Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu’à l’appui de sa requête datée du 6 septembre 2021, le prénommé, après avoir maintenu avoir été très actif au sein du PDKI dans son pays d’origine, a fait valoir s’être engagé politiquement dès son arrivée en Suisse, tout en continuant à s’investir durablement en faveur de la cause kurde après la clôture de sa première procédure d’asile, qu’il a produit une série de moyens de preuve de nature à démontrer, selon lui, une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Iran, que, s’agissant tout d’abord des images portant sur sa participation à quatre événements organisés en Suisse par le PDKI entre fin décembre 2018 et janvier 2020 (lesquelles ont également été stockées dans une clef USB), force est de constater que ces moyens de preuve ont été établis et portent sur des faits survenus antérieurement au prononcé de l’arrêt au fond D-7331/2018 du Tribunal daté du 12 octobre 2020, ce que le requérant a du reste expressément relevé dans sa requête (« Vier Aktivitäten, auf die gemäss Angaben des Gesuchstellers im ersten Asylverfahren nicht hingewiesen worden sei, werden in einer ersten Übersicht (Beilage 2) kurz vorgestellt », cf. demande datée du 6 septembre 2021 p. 3), que ces moyens de preuve nouveaux antérieurs à l’arrêt précité du Tribunal, qui se réfèrent au surplus à des faits nouveaux antérieurs, relèvent donc de la révision et non pas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, que le SEM n’était ainsi manifestement pas habilité à s’en saisir, dans le cadre d’une demande multiple, et aurait dû les transmettre au Tribunal, pour raison de compétence, qu’il n’en résulte toutefois aucun préjudice pour la partie, dès lors qu’elle a pu bénéficier in concreto de deux instances qui ont examiné ses motifs,
D-4670/2021 Page 6 qu’il s’agit donc pour le Tribunal de les examiner sous l’angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), que, pour le motif énoncé à cette disposition, la demande de révision doit être introduite, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu'en outre, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer, sans sa faute, dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), qu’en l’espèce, A._______ n’a nullement démontré ni même allégué avoir évoqué sa participation à quatre événements organisés par le PDKI et produit les moyens de preuve y relatifs dans les 90 jours prévus à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, et, partant, que sa requête sous cet angle a été formée dans le délai prescrit, qu’au demeurant, le prénommé n’a pas établi ni même déclaré avoir été dans l’impossibilité – s’il avait fait preuve de toute la diligence requise – de faire valoir ces faits et produire les documents les relatant en procédure
D-4670/2021 Page 7 ordinaire, laquelle, faut-il le rappeler, s’est terminée par arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, soit près de deux ans après le premier événement organisé par le PDKI auquel il aurait pris part et huit mois après sa quatrième et dernière participation à un tel événement, qu’il s’est limité à préciser – sans autre explication – ne pas les avoir mentionnés lors de sa première procédure d’asile (cf. demande datée du 6 septembre 2021 p. 3), qu’en procédant de la sorte, il cherche en réalité à remédier à ses manquements au devoir de collaborer dont il a fait preuve au cours de la procédure ordinaire et qui lui sont pleinement opposables, qu'il convient certes de préciser qu'en matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitements inhumains faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.), que tel n'est toutefois pas le cas in casu, qu’en effet, une crainte fondée d’une persécution future, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, ne saurait être admise, A._______ n’ayant pas démontré, au travers des quatre événements organisés en Suisse par le PKDI auxquels il a pris part jusqu’à la clôture de sa première procédure d’asile, posséder un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l’opposition de masse, qu’en effet, il ne ressort nullement des moyens de preuve relatant ces faits que le prénommé se serait distingué plus spécifiquement des autres participants, en particulier qu’il aurait joué un rôle important au point d’attirer l’attention des autorités iraniennes, que partant, la demande datée du 6 septembre 2021, en tant qu’elle constitue une demande de révision, est irrecevable, qu’ensuite, l’intéressé a fait valoir avoir poursuivi son engagement politique au-delà de la fin de la procédure ordinaire, et a produit divers moyens de preuve, à savoir deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles il a participé
D-4670/2021 Page 8 durant l’année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », que, sur ce point, c’est à bon droit que le SEM a qualifié la requête datée du 7 septembre 2021 de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, qu’en effet, celle-ci a été déposée, avant l’échéance d’un délai de cinq ans, par l’intéressé, lequel a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative entrée en force, qu’elle porte également sur des faits et moyens nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure précédente, et vise à la constatation de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’en l’occurrence, A._______ réaffirme, à l’appui de sa demande multiple, ses activités politiques en Iran, en particulier pour le compte du PDKI, puis d’une de ses cellules secrètes, qu’en raison de son passé de militant, il aurait alors été approché, dès son arrivée en Suisse, par des membres de ce parti,
D-4670/2021 Page 9 que ses activités politiques en faveur des Kurdes du Kurdistan iranien n’auraient pas faibli une fois sa procédure d’asile close, bien au contraire, qu’il aurait ainsi été très actif sur les réseaux sociaux, en y diffusant notamment des vidéos où il se serait clairement positionné contre le régime iranien, qu’en raison de ses publications en ligne, il aurait d’ailleurs reçu des menaces de personnes proches du gouvernement, sur le réseau social « Instagram », que, pour démontrer la réalité de ses allégations, il a produit, comme déjà relevé, une série de moyens de preuve, à savoir en particulier deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles il a participé durant l’année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », que, dans sa décision du 23 septembre 2021, le SEM a tout d’abord retenu que les deux attestations du PDKI datées des 15 juin et 11 août 2021 n’apportaient aucun détail sur ses activités exercées en Suisse pour le compte de ce parti, avant de les qualifier de documents de pure complaisance (cf. consid. IV ch. 3 let. a de la décision attaquée), qu’en outre, s’agissant des manifestations de compatriotes critiques à l’égard du régime iranien organisées en date des 15 novembre et 21 décembre 2020, 18 juin 2021, 24 et 31 juillet 2021, et 21 août 2021, auxquelles le requérant a pris part et dont les images ont été diffusées sur plusieurs médias sociaux (« Instagram, Facebook, Twitter, Telegram »), l’autorité de première instance, tout en n’excluant pas que les autorités iraniennes aient eu connaissance de certaines de ces images et/ou vidéos et en admettant que l’intéressé était effectivement visible et reconnaissable sur plusieurs d’entre elles, est toutefois arrivé à la conclusion que celui-ci ne se distinguait pas des autres manifestants (cf. consid. IV ch. 3 let. b de la décision attaquée), qu’en ce qui concerne les contributions de A._______ aux différents médias sociaux, l’autorité intimée a relevé que, si le prénommé y avait certes acquis une certaine visibilité (les moyens de preuve produits à cette égard démontrant qu’il y était actif), ses actions se limitaient néanmoins à des protestations typiques de la masse de gens mécontents, lesquelles n’étaient pas susceptibles de lui conférer un profil d’opposant politique
D-4670/2021 Page 10 particulièrement marqué aux yeux des autorités iraniennes (cf. consid. IV ch. 3 let. c et d de la décision attaquée), que, pour ce qui a trait aux menaces reçues sur « Instagram », le SEM a considéré qu’il n’était pas crédible que celles-ci soient le fait des autorités iraniennes (cf. consid. IV ch. 4 de la décision attaquée), qu’à l’appui de son recours, puis dans son écrit ultérieur, l’intéressé a pour l’essentiel confirmé ses craintes de persécution en cas de retour en Iran, que, contrairement à l’appréciation du SEM, il s’est prévalu de son profil particulier, à savoir celui d’un Kurde iranien à la fois membre d’une famille engagée dans la cause kurde en Iran comme à l’étranger, et actif sur le plan politique, en organisant et participant en Suisse à de multiples activités en faveur des Kurdes du Kurdistan iranien, mais aussi en prenant la parole sur les réseaux sociaux contre le gouvernement iranien, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire « pour cause de ses activités politiques en Suisse », que d’emblée, le Tribunal tient à rappeler que les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d’asile ont été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance (cf. en particulier arrêt D-7331/2018 du Tribunal du 12 octobre 2020 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 30 novembre 2018), qu’il en va de même s’agissant de l’appartenance alléguée du recourant à une famille engagée depuis longtemps dans la cause kurde – et dont plusieurs membres auraient été opprimés – et des risques qu’il encourrait de ce fait, étant rappelé qu’il n’a jamais rencontré le moindre problème pour ce motif jusqu’à son départ du pays (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 3.1 in fine), que les nouveaux moyens de preuve produits sous cet angle à l’appui de la deuxième demande d’asile, à savoir une lettre du 21 octobre 2021 signée par une cousine de l’intéressé – une certaine F._______ – et des copies d’un « document attestant l’emprisonnement du beau-père du recourant » ne sont pas à même de renverser cette analyse,
D-4670/2021 Page 11 qu’en outre, s’il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, l’attention des autorités se concentre toutefois pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré, sur la base de la jurisprudence développée de manière restrictive par le Tribunal sous l’angle des activités politiques exercées dans le pays d’accueil, en particulier s’agissant de ressortissants iraniens (cf. consid. IV, ch. 2 de la décision attaquée et la jurisp. cit.), que l’engagement politique en Suisse de A._______ – récapitulé de façon très détaillée au consid. IV, ch. 3.a à 3.d de la décision attaquée et condensé dans une clef USB produite à l’appui de la demande multiple – n’était pas de nature à faire apparaître le prénommé en tant qu’opposant manifeste, aux yeux des autorités iraniennes (cf. consid. IV, ch. 3 p. 6 à 11 de la décision du SEM du 23 septembre 2021), que le fait que le recourant a encore participé, après cette décision, en compagnie d’autres personnes, à une cérémonie (…) du PDKI, ainsi qu’à une journée (…), ne saurait modifier cette appréciation, qu’en effet, aucun élément concret et sérieux ne laisse à penser qu’il y aurait joué un rôle d’envergure au point de le faire apparaître comme une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien,
D-4670/2021 Page 12 qu’en ce qui concerne les deux attestations du PDKI de Suisse et d’Iran datées des 11 août 2021 et 15 juin 2021 et produites dans le cadre de la présente procédure, c’est également à bon droit que l’autorité intimée les a qualifiées de documents de pure complaisance, que, s’agissant tout d’abord de l’attestation du 11 août 2021, outre le fait que son contenu est fort succinct et ne diffère guère de celui de l’attestation du PDKI de Suisse datée du 12 décembre 2018 produite dans le cadre de la première procédure d’asile et jugée sans pertinence par le Tribunal (cf. arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, consid. 3.2 in fine), elle se réfère à un certain « G_______», une personne totalement étrangère à la présente procédure, que, pour ce qui a trait à l’attestation du 15 juin 2021, elle n’a pas non plus de valeur probante, sa teneur étant particulièrement indigente, son rédacteur se limitant pour l’essentiel à affirmer de manière très générale que l’intéressé aurait quitté l’Iran en raison de la pression exercée par les autorités iraniennes, que, dans un courrier posté le 26 novembre 2021, celui-ci a certes produit un document supplémentaire daté du 24 novembre 2021, dans lequel son auteur – identique à celui de l’attestation du 11 août 2021 – entend prendre position sur le dossier du requérant, que, si le contenu de ce moyen de preuve semble certes plus détaillé que le précédent, il n’en demeure pas moins qu’il ne comporte aucune indication précise sur les tâches concrètes accomplies par le requérant ni sur les responsabilités particulières qu’il aurait été appelé à exercer, que son auteur se limite en réalité à affirmer de manière très vague que A._______ aurait participé activement à « chaque » rassemblement, manifestation, réunion, y compris en ligne (« Er war an jeder Kundgebung, Demonstration, Sitzung und auch Onlinesitzungen aktiv dabei ») sans autre précision, avant d’admettre que le prénommé n’aurait pas « toujours » occupé un poste particulier dans les manifestations ou au sein du parti (« Dass er nicht bei jeder Demonstration oder überhaupt in der Partei einen bestimmten Posten hatte »), que, s’il ressort certes de ce document que le recourant aurait été élu, à l’occasion d’une réunion du comité PDKI Suisse du (…) 2021, au poste de responsable de (…) (« Verantwortlicher des […] gewählt »), les tâches
D-4670/2021 Page 13 afférant à cette fonction n’y sont toutefois mentionnées que de manière extrêmement évasive et succincte, que ce moyen de preuve ne permet ainsi pas d’établir de façon sérieuse et convaincante le rôle de l’intéressé au sein du PKDI, ni en quoi les activités exercées en faveur de ce parti auraient été d’une ampleur particulière, spécialement depuis l’élection précitée, qu’il n’est pas, en résumé, de nature à démontrer l’importance de l’engagement politique du recourant, qu’en fin de compte, les arguments du recours ne sont pas en mesure de démontrer que A._______ occupe, en Suisse, une fonction politique qui l’exposerait à la vindicte des autorités de son pays, que les captures d’écran des prétendues menaces qui auraient été adressées au prénommé via le compte « Instagram » par des tiers, dont l’identité n’est pas établie, n’y changent rien, dès lors qu’il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure, que, surtout, il n’est pas crédible que ces menaces de mort proviennent des autorités iraniennes, que, dans ces conditions, même à prendre en considération son activisme sur Internet contre le régime iranien, sa participation à des manifestations en Suisse, ou encore son engagement au sein du PDKI, le recourant ne s’est pas distingué par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l’exposer à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine, parce qu'il serait susceptible d’être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place, qu’au vu de ce qui précède, le recours – en tant qu’il a été introduit contre la décision du SEM rejetant la requête datée du 6 septembre 2021 portant sur la partie qualifiée à juste titre de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi – doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-4670/2021 Page 14 que le recourant n'a pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune, dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans l’entreprise familiale (…) gérée par son frère aîné, et n’a pas allégué, à l’appui de sa demande multiple, de problèmes de santé décisifs, qu’à cet égard, les arguments développés sous l’angle médical et les moyens de preuve produits à cet effet à l’appui du recours sortent de l’objet du présent litige, qu’en effet, ils ont trait aux problèmes de santé ainsi qu’à la grossesse de l’épouse du recourant, laquelle n’est pas partie à la présente procédure, que cela étant, afin de ne pas séparer les différents membres de la famille de A._______ – tous des requérants d’asile déboutés tenus de quitter la Suisse depuis plus d’un an déjà – il appartiendra au SEM de coordonner le départ du prénommé avec celle-ci, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,
D-4670/2021 Page 15 que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu’il concerne le principe du renvoi et son exécution, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4670/2021 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 octobre 2021 signée d’une certaine F._______, des copies d’un « document attestant l’emprisonnement du beau-père du recourant », et une clef USB, dont le contenu est identique à celui d’une précédente clef USB produite par-devant le SEM, à l’exception d’une nouvelle activité à laquelle l’intéressé a pris part dans l’intervalle (cérémonie […] du « Parti démocratique du Kurdistan d’Iran » [PDKI]), ainsi qu’une « preuve de l’exécution de trois sympathisants du Komala iranien », l’accusé de réception du recours du 26 octobre 2021, la décision incidente du 10 novembre 2021, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a fixé à l’intéressé un délai au 25 novembre 2021 pour verser la somme de 1’500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance de frais requise en date du 23 novembre 2021, le courrier posté le 24 novembre 2021 contenant un écrit daté du
E. 24 novembre 2021 du « Parti démocratique du Kurdistan d’Iran – Suisse » intitulé « Stellungnahme zum Dossier Herr A._______ (…) », le courrier daté du 25 octobre 2021 et posté le 26 novembre 2021, les moyens de preuve qui y sont annexés, à savoir une copie de l’attestation précitée, un résumé « imprimé sur le papier » des activités en Suisse de A._______, ainsi qu’un compte-rendu daté du 20 novembre 2021 sur une journée de commémoration du même jour auquel le prénommé a pris part, y compris le lien Internet y relatif et des copies de deux photographies représentant le prénommé à cette journée,
D-4670/2021 Page 4 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), que la compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée, qu’il convient en premier lieu de se pencher sur la nature juridique de l’acte daté du 6 septembre 2021 par A._______ et intitulé « Zweites Asylgesuch », lequel a été qualifié par le SEM de seconde demande d’asile (demande multiple) au sens de l’art. 111c LAsi, que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par les art. 111b à 111d LAsi ; qu’est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
D-4670/2021 Page 5 réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu’à l’appui de sa requête datée du 6 septembre 2021, le prénommé, après avoir maintenu avoir été très actif au sein du PDKI dans son pays d’origine, a fait valoir s’être engagé politiquement dès son arrivée en Suisse, tout en continuant à s’investir durablement en faveur de la cause kurde après la clôture de sa première procédure d’asile, qu’il a produit une série de moyens de preuve de nature à démontrer, selon lui, une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Iran, que, s’agissant tout d’abord des images portant sur sa participation à quatre événements organisés en Suisse par le PDKI entre fin décembre 2018 et janvier 2020 (lesquelles ont également été stockées dans une clef USB), force est de constater que ces moyens de preuve ont été établis et portent sur des faits survenus antérieurement au prononcé de l’arrêt au fond D-7331/2018 du Tribunal daté du 12 octobre 2020, ce que le requérant a du reste expressément relevé dans sa requête (« Vier Aktivitäten, auf die gemäss Angaben des Gesuchstellers im ersten Asylverfahren nicht hingewiesen worden sei, werden in einer ersten Übersicht (Beilage 2) kurz vorgestellt », cf. demande datée du 6 septembre 2021 p. 3), que ces moyens de preuve nouveaux antérieurs à l’arrêt précité du Tribunal, qui se réfèrent au surplus à des faits nouveaux antérieurs, relèvent donc de la révision et non pas d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, que le SEM n’était ainsi manifestement pas habilité à s’en saisir, dans le cadre d’une demande multiple, et aurait dû les transmettre au Tribunal, pour raison de compétence, qu’il n’en résulte toutefois aucun préjudice pour la partie, dès lors qu’elle a pu bénéficier in concreto de deux instances qui ont examiné ses motifs,
D-4670/2021 Page 6 qu’il s’agit donc pour le Tribunal de les examiner sous l’angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), que, pour le motif énoncé à cette disposition, la demande de révision doit être introduite, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu'en outre, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer, sans sa faute, dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), qu’en l’espèce, A._______ n’a nullement démontré ni même allégué avoir évoqué sa participation à quatre événements organisés par le PDKI et produit les moyens de preuve y relatifs dans les 90 jours prévus à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, et, partant, que sa requête sous cet angle a été formée dans le délai prescrit, qu’au demeurant, le prénommé n’a pas établi ni même déclaré avoir été dans l’impossibilité – s’il avait fait preuve de toute la diligence requise – de faire valoir ces faits et produire les documents les relatant en procédure
D-4670/2021 Page 7 ordinaire, laquelle, faut-il le rappeler, s’est terminée par arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, soit près de deux ans après le premier événement organisé par le PDKI auquel il aurait pris part et huit mois après sa quatrième et dernière participation à un tel événement, qu’il s’est limité à préciser – sans autre explication – ne pas les avoir mentionnés lors de sa première procédure d’asile (cf. demande datée du 6 septembre 2021 p. 3), qu’en procédant de la sorte, il cherche en réalité à remédier à ses manquements au devoir de collaborer dont il a fait preuve au cours de la procédure ordinaire et qui lui sont pleinement opposables, qu'il convient certes de préciser qu'en matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’exécution du renvoi entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitements inhumains faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.), que tel n'est toutefois pas le cas in casu, qu’en effet, une crainte fondée d’une persécution future, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, ne saurait être admise, A._______ n’ayant pas démontré, au travers des quatre événements organisés en Suisse par le PKDI auxquels il a pris part jusqu’à la clôture de sa première procédure d’asile, posséder un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l’opposition de masse, qu’en effet, il ne ressort nullement des moyens de preuve relatant ces faits que le prénommé se serait distingué plus spécifiquement des autres participants, en particulier qu’il aurait joué un rôle important au point d’attirer l’attention des autorités iraniennes, que partant, la demande datée du 6 septembre 2021, en tant qu’elle constitue une demande de révision, est irrecevable, qu’ensuite, l’intéressé a fait valoir avoir poursuivi son engagement politique au-delà de la fin de la procédure ordinaire, et a produit divers moyens de preuve, à savoir deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles il a participé
D-4670/2021 Page 8 durant l’année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », que, sur ce point, c’est à bon droit que le SEM a qualifié la requête datée du 7 septembre 2021 de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, qu’en effet, celle-ci a été déposée, avant l’échéance d’un délai de cinq ans, par l’intéressé, lequel a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative entrée en force, qu’elle porte également sur des faits et moyens nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure précédente, et vise à la constatation de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, qu’en l’occurrence, A._______ réaffirme, à l’appui de sa demande multiple, ses activités politiques en Iran, en particulier pour le compte du PDKI, puis d’une de ses cellules secrètes, qu’en raison de son passé de militant, il aurait alors été approché, dès son arrivée en Suisse, par des membres de ce parti,
D-4670/2021 Page 9 que ses activités politiques en faveur des Kurdes du Kurdistan iranien n’auraient pas faibli une fois sa procédure d’asile close, bien au contraire, qu’il aurait ainsi été très actif sur les réseaux sociaux, en y diffusant notamment des vidéos où il se serait clairement positionné contre le régime iranien, qu’en raison de ses publications en ligne, il aurait d’ailleurs reçu des menaces de personnes proches du gouvernement, sur le réseau social « Instagram », que, pour démontrer la réalité de ses allégations, il a produit, comme déjà relevé, une série de moyens de preuve, à savoir en particulier deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles il a participé durant l’année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », que, dans sa décision du 23 septembre 2021, le SEM a tout d’abord retenu que les deux attestations du PDKI datées des 15 juin et 11 août 2021 n’apportaient aucun détail sur ses activités exercées en Suisse pour le compte de ce parti, avant de les qualifier de documents de pure complaisance (cf. consid. IV ch. 3 let. a de la décision attaquée), qu’en outre, s’agissant des manifestations de compatriotes critiques à l’égard du régime iranien organisées en date des 15 novembre et 21 décembre 2020, 18 juin 2021, 24 et 31 juillet 2021, et 21 août 2021, auxquelles le requérant a pris part et dont les images ont été diffusées sur plusieurs médias sociaux (« Instagram, Facebook, Twitter, Telegram »), l’autorité de première instance, tout en n’excluant pas que les autorités iraniennes aient eu connaissance de certaines de ces images et/ou vidéos et en admettant que l’intéressé était effectivement visible et reconnaissable sur plusieurs d’entre elles, est toutefois arrivé à la conclusion que celui-ci ne se distinguait pas des autres manifestants (cf. consid. IV ch. 3 let. b de la décision attaquée), qu’en ce qui concerne les contributions de A._______ aux différents médias sociaux, l’autorité intimée a relevé que, si le prénommé y avait certes acquis une certaine visibilité (les moyens de preuve produits à cette égard démontrant qu’il y était actif), ses actions se limitaient néanmoins à des protestations typiques de la masse de gens mécontents, lesquelles n’étaient pas susceptibles de lui conférer un profil d’opposant politique
D-4670/2021 Page 10 particulièrement marqué aux yeux des autorités iraniennes (cf. consid. IV ch. 3 let. c et d de la décision attaquée), que, pour ce qui a trait aux menaces reçues sur « Instagram », le SEM a considéré qu’il n’était pas crédible que celles-ci soient le fait des autorités iraniennes (cf. consid. IV ch. 4 de la décision attaquée), qu’à l’appui de son recours, puis dans son écrit ultérieur, l’intéressé a pour l’essentiel confirmé ses craintes de persécution en cas de retour en Iran, que, contrairement à l’appréciation du SEM, il s’est prévalu de son profil particulier, à savoir celui d’un Kurde iranien à la fois membre d’une famille engagée dans la cause kurde en Iran comme à l’étranger, et actif sur le plan politique, en organisant et participant en Suisse à de multiples activités en faveur des Kurdes du Kurdistan iranien, mais aussi en prenant la parole sur les réseaux sociaux contre le gouvernement iranien, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire « pour cause de ses activités politiques en Suisse », que d’emblée, le Tribunal tient à rappeler que les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d’asile ont été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance (cf. en particulier arrêt D-7331/2018 du Tribunal du 12 octobre 2020 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 30 novembre 2018), qu’il en va de même s’agissant de l’appartenance alléguée du recourant à une famille engagée depuis longtemps dans la cause kurde – et dont plusieurs membres auraient été opprimés – et des risques qu’il encourrait de ce fait, étant rappelé qu’il n’a jamais rencontré le moindre problème pour ce motif jusqu’à son départ du pays (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 3.1 in fine), que les nouveaux moyens de preuve produits sous cet angle à l’appui de la deuxième demande d’asile, à savoir une lettre du 21 octobre 2021 signée par une cousine de l’intéressé – une certaine F._______ – et des copies d’un « document attestant l’emprisonnement du beau-père du recourant » ne sont pas à même de renverser cette analyse,
D-4670/2021 Page 11 qu’en outre, s’il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, l’attention des autorités se concentre toutefois pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré, sur la base de la jurisprudence développée de manière restrictive par le Tribunal sous l’angle des activités politiques exercées dans le pays d’accueil, en particulier s’agissant de ressortissants iraniens (cf. consid. IV, ch. 2 de la décision attaquée et la jurisp. cit.), que l’engagement politique en Suisse de A._______ – récapitulé de façon très détaillée au consid. IV, ch. 3.a à 3.d de la décision attaquée et condensé dans une clef USB produite à l’appui de la demande multiple – n’était pas de nature à faire apparaître le prénommé en tant qu’opposant manifeste, aux yeux des autorités iraniennes (cf. consid. IV, ch. 3 p. 6 à 11 de la décision du SEM du 23 septembre 2021), que le fait que le recourant a encore participé, après cette décision, en compagnie d’autres personnes, à une cérémonie (…) du PDKI, ainsi qu’à une journée (…), ne saurait modifier cette appréciation, qu’en effet, aucun élément concret et sérieux ne laisse à penser qu’il y aurait joué un rôle d’envergure au point de le faire apparaître comme une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien,
D-4670/2021 Page 12 qu’en ce qui concerne les deux attestations du PDKI de Suisse et d’Iran datées des 11 août 2021 et 15 juin 2021 et produites dans le cadre de la présente procédure, c’est également à bon droit que l’autorité intimée les a qualifiées de documents de pure complaisance, que, s’agissant tout d’abord de l’attestation du 11 août 2021, outre le fait que son contenu est fort succinct et ne diffère guère de celui de l’attestation du PDKI de Suisse datée du 12 décembre 2018 produite dans le cadre de la première procédure d’asile et jugée sans pertinence par le Tribunal (cf. arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, consid. 3.2 in fine), elle se réfère à un certain « G_______», une personne totalement étrangère à la présente procédure, que, pour ce qui a trait à l’attestation du 15 juin 2021, elle n’a pas non plus de valeur probante, sa teneur étant particulièrement indigente, son rédacteur se limitant pour l’essentiel à affirmer de manière très générale que l’intéressé aurait quitté l’Iran en raison de la pression exercée par les autorités iraniennes, que, dans un courrier posté le 26 novembre 2021, celui-ci a certes produit un document supplémentaire daté du 24 novembre 2021, dans lequel son auteur – identique à celui de l’attestation du 11 août 2021 – entend prendre position sur le dossier du requérant, que, si le contenu de ce moyen de preuve semble certes plus détaillé que le précédent, il n’en demeure pas moins qu’il ne comporte aucune indication précise sur les tâches concrètes accomplies par le requérant ni sur les responsabilités particulières qu’il aurait été appelé à exercer, que son auteur se limite en réalité à affirmer de manière très vague que A._______ aurait participé activement à « chaque » rassemblement, manifestation, réunion, y compris en ligne (« Er war an jeder Kundgebung, Demonstration, Sitzung und auch Onlinesitzungen aktiv dabei ») sans autre précision, avant d’admettre que le prénommé n’aurait pas « toujours » occupé un poste particulier dans les manifestations ou au sein du parti (« Dass er nicht bei jeder Demonstration oder überhaupt in der Partei einen bestimmten Posten hatte »), que, s’il ressort certes de ce document que le recourant aurait été élu, à l’occasion d’une réunion du comité PDKI Suisse du (…) 2021, au poste de responsable de (…) (« Verantwortlicher des […] gewählt »), les tâches
D-4670/2021 Page 13 afférant à cette fonction n’y sont toutefois mentionnées que de manière extrêmement évasive et succincte, que ce moyen de preuve ne permet ainsi pas d’établir de façon sérieuse et convaincante le rôle de l’intéressé au sein du PKDI, ni en quoi les activités exercées en faveur de ce parti auraient été d’une ampleur particulière, spécialement depuis l’élection précitée, qu’il n’est pas, en résumé, de nature à démontrer l’importance de l’engagement politique du recourant, qu’en fin de compte, les arguments du recours ne sont pas en mesure de démontrer que A._______ occupe, en Suisse, une fonction politique qui l’exposerait à la vindicte des autorités de son pays, que les captures d’écran des prétendues menaces qui auraient été adressées au prénommé via le compte « Instagram » par des tiers, dont l’identité n’est pas établie, n’y changent rien, dès lors qu’il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure, que, surtout, il n’est pas crédible que ces menaces de mort proviennent des autorités iraniennes, que, dans ces conditions, même à prendre en considération son activisme sur Internet contre le régime iranien, sa participation à des manifestations en Suisse, ou encore son engagement au sein du PDKI, le recourant ne s’est pas distingué par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l’exposer à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine, parce qu'il serait susceptible d’être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place, qu’au vu de ce qui précède, le recours – en tant qu’il a été introduit contre la décision du SEM rejetant la requête datée du 6 septembre 2021 portant sur la partie qualifiée à juste titre de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi – doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-4670/2021 Page 14 que le recourant n'a pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune, dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans l’entreprise familiale (…) gérée par son frère aîné, et n’a pas allégué, à l’appui de sa demande multiple, de problèmes de santé décisifs, qu’à cet égard, les arguments développés sous l’angle médical et les moyens de preuve produits à cet effet à l’appui du recours sortent de l’objet du présent litige, qu’en effet, ils ont trait aux problèmes de santé ainsi qu’à la grossesse de l’épouse du recourant, laquelle n’est pas partie à la présente procédure, que cela étant, afin de ne pas séparer les différents membres de la famille de A._______ – tous des requérants d’asile déboutés tenus de quitter la Suisse depuis plus d’un an déjà – il appartiendra au SEM de coordonner le départ du prénommé avec celle-ci, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,
D-4670/2021 Page 15 que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu’il concerne le principe du renvoi et son exécution, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4670/2021 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La demande datée du 6 septembre 2021, en tant qu’elle constitue une demande de révision, est irrecevable.
- Pour le reste, le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1’500 francs, déjà versée le 23 novembre 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4670/2021 Arrêt du 12 septembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ;décision du SEM du 23 septembre 2021 / N (...). Vu les premières demandes d'asile déposées en Suisse, le 4 septembre 2018, par A._______ et son épouse C._______, pour eux-mêmes et leurs enfants D._______ et E._______, les procès-verbaux des auditions des 27 septembre et 29 octobre 2018, la décision du 30 novembre 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), considérant que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 21 décembre 2018, par le prénommé et sa famille, contre cette décision, le nouveau délai de départ au 9 décembre 2020 imparti à ceux-ci pour quitter la Suisse, l'acte intitulé « Zweites Asylgesuch » daté du 6 septembre 2021 et déposé le lendemain, par lequel A._______ a adressé au SEM une deuxième demande d'asile, au motif d'une crainte fondée de persécution future en raison d'activités politiques exercées en Suisse (motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi), les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir notamment une clef USB contenant des images de quatre événements auxquels le prénommé a pris part avant la clôture de la première procédure d'asile, deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles l'intéressé a participé durant l'année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », la décision du 23 septembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, après avoir préalablement considéré cet acte daté du 6 septembre 2021 comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté dite demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 octobre 2021, par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle qui y est assortie, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir une lettre du 21 octobre 2021 signée d'une certaine F._______, des copies d'un « document attestant l'emprisonnement du beau-père du recourant », et une clef USB, dont le contenu est identique à celui d'une précédente clef USB produite par-devant le SEM, à l'exception d'une nouvelle activité à laquelle l'intéressé a pris part dans l'intervalle (cérémonie [...] du « Parti démocratique du Kurdistan d'Iran » [PDKI]), ainsi qu'une « preuve de l'exécution de trois sympathisants du Komala iranien », l'accusé de réception du recours du 26 octobre 2021, la décision incidente du 10 novembre 2021, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé à l'intéressé un délai au 25 novembre 2021 pour verser la somme de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise en date du 23 novembre 2021, le courrier posté le 24 novembre 2021 contenant un écrit daté du 24 novembre 2021 du « Parti démocratique du Kurdistan d'Iran - Suisse » intitulé « Stellungnahme zum Dossier Herr A._______ (...) », le courrier daté du 25 octobre 2021 et posté le 26 novembre 2021, les moyens de preuve qui y sont annexés, à savoir une copie de l'attestation précitée, un résumé « imprimé sur le papier » des activités en Suisse de A._______, ainsi qu'un compte-rendu daté du 20 novembre 2021 sur une journée de commémoration du même jour auquel le prénommé a pris part, y compris le lien Internet y relatif et des copies de deux photographies représentant le prénommé à cette journée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1), que la compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée, qu'il convient en premier lieu de se pencher sur la nature juridique de l'acte daté du 6 septembre 2021 par A._______ et intitulé « Zweites Asylgesuch », lequel a été qualifié par le SEM de seconde demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi, que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par les art. 111b à 111d LAsi ; qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'à l'appui de sa requête datée du 6 septembre 2021, le prénommé, après avoir maintenu avoir été très actif au sein du PDKI dans son pays d'origine, a fait valoir s'être engagé politiquement dès son arrivée en Suisse, tout en continuant à s'investir durablement en faveur de la cause kurde après la clôture de sa première procédure d'asile, qu'il a produit une série de moyens de preuve de nature à démontrer, selon lui, une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Iran, que, s'agissant tout d'abord des images portant sur sa participation à quatre événements organisés en Suisse par le PDKI entre fin décembre 2018 et janvier 2020 (lesquelles ont également été stockées dans une clef USB), force est de constater que ces moyens de preuve ont été établis et portent sur des faits survenus antérieurement au prononcé de l'arrêt au fond D-7331/2018 du Tribunal daté du 12 octobre 2020, ce que le requérant a du reste expressément relevé dans sa requête (« Vier Aktivitäten, auf die gemäss Angaben des Gesuchstellers im ersten Asylverfahren nicht hingewiesen worden sei, werden in einer ersten Übersicht (Beilage 2) kurz vorgestellt », cf. demande datée du 6 septembre 2021 p. 3), que ces moyens de preuve nouveaux antérieurs à l'arrêt précité du Tribunal, qui se réfèrent au surplus à des faits nouveaux antérieurs, relèvent donc de la révision et non pas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, que le SEM n'était ainsi manifestement pas habilité à s'en saisir, dans le cadre d'une demande multiple, et aurait dû les transmettre au Tribunal, pour raison de compétence, qu'il n'en résulte toutefois aucun préjudice pour la partie, dès lors qu'elle a pu bénéficier in concreto de deux instances qui ont examiné ses motifs, qu'il s'agit donc pour le Tribunal de les examiner sous l'angle de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), que, pour le motif énoncé à cette disposition, la demande de révision doit être introduite, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu'en outre, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer, sans sa faute, dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), qu'en l'espèce, A._______ n'a nullement démontré ni même allégué avoir évoqué sa participation à quatre événements organisés par le PDKI et produit les moyens de preuve y relatifs dans les 90 jours prévus à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, et, partant, que sa requête sous cet angle a été formée dans le délai prescrit, qu'au demeurant, le prénommé n'a pas établi ni même déclaré avoir été dans l'impossibilité - s'il avait fait preuve de toute la diligence requise - de faire valoir ces faits et produire les documents les relatant en procédure ordinaire, laquelle, faut-il le rappeler, s'est terminée par arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, soit près de deux ans après le premier événement organisé par le PDKI auquel il aurait pris part et huit mois après sa quatrième et dernière participation à un tel événement, qu'il s'est limité à préciser - sans autre explication - ne pas les avoir mentionnés lors de sa première procédure d'asile (cf. demande datée du 6 septembre 2021 p. 3), qu'en procédant de la sorte, il cherche en réalité à remédier à ses manquements au devoir de collaborer dont il a fait preuve au cours de la procédure ordinaire et qui lui sont pleinement opposables, qu'il convient certes de préciser qu'en matière de révision, il est possible de remettre en cause une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'exécution du renvoi entrée en force, en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitements inhumains faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et les réf. cit.), que tel n'est toutefois pas le cas in casu, qu'en effet, une crainte fondée d'une persécution future, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, ne saurait être admise, A._______ n'ayant pas démontré, au travers des quatre événements organisés en Suisse par le PKDI auxquels il a pris part jusqu'à la clôture de sa première procédure d'asile, posséder un profil particulier qui irait au-delà du cadre de l'opposition de masse, qu'en effet, il ne ressort nullement des moyens de preuve relatant ces faits que le prénommé se serait distingué plus spécifiquement des autres participants, en particulier qu'il aurait joué un rôle important au point d'attirer l'attention des autorités iraniennes, que partant, la demande datée du 6 septembre 2021, en tant qu'elle constitue une demande de révision, est irrecevable, qu'ensuite, l'intéressé a fait valoir avoir poursuivi son engagement politique au-delà de la fin de la procédure ordinaire, et a produit divers moyens de preuve, à savoir deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles il a participé durant l'année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », que, sur ce point, c'est à bon droit que le SEM a qualifié la requête datée du 7 septembre 2021 de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, qu'en effet, celle-ci a été déposée, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, par l'intéressé, lequel a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative entrée en force, qu'elle porte également sur des faits et moyens nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure précédente, et vise à la constatation de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, A._______ réaffirme, à l'appui de sa demande multiple, ses activités politiques en Iran, en particulier pour le compte du PDKI, puis d'une de ses cellules secrètes, qu'en raison de son passé de militant, il aurait alors été approché, dès son arrivée en Suisse, par des membres de ce parti, que ses activités politiques en faveur des Kurdes du Kurdistan iranien n'auraient pas faibli une fois sa procédure d'asile close, bien au contraire, qu'il aurait ainsi été très actif sur les réseaux sociaux, en y diffusant notamment des vidéos où il se serait clairement positionné contre le régime iranien, qu'en raison de ses publications en ligne, il aurait d'ailleurs reçu des menaces de personnes proches du gouvernement, sur le réseau social « Instagram », que, pour démontrer la réalité de ses allégations, il a produit, comme déjà relevé, une série de moyens de preuve, à savoir en particulier deux attestations datées des 15 juin et 11 août 2021, des liens Internet ayant trait à diverses manifestations auxquelles il a participé durant l'année 2021 et à ses différentes interventions sur les médias sociaux, ainsi que des menaces reçues sur son compte « Instagram », que, dans sa décision du 23 septembre 2021, le SEM a tout d'abord retenu que les deux attestations du PDKI datées des 15 juin et 11 août 2021 n'apportaient aucun détail sur ses activités exercées en Suisse pour le compte de ce parti, avant de les qualifier de documents de pure complaisance (cf. consid. IV ch. 3 let. a de la décision attaquée), qu'en outre, s'agissant des manifestations de compatriotes critiques à l'égard du régime iranien organisées en date des 15 novembre et 21 décembre 2020, 18 juin 2021, 24 et 31 juillet 2021, et 21 août 2021, auxquelles le requérant a pris part et dont les images ont été diffusées sur plusieurs médias sociaux (« Instagram, Facebook, Twitter, Telegram »), l'autorité de première instance, tout en n'excluant pas que les autorités iraniennes aient eu connaissance de certaines de ces images et/ou vidéos et en admettant que l'intéressé était effectivement visible et reconnaissable sur plusieurs d'entre elles, est toutefois arrivé à la conclusion que celui-ci ne se distinguait pas des autres manifestants (cf. consid. IV ch. 3 let. b de la décision attaquée), qu'en ce qui concerne les contributions de A._______ aux différents médias sociaux, l'autorité intimée a relevé que, si le prénommé y avait certes acquis une certaine visibilité (les moyens de preuve produits à cette égard démontrant qu'il y était actif), ses actions se limitaient néanmoins à des protestations typiques de la masse de gens mécontents, lesquelles n'étaient pas susceptibles de lui conférer un profil d'opposant politique particulièrement marqué aux yeux des autorités iraniennes (cf. consid. IV ch. 3 let. c et d de la décision attaquée), que, pour ce qui a trait aux menaces reçues sur « Instagram », le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que celles-ci soient le fait des autorités iraniennes (cf. consid. IV ch. 4 de la décision attaquée), qu'à l'appui de son recours, puis dans son écrit ultérieur, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses craintes de persécution en cas de retour en Iran, que, contrairement à l'appréciation du SEM, il s'est prévalu de son profil particulier, à savoir celui d'un Kurde iranien à la fois membre d'une famille engagée dans la cause kurde en Iran comme à l'étranger, et actif sur le plan politique, en organisant et participant en Suisse à de multiples activités en faveur des Kurdes du Kurdistan iranien, mais aussi en prenant la parole sur les réseaux sociaux contre le gouvernement iranien, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire « pour cause de ses activités politiques en Suisse », que d'emblée, le Tribunal tient à rappeler que les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d'asile ont été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance (cf. en particulier arrêt D-7331/2018 du Tribunal du 12 octobre 2020 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 30 novembre 2018), qu'il en va de même s'agissant de l'appartenance alléguée du recourant à une famille engagée depuis longtemps dans la cause kurde - et dont plusieurs membres auraient été opprimés - et des risques qu'il encourrait de ce fait, étant rappelé qu'il n'a jamais rencontré le moindre problème pour ce motif jusqu'à son départ du pays (cf. arrêt du Tribunal précité, consid. 3.1 in fine), que les nouveaux moyens de preuve produits sous cet angle à l'appui de la deuxième demande d'asile, à savoir une lettre du 21 octobre 2021 signée par une cousine de l'intéressé - une certaine F._______ - et des copies d'un « document attestant l'emprisonnement du beau-père du recourant » ne sont pas à même de renverser cette analyse, qu'en outre, s'il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, l'attention des autorités se concentre toutefois pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré, sur la base de la jurisprudence développée de manière restrictive par le Tribunal sous l'angle des activités politiques exercées dans le pays d'accueil, en particulier s'agissant de ressortissants iraniens (cf. consid. IV, ch. 2 de la décision attaquée et la jurisp. cit.), que l'engagement politique en Suisse de A._______ - récapitulé de façon très détaillée au consid. IV, ch. 3.a à 3.d de la décision attaquée et condensé dans une clef USB produite à l'appui de la demande multiple - n'était pas de nature à faire apparaître le prénommé en tant qu'opposant manifeste, aux yeux des autorités iraniennes (cf. consid. IV, ch. 3 p. 6 à 11 de la décision du SEM du 23 septembre 2021), que le fait que le recourant a encore participé, après cette décision, en compagnie d'autres personnes, à une cérémonie (...) du PDKI, ainsi qu'à une journée (...), ne saurait modifier cette appréciation, qu'en effet, aucun élément concret et sérieux ne laisse à penser qu'il y aurait joué un rôle d'envergure au point de le faire apparaître comme une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien, qu'en ce qui concerne les deux attestations du PDKI de Suisse et d'Iran datées des 11 août 2021 et 15 juin 2021 et produites dans le cadre de la présente procédure, c'est également à bon droit que l'autorité intimée les a qualifiées de documents de pure complaisance, que, s'agissant tout d'abord de l'attestation du 11 août 2021, outre le fait que son contenu est fort succinct et ne diffère guère de celui de l'attestation du PDKI de Suisse datée du 12 décembre 2018 produite dans le cadre de la première procédure d'asile et jugée sans pertinence par le Tribunal (cf. arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, consid. 3.2 in fine), elle se réfère à un certain « G_______», une personne totalement étrangère à la présente procédure, que, pour ce qui a trait à l'attestation du 15 juin 2021, elle n'a pas non plus de valeur probante, sa teneur étant particulièrement indigente, son rédacteur se limitant pour l'essentiel à affirmer de manière très générale que l'intéressé aurait quitté l'Iran en raison de la pression exercée par les autorités iraniennes, que, dans un courrier posté le 26 novembre 2021, celui-ci a certes produit un document supplémentaire daté du 24 novembre 2021, dans lequel son auteur - identique à celui de l'attestation du 11 août 2021 - entend prendre position sur le dossier du requérant, que, si le contenu de ce moyen de preuve semble certes plus détaillé que le précédent, il n'en demeure pas moins qu'il ne comporte aucune indication précise sur les tâches concrètes accomplies par le requérant ni sur les responsabilités particulières qu'il aurait été appelé à exercer, que son auteur se limite en réalité à affirmer de manière très vague que A._______ aurait participé activement à « chaque » rassemblement, manifestation, réunion, y compris en ligne (« Er war an jeder Kundgebung, Demonstration, Sitzung und auch Onlinesitzungen aktiv dabei ») sans autre précision, avant d'admettre que le prénommé n'aurait pas « toujours » occupé un poste particulier dans les manifestations ou au sein du parti (« Dass er nicht bei jeder Demonstration oder überhaupt in der Partei einen bestimmten Posten hatte »), que, s'il ressort certes de ce document que le recourant aurait été élu, à l'occasion d'une réunion du comité PDKI Suisse du (...) 2021, au poste de responsable de (...) (« Verantwortlicher des [...] gewählt »), les tâches afférant à cette fonction n'y sont toutefois mentionnées que de manière extrêmement évasive et succincte, que ce moyen de preuve ne permet ainsi pas d'établir de façon sérieuse et convaincante le rôle de l'intéressé au sein du PKDI, ni en quoi les activités exercées en faveur de ce parti auraient été d'une ampleur particulière, spécialement depuis l'élection précitée, qu'il n'est pas, en résumé, de nature à démontrer l'importance de l'engagement politique du recourant, qu'en fin de compte, les arguments du recours ne sont pas en mesure de démontrer que A._______ occupe, en Suisse, une fonction politique qui l'exposerait à la vindicte des autorités de son pays, que les captures d'écran des prétendues menaces qui auraient été adressées au prénommé via le compte « Instagram » par des tiers, dont l'identité n'est pas établie, n'y changent rien, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces moyens constituent des documents de complaisance, établis pour les seuls besoins de la procédure, que, surtout, il n'est pas crédible que ces menaces de mort proviennent des autorités iraniennes, que, dans ces conditions, même à prendre en considération son activisme sur Internet contre le régime iranien, sa participation à des manifestations en Suisse, ou encore son engagement au sein du PDKI, le recourant ne s'est pas distingué par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, parce qu'il serait susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place, qu'au vu de ce qui précède, le recours - en tant qu'il a été introduit contre la décision du SEM rejetant la requête datée du 6 septembre 2021 portant sur la partie qualifiée à juste titre de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi - doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune, dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'entreprise familiale (...) gérée par son frère aîné, et n'a pas allégué, à l'appui de sa demande multiple, de problèmes de santé décisifs, qu'à cet égard, les arguments développés sous l'angle médical et les moyens de preuve produits à cet effet à l'appui du recours sortent de l'objet du présent litige, qu'en effet, ils ont trait aux problèmes de santé ainsi qu'à la grossesse de l'épouse du recourant, laquelle n'est pas partie à la présente procédure, que cela étant, afin de ne pas séparer les différents membres de la famille de A._______ - tous des requérants d'asile déboutés tenus de quitter la Suisse depuis plus d'un an déjà - il appartiendra au SEM de coordonner le départ du prénommé avec celle-ci, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il concerne le principe du renvoi et son exécution, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande datée du 6 septembre 2021, en tant qu'elle constitue une demande de révision, est irrecevable.
2. Pour le reste, le recours est rejeté.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 23 novembre 2021.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :