Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 octobre 2021, respectivement de son mémoire complémentaire du 13 janvier 2022, n’a pas fait valoir de nouveaux motifs d’asile, mais s’est expressément référé à ceux invoqués dans sa précédente procédure, que c’est donc manifestement à juste titre que le SEM a classé sans décision formelle sa requête sous cet angle, en application de l’art. 111c al. 2 LAsi, que le classement d’une demande multiple sans décision formelle, qui ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA, n’est pas susceptible de recours (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3 ; 2015/28 consid. 3), qu’en outre, le recours pour déni de justice est exclu en cas de classement sans décision formelle par le SEM d’une demande remplissant les conditions prévues par la disposition précitée (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3), comme en l’espèce, que dans ces conditions, en l'absence de décision attaquable au sens de l'art. 5 PA, le recours, en tant qu'il est dirigé directement contre le classement du 11 février 2022, est privé de tout objet et est irrecevable à ce titre (cf. ATAF 2016/17 précité, consid. 5), que pour ce qui a trait aux nouveaux éléments touchant à l’état de santé du recourant, dans la mesure où ils concernent l’exécution de son renvoi, c’est également à bon droit que le SEM les a examinés sous l’angle du réexamen (cf. ATAF 2016/17 précité, consid. 4.1.3 et jurisp. cit.), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en la matière, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui précèdent, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
D-1331/2022 Page 6 administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu’elle suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est- à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), ni permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, à l’appui de sa requête du 25 octobre 2021, l’intéressé a invoqué son état de santé, respectivement une aggravation de celui-ci,
D-1331/2022 Page 7 que, selon l’attestation médicale du 14 octobre 2021, il a dû être hospitalisé à trois reprises en 2021 dans un centre de soins hospitaliers psychiatriques, que, selon le rapport médical du 23 décembre 2021, il souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), avec notamment des idées noires et suicidaires chroniques, d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un trouble mixte de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61) ; qu’il bénéficiait depuis le 11 octobre 2021 d’une prise en charge intégrée à (…), avec des entretiens médico-infirmiers hebdomadaires, des thérapies de groupe, de la thérapie non verbale (ergothérapie/art-thérapie), ainsi que d'une structuration et rythmicité de ses journées et d’une socialisation au cours des différentes activités occupationnelles proposées ; qu’un suivi psychiatrique ambulatoire était prévu dès sa sortie de (…), qu’il convient d’abord de constater que les trois hospitalisations de l’intéressé mentionnées dans l’attestation médicale du 14 octobre 2021 sont antérieures à la décision du SEM du 21 juillet 2021, qu’elles auraient donc pu et dû être invoquées dans la précédente procédure extraordinaire, qu’indépendamment de cette question, le Tribunal a déjà jugé dans le cadre de la procédure ordinaire que des traitements adéquats sont disponibles dans le nord de l’Irak, d’où est originaire le recourant (cf. D-404/2015 consid. 11.7.2), que ce constat est toujours d’actualité ; que le nord de l’Irak dispose en effet de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique, même si elles font face à une sollicitation accrue en raison de nombreuses années de privation et du grand nombre de déplacés internes (cf. à ce sujet notamment arrêts du Tribunal D-3524/2021 du 18 février 2022 ; D-5893/2020 du 6 janvier 2022 consid. 9.4.2 ; E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.2 ; E-1776/2021 du
E. 30 avril 2021 ; D-2017/2019 du 16 juillet 2020 consid. 9.5 ; E-5747/2018 du 25 juin 2020 consid. 7.5), qu’à son retour, il reviendra au recourant d’entreprendre les démarches en vue d’accéder aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu’en Suisse,
D-1331/2022 Page 8 qu’il lui sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion, qu’enfin, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt D-404/2015 (consid. 11.1 ss), ainsi qu’à la décision attaquée, celle-ci paraissant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d’autant que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé sous cet angle, que les éléments de santé soulevés n’apparaissent ainsi pas décisifs sous l’angle de l’exigibilité (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de l’exécution du renvoi, qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 25 octobre 2021 en tant que demande de réexamen, que, partant, le recours du 21 mars 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
D-1331/2022 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-1331/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 avril 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1331/2022 Arrêt du 27 avril 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 11 février 2022 / N (...). Vu la décision du 19 décembre 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 novembre 2012, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-404/2015 du 20 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 janvier 2015 contre cette décision, la demande multiple déposée le 24 août 2020 (date de remise à la Poste suisse), la décision du 2 novembre 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 9 juin 2021, par laquelle le SEM, constatant que le délai de transfert vers B._______ était échu (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]), a annulé la décision du 2 novembre 2020 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, la décision incidente du 25 juin 2021, par laquelle le SEM, en application de l'art. 111d al. 3 LAsi, a imparti au requérant un délai au 12 juillet 2021 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, après avoir considéré que la demande multiple du 24 août 2020 était d'emblée vouée à l'échec, la décision du 21 juillet 2021, par laquelle le SEM a constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti et n'est pas entré en matière sur la demande multiple du 24 août 2020, le courrier du 24 septembre 2021 de Me Michael Steiner, à teneur duquel celui-ci a affirmé que la décision du 21 juillet 2021 était nulle - dans la mesure où les décisions des 2 novembre 2020 et 9 juin 2021 n'indiquaient pas qu'il s'agissait d'une procédure au sens des art. 111b ss LAsi (demande multiple ou réexamen), et a sollicité la fixation d'une audition, en soutenant que la procédure d'asile (introduite par la demande du 24 août 2020) était toujours pendante, la réponse du SEM du 29 septembre 2021, à teneur de laquelle il a contesté les affirmations du mandataire et n'a pas donné suite à sa requête, l'acte intitulé « Neues Asygesuch », déposé le 25 octobre 2021, auquel était joint une attestation médicale datée du 14 octobre 2021, dont il ressort que l'intéressé a été hospitalisé à trois reprises en 2021, le rapport médical du 23 décembre 2021, produit le 31 décembre suivant, le mémoire complémentaire du 13 janvier 2022, la décision du 11 février 2022, notifiée le 17 février suivant, par laquelle le SEM a classé sans suite la requête du 25 octobre 2021 en ce qui concerne les « nouveaux » motifs d'asile et l'a rejetée, en tant que demande de réexamen, s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le recours formé le 21 mars 2022 par le recourant contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 31 mars 2022, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, dans la mesure où elles étaient recevables, a rejeté les requêtes précitées et a imparti au recourant un délai au 19 avril 2022 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 19 avril 2022, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en l'espèce, il convient préliminairement de qualifier juridiquement l'acte du 25 octobre 2021, en relation avec la demande multiple du 24 août 2020, qu'à cet égard, le recourant ne saurait soutenir de bonne foi que cette dernière demande est toujours pendante, sous prétexte que les décisions relatives à la procédure Dublin (non-entrée en matière et réouverture de la procédure nationale) ne mentionnaient pas qu'il s'agissait d'une procédure au sens des art. 111b ss LAsi, que le transfert en B._______ n'ayant pas pu être effectué dans le délai de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 2 novembre 2020 a été annulée et la procédure d'asile en Suisse rouverte et poursuivie selon les dispositions législatives (cf. décision du 9 juin 2021), que ce sont donc les dispositions de la LAsi qui étaient dès lors applicables, y compris les art. 111b ss, que, dans sa décision incidente du 25 juin 2021, le SEM a précisé qu'il s'agissait d'une demande multiple et a requis une avance de frais en application de l'art. 111d al. 3 LAsi, en relation avec l'al. 2, que, dans sa décision du 21 juillet 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande multiple de l'intéressé sur la base de l'art. 111d al. 3 LAsi précité, que l'intéressé, qui s'était lui-même référé à l'art. 111c LAsi dans sa demande du 24 août 2020, n'ayant pas recouru contre cette décision, celle-ci est entrée en force et la procédure est définitivement close, que ne reposant sur aucun argument sérieux, l'affirmation péremptoire du recourant est dès lors manifestement sans fondement, qu'il est rappelé qu'une procédure extraordinaire (demande multiple, demande de réexamen ou demande de révision) ne peut servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire, que, cela étant dit, l'intéressé, par le biais de sa nouvelle requête du 25 octobre 2021, respectivement de son mémoire complémentaire du 13 janvier 2022, n'a pas fait valoir de nouveaux motifs d'asile, mais s'est expressément référé à ceux invoqués dans sa précédente procédure, que c'est donc manifestement à juste titre que le SEM a classé sans décision formelle sa requête sous cet angle, en application de l'art. 111c al. 2 LAsi, que le classement d'une demande multiple sans décision formelle, qui ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, n'est pas susceptible de recours (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.3 ; 2015/28 consid. 3), qu'en outre, le recours pour déni de justice est exclu en cas de classement sans décision formelle par le SEM d'une demande remplissant les conditions prévues par la disposition précitée (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3), comme en l'espèce, que dans ces conditions, en l'absence de décision attaquable au sens de l'art. 5 PA, le recours, en tant qu'il est dirigé directement contre le classement du 11 février 2022, est privé de tout objet et est irrecevable à ce titre (cf. ATAF 2016/17 précité, consid. 5), que pour ce qui a trait aux nouveaux éléments touchant à l'état de santé du recourant, dans la mesure où ils concernent l'exécution de son renvoi, c'est également à bon droit que le SEM les a examinés sous l'angle du réexamen (cf. ATAF 2016/17 précité, consid. 4.1.3 et jurisp. cit.), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours en la matière, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve des considérations qui précèdent, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'elle suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), ni permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa requête du 25 octobre 2021, l'intéressé a invoqué son état de santé, respectivement une aggravation de celui-ci, que, selon l'attestation médicale du 14 octobre 2021, il a dû être hospitalisé à trois reprises en 2021 dans un centre de soins hospitaliers psychiatriques, que, selon le rapport médical du 23 décembre 2021, il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2), avec notamment des idées noires et suicidaires chroniques, d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble mixte de la personnalité et autres troubles de la personnalité (F61) ; qu'il bénéficiait depuis le 11 octobre 2021 d'une prise en charge intégrée à (...), avec des entretiens médico-infirmiers hebdomadaires, des thérapies de groupe, de la thérapie non verbale (ergothérapie/art-thérapie), ainsi que d'une structuration et rythmicité de ses journées et d'une socialisation au cours des différentes activités occupationnelles proposées ; qu'un suivi psychiatrique ambulatoire était prévu dès sa sortie de (...), qu'il convient d'abord de constater que les trois hospitalisations de l'intéressé mentionnées dans l'attestation médicale du 14 octobre 2021 sont antérieures à la décision du SEM du 21 juillet 2021, qu'elles auraient donc pu et dû être invoquées dans la précédente procédure extraordinaire, qu'indépendamment de cette question, le Tribunal a déjà jugé dans le cadre de la procédure ordinaire que des traitements adéquats sont disponibles dans le nord de l'Irak, d'où est originaire le recourant (cf. D-404/2015 consid. 11.7.2), que ce constat est toujours d'actualité ; que le nord de l'Irak dispose en effet de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) pour les troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique, même si elles font face à une sollicitation accrue en raison de nombreuses années de privation et du grand nombre de déplacés internes (cf. à ce sujet notamment arrêts du Tribunal D-3524/2021 du 18 février 2022 ; D-5893/2020 du 6 janvier 2022 consid. 9.4.2 ; E-3128/2021 du 21 juillet 2021 consid. 11.2 ; E-1776/2021 du 30 avril 2021 ; D-2017/2019 du 16 juillet 2020 consid. 9.5 ; E-5747/2018 du 25 juin 2020 consid. 7.5), qu'à son retour, il reviendra au recourant d'entreprendre les démarches en vue d'accéder aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse, qu'il lui sera de plus possible, le cas échéant, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion, qu'enfin, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt D-404/2015 (consid. 11.1 ss), ainsi qu'à la décision attaquée, celle-ci paraissant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé sous cet angle, que les éléments de santé soulevés n'apparaissent ainsi pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 25 octobre 2021 en tant que demande de réexamen, que, partant, le recours du 21 mars 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 19 avril 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :