Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) novembre 2016, le recourant a été interpellé à l'aéroport de B._______ par le Corps des gardes-frontière, en provenance d'Athènes. Il était en possession d'une carte d'identité italienne et d'une carte de protection internationale grecque qui se sont avérées contrefaites. Il a manifesté sa volonté de demander l'asile. Le 13 novembre 2016, celle-ci a été enregistrée par le SEM. B. Lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde et de religion musulmane et qu'il provenait de la localité de C._______, située dans la province de D._______ du Kurdistan irakien. Il y aurait toujours vécu, hormis un court séjour pour raisons médicales en Inde en 2010. Sa mère, ses six frères et ses cinq soeurs séjourneraient en Irak. Son père serait décédé en (...). Le recourant aurait quitté l'Irak le 11 août 2016 pour la Turquie, d'où il avait rejoint la Grèce, puis la Suisse. Il serait atteint du syndrome (...) et, partant, une personne en situation de handicap, avec des problèmes (...) restreinte. S'agissant de ses motifs d'asile, il aurait en premier lieu été las d'être « traité comme un monstre » et confronté au dénigrement ; le rejet de sa personne par ses camarades l'aurait incité à arrêter l'école. Il aurait été soumis à des châtiments corporels par des membres de sa famille lorsqu'il ne pouvait pas travailler. « Dégoûté de la vie », il aurait « plusieurs fois essayé [d'y] mettre fin mais [n'aurait] pas pu ». En second lieu, il aurait craint les menaces de mort du frère d'un individu qui, le 4 juin 2016, soit l'avant-veille du début du mois de ramadan, l'aurait provoqué avec des insultes avant d'être heurté dans sa fuite par une voiture et de devoir rester alité pendant six mois en raison d'une jambe cassée. Le voyage du recourant aurait coûté environ 6'000 dollars, soit 2'000 dollars tirés de ses économies issues de son travail de gardiennage pour la société de communication (...), 3'000 dollars reçus de son frère E._______ et 1'000 dollars empruntés à un ami. C. Lors de son audition du 15 juin 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait suivi les six années d'école primaire et qu'il avait dû quitter l'école en première année de degré secondaire en (...) parce qu'il ne parvenait plus à (...) et de la déformation de (...). La même année, il se serait rendu en Inde pour y recevoir des soins médicaux, grâce à l'aide financière de philanthropes et à la somme empruntée par son frère E._______. A son retour au Kurdistan, il aurait dû rester alité. Suite à une nouvelle déformation de (...), il serait retourné en Inde en 2011 pour s'y faire opérer des (...), mais l'opération aurait été un échec. Dès son retour dans sa famille, il aurait été rejeté par celle-ci et battu par certains de ses frères, en particulier par F._______, parce qu'il ne lui aurait plus été possible de travailler comme berger et parce que son physique leur aurait déplu. Le 12 novembre 2015, il aurait débuté son travail de gardiennage pour (...) et vécu sur son lieu de travail jusqu'au 25 mai 2016. A cette date, il aurait été contraint d'arrêter ce travail car il n'avait pas été en mesure de s'interposer pour empêcher un vol de marchandises. Selon une première version, sa famille, surtout son frère F._______, n'aurait pas voulu qu'il poursuive son travail dans ces conditions. Selon une seconde version, F._______ aurait exigé de lui sous les coups qu'il remette à la famille une partie de son salaire. Le 6 juin 2016, alors que le recourant faisait des achats dans un magasin, il aurait été insulté par un inconnu, G._______, comme il l'aurait souvent été auparavant par d'autres personnes. Il aurait voulu frapper cet individu et l'aurait poursuivi. Dans sa fuite, celui-ci aurait été percuté par une voiture. Il aurait dû être hospitalisé. Selon une première version, il aurait eu les jambes cassées. Selon une seconde version, il aurait eu les hanches et le dos brisés. Le recourant aurait pris peur et se serait caché chez lui et, parfois, chez son frère E._______ à H._______. Il n'aurait pas été impliqué dans le procès du conducteur du véhicule. Deux des frères de l'homme accidenté se seraient rendus plusieurs fois au domicile du recourant, une fois avec leur oncle paternel. Ils auraient passé à tabac les personnes présentes en accusant le recourant d'être responsable de l'accident. A une occasion, ils auraient tué par balles six bovins. Accusé d'être à l'origine de ces problèmes, le recourant aurait à son tour été frappé par certains de ses frères. Moins de deux mois après cet accident, la victime serait décédée. Après l'enterrement, des membres de la famille du défunt seraient retournés au domicile du recourant afin de se venger. Ni le recourant ni sa famille n'auraient porté plainte auprès des autorités. Le 6 août 2016, trois à quatre jours après ce décès, E._______ aurait accompli les démarches pour le départ du recourant, dont la demande d'un visa pour la Turquie. Ce dernier aurait quitté I._______ le (...) août 2016, au lendemain de la réception de ce visa. En cas de retour au Kurdistan, il ne pourrait pas compter sur l'aide de ce frère dont le salaire de peshmerga ne suffirait pas même à l'entretien de sa propre famille. Confronté à sa version des faits lors de l'audition sommaire, le recourant a affirmé avoir alors parlé d'un alitement non pas de six mois mais de deux mois, avoir tu les problèmes de l'accidenté autres que la jambe cassée, dont le décès de celui-ci, en raison de la brièveté de cette audition et de l'absence de question posée à ce sujet, et s'être alors trompé quant à la date de l'accident. Le recourant a produit la copie d'une carte pour personne « infirme » délivrée le (...) juin 2010 à l'entête du Ministère du travail et des affaires sociales, secteur du développement social de D._______, direction de « (...) » à H._______ et de sa carte de patient auprès du Centre d'orthopédie et de prothèse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) à J._______. Il a expliqué qu'il n'avait jamais touché de rente, que la carte pour personne « infirme » n'était pas valable et qu'il n'avait pas obtenu de réponse à sa demande de rente d'invalidité déposée en 2010 ou 2011 auprès de l'autorité compétente à raison de son domicile dans le district de K._______. Ainsi, s'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités, il n'aurait toutefois jamais reçu d'aide de celles-ci malgré son handicap. D. Par courrier du 9 juillet 2017, le recourant a produit un rapport du Dr L._______ du 19 juin 2017 relatif à sa consultation orthopédique du 16 juin 2017. Il en ressort qu'il avait bénéficié d'une ostéosynthèse bilatérale au niveau des (...) en (...) en Inde, qu'il s'est vu diagnostiquer des gonalgies bilatérales sur (...) avec une déformation (...) prédominante à gauche et qu'il ne nécessitait pas de traitement autre que des séances de physiothérapie. Une radiographie du bassin avait permis de mettre en évidence une nécrose de (...) à droite. Il n'y avait toutefois pas d'indication à la pose d'une (...). E. Par courrier du 7 août 2018, le recourant, désormais représenté, a produit un rapport du 14 décembre 2017 du Prof. Dr M._______, (...), qui recommandait une luxation chirurgicale de chaque (...), à commencer par la droite. Il a également produit un rapport médical du 29 mai 2018 relatif à son hospitalisation à l'(...) du 14 au 28 mai 2018 en raison de l'intervention chirurgicale effectuée le 15 mai 2018 par les Prof. Dr M._______ et N._______ au niveau de (...) du côté droit. F. A l'invitation du SEM, le recourant a produit, par courrier du 3 décembre 2018, une copie de son dossier médical. Aux termes du rapport médical du 19 novembre 2018, il pouvait s'assoir normalement suite à l'intervention chirurgicale du 15 mai 2018 et nécessitait une réhabilitation par physiothérapie afin d'optimiser la mobilité résiduelle de la (...) opérée pour une durée postopératoire de six à huit mois, voire d'une année. En cas d'évolution favorable, la même procédure serait préconisée pour traiter une (...) similaire du côté gauche. Selon le rapport du 20 septembre 2018 de spécialistes en cardiologie, le diagnostic de syndrome de (...) ne pouvait pas être confirmé car le recourant ne présentait pas tous les critères diagnostics révisés en 2010 de cette maladie même s'il en avait le phénotype ; il (...). Le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Irak, il n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa problématique médicale. G. Par décision du 21 décembre 2018 (notifiée le 24 décembre suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant sur les menaces de mort l'ayant amené à fuir l'Irak n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), compte tenu de ses allégations divergentes concernant l'accident et ses conséquences à l'origine de ces menaces et de ses déclarations illogiques sur l'incapacité de ses poursuivants à exécuter leur vengeance deux mois durant malgré sa présence à son domicile. Elles ne seraient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, vu la volonté et la capacité des autorités du Kurdistan irakien d'offrir une protection adéquate aux ressortissants de cette région et l'absence de démonstration du recourant d'une incapacité desdites autorités à le protéger. Pour le reste, le dénigrement de la part de ses concitoyens et les mauvais traitements allégués de la part de membres de sa famille ne seraient pas non plus pertinents, dès lors que ces actes n'avaient pas pour motif un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que l'état de santé du recourant ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, puisque celui-ci présentait une mobilité réduite en raison (...), que son pronostic vital n'était pas engagé et que la physiothérapie postopératoire et l'opération envisagée de l'autre membre visaient uniquement à accroître sa mobilité. Il a ajouté que le recourant pourrait accéder à des soins en Irak, en particulier auprès du Centre de réadaptation physique du CICR à Erbil, spécialisé dans l'orthopédie et proposant des soins de réadaptation physique pour les personnes souffrant de handicap, auprès du Département orthopédique de l'Hôpital Shar à Sulaymaniya ou de l'hôpital d'urgence à Dohuk dans lesquels était pratiquée la chirurgie orthopédique, et auprès du Centre de réadaptation et de réinsertion sociale à Sulaymaniya qui proposait de la kinésithérapie et des aides orthopédiques. S'agissant des atouts à la réinstallation du recourant dans sa région d'origine, le SEM a estimé que celui-ci pourrait compter sur le soutien de son frère E._______, voire de l'ami lui ayant autrefois prêté de l'argent, et qu'il était apte à travailler comme par le passé. Il a ajouté que les déclarations du recourant sur l'absence d'accès dans son pays aux prestations offertes aux personnes infirmes n'étaient pas étayées ni crédibles. Il a soutenu que la conservation depuis 2010 de la carte pour personne infirme était un indice de l'utilité de celle-ci, contrairement à ce que le recourant cherchait à faire croire. Il a ajouté que celui-ci pouvait solliciter une aide médicale au retour. H. Par acte du 23 janvier 2018 (recte : 2019), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que ses allégations sur les menaces de mort à l'origine de sa fuite sont vraisemblables. Ses déclarations ne seraient pas divergentes d'une audition à l'autre que ce soit sur les blessures de l'accidenté ou sur l'auteur des menaces à son encontre. Elles seraient uniquement beaucoup plus succinctes lors de la première audition en raison du caractère sommaire de celle-ci. Son récit lors de sa seconde audition serait consistant, constant et cohérent. Il fait valoir que les menaces de mort de la part de la parenté de la personne accidentée sont pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, des insultes liées à son apparence physique et, donc, motivées par son handicap auraient débouché sur l'accident. Il risquerait donc à son retour d'être la cible d'une vengeance pour le décès de la personne accidentée en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, celui formé par les personnes souffrant de handicap. En outre, il ne pourrait pas obtenir de protection de la part des autorités locales, compte tenu de l'absence de volonté de celles-ci de protéger les droits des personnes handicapées et de combattre avec fermeté les discriminations à leur égard. Pour les mêmes raisons, les discriminations de la part de la société civile et les violences subies de la part de ses frères seraient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. La crainte de subir une nouvelle persécution à son retour serait dès lors objectivement fondée. S'agissant de l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien, il soutient qu'elle est illicite et inexigible. Il y serait confronté à l'absence d'une prise en charge médicale appropriée et à la discrimination à l'encontre des personnes handicapées en termes d'accès à une formation, au marché du travail, aux transports et aux soins. L'opération chirurgicale similaire à celle déjà effectuée ne pourrait pas être pratiquée dans son pays d'origine. Il n'y aurait pas non plus de facteurs favorables à sa réinsertion. En effet, il ne pourrait compter à son retour ni sur un véritable réseau familial et social de soutien, ni sur ses compétences personnelles faute de formation professionnelle, ni sur un accès à des prestations étatiques pour personne infirme. Il a produit une attestation du 14 janvier 2019 du Dr O._______, hématologiste à (...), confirmant le diagnostic de syndrome (...) posé en 2012 et la pratique en mai 2012 en Inde d'une chirurgie corrective d'une (...) en raison de l'indisponibilité d'un tel traitement en Irak. I. Par courrier du 30 janvier 2019, le recourant a allégué une nouvelle hospitalisation du 23 au 25 janvier précédent, suite à la cassure du matériel d'ostéosynthèse au niveau de (...) à droite, radiographies à l'appui. J. Par décision incidente du 1er février 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 12 février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il estime que l'attestation médicale du 14 janvier 2019 démontre l'accès du recourant à un suivi médical en Irak. Il soutient que la mobilité réduite du recourant, qui est en bon état de santé général, n'est pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, d'autant moins qu'il avait auparavant vécu « quasi normalement » dans son pays avec une mobilité encore plus réduite. Une prolongation du délai de départ suffisait pour assurer une opération en vue de la réparation de (...) et une récupération post-opératoire. L. Dans sa réplique du 27 février 2019, le recourant allègue avoir été hospitalisé du 4 au 22 février 2019 aux fins d'une nouvelle intervention chirurgicale. Il dit se trouver depuis son retour à son domicile dans une situation très vulnérable, avec des douleurs pour s'assoir et une mobilité très restreinte. A son avis, l'attestation médicale du 14 janvier 2019 démontre au contraire l'absence d'accès à des soins chirurgicaux appropriés en Irak. M. Par courrier électronique sécurisé du 17 mai 2019, le recourant a produit la traduction en français du contenu d'un entretien réalisé le (...) 2016 dans son pays d'origine par un journaliste de la chaîne de télévision (...) avec un médecin au sujet de sa problématique médicale, le syndrome de (...). Il en ressort notamment qu'avec (...). N. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 24 novembre 2020 pour produire le rapport médical relatif à son hospitalisation du 4 au 22 février 2019 annoncé dans sa réplique, ainsi qu'un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. Le délai pour produire le rapport médical actualisé a ultérieurement été prolongé, à la demande du recourant, jusqu'au 28 décembre 2020. O. Par courrier électronique sécurisé du 20 novembre 2020, le recourant a produit une copie des rapports du Prof. Dr M._______ des 18 février, 2 avril et 29 mai 2019 relatifs à son opération du 5 février 2019 et aux deux contrôles postopératoires. Il ressort de ce dernier rapport que l'évolution depuis cette opération était jugée favorable par le recourant qui se déplaçait avec une canne et présentait une boiterie (...). Le recourant a également produit une copie du rapport du 10 novembre 2020 du Dr P._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressort qu'il bénéficiait depuis le 25 septembre 2019 d'un traitement psychothérapique à fréquence mensuelle et médicamenteux (antidépresseur et hypnotique) en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'un épisode dépressif (F32), que l'évolution depuis le début du traitement était favorable et qu'une interruption du traitement serait très préjudiciable. Le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8 concernant les difficultés d'accès aux soins de santé mentale au Kurdistan irakien. P. Par courrier électronique sécurisé du 28 décembre 2020, le recourant se réfère au rapport de l'OSAR du (...) 2020 (...). Q. A l'invitation du Tribunal du (...) janvier 2021, le recourant a produit, par courriers électroniques sécurisés des 22 et 23 février 2021, le rapport psychiatrique du 22 février 2021 relatif à son hospitalisation au (...) annoncé dans son précédent courrier du 15 janvier 2021. Il ressort de ce rapport qu'il a été hospitalisé pendant quatre semaines à compter du (...) janvier 2021 sur un mode volontaire après une tentative suicidaire par intoxication médicamenteuse, qu'il a commis, le (...) janvier 2021, au sein de l'unité hospitalière une nouvelle tentative suicidaire par strangulation et qu'il a en conséquence nécessité la mise en place d'une médication sédative, puis une adaptation de son traitement médicamenteux. Lors de l'entretien d'entrée, il disait entendre des voix qui lui ordonnaient de faire certaines choses, la barrière linguistique l'ayant toutefois empêché de fournir plus d'explications à ce sujet. Comme facteurs de crise sont mentionnés l'inconfort de sa situation de requérant d'asile débouté dans l'attente d'un arrêt du Tribunal sur son recours en matière d'asile et de renvoi, « un refus pour un apprentissage pour des raisons médicales en lien avec des douleurs chroniques [depuis la dernière] opération de (...) suite à un accident de la voie publique » et un sentiment de désespoir et de ruine avec une impression « d'avoir tout perdu finalement en Suisse après cet accident ». Les entretiens médico-infirmiers, la participation active à l'ergothérapie, ainsi que les structurations de ses journées, combinés à l'effet de la médication ont contribué au rehaussement de la thymie et à la disparition des idéations suicidaires. Les diagnostics sont un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et un état de stress post-traumatique (F43.1). A sa sortie étaient préconisées la poursuite du traitement antidépresseur (Escitalopram), antipsychotique (Olanzapine), hypnotique (Zolpidem) et antalgique (Dafalgan) sur le long terme et la reprise du traitement en ambulatoire chez son psychiatre. Le pronostic sans traitement médicamenteux ni suivi psychiatrique régulier est réservé car le recourant présente dans cette hypothèse une fragilité psychique à haut potentiel suicidaire. Selon ce rapport toujours, le renvoi du recourant en Irak est contre-indiqué d'un point de vue psychiatrique parce que son exposition au lieu des évènements traumatisants pourrait l'amener à décompenser avec un risque suicidaire important. Le recourant a également joint à son écrit un rapport du Prof. Dr M._______ du 26 janvier 2021. Il en ressort, en substance, que le recourant présente une (...) bilatérale qui a été traitée à droite. La prise en charge chirurgicale en Inde en 2011 de ce problème médical a montré un angle (...) péjoré à droite et a probablement induit une déformation secondaire au niveau (...). Cette angulation a été corrigée chirurgicalement en Suisse en 2018. Un accident sur la voie publique la même année a occasionné une fracture (...) et du matériel d'ostéosynthèse ce qui a nécessité une révision chirurgicale à droite en février 2019. Lors de la dernière consultation du 26 janvier 2021, le recourant s'est dit assez usé par des douleurs persistantes du côté droit. La mobilité de sa (...) est en voie d'amélioration avec une (...) beaucoup plus stable par rapport au statut préopératoire mais qui demeure difficile compte tenu de la persistance d'une insuffisance des muscles (...). Un long processus de récupération est encore nécessaire. Seule la poursuite du renforcement musculaire peut être proposée à ce stade au recourant, malgré la plainte de celui-ci concernant la déformation de longue date (...) droit en partie causée par la difformité (...). Selon ce rapport toujours, un prochain contrôle est prévu en janvier 2022. Le mandataire d'office a également produit sa note de frais. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4. En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance, respectivement de pertinence des motifs d'asile invoqués par le recourant est fondée. A cet effet, l'examen portera d'abord sur la crainte alléguée par celui-ci d'être victime d'un acte de vengeance par le sang (consid. 5), puis sur les actes de violence dont il dit avoir été victime (consid. 6). 5. 5.1 Les déclarations du recourant lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016 quant à la date de l'accident (soit le 4 juin 2016, l'avant-veille du début du mois de ramadan) et quant à ses conséquences pour la personne accidentée (une jambe cassée avec un alitement de six mois) sont diamétralement opposées à celles portant sur ces faits essentiels lors de son audition sur ses motifs d'asile du 15 juin 2017 (accident en date du 6 juin 2016, le jour même du début du mois de ramadan, ayant occasionné de graves lésions et le décès de la victime deux mois plus tard). Partant, contrairement à l'opinion du recourant et conformément à une jurisprudence constante, ces contradictions sont retenues par l'autorité dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile nonobstant le caractère sommaire de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). 5.2 A cela s'ajoute que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ses déclarations lors de sa seconde audition sont consistantes, constantes et cohérentes sur les faits essentiels. En effet, il n'en est rien. Ses déclarations quant au nombre de visites à son domicile des membres de la famille de la personne accidentée, quant au déroulement de ces visites et quant aux lieux où il se trouvait lors de celles-ci sont vagues, voire évasives (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 75, 93 à 97 et 110). Il en va de même de celles au sujet du procès mené contre le conducteur fautif (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 121 s.). En outre, celles sur la cause du décès de la personne accidentée, sur l'arrestation du conducteur fautif et sur l'usage d'armes à feu par les frères de la personne accidentée n'ont pas été spontanées, mais induites par les questions posées (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 77, 97 et121 s.), ce qui donne l'impression qu'elles ont été inventées. De surcroît, celles au sujet de l'accident et des séquelles chez la personne accidentée sont inconstantes, avec une gradation au moment d'expliquer les causes du décès de celle-ci (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 59 [dont il ressort que la victime a été heurtée et que ses jambes ont été cassées] et rép. 77 [dont il ressort qu'elle s'est faite renversée et roulée dessus par le véhicule avec pour résultat les hanches et le dos brisés]). 5.3 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être victime d'un acte de vengeance par le sang à son retour au Kurdistan irakien ne repose pas sur des allégations rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.4 Par surabondance de motifs, comme l'a relevé le SEM, sa crainte n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, d'une part, il n'y a aucune raison de penser que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre du recourant et qu'elles lui refuseraient leur protection s'il devait la demander à son retour. Le Tribunal a d'ailleurs jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 ; voir aussi parmi d'autres, arrêts du TAF E-5964/2018 du 11 septembre 2020 consid. 10.2 ; E-3323/2020 du 27 juillet 2020 consid. 5.1 et E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.4). D'autre part, le recourant n'apporte pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant d'admettre que l'acte de vengeance par le sang qu'il dit craindre est dirigé contre lui en raison de son handicap plutôt qu'en raison de son acte, soit la poursuite à l'origine de l'accident. Partant, sa crainte alléguée d'être exposé à un acte de vengeance ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de savoir si les personnes en situation de handicap forment un groupe social déterminé au sens de cette disposition. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives à sa crainte de subir un acte de vengeance par le sang n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Les violences physiques dont le recourant dit avoir été victime de la part de certains de ses frères, en particulier par F._______, parce qu'ils l'estimaient responsable des problèmes que leur occasionnaient les membres de la famille de la personne accidentée ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, dès lors que ses déclarations sur les agissements de ces derniers sont invraisemblables, celles sur la violence de ses frères dans ce contexte le sont également (voir consid. 4 ci-avant). Elles manquent d'ailleurs de substance. Ses allégations sur les actes de son frère F._______ pour lui soutirer une partie de son salaire au profit de leur famille ne sont ni constantes ni cohérentes (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 15.6.17 rép. 106 à 109). Partant, elles ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quant aux violences domestiques dont il aurait été victime de la part de certains de ses frères spécialement à son retour d'Inde en (...), plusieurs années avant son départ définitif d'Irak, elles ne sont pas en lien de causalité temporel avec ce départ. De surcroît, sa situation est à ce jour différente de celle qui était la sienne à son retour d'Inde en (...). En tant qu'adulte, il ne serait en effet plus contraint de retourner s'installer au domicile parental en cas de retour en Irak. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations qu'il avait quitté le domicile familial peu après avoir accédé à la majorité. Pour ces raisons, ses allégations sur les violences domestiques ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Le recourant a encore dénoncé le rejet de sa personne par ses camarades à l'école. Toutefois, le harcèlement scolaire allégué n'est pas en lien de causalité temporel avec sa fuite, puisqu'il a quitté définitivement l'Irak plusieurs années après avoir interrompu l'école. De plus, il n'est plus en âge d'être exposé à du harcèlement scolaire. Pour ces raisons, les allégations en question ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, ses allégations sur l'exposition répétée à des moqueries de tiers sont abstraites et imprécises. Il ne fournit à cet égard pas d'éléments factuels concrets permettant d'établir que les préjudices subis ou craints revêtent dans son cas une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 9.4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.4.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. En 2016, la Banque mondiale a décrit l'économie du Kurdistan irakien comme étant dominée par l'emploi public et par une forte dépendance au secteur pétrolier. En 2017, 90% de tous les revenus du gouvernement kurde provenaient du secteur pétrolier et gazier (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq : Key socio-economic Indicators, p. 34 et réf. cit.). Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020 ; voir aussi Groupe de la Banque mondiale, Iraq Economic Monitor Navigating the Perfect Storm [Redux], printemps 2020, p. 1). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 9.5 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien est de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale eu égard à ses problèmes de santé physiques. D'après le rapport du Prof. Dr M._______ du 26 janvier 2021 (cf. Faits, let. Q), le recourant est en phase de récupération de la dernière intervention chirurgicale de (...) droite effectuée le 5 février 2019 et ne nécessite actuellement pas de chirurgie orthopédique complexe pour ses problèmes résiduels (...) et (...) en lien avec la difformité (...), mais uniquement des séances de renforcement des muscles (...) avec un nouveau contrôle en janvier 2022. De l'avis du Tribunal, le traitement actuellement préconisé est disponible au Kurdistan irakien, vu les infrastructures de santé dans ce pays que le SEM a mentionnées dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. G). Il est d'ailleurs vraisemblable que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi postopératoire au Kurdistan irakien après les opérations chirurgicales de (...) effectuées en Inde, eu égard à sa carte de patient auprès du Centre d'orthopédie et de prothèse du CICR à J._______ (cf. Faits, let. C). De surcroît, rien n'indique qu'une hypothétique absence d'accès à une thérapie de renforcement musculaire à son retour en Irak serait de nature à conduire à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, puisque cette thérapie vise à améliorer la mobilité de (...). Partant, à ce jour, ses problèmes de santé physique ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence citée au consid. 9.4.2 ci-avant. Pour ces raisons, il n'y a pas de cas de nécessité médicale en lien avec les seuls problèmes de santé physique du recourant. 9.6 Il s'agit encore d'examiner si les troubles de santé mentale que présente le recourant sont graves et, dans l'affirmative, si des soins essentiels sont disponibles au Kurdistan irakien. 9.6.1 Lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016, le recourant a confié avoir déjà eu des idées suicidaires en Irak mais n'a pas mentionné y avoir cherché des soins sur le plan psychique. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il a entamé un suivi médical en Suisse pour des troubles psychiques avant le 25 septembre 2019. Dès cette date, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à une fréquence mensuelle et d'un traitement antidépresseur et hypnotique en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif (F32). Pendant quatre semaines à compter du (...) janvier 2021, il a été hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation avec tentatives de suicide. Il s'est alors vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Il nécessite un traitement antidépresseur (Escitalopram), antipsychotique (Olanzapine), hypnotique (Zolpidem) et antalgique (Dafalgan) sur le long terme et un suivi psychiatrique régulier. Les facteurs de crise que le psychiatre a relevés (cf. Faits, let. Q) peuvent être mis en relation avec une lassitude face à des douleurs chroniques et un sentiment de profond désespoir. Ils peuvent être qualifiés de latents. Sa maladie psychiatrique associée à ses problèmes de santé physique tend donc vers la chronicité puisqu'une grave péjoration de sa symptomatologie dépressive représentant une situation d'urgence est intervenue plus d'une année après l'instauration du traitement antidépresseur et psychothérapique sans indication dans les rapports psychiatriques des 10 novembre 2020 et 22 février 2021 qu'une rémission complète était intervenue dans l'intervalle. Il est donc à risque d'une chronicité de sa maladie dépressive ou d'une rechute dépressive et des souffrances qui les accompagnent même en cas de prolongation de son séjour en Suisse. Il présente également des facteurs de risque pour le suicide indépendamment de son lieu de séjour. On peut en effet relever comme facteurs de risque l'existence de tentatives de suicide antérieures récentes dont une par abus de médicaments psychotropes, des antécédents de symptômes psychotiques, un antécédent de péjoration de la dépression durant le suivi, le statut de célibataire, l'absence de formation professionnelle, la présence de comorbidités somatiques et les antécédents de violence domestique dont il dit avoir été victime (cf. Drs Kosel, Perroud et Bondolfi, Dépression : analyse décisionnelle pour la prise en charge par le médecin de premier recours, 5 décembre 2012 in : Revue médicale suisse 2012 volume 8 p. 2360). Il n'en demeure pas moins que, dans l'hypothèse d'un retour en Irak et de l'absence d'accès à un traitement adéquat dans ce pays, le risque d'une grave péjoration de sa symptomatologie dépressive et post-traumatique et, partant, de suicide serait accru. Il faut donc retenir que le recourant est atteint d'un trouble psychiatrique grave et nécessite des soins vitaux au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 10.2.2 ci-avant). Est dès lors déterminante la question de l'accès dans son pays à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 9.4.3), l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne gravement malade comme lui ne doit être admise qu'avec une « grande retenue ». 9.6.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien. Ils n'atteignent toutefois pas nécessairement le standard de qualité élevé trouvé en Suisse, eu égard à la pénurie non seulement de psychiatres et d'autres médecins aptes à traiter les troubles psychiatriques, mais aussi de psychologues, aux possibles difficultés d'accès à des médicaments (problème d'approvisionnement et de trafic de faux médicaments) et à la forte proportion de personnes atteintes dans leur santé psychique. A l'appui de ce constat, dans le cas particulier d'une personne gravement atteinte dans sa santé mentale qui avait commis plusieurs tentatives de suicide et qui nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et une médication psychotrope relativement lourde pour la mettre à l'abri d'un risque de passage à l'acte auto-agressif, le Tribunal a jugé que l'accès en Irak à des soins adéquats à l'état de santé de cette personne n'était pas garanti (cf. arrêt du TAF D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8 et réf. cit.). D'après les informations à disposition du Tribunal, à D._______, capitale de la province d'origine du recourant, des soins psychiatriques ambulatoires sont disponibles gratuitement à la clinique publique (...), notamment pour les patients atteints de dépression sévère et de syndrome de stress post-traumatique, et, contre paiement, dans des cliniques privées. Vu l'ampleur de la demande, les soins offerts reposent prioritairement sur la prescription d'une médication psychotrope. La qualité des soins offerts dans la clinique publique précitée est médiocre en raison d'une surcharge de travail pour le personnel soignant qui peut être amené à devoir traiter jusqu'à 100 patients en une heure. Les traitements de meilleure qualité dans les cliniques privées sont inabordables pour une bonne partie de la population en raison de leurs coûts élevés. Les traitements psychiatriques stationnaires aigus jusqu'à quatre semaines sont dispensés au (...) ; les soins et les médicaments - hormis dans l'éventualité d'une rupture des stocks de la pharmacie de l'hôpital - y sont délivrés gratuitement. Les possibilités d'accès à un suivi psychothérapeutique et psychosocial à D._______ sont très limitées, faute de spécialistes, puisqu'on ne dénombrerait que deux psychothérapeutes pour une population de deux millions de personnes. Un accès sans interruption à une médication de qualité n'est pas garanti en raison de ruptures d'approvisionnement et d'un important trafic de faux médicaments (cf. OSAR, [...] 2020). S'agissant du recourant, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets qui permettent d'affirmer qu'il pourra s'offrir des soins psychiatriques d'une qualité satisfaisante dans une clinique privée en cas de retour dans sa province d'origine. En effet, ses chances d'une prise d'un emploi stable et suffisamment rémunéré à cette fin sont très faibles, vu ses limitations fonctionnelles physiques, les discriminations à l'embauche à l'encontre des personnes en situation de handicap dénoncées dans son pays, la crise économique sur place, l'absence d'un certificat de fin de scolarité obligatoire et l'absence d'une formation professionnelle. En outre, même à supposer qu'il puisse encore compter occasionnellement sur le soutien financier de son frère E._______, peshmerga domicilié à H._______ avec sa famille, il pourrait devoir privilégier l'usage de cette aide financière pour l'accès à des soins de santé physique. De plus, certes, comme le SEM l'a indiqué, les déclarations du recourant sur l'absence d'accès aux prestations offertes aux personnes infirmes par le gouvernement régional du Kurdistan ne sont pas étayées ni crédibles (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 15.6.2017 rép. 3 à 16). La copie de la carte pour personne « infirme » délivrée le (...) 2010 à l'entête du Ministère du travail et des affaires sociales, secteur du développement social de D._______, direction de « (...) » à H._______, est un indice important que les autorités locales ont reconnu son invalidité et qu'il a eu accès à des prestations réservées aux personnes invalides. Toutefois, vu la situation de crise économique, il n'est pas censé pouvoir accéder à son retour à de telles prestations dans la même ampleur que par le passé. En effet, un manquement partiel à l'obligation de paiement par le gouvernement régional du Kurdistan des rentes pour personnes handicapées concernant le dernier trimestre de 2019 et l'année 2020 a récemment été dénoncé ; à noter encore que ces personnes affirment régulièrement à l'occasion de manifestations que le montant fixé par la loi de la rente d'invalidité est insuffisant pour leur permettre de vivre dignement (cf. Nalia Radio and Television [NRT] [Sulaymaniya], KRG missing benefit payments to people with disabilities : MP, 6 février 2021, en ligne sur : https://nrttv.com/En/News.aspx?id=26240&MapID=1 [consulté le 25.3.2021]). Certes, le recourant pourrait également solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 75 OA 2 [RS 142.312]) qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. Seule une réserve de médicaments pourrait être à même de parer momentanément à l'absence de garantie d'un accès ininterrompu en Irak à une médication adéquate. Toutefois, eu égard à la tentative de suicide par intoxication médicamenteuse que le recourant a commise au début de l'année en cours, il n'apparaît à ce jour pas approprié qu'il emporte avec lui au titre de cette aide une réserve de médicaments. 9.6.3 En conclusion, le recourant a connu une récente et grave péjoration de sa symptomatologie dépressive avec deux tentatives de suicide dont une par intoxication médicamenteuse. Il présente le degré le plus sévère de la dépression avec des symptômes psychotiques et des facteurs de crise latents que sont la lassitude liée à des douleurs chroniques et le sentiment de profond désespoir. Il présente surtout un risque accru de passage à l'acte auto-agressif en l'absence d'un traitement psychiatrique et médicamenteux (antidépresseur, antipsychotique, hypnotique et antalgique) régulier. La poursuite de ce traitement lui est donc vitale. Compte tenu de sa situation personnelle, de la situation générale dans son pays d'origine ci-dessus exposées et de la « grande retenue » dont il y a lieu de faire preuve pour admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne comme lui gravement atteinte dans sa santé, il ne peut être retenu qu'en cas d'exécution du renvoi, il pourrait accéder au traitement psychiatrique et médicamenteux régulier indispensable à son état de santé. 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien conduirait à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9.8 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 10. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été admise par décision incidente du 1er février 2019 (cf. Faits, let. J). En outre, aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Par conséquent, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 et art. 65 al. 1 PA). 10.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais occasionnés par le recours en matière d'asile et de renvoi, dans son principe (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 14 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 22 février 2021. Le temps consacré à l'examen du dossier, aux recherches juridiques, à l'entretien avec le recourant, à la prise de mandat et à la rédaction du recours est réduit d'une heure, soit à 6 heures, dès lors qu'il n'est pas justifié globalement dans toute son ampleur, vu notamment le mandat précédemment constitué. Le tarif horaire indiqué n'est pas non plus justifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, il est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 180 francs à 150 francs. Ainsi, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'600,10 francs, TVA comprise. Il convient encore d'allouer des dépens au recourant pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d'exécution du renvoi. Sur la base d'un calcul semblable à celui précité mais effectué avec le tarif horaire demandé de 180 francs, ceux-ci sont arrêtés à 1'915,20 francs, TVA comprise, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 et art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 4 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance, respectivement de pertinence des motifs d'asile invoqués par le recourant est fondée. A cet effet, l'examen portera d'abord sur la crainte alléguée par celui-ci d'être victime d'un acte de vengeance par le sang (consid. 5), puis sur les actes de violence dont il dit avoir été victime (consid. 6).
E. 5.1 Les déclarations du recourant lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016 quant à la date de l'accident (soit le 4 juin 2016, l'avant-veille du début du mois de ramadan) et quant à ses conséquences pour la personne accidentée (une jambe cassée avec un alitement de six mois) sont diamétralement opposées à celles portant sur ces faits essentiels lors de son audition sur ses motifs d'asile du 15 juin 2017 (accident en date du 6 juin 2016, le jour même du début du mois de ramadan, ayant occasionné de graves lésions et le décès de la victime deux mois plus tard). Partant, contrairement à l'opinion du recourant et conformément à une jurisprudence constante, ces contradictions sont retenues par l'autorité dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile nonobstant le caractère sommaire de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
E. 5.2 A cela s'ajoute que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ses déclarations lors de sa seconde audition sont consistantes, constantes et cohérentes sur les faits essentiels. En effet, il n'en est rien. Ses déclarations quant au nombre de visites à son domicile des membres de la famille de la personne accidentée, quant au déroulement de ces visites et quant aux lieux où il se trouvait lors de celles-ci sont vagues, voire évasives (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 75, 93 à 97 et 110). Il en va de même de celles au sujet du procès mené contre le conducteur fautif (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 121 s.). En outre, celles sur la cause du décès de la personne accidentée, sur l'arrestation du conducteur fautif et sur l'usage d'armes à feu par les frères de la personne accidentée n'ont pas été spontanées, mais induites par les questions posées (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 77, 97 et121 s.), ce qui donne l'impression qu'elles ont été inventées. De surcroît, celles au sujet de l'accident et des séquelles chez la personne accidentée sont inconstantes, avec une gradation au moment d'expliquer les causes du décès de celle-ci (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 59 [dont il ressort que la victime a été heurtée et que ses jambes ont été cassées] et rép. 77 [dont il ressort qu'elle s'est faite renversée et roulée dessus par le véhicule avec pour résultat les hanches et le dos brisés]).
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être victime d'un acte de vengeance par le sang à son retour au Kurdistan irakien ne repose pas sur des allégations rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 5.4 Par surabondance de motifs, comme l'a relevé le SEM, sa crainte n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, d'une part, il n'y a aucune raison de penser que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre du recourant et qu'elles lui refuseraient leur protection s'il devait la demander à son retour. Le Tribunal a d'ailleurs jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 ; voir aussi parmi d'autres, arrêts du TAF E-5964/2018 du 11 septembre 2020 consid. 10.2 ; E-3323/2020 du 27 juillet 2020 consid. 5.1 et E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.4). D'autre part, le recourant n'apporte pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant d'admettre que l'acte de vengeance par le sang qu'il dit craindre est dirigé contre lui en raison de son handicap plutôt qu'en raison de son acte, soit la poursuite à l'origine de l'accident. Partant, sa crainte alléguée d'être exposé à un acte de vengeance ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de savoir si les personnes en situation de handicap forment un groupe social déterminé au sens de cette disposition.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives à sa crainte de subir un acte de vengeance par le sang n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.1 Les violences physiques dont le recourant dit avoir été victime de la part de certains de ses frères, en particulier par F._______, parce qu'ils l'estimaient responsable des problèmes que leur occasionnaient les membres de la famille de la personne accidentée ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, dès lors que ses déclarations sur les agissements de ces derniers sont invraisemblables, celles sur la violence de ses frères dans ce contexte le sont également (voir consid. 4 ci-avant). Elles manquent d'ailleurs de substance. Ses allégations sur les actes de son frère F._______ pour lui soutirer une partie de son salaire au profit de leur famille ne sont ni constantes ni cohérentes (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 15.6.17 rép. 106 à 109). Partant, elles ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quant aux violences domestiques dont il aurait été victime de la part de certains de ses frères spécialement à son retour d'Inde en (...), plusieurs années avant son départ définitif d'Irak, elles ne sont pas en lien de causalité temporel avec ce départ. De surcroît, sa situation est à ce jour différente de celle qui était la sienne à son retour d'Inde en (...). En tant qu'adulte, il ne serait en effet plus contraint de retourner s'installer au domicile parental en cas de retour en Irak. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations qu'il avait quitté le domicile familial peu après avoir accédé à la majorité. Pour ces raisons, ses allégations sur les violences domestiques ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 Le recourant a encore dénoncé le rejet de sa personne par ses camarades à l'école. Toutefois, le harcèlement scolaire allégué n'est pas en lien de causalité temporel avec sa fuite, puisqu'il a quitté définitivement l'Irak plusieurs années après avoir interrompu l'école. De plus, il n'est plus en âge d'être exposé à du harcèlement scolaire. Pour ces raisons, les allégations en question ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, ses allégations sur l'exposition répétée à des moqueries de tiers sont abstraites et imprécises. Il ne fournit à cet égard pas d'éléments factuels concrets permettant d'établir que les préjudices subis ou craints revêtent dans son cas une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 9.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
E. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9.4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 9.4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.4.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. En 2016, la Banque mondiale a décrit l'économie du Kurdistan irakien comme étant dominée par l'emploi public et par une forte dépendance au secteur pétrolier. En 2017, 90% de tous les revenus du gouvernement kurde provenaient du secteur pétrolier et gazier (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq : Key socio-economic Indicators, p. 34 et réf. cit.). Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020 ; voir aussi Groupe de la Banque mondiale, Iraq Economic Monitor Navigating the Perfect Storm [Redux], printemps 2020, p. 1). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées.
E. 9.5 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien est de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale eu égard à ses problèmes de santé physiques. D'après le rapport du Prof. Dr M._______ du 26 janvier 2021 (cf. Faits, let. Q), le recourant est en phase de récupération de la dernière intervention chirurgicale de (...) droite effectuée le 5 février 2019 et ne nécessite actuellement pas de chirurgie orthopédique complexe pour ses problèmes résiduels (...) et (...) en lien avec la difformité (...), mais uniquement des séances de renforcement des muscles (...) avec un nouveau contrôle en janvier 2022. De l'avis du Tribunal, le traitement actuellement préconisé est disponible au Kurdistan irakien, vu les infrastructures de santé dans ce pays que le SEM a mentionnées dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. G). Il est d'ailleurs vraisemblable que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi postopératoire au Kurdistan irakien après les opérations chirurgicales de (...) effectuées en Inde, eu égard à sa carte de patient auprès du Centre d'orthopédie et de prothèse du CICR à J._______ (cf. Faits, let. C). De surcroît, rien n'indique qu'une hypothétique absence d'accès à une thérapie de renforcement musculaire à son retour en Irak serait de nature à conduire à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, puisque cette thérapie vise à améliorer la mobilité de (...). Partant, à ce jour, ses problèmes de santé physique ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence citée au consid. 9.4.2 ci-avant. Pour ces raisons, il n'y a pas de cas de nécessité médicale en lien avec les seuls problèmes de santé physique du recourant.
E. 9.6 Il s'agit encore d'examiner si les troubles de santé mentale que présente le recourant sont graves et, dans l'affirmative, si des soins essentiels sont disponibles au Kurdistan irakien.
E. 9.6.1 Lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016, le recourant a confié avoir déjà eu des idées suicidaires en Irak mais n'a pas mentionné y avoir cherché des soins sur le plan psychique. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il a entamé un suivi médical en Suisse pour des troubles psychiques avant le 25 septembre 2019. Dès cette date, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à une fréquence mensuelle et d'un traitement antidépresseur et hypnotique en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif (F32). Pendant quatre semaines à compter du (...) janvier 2021, il a été hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation avec tentatives de suicide. Il s'est alors vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Il nécessite un traitement antidépresseur (Escitalopram), antipsychotique (Olanzapine), hypnotique (Zolpidem) et antalgique (Dafalgan) sur le long terme et un suivi psychiatrique régulier. Les facteurs de crise que le psychiatre a relevés (cf. Faits, let. Q) peuvent être mis en relation avec une lassitude face à des douleurs chroniques et un sentiment de profond désespoir. Ils peuvent être qualifiés de latents. Sa maladie psychiatrique associée à ses problèmes de santé physique tend donc vers la chronicité puisqu'une grave péjoration de sa symptomatologie dépressive représentant une situation d'urgence est intervenue plus d'une année après l'instauration du traitement antidépresseur et psychothérapique sans indication dans les rapports psychiatriques des 10 novembre 2020 et 22 février 2021 qu'une rémission complète était intervenue dans l'intervalle. Il est donc à risque d'une chronicité de sa maladie dépressive ou d'une rechute dépressive et des souffrances qui les accompagnent même en cas de prolongation de son séjour en Suisse. Il présente également des facteurs de risque pour le suicide indépendamment de son lieu de séjour. On peut en effet relever comme facteurs de risque l'existence de tentatives de suicide antérieures récentes dont une par abus de médicaments psychotropes, des antécédents de symptômes psychotiques, un antécédent de péjoration de la dépression durant le suivi, le statut de célibataire, l'absence de formation professionnelle, la présence de comorbidités somatiques et les antécédents de violence domestique dont il dit avoir été victime (cf. Drs Kosel, Perroud et Bondolfi, Dépression : analyse décisionnelle pour la prise en charge par le médecin de premier recours, 5 décembre 2012 in : Revue médicale suisse 2012 volume 8 p. 2360). Il n'en demeure pas moins que, dans l'hypothèse d'un retour en Irak et de l'absence d'accès à un traitement adéquat dans ce pays, le risque d'une grave péjoration de sa symptomatologie dépressive et post-traumatique et, partant, de suicide serait accru. Il faut donc retenir que le recourant est atteint d'un trouble psychiatrique grave et nécessite des soins vitaux au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 10.2.2 ci-avant). Est dès lors déterminante la question de l'accès dans son pays à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 9.4.3), l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne gravement malade comme lui ne doit être admise qu'avec une « grande retenue ».
E. 9.6.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien. Ils n'atteignent toutefois pas nécessairement le standard de qualité élevé trouvé en Suisse, eu égard à la pénurie non seulement de psychiatres et d'autres médecins aptes à traiter les troubles psychiatriques, mais aussi de psychologues, aux possibles difficultés d'accès à des médicaments (problème d'approvisionnement et de trafic de faux médicaments) et à la forte proportion de personnes atteintes dans leur santé psychique. A l'appui de ce constat, dans le cas particulier d'une personne gravement atteinte dans sa santé mentale qui avait commis plusieurs tentatives de suicide et qui nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et une médication psychotrope relativement lourde pour la mettre à l'abri d'un risque de passage à l'acte auto-agressif, le Tribunal a jugé que l'accès en Irak à des soins adéquats à l'état de santé de cette personne n'était pas garanti (cf. arrêt du TAF D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8 et réf. cit.). D'après les informations à disposition du Tribunal, à D._______, capitale de la province d'origine du recourant, des soins psychiatriques ambulatoires sont disponibles gratuitement à la clinique publique (...), notamment pour les patients atteints de dépression sévère et de syndrome de stress post-traumatique, et, contre paiement, dans des cliniques privées. Vu l'ampleur de la demande, les soins offerts reposent prioritairement sur la prescription d'une médication psychotrope. La qualité des soins offerts dans la clinique publique précitée est médiocre en raison d'une surcharge de travail pour le personnel soignant qui peut être amené à devoir traiter jusqu'à 100 patients en une heure. Les traitements de meilleure qualité dans les cliniques privées sont inabordables pour une bonne partie de la population en raison de leurs coûts élevés. Les traitements psychiatriques stationnaires aigus jusqu'à quatre semaines sont dispensés au (...) ; les soins et les médicaments - hormis dans l'éventualité d'une rupture des stocks de la pharmacie de l'hôpital - y sont délivrés gratuitement. Les possibilités d'accès à un suivi psychothérapeutique et psychosocial à D._______ sont très limitées, faute de spécialistes, puisqu'on ne dénombrerait que deux psychothérapeutes pour une population de deux millions de personnes. Un accès sans interruption à une médication de qualité n'est pas garanti en raison de ruptures d'approvisionnement et d'un important trafic de faux médicaments (cf. OSAR, [...] 2020). S'agissant du recourant, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets qui permettent d'affirmer qu'il pourra s'offrir des soins psychiatriques d'une qualité satisfaisante dans une clinique privée en cas de retour dans sa province d'origine. En effet, ses chances d'une prise d'un emploi stable et suffisamment rémunéré à cette fin sont très faibles, vu ses limitations fonctionnelles physiques, les discriminations à l'embauche à l'encontre des personnes en situation de handicap dénoncées dans son pays, la crise économique sur place, l'absence d'un certificat de fin de scolarité obligatoire et l'absence d'une formation professionnelle. En outre, même à supposer qu'il puisse encore compter occasionnellement sur le soutien financier de son frère E._______, peshmerga domicilié à H._______ avec sa famille, il pourrait devoir privilégier l'usage de cette aide financière pour l'accès à des soins de santé physique. De plus, certes, comme le SEM l'a indiqué, les déclarations du recourant sur l'absence d'accès aux prestations offertes aux personnes infirmes par le gouvernement régional du Kurdistan ne sont pas étayées ni crédibles (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 15.6.2017 rép. 3 à 16). La copie de la carte pour personne « infirme » délivrée le (...) 2010 à l'entête du Ministère du travail et des affaires sociales, secteur du développement social de D._______, direction de « (...) » à H._______, est un indice important que les autorités locales ont reconnu son invalidité et qu'il a eu accès à des prestations réservées aux personnes invalides. Toutefois, vu la situation de crise économique, il n'est pas censé pouvoir accéder à son retour à de telles prestations dans la même ampleur que par le passé. En effet, un manquement partiel à l'obligation de paiement par le gouvernement régional du Kurdistan des rentes pour personnes handicapées concernant le dernier trimestre de 2019 et l'année 2020 a récemment été dénoncé ; à noter encore que ces personnes affirment régulièrement à l'occasion de manifestations que le montant fixé par la loi de la rente d'invalidité est insuffisant pour leur permettre de vivre dignement (cf. Nalia Radio and Television [NRT] [Sulaymaniya], KRG missing benefit payments to people with disabilities : MP, 6 février 2021, en ligne sur : https://nrttv.com/En/News.aspx?id=26240&MapID=1 [consulté le 25.3.2021]). Certes, le recourant pourrait également solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 75 OA 2 [RS 142.312]) qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. Seule une réserve de médicaments pourrait être à même de parer momentanément à l'absence de garantie d'un accès ininterrompu en Irak à une médication adéquate. Toutefois, eu égard à la tentative de suicide par intoxication médicamenteuse que le recourant a commise au début de l'année en cours, il n'apparaît à ce jour pas approprié qu'il emporte avec lui au titre de cette aide une réserve de médicaments.
E. 9.6.3 En conclusion, le recourant a connu une récente et grave péjoration de sa symptomatologie dépressive avec deux tentatives de suicide dont une par intoxication médicamenteuse. Il présente le degré le plus sévère de la dépression avec des symptômes psychotiques et des facteurs de crise latents que sont la lassitude liée à des douleurs chroniques et le sentiment de profond désespoir. Il présente surtout un risque accru de passage à l'acte auto-agressif en l'absence d'un traitement psychiatrique et médicamenteux (antidépresseur, antipsychotique, hypnotique et antalgique) régulier. La poursuite de ce traitement lui est donc vitale. Compte tenu de sa situation personnelle, de la situation générale dans son pays d'origine ci-dessus exposées et de la « grande retenue » dont il y a lieu de faire preuve pour admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne comme lui gravement atteinte dans sa santé, il ne peut être retenu qu'en cas d'exécution du renvoi, il pourrait accéder au traitement psychiatrique et médicamenteux régulier indispensable à son état de santé.
E. 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien conduirait à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9.8 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
E. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été admise par décision incidente du 1er février 2019 (cf. Faits, let. J). En outre, aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Par conséquent, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 et art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais occasionnés par le recours en matière d'asile et de renvoi, dans son principe (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 14 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 22 février 2021. Le temps consacré à l'examen du dossier, aux recherches juridiques, à l'entretien avec le recourant, à la prise de mandat et à la rédaction du recours est réduit d'une heure, soit à 6 heures, dès lors qu'il n'est pas justifié globalement dans toute son ampleur, vu notamment le mandat précédemment constitué. Le tarif horaire indiqué n'est pas non plus justifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, il est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 180 francs à 150 francs. Ainsi, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'600,10 francs, TVA comprise. Il convient encore d'allouer des dépens au recourant pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d'exécution du renvoi. Sur la base d'un calcul semblable à celui précité mais effectué avec le tarif horaire demandé de 180 francs, ceux-ci sont arrêtés à 1'915,20 francs, TVA comprise, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 et art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis. Les ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 21 décembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Le recours est rejeté pour le surplus.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 1'600,10 francs sera versée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 1'915,20 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-412/2019 Arrêt du 16 avril 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Walter Lang, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (...). Faits : A. Le (...) novembre 2016, le recourant a été interpellé à l'aéroport de B._______ par le Corps des gardes-frontière, en provenance d'Athènes. Il était en possession d'une carte d'identité italienne et d'une carte de protection internationale grecque qui se sont avérées contrefaites. Il a manifesté sa volonté de demander l'asile. Le 13 novembre 2016, celle-ci a été enregistrée par le SEM. B. Lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie kurde et de religion musulmane et qu'il provenait de la localité de C._______, située dans la province de D._______ du Kurdistan irakien. Il y aurait toujours vécu, hormis un court séjour pour raisons médicales en Inde en 2010. Sa mère, ses six frères et ses cinq soeurs séjourneraient en Irak. Son père serait décédé en (...). Le recourant aurait quitté l'Irak le 11 août 2016 pour la Turquie, d'où il avait rejoint la Grèce, puis la Suisse. Il serait atteint du syndrome (...) et, partant, une personne en situation de handicap, avec des problèmes (...) restreinte. S'agissant de ses motifs d'asile, il aurait en premier lieu été las d'être « traité comme un monstre » et confronté au dénigrement ; le rejet de sa personne par ses camarades l'aurait incité à arrêter l'école. Il aurait été soumis à des châtiments corporels par des membres de sa famille lorsqu'il ne pouvait pas travailler. « Dégoûté de la vie », il aurait « plusieurs fois essayé [d'y] mettre fin mais [n'aurait] pas pu ». En second lieu, il aurait craint les menaces de mort du frère d'un individu qui, le 4 juin 2016, soit l'avant-veille du début du mois de ramadan, l'aurait provoqué avec des insultes avant d'être heurté dans sa fuite par une voiture et de devoir rester alité pendant six mois en raison d'une jambe cassée. Le voyage du recourant aurait coûté environ 6'000 dollars, soit 2'000 dollars tirés de ses économies issues de son travail de gardiennage pour la société de communication (...), 3'000 dollars reçus de son frère E._______ et 1'000 dollars empruntés à un ami. C. Lors de son audition du 15 juin 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait suivi les six années d'école primaire et qu'il avait dû quitter l'école en première année de degré secondaire en (...) parce qu'il ne parvenait plus à (...) et de la déformation de (...). La même année, il se serait rendu en Inde pour y recevoir des soins médicaux, grâce à l'aide financière de philanthropes et à la somme empruntée par son frère E._______. A son retour au Kurdistan, il aurait dû rester alité. Suite à une nouvelle déformation de (...), il serait retourné en Inde en 2011 pour s'y faire opérer des (...), mais l'opération aurait été un échec. Dès son retour dans sa famille, il aurait été rejeté par celle-ci et battu par certains de ses frères, en particulier par F._______, parce qu'il ne lui aurait plus été possible de travailler comme berger et parce que son physique leur aurait déplu. Le 12 novembre 2015, il aurait débuté son travail de gardiennage pour (...) et vécu sur son lieu de travail jusqu'au 25 mai 2016. A cette date, il aurait été contraint d'arrêter ce travail car il n'avait pas été en mesure de s'interposer pour empêcher un vol de marchandises. Selon une première version, sa famille, surtout son frère F._______, n'aurait pas voulu qu'il poursuive son travail dans ces conditions. Selon une seconde version, F._______ aurait exigé de lui sous les coups qu'il remette à la famille une partie de son salaire. Le 6 juin 2016, alors que le recourant faisait des achats dans un magasin, il aurait été insulté par un inconnu, G._______, comme il l'aurait souvent été auparavant par d'autres personnes. Il aurait voulu frapper cet individu et l'aurait poursuivi. Dans sa fuite, celui-ci aurait été percuté par une voiture. Il aurait dû être hospitalisé. Selon une première version, il aurait eu les jambes cassées. Selon une seconde version, il aurait eu les hanches et le dos brisés. Le recourant aurait pris peur et se serait caché chez lui et, parfois, chez son frère E._______ à H._______. Il n'aurait pas été impliqué dans le procès du conducteur du véhicule. Deux des frères de l'homme accidenté se seraient rendus plusieurs fois au domicile du recourant, une fois avec leur oncle paternel. Ils auraient passé à tabac les personnes présentes en accusant le recourant d'être responsable de l'accident. A une occasion, ils auraient tué par balles six bovins. Accusé d'être à l'origine de ces problèmes, le recourant aurait à son tour été frappé par certains de ses frères. Moins de deux mois après cet accident, la victime serait décédée. Après l'enterrement, des membres de la famille du défunt seraient retournés au domicile du recourant afin de se venger. Ni le recourant ni sa famille n'auraient porté plainte auprès des autorités. Le 6 août 2016, trois à quatre jours après ce décès, E._______ aurait accompli les démarches pour le départ du recourant, dont la demande d'un visa pour la Turquie. Ce dernier aurait quitté I._______ le (...) août 2016, au lendemain de la réception de ce visa. En cas de retour au Kurdistan, il ne pourrait pas compter sur l'aide de ce frère dont le salaire de peshmerga ne suffirait pas même à l'entretien de sa propre famille. Confronté à sa version des faits lors de l'audition sommaire, le recourant a affirmé avoir alors parlé d'un alitement non pas de six mois mais de deux mois, avoir tu les problèmes de l'accidenté autres que la jambe cassée, dont le décès de celui-ci, en raison de la brièveté de cette audition et de l'absence de question posée à ce sujet, et s'être alors trompé quant à la date de l'accident. Le recourant a produit la copie d'une carte pour personne « infirme » délivrée le (...) juin 2010 à l'entête du Ministère du travail et des affaires sociales, secteur du développement social de D._______, direction de « (...) » à H._______ et de sa carte de patient auprès du Centre d'orthopédie et de prothèse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) à J._______. Il a expliqué qu'il n'avait jamais touché de rente, que la carte pour personne « infirme » n'était pas valable et qu'il n'avait pas obtenu de réponse à sa demande de rente d'invalidité déposée en 2010 ou 2011 auprès de l'autorité compétente à raison de son domicile dans le district de K._______. Ainsi, s'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités, il n'aurait toutefois jamais reçu d'aide de celles-ci malgré son handicap. D. Par courrier du 9 juillet 2017, le recourant a produit un rapport du Dr L._______ du 19 juin 2017 relatif à sa consultation orthopédique du 16 juin 2017. Il en ressort qu'il avait bénéficié d'une ostéosynthèse bilatérale au niveau des (...) en (...) en Inde, qu'il s'est vu diagnostiquer des gonalgies bilatérales sur (...) avec une déformation (...) prédominante à gauche et qu'il ne nécessitait pas de traitement autre que des séances de physiothérapie. Une radiographie du bassin avait permis de mettre en évidence une nécrose de (...) à droite. Il n'y avait toutefois pas d'indication à la pose d'une (...). E. Par courrier du 7 août 2018, le recourant, désormais représenté, a produit un rapport du 14 décembre 2017 du Prof. Dr M._______, (...), qui recommandait une luxation chirurgicale de chaque (...), à commencer par la droite. Il a également produit un rapport médical du 29 mai 2018 relatif à son hospitalisation à l'(...) du 14 au 28 mai 2018 en raison de l'intervention chirurgicale effectuée le 15 mai 2018 par les Prof. Dr M._______ et N._______ au niveau de (...) du côté droit. F. A l'invitation du SEM, le recourant a produit, par courrier du 3 décembre 2018, une copie de son dossier médical. Aux termes du rapport médical du 19 novembre 2018, il pouvait s'assoir normalement suite à l'intervention chirurgicale du 15 mai 2018 et nécessitait une réhabilitation par physiothérapie afin d'optimiser la mobilité résiduelle de la (...) opérée pour une durée postopératoire de six à huit mois, voire d'une année. En cas d'évolution favorable, la même procédure serait préconisée pour traiter une (...) similaire du côté gauche. Selon le rapport du 20 septembre 2018 de spécialistes en cardiologie, le diagnostic de syndrome de (...) ne pouvait pas être confirmé car le recourant ne présentait pas tous les critères diagnostics révisés en 2010 de cette maladie même s'il en avait le phénotype ; il (...). Le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Irak, il n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa problématique médicale. G. Par décision du 21 décembre 2018 (notifiée le 24 décembre suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant sur les menaces de mort l'ayant amené à fuir l'Irak n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), compte tenu de ses allégations divergentes concernant l'accident et ses conséquences à l'origine de ces menaces et de ses déclarations illogiques sur l'incapacité de ses poursuivants à exécuter leur vengeance deux mois durant malgré sa présence à son domicile. Elles ne seraient pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, vu la volonté et la capacité des autorités du Kurdistan irakien d'offrir une protection adéquate aux ressortissants de cette région et l'absence de démonstration du recourant d'une incapacité desdites autorités à le protéger. Pour le reste, le dénigrement de la part de ses concitoyens et les mauvais traitements allégués de la part de membres de sa famille ne seraient pas non plus pertinents, dès lors que ces actes n'avaient pas pour motif un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que l'état de santé du recourant ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, puisque celui-ci présentait une mobilité réduite en raison (...), que son pronostic vital n'était pas engagé et que la physiothérapie postopératoire et l'opération envisagée de l'autre membre visaient uniquement à accroître sa mobilité. Il a ajouté que le recourant pourrait accéder à des soins en Irak, en particulier auprès du Centre de réadaptation physique du CICR à Erbil, spécialisé dans l'orthopédie et proposant des soins de réadaptation physique pour les personnes souffrant de handicap, auprès du Département orthopédique de l'Hôpital Shar à Sulaymaniya ou de l'hôpital d'urgence à Dohuk dans lesquels était pratiquée la chirurgie orthopédique, et auprès du Centre de réadaptation et de réinsertion sociale à Sulaymaniya qui proposait de la kinésithérapie et des aides orthopédiques. S'agissant des atouts à la réinstallation du recourant dans sa région d'origine, le SEM a estimé que celui-ci pourrait compter sur le soutien de son frère E._______, voire de l'ami lui ayant autrefois prêté de l'argent, et qu'il était apte à travailler comme par le passé. Il a ajouté que les déclarations du recourant sur l'absence d'accès dans son pays aux prestations offertes aux personnes infirmes n'étaient pas étayées ni crédibles. Il a soutenu que la conservation depuis 2010 de la carte pour personne infirme était un indice de l'utilité de celle-ci, contrairement à ce que le recourant cherchait à faire croire. Il a ajouté que celui-ci pouvait solliciter une aide médicale au retour. H. Par acte du 23 janvier 2018 (recte : 2019), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que ses allégations sur les menaces de mort à l'origine de sa fuite sont vraisemblables. Ses déclarations ne seraient pas divergentes d'une audition à l'autre que ce soit sur les blessures de l'accidenté ou sur l'auteur des menaces à son encontre. Elles seraient uniquement beaucoup plus succinctes lors de la première audition en raison du caractère sommaire de celle-ci. Son récit lors de sa seconde audition serait consistant, constant et cohérent. Il fait valoir que les menaces de mort de la part de la parenté de la personne accidentée sont pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, des insultes liées à son apparence physique et, donc, motivées par son handicap auraient débouché sur l'accident. Il risquerait donc à son retour d'être la cible d'une vengeance pour le décès de la personne accidentée en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, celui formé par les personnes souffrant de handicap. En outre, il ne pourrait pas obtenir de protection de la part des autorités locales, compte tenu de l'absence de volonté de celles-ci de protéger les droits des personnes handicapées et de combattre avec fermeté les discriminations à leur égard. Pour les mêmes raisons, les discriminations de la part de la société civile et les violences subies de la part de ses frères seraient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. La crainte de subir une nouvelle persécution à son retour serait dès lors objectivement fondée. S'agissant de l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien, il soutient qu'elle est illicite et inexigible. Il y serait confronté à l'absence d'une prise en charge médicale appropriée et à la discrimination à l'encontre des personnes handicapées en termes d'accès à une formation, au marché du travail, aux transports et aux soins. L'opération chirurgicale similaire à celle déjà effectuée ne pourrait pas être pratiquée dans son pays d'origine. Il n'y aurait pas non plus de facteurs favorables à sa réinsertion. En effet, il ne pourrait compter à son retour ni sur un véritable réseau familial et social de soutien, ni sur ses compétences personnelles faute de formation professionnelle, ni sur un accès à des prestations étatiques pour personne infirme. Il a produit une attestation du 14 janvier 2019 du Dr O._______, hématologiste à (...), confirmant le diagnostic de syndrome (...) posé en 2012 et la pratique en mai 2012 en Inde d'une chirurgie corrective d'une (...) en raison de l'indisponibilité d'un tel traitement en Irak. I. Par courrier du 30 janvier 2019, le recourant a allégué une nouvelle hospitalisation du 23 au 25 janvier précédent, suite à la cassure du matériel d'ostéosynthèse au niveau de (...) à droite, radiographies à l'appui. J. Par décision incidente du 1er février 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 12 février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il estime que l'attestation médicale du 14 janvier 2019 démontre l'accès du recourant à un suivi médical en Irak. Il soutient que la mobilité réduite du recourant, qui est en bon état de santé général, n'est pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, d'autant moins qu'il avait auparavant vécu « quasi normalement » dans son pays avec une mobilité encore plus réduite. Une prolongation du délai de départ suffisait pour assurer une opération en vue de la réparation de (...) et une récupération post-opératoire. L. Dans sa réplique du 27 février 2019, le recourant allègue avoir été hospitalisé du 4 au 22 février 2019 aux fins d'une nouvelle intervention chirurgicale. Il dit se trouver depuis son retour à son domicile dans une situation très vulnérable, avec des douleurs pour s'assoir et une mobilité très restreinte. A son avis, l'attestation médicale du 14 janvier 2019 démontre au contraire l'absence d'accès à des soins chirurgicaux appropriés en Irak. M. Par courrier électronique sécurisé du 17 mai 2019, le recourant a produit la traduction en français du contenu d'un entretien réalisé le (...) 2016 dans son pays d'origine par un journaliste de la chaîne de télévision (...) avec un médecin au sujet de sa problématique médicale, le syndrome de (...). Il en ressort notamment qu'avec (...). N. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 24 novembre 2020 pour produire le rapport médical relatif à son hospitalisation du 4 au 22 février 2019 annoncé dans sa réplique, ainsi qu'un rapport médical actualisé, détaillé et complet, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. Le délai pour produire le rapport médical actualisé a ultérieurement été prolongé, à la demande du recourant, jusqu'au 28 décembre 2020. O. Par courrier électronique sécurisé du 20 novembre 2020, le recourant a produit une copie des rapports du Prof. Dr M._______ des 18 février, 2 avril et 29 mai 2019 relatifs à son opération du 5 février 2019 et aux deux contrôles postopératoires. Il ressort de ce dernier rapport que l'évolution depuis cette opération était jugée favorable par le recourant qui se déplaçait avec une canne et présentait une boiterie (...). Le recourant a également produit une copie du rapport du 10 novembre 2020 du Dr P._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressort qu'il bénéficiait depuis le 25 septembre 2019 d'un traitement psychothérapique à fréquence mensuelle et médicamenteux (antidépresseur et hypnotique) en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'un épisode dépressif (F32), que l'évolution depuis le début du traitement était favorable et qu'une interruption du traitement serait très préjudiciable. Le recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8 concernant les difficultés d'accès aux soins de santé mentale au Kurdistan irakien. P. Par courrier électronique sécurisé du 28 décembre 2020, le recourant se réfère au rapport de l'OSAR du (...) 2020 (...). Q. A l'invitation du Tribunal du (...) janvier 2021, le recourant a produit, par courriers électroniques sécurisés des 22 et 23 février 2021, le rapport psychiatrique du 22 février 2021 relatif à son hospitalisation au (...) annoncé dans son précédent courrier du 15 janvier 2021. Il ressort de ce rapport qu'il a été hospitalisé pendant quatre semaines à compter du (...) janvier 2021 sur un mode volontaire après une tentative suicidaire par intoxication médicamenteuse, qu'il a commis, le (...) janvier 2021, au sein de l'unité hospitalière une nouvelle tentative suicidaire par strangulation et qu'il a en conséquence nécessité la mise en place d'une médication sédative, puis une adaptation de son traitement médicamenteux. Lors de l'entretien d'entrée, il disait entendre des voix qui lui ordonnaient de faire certaines choses, la barrière linguistique l'ayant toutefois empêché de fournir plus d'explications à ce sujet. Comme facteurs de crise sont mentionnés l'inconfort de sa situation de requérant d'asile débouté dans l'attente d'un arrêt du Tribunal sur son recours en matière d'asile et de renvoi, « un refus pour un apprentissage pour des raisons médicales en lien avec des douleurs chroniques [depuis la dernière] opération de (...) suite à un accident de la voie publique » et un sentiment de désespoir et de ruine avec une impression « d'avoir tout perdu finalement en Suisse après cet accident ». Les entretiens médico-infirmiers, la participation active à l'ergothérapie, ainsi que les structurations de ses journées, combinés à l'effet de la médication ont contribué au rehaussement de la thymie et à la disparition des idéations suicidaires. Les diagnostics sont un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et un état de stress post-traumatique (F43.1). A sa sortie étaient préconisées la poursuite du traitement antidépresseur (Escitalopram), antipsychotique (Olanzapine), hypnotique (Zolpidem) et antalgique (Dafalgan) sur le long terme et la reprise du traitement en ambulatoire chez son psychiatre. Le pronostic sans traitement médicamenteux ni suivi psychiatrique régulier est réservé car le recourant présente dans cette hypothèse une fragilité psychique à haut potentiel suicidaire. Selon ce rapport toujours, le renvoi du recourant en Irak est contre-indiqué d'un point de vue psychiatrique parce que son exposition au lieu des évènements traumatisants pourrait l'amener à décompenser avec un risque suicidaire important. Le recourant a également joint à son écrit un rapport du Prof. Dr M._______ du 26 janvier 2021. Il en ressort, en substance, que le recourant présente une (...) bilatérale qui a été traitée à droite. La prise en charge chirurgicale en Inde en 2011 de ce problème médical a montré un angle (...) péjoré à droite et a probablement induit une déformation secondaire au niveau (...). Cette angulation a été corrigée chirurgicalement en Suisse en 2018. Un accident sur la voie publique la même année a occasionné une fracture (...) et du matériel d'ostéosynthèse ce qui a nécessité une révision chirurgicale à droite en février 2019. Lors de la dernière consultation du 26 janvier 2021, le recourant s'est dit assez usé par des douleurs persistantes du côté droit. La mobilité de sa (...) est en voie d'amélioration avec une (...) beaucoup plus stable par rapport au statut préopératoire mais qui demeure difficile compte tenu de la persistance d'une insuffisance des muscles (...). Un long processus de récupération est encore nécessaire. Seule la poursuite du renforcement musculaire peut être proposée à ce stade au recourant, malgré la plainte de celui-ci concernant la déformation de longue date (...) droit en partie causée par la difformité (...). Selon ce rapport toujours, un prochain contrôle est prévu en janvier 2022. Le mandataire d'office a également produit sa note de frais. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4. En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance, respectivement de pertinence des motifs d'asile invoqués par le recourant est fondée. A cet effet, l'examen portera d'abord sur la crainte alléguée par celui-ci d'être victime d'un acte de vengeance par le sang (consid. 5), puis sur les actes de violence dont il dit avoir été victime (consid. 6). 5. 5.1 Les déclarations du recourant lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016 quant à la date de l'accident (soit le 4 juin 2016, l'avant-veille du début du mois de ramadan) et quant à ses conséquences pour la personne accidentée (une jambe cassée avec un alitement de six mois) sont diamétralement opposées à celles portant sur ces faits essentiels lors de son audition sur ses motifs d'asile du 15 juin 2017 (accident en date du 6 juin 2016, le jour même du début du mois de ramadan, ayant occasionné de graves lésions et le décès de la victime deux mois plus tard). Partant, contrairement à l'opinion du recourant et conformément à une jurisprudence constante, ces contradictions sont retenues par l'autorité dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile nonobstant le caractère sommaire de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). 5.2 A cela s'ajoute que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que ses déclarations lors de sa seconde audition sont consistantes, constantes et cohérentes sur les faits essentiels. En effet, il n'en est rien. Ses déclarations quant au nombre de visites à son domicile des membres de la famille de la personne accidentée, quant au déroulement de ces visites et quant aux lieux où il se trouvait lors de celles-ci sont vagues, voire évasives (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 75, 93 à 97 et 110). Il en va de même de celles au sujet du procès mené contre le conducteur fautif (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 121 s.). En outre, celles sur la cause du décès de la personne accidentée, sur l'arrestation du conducteur fautif et sur l'usage d'armes à feu par les frères de la personne accidentée n'ont pas été spontanées, mais induites par les questions posées (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 77, 97 et121 s.), ce qui donne l'impression qu'elles ont été inventées. De surcroît, celles au sujet de l'accident et des séquelles chez la personne accidentée sont inconstantes, avec une gradation au moment d'expliquer les causes du décès de celle-ci (cf. p.-v. de l'audition du 15.6.17 rép. 59 [dont il ressort que la victime a été heurtée et que ses jambes ont été cassées] et rép. 77 [dont il ressort qu'elle s'est faite renversée et roulée dessus par le véhicule avec pour résultat les hanches et le dos brisés]). 5.3 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être victime d'un acte de vengeance par le sang à son retour au Kurdistan irakien ne repose pas sur des allégations rendues vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.4 Par surabondance de motifs, comme l'a relevé le SEM, sa crainte n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, d'une part, il n'y a aucune raison de penser que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre du recourant et qu'elles lui refuseraient leur protection s'il devait la demander à son retour. Le Tribunal a d'ailleurs jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 ; voir aussi parmi d'autres, arrêts du TAF E-5964/2018 du 11 septembre 2020 consid. 10.2 ; E-3323/2020 du 27 juillet 2020 consid. 5.1 et E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.4). D'autre part, le recourant n'apporte pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant d'admettre que l'acte de vengeance par le sang qu'il dit craindre est dirigé contre lui en raison de son handicap plutôt qu'en raison de son acte, soit la poursuite à l'origine de l'accident. Partant, sa crainte alléguée d'être exposé à un acte de vengeance ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de savoir si les personnes en situation de handicap forment un groupe social déterminé au sens de cette disposition. 5.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives à sa crainte de subir un acte de vengeance par le sang n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 6. 6.1 Les violences physiques dont le recourant dit avoir été victime de la part de certains de ses frères, en particulier par F._______, parce qu'ils l'estimaient responsable des problèmes que leur occasionnaient les membres de la famille de la personne accidentée ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, dès lors que ses déclarations sur les agissements de ces derniers sont invraisemblables, celles sur la violence de ses frères dans ce contexte le sont également (voir consid. 4 ci-avant). Elles manquent d'ailleurs de substance. Ses allégations sur les actes de son frère F._______ pour lui soutirer une partie de son salaire au profit de leur famille ne sont ni constantes ni cohérentes (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 15.6.17 rép. 106 à 109). Partant, elles ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Quant aux violences domestiques dont il aurait été victime de la part de certains de ses frères spécialement à son retour d'Inde en (...), plusieurs années avant son départ définitif d'Irak, elles ne sont pas en lien de causalité temporel avec ce départ. De surcroît, sa situation est à ce jour différente de celle qui était la sienne à son retour d'Inde en (...). En tant qu'adulte, il ne serait en effet plus contraint de retourner s'installer au domicile parental en cas de retour en Irak. Il ressort d'ailleurs de ses déclarations qu'il avait quitté le domicile familial peu après avoir accédé à la majorité. Pour ces raisons, ses allégations sur les violences domestiques ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Le recourant a encore dénoncé le rejet de sa personne par ses camarades à l'école. Toutefois, le harcèlement scolaire allégué n'est pas en lien de causalité temporel avec sa fuite, puisqu'il a quitté définitivement l'Irak plusieurs années après avoir interrompu l'école. De plus, il n'est plus en âge d'être exposé à du harcèlement scolaire. Pour ces raisons, les allégations en question ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, ses allégations sur l'exposition répétée à des moqueries de tiers sont abstraites et imprécises. Il ne fournit à cet égard pas d'éléments factuels concrets permettant d'établir que les préjudices subis ou craints revêtent dans son cas une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est sur ce point également rejeté. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative (cf. arrêts du TAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41 ; E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 9.4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 9.4.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.4.3 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. En 2016, la Banque mondiale a décrit l'économie du Kurdistan irakien comme étant dominée par l'emploi public et par une forte dépendance au secteur pétrolier. En 2017, 90% de tous les revenus du gouvernement kurde provenaient du secteur pétrolier et gazier (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq : Key socio-economic Indicators, p. 34 et réf. cit.). Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020 ; voir aussi Groupe de la Banque mondiale, Iraq Economic Monitor Navigating the Perfect Storm [Redux], printemps 2020, p. 1). En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 9.5 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien est de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale eu égard à ses problèmes de santé physiques. D'après le rapport du Prof. Dr M._______ du 26 janvier 2021 (cf. Faits, let. Q), le recourant est en phase de récupération de la dernière intervention chirurgicale de (...) droite effectuée le 5 février 2019 et ne nécessite actuellement pas de chirurgie orthopédique complexe pour ses problèmes résiduels (...) et (...) en lien avec la difformité (...), mais uniquement des séances de renforcement des muscles (...) avec un nouveau contrôle en janvier 2022. De l'avis du Tribunal, le traitement actuellement préconisé est disponible au Kurdistan irakien, vu les infrastructures de santé dans ce pays que le SEM a mentionnées dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé (cf. Faits, let. G). Il est d'ailleurs vraisemblable que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi postopératoire au Kurdistan irakien après les opérations chirurgicales de (...) effectuées en Inde, eu égard à sa carte de patient auprès du Centre d'orthopédie et de prothèse du CICR à J._______ (cf. Faits, let. C). De surcroît, rien n'indique qu'une hypothétique absence d'accès à une thérapie de renforcement musculaire à son retour en Irak serait de nature à conduire à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, puisque cette thérapie vise à améliorer la mobilité de (...). Partant, à ce jour, ses problèmes de santé physique ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence citée au consid. 9.4.2 ci-avant. Pour ces raisons, il n'y a pas de cas de nécessité médicale en lien avec les seuls problèmes de santé physique du recourant. 9.6 Il s'agit encore d'examiner si les troubles de santé mentale que présente le recourant sont graves et, dans l'affirmative, si des soins essentiels sont disponibles au Kurdistan irakien. 9.6.1 Lors de son audition sommaire du 1er décembre 2016, le recourant a confié avoir déjà eu des idées suicidaires en Irak mais n'a pas mentionné y avoir cherché des soins sur le plan psychique. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il a entamé un suivi médical en Suisse pour des troubles psychiques avant le 25 septembre 2019. Dès cette date, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à une fréquence mensuelle et d'un traitement antidépresseur et hypnotique en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif (F32). Pendant quatre semaines à compter du (...) janvier 2021, il a été hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation avec tentatives de suicide. Il s'est alors vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3). Il nécessite un traitement antidépresseur (Escitalopram), antipsychotique (Olanzapine), hypnotique (Zolpidem) et antalgique (Dafalgan) sur le long terme et un suivi psychiatrique régulier. Les facteurs de crise que le psychiatre a relevés (cf. Faits, let. Q) peuvent être mis en relation avec une lassitude face à des douleurs chroniques et un sentiment de profond désespoir. Ils peuvent être qualifiés de latents. Sa maladie psychiatrique associée à ses problèmes de santé physique tend donc vers la chronicité puisqu'une grave péjoration de sa symptomatologie dépressive représentant une situation d'urgence est intervenue plus d'une année après l'instauration du traitement antidépresseur et psychothérapique sans indication dans les rapports psychiatriques des 10 novembre 2020 et 22 février 2021 qu'une rémission complète était intervenue dans l'intervalle. Il est donc à risque d'une chronicité de sa maladie dépressive ou d'une rechute dépressive et des souffrances qui les accompagnent même en cas de prolongation de son séjour en Suisse. Il présente également des facteurs de risque pour le suicide indépendamment de son lieu de séjour. On peut en effet relever comme facteurs de risque l'existence de tentatives de suicide antérieures récentes dont une par abus de médicaments psychotropes, des antécédents de symptômes psychotiques, un antécédent de péjoration de la dépression durant le suivi, le statut de célibataire, l'absence de formation professionnelle, la présence de comorbidités somatiques et les antécédents de violence domestique dont il dit avoir été victime (cf. Drs Kosel, Perroud et Bondolfi, Dépression : analyse décisionnelle pour la prise en charge par le médecin de premier recours, 5 décembre 2012 in : Revue médicale suisse 2012 volume 8 p. 2360). Il n'en demeure pas moins que, dans l'hypothèse d'un retour en Irak et de l'absence d'accès à un traitement adéquat dans ce pays, le risque d'une grave péjoration de sa symptomatologie dépressive et post-traumatique et, partant, de suicide serait accru. Il faut donc retenir que le recourant est atteint d'un trouble psychiatrique grave et nécessite des soins vitaux au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées (cf. consid. 10.2.2 ci-avant). Est dès lors déterminante la question de l'accès dans son pays à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 9.4.3), l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne gravement malade comme lui ne doit être admise qu'avec une « grande retenue ». 9.6.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien. Ils n'atteignent toutefois pas nécessairement le standard de qualité élevé trouvé en Suisse, eu égard à la pénurie non seulement de psychiatres et d'autres médecins aptes à traiter les troubles psychiatriques, mais aussi de psychologues, aux possibles difficultés d'accès à des médicaments (problème d'approvisionnement et de trafic de faux médicaments) et à la forte proportion de personnes atteintes dans leur santé psychique. A l'appui de ce constat, dans le cas particulier d'une personne gravement atteinte dans sa santé mentale qui avait commis plusieurs tentatives de suicide et qui nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et une médication psychotrope relativement lourde pour la mettre à l'abri d'un risque de passage à l'acte auto-agressif, le Tribunal a jugé que l'accès en Irak à des soins adéquats à l'état de santé de cette personne n'était pas garanti (cf. arrêt du TAF D-413/2019 du 20 décembre 2019 consid. 8 et réf. cit.). D'après les informations à disposition du Tribunal, à D._______, capitale de la province d'origine du recourant, des soins psychiatriques ambulatoires sont disponibles gratuitement à la clinique publique (...), notamment pour les patients atteints de dépression sévère et de syndrome de stress post-traumatique, et, contre paiement, dans des cliniques privées. Vu l'ampleur de la demande, les soins offerts reposent prioritairement sur la prescription d'une médication psychotrope. La qualité des soins offerts dans la clinique publique précitée est médiocre en raison d'une surcharge de travail pour le personnel soignant qui peut être amené à devoir traiter jusqu'à 100 patients en une heure. Les traitements de meilleure qualité dans les cliniques privées sont inabordables pour une bonne partie de la population en raison de leurs coûts élevés. Les traitements psychiatriques stationnaires aigus jusqu'à quatre semaines sont dispensés au (...) ; les soins et les médicaments - hormis dans l'éventualité d'une rupture des stocks de la pharmacie de l'hôpital - y sont délivrés gratuitement. Les possibilités d'accès à un suivi psychothérapeutique et psychosocial à D._______ sont très limitées, faute de spécialistes, puisqu'on ne dénombrerait que deux psychothérapeutes pour une population de deux millions de personnes. Un accès sans interruption à une médication de qualité n'est pas garanti en raison de ruptures d'approvisionnement et d'un important trafic de faux médicaments (cf. OSAR, [...] 2020). S'agissant du recourant, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets qui permettent d'affirmer qu'il pourra s'offrir des soins psychiatriques d'une qualité satisfaisante dans une clinique privée en cas de retour dans sa province d'origine. En effet, ses chances d'une prise d'un emploi stable et suffisamment rémunéré à cette fin sont très faibles, vu ses limitations fonctionnelles physiques, les discriminations à l'embauche à l'encontre des personnes en situation de handicap dénoncées dans son pays, la crise économique sur place, l'absence d'un certificat de fin de scolarité obligatoire et l'absence d'une formation professionnelle. En outre, même à supposer qu'il puisse encore compter occasionnellement sur le soutien financier de son frère E._______, peshmerga domicilié à H._______ avec sa famille, il pourrait devoir privilégier l'usage de cette aide financière pour l'accès à des soins de santé physique. De plus, certes, comme le SEM l'a indiqué, les déclarations du recourant sur l'absence d'accès aux prestations offertes aux personnes infirmes par le gouvernement régional du Kurdistan ne sont pas étayées ni crédibles (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs d'asile du 15.6.2017 rép. 3 à 16). La copie de la carte pour personne « infirme » délivrée le (...) 2010 à l'entête du Ministère du travail et des affaires sociales, secteur du développement social de D._______, direction de « (...) » à H._______, est un indice important que les autorités locales ont reconnu son invalidité et qu'il a eu accès à des prestations réservées aux personnes invalides. Toutefois, vu la situation de crise économique, il n'est pas censé pouvoir accéder à son retour à de telles prestations dans la même ampleur que par le passé. En effet, un manquement partiel à l'obligation de paiement par le gouvernement régional du Kurdistan des rentes pour personnes handicapées concernant le dernier trimestre de 2019 et l'année 2020 a récemment été dénoncé ; à noter encore que ces personnes affirment régulièrement à l'occasion de manifestations que le montant fixé par la loi de la rente d'invalidité est insuffisant pour leur permettre de vivre dignement (cf. Nalia Radio and Television [NRT] [Sulaymaniya], KRG missing benefit payments to people with disabilities : MP, 6 février 2021, en ligne sur : https://nrttv.com/En/News.aspx?id=26240&MapID=1 [consulté le 25.3.2021]). Certes, le recourant pourrait également solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 75 OA 2 [RS 142.312]) qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. Seule une réserve de médicaments pourrait être à même de parer momentanément à l'absence de garantie d'un accès ininterrompu en Irak à une médication adéquate. Toutefois, eu égard à la tentative de suicide par intoxication médicamenteuse que le recourant a commise au début de l'année en cours, il n'apparaît à ce jour pas approprié qu'il emporte avec lui au titre de cette aide une réserve de médicaments. 9.6.3 En conclusion, le recourant a connu une récente et grave péjoration de sa symptomatologie dépressive avec deux tentatives de suicide dont une par intoxication médicamenteuse. Il présente le degré le plus sévère de la dépression avec des symptômes psychotiques et des facteurs de crise latents que sont la lassitude liée à des douleurs chroniques et le sentiment de profond désespoir. Il présente surtout un risque accru de passage à l'acte auto-agressif en l'absence d'un traitement psychiatrique et médicamenteux (antidépresseur, antipsychotique, hypnotique et antalgique) régulier. La poursuite de ce traitement lui est donc vitale. Compte tenu de sa situation personnelle, de la situation générale dans son pays d'origine ci-dessus exposées et de la « grande retenue » dont il y a lieu de faire preuve pour admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien d'une personne comme lui gravement atteinte dans sa santé, il ne peut être retenu qu'en cas d'exécution du renvoi, il pourrait accéder au traitement psychiatrique et médicamenteux régulier indispensable à son état de santé. 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien conduirait à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9.8 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée être annulée sur ce point pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 10. 10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été admise par décision incidente du 1er février 2019 (cf. Faits, let. J). En outre, aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure. Par conséquent, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 et art. 65 al. 1 PA). 10.2 Il y a lieu d'accorder au mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais occasionnés par le recours en matière d'asile et de renvoi, dans son principe (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 14 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 22 février 2021. Le temps consacré à l'examen du dossier, aux recherches juridiques, à l'entretien avec le recourant, à la prise de mandat et à la rédaction du recours est réduit d'une heure, soit à 6 heures, dès lors qu'il n'est pas justifié globalement dans toute son ampleur, vu notamment le mandat précédemment constitué. Le tarif horaire indiqué n'est pas non plus justifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, il est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 180 francs à 150 francs. Ainsi, cette indemnité est arrêtée à un montant de 1'600,10 francs, TVA comprise. Il convient encore d'allouer des dépens au recourant pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en matière d'exécution du renvoi. Sur la base d'un calcul semblable à celui précité mais effectué avec le tarif horaire demandé de 180 francs, ceux-ci sont arrêtés à 1'915,20 francs, TVA comprise, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 et art. 14 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis. Les ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 21 décembre 2018 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de 1'600,10 francs sera versée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
5. Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 1'915,20 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :