Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6653/2019 Arrêt du 25 mars 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juillet 2016, les procès-verbaux des auditions du 8 juillet et du 17 octobre 2016, la demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade), le 22 août 2018, le courrier du 12 février 2019, par lequel l'ambassade a transmis au SEM le rapport du 29 décembre 2018 de la personne de confiance qu'elle a mandatée, le courrier du 12 mars 2019, par lequel le SEM a communiqué l'essentiel du contenu du rapport précité à l'intéressé, ainsi qu'une copie de sa demande du 22 août 2018, invitant l'intéressé à se prononcer par écrit à ce sujet, les observations de l'intéressé des 21 mars, 30 avril et 21 mai 2019, la nouvelle demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'ambassade, le 31 mai 2019, le courrier du 1er septembre 2019, par lequel l'ambassade a transmis au SEM le rapport du 17 août 2019 de la même personne de confiance, le courrier du 1er octobre 2019, par lequel le SEM a communiqué l'essentiel du contenu du rapport précité à l'intéressé, ainsi qu'une copie de sa demande du 31 mai 2019, invitant l'intéressé à se prononcer par écrit à ce sujet, les observations de l'intéressé du 24 octobre 2019, la décision du 15 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé en matière d'exécution du renvoi du 16 décembre 2019 et la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) accusant réception du recours, l'ordonnance du 7 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, la détermination du SEM du 22 janvier 2020 proposant le rejet du recours, la réplique du recourant du 3 février 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, lors de ses auditions, le recourant a allégué que sa soeur (dossier du SEM N [...] ; arrêt du Tribunal D-6612/2019 du 25 mars 2020), avait obtenu le divorce, à la fin de l'année 20(...), après avoir fait valoir les mauvais traitements dont elle avait été la victime de la part de son époux, que, par la suite, celui-ci n'aurait cessé d'ennuyer son ex-épouse, pour des raisons que l'intéressé dit ignorer, raison pour laquelle celle-ci aurait quitté l'Iran pour la Suisse, en mai 20(...), qu'après le départ du pays de sa soeur, l'intéressé aurait à son tour été continuellement pris à parti par l'ex-époux, ou ses sbires, ayant déclaré qu'il allait faire de sa vie un enfer, qu'à une occasion, il se serait bagarré avec lui, après qu'il ait tenté de s'en prendre à son père, que, malgré les nombreuses plaintes déposées, l'ancien époux, une personne riche et influente, par ailleurs membre du Sepah (le corps des Gardiens de la révolution islamique), aurait à chaque fois été libéré après une courte interpellation, que, craignant son recrutement militaire au sein de la force du Sepah et d'être ainsi obligé de révéler l'adresse de sa soeur à son ex-époux, il aurait quitté l'Iran pour la Suisse, le 16 juin 2016, muni de son passeport et d'un visa touristique, qu'à titre de moyens de preuve, il a notamment remis, en original ou en copie, une carte d'étudiant, des documents relatifs aux plaintes déposées par son père contre l'ex-époux dès 20(...), une plainte qu'il a déposée contre celui-ci en date du (...) 20(...) (et non le [...] 20[...], comme retenu par la SEM), deux documents établis par le parquet de D._______, le (...) 20(...), après le dépôt de sa plainte, un jugement de la (...)ème chambre du tribunal correctionnel de D.______ du (...) 20(...) prononcé contre l'ancien époux, une traduction certifiée conforme de ce document, trois écrits du 20 octobre 2019 de B._______, avocate de grade I en Iran, relatifs au déroulement des procédures pénales et civiles en matière de divorce (documents figurant au dossier de sa soeur), ainsi que des documents relatifs à son état de santé (un rapport de première intervention du centre neuchâtelois de psychiatrie du 2 avril 2017 ; deux attestations médicales du docteur C._______, psychiatre, du 24 mai 2017 et du 19 novembre 2018 ; un rapport médical du docteur C._______ du 22 avril 2019), que, dans sa décision du 15 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs que ses déclarations relatives aux agressions de l'ex-mari de sa soeur n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, qu'il a retenu que les agissements de cet ex-mari, qui aurait voulu se venger d'un divorce auquel il n'aurait apparemment pas consenti, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a ajouté que l'intéressé n'avait pas établi qu'il ne pourrait obtenir une protection adéquate des autorités judiciaires iraniennes, qu'en outre, il a relevé, en plus d'incohérences et de contradictions émaillant les propos de l'intéressé, que l'enquête menée en Iran avait révélé que les documents produits, en particulier le jugement de (...) 20(...) prononcé à l'encontre de l'ex-époux, avaient été apprêtés pour les besoins de la cause, qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables et contesté les conclusions du rapport diligenté par l'ambassade, qu'il a fait valoir que les incohérences et contradictions relevées par le SEM étaient dues à son état de santé psychique déplorable, tel que décrit dans les documents médicaux produits ultérieurement aux auditions, l'ayant empêché de se concentrer et de tenir des propos clairs, qu'il a mentionné, pour la première fois, qu'il avait été abusé sexuellement par l'ancien mari alors que celui-ci était marié à sa soeur, dits agissements ayant cessé après leur séparation, qu'il n'avait pu en parler durant ses auditions, parce qu'il n'avait pas encore consulté un thérapeute et que, par honte, il évitait par tous les moyens d'évoquer l'ancien mari de sa soeur, que, par ailleurs, s'agissant des enquêtes diligentées dans son pays par l'intermédiaire de l'ambassade, il a soutenu que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté, aux motifs notamment que la manière dont avaient été menées dites enquêtes ne lui avait pas été communiquée, que les comptes rendus du SEM des 12 mars et 1er octobre 2019 n'étaient pas détaillés, ne lui permettant en particulier pas d'apprécier les raisons pour lesquelles le jugement du (...) 20(...) était faux, et que le SEM n'avait pas tenu compte de contre-preuves, à savoir notamment celles émanant de B._______, avocate en Iran, que, partant, son renvoi en Iran serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'enfin, il a soutenu que ses problèmes de santé, attestés par un nouveau rapport médical du 12 décembre 2019, rendaient inexigible l'exécution de son renvoi, le système de santé iranien ayant en particulier été impacté par les sanctions américaines, que dans sa réponse du 22 janvier 2019, le SEM a relevé que les abus sexuels dont le recourant dit avoir été la victime de la part de l'ex-époux de sa soeur entre 20(...) et 20(...), même vraisemblables, ne permettaient pas de conclure à un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Iran, qu'il a ajouté que les traitements de base dont le recourant avait besoin étaient disponibles et accessibles en Iran, en dépit des sanctions américaines, seuls les patients atteints de maladies rares, qui dépendaient de médicaments importés, pouvant être touchés, que, dans sa réplique du 3 février 2020, le recourant a répété avoir une crainte fondée de persécution en raison des agissements de l'ex-mari de sa soeur, qui l'avait abusé durant son mariage et qui continuait de le menacer de représailles, étant en mesure de procéder en toute impunité en raison de sa fonction, qu'il a nié avoir accès, dans son pays, aux traitements qui lui sont nécessaires, reprochant sur ce point au SEM de ne pas avoir examiné concrètement si ceux-ci pouvaient lui être prodigués, qu'au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, les griefs d'ordre formel qui y sont invoqués, que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ; que selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision ; qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder ; que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; qu'il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 ; 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; cf. également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). que le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 129 I 249 consid. 3 in : JdT 2006 I 586 s., consid. 3 et jurisp. cit.) ; qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1), qu'en l'occurrence, le SEM a refusé de transmettre au recourant l'intégralité des deux rapports de la personne de confiance de l'ambassade, en motivant son refus par la nécessité d'éviter un usage ultérieur abusif des informations que ces rapports contiennent et de préserver les intérêts privés de l'enquêteur, que c'est à bon droit qu'il a procédé de la sorte, dans la mesure où lesdits rapports relèvent de manière détaillée les différents indices de falsification des documents fournis par l'intéressé, tant sur la forme que sur le fond, qu'afin d'éviter un effet d'apprentissage, la divulgation de telles explications doit à l'évidence être évitée, étant entendu que les documents iraniens authentiques, en particulier le jugement du (...) 20(...), ne contiennent pas de telles erreurs, qu'il ressort de la lecture des courriers valant droit d'être entendu des 12 mars et 1er octobre 2019, que le SEM a donné accès tant aux questions qu'il a soumises à l'ambassade que les points essentiels des informations transmises par cette dernière de manière suffisamment précise et concrète pour permettre à l'intéressé de comprendre quels éléments entachaient l'authenticité des documents produits par lui ou par sa soeur, d'être en mesure de fournir des explications et, le cas échéant, de produire des contre-preuves, que, par ailleurs, les rapports de l'enquêteur sont dûment signés, comportent notamment l'identité de celui-ci, sa profession et le bureau d'où il officie, à savoir autant d'informations qu'il n'y a pas lieu, pour des questions de sécurité, de communiquer au recourant, qui ne le demande du reste pas, que, pour les mêmes raisons, le SEM n'avait pas à l'informer sur le mode opératoire adopté dans le cas particulier, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM, en se fondant sur les exceptions de l'art. 27 al. 1 PA, n'a pas communiqué les informations précitées (cf. arrêt du Tribunal D-1748/2015 du 14 mars 2016 consid. 2 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 4c p. 12, toujours d'actualité), qu'enfin, doit également être écarté le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu (violation de l'obligation de motiver), au motif que le SEM n'aurait pas pris en compte ses écrits des 21 mars, 30 avril, 21 mai et 24 octobre 2019 ainsi que d'autres moyens de preuve (en particulier, les trois écrits de B._______), qu'en effet, le SEM a tenu compte des courriers du recourant, dans la partie en faits de sa décision (cf. consid. I ch. 4, p. 3), partant des écrits de l'avocate iranienne mentionnés dans les observations de l'intéressé du 24 octobre 2019, que dans la partie en droit (cf. consid. II), le SEM a retenu que les déclarations du recourant n'étaient ni pertinentes ni, par ailleurs, vraisemblables, qu'en conséquence, il a implicitement retenu que les moyens de preuves précités n'étaient pas décisifs, que s'agissant du grief tiré de l'établissement inexact de l'état de fait pertinent, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, qu'en définitive, le grief d'ordre formel doit être rejeté, que, sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant que cette autorité lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, il a fait valoir qu'en cas de renvoi, il serait de nouveau confronté à l'ancien mari de sa soeur, que, dans son arrêt D-6612/2018 précité, le Tribunal a considéré que les circonstances du divorce de la soeur du recourant et les agissements subséquents du mari de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, en se fondant notamment sur le résultat des investigations menées par l'intermédiaire de l'ambassade ayant en particulier révélé que le jugement de divorce prononcé le (...) 20(...) était un faux, qu'en conséquence, les motifs de protection du recourant, intimement liés à ceux de sa soeur, ne le sont pas non plus, que, sur ce point, il ne fait pas de doute que, de par sa formation, l'enquêteur mandaté par l'ambassade dispose des qualifications nécessaires pour se déterminer sans aucune erreur possible, notamment sur le fait, non seulement que dit jugement de divorce, mais encore que le jugement de condamnation de l'ex-mari du (...) 20(...) et la traduction certifiée conforme de ces documents sont des faux, que, pour les raisons qui précèdent, les viols allégués, du reste tardivement (au stade du recours uniquement), ne peuvent être tenus pour vraisemblables, que les problèmes de santé allégués ne sauraient pas non plus avoir pour origine les évènements décrits par l'intéressé, un thérapeute ne pouvant que poser un diagnostic et en aucun cas attester de l'origine de troubles (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2), qu'en tout état de cause, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le recourant n'a apporté aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable qu'il ne pourrait bénéficier d'un protection adéquate dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 - 7.4 ; 2008/12 consid. 7.2.6.2) contre les prétendus agissements de l'ex-mari de sa soeur, qu'il n'a pas rendu hautement probable que celui-ci entretiendrait, de près ou de loin, des liens avec l'appareil de sécurité ou de renseignement iranien, qui le mettrait à l'abri de décisions de justice (cf. le courrier du SEM du 12 mars 2019 communiquant à l'intéressé l'essentiel du rapport du 29 décembre 2018, ch. 2), qu'au demeurant, il n'est pas crédible qu'une personne proche du régime, qui de ce fait doit faire preuve d'exemplarité, puisse impunément effectuer des actes contraires à la morale et au droit pénal, ni contracter des dettes sans les rembourser (cf. le procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2016, question 184), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'en l'espèce, a été diagnostiqué chez le recourant, au début de sa thérapie en Suisse en avril 2017, un (...), nécessitant un suivi psychothérapeutique et un traitement médicamenteux (cf. en particulier le rapport médical du 22 avril 2019), que, selon le dernier rapport médical du 12 décembre 2019, l'état de santé du recourant a évolué positivement, seuls subsistants un (...) ainsi qu'un (...), qu'en l'espèce, les problèmes de santé psychiques du recourant ne sont pas d'une gravité propre à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins, que le recourant souffrait déjà de problèmes psychiques dans son pays d'origine et avait déjà eu l'occasion de prendre part à de couteuses séances de psychothérapie, lors desquelles toutefois aucun médicament ne lui aurait été prescrit (cf. son courrier mentionné plus haut du 30 avril 2019), qu'ainsi, le cas échéant, il pourra être traité dans son pays, en dépit de difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, comme relevé dans le recours, qu'enfin, il est jeune et apte à travailler, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Iran, lequel n'est pas démuni de moyens financiers au vu du dossier (cf. en particulier son courrier du 21 mars 2019), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 7 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :