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D-7148/2018

D-7148/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, a déposé le 21 décembre 2015 une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 11 janvier 2016 et 24 janvier 2017, l'intéressé a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______. A l'âge de 10 ans, il serait devenu membre du corps des Bassidji, conformément à la volonté de sa famille, laquelle serait proche du régime iranien. Depuis la répression contre les manifestations postélectorales de 2009, il aurait adopté un comportement hostile au gouvernement et, par ses prises de position, se serait mis à dos une grande partie des membres de sa famille. En juillet 2015, il aurait informé celle-ci qu'il renonçait à l'Islam. Recherché pour avoir refusé de servir en Syrie, suite à une convocation, il aurait fui l'Iran en novembre 2015 et serait arrivé en Suisse le 21 décembre 2015. Après son départ, ses frères l'auraient dénoncé aux services de renseignement iraniens, de sorte qu'il serait également recherché pour cette raison. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait critiqué le gouvernement iranien sur ses comptes « Facebook » et « Instagram », aurait été actif au sein de « l'Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » et aurait participé à des manifestations hostiles au régime en place. L'intéressé a produit son acte de naissance (shenasnameh) du 17 mai 1993 et sa carte de service militaire, des extraits de ses comptes « Facebook » et « Instagram » et des documents concernant son appartenance au Bassidji. C. Par décision du 19 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM,

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant fait grief au SEM d'avoir tenu compte de déclarations qu'il avait faites à la Police cantonale de E._______, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile. La question de savoir si ce grief est fondé peut rester indécise pour les raisons qui suivent.

E. 3.2 Le recourant a certes démontré qu'il avait effectivement appartenu au corps des Bassidji (cf. attestation d'appartenance au corps des Bassidji du [...] 2002, quatre attestations de formation, un ordre d'affectation et de prise de service du [...] 2007, un ordre d'affection du [...] 2007, un formulaire de demande d'adhésion au Bassidji, un certificat de bonnes moeurs en vue de l'adhésion et une nomination du [...] 2010 ; documents répertoriés au numéro 3 du bordereau de l'enveloppe des moyens de preuve [A23, dossier N [...]]). Il y a adhéré le [...] 2003, a été nommé responsable des ressources humaines du bataillon le [...] 2007 et en est devenu définitivement membre le [...] 2008.

E. 3.3 Toutefois, n'apparaît pas vraisemblable l'affirmation selon laquelle il aurait été convoqué contre son gré deux semaines avant son départ d'Iran par le chef du camp de « F._______ » et qu'il aurait dû se rendre dans un bureau à Téhéran en vue d'être envoyé de force en Syrie. En effet, l'enrôlement et l'envoi forcé d'Iraniens en Syrie ne sont en rien confirmés par les sources à disposition. Selon le rapport danois de février 2018 (Recruitment of Iranian nationals to the war in Syria) cité dans la décision entreprise, le recrutement pour la guerre en Syrie a lieu sur une base volontaire, l'Iran promettant l'octroi d'avantages notamment financiers pour l'accomplissement d'un tel service. Quant aux personnes qui renonceraient à leurs fonctions après les premiers mois de service ou celles qui refuseraient de s'y rendre, elles n'encourent aucune conséquence. Contrairement à ce que soutient le recourant, ledit rapport, basé en particulier sur des informations provenant de différentes représentations de pays occidentaux, constitue une source fiable. Le fait que les sources sur lesquelles il s'appuie et dont proviennent les renseignements veulent garder l'anonymat ne saurait en soi réduire la valeur probante de ceux-ci. De son côté, le recourant se limite à mettre en cause la fiabilité du rapport en question, mais ne se réfère à aucune autre source, respectivement à un document qui contredirait, amoindrirait ou permettrait de contester le sérieux des renseignements sur lesquels s'est fondé le SEM, voire une partie de ceux-ci, de sorte que les arguments du recours à ce sujet doivent être écartés.

E. 3.4 Quant à l'affirmation selon laquelle le régime iranien, en l'envoyant défendre, en 2015 , son idéologie en Syrie, aurait voulu le punir de ses prises de position hostiles au gouvernement intervenues à partir de 2009, elle n'est pas crédible, d'abord en raison de ce qui précède, mais ensuite aussi parce qu'elle est contredite par le fait qu'à côté des volontaires, seules des personnes loyales au régime sont recrutées (cf. rapport danois précité), parce qu'elle est incompatible avec sa promotion en tant que responsable de la préparation et du soutien à la base de « F._______ Panahi » le (...) 2010 (cf. document 3M produit par-devant le SEM) et enfin, parce qu'il n'a pas été exclu du corps des Bassidji, mais s'en est retiré volontairement après les événements de 2009 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 24 janvier 2017, réponse à la question 95, p. 15).

E. 3.5 Ne prône pas non plus en faveur de la crédibilité de ses motifs de fuite la facilité avec laquelle il est sorti de son pays d'origine. En effet, si son nom figurait sur une liste de personnes recherchées (pv. du 11 janvier 2016, pt. 7.02, p. 8), que ses poursuivants l'avaient averti qu'il ne pouvait pas quitter le pays (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 77, p. 10) et qu'il était officiellement recherché (pv. du 24 janvier 2017, réponses aux questions 155 et 156, p. 22), il n'aurait pas pu quitter l'Iran par l'aéroport de Téhéran, connu pour ses contrôles stricts, au moyen de son passeport, sans rencontrer le moindre problème et dans les circonstances décrites (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponses aux questions 169 à 171). L'explication selon laquelle son nom aurait disparu des listes de personnes interdites de sortie, qui sont en possession tant de la police frontière que des membres des Pasdarans, est fantaisiste. Enfin, rien au dossier ne permet d'expliquer pour quelle raison un membre des Pasdarans travaillant pour la sécurité à l'aéroport lui serait venu en aide, sachant les sanctions qu'il risquait (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 77, p. 10).

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant contre la vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en sa faveur, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ de l'Iran de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.

E. 3.7 Le Tribunal est aussi en droit de douter sérieusement de l'affirmation du recourant, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve, selon laquelle ses frères l'auraient dénoncé aux autorités après son départ d'Iran. L'intéressé lui-même n'explique nullement pour quels motifs il l'aurait été, comment il serait parvenu à obtenir de telles informations et les raisons qui seraient à l'origine d'un tel comportement. Nul doute qu'il aurait été en mesure de s'expliquer en détail à ce sujet si ces affirmations avaient été l'expression de la réalité.

E. 3.8 Il reste à examiner si le requérant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

E. 3.8.2 L'intéressé a soutenu être actif au sein de « l'Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » et a produit des documents extraits de ses sites « Facebook » et « Instagram » destinés à prouver ses activités politiques en Suisse, hostiles au gouvernement iranien, à savoir des photos prises lors de manifestations tenues à G._______ les 6 juin et 20 décembre 2016, à H._______ les 5 mars, 20 août, 24 septembre et 10 décembre 2016, et à I._______ les 1er mai et 19 novembre 2016. Dans son recours, il a également expliqué que son blog avait été bloqué en Iran et qu'il avait participé régulièrement à des émissions diffusées par la station locale zurichoise « [nom de la radio] ».

E. 3.8.3 Il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du TAF D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 3.8.4 En l'occurrence, l'intéressé n'était pas politiquement actif avant son départ d'Iran (cf. pv. du 11 janvier 2016, pt. 7.02, p. 8). Il n'assume aucune fonction officielle au sein de « l'Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » (pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 189, p. 27) et n'a, selon les pièces au dossier, exercé aucun rôle de premier plan, s'inscrivant au-delà d'un cadre d'opposition de masse, en Suisse. Ses activités au sein de l'Alliance se sont en effet limitées à une participation passive à des manifestations. Ensuite, sur les photos produites, le recourant porte des banderoles, au même titre que d'autres participants. En outre, son site Instagram « [nom du site] » n'a été consulté qu'à cinq, voire sept reprises, un nombre extrêmement restreint de visites qui démontre le peu d'intérêt qu'il suscite, rien n'établissant que l'une d'entre elles soit le fait des autorités iraniennes. Par ailleurs, ce site faisait état de 100 publications et de 332 abonnés lors de sa consultation par le Tribunal, le 28 novembre 2019, ce qui ne met pas en lumière une activité susceptible de faire passer l'intéressé comme un opposant digne d'intérêt pour le régime iranien. A cela s'ajoute qu'il ne donne aucun détail relatif au blocage de son blog [nom du blog]. L'extrait qu'il a produit n'est pas daté, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand cette mesure a été prise. De plus, selon les informations en possession du Tribunal, les serveurs de la plateforme [nom de la plateforme] sont situés à l'étranger. Si les autorités iraniennes ont la possibilité d'interdire l'accès aux blogs de ce site en Iran, leur consultation en dehors de ce pays, notamment depuis la Suisse ou un autre pays doit demeurer possible car le site devrait être actif. Or, la consultation par le Tribunal du site [nom du site] était impossible le 29 novembre 2019, car il était inactif, alors que son accès aurait dû être possible, rien ne permettant de comprendre pourquoi il était désactivé. Il n'est donc pas établi à satisfaction que les autorités iraniennes aient pu identifier l'intéressé en consultant son blog et qu'elles aient interdit ensuite l'accès au site précité. Des centaines de milliers de blogs de ce site sont inaccessibles en Iran car l'accès à la plateforme [nom de la plateforme] est rendu impossible. Les autorités de ce pays sont en mesure d'en interdire l'accès de manière générale. Aussi, il ne peut être exclu que le blocage de [nom du site] doit être placé dans le cadre de mesures visant l'ensemble des blogeurs iraniens. Dans tous les cas, rien au dossier ne permet d'admettre que le recourant était personnellement visé par le blocage. Pour ces raisons, le moyen de preuve n° 5 produit au stade du recours ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante. S'agissant de la participation du recourant à des émissions diffusées par la radio locale zurichoise « [nom de la radio] », il ne ressort pas non plus du dossier ou d'autres éléments concrets qu'elles soient parvenues à connaissance des autorités iraniennes. Ainsi, même à prendre en considération son activisme sur Internet, le recourant ne se distingue pas par l'ampleur de ses actions ou un rôle de meneur propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il serait susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place. Enfin, il sied de rappeler que le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne permet pas non plus en soi de lui reconnaître une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du TAF D-3473/2014 du 13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.).

E. 3.8.5 En conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou d'être l'objet d'une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit.

E. 3.9 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit ainsi être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, notamment, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3) le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 7.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Comme l'a retenu le SEM, il doit disposer d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, élément par ailleurs non contesté dans le recours, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 7.6 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF. Considérant la note d'honoraires produite le 30 janvier 2019 et l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'400 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 2'400 francs est alloué au mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7148/2018 Arrêt du 18 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représenté par Me Peter Frei, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, a déposé le 21 décembre 2015 une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 11 janvier 2016 et 24 janvier 2017, l'intéressé a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______. A l'âge de 10 ans, il serait devenu membre du corps des Bassidji, conformément à la volonté de sa famille, laquelle serait proche du régime iranien. Depuis la répression contre les manifestations postélectorales de 2009, il aurait adopté un comportement hostile au gouvernement et, par ses prises de position, se serait mis à dos une grande partie des membres de sa famille. En juillet 2015, il aurait informé celle-ci qu'il renonçait à l'Islam. Recherché pour avoir refusé de servir en Syrie, suite à une convocation, il aurait fui l'Iran en novembre 2015 et serait arrivé en Suisse le 21 décembre 2015. Après son départ, ses frères l'auraient dénoncé aux services de renseignement iraniens, de sorte qu'il serait également recherché pour cette raison. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait critiqué le gouvernement iranien sur ses comptes « Facebook » et « Instagram », aurait été actif au sein de « l'Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » et aurait participé à des manifestations hostiles au régime en place. L'intéressé a produit son acte de naissance (shenasnameh) du 17 mai 1993 et sa carte de service militaire, des extraits de ses comptes « Facebook » et « Instagram » et des documents concernant son appartenance au Bassidji. C. Par décision du 19 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et déniant l'existence d'une crainte de persécution au sens de l'art. 54 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 17 décembre 2018, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire. Il a produit une statistique du site internet « [nom du site] », une copie de la page du site « [nom du site] » bloquée et la liste des émissions de la station de radio « [nom de la radio] » auxquelles il a participé. E. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Peter Frei mandataire d'office du recourant. F. Le 17 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Par courrier du 30 janvier 2019, l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant fait grief au SEM d'avoir tenu compte de déclarations qu'il avait faites à la Police cantonale de E._______, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile. La question de savoir si ce grief est fondé peut rester indécise pour les raisons qui suivent. 3.2 Le recourant a certes démontré qu'il avait effectivement appartenu au corps des Bassidji (cf. attestation d'appartenance au corps des Bassidji du [...] 2002, quatre attestations de formation, un ordre d'affectation et de prise de service du [...] 2007, un ordre d'affection du [...] 2007, un formulaire de demande d'adhésion au Bassidji, un certificat de bonnes moeurs en vue de l'adhésion et une nomination du [...] 2010 ; documents répertoriés au numéro 3 du bordereau de l'enveloppe des moyens de preuve [A23, dossier N [...]]). Il y a adhéré le [...] 2003, a été nommé responsable des ressources humaines du bataillon le [...] 2007 et en est devenu définitivement membre le [...] 2008. 3.3 Toutefois, n'apparaît pas vraisemblable l'affirmation selon laquelle il aurait été convoqué contre son gré deux semaines avant son départ d'Iran par le chef du camp de « F._______ » et qu'il aurait dû se rendre dans un bureau à Téhéran en vue d'être envoyé de force en Syrie. En effet, l'enrôlement et l'envoi forcé d'Iraniens en Syrie ne sont en rien confirmés par les sources à disposition. Selon le rapport danois de février 2018 (Recruitment of Iranian nationals to the war in Syria) cité dans la décision entreprise, le recrutement pour la guerre en Syrie a lieu sur une base volontaire, l'Iran promettant l'octroi d'avantages notamment financiers pour l'accomplissement d'un tel service. Quant aux personnes qui renonceraient à leurs fonctions après les premiers mois de service ou celles qui refuseraient de s'y rendre, elles n'encourent aucune conséquence. Contrairement à ce que soutient le recourant, ledit rapport, basé en particulier sur des informations provenant de différentes représentations de pays occidentaux, constitue une source fiable. Le fait que les sources sur lesquelles il s'appuie et dont proviennent les renseignements veulent garder l'anonymat ne saurait en soi réduire la valeur probante de ceux-ci. De son côté, le recourant se limite à mettre en cause la fiabilité du rapport en question, mais ne se réfère à aucune autre source, respectivement à un document qui contredirait, amoindrirait ou permettrait de contester le sérieux des renseignements sur lesquels s'est fondé le SEM, voire une partie de ceux-ci, de sorte que les arguments du recours à ce sujet doivent être écartés. 3.4 Quant à l'affirmation selon laquelle le régime iranien, en l'envoyant défendre, en 2015 , son idéologie en Syrie, aurait voulu le punir de ses prises de position hostiles au gouvernement intervenues à partir de 2009, elle n'est pas crédible, d'abord en raison de ce qui précède, mais ensuite aussi parce qu'elle est contredite par le fait qu'à côté des volontaires, seules des personnes loyales au régime sont recrutées (cf. rapport danois précité), parce qu'elle est incompatible avec sa promotion en tant que responsable de la préparation et du soutien à la base de « F._______ Panahi » le (...) 2010 (cf. document 3M produit par-devant le SEM) et enfin, parce qu'il n'a pas été exclu du corps des Bassidji, mais s'en est retiré volontairement après les événements de 2009 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 24 janvier 2017, réponse à la question 95, p. 15). 3.5 Ne prône pas non plus en faveur de la crédibilité de ses motifs de fuite la facilité avec laquelle il est sorti de son pays d'origine. En effet, si son nom figurait sur une liste de personnes recherchées (pv. du 11 janvier 2016, pt. 7.02, p. 8), que ses poursuivants l'avaient averti qu'il ne pouvait pas quitter le pays (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 77, p. 10) et qu'il était officiellement recherché (pv. du 24 janvier 2017, réponses aux questions 155 et 156, p. 22), il n'aurait pas pu quitter l'Iran par l'aéroport de Téhéran, connu pour ses contrôles stricts, au moyen de son passeport, sans rencontrer le moindre problème et dans les circonstances décrites (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponses aux questions 169 à 171). L'explication selon laquelle son nom aurait disparu des listes de personnes interdites de sortie, qui sont en possession tant de la police frontière que des membres des Pasdarans, est fantaisiste. Enfin, rien au dossier ne permet d'expliquer pour quelle raison un membre des Pasdarans travaillant pour la sécurité à l'aéroport lui serait venu en aide, sachant les sanctions qu'il risquait (cf. pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 77, p. 10). 3.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant contre la vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en sa faveur, de sorte que les motifs d'asile antérieurs au départ de l'Iran de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 3.7 Le Tribunal est aussi en droit de douter sérieusement de l'affirmation du recourant, qui n'est étayée par aucun commencement de preuve, selon laquelle ses frères l'auraient dénoncé aux autorités après son départ d'Iran. L'intéressé lui-même n'explique nullement pour quels motifs il l'aurait été, comment il serait parvenu à obtenir de telles informations et les raisons qui seraient à l'origine d'un tel comportement. Nul doute qu'il aurait été en mesure de s'expliquer en détail à ce sujet si ces affirmations avaient été l'expression de la réalité. 3.8 Il reste à examiner si le requérant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour fonder sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 3.8.2 L'intéressé a soutenu être actif au sein de « l'Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » et a produit des documents extraits de ses sites « Facebook » et « Instagram » destinés à prouver ses activités politiques en Suisse, hostiles au gouvernement iranien, à savoir des photos prises lors de manifestations tenues à G._______ les 6 juin et 20 décembre 2016, à H._______ les 5 mars, 20 août, 24 septembre et 10 décembre 2016, et à I._______ les 1er mai et 19 novembre 2016. Dans son recours, il a également expliqué que son blog avait été bloqué en Iran et qu'il avait participé régulièrement à des émissions diffusées par la station locale zurichoise « [nom de la radio] ». 3.8.3 Il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt du TAF D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.8.4 En l'occurrence, l'intéressé n'était pas politiquement actif avant son départ d'Iran (cf. pv. du 11 janvier 2016, pt. 7.02, p. 8). Il n'assume aucune fonction officielle au sein de « l'Allianz der demokratisch-iranischen Kräfte Schweiz » (pv. du 24 janvier 2017, réponse à la question 189, p. 27) et n'a, selon les pièces au dossier, exercé aucun rôle de premier plan, s'inscrivant au-delà d'un cadre d'opposition de masse, en Suisse. Ses activités au sein de l'Alliance se sont en effet limitées à une participation passive à des manifestations. Ensuite, sur les photos produites, le recourant porte des banderoles, au même titre que d'autres participants. En outre, son site Instagram « [nom du site] » n'a été consulté qu'à cinq, voire sept reprises, un nombre extrêmement restreint de visites qui démontre le peu d'intérêt qu'il suscite, rien n'établissant que l'une d'entre elles soit le fait des autorités iraniennes. Par ailleurs, ce site faisait état de 100 publications et de 332 abonnés lors de sa consultation par le Tribunal, le 28 novembre 2019, ce qui ne met pas en lumière une activité susceptible de faire passer l'intéressé comme un opposant digne d'intérêt pour le régime iranien. A cela s'ajoute qu'il ne donne aucun détail relatif au blocage de son blog [nom du blog]. L'extrait qu'il a produit n'est pas daté, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand cette mesure a été prise. De plus, selon les informations en possession du Tribunal, les serveurs de la plateforme [nom de la plateforme] sont situés à l'étranger. Si les autorités iraniennes ont la possibilité d'interdire l'accès aux blogs de ce site en Iran, leur consultation en dehors de ce pays, notamment depuis la Suisse ou un autre pays doit demeurer possible car le site devrait être actif. Or, la consultation par le Tribunal du site [nom du site] était impossible le 29 novembre 2019, car il était inactif, alors que son accès aurait dû être possible, rien ne permettant de comprendre pourquoi il était désactivé. Il n'est donc pas établi à satisfaction que les autorités iraniennes aient pu identifier l'intéressé en consultant son blog et qu'elles aient interdit ensuite l'accès au site précité. Des centaines de milliers de blogs de ce site sont inaccessibles en Iran car l'accès à la plateforme [nom de la plateforme] est rendu impossible. Les autorités de ce pays sont en mesure d'en interdire l'accès de manière générale. Aussi, il ne peut être exclu que le blocage de [nom du site] doit être placé dans le cadre de mesures visant l'ensemble des blogeurs iraniens. Dans tous les cas, rien au dossier ne permet d'admettre que le recourant était personnellement visé par le blocage. Pour ces raisons, le moyen de preuve n° 5 produit au stade du recours ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante. S'agissant de la participation du recourant à des émissions diffusées par la radio locale zurichoise « [nom de la radio] », il ne ressort pas non plus du dossier ou d'autres éléments concrets qu'elles soient parvenues à connaissance des autorités iraniennes. Ainsi, même à prendre en considération son activisme sur Internet, le recourant ne se distingue pas par l'ampleur de ses actions ou un rôle de meneur propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il serait susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place. Enfin, il sied de rappeler que le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne permet pas non plus en soi de lui reconnaître une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du TAF D-3473/2014 du 13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.). 3.8.5 En conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou d'être l'objet d'une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit. 3.9 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, notamment, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). In casu, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3) le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Comme l'a retenu le SEM, il doit disposer d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, élément par ailleurs non contesté dans le recours, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.6 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF. Considérant la note d'honoraires produite le 30 janvier 2019 et l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'400 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 2'400 francs est alloué au mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :