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D-2930/2017

D-2930/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse, le 11 août 2016, A._______ y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 23 août 2016, et sur ses motifs d'asile, le 4 avril 2017. C. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Tribunal (...) du canton de B._______ a institué une curatelle en faveur de A._______. D. Par décision du 21 avril 2017, notifiée le 24 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 23 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, plus subsidiairement encore au prononcé d'une admission provisoire. F. Par décision incidente du 1er juin 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 1er juin 2017, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. H. Dans sa réponse du 8 juin 2017, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. I. Par ordonnance du 14 juin 2017, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 28 juin 2017 pour déposer ses éventuelles observations. J. Dans le délai imparti, l'intéressé a pris position. K. Le 10 novembre 2017, A._______ a été interpellé par la police (...), après avoir participé, en compagnie de (...) autres compatriotes, à une manifestation devant (...) à B._______, lequel a alors sollicité l'intervention de la police et déposé plainte pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile. Il a été relâché le soir même. L. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a invité une seconde fois le SEM à se déterminer, en particulier sur les risques encourus par l'intéressé dans son pays, suite à l'événement précité. M. Par décision du 25 janvier 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 21 avril 2017 et reconnu la qualité de réfugié au prénommé, (art. 3 LAsi [RS 142.31]). Cependant, les éléments déterminants pour la qualité de réfugié n'étant apparus qu'après le départ du pays et pour des motifs subjectifs liés au comportement du recourant, il a refusé de lui accorder l'asile, en application de l'art. 54 LAsi. Il a par conséquent annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. N. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 14 février 2019 pour lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière de refus d'asile, tout en l'informant qu'à défaut de réponse dans ledit délai, le recours y relatif serait considéré comme maintenu. O. A._______ n'a pas répondu dans le délai imparti. P. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'espèce, le SEM a, par décision du 25 janvier 2019, reconnu la qualité de réfugié à A._______, sur la base de motifs subjectifs intervenus après la fuite (cf. consid. M ci-dessus). Il a par conséquent annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 21 avril 2017 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Sur ces points, le recours est dès lors devenu sans objet. Partant, l'objet du présent litige se limite à l'examen de l'octroi de l'asile et donc à la question de savoir si le prénommé peut également se prévaloir de la qualité de réfugié pour des motifs en rapport avec des événements antérieurs à son départ d'Erythrée ou avec des circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite : cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition du 23 août 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de C._______, dans la région de D._______. Il aurait arrêté sa scolarité en 2013, au cours de sa sixième année. Il aurait alors aidé sa famille, en vendant de l'eau. Ne souhaitant pas avoir la même vie que son père, lequel était toujours à l'armée, et désireux d'avoir un meilleur avenir, il aurait quitté l'Erythrée, en septembre 2014. Il se serait d'abord rendu à pied jusqu'en Ethiopie, puis, en novembre 2014, au Soudan. Il y aurait vécu durant une année et quatre mois, avant de partir pour la Libye. De là, il serait allé en Italie quatre mois plus tard, avant de rejoindre la Suisse, le 11 août 2016. Il a précisé ne posséder aucun document d'identité, du fait de sa minorité. Il a également admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 4.2 Le 13 janvier 2017, le prénommé a fait parvenir au SEM l'original d'un certificat de baptême. 4.3 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 avril 2017 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations, s'agissant de son ethnie, de son lieu de naissance, de sa famille et de sa scolarisation. En outre, il a expliqué avoir quitté l'Erythrée au motif qu'il s'agissait d'un pays sans lois ni avenir. Il aurait également été contraint de s'en aller en raison de « choses que j'ai vues au sein de ma famille de manière générale, mais surtout mon père » (cf. pièce A16/16 question 85 p. 9). A ce sujet, il a indiqué que celui-ci était déjà militaire à sa naissance et que son lieu d'affectation se situait à E._______. A la fin de sa dernière permission d'une durée de quatre mois, son père aurait décidé de rester chez lui. Son séjour à la maison aurait ainsi duré environ six mois, jusqu'à ce qu'un soir d'août 2014, alors que toute la famille dormait, des militaires qui étaient à sa recherche se rendent au domicile familial. Ceux-ci auraient alors violemment et longuement battu le père de A._______, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Réveillé par le bruit, le prénommé se serait levé et aurait tenté d'approcher son père. Les militaires l'en auraient empêché et l'auraient frappé. Ils auraient ensuite emmené son père dans un centre médical. Le lendemain, de retour au domicile familial, ils auraient rassuré le prénommé et lui auraient proposé de le conduire auprès de son père. Ayant accepté de les suivre, l'intéressé aurait été emmené au poste de police du village. Craignant d'être placé en détention, il aurait quitté précipitamment le commissariat. En août 2014, il aurait tenté une première fois de quitter l'Erythrée mais, une fois parvenu près de la frontière, il aurait préféré rebrousser chemin et rentrer chez lui. Il aurait ensuite discuté avec deux amis ayant la même intention que lui de sortir du pays, et tous trois auraient décidé de voyager ensemble. Partis « un mardi » de septembre 2014, ils auraient atteint la frontière à pied et seraient entrés en Ethiopie. 4.4 Dans sa décision du 21 avril 2017, le SEM a considéré que les motifs de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a, en substance, retenu que les préjudices subis par le prénommé, à supposer qu'ils soient vraisemblables, avaient trait à des événements isolés dans le temps et n'avaient entraîné aucune réaction de la part des autorités. Il a souligné qu'il n'y avait aucune raison d'admettre que les autorités érythréennes s'en prennent à l'intéressé, dans la mesure où celui-ci n'avait pas allégué avoir commis un quelconque acte susceptible d'avoir attiré défavorablement leur attention. De plus, il a considéré que A._______ n'avait pas eu de contact avec lesdites autorités en lien avec une éventuelle incorporation au service national, étant donné qu'il n'était âgé que de (...) ans au moment de son départ du pays. Fort de ces constatations, il a considéré que les motifs ayant poussé l'intéressé à quitter l'Erythrée n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Quant au souhait de l'intéressé d'avoir un avenir meilleur, de ne pas être constamment à l'armée, de mener une vie responsable, ou encore de pouvoir fréquenter normalement l'école ainsi que de subvenir à ses besoins, le SEM a relevé qu'il s'agissait également de motifs sans pertinence sous l'angle de l'asile. Cela étant, il a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.5 Dans son recours du 23 mai 2017, le prénommé a fait valoir que le SEM n'avait, à tort, pas pris en considération les risques de persécution réfléchie auxquels il était susceptible d'être exposé en raison de la disparition de son père. Il lui a également fait grief d'avoir omis d'instruire plus avant les événements ayant entouré son arrestation et sa fuite du commissariat du village. Il lui a en particulier reproché de ne lui avoir posé aucune question concernant les éventuelles recherches entreprises par les autorités militaires à son encontre, et de n'avoir pas cherché à élucider ce qu'il avait voulu dire en déclarant que « la prison est inévitable ». 4.6 Dans sa détermination du 8 juin 2017, le SEM a retenu que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir d'une persécution réfléchie motivée par la disparition de son père. Il a en particulier considéré que celui-ci n'avait pas disparu, dans la mesure où les autorités militaires étaient venues le chercher au domicile familial et l'avaient emmené avec elles. Dans ces conditions, il n'existait aucune raison laissant supposer que dites autorités s'en prendraient à l'intéressé.

5. Il convient en premier lieu d'examiner le grief de nature formelle soulevé par l'intéressé dans son recours, à savoir que le SEM ne l'aurait pas entendu de manière suffisante lors de l'audition sur les motifs, en omettant en particulier d'instruire plus avant les évènements ayant entouré son arrestation et sa fuite du commissariat de F._______. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 5.2 En l'occurrence, l'argument de A._______ selon lequel le SEM aurait, lors de l'audition sur les motifs, omis de l'entendre de manière complète sur les raisons à l'origine de son départ d'Erythrée tombe à faux. En effet, lors de cette audition, le prénommé a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète ses motifs d'asile. Si au terme de celle-ci, il a certes fait remarquer que les questions qui lui avaient été posées au sujet de son père ne lui avaient pas permis de s'expliquer suffisamment (cf. pièce A16/16 question 119 p. 13), l'auditeur du SEM a immédiatement tenu compte de sa remarque, en l'invitant notamment à compléter ses déclarations y relatives, ce qu'il n'a pas manqué de faire. A cet égard, les allégations de A._______ se sont avérées détaillées et complètes (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Ensuite de quoi, l'auditeur l'a incité à apporter certaines précisions sur des points particuliers de son récit présenté spontanément (cf. pièce A16/16 questions 122 et 123). Enfin, il lui a encore demandé s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi le recourant a répondu par la négative, avant de confirmer avoir pu « cette fois » exprimer tous les faits essentiels de sa demande d'asile (cf. pièce A16/16 questions 124 et 125). Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant en posant au recourant des questions supplémentaires sur les circonstances entourant notamment sa fuite du commissariat et les conséquences éventuelles de cet acte. En outre, c'est manifestement à tort que l'intéressé a reproché au SEM de n'avoir pas cherché à élucider son allégation selon laquelle « la prison est inévitable », d'autant plus que l'auditeur l'a expressément invité à s'expliquer à ce sujet (cf. pièce A16/16 question 100 p. 11). Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, et en particulier manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué sous cet angle par le recourant est dès lors infondé.

6. Sur le fond, pour fonder sa crainte de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, A._______ s'est prévalu, lors de l'audition sur les motifs, de la visite domiciliaire des militaires venus arrêter son père, lequel aurait refusé de retourner à son lieu d'affectation au terme d'une permission de quatre mois. Il a également déclaré avoir quitté l'Erythrée afin de ne pas être « toujours à l'armée » comme son père, et avoir ainsi un avenir meilleur. 6.1 En l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que, même en admettant leur vraisemblance, les allégations du recourant ayant trait à l'intervention des soldats au domicile familial et aux événements qui s'en seraient ensuivis ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, le Tribunal relève d'emblée que A._______, au moment des faits allégués, n'était âgé que de (...) ans, et donc pas encore en âge de servir. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était visé personnellement par les autorités militaires, seul son père, considéré comme un déserteur, faisant l'objet de recherches. Si tous deux ont certes été frappés par les soldats, le prénommé ne l'a été que parce qu'il tentait de s'interposer entre eux et son père (cf. pièce A16/16 question 99 p. 11). Il a du reste admis que les militaires étaient « venus pour mon père » (cf. pièce A16/16 question 93 p. 10), tout en précisant que ceux-ci l'avaient ensuite emmené dans un centre médical, inconscient. En outre, si les militaires sont certes revenus le lendemain au domicile familial, ils n'ont pas cherché à arrêter l'intéressé et n'ont montré aucun comportement agressif à son égard. Au contraire, ils l'ont rassuré, lui proposant même de l'emmener voir son père, raison pour laquelle ils l'ont conduit au poste de police (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut conclure de cet incident isolé - ayant pour unique cible le père de A._______ - un quelconque indice sérieux et concret permettant de penser que le prénommé aurait fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des autorités érythréennes, pour un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Au demeurant, si l'intéressé avait réellement craint d'être dans le collimateur des autorités érythréennes, il n'aurait pas pris la décision de retourner en Erythrée, en août 2014, alors qu'il était parvenu jusqu'à la frontière avec l'Ethiopie (cf. pièce A16/16 question 40 p. 5, questions 102 à 105 p. 11). Partant, le prénommé n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future liée aux préjudices dont a fait l'objet son père. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas subi dans son pays une persécution passée, telle que définie à l'art. 3 al. 1 LAsi. 6.2 A l'appui de son recours, le recourant s'est également prévalu d'un risque de persécution réfléchie de la part des autorités érythréennes, en sa qualité de fils d'un déserteur. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu, dans sa détermination du 8 juin 2017, qu'un tel risque n'était pas fondé, dans la mesure où les militaires étaient venus chercher son père au domicile familial et l'avaient emmené avec eux. Le recourant a certes soutenu ne pas savoir ce qu'il était advenu de lui, après qu'il eut été conduit dans un centre médical (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Or la question de l'éventuelle disparition de son père se limite à de pures conjectures, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux. En particulier, rien ne permet de penser que celui-ci serait parvenu à s'échapper dudit centre, à supposer que son état de santé le lui ait permis. En effet, selon les propres dires du recourant, son père aurait été emmené totalement inconscient, après avoir été violemment frappé « pendant longtemps » (cf. pièce A16/16 question 87 p. 9, question 93 p. 10 et question 121 p. 13). En tout état de cause, si les autorités érythréennes avaient effectivement voulu s'en prendre à A._______, en raison de la désertion de son père, elles n'auraient à l'évidence pas procédé de la manière décrite par le prénommé, mais l'auraient appréhendé directement à son domicile, soit le lendemain de l'arrestation de son père. Cela dit, ce n'est qu'au stade du recours que le prénommé a allégué avoir surpris, alors qu'il attendait à l'extérieur du commissariat, une conversation entre les militaires et les policiers, dont il ressortait qu'il devait y rester « car on ne retrouve pas son père ». Il a aussi ajouté, à l'appui de son recours, avoir demandé au militaire présent ce qu'il se passait, lequel lui aurait répondu « ferme-là », et avoir profité que celui-ci rentre « un instant » dans le commissariat pour prendre la fuite. Ces nouvelles allégations, jusque-là inédites, ne correspondent toutefois pas à celles avancées précédemment. En effet, l'intéressé s'est limité à indiquer, lors de son audition sur les motifs, avoir entendu des « voix qui montaient ». Il n'a en revanche jamais fait mention de conversations dont il aurait compris la teneur, ni avoir interrogé un militaire à ce propos, encore moins avoir dû attendre à l'extérieur du poste de police. Sur ce dernier point, il a au contraire déclaré avoir été emmené dans le poste de police de son village (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Partant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance des nouveaux éléments de fait avancés dans le recours. Au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ d'être exposé, de manière réfléchie, à des préjudices en cas de retour, en raison de la désertion de son père, n'est objectivement pas fondée. 6.3 En outre, si le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée (cf. arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et jurisprudence citée), la crainte d'être exposé à de telles sanctions n'est fondée sous l'angle de l'art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, de sorte à pouvoir présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Tel n'est clairement pas le cas du recourant, lequel était encore mineur (...) au moment de son départ du pays et n'a pas eu de contacts avec les autorités au sujet de son service militaire. 6.4 Cela dit, si au vu de l'âge du recourant, il n'est certes pas exclu qu'il puisse désormais être appelé à servir, le Tribunal rappelle que la seule éventualité d'être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). Partant, A._______ n'est pas non plus fondé à craindre une persécution future en lien avec ses obligations militaires. 6.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le prénommé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

7. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ du pays, respectivement pour des motifs objectifs intervenus postérieurement à ce départ et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

8. Au vu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 1er juin 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA).

9. Lorsqu'une procédure devient en partie sans objet - le SEM étant revenu partiellement sur sa décision, faisant ainsi droit au chef de conclusion de l'intéressée tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite et à son admission provisoire en Suisse - le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens réduits (art. 15 FITA). Pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 (consid. 5.3) auquel il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au recourant, lequel a été représenté par un collaborateur de la Fondation Suisse du Service Social International, alors qu'il était sous curatelle. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 En l'espèce, le SEM a, par décision du 25 janvier 2019, reconnu la qualité de réfugié à A._______, sur la base de motifs subjectifs intervenus après la fuite (cf. consid. M ci-dessus). Il a par conséquent annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 21 avril 2017 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Sur ces points, le recours est dès lors devenu sans objet. Partant, l'objet du présent litige se limite à l'examen de l'octroi de l'asile et donc à la question de savoir si le prénommé peut également se prévaloir de la qualité de réfugié pour des motifs en rapport avec des événements antérieurs à son départ d'Erythrée ou avec des circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite : cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.).

E. 4.1 Lors de son audition du 23 août 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de C._______, dans la région de D._______. Il aurait arrêté sa scolarité en 2013, au cours de sa sixième année. Il aurait alors aidé sa famille, en vendant de l'eau. Ne souhaitant pas avoir la même vie que son père, lequel était toujours à l'armée, et désireux d'avoir un meilleur avenir, il aurait quitté l'Erythrée, en septembre 2014. Il se serait d'abord rendu à pied jusqu'en Ethiopie, puis, en novembre 2014, au Soudan. Il y aurait vécu durant une année et quatre mois, avant de partir pour la Libye. De là, il serait allé en Italie quatre mois plus tard, avant de rejoindre la Suisse, le 11 août 2016. Il a précisé ne posséder aucun document d'identité, du fait de sa minorité. Il a également admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 4.2 Le 13 janvier 2017, le prénommé a fait parvenir au SEM l'original d'un certificat de baptême.

E. 4.3 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 avril 2017 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations, s'agissant de son ethnie, de son lieu de naissance, de sa famille et de sa scolarisation. En outre, il a expliqué avoir quitté l'Erythrée au motif qu'il s'agissait d'un pays sans lois ni avenir. Il aurait également été contraint de s'en aller en raison de « choses que j'ai vues au sein de ma famille de manière générale, mais surtout mon père » (cf. pièce A16/16 question 85 p. 9). A ce sujet, il a indiqué que celui-ci était déjà militaire à sa naissance et que son lieu d'affectation se situait à E._______. A la fin de sa dernière permission d'une durée de quatre mois, son père aurait décidé de rester chez lui. Son séjour à la maison aurait ainsi duré environ six mois, jusqu'à ce qu'un soir d'août 2014, alors que toute la famille dormait, des militaires qui étaient à sa recherche se rendent au domicile familial. Ceux-ci auraient alors violemment et longuement battu le père de A._______, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Réveillé par le bruit, le prénommé se serait levé et aurait tenté d'approcher son père. Les militaires l'en auraient empêché et l'auraient frappé. Ils auraient ensuite emmené son père dans un centre médical. Le lendemain, de retour au domicile familial, ils auraient rassuré le prénommé et lui auraient proposé de le conduire auprès de son père. Ayant accepté de les suivre, l'intéressé aurait été emmené au poste de police du village. Craignant d'être placé en détention, il aurait quitté précipitamment le commissariat. En août 2014, il aurait tenté une première fois de quitter l'Erythrée mais, une fois parvenu près de la frontière, il aurait préféré rebrousser chemin et rentrer chez lui. Il aurait ensuite discuté avec deux amis ayant la même intention que lui de sortir du pays, et tous trois auraient décidé de voyager ensemble. Partis « un mardi » de septembre 2014, ils auraient atteint la frontière à pied et seraient entrés en Ethiopie.

E. 4.4 Dans sa décision du 21 avril 2017, le SEM a considéré que les motifs de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a, en substance, retenu que les préjudices subis par le prénommé, à supposer qu'ils soient vraisemblables, avaient trait à des événements isolés dans le temps et n'avaient entraîné aucune réaction de la part des autorités. Il a souligné qu'il n'y avait aucune raison d'admettre que les autorités érythréennes s'en prennent à l'intéressé, dans la mesure où celui-ci n'avait pas allégué avoir commis un quelconque acte susceptible d'avoir attiré défavorablement leur attention. De plus, il a considéré que A._______ n'avait pas eu de contact avec lesdites autorités en lien avec une éventuelle incorporation au service national, étant donné qu'il n'était âgé que de (...) ans au moment de son départ du pays. Fort de ces constatations, il a considéré que les motifs ayant poussé l'intéressé à quitter l'Erythrée n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Quant au souhait de l'intéressé d'avoir un avenir meilleur, de ne pas être constamment à l'armée, de mener une vie responsable, ou encore de pouvoir fréquenter normalement l'école ainsi que de subvenir à ses besoins, le SEM a relevé qu'il s'agissait également de motifs sans pertinence sous l'angle de l'asile. Cela étant, il a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.5 Dans son recours du 23 mai 2017, le prénommé a fait valoir que le SEM n'avait, à tort, pas pris en considération les risques de persécution réfléchie auxquels il était susceptible d'être exposé en raison de la disparition de son père. Il lui a également fait grief d'avoir omis d'instruire plus avant les événements ayant entouré son arrestation et sa fuite du commissariat du village. Il lui a en particulier reproché de ne lui avoir posé aucune question concernant les éventuelles recherches entreprises par les autorités militaires à son encontre, et de n'avoir pas cherché à élucider ce qu'il avait voulu dire en déclarant que « la prison est inévitable ».

E. 4.6 Dans sa détermination du 8 juin 2017, le SEM a retenu que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir d'une persécution réfléchie motivée par la disparition de son père. Il a en particulier considéré que celui-ci n'avait pas disparu, dans la mesure où les autorités militaires étaient venues le chercher au domicile familial et l'avaient emmené avec elles. Dans ces conditions, il n'existait aucune raison laissant supposer que dites autorités s'en prendraient à l'intéressé.

E. 5 Il convient en premier lieu d'examiner le grief de nature formelle soulevé par l'intéressé dans son recours, à savoir que le SEM ne l'aurait pas entendu de manière suffisante lors de l'audition sur les motifs, en omettant en particulier d'instruire plus avant les évènements ayant entouré son arrestation et sa fuite du commissariat de F._______.

E. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.

E. 5.2 En l'occurrence, l'argument de A._______ selon lequel le SEM aurait, lors de l'audition sur les motifs, omis de l'entendre de manière complète sur les raisons à l'origine de son départ d'Erythrée tombe à faux. En effet, lors de cette audition, le prénommé a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète ses motifs d'asile. Si au terme de celle-ci, il a certes fait remarquer que les questions qui lui avaient été posées au sujet de son père ne lui avaient pas permis de s'expliquer suffisamment (cf. pièce A16/16 question 119 p. 13), l'auditeur du SEM a immédiatement tenu compte de sa remarque, en l'invitant notamment à compléter ses déclarations y relatives, ce qu'il n'a pas manqué de faire. A cet égard, les allégations de A._______ se sont avérées détaillées et complètes (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Ensuite de quoi, l'auditeur l'a incité à apporter certaines précisions sur des points particuliers de son récit présenté spontanément (cf. pièce A16/16 questions 122 et 123). Enfin, il lui a encore demandé s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi le recourant a répondu par la négative, avant de confirmer avoir pu « cette fois » exprimer tous les faits essentiels de sa demande d'asile (cf. pièce A16/16 questions 124 et 125). Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant en posant au recourant des questions supplémentaires sur les circonstances entourant notamment sa fuite du commissariat et les conséquences éventuelles de cet acte. En outre, c'est manifestement à tort que l'intéressé a reproché au SEM de n'avoir pas cherché à élucider son allégation selon laquelle « la prison est inévitable », d'autant plus que l'auditeur l'a expressément invité à s'expliquer à ce sujet (cf. pièce A16/16 question 100 p. 11). Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, et en particulier manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué sous cet angle par le recourant est dès lors infondé.

E. 6 Sur le fond, pour fonder sa crainte de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, A._______ s'est prévalu, lors de l'audition sur les motifs, de la visite domiciliaire des militaires venus arrêter son père, lequel aurait refusé de retourner à son lieu d'affectation au terme d'une permission de quatre mois. Il a également déclaré avoir quitté l'Erythrée afin de ne pas être « toujours à l'armée » comme son père, et avoir ainsi un avenir meilleur.

E. 6.1 En l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que, même en admettant leur vraisemblance, les allégations du recourant ayant trait à l'intervention des soldats au domicile familial et aux événements qui s'en seraient ensuivis ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, le Tribunal relève d'emblée que A._______, au moment des faits allégués, n'était âgé que de (...) ans, et donc pas encore en âge de servir. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était visé personnellement par les autorités militaires, seul son père, considéré comme un déserteur, faisant l'objet de recherches. Si tous deux ont certes été frappés par les soldats, le prénommé ne l'a été que parce qu'il tentait de s'interposer entre eux et son père (cf. pièce A16/16 question 99 p. 11). Il a du reste admis que les militaires étaient « venus pour mon père » (cf. pièce A16/16 question 93 p. 10), tout en précisant que ceux-ci l'avaient ensuite emmené dans un centre médical, inconscient. En outre, si les militaires sont certes revenus le lendemain au domicile familial, ils n'ont pas cherché à arrêter l'intéressé et n'ont montré aucun comportement agressif à son égard. Au contraire, ils l'ont rassuré, lui proposant même de l'emmener voir son père, raison pour laquelle ils l'ont conduit au poste de police (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut conclure de cet incident isolé - ayant pour unique cible le père de A._______ - un quelconque indice sérieux et concret permettant de penser que le prénommé aurait fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des autorités érythréennes, pour un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Au demeurant, si l'intéressé avait réellement craint d'être dans le collimateur des autorités érythréennes, il n'aurait pas pris la décision de retourner en Erythrée, en août 2014, alors qu'il était parvenu jusqu'à la frontière avec l'Ethiopie (cf. pièce A16/16 question 40 p. 5, questions 102 à 105 p. 11). Partant, le prénommé n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future liée aux préjudices dont a fait l'objet son père. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas subi dans son pays une persécution passée, telle que définie à l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 6.2 A l'appui de son recours, le recourant s'est également prévalu d'un risque de persécution réfléchie de la part des autorités érythréennes, en sa qualité de fils d'un déserteur. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu, dans sa détermination du 8 juin 2017, qu'un tel risque n'était pas fondé, dans la mesure où les militaires étaient venus chercher son père au domicile familial et l'avaient emmené avec eux. Le recourant a certes soutenu ne pas savoir ce qu'il était advenu de lui, après qu'il eut été conduit dans un centre médical (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Or la question de l'éventuelle disparition de son père se limite à de pures conjectures, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux. En particulier, rien ne permet de penser que celui-ci serait parvenu à s'échapper dudit centre, à supposer que son état de santé le lui ait permis. En effet, selon les propres dires du recourant, son père aurait été emmené totalement inconscient, après avoir été violemment frappé « pendant longtemps » (cf. pièce A16/16 question 87 p. 9, question 93 p. 10 et question 121 p. 13). En tout état de cause, si les autorités érythréennes avaient effectivement voulu s'en prendre à A._______, en raison de la désertion de son père, elles n'auraient à l'évidence pas procédé de la manière décrite par le prénommé, mais l'auraient appréhendé directement à son domicile, soit le lendemain de l'arrestation de son père. Cela dit, ce n'est qu'au stade du recours que le prénommé a allégué avoir surpris, alors qu'il attendait à l'extérieur du commissariat, une conversation entre les militaires et les policiers, dont il ressortait qu'il devait y rester « car on ne retrouve pas son père ». Il a aussi ajouté, à l'appui de son recours, avoir demandé au militaire présent ce qu'il se passait, lequel lui aurait répondu « ferme-là », et avoir profité que celui-ci rentre « un instant » dans le commissariat pour prendre la fuite. Ces nouvelles allégations, jusque-là inédites, ne correspondent toutefois pas à celles avancées précédemment. En effet, l'intéressé s'est limité à indiquer, lors de son audition sur les motifs, avoir entendu des « voix qui montaient ». Il n'a en revanche jamais fait mention de conversations dont il aurait compris la teneur, ni avoir interrogé un militaire à ce propos, encore moins avoir dû attendre à l'extérieur du poste de police. Sur ce dernier point, il a au contraire déclaré avoir été emmené dans le poste de police de son village (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Partant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance des nouveaux éléments de fait avancés dans le recours. Au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ d'être exposé, de manière réfléchie, à des préjudices en cas de retour, en raison de la désertion de son père, n'est objectivement pas fondée.

E. 6.3 En outre, si le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée (cf. arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et jurisprudence citée), la crainte d'être exposé à de telles sanctions n'est fondée sous l'angle de l'art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, de sorte à pouvoir présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Tel n'est clairement pas le cas du recourant, lequel était encore mineur (...) au moment de son départ du pays et n'a pas eu de contacts avec les autorités au sujet de son service militaire.

E. 6.4 Cela dit, si au vu de l'âge du recourant, il n'est certes pas exclu qu'il puisse désormais être appelé à servir, le Tribunal rappelle que la seule éventualité d'être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). Partant, A._______ n'est pas non plus fondé à craindre une persécution future en lien avec ses obligations militaires.

E. 6.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le prénommé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

E. 7 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ du pays, respectivement pour des motifs objectifs intervenus postérieurement à ce départ et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 1er juin 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA).

E. 9 Lorsqu'une procédure devient en partie sans objet - le SEM étant revenu partiellement sur sa décision, faisant ainsi droit au chef de conclusion de l'intéressée tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite et à son admission provisoire en Suisse - le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens réduits (art. 15 FITA). Pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 (consid. 5.3) auquel il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au recourant, lequel a été représenté par un collaborateur de la Fondation Suisse du Service Social International, alors qu'il était sous curatelle. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Il est statué sans frais ni dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2930/2017 Arrêt du 25 mars 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, représenté par la Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 avril 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 11 août 2016, A._______ y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 23 août 2016, et sur ses motifs d'asile, le 4 avril 2017. C. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Tribunal (...) du canton de B._______ a institué une curatelle en faveur de A._______. D. Par décision du 21 avril 2017, notifiée le 24 avril 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 23 mai 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, plus subsidiairement encore au prononcé d'une admission provisoire. F. Par décision incidente du 1er juin 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 1er juin 2017, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. H. Dans sa réponse du 8 juin 2017, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. I. Par ordonnance du 14 juin 2017, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 28 juin 2017 pour déposer ses éventuelles observations. J. Dans le délai imparti, l'intéressé a pris position. K. Le 10 novembre 2017, A._______ a été interpellé par la police (...), après avoir participé, en compagnie de (...) autres compatriotes, à une manifestation devant (...) à B._______, lequel a alors sollicité l'intervention de la police et déposé plainte pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile. Il a été relâché le soir même. L. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a invité une seconde fois le SEM à se déterminer, en particulier sur les risques encourus par l'intéressé dans son pays, suite à l'événement précité. M. Par décision du 25 janvier 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 21 avril 2017 et reconnu la qualité de réfugié au prénommé, (art. 3 LAsi [RS 142.31]). Cependant, les éléments déterminants pour la qualité de réfugié n'étant apparus qu'après le départ du pays et pour des motifs subjectifs liés au comportement du recourant, il a refusé de lui accorder l'asile, en application de l'art. 54 LAsi. Il a par conséquent annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. N. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 14 février 2019 pour lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière de refus d'asile, tout en l'informant qu'à défaut de réponse dans ledit délai, le recours y relatif serait considéré comme maintenu. O. A._______ n'a pas répondu dans le délai imparti. P. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'espèce, le SEM a, par décision du 25 janvier 2019, reconnu la qualité de réfugié à A._______, sur la base de motifs subjectifs intervenus après la fuite (cf. consid. M ci-dessus). Il a par conséquent annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 21 avril 2017 et mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en tant que réfugié, au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi. Sur ces points, le recours est dès lors devenu sans objet. Partant, l'objet du présent litige se limite à l'examen de l'octroi de l'asile et donc à la question de savoir si le prénommé peut également se prévaloir de la qualité de réfugié pour des motifs en rapport avec des événements antérieurs à son départ d'Erythrée ou avec des circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite : cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Lors de son audition du 23 août 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de C._______, dans la région de D._______. Il aurait arrêté sa scolarité en 2013, au cours de sa sixième année. Il aurait alors aidé sa famille, en vendant de l'eau. Ne souhaitant pas avoir la même vie que son père, lequel était toujours à l'armée, et désireux d'avoir un meilleur avenir, il aurait quitté l'Erythrée, en septembre 2014. Il se serait d'abord rendu à pied jusqu'en Ethiopie, puis, en novembre 2014, au Soudan. Il y aurait vécu durant une année et quatre mois, avant de partir pour la Libye. De là, il serait allé en Italie quatre mois plus tard, avant de rejoindre la Suisse, le 11 août 2016. Il a précisé ne posséder aucun document d'identité, du fait de sa minorité. Il a également admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 4.2 Le 13 janvier 2017, le prénommé a fait parvenir au SEM l'original d'un certificat de baptême. 4.3 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 avril 2017 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations, s'agissant de son ethnie, de son lieu de naissance, de sa famille et de sa scolarisation. En outre, il a expliqué avoir quitté l'Erythrée au motif qu'il s'agissait d'un pays sans lois ni avenir. Il aurait également été contraint de s'en aller en raison de « choses que j'ai vues au sein de ma famille de manière générale, mais surtout mon père » (cf. pièce A16/16 question 85 p. 9). A ce sujet, il a indiqué que celui-ci était déjà militaire à sa naissance et que son lieu d'affectation se situait à E._______. A la fin de sa dernière permission d'une durée de quatre mois, son père aurait décidé de rester chez lui. Son séjour à la maison aurait ainsi duré environ six mois, jusqu'à ce qu'un soir d'août 2014, alors que toute la famille dormait, des militaires qui étaient à sa recherche se rendent au domicile familial. Ceux-ci auraient alors violemment et longuement battu le père de A._______, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Réveillé par le bruit, le prénommé se serait levé et aurait tenté d'approcher son père. Les militaires l'en auraient empêché et l'auraient frappé. Ils auraient ensuite emmené son père dans un centre médical. Le lendemain, de retour au domicile familial, ils auraient rassuré le prénommé et lui auraient proposé de le conduire auprès de son père. Ayant accepté de les suivre, l'intéressé aurait été emmené au poste de police du village. Craignant d'être placé en détention, il aurait quitté précipitamment le commissariat. En août 2014, il aurait tenté une première fois de quitter l'Erythrée mais, une fois parvenu près de la frontière, il aurait préféré rebrousser chemin et rentrer chez lui. Il aurait ensuite discuté avec deux amis ayant la même intention que lui de sortir du pays, et tous trois auraient décidé de voyager ensemble. Partis « un mardi » de septembre 2014, ils auraient atteint la frontière à pied et seraient entrés en Ethiopie. 4.4 Dans sa décision du 21 avril 2017, le SEM a considéré que les motifs de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a, en substance, retenu que les préjudices subis par le prénommé, à supposer qu'ils soient vraisemblables, avaient trait à des événements isolés dans le temps et n'avaient entraîné aucune réaction de la part des autorités. Il a souligné qu'il n'y avait aucune raison d'admettre que les autorités érythréennes s'en prennent à l'intéressé, dans la mesure où celui-ci n'avait pas allégué avoir commis un quelconque acte susceptible d'avoir attiré défavorablement leur attention. De plus, il a considéré que A._______ n'avait pas eu de contact avec lesdites autorités en lien avec une éventuelle incorporation au service national, étant donné qu'il n'était âgé que de (...) ans au moment de son départ du pays. Fort de ces constatations, il a considéré que les motifs ayant poussé l'intéressé à quitter l'Erythrée n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. Quant au souhait de l'intéressé d'avoir un avenir meilleur, de ne pas être constamment à l'armée, de mener une vie responsable, ou encore de pouvoir fréquenter normalement l'école ainsi que de subvenir à ses besoins, le SEM a relevé qu'il s'agissait également de motifs sans pertinence sous l'angle de l'asile. Cela étant, il a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.5 Dans son recours du 23 mai 2017, le prénommé a fait valoir que le SEM n'avait, à tort, pas pris en considération les risques de persécution réfléchie auxquels il était susceptible d'être exposé en raison de la disparition de son père. Il lui a également fait grief d'avoir omis d'instruire plus avant les événements ayant entouré son arrestation et sa fuite du commissariat du village. Il lui a en particulier reproché de ne lui avoir posé aucune question concernant les éventuelles recherches entreprises par les autorités militaires à son encontre, et de n'avoir pas cherché à élucider ce qu'il avait voulu dire en déclarant que « la prison est inévitable ». 4.6 Dans sa détermination du 8 juin 2017, le SEM a retenu que l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir d'une persécution réfléchie motivée par la disparition de son père. Il a en particulier considéré que celui-ci n'avait pas disparu, dans la mesure où les autorités militaires étaient venues le chercher au domicile familial et l'avaient emmené avec elles. Dans ces conditions, il n'existait aucune raison laissant supposer que dites autorités s'en prendraient à l'intéressé.

5. Il convient en premier lieu d'examiner le grief de nature formelle soulevé par l'intéressé dans son recours, à savoir que le SEM ne l'aurait pas entendu de manière suffisante lors de l'audition sur les motifs, en omettant en particulier d'instruire plus avant les évènements ayant entouré son arrestation et sa fuite du commissariat de F._______. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 5.2 En l'occurrence, l'argument de A._______ selon lequel le SEM aurait, lors de l'audition sur les motifs, omis de l'entendre de manière complète sur les raisons à l'origine de son départ d'Erythrée tombe à faux. En effet, lors de cette audition, le prénommé a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète ses motifs d'asile. Si au terme de celle-ci, il a certes fait remarquer que les questions qui lui avaient été posées au sujet de son père ne lui avaient pas permis de s'expliquer suffisamment (cf. pièce A16/16 question 119 p. 13), l'auditeur du SEM a immédiatement tenu compte de sa remarque, en l'invitant notamment à compléter ses déclarations y relatives, ce qu'il n'a pas manqué de faire. A cet égard, les allégations de A._______ se sont avérées détaillées et complètes (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Ensuite de quoi, l'auditeur l'a incité à apporter certaines précisions sur des points particuliers de son récit présenté spontanément (cf. pièce A16/16 questions 122 et 123). Enfin, il lui a encore demandé s'il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi le recourant a répondu par la négative, avant de confirmer avoir pu « cette fois » exprimer tous les faits essentiels de sa demande d'asile (cf. pièce A16/16 questions 124 et 125). Dans ces conditions, le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant en posant au recourant des questions supplémentaires sur les circonstances entourant notamment sa fuite du commissariat et les conséquences éventuelles de cet acte. En outre, c'est manifestement à tort que l'intéressé a reproché au SEM de n'avoir pas cherché à élucider son allégation selon laquelle « la prison est inévitable », d'autant plus que l'auditeur l'a expressément invité à s'expliquer à ce sujet (cf. pièce A16/16 question 100 p. 11). Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, et en particulier manqué au devoir d'instruction de la présente cause. Le grief d'ordre formel invoqué sous cet angle par le recourant est dès lors infondé.

6. Sur le fond, pour fonder sa crainte de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, A._______ s'est prévalu, lors de l'audition sur les motifs, de la visite domiciliaire des militaires venus arrêter son père, lequel aurait refusé de retourner à son lieu d'affectation au terme d'une permission de quatre mois. Il a également déclaré avoir quitté l'Erythrée afin de ne pas être « toujours à l'armée » comme son père, et avoir ainsi un avenir meilleur. 6.1 En l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que, même en admettant leur vraisemblance, les allégations du recourant ayant trait à l'intervention des soldats au domicile familial et aux événements qui s'en seraient ensuivis ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, le Tribunal relève d'emblée que A._______, au moment des faits allégués, n'était âgé que de (...) ans, et donc pas encore en âge de servir. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il était visé personnellement par les autorités militaires, seul son père, considéré comme un déserteur, faisant l'objet de recherches. Si tous deux ont certes été frappés par les soldats, le prénommé ne l'a été que parce qu'il tentait de s'interposer entre eux et son père (cf. pièce A16/16 question 99 p. 11). Il a du reste admis que les militaires étaient « venus pour mon père » (cf. pièce A16/16 question 93 p. 10), tout en précisant que ceux-ci l'avaient ensuite emmené dans un centre médical, inconscient. En outre, si les militaires sont certes revenus le lendemain au domicile familial, ils n'ont pas cherché à arrêter l'intéressé et n'ont montré aucun comportement agressif à son égard. Au contraire, ils l'ont rassuré, lui proposant même de l'emmener voir son père, raison pour laquelle ils l'ont conduit au poste de police (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut conclure de cet incident isolé - ayant pour unique cible le père de A._______ - un quelconque indice sérieux et concret permettant de penser que le prénommé aurait fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des autorités érythréennes, pour un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Au demeurant, si l'intéressé avait réellement craint d'être dans le collimateur des autorités érythréennes, il n'aurait pas pris la décision de retourner en Erythrée, en août 2014, alors qu'il était parvenu jusqu'à la frontière avec l'Ethiopie (cf. pièce A16/16 question 40 p. 5, questions 102 à 105 p. 11). Partant, le prénommé n'est pas fondé à se prévaloir d'une crainte de persécution future liée aux préjudices dont a fait l'objet son père. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas subi dans son pays une persécution passée, telle que définie à l'art. 3 al. 1 LAsi. 6.2 A l'appui de son recours, le recourant s'est également prévalu d'un risque de persécution réfléchie de la part des autorités érythréennes, en sa qualité de fils d'un déserteur. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a retenu, dans sa détermination du 8 juin 2017, qu'un tel risque n'était pas fondé, dans la mesure où les militaires étaient venus chercher son père au domicile familial et l'avaient emmené avec eux. Le recourant a certes soutenu ne pas savoir ce qu'il était advenu de lui, après qu'il eut été conduit dans un centre médical (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Or la question de l'éventuelle disparition de son père se limite à de pures conjectures, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux. En particulier, rien ne permet de penser que celui-ci serait parvenu à s'échapper dudit centre, à supposer que son état de santé le lui ait permis. En effet, selon les propres dires du recourant, son père aurait été emmené totalement inconscient, après avoir été violemment frappé « pendant longtemps » (cf. pièce A16/16 question 87 p. 9, question 93 p. 10 et question 121 p. 13). En tout état de cause, si les autorités érythréennes avaient effectivement voulu s'en prendre à A._______, en raison de la désertion de son père, elles n'auraient à l'évidence pas procédé de la manière décrite par le prénommé, mais l'auraient appréhendé directement à son domicile, soit le lendemain de l'arrestation de son père. Cela dit, ce n'est qu'au stade du recours que le prénommé a allégué avoir surpris, alors qu'il attendait à l'extérieur du commissariat, une conversation entre les militaires et les policiers, dont il ressortait qu'il devait y rester « car on ne retrouve pas son père ». Il a aussi ajouté, à l'appui de son recours, avoir demandé au militaire présent ce qu'il se passait, lequel lui aurait répondu « ferme-là », et avoir profité que celui-ci rentre « un instant » dans le commissariat pour prendre la fuite. Ces nouvelles allégations, jusque-là inédites, ne correspondent toutefois pas à celles avancées précédemment. En effet, l'intéressé s'est limité à indiquer, lors de son audition sur les motifs, avoir entendu des « voix qui montaient ». Il n'a en revanche jamais fait mention de conversations dont il aurait compris la teneur, ni avoir interrogé un militaire à ce propos, encore moins avoir dû attendre à l'extérieur du poste de police. Sur ce dernier point, il a au contraire déclaré avoir été emmené dans le poste de police de son village (cf. pièce A16/16 question 121 p. 13). Partant, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance des nouveaux éléments de fait avancés dans le recours. Au vu de ce qui précède, la crainte de A._______ d'être exposé, de manière réfléchie, à des préjudices en cas de retour, en raison de la désertion de son père, n'est objectivement pas fondée. 6.3 En outre, si le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée (cf. arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et jurisprudence citée), la crainte d'être exposé à de telles sanctions n'est fondée sous l'angle de l'art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, de sorte à pouvoir présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Tel n'est clairement pas le cas du recourant, lequel était encore mineur (...) au moment de son départ du pays et n'a pas eu de contacts avec les autorités au sujet de son service militaire. 6.4 Cela dit, si au vu de l'âge du recourant, il n'est certes pas exclu qu'il puisse désormais être appelé à servir, le Tribunal rappelle que la seule éventualité d'être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1). Partant, A._______ n'est pas non plus fondé à craindre une persécution future en lien avec ses obligations militaires. 6.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que le prénommé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

7. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs au départ du pays, respectivement pour des motifs objectifs intervenus postérieurement à ce départ et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

8. Au vu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 1er juin 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA).

9. Lorsqu'une procédure devient en partie sans objet - le SEM étant revenu partiellement sur sa décision, faisant ainsi droit au chef de conclusion de l'intéressée tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite et à son admission provisoire en Suisse - le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens réduits (art. 15 FITA). Pour les motifs exposés dans l'arrêt D-2448/2017 du Tribunal du 25 août 2017 (consid. 5.3) auquel il est renvoyé, il n'est pas alloué de dépens au recourant, lequel a été représenté par un collaborateur de la Fondation Suisse du Service Social International, alors qu'il était sous curatelle. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Il est statué sans frais ni dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :