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D-690/2019

D-690/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 novembre 2015, A._______ (ci-après, A._______), ressortissant iranien d’ethnie kurde et de langue maternelle farsi, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Auditionné en ce centre sur ses données personnelles, le (…), ainsi que sur ses motifs d’asile, en audition fédérale directe du (…), le requérant a dit être né et avoir habité à B._______ jusqu’aux années 1995-

1996. Il s’est ultérieurement installé avec sa famille dans la ville de C._______, sise à (…) kilomètres au (…) de Téhéran. A l’appui de sa demande de protection, A._______ a indiqué s’être converti au zoroastrisme puis avoir organisé des réunions d’information critiquant la religion musulmane et le régime islamique iranien qui auraient été fréquentées par des personnes de son âge ou même plus jeunes que lui. Ayant appris en (…) que des agents de l’Etelaat (Ministère du Renseignement) s’étaient renseignés à son sujet auprès de son entourage, l’intéressé se serait débarrassé des documents compromettants sur les autres religions encore en sa possession et aurait par la suite fait preuve de grande prudence dans ses activités d’information. Quelques jours plus tard, il aurait été déféré devant le procureur qui l’aurait accusé d’attenter aux bonnes mœurs pour s’être promené avec une amie qui n’était pas membre de sa famille. Condamné un (…) plus tard à (…) de prison ferme, il aurait purgé l’intégralité de cette peine. Au début du mois de (…), plusieurs agents de l’Etelaat auraient emmené A._______ de force dans une auto. Ils lui auraient alors donné (…) billets de (…) tomans chacun afin d’acheter un téléphone cellulaire en lui ordonnant de recontacter leur groupe le lendemain. Ce jour-là, ils auraient aussi exigé du prénommé qu’il entre dans une maison avec un fusil pour contraindre ses habitants à monter dans un véhicule de l’Etelaat. Le requérant aurait pénétré à (…) reprises dans cette maison, sans toutefois s’acquitter du reste de sa mission. Il aurait finalement rompu le contact avec l’Etelaat en se débarrassant de son téléphone cellulaire. En tentant de gagner clandestinement l’Azerbaïdjan, A._______ aurait été arrêté, le (…), emprisonné pendant environ (…), puis condamné à (…) de prison (…) pour tentative de franchissement illégal de la frontière. Il aurait ensuite été présenté au procureur de C._______, qui lui aurait demandé pourquoi il n’avait pas encore accompli son service militaire. L’intéressé aurait alors promis, contre son gré, d’effectuer ce service et d’aller rejoindre en Syrie les rangs des formations (para-)militaires iraniennes luttant aux

D-690/2019 Page 3 côtés de l’armée du président Bachar al-Assad. Relâché grâce à la mise en gage de l’acte de propriété du commerce de son père D._______, il se serait caché durant (…) jours à B._______ chez des proches. Le (…) 2015, il aurait quitté l’Iran pour entrer en Suisse le (…) après avoir transité par la Grèce, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne. Dans le cadre de sa procédure d’asile de première instance, le requérant a produit plusieurs pièces dont :

- une copie de la première page de sa Shenasnameh (attestation de naissance) ;

- une carte d’assurance-maladie iranienne ;

- un certificat de fin d’études secondaires ;

- divers documents sur sa participation à des tournois de lutte ;

- une lettre de recommandation du représentant du parlement islamique de C._______, demandant que D._______ soit autorisé à exercer des activités commerciales ;

- un acte permettant au prénommé de travailler dans (…) ;

- le contrat de bail d’un local situé à C._______, ;

- une carte de visite à son nom ;

- une copie de son inscription à l’Etat civil iranien.

B. Par décision du 8 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile. Il a constaté qu’en dépit de sa conversion au zoroastrisme, ce dernier n’avait jamais été accusé d’apostasie ou d’activisme religieux, même après les demandes de renseignements des autorités à son sujet, courant (…), ou lors de ses diverses arrestations subséquentes. L’autorité inférieure a par ailleurs jugé que l’emprisonnement de l’intéressé d’une durée de (…) pour atteinte aux bonnes mœurs ne revêtait pas un degré d’intensité suffisante pour être assimilé à une persécution. Elle a également rappelé que les Etats sont légitimés à sanctionner pénalement les personnes astreintes au service militaire n’obtempérant pas à une convocation de l’armée. Le SEM a ajouté que les craintes de représailles de l’intéressé découlant de sa non- coopération avec les services de renseignements iraniens n’étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié car elles n’avaient aucun rapport avec sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé. Il a, enfin, considéré que les activités du requérant sur les réseaux sociaux, postérieures à son arrivée en Suisse, n’étaient pas de nature à le mettre en péril en Iran, où il n’avait jamais fait de politique avant son départ.

D-690/2019 Page 4 Dans sa décision du 8 janvier 2019, le SEM a, en outre, ordonné le renvoi de A._______. Il a également prononcé l’exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. L’autorité de première instance a, d’une part, estimé peu crédible que les services de sécurité iraniens aient promis au prénommé de le blanchir de toutes les accusations encore pendantes en cas de recrutement, alors qu’il avait entièrement purgé sa condamnation à (…) d’emprisonnement et n’avait depuis lors été l’objet d’aucune autre accusation. L’autorité inférieure a jugé peu convaincante la narration de l’intéressé, selon laquelle il serait entré à (…) reprises dans le domicile des personnes visées par ces services pour y faire « un petit tour », en ressortant à chaque fois parce qu’il urinait sur lui-même et attirait ainsi vers lui les chiens de la maison qui l’obligeaient à s’enfuir. Dite autorité a également noté que A._______ avait indiqué n’avoir pas été inquiété par ces services après s’être débarrassé du téléphone acquis sur ordre de leurs agents. Pour ces motifs, elle en a conclu qu’un retour du prénommé dans son pays ne l’exposait à aucun traitement prohibé par le droit international public. Le SEM a, d’autre part, considéré que, ni la situation générale en Iran ni sa situation personnelle ne faisaient courir à A._______ de danger concret susceptible de rendre inexigible l’exécution de son renvoi. Il a relevé à cet égard que le prénommé était jeune, célibataire, en bonne santé, et qu’il était non seulement au bénéfice d’une formation mais aussi d’une expérience professionnelle en tant que (…). L’autorité inférieure a également souligné que le requérant pouvait être soutenu par son réseau social et familial vivant en Iran. C. Par recours du 8 février 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’obtention de l’admission provisoire en Suisse. Il a expliqué que le non- accomplissement de son service militaire découlait de son refus de se battre en Syrie pour le régime islamique iranien et a fait valoir qu’un tel refus était donc bel et bien guidé par des raisons politiques, mais aussi religieuses, soit, en l’occurrence, son appartenance au zoroastrisme. Alléguant divers mauvais traitements endurés lors de ses périodes d’emprisonnement, l’intéressé a considéré que la perspective d’être à nouveau incarcéré représentait une pression psychique insupportable sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a en substance soutenu que l’accumulation des actes reprochés par les autorités iraniennes, à savoir sa conversion au zoroastrisme, sa relation hors mariage avec une femme, sa consommation

D-690/2019 Page 5 d’alcool, sa sortie illégale d’Iran, ainsi que les vidéos de ses activités politiques en Suisse, postées sur la Toile, l’exposaient à de très lourdes sanctions en cas de retour en Iran, pays comptant, selon lui, le plus grand nombre d’exécutions par habitant. Le recourant a ajouté avoir exercé, après son arrivée en Suisse, diverses activités politiques contre le régime de son pays en manifestant notamment devant les bureaux de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève et en postant des photos ainsi que des vidéos sur la Toile. Celles-ci auraient ensuite été reprises par le média d’information « (…) », largement diffusé dans son pays d’origine. L’une de ces vidéos, visionnée, selon lui, à (…) reprises sur la Toile, le montrerait ainsi avec un ami (…). D. Par décision incidente du 4 septembre 2019, le juge chargé de l’instruction a renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure et avisé le recourant qu’il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. E. Dans sa réponse du 14 avril 2021, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 8 janvier 2019. Elle a observé que A._______ n’avait produit aucun moyen de preuve étayant ses déclarations, selon lesquelles il aurait été astreint à effectuer son service militaire et à aller combattre en Syrie. A défaut d’accomplissement dudit service, l’on voit en effet mal comment le prénommé aurait pu avoir déjà été convoqué pour être envoyé en Syrie, toujours selon dite autorité. Cette dernière a également jugé peu plausible que le recourant ait été libéré au terme de sa condamnation à (…), à condition d’accepter « d’aller au service militaire ou d’aller en Syrie ». Le SEM a considéré que les condamnations du recourant à (…) d’emprisonnement ferme, pour atteinte aux bonnes mœurs, respectivement à (…) de prison (…), pour tentative illégale de franchir la frontière, ne suffisaient pas à le faire apparaître comme opposant politique ou religieux aux yeux du régime iranien. En raison de leur invocation au stade du recours seulement, l’autorité inférieure a qualifié de tardives, et partant d’invraisemblables, les allégations de A._______ afférentes aux mauvais traitements subis durant ses périodes de détention déjà, quant à elles, évoquées en procédure de première instance. Dite autorité a, pour le surplus, noté que le prénommé n’avait livré aucune information concrète sur les « vidéos de dénonciation », ainsi qu’à propos de la prétendue vidéo visionnée (…) fois sur le site « (…) », évoquée dans

D-690/2019 Page 6 son mémoire de recours. Elle en a dès lors conclu que le profil de l’intéressé n’était pas celui d’une personne susceptible d’attirer l’attention du régime iranien du fait de son comportement en Suisse. F. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a répliqué, par écriture du 17 mai 2021. Maintenant l’intégralité de son argumentation et de ses allégations antérieures, il a expliqué être un ami du dénommé E._______ et militer avec lui pour le compte du mouvement « (…) » en participant notamment à des rassemblements hostiles au régime de Téhéran, organisés en Suisse par ce mouvement. Le (…), ces deux personnes auraient ainsi manifesté à la place des Nations, à Genève, devant les bureaux de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’intéressé a précisé qu’après être entré par effraction dans le site de l’ONU, E._______ y avait, le même (…), (…) et avait posté, une vidéo de son acte, sur le site « Youtube ». Le recourant a, pour l’essentiel, fait valoir que ses activités politiques en Suisse lui avaient valu d’être identifié comme opposant par l’Etat iranien, du fait notamment de sa présence avec E._______ dans des vidéos diffusées sur plusieurs canaux, mais également à cause de la condamnation susvisée et de l’étroite surveillance du prénommé par les organes de sécurité iraniens. A l’appui de sa réplique, A._______ a déposé plusieurs pièces dont divers documents relatifs au mouvement « (…) », accompagnés de deux photographies le montrant en train de brandir notamment avec E._______ (…), devant les bureaux de l’ONU, à Genève. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les

D-690/2019 Page 7 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

D-690/2019 Page 8 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1

p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que

D-690/2019 Page 9 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Cela étant, il convient de rappeler que, ni l’aversion au service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne justifient en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; voir également l’arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité). La qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens

D-690/2019 Page 10 de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4. En l’occurrence, A._______ a dit avoir été d’une très grande prudence (cf. let. A supra et pv d’audition du 6.7.2017, p. 18, rép. à la quest. no 118) après s’être débarrassé en (…) de ses documents sur les autres religions en sa possession, une fois informé des demandes de renseignements de l’Etelaat à son sujet (cf. pv précité, p. 10, avant-dern. parag.). Il a d’ailleurs même confirmé être parvenu à convaincre le procureur l’ayant interrogé durant (…) qu’il n’avait jamais quitté l’Islam (cf. ibidem, p. 16 s., rép. aux quest. nos 96 à 106). Selon les informations à disposition du Tribunal, le recrutement pour la guerre en Syrie de 2012 à octobre 2015 concernait par ailleurs prioritairement les partisans du régime islamique iranien, comme les Gardiens de la Révolution ou les Bassidji. Il était de surcroît généralement mené sur la base du volontariat à l’exception de certaines catégories très circonscrites de combattants parfois enrôlés sous la contrainte, comme les ressortissants afghans de confession chiite ou les citoyens iraniens fraîchement naturalisés d’origine irakienne, pakistanaise ou afghane, auxquelles l’intéressé n’appartient pas (sur l’ensemble de ces questions, voir plus en détail les arrêts du Tribunal E-3459/2016 [consid.5.2.1] et D-7148/2018 [consid. 3.2 à 3.4] du 30 janvier 2017, respectivement du 18 décembre 2019). Dans ces circonstances, il n’apparaît donc pas hautement probable que la violation par A._______ de sa promesse alléguée de rejoindre les rangs des formations (para-)militaires iraniennes actives en Syrie puisse l’exposer à des sanctions aggravantes complémentaires à celles qu’il

D-690/2019 Page 11 pourrait éventuellement encourir suite au non-accomplissement de son service militaire. En outre, l’intéressé a indiqué avoir été relâché, en (…), après sa condamnation à (…) de prison (…) et peu de temps avant une future entrée au service militaire, en dépit d’une première condamnation à (…) de prison ferme, de son refus allégué de collaborer pour l’Etelaat au début (…), et malgré sa tentative de franchissement illégal de la frontière, une (…) de jours plus tard. Ce alors que ces événements auraient très bien pu légitimer le prononcé d’une peine de prison ferme en lieu et place d’une condamnation (…), ne serait-ce que pour empêcher le recourant de tenter à nouveau de quitter l’Iran et se soustraire ainsi au service militaire. A._______ a certes expliqué que sa libération du mois de (…) avait été obtenue grâce à la mise en gage de l’acte de propriété de commerce de son père D._______ servant à garantir sa prochaine arrivée sous les drapeaux (cf. procès-verbal [ci-après pv] du 6.7.2017, p. 12, rép. à la quest. no 66). L’intéressé a également ajouté que son père avait été menacé de voir retirée son autorisation de commerce au cas où il ne se présenterait pas à l’armée (cf. pv précité, p. 19, rép. à la quest. no 126 : « Depuis que vous êtes en Suisse, est-ce que votre famille a eu des contacts à votre sujet avec des autorités administratives ou militaires iraniennes ? Cette seule et unique fois, quand les autorités sont allées chez mon père. Ils l’ont menacé que si son fils ne venait pas se présenter, on lui retirerait la permission de son commerce et qu’il perdrait énormément d’argent. »). Force est toutefois de constater que, à ce jour, A._______ n’a apporté aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable (art. 7 LAsi) l’existence du gage censé grever le fonds de commerce de son père. Par ailleurs et surtout, durant son audition fédérale directe (cf. pv. du 6.7.2017, p. 3, rép. à la quest. no 13), le prénommé a bien précisé n’avoir reçu aucune mauvaise nouvelle de sa famille telle qu’un retrait de l’autorisation de commerce donnée à son père D._______ (cf. parag. précéd.) et/ou la réalisation forcée du fonds de commerce prétendument gagé que sa non-présentation au service militaire aurait logiquement dû déclencher. Pour le reste, il sied de relever que, après l’unique visite de leurs agents chez D._______, postérieure à la fuite de son fils A._______ en Europe, les organes de l’Etat iranien paraissent ne plus s’être vraiment intéressés au recourant et ne semblent en particulier plus avoir menacé ou même interrogé ses proches à son sujet.

D-690/2019 Page 12 Au regard de ce qui précède, et notamment de l’absence d’accusation formelle d’apostasie ou d’activisme religieux contre lui (cf. let B supra), de sa prudence manifestée après les demandes de renseignements de l’Etelaat à son sujet en (…) (cf. let. A supra, 1er parag.), de sa libération peu de temps avant son entrée prévue au service militaire (malgré une première tentative de fuite à l’étranger), ou encore du renoncement apparent de l’Etat iranien à s’en prendre au patrimoine et/ou aux activités commerciales de son père D._______ (cf. supra), l’intéressé n’a pas établi ou même rendu hautement probable que le non-accomplissement de son service militaire en Iran et/ou en Syrie avant son départ l’exposerait à une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire ou encore à d’autres préjudices relevant de l’art. 3 LAsi, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (cf. consid. 2.3 supra). A la lumière de ces constatations, ses deux condamnations pénales alléguées à (…) de prison (…) et à (…) de prison (…), de surcroît non prouvées, ne sont pas non plus déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’autorité de recours se voit au demeurant confortée dans son appréciation par l’inexistence au dossier de tout élément probatoire concret démontrant, de manière convaincante, que A._______ pourrait être appelé au service militaire à son retour (consid. 9.2 infra). Dans ces conditions, les motifs d’asile invoqués, en ce qu’ils se rapportent aux événements censés avoir amené A._______ à quitter l’Iran, ne peuvent valablement justifier une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. 5. 5.1 Cela dit, il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître pareille qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. 5.2 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.

D-690/2019 Page 13 En présence de pareils motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021,

p. 246 s.). Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017

D-690/2019 Page 14 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Il dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.3 A l’appui de sa détermination du 17 mai 2021, A._______ s’est pour l’essentiel limité à répéter ses allégations antérieures sur ses activités oppositionnelles en Suisse (cf. let. C supra, 2ème parag.) et a déposé deux photographies le montrant notamment en train de brandir (…), devant les bureaux de l’ONU, à Genève. Le prénommé n’a toutefois apporté aucun élément véritablement nouveau pouvant réfuter l’argumentation retenue à bon droit par le SEM dans sa réponse du 14 avril 2021 (cf. let E supra, dern. parag.), à laquelle il peut donc être sans autre renvoyé, étant encore précisé que la seule participation à des rassemblements constitue l’expression typique d’activités en exil de masse et ne permet en principe pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un profil politique particulièrement exposé (cf. p. ex. arrêt D-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.3 et réf. cit). Pour le reste, il convient de rappeler qu’un départ clandestin d’Iran, tout comme le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, ne sont pas en soi suffisants pour fonder une crainte fondée de persécution (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal D-3004/2017, D-2909/2018 [consid. 6] et D-119/2020 [consid. 6.5], du 25 juin 2018, du 1er mai 2020, respectivement du 28 avril 2021).

D-690/2019 Page 15 5.4 Dans ces conditions, force est de constater in casu l’absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. 6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en ce qu’elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l’asile. Le recours est ainsi rejeté sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement. 8. 8.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables selon les critères exposés au considérant 3 ci-dessus (applicables par analogie) lorsque la preuve au sens strict n'est pas

D-690/2019 Page 16 raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 9. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 9.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré que,

D-690/2019 Page 17 en cas de retour dans son pays, il y risquerait des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Plus globalement, le recourant n’a pas apporté suffisamment d’indices concrets laissant supposer qu’il pourrait courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). L’on soulignera plus particulièrement à ce propos qu’en dépit de ses déclarations initiales faites en audition sur ses données personnelles (cf. pv d’audition du 15.11.2015, p. 5, ch. 4.04 : « …Auch versuche Ich meine Gefängnis-, Polizei- und Gerichtsunterlagen irgendwie zu bekommen »), A._______ n’a, jusqu’à présent, livré aucun moyen de preuve en mesure de corroborer ses deux condamnations pénales alléguées et son obligation d’effectuer son service militaire invoquées à l’appui de sa demande de protection (voir à ce propos, le pv d’audition du 6.7.2017, p. 23, rép. à la quest. no 150 : « Lors de votre audition au CEP, vous avez également mentionné des documents de la police et des organes judiciaires. Qu’avez-vous fait comme démarches pour obtenir de tels documents ? Il s’agit surtout de deux convocations d’un juge qui sont arrivées à la maison. Malheureusement, ils n’ont pas pu les trouver, ils croient que cela s’est perdu.»). En outre, l’autorité inférieure a souligné, à juste titre, non seulement les éléments d’invraisemblance de la narration par l’intéressé sur la tentative de l’Etelaat de le recruter au début du mois de (…), mais aussi le caractère tardif et donc peu crédible de ses déclarations relatives aux mauvais traitements qu’il aurait endurés durant ses périodes de détention alléguées (cf. let. B et E supra). Au surplus, il est permis de nourrir certains doutes sur la conversion alléguée de A._______ au zoroastrisme, compte tenu, d’une part, de son ignorance du nom du politicien (Esfandiar Ethktiari) réélu en mars 2016 à l’unique siège du parlement iranien réservé aux membres de la communauté zoroastrienne, et de son incapacité, d’autre part, à donner une quelconque indication sur les dénommés Farshid Akhtari et Koorush Azargoshaasbi, candidats malheureux à cette même élection parlementaire de mars 2016, également de confession zoroastrienne (cf. pv du 6.7.2017, p. 22, rép. aux quest. nos 150 s. : « Est-ce que les noms de Farshid Akhtari et Koorush Azargobshaabi vous disent quelque chose ? Non, cela ne me dit rien. Je sais qu’on avait un roi qui s’appelait

D-690/2019 Page 18 Gashtaseb. – Comment s’appelle le seul parlementaire de confession zoroastrienne qui siège actuellement en Iran et qui a été réélu en mars 2016 ? Je ne connais pas. »). En conclusion, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 11. 11.1 Malgré d’importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi- septembre 2022 en raison des divers mouvements de protestations contre le régime, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait

D-690/2019 Page 19 d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.2 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par le SEM pour conclure à l’absence de facteurs afférents à la situation individuelle de l’intéressé susceptibles de rendre inexigible son retour en Iran (cf. let. B supra et prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), de sorte que l’exécution du renvoi de A._______ ne l’expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir les documents officiels iraniens lui permettant de retourner dans son pays d’origine. L’exécution de son renvoi ne se heurte en conséquence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 14. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points. 15. Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, dès lors que le présent recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chance de succès, que l’indigence de l’intéressé apparaît vraisemblable (cf. attestation officielle d’assistance du 9 août 2019) et qu’il y a donc lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle du 8 février 2019 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les

D-690/2019 Page 7 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat iranien dont l’intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

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E. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6).

E. 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1

p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que

D-690/2019 Page 9 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.3 Cela étant, il convient de rappeler que, ni l’aversion au service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne justifient en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; voir également l’arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité). La qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).

E. 3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens

D-690/2019 Page 10 de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 4 En l’occurrence, A._______ a dit avoir été d’une très grande prudence (cf. let. A supra et pv d’audition du 6.7.2017, p. 18, rép. à la quest. no 118) après s’être débarrassé en (…) de ses documents sur les autres religions en sa possession, une fois informé des demandes de renseignements de l’Etelaat à son sujet (cf. pv précité, p. 10, avant-dern. parag.). Il a d’ailleurs même confirmé être parvenu à convaincre le procureur l’ayant interrogé durant (…) qu’il n’avait jamais quitté l’Islam (cf. ibidem, p. 16 s., rép. aux quest. nos 96 à 106). Selon les informations à disposition du Tribunal, le recrutement pour la guerre en Syrie de 2012 à octobre 2015 concernait par ailleurs prioritairement les partisans du régime islamique iranien, comme les Gardiens de la Révolution ou les Bassidji. Il était de surcroît généralement mené sur la base du volontariat à l’exception de certaines catégories très circonscrites de combattants parfois enrôlés sous la contrainte, comme les ressortissants afghans de confession chiite ou les citoyens iraniens fraîchement naturalisés d’origine irakienne, pakistanaise ou afghane, auxquelles l’intéressé n’appartient pas (sur l’ensemble de ces questions, voir plus en détail les arrêts du Tribunal E-3459/2016 [consid.5.2.1] et D-7148/2018 [consid. 3.2 à 3.4] du 30 janvier 2017, respectivement du 18 décembre 2019). Dans ces circonstances, il n’apparaît donc pas hautement probable que la violation par A._______ de sa promesse alléguée de rejoindre les rangs des formations (para-)militaires iraniennes actives en Syrie puisse l’exposer à des sanctions aggravantes complémentaires à celles qu’il

D-690/2019 Page 11 pourrait éventuellement encourir suite au non-accomplissement de son service militaire. En outre, l’intéressé a indiqué avoir été relâché, en (…), après sa condamnation à (…) de prison (…) et peu de temps avant une future entrée au service militaire, en dépit d’une première condamnation à (…) de prison ferme, de son refus allégué de collaborer pour l’Etelaat au début (…), et malgré sa tentative de franchissement illégal de la frontière, une (…) de jours plus tard. Ce alors que ces événements auraient très bien pu légitimer le prononcé d’une peine de prison ferme en lieu et place d’une condamnation (…), ne serait-ce que pour empêcher le recourant de tenter à nouveau de quitter l’Iran et se soustraire ainsi au service militaire. A._______ a certes expliqué que sa libération du mois de (…) avait été obtenue grâce à la mise en gage de l’acte de propriété de commerce de son père D._______ servant à garantir sa prochaine arrivée sous les drapeaux (cf. procès-verbal [ci-après pv] du 6.7.2017, p. 12, rép. à la quest. no 66). L’intéressé a également ajouté que son père avait été menacé de voir retirée son autorisation de commerce au cas où il ne se présenterait pas à l’armée (cf. pv précité, p. 19, rép. à la quest. no 126 : « Depuis que vous êtes en Suisse, est-ce que votre famille a eu des contacts à votre sujet avec des autorités administratives ou militaires iraniennes ? Cette seule et unique fois, quand les autorités sont allées chez mon père. Ils l’ont menacé que si son fils ne venait pas se présenter, on lui retirerait la permission de son commerce et qu’il perdrait énormément d’argent. »). Force est toutefois de constater que, à ce jour, A._______ n’a apporté aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable (art. 7 LAsi) l’existence du gage censé grever le fonds de commerce de son père. Par ailleurs et surtout, durant son audition fédérale directe (cf. pv. du 6.7.2017, p. 3, rép. à la quest. no 13), le prénommé a bien précisé n’avoir reçu aucune mauvaise nouvelle de sa famille telle qu’un retrait de l’autorisation de commerce donnée à son père D._______ (cf. parag. précéd.) et/ou la réalisation forcée du fonds de commerce prétendument gagé que sa non-présentation au service militaire aurait logiquement dû déclencher. Pour le reste, il sied de relever que, après l’unique visite de leurs agents chez D._______, postérieure à la fuite de son fils A._______ en Europe, les organes de l’Etat iranien paraissent ne plus s’être vraiment intéressés au recourant et ne semblent en particulier plus avoir menacé ou même interrogé ses proches à son sujet.

D-690/2019 Page 12 Au regard de ce qui précède, et notamment de l’absence d’accusation formelle d’apostasie ou d’activisme religieux contre lui (cf. let B supra), de sa prudence manifestée après les demandes de renseignements de l’Etelaat à son sujet en (…) (cf. let. A supra, 1er parag.), de sa libération peu de temps avant son entrée prévue au service militaire (malgré une première tentative de fuite à l’étranger), ou encore du renoncement apparent de l’Etat iranien à s’en prendre au patrimoine et/ou aux activités commerciales de son père D._______ (cf. supra), l’intéressé n’a pas établi ou même rendu hautement probable que le non-accomplissement de son service militaire en Iran et/ou en Syrie avant son départ l’exposerait à une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire ou encore à d’autres préjudices relevant de l’art. 3 LAsi, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (cf. consid. 2.3 supra). A la lumière de ces constatations, ses deux condamnations pénales alléguées à (…) de prison (…) et à (…) de prison (…), de surcroît non prouvées, ne sont pas non plus déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’autorité de recours se voit au demeurant confortée dans son appréciation par l’inexistence au dossier de tout élément probatoire concret démontrant, de manière convaincante, que A._______ pourrait être appelé au service militaire à son retour (consid. 9.2 infra). Dans ces conditions, les motifs d’asile invoqués, en ce qu’ils se rapportent aux événements censés avoir amené A._______ à quitter l’Iran, ne peuvent valablement justifier une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5.1 Cela dit, il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître pareille qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi.

E. 5.2 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.

D-690/2019 Page 13 En présence de pareils motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021,

p. 246 s.). Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017

D-690/2019 Page 14 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Il dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 5.3 A l’appui de sa détermination du 17 mai 2021, A._______ s’est pour l’essentiel limité à répéter ses allégations antérieures sur ses activités oppositionnelles en Suisse (cf. let. C supra, 2ème parag.) et a déposé deux photographies le montrant notamment en train de brandir (…), devant les bureaux de l’ONU, à Genève. Le prénommé n’a toutefois apporté aucun élément véritablement nouveau pouvant réfuter l’argumentation retenue à bon droit par le SEM dans sa réponse du 14 avril 2021 (cf. let E supra, dern. parag.), à laquelle il peut donc être sans autre renvoyé, étant encore précisé que la seule participation à des rassemblements constitue l’expression typique d’activités en exil de masse et ne permet en principe pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un profil politique particulièrement exposé (cf. p. ex. arrêt D-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.3 et réf. cit). Pour le reste, il convient de rappeler qu’un départ clandestin d’Iran, tout comme le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger, ne sont pas en soi suffisants pour fonder une crainte fondée de persécution (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal D-3004/2017, D-2909/2018 [consid. 6] et D-119/2020 [consid. 6.5], du 25 juin 2018, du 1er mai 2020, respectivement du 28 avril 2021).

D-690/2019 Page 15

E. 5.4 Dans ces conditions, force est de constater in casu l’absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi.

E. 6 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en ce qu’elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l’asile. Le recours est ainsi rejeté sur ces deux points.

E. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement.

E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.1 Concernant ensuite l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables selon les critères exposés au considérant 3 ci-dessus (applicables par analogie) lorsque la preuve au sens strict n'est pas

D-690/2019 Page 16 raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

E. 9.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

E. 9.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n’ayant, comme exposé plus haut, pas démontré que,

D-690/2019 Page 17 en cas de retour dans son pays, il y risquerait des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Plus globalement, le recourant n’a pas apporté suffisamment d’indices concrets laissant supposer qu’il pourrait courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). L’on soulignera plus particulièrement à ce propos qu’en dépit de ses déclarations initiales faites en audition sur ses données personnelles (cf. pv d’audition du 15.11.2015, p. 5, ch. 4.04 : « …Auch versuche Ich meine Gefängnis-, Polizei- und Gerichtsunterlagen irgendwie zu bekommen »), A._______ n’a, jusqu’à présent, livré aucun moyen de preuve en mesure de corroborer ses deux condamnations pénales alléguées et son obligation d’effectuer son service militaire invoquées à l’appui de sa demande de protection (voir à ce propos, le pv d’audition du 6.7.2017, p. 23, rép. à la quest. no 150 : « Lors de votre audition au CEP, vous avez également mentionné des documents de la police et des organes judiciaires. Qu’avez-vous fait comme démarches pour obtenir de tels documents ? Il s’agit surtout de deux convocations d’un juge qui sont arrivées à la maison. Malheureusement, ils n’ont pas pu les trouver, ils croient que cela s’est perdu.»). En outre, l’autorité inférieure a souligné, à juste titre, non seulement les éléments d’invraisemblance de la narration par l’intéressé sur la tentative de l’Etelaat de le recruter au début du mois de (…), mais aussi le caractère tardif et donc peu crédible de ses déclarations relatives aux mauvais traitements qu’il aurait endurés durant ses périodes de détention alléguées (cf. let. B et E supra). Au surplus, il est permis de nourrir certains doutes sur la conversion alléguée de A._______ au zoroastrisme, compte tenu, d’une part, de son ignorance du nom du politicien (Esfandiar Ethktiari) réélu en mars 2016 à l’unique siège du parlement iranien réservé aux membres de la communauté zoroastrienne, et de son incapacité, d’autre part, à donner une quelconque indication sur les dénommés Farshid Akhtari et Koorush Azargoshaasbi, candidats malheureux à cette même élection parlementaire de mars 2016, également de confession zoroastrienne (cf. pv du 6.7.2017, p. 22, rép. aux quest. nos 150 s. : « Est-ce que les noms de Farshid Akhtari et Koorush Azargobshaabi vous disent quelque chose ? Non, cela ne me dit rien. Je sais qu’on avait un roi qui s’appelait

D-690/2019 Page 18 Gashtaseb. – Comment s’appelle le seul parlementaire de confession zoroastrienne qui siège actuellement en Iran et qui a été réélu en mars 2016 ? Je ne connais pas. »). En conclusion, l’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à

E. 10.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 11.1 Malgré d’importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi- septembre 2022 en raison des divers mouvements de protestations contre le régime, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait

D-690/2019 Page 19 d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas sous revue – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.2 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par le SEM pour conclure à l’absence de facteurs afférents à la situation individuelle de l’intéressé susceptibles de rendre inexigible son retour en Iran (cf. let. B supra et prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), de sorte que l’exécution du renvoi de A._______ ne l’expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 12 Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir les documents officiels iraniens lui permettant de retourner dans son pays d’origine. L’exécution de son renvoi ne se heurte en conséquence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

E. 14 Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points.

E. 15 Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, dès lors que le présent recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chance de succès, que l’indigence de l’intéressé apparaît vraisemblable (cf. attestation officielle d’assistance du 9 août 2019) et qu’il y a donc lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle du 8 février 2019 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

D-690/2019 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-690/2019 Arrêt du 27 février 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Thomas Segessenmann, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre social protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 janvier 2019 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2015, A._______ (ci-après, A._______), ressortissant iranien d'ethnie kurde et de langue maternelle farsi, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Auditionné en ce centre sur ses données personnelles, le (...), ainsi que sur ses motifs d'asile, en audition fédérale directe du (...), le requérant a dit être né et avoir habité à B._______ jusqu'aux années 1995-1996. Il s'est ultérieurement installé avec sa famille dans la ville de C._______, sise à (...) kilomètres au (...) de Téhéran. A l'appui de sa demande de protection, A._______ a indiqué s'être converti au zoroastrisme puis avoir organisé des réunions d'information critiquant la religion musulmane et le régime islamique iranien qui auraient été fréquentées par des personnes de son âge ou même plus jeunes que lui. Ayant appris en (...) que des agents de l'Etelaat (Ministère du Renseignement) s'étaient renseignés à son sujet auprès de son entourage, l'intéressé se serait débarrassé des documents compromettants sur les autres religions encore en sa possession et aurait par la suite fait preuve de grande prudence dans ses activités d'information. Quelques jours plus tard, il aurait été déféré devant le procureur qui l'aurait accusé d'attenter aux bonnes moeurs pour s'être promené avec une amie qui n'était pas membre de sa famille. Condamné un (...) plus tard à (...) de prison ferme, il aurait purgé l'intégralité de cette peine. Au début du mois de (...), plusieurs agents de l'Etelaat auraient emmené A._______ de force dans une auto. Ils lui auraient alors donné (...) billets de (...) tomans chacun afin d'acheter un téléphone cellulaire en lui ordonnant de recontacter leur groupe le lendemain. Ce jour-là, ils auraient aussi exigé du prénommé qu'il entre dans une maison avec un fusil pour contraindre ses habitants à monter dans un véhicule de l'Etelaat. Le requérant aurait pénétré à (...) reprises dans cette maison, sans toutefois s'acquitter du reste de sa mission. Il aurait finalement rompu le contact avec l'Etelaat en se débarrassant de son téléphone cellulaire. En tentant de gagner clandestinement l'Azerbaïdjan, A._______ aurait été arrêté, le (...), emprisonné pendant environ (...), puis condamné à (...) de prison (...) pour tentative de franchissement illégal de la frontière. Il aurait ensuite été présenté au procureur de C._______, qui lui aurait demandé pourquoi il n'avait pas encore accompli son service militaire. L'intéressé aurait alors promis, contre son gré, d'effectuer ce service et d'aller rejoindre en Syrie les rangs des formations (para-)militaires iraniennes luttant aux côtés de l'armée du président Bachar al-Assad. Relâché grâce à la mise en gage de l'acte de propriété du commerce de son père D._______, il se serait caché durant (...) jours à B._______ chez des proches. Le (...) 2015, il aurait quitté l'Iran pour entrer en Suisse le (...) après avoir transité par la Grèce, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne. Dans le cadre de sa procédure d'asile de première instance, le requérant a produit plusieurs pièces dont :

- une copie de la première page de sa Shenasnameh (attestation de naissance) ;

- une carte d'assurance-maladie iranienne ;

- un certificat de fin d'études secondaires ;

- divers documents sur sa participation à des tournois de lutte ;

- une lettre de recommandation du représentant du parlement islamique de C._______, demandant que D._______ soit autorisé à exercer des activités commerciales ;

- un acte permettant au prénommé de travailler dans (...) ;

- le contrat de bail d'un local situé à C._______, ;

- une carte de visite à son nom ;

- une copie de son inscription à l'Etat civil iranien. B. Par décision du 8 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile. Il a constaté qu'en dépit de sa conversion au zoroastrisme, ce dernier n'avait jamais été accusé d'apostasie ou d'activisme religieux, même après les demandes de renseignements des autorités à son sujet, courant (...), ou lors de ses diverses arrestations subséquentes. L'autorité inférieure a par ailleurs jugé que l'emprisonnement de l'intéressé d'une durée de (...) pour atteinte aux bonnes moeurs ne revêtait pas un degré d'intensité suffisante pour être assimilé à une persécution. Elle a également rappelé que les Etats sont légitimés à sanctionner pénalement les personnes astreintes au service militaire n'obtempérant pas à une convocation de l'armée. Le SEM a ajouté que les craintes de représailles de l'intéressé découlant de sa non-coopération avec les services de renseignements iraniens n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié car elles n'avaient aucun rapport avec sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé. Il a, enfin, considéré que les activités du requérant sur les réseaux sociaux, postérieures à son arrivée en Suisse, n'étaient pas de nature à le mettre en péril en Iran, où il n'avait jamais fait de politique avant son départ. Dans sa décision du 8 janvier 2019, le SEM a, en outre, ordonné le renvoi de A._______. Il a également prononcé l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. L'autorité de première instance a, d'une part, estimé peu crédible que les services de sécurité iraniens aient promis au prénommé de le blanchir de toutes les accusations encore pendantes en cas de recrutement, alors qu'il avait entièrement purgé sa condamnation à (...) d'emprisonnement et n'avait depuis lors été l'objet d'aucune autre accusation. L'autorité inférieure a jugé peu convaincante la narration de l'intéressé, selon laquelle il serait entré à (...) reprises dans le domicile des personnes visées par ces services pour y faire « un petit tour », en ressortant à chaque fois parce qu'il urinait sur lui-même et attirait ainsi vers lui les chiens de la maison qui l'obligeaient à s'enfuir. Dite autorité a également noté que A._______ avait indiqué n'avoir pas été inquiété par ces services après s'être débarrassé du téléphone acquis sur ordre de leurs agents. Pour ces motifs, elle en a conclu qu'un retour du prénommé dans son pays ne l'exposait à aucun traitement prohibé par le droit international public. Le SEM a, d'autre part, considéré que, ni la situation générale en Iran ni sa situation personnelle ne faisaient courir à A._______ de danger concret susceptible de rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Il a relevé à cet égard que le prénommé était jeune, célibataire, en bonne santé, et qu'il était non seulement au bénéfice d'une formation mais aussi d'une expérience professionnelle en tant que (...). L'autorité inférieure a également souligné que le requérant pouvait être soutenu par son réseau social et familial vivant en Iran. C. Par recours du 8 février 2019, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Il a expliqué que le non-accomplissement de son service militaire découlait de son refus de se battre en Syrie pour le régime islamique iranien et a fait valoir qu'un tel refus était donc bel et bien guidé par des raisons politiques, mais aussi religieuses, soit, en l'occurrence, son appartenance au zoroastrisme. Alléguant divers mauvais traitements endurés lors de ses périodes d'emprisonnement, l'intéressé a considéré que la perspective d'être à nouveau incarcéré représentait une pression psychique insupportable sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il a en substance soutenu que l'accumulation des actes reprochés par les autorités iraniennes, à savoir sa conversion au zoroastrisme, sa relation hors mariage avec une femme, sa consommation d'alcool, sa sortie illégale d'Iran, ainsi que les vidéos de ses activités politiques en Suisse, postées sur la Toile, l'exposaient à de très lourdes sanctions en cas de retour en Iran, pays comptant, selon lui, le plus grand nombre d'exécutions par habitant. Le recourant a ajouté avoir exercé, après son arrivée en Suisse, diverses activités politiques contre le régime de son pays en manifestant notamment devant les bureaux de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève et en postant des photos ainsi que des vidéos sur la Toile. Celles-ci auraient ensuite été reprises par le média d'information « (...) », largement diffusé dans son pays d'origine. L'une de ces vidéos, visionnée, selon lui, à (...) reprises sur la Toile, le montrerait ainsi avec un ami (...). D. Par décision incidente du 4 septembre 2019, le juge chargé de l'instruction a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et avisé le recourant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. E. Dans sa réponse du 14 avril 2021, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 8 janvier 2019. Elle a observé que A._______ n'avait produit aucun moyen de preuve étayant ses déclarations, selon lesquelles il aurait été astreint à effectuer son service militaire et à aller combattre en Syrie. A défaut d'accomplissement dudit service, l'on voit en effet mal comment le prénommé aurait pu avoir déjà été convoqué pour être envoyé en Syrie, toujours selon dite autorité. Cette dernière a également jugé peu plausible que le recourant ait été libéré au terme de sa condamnation à (...), à condition d'accepter « d'aller au service militaire ou d'aller en Syrie ». Le SEM a considéré que les condamnations du recourant à (...) d'emprisonnement ferme, pour atteinte aux bonnes moeurs, respectivement à (...) de prison (...), pour tentative illégale de franchir la frontière, ne suffisaient pas à le faire apparaître comme opposant politique ou religieux aux yeux du régime iranien. En raison de leur invocation au stade du recours seulement, l'autorité inférieure a qualifié de tardives, et partant d'invraisemblables, les allégations de A._______ afférentes aux mauvais traitements subis durant ses périodes de détention déjà, quant à elles, évoquées en procédure de première instance. Dite autorité a, pour le surplus, noté que le prénommé n'avait livré aucune information concrète sur les « vidéos de dénonciation », ainsi qu'à propos de la prétendue vidéo visionnée (...) fois sur le site « (...) », évoquée dans son mémoire de recours. Elle en a dès lors conclu que le profil de l'intéressé n'était pas celui d'une personne susceptible d'attirer l'attention du régime iranien du fait de son comportement en Suisse. F. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a répliqué, par écriture du 17 mai 2021. Maintenant l'intégralité de son argumentation et de ses allégations antérieures, il a expliqué être un ami du dénommé E._______ et militer avec lui pour le compte du mouvement « (...) » en participant notamment à des rassemblements hostiles au régime de Téhéran, organisés en Suisse par ce mouvement. Le (...), ces deux personnes auraient ainsi manifesté à la place des Nations, à Genève, devant les bureaux de l'Organisation des Nations Unies (ONU). L'intéressé a précisé qu'après être entré par effraction dans le site de l'ONU, E._______ y avait, le même (...), (...) et avait posté, une vidéo de son acte, sur le site « Youtube ». Le recourant a, pour l'essentiel, fait valoir que ses activités politiques en Suisse lui avaient valu d'être identifié comme opposant par l'Etat iranien, du fait notamment de sa présence avec E._______ dans des vidéos diffusées sur plusieurs canaux, mais également à cause de la condamnation susvisée et de l'étroite surveillance du prénommé par les organes de sécurité iraniens. A l'appui de sa réplique, A._______ a déposé plusieurs pièces dont divers documents relatifs au mouvement « (...) », accompagnés de deux photographies le montrant en train de brandir notamment avec E._______ (...), devant les bureaux de l'ONU, à Genève. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat iranien dont l'intéressé dit vouloir se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 aLAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Cela étant, il convient de rappeler que, ni l'aversion au service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne justifient en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; voir également l'arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). La qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).

3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

4. En l'occurrence, A._______ a dit avoir été d'une très grande prudence (cf. let. A supra et pv d'audition du 6.7.2017, p. 18, rép. à la quest. no 118) après s'être débarrassé en (...) de ses documents sur les autres religions en sa possession, une fois informé des demandes de renseignements de l'Etelaat à son sujet (cf. pv précité, p. 10, avant-dern. parag.). Il a d'ailleurs même confirmé être parvenu à convaincre le procureur l'ayant interrogé durant (...) qu'il n'avait jamais quitté l'Islam (cf. ibidem, p. 16 s., rép. aux quest. nos 96 à 106). Selon les informations à disposition du Tribunal, le recrutement pour la guerre en Syrie de 2012 à octobre 2015 concernait par ailleurs prioritairement les partisans du régime islamique iranien, comme les Gardiens de la Révolution ou les Bassidji. Il était de surcroît généralement mené sur la base du volontariat à l'exception de certaines catégories très circonscrites de combattants parfois enrôlés sous la contrainte, comme les ressortissants afghans de confession chiite ou les citoyens iraniens fraîchement naturalisés d'origine irakienne, pakistanaise ou afghane, auxquelles l'intéressé n'appartient pas (sur l'ensemble de ces questions, voir plus en détail les arrêts du Tribunal E-3459/2016 [consid.5.2.1] et D-7148/2018 [consid. 3.2 à 3.4] du 30 janvier 2017, respectivement du 18 décembre 2019). Dans ces circonstances, il n'apparaît donc pas hautement probable que la violation par A._______ de sa promesse alléguée de rejoindre les rangs des formations (para-)militaires iraniennes actives en Syrie puisse l'exposer à des sanctions aggravantes complémentaires à celles qu'il pourrait éventuellement encourir suite au non-accomplissement de son service militaire. En outre, l'intéressé a indiqué avoir été relâché, en (...), après sa condamnation à (...) de prison (...) et peu de temps avant une future entrée au service militaire, en dépit d'une première condamnation à (...) de prison ferme, de son refus allégué de collaborer pour l'Etelaat au début (...), et malgré sa tentative de franchissement illégal de la frontière, une (...) de jours plus tard. Ce alors que ces événements auraient très bien pu légitimer le prononcé d'une peine de prison ferme en lieu et place d'une condamnation (...), ne serait-ce que pour empêcher le recourant de tenter à nouveau de quitter l'Iran et se soustraire ainsi au service militaire. A._______ a certes expliqué que sa libération du mois de (...) avait été obtenue grâce à la mise en gage de l'acte de propriété de commerce de son père D._______ servant à garantir sa prochaine arrivée sous les drapeaux (cf. procès-verbal [ci-après pv] du 6.7.2017, p. 12, rép. à la quest. no 66). L'intéressé a également ajouté que son père avait été menacé de voir retirée son autorisation de commerce au cas où il ne se présenterait pas à l'armée (cf. pv précité, p. 19, rép. à la quest. no 126 : « Depuis que vous êtes en Suisse, est-ce que votre famille a eu des contacts à votre sujet avec des autorités administratives ou militaires iraniennes ? Cette seule et unique fois, quand les autorités sont allées chez mon père. Ils l'ont menacé que si son fils ne venait pas se présenter, on lui retirerait la permission de son commerce et qu'il perdrait énormément d'argent. »). Force est toutefois de constater que, à ce jour, A._______ n'a apporté aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable (art. 7 LAsi) l'existence du gage censé grever le fonds de commerce de son père. Par ailleurs et surtout, durant son audition fédérale directe (cf. pv. du 6.7.2017, p. 3, rép. à la quest. no 13), le prénommé a bien précisé n'avoir reçu aucune mauvaise nouvelle de sa famille telle qu'un retrait de l'autorisation de commerce donnée à son père D._______ (cf. parag. précéd.) et/ou la réalisation forcée du fonds de commerce prétendument gagé que sa non-présentation au service militaire aurait logiquement dû déclencher. Pour le reste, il sied de relever que, après l'unique visite de leurs agents chez D._______, postérieure à la fuite de son fils A._______ en Europe, les organes de l'Etat iranien paraissent ne plus s'être vraiment intéressés au recourant et ne semblent en particulier plus avoir menacé ou même interrogé ses proches à son sujet. Au regard de ce qui précède, et notamment de l'absence d'accusation formelle d'apostasie ou d'activisme religieux contre lui (cf. let B supra), de sa prudence manifestée après les demandes de renseignements de l'Etelaat à son sujet en (...) (cf. let. A supra, 1er parag.), de sa libération peu de temps avant son entrée prévue au service militaire (malgré une première tentative de fuite à l'étranger), ou encore du renoncement apparent de l'Etat iranien à s'en prendre au patrimoine et/ou aux activités commerciales de son père D._______ (cf. supra), l'intéressé n'a pas établi ou même rendu hautement probable que le non-accomplissement de son service militaire en Iran et/ou en Syrie avant son départ l'exposerait à une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire ou encore à d'autres préjudices relevant de l'art. 3 LAsi, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (cf. consid. 2.3 supra). A la lumière de ces constatations, ses deux condamnations pénales alléguées à (...) de prison (...) et à (...) de prison (...), de surcroît non prouvées, ne sont pas non plus déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'autorité de recours se voit au demeurant confortée dans son appréciation par l'inexistence au dossier de tout élément probatoire concret démontrant, de manière convaincante, que A._______ pourrait être appelé au service militaire à son retour (consid. 9.2 infra). Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils se rapportent aux événements censés avoir amené A._______ à quitter l'Iran, ne peuvent valablement justifier une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Cela dit, il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître pareille qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de pareils motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Il dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.3 A l'appui de sa détermination du 17 mai 2021, A._______ s'est pour l'essentiel limité à répéter ses allégations antérieures sur ses activités oppositionnelles en Suisse (cf. let. C supra, 2ème parag.) et a déposé deux photographies le montrant notamment en train de brandir (...), devant les bureaux de l'ONU, à Genève. Le prénommé n'a toutefois apporté aucun élément véritablement nouveau pouvant réfuter l'argumentation retenue à bon droit par le SEM dans sa réponse du 14 avril 2021 (cf. let E supra, dern. parag.), à laquelle il peut donc être sans autre renvoyé, étant encore précisé que la seule participation à des rassemblements constitue l'expression typique d'activités en exil de masse et ne permet en principe pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'un profil politique particulièrement exposé (cf. p. ex. arrêt D-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.3 et réf. cit). Pour le reste, il convient de rappeler qu'un départ clandestin d'Iran, tout comme le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, ne sont pas en soi suffisants pour fonder une crainte fondée de persécution (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal D-3004/2017, D-2909/2018 [consid. 6] et D-119/2020 [consid. 6.5], du 25 juin 2018, du 1er mai 2020, respectivement du 28 avril 2021). 5.4 Dans ces conditions, force est de constater in casu l'absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

6. Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile. Le recours est ainsi rejeté sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement. 8. 8.1 Concernant ensuite l'exécution du renvoi, il sied de rappeler qu'en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 8.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables selon les critères exposés au considérant 3 ci-dessus (applicables par analogie) lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S'agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ en Iran ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le prénommé n'ayant, comme exposé plus haut, pas démontré que, en cas de retour dans son pays, il y risquerait des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Plus globalement, le recourant n'a pas apporté suffisamment d'indices concrets laissant supposer qu'il pourrait courir un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). L'on soulignera plus particulièrement à ce propos qu'en dépit de ses déclarations initiales faites en audition sur ses données personnelles (cf. pv d'audition du 15.11.2015, p. 5, ch. 4.04 : « ...Auch versuche Ich meine Gefängnis-, Polizei- und Gerichtsunterlagen irgendwie zu bekommen »), A._______ n'a, jusqu'à présent, livré aucun moyen de preuve en mesure de corroborer ses deux condamnations pénales alléguées et son obligation d'effectuer son service militaire invoquées à l'appui de sa demande de protection (voir à ce propos, le pv d'audition du 6.7.2017, p. 23, rép. à la quest. no 150 : « Lors de votre audition au CEP, vous avez également mentionné des documents de la police et des organes judiciaires. Qu'avez-vous fait comme démarches pour obtenir de tels documents ? Il s'agit surtout de deux convocations d'un juge qui sont arrivées à la maison. Malheureusement, ils n'ont pas pu les trouver, ils croient que cela s'est perdu.»). En outre, l'autorité inférieure a souligné, à juste titre, non seulement les éléments d'invraisemblance de la narration par l'intéressé sur la tentative de l'Etelaat de le recruter au début du mois de (...), mais aussi le caractère tardif et donc peu crédible de ses déclarations relatives aux mauvais traitements qu'il aurait endurés durant ses périodes de détention alléguées (cf. let. B et E supra). Au surplus, il est permis de nourrir certains doutes sur la conversion alléguée de A._______ au zoroastrisme, compte tenu, d'une part, de son ignorance du nom du politicien (Esfandiar Ethktiari) réélu en mars 2016 à l'unique siège du parlement iranien réservé aux membres de la communauté zoroastrienne, et de son incapacité, d'autre part, à donner une quelconque indication sur les dénommés Farshid Akhtari et Koorush Azargoshaasbi, candidats malheureux à cette même élection parlementaire de mars 2016, également de confession zoroastrienne (cf. pv du 6.7.2017, p. 22, rép. aux quest. nos 150 s. : « Est-ce que les noms de Farshid Akhtari et Koorush Azargobshaabi vous disent quelque chose ? Non, cela ne me dit rien. Je sais qu'on avait un roi qui s'appelait Gashtaseb. - Comment s'appelle le seul parlementaire de confession zoroastrienne qui siège actuellement en Iran et qui a été réélu en mars 2016 ? Je ne connais pas. »). En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d'abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 11. 11.1 Malgré d'importantes tensions régnant dans ce pays depuis la mi-septembre 2022 en raison des divers mouvements de protestations contre le régime, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.2 Pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM pour conclure à l'absence de facteurs afférents à la situation individuelle de l'intéressé susceptibles de rendre inexigible son retour en Iran (cf. let. B supra et prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 6), de sorte que l'exécution du renvoi de A._______ ne l'expose pas à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible.

12. Enfin, le prénommé est en mesure d'entreprendre auprès des autorités iraniennes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir les documents officiels iraniens lui permettant de retourner dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi ne se heurte en conséquence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).

13. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

14. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. La décision querellée est dès lors également confirmée sur ces deux points.

15. Dans la mesure où A._______ a intégralement été débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, dès lors que le présent recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chance de succès, que l'indigence de l'intéressé apparaît vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 9 août 2019) et qu'il y a donc lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle du 8 février 2019 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :