Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 août 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a été interpellé dans le train allant de B._______ à C._______, en possession d'une carte d'identité iranienne, puis auditionné par la police frontière. Le 20 août suivant, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______ ; il a été envoyé au Centre fédéral d'asile (CFA) de D._______ pour la suite de la procédure. Il est ressorti des données du système d'information CIS-VIS que l'intéressé était titulaire d'un passeport iranien émis le (...) juillet 2013. Une demande de visa déposée auprès de la représentation italienne à Téhéran avait été refusée en date du (...) avril 2017 ; le (...) octobre suivant, il en avait été de même d'une demande adressée à la représentation néerlandaise. B. Entendu au CFA de D._______, le 24 août 2018, puis lors d'un entretien Dublin tenu le 13 septembre suivant, l'intéressé a déclaré être issu de la communauté kurde, avoir quitté son pays en date du (...) juin 2018 et gagné la Suisse par la Serbie ainsi que la Croatie en compagnie de son cousin E._______ (N [...]), interpellé avec lui. Il a affirmé ne pas être opposé à un transfert en Italie et se trouver en bonne santé. C. Le 18 septembre 2018, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande d'information en application de l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 18 octobre suivant, lesdites autorités ont fait savoir au SEM que le requérant leur était inconnu ; en conséquence, le 19 octobre 2018, celui-là a décidé de traiter le cas en procédure nationale. D. Le 26 novembre 2018, l'intéressé a été entendu lors d'une audition « phase test », puis de manière approfondie en date du 3 juin 2020. Il a exposé être originaire de la localité de F._______, dans la province du Kurdistan. Lors de son enfance, sa famille aurait rencontré des difficultés, car son père aurait refusé que l'école l'inscrive à la milice des Bassidjis ; son père aurait eu une altercation avec les gardiens de la révolution (Pasdaran), ce qui lui aurait valu un court emprisonnement. Plus tard, l'intéressé aurait été trouvé par la police en possession d'un appareil vidéo qu'un camarade lui aurait remis ; il aurait été battu par les agents. Vers 2005, le requérant serait devenu sensible à la cause autonomiste kurde, sous l'influence d'un dénommé G._______. Par l'intermédiaire d'un certain H._______, il serait devenu sympathisant du parti autonomiste PDKI (parti démocratique du Kurdistan d'Iran) et serait entré en contact avec ce mouvement ; il aurait pris part à plusieurs manifestations. Craignant d'être arrêté en raison de sa participation à ces rassemblements, il se serait enfui en Irak ; arrivé à I._______, il serait entré en contact avec des combattants kurdes iraniens du parti Komala. Son père l'aurait alors averti que son frère J._______ avait été arrêté et ne serait relâché que si lui-même se livrait aux autorités. Après son retour, son frère, qui aurait été maltraité durant sa détention, n'aurait toutefois pas été libéré aussitôt, mais seulement 20 jours plus tard, contre remise en caution de plusieurs titres de propriétés immobiliers appartenant à la famille. L'intéressé aurait pour sa part été incarcéré durant deux ou trois mois, subissant de mauvais traitements ; son bras aurait été cassé. Après sa libération en 2008, il aurait dû s'engager à cesser toute activité d'opposition ; les titres de propriété auraient été restitués à la famille en 2008. Le requérant aurait ensuite accompli une formation en (...), ce qui lui aurait permis de devenir réparateur de (...); il aurait également fait usage de ses compétences pour installer ou réparer des (...) permettant de capter des (...), ce qui était interdit par la loi iranienne. N'étant plus tenu pour suspect, il aurait pu obtenir un passeport en 2013. L'intéressé aurait alors cessé son engagement pour la cause kurde et se serait efforcé de passer inaperçu. Il aurait été plusieurs fois interpellé pour avoir réparé des (...), les policiers lui extorquant de l'argent pour le relâcher ; il aurait également été renvoyé en justice et jugé pour le même motif. Il aurait par ailleurs créé un centre de rencontres pour les jeunes, tentant de les dissuader de rejoindre les Bassidjis. Il aurait été parfois convoqué par la police pour ce motif et se serait senti surveillé. A partir de 2017, l'intéressé aurait à nouveau pris part à trois ou quatre manifestations, entre autres le (...) septembre 2017, sans y jouer de rôle dirigeant ; il n'aurait adhéré à aucun mouvement politique. Il aurait également mis sur pied une (...) clandestine, (...) dans la ville de F._______ ; il aurait (...) de la musique kurde et de courtes informations, puis des renseignements sur les manifestations prévues. Les autorités ne l'auraient pas identifié comme responsable de ces (...). Le (...) juin 2018, le requérant aurait pris part à une manifestation, violemment dispersée par la police. Le même jour, son frère K._______ l'aurait averti par téléphone que la police était venue pour l'interpeller, avait fouillé le domicile familial et saisi un ordinateur portable et des disques durs qui lui auraient appartenu ; selon l'intéressé, ceux-ci ne contenaient cependant rien de compromettant. La police se serait également rendue chez son père et chez son frère J._______. L'intéressé aurait aussitôt quitté F._______ et serait resté pendant deux jours à la campagne, chez un dénommé L._______. Il aurait ensuite rejoint la ville frontalière de M._______, puis, avec l'aide d'un passeur, serait entré en Turquie, gagnant ensuite la Suisse par la Serbie, la Croatie et l'Italie. Son passeport serait resté en mains du passeur. Depuis son arrivée en Suisse, le requérant aurait pris part à des manifestations du PKK. Il serait également actif sur le réseau social « N._______ » et y aurait diffusé des informations sur la situation des Kurdes ; une vidéo relative au sort des transporteurs de marchandises tués par la police lors du passage de la frontière iranienne aurait suscité des réactions favorables de plusieurs personnes, également en Iran. Il diffuserait toujours des communications sur la messagerie « O._______ » et serait en relation avec la chaîne « P._______ ». Il aurait reçu des menaces d'origine inconnue sur « O._______ ». L'intéressé a déclaré que ses frères avaient été interrogés par la police à son sujet après son départ. En octobre ou novembre 2019, son frère K._______ aurait été arrêté, maltraité et retenu durant quinze jours avant d'être relâché, comme précédemment, contre remise en caution de titres de propriété. Il aurait toutefois dû encore purger une peine de 40 jours de détention avant d'être quitte avec la justice. Le requérant a enfin expliqué que sa femme avait obtenu le divorce par défaut ; cette démarche aurait été entreprise d'accord entre eux, son épouse ne pouvant le rejoindre en Suisse. A l'issue de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a mentionné, dans une note écrite, que les mesures de précaution prises en raison de l'épidémie de Covid-19 avaient entravé le bon accomplissement de son mandat. E. Outre sa carte d'identité, un permis de conduire et son livret de famille (shenasnameh), l'intéressé a produit, en copie, un grand nombre de documents, dont une autorisation de travail comme mécanicien en (...), un diplôme et une carte d'entraîneur d'une équipe (...). Il a par ailleurs déposé des copies de documents judiciaires. Il s'agit d'un arrêt du « (...) » ([...] juin 2006) du tribunal du Q._______, relatif à son frère J._______ et à (...) autres personnes - l'une aurait été un invité se trouvant chez J._______, arrêté par hasard -, par lequel cette juridiction se déclarait incompétente pour statuer sur une demande de réexamen d'une décision du tribunal révolutionnaire de F._______, le cas intéressant la sécurité nationale, de la photographie d'une convocation judiciaire concernant son frère K._______, datée de « 1391 » (2012-2013), de la convocation de son épouse à l'audience fixée pour statuer sur sa demande de divorce, d'une convocation judiciaire adressée à l'intéressé pour atteinte à la sécurité nationale en date du « (...) » ([...] octobre 2007) et, enfin, d'une attestation du ministère public du tribunal révolutionnaire de F._______ datée du « (...) » ([...] juillet 2010) et aux termes de laquelle l'intéressé a été condamné à quatre mois et un jour de prison ainsi qu'à une amende de 30 millions de rials pour avoir réparé et vendu des marchandises illégales. Ont également été produites les copies de documents de propriété immobilière saisis en caution et d'un contrat de bail conclu par son père. Le requérant a encore déposé des photographies de manifestions de militants kurdes censées s'être déroulées à F._______ (dont l'une du « (...) », soit le (...) septembre 2017) et sur lesquelles il figure parfois dans une foule, d'autres le montrant en compagnie de militants non identifiés, des photographies de militants kurdes blessés, arrêtés ou disparus, une autre de son prétendu frère K._______ assortie d'un commentaire sur son arrestation, des photographies de manifestations tenues en Suisse et auxquelles il avait participé (l'une le montre avec un drapeau) et celles de transporteurs de marchandises réprimés par les autorités iraniennes. Le requérant a enfin produit une clé USB contenant neuf vidéos ainsi que des photographies montrant des manifestations et décrivant les discriminations touchant les Kurdes ; deux d'entre elles font brièvement état de l'arrestation de K._______. F. Par décision du 1er juillet 2020, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les remarques formulées par le ROE ne remettaient pas en cause la bonne tenue de l'audition dans la mesure où il lui avait été loisible d'intervenir, bien que se trouvant dans une autre salle. En ce qui concerne le fond, il a retenu que les problèmes rencontrés par l'intéressé jusqu'en 2012 étaient trop antérieurs à son départ pour représenter un danger actuel ; par ailleurs, les arrestations et sanctions qu'il aurait subies en raison des aspects illégaux de son activité professionnelle manquaient d'intensité ou avaient répondu à des motifs d'extorsion, non pertinents en matière d'asile. S'agissant des manifestations de 2017 et 2018, le requérant, qui n'était membre d'aucun parti, n'y avait joué aucun rôle dirigeant ; il n'avait d'ailleurs pas expliqué comment il avait été repéré, ce d'autant moins qu'il n'aurait jamais été identifié comme le responsable des (...) de (...) illégales. De plus, aucun élément n'indiquait que l'arrestation de son frère K._______ soit en relation avec sa propre situation. L'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour ne pouvait ainsi être retenue. Enfin, son engagement politique en Suisse, de peu d'intensité, et ses messages publiés sur « N._______ » ou « O._______ », d'ordre général, n'étaient pas de nature à le mettre en danger ; les menaces qu'il aurait reçues étaient d'origine inconnue et pouvaient être le fait de personnes privées. G. Interjetant recours, le 3 août 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance de frais. Le recourant fait valoir qu'il est un sympathisant actif du PDKI, en outre connu des autorités pour avoir installé et réparé illégalement des (...). De plus, les autorités seraient au courant du fait qu'il a (...) des informations au moyen (...) de (...) et a appelé les habitants de F._______ à protester contre le régime ; cela expliquerait qu'il ait été recherché dès le (...) juin 2018, date de la dernière manifestation à laquelle il aurait pris part. Lors de celle-ci, il aurait brûlé publiquement un drapeau iranien, geste qui avait pu être remarqué par des agents se trouvant à proximité. Enfin, du matériel informatique qu'il conservait dans un local loué secrètement aurait également été saisi. Pour ces diverses raisons, l'intéressé serait exposé à des risques de persécution, ce d'autant plus que la situation de la communauté kurde est dangereuse ; il fournit les références de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales et d'autorités administratives étrangères allant dans ce sens. Enfin, la ville de F._______ serait connue comme un foyer d'opposition et un repère de contrebandiers. H. Par ordonnance du 12 août 2020, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête en dispense du versement d'une avance de frais. I. Le 27 novembre 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal les copies de cinq convocations lui ayant été adressées par le procureur du tribunal révolutionnaire de F._______ et notifiées à sa famille, assorties de leur traduction ; elles étaient datées des (...) juin, (...) août 2019, (...) avril, (...) mai et (...) septembre 2020. Il a exposé qu'en raison de son absence, la police avait fouillé le domicile familial et brièvement retenu son épouse en date du (...) octobre 2020 ; sa maison et son commerce auraient ensuite été confisqués, en raison de sa qualité d'« ennemi de Dieu » (muharab). Les cinq convocations imputent à l'intéressé de l'agitation (« Unruhe-stiftung ») dans la ville et une atteinte (« Störung ») à la sécurité nationale. Les trois premières ont pour but l'examen des preuves des accusations portées contre lui et les deux dernières une enquête sur ses fautes (« Schäden ») ainsi que sur les accusations portées sur ses enfants (« gegen ihre Kinder »). J. Dans sa réponse du 6 septembre 2021, le SEM propose le rejet du recours. Il relève que l'intéressé a fait valoir des généralités sur la situation des Kurdes et celle régnant à F._______. En revanche, il n'y a pas de raison qu'il soit recherché, dans la mesure où son rôle de responsable d'une (...) illégale, dont les (...) n'avaient pas de contenu politique, contrairement à ce qu'il affirme dans le recours, n'a jamais été découvert, où les arrestations motivées par ses activités illicites de réparateur sont sans pertinence et où il n'a été qu'un simple manifestant ; lors de son audition par le SEM, il n'a jamais indiqué qu'il avait brûlé un drapeau iranien en public ; enfin, il a indiqué que le matériel informatique saisi par la police à son domicile, non à un autre endroit, n'était pas compromettant. Par ailleurs, le recourant n'a jamais parlé des convocations judiciaires produites en procédure de recours, cependant toutes antérieures à son audition par le SEM, sauf la dernière ; il n'a fait état que de questions posées à ses proches par la police. K. Dans sa réplique du 27 septembre 2021, incluant en annexe les copies de plusieurs documents déjà produits lors de la procédure devant le SEM, l'intéressé réitère que l'audition du 3 juin 2020 ne s'est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes et que l'interprète, d'origine irakienne, n'a pas correctement traduit tous ses propos ; il se trouvait d'ailleurs dans une autre salle. Enfin, le recourant allègue que son mandataire maîtrisait mal le français, ce qui lui avait rendu l'audition du 3 juin 2020 et la décision du SEM plus difficiles à comprendre. Par ailleurs, lui-même aurait été identifié de longue date comme opposant, puis arrêté, maltraité et condamné à une peine de prison en 2010. Il rappelle qu'il est un sympathisant actif du PDKI, a diffusé sur les (...) des appels contre le régime, qui s'en prenait aux transporteurs de marchandises, et a brûlé le drapeau iranien lors d'une manifestation. Il réaffirme en outre que du matériel informatique dangereux a été saisi dans un local qu'il louait ; cela expliquerait les poursuites ouvertes contre lui après son départ. A été joint à la réplique un courriel de l'intéressé du 26 septembre 2021 à son mandataire reprenant sa version des faits. Il y précise que le ton de ses (...) avait pris un tour plus politique avec le temps et que du matériel informatique compromettant qui lui appartenait avait été saisi par la police ; son domicile avait été perquisitionné à plusieurs reprises. Il avait eu le bras cassé lors d'une période de détention (dont la date n'est pas indiquée) et avait dû en conséquence être traité à R._______ après sa libération. L. Dans sa duplique du 25 novembre 2021, le SEM retient que les auditions ont eu lieu en kurde sorani, langue maternelle du recourant, et qu'aucun problème n'est survenu ou n'a été constaté durant celles-là ; les précautions imposées par la situation sanitaire n'en ont pas entravé le bon déroulement. Par ailleurs, le fait que la décision ait été rendue en français, pour les motifs explicités par le SEM dans sa décision, n'a pas empêché l'intéressé de déposer un recours motivé. M. Dans ses observations du 14 décembre 2021, le recourant fait valoir que l'interprète présent à l'audition du 3 juin 2020 ne parlait pas la même variété de kurde que lui et que la séparation physique entre eux a compliqué la compréhension de ses propos. De plus, tant le procès-verbal de cette audition que la décision auraient dû être rédigés en allemand. Dans une lettre du 26 octobre 2022, l'intéressé rappelle que la situation politique s'est tendue en Iran et que la situation des Kurdes s'est aggravée ; un grand nombre d'entre eux aurait été arrêtés, dont ses quatre frères et soeurs, sa famille étant tenue pour suspecte en raison de son engagement politique personnel. N. Dans une lettre du 14 septembre 2023, le recourant fait valoir la forte tension régnant en Iran depuis plusieurs mois, qui mettrait plus particulièrement en danger les Kurdes. Il répète que quatre de ses frères et soeurs, dont K._______, ont été arrêtés et allègue que les autres membres de sa famille participent aux manifestations. Les autorités connaissant sa situation personnelle, la police serait venue deux fois au domicile familial, l'aurait fouillé et aurait demandé des renseignements à son sujet. L'intéressé a joint à son envoi cinq photographies le montrant en train de participer à des rassemblements, dont quatre prises à S._______ ainsi qu'une photographie déjà produite, sur laquelle il tient une banderole. Il y a annexé les photographies de trois actes judiciaires relatifs à son frère K._______ : le premier du (...) ([...] avril 2021) émanerait du tribunal pénal (...) et indique que la demande de libération de l'inculpé a été rejetée ainsi que la détention provisoire maintenue ; le second du (...) ([...] avril 2022) aurait été émis par la sixième chambre du tribunal (...) et fait mention de l'arrivée d'un recours concluant au prononcé d'une peine de substitution à la détention ; le troisième du (...) ([...] juin 2022) mentionne l'envoi des pièces du dossier à la même juridiction par l'autorité d'exécution des peines (« Abteilung für Vollstreckung von Strafurteilen ») du tribunal (...) de F._______. A enfin été joint à l'envoi la copie d'une fiche d'identité indiquant le nom, le prénom, la filiation, la date de naissance, la localité de naissance (F._______) et le numéro de portable de K._______. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Au stade de la réplique, puis dans ses écritures suivantes, le recourant a remis en cause les conditions de son audition et le choix de la langue utilisée lors de la procédure devant le SEM, faisant implicitement valoir une violation du droit d'être entendu. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, les griefs soulevés par l'intéressé apparaissent infondés. 2.3.1 En effet, il a été entendu en kurde sorani, qu'il avait désigné comme sa langue maternelle, aussi bien par la police-frontière, le 18 août 2018, que lors de l'entretien Dublin du 13 septembre 2018 et des auditions du 26 novembre 2018 et du 3 juin 2020. A ces occasions, il a indiqué bien comprendre l'interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 13 septembre 2018, première question ; p-v de l'audition du 26 novembre 2018, questions 1 et 2 ; p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 1 et 3). En outre, ayant pu exposer pleinement son récit spontané sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, question 29) et été questionné à nouveau lors des rares fois où il a donné l'impression de ne pas comprendre une question, il a alors livré une réponse claire (cf. idem, questions 9 et 10, 37 et 38, 56 et 57, 100 et 105 ainsi que 101 et 102) ; il a encore été invité à compléter ses déclarations à l'issue de la dernière audition (cf. idem, questions 133 et 134). A cela s'ajoute que les procès-verbaux ont été relus au recourant, qui en a signé chaque page et n'y a apporté que de rares corrections (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 49 et 132). Rien ne permet ainsi d'admettre que les propos de l'intéressé n'aient pas été correctement retranscrits et traduits. Dans ce contexte, si elles dénotent certaines difficultés dans le déroulement de l'audition en lien avec les mesures imposées durant la pandémie de Covid-19, les remarques finales faites par le ROE sous la rubrique « observation de l'audition » de la fiche de signature annexée au procès-verbal de l'audition du 3 juin 2020 ne permettent pas de mener à une autre conclusion, ce d'autant moins qu'aucun commentaire n'a été noté sous les rubriques « suggestions d'autres éclaircissements de l'état de fait » et « objections à l'encontre du procès-verbal ». Par ailleurs, aucun élément n'indique que la présence du ROE et de l'interprète dans une autre salle, en raison des contraintes sanitaires, ait entravé le bon déroulement de l'audition. Tant le premier que le second mandataire ont notamment eu le loisir d'intervenir quand ils l'ont estimé nécessaire (cf. p-v des auditions du 13 septembre 2018, 26 novembre 2018, questions 57, 86, 93 et 94, et 3 juin 2020, questions ad 24, ad 35, ad 75, 93 à 95 et 120). 2.3.2 Enfin, le SEM a clairement exposé dans sa décision pour quelles raisons la procédure avait été menée pour partie en français, en application de la clause d'exception de l'art. 16 al. 3 let. b LAsi. Cet élément n'a cependant pas empêché le mandataire de déposer un recours dûment motivé, dans lequel celui-là n'a du reste fait valoir aucun grief à ce sujet. Enfin, si ce dernier avait réellement considéré que cette difficulté linguistique était de nature à entraver la bonne exécution de son mandat, il lui incombait de s'en départir. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les problèmes qu'il aurait rencontrés lors de son enfance et de son adolescence sont très antérieurs à son départ d'Iran et sont sans relation avec lui ; ils n'apparaissent d'ailleurs ne pas avoir eu de conséquences durables. Il en va de même des événements qui se seraient déroulés jusqu'en 2013. En effet, la fuite de l'intéressé en Irak et l'arrestation consécutive de son frère J._______, en 2005-2006, auraient entraîné pour tous deux une courte période de détention, qui se serait finalement soldée par leur libération sous caution ; le recourant aurait été mis hors de cause, moyennant son engagement de cesser toute activité d'opposition. La copie du jugement du (...) juin 2006 ne change rien à cette appréciation. Il ne concerne en effet pas l'intéressé, mais son frère et (...) autres personnes ; en outre, le tribunal saisi n'a prononcé aucune sanction, n'ayant que statué sur sa compétence. Enfin, la condamnation prononcée contre le recourant en 2011, à l'en croire en raison des installations (...) qu'il avait réalisées, se trouve également sans relation avec son départ. Il a d'ailleurs clairement exposé qu'en 2012, il n'avait plus de problèmes avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, question 35) ; en atteste du reste le fait qu'il a pu obtenir un passeport en juillet 2013, ce qui aurait été impossible s'il avait encore été considéré comme suspect d'activités d'opposition. 4.3 Dans la période qui a suivi, l'intéressé aurait abandonné tout engagement politique ; il n'aurait jamais adhéré au PDKI, en restant simple sympathisant (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 66 et 67), déclaration qu'il a confirmée dans sa réplique. Après « 1391 » (2012-2013), il aurait été épisodiquement interpellé pour avoir réparé des (...) ou renvoyé en justice, mais sans que ces arrestations aient de suites sérieuses ; de fait, les agents, pour qui il aurait occasionnellement effectué des travaux, auraient eu pour seul but de lui extorquer de l'argent (cf. idem, questions 40 à 47). Son activité à la tête d'un centre de jeunesse ne lui aurait pas non plus attiré de problèmes graves. Ce n'est qu'à partir de 2017 que le recourant aurait participé à quelques manifestations autonomistes kurdes, sans y jouer aucun rôle en vue (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 62 à 65), ni être repéré par la police ; plusieurs des images et vidéos de ces rassemblements ne le montrent d'ailleurs pas ou, uniquement, parmi la foule. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que la police l'ait identifié, lui en particulier et pour les événements précédents avancés, lors de la manifestation du (...) juin 2018, à l'issue de laquelle les participants auraient pris la fuite en désordre (cf. idem, questions 73 à 75), ni qu'elle ait tenté de l'arrêter et fouillé le jour même le domicile familial. Ce n'est que dans son acte de recours (cf. p. 8 à 10) que l'intéressé allègue qu'il a brûlé un drapeau iranien lors de ce rassemblement, assertion dès lors sujette à caution ; en outre, il n'a pas indiqué en quoi cet acte, quand bien même il aurait eu lieu, serait susceptible de le mettre concrètement en danger, se livrant sur ce point à des hypothèses aucunement étayées (« Es müssen bei dieser Demonstration iranische Agenten oder Kollaborateure gewesen sein, die bei der Demonstration seine Aktion [...] aufgenommen oder ihn fotografiert haben » ; cf. acte de recours p. 9). De même, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblable que l'intéressé ait couru des risques à la suite de ses (...) ou été identifié par les autorités comme leur auteur ; il doit être en effet précisé que cette (...) n'aurait (...) que de la musique kurde et des informations sur les lieux des manifestions prévues (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 27 et 69 à 72). Ce n'est qu'en procédure de recours qu'il a fait référence à des (...) de nature plus politique, sans toutefois fournir plus de précisions à ce sujet. Enfin, le recourant a bien précisé, lors de son audition devant le SEM, que le matériel informatique saisi par la police à son domicile n'était pas compromettant pour lui (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 93 et 94). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a fait allusion à un autre local, dans lequel il aurait conservé des supports de données au contenu plus politique et présentant ainsi plus de risques. Il n'en a cependant jamais fait état devant le SEM ; les explications données dans la réplique, alléguant une mauvaise traduction et une retranscription inexacte de ses propos, ne sont pas recevables ainsi qu'il a déjà été constaté (cf. consid. 2). Il faut également noter que d'après les déclarations du recourant, son frère K._______, arrêté pour des raisons peu claires, aurait été libéré après avoir purgé une courte peine et que son affaire serait close (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 100 à 104). 4.4 Il apparaît en outre que l'appartenance au PDKI ou la qualité de sympathisant de ce parti n'est plus aujourd'hui de nature à l'exposer à un risque hautement probable de persécution. En effet, ce mouvement a pratiquement cessé toute activité armée en Iran depuis plusieurs années, se cantonnant à l'organisation de grèves, de manifestations occasionnelles, d'appels à la désobéissance et d'actions de soutien à la société civile ; si sa direction se trouve toujours dans le Kurdistan irakien, sa présence en Iran est aujourd'hui résiduelle (cf. UK Home Office, Kurds and Kurdish political groups, Iran, mai 2022, accessible sous le site Internet https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-infor- mation-notes/country-policy-and-information-note-kurds-and-kurdish-poli- tical-groups-iran-may-2022-accessible#Treatment_by_the_1, pts 8 et 9, spéc, 8.2.1, 9.1.2, 9.3.5, 9.6.2 à 9.6.4 ; consulté le 18 mars 2024). 4.5 Cela dit, les autres documents que l'intéressé a produits ne sont pas plus de nature à étayer ses motifs. En effet, ils sont sans pertinence (diplôme, autorisation de travail, activités [...]), ne le concernent pas ou très indirectement (copies de titres de propriété, jugement du (...) juin 2006, photographies et vidéos, extraits de messages sur les réseau sociaux et rapports dépeignant le sort des Kurdes en Iran), ne sont plus d'actualité (convocation judicaire de 2007, condamnation de 2011) ou sans portée décisive (photographies de manifestations ou de groupes sur lesquelles le recourant est parfois visible). 4.6 En conclusion, il doit être retenu que l'intéressé n'était pas menacé d'un risque de persécution imminent au moment de son départ d'Iran. Les problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec les autorités sont très antérieurs à 2018. En outre, ni ses émissions de radio clandestines ni sa participation à quelques manifestations en 2017 et 2018 n'ont pu être connues de la police, qui n'apparaît pas l'avoir identifié. Il ne peut par ailleurs pas être exclu que son départ réponde à d'autres raisons. Tend à en attester le fait qu'il a demandé par deux fois un visa à des représentations diplomatiques européennes, en avril et octobre 2017, soit à un moment où, selon ses dires, il venait à peine de commencer à participer à des manifestations. 4.7 Le recourant n'a ainsi pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité d'un risque actuel de persécution du fait de ses activités antérieures à son départ d'Iran. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. L'intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse, ses messages sur les réseaux sociaux ainsi que les convocations judiciaires qui lui auraient été adressées depuis son départ ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.2 Si les services secrets iraniens sont certes en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-8301/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tel n'est pas le cas du requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. Ce n'est pour précision pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que réf. cit.). S'agissant des personnes ayant des activités sur Internet, le Tribunal a rappelé que si les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus, ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur Internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour (cf. notamment arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 consid. 7.3.4). Le risque encouru en cas de retour en Iran est, selon les sources consultées, difficilement prévisible : il dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment arrêt du Tribunal D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 En l'espèce, les déclarations du recourant et les photographies produites montrent qu'il aurait participé en Suisse à quelques manifestations, sans y jouer un rôle dirigeant ou s'exposer particulièrement à l'attention (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 91 et 92) ; en effet, parmi les photographies produites de rassemblements, dont il n'est pas toujours clair s'ils ont eu lieu en Suisse ou en Iran, il est représenté parmi les manifestants, devant une banderole du parti démocratique du Kurdistan (PDK) issu d'une scission du PDKI, tenant une banderole portant l'inscription « Kurdistan » ou devant un stand de matériel militant. Quant à ses activités sur Internet, elles se seraient limitées, selon ses dires, à des communications d'ordre factuel sur les messageries « N._______ » ou « O._______ » ; celles-ci auraient suscité des réactions favorables ou défavorables, mais émanant selon toute probabilité de personnes privées, comme le recourant l'admet lui-même (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 106 à 119). 5.4 Enfin, les cinq convocations judiciaires adressées à l'intéressé en 2019 et 2020 (cf. let. I.), rédigées dans des termes très analogues et dont il n'avait jamais parlé avant de les produire, en novembre 2020, ne sont pas de nature à étayer ses motifs, faute de précisions sur leur raison d'être ; il faut d'ailleurs noter que les deux dernières font référence aux enfants du recourant, alors qu'il a déclaré ne pas en avoir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2018, question 72), ce qui jette le doute sur leur authenticité. Quant aux actes judiciaires relatifs à K._______ (cf. let. N.), dont l'identité n'est du reste citée qu'une fois, ils font apparaître que ce dernier aurait été mis en détention, puis condamné à une peine indéterminée, pour des motifs non indiqués, par un tribunal du Q._______ et qu'un appel aurait été déposé contre la sentence auprès du tribunal suprême ; l'intéressé n'apparaît aucunement impliqué dans l'affaire. En outre, les documents en cause n'ont été produits que sous forme de photographies, ce qui amoindrit leur force probante. Enfin, il y a lieu de relever que ces pièces ont été émises entre mars 2021 et juin 2022, soit avant le début des manifestations de masse en Iran en septembre 2022, l'hypothétique procédure pénale en cause se trouvant ainsi sans rapport avec les récentes aggravations de la tension dans le pays. Pour le reste, le recourant n'a déposé aucun élément de preuve de nature à étayer les arrestations alléguées d'autres familiers ou les fouilles de la maison familiale. 5.5 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressé sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante ; il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue sur cette base, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement de cette nature, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que les autorités iraniennes soient au courant des activités qu'il a entretenues avant ou après son départ. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, malgré les importantes tensions qui y prévalent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles importantes, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; en outre, son père, plusieurs frères et soeurs ainsi que son ex-épouse et la famille de celle-ci résident à F._______ ou dans la région et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Au stade de la réplique, puis dans ses écritures suivantes, le recourant a remis en cause les conditions de son audition et le choix de la langue utilisée lors de la procédure devant le SEM, faisant implicitement valoir une violation du droit d'être entendu.
E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, les griefs soulevés par l'intéressé apparaissent infondés.
E. 2.3.1 En effet, il a été entendu en kurde sorani, qu'il avait désigné comme sa langue maternelle, aussi bien par la police-frontière, le 18 août 2018, que lors de l'entretien Dublin du 13 septembre 2018 et des auditions du 26 novembre 2018 et du 3 juin 2020. A ces occasions, il a indiqué bien comprendre l'interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 13 septembre 2018, première question ; p-v de l'audition du 26 novembre 2018, questions 1 et 2 ; p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 1 et 3). En outre, ayant pu exposer pleinement son récit spontané sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, question 29) et été questionné à nouveau lors des rares fois où il a donné l'impression de ne pas comprendre une question, il a alors livré une réponse claire (cf. idem, questions 9 et 10, 37 et 38, 56 et 57, 100 et 105 ainsi que 101 et 102) ; il a encore été invité à compléter ses déclarations à l'issue de la dernière audition (cf. idem, questions 133 et 134). A cela s'ajoute que les procès-verbaux ont été relus au recourant, qui en a signé chaque page et n'y a apporté que de rares corrections (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 49 et 132). Rien ne permet ainsi d'admettre que les propos de l'intéressé n'aient pas été correctement retranscrits et traduits. Dans ce contexte, si elles dénotent certaines difficultés dans le déroulement de l'audition en lien avec les mesures imposées durant la pandémie de Covid-19, les remarques finales faites par le ROE sous la rubrique « observation de l'audition » de la fiche de signature annexée au procès-verbal de l'audition du 3 juin 2020 ne permettent pas de mener à une autre conclusion, ce d'autant moins qu'aucun commentaire n'a été noté sous les rubriques « suggestions d'autres éclaircissements de l'état de fait » et « objections à l'encontre du procès-verbal ». Par ailleurs, aucun élément n'indique que la présence du ROE et de l'interprète dans une autre salle, en raison des contraintes sanitaires, ait entravé le bon déroulement de l'audition. Tant le premier que le second mandataire ont notamment eu le loisir d'intervenir quand ils l'ont estimé nécessaire (cf. p-v des auditions du 13 septembre 2018, 26 novembre 2018, questions 57, 86, 93 et 94, et 3 juin 2020, questions ad 24, ad 35, ad 75, 93 à 95 et 120).
E. 2.3.2 Enfin, le SEM a clairement exposé dans sa décision pour quelles raisons la procédure avait été menée pour partie en français, en application de la clause d'exception de l'art. 16 al. 3 let. b LAsi. Cet élément n'a cependant pas empêché le mandataire de déposer un recours dûment motivé, dans lequel celui-là n'a du reste fait valoir aucun grief à ce sujet. Enfin, si ce dernier avait réellement considéré que cette difficulté linguistique était de nature à entraver la bonne exécution de son mandat, il lui incombait de s'en départir.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.
E. 4.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les problèmes qu'il aurait rencontrés lors de son enfance et de son adolescence sont très antérieurs à son départ d'Iran et sont sans relation avec lui ; ils n'apparaissent d'ailleurs ne pas avoir eu de conséquences durables. Il en va de même des événements qui se seraient déroulés jusqu'en 2013. En effet, la fuite de l'intéressé en Irak et l'arrestation consécutive de son frère J._______, en 2005-2006, auraient entraîné pour tous deux une courte période de détention, qui se serait finalement soldée par leur libération sous caution ; le recourant aurait été mis hors de cause, moyennant son engagement de cesser toute activité d'opposition. La copie du jugement du (...) juin 2006 ne change rien à cette appréciation. Il ne concerne en effet pas l'intéressé, mais son frère et (...) autres personnes ; en outre, le tribunal saisi n'a prononcé aucune sanction, n'ayant que statué sur sa compétence. Enfin, la condamnation prononcée contre le recourant en 2011, à l'en croire en raison des installations (...) qu'il avait réalisées, se trouve également sans relation avec son départ. Il a d'ailleurs clairement exposé qu'en 2012, il n'avait plus de problèmes avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, question 35) ; en atteste du reste le fait qu'il a pu obtenir un passeport en juillet 2013, ce qui aurait été impossible s'il avait encore été considéré comme suspect d'activités d'opposition.
E. 4.3 Dans la période qui a suivi, l'intéressé aurait abandonné tout engagement politique ; il n'aurait jamais adhéré au PDKI, en restant simple sympathisant (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 66 et 67), déclaration qu'il a confirmée dans sa réplique. Après « 1391 » (2012-2013), il aurait été épisodiquement interpellé pour avoir réparé des (...) ou renvoyé en justice, mais sans que ces arrestations aient de suites sérieuses ; de fait, les agents, pour qui il aurait occasionnellement effectué des travaux, auraient eu pour seul but de lui extorquer de l'argent (cf. idem, questions 40 à 47). Son activité à la tête d'un centre de jeunesse ne lui aurait pas non plus attiré de problèmes graves. Ce n'est qu'à partir de 2017 que le recourant aurait participé à quelques manifestations autonomistes kurdes, sans y jouer aucun rôle en vue (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 62 à 65), ni être repéré par la police ; plusieurs des images et vidéos de ces rassemblements ne le montrent d'ailleurs pas ou, uniquement, parmi la foule. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que la police l'ait identifié, lui en particulier et pour les événements précédents avancés, lors de la manifestation du (...) juin 2018, à l'issue de laquelle les participants auraient pris la fuite en désordre (cf. idem, questions 73 à 75), ni qu'elle ait tenté de l'arrêter et fouillé le jour même le domicile familial. Ce n'est que dans son acte de recours (cf. p. 8 à 10) que l'intéressé allègue qu'il a brûlé un drapeau iranien lors de ce rassemblement, assertion dès lors sujette à caution ; en outre, il n'a pas indiqué en quoi cet acte, quand bien même il aurait eu lieu, serait susceptible de le mettre concrètement en danger, se livrant sur ce point à des hypothèses aucunement étayées (« Es müssen bei dieser Demonstration iranische Agenten oder Kollaborateure gewesen sein, die bei der Demonstration seine Aktion [...] aufgenommen oder ihn fotografiert haben » ; cf. acte de recours p. 9). De même, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblable que l'intéressé ait couru des risques à la suite de ses (...) ou été identifié par les autorités comme leur auteur ; il doit être en effet précisé que cette (...) n'aurait (...) que de la musique kurde et des informations sur les lieux des manifestions prévues (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 27 et 69 à 72). Ce n'est qu'en procédure de recours qu'il a fait référence à des (...) de nature plus politique, sans toutefois fournir plus de précisions à ce sujet. Enfin, le recourant a bien précisé, lors de son audition devant le SEM, que le matériel informatique saisi par la police à son domicile n'était pas compromettant pour lui (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 93 et 94). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a fait allusion à un autre local, dans lequel il aurait conservé des supports de données au contenu plus politique et présentant ainsi plus de risques. Il n'en a cependant jamais fait état devant le SEM ; les explications données dans la réplique, alléguant une mauvaise traduction et une retranscription inexacte de ses propos, ne sont pas recevables ainsi qu'il a déjà été constaté (cf. consid. 2). Il faut également noter que d'après les déclarations du recourant, son frère K._______, arrêté pour des raisons peu claires, aurait été libéré après avoir purgé une courte peine et que son affaire serait close (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 100 à 104).
E. 4.4 Il apparaît en outre que l'appartenance au PDKI ou la qualité de sympathisant de ce parti n'est plus aujourd'hui de nature à l'exposer à un risque hautement probable de persécution. En effet, ce mouvement a pratiquement cessé toute activité armée en Iran depuis plusieurs années, se cantonnant à l'organisation de grèves, de manifestations occasionnelles, d'appels à la désobéissance et d'actions de soutien à la société civile ; si sa direction se trouve toujours dans le Kurdistan irakien, sa présence en Iran est aujourd'hui résiduelle (cf. UK Home Office, Kurds and Kurdish political groups, Iran, mai 2022, accessible sous le site Internet https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-infor- mation-notes/country-policy-and-information-note-kurds-and-kurdish-poli- tical-groups-iran-may-2022-accessible#Treatment_by_the_1, pts 8 et 9, spéc, 8.2.1, 9.1.2, 9.3.5, 9.6.2 à 9.6.4 ; consulté le 18 mars 2024).
E. 4.5 Cela dit, les autres documents que l'intéressé a produits ne sont pas plus de nature à étayer ses motifs. En effet, ils sont sans pertinence (diplôme, autorisation de travail, activités [...]), ne le concernent pas ou très indirectement (copies de titres de propriété, jugement du (...) juin 2006, photographies et vidéos, extraits de messages sur les réseau sociaux et rapports dépeignant le sort des Kurdes en Iran), ne sont plus d'actualité (convocation judicaire de 2007, condamnation de 2011) ou sans portée décisive (photographies de manifestations ou de groupes sur lesquelles le recourant est parfois visible).
E. 4.6 En conclusion, il doit être retenu que l'intéressé n'était pas menacé d'un risque de persécution imminent au moment de son départ d'Iran. Les problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec les autorités sont très antérieurs à 2018. En outre, ni ses émissions de radio clandestines ni sa participation à quelques manifestations en 2017 et 2018 n'ont pu être connues de la police, qui n'apparaît pas l'avoir identifié. Il ne peut par ailleurs pas être exclu que son départ réponde à d'autres raisons. Tend à en attester le fait qu'il a demandé par deux fois un visa à des représentations diplomatiques européennes, en avril et octobre 2017, soit à un moment où, selon ses dires, il venait à peine de commencer à participer à des manifestations.
E. 4.7 Le recourant n'a ainsi pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité d'un risque actuel de persécution du fait de ses activités antérieures à son départ d'Iran. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 5 L'intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse, ses messages sur les réseaux sociaux ainsi que les convocations judiciaires qui lui auraient été adressées depuis son départ ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).
E. 5.2 Si les services secrets iraniens sont certes en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-8301/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tel n'est pas le cas du requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. Ce n'est pour précision pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que réf. cit.). S'agissant des personnes ayant des activités sur Internet, le Tribunal a rappelé que si les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus, ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur Internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour (cf. notamment arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 consid. 7.3.4). Le risque encouru en cas de retour en Iran est, selon les sources consultées, difficilement prévisible : il dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment arrêt du Tribunal D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.).
E. 5.3 En l'espèce, les déclarations du recourant et les photographies produites montrent qu'il aurait participé en Suisse à quelques manifestations, sans y jouer un rôle dirigeant ou s'exposer particulièrement à l'attention (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 91 et 92) ; en effet, parmi les photographies produites de rassemblements, dont il n'est pas toujours clair s'ils ont eu lieu en Suisse ou en Iran, il est représenté parmi les manifestants, devant une banderole du parti démocratique du Kurdistan (PDK) issu d'une scission du PDKI, tenant une banderole portant l'inscription « Kurdistan » ou devant un stand de matériel militant. Quant à ses activités sur Internet, elles se seraient limitées, selon ses dires, à des communications d'ordre factuel sur les messageries « N._______ » ou « O._______ » ; celles-ci auraient suscité des réactions favorables ou défavorables, mais émanant selon toute probabilité de personnes privées, comme le recourant l'admet lui-même (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 106 à 119).
E. 5.4 Enfin, les cinq convocations judiciaires adressées à l'intéressé en 2019 et 2020 (cf. let. I.), rédigées dans des termes très analogues et dont il n'avait jamais parlé avant de les produire, en novembre 2020, ne sont pas de nature à étayer ses motifs, faute de précisions sur leur raison d'être ; il faut d'ailleurs noter que les deux dernières font référence aux enfants du recourant, alors qu'il a déclaré ne pas en avoir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2018, question 72), ce qui jette le doute sur leur authenticité. Quant aux actes judiciaires relatifs à K._______ (cf. let. N.), dont l'identité n'est du reste citée qu'une fois, ils font apparaître que ce dernier aurait été mis en détention, puis condamné à une peine indéterminée, pour des motifs non indiqués, par un tribunal du Q._______ et qu'un appel aurait été déposé contre la sentence auprès du tribunal suprême ; l'intéressé n'apparaît aucunement impliqué dans l'affaire. En outre, les documents en cause n'ont été produits que sous forme de photographies, ce qui amoindrit leur force probante. Enfin, il y a lieu de relever que ces pièces ont été émises entre mars 2021 et juin 2022, soit avant le début des manifestations de masse en Iran en septembre 2022, l'hypothétique procédure pénale en cause se trouvant ainsi sans rapport avec les récentes aggravations de la tension dans le pays. Pour le reste, le recourant n'a déposé aucun élément de preuve de nature à étayer les arrestations alléguées d'autres familiers ou les fouilles de la maison familiale.
E. 5.5 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressé sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante ; il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue sur cette base, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement de cette nature, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que les autorités iraniennes soient au courant des activités qu'il a entretenues avant ou après son départ. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 En l'occurrence, malgré les importantes tensions qui y prévalent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles importantes, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; en outre, son père, plusieurs frères et soeurs ainsi que son ex-épouse et la famille de celle-ci résident à F._______ ou dans la région et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3898/2020 Arrêt du 5 avril 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Deborah D'Aveni et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Serif Altunakar, Rechtsberatung, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er juillet 2020 / N (...). Faits : A. Le 18 août 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a été interpellé dans le train allant de B._______ à C._______, en possession d'une carte d'identité iranienne, puis auditionné par la police frontière. Le 20 août suivant, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______ ; il a été envoyé au Centre fédéral d'asile (CFA) de D._______ pour la suite de la procédure. Il est ressorti des données du système d'information CIS-VIS que l'intéressé était titulaire d'un passeport iranien émis le (...) juillet 2013. Une demande de visa déposée auprès de la représentation italienne à Téhéran avait été refusée en date du (...) avril 2017 ; le (...) octobre suivant, il en avait été de même d'une demande adressée à la représentation néerlandaise. B. Entendu au CFA de D._______, le 24 août 2018, puis lors d'un entretien Dublin tenu le 13 septembre suivant, l'intéressé a déclaré être issu de la communauté kurde, avoir quitté son pays en date du (...) juin 2018 et gagné la Suisse par la Serbie ainsi que la Croatie en compagnie de son cousin E._______ (N [...]), interpellé avec lui. Il a affirmé ne pas être opposé à un transfert en Italie et se trouver en bonne santé. C. Le 18 septembre 2018, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande d'information en application de l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; RD III). Le 18 octobre suivant, lesdites autorités ont fait savoir au SEM que le requérant leur était inconnu ; en conséquence, le 19 octobre 2018, celui-là a décidé de traiter le cas en procédure nationale. D. Le 26 novembre 2018, l'intéressé a été entendu lors d'une audition « phase test », puis de manière approfondie en date du 3 juin 2020. Il a exposé être originaire de la localité de F._______, dans la province du Kurdistan. Lors de son enfance, sa famille aurait rencontré des difficultés, car son père aurait refusé que l'école l'inscrive à la milice des Bassidjis ; son père aurait eu une altercation avec les gardiens de la révolution (Pasdaran), ce qui lui aurait valu un court emprisonnement. Plus tard, l'intéressé aurait été trouvé par la police en possession d'un appareil vidéo qu'un camarade lui aurait remis ; il aurait été battu par les agents. Vers 2005, le requérant serait devenu sensible à la cause autonomiste kurde, sous l'influence d'un dénommé G._______. Par l'intermédiaire d'un certain H._______, il serait devenu sympathisant du parti autonomiste PDKI (parti démocratique du Kurdistan d'Iran) et serait entré en contact avec ce mouvement ; il aurait pris part à plusieurs manifestations. Craignant d'être arrêté en raison de sa participation à ces rassemblements, il se serait enfui en Irak ; arrivé à I._______, il serait entré en contact avec des combattants kurdes iraniens du parti Komala. Son père l'aurait alors averti que son frère J._______ avait été arrêté et ne serait relâché que si lui-même se livrait aux autorités. Après son retour, son frère, qui aurait été maltraité durant sa détention, n'aurait toutefois pas été libéré aussitôt, mais seulement 20 jours plus tard, contre remise en caution de plusieurs titres de propriétés immobiliers appartenant à la famille. L'intéressé aurait pour sa part été incarcéré durant deux ou trois mois, subissant de mauvais traitements ; son bras aurait été cassé. Après sa libération en 2008, il aurait dû s'engager à cesser toute activité d'opposition ; les titres de propriété auraient été restitués à la famille en 2008. Le requérant aurait ensuite accompli une formation en (...), ce qui lui aurait permis de devenir réparateur de (...); il aurait également fait usage de ses compétences pour installer ou réparer des (...) permettant de capter des (...), ce qui était interdit par la loi iranienne. N'étant plus tenu pour suspect, il aurait pu obtenir un passeport en 2013. L'intéressé aurait alors cessé son engagement pour la cause kurde et se serait efforcé de passer inaperçu. Il aurait été plusieurs fois interpellé pour avoir réparé des (...), les policiers lui extorquant de l'argent pour le relâcher ; il aurait également été renvoyé en justice et jugé pour le même motif. Il aurait par ailleurs créé un centre de rencontres pour les jeunes, tentant de les dissuader de rejoindre les Bassidjis. Il aurait été parfois convoqué par la police pour ce motif et se serait senti surveillé. A partir de 2017, l'intéressé aurait à nouveau pris part à trois ou quatre manifestations, entre autres le (...) septembre 2017, sans y jouer de rôle dirigeant ; il n'aurait adhéré à aucun mouvement politique. Il aurait également mis sur pied une (...) clandestine, (...) dans la ville de F._______ ; il aurait (...) de la musique kurde et de courtes informations, puis des renseignements sur les manifestations prévues. Les autorités ne l'auraient pas identifié comme responsable de ces (...). Le (...) juin 2018, le requérant aurait pris part à une manifestation, violemment dispersée par la police. Le même jour, son frère K._______ l'aurait averti par téléphone que la police était venue pour l'interpeller, avait fouillé le domicile familial et saisi un ordinateur portable et des disques durs qui lui auraient appartenu ; selon l'intéressé, ceux-ci ne contenaient cependant rien de compromettant. La police se serait également rendue chez son père et chez son frère J._______. L'intéressé aurait aussitôt quitté F._______ et serait resté pendant deux jours à la campagne, chez un dénommé L._______. Il aurait ensuite rejoint la ville frontalière de M._______, puis, avec l'aide d'un passeur, serait entré en Turquie, gagnant ensuite la Suisse par la Serbie, la Croatie et l'Italie. Son passeport serait resté en mains du passeur. Depuis son arrivée en Suisse, le requérant aurait pris part à des manifestations du PKK. Il serait également actif sur le réseau social « N._______ » et y aurait diffusé des informations sur la situation des Kurdes ; une vidéo relative au sort des transporteurs de marchandises tués par la police lors du passage de la frontière iranienne aurait suscité des réactions favorables de plusieurs personnes, également en Iran. Il diffuserait toujours des communications sur la messagerie « O._______ » et serait en relation avec la chaîne « P._______ ». Il aurait reçu des menaces d'origine inconnue sur « O._______ ». L'intéressé a déclaré que ses frères avaient été interrogés par la police à son sujet après son départ. En octobre ou novembre 2019, son frère K._______ aurait été arrêté, maltraité et retenu durant quinze jours avant d'être relâché, comme précédemment, contre remise en caution de titres de propriété. Il aurait toutefois dû encore purger une peine de 40 jours de détention avant d'être quitte avec la justice. Le requérant a enfin expliqué que sa femme avait obtenu le divorce par défaut ; cette démarche aurait été entreprise d'accord entre eux, son épouse ne pouvant le rejoindre en Suisse. A l'issue de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) a mentionné, dans une note écrite, que les mesures de précaution prises en raison de l'épidémie de Covid-19 avaient entravé le bon accomplissement de son mandat. E. Outre sa carte d'identité, un permis de conduire et son livret de famille (shenasnameh), l'intéressé a produit, en copie, un grand nombre de documents, dont une autorisation de travail comme mécanicien en (...), un diplôme et une carte d'entraîneur d'une équipe (...). Il a par ailleurs déposé des copies de documents judiciaires. Il s'agit d'un arrêt du « (...) » ([...] juin 2006) du tribunal du Q._______, relatif à son frère J._______ et à (...) autres personnes - l'une aurait été un invité se trouvant chez J._______, arrêté par hasard -, par lequel cette juridiction se déclarait incompétente pour statuer sur une demande de réexamen d'une décision du tribunal révolutionnaire de F._______, le cas intéressant la sécurité nationale, de la photographie d'une convocation judiciaire concernant son frère K._______, datée de « 1391 » (2012-2013), de la convocation de son épouse à l'audience fixée pour statuer sur sa demande de divorce, d'une convocation judiciaire adressée à l'intéressé pour atteinte à la sécurité nationale en date du « (...) » ([...] octobre 2007) et, enfin, d'une attestation du ministère public du tribunal révolutionnaire de F._______ datée du « (...) » ([...] juillet 2010) et aux termes de laquelle l'intéressé a été condamné à quatre mois et un jour de prison ainsi qu'à une amende de 30 millions de rials pour avoir réparé et vendu des marchandises illégales. Ont également été produites les copies de documents de propriété immobilière saisis en caution et d'un contrat de bail conclu par son père. Le requérant a encore déposé des photographies de manifestions de militants kurdes censées s'être déroulées à F._______ (dont l'une du « (...) », soit le (...) septembre 2017) et sur lesquelles il figure parfois dans une foule, d'autres le montrant en compagnie de militants non identifiés, des photographies de militants kurdes blessés, arrêtés ou disparus, une autre de son prétendu frère K._______ assortie d'un commentaire sur son arrestation, des photographies de manifestations tenues en Suisse et auxquelles il avait participé (l'une le montre avec un drapeau) et celles de transporteurs de marchandises réprimés par les autorités iraniennes. Le requérant a enfin produit une clé USB contenant neuf vidéos ainsi que des photographies montrant des manifestations et décrivant les discriminations touchant les Kurdes ; deux d'entre elles font brièvement état de l'arrestation de K._______. F. Par décision du 1er juillet 2020, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les remarques formulées par le ROE ne remettaient pas en cause la bonne tenue de l'audition dans la mesure où il lui avait été loisible d'intervenir, bien que se trouvant dans une autre salle. En ce qui concerne le fond, il a retenu que les problèmes rencontrés par l'intéressé jusqu'en 2012 étaient trop antérieurs à son départ pour représenter un danger actuel ; par ailleurs, les arrestations et sanctions qu'il aurait subies en raison des aspects illégaux de son activité professionnelle manquaient d'intensité ou avaient répondu à des motifs d'extorsion, non pertinents en matière d'asile. S'agissant des manifestations de 2017 et 2018, le requérant, qui n'était membre d'aucun parti, n'y avait joué aucun rôle dirigeant ; il n'avait d'ailleurs pas expliqué comment il avait été repéré, ce d'autant moins qu'il n'aurait jamais été identifié comme le responsable des (...) de (...) illégales. De plus, aucun élément n'indiquait que l'arrestation de son frère K._______ soit en relation avec sa propre situation. L'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour ne pouvait ainsi être retenue. Enfin, son engagement politique en Suisse, de peu d'intensité, et ses messages publiés sur « N._______ » ou « O._______ », d'ordre général, n'étaient pas de nature à le mettre en danger ; les menaces qu'il aurait reçues étaient d'origine inconnue et pouvaient être le fait de personnes privées. G. Interjetant recours, le 3 août 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance de frais. Le recourant fait valoir qu'il est un sympathisant actif du PDKI, en outre connu des autorités pour avoir installé et réparé illégalement des (...). De plus, les autorités seraient au courant du fait qu'il a (...) des informations au moyen (...) de (...) et a appelé les habitants de F._______ à protester contre le régime ; cela expliquerait qu'il ait été recherché dès le (...) juin 2018, date de la dernière manifestation à laquelle il aurait pris part. Lors de celle-ci, il aurait brûlé publiquement un drapeau iranien, geste qui avait pu être remarqué par des agents se trouvant à proximité. Enfin, du matériel informatique qu'il conservait dans un local loué secrètement aurait également été saisi. Pour ces diverses raisons, l'intéressé serait exposé à des risques de persécution, ce d'autant plus que la situation de la communauté kurde est dangereuse ; il fournit les références de plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales et d'autorités administratives étrangères allant dans ce sens. Enfin, la ville de F._______ serait connue comme un foyer d'opposition et un repère de contrebandiers. H. Par ordonnance du 12 août 2020, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête en dispense du versement d'une avance de frais. I. Le 27 novembre 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal les copies de cinq convocations lui ayant été adressées par le procureur du tribunal révolutionnaire de F._______ et notifiées à sa famille, assorties de leur traduction ; elles étaient datées des (...) juin, (...) août 2019, (...) avril, (...) mai et (...) septembre 2020. Il a exposé qu'en raison de son absence, la police avait fouillé le domicile familial et brièvement retenu son épouse en date du (...) octobre 2020 ; sa maison et son commerce auraient ensuite été confisqués, en raison de sa qualité d'« ennemi de Dieu » (muharab). Les cinq convocations imputent à l'intéressé de l'agitation (« Unruhe-stiftung ») dans la ville et une atteinte (« Störung ») à la sécurité nationale. Les trois premières ont pour but l'examen des preuves des accusations portées contre lui et les deux dernières une enquête sur ses fautes (« Schäden ») ainsi que sur les accusations portées sur ses enfants (« gegen ihre Kinder »). J. Dans sa réponse du 6 septembre 2021, le SEM propose le rejet du recours. Il relève que l'intéressé a fait valoir des généralités sur la situation des Kurdes et celle régnant à F._______. En revanche, il n'y a pas de raison qu'il soit recherché, dans la mesure où son rôle de responsable d'une (...) illégale, dont les (...) n'avaient pas de contenu politique, contrairement à ce qu'il affirme dans le recours, n'a jamais été découvert, où les arrestations motivées par ses activités illicites de réparateur sont sans pertinence et où il n'a été qu'un simple manifestant ; lors de son audition par le SEM, il n'a jamais indiqué qu'il avait brûlé un drapeau iranien en public ; enfin, il a indiqué que le matériel informatique saisi par la police à son domicile, non à un autre endroit, n'était pas compromettant. Par ailleurs, le recourant n'a jamais parlé des convocations judiciaires produites en procédure de recours, cependant toutes antérieures à son audition par le SEM, sauf la dernière ; il n'a fait état que de questions posées à ses proches par la police. K. Dans sa réplique du 27 septembre 2021, incluant en annexe les copies de plusieurs documents déjà produits lors de la procédure devant le SEM, l'intéressé réitère que l'audition du 3 juin 2020 ne s'est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes et que l'interprète, d'origine irakienne, n'a pas correctement traduit tous ses propos ; il se trouvait d'ailleurs dans une autre salle. Enfin, le recourant allègue que son mandataire maîtrisait mal le français, ce qui lui avait rendu l'audition du 3 juin 2020 et la décision du SEM plus difficiles à comprendre. Par ailleurs, lui-même aurait été identifié de longue date comme opposant, puis arrêté, maltraité et condamné à une peine de prison en 2010. Il rappelle qu'il est un sympathisant actif du PDKI, a diffusé sur les (...) des appels contre le régime, qui s'en prenait aux transporteurs de marchandises, et a brûlé le drapeau iranien lors d'une manifestation. Il réaffirme en outre que du matériel informatique dangereux a été saisi dans un local qu'il louait ; cela expliquerait les poursuites ouvertes contre lui après son départ. A été joint à la réplique un courriel de l'intéressé du 26 septembre 2021 à son mandataire reprenant sa version des faits. Il y précise que le ton de ses (...) avait pris un tour plus politique avec le temps et que du matériel informatique compromettant qui lui appartenait avait été saisi par la police ; son domicile avait été perquisitionné à plusieurs reprises. Il avait eu le bras cassé lors d'une période de détention (dont la date n'est pas indiquée) et avait dû en conséquence être traité à R._______ après sa libération. L. Dans sa duplique du 25 novembre 2021, le SEM retient que les auditions ont eu lieu en kurde sorani, langue maternelle du recourant, et qu'aucun problème n'est survenu ou n'a été constaté durant celles-là ; les précautions imposées par la situation sanitaire n'en ont pas entravé le bon déroulement. Par ailleurs, le fait que la décision ait été rendue en français, pour les motifs explicités par le SEM dans sa décision, n'a pas empêché l'intéressé de déposer un recours motivé. M. Dans ses observations du 14 décembre 2021, le recourant fait valoir que l'interprète présent à l'audition du 3 juin 2020 ne parlait pas la même variété de kurde que lui et que la séparation physique entre eux a compliqué la compréhension de ses propos. De plus, tant le procès-verbal de cette audition que la décision auraient dû être rédigés en allemand. Dans une lettre du 26 octobre 2022, l'intéressé rappelle que la situation politique s'est tendue en Iran et que la situation des Kurdes s'est aggravée ; un grand nombre d'entre eux aurait été arrêtés, dont ses quatre frères et soeurs, sa famille étant tenue pour suspecte en raison de son engagement politique personnel. N. Dans une lettre du 14 septembre 2023, le recourant fait valoir la forte tension régnant en Iran depuis plusieurs mois, qui mettrait plus particulièrement en danger les Kurdes. Il répète que quatre de ses frères et soeurs, dont K._______, ont été arrêtés et allègue que les autres membres de sa famille participent aux manifestations. Les autorités connaissant sa situation personnelle, la police serait venue deux fois au domicile familial, l'aurait fouillé et aurait demandé des renseignements à son sujet. L'intéressé a joint à son envoi cinq photographies le montrant en train de participer à des rassemblements, dont quatre prises à S._______ ainsi qu'une photographie déjà produite, sur laquelle il tient une banderole. Il y a annexé les photographies de trois actes judiciaires relatifs à son frère K._______ : le premier du (...) ([...] avril 2021) émanerait du tribunal pénal (...) et indique que la demande de libération de l'inculpé a été rejetée ainsi que la détention provisoire maintenue ; le second du (...) ([...] avril 2022) aurait été émis par la sixième chambre du tribunal (...) et fait mention de l'arrivée d'un recours concluant au prononcé d'une peine de substitution à la détention ; le troisième du (...) ([...] juin 2022) mentionne l'envoi des pièces du dossier à la même juridiction par l'autorité d'exécution des peines (« Abteilung für Vollstreckung von Strafurteilen ») du tribunal (...) de F._______. A enfin été joint à l'envoi la copie d'une fiche d'identité indiquant le nom, le prénom, la filiation, la date de naissance, la localité de naissance (F._______) et le numéro de portable de K._______. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Au stade de la réplique, puis dans ses écritures suivantes, le recourant a remis en cause les conditions de son audition et le choix de la langue utilisée lors de la procédure devant le SEM, faisant implicitement valoir une violation du droit d'être entendu. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, les griefs soulevés par l'intéressé apparaissent infondés. 2.3.1 En effet, il a été entendu en kurde sorani, qu'il avait désigné comme sa langue maternelle, aussi bien par la police-frontière, le 18 août 2018, que lors de l'entretien Dublin du 13 septembre 2018 et des auditions du 26 novembre 2018 et du 3 juin 2020. A ces occasions, il a indiqué bien comprendre l'interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 13 septembre 2018, première question ; p-v de l'audition du 26 novembre 2018, questions 1 et 2 ; p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 1 et 3). En outre, ayant pu exposer pleinement son récit spontané sur les motifs d'asile (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, question 29) et été questionné à nouveau lors des rares fois où il a donné l'impression de ne pas comprendre une question, il a alors livré une réponse claire (cf. idem, questions 9 et 10, 37 et 38, 56 et 57, 100 et 105 ainsi que 101 et 102) ; il a encore été invité à compléter ses déclarations à l'issue de la dernière audition (cf. idem, questions 133 et 134). A cela s'ajoute que les procès-verbaux ont été relus au recourant, qui en a signé chaque page et n'y a apporté que de rares corrections (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 49 et 132). Rien ne permet ainsi d'admettre que les propos de l'intéressé n'aient pas été correctement retranscrits et traduits. Dans ce contexte, si elles dénotent certaines difficultés dans le déroulement de l'audition en lien avec les mesures imposées durant la pandémie de Covid-19, les remarques finales faites par le ROE sous la rubrique « observation de l'audition » de la fiche de signature annexée au procès-verbal de l'audition du 3 juin 2020 ne permettent pas de mener à une autre conclusion, ce d'autant moins qu'aucun commentaire n'a été noté sous les rubriques « suggestions d'autres éclaircissements de l'état de fait » et « objections à l'encontre du procès-verbal ». Par ailleurs, aucun élément n'indique que la présence du ROE et de l'interprète dans une autre salle, en raison des contraintes sanitaires, ait entravé le bon déroulement de l'audition. Tant le premier que le second mandataire ont notamment eu le loisir d'intervenir quand ils l'ont estimé nécessaire (cf. p-v des auditions du 13 septembre 2018, 26 novembre 2018, questions 57, 86, 93 et 94, et 3 juin 2020, questions ad 24, ad 35, ad 75, 93 à 95 et 120). 2.3.2 Enfin, le SEM a clairement exposé dans sa décision pour quelles raisons la procédure avait été menée pour partie en français, en application de la clause d'exception de l'art. 16 al. 3 let. b LAsi. Cet élément n'a cependant pas empêché le mandataire de déposer un recours dûment motivé, dans lequel celui-là n'a du reste fait valoir aucun grief à ce sujet. Enfin, si ce dernier avait réellement considéré que cette difficulté linguistique était de nature à entraver la bonne exécution de son mandat, il lui incombait de s'en départir. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les problèmes qu'il aurait rencontrés lors de son enfance et de son adolescence sont très antérieurs à son départ d'Iran et sont sans relation avec lui ; ils n'apparaissent d'ailleurs ne pas avoir eu de conséquences durables. Il en va de même des événements qui se seraient déroulés jusqu'en 2013. En effet, la fuite de l'intéressé en Irak et l'arrestation consécutive de son frère J._______, en 2005-2006, auraient entraîné pour tous deux une courte période de détention, qui se serait finalement soldée par leur libération sous caution ; le recourant aurait été mis hors de cause, moyennant son engagement de cesser toute activité d'opposition. La copie du jugement du (...) juin 2006 ne change rien à cette appréciation. Il ne concerne en effet pas l'intéressé, mais son frère et (...) autres personnes ; en outre, le tribunal saisi n'a prononcé aucune sanction, n'ayant que statué sur sa compétence. Enfin, la condamnation prononcée contre le recourant en 2011, à l'en croire en raison des installations (...) qu'il avait réalisées, se trouve également sans relation avec son départ. Il a d'ailleurs clairement exposé qu'en 2012, il n'avait plus de problèmes avec les autorités (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, question 35) ; en atteste du reste le fait qu'il a pu obtenir un passeport en juillet 2013, ce qui aurait été impossible s'il avait encore été considéré comme suspect d'activités d'opposition. 4.3 Dans la période qui a suivi, l'intéressé aurait abandonné tout engagement politique ; il n'aurait jamais adhéré au PDKI, en restant simple sympathisant (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 66 et 67), déclaration qu'il a confirmée dans sa réplique. Après « 1391 » (2012-2013), il aurait été épisodiquement interpellé pour avoir réparé des (...) ou renvoyé en justice, mais sans que ces arrestations aient de suites sérieuses ; de fait, les agents, pour qui il aurait occasionnellement effectué des travaux, auraient eu pour seul but de lui extorquer de l'argent (cf. idem, questions 40 à 47). Son activité à la tête d'un centre de jeunesse ne lui aurait pas non plus attiré de problèmes graves. Ce n'est qu'à partir de 2017 que le recourant aurait participé à quelques manifestations autonomistes kurdes, sans y jouer aucun rôle en vue (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 62 à 65), ni être repéré par la police ; plusieurs des images et vidéos de ces rassemblements ne le montrent d'ailleurs pas ou, uniquement, parmi la foule. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que la police l'ait identifié, lui en particulier et pour les événements précédents avancés, lors de la manifestation du (...) juin 2018, à l'issue de laquelle les participants auraient pris la fuite en désordre (cf. idem, questions 73 à 75), ni qu'elle ait tenté de l'arrêter et fouillé le jour même le domicile familial. Ce n'est que dans son acte de recours (cf. p. 8 à 10) que l'intéressé allègue qu'il a brûlé un drapeau iranien lors de ce rassemblement, assertion dès lors sujette à caution ; en outre, il n'a pas indiqué en quoi cet acte, quand bien même il aurait eu lieu, serait susceptible de le mettre concrètement en danger, se livrant sur ce point à des hypothèses aucunement étayées (« Es müssen bei dieser Demonstration iranische Agenten oder Kollaborateure gewesen sein, die bei der Demonstration seine Aktion [...] aufgenommen oder ihn fotografiert haben » ; cf. acte de recours p. 9). De même, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblable que l'intéressé ait couru des risques à la suite de ses (...) ou été identifié par les autorités comme leur auteur ; il doit être en effet précisé que cette (...) n'aurait (...) que de la musique kurde et des informations sur les lieux des manifestions prévues (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 27 et 69 à 72). Ce n'est qu'en procédure de recours qu'il a fait référence à des (...) de nature plus politique, sans toutefois fournir plus de précisions à ce sujet. Enfin, le recourant a bien précisé, lors de son audition devant le SEM, que le matériel informatique saisi par la police à son domicile n'était pas compromettant pour lui (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 93 et 94). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a fait allusion à un autre local, dans lequel il aurait conservé des supports de données au contenu plus politique et présentant ainsi plus de risques. Il n'en a cependant jamais fait état devant le SEM ; les explications données dans la réplique, alléguant une mauvaise traduction et une retranscription inexacte de ses propos, ne sont pas recevables ainsi qu'il a déjà été constaté (cf. consid. 2). Il faut également noter que d'après les déclarations du recourant, son frère K._______, arrêté pour des raisons peu claires, aurait été libéré après avoir purgé une courte peine et que son affaire serait close (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 100 à 104). 4.4 Il apparaît en outre que l'appartenance au PDKI ou la qualité de sympathisant de ce parti n'est plus aujourd'hui de nature à l'exposer à un risque hautement probable de persécution. En effet, ce mouvement a pratiquement cessé toute activité armée en Iran depuis plusieurs années, se cantonnant à l'organisation de grèves, de manifestations occasionnelles, d'appels à la désobéissance et d'actions de soutien à la société civile ; si sa direction se trouve toujours dans le Kurdistan irakien, sa présence en Iran est aujourd'hui résiduelle (cf. UK Home Office, Kurds and Kurdish political groups, Iran, mai 2022, accessible sous le site Internet https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-infor- mation-notes/country-policy-and-information-note-kurds-and-kurdish-poli- tical-groups-iran-may-2022-accessible#Treatment_by_the_1, pts 8 et 9, spéc, 8.2.1, 9.1.2, 9.3.5, 9.6.2 à 9.6.4 ; consulté le 18 mars 2024). 4.5 Cela dit, les autres documents que l'intéressé a produits ne sont pas plus de nature à étayer ses motifs. En effet, ils sont sans pertinence (diplôme, autorisation de travail, activités [...]), ne le concernent pas ou très indirectement (copies de titres de propriété, jugement du (...) juin 2006, photographies et vidéos, extraits de messages sur les réseau sociaux et rapports dépeignant le sort des Kurdes en Iran), ne sont plus d'actualité (convocation judicaire de 2007, condamnation de 2011) ou sans portée décisive (photographies de manifestations ou de groupes sur lesquelles le recourant est parfois visible). 4.6 En conclusion, il doit être retenu que l'intéressé n'était pas menacé d'un risque de persécution imminent au moment de son départ d'Iran. Les problèmes qu'il aurait pu rencontrer avec les autorités sont très antérieurs à 2018. En outre, ni ses émissions de radio clandestines ni sa participation à quelques manifestations en 2017 et 2018 n'ont pu être connues de la police, qui n'apparaît pas l'avoir identifié. Il ne peut par ailleurs pas être exclu que son départ réponde à d'autres raisons. Tend à en attester le fait qu'il a demandé par deux fois un visa à des représentations diplomatiques européennes, en avril et octobre 2017, soit à un moment où, selon ses dires, il venait à peine de commencer à participer à des manifestations. 4.7 Le recourant n'a ainsi pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité d'un risque actuel de persécution du fait de ses activités antérieures à son départ d'Iran. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. L'intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse, ses messages sur les réseaux sociaux ainsi que les convocations judiciaires qui lui auraient été adressées depuis son départ ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.2 Si les services secrets iraniens sont certes en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées contre le régime, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-8301/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Tel n'est pas le cas du requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran. Ce n'est pour précision pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que réf. cit.). S'agissant des personnes ayant des activités sur Internet, le Tribunal a rappelé que si les autorités iraniennes ont les possibilités techniques de surveiller et identifier ces individus, ce seul fait ainsi que la visibilité générale de l'activité en ligne et hors ligne d'une personne, ne permettraient pas encore de déduire un risque concret de persécution. Du fait des actions arbitraires et imprévisibles des autorités iraniennes, il n'est en effet pas possible de déduire de la simple exposition de la personne sur Internet une probabilité de persécution en cas d'un éventuel retour (cf. notamment arrêt E-5466/2019 du 28 juillet 2020 consid. 7.3.4). Le risque encouru en cas de retour en Iran est, selon les sources consultées, difficilement prévisible : il dépend toutefois largement de la visibilité de la personne en cause et de la portée de ses actions militantes Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment arrêt du Tribunal D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 En l'espèce, les déclarations du recourant et les photographies produites montrent qu'il aurait participé en Suisse à quelques manifestations, sans y jouer un rôle dirigeant ou s'exposer particulièrement à l'attention (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 91 et 92) ; en effet, parmi les photographies produites de rassemblements, dont il n'est pas toujours clair s'ils ont eu lieu en Suisse ou en Iran, il est représenté parmi les manifestants, devant une banderole du parti démocratique du Kurdistan (PDK) issu d'une scission du PDKI, tenant une banderole portant l'inscription « Kurdistan » ou devant un stand de matériel militant. Quant à ses activités sur Internet, elles se seraient limitées, selon ses dires, à des communications d'ordre factuel sur les messageries « N._______ » ou « O._______ » ; celles-ci auraient suscité des réactions favorables ou défavorables, mais émanant selon toute probabilité de personnes privées, comme le recourant l'admet lui-même (cf. p-v de l'audition du 3 juin 2020, questions 106 à 119). 5.4 Enfin, les cinq convocations judiciaires adressées à l'intéressé en 2019 et 2020 (cf. let. I.), rédigées dans des termes très analogues et dont il n'avait jamais parlé avant de les produire, en novembre 2020, ne sont pas de nature à étayer ses motifs, faute de précisions sur leur raison d'être ; il faut d'ailleurs noter que les deux dernières font référence aux enfants du recourant, alors qu'il a déclaré ne pas en avoir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2018, question 72), ce qui jette le doute sur leur authenticité. Quant aux actes judiciaires relatifs à K._______ (cf. let. N.), dont l'identité n'est du reste citée qu'une fois, ils font apparaître que ce dernier aurait été mis en détention, puis condamné à une peine indéterminée, pour des motifs non indiqués, par un tribunal du Q._______ et qu'un appel aurait été déposé contre la sentence auprès du tribunal suprême ; l'intéressé n'apparaît aucunement impliqué dans l'affaire. En outre, les documents en cause n'ont été produits que sous forme de photographies, ce qui amoindrit leur force probante. Enfin, il y a lieu de relever que ces pièces ont été émises entre mars 2021 et juin 2022, soit avant le début des manifestations de masse en Iran en septembre 2022, l'hypothétique procédure pénale en cause se trouvant ainsi sans rapport avec les récentes aggravations de la tension dans le pays. Pour le reste, le recourant n'a déposé aucun élément de preuve de nature à étayer les arrestations alléguées d'autres familiers ou les fouilles de la maison familiale. 5.5 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressé sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante ; il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue sur cette base, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement de cette nature, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que les autorités iraniennes soient au courant des activités qu'il a entretenues avant ou après son départ. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, malgré les importantes tensions qui y prévalent depuis plusieurs mois, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles importantes, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; en outre, son père, plusieurs frères et soeurs ainsi que son ex-épouse et la famille de celle-ci résident à F._______ ou dans la région et seront en mesure de lui apporter, le cas échéant, le soutien dont il pourrait avoir besoin. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa