Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Par courrier du 6 novembre 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), qui est au bénéfice, depuis le 16 mars 2017, d’une autorisation de séjour (permis B) délivrée par le canton de B._______, a indiqué au SEM qu’elle entendait déposer une demande d’asile. Pour ce faire, elle s’est présentée, le 19 novembre 2020, au Centre fédéral pour requérants d’asile de C._______. B. Entendue sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 30 décembre 2020, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie (…) et née à D._______. En 1977, elle se serait engagée dans la lutte de libération lors de la guerre d’indépendance de l’Erythrée et serait devenue une combattante jusqu’à l’indépendance en 1991. Elle se serait ensuite consacrée à la (…) et aurait rejoint une (…) intégrant la tradition (…). Elle aurait poursuivi (…) son activité et serait progressivement devenue une (…) connue dans son pays. En (…) 2008, elle a épousé un ressortissant (…), ayant officié à E._______ de (…) à (…). Le (…) 2009, elle aurait quitté l’Erythrée pour rejoindre son mari en Suisse et depuis que ce dernier a pris sa retraite en (…) 2017, elle est titulaire d’un permis B et celui-ci d’un permis C. De 2009 à 2018, elle serait retournée en Erythrée chaque année durant plusieurs mois pour rendre visite à ses enfants. Par ailleurs, elle aurait été membre d’une (…) érythréens et aurait travaillé pour le gouvernement, percevant un salaire des autorités érythréennes pour cette activité. Celles- ci l’auraient régulièrement invitée à participer à des (…) organisés dans le pays ou à l’étranger, afin de représenter la (…) érythréenne ainsi que l’ethnie (…) dont elle est issue. Elle serait ainsi devenue une (…). Elle a de même indiqué avoir rencontré des problèmes en raison de son appartenance ethnique ainsi qu’avec des responsables haut-placés, notamment en lien avec une patente de commerce qu’elle n’aurait pas pu obtenir, ayant refusé de coucher avec la personne responsable de délivrer ce document. Elle aurait également été insultée par ses camarades des anciens combattants, parce qu’elle avait épousé un « blanc ».
E-646/2021 Page 3 L’intéressée a par ailleurs expliqué avoir (…) à deux reprises en Erythrée, ceci en 2003 et 2018 (…). Elle ne serait ensuite plus retournée dans son pays. Elle a ajouté qu’avant 2018, lorsqu’elle se rendait en Erythrée, elle avait reçu des avertissements des autorités à plusieurs reprises. De plus, elle aurait été suivie par des espions. En (…) 2019, elle se serait rendue en F._______ pour rendre visite à G._______, un (…) opposant au régime érythréen bénéficiant de l’asile dans ce pays. Elle l’aurait interviewé sur sa vie et (…) et aurait publié sur « H._______ » la vidéo qu’elle avait réalisée. Celle-ci aurait été largement diffusée et les autorités érythréennes en auraient eu connaissance. Ces dernières la considéreraient depuis lors comme une opposante au gouvernement. En (…) 2019, l’intéressée aurait appris, lors d’une conversation téléphonique avec I._______, responsable érythréen du (…), qu’elle ne faisait plus partie de la (…) érythréens, qu’elle ne devait plus retourner en Erythrée et que sa vie était en danger, en raison de la vidéo qui la montrait avec le (…) G._______. Ces informations lui auraient été confirmées par la secrétaire de ce responsable, J._______. Les autorités érythréennes auraient propagé des rumeurs au sujet de son emprisonnement et elle aurait reçu des menaces de l’Ambassade érythréenne en Suisse, lui enjoignant notamment de ne pas participer à un (…) à E._______. Elle aurait également reçu des appels téléphoniques anonymes ainsi que des menaces de mort et d’enlèvement concernant son fils, K._______, qui se trouvait en Erythrée, via « L._______ ». Craignant pour sa sécurité, celui- ci aurait quitté le pays en (…) 2019 avec son épouse et se serait réfugié M._______, où il aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement. Il aurait déposé une demande de visa humanitaire dans ce pays, afin de pouvoir rejoindre sa mère en Suisse. En (…) 2020, la requérante aurait rendu visite à son fils M._______. A cette occasion, elle aurait participé à une vidéo de (…), dans laquelle apparaissaient plusieurs opposants au gouvernement érythréen, dont N._______, (…). A son retour du M._______, en (…) 2020, elle aurait été convoquée à l’Ambassade d’Erythrée à E._______ par O._______. En raison des deux vidéos qu’elle avait publiées, celui-ci lui aurait donné un avertissement et l’aurait sommée de ne plus (…). Le responsable du parti « P._______ », Q._______, lui aurait également téléphoné à plusieurs reprises pour lui
E-646/2021 Page 4 demander de contacter le secrétariat du (…) en Erythrée. La requérante aurait également reçu des appels téléphoniques anonymes ainsi que des menaces sur « L._______ ». Elle a ajouté que ses activités étaient surveillées par des espions en Erythrée et qu’elle craignait d’être tuée ou emprisonnée en cas de retour dans ce pays. Selon ses déclarations, elle nécessite l’aide de la Suisse pour pouvoir poursuivre sa carrière et continuer à voyager dans d’autres pays, afin de promouvoir sa culture. A l’appui de sa demande, elle a produit l’original de son passeport érythréen et des copies de son acte de naissance, de son acte de mariage, de son permis B et du permis C de son mari. Elle a également remis un article « R._______ », en versions anglaise et française, la concernant et un article paru, le (…) 2015, dans le journal « S._______ » ainsi que des copies du permis B suisse de son fils T._______, du permis de séjour (…) de son autre fils U._______ et du statut de demandeur d’asile M._______ de son fils, K._______, ainsi que de sa belle-fille. Elle a encore produit un rapport des Services de Citoyenneté et d’Immigration des Etats-Unis du (…), concernant le groupe ethnique (…), le programme d’un (…) de (…), une copie d’une lettre du V._______ concernant un (…) en W._______ en (…), un « certificate of appreciation » délivré par l’association « X._______ » en janvier 2006, une copie d’un contrat d’engagement du (…) 2017 avec l’association « Y._______ » pour une fête de quartier à E._______ et un article paru, le (…) 2017, dans le journal « Z._______ ». Enfin, elle a remis des captures d’écran de son compte « L._______ » et de celui de son fils, K._______, comportant les menaces reçues, avec leur traduction, ainsi qu’une capture d’écran de son téléphone avec la liste des appels reçus de la part de Q._______. C. Le 11 janvier 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire de la requérante, laquelle a fait part de sa prise de position le lendemain. D. Par décision du 13 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et rejeté sa demande d’asile. S’agissant du renvoi, il a relevé qu’il appartenait aux autorités cantonales de migration de statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse, la requérante étant au bénéfice d’un permis B.
E-646/2021 Page 5 Le SEM a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a constaté que celle-ci avait déposé sa demande d’asile en novembre 2020, soit plus de deux ans après les événements survenus avant 2018 et (…) qu’elle aurait (…) cette année-là, quinze mois après la diffusion de la première vidéo et près de neuf mois après celle de la deuxième vidéo. Selon le SEM, l’intéressée n’aurait pas attendu aussi longtemps pour demander l’asile en Suisse, si elle avait été réellement menacée. Il n’était en outre pas logique qu’elle ait continué de se rendre en Erythrée jusqu’en 2018 si, comme allégué, elle y avait reçu des avertissements et y avait été suivie par des espions. Il n’était pas non plus cohérent qu’elle ait pu, dans ces conditions, y obtenir les renouvellements de son passeport et percevoir un salaire de la part du gouvernement en tant que membre de (…) érythréens. Par ailleurs, le SEM a souligné que malgré les menaces reçues depuis août 2019, l’intéressée était toujours très active sur Internet et les médias sociaux, ce qui ne correspondait pas à l’attitude d’une personne se disant persécutée et intimidée par des menaces. Il a considéré qu’en dépit de la diffusion de deux vidéos la représentant avec des opposants au régime, il n’apparaissait pas que de graves mesures étatiques auraient été prises à son encontre. Il a relevé que les propos de l’intéressée reposaient uniquement sur des allégations de tiers et que les moyens de preuve produits n’avaient pas de valeur probante. S’agissant des problèmes que son fils aurait rencontrés M._______, il a estimé que ceux-ci se limitaient à de simples allégations. A titre subsidiaire, il a encore relevé que si la requérante, qui résidait en Suisse depuis 2009, avait vraiment été menacée en Suisse par des membres de l’Ambassade d’Erythrée à E._______, elle aurait pu en faire part aux autorités de poursuite pénale suisses. S’agissant des motifs invoqués par l’intéressée en lien avec son ethnie (…), son mariage avec un « blanc », son statut d’ancienne combattante, le refus d’une patente de commerce et (…) en 2003, le SEM a précisé que tous ces éléments étaient bien antérieurs à son départ d’Erythrée en 2009 et n’avaient pas de lien de causalité direct avec celui-ci. E. Le 12 février 2021, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au
E-646/2021 Page 6 renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Elle requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. En substance, elle reproche d’abord au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue, dans la mesure où, selon elle, la motivation de la décision querellée est lacunaire, voire inexistante, et difficilement compréhensible sur plusieurs points. Elle fait également valoir que le SEM n’a pas examiné de manière complète et adéquate tous les faits essentiels exposés qui auraient dû faire l’objet d’un examen sous l’angle de la vraisemblance. Elle soutient encore que le SEM a failli à son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents. A cet égard, elle relève que la chargée d’audition a restreint à plusieurs reprises son récit libre aux seuls événements de 2019 et 2020 et l’a interrompue de manière incessante. Elle estime ainsi que le SEM n’a pas procédé aux mesures d’instruction indiquées et s’est fondé sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer. Sur le fond, la recourante soutient s’être expliquée de manière circonstanciée au sujet du dépôt de sa demande d’asile en novembre 2020 seulement. Elle précise qu’après son dernier départ d’Erythrée en décembre 2018, il lui était difficile de justifier (…) les raisons pour lesquelles elle demandait subitement une protection aux autorités suisses, alors qu’elle (…). De plus, elle craignait de mettre en danger son fils resté au pays. En ce qui concerne ses aller et retours entre la Suisse et l’Erythrée, elle explique qu’elle était un « faire-valoir » du gouvernement érythréen pour l’ethnie (…) dans les manifestations publiques organisées par les autorités et qu’elle ne pouvait pas faire défection, de crainte que ses enfants restés au pays en subissent les conséquences. Elle rappelle en outre qu’après la diffusion des deux vidéos la représentant avec des personnalités notoirement opposées au régime, elle a été exclue de la (…) érythréens et a reçu de nombreuses menaces du dénommé Q._______. De même, les autorités auraient voulu placer son fils en détention et un de ses amis proches, qui s’occupait de ses biens au pays, aurait également rencontré des problèmes. Elle soutient par ailleurs qu’il n’y a rien de surprenant à ce que les autorités érythréennes aient été informées de la publication de ces vidéos, celles-ci disposant d’un réseau national d’informateurs. Se référant à des rapports internationaux, la recourante souligne que des sympathisants et des responsables du gouvernement érythréen à l’étranger harcèlent et intimident les défenseurs des droits humains et les militants exilés, au seul motif qu’ils critiquent le régime répressif. Ces personnes seraient particulièrement exposées, notamment en Suisse. Elle estime qu’elle est une figure publique appréciée par de
E-646/2021 Page 7 nombreux ressortissants de son pays, d’où les craintes du gouvernement à son encontre et la volonté de celui-ci de la réduire au silence. Elle ajoute que ses déclarations sont crédibles et qu’elle a su expliquer de manière précise, complète, détaillée et logique les raisons pour lesquelles elle a définitivement quitté l’Erythrée. Elle craindrait à juste titre une persécution future en cas de retour dans son pays. La recourante estime par ailleurs que le (…) en 2018 revêt le caractère d’un préjudice sérieux, (…), et qu’elle ne pouvait compter sur une protection appropriée (…) dans son pays. Elle ajoute qu’elle a quitté l’Erythrée dans les jours qui ont suivi (…) et qu’elle n’y est jamais retournée depuis, de sorte que sa fuite s’inscrit dans un rapport de causalité temporel et matériel avec cet évènement. Enfin, la recourante fait valoir que les persécutions en lien avec les deux vidéos la représentant avec des compatriotes opposés au gouvernement érythréen ne sauraient être considérées comme des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. Elles ouvriraient dès lors la voie à l’octroi de l’asile, dans la mesure où ces motifs seraient le reflet de convictions profondes, existant de longue date dans son Etat d’origine et s’inscrivant dans leur prolongement. A ce titre, elle rappelle que les risques encourus en Erythrée par les opposants politiques et les personnes critiques à l’égard du régime ou perçus comme tels par les autorités sont concrets et que l’Etat érythréen surveille intensément les activités de l’opposition à l’étranger. A l’appui de son recours, elle a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire, la décision de refus de demande de visa du (…) 2021 concernant son fils, une copie d’une ordonnance de sa gynécologue du (…) 2019 lui prescrivant du Temesta® (un anxiolytique) et deux captures d’écran des vidéos précitées. F. Par décision incidente du 24 février 2021, le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle de l’intéressée – celle-ci ne pouvant être considérée comme indigente – et l’a invitée à payer une avance de frais jusqu’au 12 mars 2021 ; le montant requis a été versé dans le délai imparti. G. Dans sa réponse du 31 mars 2021, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
E-646/2021 Page 8 Il estime que le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est infondé, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la recourante, l’ensemble des éléments pertinents allégués a été pris en considération dans sa décision du 13 janvier 2021. S’agissant du (…) qu’elle aurait (…) en 2018, il précise que, selon ses informations, l’auteur allégué (…), Ba._______, bien qu’il soit en effet (…) n’est pas (…). Il en conclut que les circonstances dans lesquelles aurait eu lieu (…) ne sont pas vraisemblables. Il rappelle que le fait que la recourante n’a pas déposé de demande d’asile immédiatement à son retour en Suisse, mais seulement en novembre 2020, constitue un comportement illogique. Il souligne par ailleurs que l’argumentation, selon laquelle elle ne pourrait pas se prononcer sur ses activités sur les réseaux sociaux au stade du recours, ne saurait être suivie. En effet, il ne s’agit pas d’éléments nouveaux qu’elle ignorerait et elle devrait ainsi être en mesure d’expliquer pour quelles raisons elle continue d’afficher une si forte présence sur ces médias, alors qu’elle craindrait le gouvernement érythréen et ses représailles. S’agissant des mesures étatiques qui auraient été prises à l’encontre de la recourante, il réitère que celles-ci ne revêtent manifestement pas l’intensité nécessaire pour être qualifiées d’une persécution intense et ciblée contre elle. Selon le SEM, le grief selon lequel la requérante aurait été empêchée de s’exprimer librement doit également être rejeté. Il souligne que les exemples avancés sont sortis de leur contexte et que la chargée d’audition a signifié à l’intéressée, au début de l’audition, qu’elle pourrait l’interrompre si ses déclarations étaient sans intérêt pour sa procédure d’asile. Il relève également que les techniques d’audition qualifiées d’inappropriées par la recourante n’ont fait l’objet d’aucune remarque au procès-verbal. S’agissant des explications de l’intéressée quant au dépôt tardif de sa demande d’asile, le SEM ne voit pas en quoi il aurait été plus facile pour elle d’expliquer (…) le dépôt de sa demande en 2020 plutôt qu’en 2018, étant donné que si elle avait vraiment rencontré les problèmes allégués de façon récurrente depuis des années et bien avant (…) 2018, elle aurait pu se justifier (…). Par ailleurs, le dépôt d’une demande d’asile aurait pu lui permettre de placer également sa famille en sécurité, contrairement à ce qu’elle prétend. H. Dans sa réplique du 23 avril 2021, se référant au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du (…) intitulé « (…)», la recourante indique que, contrairement à ce que soutient le SEM,
E-646/2021 Page 9 Ba._______ est notamment l’un des (…) et jouit d’une énorme influence sur (…) des (…) érythréens, qui ne peuvent (…) sans l’autorisation de son bureau. Rappelant avoir toujours été profondément impliquée dans le développement et la vie politique de son pays, elle précise avoir publié une vidéo, le (…) 2021, en réaction aux déclarations du (…) au sujet du peuple érythréen. En complément aux moyens de preuve déjà fournis, l’intéressé a produit une lettre du Bb._______ non datée et une lettre du Bc._______ du 16 avril 2021. I. Dans sa duplique du 16 juin 2021, transmise pour information à la recourante en date du 1er juillet 2021, le SEM relève une divergence d’appréciation sur le point de savoir si Ba._______ est effectivement responsable ou non de la délivrance de visas de sortie. Il constate par ailleurs que les deux lettres de soutien produites à l’appui de la réplique n’ont aucune valeur probante, qu’elles émanent de personnes proches de l’intéressée et ont été obtenues après la réception de la décision négative, ce qui tend à démontrer qu’il s’agit de documents de complaisance. J. Dans un courrier du 5 août 2021, l’intéressée informe qu’elle a déposé plainte auprès de la police (…) suite aux nombreuses insultes et menaces reçues sur différents réseaux sociaux après la mise en ligne, le (…) 2021, de son (…), dans lequel elle parle de la misère des jeunes érythréens. Elle fait référence aux menaces d’un « (…) » érythréen, Bd._______, dont les publications ont largement été visionnées, et produit des extraits du compte « H._______ » d’un certain Be._______, où figurent des montages-photos, comprenant une photographie d’elle et de son fils barrée d’une croix rouge, accompagnée de menaces. Elle a transmis au Tribunal le procès-verbal d’audition-plainte du (…) 2021. K. Dans sa détermination du 24 septembre 2021, transmise pour information à la recourante en date du 12 octobre 2021, le SEM relève que le dépôt de la plainte pénale n’est intervenu qu’en (…) 2021, soit après le prononcé de la décision du 13 janvier 2021, dans laquelle il avait souligné que la requérante aurait pu s’adresser aux autorités pénales, si elle avait été victime de menaces en Suisse depuis 2020. Il relève également que l’intéressée n’a pas fait état des menaces qu’elle aurait reçues
E-646/2021 Page 10 antérieurement à la diffusion de (…) en (…) 2021, lors du dépôt de sa plainte. L. Par courrier du 11 avril 2022, la recourante a produit un rapport médical établi le 7 mars précédent, lequel indique qu’elle est suivie en psychiatrie depuis le 27 septembre 2021, en raison d’un trouble anxieux et dépressif mixte (ICD-10 : F41.2), et que son traitement médicamenteux consiste en la prise d’Escitalopram et de Lyrica®. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 La recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation sur plusieurs points de la décision entreprise ainsi que des défaillances dans l’instruction. Il convient
E-646/2021 Page 11 dès lors d’examiner ces griefs d’ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de
E-646/2021 Page 12 motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, la recourante reproche en substance au SEM de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des faits pertinents et d’avoir motivé sa décision de façon lacunaire, voire inexistante, et difficilement compréhensible sur plusieurs points, notamment en omettant d’analyser (…) en 2018, en ne prenant pas en considération de manière adéquate son profil personnel cumulant plusieurs facteurs à risque, en niant l’existence de graves mesures étatiques prises à son encontre ou en ne lui donnant pas l’occasion de s’exprimer sur le fait qu’elle serait très active sur les réseaux sociaux. Cela étant, s’il est vrai que le SEM ne s’est pas prononcé sur certains de ces points dans sa décision du 13 janvier 2021, cette lacune a été comblée en procédure de recours, puisque celui-ci s’est expressément et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 31 mars 2021 et sa duplique du 16 juin 2021. De même, la recourante a pu exercer son droit d’être entendu dans le cadre de l’échange d’écritures, notamment dans sa réplique du 23 avril 2021. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif à ce stade de la procédure. 2.4 L’intéressée reproche également au SEM une violation de son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, faisant valoir qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer librement et interrompue à de nombreuses reprises. On ne saurait toutefois reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction. En effet, la recourante a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée lors de son audition sur ses motifs d'asile. Si l’auditrice du SEM l’a interrompue à plusieurs reprises, ces interruptions n'étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, intervenant majoritairement lorsque les réponses de la requérante n'étaient pas utiles à l’établissement des faits, par exemple quand elles s'écartaient du sujet, revenaient sur des faits très anciens ou mentionnaient des éléments ne la concernant pas personnellement. Les interruptions visaient ainsi à recentrer le récit de l’intéressée sur les problèmes récents l’ayant conduite à déposer une demande d’asile seulement à la fin du mois de novembre 2020. A l'inverse, lorsque cela avait de l'importance pour l'instruction, l'auditrice a parfois encouragé la recourante à poursuivre son récit et à donner plus de détails (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 30 décembre 2020, Q62 s., Q74 s.,
E-646/2021 Page 13 Q82 s.). Ainsi, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs d’asile, lesquels ont été repris en détail. Rien ne permet dès lors de retenir que l’audition ait été menée de manière inadéquate. Dans ces conditions, il est constaté que la recourante a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d’avoir établi les faits de façon incomplète. 2.5 Pour le reste, la recourante a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.6 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
E-646/2021 Page 14 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4. 4.1 En l’espèce, les problèmes que la recourante aurait rencontrés avec des responsables haut-placés en Erythrée, les brimades ainsi que le refus d’obtenir une patente de commerce en raison de son origine ethnique, son statut d’ancienne combattante et (…) en 2003 ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié –sans qu’il faille juger de leur vraisemblance –, dans la mesure où il n’existe pas de lien de connexité temporelle, ni matérielle, entre leur survenance et le départ définitif de la recourante pour la Suisse en décembre 2018 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.2 En outre, s’agissant des discriminations, notamment des insultes et des menaces, dont elle aurait été victime en raison de son origine ethnique et de son mariage avec un « blanc », ou de la surveillance et des avertissements dont elle aurait fait l’objet, celles-ci ne correspondent pas aux caractéristiques d’une persécution – indépendamment de la question de leur vraisemblance –, dans la mesure où elles n’atteignent manifestement pas un niveau d’intensité suffisant pour pouvoir admettre l’existence de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il est également relevé que le comportement de la recourante ne correspond pas à celui d’une personne fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s’en protéger. En effet, après son installation en Suisse en 2009, elle serait retournée chaque année durant plusieurs mois dans son pays d’origine. 4.3 S’agissant du (…) en 2018, le Tribunal estime que celui-ci
– indépendamment de la question de sa vraisemblance – ne constitue pas l’élément déterminant à l’origine de son départ du pays et n’est donc pas
E-646/2021 Page 15 décisif. En effet, l’intéressée s’était alors rendue en Erythrée en raison du décès de (…) et il était prévu qu’elle rentre en Suisse par la suite. De plus, interrogée expressément sur les raisons pour lesquelles elle n’était plus retournée en Erythrée après décembre 2018, elle a indiqué qu’à chaque fois qu’elle s’y rendait, elle était suivie par des espions, qu’elle avait reçu plusieurs avertissements de la part des autorités et que la dernière fois, elle avait remarqué que celles-ci cherchaient un prétexte pour lui causer des problèmes, raison pour laquelle elle hésitait à y retourner. Elle a précisé qu’elle n’y était pas non plus retournée en raison de la vidéo qui la montrait avec un opposant au régime et des menaces qui auraient suivi (cf. p-v d’audition du 30 décembre 2020, Q15 s.). A cela s’ajoute que le fait qu’elle aurait attendu près de deux ans après cet événement pour déposer sa demande d’asile tend à démontrer que (…) allégué n’est aucunement à l’origine de ce dépôt. Les explications selon lesquelles elle n’aurait pas déposé sa demande plus tôt, notamment au motif qu’elle n’aurait pas (…) ne sauraient convaincre. En effet, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa réponse du 31 mars 2021, l’intéressée pouvait, selon ses déclarations, se prévaloir d’autres motifs pour justifier le dépôt de sa demande (…). 4.4 Par conséquent, l’existence d’une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs au départ d’Erythrée doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile pour de tels faits. 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à l’intéressée compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, la représentant avec des opposants au régime ou réagissant à des déclarations concernant le peuple érythréen, et du (…). 5.2 Cela dit, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande
E-646/2021 Page 16 d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 5.3 Dans son arrêt E-7461/2010 du 16 avril 2013, le Tribunal avait estimé qu’il était probable que la diaspora érythréenne soit surveillée et que les activités politiques en exil contre le gouvernement soient considérées comme de la haute trahison et arbitrairement poursuivies ainsi que punies (cf. consid. 6.3). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a retenu par ailleurs que le fait d’être un opposant au régime était susceptible de faire apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et ainsi l’exposer à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays (cf. consid. 4.11 et 5.2). Cela étant, encore faut-il que la personne concernée se soit particulièrement exposée dans le cadre de ses activités d’opposition, de manière à attirer sur elle l’attention des autorités de son pays. A cet égard, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d’avoir participé à une seule manifestation, voire à plusieurs, au même titre que d’autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu’un requérant présente un profil politique l’exposant à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2 et réf. cit). A noter enfin qu’il ressort de plusieurs sources d’information récentes, que l’Etat érythréen surveille aujourd’hui encore les activités de l’opposition érythréenne à l’étranger (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS, Erythrée : EDYU ENSF-Hidri surveillance de la diaspora, 30 septembre 2020 ; FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2020 – Eritrea, 4 mars 2020 ; EAST AND HORN OF AFRICA HUMAN RIGHTS DEFENDERS PROJECT (Autor), publié par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, Eritrea, Submission to the United Nations Human Rights Committee, 125th session, 04-29 March 2019, 13 février 2019 ; AMNESTY INTERNATIONAL, Repression without borders : Threats to human rights defenders abroad [AFR 64/0542/2019], juin 2019).
E-646/2021 Page 17 5.4 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour la recourante d’être exposée en cas de retour en Erythrée à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ. 5.4.1 Il est relevé que le SEM n’a pas contesté la renommée de la recourante, ni le fait qu’elle était connue des autorités érythréennes pour ses activités (…). 5.4.2 Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressée est apparue sur une vidéo diffusée sur sa page officielle « H._______ » en compagnie d’un (…) qui serait connu des autorités comme étant un opposant au régime (cf. <(…)>, consulté le 12 mai 2022). Cette vidéo a été visionnée à plus de (…) reprises. La recourante apparaît également sur une vidéo diffusée sur le site Internet de l’association « Bf._______» aux côtés d’un (…) également opposant au régime. Le SEM n’a du reste pas remis en question le fait que l’intéressée est apparue sur les réseaux sociaux en compagnie de deux opposants au régime. La recourante a également publié une vidéo sur « Bg._______», dans laquelle elle réagit aux déclarations du (…) au sujet du peuple érythréen et qui a fait l’objet de plus de (…) vues (cf. […], consulté le 12 mai 2022). Enfin, en juin 2021, elle a également mis en ligne (…), qui a été vu plus de (…) fois et qui a fait l’objet de plus de (…) commentaires, dans lequel elle parle de la misère des jeunes érythréens et dénonce, selon elle, implicitement que celle-ci est le fait du gouvernement érythréen (cf. […], consulté le 12 mai 2022). L’intéressée s’est ainsi exprimée à visage découvert par l’intermédiaire de médias consultables à large échelle sur Internet. Il ne peut dès lors être exclu que les autorités érythréennes aient pris connaissance de ses activités, ce d’autant plus au regard de son statut. Il est en effet rappelé qu’avant son départ du pays, elle était déjà une (…), qu’elle avait travaillé durant plusieurs années pour le gouvernement dans une (…) et qu’elle était ainsi connue en tant que telle des autorités de son pays, ce que le SEM n’a pas contesté. 5.4.3 Compte tenu du profil particulier de la recourante au regard notamment de sa (…), il doit être admis que ses activités en exil ont dû être d’autant plus surveillées par les autorités érythréennes augmentant indéniablement le risque pour elle d’être considérée par celles-ci comme une opposante de premier plan. Partant, le cumul de ces différents facteurs amène à admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future en lien avec des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue
E-646/2021 Page 18 à la recourante, aucun élément ne justifiant pour le reste l’application de l’art. 1 F Conv. réfugiés. L’asile ne peut cependant lui être accordé en vertu de l’art. 54 LAsi ; sur ce point, le recours est dès lors rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). La recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse depuis mars 2017, la question du renvoi et de son exécution ne se pose pas. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise annulé, la qualité de réfugié étant reconnue à l’intéressée. 8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits de moitié à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la moitié du montant de l’avance de frais versée en date du 27 février 2021 lui est retournée. 9. 9.1 Ayant eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la recourante aurait droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). 9.2 Le présent cas ayant toutefois fait l'objet d'une procédure accélérée et la recourante disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111ater LAsi).
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
E. 2.1 La recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation sur plusieurs points de la décision entreprise ainsi que des défaillances dans l’instruction. Il convient
E-646/2021 Page 11 dès lors d’examiner ces griefs d’ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de
E-646/2021 Page 12 motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, la recourante reproche en substance au SEM de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des faits pertinents et d’avoir motivé sa décision de façon lacunaire, voire inexistante, et difficilement compréhensible sur plusieurs points, notamment en omettant d’analyser (…) en 2018, en ne prenant pas en considération de manière adéquate son profil personnel cumulant plusieurs facteurs à risque, en niant l’existence de graves mesures étatiques prises à son encontre ou en ne lui donnant pas l’occasion de s’exprimer sur le fait qu’elle serait très active sur les réseaux sociaux. Cela étant, s’il est vrai que le SEM ne s’est pas prononcé sur certains de ces points dans sa décision du 13 janvier 2021, cette lacune a été comblée en procédure de recours, puisque celui-ci s’est expressément et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 31 mars 2021 et sa duplique du 16 juin 2021. De même, la recourante a pu exercer son droit d’être entendu dans le cadre de l’échange d’écritures, notamment dans sa réplique du 23 avril 2021. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif à ce stade de la procédure.
E. 2.4 L’intéressée reproche également au SEM une violation de son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents, faisant valoir qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer librement et interrompue à de nombreuses reprises. On ne saurait toutefois reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction. En effet, la recourante a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée lors de son audition sur ses motifs d'asile. Si l’auditrice du SEM l’a interrompue à plusieurs reprises, ces interruptions n'étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, intervenant majoritairement lorsque les réponses de la requérante n'étaient pas utiles à l’établissement des faits, par exemple quand elles s'écartaient du sujet, revenaient sur des faits très anciens ou mentionnaient des éléments ne la concernant pas personnellement. Les interruptions visaient ainsi à recentrer le récit de l’intéressée sur les problèmes récents l’ayant conduite à déposer une demande d’asile seulement à la fin du mois de novembre 2020. A l'inverse, lorsque cela avait de l'importance pour l'instruction, l'auditrice a parfois encouragé la recourante à poursuivre son récit et à donner plus de détails (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 30 décembre 2020, Q62 s., Q74 s.,
E-646/2021 Page 13 Q82 s.). Ainsi, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs d’asile, lesquels ont été repris en détail. Rien ne permet dès lors de retenir que l’audition ait été menée de manière inadéquate. Dans ces conditions, il est constaté que la recourante a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d’avoir établi les faits de façon incomplète.
E. 2.5 Pour le reste, la recourante a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite.
E. 2.6 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
E-646/2021 Page 14 persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.1 En l’espèce, les problèmes que la recourante aurait rencontrés avec des responsables haut-placés en Erythrée, les brimades ainsi que le refus d’obtenir une patente de commerce en raison de son origine ethnique, son statut d’ancienne combattante et (…) en 2003 ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié –sans qu’il faille juger de leur vraisemblance –, dans la mesure où il n’existe pas de lien de connexité temporelle, ni matérielle, entre leur survenance et le départ définitif de la recourante pour la Suisse en décembre 2018 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
E. 4.2 En outre, s’agissant des discriminations, notamment des insultes et des menaces, dont elle aurait été victime en raison de son origine ethnique et de son mariage avec un « blanc », ou de la surveillance et des avertissements dont elle aurait fait l’objet, celles-ci ne correspondent pas aux caractéristiques d’une persécution – indépendamment de la question de leur vraisemblance –, dans la mesure où elles n’atteignent manifestement pas un niveau d’intensité suffisant pour pouvoir admettre l’existence de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il est également relevé que le comportement de la recourante ne correspond pas à celui d’une personne fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s’en protéger. En effet, après son installation en Suisse en 2009, elle serait retournée chaque année durant plusieurs mois dans son pays d’origine.
E. 4.3 S’agissant du (…) en 2018, le Tribunal estime que celui-ci
– indépendamment de la question de sa vraisemblance – ne constitue pas l’élément déterminant à l’origine de son départ du pays et n’est donc pas
E-646/2021 Page 15 décisif. En effet, l’intéressée s’était alors rendue en Erythrée en raison du décès de (…) et il était prévu qu’elle rentre en Suisse par la suite. De plus, interrogée expressément sur les raisons pour lesquelles elle n’était plus retournée en Erythrée après décembre 2018, elle a indiqué qu’à chaque fois qu’elle s’y rendait, elle était suivie par des espions, qu’elle avait reçu plusieurs avertissements de la part des autorités et que la dernière fois, elle avait remarqué que celles-ci cherchaient un prétexte pour lui causer des problèmes, raison pour laquelle elle hésitait à y retourner. Elle a précisé qu’elle n’y était pas non plus retournée en raison de la vidéo qui la montrait avec un opposant au régime et des menaces qui auraient suivi (cf. p-v d’audition du 30 décembre 2020, Q15 s.). A cela s’ajoute que le fait qu’elle aurait attendu près de deux ans après cet événement pour déposer sa demande d’asile tend à démontrer que (…) allégué n’est aucunement à l’origine de ce dépôt. Les explications selon lesquelles elle n’aurait pas déposé sa demande plus tôt, notamment au motif qu’elle n’aurait pas (…) ne sauraient convaincre. En effet, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa réponse du 31 mars 2021, l’intéressée pouvait, selon ses déclarations, se prévaloir d’autres motifs pour justifier le dépôt de sa demande (…).
E. 4.4 Par conséquent, l’existence d’une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs au départ d’Erythrée doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile pour de tels faits.
E. 5.1 Il convient encore d’examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à l’intéressée compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, la représentant avec des opposants au régime ou réagissant à des déclarations concernant le peuple érythréen, et du (…).
E. 5.2 Cela dit, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande
E-646/2021 Page 16 d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).
E. 5.3 Dans son arrêt E-7461/2010 du 16 avril 2013, le Tribunal avait estimé qu’il était probable que la diaspora érythréenne soit surveillée et que les activités politiques en exil contre le gouvernement soient considérées comme de la haute trahison et arbitrairement poursuivies ainsi que punies (cf. consid. 6.3). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a retenu par ailleurs que le fait d’être un opposant au régime était susceptible de faire apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et ainsi l’exposer à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays (cf. consid. 4.11 et 5.2). Cela étant, encore faut-il que la personne concernée se soit particulièrement exposée dans le cadre de ses activités d’opposition, de manière à attirer sur elle l’attention des autorités de son pays. A cet égard, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d’avoir participé à une seule manifestation, voire à plusieurs, au même titre que d’autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu’un requérant présente un profil politique l’exposant à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2 et réf. cit). A noter enfin qu’il ressort de plusieurs sources d’information récentes, que l’Etat érythréen surveille aujourd’hui encore les activités de l’opposition érythréenne à l’étranger (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS, Erythrée : EDYU ENSF-Hidri surveillance de la diaspora, 30 septembre 2020 ; FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2020 – Eritrea, 4 mars 2020 ; EAST AND HORN OF AFRICA HUMAN RIGHTS DEFENDERS PROJECT (Autor), publié par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, Eritrea, Submission to the United Nations Human Rights Committee, 125th session, 04-29 March 2019, 13 février 2019 ; AMNESTY INTERNATIONAL, Repression without borders : Threats to human rights defenders abroad [AFR 64/0542/2019], juin 2019).
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E. 5.4 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour la recourante d’être exposée en cas de retour en Erythrée à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ.
E. 5.4.1 Il est relevé que le SEM n’a pas contesté la renommée de la recourante, ni le fait qu’elle était connue des autorités érythréennes pour ses activités (…).
E. 5.4.2 Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressée est apparue sur une vidéo diffusée sur sa page officielle « H._______ » en compagnie d’un (…) qui serait connu des autorités comme étant un opposant au régime (cf. <(…)>, consulté le 12 mai 2022). Cette vidéo a été visionnée à plus de (…) reprises. La recourante apparaît également sur une vidéo diffusée sur le site Internet de l’association « Bf._______» aux côtés d’un (…) également opposant au régime. Le SEM n’a du reste pas remis en question le fait que l’intéressée est apparue sur les réseaux sociaux en compagnie de deux opposants au régime. La recourante a également publié une vidéo sur « Bg._______», dans laquelle elle réagit aux déclarations du (…) au sujet du peuple érythréen et qui a fait l’objet de plus de (…) vues (cf. […], consulté le 12 mai 2022). Enfin, en juin 2021, elle a également mis en ligne (…), qui a été vu plus de (…) fois et qui a fait l’objet de plus de (…) commentaires, dans lequel elle parle de la misère des jeunes érythréens et dénonce, selon elle, implicitement que celle-ci est le fait du gouvernement érythréen (cf. […], consulté le 12 mai 2022). L’intéressée s’est ainsi exprimée à visage découvert par l’intermédiaire de médias consultables à large échelle sur Internet. Il ne peut dès lors être exclu que les autorités érythréennes aient pris connaissance de ses activités, ce d’autant plus au regard de son statut. Il est en effet rappelé qu’avant son départ du pays, elle était déjà une (…), qu’elle avait travaillé durant plusieurs années pour le gouvernement dans une (…) et qu’elle était ainsi connue en tant que telle des autorités de son pays, ce que le SEM n’a pas contesté.
E. 5.4.3 Compte tenu du profil particulier de la recourante au regard notamment de sa (…), il doit être admis que ses activités en exil ont dû être d’autant plus surveillées par les autorités érythréennes augmentant indéniablement le risque pour elle d’être considérée par celles-ci comme une opposante de premier plan. Partant, le cumul de ces différents facteurs amène à admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future en lien avec des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue
E-646/2021 Page 18 à la recourante, aucun élément ne justifiant pour le reste l’application de l’art. 1 F Conv. réfugiés. L’asile ne peut cependant lui être accordé en vertu de l’art. 54 LAsi ; sur ce point, le recours est dès lors rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). La recourante étant titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse depuis mars 2017, la question du renvoi et de son exécution ne se pose pas.
E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise annulé, la qualité de réfugié étant reconnue à l’intéressée.
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits de moitié à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la moitié du montant de l’avance de frais versée en date du 27 février 2021 lui est retournée.
E. 9.1 Ayant eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la recourante aurait droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF).
E. 9.2 Le présent cas ayant toutefois fait l'objet d'une procédure accélérée et la recourante disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 111ater LAsi).
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’octroi de l'asile.
- Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le chiffre 1 de la décision du SEM du 13 janvier 2021 est annulé.
- La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.
- Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs versée en date du 27 février 2021, l’excédent étant remboursé à la recourante.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-646/2021 Arrêt du 9 juin 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Muriel Beck Kadima et Déborah D'Aveni, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 13 janvier 2021 / N (...). Faits : A. Par courrier du 6 novembre 2020, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), qui est au bénéfice, depuis le 16 mars 2017, d'une autorisation de séjour (permis B) délivrée par le canton de B._______, a indiqué au SEM qu'elle entendait déposer une demande d'asile. Pour ce faire, elle s'est présentée, le 19 novembre 2020, au Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______. B. Entendue sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 décembre 2020, elle a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie (...) et née à D._______. En 1977, elle se serait engagée dans la lutte de libération lors de la guerre d'indépendance de l'Erythrée et serait devenue une combattante jusqu'à l'indépendance en 1991. Elle se serait ensuite consacrée à la (...) et aurait rejoint une (...) intégrant la tradition (...). Elle aurait poursuivi (...) son activité et serait progressivement devenue une (...) connue dans son pays. En (...) 2008, elle a épousé un ressortissant (...), ayant officié à E._______ de (...) à (...). Le (...) 2009, elle aurait quitté l'Erythrée pour rejoindre son mari en Suisse et depuis que ce dernier a pris sa retraite en (...) 2017, elle est titulaire d'un permis B et celui-ci d'un permis C. De 2009 à 2018, elle serait retournée en Erythrée chaque année durant plusieurs mois pour rendre visite à ses enfants. Par ailleurs, elle aurait été membre d'une (...) érythréens et aurait travaillé pour le gouvernement, percevant un salaire des autorités érythréennes pour cette activité. Celles-ci l'auraient régulièrement invitée à participer à des (...) organisés dans le pays ou à l'étranger, afin de représenter la (...) érythréenne ainsi que l'ethnie (...) dont elle est issue. Elle serait ainsi devenue une (...). Elle a de même indiqué avoir rencontré des problèmes en raison de son appartenance ethnique ainsi qu'avec des responsables haut-placés, notamment en lien avec une patente de commerce qu'elle n'aurait pas pu obtenir, ayant refusé de coucher avec la personne responsable de délivrer ce document. Elle aurait également été insultée par ses camarades des anciens combattants, parce qu'elle avait épousé un « blanc ». L'intéressée a par ailleurs expliqué avoir (...) à deux reprises en Erythrée, ceci en 2003 et 2018 (...). Elle ne serait ensuite plus retournée dans son pays. Elle a ajouté qu'avant 2018, lorsqu'elle se rendait en Erythrée, elle avait reçu des avertissements des autorités à plusieurs reprises. De plus, elle aurait été suivie par des espions. En (...) 2019, elle se serait rendue en F._______ pour rendre visite à G._______, un (...) opposant au régime érythréen bénéficiant de l'asile dans ce pays. Elle l'aurait interviewé sur sa vie et (...) et aurait publié sur « H._______ » la vidéo qu'elle avait réalisée. Celle-ci aurait été largement diffusée et les autorités érythréennes en auraient eu connaissance. Ces dernières la considéreraient depuis lors comme une opposante au gouvernement. En (...) 2019, l'intéressée aurait appris, lors d'une conversation téléphonique avec I._______, responsable érythréen du (...), qu'elle ne faisait plus partie de la (...) érythréens, qu'elle ne devait plus retourner en Erythrée et que sa vie était en danger, en raison de la vidéo qui la montrait avec le (...) G._______. Ces informations lui auraient été confirmées par la secrétaire de ce responsable, J._______. Les autorités érythréennes auraient propagé des rumeurs au sujet de son emprisonnement et elle aurait reçu des menaces de l'Ambassade érythréenne en Suisse, lui enjoignant notamment de ne pas participer à un (...) à E._______. Elle aurait également reçu des appels téléphoniques anonymes ainsi que des menaces de mort et d'enlèvement concernant son fils, K._______, qui se trouvait en Erythrée, via « L._______ ». Craignant pour sa sécurité, celui-ci aurait quitté le pays en (...) 2019 avec son épouse et se serait réfugié M._______, où il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Il aurait déposé une demande de visa humanitaire dans ce pays, afin de pouvoir rejoindre sa mère en Suisse. En (...) 2020, la requérante aurait rendu visite à son fils M._______. A cette occasion, elle aurait participé à une vidéo de (...), dans laquelle apparaissaient plusieurs opposants au gouvernement érythréen, dont N._______, (...). A son retour du M._______, en (...) 2020, elle aurait été convoquée à l'Ambassade d'Erythrée à E._______ par O._______. En raison des deux vidéos qu'elle avait publiées, celui-ci lui aurait donné un avertissement et l'aurait sommée de ne plus (...). Le responsable du parti « P._______ », Q._______, lui aurait également téléphoné à plusieurs reprises pour lui demander de contacter le secrétariat du (...) en Erythrée. La requérante aurait également reçu des appels téléphoniques anonymes ainsi que des menaces sur « L._______ ». Elle a ajouté que ses activités étaient surveillées par des espions en Erythrée et qu'elle craignait d'être tuée ou emprisonnée en cas de retour dans ce pays. Selon ses déclarations, elle nécessite l'aide de la Suisse pour pouvoir poursuivre sa carrière et continuer à voyager dans d'autres pays, afin de promouvoir sa culture. A l'appui de sa demande, elle a produit l'original de son passeport érythréen et des copies de son acte de naissance, de son acte de mariage, de son permis B et du permis C de son mari. Elle a également remis un article « R._______ », en versions anglaise et française, la concernant et un article paru, le (...) 2015, dans le journal « S._______ » ainsi que des copies du permis B suisse de son fils T._______, du permis de séjour (...) de son autre fils U._______ et du statut de demandeur d'asile M._______ de son fils, K._______, ainsi que de sa belle-fille. Elle a encore produit un rapport des Services de Citoyenneté et d'Immigration des Etats-Unis du (...), concernant le groupe ethnique (...), le programme d'un (...) de (...), une copie d'une lettre du V._______ concernant un (...) en W._______ en (...), un « certificate of appreciation » délivré par l'association « X._______ » en janvier 2006, une copie d'un contrat d'engagement du (...) 2017 avec l'association « Y._______ » pour une fête de quartier à E._______ et un article paru, le (...) 2017, dans le journal « Z._______ ». Enfin, elle a remis des captures d'écran de son compte « L._______ » et de celui de son fils, K._______, comportant les menaces reçues, avec leur traduction, ainsi qu'une capture d'écran de son téléphone avec la liste des appels reçus de la part de Q._______. C. Le 11 janvier 2021, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire de la requérante, laquelle a fait part de sa prise de position le lendemain. D. Par décision du 13 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et rejeté sa demande d'asile. S'agissant du renvoi, il a relevé qu'il appartenait aux autorités cantonales de migration de statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse, la requérante étant au bénéfice d'un permis B. Le SEM a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que celle-ci avait déposé sa demande d'asile en novembre 2020, soit plus de deux ans après les événements survenus avant 2018 et (...) qu'elle aurait (...) cette année-là, quinze mois après la diffusion de la première vidéo et près de neuf mois après celle de la deuxième vidéo. Selon le SEM, l'intéressée n'aurait pas attendu aussi longtemps pour demander l'asile en Suisse, si elle avait été réellement menacée. Il n'était en outre pas logique qu'elle ait continué de se rendre en Erythrée jusqu'en 2018 si, comme allégué, elle y avait reçu des avertissements et y avait été suivie par des espions. Il n'était pas non plus cohérent qu'elle ait pu, dans ces conditions, y obtenir les renouvellements de son passeport et percevoir un salaire de la part du gouvernement en tant que membre de (...) érythréens. Par ailleurs, le SEM a souligné que malgré les menaces reçues depuis août 2019, l'intéressée était toujours très active sur Internet et les médias sociaux, ce qui ne correspondait pas à l'attitude d'une personne se disant persécutée et intimidée par des menaces. Il a considéré qu'en dépit de la diffusion de deux vidéos la représentant avec des opposants au régime, il n'apparaissait pas que de graves mesures étatiques auraient été prises à son encontre. Il a relevé que les propos de l'intéressée reposaient uniquement sur des allégations de tiers et que les moyens de preuve produits n'avaient pas de valeur probante. S'agissant des problèmes que son fils aurait rencontrés M._______, il a estimé que ceux-ci se limitaient à de simples allégations. A titre subsidiaire, il a encore relevé que si la requérante, qui résidait en Suisse depuis 2009, avait vraiment été menacée en Suisse par des membres de l'Ambassade d'Erythrée à E._______, elle aurait pu en faire part aux autorités de poursuite pénale suisses. S'agissant des motifs invoqués par l'intéressée en lien avec son ethnie (...), son mariage avec un « blanc », son statut d'ancienne combattante, le refus d'une patente de commerce et (...) en 2003, le SEM a précisé que tous ces éléments étaient bien antérieurs à son départ d'Erythrée en 2009 et n'avaient pas de lien de causalité direct avec celui-ci. E. Le 12 février 2021, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où, selon elle, la motivation de la décision querellée est lacunaire, voire inexistante, et difficilement compréhensible sur plusieurs points. Elle fait également valoir que le SEM n'a pas examiné de manière complète et adéquate tous les faits essentiels exposés qui auraient dû faire l'objet d'un examen sous l'angle de la vraisemblance. Elle soutient encore que le SEM a failli à son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents. A cet égard, elle relève que la chargée d'audition a restreint à plusieurs reprises son récit libre aux seuls événements de 2019 et 2020 et l'a interrompue de manière incessante. Elle estime ainsi que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instruction indiquées et s'est fondé sur un état de fait incomplet, voire inexact, pour statuer. Sur le fond, la recourante soutient s'être expliquée de manière circonstanciée au sujet du dépôt de sa demande d'asile en novembre 2020 seulement. Elle précise qu'après son dernier départ d'Erythrée en décembre 2018, il lui était difficile de justifier (...) les raisons pour lesquelles elle demandait subitement une protection aux autorités suisses, alors qu'elle (...). De plus, elle craignait de mettre en danger son fils resté au pays. En ce qui concerne ses aller et retours entre la Suisse et l'Erythrée, elle explique qu'elle était un « faire-valoir » du gouvernement érythréen pour l'ethnie (...) dans les manifestations publiques organisées par les autorités et qu'elle ne pouvait pas faire défection, de crainte que ses enfants restés au pays en subissent les conséquences. Elle rappelle en outre qu'après la diffusion des deux vidéos la représentant avec des personnalités notoirement opposées au régime, elle a été exclue de la (...) érythréens et a reçu de nombreuses menaces du dénommé Q._______. De même, les autorités auraient voulu placer son fils en détention et un de ses amis proches, qui s'occupait de ses biens au pays, aurait également rencontré des problèmes. Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a rien de surprenant à ce que les autorités érythréennes aient été informées de la publication de ces vidéos, celles-ci disposant d'un réseau national d'informateurs. Se référant à des rapports internationaux, la recourante souligne que des sympathisants et des responsables du gouvernement érythréen à l'étranger harcèlent et intimident les défenseurs des droits humains et les militants exilés, au seul motif qu'ils critiquent le régime répressif. Ces personnes seraient particulièrement exposées, notamment en Suisse. Elle estime qu'elle est une figure publique appréciée par de nombreux ressortissants de son pays, d'où les craintes du gouvernement à son encontre et la volonté de celui-ci de la réduire au silence. Elle ajoute que ses déclarations sont crédibles et qu'elle a su expliquer de manière précise, complète, détaillée et logique les raisons pour lesquelles elle a définitivement quitté l'Erythrée. Elle craindrait à juste titre une persécution future en cas de retour dans son pays. La recourante estime par ailleurs que le (...) en 2018 revêt le caractère d'un préjudice sérieux, (...), et qu'elle ne pouvait compter sur une protection appropriée (...) dans son pays. Elle ajoute qu'elle a quitté l'Erythrée dans les jours qui ont suivi (...) et qu'elle n'y est jamais retournée depuis, de sorte que sa fuite s'inscrit dans un rapport de causalité temporel et matériel avec cet évènement. Enfin, la recourante fait valoir que les persécutions en lien avec les deux vidéos la représentant avec des compatriotes opposés au gouvernement érythréen ne sauraient être considérées comme des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. Elles ouvriraient dès lors la voie à l'octroi de l'asile, dans la mesure où ces motifs seraient le reflet de convictions profondes, existant de longue date dans son Etat d'origine et s'inscrivant dans leur prolongement. A ce titre, elle rappelle que les risques encourus en Erythrée par les opposants politiques et les personnes critiques à l'égard du régime ou perçus comme tels par les autorités sont concrets et que l'Etat érythréen surveille intensément les activités de l'opposition à l'étranger. A l'appui de son recours, elle a produit un formulaire de demande d'assistance judiciaire, la décision de refus de demande de visa du (...) 2021 concernant son fils, une copie d'une ordonnance de sa gynécologue du (...) 2019 lui prescrivant du Temesta® (un anxiolytique) et deux captures d'écran des vidéos précitées. F. Par décision incidente du 24 février 2021, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée - celle-ci ne pouvant être considérée comme indigente - et l'a invitée à payer une avance de frais jusqu'au 12 mars 2021 ; le montant requis a été versé dans le délai imparti. G. Dans sa réponse du 31 mars 2021, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il estime que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est infondé, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la recourante, l'ensemble des éléments pertinents allégués a été pris en considération dans sa décision du 13 janvier 2021. S'agissant du (...) qu'elle aurait (...) en 2018, il précise que, selon ses informations, l'auteur allégué (...), Ba._______, bien qu'il soit en effet (...) n'est pas (...). Il en conclut que les circonstances dans lesquelles aurait eu lieu (...) ne sont pas vraisemblables. Il rappelle que le fait que la recourante n'a pas déposé de demande d'asile immédiatement à son retour en Suisse, mais seulement en novembre 2020, constitue un comportement illogique. Il souligne par ailleurs que l'argumentation, selon laquelle elle ne pourrait pas se prononcer sur ses activités sur les réseaux sociaux au stade du recours, ne saurait être suivie. En effet, il ne s'agit pas d'éléments nouveaux qu'elle ignorerait et elle devrait ainsi être en mesure d'expliquer pour quelles raisons elle continue d'afficher une si forte présence sur ces médias, alors qu'elle craindrait le gouvernement érythréen et ses représailles. S'agissant des mesures étatiques qui auraient été prises à l'encontre de la recourante, il réitère que celles-ci ne revêtent manifestement pas l'intensité nécessaire pour être qualifiées d'une persécution intense et ciblée contre elle. Selon le SEM, le grief selon lequel la requérante aurait été empêchée de s'exprimer librement doit également être rejeté. Il souligne que les exemples avancés sont sortis de leur contexte et que la chargée d'audition a signifié à l'intéressée, au début de l'audition, qu'elle pourrait l'interrompre si ses déclarations étaient sans intérêt pour sa procédure d'asile. Il relève également que les techniques d'audition qualifiées d'inappropriées par la recourante n'ont fait l'objet d'aucune remarque au procès-verbal. S'agissant des explications de l'intéressée quant au dépôt tardif de sa demande d'asile, le SEM ne voit pas en quoi il aurait été plus facile pour elle d'expliquer (...) le dépôt de sa demande en 2020 plutôt qu'en 2018, étant donné que si elle avait vraiment rencontré les problèmes allégués de façon récurrente depuis des années et bien avant (...) 2018, elle aurait pu se justifier (...). Par ailleurs, le dépôt d'une demande d'asile aurait pu lui permettre de placer également sa famille en sécurité, contrairement à ce qu'elle prétend. H. Dans sa réplique du 23 avril 2021, se référant au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du (...) intitulé « (...)», la recourante indique que, contrairement à ce que soutient le SEM, Ba._______ est notamment l'un des (...) et jouit d'une énorme influence sur (...) des (...) érythréens, qui ne peuvent (...) sans l'autorisation de son bureau. Rappelant avoir toujours été profondément impliquée dans le développement et la vie politique de son pays, elle précise avoir publié une vidéo, le (...) 2021, en réaction aux déclarations du (...) au sujet du peuple érythréen. En complément aux moyens de preuve déjà fournis, l'intéressé a produit une lettre du Bb._______ non datée et une lettre du Bc._______ du 16 avril 2021. I. Dans sa duplique du 16 juin 2021, transmise pour information à la recourante en date du 1er juillet 2021, le SEM relève une divergence d'appréciation sur le point de savoir si Ba._______ est effectivement responsable ou non de la délivrance de visas de sortie. Il constate par ailleurs que les deux lettres de soutien produites à l'appui de la réplique n'ont aucune valeur probante, qu'elles émanent de personnes proches de l'intéressée et ont été obtenues après la réception de la décision négative, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit de documents de complaisance. J. Dans un courrier du 5 août 2021, l'intéressée informe qu'elle a déposé plainte auprès de la police (...) suite aux nombreuses insultes et menaces reçues sur différents réseaux sociaux après la mise en ligne, le (...) 2021, de son (...), dans lequel elle parle de la misère des jeunes érythréens. Elle fait référence aux menaces d'un « (...) » érythréen, Bd._______, dont les publications ont largement été visionnées, et produit des extraits du compte « H._______ » d'un certain Be._______, où figurent des montages-photos, comprenant une photographie d'elle et de son fils barrée d'une croix rouge, accompagnée de menaces. Elle a transmis au Tribunal le procès-verbal d'audition-plainte du (...) 2021. K. Dans sa détermination du 24 septembre 2021, transmise pour information à la recourante en date du 12 octobre 2021, le SEM relève que le dépôt de la plainte pénale n'est intervenu qu'en (...) 2021, soit après le prononcé de la décision du 13 janvier 2021, dans laquelle il avait souligné que la requérante aurait pu s'adresser aux autorités pénales, si elle avait été victime de menaces en Suisse depuis 2020. Il relève également que l'intéressée n'a pas fait état des menaces qu'elle aurait reçues antérieurement à la diffusion de (...) en (...) 2021, lors du dépôt de sa plainte. L. Par courrier du 11 avril 2022, la recourante a produit un rapport médical établi le 7 mars précédent, lequel indique qu'elle est suivie en psychiatrie depuis le 27 septembre 2021, en raison d'un trouble anxieux et dépressif mixte (ICD-10 : F41.2), et que son traitement médicamenteux consiste en la prise d'Escitalopram et de Lyrica®. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi ainsi que 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 La recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM un défaut de motivation sur plusieurs points de la décision entreprise ainsi que des défaillances dans l'instruction. Il convient dès lors d'examiner ces griefs d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. Celle-ci peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le défaut de motivation peut toutefois être considéré comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit. ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, la recourante reproche en substance au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des faits pertinents et d'avoir motivé sa décision de façon lacunaire, voire inexistante, et difficilement compréhensible sur plusieurs points, notamment en omettant d'analyser (...) en 2018, en ne prenant pas en considération de manière adéquate son profil personnel cumulant plusieurs facteurs à risque, en niant l'existence de graves mesures étatiques prises à son encontre ou en ne lui donnant pas l'occasion de s'exprimer sur le fait qu'elle serait très active sur les réseaux sociaux. Cela étant, s'il est vrai que le SEM ne s'est pas prononcé sur certains de ces points dans sa décision du 13 janvier 2021, cette lacune a été comblée en procédure de recours, puisque celui-ci s'est expressément et suffisamment déterminé à ce sujet dans sa réponse du 31 mars 2021 et sa duplique du 16 juin 2021. De même, la recourante a pu exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'échange d'écritures, notamment dans sa réplique du 23 avril 2021. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif à ce stade de la procédure. 2.4 L'intéressée reproche également au SEM une violation de son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents, faisant valoir qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer librement et interrompue à de nombreuses reprises. On ne saurait toutefois reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction. En effet, la recourante a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée lors de son audition sur ses motifs d'asile. Si l'auditrice du SEM l'a interrompue à plusieurs reprises, ces interruptions n'étaient toutefois en rien critiquables dans leur contexte, intervenant majoritairement lorsque les réponses de la requérante n'étaient pas utiles à l'établissement des faits, par exemple quand elles s'écartaient du sujet, revenaient sur des faits très anciens ou mentionnaient des éléments ne la concernant pas personnellement. Les interruptions visaient ainsi à recentrer le récit de l'intéressée sur les problèmes récents l'ayant conduite à déposer une demande d'asile seulement à la fin du mois de novembre 2020. A l'inverse, lorsque cela avait de l'importance pour l'instruction, l'auditrice a parfois encouragé la recourante à poursuivre son récit et à donner plus de détails (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 30 décembre 2020, Q62 s., Q74 s., Q82 s.). Ainsi, de nombreuses questions lui ont encore été posées concernant les événements importants liés à ses motifs d'asile, lesquels ont été repris en détail. Rien ne permet dès lors de retenir que l'audition ait été menée de manière inadéquate. Dans ces conditions, il est constaté que la recourante a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète. 2.5 Pour le reste, la recourante a remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.6 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4. 4.1 En l'espèce, les problèmes que la recourante aurait rencontrés avec des responsables haut-placés en Erythrée, les brimades ainsi que le refus d'obtenir une patente de commerce en raison de son origine ethnique, son statut d'ancienne combattante et (...) en 2003 ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié -sans qu'il faille juger de leur vraisemblance -, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle, ni matérielle, entre leur survenance et le départ définitif de la recourante pour la Suisse en décembre 2018 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.2 En outre, s'agissant des discriminations, notamment des insultes et des menaces, dont elle aurait été victime en raison de son origine ethnique et de son mariage avec un « blanc », ou de la surveillance et des avertissements dont elle aurait fait l'objet, celles-ci ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution - indépendamment de la question de leur vraisemblance -, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il est également relevé que le comportement de la recourante ne correspond pas à celui d'une personne fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s'en protéger. En effet, après son installation en Suisse en 2009, elle serait retournée chaque année durant plusieurs mois dans son pays d'origine. 4.3 S'agissant du (...) en 2018, le Tribunal estime que celui-ci - indépendamment de la question de sa vraisemblance - ne constitue pas l'élément déterminant à l'origine de son départ du pays et n'est donc pas décisif. En effet, l'intéressée s'était alors rendue en Erythrée en raison du décès de (...) et il était prévu qu'elle rentre en Suisse par la suite. De plus, interrogée expressément sur les raisons pour lesquelles elle n'était plus retournée en Erythrée après décembre 2018, elle a indiqué qu'à chaque fois qu'elle s'y rendait, elle était suivie par des espions, qu'elle avait reçu plusieurs avertissements de la part des autorités et que la dernière fois, elle avait remarqué que celles-ci cherchaient un prétexte pour lui causer des problèmes, raison pour laquelle elle hésitait à y retourner. Elle a précisé qu'elle n'y était pas non plus retournée en raison de la vidéo qui la montrait avec un opposant au régime et des menaces qui auraient suivi (cf. p-v d'audition du 30 décembre 2020, Q15 s.). A cela s'ajoute que le fait qu'elle aurait attendu près de deux ans après cet événement pour déposer sa demande d'asile tend à démontrer que (...) allégué n'est aucunement à l'origine de ce dépôt. Les explications selon lesquelles elle n'aurait pas déposé sa demande plus tôt, notamment au motif qu'elle n'aurait pas (...) ne sauraient convaincre. En effet, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa réponse du 31 mars 2021, l'intéressée pouvait, selon ses déclarations, se prévaloir d'autres motifs pour justifier le dépôt de sa demande (...). 4.4 Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des faits antérieurs au départ d'Erythrée doit être déniée, de sorte que le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour de tels faits. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à l'intéressée compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, la représentant avec des opposants au régime ou réagissant à des déclarations concernant le peuple érythréen, et du (...). 5.2 Cela dit, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 5.3 Dans son arrêt E-7461/2010 du 16 avril 2013, le Tribunal avait estimé qu'il était probable que la diaspora érythréenne soit surveillée et que les activités politiques en exil contre le gouvernement soient considérées comme de la haute trahison et arbitrairement poursuivies ainsi que punies (cf. consid. 6.3). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a retenu par ailleurs que le fait d'être un opposant au régime était susceptible de faire apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et ainsi l'exposer à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays (cf. consid. 4.11 et 5.2). Cela étant, encore faut-il que la personne concernée se soit particulièrement exposée dans le cadre de ses activités d'opposition, de manière à attirer sur elle l'attention des autorités de son pays. A cet égard, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé à une seule manifestation, voire à plusieurs, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu'un requérant présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2 et réf. cit). A noter enfin qu'il ressort de plusieurs sources d'information récentes, que l'Etat érythréen surveille aujourd'hui encore les activités de l'opposition érythréenne à l'étranger (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Erythrée : EDYU ENSF-Hidri surveillance de la diaspora, 30 septembre 2020 ; Freedom House, Freedom in the World 2020 - Eritrea, 4 mars 2020 ; East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (Autor), publié par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, Eritrea, Submission to the United Nations Human Rights Committee, 125th session, 04-29 March 2019, 13 février 2019 ; Amnesty International, Repression without borders : Threats to human rights defenders abroad [AFR 64/0542/2019], juin 2019). 5.4 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre une crainte objectivement fondée pour la recourante d'être exposée en cas de retour en Erythrée à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ. 5.4.1 Il est relevé que le SEM n'a pas contesté la renommée de la recourante, ni le fait qu'elle était connue des autorités érythréennes pour ses activités (...). 5.4.2 Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressée est apparue sur une vidéo diffusée sur sa page officielle « H._______ » en compagnie d'un (...) qui serait connu des autorités comme étant un opposant au régime (cf. (...) , consulté le 12 mai 2022). Cette vidéo a été visionnée à plus de (...) reprises. La recourante apparaît également sur une vidéo diffusée sur le site Internet de l'association « Bf._______» aux côtés d'un (...) également opposant au régime. Le SEM n'a du reste pas remis en question le fait que l'intéressée est apparue sur les réseaux sociaux en compagnie de deux opposants au régime. La recourante a également publié une vidéo sur « Bg._______», dans laquelle elle réagit aux déclarations du (...) au sujet du peuple érythréen et qui a fait l'objet de plus de (...) vues (cf. [...], consulté le 12 mai 2022). Enfin, en juin 2021, elle a également mis en ligne (...), qui a été vu plus de (...) fois et qui a fait l'objet de plus de (...) commentaires, dans lequel elle parle de la misère des jeunes érythréens et dénonce, selon elle, implicitement que celle-ci est le fait du gouvernement érythréen (cf. [...], consulté le 12 mai 2022). L'intéressée s'est ainsi exprimée à visage découvert par l'intermédiaire de médias consultables à large échelle sur Internet. Il ne peut dès lors être exclu que les autorités érythréennes aient pris connaissance de ses activités, ce d'autant plus au regard de son statut. Il est en effet rappelé qu'avant son départ du pays, elle était déjà une (...), qu'elle avait travaillé durant plusieurs années pour le gouvernement dans une (...) et qu'elle était ainsi connue en tant que telle des autorités de son pays, ce que le SEM n'a pas contesté. 5.4.3 Compte tenu du profil particulier de la recourante au regard notamment de sa (...), il doit être admis que ses activités en exil ont dû être d'autant plus surveillées par les autorités érythréennes augmentant indéniablement le risque pour elle d'être considérée par celles-ci comme une opposante de premier plan. Partant, le cumul de ces différents facteurs amène à admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante, aucun élément ne justifiant pour le reste l'application de l'art. 1 F Conv. réfugiés. L'asile ne peut cependant lui être accordé en vertu de l'art. 54 LAsi ; sur ce point, le recours est dès lors rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). La recourante étant titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse depuis mars 2017, la question du renvoi et de son exécution ne se pose pas.
7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise annulé, la qualité de réfugié étant reconnue à l'intéressée.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits de moitié à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la moitié du montant de l'avance de frais versée en date du 27 février 2021 lui est retournée. 9. 9.1 Ayant eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, la recourante aurait droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). 9.2 Le présent cas ayant toutefois fait l'objet d'une procédure accélérée et la recourante disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le chiffre 1 de la décision du SEM du 13 janvier 2021 est annulé.
3. La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs versée en date du 27 février 2021, l'excédent étant remboursé à la recourante.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida