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E-7126/2018

E-7126/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 avril 2017, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 9 mai 2017, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde, de religion zoroastrienne et qu'il avait été domicilié en dernier lieu dans le chef-lieu de la province de C._______ ([...]), dans la région du Kurdistan irakien. Dès la fin de ses études (...) en (...), il aurait été employé par l'Union patriotique du Kurdistan (ci-après : UPK) durant deux ans. Depuis février 2009, il aurait travaillé comme (...), d'abord à D._______, puis à E._______ et, dès octobre ou novembre 2015, dans le village de F._______, dans l'agglomération de C._______. A l'époque, ses collègues de travail auraient su qu'il n'était pas musulman et en auraient déduit qu'il devait avoir une autre croyance religieuse. En juillet 2015, il aurait adhéré à l'organisation zoroastrienne G._______ pour la promotion de la philosophie de cette religion. Avec quelques autres personnes, il aurait conçu le projet d'implanter dans la ville de C._______ une représentation de cette organisation. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2015, durant dix jours, il aurait cherché, en vain, (...). Des extrémistes islamistes auraient été opposés à l'implantation à C._______ de l'organisation G._______. Il aurait reçu des menaces par téléphone d'inconnus. Des messages sur le danger que représentait le prosélytisme du zoroastrisme à C._______ auraient été postés sur des sites internet gérés par des extrémistes. (...). Le (...) 2017, il aurait trouvé sur le pare-brise de sa voiture un écrit indiquant qu'il serait puni pour son refus d'abandonner « son incroyance ». Il aurait téléphoné à des connaissances actives au sein des services de sécurité Assayesh. Celles-ci lui auraient rendu visite, auraient saisi l'écrit, relevé les empreintes digitales sur son véhicule et relevé les numéros d'appel sur son téléphone. Une semaine plus tard, elles lui auraient dit qu'il s'agissait d'une menace terroriste et qu'elles pouvaient tout au plus lui accorder une autorisation de port d'arme. Il aurait en conséquence immédiatement fait les démarches, dont l'achat d'un pistolet, afin d'obtenir cette autorisation. Celle-ci lui aurait été délivrée postérieurement à son départ du pays et remise à son frère, le (...) avril 2017. Le (...) janvier 2017, il aurait obtenu, à sa demande, un congé sans solde de son employeur, le Ministère de (...), auquel il aurait apporté les preuves des menaces pesant sur lui. Il aurait également entrepris, en son propre nom, des démarches en vue de (...) pour la commémoration (...). Vers le (...) février 2017, il aurait rencontré la maire de la ville et la cheffe de la municipalité afin de déterminer (...). Le financement de ce projet aurait été assuré pour un tiers par l'organisation G._______. Le recourant a également évoqué, comme motif accessoire à sa demande de protection, le projet « touristique » qu'il aurait déposé, le (...) janvier 2017, auprès du Ministère (...), à proximité de la ville de Suleimaniya. En effet, des gens en auraient pu avoir vent et le détester pour cette raison aussi. Le (...) mars 2017, il aurait quitté le Kurdistan irakien et rejoint par voie aérienne Istanbul, muni de son passeport et d'un visa. Il aurait ensuite rejoint la Suisse, caché dans la remorque d'un camion. C. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 6 juin 2017, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été membre de l'Union des étudiants du Kurdistan, rattaché à l'UPK, un parti laïc, depuis sa neuvième année scolaire jusqu'à la fin de sa formation (...). A partir de l'année 2015, la religion zoroastrienne aurait commencé à se propager dans le Kurdistan irakien depuis le Kurdistan iranien. Le recourant aurait contacté l'organisation G._______ en juillet 2015 et aurait adhéré au zoroastrisme en octobre 2016 dans le temple qui venait d'être construit et inauguré à Suleimaniya en présence des représentants politiques de la ville et du gouvernement ; auparavant, il aurait été « sans religion ». La branche de Suleimaniya de cette organisation aurait compté 4'000 à 5'000 membres. Il s'agissait d'une religion non seulement autorisée par le gouvernement kurde, mais ses prêtres étaient salariés par lui. Le projet « touristique » (...), qu'il aurait déposé avec deux autres personnes le (...) janvier 2017 à la mairie de Suleimaniya n'aurait pas abouti. En revanche, le projet de commémoration qu'il avait lancé sur une idée de l'organisation G._______, et pour lequel il avait rencontré deux édiles de sa ville de domicile, aurait été réalisé, après son départ. L'organisation G._______ prévoyait dans son programme la constitution d'un comité par région afin de propager la philosophie zoroastrienne ; ainsi, il aurait existé plusieurs comités, soit ceux de (...). Le recourant aurait projeté d'en créer un autre dans la ville de C._______, avec trois de ses collègues de travail. Toutefois, la recherche (...) aurait échoué. Ce n'est qu'ensuite qu'aurait été prévu d'annoncer publiquement l'existence de ce comité, annonce qui n'a pas eu lieu. Comme il aurait eu une certaine notoriété en raison de sa fonction précédemment exercée pour l'UPK, les extrémistes auraient craint qu'il réussisse à convertir des musulmans au zoroastrisme. Le parti politique nommé Komali islami et des extrémistes, notamment salafistes, auraient été méprisants envers les zoroastriens auxquels ils reprochaient notamment d'être des apostats. Ils auraient fait pression sur le recourant pour qu'il cessât ses activités, en s'adressant à lui-même ou à son père, par téléphone, pour lui faire grief de propager des idées mécréantes, en publiant son nom sur internet pour dénoncer son soutien à cette religion d'apostats et en déposant l'écrit de menaces sur son pare-brise. Un de ses collègues, dénommé H._______, membre de Komali islami, aurait également fait pression pour qu'il cessât ses activités ou qu'il soit renvoyé. Des gens du village où il était actif professionnellement l'auraient enfin prié de quitter leur localité, n'appréciant guère la fourniture de matériel (...) aux personnes précarisées aux frais de l'organisation G._______. Le maire de ce village aurait fait partie des personnes qui auraient demandé sa mutation. Lorsqu'il avait appris des services de sécurité que la personne à l'origine de l'écrit de menaces ne pouvait pas être identifiée et que sa sécurité ne pouvait pas être garantie autrement que par le port d'une arme, il aurait pris sérieusement peur. Environ 90 % des milliers de membres de l'organisation G._______ auraient reçu une autorisation de port d'arme, en raison de leurs sentiments d'insécurité. La représentante du zoroastrisme au sein du Ministère des Biens de main-morte et des Affaires religieuses, à Suleimaniya, une certaine dame I._______, aurait reçu des menaces et vu, par deux fois, les vitres de sa voiture brisée. L'organisation G._______ aurait porté plainte contre ces actes. Au commencement de 2017, le mollah J._______ à Suleimaniya aurait délivré une fatwa ordonnant de tuer les zoroastriens. L'organisation G._______ aurait porté plainte et l'affaire serait encore pendante. Dans cette situation, il n'aurait pas été envisageable pour le recourant de déménager dans cette ville ou sa région. Enfin, le recourant a déclaré qu'il ne disposait d'aucun document probant quant au dépôt de sa plainte pénale suite aux menaces proférées à son encontre. D. Par courriers des 12 juillet et 23 août 2017, le recourant a produit son passeport, une attestation, datée du (...) 2017, de l'organisation G._______, confirmant qu'il était membre du comité de C._______, la décision du (...) janvier 2017 du Ministère de (...) du Gouvernement régional du Kurdistan lui accordant un congé sans solde d'une année, son permis de port d'arme délivré par le Ministère de l'Intérieur, sa carte de l'Union des étudiants du Kurdistan, sa carte de l'Union (...) du Kurdistan et sa carte de (...). E. Par décision du 15 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur les menaces reçues en raison de ses activités au sein de l'organisation G._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi en raison d'une possibilité de protection interne. En effet, il ressortait de ses déclarations que les autorités de protection locales avaient diligenté une enquête afin de déterminer l'auteur des menaces écrites laissées sur son pare-brise, même si elles n'étaient pas parvenues à leurs fins. En outre, l'autorisation de port d'arme démontrait leurs bonnes dispositions à son égard. Le fait qu'une procédure était pendante suite à la plainte pour la fatwa lancée par un mollah contre les zoroastriens démontrait également l'efficience du système régional de sécurité. Une protection 24 heures sur 24 ne serait en aucun cas réalisable, et ce dans n'importe quel pays. Dans la mesure où son projet (...) n'avait pas abouti, les menaces y relatives n'étaient plus d'actualité. S'agissant de l'hostilité de certains villageois ([...]) à son égard, il lui aurait été loisible de demander une mutation à sa hiérarchie. Eu égard à la réponse favorable des autorités à sa demande de congé sans solde, tout portait à croire que celles-ci auraient également admis une demande de mutation au vu du contexte allégué ; rien ne permet d'admettre qu'elles se seraient départies de leur neutralité à la suite de la plainte des villageois. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, indiqué que, compte tenu de la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme dans la région autonome du Kurdistan, l'exécution du renvoi y était en principe raisonnablement exigible. Il a estimé qu'il n'y avait pas de motif individuel justifiant l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans cette région. Il a relevé que le recourant avait toujours vécu à C._______ avant son départ, qu'il y disposait d'un réseau familial et social et y avait été actif professionnellement, autant d'atouts à sa réinstallation. F. Par acte du 14 décembre 2018, l'intéressé, désormais représenté, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la minorité des zoroastriens, bien que tolérée par le gouvernement du Kurdistan irakien, était détestée par la population et la cible des islamistes, à l'instar des Chrétiens. Il a indiqué que l'insécurité prévalait en Irak pour les minorités religieuses, conformément à des informations d'ordre général (à savoir HCR, lignes directrices du 31 mai 2012 sur les demandes d'asile formulées par des Irakiens ; Cour européenne des droits de l'homme, arrêt J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016, no 59166/12, par. 120 s. ; Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indegenous Peoples - Irak, novembre 2017 ; United States Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom - Iraq, 15 août 2017 ; United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note - Iraq, Political Opinion in the Kurdistan Region of Irak (KRI), août 2017). Il a ajouté que, même si le zoroastrisme n'était pas mentionné par ces sources, la situation de ses adeptes était assimilable à celle des membres des autres minorités religieuses. Il a invoqué que la protection des autorités du Kurdistan irakien était insuffisante en cas de conversion, comme en l'espèce, au zoroastrisme ; la délivrance d'une autorisation de port d'arme était la preuve qu'il était exposé à un grand danger. G. A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 21 décembre 2018, une attestation d'indigence, datée du même jour. H. Par décision incidente du 15 janvier 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. I. Dans sa réponse succincte du 25 janvier 2019 (communiquée le 30 janvier suivant par le Tribunal au recourant), le SEM a proposé le rejet du recours. J. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les sérieux préjudices infligés, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, par des personnes privées ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en cas d'impossibilité, pour la victime, d'obtenir, dans son Etat d'origine (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre cette persécution. Dans l'ATAF 2008/4 consid. 6, le Tribunal a jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions. Il a toutefois émis des réserves quant à l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des personnes privées, indiquant qu'en cas de persécution par des groupes terroristes, l'offre de protection, en particulier au regard de son efficacité, devait impérativement faire l'objet d'un examen approfondi. 2.5 Selon les informations à disposition du Tribunal, le zoroastrisme est une religion officiellement reconnue depuis 2015 dans le Kurdistan irakien. Les zoroastriens sont surtout présents à Dohuk (en particulier à Zakho) et à Suleimaniya (dans les districts de Darbandikhan, Ranya, Qalaat Daza et Chamchamal). Ils sont également présents dans d'autres provinces, dont celle d'Halabja et d'Erbil. Les médias locaux estiment entre 10'000 et 100'000 le nombre de personnes s'étant converties de l'islam au zoroastrisme en 2015. Le nombre d'adeptes exact n'est pas connu. Il n'y a pas de possibilité d'enregistrer l'appartenance à la religion zoroastrienne dans le registre de la population et l'islam demeure indiqué sur les cartes d'identité des personnes converties. Les activités de la communauté zoroastrienne sont tolérées ou activement soutenues par le gouvernement régional du Kurdistan irakien. Selon la position officielle de celui-ci, le zoroastrisme et le yézidisme sont des religions originaires du Kurdistan. Néanmoins, parmi les personnes converties au zoroastrisme, celle qui osent parler ouvertement de leur conversion sont minoritaires. En effet, l'hostilité de la communauté à l'égard des musulmans qui ont abandonné leur religion est répandue en Irak, où l'apostasie est souvent considérée comme un crime et un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des poursuites pénales. Ainsi, des incitations à la haine et à la diffamation à l'encontre des zoroastriens ont été proférées par des clercs sunnites, notamment par le mollah Abdul-Latif Ahmad, à Suleimaniya, en janvier 2016. En outre, des adeptes éminents du zoroastrisme ont rapporté avoir été victimes de menaces et de harcèlement de la part de groupes islamistes (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq, Targeting of Individuals, mars 2019, ch. 3.4.10 p. 148 ; EASO, EASO Country of Origin Information Report, Iraq, Actors of Protection, novembre 2018 ; United States Commission on International Religious Freedom, Wilting in the kurdish Sun, The Hopes and Fears of religious Minorities in northern Iraq, mai 2017, p. 19 s. ; Danish Immigration Service, Country Report, Kurdistan Region of Iraq [KRI], Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018, ch. 257 p. 68 ; Leezenberg, Michiel, The Future of the Minorities in Iraq's Contested Territories, 2018 ; Foltz, Richard [Concordia University Montreal], The "Original" Kurdish Religion? Kurdish nationalism and the false conflation of the Yezidi and Zoroastrian traditions, in : Journal of Persianate Studies, 10 (1), 2017, p. 87-106, spéc. p. 95 ; United State Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iraq, p. 21 ; Al-Monitor [Washington D.C.], Zoroastrianism in Iraq seeks official recognition, 17 février 2016, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/iraq-kurdistan-religious-minorities-zoroastrianism.html [consulté le 6.12.2019] ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iraq : information sur la situation des minorités religieuses, y compris les adeptes du zoroastrisme et les yézidis ; information sur le traitement que leur réservent les autres groupes [y compris le groupe armé Etat islamique] et le gouvernement ; protection offerte par l'Etat [2011 à juillet 2014], 10 juillet 2014). A la connaissance du Tribunal, il y a toutefois très peu de sources faisant état d'attaques violentes dans la région autonome du Kurdistan irakien contre des personnes converties au zoroastrisme. Il y a également très peu d'informations au sujet de la capacité des autorités de cette région de protéger les zoroastriens menacés. 2.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les menaces de sérieux préjudices proférées à l'encontre d'adeptes du zoroastrisme, même éminents, soient en règle générale mises à exécution dans le Kurdistan irakien. Il n'y a, a fortiori, pas non plus de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre des adeptes de cette religion et qu'elles refuseraient leur protection aux zoroastriens menacés. Par conséquent, on ne saurait admettre l'existence, dans les provinces du Kurdistan irakien autonome, une persécution collective contre les zoroastriens. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. 2.7 Le recourant a quitté son pays deux mois après la découverte sur son pare-brise d'un écrit anonyme de menaces et moins de trois mois après le commencement, à la fin décembre 2016, des mesures d'intimidation anonymes à son encontre. Ce laps de temps passé sans atteinte concrète à sa vie ou à son intégrité physique constituent un indice en défaveur d'un risque réel et imminent, au moment de son départ du pays, d'être exposé à une telle atteinte en raison de sa religion. Surtout, compte tenu du refus ultérieur (à une date indéterminée, postérieure à sa demande de protection du [...] 2017) du projet « touristique » prosélyte, d'une certaine démesure, déposé par le recourant et deux autres compagnons de foi, la veille de la réception par celui-ci de l'écrit précité, le risque d'une mise à exécution des menaces anonymes par une atteinte à son intégrité physique a notablement diminué. Cela est d'autant plus vrai que, selon ses déclarations, son implication dans ce projet n'a pas été rendue publique et que seul un cercle d'initiés à Suleimaniya - soit dans une ville relativement éloignée de son domicile - en a eu connaissance. Pour le reste, les autorités locales ont donné suite à la demande de protection du recourant du (...) janvier 2017 en menant une enquête et, dès lors que celle-ci n'a pas abouti à la découverte d'un suspect, en lui délivrant, après son départ du pays, une autorisation de port d'arme. 2.8 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour le recourant d'être exposé à brève échéance à une persécution à son retour au pays. En outre, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, qu'il y bénéficie d'une protection interne suffisamment adéquate. 2.9 Pour le reste, les menaces de mesures en vue de son licenciement de la fonction publique ou de sa mutation proférées respectivement par un collègue et par des villageois, (...), pour l'inciter à cesser ses activités pour l'organisation G._______, ne portent pas sur des préjudices suffisamment sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante des mesures en question. Par ailleurs, ces menaces n'ont pas été mises à exécution, nonobstant les projets concrets que le recourant a menés publiquement, soit le projet (...) commémoratif et la fourniture de matériel (...). De plus, elle n'a plus de portée puisque le recourant a obtenu un congé et quitté le pays. Ainsi, il lui appartiendra, en cas de retour au Kurdistan irakien, de se plier à un nouveau processus d'embauche. 2.10 Pour ces raisons, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Kurdistan irakien, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Kurdistan irakien, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Kurdistan irakien (soit les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya) d'où provient le recourant ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, les atouts à sa réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. E) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens et relève encore les liens noués par le passé par le recourant avec l'UPK. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer au Kurdistan irakien ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Vu la décision incidente du Tribunal du 15 janvier 2019 dispensant le recourant du paiement des frais de procédure, il est statué sans frais. 5.2 Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 650 francs.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 2.4 Selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les sérieux préjudices infligés, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, par des personnes privées ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en cas d'impossibilité, pour la victime, d'obtenir, dans son Etat d'origine (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre cette persécution. Dans l'ATAF 2008/4 consid. 6, le Tribunal a jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions. Il a toutefois émis des réserves quant à l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des personnes privées, indiquant qu'en cas de persécution par des groupes terroristes, l'offre de protection, en particulier au regard de son efficacité, devait impérativement faire l'objet d'un examen approfondi.

E. 2.5 Selon les informations à disposition du Tribunal, le zoroastrisme est une religion officiellement reconnue depuis 2015 dans le Kurdistan irakien. Les zoroastriens sont surtout présents à Dohuk (en particulier à Zakho) et à Suleimaniya (dans les districts de Darbandikhan, Ranya, Qalaat Daza et Chamchamal). Ils sont également présents dans d'autres provinces, dont celle d'Halabja et d'Erbil. Les médias locaux estiment entre 10'000 et 100'000 le nombre de personnes s'étant converties de l'islam au zoroastrisme en 2015. Le nombre d'adeptes exact n'est pas connu. Il n'y a pas de possibilité d'enregistrer l'appartenance à la religion zoroastrienne dans le registre de la population et l'islam demeure indiqué sur les cartes d'identité des personnes converties. Les activités de la communauté zoroastrienne sont tolérées ou activement soutenues par le gouvernement régional du Kurdistan irakien. Selon la position officielle de celui-ci, le zoroastrisme et le yézidisme sont des religions originaires du Kurdistan. Néanmoins, parmi les personnes converties au zoroastrisme, celle qui osent parler ouvertement de leur conversion sont minoritaires. En effet, l'hostilité de la communauté à l'égard des musulmans qui ont abandonné leur religion est répandue en Irak, où l'apostasie est souvent considérée comme un crime et un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des poursuites pénales. Ainsi, des incitations à la haine et à la diffamation à l'encontre des zoroastriens ont été proférées par des clercs sunnites, notamment par le mollah Abdul-Latif Ahmad, à Suleimaniya, en janvier 2016. En outre, des adeptes éminents du zoroastrisme ont rapporté avoir été victimes de menaces et de harcèlement de la part de groupes islamistes (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq, Targeting of Individuals, mars 2019, ch. 3.4.10 p. 148 ; EASO, EASO Country of Origin Information Report, Iraq, Actors of Protection, novembre 2018 ; United States Commission on International Religious Freedom, Wilting in the kurdish Sun, The Hopes and Fears of religious Minorities in northern Iraq, mai 2017, p. 19 s. ; Danish Immigration Service, Country Report, Kurdistan Region of Iraq [KRI], Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018, ch. 257 p. 68 ; Leezenberg, Michiel, The Future of the Minorities in Iraq's Contested Territories, 2018 ; Foltz, Richard [Concordia University Montreal], The "Original" Kurdish Religion? Kurdish nationalism and the false conflation of the Yezidi and Zoroastrian traditions, in : Journal of Persianate Studies, 10 (1), 2017, p. 87-106, spéc. p. 95 ; United State Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iraq, p. 21 ; Al-Monitor [Washington D.C.], Zoroastrianism in Iraq seeks official recognition, 17 février 2016, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/iraq-kurdistan-religious-minorities-zoroastrianism.html [consulté le 6.12.2019] ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iraq : information sur la situation des minorités religieuses, y compris les adeptes du zoroastrisme et les yézidis ; information sur le traitement que leur réservent les autres groupes [y compris le groupe armé Etat islamique] et le gouvernement ; protection offerte par l'Etat [2011 à juillet 2014], 10 juillet 2014). A la connaissance du Tribunal, il y a toutefois très peu de sources faisant état d'attaques violentes dans la région autonome du Kurdistan irakien contre des personnes converties au zoroastrisme. Il y a également très peu d'informations au sujet de la capacité des autorités de cette région de protéger les zoroastriens menacés.

E. 2.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les menaces de sérieux préjudices proférées à l'encontre d'adeptes du zoroastrisme, même éminents, soient en règle générale mises à exécution dans le Kurdistan irakien. Il n'y a, a fortiori, pas non plus de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre des adeptes de cette religion et qu'elles refuseraient leur protection aux zoroastriens menacés. Par conséquent, on ne saurait admettre l'existence, dans les provinces du Kurdistan irakien autonome, une persécution collective contre les zoroastriens. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.

E. 2.7 Le recourant a quitté son pays deux mois après la découverte sur son pare-brise d'un écrit anonyme de menaces et moins de trois mois après le commencement, à la fin décembre 2016, des mesures d'intimidation anonymes à son encontre. Ce laps de temps passé sans atteinte concrète à sa vie ou à son intégrité physique constituent un indice en défaveur d'un risque réel et imminent, au moment de son départ du pays, d'être exposé à une telle atteinte en raison de sa religion. Surtout, compte tenu du refus ultérieur (à une date indéterminée, postérieure à sa demande de protection du [...] 2017) du projet « touristique » prosélyte, d'une certaine démesure, déposé par le recourant et deux autres compagnons de foi, la veille de la réception par celui-ci de l'écrit précité, le risque d'une mise à exécution des menaces anonymes par une atteinte à son intégrité physique a notablement diminué. Cela est d'autant plus vrai que, selon ses déclarations, son implication dans ce projet n'a pas été rendue publique et que seul un cercle d'initiés à Suleimaniya - soit dans une ville relativement éloignée de son domicile - en a eu connaissance. Pour le reste, les autorités locales ont donné suite à la demande de protection du recourant du (...) janvier 2017 en menant une enquête et, dès lors que celle-ci n'a pas abouti à la découverte d'un suspect, en lui délivrant, après son départ du pays, une autorisation de port d'arme.

E. 2.8 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour le recourant d'être exposé à brève échéance à une persécution à son retour au pays. En outre, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, qu'il y bénéficie d'une protection interne suffisamment adéquate.

E. 2.9 Pour le reste, les menaces de mesures en vue de son licenciement de la fonction publique ou de sa mutation proférées respectivement par un collègue et par des villageois, (...), pour l'inciter à cesser ses activités pour l'organisation G._______, ne portent pas sur des préjudices suffisamment sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante des mesures en question. Par ailleurs, ces menaces n'ont pas été mises à exécution, nonobstant les projets concrets que le recourant a menés publiquement, soit le projet (...) commémoratif et la fourniture de matériel (...). De plus, elle n'a plus de portée puisque le recourant a obtenu un congé et quitté le pays. Ainsi, il lui appartiendra, en cas de retour au Kurdistan irakien, de se plier à un nouveau processus d'embauche.

E. 2.10 Pour ces raisons, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Kurdistan irakien, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Kurdistan irakien, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Kurdistan irakien (soit les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya) d'où provient le recourant ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, les atouts à sa réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. E) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens et relève encore les liens noués par le passé par le recourant avec l'UPK.

E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer au Kurdistan irakien ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

E. 5.1 Vu la décision incidente du Tribunal du 15 janvier 2019 dispensant le recourant du paiement des frais de procédure, il est statué sans frais.

E. 5.2 Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 650 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 650 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7126/2018 Arrêt du 20 février 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2018. Faits : A. Le 28 avril 2017, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sommaire du 9 mai 2017, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde, de religion zoroastrienne et qu'il avait été domicilié en dernier lieu dans le chef-lieu de la province de C._______ ([...]), dans la région du Kurdistan irakien. Dès la fin de ses études (...) en (...), il aurait été employé par l'Union patriotique du Kurdistan (ci-après : UPK) durant deux ans. Depuis février 2009, il aurait travaillé comme (...), d'abord à D._______, puis à E._______ et, dès octobre ou novembre 2015, dans le village de F._______, dans l'agglomération de C._______. A l'époque, ses collègues de travail auraient su qu'il n'était pas musulman et en auraient déduit qu'il devait avoir une autre croyance religieuse. En juillet 2015, il aurait adhéré à l'organisation zoroastrienne G._______ pour la promotion de la philosophie de cette religion. Avec quelques autres personnes, il aurait conçu le projet d'implanter dans la ville de C._______ une représentation de cette organisation. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2015, durant dix jours, il aurait cherché, en vain, (...). Des extrémistes islamistes auraient été opposés à l'implantation à C._______ de l'organisation G._______. Il aurait reçu des menaces par téléphone d'inconnus. Des messages sur le danger que représentait le prosélytisme du zoroastrisme à C._______ auraient été postés sur des sites internet gérés par des extrémistes. (...). Le (...) 2017, il aurait trouvé sur le pare-brise de sa voiture un écrit indiquant qu'il serait puni pour son refus d'abandonner « son incroyance ». Il aurait téléphoné à des connaissances actives au sein des services de sécurité Assayesh. Celles-ci lui auraient rendu visite, auraient saisi l'écrit, relevé les empreintes digitales sur son véhicule et relevé les numéros d'appel sur son téléphone. Une semaine plus tard, elles lui auraient dit qu'il s'agissait d'une menace terroriste et qu'elles pouvaient tout au plus lui accorder une autorisation de port d'arme. Il aurait en conséquence immédiatement fait les démarches, dont l'achat d'un pistolet, afin d'obtenir cette autorisation. Celle-ci lui aurait été délivrée postérieurement à son départ du pays et remise à son frère, le (...) avril 2017. Le (...) janvier 2017, il aurait obtenu, à sa demande, un congé sans solde de son employeur, le Ministère de (...), auquel il aurait apporté les preuves des menaces pesant sur lui. Il aurait également entrepris, en son propre nom, des démarches en vue de (...) pour la commémoration (...). Vers le (...) février 2017, il aurait rencontré la maire de la ville et la cheffe de la municipalité afin de déterminer (...). Le financement de ce projet aurait été assuré pour un tiers par l'organisation G._______. Le recourant a également évoqué, comme motif accessoire à sa demande de protection, le projet « touristique » qu'il aurait déposé, le (...) janvier 2017, auprès du Ministère (...), à proximité de la ville de Suleimaniya. En effet, des gens en auraient pu avoir vent et le détester pour cette raison aussi. Le (...) mars 2017, il aurait quitté le Kurdistan irakien et rejoint par voie aérienne Istanbul, muni de son passeport et d'un visa. Il aurait ensuite rejoint la Suisse, caché dans la remorque d'un camion. C. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le 6 juin 2017, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait été membre de l'Union des étudiants du Kurdistan, rattaché à l'UPK, un parti laïc, depuis sa neuvième année scolaire jusqu'à la fin de sa formation (...). A partir de l'année 2015, la religion zoroastrienne aurait commencé à se propager dans le Kurdistan irakien depuis le Kurdistan iranien. Le recourant aurait contacté l'organisation G._______ en juillet 2015 et aurait adhéré au zoroastrisme en octobre 2016 dans le temple qui venait d'être construit et inauguré à Suleimaniya en présence des représentants politiques de la ville et du gouvernement ; auparavant, il aurait été « sans religion ». La branche de Suleimaniya de cette organisation aurait compté 4'000 à 5'000 membres. Il s'agissait d'une religion non seulement autorisée par le gouvernement kurde, mais ses prêtres étaient salariés par lui. Le projet « touristique » (...), qu'il aurait déposé avec deux autres personnes le (...) janvier 2017 à la mairie de Suleimaniya n'aurait pas abouti. En revanche, le projet de commémoration qu'il avait lancé sur une idée de l'organisation G._______, et pour lequel il avait rencontré deux édiles de sa ville de domicile, aurait été réalisé, après son départ. L'organisation G._______ prévoyait dans son programme la constitution d'un comité par région afin de propager la philosophie zoroastrienne ; ainsi, il aurait existé plusieurs comités, soit ceux de (...). Le recourant aurait projeté d'en créer un autre dans la ville de C._______, avec trois de ses collègues de travail. Toutefois, la recherche (...) aurait échoué. Ce n'est qu'ensuite qu'aurait été prévu d'annoncer publiquement l'existence de ce comité, annonce qui n'a pas eu lieu. Comme il aurait eu une certaine notoriété en raison de sa fonction précédemment exercée pour l'UPK, les extrémistes auraient craint qu'il réussisse à convertir des musulmans au zoroastrisme. Le parti politique nommé Komali islami et des extrémistes, notamment salafistes, auraient été méprisants envers les zoroastriens auxquels ils reprochaient notamment d'être des apostats. Ils auraient fait pression sur le recourant pour qu'il cessât ses activités, en s'adressant à lui-même ou à son père, par téléphone, pour lui faire grief de propager des idées mécréantes, en publiant son nom sur internet pour dénoncer son soutien à cette religion d'apostats et en déposant l'écrit de menaces sur son pare-brise. Un de ses collègues, dénommé H._______, membre de Komali islami, aurait également fait pression pour qu'il cessât ses activités ou qu'il soit renvoyé. Des gens du village où il était actif professionnellement l'auraient enfin prié de quitter leur localité, n'appréciant guère la fourniture de matériel (...) aux personnes précarisées aux frais de l'organisation G._______. Le maire de ce village aurait fait partie des personnes qui auraient demandé sa mutation. Lorsqu'il avait appris des services de sécurité que la personne à l'origine de l'écrit de menaces ne pouvait pas être identifiée et que sa sécurité ne pouvait pas être garantie autrement que par le port d'une arme, il aurait pris sérieusement peur. Environ 90 % des milliers de membres de l'organisation G._______ auraient reçu une autorisation de port d'arme, en raison de leurs sentiments d'insécurité. La représentante du zoroastrisme au sein du Ministère des Biens de main-morte et des Affaires religieuses, à Suleimaniya, une certaine dame I._______, aurait reçu des menaces et vu, par deux fois, les vitres de sa voiture brisée. L'organisation G._______ aurait porté plainte contre ces actes. Au commencement de 2017, le mollah J._______ à Suleimaniya aurait délivré une fatwa ordonnant de tuer les zoroastriens. L'organisation G._______ aurait porté plainte et l'affaire serait encore pendante. Dans cette situation, il n'aurait pas été envisageable pour le recourant de déménager dans cette ville ou sa région. Enfin, le recourant a déclaré qu'il ne disposait d'aucun document probant quant au dépôt de sa plainte pénale suite aux menaces proférées à son encontre. D. Par courriers des 12 juillet et 23 août 2017, le recourant a produit son passeport, une attestation, datée du (...) 2017, de l'organisation G._______, confirmant qu'il était membre du comité de C._______, la décision du (...) janvier 2017 du Ministère de (...) du Gouvernement régional du Kurdistan lui accordant un congé sans solde d'une année, son permis de port d'arme délivré par le Ministère de l'Intérieur, sa carte de l'Union des étudiants du Kurdistan, sa carte de l'Union (...) du Kurdistan et sa carte de (...). E. Par décision du 15 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur les menaces reçues en raison de ses activités au sein de l'organisation G._______ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi en raison d'une possibilité de protection interne. En effet, il ressortait de ses déclarations que les autorités de protection locales avaient diligenté une enquête afin de déterminer l'auteur des menaces écrites laissées sur son pare-brise, même si elles n'étaient pas parvenues à leurs fins. En outre, l'autorisation de port d'arme démontrait leurs bonnes dispositions à son égard. Le fait qu'une procédure était pendante suite à la plainte pour la fatwa lancée par un mollah contre les zoroastriens démontrait également l'efficience du système régional de sécurité. Une protection 24 heures sur 24 ne serait en aucun cas réalisable, et ce dans n'importe quel pays. Dans la mesure où son projet (...) n'avait pas abouti, les menaces y relatives n'étaient plus d'actualité. S'agissant de l'hostilité de certains villageois ([...]) à son égard, il lui aurait été loisible de demander une mutation à sa hiérarchie. Eu égard à la réponse favorable des autorités à sa demande de congé sans solde, tout portait à croire que celles-ci auraient également admis une demande de mutation au vu du contexte allégué ; rien ne permet d'admettre qu'elles se seraient départies de leur neutralité à la suite de la plainte des villageois. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, indiqué que, compte tenu de la situation en matière de sécurité et de droits de l'homme dans la région autonome du Kurdistan, l'exécution du renvoi y était en principe raisonnablement exigible. Il a estimé qu'il n'y avait pas de motif individuel justifiant l'inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans cette région. Il a relevé que le recourant avait toujours vécu à C._______ avant son départ, qu'il y disposait d'un réseau familial et social et y avait été actif professionnellement, autant d'atouts à sa réinstallation. F. Par acte du 14 décembre 2018, l'intéressé, désormais représenté, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la minorité des zoroastriens, bien que tolérée par le gouvernement du Kurdistan irakien, était détestée par la population et la cible des islamistes, à l'instar des Chrétiens. Il a indiqué que l'insécurité prévalait en Irak pour les minorités religieuses, conformément à des informations d'ordre général (à savoir HCR, lignes directrices du 31 mai 2012 sur les demandes d'asile formulées par des Irakiens ; Cour européenne des droits de l'homme, arrêt J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016, no 59166/12, par. 120 s. ; Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indegenous Peoples - Irak, novembre 2017 ; United States Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom - Iraq, 15 août 2017 ; United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note - Iraq, Political Opinion in the Kurdistan Region of Irak (KRI), août 2017). Il a ajouté que, même si le zoroastrisme n'était pas mentionné par ces sources, la situation de ses adeptes était assimilable à celle des membres des autres minorités religieuses. Il a invoqué que la protection des autorités du Kurdistan irakien était insuffisante en cas de conversion, comme en l'espèce, au zoroastrisme ; la délivrance d'une autorisation de port d'arme était la preuve qu'il était exposé à un grand danger. G. A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 21 décembre 2018, une attestation d'indigence, datée du même jour. H. Par décision incidente du 15 janvier 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. I. Dans sa réponse succincte du 25 janvier 2019 (communiquée le 30 janvier suivant par le Tribunal au recourant), le SEM a proposé le rejet du recours. J. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les sérieux préjudices infligés, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, par des personnes privées ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en cas d'impossibilité, pour la victime, d'obtenir, dans son Etat d'origine (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre cette persécution. Dans l'ATAF 2008/4 consid. 6, le Tribunal a jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions. Il a toutefois émis des réserves quant à l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des personnes privées, indiquant qu'en cas de persécution par des groupes terroristes, l'offre de protection, en particulier au regard de son efficacité, devait impérativement faire l'objet d'un examen approfondi. 2.5 Selon les informations à disposition du Tribunal, le zoroastrisme est une religion officiellement reconnue depuis 2015 dans le Kurdistan irakien. Les zoroastriens sont surtout présents à Dohuk (en particulier à Zakho) et à Suleimaniya (dans les districts de Darbandikhan, Ranya, Qalaat Daza et Chamchamal). Ils sont également présents dans d'autres provinces, dont celle d'Halabja et d'Erbil. Les médias locaux estiment entre 10'000 et 100'000 le nombre de personnes s'étant converties de l'islam au zoroastrisme en 2015. Le nombre d'adeptes exact n'est pas connu. Il n'y a pas de possibilité d'enregistrer l'appartenance à la religion zoroastrienne dans le registre de la population et l'islam demeure indiqué sur les cartes d'identité des personnes converties. Les activités de la communauté zoroastrienne sont tolérées ou activement soutenues par le gouvernement régional du Kurdistan irakien. Selon la position officielle de celui-ci, le zoroastrisme et le yézidisme sont des religions originaires du Kurdistan. Néanmoins, parmi les personnes converties au zoroastrisme, celle qui osent parler ouvertement de leur conversion sont minoritaires. En effet, l'hostilité de la communauté à l'égard des musulmans qui ont abandonné leur religion est répandue en Irak, où l'apostasie est souvent considérée comme un crime et un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des poursuites pénales. Ainsi, des incitations à la haine et à la diffamation à l'encontre des zoroastriens ont été proférées par des clercs sunnites, notamment par le mollah Abdul-Latif Ahmad, à Suleimaniya, en janvier 2016. En outre, des adeptes éminents du zoroastrisme ont rapporté avoir été victimes de menaces et de harcèlement de la part de groupes islamistes (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Iraq, Targeting of Individuals, mars 2019, ch. 3.4.10 p. 148 ; EASO, EASO Country of Origin Information Report, Iraq, Actors of Protection, novembre 2018 ; United States Commission on International Religious Freedom, Wilting in the kurdish Sun, The Hopes and Fears of religious Minorities in northern Iraq, mai 2017, p. 19 s. ; Danish Immigration Service, Country Report, Kurdistan Region of Iraq [KRI], Women and men in honour-related conflicts, novembre 2018, ch. 257 p. 68 ; Leezenberg, Michiel, The Future of the Minorities in Iraq's Contested Territories, 2018 ; Foltz, Richard [Concordia University Montreal], The "Original" Kurdish Religion? Kurdish nationalism and the false conflation of the Yezidi and Zoroastrian traditions, in : Journal of Persianate Studies, 10 (1), 2017, p. 87-106, spéc. p. 95 ; United State Department of State, International Religious Freedom Report for 2016, Iraq, p. 21 ; Al-Monitor [Washington D.C.], Zoroastrianism in Iraq seeks official recognition, 17 février 2016, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/iraq-kurdistan-religious-minorities-zoroastrianism.html [consulté le 6.12.2019] ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iraq : information sur la situation des minorités religieuses, y compris les adeptes du zoroastrisme et les yézidis ; information sur le traitement que leur réservent les autres groupes [y compris le groupe armé Etat islamique] et le gouvernement ; protection offerte par l'Etat [2011 à juillet 2014], 10 juillet 2014). A la connaissance du Tribunal, il y a toutefois très peu de sources faisant état d'attaques violentes dans la région autonome du Kurdistan irakien contre des personnes converties au zoroastrisme. Il y a également très peu d'informations au sujet de la capacité des autorités de cette région de protéger les zoroastriens menacés. 2.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les menaces de sérieux préjudices proférées à l'encontre d'adeptes du zoroastrisme, même éminents, soient en règle générale mises à exécution dans le Kurdistan irakien. Il n'y a, a fortiori, pas non plus de sources convergentes, fiables et objectives dont il ressortirait que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre des adeptes de cette religion et qu'elles refuseraient leur protection aux zoroastriens menacés. Par conséquent, on ne saurait admettre l'existence, dans les provinces du Kurdistan irakien autonome, une persécution collective contre les zoroastriens. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. 2.7 Le recourant a quitté son pays deux mois après la découverte sur son pare-brise d'un écrit anonyme de menaces et moins de trois mois après le commencement, à la fin décembre 2016, des mesures d'intimidation anonymes à son encontre. Ce laps de temps passé sans atteinte concrète à sa vie ou à son intégrité physique constituent un indice en défaveur d'un risque réel et imminent, au moment de son départ du pays, d'être exposé à une telle atteinte en raison de sa religion. Surtout, compte tenu du refus ultérieur (à une date indéterminée, postérieure à sa demande de protection du [...] 2017) du projet « touristique » prosélyte, d'une certaine démesure, déposé par le recourant et deux autres compagnons de foi, la veille de la réception par celui-ci de l'écrit précité, le risque d'une mise à exécution des menaces anonymes par une atteinte à son intégrité physique a notablement diminué. Cela est d'autant plus vrai que, selon ses déclarations, son implication dans ce projet n'a pas été rendue publique et que seul un cercle d'initiés à Suleimaniya - soit dans une ville relativement éloignée de son domicile - en a eu connaissance. Pour le reste, les autorités locales ont donné suite à la demande de protection du recourant du (...) janvier 2017 en menant une enquête et, dès lors que celle-ci n'a pas abouti à la découverte d'un suspect, en lui délivrant, après son départ du pays, une autorisation de port d'arme. 2.8 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre de crainte objectivement fondée pour le recourant d'être exposé à brève échéance à une persécution à son retour au pays. En outre, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, qu'il y bénéficie d'une protection interne suffisamment adéquate. 2.9 Pour le reste, les menaces de mesures en vue de son licenciement de la fonction publique ou de sa mutation proférées respectivement par un collègue et par des villageois, (...), pour l'inciter à cesser ses activités pour l'organisation G._______, ne portent pas sur des préjudices suffisamment sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante des mesures en question. Par ailleurs, ces menaces n'ont pas été mises à exécution, nonobstant les projets concrets que le recourant a menés publiquement, soit le projet (...) commémoratif et la fourniture de matériel (...). De plus, elle n'a plus de portée puisque le recourant a obtenu un congé et quitté le pays. Ainsi, il lui appartiendra, en cas de retour au Kurdistan irakien, de se plier à un nouveau processus d'embauche. 2.10 Pour ces raisons, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Kurdistan irakien, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Kurdistan irakien, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Kurdistan irakien (soit les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya) d'où provient le recourant ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, les atouts à sa réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. Faits, let. E) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le Tribunal les fait siens et relève encore les liens noués par le passé par le recourant avec l'UPK. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer au Kurdistan irakien ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Vu la décision incidente du Tribunal du 15 janvier 2019 dispensant le recourant du paiement des frais de procédure, il est statué sans frais. 5.2 Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 650 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 650 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux