Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 15 septembre 2019, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard. B. Lors de ses auditions des 23 septembre, 14 octobre et 13 novembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______ (province de E._______). Son frère, F._______, aurait été condamné [date de la condamnation], durant son service militaire, à une peine de trois mois d'emprisonnement, pour propagande contre le régime et insultes aux Imams. Dix jours après sa libération, huit agents du service de renseignements en civil seraient venus au domicile familial à sa recherche. Il aurait réussi à s'enfuir. L'intéressé aurait signé un document par lequel il s'engageait à ce que F._______ se présente le lendemain. Les agents auraient alors emmené l'intéressé dans un lieu inconnu, où il aurait d'abord été interrogé durant deux à trois heures, puis détenu dans une petite pièce, et enfin libéré après 48 heures. De retour à son domicile, ses parents l'auraient informé que F._______ avait donné suite à sa convocation. Celui-ci aurait été relâché après deux semaines. Le [date de la convocation] 2019, F._______ aurait été à nouveau convoqué par la direction des renseignements. L'intéressé l'aurait accompagné à cette occasion. Après un interrogatoire de plusieurs heures, F._______ aurait été emmené et, depuis lors, aurait disparu. Dans le but d'émigrer au Canada, l'intéressé aurait obtenu, le (...) 2019, un visa Schengen auprès de la représentation hongroise et se serait ainsi rendu en Autriche et en Hongrie pour un séjour d'une semaine à dix jours. De retour en Iran, il aurait à nouveau quitté son pays, le 10 septembre 2019, et serait arrivé en Suisse le même jour, muni d'un visa Schengen délivré par l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Le 14 septembre 2019, son frère G._______ l'aurait informé qu'une convocation du Tribunal révolutionnaire était parvenue au domicile familial et qu'il était accusé de propagande contre le régime et insultes au Guide de la Révolution. L'intéressé a produit son certificat d'identité (shenasnameh) et, en photocopie, sa carte « Melli », son permis de conduire, un courrier de l'université, un diplôme de fin d'études en [branche étudiée] un diplôme « associate degree », un diplôme de fin d'études secondaires, deux jugements des « [date des jugements] », ainsi qu'une correspondance judiciaire du « [date de la correspondance] » concernant F._______, et une convocation le concernant, émanant de la deuxième chambre révolutionnaire de la province de D._______, du « [date de la convocation] ». C. Le 15 novembre 2019, le SEM a fait procéder à une enquête par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Selon les renseignements contenus dans le rapport du 6 janvier 2020, et communiqués à l'intéressé, celui-ci s'est présenté sous sa véritable identité et a bien vécu à l'adresse indiquée. Sa famille y habite toujours. Les documents émanant de tribunaux militaires n'ont pas pu être authentifiés. Toutefois, l'enquêteur constate que le fait que l'intéressé ait pu être amené au poste de police en lieu et place de F._______, en tant que caution, n'est pas en adéquation avec la gravité des faits reprochés à celui-ci. Il relève qu'en l'absence de moyens de preuve, la disparition de F._______ n'a pas pu être confirmée. Dans des cas similaires à celui du prénommé, une condamnation à trois mois d'emprisonnement reste généralement sans suite. S'agissant de la convocation du « [date de la convocation] », de nombreuses irrégularités touchant non seulement la forme, mais encore le fond, ont été relevées. Selon le rapport toujours, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites pénales. Quant à l'existence d'éventuelles poursuites relevant des justices militaire et civile, elle n'a pas pu être investiguée. L'enquêteur précise enfin que l'Iran ne pratique généralement pas de persécution réfléchie. D. Par décision du 21 novembre 2019, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile était traitée dans le cadre de la procédure étendue, en vertu de I'article 26d LAsi (RS 142.31). E. Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. F. Le 7 février 2020, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur les renseignements obtenus et à fournir d'éventuelles contre-preuves. G. Dans le délai imparti, l'intéressé a affirmé que des agents en civil s'étaient rendus au domicile familial le (...) 2020 et avaient menacé d'incarcérer son frère F._______. H. Le 13 mai 2020, il a produit un formulaire médical du (...) 2020, un rapport de première consultation du (...) 2020 et des documents médicaux des (...) 2020. I. Par décision du 11 juin 2020, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans son recours du 13 juillet 2020, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a produit un courrier de son employeur en Iran, du (...) 2020, ainsi que sa traduction. J. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Aileen Kreyden mandataire d'office du recourant. K. Par courrier du 10 septembre 2020, le recourant a soutenu que deux personnes étaient passées au domicile familial, le (...) 2020, suite à la publication sur son compte « Instagram », entre le 11 juin et le 1er septembre 2020, de messages critiques à l'égard du régime iranien. Il a également produit deux extraits de son compte « Instagram » et une photo de son père à l'hôpital. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le frère de l'intéressé, F._______, a été condamné, le [date de la condamnation], à une peine de trois mois d'emprisonnement pour propagande contre le régime et insultes aux Imams, lors de son service militaire, ni qu'il a été libéré ensuite. Par contre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence de recherches à son encontre de la part des autorités iraniennes, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des motifs liés à F._______. En effet, selon ses déclarations, il a eu un contact direct avec le service de renseignements à deux reprises, la première, lors de la détention de deux jours, pour servir de caution jusqu'à la réapparition de F._______, puis la deuxième, lorsqu'il a accompagné celui-ci à la direction des renseignements, en (...) 2019. Or, il a été laissé libre de ses mouvements et sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. S'il avait été dans le collimateur des autorités, que ce soit en raison de ses activités ou de celles de son frère, il ne fait aucun doute qu'il aurait été arrêté sur le champ, respectivement détenu. Par ailleurs, F._______ a cessé toute activité politique après avoir purgé ses trois mois d'emprisonnement et l'intéressé n'a apporté aucune explication valable sur les raisons pour lesquelles les autorités en voudraient encore à son frère. Selon les informations obtenues par le SEM, une telle condamnation à trois mois d'emprisonnement demeure, dans le contexte iranien, sans suite ni complications (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 13 novembre 2019, réponse à la question 39, p. 7 s., rapport d'enquête du 6 janvier 2020, pt. 6). Dans le même sens, lors de la deuxième arrestation de F._______, les agents auraient dit au recourant qu'il ne connaitrait aucun problème « s'il n'insistait pas » (cf. pv. du 14 octobre 2019, réponse à la question 60, p. 14). Or, aucune activité de sa part consécutive à cet avertissement n'a été alléguée. De plus, l'intéressé est sorti à deux reprises de son pays d'origine, en juillet et septembre 2019, sans rencontrer aucune difficulté, malgré la prétendue disparition de F._______ et le fait qu'une convocation aurait été émise à son encontre par le Tribunal révolutionnaire de Ia province de D._______ en date du [date de la convocation], plus [nombre de mois] après son deuxième départ. A cela s'ajoute que si l'intéressé s'était senti en danger en Iran, il n'y serait pas retourné après son séjour en Autriche et en Hongrie, des retours qui n'ont entraîné aucun problème à l'intéressé, ce qui tend à montrer qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, pour quelque motif que ce soit, ni recherché. Indépendamment de ces éléments, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en cause les renseignements d'enquête qui concernent la convocation du [date de la convocation], à savoir, d'abord, qu'elle contient des indications et remarques ne figurant que dans l'exemplaire qui est retourné au Tribunal et qui n'ont pas à figurer sur celui concernant l'intéressé, ensuite, qu'il est inconcevable que cette convocation, datée du [date de la convocation], ait été notifiée à l'intéressé seulement le [date de la notification] et, enfin, que si l'intéressé avait été réellement convoqué par le Tribunal révolutionnaire de D._______ pour propagande contre le régime et insultes contre le Guide de la Révolution, il aurait fait l'objet d'une procédure judiciaire de droit commun ou d'un mandat d'arrêt émanant du Ministère public pour des affaires de droit commun, alors que tel n'a pas été le cas. Au vu de ce qui précède, les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet, notamment au domicile familial, mais également suite à l'enquête menée par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse à Téhéran, fondées par ailleurs sur aucun commencement de preuve, ne sont pas crédibles et paraissent avancées pour les besoins de la cause. 3.2 3.2.1 Le recourant a soutenu également que, suite à la publication sur son compte « Instagram », les (...) 2020, de messages critiques à l'égard du régime iranien, deux personnes étaient passées au domicile familial le (...) 2020, et que cette visite aurait causé un état de stress à son père, lequel aurait dû être hospitalisé. A l'appui de ces déclarations, l'intéressé a produit deux pages tirées de son compte qui demandent l'arrêt des exécutions en Iran et une photo d'une personne hospitalisée. 3.2.2 Il est admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêts du TAF D-7148/2018 du 18 décembre 2019 consid. 8.3 et D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.2.3 Le message politique figurant sur le compte de l'intéressé qui revendique l'arrêt des exécutions en Iran, comme le fait la diaspora iranienne dans tous les pays, n'est quant à son contenu pas décisif car il n'est pas crédible que l'intéressé ait présenté un quelconque intérêt pour les services secrets iraniens de ce fait. En outre, selon les documents produits par l'intéressé, son site « Instagram » a été vu à 40 reprises, ce qui ne démontre pas qu'il jouirait d'une très grande notoriété dans la diaspora iranienne. Le Tribunal constate également que la consultation du site en question par le Tribunal n'a pas été possible, car fermée aux tiers. Dans ces conditions, la visite des autorités iraniennes après la diffusion de ces publications n'apparaît pas crédible. Aussi, la photo de la personne hospitalisée, laquelle a pu être prise dans n'importe quel contexte et moment, n'est pas probante. En tout état de cause, sur Internet, l'intéressé ne se distingue pas par un rôle de meneur susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place par les autorités iraniennes, propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de persécution, qu'elle soit réfléchie ou pour des motifs personnels, en cas de retour dans son pays. Aussi, les sources provenant d'organisations gouvernementales et non gouvernementales citées à l'appui du recours en relation avec l'existence d'une persécution réfléchie en Iran ne sont pas pertinentes. Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2020 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, notamment, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). Pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation supérieure en [branche étudiée] et d'une expérience professionnelle dans ce domaine. Il dispose aussi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, élément par ailleurs non contesté dans le recours, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.6 7.6.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 7.6.2 En l'espèce, selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l'intéressé présente [diagnostic médical]. Le traitement suivi est d'ordre médicamenteux et psychothérapeutique. Même si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. D'abord, [maladie] a déjà été diagnostiquée en Iran où l'intéressé s'est pris en charge lui-même en adaptant son régime alimentaire et en pratiquant des activités sportives (cf. pv. du 14 octobre 2019, réponse à la question 13, p. 3). Ensuite, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran. En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D- 4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D-1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 7.8 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Considérant la note d'honoraires produite le 10 septembre 2020, l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), ainsi qu'un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 23 juillet 2020), le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'200 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le frère de l'intéressé, F._______, a été condamné, le [date de la condamnation], à une peine de trois mois d'emprisonnement pour propagande contre le régime et insultes aux Imams, lors de son service militaire, ni qu'il a été libéré ensuite. Par contre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence de recherches à son encontre de la part des autorités iraniennes, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des motifs liés à F._______. En effet, selon ses déclarations, il a eu un contact direct avec le service de renseignements à deux reprises, la première, lors de la détention de deux jours, pour servir de caution jusqu'à la réapparition de F._______, puis la deuxième, lorsqu'il a accompagné celui-ci à la direction des renseignements, en (...) 2019. Or, il a été laissé libre de ses mouvements et sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. S'il avait été dans le collimateur des autorités, que ce soit en raison de ses activités ou de celles de son frère, il ne fait aucun doute qu'il aurait été arrêté sur le champ, respectivement détenu. Par ailleurs, F._______ a cessé toute activité politique après avoir purgé ses trois mois d'emprisonnement et l'intéressé n'a apporté aucune explication valable sur les raisons pour lesquelles les autorités en voudraient encore à son frère. Selon les informations obtenues par le SEM, une telle condamnation à trois mois d'emprisonnement demeure, dans le contexte iranien, sans suite ni complications (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 13 novembre 2019, réponse à la question 39, p. 7 s., rapport d'enquête du 6 janvier 2020, pt. 6). Dans le même sens, lors de la deuxième arrestation de F._______, les agents auraient dit au recourant qu'il ne connaitrait aucun problème « s'il n'insistait pas » (cf. pv. du 14 octobre 2019, réponse à la question 60, p. 14). Or, aucune activité de sa part consécutive à cet avertissement n'a été alléguée. De plus, l'intéressé est sorti à deux reprises de son pays d'origine, en juillet et septembre 2019, sans rencontrer aucune difficulté, malgré la prétendue disparition de F._______ et le fait qu'une convocation aurait été émise à son encontre par le Tribunal révolutionnaire de Ia province de D._______ en date du [date de la convocation], plus [nombre de mois] après son deuxième départ. A cela s'ajoute que si l'intéressé s'était senti en danger en Iran, il n'y serait pas retourné après son séjour en Autriche et en Hongrie, des retours qui n'ont entraîné aucun problème à l'intéressé, ce qui tend à montrer qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, pour quelque motif que ce soit, ni recherché. Indépendamment de ces éléments, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en cause les renseignements d'enquête qui concernent la convocation du [date de la convocation], à savoir, d'abord, qu'elle contient des indications et remarques ne figurant que dans l'exemplaire qui est retourné au Tribunal et qui n'ont pas à figurer sur celui concernant l'intéressé, ensuite, qu'il est inconcevable que cette convocation, datée du [date de la convocation], ait été notifiée à l'intéressé seulement le [date de la notification] et, enfin, que si l'intéressé avait été réellement convoqué par le Tribunal révolutionnaire de D._______ pour propagande contre le régime et insultes contre le Guide de la Révolution, il aurait fait l'objet d'une procédure judiciaire de droit commun ou d'un mandat d'arrêt émanant du Ministère public pour des affaires de droit commun, alors que tel n'a pas été le cas. Au vu de ce qui précède, les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet, notamment au domicile familial, mais également suite à l'enquête menée par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse à Téhéran, fondées par ailleurs sur aucun commencement de preuve, ne sont pas crédibles et paraissent avancées pour les besoins de la cause.
E. 3.2.1 Le recourant a soutenu également que, suite à la publication sur son compte « Instagram », les (...) 2020, de messages critiques à l'égard du régime iranien, deux personnes étaient passées au domicile familial le (...) 2020, et que cette visite aurait causé un état de stress à son père, lequel aurait dû être hospitalisé. A l'appui de ces déclarations, l'intéressé a produit deux pages tirées de son compte qui demandent l'arrêt des exécutions en Iran et une photo d'une personne hospitalisée.
E. 3.2.2 Il est admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêts du TAF D-7148/2018 du 18 décembre 2019 consid. 8.3 et D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 3.2.3 Le message politique figurant sur le compte de l'intéressé qui revendique l'arrêt des exécutions en Iran, comme le fait la diaspora iranienne dans tous les pays, n'est quant à son contenu pas décisif car il n'est pas crédible que l'intéressé ait présenté un quelconque intérêt pour les services secrets iraniens de ce fait. En outre, selon les documents produits par l'intéressé, son site « Instagram » a été vu à 40 reprises, ce qui ne démontre pas qu'il jouirait d'une très grande notoriété dans la diaspora iranienne. Le Tribunal constate également que la consultation du site en question par le Tribunal n'a pas été possible, car fermée aux tiers. Dans ces conditions, la visite des autorités iraniennes après la diffusion de ces publications n'apparaît pas crédible. Aussi, la photo de la personne hospitalisée, laquelle a pu être prise dans n'importe quel contexte et moment, n'est pas probante. En tout état de cause, sur Internet, l'intéressé ne se distingue pas par un rôle de meneur susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place par les autorités iraniennes, propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour.
E. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de persécution, qu'elle soit réfléchie ou pour des motifs personnels, en cas de retour dans son pays. Aussi, les sources provenant d'organisations gouvernementales et non gouvernementales citées à l'appui du recours en relation avec l'existence d'une persécution réfléchie en Iran ne sont pas pertinentes. Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2020 confirmé sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, notamment, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). Pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 7.5 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation supérieure en [branche étudiée] et d'une expérience professionnelle dans ce domaine. Il dispose aussi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, élément par ailleurs non contesté dans le recours, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 7.6.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.6.2 En l'espèce, selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l'intéressé présente [diagnostic médical]. Le traitement suivi est d'ordre médicamenteux et psychothérapeutique. Même si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. D'abord, [maladie] a déjà été diagnostiquée en Iran où l'intéressé s'est pris en charge lui-même en adaptant son régime alimentaire et en pratiquant des activités sportives (cf. pv. du 14 octobre 2019, réponse à la question 13, p. 3). Ensuite, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran. En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 7.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D- 4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D-1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 7.8 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Considérant la note d'honoraires produite le 10 septembre 2020, l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), ainsi qu'un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 23 juillet 2020), le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'200 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Un montant de 2'200 francs est versé par le Tribunal à la mandataire d'office, à titre d'indemnité.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3555/2020 Arrêt du 29 octobre 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Lorenz Noli, Gérald Bovier, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représenté par Me Aileen Rose Kreyden, avocate, Advokatur Kanonengasse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 15 septembre 2019, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard. B. Lors de ses auditions des 23 septembre, 14 octobre et 13 novembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______ (province de E._______). Son frère, F._______, aurait été condamné [date de la condamnation], durant son service militaire, à une peine de trois mois d'emprisonnement, pour propagande contre le régime et insultes aux Imams. Dix jours après sa libération, huit agents du service de renseignements en civil seraient venus au domicile familial à sa recherche. Il aurait réussi à s'enfuir. L'intéressé aurait signé un document par lequel il s'engageait à ce que F._______ se présente le lendemain. Les agents auraient alors emmené l'intéressé dans un lieu inconnu, où il aurait d'abord été interrogé durant deux à trois heures, puis détenu dans une petite pièce, et enfin libéré après 48 heures. De retour à son domicile, ses parents l'auraient informé que F._______ avait donné suite à sa convocation. Celui-ci aurait été relâché après deux semaines. Le [date de la convocation] 2019, F._______ aurait été à nouveau convoqué par la direction des renseignements. L'intéressé l'aurait accompagné à cette occasion. Après un interrogatoire de plusieurs heures, F._______ aurait été emmené et, depuis lors, aurait disparu. Dans le but d'émigrer au Canada, l'intéressé aurait obtenu, le (...) 2019, un visa Schengen auprès de la représentation hongroise et se serait ainsi rendu en Autriche et en Hongrie pour un séjour d'une semaine à dix jours. De retour en Iran, il aurait à nouveau quitté son pays, le 10 septembre 2019, et serait arrivé en Suisse le même jour, muni d'un visa Schengen délivré par l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Le 14 septembre 2019, son frère G._______ l'aurait informé qu'une convocation du Tribunal révolutionnaire était parvenue au domicile familial et qu'il était accusé de propagande contre le régime et insultes au Guide de la Révolution. L'intéressé a produit son certificat d'identité (shenasnameh) et, en photocopie, sa carte « Melli », son permis de conduire, un courrier de l'université, un diplôme de fin d'études en [branche étudiée] un diplôme « associate degree », un diplôme de fin d'études secondaires, deux jugements des « [date des jugements] », ainsi qu'une correspondance judiciaire du « [date de la correspondance] » concernant F._______, et une convocation le concernant, émanant de la deuxième chambre révolutionnaire de la province de D._______, du « [date de la convocation] ». C. Le 15 novembre 2019, le SEM a fait procéder à une enquête par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Selon les renseignements contenus dans le rapport du 6 janvier 2020, et communiqués à l'intéressé, celui-ci s'est présenté sous sa véritable identité et a bien vécu à l'adresse indiquée. Sa famille y habite toujours. Les documents émanant de tribunaux militaires n'ont pas pu être authentifiés. Toutefois, l'enquêteur constate que le fait que l'intéressé ait pu être amené au poste de police en lieu et place de F._______, en tant que caution, n'est pas en adéquation avec la gravité des faits reprochés à celui-ci. Il relève qu'en l'absence de moyens de preuve, la disparition de F._______ n'a pas pu être confirmée. Dans des cas similaires à celui du prénommé, une condamnation à trois mois d'emprisonnement reste généralement sans suite. S'agissant de la convocation du « [date de la convocation] », de nombreuses irrégularités touchant non seulement la forme, mais encore le fond, ont été relevées. Selon le rapport toujours, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites pénales. Quant à l'existence d'éventuelles poursuites relevant des justices militaire et civile, elle n'a pas pu être investiguée. L'enquêteur précise enfin que l'Iran ne pratique généralement pas de persécution réfléchie. D. Par décision du 21 novembre 2019, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile était traitée dans le cadre de la procédure étendue, en vertu de I'article 26d LAsi (RS 142.31). E. Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. F. Le 7 février 2020, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur les renseignements obtenus et à fournir d'éventuelles contre-preuves. G. Dans le délai imparti, l'intéressé a affirmé que des agents en civil s'étaient rendus au domicile familial le (...) 2020 et avaient menacé d'incarcérer son frère F._______. H. Le 13 mai 2020, il a produit un formulaire médical du (...) 2020, un rapport de première consultation du (...) 2020 et des documents médicaux des (...) 2020. I. Par décision du 11 juin 2020, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans son recours du 13 juillet 2020, l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a produit un courrier de son employeur en Iran, du (...) 2020, ainsi que sa traduction. J. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Aileen Kreyden mandataire d'office du recourant. K. Par courrier du 10 septembre 2020, le recourant a soutenu que deux personnes étaient passées au domicile familial, le (...) 2020, suite à la publication sur son compte « Instagram », entre le 11 juin et le 1er septembre 2020, de messages critiques à l'égard du régime iranien. Il a également produit deux extraits de son compte « Instagram » et une photo de son père à l'hôpital. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le frère de l'intéressé, F._______, a été condamné, le [date de la condamnation], à une peine de trois mois d'emprisonnement pour propagande contre le régime et insultes aux Imams, lors de son service militaire, ni qu'il a été libéré ensuite. Par contre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence de recherches à son encontre de la part des autorités iraniennes, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des motifs liés à F._______. En effet, selon ses déclarations, il a eu un contact direct avec le service de renseignements à deux reprises, la première, lors de la détention de deux jours, pour servir de caution jusqu'à la réapparition de F._______, puis la deuxième, lorsqu'il a accompagné celui-ci à la direction des renseignements, en (...) 2019. Or, il a été laissé libre de ses mouvements et sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. S'il avait été dans le collimateur des autorités, que ce soit en raison de ses activités ou de celles de son frère, il ne fait aucun doute qu'il aurait été arrêté sur le champ, respectivement détenu. Par ailleurs, F._______ a cessé toute activité politique après avoir purgé ses trois mois d'emprisonnement et l'intéressé n'a apporté aucune explication valable sur les raisons pour lesquelles les autorités en voudraient encore à son frère. Selon les informations obtenues par le SEM, une telle condamnation à trois mois d'emprisonnement demeure, dans le contexte iranien, sans suite ni complications (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 13 novembre 2019, réponse à la question 39, p. 7 s., rapport d'enquête du 6 janvier 2020, pt. 6). Dans le même sens, lors de la deuxième arrestation de F._______, les agents auraient dit au recourant qu'il ne connaitrait aucun problème « s'il n'insistait pas » (cf. pv. du 14 octobre 2019, réponse à la question 60, p. 14). Or, aucune activité de sa part consécutive à cet avertissement n'a été alléguée. De plus, l'intéressé est sorti à deux reprises de son pays d'origine, en juillet et septembre 2019, sans rencontrer aucune difficulté, malgré la prétendue disparition de F._______ et le fait qu'une convocation aurait été émise à son encontre par le Tribunal révolutionnaire de Ia province de D._______ en date du [date de la convocation], plus [nombre de mois] après son deuxième départ. A cela s'ajoute que si l'intéressé s'était senti en danger en Iran, il n'y serait pas retourné après son séjour en Autriche et en Hongrie, des retours qui n'ont entraîné aucun problème à l'intéressé, ce qui tend à montrer qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités, pour quelque motif que ce soit, ni recherché. Indépendamment de ces éléments, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en cause les renseignements d'enquête qui concernent la convocation du [date de la convocation], à savoir, d'abord, qu'elle contient des indications et remarques ne figurant que dans l'exemplaire qui est retourné au Tribunal et qui n'ont pas à figurer sur celui concernant l'intéressé, ensuite, qu'il est inconcevable que cette convocation, datée du [date de la convocation], ait été notifiée à l'intéressé seulement le [date de la notification] et, enfin, que si l'intéressé avait été réellement convoqué par le Tribunal révolutionnaire de D._______ pour propagande contre le régime et insultes contre le Guide de la Révolution, il aurait fait l'objet d'une procédure judiciaire de droit commun ou d'un mandat d'arrêt émanant du Ministère public pour des affaires de droit commun, alors que tel n'a pas été le cas. Au vu de ce qui précède, les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet, notamment au domicile familial, mais également suite à l'enquête menée par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse à Téhéran, fondées par ailleurs sur aucun commencement de preuve, ne sont pas crédibles et paraissent avancées pour les besoins de la cause. 3.2 3.2.1 Le recourant a soutenu également que, suite à la publication sur son compte « Instagram », les (...) 2020, de messages critiques à l'égard du régime iranien, deux personnes étaient passées au domicile familial le (...) 2020, et que cette visite aurait causé un état de stress à son père, lequel aurait dû être hospitalisé. A l'appui de ces déclarations, l'intéressé a produit deux pages tirées de son compte qui demandent l'arrêt des exécutions en Iran et une photo d'une personne hospitalisée. 3.2.2 Il est admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêts du TAF D-7148/2018 du 18 décembre 2019 consid. 8.3 et D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.2.3 Le message politique figurant sur le compte de l'intéressé qui revendique l'arrêt des exécutions en Iran, comme le fait la diaspora iranienne dans tous les pays, n'est quant à son contenu pas décisif car il n'est pas crédible que l'intéressé ait présenté un quelconque intérêt pour les services secrets iraniens de ce fait. En outre, selon les documents produits par l'intéressé, son site « Instagram » a été vu à 40 reprises, ce qui ne démontre pas qu'il jouirait d'une très grande notoriété dans la diaspora iranienne. Le Tribunal constate également que la consultation du site en question par le Tribunal n'a pas été possible, car fermée aux tiers. Dans ces conditions, la visite des autorités iraniennes après la diffusion de ces publications n'apparaît pas crédible. Aussi, la photo de la personne hospitalisée, laquelle a pu être prise dans n'importe quel contexte et moment, n'est pas probante. En tout état de cause, sur Internet, l'intéressé ne se distingue pas par un rôle de meneur susceptible d'être perçu comme une menace sérieuse et concrète pour le régime en place par les autorités iraniennes, propre à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 3.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte de persécution, qu'elle soit réfléchie ou pour des motifs personnels, en cas de retour dans son pays. Aussi, les sources provenant d'organisations gouvernementales et non gouvernementales citées à l'appui du recours en relation avec l'existence d'une persécution réfléchie en Iran ne sont pas pertinentes. Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2020 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, notamment, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du TAF D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). Pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation supérieure en [branche étudiée] et d'une expérience professionnelle dans ce domaine. Il dispose aussi d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, élément par ailleurs non contesté dans le recours, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.6 7.6.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 7.6.2 En l'espèce, selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l'intéressé présente [diagnostic médical]. Le traitement suivi est d'ordre médicamenteux et psychothérapeutique. Même si les problèmes de santé du recourant ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. D'abord, [maladie] a déjà été diagnostiquée en Iran où l'intéressé s'est pris en charge lui-même en adaptant son régime alimentaire et en pratiquant des activités sportives (cf. pv. du 14 octobre 2019, réponse à la question 13, p. 3). Ensuite, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran. En effet, la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D- 4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9, D-1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 7.8 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Considérant la note d'honoraires produite le 10 septembre 2020, l'indemnisation des seuls frais nécessaires (cf. art. 8 al. 2 FITAF), ainsi qu'un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 23 juillet 2020), le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire d'office à 2'200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Un montant de 2'200 francs est versé par le Tribunal à la mandataire d'office, à titre d'indemnité.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :