armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions ; il est aussi possible qu'elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir (cf. SEM, Focus Eritrea Volksarmee [« Volksmiliz »], 31 janvier 2017 ; OSAR, op. cit.). Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu'ils le sont, une peine privative de liberté n'est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea Volkarmee [« Volksmiliz »], 17 décembre 2019, p. 19 s.). Pour le reste, même si le recourant avait rendu vraisemblable s'être soustrait au service dans l'armée populaire, il n'y a pas non plus de faisceau d'indices concrets qui permettrait d'admettre comme hautement probable qu'à son retour en Erythrée, il serait à nouveau appelé à servir dans cette armée, dès lors qu'il est désormais (...) et qu'il pourrait donc avoir atteint l'âge-limite à ce service, qui varie entre 70 et 80 ans selon le document de l'OSAR qu'il a invoqué. En tout état de cause, le serait-il que cette obligation de servir ne pourrait pas être en elle-même assimilée à un sérieux préjudice, pas plus qu'elle n'aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.7 Pour le reste, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée. En effet, en 2015, ils n'étaient pas sous interdiction de voyager, puisqu'ils avaient été exemptés de l'obligation de servir et qu'ils avaient déjà obtenu en 2009 ou 2010 des visas de sortie. En outre, leurs déclarations sur le passage au poste de contrôle de la frontière érythréenne sont non seulement vagues, mais aussi diamétralement opposées entre elles quant à l'existence ou non d'un arrêt et d'un contrôle lors de leur passage en véhicule à la frontière, à proximité de Tesseney (cf. p.-v. des auditions des recourants du 18.11.2015 ch. 5.01 et p.-v. de l'audition du recourant du 7.9.2018 rép. 80 s.). De même, un départ illégal d'Erythrée pour le Soudan est peu compatible avec le franchissement de la frontière entre ces deux pays par un point de contrôle légal sur la route à proximité de Tesseney. Par ailleurs, les déclarations des recourants sur leur voyage en avion de Khartoum à Milan avec une escale au Qatar sans avoir jamais eu en leurs propres mains leurs faux passeports, pas même aux contrôles de police-frontière des aéroports, ni avoir pris connaissance des identités figurant sur ces passeports, ne sont pas crédibles. Enfin, les recourants ont omis de mentionner immédiatement, lors de leurs auditions sommaires, leur incapacité à produire leurs passeports échus. Il est donc permis de douter très sérieusement de la réalité de leurs allégations, lors des auditions sur leurs motifs d'asile, relatives à leur renonciation au renouvellement de ces passeports après la remise de ceux-ci au bureau des migrations. A noter encore que, même si elle avait été rendue vraisemblable, la sortie illégale d'Erythrée ne suffirait pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu, en ce qui le concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite d'Erythrée. Sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.1 L'examen doit encore porter sur les motifs d'asile invoqués par la recourante.
E. 5.2 Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de celle-ci sur sa détention de trois semaines en avril 2015. En particulier, il est d'autant moins plausible que les autorités aient purement et simplement renoncé au paiement de la caution initialement exigée qu'à l'époque considérée, la recourante et son époux géraient (...). En outre, ses déclarations relatives à son arrestation à son domicile, aux interrogatoires subis et aux circonstances de sa libération manquent des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 82, 98 s. et 109).
E. 5.3 Ses déclarations sur sa détention de trois semaines ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle privation de liberté de relativement courte durée ne justifie pas en elle-même la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante de ce préjudice, étant remarqué qu'elle n'a pas allégué avoir subi des mauvais traitements durant sa détention. En outre, une répétition à brève échéance de ce préjudice pour une raison similaire est exclue, puisque son fils, qui se serait évadé alors qu'il était emprisonné pour insoumission, séjournerait toujours à l'étranger, comme au moment de la libération de la recourante. D'ailleurs, celle-ci n'a pas prétendu que c'était sa détention qui l'avait décidée à quitter à bref délai le pays. Au contraire, elle a clairement laissé entendre que sa libération avait été définitive, ce qui signifie qu'elle n'avait plus rien à craindre des autorités depuis ce moment-là. Enfin, elle a indiqué que le motif de son départ était son ralliement au choix ultérieur de son époux de quitter le pays (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 82 in fine).
E. 5.4 Pour le reste, comme déjà dit, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée (cf. consid. 4.7). A noter encore que, même si elle avait été rendue vraisemblable, la sortie illégale d'Erythrée ne suffirait pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu, en ce qui la concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 5.5 Pour ces raisons, la recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite d'Erythrée et sa crainte d'être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 8.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11).
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).
E. 9.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4 à 5), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
E. 9.5 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois encore de relever ce qui suit.
E. 9.6 La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi des recourants (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de leurs motifs individuels, les recourants ont, selon leurs déclarations, été exemptés de l'obligation d'accomplir le service militaire. En outre, ils ont dépassé l'âge limite du recrutement. Comme déjà indiqué, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit s'être soustrait au service dans l'armée populaire ; l'aurait-il établi, qu'il n'y aurait pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il encourrait en cas de retour au pays une sanction démesurément sévère pour cette soustraction. Pour le reste, dès lors que la jurisprudence n'a pas admis de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à accomplir le service national (cf. ATAF 2018/17), il n'y a a fortiori pas non plus lieu d'admettre une telle violation en cas d'appel au service dans l'armée populaire. En définitive, l'exécution du renvoi des recourants, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11 ci-après).
E. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 10.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 10.4 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2).
E. 10.5 En l'espèce, les recourants sont certes âgés de plus de 60 ans (plus précisément [...] et [...] ans révolus), mais leur qualité de seniors ne représente pas en soi un facteur de mise en danger concrète en cas de retour. Aucun d'eux n'a d'ailleurs mentionné de perte d'autonomie. La recourante, qui a (...) ans de moins que son époux, est encore apte à travailler ; elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la gestion d'une (...) qu'elle pourra mettre à profit en cas de retour dans sa ville natale. En outre, les recourants ont passé la majeure partie de leur vie en Erythrée, où ils bénéficient d'un large réseau social et familial de soutien ([...] filles majeures ; [...] frères et une soeur du recourant ; la mère, [...] soeurs et un frère de la recourante). Ils pourront réintégrer le logement dont ils sont propriétaires et dans lequel habite désormais une de leurs (...) filles mariées encore au pays, avec ses enfants (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 7.9.2018, rép. 25 à 29). Ils sont censés pouvoir compter sur un soutien économique de leurs enfants, puisque (...) d'entre eux résident hors d'Erythrée, à savoir (...) en Europe (soit en Allemagne et en Italie) et (...) en Afrique (à savoir au Sud-Soudan, en Ethiopie et en Ouganda). Ils ont également d'autres proches parents qui résident en Europe (un frère et une soeur du recourant), au Canada (un cousin paternel du recourant), voire en Suisse (possiblement un neveu du recourant). Comme ils ont déjà pu bénéficier occasionnellement, par le passé, du soutien économique de l'un ou de l'autre de ces proches parents, rien n'indique qu'il en irait différemment à l'avenir. Enfin, ils sont censés pouvoir bénéficier à leur retour dans leur pays d'origine sur l'aide occasionnelle de leurs (...) filles, surtout des (...) qui sont mariées et exemptées de l'obligation de servir. A titre exemplatif et bien que cela ne soit pas décisif, ils sont censés pouvoir compter sur leur fille habitant à Asmara pour les accueillir à l'aéroport à leur retour au pays et les aider dans leurs premières démarches en vue de leur réinstallation au pays.
E. 10.6 S'agissant de la situation médicale des recourants, il convient encore de relever ce qui suit. La recourante n'a donné aucune suite à la décision incidente du 12 mars 2020 du juge instructeur (cf. Faits, let. K) ; elle n'a pas fourni de renseignement sur un traitement médical en cours pour une atteinte à sa santé possiblement déterminante en matière d'exécution du renvoi. En conséquence, comme elle en a été avisée dans ladite décision incidente, elle n'a pas établi qu'elle nécessitait un traitement médical pour une atteinte (grave) à sa santé (cf. art. 23 PA). Un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est donc aucunement établi la concernant. Comme le recourant en a été avisé par cette même décision incidente, les atteintes à la santé doivent en règle générale être prouvées (cf. art. 26a al. 3 LAsi) et l'attestation médicale du 16 février 2020 (cf. Faits, let. J) est dénuée de valeur probante quant aux atteintes actuelles à sa santé, faute d'indications circonstanciées, précises et complètes de l'anamnèse, de l'état clinique (description des symptômes, constats, causes attribuées, points à élucider, etc.), du diagnostic, du traitement en cours et envisagé (nature, posologie, durée prévisible), et des pronostics avec et sans traitement. Le recourant n'a donné aucune suite à cette décision incidente qui lui impartissait le délai légal pour la production d'un rapport médical précis, complet et actualisé. Par conséquent, sur la base du dossier (cf. art. 23 PA), il n'a établi ni les atteintes actuelles à sa santé ni le traitement nécessaire et adéquat en cours ni les pronostics avec et sans ce traitement. En conséquence, conformément à l'art. 26a al. 3 LAsi, il n'est pas établi que les maladies chroniques dont il est atteint puissent le placer dans un cas de nécessité médicale en cas de retour au pays, au sens qu'en donne la jurisprudence (voir consid. 10. 3 et réf. cit.).
E. 10.7 Pour ces raisons, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de l'un ou de l'autre d'entre eux.
E. 10.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 11 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 8.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), les recourants, déboutés, sont vraisemblablement en possession de documents de voyage suffisants pour rentrer dans leur pays. A tout le moins, ils sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Erythrée liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.
E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le juge instructeur ayant dispensé ceux-ci du paiement des frais de procédure par décision incidente du 12 mars 2020, il n'en est pas perçu (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 13.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6292/2018 Arrêt du 9 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Erythrée, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2018 / N (...). Faits : A. Le 10 novembre 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont indiqué être nés dans la ville de C._______, située dans la sous-région (nus-zoba) (...) et la région (zoba) d'Anseba (selon l'actuelle dénomination), d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe. Ils ont produit une copie de leurs cartes d'identité érythréennes qui leur ont été délivrées à D._______, le (...). B. Les recourants ont été entendus individuellement, de manière sommaire, le 18 novembre 2015, et sur leurs motifs d'asile, le 7 septembre 2018. Le recourant a déclaré qu'il avait effectué l'école primaire dans sa ville natale et l'école secondaire à Asmara. Dès (...), il aurait travaillé comme (...). La recourante a pour sa part déclaré n'avoir suivi que les quatre premières années d'école dans sa ville natale avant de se marier. Les recourants ont déclaré qu'ils s'étaient mariés selon la coutume dans leur ville natale en (...). La même année, ils se seraient installés dans la ville de D._______ (actuellement en Ethiopie). Le recourant y aurait travaillé comme administrateur dans une (...), tandis que la recourante aurait été mère au foyer, vu la naissance de leurs (...) enfants, désormais majeurs, dont (...) filles. Suite à leur participation en 1992 à D._______ au référendum sur l'indépendance de l'Erythrée, les recourants auraient acquis la nationalité érythréenne et, par conséquent, perdu la nationalité éthiopienne. En 1998, ils auraient été expulsés vers l'Erythrée avec leurs enfants, en ordre dispersé, par les autorités éthiopiennes. Après deux années passées à N._______, ils auraient repris domicile dans leur ville natale, où ils posséderaient une maison, désormais habitée par une de leurs filles mariées et les enfants de celle-ci. Dès l'an 2000, le recourant aurait travaillé comme gestionnaire (...) pour le compte d'un (...) situé à E._______. Il aurait habité à proximité de son lieu de travail, laissant la recourante et leurs enfants à C._______. En 2009 ou 2010 (selon les versions), accompagné de son épouse, le recourant aurait rendu visite à sa soeur aux Pays-Bas et à son frère en Allemagne ; pour ce faire, les recourants auraient obtenu des visas auprès de l'Ambassade de l'Italie à Asmara, en présentant leurs passeports délivrés en 2009 et valables deux ans. Dès leur retour en Erythrée, cinq à six mois après leur départ, et jusqu'à leur dernier départ de ce pays en 2015, ils auraient géré (...) dans leur ville natale. Parmi leurs (...) enfants, seules (...) filles séjourneraient encore en Erythrée ; l'une d'elles effectuerait le service national et les (...) autres seraient mariées. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'en dépit de son âge avancé et des problèmes de santé en découlant, il avait récemment été enrôlé dans l'armée. Ainsi, selon la version présentée lors de sa première audition du 18 novembre 2015, en janvier de la même année, à l'âge de (...) ans, il aurait reçu à C._______ un entraînement au maniement des armes qui aurait duré, selon les versions, quelques jours ou un mois. A la fin de cet entraînement, il aurait reçu une kalachnikov. Selon une autre version présentée lors de sa seconde audition du 7 septembre 2018, en 2014, il aurait été enjoint par le « chef des milices » de sa ville, un certain F._______, de rejoindre « cette milice » et de participer une nuit par semaine à une garde armée ; sa dernière garde aurait eu lieu le 22 mai 2015. Le 27 ou le 28 mai 2015, il aurait été conduit, depuis son domicile, par des miliciens jusqu'à un site d'entraînement militaire. Il a situé celui-ci à G._______ lors de la première audition et à H._______ lors de la seconde. Il aurait été prévu qu'il suive un entraînement de deux mois avec une cinquantaine d'autres recrues de la « I._______ ». Toutefois, après dix à quinze jours seulement, affecté par des syncopes occasionnelles dues à son hypertension artérielle, ainsi que par la malaria, il aurait obtenu une autorisation de sa hiérarchie militaire pour aller se faire soigner à l'hôpital militaire de J._______. Selon une première version (lors de son audition sommaire), il s'y serait rendu avec son frère, venu le chercher avec un véhicule à G._______. Selon une seconde version (lors de son audition sur ses motifs d'asile), il s'y serait rendu à bord d'un véhicule militaire en déplacement en compagnie d'un colonel. A sa sortie d'hôpital, il aurait été hébergé par son ami K._______ à J._______ durant un mois, le temps d'organiser son départ du pays avec l'aide de son frère. A sa demande, son épouse l'aurait rejoint. Pour échapper à l'obligation de retourner à l'entraînement militaire, il aurait ainsi quitté illégalement l'Erythrée avec son épouse, selon une première version (lors de l'audition sommaire), en novembre 2015 ou, selon une seconde version (lors de l'audition sur ses motifs d'asile) en juillet 2015. Questionné sur l'allégation de son épouse relative aux descentes à son domicile de soldats à sa recherche, il a répondu, en substance, qu'il n'avait pas été informé de ces descentes, mais qu'elles allaient de soi, compte tenu de son départ non autorisé de l'hôpital. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'elle n'en avait pas à titre personnel. Elle aurait quitté l'Erythrée parce qu'elle ne voulait pas se séparer de son époux qui avait des problèmes avec les autorités érythréennes. Accessoirement, elle a également relevé les problèmes de son fils L._______, lesquels avaient eu des répercussions sur elle. En effet, en avril 2015, elle aurait été arrêtée à son domicile, par « deux hommes » ou par un employé de l'administration locale, en raison de soupçons de participation à l'évasion de son fils de la prison de M._______, où il avait été incarcéré en janvier de la même année pour refus de servir. Elle aurait été emmenée à l'administration locale de sa ville natale. Le lendemain, elle aurait été transférée dans les locaux de l'administration locale de N._______, où elle aurait été détenue pendant trois semaines dans une cellule. Vers la fin de sa détention, elle se serait vu proposer d'être libérée contre le paiement d'une caution de 50'000 nakfas. Elle aurait été finalement libérée malgré son incapacité à verser cette caution, probablement parce qu'elle avait pu convaincre les autorités qu'elle n'avait en rien facilité l'évasion de son fils. Celles-ci avaient pu vérifier son allégation sur l'absence de contact avec son fils détenu, lorsqu'elle s'était rendue à la prison de M._______ à la fin du mois de mars 2015, dans l'intention de lui rendre visite ; les responsables de la prison l'auraient empêchée de le rencontrer, de sorte qu'elle avait été lavée de tout soupçon. Elle serait ainsi retournée chez elle. Elle aurait ultérieurement appris que son fils s'était réfugié à Khartoum, puis à Djouba, au Sud-Soudan. Par la suite, elle se serait rendue à Asmara pour aider sa fille qui y habitait et qui était tombée malade. En mai 2015, son époux aurait dû intégrer un camp d'entraînement militaire à H._______. Tombé malade, il serait allé se faire soigner à l'hôpital de J._______, ville dans laquelle aurait habité un de ses frères. A la fin du mois de juin 2015 ou au début du mois suivant, alors qu'elle était à Asmara, la recourante aurait appris, lors d'une conversation téléphonique avec une voisine, que des soldats étaient venus par deux fois chez elle, en son absence, à la recherche de son époux. Elle aurait chargé sa fille d'aller récupérer une somme d'argent à C._______. Au retour de celle-ci, la recourante se serait immédiatement rendue à J._______ auprès de son époux, munie de cette somme d'argent, comme il le lui aurait précédemment demandé au téléphone. En juillet ou en novembre 2015 (selon les versions), les recourants auraient quitté l'Erythrée pour le Soudan. Selon la version du recourant, leur passeur somalien aurait négocié leur passage de la frontière à proximité de Tesseney. Selon la version de la recourante, ils auraient en revanche franchi cette frontière sans que leur véhicule ne fût arrêté et contrôlé. Le 8 novembre 2015, ils auraient embarqué à Khartoum sur un vol pour Milan, avec une escale au Qatar au moyen de passeports d'emprunt qui seraient restés exclusivement en mains du passeur. Un autre passeur les aurait conduits de Milan jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés le 10 novembre 2015. Leur voyage depuis le Soudan aurait été financé par un cousin paternel du recourant, résidant au Canada. Les recourants auraient laissé leurs passeports, échus, en Erythrée, auprès du bureau des migrations, initialement pour en demander le renouvellement ; mais ils y auraient renoncé, pour s'épargner des coûts inutiles, dès lors qu'ils n'auraient alors pas envisagé de voyager. En revanche, ils auraient emporté leurs cartes d'identité, que le recourant a produites à l'occasion de sa seconde audition. C. Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur son recrutement à l'âge de (...) ans n'étaient pas plausibles, vu l'exemption du service militaire pour les personnes de plus de 50 ans. Elles n'étaient pas non plus crédibles, dès lors qu'elles étaient entachées de divergences d'une audition à l'autre quant à l'année du premier contact avec les autorités en vue d'apprendre le maniement d'une arme, quant à l'emplacement du site d'entraînement militaire et quant à la manière dont il s'était rendu à l'hôpital de J._______. Qui plus est, elles étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de la manière dont il avait été convoqué, de la description de son lieu d'affectation et de celle du déroulement de sa formation. Le SEM a estimé que les déclarations de la recourante sur sa détention de trois semaines en 2015 n'étaient pas corroborées par celles de son époux, qui n'avait dit mot à ce sujet. Celles sur sa libération n'étaient pas crédibles, dès lors que la renonciation des autorités à la caution n'était pas compréhensible. En outre, d'une manière générale, ses déclarations étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue ; il en allait ainsi en particulier de celles sur le déroulement de son arrestation et de celles sur son lieu de détention. Pour ces motifs, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les problèmes rencontrés avec les autorités érythréennes dans le courant de l'année 2015. Pour le reste, leur départ d'Erythrée, prétendument illégal, ne justifiait pas d'admettre qu'ils nourrissaient une crainte fondée d'être exposés à leur retour dans ce pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'y avait pas d'élément les faisant apparaître comme indésirables aux yeux des autorités érythréennes.En conclusion, le SEM a retenu que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que, vu leur âge, il n'y avait pas de risque réel et immédiat d'une incorporation des recourants au service national à leur retour en Erythrée et qu'en tout état de cause, un tel risque ne suffisait pas à admettre l'illicéité de cette mesure. Sous l'angle de l'exigibilité, il a estimé qu'il n'y avait pas de facteur de mise en danger concrète des recourants en cas de retour en Erythrée, mais des facteurs favorables à leur réinsertion, soit un réseau familial de soutien étendu sur place, la propriété d'un logement dans leur ville natale et leurs expériences professionnelles jusqu'à leur départ. D. Par acte du 5 novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure. Le recourant fait valoir que ses déclarations sur son départ illégal d'Erythrée après un récent recrutement sont plausibles, contrairement à l'opinion du SEM. En effet, comme cela ressortait du document « Erythrée : Service national » publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) en juin 2017, l'exemption du service national n'empêchait pas la possibilité d'un recrutement au sein de l'armée populaire jusqu'à l'âge limite de 70, voire 75 ou même 80 ans, et les sanctions pour refus de servir au sein de cette armée étaient arbitraires et possiblement sévères. Pour le reste, les recourants mentionnent que, contrairement à l'appréciation du SEM, leurs déclarations sont logiques et suffisamment détaillées. Le recourant fait valoir que les divergences de ses déclarations d'une audition à l'autre doivent être relativisées vu l'écoulement du temps entre ces deux auditions, son âge et son parcours de vie. Dès lors qu'il serait un déserteur, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié ; à tout le moins, l'exécution de son renvoi serait illicite. Le recourant fait valoir qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de ses deux frères et de sa soeur à son retour en Erythrée, vu le grand âge de ceux-ci, puisqu'il s'agirait de deux septuagénaires et d'un octogénaire. Quant aux proches de la recourante, ils ne pourraient pas assumer ses frais d'entretien et ceux de son époux. E. Par courrier du 20 novembre 2018, les recourants ont produit des pièces médicales de leurs dossiers auprès du Dr O._______, spécialiste FMH en médecine interne générale. Il ressort des attestations du 13 novembre 2018 de celui-ci que le recourant souffrait d'une hypertension artérielle, d'une hypothyroïdie, d'une carence en vitamine D, d'une cataracte à l'oeil droit et d'une élévation du « PSA » en cours d'investigation et qu'il nécessitait un traitement antihypertenseur (Candesartan et Zanidip), hormonal (hormone thyroïdienne, Tirosint), vitaminique (dérivé de vitamine D, VI-DE 3) et, en réserve, antalgique (Dafalgan). Il ressort en outre des attestations du 12 novembre 2018 de ce médecin que la recourante souffrait d'un état anxieux chronique, d'un kyste de l'ovaire gauche opéré, d'une constipation chronique, d'une carence en vitamine B12 et de troubles douloureux du rachis d'origine dégénérative et qu'elle nécessitait un traitement antidépresseur (Saroten retard), antalgique (Dafalgan) et, en réserve, laxatif (Movicol). F. Le 10 décembre 2018, les recourants ont produit, à l'invitation du juge instructeur, une attestation d'indigence du 4 décembre 2018 de l'autorité d'assistance compétente de leur canton d'attribution. G. Dans sa réponse du 11 décembre 2018 produite à l'invitation du juge instructeur, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que les pièces médicales nouvellement produites n'étaient pas de nature à faire admettre un cas de nécessité médicale. En effet, les pathologies soignées en Suisse ne seraient pas susceptibles de mettre concrètement en danger la vie des recourants en Erythrée. Au demeurant, ceux-ci pourraient solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour. H. Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge instructeur a invité les recourants à produire jusqu'au 11 janvier 2019 une réplique accompagnée des moyens de preuve correspondants. I. Dans leur réplique produite hors délai, les recourants ont admis que leurs problèmes de santé avaient été soignés en Suisse, tout en répétant que, vu leur âge, leur renvoi était problématique. J. Par courrier du 6 mars 2020, le recourant a produit une attestation du 16 février 2020 du Dr O._______ faisant état de maladies chroniques nécessitant une médication journalière et des contrôles réguliers dans l'année, sans plus de précisions. K. Par décision incidente du 12 mars 2020, notifiée le 16 mars suivant, le juge instructeur a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. Par même décision incidente, il a informé les recourants de l'absence de valeur probante de l'attestation médicale du 16 février 2020 et des raisons la sous-tendant et a imparti au recourant le délai légal de trente jours dès notification pour produire un rapport médical précis, complet et actualisé ; il a imparti le même délai à la recourante pour en produire également un pour l'hypothèse où elle serait en traitement médical pour une atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante. Il les a avisés qu'en l'absence, dans le délai imparti, de production de ces rapports médicaux, il serait statué en l'état du dossier et considéré, pour ce qui concernait la recourante, qu'elle ne nécessitait pas de traitement médical pour une atteinte à sa santé. Les recourants n'ont pas donné suite à cette décision incidente. L. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués par les recourants est fondée. A cet effet, l'examen portera d'abord sur les motifs invoqués par le recourant (consid. 4.2 ss), puis sur ceux invoqués par la recourante (consid. 5). 4.2 Le SEM a retenu que le recourant avait déclaré avoir été recruté au service national à l'âge de (...) ans et estimé que cette affirmation n'était pas plausible vu l'âge-limite au recrutement. Ce faisant, il a mal interprété les déclarations du recourant. En effet, selon l'explication fournie au stade du recours, il ne s'est pas agi d'un recrutement au service national, mais d'un recrutement au sein de l'armée populaire avec l'obligation ultérieure de participer à un entraînement militaire. Cette confusion du SEM entre le service national et l'armée populaire est due au manque de clarté des déclarations du recourant à ce propos lors de ses auditions (voir aussi consid. 4.4. in fine). 4.3 S'agissant des autres indices d'invraisemblance mentionnés par le SEM, le Tribunal les tient, en revanche, pour justifiés. En effet, les déclarations du recourant sont diamétralement opposées d'une audition à l'autre quant à l'année de premier contact avec les autorités en vue d'intégrer l'armée populaire (janvier 2015 ou 2014), quant au moment du premier entraînement au maniement des armes (janvier 2015 ou mai 2015), quant à l'emplacement du site d'entraînement militaire (G._______ ou H._______) et quant à la manière dont il s'était rendu à l'hôpital de J._______ depuis ce site (avec un véhicule civil conduit par son frère ou avec un véhicule militaire en déplacement). L'écoulement du temps d'une audition à l'autre, l'âge du recourant et son parcours de vie ne sont pas en eux-mêmes des facteurs de nature à expliquer ces divergences ou à les excuser. En outre, contrairement à l'opinion exprimée par l'intéressé dans son mémoire de recours, ses déclarations lors de son audition sur ses motifs d'asile sont effectivement dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de la manière dont il a été convoqué à l'armée populaire, puis appelé à effectuer un entraînement militaire, ainsi que s'agissant de la description de son lieu d'affectation et de celle du déroulement de sa formation militaire (cf. p.-v. de l'audition du 7.9. 2018 rép. 52 s., 59 à 61, 62, 64). 4.4 Il convient encore de relever le caractère illogique de la version présentée par le recourant lors de sa seconde audition sur sa participation à un entraînement au maniement de l'arme seulement dans l'année suivant celle du début de sa participation à la garde armée, une nuit par semaine. En effet, le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais été astreint jusqu'alors à des obligations militaires (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 60). Il ne connaissait donc pas le maniement des armes ni les techniques de démontage, de nettoyage et de remontage. Selon toute logique, il aurait dû être formé à l'usage d'une arme avant sa participation à la garde armée, comme il l'a d'ailleurs allégué lors de l'audition sommaire (mais ne l'a plus dit ultérieurement). De plus, le recourant n'a pas confirmé les déclarations de la recourante relatives aux deux descentes de soldats à sa recherche à leur domicile ; son affirmation selon laquelle, en substance, il n'avait pas été informé de ces descentes permet de sérieusement douter de la véracité des déclarations de la recourante à ce sujet (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 88). De surcroît, l'allégation de celle-ci sur ces descentes domiciliaires repose uniquement sur des ouï-dire, en principe insuffisants pour admettre que le recourant a effectivement été recherché. En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles son engagement dans la milice populaire a conduit à son incorporation dans la « I._______ » ne sont pas crédibles, dès lors qu'il s'agit d'une division militaire. Enfin, il est douteux qu'il n'ait pas été purement et simplement libéré de ce service de milice pour motifs médicaux s'il a été affecté occasionnellement par des syncopes d'origine cardiaque lors de son entraînement. 4.5 Pour ces raisons, il convient de confirmer que, tout bien pesé, les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Erythrée ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.6 Les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Erythrée ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même s'il avait rendu vraisemblable s'être soustrait au service dans l'armée populaire, il n'y aurait pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il pourrait être sanctionné de manière démesurément sévère en cas de retour au pays. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-3001/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2, les sanctions encourues pour s'être soustrait au service dans l'armée populaire ne sont pas comparables à celles qui menacent les réfractaires au service national. Elles ne peuvent en principe pas être rangées parmi les sanctions démesurément sévères motivées par des raisons politiques au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le Tribunal a indiqué dans cet arrêt que les personnes qui négligent d'accomplir leur service dans l'armée populaire peuvent occasionnellement être détenues pour quelques semaines ou quelques mois, bien que cela n'apparaisse pas courant et dépende de la pratique des autorités locales. Le plus souvent, elles sont amendées, privées de bons d'alimentation, voient leurs documents d'identité confisqués (ou non délivrés), et leurs familles peuvent faire l'objet de pressions ; il est aussi possible qu'elles ne soient pas sanctionnées. En cas de détention, elles peuvent être libérées, moyennant signature d'un formulaire comprenant une reconnaissance de dette envers l'Etat, ainsi qu'une déclaration de repentir (cf. SEM, Focus Eritrea Volksarmee [« Volksmiliz »], 31 janvier 2017 ; OSAR, op. cit.). Ainsi, les réfractaires ne sont pas systématiquement sanctionnés et, lorsqu'ils le sont, une peine privative de liberté n'est pas non plus systématique (cf. SEM, Focus Eritrea Volkarmee [« Volksmiliz »], 17 décembre 2019, p. 19 s.). Pour le reste, même si le recourant avait rendu vraisemblable s'être soustrait au service dans l'armée populaire, il n'y a pas non plus de faisceau d'indices concrets qui permettrait d'admettre comme hautement probable qu'à son retour en Erythrée, il serait à nouveau appelé à servir dans cette armée, dès lors qu'il est désormais (...) et qu'il pourrait donc avoir atteint l'âge-limite à ce service, qui varie entre 70 et 80 ans selon le document de l'OSAR qu'il a invoqué. En tout état de cause, le serait-il que cette obligation de servir ne pourrait pas être en elle-même assimilée à un sérieux préjudice, pas plus qu'elle n'aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.7 Pour le reste, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée. En effet, en 2015, ils n'étaient pas sous interdiction de voyager, puisqu'ils avaient été exemptés de l'obligation de servir et qu'ils avaient déjà obtenu en 2009 ou 2010 des visas de sortie. En outre, leurs déclarations sur le passage au poste de contrôle de la frontière érythréenne sont non seulement vagues, mais aussi diamétralement opposées entre elles quant à l'existence ou non d'un arrêt et d'un contrôle lors de leur passage en véhicule à la frontière, à proximité de Tesseney (cf. p.-v. des auditions des recourants du 18.11.2015 ch. 5.01 et p.-v. de l'audition du recourant du 7.9.2018 rép. 80 s.). De même, un départ illégal d'Erythrée pour le Soudan est peu compatible avec le franchissement de la frontière entre ces deux pays par un point de contrôle légal sur la route à proximité de Tesseney. Par ailleurs, les déclarations des recourants sur leur voyage en avion de Khartoum à Milan avec une escale au Qatar sans avoir jamais eu en leurs propres mains leurs faux passeports, pas même aux contrôles de police-frontière des aéroports, ni avoir pris connaissance des identités figurant sur ces passeports, ne sont pas crédibles. Enfin, les recourants ont omis de mentionner immédiatement, lors de leurs auditions sommaires, leur incapacité à produire leurs passeports échus. Il est donc permis de douter très sérieusement de la réalité de leurs allégations, lors des auditions sur leurs motifs d'asile, relatives à leur renonciation au renouvellement de ces passeports après la remise de ceux-ci au bureau des migrations. A noter encore que, même si elle avait été rendue vraisemblable, la sortie illégale d'Erythrée ne suffirait pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu, en ce qui le concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite d'Erythrée. Sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 L'examen doit encore porter sur les motifs d'asile invoqués par la recourante. 5.2 Le Tribunal partage l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de celle-ci sur sa détention de trois semaines en avril 2015. En particulier, il est d'autant moins plausible que les autorités aient purement et simplement renoncé au paiement de la caution initialement exigée qu'à l'époque considérée, la recourante et son époux géraient (...). En outre, ses déclarations relatives à son arrestation à son domicile, aux interrogatoires subis et aux circonstances de sa libération manquent des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 82, 98 s. et 109). 5.3 Ses déclarations sur sa détention de trois semaines ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle privation de liberté de relativement courte durée ne justifie pas en elle-même la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante de ce préjudice, étant remarqué qu'elle n'a pas allégué avoir subi des mauvais traitements durant sa détention. En outre, une répétition à brève échéance de ce préjudice pour une raison similaire est exclue, puisque son fils, qui se serait évadé alors qu'il était emprisonné pour insoumission, séjournerait toujours à l'étranger, comme au moment de la libération de la recourante. D'ailleurs, celle-ci n'a pas prétendu que c'était sa détention qui l'avait décidée à quitter à bref délai le pays. Au contraire, elle a clairement laissé entendre que sa libération avait été définitive, ce qui signifie qu'elle n'avait plus rien à craindre des autorités depuis ce moment-là. Enfin, elle a indiqué que le motif de son départ était son ralliement au choix ultérieur de son époux de quitter le pays (cf. p.-v. de l'audition du 7.9.2018 rép. 82 in fine). 5.4 Pour le reste, comme déjà dit, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée (cf. consid. 4.7). A noter encore que, même si elle avait été rendue vraisemblable, la sortie illégale d'Erythrée ne suffirait pas, en elle-même, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante, conformément à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il n'y a pas lieu, en ce qui la concerne, d'admettre un risque majeur de sanction en cas de retour, en l'absence de facteurs supplémentaires le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.5 Pour ces raisons, la recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ses motifs de fuite d'Erythrée et sa crainte d'être exposée à une persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants était licite (consid. 9), raisonnablement exigible (consid. 10) et possible (consid. 11). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 9.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 4 à 5), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 9.5 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois encore de relever ce qui suit. 9.6 La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi des recourants (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de leurs motifs individuels, les recourants ont, selon leurs déclarations, été exemptés de l'obligation d'accomplir le service militaire. En outre, ils ont dépassé l'âge limite du recrutement. Comme déjà indiqué, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit s'être soustrait au service dans l'armée populaire ; l'aurait-il établi, qu'il n'y aurait pas de faisceau d'indices concrets qui pourrait laisser présager qu'il encourrait en cas de retour au pays une sanction démesurément sévère pour cette soustraction. Pour le reste, dès lors que la jurisprudence n'a pas admis de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à accomplir le service national (cf. ATAF 2018/17), il n'y a a fortiori pas non plus lieu d'admettre une telle violation en cas d'appel au service dans l'armée populaire. En définitive, l'exécution du renvoi des recourants, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11 ci-après). 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). 10.4 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 10.5 En l'espèce, les recourants sont certes âgés de plus de 60 ans (plus précisément [...] et [...] ans révolus), mais leur qualité de seniors ne représente pas en soi un facteur de mise en danger concrète en cas de retour. Aucun d'eux n'a d'ailleurs mentionné de perte d'autonomie. La recourante, qui a (...) ans de moins que son époux, est encore apte à travailler ; elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la gestion d'une (...) qu'elle pourra mettre à profit en cas de retour dans sa ville natale. En outre, les recourants ont passé la majeure partie de leur vie en Erythrée, où ils bénéficient d'un large réseau social et familial de soutien ([...] filles majeures ; [...] frères et une soeur du recourant ; la mère, [...] soeurs et un frère de la recourante). Ils pourront réintégrer le logement dont ils sont propriétaires et dans lequel habite désormais une de leurs (...) filles mariées encore au pays, avec ses enfants (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 7.9.2018, rép. 25 à 29). Ils sont censés pouvoir compter sur un soutien économique de leurs enfants, puisque (...) d'entre eux résident hors d'Erythrée, à savoir (...) en Europe (soit en Allemagne et en Italie) et (...) en Afrique (à savoir au Sud-Soudan, en Ethiopie et en Ouganda). Ils ont également d'autres proches parents qui résident en Europe (un frère et une soeur du recourant), au Canada (un cousin paternel du recourant), voire en Suisse (possiblement un neveu du recourant). Comme ils ont déjà pu bénéficier occasionnellement, par le passé, du soutien économique de l'un ou de l'autre de ces proches parents, rien n'indique qu'il en irait différemment à l'avenir. Enfin, ils sont censés pouvoir bénéficier à leur retour dans leur pays d'origine sur l'aide occasionnelle de leurs (...) filles, surtout des (...) qui sont mariées et exemptées de l'obligation de servir. A titre exemplatif et bien que cela ne soit pas décisif, ils sont censés pouvoir compter sur leur fille habitant à Asmara pour les accueillir à l'aéroport à leur retour au pays et les aider dans leurs premières démarches en vue de leur réinstallation au pays. 10.6 S'agissant de la situation médicale des recourants, il convient encore de relever ce qui suit. La recourante n'a donné aucune suite à la décision incidente du 12 mars 2020 du juge instructeur (cf. Faits, let. K) ; elle n'a pas fourni de renseignement sur un traitement médical en cours pour une atteinte à sa santé possiblement déterminante en matière d'exécution du renvoi. En conséquence, comme elle en a été avisée dans ladite décision incidente, elle n'a pas établi qu'elle nécessitait un traitement médical pour une atteinte (grave) à sa santé (cf. art. 23 PA). Un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est donc aucunement établi la concernant. Comme le recourant en a été avisé par cette même décision incidente, les atteintes à la santé doivent en règle générale être prouvées (cf. art. 26a al. 3 LAsi) et l'attestation médicale du 16 février 2020 (cf. Faits, let. J) est dénuée de valeur probante quant aux atteintes actuelles à sa santé, faute d'indications circonstanciées, précises et complètes de l'anamnèse, de l'état clinique (description des symptômes, constats, causes attribuées, points à élucider, etc.), du diagnostic, du traitement en cours et envisagé (nature, posologie, durée prévisible), et des pronostics avec et sans traitement. Le recourant n'a donné aucune suite à cette décision incidente qui lui impartissait le délai légal pour la production d'un rapport médical précis, complet et actualisé. Par conséquent, sur la base du dossier (cf. art. 23 PA), il n'a établi ni les atteintes actuelles à sa santé ni le traitement nécessaire et adéquat en cours ni les pronostics avec et sans ce traitement. En conséquence, conformément à l'art. 26a al. 3 LAsi, il n'est pas établi que les maladies chroniques dont il est atteint puissent le placer dans un cas de nécessité médicale en cas de retour au pays, au sens qu'en donne la jurisprudence (voir consid. 10. 3 et réf. cit.). 10.7 Pour ces raisons, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète de l'un ou de l'autre d'entre eux. 10.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 8.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), les recourants, déboutés, sont vraisemblablement en possession de documents de voyage suffisants pour rentrer dans leur pays. A tout le moins, ils sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). La situation actuelle d'impossibilité de voyager de Suisse en Erythrée liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le juge instructeur ayant dispensé ceux-ci du paiement des frais de procédure par décision incidente du 12 mars 2020, il n'en est pas perçu (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux