Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2056/2021 Arrêt du 27 mai 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 31 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 16 août 2016 (audition sommaire) et 9 avril 2018 (audition sur les motifs d'asile), lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'après avoir mis un terme à sa scolarité en (...), il avait quitté l'Erythrée le (...) suivant par crainte d'être appelé au service militaire, la décision du 16 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 18 septembre 2018 (date du timbre postal) contre cette décision, rejeté par arrêt D-5271/2018 du 23 novembre 2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'acte du 4 février 2021, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 16 août 2018, en ce qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, la transmission de cet acte au Tribunal, le 16 février 2021, la détermination du Tribunal du 22 février 2021, au terme de laquelle il a renvoyé ledit acte au SEM pour raison de compétence, la décision du 31 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté la requête du 4 février 2021, considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c de la loi du 26 juin1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que les déclarations de l'intéressé, pour autant que vraisemblables, ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 54 LAsi, le recours formé le 3 mai 2021 par le recourant contre cette décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 4 février 2021, au terme duquel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, de demande d'asile multiple ; que cette qualification est, pour l'essentiel, exacte ; qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (voir pour le surplus la détermination du Tribunal du 22 février 2021), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, l'intéressé a déclaré que, durant son séjour en Suisse, il avait rencontré des membres de l'opposition érythréenne et s'était peu à peu engagé dans la défense des droits de ses concitoyens ; qu'il aurait adhéré au B._______ ; que, dans ce cadre, il aurait régulièrement participé à des réunions et aurait pris part à l'organisation de manifestations à C._______, tout en assistant à d'autres manifestations organisées ailleurs en Suisse, que, le (...), il aurait participé à une manifestation devant (...) à C._______, au cours de laquelle il aurait pénétré avec d'autres manifestants à l'intérieur du bâtiment, tout en les filmant ; que le personnel du (...) aurait également filmé les manifestants ; que, par la suite, il aurait été informé par un tiers que sa photographie, ainsi que celles des autres participants, étaient affichées dans l'enceinte du (...) pour identification, qu'entre le (...) et le (...), il aurait pris part à cinq autres manifestations, que, le (...), il aurait assisté à la réunion fondatrice du mouvement D._______ (« [...] »), affiliée au mouvement d'opposition international E._______ contre le régime érythréen ; que cette réunion aurait été entièrement filmée et diffusée sur la chaîne d'opposition F._______, basée à G._______, mais émettant en Erythrée, qu'environ un mois plus tard, sa famille lui aurait appris que le maire de son village, accompagné de militaires, s'était rendu au domicile familial et avait informé sa parenté que les autorités avaient appris qu'il avait rejoint l'opposition ; que le maire aurait par ailleurs averti sa famille qu'elle aurait des problèmes si l'intéressé ne cessait pas de ternir l'image du pays à l'étranger ; qu'environ quatre mois plus tard, sa tante, réfugiée en H._______, lui aurait confirmé ces faits, qu'à la même période, un inconnu l'aurait appelé à plusieurs reprises pour le menacer, qu'il est dès lors convaincu d'être désormais identifié par les autorités de son pays comme un opposant politique et que, de ce fait, il s'exposerait, en cas de retour dans son pays, à des mesures de persécutions de la part des autorités érythréennes, qu'à l'appui de sa requête, il a produit un document intitulé « attestation de membre actif » délivré le (...) par B._______, une lettre qu'il a adressée au SEM, datée du 18 novembre 2020, intitulée « Présentation de nouveaux éléments en vue de l'obtention d'un Permis F réfugié », une retranscription en français d'un reportage diffusé sur F._______, une capture d'écran de ce reportage, ainsi qu'un DVD contenant deux vidéos prises lors de la manifestation du (...) et une liste des manifestations auxquelles il aurait participé, avec chacune un lien internet vers une vidéo ou un article, que, dans sa décision du 31 mars 2021, le SEM a rejeté la demande du 4 février 2021, considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, au motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 54 LAsi ; qu'il a d'abord considéré que les activités alléguées qui se seraient déroulées avant le 23 novembre 2018 et les moyens de preuve correspondants avaient été invoqués tardivement ; que sa participation à la manifestation du (...) ne serait en outre pas clairement établie ; que rien n'indiquerait au demeurant que les autorités consulaires érythréennes l'auraient identifié pour cette raison comme un opposant politique au régime de leur pays ; que le SEM a par ailleurs relevé qu'en l'absence d'un comportement qui irait au-delà d'une simple opposition de masse, sa participation à des manifestations ou à la réunion fondatrice du mouvement D._______ n'était pas susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités érythréennes ; qu'en l'absence d'un profil politique caractérisé, sa seule appartenance à un mouvement d'opposition ne serait également pas déterminante ; qu'enfin, le SEM a observé que ses allégations relatives aux menaces qui auraient été proférées contre lui et sa famille ne reposaient que sur ses seules déclarations et n'étaient étayées par aucun moyen de preuve, que, dans son recours du 3 mai 2021, le recourant a pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM, lui reprochant notamment de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause ; qu'il a soutenu que ses diverses activités politiques en Suisse rendaient hautement probable son identification en tant qu'opposant au régime érythréen actif en exil, compte tenu de la surveillance exercée par les autorités érythréennes ; que, de ce fait, et compte tenu de son départ illégal de son pays afin de se soustraire au service militaire, tout porterait à croire qu'il s'exposerait en cas de retour dans son pays à des mesures de persécutions de la part des autorités érythréennes en raison de ses opinions politiques ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qu'à l'appui de son recours, il a produit une copie des moyens de preuve déjà déposés en première instance, ainsi qu'un DVD contenant les deux vidéos prises lors de la manifestation du (...), la liste des manifestations auxquelles il aurait pris part, avec chacune un lien vers une vidéo ou un article, et une capture d'écran de la séance fondatrice du mouvement D._______ où on le devine au milieu des spectateurs, que, dans la mesure où il est susceptible d'induire la cassation de la décision querellée, il sied d'examiner dans un premier temps le grief relatif à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (voir à ce propos ATAF 2016/2 consid. 4.2), que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative doit établir les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits qu'elles sont le mieux placées pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), que, toutefois, les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi ne sont quant à elles pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht ») (cf. arrêts du Tribunal D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.21 ; D-2541/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.3), que, par ailleurs, s'exprimant de manière détaillée sur l'art. 111c LAsi et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 not. consid. 5.3), qu'en l'occurrence, l'intéressé a eu amplement l'occasion de présenter les motifs de sa seconde demande d'asile, par l'intermédiaire de sa mandataire, dans un écrit de neuf pages, assorti de plusieurs moyens de preuve, y compris un DVD contenant notamment deux vidéos ; qu'il a ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon lui, nouveaux et déterminants pour fonder sa nouvelle demande d'asile, que le recourant n'a par ailleurs pas exposé en quoi son éventuelle audition aurait pu apporter la preuve de la véracité de ses allégations relatives à sa participation à la manifestation du (...), voire leur caractère déterminant, que, dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu'en tant que les autres éléments soulevés à ce titre par le recourant relèvent de considérations matérielles, le Tribunal n'y reviendra pas plus avant à ce stade de l'analyse, que, mal fondé, ce grief formel doit être rejeté, que, cela étant dit, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions des art. 3 et 54 LAsi, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi ; que sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.) ; qu'ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant ; qu'en cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1), que si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif, que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'en l'occurrence, le recourant a motivé sa nouvelle demande d'asile en invoquant, à titre de faits nouveaux, les activités politiques qu'il aurait exercées en Suisse, qu'à cet égard, force est d'abord de constater, à l'instar du SEM, que les faits relatifs aux manifestations auxquelles il aurait pris part avant le 23 novembre 2018, date de l'arrêt D-5271/2018, ne peuvent être considérés comme nouveaux, en ce sens qu'ils auraient manifestement pu et dû être invoqués au cours de la première procédure d'asile de l'intéressé, qu'au vu du caractère tardif de cette allégation, il est en outre pour le moins douteux que l'intéressé ait réellement participé à la manifestation du (...) devant le (...) à C._______, que plusieurs de ses amis s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié du fait de leur participation à cette manifestation, notamment sur la base des vidéos qu'il aurait, selon ses dires, tournées, il ne pouvait manifestement pas ignorer l'importance potentielle de cet événement dans le cadre de sa propre procédure, qu'il est en outre à relever que plusieurs des manifestants s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié étaient également représentés par le Centre Social Protestant, au même titre que le recourant (cf. décisions de radiation du Tribunal D-3035/2018 du 15 février 2019 et E-3794/2019 du 25 septembre 2019 ; arrêts du Tribunal D-256/2017 du 3 avril 2019 et E-6667/2019 du 11 mars 2020), que, partant, s'il avait réellement participé à cette manifestation, il n'aurait très certainement pas manqué de l'invoquer dans le cadre de son recours du 17 septembre 2018, voire par le biais d'une demande de révision déposée dans les délais de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, qu'on relèvera encore que les ressortissants érythréens qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié suite à leur participation à cette manifestation ont été identifiés par les autorités (...) et ont fait l'objet d'un rapport de police établi sur plainte pénale du (...) (cf. arrêts du Tribunal D-2930/2017 du 25 mars 2017 consid. K. et 3. ; E-6667/2019 consid. 5.3 s.), qu'or, l'intéressé n'a jamais allégué avoir fait l'objet d'une telle procédure, que s'agissant des témoignages de trois des manifestants, qui n'ont aucune valeur officielle, ils ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté, que ce dernier a par ailleurs allégué qu'il était recherché par les autorités érythréennes suite à cette manifestation, sa photographie ayant été affichée dans les locaux du (...) ; qu'il l'aurait cependant appris par un tiers, ce qui n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte à avoir à subir très vraisemblablement une persécution (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.), qu'en tout état de cause, même à considérer que son allégation relative à sa participation à dite manifestation aurait dû être examinée sous l'angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATAF 2013/22), elle n'aurait, pour les mêmes raisons, pas été de nature à ouvrir la voie à une telle procédure, que sa participation aux autres manifestations antérieures à l'arrêt D-5271/2018 ne serait également pas de nature à ouvrir la voie à la révision, dans la mesure où il ne ressort manifestement pas des moyens de preuve fournis qu'il y ait joué un quelconque rôle prééminent susceptible d'avoir attiré spécialement sur lui l'attention des autorités érythréennes, qu'il en va d'ailleurs de même s'agissant de sa participation aux manifestations qui se sont déroulées postérieurement à l'arrêt D-5271/2018, que les photos et vidéos auxquels renvoient les liens internet se trouvant sur la liste des manifestations auxquelles il aurait pris part sont dépourvus de toute force probante décisive, qu'ils ne rendent compte de manière fiable ni de l'identité des personnes qui y figurent ni du contexte exact dans lequel ces prises de vue ont été réalisées, qu'en toute hypothèse, ces photos et vidéos n'attestent aucun comportement de l'intéressé qui irait au-delà d'une simple opposition de masse, que le fait d'avoir participé à des manifestations, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-3684/2017 du 21 octobre 2020 consid. 6.3.2.2 et jurisp. cit.), que la vidéo diffusée sur le portail YouTube de la chaîne indépendante F._______ - dont l'intéressé prétend qu'elle aurait également été transmise à la télévision en Erythrée par satellite, sans toutefois l'étayer, ne constitue pas davantage un moyen de preuve décisif, que le requérant n'y apparaît pas en tant que protagoniste principal, mais uniquement de façon marginale, durant environ une dizaine de secondes, dans les 25 premières secondes, assis au milieu des autres spectateurs, qu'il n'a pas prétendu, ni a fortiori rendu vraisemblable que son identité aurait été dévoilée dans le cadre de cette vidéo, que dans ces circonstances, il n'a pas rendu hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) que les autorités érythréennes auraient connaissance, sur la base de cette pièce, de son activisme politique en Suisse, qu'elles l'auraient identifié en tant qu'opposant au régime en place et qu'elles entendraient le réprimer pour ce motif, d'une manière déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, que le fait qu'il soit membre de B._______ depuis (...) (cf. attestation de membre datée du 29 octobre 2020), nonobstant le caractère tardif de l'invocation de cet élément, ne saurait infléchir l'appréciation du Tribunal, qu'en l'absence d'un profil politique caractérisé l'exposant selon une haute probabilité à des persécutions en cas de retour au pays, sa seule appartenance à ce mouvement n'est pas déterminante (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-2085/020 du 6 mai 2020 p. 6), que, par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles les autorités érythréennes auraient eu connaissance de ses activités d'opposant en Suisse ne constituent qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que ces allégations sont au demeurant à relativiser, au vu contexte général de la cause ; qu'il convient en effet de rappeler que les déclarations de l'intéressé en procédure ordinaire n'ont pas été jugées vraisemblables (cf. arrêt D-5271/2018 p. 4 s.) ; que sa crédibilité est dès lors sujette à caution, que procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le Tribunal considère que la potentielle attestation annoncée de B._______ concernant les menaces dont auraient fait l'objet certains participants à la réunion du (...), ainsi que leurs familles (cf. mémoire de recours, § 1.5 in fine), n'apparaît pas déterminante, dans la mesure où, concernant des tiers, elle ne se réfèrerait ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé, qu'elle ne serait au surplus établie que sur la seule base des déclarations des personnes concernées, qu'un risque de collusion entre celles-ci et le recourant ne saurait en outre être exclu, qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (art. 33 al. 1 PA), qu'il convient pour le surplus, et en particulier s'agissant du départ illégal du pays, de renvoyer au considérants pertinents de l'arrêt D-5271/2018, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 31 mars 2021 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 17 septembre 2018, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'il n'a pas levé cette mesure de substitution à l'issue de sa décision du 31 mars 2021, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée in casu par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :