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D-1586/2022

D-1586/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 23 mai 2022.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 23 mai 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1586/2022 Arrêt du 22 septembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande multiple) ; décision du SEM du 22 mars 2022 / N (...). Vu la décision du 20 avril 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa première demande d'asile introduite le 17 mars 2016, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3038/2018 du 30 août 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 24 mai 2018 contre cette décision, le nouveau délai de départ fixé au 7 octobre 2021 par le SEM, la demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31) déposée le 10 mars 2022, et les moyens de preuve qui y sont joints, la décision du 22 mars 2022, notifiée le 5 avril suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande multiple, a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 5 avril 2022, par lequel le requérant a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande multiple, les demandes de constatation de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et d'exemption de l'avance de frais qui y sont assorties, les moyens de preuve annexés, la décision incidente du 21 avril 2022, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a, d'une part, constaté que le recours avait effet suspensif, a, d'autre part, estimé que les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, raison pour laquelle il a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais et a fixé à l'intéressé un délai au 6 mai 2022 pour verser la somme de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, la demande de reconsidération de la décision incidente précitée du 6 mai 2022, les pièces qui y sont jointes, en particulier une attestation de l'Etat civil de B._______ datée du 13 avril 2022, la décision incidente du 12 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a rejeté la demande de reconsidération de la décision incidente du 21 avril 2022, a confirmé le rejet des demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un ultime délai de trois jours dès réception de la décision incidente, afin qu'il s'acquitte des 1'500 francs requis à titre d'avance des frais de procédure présumés dans la décision incidente du 21 avril 2022, le versement de l'avance de frais requise en date du 23 mai 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. notamment ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3), qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée, que les exigences de forme posées par l'art. 111c al. 1 LAsi sont par conséquent plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l'état de fait permettant de statuer en toute connaissance de cause, que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d'asile de manière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande, que la motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6), que lorsque le requérant viole son devoir de collaboration, en présentant une demande multiple qui n'est pas suffisamment motivée et qui apparaît d'emblée vouée à l'échec, le SEM peut, voire doit, la déclarer irrecevable en se fondant uniquement sur ce motif (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.5 et 4.1.6 ; 2014/39 consid. 7.1), que si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, possibilité qui n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM a correctement évalué la validité formelle de la deuxième demande d'asile de l'intéressé, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que, dans sa nouvelle demande d'asile du 10 mars 2022, le recourant a tout d'abord réitéré ses motifs d'asile allégués dans le cadre de sa précédente procédure d'asile, qu'il a ensuite fait valoir sa crainte de se retrouver dans le collimateur des autorités sri-lankaises en raison de son activisme d'envergure déployé en Suisse « pour la cause du séparatisme tamoul», « au sein de grands mouvements tamouls d'Europe installés en Suisse », soit la « C._______ » et la « D._______», considérées comme des entités terroristes par les autorités sri-lankaises, consécutivement à une publication en ce sens dans « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » (ci-après : GDSR) le 25 février 2021, que, pour démontrer ses allégations, il a produit divers moyens de preuve, dont un extrait de la GDSR du 25 février 2021, plusieurs photos censées illustrer sa participation à une manifestation du 20 septembre 2021, un document non daté intitulé « (...) », ainsi que des images figurant sur le réseau social « Facebook » et provenant de la C._______, qu'il a également indiqué « être malade », et a produit un rapport établi, trois mois avant le dépôt de sa demande multiple, par une psychologue, que, par décision du 22 mars 2022, le SEM, relevant que l'écrit du requérant du 10 mars 2022 s'apparentait plus à un assemblage d'informations vagues qu'à une requête motivée et cohérente relatant ses activités en exil et les craintes qui en découlaient en cas de retour au Sri Lanka, n'est pas entré en matière sur sa demande multiple, au motif que celle-ci n'était pas dûment motivée, qu'il a tout d'abord constaté que les motifs d'asile invoqués dans la procédure d'asile précédente et sur lesquels l'intéressé était revenu à l'appui de sa deuxième demande d'asile avaient été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance, qu'ensuite, s'agissant des activités politiques en Suisse dont le requérant se prévalait, il a estimé qu'aucun des moyens de preuve produits ne corroborait ses allégations selon lesquelles il serait, dans ce pays, un membre important de la diaspora tamoule, qu'il a également relevé que les documents produits ayant trait à la situation au Sri Lanka étaient d'ordre général ou concernaient des tiers, mais ne se référaient pas au recourant en particulier, qu'il en a conclu que les éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas de nature à fonder de manière concrète une crainte de persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'à l'appui de son recours, A._______ a implicitement reproché à l'autorité intimée d'avoir considéré sa demande d'asile multiple comme insuffisamment motivée et d'avoir en conséquence refusé d'entrer en matière sur celle-ci, en application de l'art. 111c al. 1 LAsi, que, selon lui en effet, il ressortait « manifestement » que les faits avancés à l'appui de sa requête avaient trait à des motifs d'asile subjectifs intervenus après la fuite (art. 54 LAsi), dans la mesure où il avait indiqué de manière explicite que sa crainte de subir une persécution future de la part des autorités sri-lankaises découlait de ses activités politiques déployées en Suisse, qu'en l'occurrence, s'agissant tout d'abord des motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire et réitérés dans le cadre de la demande multiple, le SEM a tout d'abord constaté que ceux-ci avaient été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance, lesquels ont également nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal D-3038/2018 du 30 août 2021, consid. 9 p. 19 ss, également consid. 10.1 et 10.3 p. 24 s.), qu'en ce qui concerne ensuite les activités politiques en Suisse alléguées par A._______, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les propos du prénommé étaient particulièrement vagues et peu circonstanciés et qu'aucun des moyens de preuve produits n'était de nature à établir de façon sérieuse et convaincante que celui-ci disposait d'un profil politique particulièrement exposé du fait de son engagement au sein de la diaspora tamoule en Suisse (cf. consid. IV p. 3 de la décision attaquée), qu'en outre, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que les développements de A._______ se rapportant à la situation politique dans son pays sont de nature générale et abstraite, sans lien avéré avec sa personne, que ceux-ci ne constituent donc pas, eux non plus, une motivation suffisante qui aurait justifié que le SEM entre en matière sur la requête du 10 mars 2022, que pour le surplus, le prénommé a fait état d'activités politiques exercées en Suisse par une « requérante », laquelle est à l'évidence étrangère à la présente procédure, que les arguments succincts, voire abscons contenus dans le recours ne sauraient modifier l'appréciation du SEM quant à la motivation insuffisante de la demande multiple et au caractère d'emblée voué à l'échec de celle-ci, qu'en effet, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à affirmer que le fait d'avoir déclaré de manière explicite courir un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka suffisait à contraindre l'autorité intimée à entrer en matière sur sa demande d'asile, sans autre précision ou explication, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande multiple de l'intéressé, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'intéressé a certes fait valoir, à l'appui de son écrit du 6 mai 2022, être en procédure de mariage avec une compatriote au bénéfice de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'il se prévaut ainsi de manière implicite de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, que s'agissant de concubins, l'application de cette disposition (protection de la vie familiale) tout comme de l'art. 44 LAsi (unité de la famille) suppose une communauté de vie stable et durable, assimilable au mariage, qu'autrement dit, il faut que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues, ou qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, qu'en l'espèce, rien au dossier n'indique que le recourant et sa « fiancée » feraient ménage commun, tous deux étant domiciliés dans des cantons différents, que l'intéressé ne le prétend du reste pas, que tous deux n'ont pas non plus d'enfant commun de nature à démontrer la stabilité et l'intensité de leur relation, que l'attestation de l'office de l'Etat civil compétent du 13 avril 2022 ne permet pas d'établir l'imminence d'un mariage, mais tout au plus qu'une procédure préparatoire en vue du mariage a été introduite, qu'il apparaît du reste qu'une telle procédure n'en est qu'à ses prémisses, les documents exigés dans ce cadre n'ayant pas encore été présentés, ou seulement de manière incomplète, ces mêmes documents - une fois réunis - devant de surcroît encore être vérifiés par la représentation suisse, qu'au demeurant, la question de savoir si le recourant pourrait, selon toute vraisemblance, se prévaloir d'un droit à une autorisation annuelle de séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH par exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile s'il pouvait épouser sa compatriote ne se pose pas, à titre préjudiciel, au Tribunal, appelé à confirmer son renvoi, qu'en effet, le recourant n'a pas prétendu, ni même allégué avoir déposé de demande d'autorisation temporaire de séjour en vue d'un mariage auprès de l'autorité cantonale compétente, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu'en l'occurrence, dans son arrêt D-3038/2018 du 21 août 2021, le Tribunal a déjà retenu que le recourant était originaire de la province du Nord - où l'exécution du renvoi des requérants sri-lankais déboutés est, en principe, raisonnablement exigible - et en particulier (...), où il a vécu avec sa famille avant son départ du pays, que le Tribunal a ajouté qu'il était jeune et sans charge de famille, qu'il a fréquenté l'école durant onze années et qu'il a déjà effectué par le passé une activité professionnelle au Sri Lanka dans le domaine de (...), qu'il a encore indiqué que A._______ disposait d'un réseau familial - à savoir en particulier ses deux parents, deux soeurs, ainsi qu'une tante - dans son pays d'origine, avec lequel il a gardé contact et sur lequel il pourra compter à son retour au pays, que l'ensemble de cette évaluation du Tribunal, dont en particulier la possibilité de réinstallation du prénommé dans (...), demeure d'actualité, eu égard à la jurisprudence subséquente de référence précitée, que le recourant a certes contesté l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, au motif que son état de santé y faisait obstacle, qu'à cet égard, il sied de rappeler que les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht ») (cf. arrêt du Tribunal D 3101/2018 du 27 mai 2021, consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande multiple du 10 mars 2022, l'intéressé a produit un rapport établi, le 16 décembre 2021, par une psychologue, que c'est à juste titre que le SEM a relevé que le caractère raisonnablement exigible du renvoi du recourant avait été soigneusement examiné tant dans sa décision du 20 avril 2018 que dans l'arrêt D-3038/2018 du Tribunal du 30 août 2021 et que ledit rapport ne modifiait en rien l'appréciation effectuée en procédure ordinaire, laquelle était toujours valable, que, dans son recours du 5 avril 2022, A._______ n'a plus fait allusion à un quelconque problème de santé, que ce n'est qu'un mois plus tard qu'il a de nouveau mis en avant son état de santé, arguant être pris en charge médicalement en Suisse et suivre « des thérapies psychiatriques ambulatoires et ce, pour une durée indéterminée » (cf. écrit du 6 mai 2022, p. 2), qu'à l'appui de ses assertions du 6 mai 2022, il n'a toutefois produit aucun nouveau certificat médical établi postérieurement au rapport psychologique du 16 décembre 2021 et attestant une aggravation substantielle de son état de santé psychique telle que celle-ci pourrait constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Sri Lanka, que dans ces conditions, même l'aggravation de la situation économique intervenue au Sri Lanka depuis lors ne permet pas de modifier cette appréciation, qu'à cela s'ajoute que le recourant pourra encore solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et ainsi emporter avec lui, le cas échéant, une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être confirmée, qu'il en va de même de sa possibilité (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 23 mai 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :