Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 juillet 2020), qu’enfin, dans le mémoire de recours, l’intéressé prétend que les personnes à sa recherche sont des « inconnus » (cf. recours p. 13), puis qu’il ne s’agit pas « de fonctionnaires en uniforme, mais d’hommes de main des autorités locales dont le dénommé D._______ », tout en réitérant qu’il ne sait pas qui sont ces personnes (cf. recours p. 15), que ces prétendues recherches se limitent à de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret et tangible, qu’aussi, selon ses propres déclarations, A._______ n’a jamais été en contact direct avec les inconnus qui auraient participé aux visites domiciliaires alléguées, mais a appris par sa famille et un voisin, soit des tiers, l’existence de recherches à son égard,
D-4770/2020 Page 7 que, de jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché n'est pas suffisant pour admettre la crainte fondée de subir très vraisemblablement une persécution en cas de retour dans son pays d’origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.), qu’en tout état de cause, à teneur du dossier, ces inconnus n’ont nullement déclaré quelles étaient leurs intentions, ni envers le recourant ni envers sa famille, mais se sont contentés de s’enquérir de l’endroit où A._______ se trouvait, qu’ainsi, il doit être admis que le recourant n’a pas quitté son pays pour les motifs d’asile invoqués, ceux-ci apparaissant invraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il faut en conséquence considérer que celui-ci n’est pas dans le collimateur des autorités irakiennes et qu’il n’y a pas non plus de raison d’admettre qu’il pourrait courir un risque de persécutions futures, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Irak, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’octroi de l'asile, doit partant être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
D-4770/2020 Page 8 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu’en l’espèce, le recourant est d’ethnie kurde et originaires d’une ville de la province de Dohuk, où il a toujours vécu, qu’il est en bonne santé, que l’argument de A._______, selon lequel sa famille ne va pas accepter son retour car c’est elle qui l’a envoyé à l’étranger et craint pour sa vie, ne peut être suivi, qu’en effet, sa famille l’a justement toujours soutenu dans la mesure de ses possibilités et continuera très probablement à le faire, que, même si ce n’était pas le cas, son expérience professionnelle de (…) et les relations qu’il a encore dans cette branche devraient permettre à A._______ de se réinstaller en Irak, que le prétendu abandon de sa religion ne change rien à cette appréciation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de l’original de sa carte d’identité et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
D-4770/2020 Page 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, le recourant étant débouté, il n’a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
D-4770/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4770/2020 Arrêt du 29 août 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniele Cattaneo, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Maître Marco Rossi, avocat, SLRG Avocats, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant irakien, le 12 février 2019, l'audition, le 20 février 2019, sur ses données personnelles, lors de laquelle le prénommé a notamment déclaré qu'il était né en Turquie dans un camp de réfugiés, que sa famille était retournée en Irak à C._______ peu après sa naissance, qu'il avait fréquenté l'école (...) ans durant en Irak, qu'il y avait travaillé en dernier lieu comme (...), qu'il avait perdu son passeport pendant le voyage en Europe et qu'il allait faire venir sa carte d'identité restée chez ses parents en Irak, l'exposé de ses motifs d'asile livré alors, selon lequel, après avoir reçu à deux reprises une amende pour ne pas avoir utilisé des (...) dans son (...), il était allé, dans les deux cas, se plaindre auprès de D._______, sous-directeur de « l'Office de la santé » de C._______, insultant, lors de sa seconde réclamation, le prénommé, le gouvernement ainsi que son Président, ce qui l'avait obligé à quitter son pays, l'audition du 30 juillet 2020 sur ses motifs d'asile, lors de laquelle A._______ a entre autres indiqué avoir été obligé de quitter l'Irak après une violente altercation avec le directeur ou le vice-directeur de « l'hôpital pour le traitement du diabète » à C._______, institution qui avait procédé à deux contrôles de son (...) et lui avait infligé une amende ainsi qu'une interdiction d'exercer sa profession de (...) durant quatre jours, la production, lors de dite audition, de l'original de sa carte d'identité, la décision du 24 août 2020, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 25 septembre 2020, contre la décision précitée, portant comme conclusions, principalement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de constatation de l'effet suspensif du recours et de délai supplémentaire pour produire toute pièce complémentaire utile assorties au recours, les pièces jointes au recours, soit une copie de la décision attaquée, le suivi de l'envoi et l'enveloppe contenant dite décision, une procuration ainsi que les deux procès-verbaux des auditions du SEM, le courrier du 28 septembre 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, l'absence de production de pièce complémentaire à ce jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande préjudicielle du recourant, tendant à la constatation de l'effet suspensif du recours, devient sans objet avec le présent arrêt, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant invoque, comme motifs d'asile, avoir dû quitter l'Irak sur les conseils de sa famille après une violente altercation avec une personne nommée D._______, qui serait le directeur ou sous-directeur de « l'Office de la santé » et/ou de « l'hôpital pour le traitement du diabète » à C._______, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégués de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, dans dite décision, l'autorité de première instance a relevé qu'il n'était pas plausible qu'une personne placée dans la situation alléguée ait quitté aussitôt sa famille, son travail et son pays au lieu d'attendre quelque temps pour voir comment la situation évoluait, d'autant plus que le prénommé n'a, selon ses dires, jamais eu d'activités politiques dirigées contre le gouvernement, qu'en outre, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient lacunaires, confuses et contradictoires sur plusieurs points, retenant notamment que celui-ci n'avait pas été en mesure de présenter des déclarations constantes sur la fonction de la personne à l'origine de son départ (directeur de l'Office de la santé ou de l'hôpital pour le traitement du diabète de C._______) ni le type d'altercations (gifle ou coup de pied) qu'il avait eues avec celle-ci, pas plus qu'il ne s'était prononcé sur la question de savoir s'il était recherché, après son départ du pays, par des clients ou les autorités (cf. décision p. 3), que, dans son mémoire de recours, A._______ reproche au SEM un abus de son pouvoir d'appréciation, estimant que toute personne placée dans les mêmes conditions que lui aurait pris la fuite sans tarder, que, dans dit mémoire, il fait valoir que ses motifs de fuite ne sont pas les amendes reçues ou l'interdiction de travailler en relation avec l'utilisation prohibée d'un matériel de (...), mais les insultes proférées à l'encontre d'un haut fonctionnaire ainsi que du gouvernement et du Président de son pays, qu'il mentionne également des démarches afin d'obtenir des attestations de la part des témoins des deux visites domiciliaires dont il aurait fait l'objet et qui l'auraient poussé à fuir l'Irak (cf. recours p. 7), demandant préalablement, à ce titre, l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire les pièces en question (cf. recours p. 19), que A._______ aurait pu et dû produire, dès que possible après le dépôt de son mémoire, le 25 septembre 2020, toute pièce qu'il estimait décisive pour l'issue de la présente procédure, que, vu le temps écoulé depuis le dépôt de dit mémoire, la fixation d'un délai supplémentaire pour produire des pièces supplémentaires ne s'impose pas, que, toujours dans son recours, A._______ expose les deux versions des faits qu'il a présentées lors des deux auditions des 20 février 2019 et 30 juillet 2020 (cf. recours p. 3-6), avant d'indiquer que la personne qu'il a insultée était, selon ses informations, aussi bien le directeur de l'Office de la santé que le (vice-)directeur de l'hôpital de C._______ pour le traitement du diabète et que celui-ci lui avait infligé aussi bien une gifle qu'un coup de pied (cf. recours p. 15), que le Tribunal constate que le point central de la présente procédure est de savoir si le recourant, comme il le prétend dans son recours, était effectivement, à l'époque de son départ du pays, recherché par les autorités afin d'être arrêté et torturé, voire tué, en raison des faits qu'il prétend avoir commis envers un haut fonctionnaire, le gouvernement et le Président (cf. recours p. 13-14), que, s'agissant des faits qui auraient déclenché les recherches alléguées, le récit de l'intéressé comporte de nombreuses divergences, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, que, cela étant, il apparaît de toute manière peu crédible que le directeur ou sous-directeur de l'autorité de santé d'une ville de plus de 200'000 habitants reçoive un simple particulier pour des faits aussi mineurs que deux verbalisations en raison de la non-utilisation de lames de rasoir jetables dans son salon de coiffure, et que ce particulier puisse sans autre quitter les lieux, la seconde fois, après l'altercation alléguée avec ce directeur, que s'agissant des recherches dont il aurait fait l'objet, le recourant a certes indiqué lors de la première audition que D._______ l'avait dénoncé aux services de « Paresten » à C._______, qui le recherchaient, sans toutefois préciser d'où il tenait cette information, que, lors de la seconde audition, A._______ a ensuite expliqué que sa famille, en son absence, avait reçu deux fois la visite de personnes à sa recherche, « deux jeunes » qui s'étaient aussi adressés à son voisin et à son petit frère, avant d'ajouter qu'il ne savait pas « si c'était des clients ou de la part des gens qui me recherchaient », ceux-ci ayant demandé « Où est-il, vient-il encore au (...) ? » (cf. Q93 du pv de l'audition du 30 juillet 2020), qu'enfin, dans le mémoire de recours, l'intéressé prétend que les personnes à sa recherche sont des « inconnus » (cf. recours p. 13), puis qu'il ne s'agit pas « de fonctionnaires en uniforme, mais d'hommes de main des autorités locales dont le dénommé D._______ », tout en réitérant qu'il ne sait pas qui sont ces personnes (cf. recours p. 15), que ces prétendues recherches se limitent à de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret et tangible, qu'aussi, selon ses propres déclarations, A._______ n'a jamais été en contact direct avec les inconnus qui auraient participé aux visites domiciliaires alléguées, mais a appris par sa famille et un voisin, soit des tiers, l'existence de recherches à son égard, que, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre la crainte fondée de subir très vraisemblablement une persécution en cas de retour dans son pays d'origine (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.2 s. et jurisp. cit.), qu'en tout état de cause, à teneur du dossier, ces inconnus n'ont nullement déclaré quelles étaient leurs intentions, ni envers le recourant ni envers sa famille, mais se sont contentés de s'enquérir de l'endroit où A._______ se trouvait, qu'ainsi, il doit être admis que le recourant n'a pas quitté son pays pour les motifs d'asile invoqués, ceux-ci apparaissant invraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il faut en conséquence considérer que celui-ci n'est pas dans le collimateur des autorités irakiennes et qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre qu'il pourrait courir un risque de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Irak, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit partant être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu'en l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde et originaires d'une ville de la province de Dohuk, où il a toujours vécu, qu'il est en bonne santé, que l'argument de A._______, selon lequel sa famille ne va pas accepter son retour car c'est elle qui l'a envoyé à l'étranger et craint pour sa vie, ne peut être suivi, qu'en effet, sa famille l'a justement toujours soutenu dans la mesure de ses possibilités et continuera très probablement à le faire, que, même si ce n'était pas le cas, son expérience professionnelle de (...) et les relations qu'il a encore dans cette branche devraient permettre à A._______ de se réinstaller en Irak, que le prétendu abandon de sa religion ne change rien à cette appréciation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de l'original de sa carte d'identité et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, le recourant étant débouté, il n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :