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D-6612/2019

D-6612/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le montant de 2'000 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Mélanie Müller-Rossel, en tant que mandataire d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6612/2019 Arrêt du 25 mars 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 juin 2015, les procès-verbaux des auditions du 7 juillet 2015 et du 11 avril 2016, la demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade), le 22 août 2018, le courrier du 12 février 2019, par lequel l'ambassade a transmis au SEM le rapport du 29 décembre 2018 de la personne de confiance qu'elle a mandatée, le courrier du 12 mars 2019, par lequel le SEM a communiqué l'essentiel du contenu du rapport précité à l'intéressée, ainsi qu'une copie de sa demande du 22 août 2018, invitant l'intéressée à se prononcer par écrit à ce sujet, les observations de l'intéressée des 21 mars et 21 mai 2019, la nouvelle demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'ambassade, le 31 mai 2019, le courrier du 1er septembre 2019, par lequel l'ambassade a transmis au SEM le rapport du 17 août 2019 de la même personne de confiance, le courrier du 1er octobre 2019, par lequel le SEM a communiqué l'essentiel du contenu du rapport précité à l'intéressée, ainsi qu'une copie de sa demande du 31 mai 2019, invitant l'intéressée à se prononcer par écrit à ce sujet, les observations de l'intéressée du 24 octobre 2019, la décision du 15 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressée du 12 décembre 2019 et la requête d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, l'ordonnance du 18 décembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis cette requête et désigné Mélanie Müller-Rossel en tant que mandataire d'office, la détermination du SEM du 23 décembre 2019, transmise pour information à la recourante, le 27 décembre suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, la recourante a allégué que, quelques mois après son mariage en date du (...) 20(...), elle avait été victime de violences domestiques de la part de son époux ayant nécessité deux hospitalisations, qu'eu égard au changement de comportement de celui-ci, elle aurait appris par son père, qui aurait mené une enquête, que son mari occupait la fonction de chef au sein du Sepah (le corps des Gardiens de la révolution islamique), que, grâce à un rapport médical du (...) 20(...), requis par l'autorité judiciaire, ayant constaté les séquelles des mauvais traitements, elle aurait obtenu le divorce par jugement du (...) 20(...), prenant ensuite domicile chez ses parents et travaillant pour une compagnie d'assurance, que, par la suite, elle aurait été suivie par son ex-époux, qui l'aurait insultée et menacée pour qu'elle retourne vivre avec lui, que, malgré les plaintes déposées par elle et les membres de sa famille auprès de la police ou du tribunal, tant avant qu'après le divorce, son ex-mari, profitant de sa position au sein du Sepah, aurait à chaque fois été libéré après quelques heures de détention, qu'en (...) 20(...), elle aurait été frappée par son ex-mari et menacée avec une arme, que, le soir même, craignant pour sa vie, elle aurait quitté le domicile familial, puis son pays, par la voie terrestre, pour aller en Turquie, rejoignant ensuite la Suisse, via la Grèce et l'Italie, qu'à titre de moyens de preuve, elle a notamment remis, pour l'essentiel en copies, un jugement de divorce prononcé, le (...) 20(...), par le (...)ème bureau du tribunal général de B._______, une traduction certifiée conforme de ce jugement, un rapport médical du (...) 20(...), une traduction certifiée conforme de ce rapport, une plainte pénale déposée en date du (...) 20(...), une décision d'instruction du parquet de B._______ datée du (...) 20(..), une plainte pénale déposée par son frère (et non son père comme mentionné dans la décision du SEM) contre son ex-mari en date du (...) 20(...), deux documents du parquet de B._______ établis le (...) 20(...) suite à dite plainte pénale de son frère, trois écrits du 20 octobre 2019 de C._______, avocate de grade I en Iran, relatifs au déroulement des procédures pénales et civiles en matière de divorce, une attestation médicale du 17 mars 2016 et un rapport médical du 14 janvier 2019, que, dans sa décision du 15 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, aux motifs que ses déclarations relatives aux agressions de son ex-mari, un membre influent du Sepah, n'étaient pas vraisemblables, qu'outre des incohérences dans les propos de l'intéressée, il a notamment relevé, en se référant aux conclusions des deux rapports délivrés par la personne de confiance de l'ambassade, que le divorce de l'intéressée avait été prononcé le (...) 20(...), et non deux jours plus tard, et que le jugement de divorce prononcé à cette date par le (...)ème bureau du tribunal général de B._______ ainsi que la traduction certifiée conforme de ce document étaient falsifiés, qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressée a fait valoir que son droit d'être entendue n'avait pas été respecté, aux motifs que les compétences de l'enquêteur ainsi que l'étendue de l'enquête ne lui avaient pas été communiquées, que les comptes rendus du SEM des 12 mars et 1er octobre 2019 n'étaient pas détaillés et que le SEM n'avait pas tenu compte de contre-preuves, à savoir celles émanant de C._______, avocate en Iran, que sur le fond, elle a confirmé ses motifs de protection et soutenu que les moyens de preuve produits étaient authentiques, que, s'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi, elle a allégué avoir participé à une manifestation contre le régime iranien, le 23 novembre 2019 à Zurich, des photographies sur lesquelles elle apparaissait ayant été publiées sur Facebook et sur des sites Internet, qu'elle a précisé que, sur son profil Facebook, figurait une caricature d'une jeune fille en train de (...), qu'en outre, à son retour en Iran, elle ne bénéficierait pas des mêmes droits que les hommes, les femmes y étant notoirement discriminées sur le plan professionnel notamment, que, partant, son renvoi en Iran serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'enfin, elle a soutenu que ses problèmes de santé, attestés par un nouveau rapport médical du 9 décembre 2019, rendaient inexigible l'exécution de son renvoi, qu'au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, les griefs d'ordre formel invoqués par l'intéressée, que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ; que selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision ; qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder ; que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; qu'il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 ; 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; cf. également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). que le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 129 I 249 consid. 3 in : JdT 2006 I 586 s., consid. 3 et jurisp. cit.) ; qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1), qu'en l'occurrence, le SEM a refusé de transmettre à la recourante l'intégralité des deux rapports de la personne de confiance de l'ambassade, en motivant son refus par la nécessité d'éviter un usage ultérieur abusif des informations que ces rapports contiennent et de préserver les intérêts privés de l'enquêteur, que c'est à bon droit qu'il a procédé de la sorte, dans la mesure où lesdits rapports relèvent de manière détaillée les différents indices de falsification des documents fournis par l'intéressée, tant sur la forme que sur le fond, qu'afin d'éviter un effet d'apprentissage, la divulgation de telles explications doit à l'évidence être évitée, étant entendu que les documents iraniens authentiques ne contiennent pas de telles erreurs, qu'il ressort de la lecture des courriers valant droit d'être entendu des 12 mars et 1er octobre 2019, que le SEM a donné accès tant aux questions qu'il a soumises à l'ambassade que les points essentiels des informations transmises par cette dernière de manière suffisamment précise et concrète pour permettre à l'intéressée de comprendre quels éléments entachaient l'authenticité des documents produits, d'être en mesure de fournir des explications et, le cas échéant, de produire des contre-preuves, que, par ailleurs, les rapports de l'enquêteur diligenté par l'ambassade sont dûment signés, comportent notamment l'identité de l'enquêteur, sa profession et le bureau d'où il officie, à savoir autant d'informations qu'il n'y a pas lieu, pour des questions de sécurité, de communiquer à la recourante, que, pour les mêmes raisons, le SEM n'avait pas à l'informer sur le mode opératoire adopté dans le cas particulier, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM, en se fondant sur les exceptions de l'art. 27 al. 1 PA, n'a pas communiqué les informations précitées (cf. arrêt du Tribunal D-1748/2015 du 14 mars 2016 consid. 2 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 4c p. 12, toujours d'actualité), qu'enfin, doit également être écarté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu (violation de l'obligation de motiver), au motif que le SEM n'aurait pas pris en compte les trois écrits de C._______ susceptibles, selon la recourante, de démontrer ses motifs d'asile et la fiabilité des moyens de preuve produits, qu'en effet, le SEM les a examinés, tant dans la partie en faits de sa décision (cf. consid. I ch. 4, p. 3) que dans la partie en droit (cf. consid. II, p. 6), retenant qu'ils n'étaient pas décisifs, leur contenu étant d'ordre général, qu'en ce qui concerne le grief tiré de l'établissement inexact de l'état de fait pertinent, , l'intéressée a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, qu'en définitive, le grief d'ordre formel de la recourante étant rejeté, il y a lieu de déterminer si celle-ci remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu, en se fondant sur les résultats des investigations menées par l'intermédiaire de l'ambassade, que le jugement de divorce prononcé le (...) 20(...) par le (...)ème bureau du tribunal général de B._______ et la traduction certifiée conforme de ce document contenaient de nombreux indices de falsification, s'agissant tant du contenu des documents (aspect matériel) que de la forme de ceux-ci (aspect formel), que, hormis l'éclaircissement apporté s'agissant de la possibilité de prononcer un jugement de divorce lors d'un jour férié (cf. sur ce point, le droit d'être entendu octroyé par le SEM en date du 1er octobre 2019, ch. 2, p. 2), les explications de la recourante ne sont pas à même de les remettre valablement en cause, qu'il ne fait pas de doute que, de par sa formation, l'enquêteur mandaté par l'ambassade dispose des qualifications nécessaires pour se déterminer sans aucune erreur possible, notamment, sur le fait que le timbre du (...)ème bureau du tribunal est un faux, que des éléments qui devraient figurer sur de tels documents font défaut, et que dits documents recèlent des incohérences procédurales, que les trois courriers de C._______, qui portent sur le déroulement des procédures pénales et matrimoniales, sont, comme le SEM l'a à juste titre relevé, d'ordre général et ne sont pas susceptibles de démontrer l'authenticité des documents en question, qu'ainsi, la recourante n'a avancé aucun élément objectivement fondé permettant de remettre en cause les conclusions des rapports de la personne de confiance de l'ambassade, que cela étant, en produisant des faux pour étayer ses motifs d'asile, elle a ruiné la crédibilité des allégations qui s'y réfèrent, portant sur les circonstances de son divorce et les agissements subséquents de son ex-mari, partant sur les raisons exactes de son départ d'Iran, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, à l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'elle avait participé à une manifestation à Zurich contre le régime en place, le 23 novembre 2019, des photos d'elle prises à cette occasion circulant sur Internet, et qu'elle avait posté, sur son profil Facebook, une caricature d'une fille (...), de sorte que son renvoi violerait l'art. 3 CEDH, qu'il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier, par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement, les autorités iraniennes n'ayant pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais étant également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; cf. arrêt du Tribunal D-7148/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.8.3), que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu'en l'espèce, la recourante n'était pas active politiquement avant son départ d'Iran, qu'en outre, elle n'assume aucune fonction officielle au sein d'un mouvement politique d'opposition, n'ayant du reste participé qu'à une manifestation depuis son arrivée en Suisse, que son profil Facebook, sur lequel son identité n'apparaît du reste pas, n'est dès lors pas de nature à lui porter préjudice en cas de retour dans son pays, que la recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient des discriminations dont elle serait victime en Iran, en tant que femme, sur le plan professionnel notamment, y étant par ailleurs contrainte de porter le voile, que dites discriminations n'atteignent manifestement pas l'intensité requise pour constituer une violation des dispositions de droit international précitées, étant encore précisé que le port du voile constitue un usage local, que les étrangers sont également tenus de respecter, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, comme le SEM l'a à juste titre relevé, il ne ressort pas du rapport médical daté du 9 décembre 2019, mentionnant qu'elle souffre d'un (...) et confirmant celui du 14 janvier précédent, que son état de santé soit à ce point sérieux qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi, en l'absence de soins, que, le cas échéant, elle pourra être traitée dans son pays, en dépit de difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, comme relevé dans le recours, que, sur place, elle pourra en outre compter sur un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Mélanie Müller-Rossel en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Mélanie Müller-Rossel (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 15 février 2018, des démarches ultérieures et d'un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité due à la mandataire d'office est fixée à 2'000 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le montant de 2'000 francs, à la charge de la caisse du Tribunal, est alloué à Mélanie Müller-Rossel, en tant que mandataire d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :