Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 juin 2016, le recourant, alors mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 21 juin 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que le recourant a été interpellé, en Italie, le 28 mai 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de son audition sommaire du 23 juin 2016 et de celle sur ses motifs d'asile du 18 janvier 2018, date à laquelle il était majeur, le recourant a déclaré qu'il était de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe. Il avait de bonnes connaissances de l'amharique, langue dans laquelle il a été entendu, et quelques connaissances de l'anglais. Il n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Son père serait comme lui d'ethnie tigrinya, tandis que sa mère serait d'ethnie bilen. Son oncle maternel et toute la famille de sa mère séjourneraient en Erythrée. Le recourant aurait vécu à B._______ (zoba Anseba) en Erythrée jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, soit jusqu'en (...). Cette année-ci, son père, chauffeur au sein de l'armée érythréenne, aurait été impliqué dans un accident de la circulation ayant provoqué la mort d'un soldat. Il aurait immédiatement fui l'Erythrée, par crainte de représailles. Il aurait été rejoint en Ethiopie par son épouse, ses filles et le recourant, trois semaines plus tard ou, selon une seconde version, un à deux mois plus tard. Ce serait ainsi que les parents du recourant se seraient réinstallés dans la ville de C._______, d'où ils auraient été expulsés en 1992 vers l'Erythrée par les autorités éthiopiennes avec leurs enfants, à savoir le frère et les deux soeurs aînés du recourant, tous trois nés dans cette ville. Selon une seconde version, leur départ en 1992 pour l'Erythrée qui avait accédé à l'indépendance aurait été volontaire. Depuis 2005 jusqu'à son départ d'Ethiopie, le recourant aurait été écolier dans cette même ville. En mars 2016 ou, selon une seconde version, en septembre ou octobre 2015, il aurait quitté l'Ethiopie afin de rejoindre la Suisse, où auraient séjourné deux cousins maternels, en escomptant y accéder à une formation puis à un emploi lui permettant de soutenir financièrement ses parents. Il aurait rejoint ce pays, via le Soudan, la Libye et l'Italie. Le séjour du recourant en Ethiopie aurait été illégal, à l'instar de celui de ses parents et de ses frère et soeurs aînés, et sa carte d'élève aurait été son seul document de légitimation dans ce pays. Tous les membres de sa famille précités seraient actifs professionnellement en Ethiopie. En cas de retour en Erythrée, le recourant craindrait de subir un interrogatoire au sujet de l'accident provoqué par son père et de devoir accomplir le service national. D. Par courrier du 9 février 2018, le recourant a produit une photocopie de la carte d'identité érythréenne délivrée le (...) 1992 à C._______ à sa mère. E. Par décision du 21 décembre 2018 (notifiée le 3 janvier 2019), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités érythréennes en raison des agissements de son père ne reposait sur aucun indice objectif et, partant, n'était pas pertinente en matière d'asile. En effet, ses allégations sur le risque d'être interrogé et emprisonné par les autorités érythréennes en raison de l'accident causé par son père étaient purement hypothétiques. En outre, il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de répercussions sur sa famille restée en Erythrée. En effet, il n'avait pas allégué que son père avait été recherché au domicile familial dans les semaines ayant suivi l'accident. Il s'était borné à formuler l'hypothèse de visites des autorités auprès de son oncle et à affirmer que son frère lui avait dit que son père avait été recherché en Erythrée après leur départ, sans plus ample détail. Enfin, l'établissement par la représentation érythréenne à C._______ d'une carte d'identité érythréenne à sa mère serait un indice en défaveur de la vraisemblance d'une volonté des autorités érythréennes d'imputer les actes de son père à la famille de celui-ci. Le SEM a estimé que l'allégation du recourant sur son départ illégal d'Erythrée alors qu'il n'était encore qu'un enfant ne suffisait pas à admettre qu'il nourrissait en cas de retour une crainte objectivement fondée d'être exposé à un risque majeur de sanction, en l'absence d'un facteur de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une personne indésirable. Le fait qu'il était désormais en âge de servir n'était pas décisif à cet égard. En effet, en l'absence d'un contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement, il ne saurait être considéré comme un réfractaire par lesdites autorités. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé qu'un risque de recrutement au service national ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi. Sous l'angle de l'exigibilité, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée ne l'exposait pas à une mise en danger concrète, vu son jeune âge, sa bonne santé, sa formation scolaire, sa maîtrise du tigrinya et la présence d'un réseau familial de soutien sur place comme à l'étranger. Il a ajouté qu'il était loisible au recourant de retourner en Ethiopie auprès de ses parents et de ses frère et soeurs. F. Par acte du 31 janvier 2019 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant fait valoir que son renvoi en Erythrée l'expose à des représailles de la part des proches parents de la personne décédée dans l'accident causé par son père en (...) et, partant, qu'il doit se voir octroyer l'asile. En se référant à plusieurs sources, il soutient qu'il n'y a pas eu de véritable modification de la situation des droits de l'homme en Erythrée qui justifierait un changement dans la reconnaissance des besoins de protection internationale des ressortissants de ce pays. Partant, il conviendrait d'admettre que le seul fait pour lui d'avoir quitté illégalement son pays et déposé une demande d'asile en Suisse l'exposerait à son retour en Erythrée à une persécution décisive au regard de l'art. 3 LAsi. Vu la situation encore très problématique en Erythrée sur les plans politique, économique et des droits humains, l'exécution de son renvoi dans ce pays ne serait pas raisonnablement exigible. Enfin, vu le nombre de ses compatriotes mis au bénéfice du statut de réfugié ou de l'admission provisoire en Suisse, la décision négative rendue à son endroit serait arbitraire. G. Par décision incidente du 7 février 2019, la juge alors en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Dans sa réponse du 12 octobre 2020 (transmise, le 9 décembre 2020, au recourant pour information), le SEM a proposé le rejet du recours, tout en rappelant qu'il n'avait pas remis en question les allégations du recourant sur sa nationalité (exclusivement érythréenne). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant nourrit une crainte objectivement fondée de persécution en lien avec les motifs allégués être à l'origine de sa fuite d'Erythrée en (...). 3.2 Le fait que le recourant n'était qu'un jeune enfant au moment de son départ allégué d'Erythrée ne change rien au fait qu'il a la charge de la preuve, par la vraisemblance, des faits à l'origine de ce départ, qu'il est le seul à connaître (fusse-t-il par ouï-dire) et dont il dit qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié. Or, ses déclarations sur les motifs de fuite d'Erythrée de son père à l'origine de son propre départ de ce pays, à l'âge de cinq ou six ans, manquent à ce point de substance qu'elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En outre, on imagine mal l'intérêt qu'auraient à ce jour les autorités érythréennes à l'interroger sur des faits qui se seraient déroulés durant sa petite enfance, (...) ans plus tôt, dont il n'aurait même pas été témoin et dont il ne connaît aucun détail. En ce sens, comme l'a relevé le SEM, ses allégations sur les risques de persécution réfléchie encourus en cas de retour sont purement hypothétiques, d'autant qu'il n'a aucunement rendu vraisemblable que son propre père avait fait l'objet de recherches de la part des autorités, vu le caractère hypothétique et vague de ses déclarations à ce sujet. De surcroît, il a déclaré avoir appris de son frère, soit par ouï-dire, tant la survenance de l'accident à l'origine de la fuite de son père que l'existence de recherches menées ultérieurement par les autorités à l'encontre de celui-ci (cf. p.-v. de l'audition du 18.1.2018 rép. 93 à 98 et 137 à 142), ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée d'une persécution future. Qui plus est, il décrit ses potentiels persécuteurs, tantôt comme des agents de l'Etat au stade de la procédure de première instance, tantôt comme des membres de la famille de la personne décédée des suites de l'accident, sans autre précision, au stade de son recours. Un tel revirement ne fait qu'accentuer le caractère purement hypothétique de sa thèse d'un risque pour lui d'être exposé à des représailles en cas de retour en Erythrée en lien avec les motifs de fuite propres à son père. En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution réfléchie de la part des autorités érythréennes ou à des représailles de la part de tierces personnes non identifiées. 3.3 Partant, c'est à raison que le SEM a estimé que les motifs allégués être à l'origine de la fuite du recourant d'Erythrée en (...) ne justifiaient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. 4. 4.1 A ce stade, il convient encore d'examiner la pertinence des allégations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée et sur le risque d'être appelé à servir à son retour. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (consid. 4.6 à 4.11 et 5), le Tribunal a retenu, suite à une analyse approfondie des informations sur l'Erythrée, que le seul fait pour une personne d'avoir quitté ce pays de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution, confirmant ainsi le changement de pratique opéré par le SEM à la mi-2016. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant se réfère à plusieurs sources relatives à la situation des droits de l'homme en Erythrée pour critiquer (indirectement puisqu'il ne la cite pas) la jurisprudence précitée du Tribunal en tant qu'elle confirme le changement de pratique opéré par le SEM en juin 2016 vis-à-vis des personnes ayant quitté illégalement l'Erythrée. En effet, il perd de vue le constat sur lequel repose essentiellement cette jurisprudence, tel qu'exposé au consid. 4.2 ci-dessus. Pour le reste, la question de la vraisemblance des déclarations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée peut demeurer indécise. En tout état de cause, celui-ci déclare qu'il n'était qu'un jeune enfant au moment de ce départ et ne prétend donc pas avoir violé ses obligations militaires en quittant son pays d'origine. Il n'y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 ci-dessus), le risque pour le recourant d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, c'est également en vain que le recourant se plaint d'arbitraire au regard du nombre de ses compatriotes reconnus réfugiés en Suisse. En effet, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen individuel par le SEM et, lors de cet examen, celui-ci s'est conformé à la jurisprudence du Tribunal précitée. 4.4 Pour ces raisons, le recourant ne nourrit pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée que ce se soit en lien avec son départ illégal allégué ou en lien avec sa crainte d'être appelé à servir à son retour.
5. Le recourant a déclaré avoir passé la majeure partie de son enfance en Ethiopie, y avoir suivi régulièrement l'école et y avoir encore ses parents et ses frère et soeurs, tous actifs professionnellement. Par conséquent, ses allégations sur le vécu de toute sa famille en Ethiopie dans la clandestinité, soit sans même un enregistrement auprès du kebele de leur lieu d'habitation, sont sérieusement douteuses. Il convient en conséquence encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, il était en réalité de nationalité éthiopienne, il n'y aurait pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, puisqu'il n'aurait alors pas invoqué de motifs d'asile vis-à-vis de son véritable pays d'origine que serait l'Ethiopie.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 9), raisonnablement exigible (cf. consid. 10) et possible (cf. consid. 11). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire. S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, et pour le compte de l'Etat, un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré que les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 9.5 En l'occurrence, dès lors que le recourant déclare avoir quitté l'Erythrée dans sa jeune enfance, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 9.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11 ci-après). 9.7 Il convient encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne, l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie s'avérerait licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). Le récent conflit dans la région éthiopienne du Tigré n'y change rien. L'exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 du 17 aout 2017 consid. 17.2 modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger). Cela vaut également pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 consid. 6.2). 10.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Erythrée impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est renvoyé aux éléments favorables à la réinstallation de celui-ci en Erythrée mis en évidence par le SEM au chap. III ch. 2 de sa décision (cf. Faits, let. E in fine) et demeurés incontestés dans le recours, tout en rappelant que l'exigibilité n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu'il ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. 10.5 Il convient encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne, l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie s'avérerait raisonnablement exigible. C'est le lieu de souligner que l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays n'est pas non plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables sous réserve de la situation des femmes seules (cf. ATAF 2011/25 consid. 8). 10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit pas possible (cf. consid. 9.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant débouté est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Cette conclusion serait également valable si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne.
12. Pour le reste, c'est en vain que le recourant se plaint d'arbitraire au regard du nombre de ses compatriotes admis provisoirement en Suisse. En effet, les obstacles à l'exécution de son renvoi ont fait l'objet d'un examen individuel par le SEM qui s'est conformé à la jurisprudence spécifique à l'Erythrée rendue en 2017 et 2018 par le Tribunal. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e).
13. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant nourrit une crainte objectivement fondée de persécution en lien avec les motifs allégués être à l'origine de sa fuite d'Erythrée en (...).
E. 3.2 Le fait que le recourant n'était qu'un jeune enfant au moment de son départ allégué d'Erythrée ne change rien au fait qu'il a la charge de la preuve, par la vraisemblance, des faits à l'origine de ce départ, qu'il est le seul à connaître (fusse-t-il par ouï-dire) et dont il dit qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié. Or, ses déclarations sur les motifs de fuite d'Erythrée de son père à l'origine de son propre départ de ce pays, à l'âge de cinq ou six ans, manquent à ce point de substance qu'elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En outre, on imagine mal l'intérêt qu'auraient à ce jour les autorités érythréennes à l'interroger sur des faits qui se seraient déroulés durant sa petite enfance, (...) ans plus tôt, dont il n'aurait même pas été témoin et dont il ne connaît aucun détail. En ce sens, comme l'a relevé le SEM, ses allégations sur les risques de persécution réfléchie encourus en cas de retour sont purement hypothétiques, d'autant qu'il n'a aucunement rendu vraisemblable que son propre père avait fait l'objet de recherches de la part des autorités, vu le caractère hypothétique et vague de ses déclarations à ce sujet. De surcroît, il a déclaré avoir appris de son frère, soit par ouï-dire, tant la survenance de l'accident à l'origine de la fuite de son père que l'existence de recherches menées ultérieurement par les autorités à l'encontre de celui-ci (cf. p.-v. de l'audition du 18.1.2018 rép. 93 à 98 et 137 à 142), ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée d'une persécution future. Qui plus est, il décrit ses potentiels persécuteurs, tantôt comme des agents de l'Etat au stade de la procédure de première instance, tantôt comme des membres de la famille de la personne décédée des suites de l'accident, sans autre précision, au stade de son recours. Un tel revirement ne fait qu'accentuer le caractère purement hypothétique de sa thèse d'un risque pour lui d'être exposé à des représailles en cas de retour en Erythrée en lien avec les motifs de fuite propres à son père. En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution réfléchie de la part des autorités érythréennes ou à des représailles de la part de tierces personnes non identifiées.
E. 3.3 Partant, c'est à raison que le SEM a estimé que les motifs allégués être à l'origine de la fuite du recourant d'Erythrée en (...) ne justifiaient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié.
E. 4.1 A ce stade, il convient encore d'examiner la pertinence des allégations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée et sur le risque d'être appelé à servir à son retour.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (consid. 4.6 à 4.11 et 5), le Tribunal a retenu, suite à une analyse approfondie des informations sur l'Erythrée, que le seul fait pour une personne d'avoir quitté ce pays de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution, confirmant ainsi le changement de pratique opéré par le SEM à la mi-2016. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant se réfère à plusieurs sources relatives à la situation des droits de l'homme en Erythrée pour critiquer (indirectement puisqu'il ne la cite pas) la jurisprudence précitée du Tribunal en tant qu'elle confirme le changement de pratique opéré par le SEM en juin 2016 vis-à-vis des personnes ayant quitté illégalement l'Erythrée. En effet, il perd de vue le constat sur lequel repose essentiellement cette jurisprudence, tel qu'exposé au consid. 4.2 ci-dessus. Pour le reste, la question de la vraisemblance des déclarations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée peut demeurer indécise. En tout état de cause, celui-ci déclare qu'il n'était qu'un jeune enfant au moment de ce départ et ne prétend donc pas avoir violé ses obligations militaires en quittant son pays d'origine. Il n'y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 ci-dessus), le risque pour le recourant d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, c'est également en vain que le recourant se plaint d'arbitraire au regard du nombre de ses compatriotes reconnus réfugiés en Suisse. En effet, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen individuel par le SEM et, lors de cet examen, celui-ci s'est conformé à la jurisprudence du Tribunal précitée.
E. 4.4 Pour ces raisons, le recourant ne nourrit pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée que ce se soit en lien avec son départ illégal allégué ou en lien avec sa crainte d'être appelé à servir à son retour.
E. 5 Le recourant a déclaré avoir passé la majeure partie de son enfance en Ethiopie, y avoir suivi régulièrement l'école et y avoir encore ses parents et ses frère et soeurs, tous actifs professionnellement. Par conséquent, ses allégations sur le vécu de toute sa famille en Ethiopie dans la clandestinité, soit sans même un enregistrement auprès du kebele de leur lieu d'habitation, sont sérieusement douteuses. Il convient en conséquence encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, il était en réalité de nationalité éthiopienne, il n'y aurait pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, puisqu'il n'aurait alors pas invoqué de motifs d'asile vis-à-vis de son véritable pays d'origine que serait l'Ethiopie.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
E. 8 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 9), raisonnablement exigible (cf. consid. 10) et possible (cf. consid. 11).
E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire. S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, et pour le compte de l'Etat, un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré que les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
E. 9.5 En l'occurrence, dès lors que le recourant déclare avoir quitté l'Erythrée dans sa jeune enfance, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.
E. 9.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11 ci-après).
E. 9.7 Il convient encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne, l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie s'avérerait licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). Le récent conflit dans la région éthiopienne du Tigré n'y change rien. L'exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 du 17 aout 2017 consid. 17.2 modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger). Cela vaut également pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 consid. 6.2).
E. 10.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Erythrée impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est renvoyé aux éléments favorables à la réinstallation de celui-ci en Erythrée mis en évidence par le SEM au chap. III ch. 2 de sa décision (cf. Faits, let. E in fine) et demeurés incontestés dans le recours, tout en rappelant que l'exigibilité n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu'il ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
E. 10.5 Il convient encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne, l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie s'avérerait raisonnablement exigible. C'est le lieu de souligner que l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays n'est pas non plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables sous réserve de la situation des femmes seules (cf. ATAF 2011/25 consid. 8).
E. 10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 11 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit pas possible (cf. consid. 9.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant débouté est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Cette conclusion serait également valable si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne.
E. 12 Pour le reste, c'est en vain que le recourant se plaint d'arbitraire au regard du nombre de ses compatriotes admis provisoirement en Suisse. En effet, les obstacles à l'exécution de son renvoi ont fait l'objet d'un examen individuel par le SEM qui s'est conformé à la jurisprudence spécifique à l'Erythrée rendue en 2017 et 2018 par le Tribunal. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e).
E. 13 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-576/2019 Arrêt du 11 janvier 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 20 juin 2016, le recourant, alors mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 21 juin 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac que le recourant a été interpellé, en Italie, le 28 mai 2016, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de son audition sommaire du 23 juin 2016 et de celle sur ses motifs d'asile du 18 janvier 2018, date à laquelle il était majeur, le recourant a déclaré qu'il était de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion orthodoxe. Il avait de bonnes connaissances de l'amharique, langue dans laquelle il a été entendu, et quelques connaissances de l'anglais. Il n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Son père serait comme lui d'ethnie tigrinya, tandis que sa mère serait d'ethnie bilen. Son oncle maternel et toute la famille de sa mère séjourneraient en Erythrée. Le recourant aurait vécu à B._______ (zoba Anseba) en Erythrée jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, soit jusqu'en (...). Cette année-ci, son père, chauffeur au sein de l'armée érythréenne, aurait été impliqué dans un accident de la circulation ayant provoqué la mort d'un soldat. Il aurait immédiatement fui l'Erythrée, par crainte de représailles. Il aurait été rejoint en Ethiopie par son épouse, ses filles et le recourant, trois semaines plus tard ou, selon une seconde version, un à deux mois plus tard. Ce serait ainsi que les parents du recourant se seraient réinstallés dans la ville de C._______, d'où ils auraient été expulsés en 1992 vers l'Erythrée par les autorités éthiopiennes avec leurs enfants, à savoir le frère et les deux soeurs aînés du recourant, tous trois nés dans cette ville. Selon une seconde version, leur départ en 1992 pour l'Erythrée qui avait accédé à l'indépendance aurait été volontaire. Depuis 2005 jusqu'à son départ d'Ethiopie, le recourant aurait été écolier dans cette même ville. En mars 2016 ou, selon une seconde version, en septembre ou octobre 2015, il aurait quitté l'Ethiopie afin de rejoindre la Suisse, où auraient séjourné deux cousins maternels, en escomptant y accéder à une formation puis à un emploi lui permettant de soutenir financièrement ses parents. Il aurait rejoint ce pays, via le Soudan, la Libye et l'Italie. Le séjour du recourant en Ethiopie aurait été illégal, à l'instar de celui de ses parents et de ses frère et soeurs aînés, et sa carte d'élève aurait été son seul document de légitimation dans ce pays. Tous les membres de sa famille précités seraient actifs professionnellement en Ethiopie. En cas de retour en Erythrée, le recourant craindrait de subir un interrogatoire au sujet de l'accident provoqué par son père et de devoir accomplir le service national. D. Par courrier du 9 février 2018, le recourant a produit une photocopie de la carte d'identité érythréenne délivrée le (...) 1992 à C._______ à sa mère. E. Par décision du 21 décembre 2018 (notifiée le 3 janvier 2019), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités érythréennes en raison des agissements de son père ne reposait sur aucun indice objectif et, partant, n'était pas pertinente en matière d'asile. En effet, ses allégations sur le risque d'être interrogé et emprisonné par les autorités érythréennes en raison de l'accident causé par son père étaient purement hypothétiques. En outre, il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de répercussions sur sa famille restée en Erythrée. En effet, il n'avait pas allégué que son père avait été recherché au domicile familial dans les semaines ayant suivi l'accident. Il s'était borné à formuler l'hypothèse de visites des autorités auprès de son oncle et à affirmer que son frère lui avait dit que son père avait été recherché en Erythrée après leur départ, sans plus ample détail. Enfin, l'établissement par la représentation érythréenne à C._______ d'une carte d'identité érythréenne à sa mère serait un indice en défaveur de la vraisemblance d'une volonté des autorités érythréennes d'imputer les actes de son père à la famille de celui-ci. Le SEM a estimé que l'allégation du recourant sur son départ illégal d'Erythrée alors qu'il n'était encore qu'un enfant ne suffisait pas à admettre qu'il nourrissait en cas de retour une crainte objectivement fondée d'être exposé à un risque majeur de sanction, en l'absence d'un facteur de nature à le faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une personne indésirable. Le fait qu'il était désormais en âge de servir n'était pas décisif à cet égard. En effet, en l'absence d'un contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement, il ne saurait être considéré comme un réfractaire par lesdites autorités. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé qu'un risque de recrutement au service national ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution du renvoi. Sous l'angle de l'exigibilité, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée ne l'exposait pas à une mise en danger concrète, vu son jeune âge, sa bonne santé, sa formation scolaire, sa maîtrise du tigrinya et la présence d'un réseau familial de soutien sur place comme à l'étranger. Il a ajouté qu'il était loisible au recourant de retourner en Ethiopie auprès de ses parents et de ses frère et soeurs. F. Par acte du 31 janvier 2019 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant fait valoir que son renvoi en Erythrée l'expose à des représailles de la part des proches parents de la personne décédée dans l'accident causé par son père en (...) et, partant, qu'il doit se voir octroyer l'asile. En se référant à plusieurs sources, il soutient qu'il n'y a pas eu de véritable modification de la situation des droits de l'homme en Erythrée qui justifierait un changement dans la reconnaissance des besoins de protection internationale des ressortissants de ce pays. Partant, il conviendrait d'admettre que le seul fait pour lui d'avoir quitté illégalement son pays et déposé une demande d'asile en Suisse l'exposerait à son retour en Erythrée à une persécution décisive au regard de l'art. 3 LAsi. Vu la situation encore très problématique en Erythrée sur les plans politique, économique et des droits humains, l'exécution de son renvoi dans ce pays ne serait pas raisonnablement exigible. Enfin, vu le nombre de ses compatriotes mis au bénéfice du statut de réfugié ou de l'admission provisoire en Suisse, la décision négative rendue à son endroit serait arbitraire. G. Par décision incidente du 7 février 2019, la juge alors en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Dans sa réponse du 12 octobre 2020 (transmise, le 9 décembre 2020, au recourant pour information), le SEM a proposé le rejet du recours, tout en rappelant qu'il n'avait pas remis en question les allégations du recourant sur sa nationalité (exclusivement érythréenne). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant nourrit une crainte objectivement fondée de persécution en lien avec les motifs allégués être à l'origine de sa fuite d'Erythrée en (...). 3.2 Le fait que le recourant n'était qu'un jeune enfant au moment de son départ allégué d'Erythrée ne change rien au fait qu'il a la charge de la preuve, par la vraisemblance, des faits à l'origine de ce départ, qu'il est le seul à connaître (fusse-t-il par ouï-dire) et dont il dit qu'ils justifient de lui reconnaître la qualité de réfugié. Or, ses déclarations sur les motifs de fuite d'Erythrée de son père à l'origine de son propre départ de ce pays, à l'âge de cinq ou six ans, manquent à ce point de substance qu'elles ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En outre, on imagine mal l'intérêt qu'auraient à ce jour les autorités érythréennes à l'interroger sur des faits qui se seraient déroulés durant sa petite enfance, (...) ans plus tôt, dont il n'aurait même pas été témoin et dont il ne connaît aucun détail. En ce sens, comme l'a relevé le SEM, ses allégations sur les risques de persécution réfléchie encourus en cas de retour sont purement hypothétiques, d'autant qu'il n'a aucunement rendu vraisemblable que son propre père avait fait l'objet de recherches de la part des autorités, vu le caractère hypothétique et vague de ses déclarations à ce sujet. De surcroît, il a déclaré avoir appris de son frère, soit par ouï-dire, tant la survenance de l'accident à l'origine de la fuite de son père que l'existence de recherches menées ultérieurement par les autorités à l'encontre de celui-ci (cf. p.-v. de l'audition du 18.1.2018 rép. 93 à 98 et 137 à 142), ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée d'une persécution future. Qui plus est, il décrit ses potentiels persécuteurs, tantôt comme des agents de l'Etat au stade de la procédure de première instance, tantôt comme des membres de la famille de la personne décédée des suites de l'accident, sans autre précision, au stade de son recours. Un tel revirement ne fait qu'accentuer le caractère purement hypothétique de sa thèse d'un risque pour lui d'être exposé à des représailles en cas de retour en Erythrée en lien avec les motifs de fuite propres à son père. En conclusion, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution réfléchie de la part des autorités érythréennes ou à des représailles de la part de tierces personnes non identifiées. 3.3 Partant, c'est à raison que le SEM a estimé que les motifs allégués être à l'origine de la fuite du recourant d'Erythrée en (...) ne justifiaient pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. 4. 4.1 A ce stade, il convient encore d'examiner la pertinence des allégations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée et sur le risque d'être appelé à servir à son retour. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (consid. 4.6 à 4.11 et 5), le Tribunal a retenu, suite à une analyse approfondie des informations sur l'Erythrée, que le seul fait pour une personne d'avoir quitté ce pays de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution, confirmant ainsi le changement de pratique opéré par le SEM à la mi-2016. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant se réfère à plusieurs sources relatives à la situation des droits de l'homme en Erythrée pour critiquer (indirectement puisqu'il ne la cite pas) la jurisprudence précitée du Tribunal en tant qu'elle confirme le changement de pratique opéré par le SEM en juin 2016 vis-à-vis des personnes ayant quitté illégalement l'Erythrée. En effet, il perd de vue le constat sur lequel repose essentiellement cette jurisprudence, tel qu'exposé au consid. 4.2 ci-dessus. Pour le reste, la question de la vraisemblance des déclarations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée peut demeurer indécise. En tout état de cause, celui-ci déclare qu'il n'était qu'un jeune enfant au moment de ce départ et ne prétend donc pas avoir violé ses obligations militaires en quittant son pays d'origine. Il n'y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 ci-dessus), le risque pour le recourant d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, c'est également en vain que le recourant se plaint d'arbitraire au regard du nombre de ses compatriotes reconnus réfugiés en Suisse. En effet, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen individuel par le SEM et, lors de cet examen, celui-ci s'est conformé à la jurisprudence du Tribunal précitée. 4.4 Pour ces raisons, le recourant ne nourrit pas de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Erythrée que ce se soit en lien avec son départ illégal allégué ou en lien avec sa crainte d'être appelé à servir à son retour.
5. Le recourant a déclaré avoir passé la majeure partie de son enfance en Ethiopie, y avoir suivi régulièrement l'école et y avoir encore ses parents et ses frère et soeurs, tous actifs professionnellement. Par conséquent, ses allégations sur le vécu de toute sa famille en Ethiopie dans la clandestinité, soit sans même un enregistrement auprès du kebele de leur lieu d'habitation, sont sérieusement douteuses. Il convient en conséquence encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, il était en réalité de nationalité éthiopienne, il n'y aurait pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, puisqu'il n'aurait alors pas invoqué de motifs d'asile vis-à-vis de son véritable pays d'origine que serait l'Ethiopie.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 9), raisonnablement exigible (cf. consid. 10) et possible (cf. consid. 11). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire. S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, et pour le compte de l'Etat, un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré que les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 9.5 En l'occurrence, dès lors que le recourant déclare avoir quitté l'Erythrée dans sa jeune enfance, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 9.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant en Erythrée en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 11 ci-après). 9.7 Il convient encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne, l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie s'avérerait licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 10.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). Le récent conflit dans la région éthiopienne du Tigré n'y change rien. L'exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal de référence D-2311/2016 du 17 aout 2017 consid. 17.2 modifiant une jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12 qui requérait l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir que la personne concernée ne se retrouverait pas sans ressources au point de voir sa vie en danger). Cela vaut également pour les personnes soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 IV/4 consid. 6.2). 10.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Erythrée impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est renvoyé aux éléments favorables à la réinstallation de celui-ci en Erythrée mis en évidence par le SEM au chap. III ch. 2 de sa décision (cf. Faits, let. E in fine) et demeurés incontestés dans le recours, tout en rappelant que l'exigibilité n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables permettant de garantir qu'il ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. 10.5 Il convient encore de relever que si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne, l'exécution de son renvoi vers l'Ethiopie s'avérerait raisonnablement exigible. C'est le lieu de souligner que l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays n'est pas non plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables sous réserve de la situation des femmes seules (cf. ATAF 2011/25 consid. 8). 10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit pas possible (cf. consid. 9.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant débouté est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Cette conclusion serait également valable si, par hypothèse et contrairement à ses allégations, le recourant était en réalité de nationalité éthiopienne.
12. Pour le reste, c'est en vain que le recourant se plaint d'arbitraire au regard du nombre de ses compatriotes admis provisoirement en Suisse. En effet, les obstacles à l'exécution de son renvoi ont fait l'objet d'un examen individuel par le SEM qui s'est conformé à la jurisprudence spécifique à l'Erythrée rendue en 2017 et 2018 par le Tribunal. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi du recourant, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés (cf. JICRA 1995 no 14 consid. 8d et e).
13. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).(dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :