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D-3524/2021

D-3524/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-18 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 août 2018 ayant trait à D._______, dans laquelle il a estimé que l’exécution du renvoi du prénommé était exigible dans la ville précitée, au motif qu’il la connaissait bien, y disposait d’un solide réseau familial et social, et pourrait ainsi s’y installer, qu’il a ensuite relevé que les intéressés entretenaient également des liens étroits avec la ville de J._______, A._______ ayant, d’une part, déclaré que son mari travaillait à (…) de J._______ et que la famille bénéficiait d’un bon niveau de vie, d’autre part, admis être allée régulièrement dans cette ville

– pour rendre visite à des membres de sa famille – et y avoir donné naissance à ses deux enfants, que, tout en constatant que les intéressés étaient originaires de F._______, une localité située (…), il a maintenu, dans sa détermination du 22 octobre 2021, son argumentation selon laquelle l’exécution de leur renvoi vers le nord de l’Irak était exigible,

D-3524/2021 Page 10 qu’il a d’abord fait référence à la jurisprudence du Tribunal ayant trait au Kurdistan irakien (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ), selon laquelle les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi, qu’il a rappelé que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, à condition que soient réunis des facteurs individuels favorables, qu’il a encore relevé que, s’agissant des familles avec enfants, il s’agissait de s’assurer qu’elles ne soient pas exposées à une mise en danger concrète de nature économique, sociale ou sanitaire, et que des facteurs individuels favorables tels qu’un revenu suffisant et un logement adéquat leur permettent de mener une existence viable et leur évitent une situation d’urgence, qu’il a ensuite noté que, si F._______ se trouvait certes (…), il n’en demeurait pas moins que l’époux de A._______ était diplômé (…), travaillait avec son frère à (…) de J._______ et disposait d’un revenu confortable, tout en rappelant que les intéressés disposaient de surcroît d’un solide réseau social et familial dans cette ville, laquelle du reste se trouvait à proximité de F._______, que, dans leur prise de position du 9 novembre 2021, les intéressés ont réfuté les arguments de l’autorité de première instance, qu’ils ont notamment rappelé que l’époux de A._______ ne pouvait pas, pour les motifs invoqués à l’appui de leurs demandes d’asile, retourner en Irak, tout en soulignant que leur famille résidait à F._______ et que la prénommée n’avait jamais fait d’études, qu’ils ont ajouté que, n’ayant jamais vécu à J._______, ils n’étaient pas en mesure de s’y installer, qu’à l’appui de leurs dires, ils ont produit un extrait tiré du site Internet du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (OHCHR) d’un

D-3524/2021 Page 11 rapport de l’ONU du 12 mai 2021 intitulé « La liberté d’expression de plus en plus restreinte dans la région du Kurdistan d’Irak », ainsi que deux attestations de scolarité datées des 1er et 7 octobre 2021 ayant trait aux enfants B._______ et C._______, qu’en l’occurrence, A._______ et ses enfants B._______ et C._______ ont allégué avoir toujours vécu à F._______, localité se trouvant à une (…) de kilomètres de J._______, qu’à ce propos, il sied de noter que F._______ se situe au (…), lequel fait partie (…), à savoir (…), que, bien qu’à ce jour, le tracé exact de la frontière entre le RKI et le centre et le sud de l’Irak n’ait toujours pas été défini avec précision, il apparaît, selon les sources publiques les plus récentes consultées par le Tribunal, que la ligne de contrôle entre le Gouvernement central et le KRG divise (…) (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Iraq: Kurdistan Region [February 2021], 25.02.2021, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85119, consulté le 09.09.2021 ; Live Universal Awareness Map [Liveuamap] [Dnipro, Ukraine], Iraq, 14.09.2021, https://iraq.liveuamap.com/, consulté le 14.09.2021), qu’en outre, si (…) F._______ fait officiellement partie de la province de K._______, et donc de l’Etat central irakien, il n’en demeure pas moins qu’il est de facto contrôlé et largement administré par le KRG (cf. […]), que cela étant précisé, force est de relever que A._______ et ses enfants B._______ et C._______ sont tous trois d’ethnie kurde, comme d’ailleurs leur respectivement mari et père, ont vécu des années durant dans leur maison familiale de F._______ et y habitaient encore au moment de leur départ, que, selon leurs propres dires, ils bénéficiaient d’un bon niveau de vie (cf. audition sur les motifs de A._______, question 22 p. 3), qu’ils n’ont – faut-il le rappeler – jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, de la part tant des autorités que de tiers, à F._______, qu’ils y ont également un important réseau familial,

D-3524/2021 Page 12 qu’à cela s’ajoute encore que les enfants B._______ et C._______ y ont suivi tout leur parcours scolaire, que rien au dossier ne laisse supposer qu’à leur retour, les recourants ne seraient pas en mesure de s’y établir à nouveau, qu’il apparaît bien au contraire qu’ils pourront réintégrer la maison familiale de plusieurs étages qu’ils partageaient avant leur départ avec leur respectivement belle-mère et grand-mère et leur respectivement beau-frère et oncle et la famille de celui-ci, qu’ils pourront également compter sur ce dernier, ce d’autant plus qu’il s’est déjà montré, par le passé, particulièrement attentionné à leur égard (« mon beau-frère nous aidait. Il faisait attention à nous », cf. audition sur les motifs de A._______, question 22 p. 3), que l’ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et familial, des conditions particulièrement favorables à leur réinstallation à F._______, qu’en outre, si A._______, scolarisée durant sept ans, est certes instruite, elle n’a toutefois jamais exercé d’activités professionnelles, que, par conséquent, elle et ses enfants – encore mineurs – dépendent économiquement de leur respectivement mari et père, que, sur ce point, il peut être attendu de celui-ci qu’il subvienne à leurs besoins, qu’à c’est égard, c’est à juste titre que le SEM a relevé que D._______ est au bénéfice d’une formation académique (titulaire d’un diplôme […]) ainsi que d’une solide expérience professionnelle ([…], des années durant, à […] de J._______), ayant été en cela épaulé par son propre frère (cf. audition sur les motifs de A._______, questions 18 à 21 p. 3), que, de plus, rien au dossier ne laisse à penser qu’il serait dans l’impossibilité de retrouver un travail dans la ville de J._______, ce d’autant qu’il devrait, selon toute probabilité, compter, comme autrefois, sur l’aide de son frère, que certes, à l’appui de leur recours, les intéressés contestent la possibilité pour D._______ d’exercer une activité professionnelle à J._______, au

D-3524/2021 Page 13 motif que celui-ci ne pourrait retourner en Irak en raison des problèmes qui l’auraient poussé à quitter son pays en 2018, que cette allégation ne saurait toutefois être admise, dans la mesure où les motifs d’asile du prénommé ont été considérés comme invraisemblables par le SEM et que la décision y relative prise par le Secrétariat d’Etat est entrée en force de choses décidée, D._______ n’ayant pas recouru contre cette décision, que les recourants n’ont par ailleurs jamais fait valoir que le prénommé aurait rencontré des difficultés à se déplacer quotidiennement de son domicile de F._______ à son lieu de travail de J._______, qu’ils ont du reste déclaré s’être rendus eux-mêmes dans cette ville, de manière régulière et pour des motifs familiaux (visites mensuelles à des membres de leur famille y résidant), sans rencontrer de problèmes particuliers, que les intéressés ont également admis avoir effectué – à chaque fois de manière tout à fait légale et sans encombre – plusieurs allers-retours entre leur domicile et H._______, avant de quitter définitivement leur pays (cf. audition sur les motifs de A._______, questions 39 à 41 p. 5), que par ailleurs, comme déjà relevé ci-avant, il appartiendra au SEM de coordonner le départ des recourants avec celui de D._______, afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation, qu’enfin, s’agissant des affections invoquées par les intéressés, elles ne sauraient à l’évidence être qualifiées de suffisamment graves pour constituer à elles seules un empêchement à l’exécution du renvoi, qu’il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier que la santé de A._______ et de son fils se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi vers leur pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les fréquentes (…) dont souffre B._______ sont courantes et ne nécessitent pas de traitements complexes et pointus, qu’il en va de même s’agissant de A._______,

D-3524/2021 Page 14 qu’en effet, si celle-ci a certes indiqué souffrir sur le plan psychologique, elle a admis que cette situation était due au fait qu’elle ne vivait pas avec son époux, tout en reconnaissant qu’elle n’avait pas besoin de consulter un médecin (cf. audition sur les motifs, question 52 p. 7), qu’il sied également de rappeler, à l’instar du SEM, que le nord de l’Irak, et notamment J._______, dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. III ch. 2 p. 5 de la décision attaquée ; également arrêt du Tribunal D-1776/2021 du 30 avril 2021 p. 12 s. et réf. cit.), et que par conséquent, les intéressés pourront, le cas échéant, y bénéficier d’une prise en charge adéquate, A._______ ayant du reste admis s’être rendue à J._______ pour donner naissance à sa fille (cf. audition sur les motifs de A._______, question 33 p. 5), qu’ils pourront également, en cas de besoin, être soignés à l’hôpital de F._______ (cf. […]), que, par conséquent, l’état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que ceux-ci ne le contestent du reste pas dans leur recours, qu’enfin, rien n’indique non plus que cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants B._______ ([…] ans) et C._______ ([…] ans), protégés par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition, si elle ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, représente néanmoins un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’en l’occurrence, B._______ et C._______, qui sont nés en Irak, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie et suivi leur scolarité, sont arrivés en Suisse il y a (…) seulement et, vu leur âge, ils ont essentiellement évolué auprès de leur mère, que les deux attestations de scolarité datées des 1er et 7 octobre 2021 ne sauraient modifier cette appréciation,

D-3524/2021 Page 15 que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la durée extrêmement limitée de leur séjour en Suisse, il n’y a pas lieu de penser que leur intégration dans ce pays puisse constituer un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, sous l’angle de difficultés liées à une éventuelle réinstallation dans leur pays d’origine, qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants dans leur pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, qu'en conséquence, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, le recours est également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 7 octobre 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA),

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D-3524/2021 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3524/2021 Arrêt du 18 février 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Contessina Theis, Yanick Felley, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, Irak, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 juillet 2021 /N (...). Vu la première demande d'asile introduite en Suisse, le 4 novembre 2002, par D._______(réf. N [...]), mari de A._______ et père de B._______ et C._______, sa radiation par l'ancien l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), le 30 septembre 2003, suite à son retrait du 30 juin 2003, la seconde demande d'asile introduite en Suisse, le 26 juin 2018, par D._______, la décision du 28 août 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa seconde demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'absence de recours introduit contre cette décision, les demandes d'asile déposées, le 25 mai 2021, par A._______, pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______, les mandats de représentation signés par les prénommés en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS142.31]), les 11 et 25 juin 2021, les procès-verbaux des auditions de A._______ et B._______, des 9 juin 2021 (ci-après : auditions sur les données personnelles) et 2 juillet 2021 (ci-après : auditions sur les motifs d'asile), les rapports des entretiens du 11 juin 2021, lors desquels les prénommés ont été entendus sur d'éventuels problèmes de santé, le projet de décision daté du 13 juillet 2021, soumis à la représentante juridique des intéressés, dans lequel le SEM envisageait de leur dénier la qualité de réfugié, de rejeter leurs demandes d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position des requérants, par l'entremise de leur mandataire, datée du 12 juillet 2021, la décision du 13 juillet 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les résiliations, le 14 juillet 2021, des mandats de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 6 août 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du 13 juillet 2021, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la copie d'un écrit non daté jointe à ce recours, l'accusé de réception du recours du 6 août 2021, la décision du SEM du 27 août 2021 attribuant les intéressés au canton E._______, la décision incidente du 7 octobre 2021, l'ordonnance du 7 octobre 2021, la détermination du SEM du 22 octobre 2021, l'ordonnance du 27 octobre 2021, la prise de position du 9 novembre 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de la localité de F._______, et y avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, que le père de son mari aurait été tué, en 2000, dans le cadre d'un « conflit de sang », qu'en 2002, celui-ci se serait rendu en Suisse et y aurait déposé une demande d'asile, avant de revenir en Irak en 2003, après la chute de Saddam Hussein, qu'en 2014, A._______ et sa famille se seraient régulièrement réfugiées dans le village d'origine de sa mère, G._______, en raison de l'insécurité due à l'arrivée de l'Etat islamique dans leur région, qu'en 2018, l'époux de la prénommée se serait présenté à des élections et aurait reçu des menaces d'autres candidats, lesquels auraient été impliqués dans le « conflit de sang » initié en 2000, que, ne supportant plus cette situation, il aurait quitté le pays pour se rendre à H._______, puis en Suisse, qu'ayant reçu une réponse négative des autorités suisses à sa demande de protection, il aurait été contraint de quitter la Suisse et de retourner à H._______, sans toutefois revenir à F._______, s'y sentant toujours menacé, que, souhaitant réunir sa famille à H._______, puis repartir ensemble pour la Suisse, il aurait chargé le fils de son frère d'y conduire celle-ci, que A._______ et ses deux enfants se seraient ainsi rendus à trois reprises en I._______, à chaque fois de manière légale, qu'ils ne seraient parvenus à retrouver leur respectivement mari et père qu'à leur troisième voyage, en juillet 2020, qu'enfin rassemblée en I._______, la famille y serait restée jusqu'en février 2021, avant de s'en aller en Grèce, où elle aurait vécu jusqu'en mai 2021, puis de venir en Suisse, qu'au cours de ses différentes auditions, B._______ a déclaré être d'ethnie kurde et né à J._______, et avoir toujours résidé à F._______ jusqu'à son départ du pays, qu'il a pour l'essentiel invoqué les mêmes motifs que A._______, tout en ajoutant avoir vécu dans la peur constante de l'Etat islamique et n'avoir aucun avenir en Irak, qu'à l'appui de leurs allégations, les intéressés ont produit divers documents, à savoir des copies de leurs cartes d'identité, d'un acte de décès de leur respectivement beau-père et grand-père et d'un extrait d'inscription de son décès, ainsi qu'un acte de mariage, que, dans son projet de décision daté du 13 juillet 2021, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les intéressés ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que leur crainte de persécution future en lien avec les menaces qui auraient été proférées par des « gens » à l'encontre de leur respectivement mari et père, dans le cadre d'un « conflit de sang », n'était pas fondée, qu'à cet égard, il a noté que, d'une part, par décision du 28 août 2018, il avait considéré les allégations de D._______ - portant sur son engagement politique ainsi que sur le conflit précité - comme invraisemblables, d'autre part, les intéressés n'avaient pas été en mesure de fournir le moindre détail concernant tant les activités politiques du prénommé que les problèmes rencontrés par celui-ci, qu'en outre, il a retenu que les difficultés invoquées en lien avec la situation sécuritaire et l'absence d'avenir en Irak ne constituaient pas des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ et de ses deux enfants était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur prise de position du 12 juillet 2021, les intéressés ont contesté l'appréciation du SEM et ses conclusions, qu'ils ont rappelé que D._______ était en conflit avec une famille de la région, ayant entraîné la mort de son père, et que leurs propres motifs d'asile étaient en lien direct avec ces événements, tout en insistant sur la nécessité de les autoriser à le rejoindre à E._______, que, dans sa décision du 13 juillet 2021, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision daté du même jour, que, d'autre part, il a considéré que les arguments développés par les intéressés dans leur prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, que, dans leur recours du 5 août 2021, A._______ et ses deux enfants ont pour l'essentiel réitéré une nouvelle fois les motifs allégués à l'appui de leurs demandes d'asile, tout en insistant sur leur difficulté à vivre séparés de leur mari et père, qu'en l'occurrence, il sied de relever d'emblée qu'ils n'ont jamais personnellement subi de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part aussi bien des autorités que de tiers, ce qu'ils ont du reste admis (cf. audition sur les motifs d'asile de A._______, question 56 p. 9 et questions 66 et 67 p. 10 ; audition sur les motifs d'asile de B._______, question 13 p. 3), que cela étant précisé, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence, pour les recourants, d'une crainte fondée de future persécution en lien avec les préjudices qu'aurait subi D._______, qu'en effet, l'autorité intimée a, par décision entrée en force du 28 août 2018, écarté les motifs d'asile de celui-ci, les considérant comme invraisemblables, qu'en outre, tant A._______ que son fils B._______ n'ont pas été en mesure d'apporter le moindre élément concret et précis quant aux prétendues activités politiques de leur mari et père, aux menaces dont celui-ci aurait fait l'objet, ou encore au « conflit de sang » dont leur famille aurait été la victime depuis plus de 20 ans, que les deux moyens de preuve ayant trait au décès du père de D._______, indépendamment de leur production sous forme de copies uniquement, ne sauraient à l'évidence modifier cette appréciation, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer tant les circonstances dans lesquelles ledit père aurait trouvé la mort que la cause de celle-ci, que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les difficultés auxquelles les recourants avaient été confrontées en raison de l'insécurité et de l'instabilité de la situation régnant dans leur pays d'origine, tout comme l'absence de perspectives, ne constituaient pas des motifs déterminants en matière d'asile, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, à l'appui de leur recours, les intéressés ont requis leur transfert à E._______, où se trouve actuellement D._______, afin de leur permettre de se réunir à nouveau, que le prénommé, un requérant d'asile débouté, fait toutefois l'objet d'une décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par le SEM le 28 août 2018, laquelle n'a pas fait l'objet de recours, qu'il est donc tenu de quitter la Suisse depuis trois ans déjà, que, partant, les recourants ne sauraient, par rapport à la Suisse, se réclamer du droit au respect de l'unité de la famille au sens de l'art. 8 CEDH, qu'en tout état de cause, cette question n'est plus d'actualité, les intéressés ayant été attribués au canton E._______, par décision du SEM du 27 août 2021, que cela étant, afin de ne pas séparer les différents membres de la famille, il appartiendra au Secrétariat d'Etat de coordonner le départ des recourants avec celui de D._______, qu'ainsi, l'exécution du renvoi prononcé à l'égard des intéressés ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'à cet égard, le SEM, dans la décision attaquée, a considéré que l'exécution du renvoi de ceux-ci était exigible, particulièrement dans le nord de l'Irak, à J._______ plus précisément, qu'il s'est tout d'abord appuyé sur sa décision entrée en force du 28 août 2018 ayant trait à D._______, dans laquelle il a estimé que l'exécution du renvoi du prénommé était exigible dans la ville précitée, au motif qu'il la connaissait bien, y disposait d'un solide réseau familial et social, et pourrait ainsi s'y installer, qu'il a ensuite relevé que les intéressés entretenaient également des liens étroits avec la ville de J._______, A._______ ayant, d'une part, déclaré que son mari travaillait à (...) de J._______ et que la famille bénéficiait d'un bon niveau de vie, d'autre part, admis être allée régulièrement dans cette ville - pour rendre visite à des membres de sa famille - et y avoir donné naissance à ses deux enfants, que, tout en constatant que les intéressés étaient originaires de F._______, une localité située (...), il a maintenu, dans sa détermination du 22 octobre 2021, son argumentation selon laquelle l'exécution de leur renvoi vers le nord de l'Irak était exigible, qu'il a d'abord fait référence à la jurisprudence du Tribunal ayant trait au Kurdistan irakien (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ), selon laquelle les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi, qu'il a rappelé que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, à condition que soient réunis des facteurs individuels favorables, qu'il a encore relevé que, s'agissant des familles avec enfants, il s'agissait de s'assurer qu'elles ne soient pas exposées à une mise en danger concrète de nature économique, sociale ou sanitaire, et que des facteurs individuels favorables tels qu'un revenu suffisant et un logement adéquat leur permettent de mener une existence viable et leur évitent une situation d'urgence, qu'il a ensuite noté que, si F._______ se trouvait certes (...), il n'en demeurait pas moins que l'époux de A._______ était diplômé (...), travaillait avec son frère à (...) de J._______ et disposait d'un revenu confortable, tout en rappelant que les intéressés disposaient de surcroît d'un solide réseau social et familial dans cette ville, laquelle du reste se trouvait à proximité de F._______, que, dans leur prise de position du 9 novembre 2021, les intéressés ont réfuté les arguments de l'autorité de première instance, qu'ils ont notamment rappelé que l'époux de A._______ ne pouvait pas, pour les motifs invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile, retourner en Irak, tout en soulignant que leur famille résidait à F._______ et que la prénommée n'avait jamais fait d'études, qu'ils ont ajouté que, n'ayant jamais vécu à J._______, ils n'étaient pas en mesure de s'y installer, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont produit un extrait tiré du site Internet du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (OHCHR) d'un rapport de l'ONU du 12 mai 2021 intitulé « La liberté d'expression de plus en plus restreinte dans la région du Kurdistan d'Irak », ainsi que deux attestations de scolarité datées des 1er et 7 octobre 2021 ayant trait aux enfants B._______ et C._______, qu'en l'occurrence, A._______ et ses enfants B._______ et C._______ ont allégué avoir toujours vécu à F._______, localité se trouvant à une (...) de kilomètres de J._______, qu'à ce propos, il sied de noter que F._______ se situe au (...), lequel fait partie (...), à savoir (...), que, bien qu'à ce jour, le tracé exact de la frontière entre le RKI et le centre et le sud de l'Irak n'ait toujours pas été défini avec précision, il apparaît, selon les sources publiques les plus récentes consultées par le Tribunal, que la ligne de contrôle entre le Gouvernement central et le KRG divise (...) (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Iraq: Kurdistan Region [February 2021], 25.02.2021, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85119, consulté le 09.09.2021 ; Live Universal Awareness Map [Liveuamap] [Dnipro, Ukraine], Iraq, 14.09.2021, https://iraq.liveuamap.com/, consulté le 14.09.2021), qu'en outre, si (...) F._______ fait officiellement partie de la province de K._______, et donc de l'Etat central irakien, il n'en demeure pas moins qu'il est de facto contrôlé et largement administré par le KRG (cf. [...]), que cela étant précisé, force est de relever que A._______ et ses enfants B._______ et C._______ sont tous trois d'ethnie kurde, comme d'ailleurs leur respectivement mari et père, ont vécu des années durant dans leur maison familiale de F._______ et y habitaient encore au moment de leur départ, que, selon leurs propres dires, ils bénéficiaient d'un bon niveau de vie (cf. audition sur les motifs de A._______, question 22 p. 3), qu'ils n'ont - faut-il le rappeler - jamais rencontré le moindre problème, de quelque nature que ce soit, de la part tant des autorités que de tiers, à F._______, qu'ils y ont également un important réseau familial, qu'à cela s'ajoute encore que les enfants B._______ et C._______ y ont suivi tout leur parcours scolaire, que rien au dossier ne laisse supposer qu'à leur retour, les recourants ne seraient pas en mesure de s'y établir à nouveau, qu'il apparaît bien au contraire qu'ils pourront réintégrer la maison familiale de plusieurs étages qu'ils partageaient avant leur départ avec leur respectivement belle-mère et grand-mère et leur respectivement beau-frère et oncle et la famille de celui-ci, qu'ils pourront également compter sur ce dernier, ce d'autant plus qu'il s'est déjà montré, par le passé, particulièrement attentionné à leur égard (« mon beau-frère nous aidait. Il faisait attention à nous », cf. audition sur les motifs de A._______, question 22 p. 3), que l'ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et familial, des conditions particulièrement favorables à leur réinstallation à F._______, qu'en outre, si A._______, scolarisée durant sept ans, est certes instruite, elle n'a toutefois jamais exercé d'activités professionnelles, que, par conséquent, elle et ses enfants - encore mineurs - dépendent économiquement de leur respectivement mari et père, que, sur ce point, il peut être attendu de celui-ci qu'il subvienne à leurs besoins, qu'à c'est égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé que D._______ est au bénéfice d'une formation académique (titulaire d'un diplôme [...]) ainsi que d'une solide expérience professionnelle ([...], des années durant, à [...] de J._______), ayant été en cela épaulé par son propre frère (cf. audition sur les motifs de A._______, questions 18 à 21 p. 3), que, de plus, rien au dossier ne laisse à penser qu'il serait dans l'impossibilité de retrouver un travail dans la ville de J._______, ce d'autant qu'il devrait, selon toute probabilité, compter, comme autrefois, sur l'aide de son frère, que certes, à l'appui de leur recours, les intéressés contestent la possibilité pour D._______ d'exercer une activité professionnelle à J._______, au motif que celui-ci ne pourrait retourner en Irak en raison des problèmes qui l'auraient poussé à quitter son pays en 2018, que cette allégation ne saurait toutefois être admise, dans la mesure où les motifs d'asile du prénommé ont été considérés comme invraisemblables par le SEM et que la décision y relative prise par le Secrétariat d'Etat est entrée en force de choses décidée, D._______ n'ayant pas recouru contre cette décision, que les recourants n'ont par ailleurs jamais fait valoir que le prénommé aurait rencontré des difficultés à se déplacer quotidiennement de son domicile de F._______ à son lieu de travail de J._______, qu'ils ont du reste déclaré s'être rendus eux-mêmes dans cette ville, de manière régulière et pour des motifs familiaux (visites mensuelles à des membres de leur famille y résidant), sans rencontrer de problèmes particuliers, que les intéressés ont également admis avoir effectué - à chaque fois de manière tout à fait légale et sans encombre - plusieurs allers-retours entre leur domicile et H._______, avant de quitter définitivement leur pays (cf. audition sur les motifs de A._______, questions 39 à 41 p. 5), que par ailleurs, comme déjà relevé ci-avant, il appartiendra au SEM de coordonner le départ des recourants avec celui de D._______, afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation, qu'enfin, s'agissant des affections invoquées par les intéressés, elles ne sauraient à l'évidence être qualifiées de suffisamment graves pour constituer à elles seules un empêchement à l'exécution du renvoi, qu'il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier que la santé de A._______ et de son fils se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi vers leur pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que les fréquentes (...) dont souffre B._______ sont courantes et ne nécessitent pas de traitements complexes et pointus, qu'il en va de même s'agissant de A._______, qu'en effet, si celle-ci a certes indiqué souffrir sur le plan psychologique, elle a admis que cette situation était due au fait qu'elle ne vivait pas avec son époux, tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas besoin de consulter un médecin (cf. audition sur les motifs, question 52 p. 7), qu'il sied également de rappeler, à l'instar du SEM, que le nord de l'Irak, et notamment J._______, dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. III ch. 2 p. 5 de la décision attaquée ; également arrêt du Tribunal D-1776/2021 du 30 avril 2021 p. 12 s. et réf. cit.), et que par conséquent, les intéressés pourront, le cas échéant, y bénéficier d'une prise en charge adéquate, A._______ ayant du reste admis s'être rendue à J._______ pour donner naissance à sa fille (cf. audition sur les motifs de A._______, question 33 p. 5), qu'ils pourront également, en cas de besoin, être soignés à l'hôpital de F._______ (cf. [...]), que, par conséquent, l'état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ceux-ci ne le contestent du reste pas dans leur recours, qu'enfin, rien n'indique non plus que cette mesure serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants B._______ ([...] ans) et C._______ ([...] ans), protégés par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition, si elle ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, représente néanmoins un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, B._______ et C._______, qui sont nés en Irak, où ils ont vécu l'essentiel de leur vie et suivi leur scolarité, sont arrivés en Suisse il y a (...) seulement et, vu leur âge, ils ont essentiellement évolué auprès de leur mère, que les deux attestations de scolarité datées des 1er et 7 octobre 2021 ne sauraient modifier cette appréciation, que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la durée extrêmement limitée de leur séjour en Suisse, il n'y a pas lieu de penser que leur intégration dans ce pays puisse constituer un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, sous l'angle de difficultés liées à une éventuelle réinstallation dans leur pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, le recours est également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 7 octobre 2021, il est statué sans frais (art. 65 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :