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E-4796/2020

E-4796/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-16 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 juillet 2020. B. Il a été entendu le 15 juillet 2020 (audition sur les données personnelles), le 28 juillet 2020 (entretien Dublin) et le 24 août 2020 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé serait né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______ (province de Ghazni), où il aurait essentiellement travaillé comme agriculteur et éleveur. Il serait marié religieusement et père de sept enfants. En avril ou mai 2004, il aurait rejoint les forces de police gouvernementales et obtenu un contrat de travail de trois ans avec l'Etat afghan. Il aurait effectué son service militaire et suivi une formation de policier de deux mois, dispensée par les forces américaines. Au terme de celle-ci, il aurait travaillé comme sentinelle à la protection des bâtiments du gouvernement local. Stationné dans un premier temps à E._______ (district de D._______) pendant environ six mois, il aurait été envoyé plus tard en mission dans son village d'origine. Il aurait mis fin à ses activités pour la police nationale afghane en 2007 ou 2008 et se serait engagé volontairement dans la "mobilisation populaire", afin d'assurer la défense des foyers du village contre les pilleurs et d'éventuelles attaques des talibans, en surveillant depuis les montagnes les quatre points d'accès à la région. Il aurait exercé cette activité pendant environ dix ans, en tant que suppléant du chef, aux côtés de vingt-quatre autres personnes, tout en continuant à s'occuper de ses terres et de son bétail. En automne 2015, sept habitants de sa région auraient été tués par les talibans. Suspectant qu'un dénommé F._______ ait transmis aux talibans des informations leur permettant de conduire cette attaque, le recourant et les autres combattants volontaires auraient interpellé le prénommé et l'auraient violemment frappé. Avant d'être relâché et de disparaître, F._______ aurait personnellement menacé le recourant de régler ses comptes avec lui et de le dénoncer aux talibans comme étant un membre des forces gouvernementales ayant collaboré avec des puissances étrangères. Ce dernier ignorerait où F._______ serait allé et n'aurait plus jamais eu affaire à lui. En 2018, le recourant aurait reçu un appel l'informant que les talibans avaient envahi la région. Le chef du village lui aurait alors dit que ceux-ci exigeaient que les vingt-cinq combattants, dont ils connaissaient l'identité, leur soient livrés avec leurs armes. N'ayant aucun autre ennemi, le recourant soupçonnerait F._______ d'avoir livré son nom aux talibans pour se venger de lui. Sur conseil du chef du village et craignant pour sa vie, étant donné le climat de tension qui aurait régné dans le district, il aurait pris la décision de s'expatrier. Après quelques jours consacrés à l'organisation de sa fuite, l'intéressé se serait rendu en Iran, en octobre ou novembre 2018, puis en Turquie avant d'arriver clandestinement en Grèce, le 11 février 2019, où il aurait demandé l'asile le lendemain. Il aurait séjourné plus d'un an dans cet Etat avant de poursuivre son voyage en passant par différents pays des Balkans, puis par l'Italie avant d'arriver en Suisse, début juillet 2020. Il serait sans nouvelles de sa femme depuis son départ d'Afghanistan, en raison de la destruction des lignes de télécommunication. Il craindrait pour sa sécurité ainsi que celle de ses enfants, les talibans n'épargnant pas les Hazaras, qu'ils considéreraient comme des infidèles. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé, sous forme de photographies, sa tazkira ainsi que trois documents relatifs à sa formation et à son engagement dans les rangs de la police nationale. C. Le 28 août 2020, le SEM a soumis au recourant un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire. D. Dans sa prise de position succincte du 31 août 2020, l'intéressé a contesté les arguments du SEM et souligné l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. E. Par décision du 1er septembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il a d'abord considéré que l'insécurité générale qui régnait en Afghanistan n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a ensuite estimé que les prétendues menaces proférées par le dénommé F._______ en automne 2015, sans aborder la question de leur vraisemblance, n'étaient pas en lien de causalité temporel avec la fuite de l'intéressé du pays trois ans plus tard. Il a relevé, au surplus, que l'individu qui l'aurait menacé ne s'était plus manifesté après avoir été frappé et ne l'avait pas inquiété durant ce laps de temps. Le fait que cet homme l'aurait dénoncé aux talibans par vengeance, en 2018, et que ceux-ci exigeaient du chef du recourant qu'il leur soit livré n'était qu'une simple supposition en rien étayée. Le recourant n'avait de surcroît pas été capable d'expliquer de manière convaincante ce qui aurait motivé F._______ à le dénoncer soudainement aux talibans trois ans après l'agression. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'à supposer que les déclarations de l'intéressé soient vraisemblables, le seul fait d'avoir appris par le chef du village que les talibans avaient attaqué sa région et avaient demandé qu'on leur livre les vingt-cinq sentinelles du village, dont l'intéressé, ne suffisait pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. S'agissant de ses propos selon lesquels le chef du village lui aurait dit qu'il avait été dénoncé aux talibans, ceux-ci l'ayant désigné par son nom pour leur être livré, ils reposaient sur des allégations de tiers non démontrées. Le SEM a en outre nié que le recourant avait été la cible des talibans en raison de sa formation militaire et de son activité passée au service de la police nationale afghane, puisque ceux-ci ne l'avaient à aucun moment recherché pour ces raisons. Aussi, si les talibans en avaient après lui personnellement, ils auraient pu s'en prendre à lui depuis longtemps et n'auraient pas attendu une prétendue dénonciation d'un tiers désireux de se venger depuis 2015. Il a enfin relevé que le simple fait d'appartenir à l'ethnie hazara ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. F. Par acte du 24 septembre 2019 (recte : 2020), posté quatre jours plus tard, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il a maintenu encourir un risque concret et sérieux d'être persécuté par les talibans en cas de retour, soulignant ne pas avoir quitté l'Afghanistan en raison de l'insécurité générale et des menaces de F._______, mais suite à la demande des talibans que leur soient remis les vingt-cinq sentinelles de la région. Il a rappelé appartenir à un groupe à risque, d'une part, parce qu'il avait travaillé pour la police nationale afghane et, d'autre part, en raison de ses activités pour la milice de sentinelles qui devait être assimilée à un organe quasi-étatique dans une région abandonnée par le gouvernement central. Il a du reste relevé que son activité de suppléant du chef des sentinelles avait été dénoncée aux talibans et que ceux-ci l'avaient dès lors identifié. G. Par décision incidente du 23 octobre 2020, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours et renoncé à percevoir une avance de frais. H. Dans un courrier du 24 novembre 2021, le recourant a notamment exprimé son inquiétude pour sa famille au pays suite à la récente prise de pouvoir des talibans. I. Dans sa réponse du 8 septembre 2022, le SEM a souligné que l'intéressé n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans pendant les dix ans qui séparaient la fin de son activité de policier et son départ d'Afghanistan. En dépit du fait qu'il avait exercé ce métier pendant trois ans et oeuvré ensuite comme sentinelle, il ne présentait pas un profil de risque accru susceptible d'avoir attiré, sur lui spécifiquement, l'attention des talibans. Le SEM a encore ajouté que l'intéressé n'avait ni rendu vraisemblable ni établi que sa famille serait particulièrement ciblée depuis la prise de pouvoir des talibans à la mi-août 2021. J. Le recourant a répliqué le 19 septembre 2022. Il a en particulier relevé que les talibans, depuis leur prise de pouvoir en août 2021, avaient accès aux bases de données de l'ancien gouvernement et étaient donc en mesure de l'identifier comme ayant collaboré avec celui-ci alors qu'il était policier. De plus, ayant pris possession de sa région d'origine, les talibans avaient pu se renseigner et découvrir le rôle qu'il avait joué dans le groupe de sentinelles, surtout sa position particulière de chef suppléant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur vraisemblance, les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Comme l'a relevé le SEM, le seul fait que l'intéressé ait oeuvré pour la police afghane entre 2004 et 2007/2008 (ce que l'autorité de première instance ne remet pas en doute), puis comme chef suppléant des sentinelles volontaires de sa région ("mobilisation populaire"), ne suffit pas en soi à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). L'intéressé n'a pas établi s'être trouvé personnellement ciblé à son départ d'Afghanistan en automne 2018. Ses déclarations selon lesquelles son nom et ses activités passées en faveur de la police nationale afghane et comme sentinelle de sa région auraient été dévoilées aux talibans par un tiers cherchant à se venger de lui, reposent sur de simples suppositions en rien étayées. Le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a, dans le contexte décrit, jamais revu F._______ après l'événement de 2015, ni n'a été inquiété par cet homme pendant les trois années qui ont suivi. Il n'a apporté aucune explication convaincante permettant de saisir quelle aurait été la motivation de ce tiers à le dénoncer tout à coup aux talibans en 2018. Le recourant tient d'ailleurs F._______ pour responsable de sa prétendue dénonciation uniquement parce qu'il n'aurait aucun autre ennemi dans la région. A en suivre son récit, les talibans n'auraient ni tenté de le capturer ni pris une quelconque mesure concrète à son égard. L'intéressé aurait appris se trouver sur leur liste (tout comme les vingt-quatre autres sentinelles) de manière indirecte, soit par l'entremise du chef du village. Or, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4770/2020 du 29 août 2022 p. 7 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.2 ; E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 5.2.1 ; E-576/2019 du 11 janvier 2021 consid. 3.2). Le fait que les talibans aient pris le pouvoir du pays en août 2021 ne modifie pas l'appréciation qui précède. Comme déjà relevé, l'intéressé n'a selon ses propres dires plus travaillé en tant que policier pour l'Etat afghan depuis 2007/2008 et n'a jamais été concrètement inquiété pour ce motif. Même à admettre que les talibans aient accès à la base de données de l'ancien régime au pouvoir, il est peu probable qu'ils recherchent activement un ancien policier, dont les activités remontent à une quinzaine d'années et qui avait déjà quitté le pays depuis près de trois ans à leur arrivée au pouvoir. Les talibans avaient du reste, selon les sources consultées par le Tribunal, déjà pris possession de la région d'origine du recourant au moment de sa fuite, en novembre 2018 (cf. Reuters, Thousands flee as Taliban attack Afghanistan's 'safe' districts, 14.11.2018, consultable sous https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attackidUSKCN1NJ28K ; The New York Times (nytimes.com), [...] ; The Washington Post, These Afghan villages had been safe from insurgents. Then a deadly Taliban assault forced thousands to flee., 19.11.2018, consultable sous <https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/we-left-everything-behind-the-flight-of-the-talibans-victims-from-afghanistans-safe-districts/2018/11/19/bdc8ef02-eb3e-11e8-8b47-bd0975fd6199_story.html> ; liens consultés le 15.01.2023). De manière générale, sans remettre en doute le fait que le recourant aurait pris la décision de fuir son pays après avoir appris que sa région d'origine avait été envahie par les talibans, son départ semble, dans le contexte décrit, motivé par la situation sécuritaire précaire régnant dans sa région et non pas parce qu'il était ciblé directement et personnellement. Par ailleurs, bien qu'il ait exprimé craindre que sa famille se trouve, depuis la prise de pouvoir des talibans, "encore plus en danger qu'auparavant" (cf. courrier du 24 novembre 2021), le recourant n'allègue pas - ni a fortiori ne rend vraisemblables - des faits précis et concrets, susceptibles d'être décisifs pour l'issue de la cause, vu l'absence d'une quelconque précision de sa part sur le vécu de sa famille restée au pays. Il ne saurait dès lors être retenu que les proches du recourant sont aujourd'hui ciblés par les talibans en raison de ses activités passées. Enfin, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 1er septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 23 octobre 2020, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur vraisemblance, les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Comme l'a relevé le SEM, le seul fait que l'intéressé ait oeuvré pour la police afghane entre 2004 et 2007/2008 (ce que l'autorité de première instance ne remet pas en doute), puis comme chef suppléant des sentinelles volontaires de sa région ("mobilisation populaire"), ne suffit pas en soi à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). L'intéressé n'a pas établi s'être trouvé personnellement ciblé à son départ d'Afghanistan en automne 2018. Ses déclarations selon lesquelles son nom et ses activités passées en faveur de la police nationale afghane et comme sentinelle de sa région auraient été dévoilées aux talibans par un tiers cherchant à se venger de lui, reposent sur de simples suppositions en rien étayées. Le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a, dans le contexte décrit, jamais revu F._______ après l'événement de 2015, ni n'a été inquiété par cet homme pendant les trois années qui ont suivi. Il n'a apporté aucune explication convaincante permettant de saisir quelle aurait été la motivation de ce tiers à le dénoncer tout à coup aux talibans en 2018. Le recourant tient d'ailleurs F._______ pour responsable de sa prétendue dénonciation uniquement parce qu'il n'aurait aucun autre ennemi dans la région. A en suivre son récit, les talibans n'auraient ni tenté de le capturer ni pris une quelconque mesure concrète à son égard. L'intéressé aurait appris se trouver sur leur liste (tout comme les vingt-quatre autres sentinelles) de manière indirecte, soit par l'entremise du chef du village. Or, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4770/2020 du 29 août 2022 p. 7 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.2 ; E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 5.2.1 ; E-576/2019 du 11 janvier 2021 consid. 3.2). Le fait que les talibans aient pris le pouvoir du pays en août 2021 ne modifie pas l'appréciation qui précède. Comme déjà relevé, l'intéressé n'a selon ses propres dires plus travaillé en tant que policier pour l'Etat afghan depuis 2007/2008 et n'a jamais été concrètement inquiété pour ce motif. Même à admettre que les talibans aient accès à la base de données de l'ancien régime au pouvoir, il est peu probable qu'ils recherchent activement un ancien policier, dont les activités remontent à une quinzaine d'années et qui avait déjà quitté le pays depuis près de trois ans à leur arrivée au pouvoir. Les talibans avaient du reste, selon les sources consultées par le Tribunal, déjà pris possession de la région d'origine du recourant au moment de sa fuite, en novembre 2018 (cf. Reuters, Thousands flee as Taliban attack Afghanistan's 'safe' districts, 14.11.2018, consultable sous https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attackidUSKCN1NJ28K ; The New York Times (nytimes.com), [...] ; The Washington Post, These Afghan villages had been safe from insurgents. Then a deadly Taliban assault forced thousands to flee., 19.11.2018, consultable sous <https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/we-left-everything-behind-the-flight-of-the-talibans-victims-from-afghanistans-safe-districts/2018/11/19/bdc8ef02-eb3e-11e8-8b47-bd0975fd6199_story.html> ; liens consultés le 15.01.2023). De manière générale, sans remettre en doute le fait que le recourant aurait pris la décision de fuir son pays après avoir appris que sa région d'origine avait été envahie par les talibans, son départ semble, dans le contexte décrit, motivé par la situation sécuritaire précaire régnant dans sa région et non pas parce qu'il était ciblé directement et personnellement. Par ailleurs, bien qu'il ait exprimé craindre que sa famille se trouve, depuis la prise de pouvoir des talibans, "encore plus en danger qu'auparavant" (cf. courrier du 24 novembre 2021), le recourant n'allègue pas - ni a fortiori ne rend vraisemblables - des faits précis et concrets, susceptibles d'être décisifs pour l'issue de la cause, vu l'absence d'une quelconque précision de sa part sur le vécu de sa famille restée au pays. Il ne saurait dès lors être retenu que les proches du recourant sont aujourd'hui ciblés par les talibans en raison de ses activités passées. Enfin, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5 S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 1er septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 6 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 23 octobre 2020, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4796/2020 Arrêt du 16 janvier 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Grégory Sauder, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er septembre 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 juillet 2020. B. Il a été entendu le 15 juillet 2020 (audition sur les données personnelles), le 28 juillet 2020 (entretien Dublin) et le 24 août 2020 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé serait né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______ (province de Ghazni), où il aurait essentiellement travaillé comme agriculteur et éleveur. Il serait marié religieusement et père de sept enfants. En avril ou mai 2004, il aurait rejoint les forces de police gouvernementales et obtenu un contrat de travail de trois ans avec l'Etat afghan. Il aurait effectué son service militaire et suivi une formation de policier de deux mois, dispensée par les forces américaines. Au terme de celle-ci, il aurait travaillé comme sentinelle à la protection des bâtiments du gouvernement local. Stationné dans un premier temps à E._______ (district de D._______) pendant environ six mois, il aurait été envoyé plus tard en mission dans son village d'origine. Il aurait mis fin à ses activités pour la police nationale afghane en 2007 ou 2008 et se serait engagé volontairement dans la "mobilisation populaire", afin d'assurer la défense des foyers du village contre les pilleurs et d'éventuelles attaques des talibans, en surveillant depuis les montagnes les quatre points d'accès à la région. Il aurait exercé cette activité pendant environ dix ans, en tant que suppléant du chef, aux côtés de vingt-quatre autres personnes, tout en continuant à s'occuper de ses terres et de son bétail. En automne 2015, sept habitants de sa région auraient été tués par les talibans. Suspectant qu'un dénommé F._______ ait transmis aux talibans des informations leur permettant de conduire cette attaque, le recourant et les autres combattants volontaires auraient interpellé le prénommé et l'auraient violemment frappé. Avant d'être relâché et de disparaître, F._______ aurait personnellement menacé le recourant de régler ses comptes avec lui et de le dénoncer aux talibans comme étant un membre des forces gouvernementales ayant collaboré avec des puissances étrangères. Ce dernier ignorerait où F._______ serait allé et n'aurait plus jamais eu affaire à lui. En 2018, le recourant aurait reçu un appel l'informant que les talibans avaient envahi la région. Le chef du village lui aurait alors dit que ceux-ci exigeaient que les vingt-cinq combattants, dont ils connaissaient l'identité, leur soient livrés avec leurs armes. N'ayant aucun autre ennemi, le recourant soupçonnerait F._______ d'avoir livré son nom aux talibans pour se venger de lui. Sur conseil du chef du village et craignant pour sa vie, étant donné le climat de tension qui aurait régné dans le district, il aurait pris la décision de s'expatrier. Après quelques jours consacrés à l'organisation de sa fuite, l'intéressé se serait rendu en Iran, en octobre ou novembre 2018, puis en Turquie avant d'arriver clandestinement en Grèce, le 11 février 2019, où il aurait demandé l'asile le lendemain. Il aurait séjourné plus d'un an dans cet Etat avant de poursuivre son voyage en passant par différents pays des Balkans, puis par l'Italie avant d'arriver en Suisse, début juillet 2020. Il serait sans nouvelles de sa femme depuis son départ d'Afghanistan, en raison de la destruction des lignes de télécommunication. Il craindrait pour sa sécurité ainsi que celle de ses enfants, les talibans n'épargnant pas les Hazaras, qu'ils considéreraient comme des infidèles. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé, sous forme de photographies, sa tazkira ainsi que trois documents relatifs à sa formation et à son engagement dans les rangs de la police nationale. C. Le 28 août 2020, le SEM a soumis au recourant un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire. D. Dans sa prise de position succincte du 31 août 2020, l'intéressé a contesté les arguments du SEM et souligné l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. E. Par décision du 1er septembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il a d'abord considéré que l'insécurité générale qui régnait en Afghanistan n'était pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a ensuite estimé que les prétendues menaces proférées par le dénommé F._______ en automne 2015, sans aborder la question de leur vraisemblance, n'étaient pas en lien de causalité temporel avec la fuite de l'intéressé du pays trois ans plus tard. Il a relevé, au surplus, que l'individu qui l'aurait menacé ne s'était plus manifesté après avoir été frappé et ne l'avait pas inquiété durant ce laps de temps. Le fait que cet homme l'aurait dénoncé aux talibans par vengeance, en 2018, et que ceux-ci exigeaient du chef du recourant qu'il leur soit livré n'était qu'une simple supposition en rien étayée. Le recourant n'avait de surcroît pas été capable d'expliquer de manière convaincante ce qui aurait motivé F._______ à le dénoncer soudainement aux talibans trois ans après l'agression. Par ailleurs, le SEM a considéré qu'à supposer que les déclarations de l'intéressé soient vraisemblables, le seul fait d'avoir appris par le chef du village que les talibans avaient attaqué sa région et avaient demandé qu'on leur livre les vingt-cinq sentinelles du village, dont l'intéressé, ne suffisait pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution. S'agissant de ses propos selon lesquels le chef du village lui aurait dit qu'il avait été dénoncé aux talibans, ceux-ci l'ayant désigné par son nom pour leur être livré, ils reposaient sur des allégations de tiers non démontrées. Le SEM a en outre nié que le recourant avait été la cible des talibans en raison de sa formation militaire et de son activité passée au service de la police nationale afghane, puisque ceux-ci ne l'avaient à aucun moment recherché pour ces raisons. Aussi, si les talibans en avaient après lui personnellement, ils auraient pu s'en prendre à lui depuis longtemps et n'auraient pas attendu une prétendue dénonciation d'un tiers désireux de se venger depuis 2015. Il a enfin relevé que le simple fait d'appartenir à l'ethnie hazara ne suffisait pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution. F. Par acte du 24 septembre 2019 (recte : 2020), posté quatre jours plus tard, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il a maintenu encourir un risque concret et sérieux d'être persécuté par les talibans en cas de retour, soulignant ne pas avoir quitté l'Afghanistan en raison de l'insécurité générale et des menaces de F._______, mais suite à la demande des talibans que leur soient remis les vingt-cinq sentinelles de la région. Il a rappelé appartenir à un groupe à risque, d'une part, parce qu'il avait travaillé pour la police nationale afghane et, d'autre part, en raison de ses activités pour la milice de sentinelles qui devait être assimilée à un organe quasi-étatique dans une région abandonnée par le gouvernement central. Il a du reste relevé que son activité de suppléant du chef des sentinelles avait été dénoncée aux talibans et que ceux-ci l'avaient dès lors identifié. G. Par décision incidente du 23 octobre 2020, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours et renoncé à percevoir une avance de frais. H. Dans un courrier du 24 novembre 2021, le recourant a notamment exprimé son inquiétude pour sa famille au pays suite à la récente prise de pouvoir des talibans. I. Dans sa réponse du 8 septembre 2022, le SEM a souligné que l'intéressé n'avait pas rencontré de problèmes avec les talibans pendant les dix ans qui séparaient la fin de son activité de policier et son départ d'Afghanistan. En dépit du fait qu'il avait exercé ce métier pendant trois ans et oeuvré ensuite comme sentinelle, il ne présentait pas un profil de risque accru susceptible d'avoir attiré, sur lui spécifiquement, l'attention des talibans. Le SEM a encore ajouté que l'intéressé n'avait ni rendu vraisemblable ni établi que sa famille serait particulièrement ciblée depuis la prise de pouvoir des talibans à la mi-août 2021. J. Le recourant a répliqué le 19 septembre 2022. Il a en particulier relevé que les talibans, depuis leur prise de pouvoir en août 2021, avaient accès aux bases de données de l'ancien gouvernement et étaient donc en mesure de l'identifier comme ayant collaboré avec celui-ci alors qu'il était policier. De plus, ayant pris possession de sa région d'origine, les talibans avaient pu se renseigner et découvrir le rôle qu'il avait joué dans le groupe de sentinelles, surtout sa position particulière de chef suppléant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en relation avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'indépendamment de leur vraisemblance, les allégations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Comme l'a relevé le SEM, le seul fait que l'intéressé ait oeuvré pour la police afghane entre 2004 et 2007/2008 (ce que l'autorité de première instance ne remet pas en doute), puis comme chef suppléant des sentinelles volontaires de sa région ("mobilisation populaire"), ne suffit pas en soi à établir un profil à risque fondant une crainte face à des persécutions à venir (sur cette question, cf. notamment arrêt du Tribunal D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3). L'intéressé n'a pas établi s'être trouvé personnellement ciblé à son départ d'Afghanistan en automne 2018. Ses déclarations selon lesquelles son nom et ses activités passées en faveur de la police nationale afghane et comme sentinelle de sa région auraient été dévoilées aux talibans par un tiers cherchant à se venger de lui, reposent sur de simples suppositions en rien étayées. Le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'a, dans le contexte décrit, jamais revu F._______ après l'événement de 2015, ni n'a été inquiété par cet homme pendant les trois années qui ont suivi. Il n'a apporté aucune explication convaincante permettant de saisir quelle aurait été la motivation de ce tiers à le dénoncer tout à coup aux talibans en 2018. Le recourant tient d'ailleurs F._______ pour responsable de sa prétendue dénonciation uniquement parce qu'il n'aurait aucun autre ennemi dans la région. A en suivre son récit, les talibans n'auraient ni tenté de le capturer ni pris une quelconque mesure concrète à son égard. L'intéressé aurait appris se trouver sur leur liste (tout comme les vingt-quatre autres sentinelles) de manière indirecte, soit par l'entremise du chef du village. Or, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4770/2020 du 29 août 2022 p. 7 ; D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.2 ; E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 5.2.1 ; E-576/2019 du 11 janvier 2021 consid. 3.2). Le fait que les talibans aient pris le pouvoir du pays en août 2021 ne modifie pas l'appréciation qui précède. Comme déjà relevé, l'intéressé n'a selon ses propres dires plus travaillé en tant que policier pour l'Etat afghan depuis 2007/2008 et n'a jamais été concrètement inquiété pour ce motif. Même à admettre que les talibans aient accès à la base de données de l'ancien régime au pouvoir, il est peu probable qu'ils recherchent activement un ancien policier, dont les activités remontent à une quinzaine d'années et qui avait déjà quitté le pays depuis près de trois ans à leur arrivée au pouvoir. Les talibans avaient du reste, selon les sources consultées par le Tribunal, déjà pris possession de la région d'origine du recourant au moment de sa fuite, en novembre 2018 (cf. Reuters, Thousands flee as Taliban attack Afghanistan's 'safe' districts, 14.11.2018, consultable sous https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attackidUSKCN1NJ28K ; The New York Times (nytimes.com), [...] ; The Washington Post, These Afghan villages had been safe from insurgents. Then a deadly Taliban assault forced thousands to flee., 19.11.2018, consultable sous ; liens consultés le 15.01.2023). De manière générale, sans remettre en doute le fait que le recourant aurait pris la décision de fuir son pays après avoir appris que sa région d'origine avait été envahie par les talibans, son départ semble, dans le contexte décrit, motivé par la situation sécuritaire précaire régnant dans sa région et non pas parce qu'il était ciblé directement et personnellement. Par ailleurs, bien qu'il ait exprimé craindre que sa famille se trouve, depuis la prise de pouvoir des talibans, "encore plus en danger qu'auparavant" (cf. courrier du 24 novembre 2021), le recourant n'allègue pas - ni a fortiori ne rend vraisemblables - des faits précis et concrets, susceptibles d'être décisifs pour l'issue de la cause, vu l'absence d'une quelconque précision de sa part sur le vécu de sa famille restée au pays. Il ne saurait dès lors être retenu que les proches du recourant sont aujourd'hui ciblés par les talibans en raison de ses activités passées. Enfin, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf., à ce sujet et parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 1er septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 23 octobre 2020, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :