Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), le requérant a déposé une demande d'asile le (...). A.b Sur la feuille relative à ses données personnelles, que l'intéressée n'a pas remplie lui-même, mais qu'il a signée à son arrivée, il est indiqué qu'il est de nationalité afghane et de religion musulmane, qu'il se nomme « C._______ » et est né le (...) 2003. A.c Selon les informations obtenues par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) suite à la consultation du système d'information Eurodac du (...), le requérant a été interpellé en K._______, à (...), le (...), suite à quoi il a déposé une demande d'asile à (...) le (...). A.d Le (...), le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.e Le (...), les autorités (...) compétentes ont répondu à la demande d'information du SEM datée du (...) et fondée sur l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), que le requérant avait déposé une demande d'asile dans leur pays le (...) sous l'identité de « D._______ », de nationalité afghane, né le (...) 2002. A.f L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.g Par envoi du (...), la représentante juridique de A._______ a transmis au SEM des fiches de consultation relatives au prénommé établies les (...). Il en ressort que (...). Elle a également transmis un formulaire intitulé « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) » (ci-après : formulaire F2), daté du (...) et accompagné d'un bref rapport médical établi (...), duquel il ressort que l'intéressé présente (...). A.h Par écrit du (...), le SEM a invité le requérant à se déterminer sur sa date de naissance en lui signalant qu'il avait indiqué être né le (...) 2003, sans toutefois démontrer la réalité de ses dires au moyen d'un document d'identité. En outre, relevant que les déclarations de l'intéressé relatives à son parcours de vie étaient vagues et sujettes à caution, il a considéré la minorité alléguée invraisemblable. Il a ainsi retenu que l'intéressé devait être considéré comme majeur et a modifié d'office la date de naissance de celui-ci au (...) 2002 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). A.i Dans son écrit du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, demandé au SEM de le considérer comme mineur, se disant prêt à se soumettre à une expertise médicale. Il a en outre souligné avoir expliqué, lors de son audition sommaire, qu'il n'avait pas fréquenté l'école au motif que la situation financière de sa famille était précaire et qu'il voulait aider (...). Le prénommé a ensuite relevé que ses traits de caractère, en particulier sa débrouillardise, ne pouvaient pas être pris en considération dans l'évaluation de son âge. Regrettant d'avoir fourni une autre identité aux gardes-frontière suisses que celle indiquée lors du dépôt de sa demande, il a expliqué son comportement par la crainte de devoir rester en L._______. Précisant qu'en K._______ il avait communiqué la même identité que celle indiquée aux autorités suisses, ce serait sur les conseils de l'interprète alors présent qu'il avait fourni une autre date de naissance aux autorités de ce pays. L'intéressé estime dès lors avoir tenu des propos vraisemblables et en concordance avec l'âge et la maturité alléguée. Se présentant comme un jeune homme immature, sans scolarité ni formation, qui souffre au surplus d'une possible dépression, ce serait à tort que le SEM avait mis en doute sa minorité et omis de faire preuve d'indulgence quant à l'appréciation de ses propos. A.j Le (...), A._______ a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A.k Conformément à l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM a soumis, le (...), à la représentante juridique du prénommé un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse, mais de renoncer à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. A.l Dite mandataire a transmis sa prise de position au SEM le (...), conformément à l'art. 102k al. 1 let. c LAsi (RS 142.31). B. Par décision du 28 août 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du (...) et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2020. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffes 1 à 3 du dispositif de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. D. Le lendemain, le SEM a attribué le recourant au canton (...) conformément à l'art. 27 LAsi. E. Par envoi du (...), la mandataire de l'intéressé a transmis au SEM des formulaires F2 datés des (...), accompagnés de brefs rapports médicaux établis (...). Il ressort de ces documents que A._______ présente (...). F. Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Le jour-même, elle a également engagé un échange d'écritures. G. Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), préconisant le rejet de celui-ci. H. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...). I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours interjeté le (...) 2020 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Lors de ses auditions des (...), le requérant a déclaré être né le (...) 2003, tel qu'inscrit sur une page du Coran familial. Par ailleurs, sa mère l'informait chaque année de l'arrivée de son anniversaire. Il a indiqué s'appeler A._______, mais avoir choisi le prénom (...) à son arrivée en Suisse. Quant à sa tazkira, ce serait sa mère, qu'il aurait toutefois perdue de vue (...), qui la détiendrait. L'intéressé a déclaré avoir vécu à Kaboul, dans la zone (...), avec sa famille. Il n'aurait pas étudié, mais aurait travaillé dans le magasin de son père dès l'âge d'environ 10 ans. Il a indiqué avoir quitté Kaboul (...) (à savoir vers [...]) en raison des problèmes liés à son frère. Son frère aurait en effet entamé une relation avec une fille d'ethnie pachtoune, fille du (...). Souhaitant épouser cette dernière, son frère aurait prié leur mère de demander la main de celle-ci. Après avoir essuyé déjà deux refus en raison de leur ethnie hazâra, les parents du recourant auraient néanmoins présenté une troisième demande en mariage, ce qui leur aurait valu d'être chassés et insultés. La semaine suivante, la fille en question aurait disparu, à l'instar du frère de A._______, une semaine plus tard. Après deux jours, des membres de la famille de ladite fille seraient venus au domicile familial du prénommé. Soupçonnant leur fille d'avoir fui avec le frère de l'intéressé, ils auraient imparti un délai de 24 heures à la famille du recourant pour la leur ramener. Le lendemain, ils seraient revenus armés et accompagnés de gardes du corps. Le père de l'intéressé aurait alors été roué de coups, à l'instar de sa mère. Cherchant à s'interposer, le recourant aurait été frappé à son tour, un coup de crosse lui brisant le bras. Après avoir reçu également un coup sur la tête, il aurait perdu connaissance. A son réveil, il aurait appris que leurs voisins étaient venus à leur secours et que, grâce à eux, ils avaient été conduits à l'hôpital. Son père serait toutefois décédé en chemin, des suites (...). Alors que l'intéressé était hospitalisé, sa mère aurait été menacée téléphoniquement à deux reprises par les proches de la jeune fille en question. Ayant déposé plainte auprès du commissariat de la zone (...), les policiers lui auraient dit que ses agresseurs ne seraient arrêtés que si la famille de l'intéressé ramenait ladite jeune fille. Incapable de se défendre face à une famille armée, dont des membres seraient des anciens commandants djihadistes, occupant en outre des postes importants au sein des autorités, la mère du recourant aurait décidé de quitter la capitale en compagnie de ses enfants. L'intéressé, sa mère, sa soeur et son autre frère se seraient alors réfugiés pendant deux mois à (...), dans le district de (...), province de J._______, à savoir une région habitée par des Hazâras. Ils y auraient toutefois été informés, par un ancien du village, que leurs agresseurs savaient où ils se trouvaient. Celui-là ayant tu pendant quelques jours encore leur adresse exacte à leurs agresseurs, ils auraient eu le temps de préparer leur départ (...), intervenu trois à quatre jours plus tard. Le recourant a par ailleurs expliqué avoir été violenté [à l'étranger] par des personnes qui avaient appris qu'il était sans confession. Il se serait en effet détourné de la religion musulmane quelques cinq à six mois avant son départ d'Afghanistan. S'il n'avait, pour ce motif, rencontré aucun problème dans son pays, seuls leur propriétaire et quelques amis étant au courant de sa distanciation de l'islam, la nouvelle se serait toutefois propagée lorsque « tout le monde » aurait commencé à parler des problèmes rencontrés par sa famille avec celle du (...). Pour ce motif, il craindrait également d'être exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a tout d'abord retenu que A._______ était majeur, celui-ci n'étant pas parvenu à prouver ou à rendre vraisemblable sa minorité alléguée. D'une part, il n'avait produit aucun document d'identité, d'autre part, ses propos relatifs à son parcours de vie étaient vagues et inconsistants. Ainsi, il avait tantôt indiqué ne pas avoir fréquenté l'école par manque de motivation tantôt parce qu'il n'en avait pas les moyens. Ses déclarations en lien avec son travail étaient en outre peu détaillées. Aussi, ses propos concernant les membres de sa famille et les circonstances de leur fuite étaient flous, voire contradictoires, l'intéressé ayant d'abord déclaré ignorer le lieu où se trouvaient ses parents, avant de relever que son père était décédé avant son départ d'Afghanistan. Le SEM a ensuite retenu que A._______ avait fait preuve de débrouillardise tout au long de son voyage migratoire, démontrant ainsi un degré de maturité qui ne correspondait pas à celui d'un enfant analphabète âgé de 15 à 16 ans au moment du départ de son pays. Enfin, le prénommé avait communiqué des identités différentes soit au Corps des gardes-frontière suisse soit aux autorités (...) et même lors de son audition sommaire. Au vu de ces divergences, le SEM a estimé que l'intéressé cherchait à dissimuler des éléments de fait importants. Quant aux explications fournies lors du droit d'être entendu du (...), il a retenu qu'elles n'étaient pas convaincantes.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 4.1 Selon la jurisprudence, la preuve de la minorité incombe au requérant qui s'en prévaut ; s'il ressort de l'examen de l'ensemble des faits de la cause, que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre sa minorité alléguée vraisemblable, il sera tenu d'en assumer les conséquences, étant dès lors considéré comme majeur (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). A l'exception de certains cas particuliers, le SEM est fondé à se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur du requérant (cf. ibidem consid. 5.5 et références citées). Pour ce faire, il s'appuie sur les pièces d'identité authentiques produites au dossier, ainsi que sur les déclarations du requérant relatives à sa situation personnelle dans son pays d'origine, ses relations familiales et son parcours scolaire (cf. ibidem).
E. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c OA 1, celui-ci ayant lui-même indiqué que sa tazkira était restée auprès de sa mère, qu'il a perdue de vue (...). En conséquence, l'intéressé n'a pas prouvé, par pièce, son identité, dont la date de naissance est une composante.
E. 4.3 S'agissant ensuite des propos du recourant relatifs à son identité, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'ils étaient particulièrement inconstants. Il ressort en effet du dossier, que l'intéressé s'est présenté auprès des autorités (...) d'asile, en (...), sous l'identité de « D._______ » né le (...) 2002. Interpellé [en Suisse], le (...), il a indiqué au Corps des gardes-frontière suisse l'identité de « B._______ » né le (...) 2004. Ensuite, sur la feuille de données personnelles remplie le (...), à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile (...), il est mentionné qu'il s'appelle « C._______ » et qu'il est né le (...) 2003. Enfin, le (...), l'intéressé a, lors de son audition sommaire, déclaré être né le (...) 2003 et s'appeler « A._______ », tel qu'inscrit sur sa tazkira.
E. 4.4 Pour expliquer ces divergences, le recourant a certes indiqué que l'interprète qui l'avait interrogé en K._______ avait donné une autre date de naissance aux autorités, au motif qu'il y avait déjà trop de requérants d'asile mineurs dans ce pays. En outre, alors qu'il pensait avoir affaire aux autorités [étrangères] et non aux gardes-frontière suisses, il aurait fourni l'identité d'un ami de peur de devoir rester en L._______. Enfin, s'il avait choisi le prénom « (...) » à son arrivée en Suisse et avait dit « (...) », « ils » avaient écrit « (...) » (cf. SEM - pièce [...]19/18 pt. 1.04, p. 3).
E. 4.5 Or, indépendamment des incohérences ressortant des propos tenus par le recourant en lien avec son identité, et bien que ses explications soient peu convaincantes, il demeure que même en admettant sa version des faits, celle-ci n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause. Tout d'abord, il n'est pas contesté que les différentes auditions du recourant, à savoir tant l'audition sommaire du (...) que celle sur les motifs d'asile du (...), ont été entreprises dans des conditions adéquates. De plus, indépendamment de l'âge qui était alors le sien, l'intéressé a été entendu en présence de sa mandataire juridique (cf. à cet égard l'art. 17 al. 3 et al. 3bis LAsi). Cela étant, même en admettant la minorité alléguée, le recourant a, conformément aux exigences légales, bénéficié d'une représentation juridique immédiatement après le dépôt de sa demande d'asile (cf. procuration signée le [...]). Sa mandataire l'a ainsi assisté tout au long de la procédure de première instance (cf. également écrits des [...]). En outre, si le recourant a certes été attribué à un canton, après avoir été admis provisoirement en Suisse, sa procédure d'asile est toujours traitée en procédure accélérée. Il en résulte que sa représentante juridique, qui lui a été désignée dès son arrivée dans le centre de la Confédération, continue de défendre gratuitement ses intérêts et cela jusqu'à l'issue de la procédure de recours (cf. art. 102h LAsi). Enfin, c'est le lieu de relever que, même en retenant la date de naissance réitérée au stade du recours, à savoir le (...) 2003, l'intéressé aurait désormais atteint la majorité.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu la majorité du recourant.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 6.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile exposés par A._______ étaient invraisemblables.
E. 6.2 S'agissant tout d'abord des problèmes que la famille du prénommé aurait rencontrés avec les membres d'une famille pachtoune, c'est le lieu de constater que les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations de sa part, qui ne sont étayées par aucun élément concret et tangible. Cela dit, il est peu crédible que ses parents, d'ethnie hazâra, de confession chiite et de situation très modeste, aient, ceci à trois reprises, demandé pour leur fils la main d'une fille pachtoune sunnite, issue d'une famille puissante et aisée (cf. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples, Afghanistan, Hazaras, https://minorityrights.org/minorities/hazaras/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=printfriendly&utm_source=tool , consulté le 09.02.21). Si l'intéressé a certes expliqué que son frère avait disparu peu après qu'il eut été constaté que la jeune fille qu'il fréquentait ne se rendait plus en cours (cf. SEM - pièce [...]44/15 [ci-après : pièce 44] Q12, p. 4), rien n'indique que sa famille ait été impliquée de quelque manière que ce soit dans la disparition de cette dernière. Se limitant à une simple hypothèse, les explications avancées par le recourant ne sauraient être considérées comme convaincantes. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______ ait été lui-même pris pour cible par les membres de la famille pachtoune en question. Si, comme allégué, il a été blessé lorsque ces personnes ont attaqué son domicile, il ressort de ses dires que c'est avant tout ses parents qui étaient visés, lui-même n'ayant été frappé que lorsqu'il se serait interposé entre sa mère et leurs agresseurs (cf. SEM - pièce 44 Q12, Q22, Q26 et Q27, pp. 5 et 7). De même, ce serait sa mère et non lui-même qui aurait ensuite été contactée et menacée par des membres de ladite famille (cf. ibidem, not. Q47, p. 9). Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, ce ne serait, selon les dires du recourant, que par une tierce personne, à savoir un ancien du village, que sa mère aurait appris que la famille pachtoune avait retrouvé leur trace dans la province de J._______ (cf. ibidem Q12, p. 5). Or, comme retenu à bon droit dans la décision attaquée, le fait d'avoir appris par un tiers qu'on est recherché ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement probable qu'il aurait été personnellement la cible de préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ d'Afghanistan. Partant, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été la cible d'agresseurs pashtounes ni même qu'il puisse l'être à l'avenir et encore moins pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Quant à la crainte de A._______ de faire l'objet d'une persécution future au motif que « tout le monde » serait désormais informé dans son pays, qu'il est « sans confession » (cf. SEM - pièce 44 not. Q75 et Q76, p. 13), elle est également dépourvue de vraisemblance. En effet, les déclarations du prénommé se limitent, sur ce point également, à de simples affirmations de sa part, au surplus fondés sur de simples suppositions (cf. ibidem Q71, p. 12). En outre, le fait que des « proches » auraient appris, après son départ du pays, qu'il était désormais sans confession (cf. ibidem Q71 et Q76, p. 12 et 13) se limite à des dires de tiers, qui ne suffisent pas, comme relevé ci-avant, à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 op. cit.). A cela s'ajoute, qu'il ressort des déclarations de l'intéressé, qu'il n'a rencontré, avant son départ du pays, aucun problème particulier en raison du fait qu'il aurait cessé de pratiquer sa religion (cf. ibidem Q69 et Q70, p. 12). Il n'a du reste jamais allégué avoir annoncé publiquement son retrait de la religion musulmane. Rien n'indique non plus qu'il ait, en public, tenu des propos critiques envers l'islam. Outre le fait que son récit n'est pas crédible, le seul fait de ne plus pratiquer les rites de la religion chiite, tels que la prière et le jeûne, n'est pas de nature à exposer le recourant à des préjudices déterminants en Afghanistan, encore moins à Kaboul.
E. 6.4 Enfin, c'est encore le lieu de relever que la seule appartenance à l'ethnie hazâra ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]).
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, A._______ n'a rendu crédible ni les persécutions passées dont il a allégué avoir été victime en Afghanistan ni sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). En effet, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais.
E. 9.2 Enfin, pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4794/2020 Arrêt du 16 février 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Déborah D'Aveni, Simon Thurnheer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...) 2002, alias A._______, né le (...) 2003, alias B._______, né le (...) 2004, Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Fabienne Lang, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 28 août 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), le requérant a déposé une demande d'asile le (...). A.b Sur la feuille relative à ses données personnelles, que l'intéressée n'a pas remplie lui-même, mais qu'il a signée à son arrivée, il est indiqué qu'il est de nationalité afghane et de religion musulmane, qu'il se nomme « C._______ » et est né le (...) 2003. A.c Selon les informations obtenues par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) suite à la consultation du système d'information Eurodac du (...), le requérant a été interpellé en K._______, à (...), le (...), suite à quoi il a déposé une demande d'asile à (...) le (...). A.d Le (...), le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.e Le (...), les autorités (...) compétentes ont répondu à la demande d'information du SEM datée du (...) et fondée sur l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), que le requérant avait déposé une demande d'asile dans leur pays le (...) sous l'identité de « D._______ », de nationalité afghane, né le (...) 2002. A.f L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.g Par envoi du (...), la représentante juridique de A._______ a transmis au SEM des fiches de consultation relatives au prénommé établies les (...). Il en ressort que (...). Elle a également transmis un formulaire intitulé « Document remis à des fins de clarification médicale (F2) » (ci-après : formulaire F2), daté du (...) et accompagné d'un bref rapport médical établi (...), duquel il ressort que l'intéressé présente (...). A.h Par écrit du (...), le SEM a invité le requérant à se déterminer sur sa date de naissance en lui signalant qu'il avait indiqué être né le (...) 2003, sans toutefois démontrer la réalité de ses dires au moyen d'un document d'identité. En outre, relevant que les déclarations de l'intéressé relatives à son parcours de vie étaient vagues et sujettes à caution, il a considéré la minorité alléguée invraisemblable. Il a ainsi retenu que l'intéressé devait être considéré comme majeur et a modifié d'office la date de naissance de celui-ci au (...) 2002 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). A.i Dans son écrit du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, demandé au SEM de le considérer comme mineur, se disant prêt à se soumettre à une expertise médicale. Il a en outre souligné avoir expliqué, lors de son audition sommaire, qu'il n'avait pas fréquenté l'école au motif que la situation financière de sa famille était précaire et qu'il voulait aider (...). Le prénommé a ensuite relevé que ses traits de caractère, en particulier sa débrouillardise, ne pouvaient pas être pris en considération dans l'évaluation de son âge. Regrettant d'avoir fourni une autre identité aux gardes-frontière suisses que celle indiquée lors du dépôt de sa demande, il a expliqué son comportement par la crainte de devoir rester en L._______. Précisant qu'en K._______ il avait communiqué la même identité que celle indiquée aux autorités suisses, ce serait sur les conseils de l'interprète alors présent qu'il avait fourni une autre date de naissance aux autorités de ce pays. L'intéressé estime dès lors avoir tenu des propos vraisemblables et en concordance avec l'âge et la maturité alléguée. Se présentant comme un jeune homme immature, sans scolarité ni formation, qui souffre au surplus d'une possible dépression, ce serait à tort que le SEM avait mis en doute sa minorité et omis de faire preuve d'indulgence quant à l'appréciation de ses propos. A.j Le (...), A._______ a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A.k Conformément à l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM a soumis, le (...), à la représentante juridique du prénommé un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse, mais de renoncer à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. A.l Dite mandataire a transmis sa prise de position au SEM le (...), conformément à l'art. 102k al. 1 let. c LAsi (RS 142.31). B. Par décision du 28 août 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du (...) et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2020. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffes 1 à 3 du dispositif de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. D. Le lendemain, le SEM a attribué le recourant au canton (...) conformément à l'art. 27 LAsi. E. Par envoi du (...), la mandataire de l'intéressé a transmis au SEM des formulaires F2 datés des (...), accompagnés de brefs rapports médicaux établis (...). Il ressort de ces documents que A._______ présente (...). F. Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Le jour-même, elle a également engagé un échange d'écritures. G. Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), préconisant le rejet de celui-ci. H. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...). I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours interjeté le (...) 2020 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Lors de ses auditions des (...), le requérant a déclaré être né le (...) 2003, tel qu'inscrit sur une page du Coran familial. Par ailleurs, sa mère l'informait chaque année de l'arrivée de son anniversaire. Il a indiqué s'appeler A._______, mais avoir choisi le prénom (...) à son arrivée en Suisse. Quant à sa tazkira, ce serait sa mère, qu'il aurait toutefois perdue de vue (...), qui la détiendrait. L'intéressé a déclaré avoir vécu à Kaboul, dans la zone (...), avec sa famille. Il n'aurait pas étudié, mais aurait travaillé dans le magasin de son père dès l'âge d'environ 10 ans. Il a indiqué avoir quitté Kaboul (...) (à savoir vers [...]) en raison des problèmes liés à son frère. Son frère aurait en effet entamé une relation avec une fille d'ethnie pachtoune, fille du (...). Souhaitant épouser cette dernière, son frère aurait prié leur mère de demander la main de celle-ci. Après avoir essuyé déjà deux refus en raison de leur ethnie hazâra, les parents du recourant auraient néanmoins présenté une troisième demande en mariage, ce qui leur aurait valu d'être chassés et insultés. La semaine suivante, la fille en question aurait disparu, à l'instar du frère de A._______, une semaine plus tard. Après deux jours, des membres de la famille de ladite fille seraient venus au domicile familial du prénommé. Soupçonnant leur fille d'avoir fui avec le frère de l'intéressé, ils auraient imparti un délai de 24 heures à la famille du recourant pour la leur ramener. Le lendemain, ils seraient revenus armés et accompagnés de gardes du corps. Le père de l'intéressé aurait alors été roué de coups, à l'instar de sa mère. Cherchant à s'interposer, le recourant aurait été frappé à son tour, un coup de crosse lui brisant le bras. Après avoir reçu également un coup sur la tête, il aurait perdu connaissance. A son réveil, il aurait appris que leurs voisins étaient venus à leur secours et que, grâce à eux, ils avaient été conduits à l'hôpital. Son père serait toutefois décédé en chemin, des suites (...). Alors que l'intéressé était hospitalisé, sa mère aurait été menacée téléphoniquement à deux reprises par les proches de la jeune fille en question. Ayant déposé plainte auprès du commissariat de la zone (...), les policiers lui auraient dit que ses agresseurs ne seraient arrêtés que si la famille de l'intéressé ramenait ladite jeune fille. Incapable de se défendre face à une famille armée, dont des membres seraient des anciens commandants djihadistes, occupant en outre des postes importants au sein des autorités, la mère du recourant aurait décidé de quitter la capitale en compagnie de ses enfants. L'intéressé, sa mère, sa soeur et son autre frère se seraient alors réfugiés pendant deux mois à (...), dans le district de (...), province de J._______, à savoir une région habitée par des Hazâras. Ils y auraient toutefois été informés, par un ancien du village, que leurs agresseurs savaient où ils se trouvaient. Celui-là ayant tu pendant quelques jours encore leur adresse exacte à leurs agresseurs, ils auraient eu le temps de préparer leur départ (...), intervenu trois à quatre jours plus tard. Le recourant a par ailleurs expliqué avoir été violenté [à l'étranger] par des personnes qui avaient appris qu'il était sans confession. Il se serait en effet détourné de la religion musulmane quelques cinq à six mois avant son départ d'Afghanistan. S'il n'avait, pour ce motif, rencontré aucun problème dans son pays, seuls leur propriétaire et quelques amis étant au courant de sa distanciation de l'islam, la nouvelle se serait toutefois propagée lorsque « tout le monde » aurait commencé à parler des problèmes rencontrés par sa famille avec celle du (...). Pour ce motif, il craindrait également d'être exposé à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 3.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a tout d'abord retenu que A._______ était majeur, celui-ci n'étant pas parvenu à prouver ou à rendre vraisemblable sa minorité alléguée. D'une part, il n'avait produit aucun document d'identité, d'autre part, ses propos relatifs à son parcours de vie étaient vagues et inconsistants. Ainsi, il avait tantôt indiqué ne pas avoir fréquenté l'école par manque de motivation tantôt parce qu'il n'en avait pas les moyens. Ses déclarations en lien avec son travail étaient en outre peu détaillées. Aussi, ses propos concernant les membres de sa famille et les circonstances de leur fuite étaient flous, voire contradictoires, l'intéressé ayant d'abord déclaré ignorer le lieu où se trouvaient ses parents, avant de relever que son père était décédé avant son départ d'Afghanistan. Le SEM a ensuite retenu que A._______ avait fait preuve de débrouillardise tout au long de son voyage migratoire, démontrant ainsi un degré de maturité qui ne correspondait pas à celui d'un enfant analphabète âgé de 15 à 16 ans au moment du départ de son pays. Enfin, le prénommé avait communiqué des identités différentes soit au Corps des gardes-frontière suisse soit aux autorités (...) et même lors de son audition sommaire. Au vu de ces divergences, le SEM a estimé que l'intéressé cherchait à dissimuler des éléments de fait importants. Quant aux explications fournies lors du droit d'être entendu du (...), il a retenu qu'elles n'étaient pas convaincantes. Considérant que l'intéressé n'était pas parvenu à remettre en question le faisceau d'indices plaidant en faveur de sa majorité, le SEM a indiqué qu'il renonçait à procéder à une expertise médicale. S'agissant des motifs d'asile, le SEM a considéré que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Les propos de celui-ci relatifs à l'attaque perpétrée par les membres d'une famille pachtoune étaient généraux et peu circonstanciés. Ses déclarations en lien avec les circonstances de sa fuite après s'être réfugié dans la province de J._______ étaient, elles aussi, peu détaillées, en particulier s'agissant du déroulement des quelques jours qui avaient précédé son départ du pays. En outre, il n'était pas cohérent qu'il n'ait pas entrepris de recherches plus sérieuses suite à la disparition de son frère. En effet, l'absence de ce dernier aurait pu n'avoir aucun lien avec la fille de leurs agresseurs. Enfin, l'intéressé aurait été informé par un tiers de l'arrivée de leurs assaillants, ce qui n'était pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future. En ce qui concerne la crainte du recourant de retourner en Afghanistan au motif qu'il serait sans confession, le SEM a considéré que, très inconstantes, les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. En outre, ses propos étaient infirmés par les informations figurant sur la feuille de données personnelles, sur laquelle il avait précisé être de religion musulmane. De plus, lors de son audition sommaire, il n'avait pas indiqué que son désintérêt de la religion musulmane s'était diffusé en Afghanistan. Par ailleurs, rien n'indiquait que les évènements survenus en K._______ en raison de son choix confessionnel aient été portés à la connaissance de personnes en Afghanistan, ses propos se limitant sur ce point à de simples suppositions de sa part. 3.3 Dans sa prise de position du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, réitéré qu'il était mineur. Maintenant l'ensemble de ses déclarations relatives à ses motifs d'asile, il a contesté l'analyse retenue par le SEM et les conclusions auxquelles celui-ci était parvenu en ce qui concerne son âge et ses motifs d'asile. 3.4 Dans sa décision du 28 août 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du (...). D'autre part, tenant compte des arguments développés par l'intéressé à l'appui de sa prise de position, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale. 3.5 Dans son recours du (...) 2020, A._______ a fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables et qu'il existait un faisceau d'indices suffisant permettant d'admettre sa minorité. Réitérant être jeune, immature, analphabète et dépourvu de formation, il considère que ses déclarations reflétaient le niveau de maturé d'un jeune homme de son âge et de sa condition. Or, le SEM n'aurait pas pris en considération certaines caractéristiques propres à un enfant, alors que celles-ci expliqueraient le manque de cohérence ou de précision qu'il lui était reproché. Ainsi, s'il n'avait pas tout de suite répondu précisément à la question de savoir où se trouvaient ses parents, c'était parce que dite question était fermée et directe. Par la suite, il aurait toutefois répondu aux questions en lien avec son père de manière précise et cohérente. Quant aux indications divergentes relatives à son identité, il estime avoir pu fournir des explications sur leur contexte et son raisonnement d'alors. Cela dit, il n'aurait pas cherché délibérément à dissimuler des informations aux autorités suisses, n'ayant pas eu conscience de l'importance des données relatives à son identité. Quant aux explications en lien avec son parcours de vie, il estime qu'elles n'étaient pas divergentes, mais complémentaires. La mandataire de l'intéressé a encore relevé que, selon elle, le comportement et les attitudes de son mandant, ainsi que son aspect physique laissaient à penser qu'il était jeune et que son degré de maturité était faible, celui-ci craignant en outre d'être logé avec des adultes au vu de la majorité retenue par le SEM. L'intéressé a ensuite contesté les conclusions du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations relatives à ses motifs d'asile. Prenant position sur chacun des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, il a relevé qu'il était cohérent, au vu du contexte, de considérer que les disparitions de son frère et de la jeune fille que celui-ci fréquentait étaient liées. Il serait également cohérent que sa famille n'ait pas immédiatement demandé de l'aide aux autorités, dès lors qu'elle ne désapprouvait pas la relation de leur fils avec une fille pachtoune. Selon l'intéressé, le comportement de ses parents ne saurait lui être reproché. En outre, s'il n'avait pas spontanément fourni un récit détaillé quant à l'attaque perpétrée au domicile familial, il aurait toutefois répondu de manière cohérente aux questions de l'auditeur du SEM. Aussi, il se serait référé à plusieurs reprises à cet évènement au cours de son audition sommaire déjà, et ne se serait jamais contredit. Par ailleurs, le comportement illogique de la famille pachtoune qui avait agressé le recourant et sa famille, les poursuivant jusque dans la province de J._______, ne saurait lui être reproché. Relevant que les Pachtounes sont patients dans leur vengeance, il estime plausible que ladite famille ait voulu leur rendre la vie impossible. En outre, ce problème n'aurait aucune solution au vu de leur différence ethnique. Quant aux trois à quatre jours ayant précédé son départ du pays, il n'aurait, pour sa part, rien fait de spécial, étant resté dans son logement le temps que sa mère organise leur fuite. Son récit serait à cet égard cohérent. S'agissant de son absence de confession, l'intéressé a relevé qu'il n'avait pas la capacité de lire et vérifier l'exactitude des informations inscrites sur sa feuille de données personnelles. Du reste, la personne qui avait rempli ce formulaire ne l'aurait pas questionné sur sa religion. Il estime en outre avoir expliqué de manière crédible comment le cercle de personnes informé de son absence de confession s'était élargi. Enfin, A._______ a fait valoir que son ethnie hazâra, les atteintes à son intégrité physique et psychique par une puissante famille pachtoune, l'absence de suite donnée à la plainte déposée par sa mère auprès des autorités, la tentative de fuite interne de sa famille et la fuite immédiate de leur pays après que leurs agresseurs les eurent retrouvés démontreraient les persécutions subies avant sa fuite d'Afghanistan. Pour ce motif et du fait qu'il serait désormais sans confession, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. 3.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a retenu, dans sa réponse du (...), que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de modifier la décision contestée. Rappelant que le fardeau de la preuve relative à la minorité incombait au requérant, celui-ci devant rendre sa minorité au moins vraisemblable, il a indiqué que le recourant, qui avait pourtant spontanément communiqué sa date de naissance dans un calendrier qu'il maîtrisait, avait indiqué trois identités différentes en l'espace de moins d'une année. S'il avait certes pu croire qu'il se trouvait encore en L._______ lors de son interpellation [en Suisse], il avait fait preuve des capacités et de la maturité nécessaires pour faire varier son identité au grès de ses intérêts. Le SEM a également relevé que les explications avancées par l'intéressé lors de son interpellation [en Suisse] étaient différentes de son récit tenu par la suite. En outre, ses explications relatives aux circonstances dans lesquelles sa date de naissance aurait été inscrite en K._______ n'étaient pas convaincantes. Le Secrétariat d'Etat a ainsi conclu que les divergences sur l'âge du recourant, les indications erronées concernant son nom et les indications floues quant à son parcours de vie consistaient en des indices forts de sa majorité qui l'emportaient sur son aspect physique et son comportement. Pour le reste, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée, qu'elle a maintenus intégralement. 3.7 Dans sa réplique du (...), A._______ a une nouvelle fois reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des caractéristiques propres à l'enfant dans l'appréciation de ses déclarations. Celui-ci aurait également dû prendre en considération son absence de scolarisation et de formation qui influencerait la précision de ses déclarations. Cela dit, si le SEM estimait que ses propos manquaient de clarté, il aurait pu lui poser des questions supplémentaires. Par ailleurs, si son aspect physique et son comportement consistaient en des indices faibles dans la pondération des critères relatifs à l'appréciation de sa minorité, le SEM aurait tout de même dû les prendre en considération. L'intéressé a de plus relevé que, dans un cas similaire au sien, la date de naissance retenue en K._______ n'avait pas été prise en compte, le SEM ayant retenu, qu'en cas de doute, la minorité devait être reconnue. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, la preuve de la minorité incombe au requérant qui s'en prévaut ; s'il ressort de l'examen de l'ensemble des faits de la cause, que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre sa minorité alléguée vraisemblable, il sera tenu d'en assumer les conséquences, étant dès lors considéré comme majeur (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). A l'exception de certains cas particuliers, le SEM est fondé à se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur du requérant (cf. ibidem consid. 5.5 et références citées). Pour ce faire, il s'appuie sur les pièces d'identité authentiques produites au dossier, ainsi que sur les déclarations du requérant relatives à sa situation personnelle dans son pays d'origine, ses relations familiales et son parcours scolaire (cf. ibidem). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c OA 1, celui-ci ayant lui-même indiqué que sa tazkira était restée auprès de sa mère, qu'il a perdue de vue (...). En conséquence, l'intéressé n'a pas prouvé, par pièce, son identité, dont la date de naissance est une composante. 4.3 S'agissant ensuite des propos du recourant relatifs à son identité, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'ils étaient particulièrement inconstants. Il ressort en effet du dossier, que l'intéressé s'est présenté auprès des autorités (...) d'asile, en (...), sous l'identité de « D._______ » né le (...) 2002. Interpellé [en Suisse], le (...), il a indiqué au Corps des gardes-frontière suisse l'identité de « B._______ » né le (...) 2004. Ensuite, sur la feuille de données personnelles remplie le (...), à son arrivée au centre fédéral pour requérants d'asile (...), il est mentionné qu'il s'appelle « C._______ » et qu'il est né le (...) 2003. Enfin, le (...), l'intéressé a, lors de son audition sommaire, déclaré être né le (...) 2003 et s'appeler « A._______ », tel qu'inscrit sur sa tazkira. 4.4 Pour expliquer ces divergences, le recourant a certes indiqué que l'interprète qui l'avait interrogé en K._______ avait donné une autre date de naissance aux autorités, au motif qu'il y avait déjà trop de requérants d'asile mineurs dans ce pays. En outre, alors qu'il pensait avoir affaire aux autorités [étrangères] et non aux gardes-frontière suisses, il aurait fourni l'identité d'un ami de peur de devoir rester en L._______. Enfin, s'il avait choisi le prénom « (...) » à son arrivée en Suisse et avait dit « (...) », « ils » avaient écrit « (...) » (cf. SEM - pièce [...]19/18 pt. 1.04, p. 3). 4.5 Or, indépendamment des incohérences ressortant des propos tenus par le recourant en lien avec son identité, et bien que ses explications soient peu convaincantes, il demeure que même en admettant sa version des faits, celle-ci n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause. Tout d'abord, il n'est pas contesté que les différentes auditions du recourant, à savoir tant l'audition sommaire du (...) que celle sur les motifs d'asile du (...), ont été entreprises dans des conditions adéquates. De plus, indépendamment de l'âge qui était alors le sien, l'intéressé a été entendu en présence de sa mandataire juridique (cf. à cet égard l'art. 17 al. 3 et al. 3bis LAsi). Cela étant, même en admettant la minorité alléguée, le recourant a, conformément aux exigences légales, bénéficié d'une représentation juridique immédiatement après le dépôt de sa demande d'asile (cf. procuration signée le [...]). Sa mandataire l'a ainsi assisté tout au long de la procédure de première instance (cf. également écrits des [...]). En outre, si le recourant a certes été attribué à un canton, après avoir été admis provisoirement en Suisse, sa procédure d'asile est toujours traitée en procédure accélérée. Il en résulte que sa représentante juridique, qui lui a été désignée dès son arrivée dans le centre de la Confédération, continue de défendre gratuitement ses intérêts et cela jusqu'à l'issue de la procédure de recours (cf. art. 102h LAsi). Enfin, c'est le lieu de relever que, même en retenant la date de naissance réitérée au stade du recours, à savoir le (...) 2003, l'intéressé aurait désormais atteint la majorité. 4.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu la majorité du recourant. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile exposés par A._______ étaient invraisemblables. 6.2 S'agissant tout d'abord des problèmes que la famille du prénommé aurait rencontrés avec les membres d'une famille pachtoune, c'est le lieu de constater que les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations de sa part, qui ne sont étayées par aucun élément concret et tangible. Cela dit, il est peu crédible que ses parents, d'ethnie hazâra, de confession chiite et de situation très modeste, aient, ceci à trois reprises, demandé pour leur fils la main d'une fille pachtoune sunnite, issue d'une famille puissante et aisée (cf. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples, Afghanistan, Hazaras, https://minorityrights.org/minorities/hazaras/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=printfriendly&utm_source=tool , consulté le 09.02.21). Si l'intéressé a certes expliqué que son frère avait disparu peu après qu'il eut été constaté que la jeune fille qu'il fréquentait ne se rendait plus en cours (cf. SEM - pièce [...]44/15 [ci-après : pièce 44] Q12, p. 4), rien n'indique que sa famille ait été impliquée de quelque manière que ce soit dans la disparition de cette dernière. Se limitant à une simple hypothèse, les explications avancées par le recourant ne sauraient être considérées comme convaincantes. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______ ait été lui-même pris pour cible par les membres de la famille pachtoune en question. Si, comme allégué, il a été blessé lorsque ces personnes ont attaqué son domicile, il ressort de ses dires que c'est avant tout ses parents qui étaient visés, lui-même n'ayant été frappé que lorsqu'il se serait interposé entre sa mère et leurs agresseurs (cf. SEM - pièce 44 Q12, Q22, Q26 et Q27, pp. 5 et 7). De même, ce serait sa mère et non lui-même qui aurait ensuite été contactée et menacée par des membres de ladite famille (cf. ibidem, not. Q47, p. 9). Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, ce ne serait, selon les dires du recourant, que par une tierce personne, à savoir un ancien du village, que sa mère aurait appris que la famille pachtoune avait retrouvé leur trace dans la province de J._______ (cf. ibidem Q12, p. 5). Or, comme retenu à bon droit dans la décision attaquée, le fait d'avoir appris par un tiers qu'on est recherché ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement probable qu'il aurait été personnellement la cible de préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ d'Afghanistan. Partant, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été la cible d'agresseurs pashtounes ni même qu'il puisse l'être à l'avenir et encore moins pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 6.3 Quant à la crainte de A._______ de faire l'objet d'une persécution future au motif que « tout le monde » serait désormais informé dans son pays, qu'il est « sans confession » (cf. SEM - pièce 44 not. Q75 et Q76, p. 13), elle est également dépourvue de vraisemblance. En effet, les déclarations du prénommé se limitent, sur ce point également, à de simples affirmations de sa part, au surplus fondés sur de simples suppositions (cf. ibidem Q71, p. 12). En outre, le fait que des « proches » auraient appris, après son départ du pays, qu'il était désormais sans confession (cf. ibidem Q71 et Q76, p. 12 et 13) se limite à des dires de tiers, qui ne suffisent pas, comme relevé ci-avant, à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 op. cit.). A cela s'ajoute, qu'il ressort des déclarations de l'intéressé, qu'il n'a rencontré, avant son départ du pays, aucun problème particulier en raison du fait qu'il aurait cessé de pratiquer sa religion (cf. ibidem Q69 et Q70, p. 12). Il n'a du reste jamais allégué avoir annoncé publiquement son retrait de la religion musulmane. Rien n'indique non plus qu'il ait, en public, tenu des propos critiques envers l'islam. Outre le fait que son récit n'est pas crédible, le seul fait de ne plus pratiquer les rites de la religion chiite, tels que la prière et le jeûne, n'est pas de nature à exposer le recourant à des préjudices déterminants en Afghanistan, encore moins à Kaboul. 6.4 Enfin, c'est encore le lieu de relever que la seule appartenance à l'ethnie hazâra ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). 6.5 Au vu de ce qui précède, A._______ n'a rendu crédible ni les persécutions passées dont il a allégué avoir été victime en Afghanistan ni sa crainte de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). En effet, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais. 9.2 Enfin, pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais ni dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :