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E-3128/2021

E-3128/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 mars 2021, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 18 mars 2021, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse. C. Lors de son audition sur ses données personnelles du 19 mars 2021, le recourant a déclaré qu'il était sans confession depuis quatre ans, d'ethnie kurde et de langue maternelle badini et qu'il avait quelques connaissances en anglais. Il proviendrait du village de B._______, situé dans le sous-district de C._______, dans le district de D._______ et dans la province d'E._______. Dans le courant de l'année 2020, il aurait dû se réfugier à C._______ à l'instar de tous les autres habitants de son village natal précité, en proie aux bombardements aériens turcs. Le (...) 2020, il aurait quitté l'Irak pour la Turquie, d'où il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, où séjourneraient (...). Il ne disposerait que d'une copie de sa carte d'identité, l'originale se trouvant en Irak. Le 12 avril 2021, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé à son transfert en Roumanie ou en Hongrie (pays de transit vers la Suisse). Il a exposé être en bon état de santé général, hormis des maux de dents et un choc émotionnel lié aux violences physiques endurées durant son voyage. Il a produit la copie de sa carte d'identité. D. Le 26 avril 2021, le recourant a produit une attestation du 21 avril 2021 du Dr F._______, médecin assistant auprès des (...). Il en ressort qu'il s'est vu diagnostiquer un trouble anxieux, avec un diagnostic différentiel de syndrome de stress post-traumatique, et qu'il s'est vu prescrire un hypnotique pour ses insomnies et préconiser une consultation psychiatrique à (...). Il a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. E. Par décision incidente du 18 mai 2021, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. F. Lors de son audition du 14 juin 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il n'était plus sous traitement psychiatrique, bien qu'il serait toujours en proie à des peurs dues aux mauvais traitements subis de la part de policiers en Roumanie. Il y aurait environ trois ans de cela, le recourant, (...) comme son père, aurait confectionné (...) à la demande de son cousin paternel, G._______, domicilié à C._______ et actif dans le transport de marchandises. Un mois plus tard, il en aurait confectionné d'autres, sur nouvelle commande de ce dernier. Selon une première version, il aurait alors compris que ces (...) étaient destinés au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK) et aurait été réprimandé par son père, au courant de leur confection, en raison des potentiels problèmes avec le service de sécurité kurde irakien, les Assayech, que cela pourrait engendrer. Ultérieurement, dans le courant de l'année 2019, des agents de ce service auraient convoqué son cousin précité, l'auraient placé en détention durant une vingtaine de jours et torturé. Selon une seconde version, tant la prise de conscience du recourant que les réprimandes de son père auraient eu lieu après cette mise en détention. Une fois libéré, G._______ aurait cessé de livrer des vivres et autres marchandises au PKK pendant un certain temps. Toutefois, dans le courant de l'année 2019 toujours, il se serait à nouveau adressé au recourant pour la confection (...). Le recourant se serait exécuté après s'être vu promettre le secret quant à son travail. Le (...) 2020, G._______ aurait été tué dans un bombardement de l'armée turque qui l'aurait pris pour cible alors qu'il se serait trouvé aux abords de la route de C._______ en compagnie d'un ami, également collaborateur du PKK. Selon des rumeurs, G._______ aurait été dénoncé aux Turcs par des villageois pour son soutien au PKK. Le même jour, le recourant aurait été battu par son père qui l'aurait accusé d'avoir engendré le sort funeste de G._______ en confectionnant les (...) destinés au PKK. Le même jour enfin, suivant les conseils de son père qui craignait qu'il ne soit arrêté par les Assayech, le recourant aurait quitté l'Irak. Il n'aurait pas été informé par ses parents, dont il prendrait des nouvelles deux fois par semaine, de la réception après son départ d'une convocation l'ayant invité à se présenter devant les Assayech. Il ignorerait quel serait son sort en cas de retour, mais peut-être serait-il similaire à celui de son défunt cousin. Ses parents n'auraient pas encore pu quitter C._______ pour B._______, où se trouverait leur exploitation agricole, faute d'un retrait des forces armées turques de cette région frontalière. Le recourant aurait perdu la foi en l'islam quatre ans auparavant. Il n'en aurait toutefois parlé à personne avant son arrivée en Suisse. Il aurait continué à se comporter dans son pays comme un croyant pour éviter les problèmes. Il n'en demeurerait pas moins qu'au sein de sa communauté, il se serait parfois vu traiter de « satan » en raison de ses goûts de (...) et d'amateur de musiques et de photographie, qualifiés d'impurs par des tiers. Il a notamment produit un rapport daté du 6 mars 2021 et publié sur le site internet de l'ONG (...) relatif aux problèmes rencontrés par feu G._______. G. G.a Le 17 juin 2021, le SEM a soumis à Caritas Suisse un projet de décision négative. G.b Dans sa prise de position du 17 juin 2021, Caritas Suisse a indiqué qu'eu égard aux motifs de fuite invoqués, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution était fondée. H. Par décision du 21 juin 2021 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant ne parvenait pas à rendre vraisemblable qu'il nourrissait une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution à son retour au Kurdistan irakien. Il a notamment estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être dans le collimateur des Assayech puisqu'il n'avait pas été convoqué pour interrogatoire lors de la détention de son cousin, pas plus qu'il ne l'avait été après le décès de celui-ci. Il a ajouté que, comme cela avait été le cas dans le passé, le recourant pourrait mener une vie digne en Irak malgré l'abandon de l'islam. Il a mis en exergue le caractère en principe raisonnablement exigible du renvoi au Kurdistan irakien. Il a estimé qu'il n'y avait pas de motif individuel d'inexigibilité, dès lors que le recourant ne nécessitait plus de traitement médical et qu'il était jeune, doté d'une expérience professionnelle de (...) et au bénéfice d'un réseau familial à C._______ censé lui apporter un soutien affectif et matériel à son retour. I. Par acte du 7 juillet 2021, le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il invoque une violation des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), ainsi que des art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) et 3 CEDH (RS 0.101). Il allègue qu'il ne dispose plus de moyens prouvant les problèmes rencontrés par son défunt cousin en raison de leur saisie par la police roumaine. Il explique avoir autrefois accepté le travail que lui avait confié son cousin pour des raisons économiques. Il indique que la présence des Assayech au Kurdistan irakien représente un risque concret de persécution. Il a produit un document rédigé en arabe qu'il désigne comme une « condamnation de la police irakienne datée du 27 juin 2021 » et fait valoir que ce moyen démontre le risque de persécution ou de mauvais traitement encouru en cas de retour. Il fait valoir que, contrairement à l'opinion du SEM, la contrainte sociale d'adhérer à des pratiques religieuses, comme le jeûne et la prière, alors qu'il est athée constitue une grave violation de sa liberté et une « réelle et concrète torture ». Il indique qu'il est notoire qu'en Irak, les personnes athées sont obligées de cacher leurs convictions pour échapper à tout risque de persécution, comme cela ressort d'un article publié le 22 juin 2017 sur le site internet de (...) qu'il a joint à son recours. Il ajoute que son dossier n'a pas été correctement instruit par le SEM, parce que celui-ci n'a pas compris ses motifs de protection. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence toujours, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera à examiner d'abord la valeur probante à accorder au document en arabe nouvellement produit en copie à l'appui du recours (consid. 3), puis la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués par le recourant en lien, en premier lieu, avec la confection de (...) pour G._______ (consid. 4) et, en second lieu, avec l'abandon de l'islam (consid. 5). 3.2 Une traduction sommaire révèle que le document en question est une convocation du (...) 2021 de la police centrale de D._______ citant le recourant à comparaître, le (...) suivant, à 8h00, devant un tribunal de cette ville en tant qu'accusé selon l'art. 172 du code pénal irakien et l'avisant de sa responsabilité en cas de non-comparution. 3.3 Le Tribunal observe d'emblée qu'il ne s'agit que d'une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. En outre, le recourant n'explique aucunement comment il a appris l'existence de cette convocation et s'en est procuré la copie. Il ne s'exprime pas non plus sur son contenu, puisqu'il se borne à la désigner faussement comme une « condamnation de la police irakienne datée du 27 juin 2021 ». Surtout, rien n'est susceptible d'expliquer pourquoi la police centrale de D._______ aurait délivré en date du (...) 2021 cette convocation destinée au recourant puisque, d'après ses déclarations, à cette dernière date, il avait quitté C._______ - son lieu de déplacement interne dans sa province d'origine - et l'Irak depuis près de (...) mois. En effet, si une procédure pénale avait réellement été intentée à D._______ contre lui pour la confection, à B._______, par trois fois, dans le courant des années 2018 et 2019, de (...) remis par G._______ au PKK, il n'aurait certainement pas échappé à la police en charge de l'enquête qu'il ne séjournait plus en Irak en (...) 2021. Tout porte donc à croire que cette convocation a été confectionnée pour les besoins de la cause, en réaction aux questions posées au recourant par le SEM sur la réception, par ses parents, d'une convocation le concernant après son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 58 s.), voire de l'argument qu'en a tiré le SEM dans la décision dont est recours sur l'absence de recherches effectives menées par les autorités du Kurdistan irakien à l'encontre du recourant. 3.4 Vu ce qui précède, ce document est dénué de valeur probante quant aux motifs de fuite invoqués par le recourant. 4. 4.1 S'agissant ensuite des allégations du recourant sur la confection, par trois fois, dans le courant des années 2018 et 2019, (...), remis par la suite au PKK par son cousin, G._______, détenu une vingtaine de jours en 2019 par les Assayech pour son soutien au PKK et tué, le (...) 2020, par un raid aérien turc, le Tribunal estime qu'il peut se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4.2 En effet, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ces allégations, rien n'indiquerait que le recourant était dans le collimateur des Assayech au moment de son départ d'Irak, le (...) 2020, et qu'il l'est encore à ce jour. C'est le lieu d'observer qu'il n'a jamais été actif sur le plan politique ni n'a jamais entretenu personnellement de lien avec des membres du PKK. En outre, il a admis n'avoir personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités, les Assayech ou des tiers avant son départ d'Irak (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 55). Il ne fournit aucun élément de nature à établir que les Assayech avaient appris qu'il avait confectionné à l'une ou l'autre occasion des (...) pour son cousin et qu'ils avaient cherché ou chercheraient à le punir pour cette action. Il a certes affirmé que des (...) de sa confection avaient été livrés au PKK par son cousin, mais n'a pas prétendu qu'il s'agissait de (...) ; dans le cas contraire, il aurait d'ailleurs d'emblée dû savoir que le PKK était le destinataire final de la livraison faite à son cousin, ce qu'il a démenti. Il n'a pas non plus prétendu que la confection (...) étaient interdits à la période considérée dans le Kurdistan irakien et qu'il était donc d'emblée censé refuser les commandes de son cousin. Surtout, il a exposé que sa crainte d'avoir des problèmes avec les Assayech en raison de la confection de (...) pour son cousin avait été instillée chez lui (uniquement) par son père qui l'avait réprimandé et que c'était sur les conseils de celui-ci qu'il avait quitté C._______, puis l'Irak, le jour du décès de ce cousin (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 51, 53, 55 à 59, 90 à 93). Ce faisant, le recourant se borne à rapporter une opinion de son père sans fournir aucun indice sérieux et concret qu'il aurait effectivement attiré négativement l'attention des autorités kurdes sur lui. Pour le reste, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il dispose d'informations précises et concrètes autres que celles relayées sur internet concernant les activités autrefois exercées par son défunt cousin pour le PKK et les causes du raid aérien mené contre ce dernier, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il peut susciter auprès des autorités irakiennes dans le contexte de ce meurtre. Vu ce qui précède, ses allégations selon lesquelles il risque de subir un sort similaire à celui de son défunt cousin sont hypothétiques. Ce n'est d'ailleurs qu'une hypothèse qu'il a formulée à ce sujet lors de son audition (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 93). 4.3 Partant, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant ne parvient pas à établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de la confection de (...), remis par la suite au PKK par son cousin. 5. 5.1 Le recourant soutient que la contrainte sociale d'adhérer à des pratiques religieuses, comme le jeûne et la prière, alors qu'il est athée constitue une grave violation de sa liberté et une « réelle et concrète torture ». 5.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.5, l'hostilité de la communauté à l'égard des musulmans qui ont abandonné leur religion est répandue en Irak, où l'apostasie est souvent considérée comme un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des poursuites pénales (voir aussi, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iraq : information sur le traitement réservé aux athées et aux apostats par la société et les autorités à Erbil ; protection offerte par l'Etat [2013-septembre 2016], 2 septembre 2016). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas révélé publiquement qu'il abandonnait l'islam lorsqu'il séjournait encore au Kurdistan irakien. Partant, il n'est ni un athée ni un apostat aux yeux de ses proches restés au pays. Etre secrètement sans confession ne l'expose à l'évidence pas à une persécution à son retour dans sa région d'origine. Pour le reste, il a déclaré risquer le rejet par ses parents et la déconsidération sociale s'il venait à révéler l'abandon de l'islam (cf. p.-v. de l'audition du 14.6.2021 rép. 97 et 100), soit des sanctions en elles-mêmes insuffisantes pour être constitutives d'une persécution s'agissant d'un jeune adulte comme lui qui n'est pas gravement atteint dans sa santé et qui est susceptible d'assurer de manière autonome sa survie économique compte tenu de ses expériences professionnelles. L'obligation de taire sa conviction parce qu'au sein de la communauté conservatrice de son village, le refus de se plier aux préceptes religieux l'exposerait à une forte réprobation sociale, n'est pas dans le cas présent assimilable à une pression psychique insupportable. Le recourant ne fournit pas des éléments factuels précis et concrets de nature à démontrer que l'obligation de taire l'abandon de l'islam et de se soumettre à certains rites religieux allant à l'encontre de ses convictions s'avèrerait difficile pour lui au point de le plonger dans un état de détresse. Lors de son audition du 14 juin 2021 sur ses motifs d'asile, il n'a d'ailleurs pas invoqué qu'il demandait la protection internationale pour des raisons religieuses, quand bien même il a affirmé avoir vécu pendant quatre ans au sein de sa communauté en taisant ses convictions. Or, il n'aurait pas manqué de l'invoquer s'il avait été exposé à une pression psychique insupportable ou craignait réellement de l'être à son retour. 5.3 Partant, le recourant ne parvient pas non plus à établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son apostasie.

6. Le Tribunal partageant l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des motifs de protection avancés par le recourant, la critique de celui-ci quant à l'instruction incorrecte de son dossier par le SEM en raison de l'incompréhension par cette autorité de ses motifs de protection tombe à faux.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

8. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). Partant, le recours est sur ce point également rejeté.

9. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 10.2 En outre, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3 à 5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 10.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. 11.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, il est jeune, d'ethnie kurde et vient de la province de E._______. En outre, il est censé pouvoir compter sur un réseau familial et social de soutien, encore présent à C._______, où il avait dû se déplacer avant son départ d'Irak. Il dispose également d'expériences professionnelles dans (...) et l'agriculture qu'il pourra mettre à profit à son retour au Kurdistan irakien. Comme il ne nécessite plus de traitement médical, l'exécution de son renvoi ne saurait être de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.1). A noter encore qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.6.2 et réf. cit.). 11.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

12. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.

14. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

16. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi).

17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence toujours, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera à examiner d'abord la valeur probante à accorder au document en arabe nouvellement produit en copie à l'appui du recours (consid. 3), puis la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués par le recourant en lien, en premier lieu, avec la confection de (...) pour G._______ (consid. 4) et, en second lieu, avec l'abandon de l'islam (consid. 5).

E. 3.2 Une traduction sommaire révèle que le document en question est une convocation du (...) 2021 de la police centrale de D._______ citant le recourant à comparaître, le (...) suivant, à 8h00, devant un tribunal de cette ville en tant qu'accusé selon l'art. 172 du code pénal irakien et l'avisant de sa responsabilité en cas de non-comparution.

E. 3.3 Le Tribunal observe d'emblée qu'il ne s'agit que d'une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. En outre, le recourant n'explique aucunement comment il a appris l'existence de cette convocation et s'en est procuré la copie. Il ne s'exprime pas non plus sur son contenu, puisqu'il se borne à la désigner faussement comme une « condamnation de la police irakienne datée du 27 juin 2021 ». Surtout, rien n'est susceptible d'expliquer pourquoi la police centrale de D._______ aurait délivré en date du (...) 2021 cette convocation destinée au recourant puisque, d'après ses déclarations, à cette dernière date, il avait quitté C._______ - son lieu de déplacement interne dans sa province d'origine - et l'Irak depuis près de (...) mois. En effet, si une procédure pénale avait réellement été intentée à D._______ contre lui pour la confection, à B._______, par trois fois, dans le courant des années 2018 et 2019, de (...) remis par G._______ au PKK, il n'aurait certainement pas échappé à la police en charge de l'enquête qu'il ne séjournait plus en Irak en (...) 2021. Tout porte donc à croire que cette convocation a été confectionnée pour les besoins de la cause, en réaction aux questions posées au recourant par le SEM sur la réception, par ses parents, d'une convocation le concernant après son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 58 s.), voire de l'argument qu'en a tiré le SEM dans la décision dont est recours sur l'absence de recherches effectives menées par les autorités du Kurdistan irakien à l'encontre du recourant.

E. 3.4 Vu ce qui précède, ce document est dénué de valeur probante quant aux motifs de fuite invoqués par le recourant.

E. 4.1 S'agissant ensuite des allégations du recourant sur la confection, par trois fois, dans le courant des années 2018 et 2019, (...), remis par la suite au PKK par son cousin, G._______, détenu une vingtaine de jours en 2019 par les Assayech pour son soutien au PKK et tué, le (...) 2020, par un raid aérien turc, le Tribunal estime qu'il peut se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 En effet, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ces allégations, rien n'indiquerait que le recourant était dans le collimateur des Assayech au moment de son départ d'Irak, le (...) 2020, et qu'il l'est encore à ce jour. C'est le lieu d'observer qu'il n'a jamais été actif sur le plan politique ni n'a jamais entretenu personnellement de lien avec des membres du PKK. En outre, il a admis n'avoir personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités, les Assayech ou des tiers avant son départ d'Irak (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 55). Il ne fournit aucun élément de nature à établir que les Assayech avaient appris qu'il avait confectionné à l'une ou l'autre occasion des (...) pour son cousin et qu'ils avaient cherché ou chercheraient à le punir pour cette action. Il a certes affirmé que des (...) de sa confection avaient été livrés au PKK par son cousin, mais n'a pas prétendu qu'il s'agissait de (...) ; dans le cas contraire, il aurait d'ailleurs d'emblée dû savoir que le PKK était le destinataire final de la livraison faite à son cousin, ce qu'il a démenti. Il n'a pas non plus prétendu que la confection (...) étaient interdits à la période considérée dans le Kurdistan irakien et qu'il était donc d'emblée censé refuser les commandes de son cousin. Surtout, il a exposé que sa crainte d'avoir des problèmes avec les Assayech en raison de la confection de (...) pour son cousin avait été instillée chez lui (uniquement) par son père qui l'avait réprimandé et que c'était sur les conseils de celui-ci qu'il avait quitté C._______, puis l'Irak, le jour du décès de ce cousin (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 51, 53, 55 à 59, 90 à 93). Ce faisant, le recourant se borne à rapporter une opinion de son père sans fournir aucun indice sérieux et concret qu'il aurait effectivement attiré négativement l'attention des autorités kurdes sur lui. Pour le reste, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il dispose d'informations précises et concrètes autres que celles relayées sur internet concernant les activités autrefois exercées par son défunt cousin pour le PKK et les causes du raid aérien mené contre ce dernier, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il peut susciter auprès des autorités irakiennes dans le contexte de ce meurtre. Vu ce qui précède, ses allégations selon lesquelles il risque de subir un sort similaire à celui de son défunt cousin sont hypothétiques. Ce n'est d'ailleurs qu'une hypothèse qu'il a formulée à ce sujet lors de son audition (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 93).

E. 4.3 Partant, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant ne parvient pas à établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de la confection de (...), remis par la suite au PKK par son cousin.

E. 5.1 Le recourant soutient que la contrainte sociale d'adhérer à des pratiques religieuses, comme le jeûne et la prière, alors qu'il est athée constitue une grave violation de sa liberté et une « réelle et concrète torture ».

E. 5.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.5, l'hostilité de la communauté à l'égard des musulmans qui ont abandonné leur religion est répandue en Irak, où l'apostasie est souvent considérée comme un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des poursuites pénales (voir aussi, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iraq : information sur le traitement réservé aux athées et aux apostats par la société et les autorités à Erbil ; protection offerte par l'Etat [2013-septembre 2016], 2 septembre 2016). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas révélé publiquement qu'il abandonnait l'islam lorsqu'il séjournait encore au Kurdistan irakien. Partant, il n'est ni un athée ni un apostat aux yeux de ses proches restés au pays. Etre secrètement sans confession ne l'expose à l'évidence pas à une persécution à son retour dans sa région d'origine. Pour le reste, il a déclaré risquer le rejet par ses parents et la déconsidération sociale s'il venait à révéler l'abandon de l'islam (cf. p.-v. de l'audition du 14.6.2021 rép. 97 et 100), soit des sanctions en elles-mêmes insuffisantes pour être constitutives d'une persécution s'agissant d'un jeune adulte comme lui qui n'est pas gravement atteint dans sa santé et qui est susceptible d'assurer de manière autonome sa survie économique compte tenu de ses expériences professionnelles. L'obligation de taire sa conviction parce qu'au sein de la communauté conservatrice de son village, le refus de se plier aux préceptes religieux l'exposerait à une forte réprobation sociale, n'est pas dans le cas présent assimilable à une pression psychique insupportable. Le recourant ne fournit pas des éléments factuels précis et concrets de nature à démontrer que l'obligation de taire l'abandon de l'islam et de se soumettre à certains rites religieux allant à l'encontre de ses convictions s'avèrerait difficile pour lui au point de le plonger dans un état de détresse. Lors de son audition du 14 juin 2021 sur ses motifs d'asile, il n'a d'ailleurs pas invoqué qu'il demandait la protection internationale pour des raisons religieuses, quand bien même il a affirmé avoir vécu pendant quatre ans au sein de sa communauté en taisant ses convictions. Or, il n'aurait pas manqué de l'invoquer s'il avait été exposé à une pression psychique insupportable ou craignait réellement de l'être à son retour.

E. 5.3 Partant, le recourant ne parvient pas non plus à établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son apostasie.

E. 6 Le Tribunal partageant l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des motifs de protection avancés par le recourant, la critique de celui-ci quant à l'instruction incorrecte de son dossier par le SEM en raison de l'incompréhension par cette autorité de ses motifs de protection tombe à faux.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 8 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). Partant, le recours est sur ce point également rejeté.

E. 9 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12).

E. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 10.2 En outre, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3 à 5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 10.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 11.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité.

E. 11.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, il est jeune, d'ethnie kurde et vient de la province de E._______. En outre, il est censé pouvoir compter sur un réseau familial et social de soutien, encore présent à C._______, où il avait dû se déplacer avant son départ d'Irak. Il dispose également d'expériences professionnelles dans (...) et l'agriculture qu'il pourra mettre à profit à son retour au Kurdistan irakien. Comme il ne nécessite plus de traitement médical, l'exécution de son renvoi ne saurait être de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.1). A noter encore qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.6.2 et réf. cit.).

E. 11.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 12 Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.

E. 14 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

E. 15 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

E. 16 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi).

E. 17 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3128/2021 Arrêt du 21 juillet 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2021 / N (...). Faits : A. Le 13 mars 2021, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 18 mars 2021, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse. C. Lors de son audition sur ses données personnelles du 19 mars 2021, le recourant a déclaré qu'il était sans confession depuis quatre ans, d'ethnie kurde et de langue maternelle badini et qu'il avait quelques connaissances en anglais. Il proviendrait du village de B._______, situé dans le sous-district de C._______, dans le district de D._______ et dans la province d'E._______. Dans le courant de l'année 2020, il aurait dû se réfugier à C._______ à l'instar de tous les autres habitants de son village natal précité, en proie aux bombardements aériens turcs. Le (...) 2020, il aurait quitté l'Irak pour la Turquie, d'où il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, où séjourneraient (...). Il ne disposerait que d'une copie de sa carte d'identité, l'originale se trouvant en Irak. Le 12 avril 2021, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé à son transfert en Roumanie ou en Hongrie (pays de transit vers la Suisse). Il a exposé être en bon état de santé général, hormis des maux de dents et un choc émotionnel lié aux violences physiques endurées durant son voyage. Il a produit la copie de sa carte d'identité. D. Le 26 avril 2021, le recourant a produit une attestation du 21 avril 2021 du Dr F._______, médecin assistant auprès des (...). Il en ressort qu'il s'est vu diagnostiquer un trouble anxieux, avec un diagnostic différentiel de syndrome de stress post-traumatique, et qu'il s'est vu prescrire un hypnotique pour ses insomnies et préconiser une consultation psychiatrique à (...). Il a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. E. Par décision incidente du 18 mai 2021, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. F. Lors de son audition du 14 juin 2021 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il n'était plus sous traitement psychiatrique, bien qu'il serait toujours en proie à des peurs dues aux mauvais traitements subis de la part de policiers en Roumanie. Il y aurait environ trois ans de cela, le recourant, (...) comme son père, aurait confectionné (...) à la demande de son cousin paternel, G._______, domicilié à C._______ et actif dans le transport de marchandises. Un mois plus tard, il en aurait confectionné d'autres, sur nouvelle commande de ce dernier. Selon une première version, il aurait alors compris que ces (...) étaient destinés au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK) et aurait été réprimandé par son père, au courant de leur confection, en raison des potentiels problèmes avec le service de sécurité kurde irakien, les Assayech, que cela pourrait engendrer. Ultérieurement, dans le courant de l'année 2019, des agents de ce service auraient convoqué son cousin précité, l'auraient placé en détention durant une vingtaine de jours et torturé. Selon une seconde version, tant la prise de conscience du recourant que les réprimandes de son père auraient eu lieu après cette mise en détention. Une fois libéré, G._______ aurait cessé de livrer des vivres et autres marchandises au PKK pendant un certain temps. Toutefois, dans le courant de l'année 2019 toujours, il se serait à nouveau adressé au recourant pour la confection (...). Le recourant se serait exécuté après s'être vu promettre le secret quant à son travail. Le (...) 2020, G._______ aurait été tué dans un bombardement de l'armée turque qui l'aurait pris pour cible alors qu'il se serait trouvé aux abords de la route de C._______ en compagnie d'un ami, également collaborateur du PKK. Selon des rumeurs, G._______ aurait été dénoncé aux Turcs par des villageois pour son soutien au PKK. Le même jour, le recourant aurait été battu par son père qui l'aurait accusé d'avoir engendré le sort funeste de G._______ en confectionnant les (...) destinés au PKK. Le même jour enfin, suivant les conseils de son père qui craignait qu'il ne soit arrêté par les Assayech, le recourant aurait quitté l'Irak. Il n'aurait pas été informé par ses parents, dont il prendrait des nouvelles deux fois par semaine, de la réception après son départ d'une convocation l'ayant invité à se présenter devant les Assayech. Il ignorerait quel serait son sort en cas de retour, mais peut-être serait-il similaire à celui de son défunt cousin. Ses parents n'auraient pas encore pu quitter C._______ pour B._______, où se trouverait leur exploitation agricole, faute d'un retrait des forces armées turques de cette région frontalière. Le recourant aurait perdu la foi en l'islam quatre ans auparavant. Il n'en aurait toutefois parlé à personne avant son arrivée en Suisse. Il aurait continué à se comporter dans son pays comme un croyant pour éviter les problèmes. Il n'en demeurerait pas moins qu'au sein de sa communauté, il se serait parfois vu traiter de « satan » en raison de ses goûts de (...) et d'amateur de musiques et de photographie, qualifiés d'impurs par des tiers. Il a notamment produit un rapport daté du 6 mars 2021 et publié sur le site internet de l'ONG (...) relatif aux problèmes rencontrés par feu G._______. G. G.a Le 17 juin 2021, le SEM a soumis à Caritas Suisse un projet de décision négative. G.b Dans sa prise de position du 17 juin 2021, Caritas Suisse a indiqué qu'eu égard aux motifs de fuite invoqués, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution était fondée. H. Par décision du 21 juin 2021 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant ne parvenait pas à rendre vraisemblable qu'il nourrissait une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution à son retour au Kurdistan irakien. Il a notamment estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être dans le collimateur des Assayech puisqu'il n'avait pas été convoqué pour interrogatoire lors de la détention de son cousin, pas plus qu'il ne l'avait été après le décès de celui-ci. Il a ajouté que, comme cela avait été le cas dans le passé, le recourant pourrait mener une vie digne en Irak malgré l'abandon de l'islam. Il a mis en exergue le caractère en principe raisonnablement exigible du renvoi au Kurdistan irakien. Il a estimé qu'il n'y avait pas de motif individuel d'inexigibilité, dès lors que le recourant ne nécessitait plus de traitement médical et qu'il était jeune, doté d'une expérience professionnelle de (...) et au bénéfice d'un réseau familial à C._______ censé lui apporter un soutien affectif et matériel à son retour. I. Par acte du 7 juillet 2021, le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il invoque une violation des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), ainsi que des art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) et 3 CEDH (RS 0.101). Il allègue qu'il ne dispose plus de moyens prouvant les problèmes rencontrés par son défunt cousin en raison de leur saisie par la police roumaine. Il explique avoir autrefois accepté le travail que lui avait confié son cousin pour des raisons économiques. Il indique que la présence des Assayech au Kurdistan irakien représente un risque concret de persécution. Il a produit un document rédigé en arabe qu'il désigne comme une « condamnation de la police irakienne datée du 27 juin 2021 » et fait valoir que ce moyen démontre le risque de persécution ou de mauvais traitement encouru en cas de retour. Il fait valoir que, contrairement à l'opinion du SEM, la contrainte sociale d'adhérer à des pratiques religieuses, comme le jeûne et la prière, alors qu'il est athée constitue une grave violation de sa liberté et une « réelle et concrète torture ». Il indique qu'il est notoire qu'en Irak, les personnes athées sont obligées de cacher leurs convictions pour échapper à tout risque de persécution, comme cela ressort d'un article publié le 22 juin 2017 sur le site internet de (...) qu'il a joint à son recours. Il ajoute que son dossier n'a pas été correctement instruit par le SEM, parce que celui-ci n'a pas compris ses motifs de protection. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence toujours, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera à examiner d'abord la valeur probante à accorder au document en arabe nouvellement produit en copie à l'appui du recours (consid. 3), puis la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite invoqués par le recourant en lien, en premier lieu, avec la confection de (...) pour G._______ (consid. 4) et, en second lieu, avec l'abandon de l'islam (consid. 5). 3.2 Une traduction sommaire révèle que le document en question est une convocation du (...) 2021 de la police centrale de D._______ citant le recourant à comparaître, le (...) suivant, à 8h00, devant un tribunal de cette ville en tant qu'accusé selon l'art. 172 du code pénal irakien et l'avisant de sa responsabilité en cas de non-comparution. 3.3 Le Tribunal observe d'emblée qu'il ne s'agit que d'une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. En outre, le recourant n'explique aucunement comment il a appris l'existence de cette convocation et s'en est procuré la copie. Il ne s'exprime pas non plus sur son contenu, puisqu'il se borne à la désigner faussement comme une « condamnation de la police irakienne datée du 27 juin 2021 ». Surtout, rien n'est susceptible d'expliquer pourquoi la police centrale de D._______ aurait délivré en date du (...) 2021 cette convocation destinée au recourant puisque, d'après ses déclarations, à cette dernière date, il avait quitté C._______ - son lieu de déplacement interne dans sa province d'origine - et l'Irak depuis près de (...) mois. En effet, si une procédure pénale avait réellement été intentée à D._______ contre lui pour la confection, à B._______, par trois fois, dans le courant des années 2018 et 2019, de (...) remis par G._______ au PKK, il n'aurait certainement pas échappé à la police en charge de l'enquête qu'il ne séjournait plus en Irak en (...) 2021. Tout porte donc à croire que cette convocation a été confectionnée pour les besoins de la cause, en réaction aux questions posées au recourant par le SEM sur la réception, par ses parents, d'une convocation le concernant après son départ du pays (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 58 s.), voire de l'argument qu'en a tiré le SEM dans la décision dont est recours sur l'absence de recherches effectives menées par les autorités du Kurdistan irakien à l'encontre du recourant. 3.4 Vu ce qui précède, ce document est dénué de valeur probante quant aux motifs de fuite invoqués par le recourant. 4. 4.1 S'agissant ensuite des allégations du recourant sur la confection, par trois fois, dans le courant des années 2018 et 2019, (...), remis par la suite au PKK par son cousin, G._______, détenu une vingtaine de jours en 2019 par les Assayech pour son soutien au PKK et tué, le (...) 2020, par un raid aérien turc, le Tribunal estime qu'il peut se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 4.2 En effet, même s'il fallait admettre la vraisemblance de ces allégations, rien n'indiquerait que le recourant était dans le collimateur des Assayech au moment de son départ d'Irak, le (...) 2020, et qu'il l'est encore à ce jour. C'est le lieu d'observer qu'il n'a jamais été actif sur le plan politique ni n'a jamais entretenu personnellement de lien avec des membres du PKK. En outre, il a admis n'avoir personnellement jamais rencontré de problème avec les autorités, les Assayech ou des tiers avant son départ d'Irak (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 55). Il ne fournit aucun élément de nature à établir que les Assayech avaient appris qu'il avait confectionné à l'une ou l'autre occasion des (...) pour son cousin et qu'ils avaient cherché ou chercheraient à le punir pour cette action. Il a certes affirmé que des (...) de sa confection avaient été livrés au PKK par son cousin, mais n'a pas prétendu qu'il s'agissait de (...) ; dans le cas contraire, il aurait d'ailleurs d'emblée dû savoir que le PKK était le destinataire final de la livraison faite à son cousin, ce qu'il a démenti. Il n'a pas non plus prétendu que la confection (...) étaient interdits à la période considérée dans le Kurdistan irakien et qu'il était donc d'emblée censé refuser les commandes de son cousin. Surtout, il a exposé que sa crainte d'avoir des problèmes avec les Assayech en raison de la confection de (...) pour son cousin avait été instillée chez lui (uniquement) par son père qui l'avait réprimandé et que c'était sur les conseils de celui-ci qu'il avait quitté C._______, puis l'Irak, le jour du décès de ce cousin (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 51, 53, 55 à 59, 90 à 93). Ce faisant, le recourant se borne à rapporter une opinion de son père sans fournir aucun indice sérieux et concret qu'il aurait effectivement attiré négativement l'attention des autorités kurdes sur lui. Pour le reste, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il dispose d'informations précises et concrètes autres que celles relayées sur internet concernant les activités autrefois exercées par son défunt cousin pour le PKK et les causes du raid aérien mené contre ce dernier, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il peut susciter auprès des autorités irakiennes dans le contexte de ce meurtre. Vu ce qui précède, ses allégations selon lesquelles il risque de subir un sort similaire à celui de son défunt cousin sont hypothétiques. Ce n'est d'ailleurs qu'une hypothèse qu'il a formulée à ce sujet lors de son audition (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14.6.2021 rép. 93). 4.3 Partant, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le recourant ne parvient pas à établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de la confection de (...), remis par la suite au PKK par son cousin. 5. 5.1 Le recourant soutient que la contrainte sociale d'adhérer à des pratiques religieuses, comme le jeûne et la prière, alors qu'il est athée constitue une grave violation de sa liberté et une « réelle et concrète torture ». 5.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.5, l'hostilité de la communauté à l'égard des musulmans qui ont abandonné leur religion est répandue en Irak, où l'apostasie est souvent considérée comme un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des poursuites pénales (voir aussi, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Iraq : information sur le traitement réservé aux athées et aux apostats par la société et les autorités à Erbil ; protection offerte par l'Etat [2013-septembre 2016], 2 septembre 2016). En l'espèce, toutefois, le recourant n'a pas révélé publiquement qu'il abandonnait l'islam lorsqu'il séjournait encore au Kurdistan irakien. Partant, il n'est ni un athée ni un apostat aux yeux de ses proches restés au pays. Etre secrètement sans confession ne l'expose à l'évidence pas à une persécution à son retour dans sa région d'origine. Pour le reste, il a déclaré risquer le rejet par ses parents et la déconsidération sociale s'il venait à révéler l'abandon de l'islam (cf. p.-v. de l'audition du 14.6.2021 rép. 97 et 100), soit des sanctions en elles-mêmes insuffisantes pour être constitutives d'une persécution s'agissant d'un jeune adulte comme lui qui n'est pas gravement atteint dans sa santé et qui est susceptible d'assurer de manière autonome sa survie économique compte tenu de ses expériences professionnelles. L'obligation de taire sa conviction parce qu'au sein de la communauté conservatrice de son village, le refus de se plier aux préceptes religieux l'exposerait à une forte réprobation sociale, n'est pas dans le cas présent assimilable à une pression psychique insupportable. Le recourant ne fournit pas des éléments factuels précis et concrets de nature à démontrer que l'obligation de taire l'abandon de l'islam et de se soumettre à certains rites religieux allant à l'encontre de ses convictions s'avèrerait difficile pour lui au point de le plonger dans un état de détresse. Lors de son audition du 14 juin 2021 sur ses motifs d'asile, il n'a d'ailleurs pas invoqué qu'il demandait la protection internationale pour des raisons religieuses, quand bien même il a affirmé avoir vécu pendant quatre ans au sein de sa communauté en taisant ses convictions. Or, il n'aurait pas manqué de l'invoquer s'il avait été exposé à une pression psychique insupportable ou craignait réellement de l'être à son retour. 5.3 Partant, le recourant ne parvient pas non plus à établir une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son apostasie.

6. Le Tribunal partageant l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence des motifs de protection avancés par le recourant, la critique de celui-ci quant à l'instruction incorrecte de son dossier par le SEM en raison de l'incompréhension par cette autorité de ses motifs de protection tombe à faux.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

8. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). Partant, le recours est sur ce point également rejeté.

9. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12). 10. 10.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 10.2 En outre, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3 à 5), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 10.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 11. 11.1 S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour les femmes seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les personnes âgées, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec « une grande retenue » (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. 11.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, il est jeune, d'ethnie kurde et vient de la province de E._______. En outre, il est censé pouvoir compter sur un réseau familial et social de soutien, encore présent à C._______, où il avait dû se déplacer avant son départ d'Irak. Il dispose également d'expériences professionnelles dans (...) et l'agriculture qu'il pourra mettre à profit à son retour au Kurdistan irakien. Comme il ne nécessite plus de traitement médical, l'exécution de son renvoi ne saurait être de nature à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.1). A noter encore qu'en cas de besoin, des soins essentiels pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique sont en principe disponibles au Kurdistan irakien, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. arrêt du Tribunal E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 9.6.2 et réf. cit.). 11.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

12. Le recourant est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés.

14. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

15. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi).

16. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi).

17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :