Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 avril 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu, dans le cadre de la première audition pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés et celle sur les motifs d’asile, le 8 mai 2023. Lors de ces auditions, il a déclaré, pour l’essentiel, ce qui suit. Ressortissant iranien d’ethnie kurde, l’intéressé avait vécu avec ses parents et sa sœur à B._______, dans la province de C._______. Son père, (…) (ci-après : […]), l’avait battu pendant de nombreuses années. Le requérant, qui devait gagner seul son argent de poche, travaillait depuis l’âge de (…) ans en tant que (…). Concernant ses motifs d’asile, l’intéressé a expliqué avoir participé à plusieurs manifestations en Iran après la mort de Gina Mahsa Amini. Lors d’une première manifestation, des affrontements avaient eu lieu avec les forces de l’ordre. En raison d’un mouvement de foule, il s’était brûlé les mains en tombant dans un feu. Une fois rentré à la maison et découvrant sa participation à dite manifestation, son père l’avait frappé. Quelques jours plus tard, A._______ avait une nouvelle fois pris part à une manifestation contre le gouvernement. De nouveaux affrontements avaient éclaté et le prénommé avait été en mesure de rentrer chez lui. Sa mère lui avait administré une pommade sur le pied afin de le soigner des blessures causées par sa fuite. Au retour de son père à la maison, celui-ci l’avait une nouvelle fois battu ; un de ses collègues avait aperçu l’intéressé à la manifestation et l’en avait informé. Le père du requérant avait alors menacé de mort son fils s’il se rendait encore à une manifestation. Une fois les douleurs à la jambe dissipées, l’intéressé était retourné manifester. Se rendant une nouvelle fois à une protestation, le requérant avait été arrêté par son père. Celui-ci avait en effet retiré sa cagoule devant lui. De peur d’être tué, l’intéressé avait alors pris la fuite. Il s’était toutefois fait tirer dessus, mais la balle en plastique avait pu être retirée. Une fois de retour à son domicile, A._______ avait été sévèrement battu par son père. Grâce à l’intervention de sa mère, le susnommé avait été en
D-299/2024 Page 3 mesure de fuir puis quitter la ville. Il s’était réfugié dans une plantation jusqu’au lendemain. Sa mère lui avait alors téléphoné afin qu’il attende à la gare routière pour prendre le bus en direction de D._______. Tous les deux avaient ensuite séjourné chez l’oncle paternel du requérant pendant près de deux mois. La mère de l’intéressé l’avait informé qu’ils allaient quitter l’Iran. Cet oncle avait donné son accord pour qu’ils quittent l’Iran et se rendent en Italie. Une fois en Italie, ils avaient pris le train pour se rendre à Zurich. En raison des menaces téléphoniques reçues par le père de l’intéressé, sa mère était repartie seule en Iran. En fin d’audition, le requérant a encore déclaré craindre de se faire battre par son père en cas de retour en Iran et d’être donné à « (…) ». C. Par courrier du 16 mai 2023, le SEM a octroyé un droit d’être entendu à l’intéressé concernant son âge, étant donné qu’une copie des documents de la demande de visa italien déposée le (…) 2023 avait été obtenue. Il ressortait en effet de la copie du passeport figurant au dossier de cette demande que le requérant était né le (…), et non le (…), comme il l’avait noté dans la feuille de données personnelles pour requérants d’asile. Dit courrier est resté sans réponse. D. Le 24 juillet 2023, le SEM a modifié les données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), en remplaçant la date indiquée sur la feuille de données personnelles remplie qu’avait le requérant par celle figurant sur la copie du passeport, à savoir le (…). Le même jour, l’autorité de première instance a mandaté l’Ambassade de Suisse à Téhéran afin de mener une enquête confidentielle sur le requérant et le contexte familial. E. Par courrier du 11 septembre 2023, le requérant a transmis au SEM une copie de divers documents concernant son père et leur traduction, à savoir des cartes professionnelles, son grade de bassidji, sa carte d’identité de bassidji actif et une attestation de fin du service militaire.
D-299/2024 Page 4 F. Le 2 octobre 2023, le SEM a octroyé à l’intéressé un droit d’être entendu sur les résultats de l’enquête d’ambassade reçus le 16 septembre 2023. Il ressortait en substance de cette enquête que le requérant, qui s’est présenté sous sa véritable identité, a quitté l’Iran avec le consentement de son père et que sa malveillance alléguée était ainsi sujette à caution. Il n’était toutefois pas contesté que celui-ci faisait partie des (…). G. Par courrier du 18 octobre 2023, l’intéressé a pris position sur les résultats de l’enquête d’ambassade. Il a pour l’essentiel déclaré ne pas avoir eu connaissance des circonstances concrètes entourant son départ, ni des démarches nécessaires afin qu’il puisse sortir d’Iran, précisant que ce sont sa mère et son oncle paternel qui avaient effectué l’ensemble des démarches afin de lui permettre de quitter cet Etat. H. Le 25 octobre 2023, le requérant a remis à l’autorité de première instance la copie d’une lettre manuscrite de sa sœur et une traduction de celle-ci en allemand. Il ressort du contenu de cette lettre qu’elle vivait désormais dans une autre ville en raison des menaces reçues par son père, celui-ci voulant lui imposer un mariage forcé ; sa mère lui avait également rendu visite en secret à deux reprises. En outre, à la suite des manifestations, des photos de A._______ avaient été diffusées, le contraignant ainsi à quitter l’Iran en raison du risque d’emprisonnement. I. Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution du renvoi. Il a notamment considéré que le récit du requérant s’avérait construit et contenait de nombreux aspects surprenants eu égard à son comportement allégué. Dans ces conditions, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. L’autorité de première instance a encore retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur l’exigibilité du renvoi, elle a en particulier indiqué que la mère de l’intéressé était disposée à l’accueillir et que la situation financière familiale permettait une telle prise en charge.
D-299/2024 Page 5 J. Par acte du 12 janvier 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Le prénommé a également requis du Tribunal l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec la nomination du représentant comme mandataire d’office. Il soutient en substance que le SEM a retenu à tort son récit comme invraisemblable et qu’aucune mesure effective de prise en charge n’a été concrètement effectuée sous l’angle de l’exécution du renvoi. K. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l’exception de la conclusion subsidiaire tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
D-299/2024 Page 6 d’une admission provisoire, dite conclusion étant dépourvue de motivation et de fondement. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 1.7 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
D-299/2024 Page 7 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l’asile peut être appréciée en particulier sur la base d’indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s’il s’agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que
D-299/2024 Page 8 les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l’exposé d’entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d’importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l’aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d’interactions, de complications, d’éléments ou d’actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d’exemples récents, arrêts du Tribunal E-2562/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.3, E-1844/2020 du 13 septembre 2023 consid. 6.2 ; ANGELIKA BIRCK, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; REVITAL LUDEWIG et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011,
p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. En l’espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la vraisemblance, que le récit de A._______ était exceptionnellement structuré, chronologique et se rapportait presque exclusivement à des éléments pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Un tel récit s’avérait ainsi incompatible avec l’âge et la maturité du prénommé, et ce même à admettre une maturité certaine. Tout portait ainsi à croire que ce récit avait été créé sur mesure pour une demande d’asile. Par ailleurs, outre le caractère structuré des déclarations de l’intéressé, l’autorité de première instance a encore considéré que le contenu de celle-ci s’avérait surprenante, en particulier en raison du comportement allégué lors des manifestations. Il apparaissait ainsi étonnant que le requérant fût immédiatement retourné manifester malgré sa blessure et les coups reçus par son père, et ce à plusieurs reprises. Lors de la troisième manifestation, il était contraire à toute logique que ce dernier enlève son
D-299/2024 Page 9 masque devant l’intéressé, comportement qui contrevenait à de nombreuses règles applicables pour les forces de l’ordre intervenant à visage dissimulé. Selon le SEM, les diverses allégations de maltraitance relevées par le requérant lors de la procédure étaient ainsi sujettes à caution. Celles-ci avaient toujours été décrites de façon générale et sans aucun détail significatif. À ce sujet, l’autorité de première instance a relevé que le père de A._______ avait signé les demandes de visa et les autorisations de sortie du territoire iranien ; une telle information contredisait pourtant les propos du susnommé, celui-ci indiquant lors de son audition avoir quitté l’Iran à l’insu de son père. Partant, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l’art. 7 LAsi, de telle sorte que le SEM s’était dispensé d’examiner la pertinence des faits. 3.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir considéré son récit comme invraisemblable. Il indique notamment que si son comportement peut apparaître téméraire et grossier, il n’en demeure pas moins que l’autorité de première instance ne pouvait ni en conclure que les exigences de vraisemblance n’étaient pas remplies ni affirmer que ses propos étaient peu compatibles avec son âge pour rejeter sa demande d’asile sans l’examiner concrètement. Si sa participation à des manifestations en Iran paraît certes grossière, il n’en demeure pas moins, selon le recourant, qu’il a risqué sa vie parce qu’il n’approuvait pas les méthodes de la police des mœurs à l’égard des femmes iraniennes ; cet élément montre plutôt que son récit est vraisemblable et qu’il a effectivement participé à dites manifestations, malgré l’impossibilité d’en apporter la preuve formelle. Vu le caractère exceptionnel des événements vécus, le recourant soutient enfin qu’il est impossible de mesurer son comportement à celui d’un mineur de son âge. Le recourant relève encore qu’il est désormais prouvé que son père est membre des (…). Il n’est en tout état de cause pas invraisemblable que son père soit très violent à son encontre et qu’il signe néanmoins les documents le permettant de sortir d’Iran. Se référant à sa prise de position du 18 octobre 2023, il explique avoir toujours déclaré, au cours de sa procédure d’asile, que son père le maltraitait psychologiquement depuis son enfance.
D-299/2024 Page 10 Selon lui, la vraisemblance de ses propos est encore renforcée par la lettre manuscrite de sa sœur ; celle-ci certifie qu’elle vivait désormais à un autre endroit en raison des menaces fréquentes reçues par son père afin de la faire marier de force. En conclusion, le SEM aurait ainsi dû examiner la pertinence de ses motifs d’asile, et non se limiter à en apprécier la vraisemblance. 3.3 3.3.1 Le Tribunal ne peut que se rallier à la motivation circonstanciée de la décision du SEM. De manière générale, il apparaît que les motifs d’asile du recourant reposent sur un discours extrêmement structuré et chronologique. 3.3.2 L’étude du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile met en évidence le caractère construit du récit, créé sur mesure pour une demande d’asile. Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à venir seul en Suisse, le requérant a commencé par une mise en contexte en rapport avec son père, ses deux oncles et des tensions entre eux, sans parler de lui-même. Il s’est ensuite longuement exprimé sans aucune interruption sur sa participation aux manifestations (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile [ci-après : p.-v.] du 8 mai 2023, Q21 à Q23, p. 3 à 5) ; les descriptions y relatives relèvent plutôt du type journalistique que d’un récit d’un adolescent de (…) ans et se rapportent presque exclusivement à des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même à admettre une maturité certaine, il n’en demeure pas moins que tant la quantité que la qualité des propos ne correspondent pas aux déclarations d’un mineur de cet âge. La qualité de ce récit s’est ensuite grandement réduite à l’occasion des questions posées par la chargée d’audition, celle-ci souhaitant obtenir divers compléments sur le récit. À titre d’exemple, la description du voyage de Zurich contient plusieurs éléments sortant du cadre de la procédure d’asile et se rapprochent plus de faits relatés par un adolescent, comme la présence de deux personnes dans la même voiture du train pendant une heure (cf. p.-v. du 8 mai 2023, Q23 p. 5 § 2). 3.3.3 Cela étant, il apparaît également que les propos du recourant sont surprenants et jettent le discrédit sur le récit de ces événements. Il est en effet étonnant qu’il retourne manifester, à deux reprises, après s’être blessé à cause des heurts survenus pendant les manifestations et avoir été frappé
D-299/2024 Page 11 par son père, celui-ci apprenant que son fils avait pris part à des rassemblements contre le gouvernement iranien. Dans ces circonstances, il n’est pas cohérent que le requérant retourne manifester. Un tel comportement est également contradictoire avec les prétendues violences subies systématiquement par celui-ci ; de peur d’être de nouveau battu violemment, tout porte à croire en réalité qu’un enfant de son âge ne serait pas retourné manifester. 3.3.4 Outre le caractère surprenant de la chronologie susmentionnée, les assertions de A._______ sur sa participation à la troisième manifestation sont illogiques. Il est incohérent que son père, également présent lors de cette manifestation du côté des forces de l’ordre, enlève spontanément son masque devant son fils, avant de le laisser quitter seul le périmètre de la manifestation. Les circonstances entourant la blessure par une balle en plastique alourdissent l’invraisemblance de dite participation. Une fois touché par cette balle, le recourant a été en mesure de la faire enlever et de retourner chez lui, sans plus de difficultés. Cependant, il n’apporte aucun élément de détail mettant en évidence qu’il a effectivement vécu cet événement. Il est d’autant plus invraisemblable que l’intéressé réussisse à quitter le domicile familial après cette troisième manifestation. Le fait que sa mère se soit interposée afin qu’il puisse s’enfuir peine à convaincre, vu l’emprise alléguée du père sur les autres membres de la famille. 3.3.5 Par ailleurs, les prétendues violences du père sur le requérant, sont tout autant invraisemblables. Comme l’a relevé à bon escient le SEM, il est contradictoire et incohérent que celui-ci ait une telle emprise sur son fils par ses accès de violence, mais, qu’en parallèle, il autorise son épouse et son fils à quitter le territoire iranien afin de se rendre quelques semaines en Italie. C’est encore le lieu de rappeler que le requérant a allégué avoir quitté l’Iran dans la précipitation, sa mère et son oncle paternel s’occupant de l’ensemble des démarches administratives pour quitter le territoire. Or, au vu des documents issus de la demande de visa pour l’Italie, il apparaît que ce projet était réfléchi à l’avance. En se limitant à opposer sa vision à celle du SEM, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que le comportement de son père est tout à fait vraisemblable. S’il n’est certes pas contesté qu’il a toujours allégué des
D-299/2024 Page 12 mauvais traitements subis, il n’en demeure pas moins que cet élément ne saurait, à lui seul, renverser l’invraisemblance de ses déclarations lors de la procédure d’asile. 3.3.6 En tout état de cause, le récit de A._______ ne remplit pas les exigences en matière d’indices de réalité (« Realkennzeichen »). Au contraire, comme déjà examiné ci-dessus, l’ensemble des déclarations en rapport avec la procédure d’asile apparaissent inventées pour les besoins de la cause. Le prénommé ne peut ainsi pas se prévaloir d’avoir effectivement vécu les événements allégués. 3.3.7 Les divers moyens de preuve ne sont pas non plus pertinents afin d’appuyer la vraisemblance des motifs d’asile du recourant. D’une part, la photo d’un poignet bandé ne permet pas à elle-seule d’établir les mauvais traitements subis, ce d’autant que l’on ne sait pas à qui ce poignet appartient. D’autre part, la lettre manuscrite de la sœur de l’intéressé, outre le caractère inédit de certaines allégations concernant la diffusion de la photo du requérant et du risque d’être emprisonné, n’a qu’une faible valeur probante et a certainement été rédigée, elle aussi, pour les besoins de la cause. 3.3.8 Le recourant n’apporte en fin de compte aucun élément pertinent propre à renverser l’appréciation ci-dessus. À cet égard, la simple mention du caractère exceptionnel du récit pour appuyer sa vraisemblance ne convainc pas, pour toutes les raisons déjà exposées auparavant. Dans ces conditions, le SEM pouvait examiner seulement la vraisemblance des propos du recourant sans analyser leur pertinence sous l’angle du droit d’asile, les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi n’étant manifestement pas remplies. 4. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
D-299/2024 Page 13 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
D-299/2024 Page 14 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
D-299/2024 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.).
D-299/2024 Page 16 7.4 Il y a maintenant lieu d’examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). 7.4.2 Si, tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-705/2024 du 4 mars 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.4.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris de mesure concrète afin d’assurer sa prise en charge en cas de renvoi en Iran. Il affirme que l’autorité de première instance a spéculé, sur la base des indications contenues dans le rapport d’ambassade, qu’un retour au sein de sa famille est possible ; les ressources financières de sa famille sont insuffisantes et ne provienne que du travail rémunéré de son père au sein des (…). Il soutient encore que si sa mère a certes indiqué que son fils lui manquait, rien n’indique néanmoins qu’elle soit prête à l’accueillir, son désir étant avant tout qu’il puisse rester en Suisse. Selon le recourant, il apparaît que son père ne pourra pas le prendre en charge et que ses besoins vitaux ne seront ainsi pas couverts. Du reste,
D-299/2024 Page 17 malgré les indications du SEM, rien ne montre qu’il sera accueilli avec bienveillance et amour à son retour. 7.4.4 En l’occurrence, la minorité du recourant est incontesté, étant encore rappelé que celui-ci s’est présenté sous sa véritable identité, comme le confirme le rapport d’ambassade. Dans sa décision, le SEM a considéré que la mère de l’intéressé était disposée à l’accueillir, que la situation financière était suffisante et que les coordonnées des parents étaient connues. Les arguments du recourant n’emportent pas conviction. Comme déjà démontré auparavant, ses déclarations sont invraisemblables et tout porte à croire que les membres de sa famille l’appuient afin qu’il obtienne un statut en Suisse. Le simple fait que sa mère souhaiterait qu’il reste en Suisse n’est en soi pas décisive, ce d’autant plus qu’elle a l’obligation légale de s’occuper de son enfant, comme l’a relevé à juste titre le SEM (cf. décision du 20 décembre 2023, ch. III.2 § 6 p. 10). En outre, l’affirmation qu’il se trouverait dans un dénuement total est une simple allégation aucunement étayée. 7.4.5 En conclusion, le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés. 7.5 Il reste encore à examiner la situation du recourant sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 CDE). 7.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en
D-299/2024 Page 18 considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 7.5.2 En l’espèce, arrivé à (…) ans en Suisse, A._______ en a désormais (…). La relative courte durée de séjour dans cet Etat ne permet pas d’affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu’il conviendra de renoncer à l’exécution du renvoi. Au demeurant, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il n’a apporté aucun élément démontrant qu’il est dans son intérêt supérieur de rester en Suisse. Il sied en tout état de cause de préciser que l’ensemble de son réseau familial se trouve en Iran, en particulier ses parents et sa sœur, avec lesquels il a toujours vécu. Il est ainsi dans son intérêt supérieur de retourner dans un environnement familier auprès de son réseau social en Iran. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à son retour dans cet Etat (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.6 En conclusion, le renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Les griefs y relatifs doivent être rejetés et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’il est tenu de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-299/2024 Page 19 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi). 12. Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (54 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l’exception de la conclusion subsidiaire tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
D-299/2024 Page 6 d’une admission provisoire, dite conclusion étant dépourvue de motivation et de fondement.
E. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).
E. 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
E. 1.7 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l’asile peut être appréciée en particulier sur la base d’indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s’il s’agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que
D-299/2024 Page 8 les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l’exposé d’entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d’importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l’aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d’interactions, de complications, d’éléments ou d’actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d’exemples récents, arrêts du Tribunal E-2562/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.3, E-1844/2020 du 13 septembre 2023 consid. 6.2 ; ANGELIKA BIRCK, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; REVITAL LUDEWIG et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011,
p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 3 En l’espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la vraisemblance, que le récit de A._______ était exceptionnellement structuré, chronologique et se rapportait presque exclusivement à des éléments pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Un tel récit s’avérait ainsi incompatible avec l’âge et la maturité du prénommé, et ce même à admettre une maturité certaine. Tout portait ainsi à croire que ce récit avait été créé sur mesure pour une demande d’asile. Par ailleurs, outre le caractère structuré des déclarations de l’intéressé, l’autorité de première instance a encore considéré que le contenu de celle-ci s’avérait surprenante, en particulier en raison du comportement allégué lors des manifestations. Il apparaissait ainsi étonnant que le requérant fût immédiatement retourné manifester malgré sa blessure et les coups reçus par son père, et ce à plusieurs reprises. Lors de la troisième manifestation, il était contraire à toute logique que ce dernier enlève son
D-299/2024 Page 9 masque devant l’intéressé, comportement qui contrevenait à de nombreuses règles applicables pour les forces de l’ordre intervenant à visage dissimulé. Selon le SEM, les diverses allégations de maltraitance relevées par le requérant lors de la procédure étaient ainsi sujettes à caution. Celles-ci avaient toujours été décrites de façon générale et sans aucun détail significatif. À ce sujet, l’autorité de première instance a relevé que le père de A._______ avait signé les demandes de visa et les autorisations de sortie du territoire iranien ; une telle information contredisait pourtant les propos du susnommé, celui-ci indiquant lors de son audition avoir quitté l’Iran à l’insu de son père. Partant, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l’art. 7 LAsi, de telle sorte que le SEM s’était dispensé d’examiner la pertinence des faits.
E. 3.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir considéré son récit comme invraisemblable. Il indique notamment que si son comportement peut apparaître téméraire et grossier, il n’en demeure pas moins que l’autorité de première instance ne pouvait ni en conclure que les exigences de vraisemblance n’étaient pas remplies ni affirmer que ses propos étaient peu compatibles avec son âge pour rejeter sa demande d’asile sans l’examiner concrètement. Si sa participation à des manifestations en Iran paraît certes grossière, il n’en demeure pas moins, selon le recourant, qu’il a risqué sa vie parce qu’il n’approuvait pas les méthodes de la police des mœurs à l’égard des femmes iraniennes ; cet élément montre plutôt que son récit est vraisemblable et qu’il a effectivement participé à dites manifestations, malgré l’impossibilité d’en apporter la preuve formelle. Vu le caractère exceptionnel des événements vécus, le recourant soutient enfin qu’il est impossible de mesurer son comportement à celui d’un mineur de son âge. Le recourant relève encore qu’il est désormais prouvé que son père est membre des (…). Il n’est en tout état de cause pas invraisemblable que son père soit très violent à son encontre et qu’il signe néanmoins les documents le permettant de sortir d’Iran. Se référant à sa prise de position du 18 octobre 2023, il explique avoir toujours déclaré, au cours de sa procédure d’asile, que son père le maltraitait psychologiquement depuis son enfance.
D-299/2024 Page 10 Selon lui, la vraisemblance de ses propos est encore renforcée par la lettre manuscrite de sa sœur ; celle-ci certifie qu’elle vivait désormais à un autre endroit en raison des menaces fréquentes reçues par son père afin de la faire marier de force. En conclusion, le SEM aurait ainsi dû examiner la pertinence de ses motifs d’asile, et non se limiter à en apprécier la vraisemblance.
E. 3.3.1 Le Tribunal ne peut que se rallier à la motivation circonstanciée de la décision du SEM. De manière générale, il apparaît que les motifs d’asile du recourant reposent sur un discours extrêmement structuré et chronologique.
E. 3.3.2 L’étude du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile met en évidence le caractère construit du récit, créé sur mesure pour une demande d’asile. Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à venir seul en Suisse, le requérant a commencé par une mise en contexte en rapport avec son père, ses deux oncles et des tensions entre eux, sans parler de lui-même. Il s’est ensuite longuement exprimé sans aucune interruption sur sa participation aux manifestations (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile [ci-après : p.-v.] du 8 mai 2023, Q21 à Q23, p. 3 à 5) ; les descriptions y relatives relèvent plutôt du type journalistique que d’un récit d’un adolescent de (…) ans et se rapportent presque exclusivement à des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même à admettre une maturité certaine, il n’en demeure pas moins que tant la quantité que la qualité des propos ne correspondent pas aux déclarations d’un mineur de cet âge. La qualité de ce récit s’est ensuite grandement réduite à l’occasion des questions posées par la chargée d’audition, celle-ci souhaitant obtenir divers compléments sur le récit. À titre d’exemple, la description du voyage de Zurich contient plusieurs éléments sortant du cadre de la procédure d’asile et se rapprochent plus de faits relatés par un adolescent, comme la présence de deux personnes dans la même voiture du train pendant une heure (cf. p.-v. du 8 mai 2023, Q23 p. 5 § 2).
E. 3.3.3 Cela étant, il apparaît également que les propos du recourant sont surprenants et jettent le discrédit sur le récit de ces événements. Il est en effet étonnant qu’il retourne manifester, à deux reprises, après s’être blessé à cause des heurts survenus pendant les manifestations et avoir été frappé
D-299/2024 Page 11 par son père, celui-ci apprenant que son fils avait pris part à des rassemblements contre le gouvernement iranien. Dans ces circonstances, il n’est pas cohérent que le requérant retourne manifester. Un tel comportement est également contradictoire avec les prétendues violences subies systématiquement par celui-ci ; de peur d’être de nouveau battu violemment, tout porte à croire en réalité qu’un enfant de son âge ne serait pas retourné manifester.
E. 3.3.4 Outre le caractère surprenant de la chronologie susmentionnée, les assertions de A._______ sur sa participation à la troisième manifestation sont illogiques. Il est incohérent que son père, également présent lors de cette manifestation du côté des forces de l’ordre, enlève spontanément son masque devant son fils, avant de le laisser quitter seul le périmètre de la manifestation. Les circonstances entourant la blessure par une balle en plastique alourdissent l’invraisemblance de dite participation. Une fois touché par cette balle, le recourant a été en mesure de la faire enlever et de retourner chez lui, sans plus de difficultés. Cependant, il n’apporte aucun élément de détail mettant en évidence qu’il a effectivement vécu cet événement. Il est d’autant plus invraisemblable que l’intéressé réussisse à quitter le domicile familial après cette troisième manifestation. Le fait que sa mère se soit interposée afin qu’il puisse s’enfuir peine à convaincre, vu l’emprise alléguée du père sur les autres membres de la famille.
E. 3.3.5 Par ailleurs, les prétendues violences du père sur le requérant, sont tout autant invraisemblables. Comme l’a relevé à bon escient le SEM, il est contradictoire et incohérent que celui-ci ait une telle emprise sur son fils par ses accès de violence, mais, qu’en parallèle, il autorise son épouse et son fils à quitter le territoire iranien afin de se rendre quelques semaines en Italie. C’est encore le lieu de rappeler que le requérant a allégué avoir quitté l’Iran dans la précipitation, sa mère et son oncle paternel s’occupant de l’ensemble des démarches administratives pour quitter le territoire. Or, au vu des documents issus de la demande de visa pour l’Italie, il apparaît que ce projet était réfléchi à l’avance. En se limitant à opposer sa vision à celle du SEM, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il affirme que le comportement de son père est tout à fait vraisemblable. S’il n’est certes pas contesté qu’il a toujours allégué des
D-299/2024 Page 12 mauvais traitements subis, il n’en demeure pas moins que cet élément ne saurait, à lui seul, renverser l’invraisemblance de ses déclarations lors de la procédure d’asile.
E. 3.3.6 En tout état de cause, le récit de A._______ ne remplit pas les exigences en matière d’indices de réalité (« Realkennzeichen »). Au contraire, comme déjà examiné ci-dessus, l’ensemble des déclarations en rapport avec la procédure d’asile apparaissent inventées pour les besoins de la cause. Le prénommé ne peut ainsi pas se prévaloir d’avoir effectivement vécu les événements allégués.
E. 3.3.7 Les divers moyens de preuve ne sont pas non plus pertinents afin d’appuyer la vraisemblance des motifs d’asile du recourant. D’une part, la photo d’un poignet bandé ne permet pas à elle-seule d’établir les mauvais traitements subis, ce d’autant que l’on ne sait pas à qui ce poignet appartient. D’autre part, la lettre manuscrite de la sœur de l’intéressé, outre le caractère inédit de certaines allégations concernant la diffusion de la photo du requérant et du risque d’être emprisonné, n’a qu’une faible valeur probante et a certainement été rédigée, elle aussi, pour les besoins de la cause.
E. 3.3.8 Le recourant n’apporte en fin de compte aucun élément pertinent propre à renverser l’appréciation ci-dessus. À cet égard, la simple mention du caractère exceptionnel du récit pour appuyer sa vraisemblance ne convainc pas, pour toutes les raisons déjà exposées auparavant. Dans ces conditions, le SEM pouvait examiner seulement la vraisemblance des propos du recourant sans analyser leur pertinence sous l’angle du droit d’asile, les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi n’étant manifestement pas remplies.
E. 4 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
D-299/2024 Page 13 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture).
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
D-299/2024 Page 15 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.).
D-299/2024 Page 16 7.4 Il y a maintenant lieu d’examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n’en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). 7.4.2 Si, tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (…) ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-705/2024 du 4 mars 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.4.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris de mesure concrète afin d’assurer sa prise en charge en cas de renvoi en Iran. Il affirme que l’autorité de première instance a spéculé, sur la base des indications contenues dans le rapport d’ambassade, qu’un retour au sein de sa famille est possible ; les ressources financières de sa famille sont insuffisantes et ne provienne que du travail rémunéré de son père au sein des (…). Il soutient encore que si sa mère a certes indiqué que son fils lui manquait, rien n’indique néanmoins qu’elle soit prête à l’accueillir, son désir étant avant tout qu’il puisse rester en Suisse. Selon le recourant, il apparaît que son père ne pourra pas le prendre en charge et que ses besoins vitaux ne seront ainsi pas couverts. Du reste,
D-299/2024 Page 17 malgré les indications du SEM, rien ne montre qu’il sera accueilli avec bienveillance et amour à son retour. 7.4.4 En l’occurrence, la minorité du recourant est incontesté, étant encore rappelé que celui-ci s’est présenté sous sa véritable identité, comme le confirme le rapport d’ambassade. Dans sa décision, le SEM a considéré que la mère de l’intéressé était disposée à l’accueillir, que la situation financière était suffisante et que les coordonnées des parents étaient connues. Les arguments du recourant n’emportent pas conviction. Comme déjà démontré auparavant, ses déclarations sont invraisemblables et tout porte à croire que les membres de sa famille l’appuient afin qu’il obtienne un statut en Suisse. Le simple fait que sa mère souhaiterait qu’il reste en Suisse n’est en soi pas décisive, ce d’autant plus qu’elle a l’obligation légale de s’occuper de son enfant, comme l’a relevé à juste titre le SEM (cf. décision du 20 décembre 2023, ch. III.2 § 6 p. 10). En outre, l’affirmation qu’il se trouverait dans un dénuement total est une simple allégation aucunement étayée. 7.4.5 En conclusion, le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés. 7.5 Il reste encore à examiner la situation du recourant sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 CDE). 7.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en
D-299/2024 Page 18 considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 7.5.2 En l’espèce, arrivé à (…) ans en Suisse, A._______ en a désormais (…). La relative courte durée de séjour dans cet Etat ne permet pas d’affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu’il conviendra de renoncer à l’exécution du renvoi. Au demeurant, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il n’a apporté aucun élément démontrant qu’il est dans son intérêt supérieur de rester en Suisse. Il sied en tout état de cause de préciser que l’ensemble de son réseau familial se trouve en Iran, en particulier ses parents et sa sœur, avec lesquels il a toujours vécu. Il est ainsi dans son intérêt supérieur de retourner dans un environnement familier auprès de son réseau social en Iran. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à son retour dans cet Etat (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.6 En conclusion, le renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Les griefs y relatifs doivent être rejetés et l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’il est tenu de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-299/2024 Page 19 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6).
E. 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.).
E. 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour.
E. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité).
E. 7.4.2 Si, tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-705/2024 du 4 mars 2024 consid. 8.2 et réf. cit.).
E. 7.4.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris de mesure concrète afin d'assurer sa prise en charge en cas de renvoi en Iran. Il affirme que l'autorité de première instance a spéculé, sur la base des indications contenues dans le rapport d'ambassade, qu'un retour au sein de sa famille est possible ; les ressources financières de sa famille sont insuffisantes et ne provienne que du travail rémunéré de son père au sein des (...). Il soutient encore que si sa mère a certes indiqué que son fils lui manquait, rien n'indique néanmoins qu'elle soit prête à l'accueillir, son désir étant avant tout qu'il puisse rester en Suisse. Selon le recourant, il apparaît que son père ne pourra pas le prendre en charge et que ses besoins vitaux ne seront ainsi pas couverts. Du reste, malgré les indications du SEM, rien ne montre qu'il sera accueilli avec bienveillance et amour à son retour.
E. 7.4.4 En l'occurrence, la minorité du recourant est incontesté, étant encore rappelé que celui-ci s'est présenté sous sa véritable identité, comme le confirme le rapport d'ambassade. Dans sa décision, le SEM a considéré que la mère de l'intéressé était disposée à l'accueillir, que la situation financière était suffisante et que les coordonnées des parents étaient connues. Les arguments du recourant n'emportent pas conviction. Comme déjà démontré auparavant, ses déclarations sont invraisemblables et tout porte à croire que les membres de sa famille l'appuient afin qu'il obtienne un statut en Suisse. Le simple fait que sa mère souhaiterait qu'il reste en Suisse n'est en soi pas décisive, ce d'autant plus qu'elle a l'obligation légale de s'occuper de son enfant, comme l'a relevé à juste titre le SEM (cf. décision du 20 décembre 2023, ch. III.2 § 6 p. 10). En outre, l'affirmation qu'il se trouverait dans un dénuement total est une simple allégation aucunement étayée.
E. 7.4.5 En conclusion, le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés.
E. 7.5 Il reste encore à examiner la situation du recourant sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE).
E. 7.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
E. 7.5.2 En l'espèce, arrivé à (...) ans en Suisse, A._______ en a désormais (...). La relative courte durée de séjour dans cet Etat ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi. Au demeurant, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il n'a apporté aucun élément démontrant qu'il est dans son intérêt supérieur de rester en Suisse. Il sied en tout état de cause de préciser que l'ensemble de son réseau familial se trouve en Iran, en particulier ses parents et sa soeur, avec lesquels il a toujours vécu. Il est ainsi dans son intérêt supérieur de retourner dans un environnement familier auprès de son réseau social en Iran.
E. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à son retour dans cet Etat (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E. 7.6 En conclusion, le renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les griefs y relatifs doivent être rejetés et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'il est tenu de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 12 Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF).
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D-299/2024 Page 20
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-299/2024 Arrêt du 3 juin 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Iran, représenté par lic. iur. Dominik Löhrer, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 18 avril 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le prénommé a été entendu, dans le cadre de la première audition pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés et celle sur les motifs d'asile, le 8 mai 2023. Lors de ces auditions, il a déclaré, pour l'essentiel, ce qui suit. Ressortissant iranien d'ethnie kurde, l'intéressé avait vécu avec ses parents et sa soeur à B._______, dans la province de C._______. Son père, (...) (ci-après : [...]), l'avait battu pendant de nombreuses années. Le requérant, qui devait gagner seul son argent de poche, travaillait depuis l'âge de (...) ans en tant que (...). Concernant ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué avoir participé à plusieurs manifestations en Iran après la mort de Gina Mahsa Amini. Lors d'une première manifestation, des affrontements avaient eu lieu avec les forces de l'ordre. En raison d'un mouvement de foule, il s'était brûlé les mains en tombant dans un feu. Une fois rentré à la maison et découvrant sa participation à dite manifestation, son père l'avait frappé. Quelques jours plus tard, A._______ avait une nouvelle fois pris part à une manifestation contre le gouvernement. De nouveaux affrontements avaient éclaté et le prénommé avait été en mesure de rentrer chez lui. Sa mère lui avait administré une pommade sur le pied afin de le soigner des blessures causées par sa fuite. Au retour de son père à la maison, celui-ci l'avait une nouvelle fois battu ; un de ses collègues avait aperçu l'intéressé à la manifestation et l'en avait informé. Le père du requérant avait alors menacé de mort son fils s'il se rendait encore à une manifestation. Une fois les douleurs à la jambe dissipées, l'intéressé était retourné manifester. Se rendant une nouvelle fois à une protestation, le requérant avait été arrêté par son père. Celui-ci avait en effet retiré sa cagoule devant lui. De peur d'être tué, l'intéressé avait alors pris la fuite. Il s'était toutefois fait tirer dessus, mais la balle en plastique avait pu être retirée. Une fois de retour à son domicile, A._______ avait été sévèrement battu par son père. Grâce à l'intervention de sa mère, le susnommé avait été en mesure de fuir puis quitter la ville. Il s'était réfugié dans une plantation jusqu'au lendemain. Sa mère lui avait alors téléphoné afin qu'il attende à la gare routière pour prendre le bus en direction de D._______. Tous les deux avaient ensuite séjourné chez l'oncle paternel du requérant pendant près de deux mois. La mère de l'intéressé l'avait informé qu'ils allaient quitter l'Iran. Cet oncle avait donné son accord pour qu'ils quittent l'Iran et se rendent en Italie. Une fois en Italie, ils avaient pris le train pour se rendre à Zurich. En raison des menaces téléphoniques reçues par le père de l'intéressé, sa mère était repartie seule en Iran. En fin d'audition, le requérant a encore déclaré craindre de se faire battre par son père en cas de retour en Iran et d'être donné à « (...) ». C. Par courrier du 16 mai 2023, le SEM a octroyé un droit d'être entendu à l'intéressé concernant son âge, étant donné qu'une copie des documents de la demande de visa italien déposée le (...) 2023 avait été obtenue. Il ressortait en effet de la copie du passeport figurant au dossier de cette demande que le requérant était né le (...), et non le (...), comme il l'avait noté dans la feuille de données personnelles pour requérants d'asile. Dit courrier est resté sans réponse. D. Le 24 juillet 2023, le SEM a modifié les données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), en remplaçant la date indiquée sur la feuille de données personnelles remplie qu'avait le requérant par celle figurant sur la copie du passeport, à savoir le (...). Le même jour, l'autorité de première instance a mandaté l'Ambassade de Suisse à Téhéran afin de mener une enquête confidentielle sur le requérant et le contexte familial. E. Par courrier du 11 septembre 2023, le requérant a transmis au SEM une copie de divers documents concernant son père et leur traduction, à savoir des cartes professionnelles, son grade de bassidji, sa carte d'identité de bassidji actif et une attestation de fin du service militaire. F. Le 2 octobre 2023, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu sur les résultats de l'enquête d'ambassade reçus le 16 septembre 2023. Il ressortait en substance de cette enquête que le requérant, qui s'est présenté sous sa véritable identité, a quitté l'Iran avec le consentement de son père et que sa malveillance alléguée était ainsi sujette à caution. Il n'était toutefois pas contesté que celui-ci faisait partie des (...). G. Par courrier du 18 octobre 2023, l'intéressé a pris position sur les résultats de l'enquête d'ambassade. Il a pour l'essentiel déclaré ne pas avoir eu connaissance des circonstances concrètes entourant son départ, ni des démarches nécessaires afin qu'il puisse sortir d'Iran, précisant que ce sont sa mère et son oncle paternel qui avaient effectué l'ensemble des démarches afin de lui permettre de quitter cet Etat. H. Le 25 octobre 2023, le requérant a remis à l'autorité de première instance la copie d'une lettre manuscrite de sa soeur et une traduction de celle-ci en allemand. Il ressort du contenu de cette lettre qu'elle vivait désormais dans une autre ville en raison des menaces reçues par son père, celui-ci voulant lui imposer un mariage forcé ; sa mère lui avait également rendu visite en secret à deux reprises. En outre, à la suite des manifestations, des photos de A._______ avaient été diffusées, le contraignant ainsi à quitter l'Iran en raison du risque d'emprisonnement. I. Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution du renvoi. Il a notamment considéré que le récit du requérant s'avérait construit et contenait de nombreux aspects surprenants eu égard à son comportement allégué. Dans ces conditions, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. L'autorité de première instance a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sur l'exigibilité du renvoi, elle a en particulier indiqué que la mère de l'intéressé était disposée à l'accueillir et que la situation financière familiale permettait une telle prise en charge. J. Par acte du 12 janvier 2024, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Le prénommé a également requis du Tribunal l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la nomination du représentant comme mandataire d'office. Il soutient en substance que le SEM a retenu à tort son récit comme invraisemblable et qu'aucune mesure effective de prise en charge n'a été concrètement effectuée sous l'angle de l'exécution du renvoi. K. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion subsidiaire tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'une admission provisoire, dite conclusion étant dépourvue de motivation et de fondement. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 1.7 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal E-2562/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.3, E-1844/2020 du 13 septembre 2023 consid. 6.2 ; Angelika Birck, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; Revital Ludewig et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011, p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).
3. En l'espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la vraisemblance, que le récit de A._______ était exceptionnellement structuré, chronologique et se rapportait presque exclusivement à des éléments pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Un tel récit s'avérait ainsi incompatible avec l'âge et la maturité du prénommé, et ce même à admettre une maturité certaine. Tout portait ainsi à croire que ce récit avait été créé sur mesure pour une demande d'asile. Par ailleurs, outre le caractère structuré des déclarations de l'intéressé, l'autorité de première instance a encore considéré que le contenu de celle-ci s'avérait surprenante, en particulier en raison du comportement allégué lors des manifestations. Il apparaissait ainsi étonnant que le requérant fût immédiatement retourné manifester malgré sa blessure et les coups reçus par son père, et ce à plusieurs reprises. Lors de la troisième manifestation, il était contraire à toute logique que ce dernier enlève son masque devant l'intéressé, comportement qui contrevenait à de nombreuses règles applicables pour les forces de l'ordre intervenant à visage dissimulé. Selon le SEM, les diverses allégations de maltraitance relevées par le requérant lors de la procédure étaient ainsi sujettes à caution. Celles-ci avaient toujours été décrites de façon générale et sans aucun détail significatif. À ce sujet, l'autorité de première instance a relevé que le père de A._______ avait signé les demandes de visa et les autorisations de sortie du territoire iranien ; une telle information contredisait pourtant les propos du susnommé, celui-ci indiquant lors de son audition avoir quitté l'Iran à l'insu de son père. Partant, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi, de telle sorte que le SEM s'était dispensé d'examiner la pertinence des faits. 3.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir considéré son récit comme invraisemblable. Il indique notamment que si son comportement peut apparaître téméraire et grossier, il n'en demeure pas moins que l'autorité de première instance ne pouvait ni en conclure que les exigences de vraisemblance n'étaient pas remplies ni affirmer que ses propos étaient peu compatibles avec son âge pour rejeter sa demande d'asile sans l'examiner concrètement. Si sa participation à des manifestations en Iran paraît certes grossière, il n'en demeure pas moins, selon le recourant, qu'il a risqué sa vie parce qu'il n'approuvait pas les méthodes de la police des moeurs à l'égard des femmes iraniennes ; cet élément montre plutôt que son récit est vraisemblable et qu'il a effectivement participé à dites manifestations, malgré l'impossibilité d'en apporter la preuve formelle. Vu le caractère exceptionnel des événements vécus, le recourant soutient enfin qu'il est impossible de mesurer son comportement à celui d'un mineur de son âge. Le recourant relève encore qu'il est désormais prouvé que son père est membre des (...). Il n'est en tout état de cause pas invraisemblable que son père soit très violent à son encontre et qu'il signe néanmoins les documents le permettant de sortir d'Iran. Se référant à sa prise de position du 18 octobre 2023, il explique avoir toujours déclaré, au cours de sa procédure d'asile, que son père le maltraitait psychologiquement depuis son enfance. Selon lui, la vraisemblance de ses propos est encore renforcée par la lettre manuscrite de sa soeur ; celle-ci certifie qu'elle vivait désormais à un autre endroit en raison des menaces fréquentes reçues par son père afin de la faire marier de force. En conclusion, le SEM aurait ainsi dû examiner la pertinence de ses motifs d'asile, et non se limiter à en apprécier la vraisemblance. 3.3 3.3.1 Le Tribunal ne peut que se rallier à la motivation circonstanciée de la décision du SEM. De manière générale, il apparaît que les motifs d'asile du recourant reposent sur un discours extrêmement structuré et chronologique. 3.3.2 L'étude du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile met en évidence le caractère construit du récit, créé sur mesure pour une demande d'asile. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à venir seul en Suisse, le requérant a commencé par une mise en contexte en rapport avec son père, ses deux oncles et des tensions entre eux, sans parler de lui-même. Il s'est ensuite longuement exprimé sans aucune interruption sur sa participation aux manifestations (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile [ci-après : p.-v.] du 8 mai 2023, Q21 à Q23, p. 3 à 5) ; les descriptions y relatives relèvent plutôt du type journalistique que d'un récit d'un adolescent de (...) ans et se rapportent presque exclusivement à des éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même à admettre une maturité certaine, il n'en demeure pas moins que tant la quantité que la qualité des propos ne correspondent pas aux déclarations d'un mineur de cet âge. La qualité de ce récit s'est ensuite grandement réduite à l'occasion des questions posées par la chargée d'audition, celle-ci souhaitant obtenir divers compléments sur le récit. À titre d'exemple, la description du voyage de Zurich contient plusieurs éléments sortant du cadre de la procédure d'asile et se rapprochent plus de faits relatés par un adolescent, comme la présence de deux personnes dans la même voiture du train pendant une heure (cf. p.-v. du 8 mai 2023, Q23 p. 5 § 2). 3.3.3 Cela étant, il apparaît également que les propos du recourant sont surprenants et jettent le discrédit sur le récit de ces événements. Il est en effet étonnant qu'il retourne manifester, à deux reprises, après s'être blessé à cause des heurts survenus pendant les manifestations et avoir été frappé par son père, celui-ci apprenant que son fils avait pris part à des rassemblements contre le gouvernement iranien. Dans ces circonstances, il n'est pas cohérent que le requérant retourne manifester. Un tel comportement est également contradictoire avec les prétendues violences subies systématiquement par celui-ci ; de peur d'être de nouveau battu violemment, tout porte à croire en réalité qu'un enfant de son âge ne serait pas retourné manifester. 3.3.4 Outre le caractère surprenant de la chronologie susmentionnée, les assertions de A._______ sur sa participation à la troisième manifestation sont illogiques. Il est incohérent que son père, également présent lors de cette manifestation du côté des forces de l'ordre, enlève spontanément son masque devant son fils, avant de le laisser quitter seul le périmètre de la manifestation. Les circonstances entourant la blessure par une balle en plastique alourdissent l'invraisemblance de dite participation. Une fois touché par cette balle, le recourant a été en mesure de la faire enlever et de retourner chez lui, sans plus de difficultés. Cependant, il n'apporte aucun élément de détail mettant en évidence qu'il a effectivement vécu cet événement. Il est d'autant plus invraisemblable que l'intéressé réussisse à quitter le domicile familial après cette troisième manifestation. Le fait que sa mère se soit interposée afin qu'il puisse s'enfuir peine à convaincre, vu l'emprise alléguée du père sur les autres membres de la famille. 3.3.5 Par ailleurs, les prétendues violences du père sur le requérant, sont tout autant invraisemblables. Comme l'a relevé à bon escient le SEM, il est contradictoire et incohérent que celui-ci ait une telle emprise sur son fils par ses accès de violence, mais, qu'en parallèle, il autorise son épouse et son fils à quitter le territoire iranien afin de se rendre quelques semaines en Italie. C'est encore le lieu de rappeler que le requérant a allégué avoir quitté l'Iran dans la précipitation, sa mère et son oncle paternel s'occupant de l'ensemble des démarches administratives pour quitter le territoire. Or, au vu des documents issus de la demande de visa pour l'Italie, il apparaît que ce projet était réfléchi à l'avance. En se limitant à opposer sa vision à celle du SEM, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que le comportement de son père est tout à fait vraisemblable. S'il n'est certes pas contesté qu'il a toujours allégué des mauvais traitements subis, il n'en demeure pas moins que cet élément ne saurait, à lui seul, renverser l'invraisemblance de ses déclarations lors de la procédure d'asile. 3.3.6 En tout état de cause, le récit de A._______ ne remplit pas les exigences en matière d'indices de réalité (« Realkennzeichen »). Au contraire, comme déjà examiné ci-dessus, l'ensemble des déclarations en rapport avec la procédure d'asile apparaissent inventées pour les besoins de la cause. Le prénommé ne peut ainsi pas se prévaloir d'avoir effectivement vécu les événements allégués. 3.3.7 Les divers moyens de preuve ne sont pas non plus pertinents afin d'appuyer la vraisemblance des motifs d'asile du recourant. D'une part, la photo d'un poignet bandé ne permet pas à elle-seule d'établir les mauvais traitements subis, ce d'autant que l'on ne sait pas à qui ce poignet appartient. D'autre part, la lettre manuscrite de la soeur de l'intéressé, outre le caractère inédit de certaines allégations concernant la diffusion de la photo du requérant et du risque d'être emprisonné, n'a qu'une faible valeur probante et a certainement été rédigée, elle aussi, pour les besoins de la cause. 3.3.8 Le recourant n'apporte en fin de compte aucun élément pertinent propre à renverser l'appréciation ci-dessus. À cet égard, la simple mention du caractère exceptionnel du récit pour appuyer sa vraisemblance ne convainc pas, pour toutes les raisons déjà exposées auparavant. Dans ces conditions, le SEM pouvait examiner seulement la vraisemblance des propos du recourant sans analyser leur pertinence sous l'angle du droit d'asile, les exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi n'étant manifestement pas remplies.
4. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6). 7.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 7.4 Il y a maintenant lieu d'examiner si le SEM a vérifié concrètement que A._______ sera pris en charge de manière adéquate à son retour. 7.4.1 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). 7.4.2 Si, tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-705/2024 du 4 mars 2024 consid. 8.2 et réf. cit.). 7.4.3 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris de mesure concrète afin d'assurer sa prise en charge en cas de renvoi en Iran. Il affirme que l'autorité de première instance a spéculé, sur la base des indications contenues dans le rapport d'ambassade, qu'un retour au sein de sa famille est possible ; les ressources financières de sa famille sont insuffisantes et ne provienne que du travail rémunéré de son père au sein des (...). Il soutient encore que si sa mère a certes indiqué que son fils lui manquait, rien n'indique néanmoins qu'elle soit prête à l'accueillir, son désir étant avant tout qu'il puisse rester en Suisse. Selon le recourant, il apparaît que son père ne pourra pas le prendre en charge et que ses besoins vitaux ne seront ainsi pas couverts. Du reste, malgré les indications du SEM, rien ne montre qu'il sera accueilli avec bienveillance et amour à son retour. 7.4.4 En l'occurrence, la minorité du recourant est incontesté, étant encore rappelé que celui-ci s'est présenté sous sa véritable identité, comme le confirme le rapport d'ambassade. Dans sa décision, le SEM a considéré que la mère de l'intéressé était disposée à l'accueillir, que la situation financière était suffisante et que les coordonnées des parents étaient connues. Les arguments du recourant n'emportent pas conviction. Comme déjà démontré auparavant, ses déclarations sont invraisemblables et tout porte à croire que les membres de sa famille l'appuient afin qu'il obtienne un statut en Suisse. Le simple fait que sa mère souhaiterait qu'il reste en Suisse n'est en soi pas décisive, ce d'autant plus qu'elle a l'obligation légale de s'occuper de son enfant, comme l'a relevé à juste titre le SEM (cf. décision du 20 décembre 2023, ch. III.2 § 6 p. 10). En outre, l'affirmation qu'il se trouverait dans un dénuement total est une simple allégation aucunement étayée. 7.4.5 En conclusion, le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés. 7.5 Il reste encore à examiner la situation du recourant sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE). 7.5.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 7.5.2 En l'espèce, arrivé à (...) ans en Suisse, A._______ en a désormais (...). La relative courte durée de séjour dans cet Etat ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendra de renoncer à l'exécution du renvoi. Au demeurant, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, il n'a apporté aucun élément démontrant qu'il est dans son intérêt supérieur de rester en Suisse. Il sied en tout état de cause de préciser que l'ensemble de son réseau familial se trouve en Iran, en particulier ses parents et sa soeur, avec lesquels il a toujours vécu. Il est ainsi dans son intérêt supérieur de retourner dans un environnement familier auprès de son réseau social en Iran. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à son retour dans cet Etat (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.6 En conclusion, le renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les griefs y relatifs doivent être rejetés et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'il est tenu de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi).
12. Ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :