Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1776/2021 Arrêt du 30 avril 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 6 janvier 2021, le mandat de représentation signé le 12 janvier 2021 en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du lendemain, le rapport de l'entretien du 15 janvier 2021, lors duquel le requérant a été entendu sur d'éventuels problèmes de santé, le rapport médical établi le 3 février 2021 par un radiologue, les trois formulaires versés au dossier du requérant, intitulés « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » (ci-après : formulaire F2) et accompagnés de brefs rapports médicaux, établis respectivement les 3 et 19 février 2021, ainsi qu'à une date non spécifiée, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 9 mars 2021, les moyens de preuve produits par le requérant, à savoir :
- sa carte d'identité ;
- un diplôme délivré par (...), branche (...), le (...) ;
- une copie de l'annonce, parue à la télévision, du décès d'un certain B._______ (ci-après : B._______) ;
- une attestation de travail établie par l'entreprise (...) ;
- une clé USB contenant une vidéo qui représenterait des proches de B._______ dans le cadre d'un rassemblement, ainsi qu'une femme parlant à un micro, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante juridique du requérant, le 16 mars 2021, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. la prise de position du lendemain, la décision du 18 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit contre cette décision le 19 avril 2021 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les pièces jointes à ce recours, à savoir :
- trois formulaires F2 datés respectivement des 8, 12 et 22 mars 2021, accompagnés des brefs rapports médicaux établis respectivement les 10, 17 et 23 mars 2021 ;
- un formulaire intitulé « Lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) » du 9 avril 2021, accompagné d'un rapport médical succinct, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de Dohuk, ayant vécu tant dans cette ville qu'au village de C._______, à proximité, avec ses parents et sa soeur, qu'il a expliqué avoir travaillé en tant que superviseur dans une compagnie (...) dès (...), que son équipe aurait été chargée de se rendre à certains endroits, dans la montagne, pour (...), qu'en (...), B._______ aurait rejoint son équipe, celui-ci ayant été réengagé auprès de la compagnie grâce aux connexions de son père, cadre au (...), que B._______ aurait, secrètement, durant ses heures de travail, filmé et photographié des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), pour une raison que le requérant ignore, qu'il aurait (...), à proximité des bases qui auraient été bombardées par les forces aériennes turques, que (...), B._______ aurait disparu, que dix jours plus tard, les proches de celui-ci se seraient adressés à A._______, qu'ils l'auraient apostrophé à plusieurs reprises, le tenant pour responsable de la disparition de B._______, qu'en (...) ou (...), la famille de celui-ci aurait manifesté à D._______ dans le but d'obtenir des informations à son sujet, qu'un mois plus tard, le PKK aurait publié une vidéo, informant qu'il détenait B._______, que, par la suite, A._______ aurait appris que la famille de B._______ avait déposé plainte contre lui auprès du service de sécurité (Assayech), qu'ainsi, courant (...), six collaborateurs de ce service l'auraient recherché à son domicile à D._______, qu'en son absence, ils auraient informé son père qu'il lui était reproché d'avoir commercé avec le PKK, que A._______ serait alors demeuré à C._______, où il se trouvait déjà, que sur conseil de son père, qui craignait qu'il fût tué par les membres de la famille de B._______ ou arrêté par le service de sécurité, il aurait quitté le pays de manière clandestine le (...), que les agents du service de sécurité l'auraient une nouvelle fois recherché à son domicile à D._______ vers (...), que B._______ aurait été tué vers (...), que, dans son projet de décision du 16 mars 2021, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a retenu que ses propos étaient imprécis et inconsistants s'agissant en particulier de sa relation avec B._______, de la disparition de celui-ci et de la manifestation organisée en (...) ou (...), qu'en outre, le récit de l'intéressé se limitait à de simples affirmations et ne reflétait pas la réalité d'évènements directement vécus, qu'aussi, ses déclarations relatives à la plainte qui aurait été déposée contre lui et aux recherches entreprises par la famille de B._______ à son endroit ne se fondaient que sur les dires de tiers, insuffisants pour justifier une crainte de persécution future, que, de plus, le comportement des agents du service de sécurité n'était pas crédible, ceux-ci ayant révélé à son père les motifs pour lesquels il était recherché, donnant ainsi l'alerte, et n'ayant ni cherché à l'arrêter, en l'attendant à son domicile, ni donné de suite à l'affaire, que l'autorité intimée a retenu encore que les différents moyens de preuve produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à prouver les recherches dont il se prévalait, que, par ailleurs, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ à Dohuk, à savoir l'une des quatre provinces de la région autonome kurde d'Irak, était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position du 17 mars 2021, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et ses conclusions, que, selon lui, les éléments d'invraisemblances relevés ne concerneraient que des points secondaires de son récit, celui-ci étant substantiel, cohérent et plausible sur les points essentiels, que, dans sa décision du 18 mars 2021, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 16 mars précédent, que, d'autre part, il a considéré que les arguments développés par le recourant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, que, dans son recours du 19 avril 2021, se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé la décision entreprise s'agissant de l'examen de la vraisemblance de ses déclarations, que l'autorité intimée aurait aussi violé son devoir d'instruction en ce qui concerne son état de santé, que, sur le fond, le recourant a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, qu'il a en particulier expliqué qu'il était normal que B._______ ne lui ait pas parlé davantage de sa vie privée durant leurs six mois de travail en commun, qu'il a ensuite indiqué avoir présenté ses motifs d'asile de manière chronologique et constante, que de simples imprécisions ne suffiraient pas à mettre en doute la vraisemblance de ses propos, que le recourant estime par ailleurs que ses motifs d'asile sont pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que la situation en Irak serait anxiogène et l'accès au système judiciaire, inefficace et corrompu, serait limité, que, s'opposant à l'exécution de son renvoi, l'intéressé a rappelé ne pas avoir pu bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays, seuls des calmants lui ayant été prescrits, qu'en outre, ses possibilités d'obtenir un soutien familial à son retour seraient limitées, son père, désormais à la retraite, pouvant à son tour souffrir de problèmes de santé, qu'il convient, dans un premier temps, d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, qu'il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en l'occurrence, contrairement aux assertions du recours, le SEM a mentionné l'ensemble des motifs d'asile invoqués et a procédé à une appréciation globale des déclarations du recourant, qu'il a motivé sa décision à satisfaction de droit s'agissant de l'examen de la vraisemblance des propos de l'intéressé, que celui-ci conteste en réalité l'appréciation qui en a été faite, qu'il a été en mesure, dans son recours, de comprendre la décision et de se déterminer sur chacun des éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée, que celle-ci n'avait pas à examiner encore la pertinence des motifs d'asile en regard de l'art. 3 LAsi, que toute violation du droit d'être entendu peut être écartée sur ce point, qu'ensuite, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le SEM disposait, au moment de statuer, à savoir le 18 mars 2021, des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation médicale du recourant, qu'il a pris en considération les affections alors alléguées et les rapports médicaux qui avaient été versés au dossier, qu'il ne pouvait prendre en compte les problèmes psychiques du recourant, ceux-ci n'ayant été ni invoqués ni a fortiori documentés avant le dépôt du recours, que, dans ces circonstances, le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM une violation de son devoir d'instruction, que les griefs formels doivent ainsi être écartés, que, sur le fond, la décision du SEM ne peut qu'être confirmée, que les déclarations de A._______ relatives aux difficultés qu'il aurait rencontrées tant avec les proches de B._______ qu'avec le service de sécurité kurde se limitent à de simples affirmations, en rien étayées, que les déclarations du recourant sont, dans leur ensemble, dénuées d'éléments circonstanciés et concrets reflétant une expérience directement vécue, que, surtout, son récit en lien avec l'intervention du service de sécurité, après que la famille de B._______ eût déposé une plainte contre lui, échappe à toute logique, qu'il n'est en effet pas crédible que des agents de l'Assayech se soient contentés de s'enquérir de sa présence auprès de son père, tout en lui donnant l'alerte, ceci à seulement deux reprises et à quelque deux mois d'intervalle, sans entreprendre d'investigations plus actives à son endroit, par exemple en le recherchant dans le village de sa famille ou en interrogeant ses proches et ses amis sur son lieu de séjour, que le comportement des proches de B._______, qui l'auraient considéré comme responsable du sort de celui-ci, n'est pas plus crédible, que, selon les dires de l'intéressé, ceux-ci ne se seraient présentés chez lui qu'à « trois ou quatre » reprises (cf. SEM - pièce [...]-19/20 Q90, p. 12) et ne se seraient adressés à lui que « parfois » (cf. ibidem Q53, p. 8), qu'une telle manière de procéder ne relève pas du harcèlement dont se prévaut le recourant, que, s'il avait été soupçonné d'avoir tenu un rôle actif dans l'enlèvement de B._______, la famille de ce dernier, semblant jouir d'une certaine influence, aurait procédé de manière bien plus pressante et directe à son égard, qu'ainsi que l'a retenu le SEM, les différents moyens de preuve produits par l'intéressé ne rendent pas crédibles les recherches à son endroit, qu'il n'en ressort en effet nullement qu'il a été impliqué dans l'affaire de l'enlèvement et du meurtre de B._______, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de A._______ en lien avec les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, 41738/10, par. 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de D._______, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et 7.4.5), qu'en l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde et vient de la ville de Dohuk, que, s'agissant de sa situation personnelle, il ressort du rapport médical succinct du (...) 2021 qu'il présente ou qu'il a présenté, sur le plan somatique, une lombo-sciatalgie S1 droite non déficitaire, une constipation commune, une hernie inguinale symptomatique et un épisode dyspnée-palpitation sous suspicion d'origine cardiaque, que du Ventolin® et du Movicol® lui ont été prescrits, que, selon un rapport plus ancien du (...) 2021, il présente un thorax en carène avec dyspnée de longue date, des brûlures mictionnelles et une gastrite, que du Dafalgan® et du Pantoprazol® lui ont été prescrits, ainsi que de la physiothérapie, qu'une consultation chirurgicale avait été agendée au (...) 2021, qu'à ce jour, il ne ressort du dossier aucune information s'agissant d'une éventuelle intervention chirurgicale ou d'un éventuel autre traitement en raison de la hernie inguinale que présente l'intéressé, que, sur le plan psychique, il ressort du rapport médical le plus récent établi en la matière, que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10), qu'outre un suivi psychiatrique, son médecin traitant lui a prescrit de la sertraline et de la quétiapine, qu'au vu de ce qui précède, les problèmes de santé de A._______ ne sont pas graves au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas, en l'état, une prise en charge médicale particulièrement lourde, qu'en cas de nécessité, le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine, le nord de l'Irak disposant de structures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels pour les troubles dont souffre l'intéressé, même si elles font face à une sollicitation accrue en raison de nombreuses années de privation (cf. arrêts du Tribunal D-5300/18 du 22 avril 2020 et D-1157/19 du 6 avril 2020 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'au surplus, l'intéressé a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, qu'en outre, si le recourant devait, lors de l'exécution forcée de son renvoi, présenter une réaction aiguë à un facteur de stress avec un risque de passage à l'acte auto-agressif, comme cela a été le cas, le 23 mars dernier, après le prononcé de la décision négative du SEM (cf. annexe 4 du recours ; rapport médical du 23 mars 2021), les autorités chargées de l'exécution du renvoi devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), que, par conséquent, l'état de santé de A._______ ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les arguments développés à ce sujet dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, que si le recourant a déclaré n'avoir reçu, de ses médecins en Irak, que des calmants pour traiter ses douleurs testiculaires, rien ne permet de considérer qu'il n'a pas de la sorte accédé aux soins essentiels pour traiter l'affection qu'il présentait alors, que, du reste, à ce jour, aucun traitement lourd et particulier ne lui a été prescrit en Suisse à cet égard, qu'en outre, l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une formation supérieure et de plusieurs expériences professionnelles, en particulier en tant que superviseur d'équipe, qu'à cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé en particulier de son père et de sa soeur, sur lesquels il pourra compter à son retour, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans sa région d'origine sans difficultés insurmontables, que ses affirmations s'agissant de l'état de santé de son père ne sont pas étayées, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, le recours est également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que compte tenu du présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Diane Melo de Almeida Expédition :