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E-3130/2021

E-3130/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-19 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 11 septembre 2015. A.b Il a été entendu, le 22 septembre suivant, dans le cadre d’une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 26 avril 2017. A.c Par décision du 28 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile du 11 septembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé, d’une part, que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblances et, d’autre part, que celui-ci ne présentait pas de facteurs supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. Par ailleurs, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. A.d Par arrêt E-4831/2021 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 28 août 2017, contre cette décision. Il a d’abord confirmé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, celui-ci n’ayant pas rendu crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté, puis emprisonné, ni celles relatives à une convocation au service militaire. En outre, il a considéré qu’il n’était pas vraisemblable qu’il puisse être exposé à une persécution en cas de retour dans son pays. Enfin, il a confirmé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. B. Par acte du 6 mai 2021, intitulé demande d’asile multiple, le requérant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, invoquant des motifs d’asile postérieurs à sa fuite d’Erythrée. Il a rappelé sommairement les faits invoqués à l’appui de sa première demande de protection, expliquant, qu’originaire de C._______, il avait été arrêté par les autorités suite à la désertion de son frère, ayant été relâché sous caution au moins de (…) 2014. Puis, il aurait

E-3130/2021 Page 3 quitté son pays en (…) 2015, après avoir reçu une convocation au service militaire le mois précédent. L’intéressé a ensuite expliqué qu’il fréquentait des groupes d’opposition érythréens en Suisse. Ayant adhéré au D._______ en 2016, il aurait régulièrement participé aux activités de celui-ci, prenant part à des manifestations d’opposition à E._______ en dates des (…) 2016, (…) 2017 ainsi que (…) et (…) 2018 et à F._______ en date du (…) 2018. Lors du rassemblement du (…) 2017, il aurait entrepris avec d’autres membres de son groupe de manifester devant (…). Ils auraient scandé des slogans contre le régime et l’« […] » qui se trouvait sur place les aurait filmés depuis la fenêtre. Le groupe ayant ensuite sonné à la porte de (…), (…) aurait appelé la police qui, une fois sur place, aurait arrêté plusieurs d’entre eux. Le requérant serait parvenu à quitter les lieux sans être inquiété, alors que d’autres auraient fait l’objet de plaintes pénales. Plus tard, il aurait appris par d’autres jeunes manifestants que des photographies des participants auraient été affichées sur les murs de la G._______ afin d’être identifiés. Il a précisé que la plupart des participants à cet évènement s’étaient prévalus de ces faits auprès du SEM, qui leur avait reconnu la qualité de réfugié. Produisant à l’appui de sa demande un support DVD contenant des vidéos ainsi qu’une photographie, l’intéressé a expliqué apparaître sur deux vidéos devant G._______, puis à l’intérieur du bâtiment, ainsi que sur une photographie lors de la manifestation précédant l’incident. Relevant que son départ illégal d’Erythrée n’avait pas été remis en cause dans le cadre de sa première procédure d’asile et soutenant être activement intégré dans l’opposition érythréenne en exil, le requérant a estimé que les circonstances particulières de la manifestation de (…) 2017 devaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. S’y étant rendu reconnaissable au sein d’un nombre très restreint d’opposants, il aurait probablement été identifié par le personnel de G._______. Ainsi, il serait hautement vraisemblable qu’il soit reconnu comme un opposant au régime, ce qui l’exposerait à une persécution en cas de retour dans son pays. Enfin, il a relevé qu’il risquait d’être envoyé au service militaire à vie et a rappelé avoir quitté son pays illégalement, alors qu’il était mineur. C. Par décision du 10 juin 2021, qualifiant l’acte précité de demande d’asile multiple, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa

E-3130/2021 Page 4 demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en particulier relevé que l’ensemble des activités politiques que l’intéressé avait allégué avoir exercées en Suisse étaient antérieures à l’arrêt du Tribunal E-4831/2017 du 17 décembre 2019. Dès lors qu’il ne s’en était pas prévalu en procédure de recours, l’importance de ses activités apparaissait peu crédible. Il a en outre souligné qu’aucun élément concret et sérieux ne justifiait l’invocation tardive de cet engagement. Par ailleurs, le SEM a retenu que les moyens de preuve remis en lien avec la manifestation du (…) 2017 n’étaient pas déterminants. Il n’en ressortait pas que le requérant y aurait occupé un rôle déterminant. Il ne ressortait pas non plus de ses dires qu’il aurait été identifié par H._______, que cette dernière aurait déposé plainte contre lui ou qu’il serait désormais dans le collimateur des autorités de son pays pour ce motif. Expliquant avoir consulté les dossiers des manifestants érythréens qui s’étaient vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse après cet évènement ainsi que le rapport de police relatif à la plainte déposée par (…), le SEM a relevé qu’il n’était pas établi que l’intéressé ait été intercepté par les autorités (…) au cours du rassemblement en question et que, partant, ses données n’avaient pas été transmises à (…). Il a aussi estimé qu’en l’état du dossier, il n’était pas vraisemblable que les autorités érythréennes aient pu l’identifier sur la seule base des clichés dont elles disposaient. En outre, rien ne permettait de considérer que l’intéressé ait pu occuper des fonctions politiques susceptibles de le faire apparaître comme une menace sérieuse et concrète aux yeux du gouvernement érythréen. Tel ne ressortait ni de l’attestation produite ni de ses allégations. En conclusion, le requérant n’exerçait pas d’activités politiques en exil de manière qualifiée et il n’était pas hautement probable que les autorités érythréennes aient connaissance de son activisme et qu’elles le prennent désormais pour un opposant. Pour le surplus, le SEM a précisé qu’aussi bien son départ illégal d’Erythrée que son inobservation de ses obligations militaires avaient déjà été examinés dans le cadre de sa première procédure d’asile et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les considérants de l’arrêt du 17 décembre

2019. Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 7 juillet

2021. Il conclut à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de

E-3130/2021 Page 5 réfugié ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Rappelant que certains des opposants ayant participé à la manifestation du (…) 2017 devant G._______ à E._______ ont été reconnus comme réfugiés, le recourant indique avoir pensé que sur la base d’une égalité de traitement, il se verrait également reconnaître cette qualité. S’il admet que certaines de ces personnes ont effectivement fait l’objet de plaintes pénales et que leur identité a été communiquée aux autorités érythréennes, il relève que la qualité de réfugié a également été reconnue à deux autres manifestants contre qui aucune plainte n’avait été déposée ; il se réfère à cet égard aux dossiers (…) et (…) (recte : […]). Dans un de ces cas, le SEM aurait reconnu que la participation à cet évènement avait conduit la personne concernée à se rendre parfaitement reconnaissable sur la vidéo prise par (…). Ainsi, il est probable, selon lui, qu’il ait également été identifié comme un opposant en exil. Précisant que sa demande repose sur les mêmes faits et moyens de preuve que celles de ces deux personnes, il reproche au SEM d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il relève en outre que l’arrêt mentionné dans la décision concerne un requérant qui n’est pas parvenu à apporter la preuve de sa présence à la manifestation du (…) 2017. De plus, il souligne que bien que lui ayant reproché d’avoir invoqué tardivement ses motifs d’asile, le SEM est tout de même entré en matière sur sa demande ainsi que sur celles des autres participants, lesquels s’étaient également prévalus tardivement de leurs activités. Dans son cas particulier, ce serait après que l’autorité cantonale compétente lui aurait demandé son passeport dans le cadre de sa requête pour cas de rigueur, qu’il aurait informé sa mandataire qu’il lui était impossible de se rendre auprès de la représentation de son pays, en raison de sa participation à la manifestation du (…) 2017, se sachant identifié pour ce motif. En tout état de cause, étant menacé d’une persécution ou de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, ses motifs seraient recevables nonobstant leur caractère tardif. Le recourant estime ensuite que l’argumentation développée par le SEM contredit celle tenue dans un cas similaire. S’il admet ne pas avoir été personnellement identifié lors de sa participation à d’autres manifestations de grande ampleur, il relève qu’à l’issue de celle du (…) 2017, seul un petit groupe de jeunes gens s’est rendu à G._______, rendant ainsi leur identification plus aisée. Le dépôt de plainte par G._______démontrerait que celle-ci ne considérait pas cet incident comme mineur. Sa réaction

E-3130/2021 Page 6 aurait toutefois été disproportionnée, le Ministère public de la Confédération ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que le comportement des manifestants n’était pas constitutif d’une infraction. Le recourant précise qu’il ressort des documents de police que l’incident a également été filmé par les caméras de surveillance de « (…) ». Ainsi, il maintient qu’il est hautement probable que les personnes non identifiées par la procédure de police l’aient finalement été par les services de « (…) ». Se fondant en particulier sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2020, il souligne à cet égard que les autorités érythréennes exercent une surveillance étroite de la diaspora, veillant également à réprimer la moindre velléité de rébellion, y compris celle de citoyens ordinaires. Ainsi, il estime qu’après avoir quitté illégalement l’Erythrée et s’être soustrait à ses obligations militaires, il est hautement vraisemblable qu’il soit désormais identifié comme un opposant politique. Puis, invoquant une crainte fondée de mauvais traitements en cas de retour, il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16, en particulier par. 79), rappelant qu'il appartenait à l'autorité de dissiper tout doute quant à un risque de ce type. Il réitère en outre qu’il risque d’être contraint à effectuer un service militaire à vie, alors que la situation des droits de l’homme reste préoccupante en Erythrée et qu’un tel service s’apparente à du travail forcé. Enfin, il relève que si le Conseil fédéral a estimé dans son rapport du 24 septembre 2015 (réponse au postulat Pfister n° 15.3954, « Fournir enfin des informations claires au sujet de l'Erythrée ») qu’il était possible pour une petite partie d’Erythréens de rentrer volontairement dans leur pays en évitant toute sanction, tel n’est pas le cas de ceux ayant exercé des activités politiques en exil. A l’appui de son recours, l’intéressé a remis une copie des pages 2 et 3 d’une ordonnance du (…) 2019 du Ministère public de la Confédération ainsi qu’une copie d’une attestation de membre actif établie, le 3 juin 2021, par « […] » ou, selon l’indication en français, « […] ». E. Par courrier du 12 juillet suivant, le recourant a transmis une attestation relative à sa situation d’indigence. F. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et ordonné un échange d’écritures.

E-3130/2021 Page 7 G. Dans sa réponse du 27 juillet suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément concret et nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que chaque dossier d’asile est examiné de manière individuelle à la lumière de la loi ainsi que de la jurisprudence telles que prévalant au moment de la prise de décision. S’il admet que l’affaire (…) présente plusieurs points similaires avec celle du recourant, il souligne que la décision rendue dans le cadre de celle-ci date du (…) 2021 et est ainsi antérieure à la jurisprudence plus restrictive exprimée dans l’arrêt D-2056/2021 du 27 mai 2021. Ainsi, au moment du prononcé de la décision querellée, ladite jurisprudence faisait foi. Le SEM estime en outre que le dossier (…) n’est pour sa part aucunement semblable au cas de l’intéressé et souligne que celui-ci s’est soldé par une décision négative assortie du prononcé d’un renvoi. Enfin, il estime que l’attestation du 3 juin 2021 n’emporte aucune valeur probante et que son authenticité peut être mise en doute, en raison de l’orthographe fantaisiste du nom de l’organisation concernée. A cela s’ajoute que cette attestation n’apporte aucun élément nouveau par rapport à celle produite précédemment. H. Dans sa réplique du 16 août 2021, le recourant explique que le dossier (…) mentionné dans son recours différait du sien, dans la mesure où le requérant en question n’avait pas démontré sa participation à la manifestation du (…) 2017. Or, dans son cas, sa présence à cet évènement n’a pas été mise en doute. Il relève en outre que l’arrêt cité par le SEM a été rendu à juge unique et ne saurait ainsi être considéré comme une jurisprudence stable et définitive du Tribunal. Par ailleurs, il indique que s’il ne s’est pas prononcé sur des cas similaires au sien, le Tribunal a toutefois admis la nature sensible de cette affaire pour plusieurs des participants identifiés par la procédure de police. Quant au SEM, il aurait reconnu la qualité de réfugié à au moins deux autres personnes présentant les mêmes motifs que lui. Ensuite, le recourant fait mention d’une procédure (…) concernant un participant qui, ayant été arrêté par la police, avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire, la qualité de réfugié lui ayant été reconnue suite à une demande de révision adressée au Tribunal. Quant à la personne concernée par le dossier (…), elle apparaîtrait également sur la vidéo, mais n’aurait pas été interpellée ; la qualité de réfugié lui aurait tout de même été reconnue par le SEM en date du (…) 2020, celui-ci ayant reconsidéré sa décision initiale suite au dépôt d’un recours (cf. procédure […]). Enfin, le recourant soutient que si l’attestation du 3 juin 2021 contient

E-3130/2021 Page 8 effectivement des fautes d’orthographe, elle est tout de même authentique, ayant été remise directement à sa mandataire par l’un des responsables du D._______. I. Dans sa duplique du 31 août 2021, le SEM estime que cette réplique ne contient aucun élément concret et nouveau susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. Il maintient dès lors l’entier de ses considérants et propose le rejet du recours. Cette duplique a été transmise au recourant pour information, dans le respect de son droit d’être entendu. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours

E-3130/2021 Page 9 tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi ainsi que 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; dans le même sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; 1994 n° 29 consid. 3). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Dans sa décision du 10 juin 2021, le SEM a qualifié de demande d'asile multiple l’acte du 6 mai 2021, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié et présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3.3 Or, ainsi que l’a relevé le SEM, les faits invoqués par le recourant sont antérieurs à l’arrêt du 17 décembre 2019. Malgré ce constat, l’autorité intimée est tout de même entrée en matière sur la demande du 6 mai 2021, la qualifiant de demande d’asile multiple. Dans la mesure où cette qualification ne prétérite aucunement l’intéressé, il n’y a pas lieu de la

E-3130/2021 Page 10 remettre en cause, le Tribunal pouvant statuer sur les mérites du recours du 7 juillet 2021. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-3130/2021 Page 11 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 4.5 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). 5. 5.1 En l’occurrence, le recourant s’est prévalu de motifs subjectifs survenus après sa fuite d’Erythrée. Ainsi, il convient d’examiner si la qualité de réfugié peut lui être reconnue compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier sa participation en date

E-3130/2021 Page 12 du (…) 2017 à une manifestation d’opposition au gouvernement de C._______ devant les (…) à E._______, laquelle s’est ensuite poursuivie devant les locaux de (…). L’intéressé estime être fondé à craindre une persécution en cas de retour en Erythrée, en raison de ses activités politiques en exil combinées à son départ illégal du pays ainsi que du fait qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations militaires (cumul de facteurs de risque au sens de l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017). 5.2 Pour rappel, dans son arrêt E-7461/2010 du 16 avril 2013, le Tribunal avait estimé qu’il était probable que la diaspora érythréenne soit surveillée et que les activités politiques en exil contre le gouvernement soient considérées comme de la haute trahison et arbitrairement poursuivies ainsi que punies (cf. consid. 6.3). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a retenu que le fait d’être un opposant au régime était susceptible de faire apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et ainsi l’exposer à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays (cf. consid. 4.11 et 5.2). Cela étant, encore faut-il que la personne concernée se soit particulièrement exposée dans le cadre de ses activités d’opposition, de manière à attirer sur elle l’attention des autorités de son pays. A cet égard, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d’avoir participé à une seule manifestation, voire à plusieurs, au même titre que d’autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu’un requérant présente un profil politique l’exposant à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-646/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.3 et réf. cit). A noter enfin qu’il ressort de plusieurs sources d’information, que l’Etat érythréen surveille les activités de l’opposition érythréenne à l’étranger (cf. idem). 5.3 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour le recourant d’être exposé en cas de retour en Erythrée à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ. 5.4 Force est de relever que le SEM n’a pas mis en doute les allégations de l’intéressé en lien avec sa participation à la manifestation qui a eu lieu à E._______ en date du (…) 2017, ni le fait que celui-ci avait fait partie du groupe de personnes qui s’était ensuite rendu devant les locaux de G._______, pour y poursuivre sa contestation. Il n’a pas non plus contesté que le recourant apparaissait sur les vidéos ainsi que sur la photographie produites à l’appui de la demande du 6 mai 2021, ni que G._______

E-3130/2021 Page 13 disposait d’images de lui prises à cette occasion. Ainsi, malgré son argumentation selon laquelle l’importance des activités politiques du recourant en Suisse pouvait être mise en doute, en raison de la tardivité de ses allégations, l’autorité intimée n’a pas contesté le rôle occupé par celui-ci lors de la manifestation du (…) 2017. Cela étant, relevant qu’il n’y avait pas occupé de position de meneur ou d’instigateur, elle a estimé que l’intéressé n’avait pas été identifié par (…) érythréenne, laquelle n’avait d’ailleurs pas déposé plainte contre lui. En effet, n’ayant pas été interpellé par les forces de l’ordre (…), son identité n’aurait pas été communiquée à (…) et rien n’indiquait que celle-ci puisse être en mesure de l’identifier sur la seule base des clichés dont elle disposait. 5.5 Par ailleurs, afin d’expliquer le traitement différencié du dossier du recourant de celui d’un autre requérant d’asile à qui il a reconnu la qualité de réfugié par décision du (…) 2021 ([…]), alors que celui-ci n’avait pas non plus été arrêté par la police (…), que son identité n’avait pas été communiquée par celle-là à (…) érythréenne et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une plainte pénale, le SEM a indiqué qu’il était tenu d’appliquer la jurisprudence prévalant au moment où il statuait. Ce faisant, il s’est fondé sur l’arrêt du 21 mai 2021 rendu en la procédure D-2056/2021, laquelle concernait un requérant d’asile ayant participé à la même manifestation que le recourant, sans avoir été interpellé par les forces de l’ordre (…), ni avoir fait l’objet d’une plainte pénale. 5.6 Or, rendu à juge unique, avec l’approbation d’un second juge, l’arrêt sur lequel se fonde le SEM n’implique pas un changement de jurisprudence de la part du Tribunal s’agissant des exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée. L’autorité intimée s’appuie en réalité sur l’appréciation faite par le Tribunal dans ce cas particulier, en application d’une jurisprudence demeurée constante depuis l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. notamment, E-646/2021 précité consid. 5.3). Il ne saurait ainsi s’agir d’un revirement de jurisprudence. 5.7 En l’occurrence, il ressort du dossier que contrairement à un petit nombre d’autres manifestants, le recourant n’a pas été arrêté par les forces de l’ordre (…) suite aux évènements du (…) 2017 et aucune plainte pénale n’a été déposée contre lui. Il n’apparaît pas non plus que son identité ait été communiquée à G._______ par les autorités (…). Néanmoins, le rôle occupé par l’intéressé lors de cette protestation ne s’est pas limité à celui d’une simple participation à une manifestation de masse, mais l’a conduit

E-3130/2021 Page 14 à se rendre parfaitement reconnaissable sur la vidéo prise par (…) à cette occasion. Il faisait en effet partie d’un petit groupe de personnes qui s’est réuni en face du bâtiment de G._______ et qui s’est ensuite introduit dans celui-ci, afin de frapper à la porte de (…). Ces faits n’ont pas été contestés par le SEM, qui ne les a pas non plus mis en doute dans le cadre des autres procédures ayant conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié d’autres jeunes gens érythréens ayant pris part à cet évènement. Dans ces circonstances, il est hautement probable et, partant, vraisemblable que (…) ait identifié le recourant comme étant un opposant politique au régime de C._______, actif en Suisse, à l’instar de ses compatriotes alors présents. Le fait que celui-ci n’ait pas été arrêté par les forces de police (…), que son identité n’ait dès lors pas été communiqué par ses dernières à G._______ et qu’aucune plainte n’ait été déposée contre lui ne justifie pas qu’il soit traité différemment des autres jeunes hommes à qui la qualité de réfugié a été reconnue. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’activité politique du recourant à cette date et dans ces circonstances particulières devant G._______ constitue un acte d’opposition qualifié et reconnaissable. 5.8 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sous la forme d'activités politiques en exil, connues des autorités érythréennes, combinées au départ illégal d'Erythrée, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à l'intéressé. Toutefois, le recourant est exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi. 6. Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 in initio LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l’occurrence, le recourant est reconnu réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l’art. 5 al. 1

E-3130/2021 Page 15 LAsi s’oppose à l’exécution de son renvoi. Partant, celle-ci est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. 8. Par conséquent, le recours du 7 juillet 2021, par lequel le l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi et au prononcé d’une admission provisoire, est admis. Il s'ensuit que les points 1 et 4 de la décision du SEM du 10 juin 2021 sont annulés. La qualité de réfugié est dès lors reconnue au recourant et le SEM est invité à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments et griefs du recours. 10. 10.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Pour ce motif également, l’intéressé peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A noter que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s’entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF) 10.3 Sur la base de la note d'honoraires du 7 juillet 2021 (art. 14 al. 2 FITAF), laquelle fait état de 8,5 heures de travail à 200 francs, ainsi qu’au regard de la réplique du 16 août suivant, le Tribunal fixe l'indemnité globale à 1'945.80 francs, à la charge du SEM (soit 9 heures de travail à 200 francs de l’heure, auxquelles s’ajoute le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours

E-3130/2021 Page 9 tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi ainsi que 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; dans le même sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; 1994 n° 29 consid. 3). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Dans sa décision du 10 juin 2021, le SEM a qualifié de demande d'asile multiple l’acte du 6 mai 2021, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié et présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi.

E. 3.3 Or, ainsi que l’a relevé le SEM, les faits invoqués par le recourant sont antérieurs à l’arrêt du 17 décembre 2019. Malgré ce constat, l’autorité intimée est tout de même entrée en matière sur la demande du 6 mai 2021, la qualifiant de demande d’asile multiple. Dans la mesure où cette qualification ne prétérite aucunement l’intéressé, il n’y a pas lieu de la

E-3130/2021 Page 10 remettre en cause, le Tribunal pouvant statuer sur les mérites du recours du 7 juillet 2021.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-3130/2021 Page 11 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 4.5 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2).

E. 5.1 En l’occurrence, le recourant s’est prévalu de motifs subjectifs survenus après sa fuite d’Erythrée. Ainsi, il convient d’examiner si la qualité de réfugié peut lui être reconnue compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier sa participation en date

E-3130/2021 Page 12 du (…) 2017 à une manifestation d’opposition au gouvernement de C._______ devant les (…) à E._______, laquelle s’est ensuite poursuivie devant les locaux de (…). L’intéressé estime être fondé à craindre une persécution en cas de retour en Erythrée, en raison de ses activités politiques en exil combinées à son départ illégal du pays ainsi que du fait qu’il ne s’est pas conformé à ses obligations militaires (cumul de facteurs de risque au sens de l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017).

E. 5.2 Pour rappel, dans son arrêt E-7461/2010 du 16 avril 2013, le Tribunal avait estimé qu’il était probable que la diaspora érythréenne soit surveillée et que les activités politiques en exil contre le gouvernement soient considérées comme de la haute trahison et arbitrairement poursuivies ainsi que punies (cf. consid. 6.3). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a retenu que le fait d’être un opposant au régime était susceptible de faire apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et ainsi l’exposer à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays (cf. consid. 4.11 et 5.2). Cela étant, encore faut-il que la personne concernée se soit particulièrement exposée dans le cadre de ses activités d’opposition, de manière à attirer sur elle l’attention des autorités de son pays. A cet égard, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d’avoir participé à une seule manifestation, voire à plusieurs, au même titre que d’autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu’un requérant présente un profil politique l’exposant à une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-646/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.3 et réf. cit). A noter enfin qu’il ressort de plusieurs sources d’information, que l’Etat érythréen surveille les activités de l’opposition érythréenne à l’étranger (cf. idem).

E. 5.3 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour le recourant d’être exposé en cas de retour en Erythrée à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ.

E. 5.4 Force est de relever que le SEM n’a pas mis en doute les allégations de l’intéressé en lien avec sa participation à la manifestation qui a eu lieu à E._______ en date du (…) 2017, ni le fait que celui-ci avait fait partie du groupe de personnes qui s’était ensuite rendu devant les locaux de G._______, pour y poursuivre sa contestation. Il n’a pas non plus contesté que le recourant apparaissait sur les vidéos ainsi que sur la photographie produites à l’appui de la demande du 6 mai 2021, ni que G._______

E-3130/2021 Page 13 disposait d’images de lui prises à cette occasion. Ainsi, malgré son argumentation selon laquelle l’importance des activités politiques du recourant en Suisse pouvait être mise en doute, en raison de la tardivité de ses allégations, l’autorité intimée n’a pas contesté le rôle occupé par celui-ci lors de la manifestation du (…) 2017. Cela étant, relevant qu’il n’y avait pas occupé de position de meneur ou d’instigateur, elle a estimé que l’intéressé n’avait pas été identifié par (…) érythréenne, laquelle n’avait d’ailleurs pas déposé plainte contre lui. En effet, n’ayant pas été interpellé par les forces de l’ordre (…), son identité n’aurait pas été communiquée à (…) et rien n’indiquait que celle-ci puisse être en mesure de l’identifier sur la seule base des clichés dont elle disposait.

E. 5.5 Par ailleurs, afin d’expliquer le traitement différencié du dossier du recourant de celui d’un autre requérant d’asile à qui il a reconnu la qualité de réfugié par décision du (…) 2021 ([…]), alors que celui-ci n’avait pas non plus été arrêté par la police (…), que son identité n’avait pas été communiquée par celle-là à (…) érythréenne et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une plainte pénale, le SEM a indiqué qu’il était tenu d’appliquer la jurisprudence prévalant au moment où il statuait. Ce faisant, il s’est fondé sur l’arrêt du 21 mai 2021 rendu en la procédure D-2056/2021, laquelle concernait un requérant d’asile ayant participé à la même manifestation que le recourant, sans avoir été interpellé par les forces de l’ordre (…), ni avoir fait l’objet d’une plainte pénale.

E. 5.6 Or, rendu à juge unique, avec l’approbation d’un second juge, l’arrêt sur lequel se fonde le SEM n’implique pas un changement de jurisprudence de la part du Tribunal s’agissant des exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée. L’autorité intimée s’appuie en réalité sur l’appréciation faite par le Tribunal dans ce cas particulier, en application d’une jurisprudence demeurée constante depuis l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. notamment, E-646/2021 précité consid. 5.3). Il ne saurait ainsi s’agir d’un revirement de jurisprudence.

E. 5.7 En l’occurrence, il ressort du dossier que contrairement à un petit nombre d’autres manifestants, le recourant n’a pas été arrêté par les forces de l’ordre (…) suite aux évènements du (…) 2017 et aucune plainte pénale n’a été déposée contre lui. Il n’apparaît pas non plus que son identité ait été communiquée à G._______ par les autorités (…). Néanmoins, le rôle occupé par l’intéressé lors de cette protestation ne s’est pas limité à celui d’une simple participation à une manifestation de masse, mais l’a conduit

E-3130/2021 Page 14 à se rendre parfaitement reconnaissable sur la vidéo prise par (…) à cette occasion. Il faisait en effet partie d’un petit groupe de personnes qui s’est réuni en face du bâtiment de G._______ et qui s’est ensuite introduit dans celui-ci, afin de frapper à la porte de (…). Ces faits n’ont pas été contestés par le SEM, qui ne les a pas non plus mis en doute dans le cadre des autres procédures ayant conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié d’autres jeunes gens érythréens ayant pris part à cet évènement. Dans ces circonstances, il est hautement probable et, partant, vraisemblable que (…) ait identifié le recourant comme étant un opposant politique au régime de C._______, actif en Suisse, à l’instar de ses compatriotes alors présents. Le fait que celui-ci n’ait pas été arrêté par les forces de police (…), que son identité n’ait dès lors pas été communiqué par ses dernières à G._______ et qu’aucune plainte n’ait été déposée contre lui ne justifie pas qu’il soit traité différemment des autres jeunes hommes à qui la qualité de réfugié a été reconnue. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’activité politique du recourant à cette date et dans ces circonstances particulières devant G._______ constitue un acte d’opposition qualifié et reconnaissable.

E. 5.8 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sous la forme d'activités politiques en exil, connues des autorités érythréennes, combinées au départ illégal d'Erythrée, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à l'intéressé. Toutefois, le recourant est exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 in initio LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l’occurrence, le recourant est reconnu réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l’art. 5 al. 1

E-3130/2021 Page 15 LAsi s’oppose à l’exécution de son renvoi. Partant, celle-ci est illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI.

E. 8 Par conséquent, le recours du 7 juillet 2021, par lequel le l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi et au prononcé d’une admission provisoire, est admis. Il s'ensuit que les points 1 et 4 de la décision du SEM du 10 juin 2021 sont annulés. La qualité de réfugié est dès lors reconnue au recourant et le SEM est invité à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi.

E. 9 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments et griefs du recours.

E. 10.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 10.2 Pour ce motif également, l’intéressé peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A noter que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s’entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF)

E. 10.3 Sur la base de la note d'honoraires du 7 juillet 2021 (art. 14 al. 2 FITAF), laquelle fait état de 8,5 heures de travail à 200 francs, ainsi qu’au regard de la réplique du 16 août suivant, le Tribunal fixe l'indemnité globale à 1'945.80 francs, à la charge du SEM (soit 9 heures de travail à 200 francs de l’heure, auxquelles s’ajoute le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 1 et 4 de la décision du SEM du 10 juin 2021 sont annulés.
  3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
  4. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de l’intéressé pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi.
  5. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera au recourant le montant de 1'945.80 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3130/2021 Arrêt du 19 juin 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Deborah D'Aveni, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 10 juin 2021. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 septembre 2015. A.b Il a été entendu, le 22 septembre suivant, dans le cadre d'une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 26 avril 2017. A.c Par décision du 28 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile du 11 septembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé, d'une part, que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblances et, d'autre part, que celui-ci ne présentait pas de facteurs supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. A.d Par arrêt E-4831/2021 du 17 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 28 août 2017, contre cette décision. Il a d'abord confirmé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu crédibles ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté, puis emprisonné, ni celles relatives à une convocation au service militaire. En outre, il a considéré qu'il n'était pas vraisemblable qu'il puisse être exposé à une persécution en cas de retour dans son pays. Enfin, il a confirmé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. B. Par acte du 6 mai 2021, intitulé demande d'asile multiple, le requérant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, invoquant des motifs d'asile postérieurs à sa fuite d'Erythrée. Il a rappelé sommairement les faits invoqués à l'appui de sa première demande de protection, expliquant, qu'originaire de C._______, il avait été arrêté par les autorités suite à la désertion de son frère, ayant été relâché sous caution au moins de (...) 2014. Puis, il aurait quitté son pays en (...) 2015, après avoir reçu une convocation au service militaire le mois précédent. L'intéressé a ensuite expliqué qu'il fréquentait des groupes d'opposition érythréens en Suisse. Ayant adhéré au D._______ en 2016, il aurait régulièrement participé aux activités de celui-ci, prenant part à des manifestations d'opposition à E._______ en dates des (...) 2016, (...) 2017 ainsi que (...) et (...) 2018 et à F._______ en date du (...) 2018. Lors du rassemblement du (...) 2017, il aurait entrepris avec d'autres membres de son groupe de manifester devant (...). Ils auraient scandé des slogans contre le régime et l'« [...] » qui se trouvait sur place les aurait filmés depuis la fenêtre. Le groupe ayant ensuite sonné à la porte de (...), (...) aurait appelé la police qui, une fois sur place, aurait arrêté plusieurs d'entre eux. Le requérant serait parvenu à quitter les lieux sans être inquiété, alors que d'autres auraient fait l'objet de plaintes pénales. Plus tard, il aurait appris par d'autres jeunes manifestants que des photographies des participants auraient été affichées sur les murs de la G._______ afin d'être identifiés. Il a précisé que la plupart des participants à cet évènement s'étaient prévalus de ces faits auprès du SEM, qui leur avait reconnu la qualité de réfugié. Produisant à l'appui de sa demande un support DVD contenant des vidéos ainsi qu'une photographie, l'intéressé a expliqué apparaître sur deux vidéos devant G._______, puis à l'intérieur du bâtiment, ainsi que sur une photographie lors de la manifestation précédant l'incident. Relevant que son départ illégal d'Erythrée n'avait pas été remis en cause dans le cadre de sa première procédure d'asile et soutenant être activement intégré dans l'opposition érythréenne en exil, le requérant a estimé que les circonstances particulières de la manifestation de (...) 2017 devaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'y étant rendu reconnaissable au sein d'un nombre très restreint d'opposants, il aurait probablement été identifié par le personnel de G._______. Ainsi, il serait hautement vraisemblable qu'il soit reconnu comme un opposant au régime, ce qui l'exposerait à une persécution en cas de retour dans son pays. Enfin, il a relevé qu'il risquait d'être envoyé au service militaire à vie et a rappelé avoir quitté son pays illégalement, alors qu'il était mineur. C. Par décision du 10 juin 2021, qualifiant l'acte précité de demande d'asile multiple, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier relevé que l'ensemble des activités politiques que l'intéressé avait allégué avoir exercées en Suisse étaient antérieures à l'arrêt du Tribunal E-4831/2017 du 17 décembre 2019. Dès lors qu'il ne s'en était pas prévalu en procédure de recours, l'importance de ses activités apparaissait peu crédible. Il a en outre souligné qu'aucun élément concret et sérieux ne justifiait l'invocation tardive de cet engagement. Par ailleurs, le SEM a retenu que les moyens de preuve remis en lien avec la manifestation du (...) 2017 n'étaient pas déterminants. Il n'en ressortait pas que le requérant y aurait occupé un rôle déterminant. Il ne ressortait pas non plus de ses dires qu'il aurait été identifié par H._______, que cette dernière aurait déposé plainte contre lui ou qu'il serait désormais dans le collimateur des autorités de son pays pour ce motif. Expliquant avoir consulté les dossiers des manifestants érythréens qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse après cet évènement ainsi que le rapport de police relatif à la plainte déposée par (...), le SEM a relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait été intercepté par les autorités (...) au cours du rassemblement en question et que, partant, ses données n'avaient pas été transmises à (...). Il a aussi estimé qu'en l'état du dossier, il n'était pas vraisemblable que les autorités érythréennes aient pu l'identifier sur la seule base des clichés dont elles disposaient. En outre, rien ne permettait de considérer que l'intéressé ait pu occuper des fonctions politiques susceptibles de le faire apparaître comme une menace sérieuse et concrète aux yeux du gouvernement érythréen. Tel ne ressortait ni de l'attestation produite ni de ses allégations. En conclusion, le requérant n'exerçait pas d'activités politiques en exil de manière qualifiée et il n'était pas hautement probable que les autorités érythréennes aient connaissance de son activisme et qu'elles le prennent désormais pour un opposant. Pour le surplus, le SEM a précisé qu'aussi bien son départ illégal d'Erythrée que son inobservation de ses obligations militaires avaient déjà été examinés dans le cadre de sa première procédure d'asile et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les considérants de l'arrêt du 17 décembre 2019. Enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant demeurait licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision en date du 7 juillet 2021. Il conclut à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Rappelant que certains des opposants ayant participé à la manifestation du (...) 2017 devant G._______ à E._______ ont été reconnus comme réfugiés, le recourant indique avoir pensé que sur la base d'une égalité de traitement, il se verrait également reconnaître cette qualité. S'il admet que certaines de ces personnes ont effectivement fait l'objet de plaintes pénales et que leur identité a été communiquée aux autorités érythréennes, il relève que la qualité de réfugié a également été reconnue à deux autres manifestants contre qui aucune plainte n'avait été déposée ; il se réfère à cet égard aux dossiers (...) et (...) (recte : [...]). Dans un de ces cas, le SEM aurait reconnu que la participation à cet évènement avait conduit la personne concernée à se rendre parfaitement reconnaissable sur la vidéo prise par (...). Ainsi, il est probable, selon lui, qu'il ait également été identifié comme un opposant en exil. Précisant que sa demande repose sur les mêmes faits et moyens de preuve que celles de ces deux personnes, il reproche au SEM d'avoir violé le principe d'égalité de traitement, en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il relève en outre que l'arrêt mentionné dans la décision concerne un requérant qui n'est pas parvenu à apporter la preuve de sa présence à la manifestation du (...) 2017. De plus, il souligne que bien que lui ayant reproché d'avoir invoqué tardivement ses motifs d'asile, le SEM est tout de même entré en matière sur sa demande ainsi que sur celles des autres participants, lesquels s'étaient également prévalus tardivement de leurs activités. Dans son cas particulier, ce serait après que l'autorité cantonale compétente lui aurait demandé son passeport dans le cadre de sa requête pour cas de rigueur, qu'il aurait informé sa mandataire qu'il lui était impossible de se rendre auprès de la représentation de son pays, en raison de sa participation à la manifestation du (...) 2017, se sachant identifié pour ce motif. En tout état de cause, étant menacé d'une persécution ou de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, ses motifs seraient recevables nonobstant leur caractère tardif. Le recourant estime ensuite que l'argumentation développée par le SEM contredit celle tenue dans un cas similaire. S'il admet ne pas avoir été personnellement identifié lors de sa participation à d'autres manifestations de grande ampleur, il relève qu'à l'issue de celle du (...) 2017, seul un petit groupe de jeunes gens s'est rendu à G._______, rendant ainsi leur identification plus aisée. Le dépôt de plainte par G._______démontrerait que celle-ci ne considérait pas cet incident comme mineur. Sa réaction aurait toutefois été disproportionnée, le Ministère public de la Confédération ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que le comportement des manifestants n'était pas constitutif d'une infraction. Le recourant précise qu'il ressort des documents de police que l'incident a également été filmé par les caméras de surveillance de « (...) ». Ainsi, il maintient qu'il est hautement probable que les personnes non identifiées par la procédure de police l'aient finalement été par les services de « (...) ». Se fondant en particulier sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2020, il souligne à cet égard que les autorités érythréennes exercent une surveillance étroite de la diaspora, veillant également à réprimer la moindre velléité de rébellion, y compris celle de citoyens ordinaires. Ainsi, il estime qu'après avoir quitté illégalement l'Erythrée et s'être soustrait à ses obligations militaires, il est hautement vraisemblable qu'il soit désormais identifié comme un opposant politique. Puis, invoquant une crainte fondée de mauvais traitements en cas de retour, il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16, en particulier par. 79), rappelant qu'il appartenait à l'autorité de dissiper tout doute quant à un risque de ce type. Il réitère en outre qu'il risque d'être contraint à effectuer un service militaire à vie, alors que la situation des droits de l'homme reste préoccupante en Erythrée et qu'un tel service s'apparente à du travail forcé. Enfin, il relève que si le Conseil fédéral a estimé dans son rapport du 24 septembre 2015 (réponse au postulat Pfister n° 15.3954, « Fournir enfin des informations claires au sujet de l'Erythrée ») qu'il était possible pour une petite partie d'Erythréens de rentrer volontairement dans leur pays en évitant toute sanction, tel n'est pas le cas de ceux ayant exercé des activités politiques en exil. A l'appui de son recours, l'intéressé a remis une copie des pages 2 et 3 d'une ordonnance du (...) 2019 du Ministère public de la Confédération ainsi qu'une copie d'une attestation de membre actif établie, le 3 juin 2021, par « [...] » ou, selon l'indication en français, « [...] ». E. Par courrier du 12 juillet suivant, le recourant a transmis une attestation relative à sa situation d'indigence. F. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et ordonné un échange d'écritures. G. Dans sa réponse du 27 juillet suivant, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément concret et nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que chaque dossier d'asile est examiné de manière individuelle à la lumière de la loi ainsi que de la jurisprudence telles que prévalant au moment de la prise de décision. S'il admet que l'affaire (...) présente plusieurs points similaires avec celle du recourant, il souligne que la décision rendue dans le cadre de celle-ci date du (...) 2021 et est ainsi antérieure à la jurisprudence plus restrictive exprimée dans l'arrêt D-2056/2021 du 27 mai 2021. Ainsi, au moment du prononcé de la décision querellée, ladite jurisprudence faisait foi. Le SEM estime en outre que le dossier (...) n'est pour sa part aucunement semblable au cas de l'intéressé et souligne que celui-ci s'est soldé par une décision négative assortie du prononcé d'un renvoi. Enfin, il estime que l'attestation du 3 juin 2021 n'emporte aucune valeur probante et que son authenticité peut être mise en doute, en raison de l'orthographe fantaisiste du nom de l'organisation concernée. A cela s'ajoute que cette attestation n'apporte aucun élément nouveau par rapport à celle produite précédemment. H. Dans sa réplique du 16 août 2021, le recourant explique que le dossier (...) mentionné dans son recours différait du sien, dans la mesure où le requérant en question n'avait pas démontré sa participation à la manifestation du (...) 2017. Or, dans son cas, sa présence à cet évènement n'a pas été mise en doute. Il relève en outre que l'arrêt cité par le SEM a été rendu à juge unique et ne saurait ainsi être considéré comme une jurisprudence stable et définitive du Tribunal. Par ailleurs, il indique que s'il ne s'est pas prononcé sur des cas similaires au sien, le Tribunal a toutefois admis la nature sensible de cette affaire pour plusieurs des participants identifiés par la procédure de police. Quant au SEM, il aurait reconnu la qualité de réfugié à au moins deux autres personnes présentant les mêmes motifs que lui. Ensuite, le recourant fait mention d'une procédure (...) concernant un participant qui, ayant été arrêté par la police, avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire, la qualité de réfugié lui ayant été reconnue suite à une demande de révision adressée au Tribunal. Quant à la personne concernée par le dossier (...), elle apparaîtrait également sur la vidéo, mais n'aurait pas été interpellée ; la qualité de réfugié lui aurait tout de même été reconnue par le SEM en date du (...) 2020, celui-ci ayant reconsidéré sa décision initiale suite au dépôt d'un recours (cf. procédure [...]). Enfin, le recourant soutient que si l'attestation du 3 juin 2021 contient effectivement des fautes d'orthographe, elle est tout de même authentique, ayant été remise directement à sa mandataire par l'un des responsables du D._______. I. Dans sa duplique du 31 août 2021, le SEM estime que cette réplique ne contient aucun élément concret et nouveau susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée. Il maintient dès lors l'entier de ses considérants et propose le rejet du recours. Cette duplique a été transmise au recourant pour information, dans le respect de son droit d'être entendu. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi ainsi que 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; dans le même sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; 1994 n° 29 consid. 3). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Dans sa décision du 10 juin 2021, le SEM a qualifié de demande d'asile multiple l'acte du 6 mai 2021, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié et présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3.3 Or, ainsi que l'a relevé le SEM, les faits invoqués par le recourant sont antérieurs à l'arrêt du 17 décembre 2019. Malgré ce constat, l'autorité intimée est tout de même entrée en matière sur la demande du 6 mai 2021, la qualifiant de demande d'asile multiple. Dans la mesure où cette qualification ne prétérite aucunement l'intéressé, il n'y a pas lieu de la remettre en cause, le Tribunal pouvant statuer sur les mérites du recours du 7 juillet 2021. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf.cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 4.5 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu de motifs subjectifs survenus après sa fuite d'Erythrée. Ainsi, il convient d'examiner si la qualité de réfugié peut lui être reconnue compte tenu de ses activités postérieures à son départ définitif du pays, à savoir en particulier sa participation en date du (...) 2017 à une manifestation d'opposition au gouvernement de C._______ devant les (...) à E._______, laquelle s'est ensuite poursuivie devant les locaux de (...). L'intéressé estime être fondé à craindre une persécution en cas de retour en Erythrée, en raison de ses activités politiques en exil combinées à son départ illégal du pays ainsi que du fait qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations militaires (cumul de facteurs de risque au sens de l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017). 5.2 Pour rappel, dans son arrêt E-7461/2010 du 16 avril 2013, le Tribunal avait estimé qu'il était probable que la diaspora érythréenne soit surveillée et que les activités politiques en exil contre le gouvernement soient considérées comme de la haute trahison et arbitrairement poursuivies ainsi que punies (cf. consid. 6.3). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a retenu que le fait d'être un opposant au régime était susceptible de faire apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et ainsi l'exposer à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays (cf. consid. 4.11 et 5.2). Cela étant, encore faut-il que la personne concernée se soit particulièrement exposée dans le cadre de ses activités d'opposition, de manière à attirer sur elle l'attention des autorités de son pays. A cet égard, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, le fait d'avoir participé à une seule manifestation, voire à plusieurs, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre qu'un requérant présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-646/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.3 et réf. cit). A noter enfin qu'il ressort de plusieurs sources d'information, que l'Etat érythréen surveille les activités de l'opposition érythréenne à l'étranger (cf. idem). 5.3 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre une crainte objectivement fondée pour le recourant d'être exposé en cas de retour en Erythrée à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ. 5.4 Force est de relever que le SEM n'a pas mis en doute les allégations de l'intéressé en lien avec sa participation à la manifestation qui a eu lieu à E._______ en date du (...) 2017, ni le fait que celui-ci avait fait partie du groupe de personnes qui s'était ensuite rendu devant les locaux de G._______, pour y poursuivre sa contestation. Il n'a pas non plus contesté que le recourant apparaissait sur les vidéos ainsi que sur la photographie produites à l'appui de la demande du 6 mai 2021, ni que G._______ disposait d'images de lui prises à cette occasion. Ainsi, malgré son argumentation selon laquelle l'importance des activités politiques du recourant en Suisse pouvait être mise en doute, en raison de la tardivité de ses allégations, l'autorité intimée n'a pas contesté le rôle occupé par celui-ci lors de la manifestation du (...) 2017. Cela étant, relevant qu'il n'y avait pas occupé de position de meneur ou d'instigateur, elle a estimé que l'intéressé n'avait pas été identifié par (...) érythréenne, laquelle n'avait d'ailleurs pas déposé plainte contre lui. En effet, n'ayant pas été interpellé par les forces de l'ordre (...), son identité n'aurait pas été communiquée à (...) et rien n'indiquait que celle-ci puisse être en mesure de l'identifier sur la seule base des clichés dont elle disposait. 5.5 Par ailleurs, afin d'expliquer le traitement différencié du dossier du recourant de celui d'un autre requérant d'asile à qui il a reconnu la qualité de réfugié par décision du (...) 2021 ([...]), alors que celui-ci n'avait pas non plus été arrêté par la police (...), que son identité n'avait pas été communiquée par celle-là à (...) érythréenne et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une plainte pénale, le SEM a indiqué qu'il était tenu d'appliquer la jurisprudence prévalant au moment où il statuait. Ce faisant, il s'est fondé sur l'arrêt du 21 mai 2021 rendu en la procédure D-2056/2021, laquelle concernait un requérant d'asile ayant participé à la même manifestation que le recourant, sans avoir été interpellé par les forces de l'ordre (...), ni avoir fait l'objet d'une plainte pénale. 5.6 Or, rendu à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, l'arrêt sur lequel se fonde le SEM n'implique pas un changement de jurisprudence de la part du Tribunal s'agissant des exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d'Erythrée. L'autorité intimée s'appuie en réalité sur l'appréciation faite par le Tribunal dans ce cas particulier, en application d'une jurisprudence demeurée constante depuis l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. notamment, E-646/2021 précité consid. 5.3). Il ne saurait ainsi s'agir d'un revirement de jurisprudence. 5.7 En l'occurrence, il ressort du dossier que contrairement à un petit nombre d'autres manifestants, le recourant n'a pas été arrêté par les forces de l'ordre (...) suite aux évènements du (...) 2017 et aucune plainte pénale n'a été déposée contre lui. Il n'apparaît pas non plus que son identité ait été communiquée à G._______ par les autorités (...). Néanmoins, le rôle occupé par l'intéressé lors de cette protestation ne s'est pas limité à celui d'une simple participation à une manifestation de masse, mais l'a conduit à se rendre parfaitement reconnaissable sur la vidéo prise par (...) à cette occasion. Il faisait en effet partie d'un petit groupe de personnes qui s'est réuni en face du bâtiment de G._______ et qui s'est ensuite introduit dans celui-ci, afin de frapper à la porte de (...). Ces faits n'ont pas été contestés par le SEM, qui ne les a pas non plus mis en doute dans le cadre des autres procédures ayant conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié d'autres jeunes gens érythréens ayant pris part à cet évènement. Dans ces circonstances, il est hautement probable et, partant, vraisemblable que (...) ait identifié le recourant comme étant un opposant politique au régime de C._______, actif en Suisse, à l'instar de ses compatriotes alors présents. Le fait que celui-ci n'ait pas été arrêté par les forces de police (...), que son identité n'ait dès lors pas été communiqué par ses dernières à G._______ et qu'aucune plainte n'ait été déposée contre lui ne justifie pas qu'il soit traité différemment des autres jeunes hommes à qui la qualité de réfugié a été reconnue. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'activité politique du recourant à cette date et dans ces circonstances particulières devant G._______ constitue un acte d'opposition qualifié et reconnaissable. 5.8 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sous la forme d'activités politiques en exil, connues des autorités érythréennes, combinées au départ illégal d'Erythrée, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue à l'intéressé. Toutefois, le recourant est exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 in initio LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. En l'occurrence, le recourant est reconnu réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, celle-ci est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.

8. Par conséquent, le recours du 7 juillet 2021, par lequel le l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi et au prononcé d'une admission provisoire, est admis. Il s'ensuit que les points 1 et 4 de la décision du SEM du 10 juin 2021 sont annulés. La qualité de réfugié est dès lors reconnue au recourant et le SEM est invité à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi.

9. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments et griefs du recours. 10. 10.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Pour ce motif également, l'intéressé peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A noter que les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus ; ces tarifs s'entendent hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF) 10.3 Sur la base de la note d'honoraires du 7 juillet 2021 (art. 14 al. 2 FITAF), laquelle fait état de 8,5 heures de travail à 200 francs, ainsi qu'au regard de la réplique du 16 août suivant, le Tribunal fixe l'indemnité globale à 1'945.80 francs, à la charge du SEM (soit 9 heures de travail à 200 francs de l'heure, auxquelles s'ajoute le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 1 et 4 de la décision du SEM du 10 juin 2021 sont annulés.

3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.

4. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de l'intéressé pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera au recourant le montant de 1'945.80 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :