Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 septembre 2021, qu’il aurait transité par la Turquie et l’Allemagne, avant de rejoindre clandestinement la Suisse, le 8 octobre 2021, que, dans son projet de décision du 27 décembre 2021, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
D-446/2022 Page 6 qu’il a tout d’abord considéré que A._______ avait à tort déclaré être d’ethnie arabe, dans la mesure où son père – tout comme d’ailleurs ses deux oncles paternels établis en Suisse – appartenait à l’ethnie kurde, ce qu’il avait du reste admis, qu’il en a déduit que le prénommé était en réalité d’ethnie kurde, qu’il a également mis en doute tant son lieu de naissance, que son vécu à F._______ ainsi que les discriminations alléguées en tant que personne déplacée au Kurdistan irakien, qu’il a en particulier retenu que l’intéressé avait déclaré être arrivé dans cette région en 2015 seulement, alors même qu’il a produit une carte d’identité établie à son nom, en 2013, à K._______, ville située au Kurdistan irakien, qu’il a ajouté que sa provenance et son origine ethnique ne reposaient que sur ses déclarations considérées comme contradictoires et douteuses, lesquelles n’avaient de surcroît été corroborées par aucun document, qu’ensuite, il a estimé que, malgré les questions ouvertes et les demandes récurrentes de précision de la part de l’auditeur, A._______ n’avait pas été en mesure d’apporter le moindre détail significatif concernant son orientation sexuelle, qu’il a également relevé que les préjudices subis de ce fait, de la part de sa famille, n’étaient pas non plus vraisemblables, qu’il a en particulier souligné qu’il n’était pas crédible que son père l’ait libéré aussi facilement, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dans le contexte de la société dans laquelle il évoluait, que, par ailleurs, il a considéré que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution de cette mesure, il a notamment relevé que l’intéressé avait été scolarisé jusqu’à la fin du degré secondaire et était au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, qu’il était jeune et sans charge familiale, tout en ajoutant qu’il avait vécu principalement au Kurdistan irakien, où se situait son réseau social,
D-446/2022 Page 7 que, dans sa prise de position du 28 décembre 2021, le requérant a contesté l’appréciation du SEM, relevant d’emblée que le seul élément pertinent dans cette affaire était son orientation sexuelle, laquelle était à l’origine de sa fuite du pays, et qu’en conséquence, les doutes soulevés par le Secrétariat d’Etat quant à ses lieux de vie et à son origine ethnique n’avaient aucune incidence dans l’examen de ses motifs d’asile, qu’en tout état de cause, tout en admettant que son père était bien kurde, il a fait valoir que sa mère était d’origine arabe, qu’il a également soutenu que sa carte d’identité était en réalité un faux et n’avait de ce fait aucune valeur probante, que, dans sa décision du 29 décembre 2021, le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du 27 décembre 2021, sous l’angle tant de l’asile que des obstacles à l’exécution du renvoi, que, d’autre part, il a souligné que, dans la mesure où l’intéressé avait invoqué avoir souffert de discriminations au sein de la société du Kurdistan irakien, il se devait par conséquent d’analyser ses données personnelles, ses origines et son vécu, afin de pouvoir se déterminer sur l’existence d’éventuelles craintes fondées de persécution en relation avec ces difficultés, qu’il a également rappelé que les allégations du requérant portant sur sa provenance et son origine ethnique étaient tenues pour invraisemblables et qu’aucun document n’avait été produit pour les rendre crédibles, qu’enfin, s'agissant des motifs à l’origine de la fuite de l’intéressé, il a indiqué avoir exposé les éléments essentiels lui ayant permis d’aboutir à la conclusion de leur invraisemblance, que, dans son recours du 28 janvier 2022, A._______ a tout d’abord reproché au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit la présente cause, dans la mesure où il aurait dû poser davantage de questions lors de ses auditions, s’agissant en particulier de sa perception de son homosexualité ainsi que de sa relation avec son compagnon, qu’il a également fait valoir que l’audition sur les motifs n’avait pas été menée avec une totale impartialité,
D-446/2022 Page 8 qu’un climat de confiance indispensable pour l’audition d’une personne alléguant des motifs liés à l’orientation sexuelle n’avait pas pu être établi, que, sur le fond, il a contesté l’appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit portant tant sur ses origines que sur son attirance sexuelle et les préjudices subis de ce fait, soulignant pour l’essentiel que, si celui-ci n’était pas très détaillé, il était en revanche concluant, que, pour démontrer la réalité de son origine de F._______, il a produit en copies plusieurs documents d’identité de « membres de sa famille » indiquant que ceux-ci provenaient de cette ville, qu’en outre, il a souligné qu’en raison de son homosexualité, sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays était objectivement fondée, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d’être entendu – au motif de l’irrégularité de son audition – et à celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),
D-446/2022 Page 9 que, s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ; que cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) ; que l’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits ; que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l’asile d’exiger une telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle ; que le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de
D-446/2022 Page 10 manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant a reproché au SEM d’avoir omis d’établir un climat de confiance durant les auditions sur les motifs, malgré la « dureté du sujet », et d’avoir fait preuve de partialité, provoquant ainsi chez lui un sentiment d’instabilité, que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que les auditions de A._______ ont été viciées de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d’une attitude inappropriée du collaborateur du SEM, que rien au dossier n’indique en effet que celui-ci aurait été prévenu à l’encontre du prénommé, qu’il n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause, que d’emblée, le Tribunal constate que le recourant n’a pas indiqué de manière détaillée laquelle des auditions aurait été entachée d’irrégularités, ni sur quels éléments bien précis l’auditeur aurait failli à son devoir d’objectivité, si ce n’est la question n° 64 [recte : 66] de l’audition sur les motifs II, dans laquelle celui-ci lui a fait remarquer qu’il n’avait pas mentionné, dans son récit libre, le nom de la personne l’ayant dénoncé auprès de son père, que cette observation ne saurait toutefois être le reflet d’un parti pris de la part de l’auditeur, qu’en outre, dès que ce dernier a été informé par le représentant juridique du requérant que les motifs de fuite de son mandant étaient liés au genre, il a interrompu la première audition sur les motifs et l’a invité par écrit à indiquer s’il souhaitait être entendu, lors de sa prochaine audition, en présence de personnes de même sexe, ce à quoi il a expressément renoncé (cf. droit d’être entendu du 22 novembre 2021 et prise de position du 24 novembre 2021),
D-446/2022 Page 11 qu’en outre, lors de l’audition sur les motifs II, le représentant juridique, outre le fait qu’il n’a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, n’a requis qu’un seul éclaircissement de l’état de fait portant sur les préjudices subis en lien avec l’homosexualité du requérant, en le priant d’apporter plus de détails sur les cinq jours durant lesquels il aurait été enfermé dans sa chambre (cf. audition sur les motifs II, question 95 p. 12), que A._______ n’a pas non plus fait valoir, au cours de son audition sur les motifs II, s’être senti mal à l’aise pour parler de son parcours en lien avec son homosexualité, qu’au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par le prénommé et des réponses données aux questions posées par l’auditeur durant cette audition, aucun indice ne laisse à penser qu’il aurait été empêché d’exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d’asile, que ce soit en raison d’un sentiment de honte en lien avec son orientation sexuelle ou pour tout autre motif, que, de plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs II, il a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs II, p. 14), que, dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que l’intéressé n’aurait pas eu la faculté de s’exprimer librement sur les préjudices liés à son homosexualité auxquels il aurait été confronté, conformément aux exigences développées dans la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/42 précité), qu’une violation du droit d’être entendu ne saurait dès lors être retenue, que A._______ a également fait grief au SEM d’avoir omis, dans le cadre de l’audition sur les motifs II, de l’entendre de manière complète sur la thématique de l’homosexualité et de ses conséquences pour lui, que, comme relevé précédemment, le Tribunal observe que, lors de cette audition, le prénommé a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile, qu’il s’est tout d’abord exprimé de manière spontanée et longuement sur les raisons l’ayant poussé à quitter son pays,
D-446/2022 Page 12 que l’auditeur lui a ensuite posé une série de questions relatives tant à la découverte de son homosexualité qu’à sa relation avec son compagnon et les préjudices subis de ce fait, lui donnant ainsi l’opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations, lui demandant de surcroît à plusieurs reprises s’il avait présenté tous ses motifs d’asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs II, question 21 p. 5 et question 99 p. 12), qu’à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l’intéressé, il n’apparaît pas non plus, comme déjà mentionné ci-avant, que celui-ci ait éprouvé une gêne de quelque nature que ce soit à invoquer son parcours d’homosexuel et ses conséquences néfastes auprès des membres de sa famille, que, dans ces conditions, l’argument de A._______ selon lequel le SEM aurait omis d’instruire correctement la présente cause en ce qui concerne son orientation sexuelle ne saurait être admis, qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, pas plus qu’il n’aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause, que les griefs d’ordre formel invoqués sont dès lors infondés et, partant, doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
D-446/2022 Page 13 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal observe tout d’abord, à l’instar du SEM, qu’indépendamment de l’ethnie arabe de sa mère, A._______ doit être considéré comme kurde, dans la mesure où son père – tout comme d’ailleurs les frères de celui-ci établis en Suisse – est kurde, ce que le prénommé a du reste admis (cf. audition sur les motifs II, question 46 p. 8), que cela étant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son lieu de naissance à F._______, ni son séjour dans cette ville jusqu’en 2015, qu’il a en effet produit une carte d’identité établie à son nom, dont il ressort non seulement qu’il est né à G._______, mais aussi qu’il était domicilié au Kurdistan irakien en 2013 déjà, ce document d’identité ayant été délivré dans le district de H._______, à K._______, le 1er septembre 2013, que son allégation selon laquelle ce moyen de preuve serait en réalité un faux est tardive et se limite à une simple affirmation nullement étayée, que les moyens de preuve produits à l’appui du recours, soit des documents d’identité de « membres de sa famille », sans autre précision, n’ont pas de valeur probante, qu’en effet, en sus du fait qu’ils n’ont été produits que sous forme de copies
– procédé n’empêchant nullement les manipulations – ils ne sont pas de nature à démontrer tant le lieu de naissance du requérant que la réalité de son vécu à F._______, que cela étant, quand bien même il ne saurait être exclu que l’intéressé ait résidé une partie de sa vie à F._______, il n’en demeure pas moins qu’il a vécu au Kurdistan irakien, selon ses propres dires, à tout le moins durant les cinq dernières années ayant précédé son départ du pays, qu’à cet égard, l’intéressé a motivé les discriminations dont il aurait fait l’objet dans cette région par les difficultés qu’il aurait eues à s’exprimer en kurde, une langue qu’il comprendrait « un peu » (cf. audition sommaire, ch. 1.17.03 p. 4), mais dont il ne connaîtrait que quelques mots (cf. audition sur les motifs I question 91 p. 10),
D-446/2022 Page 14 qu’il a précisé que son absence de connaissances de cette langue était due au fait qu’il n’avait fréquenté que des Arabes à G._______, où il n’y aurait de surcroît pas eu d’école pour apprendre le kurde (cf. audition sur les motifs I, question 92 p. 10), que ses allégations manquent toutefois de cohérence, dans la mesure où elles contredisent ses déclarations selon lesquelles, pour ne pas subir de pression de la part des Kurdes à G._______, il était essentiel d’étudier avec eux, raison pour laquelle, après avoir fréquenté durant un an une école en langue arabe, il avait poursuivi sa scolarité durant trois ans dans des écoles kurdes (cf. audition sur les motifs I, question 24 p. 4), que les difficultés dont il aurait fait l’objet en tant que personne déplacée se limitent en définitive à de simples généralités nullement étayées, que, partant, c’est à bon droit que le SEM a estimé que le lieu de naissance et le vécu à F._______ allégués par le requérant, tout comme les discriminations invoquées, n’étaient pas vraisemblables, que c’est également à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le récit du recourant était – sur de nombreux points essentiels ayant trait à son orientation sexuelle, à sa relation amoureuse ou encore aux mauvais traitements infligés par les membres de sa famille – peu détaillé, stéréotypé et dépourvu d’indices laissant transparaître un réel vécu, qu’en tout premier lieu, le Tribunal observe que l’intéressé s’est montré particulièrement indigent sur son orientation sexuelle et sa prise de conscience y relative, ainsi que sur sa relation sentimentale, qu’à l’appui de son recours, A._______, tout en admettant le caractère peu détaillé et général de ses propos, a certes soutenu qu’il était difficile pour un jeune homme comme lui, originaire d’un lieu où les valeurs traditionnelles et conservatrices étaient encore très ancrées dans la société, de décrire une relation sentimentale et amoureuse, preuve en était qu’il n’avait pas évoqué son homosexualité au passeur qui l’avait aidé à fuir son pays, qu’une telle explication ne saurait toutefois être admise, le prénommé s’étant, comme relevé précédemment, exprimé de manière ouverte, complète et en toute liberté sur ses motifs d’asile liés au genre,
D-446/2022 Page 15 qu’ainsi, malgré les nombreuses questions – à la fois précises, ouvertes et reformulées – posées par l’auditeur (cf. audition sur les motifs II, questions 49 ss p. 8 ss), l’intéressé n’a pas été en mesure de décrire de manière concrète et élaborée le processus personnel qui accompagne toute personne prenant conscience de son homosexualité, qu’il s’est également montré incapable de fournir un récit suffisamment étoffé et cohérent de sa relation sentimentale avec son compagnon, alors même que celle-ci aurait duré plus de cinq ans et aurait été particulièrement intense (« Nous partagions tout. Nous avions des relations sexuelles ensemble » cf. audition sur les motifs II, question 72
p. 10), qu’il n’est pas non plus crédible que, dans le contexte socio-culturel de son pays d’origine, il ait pu vivre sa relation de couple aussi facilement et longtemps, sans rencontrer le moindre problème, que le fait qu’il n’ait pas jugé utile de prendre des précautions bien plus importantes que celles alléguées pour éviter que sa relation homosexuelle ne soit découverte ne fait que corroborer l’invraisemblance de ses motifs d’asile, qu’à cela s’ajoute que les allégations de A._______ portant sur la révélation de son homosexualité à sa famille et sur les mauvais traitements et menaces de mort qui s’en seraient suivis sont tout aussi invraisemblables, qu’il n’est en particulier pas plausible que son père, après avoir réagi de manière particulièrement forte et avoir usé à son encontre de moyens considérables (à savoir dénonciation aux autres membres de la famille, mauvais traitements et séquestration), ait accepté de le libérer sur sa seule promesse d’abandonner ses pratiques homosexuelles, sans même qu’il eût besoin de consentir au mariage auquel il était destiné (cf. audition sur les motifs II, question 81 p. 11), que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d’ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible,
D-446/2022 Page 16 qu’enfin, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d’asile liés au genre, y compris son orientation sexuelle, il ne saurait à l’évidence se prévaloir d’une crainte fondée de futures persécutions pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; cf. également consid. III ch. 2 p. 8 s., et la jurisp. cit. du Tribunal, de la décision attaquée), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un
D-446/2022 Page 17 réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de H._______ sont remplies, pour les raisons explicitées en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III ch. 2 p. 9 de la décision attaquée), que le Tribunal observe en particulier que, comme retenu précédemment, A._______ n’appartient pas – quoi qu’il en dise – à la population des déplacés internes (« Arabes de F._______ »), et ce même s’il n’est pas exclu qu’il ait vécu une partie de sa vie à F._______, avant de partir s’installer au Kurdistan irakien, qu’en effet, il ressort de sa carte d’identité que le prénommé est originaire de G._______, ville située dans la province de H._______, et résidait dans cette même province au moment de l’établissement de celle-ci, en septembre 2013, qu’en outre, selon ses propres dires, l’intéressé a vécu à G._______ de 2015 jusqu’à son départ du pays, intervenu six ans plus tard, avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs, lesquels y résident encore actuellement, tout comme de nombreux oncles et tantes, qu’ainsi, A._______ dispose, dans la province de H._______, d’un solide réseau social et familial sur lequel il pourra compter à son retour, les problèmes qu’il aurait rencontrés avec sa famille ayant été – faut-il le rappeler – jugés invraisemblables ; que du reste, plusieurs de ses amis proches auraient contribué au financement de son voyage jusqu’en Suisse (cf. audition sur les motifs I, questions 67 et 70 p. 7), que le recourant pourra également requérir, en cas de nécessité, l’aide financière de ses deux oncles paternels établis en Suisse, avec qui il est en contact étroit depuis son arrivée en Suisse, qu’à cela s’ajoute qu’il est jeune, célibataire et sans charge familiale, et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers ; qu’il est également au bénéfice d’une bonne formation scolaire ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu’il pourra ainsi retourner s’établir dans le Kurdistan irakien, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l’art. 83 al. 4 LEI,
D-446/2022 Page 18 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il concerne le principe du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-446/2022 Page 19 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-446/2022 Arrêt du 21 février 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Irak, alias B._______, Irak, représenté par C._______, Caritas Suisse, Centre fédéral de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 29 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 octobre 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 14 octobre 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 15 octobre 2021 (ci-après : audition sommaire), 22 novembre 2021 (ci-après : audition sur les motifs I) et 15 décembre 2021 (ci-après : audition sur les motifs II), la production, le 22 novembre 2021, de plusieurs moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une carte d'identité irakienne au nom de l'intéressé, une autorisation d'établissement au nom de D._______, ainsi qu'une carte d'identité suisse au nom de E._______, le droit d'être entendu octroyé le 22 novembre 2021, la prise de position du 24 novembre 2021, le projet de décision du 27 décembre 2021, notifié le même jour au représentant juridique de l'intéressé, à teneur duquel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) envisageait, d'une part, de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure (ch. 1 à 5 du dispositif), d'autre part, de rejeter la saisie des données personnelles telle que celle demandée par le requérant [lors du dépôt de sa demande d'asile] et d'indiquer que ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration SYMIC étaient les suivantes : Monsieur A._______, né le (...), ethnie kurde, Irak (ch. 6 et 7 du dispositif), la prise de position de l'intéressé du 28 décembre 2021, la décision du 29 décembre 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, d'une part, a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure (ch. 1 à 5 du dispositif), d'autre part, a rejeté la saisie des données personnelles telle que celle demandée par le requérant [lors du dépôt de sa demande d'asile] et a indiqué que ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration SYMIC étaient les suivantes : Monsieur A._______, né le (...), ethnie kurde, Irak (ch. 6 et 7 du dispositif), le recours interjeté contre cette décision, le 28 janvier 2022, par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'annulation des ch. 6 et 7 du dispositif de dite décision, subsidiairement à l'annulation des ch. 3 à 5 du dispositif de dite décision et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des copies de documents d'identité de membres de la famille du requérant, l'accusé de réception du recours du 31 janvier 2022, la décision incidente du 17 février 2022, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a disjoint le recours introduit, d'une part, en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure (réf. D-446/2022), d'autre part, en matière de modification des données dans le système SYMIC (réf. D-586/2022), a renoncé à la perception d'une avance de frais et a précisé vouloir se prononcer ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie arabe et être né à F._______, où il aurait vécu jusqu'en 2015, qu'en raison de la présence de l'Etat islamique dans la région, il serait parti se réfugier avec sa famille au Kurdistan irakien, plus précisément dans la ville de G._______, située dans la province H._______, qu'il y aurait poursuivi sa scolarité, avant d'apprendre le métier de (...) puis de travailler dans (...), qu'en 2016, comme lui et sa famille auraient souffert de discriminations en raison de leur statut de déplacés, son père aurait payé un fonctionnaire afin de leur procurer des cartes d'identité indiquant G._______ comme lieu de naissance, que la même année, A._______ aurait fait la connaissance d'un certain I._______, que, trois jours après leur première rencontre, celui-ci l'aurait contacté pour lui proposer une sortie dans un centre commercial de H._______, puis l'aurait convié au mariage de son frère, que, cinq jours après cet événement, il lui aurait proposé de venir le rejoindre à son domicile, sa famille étant en déplacement à J._______, qu'il lui aurait alors révélé son homosexualité et aurait entrepris de l'embrasser, qu'après avoir eu un rapport sexuel, tous deux se seraient promis d'être fidèles et de ne jamais se trahir, qu'ils auraient poursuivi leur relation sentimentale, sans difficulté particulière, durant cinq ans et se seraient présentés à leurs familles respectives, qu'au début du mois de septembre 2021, le père de l'intéressé aurait toutefois appris son homosexualité par un de ses amis qui l'aurait dénoncé, que, très en colère, il aurait frappé son fils et aurait partagé cette nouvelle avec les oncles paternels et maternels de celui-ci, lesquels l'auraient également battu, que les membres de sa famille auraient juré de le tuer, au motif qu'il les aurait déshonorés au sein de leur tribu, que le père du requérant aurait prévu de lui faire épouser une femme, voire de l'envoyer à l'armée, avant de décider de l'enfermer dans une chambre, que, cinq jours plus tard, A._______ aurait réussi à le convaincre de le relâcher, après lui avoir fait la promesse de renoncer à son attirance pour les hommes, mais sans pour autant s'engager à se marier, que, quelques jours après sa libération, il aurait fait la connaissance d'un passeur et aurait ainsi pu quitter le Kurdistan irakien le 19 ou le 20 septembre 2021, qu'il aurait transité par la Turquie et l'Allemagne, avant de rejoindre clandestinement la Suisse, le 8 octobre 2021, que, dans son projet de décision du 27 décembre 2021, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord considéré que A._______ avait à tort déclaré être d'ethnie arabe, dans la mesure où son père - tout comme d'ailleurs ses deux oncles paternels établis en Suisse - appartenait à l'ethnie kurde, ce qu'il avait du reste admis, qu'il en a déduit que le prénommé était en réalité d'ethnie kurde, qu'il a également mis en doute tant son lieu de naissance, que son vécu à F._______ ainsi que les discriminations alléguées en tant que personne déplacée au Kurdistan irakien, qu'il a en particulier retenu que l'intéressé avait déclaré être arrivé dans cette région en 2015 seulement, alors même qu'il a produit une carte d'identité établie à son nom, en 2013, à K._______, ville située au Kurdistan irakien, qu'il a ajouté que sa provenance et son origine ethnique ne reposaient que sur ses déclarations considérées comme contradictoires et douteuses, lesquelles n'avaient de surcroît été corroborées par aucun document, qu'ensuite, il a estimé que, malgré les questions ouvertes et les demandes récurrentes de précision de la part de l'auditeur, A._______ n'avait pas été en mesure d'apporter le moindre détail significatif concernant son orientation sexuelle, qu'il a également relevé que les préjudices subis de ce fait, de la part de sa famille, n'étaient pas non plus vraisemblables, qu'il a en particulier souligné qu'il n'était pas crédible que son père l'ait libéré aussi facilement, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, dans le contexte de la société dans laquelle il évoluait, que, par ailleurs, il a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, il a notamment relevé que l'intéressé avait été scolarisé jusqu'à la fin du degré secondaire et était au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, qu'il était jeune et sans charge familiale, tout en ajoutant qu'il avait vécu principalement au Kurdistan irakien, où se situait son réseau social, que, dans sa prise de position du 28 décembre 2021, le requérant a contesté l'appréciation du SEM, relevant d'emblée que le seul élément pertinent dans cette affaire était son orientation sexuelle, laquelle était à l'origine de sa fuite du pays, et qu'en conséquence, les doutes soulevés par le Secrétariat d'Etat quant à ses lieux de vie et à son origine ethnique n'avaient aucune incidence dans l'examen de ses motifs d'asile, qu'en tout état de cause, tout en admettant que son père était bien kurde, il a fait valoir que sa mère était d'origine arabe, qu'il a également soutenu que sa carte d'identité était en réalité un faux et n'avait de ce fait aucune valeur probante, que, dans sa décision du 29 décembre 2021, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du 27 décembre 2021, sous l'angle tant de l'asile que des obstacles à l'exécution du renvoi, que, d'autre part, il a souligné que, dans la mesure où l'intéressé avait invoqué avoir souffert de discriminations au sein de la société du Kurdistan irakien, il se devait par conséquent d'analyser ses données personnelles, ses origines et son vécu, afin de pouvoir se déterminer sur l'existence d'éventuelles craintes fondées de persécution en relation avec ces difficultés, qu'il a également rappelé que les allégations du requérant portant sur sa provenance et son origine ethnique étaient tenues pour invraisemblables et qu'aucun document n'avait été produit pour les rendre crédibles, qu'enfin, s'agissant des motifs à l'origine de la fuite de l'intéressé, il a indiqué avoir exposé les éléments essentiels lui ayant permis d'aboutir à la conclusion de leur invraisemblance, que, dans son recours du 28 janvier 2022, A._______ a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit la présente cause, dans la mesure où il aurait dû poser davantage de questions lors de ses auditions, s'agissant en particulier de sa perception de son homosexualité ainsi que de sa relation avec son compagnon, qu'il a également fait valoir que l'audition sur les motifs n'avait pas été menée avec une totale impartialité, qu'un climat de confiance indispensable pour l'audition d'une personne alléguant des motifs liés à l'orientation sexuelle n'avait pas pu être établi, que, sur le fond, il a contesté l'appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit portant tant sur ses origines que sur son attirance sexuelle et les préjudices subis de ce fait, soulignant pour l'essentiel que, si celui-ci n'était pas très détaillé, il était en revanche concluant, que, pour démontrer la réalité de son origine de F._______, il a produit en copies plusieurs documents d'identité de « membres de sa famille » indiquant que ceux-ci provenaient de cette ville, qu'en outre, il a souligné qu'en raison de son homosexualité, sa crainte de subir des persécutions en cas de retour dans son pays était objectivement fondée, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et partant qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d'être entendu - au motif de l'irrégularité de son audition - et à celle du devoir d'instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que, s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ; que cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) ; que l'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits ; que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile d'exiger une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle ; que le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (cf. ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a reproché au SEM d'avoir omis d'établir un climat de confiance durant les auditions sur les motifs, malgré la « dureté du sujet », et d'avoir fait preuve de partialité, provoquant ainsi chez lui un sentiment d'instabilité, que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que les auditions de A._______ ont été viciées de quelque manière que ce soit, en particulier en raison d'une attitude inappropriée du collaborateur du SEM, que rien au dossier n'indique en effet que celui-ci aurait été prévenu à l'encontre du prénommé, qu'il n'aurait pas fait preuve du professionnalisme qu'exigeaient les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause, que d'emblée, le Tribunal constate que le recourant n'a pas indiqué de manière détaillée laquelle des auditions aurait été entachée d'irrégularités, ni sur quels éléments bien précis l'auditeur aurait failli à son devoir d'objectivité, si ce n'est la question n° 64 [recte : 66] de l'audition sur les motifs II, dans laquelle celui-ci lui a fait remarquer qu'il n'avait pas mentionné, dans son récit libre, le nom de la personne l'ayant dénoncé auprès de son père, que cette observation ne saurait toutefois être le reflet d'un parti pris de la part de l'auditeur, qu'en outre, dès que ce dernier a été informé par le représentant juridique du requérant que les motifs de fuite de son mandant étaient liés au genre, il a interrompu la première audition sur les motifs et l'a invité par écrit à indiquer s'il souhaitait être entendu, lors de sa prochaine audition, en présence de personnes de même sexe, ce à quoi il a expressément renoncé (cf. droit d'être entendu du 22 novembre 2021 et prise de position du 24 novembre 2021), qu'en outre, lors de l'audition sur les motifs II, le représentant juridique, outre le fait qu'il n'a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, n'a requis qu'un seul éclaircissement de l'état de fait portant sur les préjudices subis en lien avec l'homosexualité du requérant, en le priant d'apporter plus de détails sur les cinq jours durant lesquels il aurait été enfermé dans sa chambre (cf. audition sur les motifs II, question 95 p. 12), que A._______ n'a pas non plus fait valoir, au cours de son audition sur les motifs II, s'être senti mal à l'aise pour parler de son parcours en lien avec son homosexualité, qu'au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par le prénommé et des réponses données aux questions posées par l'auditeur durant cette audition, aucun indice ne laisse à penser qu'il aurait été empêché d'exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d'asile, que ce soit en raison d'un sentiment de honte en lien avec son orientation sexuelle ou pour tout autre motif, que, de plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs II, il a admis avoir pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs II, p. 14), que, dans ces conditions, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé n'aurait pas eu la faculté de s'exprimer librement sur les préjudices liés à son homosexualité auxquels il aurait été confronté, conformément aux exigences développées dans la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/42 précité), qu'une violation du droit d'être entendu ne saurait dès lors être retenue, que A._______ a également fait grief au SEM d'avoir omis, dans le cadre de l'audition sur les motifs II, de l'entendre de manière complète sur la thématique de l'homosexualité et de ses conséquences pour lui, que, comme relevé précédemment, le Tribunal observe que, lors de cette audition, le prénommé a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète ses motifs d'asile, qu'il s'est tout d'abord exprimé de manière spontanée et longuement sur les raisons l'ayant poussé à quitter son pays, que l'auditeur lui a ensuite posé une série de questions relatives tant à la découverte de son homosexualité qu'à sa relation avec son compagnon et les préjudices subis de ce fait, lui donnant ainsi l'opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations, lui demandant de surcroît à plusieurs reprises s'il avait présenté tous ses motifs d'asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs II, question 21 p. 5 et question 99 p. 12), qu'à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l'intéressé, il n'apparaît pas non plus, comme déjà mentionné ci-avant, que celui-ci ait éprouvé une gêne de quelque nature que ce soit à invoquer son parcours d'homosexuel et ses conséquences néfastes auprès des membres de sa famille, que, dans ces conditions, l'argument de A._______ selon lequel le SEM aurait omis d'instruire correctement la présente cause en ce qui concerne son orientation sexuelle ne saurait être admis, qu'au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant, pas plus qu'il n'aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, que les griefs d'ordre formel invoqués sont dès lors infondés et, partant, doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Tribunal observe tout d'abord, à l'instar du SEM, qu'indépendamment de l'ethnie arabe de sa mère, A._______ doit être considéré comme kurde, dans la mesure où son père - tout comme d'ailleurs les frères de celui-ci établis en Suisse - est kurde, ce que le prénommé a du reste admis (cf. audition sur les motifs II, question 46 p. 8), que cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable son lieu de naissance à F._______, ni son séjour dans cette ville jusqu'en 2015, qu'il a en effet produit une carte d'identité établie à son nom, dont il ressort non seulement qu'il est né à G._______, mais aussi qu'il était domicilié au Kurdistan irakien en 2013 déjà, ce document d'identité ayant été délivré dans le district de H._______, à K._______, le 1er septembre 2013, que son allégation selon laquelle ce moyen de preuve serait en réalité un faux est tardive et se limite à une simple affirmation nullement étayée, que les moyens de preuve produits à l'appui du recours, soit des documents d'identité de « membres de sa famille », sans autre précision, n'ont pas de valeur probante, qu'en effet, en sus du fait qu'ils n'ont été produits que sous forme de copies - procédé n'empêchant nullement les manipulations - ils ne sont pas de nature à démontrer tant le lieu de naissance du requérant que la réalité de son vécu à F._______, que cela étant, quand bien même il ne saurait être exclu que l'intéressé ait résidé une partie de sa vie à F._______, il n'en demeure pas moins qu'il a vécu au Kurdistan irakien, selon ses propres dires, à tout le moins durant les cinq dernières années ayant précédé son départ du pays, qu'à cet égard, l'intéressé a motivé les discriminations dont il aurait fait l'objet dans cette région par les difficultés qu'il aurait eues à s'exprimer en kurde, une langue qu'il comprendrait « un peu » (cf. audition sommaire, ch. 1.17.03 p. 4), mais dont il ne connaîtrait que quelques mots (cf. audition sur les motifs I question 91 p. 10), qu'il a précisé que son absence de connaissances de cette langue était due au fait qu'il n'avait fréquenté que des Arabes à G._______, où il n'y aurait de surcroît pas eu d'école pour apprendre le kurde (cf. audition sur les motifs I, question 92 p. 10), que ses allégations manquent toutefois de cohérence, dans la mesure où elles contredisent ses déclarations selon lesquelles, pour ne pas subir de pression de la part des Kurdes à G._______, il était essentiel d'étudier avec eux, raison pour laquelle, après avoir fréquenté durant un an une école en langue arabe, il avait poursuivi sa scolarité durant trois ans dans des écoles kurdes (cf. audition sur les motifs I, question 24 p. 4), que les difficultés dont il aurait fait l'objet en tant que personne déplacée se limitent en définitive à de simples généralités nullement étayées, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le lieu de naissance et le vécu à F._______ allégués par le requérant, tout comme les discriminations invoquées, n'étaient pas vraisemblables, que c'est également à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le récit du recourant était - sur de nombreux points essentiels ayant trait à son orientation sexuelle, à sa relation amoureuse ou encore aux mauvais traitements infligés par les membres de sa famille - peu détaillé, stéréotypé et dépourvu d'indices laissant transparaître un réel vécu, qu'en tout premier lieu, le Tribunal observe que l'intéressé s'est montré particulièrement indigent sur son orientation sexuelle et sa prise de conscience y relative, ainsi que sur sa relation sentimentale, qu'à l'appui de son recours, A._______, tout en admettant le caractère peu détaillé et général de ses propos, a certes soutenu qu'il était difficile pour un jeune homme comme lui, originaire d'un lieu où les valeurs traditionnelles et conservatrices étaient encore très ancrées dans la société, de décrire une relation sentimentale et amoureuse, preuve en était qu'il n'avait pas évoqué son homosexualité au passeur qui l'avait aidé à fuir son pays, qu'une telle explication ne saurait toutefois être admise, le prénommé s'étant, comme relevé précédemment, exprimé de manière ouverte, complète et en toute liberté sur ses motifs d'asile liés au genre, qu'ainsi, malgré les nombreuses questions - à la fois précises, ouvertes et reformulées - posées par l'auditeur (cf. audition sur les motifs II, questions 49 ss p. 8 ss), l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire de manière concrète et élaborée le processus personnel qui accompagne toute personne prenant conscience de son homosexualité, qu'il s'est également montré incapable de fournir un récit suffisamment étoffé et cohérent de sa relation sentimentale avec son compagnon, alors même que celle-ci aurait duré plus de cinq ans et aurait été particulièrement intense (« Nous partagions tout. Nous avions des relations sexuelles ensemble » cf. audition sur les motifs II, question 72 p. 10), qu'il n'est pas non plus crédible que, dans le contexte socio-culturel de son pays d'origine, il ait pu vivre sa relation de couple aussi facilement et longtemps, sans rencontrer le moindre problème, que le fait qu'il n'ait pas jugé utile de prendre des précautions bien plus importantes que celles alléguées pour éviter que sa relation homosexuelle ne soit découverte ne fait que corroborer l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'à cela s'ajoute que les allégations de A._______ portant sur la révélation de son homosexualité à sa famille et sur les mauvais traitements et menaces de mort qui s'en seraient suivis sont tout aussi invraisemblables, qu'il n'est en particulier pas plausible que son père, après avoir réagi de manière particulièrement forte et avoir usé à son encontre de moyens considérables (à savoir dénonciation aux autres membres de la famille, mauvais traitements et séquestration), ait accepté de le libérer sur sa seule promesse d'abandonner ses pratiques homosexuelles, sans même qu'il eût besoin de consentir au mariage auquel il était destiné (cf. audition sur les motifs II, question 81 p. 11), que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), les arguments du recours se limitant d'ailleurs à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'enfin, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile liés au genre, y compris son orientation sexuelle, il ne saurait à l'évidence se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ; cf. également consid. III ch. 2 p. 8 s., et la jurisp. cit. du Tribunal, de la décision attaquée), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, qu'en l'espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la province de H._______ sont remplies, pour les raisons explicitées en détail dans le prononcé entrepris (cf. consid. III ch. 2 p. 9 de la décision attaquée), que le Tribunal observe en particulier que, comme retenu précédemment, A._______ n'appartient pas - quoi qu'il en dise - à la population des déplacés internes (« Arabes de F._______ »), et ce même s'il n'est pas exclu qu'il ait vécu une partie de sa vie à F._______, avant de partir s'installer au Kurdistan irakien, qu'en effet, il ressort de sa carte d'identité que le prénommé est originaire de G._______, ville située dans la province de H._______, et résidait dans cette même province au moment de l'établissement de celle-ci, en septembre 2013, qu'en outre, selon ses propres dires, l'intéressé a vécu à G._______ de 2015 jusqu'à son départ du pays, intervenu six ans plus tard, avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs, lesquels y résident encore actuellement, tout comme de nombreux oncles et tantes, qu'ainsi, A._______ dispose, dans la province de H._______, d'un solide réseau social et familial sur lequel il pourra compter à son retour, les problèmes qu'il aurait rencontrés avec sa famille ayant été - faut-il le rappeler - jugés invraisemblables ; que du reste, plusieurs de ses amis proches auraient contribué au financement de son voyage jusqu'en Suisse (cf. audition sur les motifs I, questions 67 et 70 p. 7), que le recourant pourra également requérir, en cas de nécessité, l'aide financière de ses deux oncles paternels établis en Suisse, avec qui il est en contact étroit depuis son arrivée en Suisse, qu'à cela s'ajoute qu'il est jeune, célibataire et sans charge familiale, et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers ; qu'il est également au bénéfice d'une bonne formation scolaire ainsi que de plusieurs expériences professionnelles, qu'il pourra ainsi retourner s'établir dans le Kurdistan irakien, dans des conditions remplissant intégralement celles posées par l'art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il concerne le principe du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :