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E-1475/2022

E-1475/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-05 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 septembre 2021, en transitant par la Turquie et la Biélorussie, où leurs passeports auraient été confisqués, qu’après leur départ, ils auraient appris que leurs familles respectives prévoyaient de les tuer en raison du déshonneur causé, que, dans sa décision du 24 février 2022, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, motif pris que leurs allégations étaient dénuées de substance, illogiques et en partie contradictoires, que dans leur recours, les intéressés soutiennent que leurs propos sont crédibles et pertinents en matière d’asile, qu’ils estiment que les éléments d’invraisemblances relevés par le SEM peuvent tout au plus être considérés comme des imprécisions portant sur des points secondaires de leur récit, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne satisfont pas aux critères de vraisemblances posés par l’art. 7 LAsi, que certains points essentiels de leur récit, en partie inconstant, ne semblent en effet pas correspondre à la réalité, que les circonstances dans lesquelles ils auraient entretenu une relation amoureuse pendant plus d’une année, soit principalement en conversant secrètement au téléphone, plusieurs fois par semaine, apparaît peu crédible dans le contexte décrit, qu’un tel agissement aurait en effet signifié une prise de risque inconsidérée pour la recourante, qui, selon ses dires, habitait dans une maison avec non moins d’une dizaine de personnes, dont un père tyrannique, et où elle n’était jamais entièrement seule, qu’aussi et surtout, il apparaît extrêmement douteux qu’elle décide de faire venir son petit ami chez elle, au milieu de la nuit, et ait des rapports intimes avec lui dans un garde-manger, alors que tous les membres de sa famille étaient présents et endormis, courant ainsi le risque d’être surprise dans une situation pouvant lui être gravement préjudiciable,

E-1475/2022 Page 6 que ce type de comportement téméraire semble complètement hors de caractère pour la recourante, qui s’est elle-même décrite comme étant une jeune femme prudente et craintive de subir à tout moment l’ire de son père violent, que s’agissant de cette visite nocturne au domicile, les recourants n’apportent au demeurant aucun élément concret et tangible significatif d’un réel vécu, que les allégations relatives à leur mariage sont également sujettes à caution, que, d’une part, le recourant s’est contredit à propos de la délivrance ou non d’un acte de mariage (cf. pv de son audition du 2 novembre 2021, pt 4.04 ; pv de son audition du 27 décembre 2021, R53 [dans le même sens, cf. pv de l’audition de la recourante du 28 décembre 2021, R67]), que, d’autre part, les intéressés ont sciemment indiqué une fausse date de mariage (le 3 novembre 2020) à leur arrivée en Suisse, qu’ils ont certes tenté de justifier ce mensonge par le fait qu’ils craignaient d’être séparés à leur arrivée en Suisse, que cette explication n’est toutefois pas convaincante, puisqu’il leur suffisait, pour ne pas être séparés, d’indiquer au SEM la vraie date de leur mariage (environ dix mois plus tard), seul le fait d’être marié étant déterminant pour leur attribution à un hébergement commun et non la date de leur union, que d’autres éléments du récit des recourants jettent encore le doute sur la crédibilité des motifs invoqués, que l’on peine ainsi à comprendre comment la mère de C._______, strictement surveillée par un époux autoritaire et décrite comme étant fortement limitée dans ses faits et gestes (cf. pv de l’audition de la recourante du 14 février 2022, R37 et 79 ; cf. pv de l’audition de la recourante du 28 décembre 2021, R162), serait, sans encombre, parvenue à se rendre avec sa fille au bureau des passeports et à financer les frais de délivrance d’un tel document, qu’aussi, si le recourant craignait vraiment pour la sécurité de sa petite amie, il n’aurait pas informé tous les habitants de son quartier ainsi que ses

E-1475/2022 Page 7 collègues sur son lieu de travail de leur situation, l’argument selon lequel ces personnes n’auraient pas pris le risque d’en parler et de les mettre en danger ne justifiant nullement son attitude insouciante et contraire au bon sens, que, de manière générale, les recourants se sont révélés incapables de dater, même approximativement, ne serait-ce qu’en indiquant le mois et l’année, la plupart des événements allégués comme étant à l’origine de leur fuite d’Irak (leur rencontre, le début de leurs échanges téléphoniques, la nuit de leur rapport intime, leur mariage religieux), se contentant de les situer grossièrement dans le temps (par exemple, il y a un an / deux ans, environ tant de jours avant ou après tel événement) avec beaucoup de précaution ("environ", "plus ou moins"), alors qu’ils se souviennent précisément de l’heure de leur rapport intime (2 – 3 heures du matin) et de la fuite de l’intéressée du domicile familial (22 heures – 22 heures 30), que cela donne l’impression d’une stratégie mise au point par les intéressés pour éviter de se contredire, qu’enfin, A._______, après avoir déclaré lors de son audition du 27 décembre 2021 n’avoir aucune information sur sa situation au pays, a accordé sa version des faits à celle de son épouse en affirmant, le 14 février 2022, que leurs familles s’étaient entendues pour les tuer (cf. pv de son audition du 27 décembre 2021, R60 ; pv de son audition du 14 février 2022, R100), ce qui donne, à nouveau, l’impression d’un récit fabriqué, que quoi qu’il en soit, le simple fait que les recourants aient appris par l’intermédiaire de tierces personnes (la mère de C._______, un oncle et la grand-mère de A._______) que leurs familles voulaient leur mort ne suffit pas pour fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 5.2.1 ; E-576/2019 du 11 janvier 2021 consid. 3.2), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile,

E-1475/2022 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu’en l’espèce, les recourants sont d’ethnie kurde et originaires d’une ville de la province de Dohuk, où ils ont toujours vécu, qu’ils y disposent de nombreux proches, dont il n’y a pas lieu de retenir, compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’ils refuseraient de leur apporter leur soutien lors de leur retour au pays,

E-1475/2022 Page 9 qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs médicaux, que A._______ a indiqué avoir fait une tentative de suicide en Irak et souffrir d’un état de stress post-traumatique ainsi que d’un épisode dépressif moyen nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur et d’un neuroleptique, que le prénommé, qui présentait déjà des troubles psychologiques avant son départ d’Irak, a pu, par le passé, être suivi et traité dans ce pays (cf. pv de son audition du 14 février 2022, R12 ss), démontrant ainsi, dans son cas, l’accès et la disponibilité des soins dans son pays d’origine, qu’il a encore relevé souffrir, sur le plan somatique, d’un acouphène, de gastralgie, de vomissements ainsi que de douleurs lombaires, urinaires et au niveau de l’oreille (otalgie), soulagées par la prise d’anti-inflammatoires, analgésiques, antiacides et laxatif, que C._______, bien qu’elle ait évoqué souffrir d’angoisses et de stress, a déclaré ne pas avoir besoin de suivi et de médicaments (cf. pv de son audition du 14 février 2022, R9), que, vu ce qui précède, les recourants ne présentent pas de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l’absence desquels leur état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Irak (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu’au surplus, ils pourront, le cas échéant, être traités pour leurs affections psychiques à Dohuk, étant sur ce point renvoyé à la décision attaquée concernant la disponibilité et l’accès aux soins ainsi que la possibilité d’obtenir une aide médicale au retour (cf. page 10, 2ème et 3ème par.), des soins essentiels pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post- traumatique étant en principe disponibles au Kurdistan irakien, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf., par exemple, arrêt du Tribunal E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.6.2 et réf. cit.), que le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de la situation personnelle des recourants, de leurs compétences, de leur

E-1475/2022 Page 10 aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et des soutiens qu’ils peuvent escompter à leur retour chez eux, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-1475/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Dispositiv Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1475/2022 Arrêt du 5 mai 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), et C._______, alias D._______, née le (...), Irak, représentés par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2022 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et C._______, le 26 octobre 2021, les mandats de représentation signés, le 1er novembre 2021, par les recourants en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les deux journaux de soins concernant A._______ transmis par la représentation juridique au SEM, les 2 et 5 novembre 2021, les rapports médicaux des 3 et 12 novembre 2021 ainsi que divers envois de "Medic-Help" au SEM entre décembre 2021 et fin février 2022, les procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2021 (enregistrement des données personnelles), du 5 novembre 2021 (auditions Dublin) et des 27 et 28 décembre 2021 (auditions selon l'art. 26 al. 3 LAsi [RS 142.31]) ainsi que du 14 février 2022 (auditions sur les motifs d'asile), le projet de décision du SEM du 22 février 2022, adressé à la représentation juridique, la prise de position succincte de celle-ci remise au SEM le lendemain, insistant sur la situation personnelle et les problèmes de santé des intéressés, la décision du 24 février 2022, notifiée à la même date, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations des recourants n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 mars 2022 formé contre cette décision par les intéressés, qui ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes de dispense de versement d'une avance et de paiement des frais de procédure dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, et provenir de la ville de E._______ (province de Dohuk, dans la région du Kurdistan irakien), qu'ils y auraient vécu avec leurs familles respectives, des clans rivaux depuis plus de soixante ans, qu'ils se seraient remarqués un jour alors que C._______ nettoyait l'entrée de son domicile tandis que A._______ marchait dans la rue, qu'après avoir, à plusieurs reprises, échangé des regards, A._______ aurait remis discrètement un téléphone portable à C._______, qu'ils auraient ainsi débuté une relation amoureuse secrète, s'appelant régulièrement, tout en évitant de se voir en personne, que trois mois plus tard, A._______ aurait annoncé à sa famille vouloir épouser la recourante, que son père aurait catégoriquement refusé le projet de mariage de son fils, allant jusqu'à faire de fausses allégations aux autorités de police afin de l'intimider et le pousser à rompre avec C._______, que la désapprobation de sa famille aurait poussé le recourant à quitter le domicile familial pour s'installer chez sa grand-mère maternelle, que, fin août 2021, soit plus d'une année après leur rencontre, A._______ et C._______ se seraient donné rendez-vous pour la première fois physiquement et auraient eu des relations intimes dans le garde-manger de la maison de l'intéressée, alors que ses parents ainsi que le reste de ses occupants dormaient, que suite à cet évènement, la mère et la soeur du recourant auraient contacté la recourante par téléphone, la menaçant de dénoncer ses agissements à son père, un homme notoirement violent et tyrannique, que de son côté, le recourant aurait essuyé un ultime refus d'épouser la recourante de la part de sa famille et aurait été menacé de mort par un oncle paternel, qu'en dépit des menaces proférées à leur encontre, les recourants se seraient mariés religieusement devant un imam chez la grand-mère du recourant, mi-septembre 2021, en présence de la mère de la recourante, entretemps mise au courant de la situation de sa fille, qu'à la même période environ, ils auraient entrepris des démarches pour se faire établir des passeports nationaux, que munis de ceux-ci, ils auraient quitté légalement l'Irak, le 30 septembre 2021, en transitant par la Turquie et la Biélorussie, où leurs passeports auraient été confisqués, qu'après leur départ, ils auraient appris que leurs familles respectives prévoyaient de les tuer en raison du déshonneur causé, que, dans sa décision du 24 février 2022, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, motif pris que leurs allégations étaient dénuées de substance, illogiques et en partie contradictoires, que dans leur recours, les intéressés soutiennent que leurs propos sont crédibles et pertinents en matière d'asile, qu'ils estiment que les éléments d'invraisemblances relevés par le SEM peuvent tout au plus être considérés comme des imprécisions portant sur des points secondaires de leur récit, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par les recourants ne satisfont pas aux critères de vraisemblances posés par l'art. 7 LAsi, que certains points essentiels de leur récit, en partie inconstant, ne semblent en effet pas correspondre à la réalité, que les circonstances dans lesquelles ils auraient entretenu une relation amoureuse pendant plus d'une année, soit principalement en conversant secrètement au téléphone, plusieurs fois par semaine, apparaît peu crédible dans le contexte décrit, qu'un tel agissement aurait en effet signifié une prise de risque inconsidérée pour la recourante, qui, selon ses dires, habitait dans une maison avec non moins d'une dizaine de personnes, dont un père tyrannique, et où elle n'était jamais entièrement seule, qu'aussi et surtout, il apparaît extrêmement douteux qu'elle décide de faire venir son petit ami chez elle, au milieu de la nuit, et ait des rapports intimes avec lui dans un garde-manger, alors que tous les membres de sa famille étaient présents et endormis, courant ainsi le risque d'être surprise dans une situation pouvant lui être gravement préjudiciable, que ce type de comportement téméraire semble complètement hors de caractère pour la recourante, qui s'est elle-même décrite comme étant une jeune femme prudente et craintive de subir à tout moment l'ire de son père violent, que s'agissant de cette visite nocturne au domicile, les recourants n'apportent au demeurant aucun élément concret et tangible significatif d'un réel vécu, que les allégations relatives à leur mariage sont également sujettes à caution, que, d'une part, le recourant s'est contredit à propos de la délivrance ou non d'un acte de mariage (cf. pv de son audition du 2 novembre 2021, pt 4.04 ; pv de son audition du 27 décembre 2021, R53 [dans le même sens, cf. pv de l'audition de la recourante du 28 décembre 2021, R67]), que, d'autre part, les intéressés ont sciemment indiqué une fausse date de mariage (le 3 novembre 2020) à leur arrivée en Suisse, qu'ils ont certes tenté de justifier ce mensonge par le fait qu'ils craignaient d'être séparés à leur arrivée en Suisse, que cette explication n'est toutefois pas convaincante, puisqu'il leur suffisait, pour ne pas être séparés, d'indiquer au SEM la vraie date de leur mariage (environ dix mois plus tard), seul le fait d'être marié étant déterminant pour leur attribution à un hébergement commun et non la date de leur union, que d'autres éléments du récit des recourants jettent encore le doute sur la crédibilité des motifs invoqués, que l'on peine ainsi à comprendre comment la mère de C._______, strictement surveillée par un époux autoritaire et décrite comme étant fortement limitée dans ses faits et gestes (cf. pv de l'audition de la recourante du 14 février 2022, R37 et 79 ; cf. pv de l'audition de la recourante du 28 décembre 2021, R162), serait, sans encombre, parvenue à se rendre avec sa fille au bureau des passeports et à financer les frais de délivrance d'un tel document, qu'aussi, si le recourant craignait vraiment pour la sécurité de sa petite amie, il n'aurait pas informé tous les habitants de son quartier ainsi que ses collègues sur son lieu de travail de leur situation, l'argument selon lequel ces personnes n'auraient pas pris le risque d'en parler et de les mettre en danger ne justifiant nullement son attitude insouciante et contraire au bon sens, que, de manière générale, les recourants se sont révélés incapables de dater, même approximativement, ne serait-ce qu'en indiquant le mois et l'année, la plupart des événements allégués comme étant à l'origine de leur fuite d'Irak (leur rencontre, le début de leurs échanges téléphoniques, la nuit de leur rapport intime, leur mariage religieux), se contentant de les situer grossièrement dans le temps (par exemple, il y a un an / deux ans, environ tant de jours avant ou après tel événement) avec beaucoup de précaution ("environ", "plus ou moins"), alors qu'ils se souviennent précisément de l'heure de leur rapport intime (2 - 3 heures du matin) et de la fuite de l'intéressée du domicile familial (22 heures - 22 heures 30), que cela donne l'impression d'une stratégie mise au point par les intéressés pour éviter de se contredire, qu'enfin, A._______, après avoir déclaré lors de son audition du 27 décembre 2021 n'avoir aucune information sur sa situation au pays, a accordé sa version des faits à celle de son épouse en affirmant, le 14 février 2022, que leurs familles s'étaient entendues pour les tuer (cf. pv de son audition du 27 décembre 2021, R60 ; pv de son audition du 14 février 2022, R100), ce qui donne, à nouveau, l'impression d'un récit fabriqué, que quoi qu'il en soit, le simple fait que les recourants aient appris par l'intermédiaire de tierces personnes (la mère de C._______, un oncle et la grand-mère de A._______) que leurs familles voulaient leur mort ne suffit pas pour fonder une crainte objective de persécutions futures en cas de retour (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 5.2.1 ; E-576/2019 du 11 janvier 2021 consid. 3.2), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; arrêt du Tribunal E-2336/2018 du 14 décembre 2021 consid. 6.4), qu'en l'espèce, les recourants sont d'ethnie kurde et originaires d'une ville de la province de Dohuk, où ils ont toujours vécu, qu'ils y disposent de nombreux proches, dont il n'y a pas lieu de retenir, compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, qu'ils refuseraient de leur apporter leur soutien lors de leur retour au pays, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des motifs médicaux, que A._______ a indiqué avoir fait une tentative de suicide en Irak et souffrir d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur et d'un neuroleptique, que le prénommé, qui présentait déjà des troubles psychologiques avant son départ d'Irak, a pu, par le passé, être suivi et traité dans ce pays (cf. pv de son audition du 14 février 2022, R12 ss), démontrant ainsi, dans son cas, l'accès et la disponibilité des soins dans son pays d'origine, qu'il a encore relevé souffrir, sur le plan somatique, d'un acouphène, de gastralgie, de vomissements ainsi que de douleurs lombaires, urinaires et au niveau de l'oreille (otalgie), soulagées par la prise d'anti-inflammatoires, analgésiques, antiacides et laxatif, que C._______, bien qu'elle ait évoqué souffrir d'angoisses et de stress, a déclaré ne pas avoir besoin de suivi et de médicaments (cf. pv de son audition du 14 février 2022, R9), que, vu ce qui précède, les recourants ne présentent pas de problèmes de santé graves qui nécessiteraient une prise en charge et un traitement particulièrement lourds et en l'absence desquels leur état se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger leur intégrité physique et psychique en cas de retour en Irak (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'au surplus, ils pourront, le cas échéant, être traités pour leurs affections psychiques à Dohuk, étant sur ce point renvoyé à la décision attaquée concernant la disponibilité et l'accès aux soins ainsi que la possibilité d'obtenir une aide médicale au retour (cf. page 10, 2ème et 3ème par.), des soins essentiels pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique étant en principe disponibles au Kurdistan irakien, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf., par exemple, arrêt du Tribunal E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.6.2 et réf. cit.), que le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle des recourants, de leurs compétences, de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et des soutiens qu'ils peuvent escompter à leur retour chez eux, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset