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D-844/2024

D-844/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-23 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que, compte tenu des nouveaux motifs invoqués à l’appui de la demande du 30 novembre 2023, c’est à juste titre que le SEM l’a qualifiée de demande d’asile multiple, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-844/2024 Page 5 que selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), qu’à l’appui de leur demande du 30 novembre 2023, les intéressés font valoir qu’ils ont renié la religion islamique et sont désormais convertis à la foi bahaïe depuis (…) 2023 ; qu’ils sont devenus membres de cette communauté le (…) 2023 ; qu’ils auraient rencontré, par l’intermédiaire d’un ami suisse, des personnes de cette confession en 2022 et aurait été séduits par leur approche de la spiritualité ; qu’ils auraient suivi un cours en (…) 2023 et participé régulièrement par la suite aux rencontres au point qu’ils seraient considérés comme des membres actifs, qu’ainsi, en cas de retour en Iran, ils seraient exposés à un risque de persécutions, en raison des mesures de répression auxquelles les personnes de la communauté bahaïe sont exposées dans ce pays, que selon les attestations produites, les intéressés participent aux séances d’étude hebdomadaires et aux rencontres régionales ainsi qu’à d’autres activités telles que prières, discussions ou lectures, que s’agissant des nouveaux motifs d’asile invoqués par les intéressés, il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l’appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-5466/2021 du 22 décembre 2021, p. 6 s. ; E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s. ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3),

D-844/2024 Page 6 que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5381/2021 du 10 mai 2022 consid. 3.2.3 ; E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.4), qu’en l'espèce, indépendamment de la sincérité de l’engagement des intéressés dans la foi bahaïe, rien n’indique que ceux-ci aient assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que leurs activités aient eu une quelconque publicité susceptible de les placer dans le collimateur des autorités, que les rencontres de lecture auxquelles les intéressés auraient participé (cf. les photographies produites à l’appui de leur recours) apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté et non à l’extérieur, qu’ils n’ont ainsi pas été exposés à un large public, qu’il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié les recourants comme de véritables convertis, ni même qu’elles aient eu vent de leur appartenance formelle au bahaïsme, que, dans ces conditions, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que leur prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour en Iran, que, pour le surplus, il y a lieu de relever que les intéressés ont demandé à être admis dans la communauté bahaïe en (…) 2023, après avoir entamé deux procédures d’asile en Suisse, au cours desquelles ils n’ont jamais exprimé une attirance pour celle-ci, que le Tribunal ne saurait faire sienne l’explication selon laquelle ils avaient déjà entendu parler de cette religion en Iran et auraient été séduits par ses préceptes, mais qu’ils n’avaient pas su comment entrer en contact avec des adeptes, qu’en effet, bien qu’ils soient arrivés en Suisse le 4 septembre 2018, ce n’est qu’en (…) 2022, soit alors que la procédure de recours contre la décision de rejet de leur deuxième demande d’asile était encore en cours, qu’ils auraient eu contact avec des membres suisses de cette communauté

D-844/2024 Page 7 et auraient participé à leurs premières réunions (cf. recours du 8 février 2024, pt 6, p. 5 s.), que la présente procédure d’asile est la troisième entamée en cinq ans, la première étant entrée en force après que leurs déclarations aient été considérées comme invraisemblables, alors que les activités en exil invoquées à l’appui de la deuxième procédure n’ont pas été jugées déterminantes en matière d’asile, que, partant, les recourants ne sauraient se prévaloir des rapports du Département d’Etat américain sur les libertés religieuses en Iran du 15 mai 2023 et sur les droits de l’homme en Iran du 27 mars 2023 ainsi que de la jurisprudence du Comité des Nations Unies sur l’interdiction de la torture, cités à l’appui du recours, qu’enfin, B._______ a encore soutenu que suite à son adhésion à la communauté bahaïe, elle avait été menacée de mort ainsi que reniée par son père, et que son frère avait coupé tout contact avec elle, qu’ainsi, elle risquerait d’être exposée à de graves préjudices, en cas de retour en Iran, également de la part de sa famille, que, toutefois, les craintes alléguées ne sont basées que sur ses propres déclarations, les moyens de preuve produits n’étant pas susceptibles de les rendre vraisemblables, qu’en effet, les photographies représentant le téléphone portable cassé ont été transférées en date du 31 janvier 2023, soit il y a plus d’une année, alors que les intéressés ne donnent aucune raison concernant leur production tardive, que, de plus, elles ne démontrent en rien que l’appareil en question ait effectivement appartenu à la mère de l’intéressée et qu’il ait été endommagé pour les motifs avancés, qu’ensuite, il n’est pas crédible que B._______ ait révélé à son père, en (…) 2023, qu’elle avait rejoint la religion bahaïe, si elle avait vraiment craint des préjudices de sa part, qu’enfin, elle n’a pas mentionné la réaction des membres de sa famille et les craintes qui en résulteraient pour elle dans sa demande du 30 novembre 2023, ce qui ne parle pas en faveur de leur vraisemblance,

D-844/2024 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande multiple, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2 ; D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3 ; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2), que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,

D-844/2024 Page 9 une éventuelle modification de leur situation personnelle depuis les deux dernières procédures n’étant pas alléguée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, c’est à bon droit que le SEM a perçu un émolument de 600 francs, les conditions d’application de l’art. 111d al. 1 LAsi étant réalisées en l’espèce, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-844/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 novembre 2023, ce qui ne parle pas en faveur de leur vraisemblance,

D-844/2024 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande multiple, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2 ; D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3 ; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2), que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,

D-844/2024 Page 9 une éventuelle modification de leur situation personnelle depuis les deux dernières procédures n’étant pas alléguée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, c’est à bon droit que le SEM a perçu un émolument de 600 francs, les conditions d’application de l’art. 111d al. 1 LAsi étant réalisées en l’espèce, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l’effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-844/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-844/2024 Arrêt du 23 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Iran, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 10 janvier 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 septembre 2018, par A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, la décision du 30 novembre 2018, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-7331/2018 du 12 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, en date du 21 décembre 2018, contre cette décision, l'acte intitulé « Zweites Asylgesuch » du 6 septembre 2021, par lequel A._______ a adressé au SEM une deuxième demande d'asile, invoquant une crainte de persécution future en raison d'activités politiques exercées en Suisse, la décision du 23 septembre 2021, par laquelle le SEM, considérant cet acte comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté ladite demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4670/2021 du 12 septembre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 25 octobre 2021, à l'encontre de cette décision, l'acte intitulé « demande de reconsidération » déposé par les intéressés le 30 novembre 2023, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui de leur demande, à savoir, un extrait d'un compte « Instagram », deux attestations de la communauté bahaïe de Suisse du (...) 2023 ainsi que des photocopies de leurs cartes de membres, la décision du 10 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, qualifiant l'acte du 30 novembre 2023 de demande d'asile multiple, a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure, un émolument de 600 francs étant également mis à leur charge, le recours du 8 février 2024 (date du timbre postal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de ladite décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif dont le recours est assorti, les annexes au recours produites dans le délai imparti par ordonnance du Tribunal du 15 février 2024, à savoir, sous forme de photocopies, des captures d'écran concernant des rencontres de lecture, des photographies du téléphone mobile cassé de la mère de la recourante, un fil d'échanges téléphoniques de cette dernière avec sa mère et un courriel de la recourante avec ses explications, l'accusé de réception dudit recours par le Tribunal du 9 février 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110 ]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient en premier lieu de déterminer la nature juridique de l'acte du 30 novembre 2023, intitulé « demande de reconsidération », lequel a été qualifié par le SEM de seconde demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi, que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par les art. 111b à 111d LAsi ; qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que, compte tenu des nouveaux motifs invoqués à l'appui de la demande du 30 novembre 2023, c'est à juste titre que le SEM l'a qualifiée de demande d'asile multiple, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), qu'à l'appui de leur demande du 30 novembre 2023, les intéressés font valoir qu'ils ont renié la religion islamique et sont désormais convertis à la foi bahaïe depuis (...) 2023 ; qu'ils sont devenus membres de cette communauté le (...) 2023 ; qu'ils auraient rencontré, par l'intermédiaire d'un ami suisse, des personnes de cette confession en 2022 et aurait été séduits par leur approche de la spiritualité ; qu'ils auraient suivi un cours en (...) 2023 et participé régulièrement par la suite aux rencontres au point qu'ils seraient considérés comme des membres actifs, qu'ainsi, en cas de retour en Iran, ils seraient exposés à un risque de persécutions, en raison des mesures de répression auxquelles les personnes de la communauté bahaïe sont exposées dans ce pays, que selon les attestations produites, les intéressés participent aux séances d'étude hebdomadaires et aux rencontres régionales ainsi qu'à d'autres activités telles que prières, discussions ou lectures, que s'agissant des nouveaux motifs d'asile invoqués par les intéressés, il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-5466/2021 du 22 décembre 2021, p. 6 s. ; E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s. ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5381/2021 du 10 mai 2022 consid. 3.2.3 ; E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.4), qu'en l'espèce, indépendamment de la sincérité de l'engagement des intéressés dans la foi bahaïe, rien n'indique que ceux-ci aient assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que leurs activités aient eu une quelconque publicité susceptible de les placer dans le collimateur des autorités, que les rencontres de lecture auxquelles les intéressés auraient participé (cf. les photographies produites à l'appui de leur recours) apparaissent avoir eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté et non à l'extérieur, qu'ils n'ont ainsi pas été exposés à un large public, qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié les recourants comme de véritables convertis, ni même qu'elles aient eu vent de leur appartenance formelle au bahaïsme, que, dans ces conditions, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que leur prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour en Iran, que, pour le surplus, il y a lieu de relever que les intéressés ont demandé à être admis dans la communauté bahaïe en (...) 2023, après avoir entamé deux procédures d'asile en Suisse, au cours desquelles ils n'ont jamais exprimé une attirance pour celle-ci, que le Tribunal ne saurait faire sienne l'explication selon laquelle ils avaient déjà entendu parler de cette religion en Iran et auraient été séduits par ses préceptes, mais qu'ils n'avaient pas su comment entrer en contact avec des adeptes, qu'en effet, bien qu'ils soient arrivés en Suisse le 4 septembre 2018, ce n'est qu'en (...) 2022, soit alors que la procédure de recours contre la décision de rejet de leur deuxième demande d'asile était encore en cours, qu'ils auraient eu contact avec des membres suisses de cette communauté et auraient participé à leurs premières réunions (cf. recours du 8 février 2024, pt 6, p. 5 s.), que la présente procédure d'asile est la troisième entamée en cinq ans, la première étant entrée en force après que leurs déclarations aient été considérées comme invraisemblables, alors que les activités en exil invoquées à l'appui de la deuxième procédure n'ont pas été jugées déterminantes en matière d'asile, que, partant, les recourants ne sauraient se prévaloir des rapports du Département d'Etat américain sur les libertés religieuses en Iran du 15 mai 2023 et sur les droits de l'homme en Iran du 27 mars 2023 ainsi que de la jurisprudence du Comité des Nations Unies sur l'interdiction de la torture, cités à l'appui du recours, qu'enfin, B._______ a encore soutenu que suite à son adhésion à la communauté bahaïe, elle avait été menacée de mort ainsi que reniée par son père, et que son frère avait coupé tout contact avec elle, qu'ainsi, elle risquerait d'être exposée à de graves préjudices, en cas de retour en Iran, également de la part de sa famille, que, toutefois, les craintes alléguées ne sont basées que sur ses propres déclarations, les moyens de preuve produits n'étant pas susceptibles de les rendre vraisemblables, qu'en effet, les photographies représentant le téléphone portable cassé ont été transférées en date du 31 janvier 2023, soit il y a plus d'une année, alors que les intéressés ne donnent aucune raison concernant leur production tardive, que, de plus, elles ne démontrent en rien que l'appareil en question ait effectivement appartenu à la mère de l'intéressée et qu'il ait été endommagé pour les motifs avancés, qu'ensuite, il n'est pas crédible que B._______ ait révélé à son père, en (...) 2023, qu'elle avait rejoint la religion bahaïe, si elle avait vraiment craint des préjudices de sa part, qu'enfin, elle n'a pas mentionné la réaction des membres de sa famille et les craintes qui en résulteraient pour elle dans sa demande du 30 novembre 2023, ce qui ne parle pas en faveur de leur vraisemblance, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande multiple, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2 ; D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3 ; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2), que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, une éventuelle modification de leur situation personnelle depuis les deux dernières procédures n'étant pas alléguée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, c'est à bon droit que le SEM a perçu un émolument de 600 francs, les conditions d'application de l'art. 111d al. 1 LAsi étant réalisées en l'espèce, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :