opencaselaw.ch

E-3373/2020

E-3373/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-26 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. Le 14 août 2012, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et sa famille ont déposé une première demande d’asile en Suisse. B. B.a Le requérant, originaire de Téhéran, a exposé qu’il avait été arrêté dans la rue en février 2009, alors qu’une manifestation se déroulait dans son quartier ; le 21 avril suivant, il aurait été libéré contre le dépôt d’une caution. Il aurait été condamné à une peine de détention, ensuite annulée après qu’il ait corrompu le juge chargé de statuer sur son recours. En mai ou juin 2010, il aurait à nouveau été interpellé dans des circonstances semblables, mais rapidement libéré sur l’intervention du même juge. Ce dernier l’aurait cependant averti, en juillet 2011, que son cas avait été transmis au tribunal révolutionnaire. En octobre 2011, l’intéressé aurait alors quitté l’Iran avec sa famille ; tous auraient passé un an en Turquie et en Grèce avant de gagner la Suisse. Après son arrivée, le requérant aurait soutenu l’association monarchiste « F._______ » ; il a produit une attestation de soutien du (…) août 2013 émanant du secrétariat de Reza Pahlavi, fils du dernier empereur. B.b Par décision du 31 janvier 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison des contradictions et de l’invraisemblance des déclarations du requérant. Il a par ailleurs relevé que les activités politiques de ce dernier en Suisse n’étaient pas d’une ampleur suffisant à le mettre en danger ; enfin, l’attestation déposée faisait allusion à un engagement politique du requérant en Iran, en contradiction avec ses propres déclarations. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ; ils ont déposé des copies de l’ordonnance de libération de 2009, de l’acte de caution signé du requérant en avril 2009, d’une convocation du tribunal islamique datée du (…) janvier 2010 ainsi qu’une attestation d’adhésion à l’association « G._______ » du (…) février 2014. A été également produite une clé USB

E-3373/2020 Page 3 sur laquelle se trouvaient des vidéos figurant sur le réseau « H._______ », dans lesquelles l’intéressé apparaissait. B.c Le Tribunal a rejeté le recours par arrêt du 21 mars 2016 ([…]). Il a retenu que les déclarations du recourant n’étaient pas crédibles, au regard notamment de leur caractère contradictoire ; les intéressés avaient d’ailleurs quitté légalement l’Iran, munis de leurs propres passeports, ensuite conservés selon leurs dires par les passeurs. Par ailleurs, les pièces en relation avec la procédure pénale ouverte en Iran, remontant à 2009 et 2010, n’avaient pas été produites devant le SEM et le recourant n’en avait jamais parlé ; par ailleurs, l’attestation de « G._______ » faisait allusion à des activités politiques en Iran, dont il n’avait rien dit. Enfin, aucun élément ne permettait de retenir que son engagement politique en Suisse était de nature à le mettre en danger : en effet, l’attestation de « G._______ » ne faisait état d’aucun élément concret et les vidéos publiées sur « H._______ » n’avaient pas été traduites, bien que le recourant avait été averti que cela lui incombait ; dès lors, rien ne permettait d’admettre que celles-ci, d’ailleurs peu diffusées, étaient de nature à le mettre particulièrement en danger. C. C.a Le 14 avril 2016, les requérants ont adressé au SEM une demande de « réexamen » de sa décision, qui a été transmise au Tribunal en tant que demande de révision. Sur requête du juge saisi, ils ont déposé, le 4 mai 2016, une demande de révision dûment régularisée, complétée le 2 juin suivant et tendant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire. Les intéressés ont déposé plusieurs éléments de preuve à l’appui de leur demande, à savoir la vidéo, sur clé USB, d’une émission de la chaîne « I._______ » du (…) mars 2015 sur laquelle l’intéressé et sa fille apparaissaient ; la capture d’écran d’une page « J._______ » montrant un message du (…) novembre 2015 qui menaçait le requérant de mort ; la copie du procès-verbal d’audition de son frère par la police, daté de décembre 2015 et envoyé par ce dernier ; l’enregistrement sur « K._______ » d’un appel téléphonique menaçant adressé à l’intéressé en date du (…) décembre 2015 ; plusieurs communications du fournisseur d’accès Internet « L._______ », de mars et avril 2016, l’avertissant que des

E-3373/2020 Page 4 virus affectaient son ordinateur ; enfin, des photographies montrant trois inconnus qui auraient rendu visite à la famille à M._______, en mai 2016. Les requérants ont également fait valoir qu’une première visite analogue avait eu lieu en février 2016. Ils ont par ailleurs exposé que l’extrait de « I._______ » et l’enregistrement du (…) décembre 2015 leur avaient été adressés par l’association « N._______ ». C.b Par arrêt du (…) octobre 2016 ([…]), le Tribunal a rejeté la demande de révision. Il a considéré que les courriers de « L._______ », les photographies prises en mai 2016, le message « J._______ » de novembre 2015, le procès-verbal d’audition du frère de l’intéressé et l’enregistrement sur « K._______ » étaient postérieurs au premier arrêt ou auraient pu être produits en procédure ordinaire, si bien qu’ils ne constituaient pas des motifs de révision pertinents ; en tant qu’elle se basait sur ces moyens, la demande de révision était dès lors irrecevable, les justifications données par les intéressés à cette production tardive n’étant pas convaincantes (cf. consid. 3.3 à 3.8 dudit arrêt). Par ailleurs, aucun de ces éléments de preuve n’étaient propre à établir la crédibilité d’un risque de persécution des requérants ou la haute probabilité d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 4.4). Enfin, l’extrait de « I._______ » du (…) mars 2015, qui demeurait le seul motif de révision valable, ne pouvait pas être davantage retenu : en effet, il n’avait pas été traduit précisément et était résumé de manière tendancieuse ; à cela s’ajoutait qu’il n’avait été que peu visionné et que l’intéressé et sa fille, y figurant sur une photographie, n’étaient pas reconnaissables (cf. consid. 5.2.2). Dans ce contexte, l’existence d’un danger découlant de l’engagement politique de l’intéressé en Suisse n’était pas crédible. D. Le 9 janvier 2020, les requérants ont déposé une demande multiple, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Ils ont produit à l’appui la copie d’un jugement de la cour révolutionnaire de O._______ du (…) août 2019, accompagné de sa traduction. Il en ressortait que l’intéressé avait été condamné à 33 ans de détention et à la peine de mort pour propagande hostile sur les réseaux sociaux, incitation à la lutte armée et au sabotage, complot contre le régime et collaboration avec le Mossad ainsi que la CIA ; il y était fait référence à son appartenance à

E-3373/2020 Page 5 « N._______ ». A ce document était joint un message de son cousin du (…) décembre 2019, lui conseillant de ne pas rentrer en Iran. E. Par décision du 3 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, rejeté leur « demande d’asile » et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance des motifs invoqués. Il a retenu que le jugement de la cour révolutionnaire de O._______, produit uniquement en copie, comportait des fautes d’orthographe et que les références légales indiquées ne correspondaient pas aux infractions retenues ; son authenticité était dès lors douteuse. Enfin, il était invraisemblable que ce jugement ait été rendu huit ans après le départ d’Iran du requérant. F. Dans leur recours interjeté, le 2 juillet 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Ils exposent en substance que le jugement de la cour révolutionnaire de O._______ a été notifié aux parents du requérant, lesquels ont demandé l’aide de leur neveu P._______ (cousin de l’intéressé) ; celui-ci aurait envoyé au requérant une copie du jugement par la messagerie « Q._______ », y joignant un message de sa part. L’intéressé soutient que la présence de fautes d’orthographe dans cet arrêt et l’indication de dispositions légales erronées ne constituent pas des indices de falsification, étant donné en particulier l’arbitraire pratiqué par les tribunaux iraniens envers les opposants. Par ailleurs, le recourant affirme être le responsable du groupe monarchiste « N._______ », très présent sur les réseaux sociaux et qui comprendrait plus de (…)0'000 membres. Ce groupement diffuserait des informations et organiserait des manifestations ainsi que des réunions dans différentes villes ; des interventions filmées du recourant auraient été diffusées lors de plusieurs de ces manifestations tenues dans plusieurs villes d’Europe, d’Amérique et d’Australie. Deux à trois fois par semaine, « N._______ » mentionnerait et critiquerait sur les réseaux « J._______ », « R._______ » et « H._______ » les informations transmises par les médias iraniens ; il posterait en outre des centaines de vidéos sur Internet, sur lesquelles plusieurs personnes, dont le recourant, critiqueraient le régime iranien. Celui-là aurait lui-même été politiquement très actif en

E-3373/2020 Page 6 Suisse, ce qui serait de nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran. En annexe à son recours, l’intéressé produit une clé USB comprenant un grand nombre de vidéos et de messages en persan diffusées sur « R._______ », J._______ », « S._______ » et « H._______ », des photographies ainsi que cinq vidéos indépendantes, dont une seule est traduite ; 18 lettres et courriels de soutien émanant de ressortissants iraniens domiciliés dans plusieurs pays (Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark, Etats-Unis) ; un message « S._______ » de Reza Pahlavi de juin 2020 ; enfin, des captures d’écran de son compte « J._______ » montrant des messages le menaçant de mort reçus en juillet 2017, septembre 2017, janvier 2018 et août 2018. Par ailleurs, il a fourni la copie d’une plainte déposée en septembre 2018 auprès de la police de M._______ et du rapport de police y relatif, un avertissement de « T._______ » d’août 2018 le prévenant que son ordinateur avait été piraté ainsi qu’un courrier du (…) avril 2018 d’un avocat de AC._______. Il a également joint au recours des extraits du code pénal iranien, de multiples extraits de presse et rapports d’organisations de défense des droits de l’homme relatifs aux pratiques des autorités iraniennes envers leurs opposants ainsi qu’une attestation relative à la bonne intégration en Suisse de sa fille C._______, accompagné d’une lettre de cette dernière. G. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité les recourants à déposer la preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure. Ceux-ci ayant donné suite à cette demande, leur requête d’assistance judiciaire totale a été admise par décision incidente du 5 août 2020 et Me Boris Schepard désigné comme mandataire d’office. H. Le 30 juin 2021, Me Schepard a demandé à être libéré de son mandat, en raison de la cessation de son activité d’avocat et a prié le Tribunal de désigner Me Alain Steullet comme nouveau mandataire d’office ; il a joint sa note de frais à son envoi. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge en charge de l’instruction de la cause a libéré Me Schepard de son mandat, l’a invité à communiquer au

E-3373/2020 Page 7 Tribunal sa nouvelle adresse en vue du paiement de son indemnité de mandataire d’office à l’issue de la procédure et demandé à Me Steullet de déposer une procuration l’habilitant à représenter les recourants. Le 19 juillet 2021, le remplaçant de Me Steullet a transmis au Tribunal une copie de la cession de la créance résultant du mandat d’office, consentie par Me Schepard en faveur de son confrère ; les 9 et 19 août suivants, Me Steullet a produit la procuration requise ainsi que l’original de la cession de créance. En conséquence, par décision incidente du 26 août 2021, le juge précité a désigné Me Steullet comme mandataire d’office à compter du 1er juillet précédent. I. Invité dans la même décision incidente à déposer sa réponse, le SEM a indiqué, le 13 septembre 2021, qu’il ne pouvait se prononcer sans qu’il ait été procédé à une traduction des pièces jointes au recours. Par ordonnance du 4 novembre suivant, le juge a ainsi invité le recourant à déposer une traduction des textes figurant dans les liens Internet référencés sur la clé USB jointe au recours, à exposer à quelle date et dans quel contexte les vidéos y incluses avaient été enregistrées, à préciser quand et dans quelles circonstances avaient été prises les photographies le représentant et à fournir les traductions des quatre vidéos séparées, pour lesquelles elles n’avaient pas encore été déposées. Par lettre du 19 novembre 2021, l’intéressé a fourni une description et une retranscription partielle, en français, du contenu des quatre vidéos non encore traduites ainsi qu’une description très générale des liens Internet et des photographies se trouvant sur la clé USB, précisant que leur traduction « prendrait des mois » ; il a joint à son envoi un exemplaire non traduit du code pénal iranien. J. Dans sa réponse du 7 décembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, réaffirmant que le jugement joint à la demande multiple n’était pas authentique. Il rappelle par ailleurs que selon une jurisprudence constante, n’est pas menacé de persécution un requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a pu assumer certaines responsabilités au sein d’un mouvement d'opposition, mais sans se distinguer par une position de dirigeant lors des manifestations auxquelles il a pu participer

E-3373/2020 Page 8 en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans Ia presse et n’a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime. En l’occurrence, il relève que l’intéressé a quitté l’Iran, alors qu’il n’avait aucun profil politique particulier, et n’a pas occupé une position de dirigeant dans un mouvement d’opposition, ni démontré s’être particulièrement distingué depuis son arrivée en Suisse. De plus, bien que requis de le faire, il n’a pas déposé de traduction des textes figurant dans les liens Internet référencés dans son recours, ni indiqué à quelle date et dans quel contexte les vidéos y incluses ont été filmées, ni encore précisé quand et dans quelles circonstances les photographies le représentant ont été prises ; il n’a pas non plus fourni de traduction des quatre vidéos pour lesquelles elle a été demandée, ni fourni les renseignements requis à ce sujet. En outre, aucune de ces vidéos n’apparaît le concerner personnellement ou revêtir une pertinence suffisante. Par ailleurs, le SEM indique que l’avertissement de « T._______ » ne dit rien sur l’origine du piratage de son ordinateur et les menaces reçues sur « J._______ » émanent de privés, dont rien n’indique qu’ils soient liés aux autorités iraniennes. Les événements survenus à M._______ sont sans pertinence, comme les autres éléments de preuve déposés. Enfin, les messages et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux n’ont pas été commentés ou partagés de manière significative, les comptes du requérant sur les réseaux « R._______ », « Q._______ », « J._______ » et « S._______ » étant peu visités. S’agissant des liens et des photos contenus sur la clé USB, il souligne que l’intéressé a expliqué, dans son courrier du 19 novembre 2021, qu’il s’agissait « d’exemples de ses activités dans la lutte contre la République islamique » et que leur traduction complète « prendrait des mois ». Or, les textes figurants dans les liens Internet en cause n’ayant pas été traduits et les vidéos en cause ayant été décrites de manière extrêmement évasive, sans qu’il soit possible de s’en faire une idée précise, la nature et la portée des activités de l’intéressé depuis son arrivée en Suisse ne peuvent pas être évaluées. Les conditions de 54 LAsi n’apparaissent ainsi pas remplies en l’état. K. Le 27 décembre 2021, le SEM a approuvé la décision de l’autorité

E-3373/2020 Page 9 cantonale de police des étrangers du 29 novembre précédent octroyant à C._______ une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L. Dans leur réplique du 20 janvier 2022, les intéressés maintiennent leur argumentation et font valoir que le jugement produit est authentique, les tribunaux iraniens prononçant à dessein des jugements qui ne portent ni signature ni timbre. Ils allèguent par ailleurs que le SEM a confondu le compte « R._______ » personnel du recourant avec celui de « N._______ », beaucoup plus fréquenté, dont il est le gestionnaire ; ce compte serait suivi par quelque 130'000 personnes et les vidéos postées par l’intéressé visionnées par un très grand nombre de gens. Sa qualité de responsable de ce groupe et son importante activité sur les réseaux sociaux, connue des autorités iraniennes, seraient ainsi de nature à lui faire courir un risque de persécution en cas de retour en Iran. L’intéressé demande en outre la prise en charge par le Tribunal des frais nécessités par les traductions requises, au titre de l’assistance judiciaire totale ; ceux- ci, selon un devis du traducteur, se monteraient à 4'308 francs. M. Par lettre du 14 novembre 2022, le recourant a fourni les références d’un site Internet montrant que « sa propagande contre les régimes des mollahs en Iran [était] extrêmement soutenue et surtout il [était] suivi par les très nombreux followers ». Il a joint à son courrier une seconde clé USB « contenant les interventions de M. A._______, connu pour être un opposant au régime des mollahs, sur les réseaux sociaux ». N. Le 9 février 2023, le SEM a rejeté une demande du 26 décembre 2022 déposée par C._______, qui demandait la restitution de sa carte d’identité afin d’obtenir un passeport auprès de la représentation diplomatique d’Iran. Le 26 juin 2023, les recourants ont également demandé la restitution de leurs documents d’identité ; le SEM a rejeté cette requête en date du 19 juillet suivant. O. Le 26 septembre 2023, l’intéressé a communiqué au Tribunal les traductions d’une dépêche de l’agence « U._______ » du (…) septembre précédent et d’une autre dépêche de « V._______ », qui s’en trouve à l’origine ; selon celles-ci, quatre opposants monarchistes « soutenant le

E-3373/2020 Page 10 mouvement royaliste au Sistan et Baloutchistan » ont été arrêtés lors d’une manifestation à W._______, peu de temps auparavant. Le recourant a annexé à son envoi la retranscription en français des commentaires accompagnant un reportage relatif à cet événement, qui aurait eu « un retentissement extrêmement large ». Selon cette retranscription le recourant, présenté comme un responsable de « N._______ », s’exprime brièvement à deux reprises ; il est désigné, dans les légendes du reportage, sous le nom de « X._______ ». Son nom est également cité en une occasion par l’une des personnes arrêtées, dont les déclarations ont été filmées ; elle l’y désigne comme responsable de l’envoi aux manifestants de drapeaux royalistes. L’intéressé a joint à son envoi une troisième clé USB, contenant 10 fichiers (dont deux fichiers « Y._______ » et huit dont les références sont en persan), tous mis en ligne le 19 septembre précédent. S’y trouvent le reportage en cause, d’une durée de 4.42 minutes, ainsi que des liens Internet menant à des nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l’une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s’exprimer, lors d’une allocution du même type que celles figurant sur la première clé USB. P. Dans sa duplique du 15 août 2024, le SEM relève que l’intéressé est volontairement entré en contact, au nom de « N._______ », avec des militants royalistes actifs à W._______ et leur a envoyé des drapeaux royalistes ; selon leurs aveux filmés, il les a invités à les montrer en public et à filmer leurs actions. Par ailleurs, ce n’est qu’après le rejet de sa demande multiple par le SEM en date du 8 juin 2020 qu’il a fait valoir pour la première fois des activités politiques en exil, postant des messages anonymes sur les réseaux sociaux ; après qu’il a été constaté dans sa réponse du 7 décembre 2021 que ces activités n’étaient pas assez importantes pour avoir attiré l’attention des autorités iraniennes, le recourant les a intensifiées et a mentionné son identité sur son compte « J._______ », de manière à être identifié par celles-ci. Ce faisant, il s’est sciemment mis en danger afin de faire admettre sa qualité de réfugié, violant le principe de la bonne foi et commettant un abus de droit, de sorte qu’il ne doit pas se voir reconnaître cette qualité. Pour les mêmes raisons, la longue durée de son séjour en Suisse et de celui de sa famille, qu’il a fait en sorte de prolonger indûment, ne doit pas être prise en

E-3373/2020 Page 11 compte dans l’appréciation du caractère exécutable du renvoi ; sa fille majeure a d’ailleurs obtenu une autorisation de séjour et les deux cadets, encore très jeunes, peuvent retourner en Iran avec leurs parents sans que cela les affecte de manière préjudiciable. Q. Dans leurs observations du 9 septembre suivant, les intéressés font valoir que A._______ est de longue date un opposant au régime iranien, a posté des vidéos dès 2013 et a été condamné à une lourde peine en 2019 ; les modalités de son engagement ont évolué au cours du temps, si bien que son activité est finalement arrivée à la connaissance des autorités de son pays d’origine. En conséquence, la qualité de réfugié doit lui être reconnue, ce d’autant plus que le SEM n’explique pas clairement en quoi l’abus de droit est réalisé. R. Invité à s’exprimer, le SEM a indiqué, le 29 octobre 2024, qu’il n’avait pas d’observations complémentaires ; une copie de sa prise de position a été transmises aux recourants pour information. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E-3373/2020 Page 12 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise. Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E-3373/2020 Page 13 3. L’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de son comportement et des événements postérieurs à son arrivée en Suisse (art. 54 LAsi) ; en revanche, il ne revient pas sur les motifs antérieurs à son départ d’Iran. 4. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 4.2 Les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E-3373/2020 Page 14 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4.3 Le jugement de la cour révolutionnaire de O._______, que le recourant a produit en copie, fait référence aux « films des accusés diffusés sur H._______, J._______ et Q._______ » ainsi qu’à « N._______ » ; il se rapporte dès lors clairement aux activités en exil de l’intéressé. L’authenticité de ce document apparaît toutefois sujette à caution, ainsi que l’a relevé le SEM : en effet, si les erreurs rédactionnelles constatées ne

E-3373/2020 Page 15 sont pas forcément décisives, il demeure que ce jugement se réfèrerait à des dispositions légales sans rapport avec les faits retenus, à savoir, selon la traduction jointe au recours, les art. 282, 498, 508, 513 et 514 du code pénal iranien ; or, dans leur teneur de 2016, ces dispositions sont sans rapport avec les infractions imputées au recourant (cf. UNITED NATIONS OFFFICE ON DRUGS AND CRIME, Islamic Penal Code, accessible sous le lien Internet https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/islamic-penal-code_html /Islamic_Penal_Code.pdf et consulté en date du 4 décembre 2024), ainsi que le confirme d’ailleurs leur traduction que l’intéressé a jointe au recours. Ce dernier n’a pas fourni d’explications convaincantes à ce sujet, alléguant seulement qu’il « est fréquent que les tribunaux iraniens retiennent les art. 512, 513 et 514 pour condamner les opposants » (cf. pt 11 de l’acte de recours). Il y a également lieu de constater le caractère incohérent de la sentence rendue, qui cumule peine de mort et peine de détention. Par ailleurs, le jugement mentionne le « rôle actif des accusés dans les rassemblements de protestation dans le pays entier, notamment dans la rébellion du mois de janvier 2017 dans la région du Z._______ », éléments dont le recourant, qui se trouvait alors en Suisse depuis plusieurs années, n’a jamais fait mention ; il n’a en effet aucunement allégué qu’il avait été impliqué dans des événements survenus à O._______ ou le Z._______, où il n’a d’ailleurs jamais déclaré s’être rendu. Il n’est du reste pas possible de savoir à quels incidents le jugement se réfère, aucune rébellion ou insurrection n’apparaissant avoir eu lieu au Z._______ à la date indiquée. Enfin, les conditions dans lesquelles la pièce en cause aurait été transmise à l’intéressé, par l’intermédiaire d’un cousin utilisant la messagerie « Q._______ », apparaissent peu claires et de nature à permettre toutes les manipulations. 5. 5.1 S’agissant de l’engagement politique entretenu en Suisse par l’intéressé, le Tribunal retient ce qui suit. Les groupes favorables à la restauration de la monarchie sont très peu présents en Iran et apparaissent aujourd’hui résiduels (cf. MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE [MEMRI], HIMDAD MUSTAFA, Iranian Monarchists Are To Be Blamed For The Failure Of The Opposition, 30 mai 2023, accessible sous le lien Internet https://www.memri.org/reports/iranian- monarchists-are-be-blamed-failure-opposition et consulté en date du 4 décembre 2024), bien que le régime leur impute la responsabilité de

E-3373/2020 Page 16 menées hostiles, dont l’organisation des manifestations commencées en septembre 2022. Ces mouvements, parfois rivaux et aux opinions politiques variées, sont essentiellement présents à l’étranger et s’expriment avant tout sur les réseaux sociaux ainsi que sur des chaînes télévisées basées dans des Etats occidentaux ; le seul groupe actif en Iran semble être l’ « Assemblée du royaume d’Iran » (Anjoman-e Padeshahi-e Iran, également connu sous le nom de « Tondar »), à qui les autorités imputent la responsabilité d’un attentat commis à Shiraz en avril 2008 (cf. AUSTRIAN CENTRE FOR COUNTRY OF ORIGIN AND ASYLUM RESEARCH AND DOCUMENTATION [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran : Neo- Monarchist·innen [politische Ziele, Anhänger·innen, Zusammenhang mit Demonstrationen, Finanzierung, Unterstützung], 9 février 2023, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/document/2091184.html et consultées en date du 4 décembre 2024). Des arrestations de partisans de la monarchie, ou présentés comme tels, ont certes eu lieu en Iran : l’Irano-allemand Jamshid Sharmahd, responsable de « Tondar », a été arrêté en août 2020 et accusé de l’attentat commis à Shiraz (cf. HEINRICH BÖLL STIFTUNG, Iran-Report, septembre 2020, p. 6 et 7 ; accessible sous le lien Internet https:// www.boell.de/sites/default/files/2020-09/Iran_Report_09_20_neu.pdf et consulté en date du 4 décembre 2024) ; condamné à mort, il serait décédé en détention en octobre 2023, avant son exécution (cf. BBC NEWS, Iran says German-Iranian died before execution could be carried out, 6 novembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.bbc. com/news/articles/c9vng4j2jjdo et consulté en date du 4 décembre 2024). En novembre 2019, une trentaine de personnes ont été arrêtées à Qom pour avoir soutenu la monarchie et trois autres pour avoir animé, sur la messagerie « Q._______ », une chaîne favorable à son retour (cf. RADIO FARDA, Police Arrests Members Of 'Monarchist Network' In Iran's Religious Capital, 29 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https:// en.radiofarda.com/a/police-arrests-members-of-monarchist-network-in-ir an-qom/30350324.html et consulté en date du 4 décembre 2024) ; en mai 2020, dix personnes ont été condamnées à Téhéran à des peines de détention pour avoir soutenu la même cause (cf. RADIO FARDA, Iran Courts Sentence Ten People To A Total Of 100 Years Prison For Supporting Monarchy, 20 mai 2020, accessible sous le lien Internet https://en. radiofarda.com/a/iran-courts-sentence-ten-people-to-a-total-of-100-years- prison-for-supporting-monarchy/30622433.html et consulté en date du 4 décembre 2024).

E-3373/2020 Page 17 Hormis le cas de Jamshid Sharmahd – responsable d’un groupe prônant et ayant commis des actions violentes (cf. ACCORD, op. cit.) –, force est de constater que les personnes impliquées ne paraissent pas avoir été sanctionnées gravement. Toutefois, si les tenants de la monarchie, peu nombreux et guère actifs en Iran, où ils ne disposent que d’une influence réduite, ne constituent pas une cible prioritaire du régime – ainsi que l’indique le nombre restreint d’arrestations opérées par les services de sécurité –, ils n’en courent pas moins le risque d’être interpellés, s’ils se montrent actifs. 5.2 En l’espèce, le recourant a affirmé et établi, dans son recours, être un des deux responsables du groupe « N._______ » qui compterait de (…)0'000 à (…)0'000 membres. Ce groupe, animé par A._______ et AA._______, apparaît être essentiellement actif sur les réseaux sociaux « J._______ », « S._______ », « R._______ » et « Q._______ » ainsi que sur deux chaînes « H._______ », sans entretenir en son nom propre d’activités en Iran, ni organiser de manifestations à l’étranger ; le nombre des membres du groupe et leur identité demeurent d’ailleurs inconnus, seuls ses deux animateurs étant clairement identifiés. La clé USB jointe au recours comprend de nombreuses vidéos en persan et des photographies mises en ligne par l’intéressé ou « N._______ » ; elles occupent au total 74 fichiers (8 extraits R._______, 2 extraits S._______, 41 extraits J._______, 3 extraits H._______, 1 extrait référencé sous « N._______ » et 19 « fichiers » (…) personnels au recourant), tous mis en ligne les (…) et (…) juin 2020. La plupart de ces vidéos se retrouvent sur plusieurs fichiers ; il en va de même des photographies, qui montrent l’intéressé ou des personnes non identifiées. Ces vidéos sont également visibles sur son compte « S._______ » créé en octobre 2018 et qui compte environ (…)'600 abonnés. Elles montrent essentiellement des allocutions de Reza Pahlavi ; l’intéressé ne figure que sur huit d’entre elles, réunissant sauf exceptions un maximum de 5'000 vues (cf. le lien Internet […] consulté en date du 4 décembre 2024). La chaîne « H._______ » de « N._______ », gérée par le recourant, dénombre environ 4'000 abonnés et donne accès à de nombreuses vidéos sur lesquelles s’exprime l’intéressé ; excepté l’une d’entre elles, remontant à novembre 2023, elles ont été vues par quelques centaines de personnes, au maximum 2'000 (cf. le lien Internet […] consulté en date du 4 décembre

E-3373/2020 Page 18 2024). Enfin, la chaîne animée par AA._______, du nom de « N._______ (…) », regroupe quelque 9'400 abonnés ; le recourant y apparaît sur une dizaine de vidéos, comptant chacune moins de 500 vues (cf. le lien Internet […], qui n’est plus accessible en l’état). L’intéressé a cependant fait valoir, dans sa réplique du 22 janvier 2022 (cf. pt 9), que les comptes de « N._______ » sur les réseaux sociaux comportaient un nombre plus élevé de vues, de l’ordre de (…)0’000. Si la diffusion de la propagande de « N._______ » n’est sans doute pas aussi importante que ce que laisseraient supposer les allégations du recourant, il est vraisemblable que les autorités iraniennes, qui ne peuvent manquer de connaître ce groupe, s’y soient intéressées quand bien même, n’étant pas actif en Iran, ses activités ne constituent pas un danger important pour le régime. Par ailleurs, si les médias suisses ou étrangers n’ont jamais évoqué ce groupe, ce qui aurait pu constituer un facteur de risque (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 et 4.4), il est crédible que sa notoriété, même limitée à une faible part de la population iranienne en exil, ait pu attirer l’attention des autorités iraniennes sur le recourant, qui en est un des deux principaux responsables. Requis de déposer la traduction des vidéos concernées et d’en donner une description complète, avec les circonstances et les dates de leur création, l’intéressé n’en a fourni qu’une description très générale dans sa lettre du 19 novembre 2021, faisant valoir que leur traduction prendrait plusieurs mois. Cela étant, une telle mesure d’instruction supplémentaire apparaît inutile, le risque pesant sur le recourant pouvant être considéré comme vraisemblable et, pour des motifs qui seront développés par la suite (cf. consid. 5.5 ss), la durée de celle-là ne pouvant que prolonger inutilement la procédure. Par ailleurs, l’intéressé n’a fourni aucun indice crédible indiquant qu’une procédure pénale ait été ouverte contre lui en Iran depuis qu’il a créé son compte « S._______ », il y a plus de cinq ans (cf. consid. 3.4) ; il allègue certes s’être exprimé par vidéo en novembre 2019, lors de rassemblements tenus dans quinze villes d’Europe et d’Amérique (cf. pt 15 de l’acte de recours), mais n’en a cependant déposé aucune preuve. Toutefois, pour les mêmes motifs (cf. consid. 5.5 ss), ce point n’apparaît pas décisif. 5.3

E-3373/2020 Page 19 5.3.1 La clé USB jointe au recours contient en outre cinq vidéos indépendantes, dont le recourant allègue qu’elles seraient de nature à le mettre en danger. Il s’agit en l’occurrence :

a) de l’extrait d’un discours d’Ali Khamenei contenant des menaces contre les opposants en exil (novembre 2019) ; d’une durée d’environ 30 secondes, cette allocution d’ordre général ne se réfère aucunement à l’intéressé ;

b) d’un appel à une grève des camionneurs, prononcé par le recourant en mai 2018 et qui aurait été « publié sur des réseaux sociaux et retransmis sur différentes stations de radio et chaînes télévisées », sans que l’intéressé fournisse de renseignements plus précis à ce sujet ; rien n’indique toutefois que cette allocution d’une minute, remontant maintenant à plus de six ans, soit connue des autorités iraniennes ou, dans l’affirmative, soit à elle seule de nature à mettre l’intéressé en danger ;

c) de deux vues de quelques secondes, prises en juin 2018, montrant des automobiles stationnant devant le domicile des recourants à M._______ et selon les documents joints au recours, les intéressés ont porté plainte auprès de la police de cette ville au mois de septembre suivant, à la suite de menaces reçues sur « J._______ » et de la présence de ces véhicules ; selon un rapport de police du même mois, ces derniers n’avaient cependant aucun caractère suspect ;

d) de l’interview d’un responsable politique américain du nom de AB._______, diffusée en décembre 2018 sur une chaîne télévisée non spécifiée de AC._______, le recourant lui ayant envoyé un message « S._______ » en direct, qui apparaîtrait à l’écran ; de fait, plusieurs messages y défilent cependant en quelques secondes et il est difficile, voire impossible, de repérer celui expédié par l’intéressé ;

e) de l’interview d’un avocat iranien du nom de AD._______ relative à la répression des délits politiques en Iran, diffusée sur une chaîne persanophone non indiquée, à une date inconnue, le contenu en ayant été traduit ; d’une durée de dix minutes, cette interview ne comporte toutefois aucune référence au recourant.

E-3373/2020 Page 20 Après examen, aucun élément ne permet ainsi de retenir que ces vidéos, dénuées de pertinence, soit de nature à exposer le recourant à un danger concret. 5.3.2 Toujours à l’appui de son recours, l’intéressé a joint d’autres éléments de preuve, qui n’apparaissent là encore pas pertinents. Il a ainsi déposé la copie d’un message « S._______ » du (…) juin 2020 émanant de Reza Pahlavi, qui met en garde les exilés contre un retour en Iran, mais ne fait aucune mention de lui. Le recourant a en outre produit 18 lettres et courriels de soutien rédigés en termes très proches, émanant de correspondants d’origine iranienne résidant en Suisse, Grande- Bretagne, Allemagne, Danemark et aux Etats-Unis, tous émis du 19 au 23 juin 2020 à l’exception d’un seul, daté du 1er juillet suivant ; certains mentionnent avoir connu l’intéressé par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou l’avoir rencontré à AE._______, mais ne font état d’aucun élément concret relatif à son engagement politique. Ces messages, dénués de toute référence factuelle précise, ne permettent dès lors pas de conclure à l’existence d’un réel danger menaçant le recourant, ce d’autant moins que leur caractère complaisant ne peut être exclu. L’intéressé a également déposé des copies de quatre menaces de mort reçues sur son compte « J._______ » en juillet 2017, septembre 2017, janvier 2018 et août 2018 ; rien n’indique cependant que leurs auteurs soient d’une quelconque manière en relation avec les autorités iraniennes. S’agissant de la copie d’un avertissement d’août 2018 émanant de « T._______ », s’il en ressort que son ordinateur a été piraté, il n’y est fourni aucun renseignement sur les responsables de cette manœuvre. Par ailleurs, a été jointe au recours la copie de la lettre d’un avocat de AC._______, du nom de AF._______, datée du 6 avril 2018. Adressée au responsable de la chaîne télévisée « AG._______ », émettant aux Etats- Unis, elle le somme de cesser toute diffamation de l’association « AH._______ » ([…]) ; cette accusation fait référence, entre autres éléments, à deux courtes déclarations faites peu auparavant sur ce canal par le recourant, dont ni les extraits ni la retranscription n’ont été produits. Il s’agit manifestement ici d’un litige entre deux organisations d’opposition, qui n’implique d’aucune manière les autorités iraniennes ; il apparaît ainsi improbable que ces brèves interventions de l’intéressé puissent lui porter préjudice, ce d’autant moins qu’il n’y critique pas son Etat d’origine.

E-3373/2020 Page 21 Enfin, le recourant a déposé un rapport d’Amnesty International et plusieurs extraits de presse concernant la situation en Iran ainsi que divers documents relatifs à la bonne intégration en Suisse de sa fille C._______, toutes ces pièces étant toutefois sans pertinence en l’espèce. 5.4 Le 14 novembre 2022, le recourant a communiqué au Tribunal les références d’un lien Internet supposé montrer que « sa propagande contre le régime des mollahs en Iran est extrêmement soutenue » ; le site référé s’avère toutefois inaccessible et aucune description un tant soit peu substantielle de son contenu n’a été fournie. Il a également déposé une deuxième clé USB contenant ses « interventions […] sur les réseaux sociaux », sans autres précisions. Cette clé comprend 19 fichiers, tous mis en ligne en date du 14 novembre 2022 ; le premier, émanant de « N._______ », montre des allocutions et photographies du recourant de même nature que celles se trouvant sur la première clé USB ; le deuxième est sans pertinence et les autres ne contiennent que des statistiques de fréquentation. Ces fichiers n’apportent ainsi pas d’éléments nouveaux et inédits de nature à influencer l’issue de la procédure. 5.5 Cela étant, le 26 septembre 2023, l’intéressé a déposé une troisième clé USB ; il a également produit la traduction de deux dépêches des agences « U._______ » et « AI._______ ». Ces dépêches rédigées dans des termes analogues, dont le contenu a été détaillé dans l’état de fait (cf. let. O.), relatent l’arrestation de quatre militants monarchistes à W._______ lors d’une manifestation de septembre 2023 (cf. la dépêche « U._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (…) ; la dépêche « AI._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (…), sources consultées en date du 4 décembre 2024). Selon le recourant, cette publication aurait « été relayée […] sur l’ensemble des chaînes d’information en Iran ». Toutefois, s’il y est fait mention de « messagers venus de l’étranger » et « d’antirévolutionnaires résidant à l’étranger », qui auraient transmis aux personnes interpellées du matériel de propagande, le nom de l’intéressé n’y est pas cité. En revanche, la retranscription en français des commentaires émis sur une vidéo visible sur la clé USB revêt une autre portée ; il s’agit en l’occurrence d’un reportage relatif au même événement, diffusé sur une chaîne de

E-3373/2020 Page 22 télévision iranienne (également visible sous le lien Internet (…) et consulté en date du 4 décembre 2024). Lors de ce dernier, d’une durée de 4.42 minutes, l’intéressé apparaît trois fois et s’exprime, par deux fois, durant environ 20 secondes ; désigné comme membre de « N._______ », il est cité nommément en deux occasions par le commentateur et son nom est également mentionné par l’une des personnes arrêtées. Cette vidéo est également présente sous le site de « AJ._______ » (cf. […] consulté en date du 4 décembre 2024). Il ressort de ces documents que quatre personnes ont été arrêtées lors de la manifestation en cause et accusées de liens avec une organisation monarchiste, même s’il n’est pas exclu que leurs déclarations résultent de pressions des autorités, désireuses d’imputer à des influences étrangères la responsabilité des désordres (cf. IRANWIRE, Revolutionary Guards Showcase Forced Confessions of “Royalist” Protesters, 1er septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://iranwire.com/en/news/120042 -revolutionary-guards-showcase-forced-confessions-of-royalist-protesters/ et consulté le 4 décembre 2024). Il n’en demeure pas moins que la mention de son identité expose, de façon crédible, l’intéressé à un risque concret et sérieux face aux organes de sécurité iraniens, même s’il ne fait que de courtes apparitions sur la vidéo. Par ailleurs, les autres fichiers figurant sur la clé USB contiennent des liens Internet menant à de nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l’une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s’exprimer lors d’une allocution analogue à celles figurant sur la première clé USB. En conclusion, l’apparition de l’intéressé, nommément identifié, sur une chaîne de télévision officielle ainsi que des vidéos antérieures mises en ligne en son nom propre et à celui de « N._______ » sont autant d’éléments qui paraissent être de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de la jurisprudence applicable (cf. consid. 4.2). 5.6 En l’espèce, tant le SEM que le Tribunal ont constaté que les activités politiques alléguées par le recourant, antérieures à son départ d’Iran, n’étaient pas crédibles. Ce n’est qu’après le rejet de sa demande d’asile par le SEM, en 2014, qu’il a entamé son engagement pour la cause royaliste, postant des messages sur les réseaux sociaux. Après le rejet de son recours par l’arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, il a graduellement

E-3373/2020 Page 23 accentué l’ampleur de son activité politique, adhérant à « N._______ ». Au cours de la présente procédure, il a posté de nombreux messages et un grand nombre de vidéos, tant en son nom propre que pour « N._______ », dont il est ensuite devenu un des deux principaux responsables. A partir de novembre 2021, il a intensifié son activité sur les réseaux sociaux puis, en septembre 2023, a figuré nommément dans un reportage diffusé par une chaîne de télévision iranienne ; il y a été explicitement désigné comme un opposant au régime. Il apparaît ainsi que le cas de l’intéressé est particulier : codirigeant d’une organisation royaliste active, il a entretenu en Suisse, depuis dix ans, un engagement politique régulier d’une ampleur dépassant celui que peuvent usuellement manifester les exilés iraniens ; il a ensuite été identifié comme responsable d’un mouvement royaliste. De ce fait, il est crédible qu’il court un risque de persécution en cas de retour en Iran (cf. par analogie arrêt du Tribunal D-3595/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2, 6.2 et 6.4). Sur la base de ce constat, le Tribunal doit reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Dans sa duplique du 15 août 2024, le SEM a expressément reconnu à ce propos que le recourant était « aujourd’hui connu des autorités iraniennes comme un des leaders des opposants » et que « son activisme politique délibérément offensif l’a[vait] conduit à être dans le viseur des autorités iraniennes ». Le SEM fait certes valoir, dans la même duplique, que le comportement de l’intéressé s’apparentait à un abus de droit, dans la mesure où il se serait sciemment exposé au risque d’attirer l’attention des autorités iraniennes afin de faire reconnaître sa qualité de réfugié. Toutefois, l’ampleur et la durée de son engagement font apparaître que celui-ci découlait d’une réelle conviction et non de la simple volonté de susciter de manière artificielle des motifs permettant d’éviter son renvoi en Iran. 5.7 En conséquence, le recours doit être admis et la qualité de réfugié de l’intéressé reconnue, en raison des risques découlant de son engagement politique en Suisse (cf. consid. 5.1, 5.2 et 5.5) et en l’absence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’article premier, section F Conv. réfugiés. Ainsi que cela ressort de la décision du SEM du 31 janvier 2014 et des arrêts du Tribunal des 21 mars 2016 et 28 octobre suivant, l’épouse n’a pas fait valoir de motifs personnels ; il en va de même des trois enfants. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières s’y opposant, ces

E-3373/2020 Page 24 derniers doivent également se voir reconnaître cette qualité, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Comme relevé (cf. consid. 3), les intéressés n’ont pas conclu à l’octroi de l’asile, mais seulement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, si bien que leur renvoi doit être confirmé en tant qu’il concerne le recourant, son épouse et leurs enfants D._______ et E._______. En revanche, C._______ étant titulaire d’une autorisation de séjour, la décision de renvoi la concernant est caduque (art. 32 al. 1 let. a OA 1). 6.2 Les intéressés ont été reconnus réfugiés ; en conséquence, l’exécution du renvoi du recourant ainsi que de celui de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants est illicite (art. 83 al. 3 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). 7. Dès lors, le recours est admis et la décision attaquée du 3 juin 2020 annulée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, de sorte que le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En raison de la cession de créance signée par Me Schepard, les dépens sont versés à Me Steullet pour l’entier de la procédure de recours.

E-3373/2020 Page 25 8.3 En l’espèce, Me Schepard a déposé une note d’honoraires ainsi qu’un « journal des activités » arrêtés au 30 juin 2021. Cette note fait état de frais d’un montant de 3'639,30 francs pour 17.33 heures (soit 17h20) de travail au tarif horaire de 210 francs ainsi que de 215,30 francs de débours, d’où un total de 3'854,60 francs. S’y ajoute le complément TVA de 7.7% par 296,80 francs, d’où un total final de 4'151,40 francs. Le Tribunal rappelle toutefois que sont uniquement pris en compte les frais engagés dès le dépôt du recours ; les heures de travail antérieures au 1er juillet 2020, soit 5.41 heures (ou 5h25), ne sont ainsi pas comprises. Dès lors, il n’y a lieu de rémunérer que 11.92 heures (soit 11h55) de travail au tarif horaire indiqué de 210 francs, d’où un total de 2'502,80 francs, à quoi s’ajoutent les débours par 215,30 francs. L’indemnité se monte ainsi à 2'718,10 francs ; compte tenu du complément TVA (7,7%) de 209,30 francs, elle est arrêtée à 2'927,40 francs. 8.4 De son côté, Me Steullet n’a pas déposé de note de frais. Il a adressé au Tribunal sept lettres dont trois comportent des annexes, une réplique de huit pages également assortie d’annexes ainsi que des observations de trois pages. Le Tribunal estime ex aequo et bono que ces démarches ont nécessité huit heures de travail ; selon le tarif horaire de 210 francs déjà appliqué, l’indemnité se monte ainsi à 1'680 francs. 8.5 Les dépens sont dès lors arrêtés à un total de 4'607,40 francs.

(dispositif : page suivante)

E-3373/2020 Page 26

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 2.3 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise. Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 3 L'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de son comportement et des événements postérieurs à son arrivée en Suisse (art. 54 LAsi) ; en revanche, il ne revient pas sur les motifs antérieurs à son départ d'Iran.

E. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).

E. 4.2 Les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 4.3 Le jugement de la cour révolutionnaire de O._______, que le recourant a produit en copie, fait référence aux « films des accusés diffusés sur H._______, J._______ et Q._______ » ainsi qu'à « N._______ » ; il se rapporte dès lors clairement aux activités en exil de l'intéressé. L'authenticité de ce document apparaît toutefois sujette à caution, ainsi que l'a relevé le SEM : en effet, si les erreurs rédactionnelles constatées ne sont pas forcément décisives, il demeure que ce jugement se réfèrerait à des dispositions légales sans rapport avec les faits retenus, à savoir, selon la traduction jointe au recours, les art. 282, 498, 508, 513 et 514 du code pénal iranien ; or, dans leur teneur de 2016, ces dispositions sont sans rapport avec les infractions imputées au recourant (cf. United Nations Offfice on Drugs and Crime, Islamic Penal Code, accessible sous le lien Internet https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/islamic-penal-code_html /Islamic_Penal_Code.pdf et consulté en date du 4 décembre 2024), ainsi que le confirme d'ailleurs leur traduction que l'intéressé a jointe au recours. Ce dernier n'a pas fourni d'explications convaincantes à ce sujet, alléguant seulement qu'il « est fréquent que les tribunaux iraniens retiennent les art. 512, 513 et 514 pour condamner les opposants » (cf. pt 11 de l'acte de recours). Il y a également lieu de constater le caractère incohérent de la sentence rendue, qui cumule peine de mort et peine de détention. Par ailleurs, le jugement mentionne le « rôle actif des accusés dans les rassemblements de protestation dans le pays entier, notamment dans la rébellion du mois de janvier 2017 dans la région du Z._______ », éléments dont le recourant, qui se trouvait alors en Suisse depuis plusieurs années, n'a jamais fait mention ; il n'a en effet aucunement allégué qu'il avait été impliqué dans des événements survenus à O._______ ou le Z._______, où il n'a d'ailleurs jamais déclaré s'être rendu. Il n'est du reste pas possible de savoir à quels incidents le jugement se réfère, aucune rébellion ou insurrection n'apparaissant avoir eu lieu au Z._______ à la date indiquée. Enfin, les conditions dans lesquelles la pièce en cause aurait été transmise à l'intéressé, par l'intermédiaire d'un cousin utilisant la messagerie « Q._______ », apparaissent peu claires et de nature à permettre toutes les manipulations.

E. 5.1 S'agissant de l'engagement politique entretenu en Suisse par l'intéressé, le Tribunal retient ce qui suit. Les groupes favorables à la restauration de la monarchie sont très peu présents en Iran et apparaissent aujourd'hui résiduels (cf. Middle East Media Research Institute [Memri], Himdad Mustafa, Iranian Monarchists Are To Be Blamed For The Failure Of The Opposition, 30 mai 2023, accessible sous le lien Internet https://www.memri.org/reports/iranian-monarchists-are-be-blamed-failure-opposition et consulté en date du 4 décembre 2024), bien que le régime leur impute la responsabilité de menées hostiles, dont l'organisation des manifestations commencées en septembre 2022. Ces mouvements, parfois rivaux et aux opinions politiques variées, sont essentiellement présents à l'étranger et s'expriment avant tout sur les réseaux sociaux ainsi que sur des chaînes télévisées basées dans des Etats occidentaux ; le seul groupe actif en Iran semble être l' « Assemblée du royaume d'Iran » (Anjoman-e Padeshahi-e Iran, également connu sous le nom de « Tondar »), à qui les autorités imputent la responsabilité d'un attentat commis à Shiraz en avril 2008 (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran : Neo-Monarchist·innen [politische Ziele, Anhänger·innen, Zusammenhang mit Demonstrationen, Finanzierung, Unterstützung], 9 février 2023, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/document/2091184.html et consultées en date du 4 décembre 2024). Des arrestations de partisans de la monarchie, ou présentés comme tels, ont certes eu lieu en Iran : l'Irano-allemand Jamshid Sharmahd, responsable de « Tondar », a été arrêté en août 2020 et accusé de l'attentat commis à Shiraz (cf. Heinrich Böll Stiftung, Iran-Report, septembre 2020, p. 6 et 7 ; accessible sous le lien Internet https://www.boell.de/sites/default/files/2020-09/Iran_Report_09_20_neu.pdf et consulté en date du 4 décembre 2024) ; condamné à mort, il serait décédé en détention en octobre 2023, avant son exécution (cf. BBC News, Iran says German-Iranian died before execution could be carried out, 6 novembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.bbc.com/news/articles/c9vng4j2jjdo et consulté en date du 4 décembre 2024). En novembre 2019, une trentaine de personnes ont été arrêtées à Qom pour avoir soutenu la monarchie et trois autres pour avoir animé, sur la messagerie « Q._______ », une chaîne favorable à son retour (cf. Radio Farda, Police Arrests Members Of 'Monarchist Network' In Iran's Religious Capital, 29 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https://en.radiofarda.com/a/police-arrests-members-of-monarchist-network-in-iran-qom/30350324.html et consulté en date du 4 décembre 2024) ; en mai 2020, dix personnes ont été condamnées à Téhéran à des peines de détention pour avoir soutenu la même cause (cf. Radio Farda, Iran Courts Sentence Ten People To A Total Of 100 Years Prison For Supporting Monarchy, 20 mai 2020, accessible sous le lien Internet https://en.radiofarda.com/a/iran-courts-sentence-ten-people-to-a-total-of-100-years-prison-for-supporting-monarchy/30622433.html et consulté en date du 4 décembre 2024). Hormis le cas de Jamshid Sharmahd - responsable d'un groupe prônant et ayant commis des actions violentes (cf. ACCORD, op. cit.) -, force est de constater que les personnes impliquées ne paraissent pas avoir été sanctionnées gravement. Toutefois, si les tenants de la monarchie, peu nombreux et guère actifs en Iran, où ils ne disposent que d'une influence réduite, ne constituent pas une cible prioritaire du régime - ainsi que l'indique le nombre restreint d'arrestations opérées par les services de sécurité -, ils n'en courent pas moins le risque d'être interpellés, s'ils se montrent actifs.

E. 5.2 En l'espèce, le recourant a affirmé et établi, dans son recours, être un des deux responsables du groupe « N._______ » qui compterait de (...)0'000 à (...)0'000 membres. Ce groupe, animé par A._______ et AA._______, apparaît être essentiellement actif sur les réseaux sociaux « J._______ », « S._______ », « R._______ » et « Q._______ » ainsi que sur deux chaînes « H._______ », sans entretenir en son nom propre d'activités en Iran, ni organiser de manifestations à l'étranger ; le nombre des membres du groupe et leur identité demeurent d'ailleurs inconnus, seuls ses deux animateurs étant clairement identifiés. La clé USB jointe au recours comprend de nombreuses vidéos en persan et des photographies mises en ligne par l'intéressé ou « N._______ » ; elles occupent au total 74 fichiers (8 extraits R._______, 2 extraits S._______, 41 extraits J._______, 3 extraits H._______, 1 extrait référencé sous « N._______ » et 19 « fichiers » (...) personnels au recourant), tous mis en ligne les (...) et (...) juin 2020. La plupart de ces vidéos se retrouvent sur plusieurs fichiers ; il en va de même des photographies, qui montrent l'intéressé ou des personnes non identifiées. Ces vidéos sont également visibles sur son compte « S._______ » créé en octobre 2018 et qui compte environ (...)'600 abonnés. Elles montrent essentiellement des allocutions de Reza Pahlavi ; l'intéressé ne figure que sur huit d'entre elles, réunissant sauf exceptions un maximum de 5'000 vues (cf. le lien Internet [...] consulté en date du 4 décembre 2024). La chaîne « H._______ » de « N._______ », gérée par le recourant, dénombre environ 4'000 abonnés et donne accès à de nombreuses vidéos sur lesquelles s'exprime l'intéressé ; excepté l'une d'entre elles, remontant à novembre 2023, elles ont été vues par quelques centaines de personnes, au maximum 2'000 (cf. le lien Internet [...] consulté en date du 4 décembre 2024). Enfin, la chaîne animée par AA._______, du nom de « N._______ (...) », regroupe quelque 9'400 abonnés ; le recourant y apparaît sur une dizaine de vidéos, comptant chacune moins de 500 vues (cf. le lien Internet [...], qui n'est plus accessible en l'état). L'intéressé a cependant fait valoir, dans sa réplique du 22 janvier 2022 (cf. pt 9), que les comptes de « N._______ » sur les réseaux sociaux comportaient un nombre plus élevé de vues, de l'ordre de (...)0'000. Si la diffusion de la propagande de « N._______ » n'est sans doute pas aussi importante que ce que laisseraient supposer les allégations du recourant, il est vraisemblable que les autorités iraniennes, qui ne peuvent manquer de connaître ce groupe, s'y soient intéressées quand bien même, n'étant pas actif en Iran, ses activités ne constituent pas un danger important pour le régime. Par ailleurs, si les médias suisses ou étrangers n'ont jamais évoqué ce groupe, ce qui aurait pu constituer un facteur de risque (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 et 4.4), il est crédible que sa notoriété, même limitée à une faible part de la population iranienne en exil, ait pu attirer l'attention des autorités iraniennes sur le recourant, qui en est un des deux principaux responsables. Requis de déposer la traduction des vidéos concernées et d'en donner une description complète, avec les circonstances et les dates de leur création, l'intéressé n'en a fourni qu'une description très générale dans sa lettre du 19 novembre 2021, faisant valoir que leur traduction prendrait plusieurs mois. Cela étant, une telle mesure d'instruction supplémentaire apparaît inutile, le risque pesant sur le recourant pouvant être considéré comme vraisemblable et, pour des motifs qui seront développés par la suite (cf. consid. 5.5 ss), la durée de celle-là ne pouvant que prolonger inutilement la procédure. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun indice crédible indiquant qu'une procédure pénale ait été ouverte contre lui en Iran depuis qu'il a créé son compte « S._______ », il y a plus de cinq ans (cf. consid. 3.4) ; il allègue certes s'être exprimé par vidéo en novembre 2019, lors de rassemblements tenus dans quinze villes d'Europe et d'Amérique (cf. pt 15 de l'acte de recours), mais n'en a cependant déposé aucune preuve. Toutefois, pour les mêmes motifs (cf. consid. 5.5 ss), ce point n'apparaît pas décisif.

E. 5.3.1 La clé USB jointe au recours contient en outre cinq vidéos indépendantes, dont le recourant allègue qu'elles seraient de nature à le mettre en danger. Il s'agit en l'occurrence :

a) de l'extrait d'un discours d'Ali Khamenei contenant des menaces contre les opposants en exil (novembre 2019) ; d'une durée d'environ 30 secondes, cette allocution d'ordre général ne se réfère aucunement à l'intéressé ;

b) d'un appel à une grève des camionneurs, prononcé par le recourant en mai 2018 et qui aurait été « publié sur des réseaux sociaux et retransmis sur différentes stations de radio et chaînes télévisées », sans que l'intéressé fournisse de renseignements plus précis à ce sujet ; rien n'indique toutefois que cette allocution d'une minute, remontant maintenant à plus de six ans, soit connue des autorités iraniennes ou, dans l'affirmative, soit à elle seule de nature à mettre l'intéressé en danger ;

c) de deux vues de quelques secondes, prises en juin 2018, montrant des automobiles stationnant devant le domicile des recourants à M._______ et selon les documents joints au recours, les intéressés ont porté plainte auprès de la police de cette ville au mois de septembre suivant, à la suite de menaces reçues sur « J._______ » et de la présence de ces véhicules ; selon un rapport de police du même mois, ces derniers n'avaient cependant aucun caractère suspect ;

d) de l'interview d'un responsable politique américain du nom de AB._______, diffusée en décembre 2018 sur une chaîne télévisée non spécifiée de AC._______, le recourant lui ayant envoyé un message « S._______ » en direct, qui apparaîtrait à l'écran ; de fait, plusieurs messages y défilent cependant en quelques secondes et il est difficile, voire impossible, de repérer celui expédié par l'intéressé ;

e) de l'interview d'un avocat iranien du nom de AD._______ relative à la répression des délits politiques en Iran, diffusée sur une chaîne persanophone non indiquée, à une date inconnue, le contenu en ayant été traduit ; d'une durée de dix minutes, cette interview ne comporte toutefois aucune référence au recourant. Après examen, aucun élément ne permet ainsi de retenir que ces vidéos, dénuées de pertinence, soit de nature à exposer le recourant à un danger concret.

E. 5.3.2 Toujours à l'appui de son recours, l'intéressé a joint d'autres éléments de preuve, qui n'apparaissent là encore pas pertinents. Il a ainsi déposé la copie d'un message « S._______ » du (...) juin 2020 émanant de Reza Pahlavi, qui met en garde les exilés contre un retour en Iran, mais ne fait aucune mention de lui. Le recourant a en outre produit 18 lettres et courriels de soutien rédigés en termes très proches, émanant de correspondants d'origine iranienne résidant en Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark et aux Etats-Unis, tous émis du 19 au 23 juin 2020 à l'exception d'un seul, daté du 1er juillet suivant ; certains mentionnent avoir connu l'intéressé par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou l'avoir rencontré à AE._______, mais ne font état d'aucun élément concret relatif à son engagement politique. Ces messages, dénués de toute référence factuelle précise, ne permettent dès lors pas de conclure à l'existence d'un réel danger menaçant le recourant, ce d'autant moins que leur caractère complaisant ne peut être exclu. L'intéressé a également déposé des copies de quatre menaces de mort reçues sur son compte « J._______ » en juillet 2017, septembre 2017, janvier 2018 et août 2018 ; rien n'indique cependant que leurs auteurs soient d'une quelconque manière en relation avec les autorités iraniennes. S'agissant de la copie d'un avertissement d'août 2018 émanant de « T._______ », s'il en ressort que son ordinateur a été piraté, il n'y est fourni aucun renseignement sur les responsables de cette manoeuvre. Par ailleurs, a été jointe au recours la copie de la lettre d'un avocat de AC._______, du nom de AF._______, datée du 6 avril 2018. Adressée au responsable de la chaîne télévisée « AG._______ », émettant aux Etats-Unis, elle le somme de cesser toute diffamation de l'association « AH._______ » ([...]) ; cette accusation fait référence, entre autres éléments, à deux courtes déclarations faites peu auparavant sur ce canal par le recourant, dont ni les extraits ni la retranscription n'ont été produits. Il s'agit manifestement ici d'un litige entre deux organisations d'opposition, qui n'implique d'aucune manière les autorités iraniennes ; il apparaît ainsi improbable que ces brèves interventions de l'intéressé puissent lui porter préjudice, ce d'autant moins qu'il n'y critique pas son Etat d'origine. Enfin, le recourant a déposé un rapport d'Amnesty International et plusieurs extraits de presse concernant la situation en Iran ainsi que divers documents relatifs à la bonne intégration en Suisse de sa fille C._______, toutes ces pièces étant toutefois sans pertinence en l'espèce.

E. 5.4 Le 14 novembre 2022, le recourant a communiqué au Tribunal les références d'un lien Internet supposé montrer que « sa propagande contre le régime des mollahs en Iran est extrêmement soutenue » ; le site référé s'avère toutefois inaccessible et aucune description un tant soit peu substantielle de son contenu n'a été fournie. Il a également déposé une deuxième clé USB contenant ses « interventions [...] sur les réseaux sociaux », sans autres précisions. Cette clé comprend 19 fichiers, tous mis en ligne en date du 14 novembre 2022 ; le premier, émanant de « N._______ », montre des allocutions et photographies du recourant de même nature que celles se trouvant sur la première clé USB ; le deuxième est sans pertinence et les autres ne contiennent que des statistiques de fréquentation. Ces fichiers n'apportent ainsi pas d'éléments nouveaux et inédits de nature à influencer l'issue de la procédure.

E. 5.5 Cela étant, le 26 septembre 2023, l'intéressé a déposé une troisième clé USB ; il a également produit la traduction de deux dépêches des agences « U._______ » et « AI._______ ». Ces dépêches rédigées dans des termes analogues, dont le contenu a été détaillé dans l'état de fait (cf. let. O.), relatent l'arrestation de quatre militants monarchistes à W._______ lors d'une manifestation de septembre 2023 (cf. la dépêche « U._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (...) ; la dépêche « AI._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (...), sources consultées en date du 4 décembre 2024). Selon le recourant, cette publication aurait « été relayée [...] sur l'ensemble des chaînes d'information en Iran ». Toutefois, s'il y est fait mention de « messagers venus de l'étranger » et « d'antirévolutionnaires résidant à l'étranger », qui auraient transmis aux personnes interpellées du matériel de propagande, le nom de l'intéressé n'y est pas cité. En revanche, la retranscription en français des commentaires émis sur une vidéo visible sur la clé USB revêt une autre portée ; il s'agit en l'occurrence d'un reportage relatif au même événement, diffusé sur une chaîne de télévision iranienne (également visible sous le lien Internet (...) et consulté en date du 4 décembre 2024). Lors de ce dernier, d'une durée de 4.42 minutes, l'intéressé apparaît trois fois et s'exprime, par deux fois, durant environ 20 secondes ; désigné comme membre de « N._______ », il est cité nommément en deux occasions par le commentateur et son nom est également mentionné par l'une des personnes arrêtées. Cette vidéo est également présente sous le site de « AJ._______ » (cf. [...] consulté en date du 4 décembre 2024). Il ressort de ces documents que quatre personnes ont été arrêtées lors de la manifestation en cause et accusées de liens avec une organisation monarchiste, même s'il n'est pas exclu que leurs déclarations résultent de pressions des autorités, désireuses d'imputer à des influences étrangères la responsabilité des désordres (cf. Iranwire, Revolutionary Guards Showcase Forced Confessions of "Royalist" Protesters, 1er septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://iranwire.com/en/news/120042-revolutionary-guards-showcase-forced-confessions-of-royalist-protesters/ et consulté le 4 décembre 2024). Il n'en demeure pas moins que la mention de son identité expose, de façon crédible, l'intéressé à un risque concret et sérieux face aux organes de sécurité iraniens, même s'il ne fait que de courtes apparitions sur la vidéo. Par ailleurs, les autres fichiers figurant sur la clé USB contiennent des liens Internet menant à de nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l'une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s'exprimer lors d'une allocution analogue à celles figurant sur la première clé USB. En conclusion, l'apparition de l'intéressé, nommément identifié, sur une chaîne de télévision officielle ainsi que des vidéos antérieures mises en ligne en son nom propre et à celui de « N._______ » sont autant d'éléments qui paraissent être de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de la jurisprudence applicable (cf. consid. 4.2).

E. 5.6 En l'espèce, tant le SEM que le Tribunal ont constaté que les activités politiques alléguées par le recourant, antérieures à son départ d'Iran, n'étaient pas crédibles. Ce n'est qu'après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, en 2014, qu'il a entamé son engagement pour la cause royaliste, postant des messages sur les réseaux sociaux. Après le rejet de son recours par l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, il a graduellement accentué l'ampleur de son activité politique, adhérant à « N._______ ». Au cours de la présente procédure, il a posté de nombreux messages et un grand nombre de vidéos, tant en son nom propre que pour « N._______ », dont il est ensuite devenu un des deux principaux responsables. A partir de novembre 2021, il a intensifié son activité sur les réseaux sociaux puis, en septembre 2023, a figuré nommément dans un reportage diffusé par une chaîne de télévision iranienne ; il y a été explicitement désigné comme un opposant au régime. Il apparaît ainsi que le cas de l'intéressé est particulier : codirigeant d'une organisation royaliste active, il a entretenu en Suisse, depuis dix ans, un engagement politique régulier d'une ampleur dépassant celui que peuvent usuellement manifester les exilés iraniens ; il a ensuite été identifié comme responsable d'un mouvement royaliste. De ce fait, il est crédible qu'il court un risque de persécution en cas de retour en Iran (cf. par analogie arrêt du Tribunal D-3595/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2, 6.2 et 6.4). Sur la base de ce constat, le Tribunal doit reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Dans sa duplique du 15 août 2024, le SEM a expressément reconnu à ce propos que le recourant était « aujourd'hui connu des autorités iraniennes comme un des leaders des opposants » et que « son activisme politique délibérément offensif l'a[vait] conduit à être dans le viseur des autorités iraniennes ». Le SEM fait certes valoir, dans la même duplique, que le comportement de l'intéressé s'apparentait à un abus de droit, dans la mesure où il se serait sciemment exposé au risque d'attirer l'attention des autorités iraniennes afin de faire reconnaître sa qualité de réfugié. Toutefois, l'ampleur et la durée de son engagement font apparaître que celui-ci découlait d'une réelle conviction et non de la simple volonté de susciter de manière artificielle des motifs permettant d'éviter son renvoi en Iran.

E. 5.7 En conséquence, le recours doit être admis et la qualité de réfugié de l'intéressé reconnue, en raison des risques découlant de son engagement politique en Suisse (cf. consid. 5.1, 5.2 et 5.5) et en l'absence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'article premier, section F Conv. réfugiés. Ainsi que cela ressort de la décision du SEM du 31 janvier 2014 et des arrêts du Tribunal des 21 mars 2016 et 28 octobre suivant, l'épouse n'a pas fait valoir de motifs personnels ; il en va de même des trois enfants. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières s'y opposant, ces derniers doivent également se voir reconnaître cette qualité, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 6.1 Comme relevé (cf. consid. 3), les intéressés n'ont pas conclu à l'octroi de l'asile, mais seulement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, si bien que leur renvoi doit être confirmé en tant qu'il concerne le recourant, son épouse et leurs enfants D._______ et E._______. En revanche, C._______ étant titulaire d'une autorisation de séjour, la décision de renvoi la concernant est caduque (art. 32 al. 1 let. a OA 1).

E. 6.2 Les intéressés ont été reconnus réfugiés ; en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant ainsi que de celui de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants est illicite (art. 83 al. 3 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]).

E. 7 Dès lors, le recours est admis et la décision attaquée du 3 juin 2020 annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, de sorte que le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA).

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En raison de la cession de créance signée par Me Schepard, les dépens sont versés à Me Steullet pour l'entier de la procédure de recours.

E. 8.3 En l'espèce, Me Schepard a déposé une note d'honoraires ainsi qu'un « journal des activités » arrêtés au 30 juin 2021. Cette note fait état de frais d'un montant de 3'639,30 francs pour 17.33 heures (soit 17h20) de travail au tarif horaire de 210 francs ainsi que de 215,30 francs de débours, d'où un total de 3'854,60 francs. S'y ajoute le complément TVA de 7.7% par 296,80 francs, d'où un total final de 4'151,40 francs. Le Tribunal rappelle toutefois que sont uniquement pris en compte les frais engagés dès le dépôt du recours ; les heures de travail antérieures au 1er juillet 2020, soit 5.41 heures (ou 5h25), ne sont ainsi pas comprises. Dès lors, il n'y a lieu de rémunérer que 11.92 heures (soit 11h55) de travail au tarif horaire indiqué de 210 francs, d'où un total de 2'502,80 francs, à quoi s'ajoutent les débours par 215,30 francs. L'indemnité se monte ainsi à 2'718,10 francs ; compte tenu du complément TVA (7,7%) de 209,30 francs, elle est arrêtée à 2'927,40 francs.

E. 8.4 De son côté, Me Steullet n'a pas déposé de note de frais. Il a adressé au Tribunal sept lettres dont trois comportent des annexes, une réplique de huit pages également assortie d'annexes ainsi que des observations de trois pages. Le Tribunal estime ex aequo et bono que ces démarches ont nécessité huit heures de travail ; selon le tarif horaire de 210 francs déjà appliqué, l'indemnité se monte ainsi à 1'680 francs.

E. 8.5 Les dépens sont dès lors arrêtés à un total de 4'607,40 francs. (dispositif : page suivante)

E. 19 novembre 2021, faisant valoir que leur traduction prendrait plusieurs mois. Cela étant, une telle mesure d’instruction supplémentaire apparaît inutile, le risque pesant sur le recourant pouvant être considéré comme vraisemblable et, pour des motifs qui seront développés par la suite (cf. consid. 5.5 ss), la durée de celle-là ne pouvant que prolonger inutilement la procédure. Par ailleurs, l’intéressé n’a fourni aucun indice crédible indiquant qu’une procédure pénale ait été ouverte contre lui en Iran depuis qu’il a créé son compte « S._______ », il y a plus de cinq ans (cf. consid. 3.4) ; il allègue certes s’être exprimé par vidéo en novembre 2019, lors de rassemblements tenus dans quinze villes d’Europe et d’Amérique (cf. pt 15 de l’acte de recours), mais n’en a cependant déposé aucune preuve. Toutefois, pour les mêmes motifs (cf. consid. 5.5 ss), ce point n’apparaît pas décisif. 5.3

E-3373/2020 Page 19 5.3.1 La clé USB jointe au recours contient en outre cinq vidéos indépendantes, dont le recourant allègue qu’elles seraient de nature à le mettre en danger. Il s’agit en l’occurrence :

a) de l’extrait d’un discours d’Ali Khamenei contenant des menaces contre les opposants en exil (novembre 2019) ; d’une durée d’environ 30 secondes, cette allocution d’ordre général ne se réfère aucunement à l’intéressé ;

b) d’un appel à une grève des camionneurs, prononcé par le recourant en mai 2018 et qui aurait été « publié sur des réseaux sociaux et retransmis sur différentes stations de radio et chaînes télévisées », sans que l’intéressé fournisse de renseignements plus précis à ce sujet ; rien n’indique toutefois que cette allocution d’une minute, remontant maintenant à plus de six ans, soit connue des autorités iraniennes ou, dans l’affirmative, soit à elle seule de nature à mettre l’intéressé en danger ;

c) de deux vues de quelques secondes, prises en juin 2018, montrant des automobiles stationnant devant le domicile des recourants à M._______ et selon les documents joints au recours, les intéressés ont porté plainte auprès de la police de cette ville au mois de septembre suivant, à la suite de menaces reçues sur « J._______ » et de la présence de ces véhicules ; selon un rapport de police du même mois, ces derniers n’avaient cependant aucun caractère suspect ;

d) de l’interview d’un responsable politique américain du nom de AB._______, diffusée en décembre 2018 sur une chaîne télévisée non spécifiée de AC._______, le recourant lui ayant envoyé un message « S._______ » en direct, qui apparaîtrait à l’écran ; de fait, plusieurs messages y défilent cependant en quelques secondes et il est difficile, voire impossible, de repérer celui expédié par l’intéressé ;

e) de l’interview d’un avocat iranien du nom de AD._______ relative à la répression des délits politiques en Iran, diffusée sur une chaîne persanophone non indiquée, à une date inconnue, le contenu en ayant été traduit ; d’une durée de dix minutes, cette interview ne comporte toutefois aucune référence au recourant.

E-3373/2020 Page 20 Après examen, aucun élément ne permet ainsi de retenir que ces vidéos, dénuées de pertinence, soit de nature à exposer le recourant à un danger concret. 5.3.2 Toujours à l’appui de son recours, l’intéressé a joint d’autres éléments de preuve, qui n’apparaissent là encore pas pertinents. Il a ainsi déposé la copie d’un message « S._______ » du (…) juin 2020 émanant de Reza Pahlavi, qui met en garde les exilés contre un retour en Iran, mais ne fait aucune mention de lui. Le recourant a en outre produit 18 lettres et courriels de soutien rédigés en termes très proches, émanant de correspondants d’origine iranienne résidant en Suisse, Grande- Bretagne, Allemagne, Danemark et aux Etats-Unis, tous émis du 19 au

E. 23 juin 2020 à l’exception d’un seul, daté du 1er juillet suivant ; certains mentionnent avoir connu l’intéressé par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou l’avoir rencontré à AE._______, mais ne font état d’aucun élément concret relatif à son engagement politique. Ces messages, dénués de toute référence factuelle précise, ne permettent dès lors pas de conclure à l’existence d’un réel danger menaçant le recourant, ce d’autant moins que leur caractère complaisant ne peut être exclu. L’intéressé a également déposé des copies de quatre menaces de mort reçues sur son compte « J._______ » en juillet 2017, septembre 2017, janvier 2018 et août 2018 ; rien n’indique cependant que leurs auteurs soient d’une quelconque manière en relation avec les autorités iraniennes. S’agissant de la copie d’un avertissement d’août 2018 émanant de « T._______ », s’il en ressort que son ordinateur a été piraté, il n’y est fourni aucun renseignement sur les responsables de cette manœuvre. Par ailleurs, a été jointe au recours la copie de la lettre d’un avocat de AC._______, du nom de AF._______, datée du 6 avril 2018. Adressée au responsable de la chaîne télévisée « AG._______ », émettant aux Etats- Unis, elle le somme de cesser toute diffamation de l’association « AH._______ » ([…]) ; cette accusation fait référence, entre autres éléments, à deux courtes déclarations faites peu auparavant sur ce canal par le recourant, dont ni les extraits ni la retranscription n’ont été produits. Il s’agit manifestement ici d’un litige entre deux organisations d’opposition, qui n’implique d’aucune manière les autorités iraniennes ; il apparaît ainsi improbable que ces brèves interventions de l’intéressé puissent lui porter préjudice, ce d’autant moins qu’il n’y critique pas son Etat d’origine.

E-3373/2020 Page 21 Enfin, le recourant a déposé un rapport d’Amnesty International et plusieurs extraits de presse concernant la situation en Iran ainsi que divers documents relatifs à la bonne intégration en Suisse de sa fille C._______, toutes ces pièces étant toutefois sans pertinence en l’espèce. 5.4 Le 14 novembre 2022, le recourant a communiqué au Tribunal les références d’un lien Internet supposé montrer que « sa propagande contre le régime des mollahs en Iran est extrêmement soutenue » ; le site référé s’avère toutefois inaccessible et aucune description un tant soit peu substantielle de son contenu n’a été fournie. Il a également déposé une deuxième clé USB contenant ses « interventions […] sur les réseaux sociaux », sans autres précisions. Cette clé comprend 19 fichiers, tous mis en ligne en date du 14 novembre 2022 ; le premier, émanant de « N._______ », montre des allocutions et photographies du recourant de même nature que celles se trouvant sur la première clé USB ; le deuxième est sans pertinence et les autres ne contiennent que des statistiques de fréquentation. Ces fichiers n’apportent ainsi pas d’éléments nouveaux et inédits de nature à influencer l’issue de la procédure. 5.5 Cela étant, le 26 septembre 2023, l’intéressé a déposé une troisième clé USB ; il a également produit la traduction de deux dépêches des agences « U._______ » et « AI._______ ». Ces dépêches rédigées dans des termes analogues, dont le contenu a été détaillé dans l’état de fait (cf. let. O.), relatent l’arrestation de quatre militants monarchistes à W._______ lors d’une manifestation de septembre 2023 (cf. la dépêche « U._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (…) ; la dépêche « AI._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (…), sources consultées en date du 4 décembre 2024). Selon le recourant, cette publication aurait « été relayée […] sur l’ensemble des chaînes d’information en Iran ». Toutefois, s’il y est fait mention de « messagers venus de l’étranger » et « d’antirévolutionnaires résidant à l’étranger », qui auraient transmis aux personnes interpellées du matériel de propagande, le nom de l’intéressé n’y est pas cité. En revanche, la retranscription en français des commentaires émis sur une vidéo visible sur la clé USB revêt une autre portée ; il s’agit en l’occurrence d’un reportage relatif au même événement, diffusé sur une chaîne de

E-3373/2020 Page 22 télévision iranienne (également visible sous le lien Internet (…) et consulté en date du 4 décembre 2024). Lors de ce dernier, d’une durée de 4.42 minutes, l’intéressé apparaît trois fois et s’exprime, par deux fois, durant environ 20 secondes ; désigné comme membre de « N._______ », il est cité nommément en deux occasions par le commentateur et son nom est également mentionné par l’une des personnes arrêtées. Cette vidéo est également présente sous le site de « AJ._______ » (cf. […] consulté en date du 4 décembre 2024). Il ressort de ces documents que quatre personnes ont été arrêtées lors de la manifestation en cause et accusées de liens avec une organisation monarchiste, même s’il n’est pas exclu que leurs déclarations résultent de pressions des autorités, désireuses d’imputer à des influences étrangères la responsabilité des désordres (cf. IRANWIRE, Revolutionary Guards Showcase Forced Confessions of “Royalist” Protesters, 1er septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://iranwire.com/en/news/120042 -revolutionary-guards-showcase-forced-confessions-of-royalist-protesters/ et consulté le 4 décembre 2024). Il n’en demeure pas moins que la mention de son identité expose, de façon crédible, l’intéressé à un risque concret et sérieux face aux organes de sécurité iraniens, même s’il ne fait que de courtes apparitions sur la vidéo. Par ailleurs, les autres fichiers figurant sur la clé USB contiennent des liens Internet menant à de nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l’une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s’exprimer lors d’une allocution analogue à celles figurant sur la première clé USB. En conclusion, l’apparition de l’intéressé, nommément identifié, sur une chaîne de télévision officielle ainsi que des vidéos antérieures mises en ligne en son nom propre et à celui de « N._______ » sont autant d’éléments qui paraissent être de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de la jurisprudence applicable (cf. consid. 4.2). 5.6 En l’espèce, tant le SEM que le Tribunal ont constaté que les activités politiques alléguées par le recourant, antérieures à son départ d’Iran, n’étaient pas crédibles. Ce n’est qu’après le rejet de sa demande d’asile par le SEM, en 2014, qu’il a entamé son engagement pour la cause royaliste, postant des messages sur les réseaux sociaux. Après le rejet de son recours par l’arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, il a graduellement

E-3373/2020 Page 23 accentué l’ampleur de son activité politique, adhérant à « N._______ ». Au cours de la présente procédure, il a posté de nombreux messages et un grand nombre de vidéos, tant en son nom propre que pour « N._______ », dont il est ensuite devenu un des deux principaux responsables. A partir de novembre 2021, il a intensifié son activité sur les réseaux sociaux puis, en septembre 2023, a figuré nommément dans un reportage diffusé par une chaîne de télévision iranienne ; il y a été explicitement désigné comme un opposant au régime. Il apparaît ainsi que le cas de l’intéressé est particulier : codirigeant d’une organisation royaliste active, il a entretenu en Suisse, depuis dix ans, un engagement politique régulier d’une ampleur dépassant celui que peuvent usuellement manifester les exilés iraniens ; il a ensuite été identifié comme responsable d’un mouvement royaliste. De ce fait, il est crédible qu’il court un risque de persécution en cas de retour en Iran (cf. par analogie arrêt du Tribunal D-3595/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2, 6.2 et 6.4). Sur la base de ce constat, le Tribunal doit reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Dans sa duplique du 15 août 2024, le SEM a expressément reconnu à ce propos que le recourant était « aujourd’hui connu des autorités iraniennes comme un des leaders des opposants » et que « son activisme politique délibérément offensif l’a[vait] conduit à être dans le viseur des autorités iraniennes ». Le SEM fait certes valoir, dans la même duplique, que le comportement de l’intéressé s’apparentait à un abus de droit, dans la mesure où il se serait sciemment exposé au risque d’attirer l’attention des autorités iraniennes afin de faire reconnaître sa qualité de réfugié. Toutefois, l’ampleur et la durée de son engagement font apparaître que celui-ci découlait d’une réelle conviction et non de la simple volonté de susciter de manière artificielle des motifs permettant d’éviter son renvoi en Iran. 5.7 En conséquence, le recours doit être admis et la qualité de réfugié de l’intéressé reconnue, en raison des risques découlant de son engagement politique en Suisse (cf. consid. 5.1, 5.2 et 5.5) et en l’absence d’un motif d’exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’article premier, section F Conv. réfugiés. Ainsi que cela ressort de la décision du SEM du 31 janvier 2014 et des arrêts du Tribunal des 21 mars 2016 et 28 octobre suivant, l’épouse n’a pas fait valoir de motifs personnels ; il en va de même des trois enfants. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières s’y opposant, ces

E-3373/2020 Page 24 derniers doivent également se voir reconnaître cette qualité, en application de l’art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Comme relevé (cf. consid. 3), les intéressés n’ont pas conclu à l’octroi de l’asile, mais seulement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, si bien que leur renvoi doit être confirmé en tant qu’il concerne le recourant, son épouse et leurs enfants D._______ et E._______. En revanche, C._______ étant titulaire d’une autorisation de séjour, la décision de renvoi la concernant est caduque (art. 32 al. 1 let. a OA 1). 6.2 Les intéressés ont été reconnus réfugiés ; en conséquence, l’exécution du renvoi du recourant ainsi que de celui de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants est illicite (art. 83 al. 3 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). 7. Dès lors, le recours est admis et la décision attaquée du 3 juin 2020 annulée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, de sorte que le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En raison de la cession de créance signée par Me Schepard, les dépens sont versés à Me Steullet pour l’entier de la procédure de recours.

E-3373/2020 Page 25 8.3 En l’espèce, Me Schepard a déposé une note d’honoraires ainsi qu’un « journal des activités » arrêtés au 30 juin 2021. Cette note fait état de frais d’un montant de 3'639,30 francs pour 17.33 heures (soit 17h20) de travail au tarif horaire de 210 francs ainsi que de 215,30 francs de débours, d’où un total de 3'854,60 francs. S’y ajoute le complément TVA de 7.7% par 296,80 francs, d’où un total final de 4'151,40 francs. Le Tribunal rappelle toutefois que sont uniquement pris en compte les frais engagés dès le dépôt du recours ; les heures de travail antérieures au 1er juillet 2020, soit 5.41 heures (ou 5h25), ne sont ainsi pas comprises. Dès lors, il n’y a lieu de rémunérer que 11.92 heures (soit 11h55) de travail au tarif horaire indiqué de 210 francs, d’où un total de 2'502,80 francs, à quoi s’ajoutent les débours par 215,30 francs. L’indemnité se monte ainsi à 2'718,10 francs ; compte tenu du complément TVA (7,7%) de 209,30 francs, elle est arrêtée à 2'927,40 francs. 8.4 De son côté, Me Steullet n’a pas déposé de note de frais. Il a adressé au Tribunal sept lettres dont trois comportent des annexes, une réplique de huit pages également assortie d’annexes ainsi que des observations de trois pages. Le Tribunal estime ex aequo et bono que ces démarches ont nécessité huit heures de travail ; selon le tarif horaire de 210 francs déjà appliqué, l’indemnité se monte ainsi à 1'680 francs. 8.5 Les dépens sont dès lors arrêtés à un total de 4'607,40 francs.

(dispositif : page suivante)

E-3373/2020 Page 26

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 3 juin 2020 est annulée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés.
  2. La qualité de réfugié des recourants est reconnue.
  3. L’exécution du renvoi des époux ainsi que de leurs enfants D._______ et E._______ est illicite, de sorte que le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire.
  4. Il n’est pas perçu de frais.
  5. Les dépens à la charge du SEM sont arrêtés à la somme de 4'607,40 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3373/2020 Arrêt du 26 février 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Mathias Lanz, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), et E._______, née le (...), Iran, représentés par Me Alain Steullet, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 3 juin 2020 / N (...). Faits : A. Le 14 août 2012, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et sa famille ont déposé une première demande d'asile en Suisse. B. B.a Le requérant, originaire de Téhéran, a exposé qu'il avait été arrêté dans la rue en février 2009, alors qu'une manifestation se déroulait dans son quartier ; le 21 avril suivant, il aurait été libéré contre le dépôt d'une caution. Il aurait été condamné à une peine de détention, ensuite annulée après qu'il ait corrompu le juge chargé de statuer sur son recours. En mai ou juin 2010, il aurait à nouveau été interpellé dans des circonstances semblables, mais rapidement libéré sur l'intervention du même juge. Ce dernier l'aurait cependant averti, en juillet 2011, que son cas avait été transmis au tribunal révolutionnaire. En octobre 2011, l'intéressé aurait alors quitté l'Iran avec sa famille ; tous auraient passé un an en Turquie et en Grèce avant de gagner la Suisse. Après son arrivée, le requérant aurait soutenu l'association monarchiste « F._______ » ; il a produit une attestation de soutien du (...) août 2013 émanant du secrétariat de Reza Pahlavi, fils du dernier empereur. B.b Par décision du 31 janvier 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison des contradictions et de l'invraisemblance des déclarations du requérant. Il a par ailleurs relevé que les activités politiques de ce dernier en Suisse n'étaient pas d'une ampleur suffisant à le mettre en danger ; enfin, l'attestation déposée faisait allusion à un engagement politique du requérant en Iran, en contradiction avec ses propres déclarations. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) ; ils ont déposé des copies de l'ordonnance de libération de 2009, de l'acte de caution signé du requérant en avril 2009, d'une convocation du tribunal islamique datée du (...) janvier 2010 ainsi qu'une attestation d'adhésion à l'association « G._______ » du (...) février 2014. A été également produite une clé USB sur laquelle se trouvaient des vidéos figurant sur le réseau « H._______ », dans lesquelles l'intéressé apparaissait. B.c Le Tribunal a rejeté le recours par arrêt du 21 mars 2016 ([...]). Il a retenu que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles, au regard notamment de leur caractère contradictoire ; les intéressés avaient d'ailleurs quitté légalement l'Iran, munis de leurs propres passeports, ensuite conservés selon leurs dires par les passeurs. Par ailleurs, les pièces en relation avec la procédure pénale ouverte en Iran, remontant à 2009 et 2010, n'avaient pas été produites devant le SEM et le recourant n'en avait jamais parlé ; par ailleurs, l'attestation de « G._______ » faisait allusion à des activités politiques en Iran, dont il n'avait rien dit. Enfin, aucun élément ne permettait de retenir que son engagement politique en Suisse était de nature à le mettre en danger : en effet, l'attestation de « G._______ » ne faisait état d'aucun élément concret et les vidéos publiées sur « H._______ » n'avaient pas été traduites, bien que le recourant avait été averti que cela lui incombait ; dès lors, rien ne permettait d'admettre que celles-ci, d'ailleurs peu diffusées, étaient de nature à le mettre particulièrement en danger. C. C.a Le 14 avril 2016, les requérants ont adressé au SEM une demande de « réexamen » de sa décision, qui a été transmise au Tribunal en tant que demande de révision. Sur requête du juge saisi, ils ont déposé, le 4 mai 2016, une demande de révision dûment régularisée, complétée le 2 juin suivant et tendant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Les intéressés ont déposé plusieurs éléments de preuve à l'appui de leur demande, à savoir la vidéo, sur clé USB, d'une émission de la chaîne « I._______ » du (...) mars 2015 sur laquelle l'intéressé et sa fille apparaissaient ; la capture d'écran d'une page « J._______ » montrant un message du (...) novembre 2015 qui menaçait le requérant de mort ; la copie du procès-verbal d'audition de son frère par la police, daté de décembre 2015 et envoyé par ce dernier ; l'enregistrement sur « K._______ » d'un appel téléphonique menaçant adressé à l'intéressé en date du (...) décembre 2015 ; plusieurs communications du fournisseur d'accès Internet « L._______ », de mars et avril 2016, l'avertissant que des virus affectaient son ordinateur ; enfin, des photographies montrant trois inconnus qui auraient rendu visite à la famille à M._______, en mai 2016. Les requérants ont également fait valoir qu'une première visite analogue avait eu lieu en février 2016. Ils ont par ailleurs exposé que l'extrait de « I._______ » et l'enregistrement du (...) décembre 2015 leur avaient été adressés par l'association « N._______ ». C.b Par arrêt du (...) octobre 2016 ([...]), le Tribunal a rejeté la demande de révision. Il a considéré que les courriers de « L._______ », les photographies prises en mai 2016, le message « J._______ » de novembre 2015, le procès-verbal d'audition du frère de l'intéressé et l'enregistrement sur « K._______ » étaient postérieurs au premier arrêt ou auraient pu être produits en procédure ordinaire, si bien qu'ils ne constituaient pas des motifs de révision pertinents ; en tant qu'elle se basait sur ces moyens, la demande de révision était dès lors irrecevable, les justifications données par les intéressés à cette production tardive n'étant pas convaincantes (cf. consid. 3.3 à 3.8 dudit arrêt). Par ailleurs, aucun de ces éléments de preuve n'étaient propre à établir la crédibilité d'un risque de persécution des requérants ou la haute probabilité d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 4.4). Enfin, l'extrait de « I._______ » du (...) mars 2015, qui demeurait le seul motif de révision valable, ne pouvait pas être davantage retenu : en effet, il n'avait pas été traduit précisément et était résumé de manière tendancieuse ; à cela s'ajoutait qu'il n'avait été que peu visionné et que l'intéressé et sa fille, y figurant sur une photographie, n'étaient pas reconnaissables (cf. consid. 5.2.2). Dans ce contexte, l'existence d'un danger découlant de l'engagement politique de l'intéressé en Suisse n'était pas crédible. D. Le 9 janvier 2020, les requérants ont déposé une demande multiple, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés. Ils ont produit à l'appui la copie d'un jugement de la cour révolutionnaire de O._______ du (...) août 2019, accompagné de sa traduction. Il en ressortait que l'intéressé avait été condamné à 33 ans de détention et à la peine de mort pour propagande hostile sur les réseaux sociaux, incitation à la lutte armée et au sabotage, complot contre le régime et collaboration avec le Mossad ainsi que la CIA ; il y était fait référence à son appartenance à « N._______ ». A ce document était joint un message de son cousin du (...) décembre 2019, lui conseillant de ne pas rentrer en Iran. E. Par décision du 3 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, rejeté leur « demande d'asile » et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance des motifs invoqués. Il a retenu que le jugement de la cour révolutionnaire de O._______, produit uniquement en copie, comportait des fautes d'orthographe et que les références légales indiquées ne correspondaient pas aux infractions retenues ; son authenticité était dès lors douteuse. Enfin, il était invraisemblable que ce jugement ait été rendu huit ans après le départ d'Iran du requérant. F. Dans leur recours interjeté, le 2 juillet 2020, contre cette décision auprès du Tribunal, les intéressés concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Ils exposent en substance que le jugement de la cour révolutionnaire de O._______ a été notifié aux parents du requérant, lesquels ont demandé l'aide de leur neveu P._______ (cousin de l'intéressé) ; celui-ci aurait envoyé au requérant une copie du jugement par la messagerie « Q._______ », y joignant un message de sa part. L'intéressé soutient que la présence de fautes d'orthographe dans cet arrêt et l'indication de dispositions légales erronées ne constituent pas des indices de falsification, étant donné en particulier l'arbitraire pratiqué par les tribunaux iraniens envers les opposants. Par ailleurs, le recourant affirme être le responsable du groupe monarchiste « N._______ », très présent sur les réseaux sociaux et qui comprendrait plus de (...)0'000 membres. Ce groupement diffuserait des informations et organiserait des manifestations ainsi que des réunions dans différentes villes ; des interventions filmées du recourant auraient été diffusées lors de plusieurs de ces manifestations tenues dans plusieurs villes d'Europe, d'Amérique et d'Australie. Deux à trois fois par semaine, « N._______ » mentionnerait et critiquerait sur les réseaux « J._______ », « R._______ » et « H._______ » les informations transmises par les médias iraniens ; il posterait en outre des centaines de vidéos sur Internet, sur lesquelles plusieurs personnes, dont le recourant, critiqueraient le régime iranien. Celui-là aurait lui-même été politiquement très actif en Suisse, ce qui serait de nature à le mettre en danger en cas de retour en Iran. En annexe à son recours, l'intéressé produit une clé USB comprenant un grand nombre de vidéos et de messages en persan diffusées sur « R._______ », J._______ », « S._______ » et « H._______ », des photographies ainsi que cinq vidéos indépendantes, dont une seule est traduite ; 18 lettres et courriels de soutien émanant de ressortissants iraniens domiciliés dans plusieurs pays (Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark, Etats-Unis) ; un message « S._______ » de Reza Pahlavi de juin 2020 ; enfin, des captures d'écran de son compte « J._______ » montrant des messages le menaçant de mort reçus en juillet 2017, septembre 2017, janvier 2018 et août 2018. Par ailleurs, il a fourni la copie d'une plainte déposée en septembre 2018 auprès de la police de M._______ et du rapport de police y relatif, un avertissement de « T._______ » d'août 2018 le prévenant que son ordinateur avait été piraté ainsi qu'un courrier du (...) avril 2018 d'un avocat de AC._______. Il a également joint au recours des extraits du code pénal iranien, de multiples extraits de presse et rapports d'organisations de défense des droits de l'homme relatifs aux pratiques des autorités iraniennes envers leurs opposants ainsi qu'une attestation relative à la bonne intégration en Suisse de sa fille C._______, accompagné d'une lettre de cette dernière. G. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les recourants à déposer la preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure. Ceux-ci ayant donné suite à cette demande, leur requête d'assistance judiciaire totale a été admise par décision incidente du 5 août 2020 et Me Boris Schepard désigné comme mandataire d'office. H. Le 30 juin 2021, Me Schepard a demandé à être libéré de son mandat, en raison de la cessation de son activité d'avocat et a prié le Tribunal de désigner Me Alain Steullet comme nouveau mandataire d'office ; il a joint sa note de frais à son envoi. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge en charge de l'instruction de la cause a libéré Me Schepard de son mandat, l'a invité à communiquer au Tribunal sa nouvelle adresse en vue du paiement de son indemnité de mandataire d'office à l'issue de la procédure et demandé à Me Steullet de déposer une procuration l'habilitant à représenter les recourants. Le 19 juillet 2021, le remplaçant de Me Steullet a transmis au Tribunal une copie de la cession de la créance résultant du mandat d'office, consentie par Me Schepard en faveur de son confrère ; les 9 et 19 août suivants, Me Steullet a produit la procuration requise ainsi que l'original de la cession de créance. En conséquence, par décision incidente du 26 août 2021, le juge précité a désigné Me Steullet comme mandataire d'office à compter du 1er juillet précédent. I. Invité dans la même décision incidente à déposer sa réponse, le SEM a indiqué, le 13 septembre 2021, qu'il ne pouvait se prononcer sans qu'il ait été procédé à une traduction des pièces jointes au recours. Par ordonnance du 4 novembre suivant, le juge a ainsi invité le recourant à déposer une traduction des textes figurant dans les liens Internet référencés sur la clé USB jointe au recours, à exposer à quelle date et dans quel contexte les vidéos y incluses avaient été enregistrées, à préciser quand et dans quelles circonstances avaient été prises les photographies le représentant et à fournir les traductions des quatre vidéos séparées, pour lesquelles elles n'avaient pas encore été déposées. Par lettre du 19 novembre 2021, l'intéressé a fourni une description et une retranscription partielle, en français, du contenu des quatre vidéos non encore traduites ainsi qu'une description très générale des liens Internet et des photographies se trouvant sur la clé USB, précisant que leur traduction « prendrait des mois » ; il a joint à son envoi un exemplaire non traduit du code pénal iranien. J. Dans sa réponse du 7 décembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, réaffirmant que le jugement joint à la demande multiple n'était pas authentique. Il rappelle par ailleurs que selon une jurisprudence constante, n'est pas menacé de persécution un requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a pu assumer certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais sans se distinguer par une position de dirigeant lors des manifestations auxquelles il a pu participer en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans Ia presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime. En l'occurrence, il relève que l'intéressé a quitté l'Iran, alors qu'il n'avait aucun profil politique particulier, et n'a pas occupé une position de dirigeant dans un mouvement d'opposition, ni démontré s'être particulièrement distingué depuis son arrivée en Suisse. De plus, bien que requis de le faire, il n'a pas déposé de traduction des textes figurant dans les liens Internet référencés dans son recours, ni indiqué à quelle date et dans quel contexte les vidéos y incluses ont été filmées, ni encore précisé quand et dans quelles circonstances les photographies le représentant ont été prises ; il n'a pas non plus fourni de traduction des quatre vidéos pour lesquelles elle a été demandée, ni fourni les renseignements requis à ce sujet. En outre, aucune de ces vidéos n'apparaît le concerner personnellement ou revêtir une pertinence suffisante. Par ailleurs, le SEM indique que l'avertissement de « T._______ » ne dit rien sur l'origine du piratage de son ordinateur et les menaces reçues sur « J._______ » émanent de privés, dont rien n'indique qu'ils soient liés aux autorités iraniennes. Les événements survenus à M._______ sont sans pertinence, comme les autres éléments de preuve déposés. Enfin, les messages et vidéos diffusés sur les réseaux sociaux n'ont pas été commentés ou partagés de manière significative, les comptes du requérant sur les réseaux « R._______ », « Q._______ », « J._______ » et « S._______ » étant peu visités. S'agissant des liens et des photos contenus sur la clé USB, il souligne que l'intéressé a expliqué, dans son courrier du 19 novembre 2021, qu'il s'agissait « d'exemples de ses activités dans la lutte contre la République islamique » et que leur traduction complète « prendrait des mois ». Or, les textes figurants dans les liens Internet en cause n'ayant pas été traduits et les vidéos en cause ayant été décrites de manière extrêmement évasive, sans qu'il soit possible de s'en faire une idée précise, la nature et la portée des activités de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne peuvent pas être évaluées. Les conditions de 54 LAsi n'apparaissent ainsi pas remplies en l'état. K. Le 27 décembre 2021, le SEM a approuvé la décision de l'autorité cantonale de police des étrangers du 29 novembre précédent octroyant à C._______ une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L. Dans leur réplique du 20 janvier 2022, les intéressés maintiennent leur argumentation et font valoir que le jugement produit est authentique, les tribunaux iraniens prononçant à dessein des jugements qui ne portent ni signature ni timbre. Ils allèguent par ailleurs que le SEM a confondu le compte « R._______ » personnel du recourant avec celui de « N._______ », beaucoup plus fréquenté, dont il est le gestionnaire ; ce compte serait suivi par quelque 130'000 personnes et les vidéos postées par l'intéressé visionnées par un très grand nombre de gens. Sa qualité de responsable de ce groupe et son importante activité sur les réseaux sociaux, connue des autorités iraniennes, seraient ainsi de nature à lui faire courir un risque de persécution en cas de retour en Iran. L'intéressé demande en outre la prise en charge par le Tribunal des frais nécessités par les traductions requises, au titre de l'assistance judiciaire totale ; ceux-ci, selon un devis du traducteur, se monteraient à 4'308 francs. M. Par lettre du 14 novembre 2022, le recourant a fourni les références d'un site Internet montrant que « sa propagande contre les régimes des mollahs en Iran [était] extrêmement soutenue et surtout il [était] suivi par les très nombreux followers ». Il a joint à son courrier une seconde clé USB « contenant les interventions de M. A._______, connu pour être un opposant au régime des mollahs, sur les réseaux sociaux ». N. Le 9 février 2023, le SEM a rejeté une demande du 26 décembre 2022 déposée par C._______, qui demandait la restitution de sa carte d'identité afin d'obtenir un passeport auprès de la représentation diplomatique d'Iran. Le 26 juin 2023, les recourants ont également demandé la restitution de leurs documents d'identité ; le SEM a rejeté cette requête en date du 19 juillet suivant. O. Le 26 septembre 2023, l'intéressé a communiqué au Tribunal les traductions d'une dépêche de l'agence « U._______ » du (...) septembre précédent et d'une autre dépêche de « V._______ », qui s'en trouve à l'origine ; selon celles-ci, quatre opposants monarchistes « soutenant le mouvement royaliste au Sistan et Baloutchistan » ont été arrêtés lors d'une manifestation à W._______, peu de temps auparavant. Le recourant a annexé à son envoi la retranscription en français des commentaires accompagnant un reportage relatif à cet événement, qui aurait eu « un retentissement extrêmement large ». Selon cette retranscription le recourant, présenté comme un responsable de « N._______ », s'exprime brièvement à deux reprises ; il est désigné, dans les légendes du reportage, sous le nom de « X._______ ». Son nom est également cité en une occasion par l'une des personnes arrêtées, dont les déclarations ont été filmées ; elle l'y désigne comme responsable de l'envoi aux manifestants de drapeaux royalistes. L'intéressé a joint à son envoi une troisième clé USB, contenant 10 fichiers (dont deux fichiers « Y._______ » et huit dont les références sont en persan), tous mis en ligne le 19 septembre précédent. S'y trouvent le reportage en cause, d'une durée de 4.42 minutes, ainsi que des liens Internet menant à des nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l'une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s'exprimer, lors d'une allocution du même type que celles figurant sur la première clé USB. P. Dans sa duplique du 15 août 2024, le SEM relève que l'intéressé est volontairement entré en contact, au nom de « N._______ », avec des militants royalistes actifs à W._______ et leur a envoyé des drapeaux royalistes ; selon leurs aveux filmés, il les a invités à les montrer en public et à filmer leurs actions. Par ailleurs, ce n'est qu'après le rejet de sa demande multiple par le SEM en date du 8 juin 2020 qu'il a fait valoir pour la première fois des activités politiques en exil, postant des messages anonymes sur les réseaux sociaux ; après qu'il a été constaté dans sa réponse du 7 décembre 2021 que ces activités n'étaient pas assez importantes pour avoir attiré l'attention des autorités iraniennes, le recourant les a intensifiées et a mentionné son identité sur son compte « J._______ », de manière à être identifié par celles-ci. Ce faisant, il s'est sciemment mis en danger afin de faire admettre sa qualité de réfugié, violant le principe de la bonne foi et commettant un abus de droit, de sorte qu'il ne doit pas se voir reconnaître cette qualité. Pour les mêmes raisons, la longue durée de son séjour en Suisse et de celui de sa famille, qu'il a fait en sorte de prolonger indûment, ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi ; sa fille majeure a d'ailleurs obtenu une autorisation de séjour et les deux cadets, encore très jeunes, peuvent retourner en Iran avec leurs parents sans que cela les affecte de manière préjudiciable. Q. Dans leurs observations du 9 septembre suivant, les intéressés font valoir que A._______ est de longue date un opposant au régime iranien, a posté des vidéos dès 2013 et a été condamné à une lourde peine en 2019 ; les modalités de son engagement ont évolué au cours du temps, si bien que son activité est finalement arrivée à la connaissance des autorités de son pays d'origine. En conséquence, la qualité de réfugié doit lui être reconnue, ce d'autant plus que le SEM n'explique pas clairement en quoi l'abus de droit est réalisé. R. Invité à s'exprimer, le SEM a indiqué, le 29 octobre 2024, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires ; une copie de sa prise de position a été transmises aux recourants pour information. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 2.3 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise. Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

3. L'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en raison de son comportement et des événements postérieurs à son arrivée en Suisse (art. 54 LAsi) ; en revanche, il ne revient pas sur les motifs antérieurs à son départ d'Iran. 4. 4.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 4.2 Les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, [GC], requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4.3 Le jugement de la cour révolutionnaire de O._______, que le recourant a produit en copie, fait référence aux « films des accusés diffusés sur H._______, J._______ et Q._______ » ainsi qu'à « N._______ » ; il se rapporte dès lors clairement aux activités en exil de l'intéressé. L'authenticité de ce document apparaît toutefois sujette à caution, ainsi que l'a relevé le SEM : en effet, si les erreurs rédactionnelles constatées ne sont pas forcément décisives, il demeure que ce jugement se réfèrerait à des dispositions légales sans rapport avec les faits retenus, à savoir, selon la traduction jointe au recours, les art. 282, 498, 508, 513 et 514 du code pénal iranien ; or, dans leur teneur de 2016, ces dispositions sont sans rapport avec les infractions imputées au recourant (cf. United Nations Offfice on Drugs and Crime, Islamic Penal Code, accessible sous le lien Internet https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/islamic-penal-code_html /Islamic_Penal_Code.pdf et consulté en date du 4 décembre 2024), ainsi que le confirme d'ailleurs leur traduction que l'intéressé a jointe au recours. Ce dernier n'a pas fourni d'explications convaincantes à ce sujet, alléguant seulement qu'il « est fréquent que les tribunaux iraniens retiennent les art. 512, 513 et 514 pour condamner les opposants » (cf. pt 11 de l'acte de recours). Il y a également lieu de constater le caractère incohérent de la sentence rendue, qui cumule peine de mort et peine de détention. Par ailleurs, le jugement mentionne le « rôle actif des accusés dans les rassemblements de protestation dans le pays entier, notamment dans la rébellion du mois de janvier 2017 dans la région du Z._______ », éléments dont le recourant, qui se trouvait alors en Suisse depuis plusieurs années, n'a jamais fait mention ; il n'a en effet aucunement allégué qu'il avait été impliqué dans des événements survenus à O._______ ou le Z._______, où il n'a d'ailleurs jamais déclaré s'être rendu. Il n'est du reste pas possible de savoir à quels incidents le jugement se réfère, aucune rébellion ou insurrection n'apparaissant avoir eu lieu au Z._______ à la date indiquée. Enfin, les conditions dans lesquelles la pièce en cause aurait été transmise à l'intéressé, par l'intermédiaire d'un cousin utilisant la messagerie « Q._______ », apparaissent peu claires et de nature à permettre toutes les manipulations. 5. 5.1 S'agissant de l'engagement politique entretenu en Suisse par l'intéressé, le Tribunal retient ce qui suit. Les groupes favorables à la restauration de la monarchie sont très peu présents en Iran et apparaissent aujourd'hui résiduels (cf. Middle East Media Research Institute [Memri], Himdad Mustafa, Iranian Monarchists Are To Be Blamed For The Failure Of The Opposition, 30 mai 2023, accessible sous le lien Internet https://www.memri.org/reports/iranian-monarchists-are-be-blamed-failure-opposition et consulté en date du 4 décembre 2024), bien que le régime leur impute la responsabilité de menées hostiles, dont l'organisation des manifestations commencées en septembre 2022. Ces mouvements, parfois rivaux et aux opinions politiques variées, sont essentiellement présents à l'étranger et s'expriment avant tout sur les réseaux sociaux ainsi que sur des chaînes télévisées basées dans des Etats occidentaux ; le seul groupe actif en Iran semble être l' « Assemblée du royaume d'Iran » (Anjoman-e Padeshahi-e Iran, également connu sous le nom de « Tondar »), à qui les autorités imputent la responsabilité d'un attentat commis à Shiraz en avril 2008 (cf. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Iran : Neo-Monarchist·innen [politische Ziele, Anhänger·innen, Zusammenhang mit Demonstrationen, Finanzierung, Unterstützung], 9 février 2023, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/document/2091184.html et consultées en date du 4 décembre 2024). Des arrestations de partisans de la monarchie, ou présentés comme tels, ont certes eu lieu en Iran : l'Irano-allemand Jamshid Sharmahd, responsable de « Tondar », a été arrêté en août 2020 et accusé de l'attentat commis à Shiraz (cf. Heinrich Böll Stiftung, Iran-Report, septembre 2020, p. 6 et 7 ; accessible sous le lien Internet https://www.boell.de/sites/default/files/2020-09/Iran_Report_09_20_neu.pdf et consulté en date du 4 décembre 2024) ; condamné à mort, il serait décédé en détention en octobre 2023, avant son exécution (cf. BBC News, Iran says German-Iranian died before execution could be carried out, 6 novembre 2024, accessible sous le lien Internet https://www.bbc.com/news/articles/c9vng4j2jjdo et consulté en date du 4 décembre 2024). En novembre 2019, une trentaine de personnes ont été arrêtées à Qom pour avoir soutenu la monarchie et trois autres pour avoir animé, sur la messagerie « Q._______ », une chaîne favorable à son retour (cf. Radio Farda, Police Arrests Members Of 'Monarchist Network' In Iran's Religious Capital, 29 décembre 2019, accessible sous le lien Internet https://en.radiofarda.com/a/police-arrests-members-of-monarchist-network-in-iran-qom/30350324.html et consulté en date du 4 décembre 2024) ; en mai 2020, dix personnes ont été condamnées à Téhéran à des peines de détention pour avoir soutenu la même cause (cf. Radio Farda, Iran Courts Sentence Ten People To A Total Of 100 Years Prison For Supporting Monarchy, 20 mai 2020, accessible sous le lien Internet https://en.radiofarda.com/a/iran-courts-sentence-ten-people-to-a-total-of-100-years-prison-for-supporting-monarchy/30622433.html et consulté en date du 4 décembre 2024). Hormis le cas de Jamshid Sharmahd - responsable d'un groupe prônant et ayant commis des actions violentes (cf. ACCORD, op. cit.) -, force est de constater que les personnes impliquées ne paraissent pas avoir été sanctionnées gravement. Toutefois, si les tenants de la monarchie, peu nombreux et guère actifs en Iran, où ils ne disposent que d'une influence réduite, ne constituent pas une cible prioritaire du régime - ainsi que l'indique le nombre restreint d'arrestations opérées par les services de sécurité -, ils n'en courent pas moins le risque d'être interpellés, s'ils se montrent actifs. 5.2 En l'espèce, le recourant a affirmé et établi, dans son recours, être un des deux responsables du groupe « N._______ » qui compterait de (...)0'000 à (...)0'000 membres. Ce groupe, animé par A._______ et AA._______, apparaît être essentiellement actif sur les réseaux sociaux « J._______ », « S._______ », « R._______ » et « Q._______ » ainsi que sur deux chaînes « H._______ », sans entretenir en son nom propre d'activités en Iran, ni organiser de manifestations à l'étranger ; le nombre des membres du groupe et leur identité demeurent d'ailleurs inconnus, seuls ses deux animateurs étant clairement identifiés. La clé USB jointe au recours comprend de nombreuses vidéos en persan et des photographies mises en ligne par l'intéressé ou « N._______ » ; elles occupent au total 74 fichiers (8 extraits R._______, 2 extraits S._______, 41 extraits J._______, 3 extraits H._______, 1 extrait référencé sous « N._______ » et 19 « fichiers » (...) personnels au recourant), tous mis en ligne les (...) et (...) juin 2020. La plupart de ces vidéos se retrouvent sur plusieurs fichiers ; il en va de même des photographies, qui montrent l'intéressé ou des personnes non identifiées. Ces vidéos sont également visibles sur son compte « S._______ » créé en octobre 2018 et qui compte environ (...)'600 abonnés. Elles montrent essentiellement des allocutions de Reza Pahlavi ; l'intéressé ne figure que sur huit d'entre elles, réunissant sauf exceptions un maximum de 5'000 vues (cf. le lien Internet [...] consulté en date du 4 décembre 2024). La chaîne « H._______ » de « N._______ », gérée par le recourant, dénombre environ 4'000 abonnés et donne accès à de nombreuses vidéos sur lesquelles s'exprime l'intéressé ; excepté l'une d'entre elles, remontant à novembre 2023, elles ont été vues par quelques centaines de personnes, au maximum 2'000 (cf. le lien Internet [...] consulté en date du 4 décembre 2024). Enfin, la chaîne animée par AA._______, du nom de « N._______ (...) », regroupe quelque 9'400 abonnés ; le recourant y apparaît sur une dizaine de vidéos, comptant chacune moins de 500 vues (cf. le lien Internet [...], qui n'est plus accessible en l'état). L'intéressé a cependant fait valoir, dans sa réplique du 22 janvier 2022 (cf. pt 9), que les comptes de « N._______ » sur les réseaux sociaux comportaient un nombre plus élevé de vues, de l'ordre de (...)0'000. Si la diffusion de la propagande de « N._______ » n'est sans doute pas aussi importante que ce que laisseraient supposer les allégations du recourant, il est vraisemblable que les autorités iraniennes, qui ne peuvent manquer de connaître ce groupe, s'y soient intéressées quand bien même, n'étant pas actif en Iran, ses activités ne constituent pas un danger important pour le régime. Par ailleurs, si les médias suisses ou étrangers n'ont jamais évoqué ce groupe, ce qui aurait pu constituer un facteur de risque (cf. a contrario arrêt du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.3 et 4.4), il est crédible que sa notoriété, même limitée à une faible part de la population iranienne en exil, ait pu attirer l'attention des autorités iraniennes sur le recourant, qui en est un des deux principaux responsables. Requis de déposer la traduction des vidéos concernées et d'en donner une description complète, avec les circonstances et les dates de leur création, l'intéressé n'en a fourni qu'une description très générale dans sa lettre du 19 novembre 2021, faisant valoir que leur traduction prendrait plusieurs mois. Cela étant, une telle mesure d'instruction supplémentaire apparaît inutile, le risque pesant sur le recourant pouvant être considéré comme vraisemblable et, pour des motifs qui seront développés par la suite (cf. consid. 5.5 ss), la durée de celle-là ne pouvant que prolonger inutilement la procédure. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun indice crédible indiquant qu'une procédure pénale ait été ouverte contre lui en Iran depuis qu'il a créé son compte « S._______ », il y a plus de cinq ans (cf. consid. 3.4) ; il allègue certes s'être exprimé par vidéo en novembre 2019, lors de rassemblements tenus dans quinze villes d'Europe et d'Amérique (cf. pt 15 de l'acte de recours), mais n'en a cependant déposé aucune preuve. Toutefois, pour les mêmes motifs (cf. consid. 5.5 ss), ce point n'apparaît pas décisif. 5.3 5.3.1 La clé USB jointe au recours contient en outre cinq vidéos indépendantes, dont le recourant allègue qu'elles seraient de nature à le mettre en danger. Il s'agit en l'occurrence :

a) de l'extrait d'un discours d'Ali Khamenei contenant des menaces contre les opposants en exil (novembre 2019) ; d'une durée d'environ 30 secondes, cette allocution d'ordre général ne se réfère aucunement à l'intéressé ;

b) d'un appel à une grève des camionneurs, prononcé par le recourant en mai 2018 et qui aurait été « publié sur des réseaux sociaux et retransmis sur différentes stations de radio et chaînes télévisées », sans que l'intéressé fournisse de renseignements plus précis à ce sujet ; rien n'indique toutefois que cette allocution d'une minute, remontant maintenant à plus de six ans, soit connue des autorités iraniennes ou, dans l'affirmative, soit à elle seule de nature à mettre l'intéressé en danger ;

c) de deux vues de quelques secondes, prises en juin 2018, montrant des automobiles stationnant devant le domicile des recourants à M._______ et selon les documents joints au recours, les intéressés ont porté plainte auprès de la police de cette ville au mois de septembre suivant, à la suite de menaces reçues sur « J._______ » et de la présence de ces véhicules ; selon un rapport de police du même mois, ces derniers n'avaient cependant aucun caractère suspect ;

d) de l'interview d'un responsable politique américain du nom de AB._______, diffusée en décembre 2018 sur une chaîne télévisée non spécifiée de AC._______, le recourant lui ayant envoyé un message « S._______ » en direct, qui apparaîtrait à l'écran ; de fait, plusieurs messages y défilent cependant en quelques secondes et il est difficile, voire impossible, de repérer celui expédié par l'intéressé ;

e) de l'interview d'un avocat iranien du nom de AD._______ relative à la répression des délits politiques en Iran, diffusée sur une chaîne persanophone non indiquée, à une date inconnue, le contenu en ayant été traduit ; d'une durée de dix minutes, cette interview ne comporte toutefois aucune référence au recourant. Après examen, aucun élément ne permet ainsi de retenir que ces vidéos, dénuées de pertinence, soit de nature à exposer le recourant à un danger concret. 5.3.2 Toujours à l'appui de son recours, l'intéressé a joint d'autres éléments de preuve, qui n'apparaissent là encore pas pertinents. Il a ainsi déposé la copie d'un message « S._______ » du (...) juin 2020 émanant de Reza Pahlavi, qui met en garde les exilés contre un retour en Iran, mais ne fait aucune mention de lui. Le recourant a en outre produit 18 lettres et courriels de soutien rédigés en termes très proches, émanant de correspondants d'origine iranienne résidant en Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark et aux Etats-Unis, tous émis du 19 au 23 juin 2020 à l'exception d'un seul, daté du 1er juillet suivant ; certains mentionnent avoir connu l'intéressé par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou l'avoir rencontré à AE._______, mais ne font état d'aucun élément concret relatif à son engagement politique. Ces messages, dénués de toute référence factuelle précise, ne permettent dès lors pas de conclure à l'existence d'un réel danger menaçant le recourant, ce d'autant moins que leur caractère complaisant ne peut être exclu. L'intéressé a également déposé des copies de quatre menaces de mort reçues sur son compte « J._______ » en juillet 2017, septembre 2017, janvier 2018 et août 2018 ; rien n'indique cependant que leurs auteurs soient d'une quelconque manière en relation avec les autorités iraniennes. S'agissant de la copie d'un avertissement d'août 2018 émanant de « T._______ », s'il en ressort que son ordinateur a été piraté, il n'y est fourni aucun renseignement sur les responsables de cette manoeuvre. Par ailleurs, a été jointe au recours la copie de la lettre d'un avocat de AC._______, du nom de AF._______, datée du 6 avril 2018. Adressée au responsable de la chaîne télévisée « AG._______ », émettant aux Etats-Unis, elle le somme de cesser toute diffamation de l'association « AH._______ » ([...]) ; cette accusation fait référence, entre autres éléments, à deux courtes déclarations faites peu auparavant sur ce canal par le recourant, dont ni les extraits ni la retranscription n'ont été produits. Il s'agit manifestement ici d'un litige entre deux organisations d'opposition, qui n'implique d'aucune manière les autorités iraniennes ; il apparaît ainsi improbable que ces brèves interventions de l'intéressé puissent lui porter préjudice, ce d'autant moins qu'il n'y critique pas son Etat d'origine. Enfin, le recourant a déposé un rapport d'Amnesty International et plusieurs extraits de presse concernant la situation en Iran ainsi que divers documents relatifs à la bonne intégration en Suisse de sa fille C._______, toutes ces pièces étant toutefois sans pertinence en l'espèce. 5.4 Le 14 novembre 2022, le recourant a communiqué au Tribunal les références d'un lien Internet supposé montrer que « sa propagande contre le régime des mollahs en Iran est extrêmement soutenue » ; le site référé s'avère toutefois inaccessible et aucune description un tant soit peu substantielle de son contenu n'a été fournie. Il a également déposé une deuxième clé USB contenant ses « interventions [...] sur les réseaux sociaux », sans autres précisions. Cette clé comprend 19 fichiers, tous mis en ligne en date du 14 novembre 2022 ; le premier, émanant de « N._______ », montre des allocutions et photographies du recourant de même nature que celles se trouvant sur la première clé USB ; le deuxième est sans pertinence et les autres ne contiennent que des statistiques de fréquentation. Ces fichiers n'apportent ainsi pas d'éléments nouveaux et inédits de nature à influencer l'issue de la procédure. 5.5 Cela étant, le 26 septembre 2023, l'intéressé a déposé une troisième clé USB ; il a également produit la traduction de deux dépêches des agences « U._______ » et « AI._______ ». Ces dépêches rédigées dans des termes analogues, dont le contenu a été détaillé dans l'état de fait (cf. let. O.), relatent l'arrestation de quatre militants monarchistes à W._______ lors d'une manifestation de septembre 2023 (cf. la dépêche « U._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (...) ; la dépêche « AI._______ » en anglais, accessible sous le lien Internet (...), sources consultées en date du 4 décembre 2024). Selon le recourant, cette publication aurait « été relayée [...] sur l'ensemble des chaînes d'information en Iran ». Toutefois, s'il y est fait mention de « messagers venus de l'étranger » et « d'antirévolutionnaires résidant à l'étranger », qui auraient transmis aux personnes interpellées du matériel de propagande, le nom de l'intéressé n'y est pas cité. En revanche, la retranscription en français des commentaires émis sur une vidéo visible sur la clé USB revêt une autre portée ; il s'agit en l'occurrence d'un reportage relatif au même événement, diffusé sur une chaîne de télévision iranienne (également visible sous le lien Internet (...) et consulté en date du 4 décembre 2024). Lors de ce dernier, d'une durée de 4.42 minutes, l'intéressé apparaît trois fois et s'exprime, par deux fois, durant environ 20 secondes ; désigné comme membre de « N._______ », il est cité nommément en deux occasions par le commentateur et son nom est également mentionné par l'une des personnes arrêtées. Cette vidéo est également présente sous le site de « AJ._______ » (cf. [...] consulté en date du 4 décembre 2024). Il ressort de ces documents que quatre personnes ont été arrêtées lors de la manifestation en cause et accusées de liens avec une organisation monarchiste, même s'il n'est pas exclu que leurs déclarations résultent de pressions des autorités, désireuses d'imputer à des influences étrangères la responsabilité des désordres (cf. Iranwire, Revolutionary Guards Showcase Forced Confessions of "Royalist" Protesters, 1er septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://iranwire.com/en/news/120042-revolutionary-guards-showcase-forced-confessions-of-royalist-protesters/ et consulté le 4 décembre 2024). Il n'en demeure pas moins que la mention de son identité expose, de façon crédible, l'intéressé à un risque concret et sérieux face aux organes de sécurité iraniens, même s'il ne fait que de courtes apparitions sur la vidéo. Par ailleurs, les autres fichiers figurant sur la clé USB contiennent des liens Internet menant à de nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l'une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s'exprimer lors d'une allocution analogue à celles figurant sur la première clé USB. En conclusion, l'apparition de l'intéressé, nommément identifié, sur une chaîne de télévision officielle ainsi que des vidéos antérieures mises en ligne en son nom propre et à celui de « N._______ » sont autant d'éléments qui paraissent être de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de la jurisprudence applicable (cf. consid. 4.2). 5.6 En l'espèce, tant le SEM que le Tribunal ont constaté que les activités politiques alléguées par le recourant, antérieures à son départ d'Iran, n'étaient pas crédibles. Ce n'est qu'après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, en 2014, qu'il a entamé son engagement pour la cause royaliste, postant des messages sur les réseaux sociaux. Après le rejet de son recours par l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, il a graduellement accentué l'ampleur de son activité politique, adhérant à « N._______ ». Au cours de la présente procédure, il a posté de nombreux messages et un grand nombre de vidéos, tant en son nom propre que pour « N._______ », dont il est ensuite devenu un des deux principaux responsables. A partir de novembre 2021, il a intensifié son activité sur les réseaux sociaux puis, en septembre 2023, a figuré nommément dans un reportage diffusé par une chaîne de télévision iranienne ; il y a été explicitement désigné comme un opposant au régime. Il apparaît ainsi que le cas de l'intéressé est particulier : codirigeant d'une organisation royaliste active, il a entretenu en Suisse, depuis dix ans, un engagement politique régulier d'une ampleur dépassant celui que peuvent usuellement manifester les exilés iraniens ; il a ensuite été identifié comme responsable d'un mouvement royaliste. De ce fait, il est crédible qu'il court un risque de persécution en cas de retour en Iran (cf. par analogie arrêt du Tribunal D-3595/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.2, 6.2 et 6.4). Sur la base de ce constat, le Tribunal doit reconnaître la qualité de réfugié au recourant. Dans sa duplique du 15 août 2024, le SEM a expressément reconnu à ce propos que le recourant était « aujourd'hui connu des autorités iraniennes comme un des leaders des opposants » et que « son activisme politique délibérément offensif l'a[vait] conduit à être dans le viseur des autorités iraniennes ». Le SEM fait certes valoir, dans la même duplique, que le comportement de l'intéressé s'apparentait à un abus de droit, dans la mesure où il se serait sciemment exposé au risque d'attirer l'attention des autorités iraniennes afin de faire reconnaître sa qualité de réfugié. Toutefois, l'ampleur et la durée de son engagement font apparaître que celui-ci découlait d'une réelle conviction et non de la simple volonté de susciter de manière artificielle des motifs permettant d'éviter son renvoi en Iran. 5.7 En conséquence, le recours doit être admis et la qualité de réfugié de l'intéressé reconnue, en raison des risques découlant de son engagement politique en Suisse (cf. consid. 5.1, 5.2 et 5.5) et en l'absence d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'article premier, section F Conv. réfugiés. Ainsi que cela ressort de la décision du SEM du 31 janvier 2014 et des arrêts du Tribunal des 21 mars 2016 et 28 octobre suivant, l'épouse n'a pas fait valoir de motifs personnels ; il en va de même des trois enfants. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières s'y opposant, ces derniers doivent également se voir reconnaître cette qualité, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Comme relevé (cf. consid. 3), les intéressés n'ont pas conclu à l'octroi de l'asile, mais seulement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, si bien que leur renvoi doit être confirmé en tant qu'il concerne le recourant, son épouse et leurs enfants D._______ et E._______. En revanche, C._______ étant titulaire d'une autorisation de séjour, la décision de renvoi la concernant est caduque (art. 32 al. 1 let. a OA 1). 6.2 Les intéressés ont été reconnus réfugiés ; en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant ainsi que de celui de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants est illicite (art. 83 al. 3 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]).

7. Dès lors, le recours est admis et la décision attaquée du 3 juin 2020 annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés, de sorte que le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En raison de la cession de créance signée par Me Schepard, les dépens sont versés à Me Steullet pour l'entier de la procédure de recours. 8.3 En l'espèce, Me Schepard a déposé une note d'honoraires ainsi qu'un « journal des activités » arrêtés au 30 juin 2021. Cette note fait état de frais d'un montant de 3'639,30 francs pour 17.33 heures (soit 17h20) de travail au tarif horaire de 210 francs ainsi que de 215,30 francs de débours, d'où un total de 3'854,60 francs. S'y ajoute le complément TVA de 7.7% par 296,80 francs, d'où un total final de 4'151,40 francs. Le Tribunal rappelle toutefois que sont uniquement pris en compte les frais engagés dès le dépôt du recours ; les heures de travail antérieures au 1er juillet 2020, soit 5.41 heures (ou 5h25), ne sont ainsi pas comprises. Dès lors, il n'y a lieu de rémunérer que 11.92 heures (soit 11h55) de travail au tarif horaire indiqué de 210 francs, d'où un total de 2'502,80 francs, à quoi s'ajoutent les débours par 215,30 francs. L'indemnité se monte ainsi à 2'718,10 francs ; compte tenu du complément TVA (7,7%) de 209,30 francs, elle est arrêtée à 2'927,40 francs. 8.4 De son côté, Me Steullet n'a pas déposé de note de frais. Il a adressé au Tribunal sept lettres dont trois comportent des annexes, une réplique de huit pages également assortie d'annexes ainsi que des observations de trois pages. Le Tribunal estime ex aequo et bono que ces démarches ont nécessité huit heures de travail ; selon le tarif horaire de 210 francs déjà appliqué, l'indemnité se monte ainsi à 1'680 francs. 8.5 Les dépens sont dès lors arrêtés à un total de 4'607,40 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 3 juin 2020 est annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés.

2. La qualité de réfugié des recourants est reconnue.

3. L'exécution du renvoi des époux ainsi que de leurs enfants D._______ et E._______ est illicite, de sorte que le SEM est invité à prononcer leur admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Les dépens à la charge du SEM sont arrêtés à la somme de 4'607,40 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :