Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juillet 2019. B. Lors de ses auditions des 18 juillet 2019 (sur les données personnelles) et 5 août 2019 (sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de la localité de B._______ et avait grandi et suivi sa scolarité à C._______. Vers l'âge de quinze ans, il se serait installé avec les siens à D._______. Après le divorce de ses parents en 2009, sa mère lui aurait fait part de sa foi chrétienne et de sa conversion. Il se serait lui-même intéressé à cette religion sans la pratiquer, craignant d'être inquiété par les autorités. Son frère aurait fui l'Iran entre (...) et (...) en raison de problèmes rencontrés à la suite d'une discussion au sujet de la religion durant son service militaire. En (...), sa mère se serait également expatriée pour des motifs d'ordre religieux. Après avoir effectué son service militaire, l'intéressé aurait commencé, entre 2014 et 2015, à travailler au sein de l'entreprise « (...) », où il aurait effectué toute sa formation. Il aurait ensuite travaillé sur de nombreux projets de (...), ce qui l'aurait amené à se déplacer fréquemment, notamment à D._______, E._______ et C._______, chez (...), où il était officiellement domicilié. A partir de mars ou avril 2017, il aurait habité à E.______, chez son ami et collègue de travail F._______, qui vivait avec sa mère. Ayant compris que ces derniers étaient chrétiens, il leur aurait avoué ses propres convictions religieuses, éludant toutefois toute discussion approfondie à cet égard et refusant de prendre part à des réunions religieuses chez des privés. Souvent, après les heures de travail, il aurait aidé F._______, qui n'avait pas de véhicule, à transporter et à livrer à des tiers, avec sa voiture, des cartons censés contenir des tuyaux de chauffage. En août ou septembre 2018, alors qu'il se trouvait à G._______ dans le cadre d'un projet professionnel, il aurait reçu un appel téléphonique de F._______, l'informant brièvement qu'il devait fuir le pays car il risquait d'être arrêté pour des motifs d'ordre religieux. Terrifié et ignorant ce qui lui était exactement reproché, il serait resté enfermé dans sa chambre durant deux jours. Il aurait alors reçu un nouvel appel de F._______, lequel lui aurait expliqué que les cartons de tuyaux distribués à E._______ dissimulaient en réalité des pamphlets et des extraits bibliques et que plusieurs arrestations avaient eu lieu dans ce contexte. Il se serait aussitôt ouvert de ces faits à un collègue ingénieur qui lui aurait conseillé de contacter un avocat. Deux à trois jours plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l'informant que des agents de « la police des renseignements de C._______ » munis d'un mandat de perquisition avaient fouillé le domicile de (...) à C._______. Ceux-ci auraient saisi ses affaires personnelles, notamment ses documents d'identité et son ordinateur portable contenant essentiellement des logiciels pour son travail, et fait savoir à cette dernière qu'il était tenu de se présenter spontanément soit au bureau du Service de renseignements à C._______, soit devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. Le jour même de la perquisition chez sa tante, il aurait reçu un appel d'une personne dont il ignore l'identité, laquelle lui aurait demandé de se présenter dans les 24 heures devant le Tribunal révolutionnaire de E._______ en vue d'une discussion amicale. Terrifié, il aurait coupé la communication téléphonique. Réalisant qu'il était en danger et ne faisant aucune confiance au système judiciaire iranien, il aurait décidé de s'expatrier. En novembre 2018, grâce à l'aide de son collègue ingénieur et du mari de sa tante maternelle, il serait parvenu à quitter G._______ et à gagner D._______ puis à partir illégalement d'Iran. Il aurait transité par différents pays, dont la Turquie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 10 juillet 2019. C. C.a Par décision du 13 août 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, soulignant en particulier le caractère invraisemblable de ses allégués quant aux recherches prétendument engagées à son encontre par les autorités iraniennes du fait de son implication présumée dans la distribution de textes chrétiens. C.b Par recours du 21 août 2019 interjeté contre la décision précitée, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir nié la vraisemblance de ses allégations sans motifs suffisants. C.c Par arrêt D-4261/2019 du 2 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision querellée pour violation du droit d'être entendu et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, celui-ci ayant omis de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre, commettant ainsi un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. D. Par décision incidente du 10 septembre 2019, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressé à la procédure étendue. E. Par courrier du 14 octobre 2019, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à D._______ (ci-après : l'Ambassade), l'interrogeant sur l'existence éventuelle d'un mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'intéressé par le Tribunal révolutionnaire de E._______ pour prosélytisme. F. Par courrier du 22 octobre 2019 et rapport joint daté du 20 octobre précédent, l'Ambassade a communiqué au SEM le résultat de ses recherches. G. Par écrit du 4 novembre 2019, le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade en communiquant à l'intéressé le contenu essentiel de la demande du 14 octobre 2019 et de la réponse de l'Ambassade du 22 octobre 2019. H. Par écrits des 13 novembre et 18 novembre 2019, l'intéressé a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'Ambassade. I. Par décision du 3 mars 2020, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Se fondant sur les investigations menées par l'Ambassade et considérant notamment que, selon le code de procédure pénal iranien, il était exclu que la police lui ait laissé le choix de se présenter soit à la police de renseignements de C._______, soit au Tribunal révolutionnaire de E._______, le SEM a retenu qu'il n'était pas crédible que les autorités iraniennes aient été à la recherche de l'intéressé. Il a dès lors estimé que ses déclarations à ce sujet étaient invraisemblables. S'agissant de sa conversion au christianisme, le SEM a considéré que, indépendamment de la sincérité de son engagement dans la foi chrétienne, son profil n'était pas tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. J. Le 30 mars 2020, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire totale. Il a réitéré la vraisemblance de ses déclarations selon l'art. 7 LAsi (contestant notamment les éléments mis en exergue par le SEM dans la décision querellée en lien avec les résultats de l'enquête de l'Ambassade) et insisté, en se fondant sur l'art. 54 LAsi, sur les risques qu'il encourrait en cas de retour du fait de ses activités religieuses déployées en Suisse. Il a ainsi fait valoir qu'il ne pratiquait plus sa foi chrétienne de manière discrète, mais s'était exposé publiquement en prenant notamment la parole sur la chaîne de télévision (...). Il a également produit des copies de permis concernant son frère et sa mère reconnus réfugiés en H._______, une clé USB contenant une vidéo le montrant en train de prendre la parole sur « (...) », ainsi que plusieurs captures d'écran de 2013, tirées de ses comptes Facebook et Instagram, tendant à démontrer ses positions critiques à l'égard du gouvernement iranien. K. Par courrier du 1er avril 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par lettre du 15 avril 2020, le recourant a produit un témoignage du 10 novembre 2019 de la dénommée I._______, (...), et des photographies le montrant prenant la parole lors d'un événement religieux (« [...] ») organisé par la (...) le (...) 2019, tendant à démontrer son implication au sein de la communauté chrétienne en Suisse. M. Le 27 mai 2020, le Tribunal a reçu du SEM un rapport médical du 21 avril 2020 faisant état, chez l'intéressé, d'un épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. N. Par décision incidente du 11 août 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction,
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit les faits en lien avec la mort de son deuxième frère.
E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que, compte tenu du dossier et du fait que l'intéressé n'a - au cours de ses auditions - jamais fait valoir le décès de son frère comme motif d'asile et qu'il a confirmé avoir exposé l'ensemble de ses motifs lors de son audition du 5 août 2019, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause à ce sujet. Le fait que la mort de son frère fut mentionnée dans le rapport médical du 14 février 2020 (cf. courriers du recourant des 1er septembre 2022 et 8 septembre 2020, p. 6 ainsi que son annexe n°4) n'y change rien. Au surplus, il rappelle que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt du Tribunal D-4465/2019 du 2 octobre 2019 consid. 6.1). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, par le biais d'un grief formel, le recourant s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond, celui-ci sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.5).
E. 2.3 Ce grief doit dès lors être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère que les déclarations du recourant concernant son départ d'Iran en novembre 2018 ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 4.2 Force est tout d'abord de constater que les résultats des investigations menées par l'intermédiaire de l'Ambassade ont montré qu'il n'existe aucune trace d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre du recourant et qu'il est exclu, conformément au code de procédure pénale iranien et aux règles de compétence territoriale, que la police lui ait laissé le choix de se présenter soit au bureau des renseignements à C._______ soit devant le Tribunal révolutionnaire de E._______, étant donné qu'il s'agit de deux juridictions distinctes. Ces éléments n'ont pas été valablement contestés par le recourant, ni dans le cadre de son droit d'être entendu des 13 et 18 novembre 2019 accordé par le SEM, ni en procédure de recours. L'intéressé a certes implicitement nié avoir eu la possibilité de choisir la juridiction devant laquelle il devait comparaître. En effet, il a indiqué que, le jour de la perquisition domiciliaire, la police, constatant son absence, avait informé sa tante qu'il était convoqué au commissariat de C._______, et qu'il n'avait appris qu'ultérieurement, lors d'un appel téléphonique anonyme, qu'il était invité à se présenter devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. Ces allégués ne cadrent toutefois pas avec ses précédentes déclarations, confirmées à deux reprises au cours de l'audition, selon lesquelles la police l'aurait invité à se présenter spontanément « soit aux services de renseignements à C._______, soit au Tribunal révolutionnaire de E._______ » (cf. p.-v. d'audition du 5 août 2019, question 53, p. 11 ainsi que question 101, p. 20) et ne laissent aucune place à l'ambiguïté quant au choix qui lui aurait été donné. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écrits du 13 novembre 2019 et du 8 septembre 2020, le fait qu'il aurait été informé par sa mère, elle-même contactée par sa tante, et qu'il s'agirait d'informations de seconde main, ne justifie en rien le caractère divergent de ses déclarations. En réalité, il donne une nouvelle version des faits qui ne repose que sur de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux et déterminant ne viennent étayer. En outre, se fondant sur de nombreux extraits d'articles de presse (cf. mémoire de recours, p. 7 et p. 8), il soutient que les faits qui lui sont reprochés - non pas une simple apostasie suite à une conversion spirituelle, mais une véritable atteinte à la sécurité nationale pour diffusion et propagande d'écrits chrétiens - relèvent bien de la compétence des tribunaux révolutionnaires et non des tribunaux de droit commun, contrairement à ce qui a été retenu par l'Ambassade. Même si ces explications devaient être suivies et s'il devait être admis qu'un Tribunal révolutionnaire serait la juridiction compétente pour traiter les faits prétendument reprochés au recourant - ce qui ne contredit en rien les informations fournies par l'Ambassade, selon lesquelles les questions religieuses relèvent en principe des juridictions pénales de droit commun, sauf si le prévenu s'est rendu coupable d'autres chefs d'accusation, auquel cas un Tribunal révolutionnaire serait compétent - aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les constatations de l'Ambassade, selon lesquelles il n'existe aucune trace ni référence d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'intéressé. Le manque de fiabilité quant aux informations transmises par l'Ambassade allégué par le recourant - qui a dit ne pas comprendre comment celle-ci, en tant qu'organe exécutif affilié au ministère des affaires étrangères, aurait pu avoir accès à son dossier judiciaire - n'est nullement étayé et ne repose sur aucun fondement sérieux. Au demeurant, contrairement à ce que semble suggérer l'intéressé quant à la qualité du rapport d'Ambassade, le Tribunal rappelle qu'il a confirmé à plusieurs reprises que les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse à D._______ sont considérées comme fiables, professionnelles et discrètes (cf. arrêt du Tribunal E-2641/2018 du 29 avril 2022 consid. 3.5 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 5.7 ; D-982/2021 du 31 mai 2021 consid. 6.1.4 ; E-6502/2019 du 19 mars 2020 consid. 6.5).
E. 4.3 Cela dit, les allégations du recourant relatives à un problème de traduction survenu lors de ses auditions - celui-ci prétendant qu'il n'a jamais dit avoir été convoqué par un « Tribunal révolutionnaire » (« Dadgah »), mais par « un mini tribunal ou une autorité d'instruction révolutionnaire » (« Dadsara ») - afin de justifier l'absence de trace d'une procédure judiciaire le concernant devant le Tribunal révolutionnaire de E._______, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En effet, rien n'indique qu'une erreur de traduction serait survenue lors des deux auditions qui se sont déroulées en langue persane, l'intéressé ayant du reste confirmé, par sa signature, avoir « bien » compris l'interprète lors de sa première audition (cf. p.-v. d'audition du 18 juillet 2019, p. 2 et p. 6) et que le procès-verbal qui s'est tenu à la suite de sa seconde audition lui a été lu, phrase par phrase, et traduit dans une langue (farsi) qu'il comprenait et correspondait à ses propos (cf. p.-v. d'audition du 5 août 2019, dernière page). La traduction française des deux termes farsi « Dadgah » et « Dadsara » fournie par l'intéressé à l'appui de son courrier du 8 septembre 2020, ne revêt ainsi aucune valeur probante.
E. 4.4 Au vu de tous ces éléments, il est permis de conclure, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement probables, selon l'art. 7 al. 2 LAsi, les événements qu'il invoque comme étant à l'origine de son départ d'Iran. Même avéré, le fait que son ami F._______, avec lequel il aurait partagé la même religion et les mêmes idéologies politiques, aurait été victime récemment d'une exécution sommaire par la police à son domicile en Iran (cf. courriers des 22 février 2021 et 7 février 2022) n'est pas de nature à remettre en cause ce constat et à apporter plus de crédibilité au récit rapporté, étant donné l'absence de lien direct avec l'intéressé. Les pièces produites à cet égard (à savoir la copie d'un carton d'invitation à l'enterrement du dénommé F._______, et la photographie de sa tombe) ne sont donc pas déterminantes. Il en va de même des copies des permis délivrés par les autorités (...) à la mère et au frère du recourant, reconnus réfugiés en H._______, les conditions mises à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié relevant d'un examen individuel du cas d'espèce.
E. 4.5 Par ailleurs, le recourant met en exergue la disparition violente (cf. courrier du 8 septembre 2020), respectivement la mort (cf. courrier du 1er septembre 2022) de son frère aîné, qui aurait eu lieu en 2010. Outre que, lors de son audition personnelle (cf. ch. 3.02, p. 4 s. du p.-v. du 18 juillet 2019), il a indiqué avoir un frère seulement, mais n'a pas mentionné avoir perdu un second frère (ce qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne saurait s'expliquer par le fait que la question sur le nombre de frères et soeurs ait été formulée au présent) et que le document d'identité de son père censé indiquer le nom de tous ses enfants est de très mauvaise qualité (cf. courrier du 1er septembre 2022, annexe n°23), cet événement, aussi traumatisant qu'il ait pu être pour l'intéressé, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en novembre 2018. Faute de lien de causalité temporel entre la mort de son frère et le départ du pays, ce motif n'est dès lors pas décisif en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.4).
E. 5.1 Il convient encore de vérifier si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran, du fait de ses seules convictions religieuses et/ou de ses activités politiques.
E. 5.2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal a constaté qu'en vertu de la Constitution iranienne, l'Islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) appliqué par l'Iran, l'abandon de l'Islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. En sus des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant de détentions de longue durée ou des condamnations à des peines d'emprisonnement à large échelle. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église ou qui se livrent au prosélytisme font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-2749/2022 du 1er septembre 2022 consid. 8.3.2 ; E-7476/2018 du 29 août 2022 consid. 5.2 ; E-2844/2019 du 15 novembre 2021 consid. 4.2 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; D-4641/2015 et D-4643/2015 du 29 avril 2019 consid. 6). La seule conversion religieuse d'un ressortissant iranien ne fonde donc pas en principe un risque de persécutions étatiques, s'il respecte le pouvoir en place et ne s'adonne pas à une activité missionnaire.
E. 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué, lors de ses auditions, avoir officiellement renié l'Islam et s'être converti au christianisme avant son départ. Son comportement lié à son rapprochement avec la foi chrétienne n'a pas attiré l'attention des autorités et est demeuré sans conséquence aucune en Iran. Il a du reste maintes fois insisté sur son tempérament réservé et discret par rapport aux questions religieuses, sachant en particulier le sort qui avait été réservé à son frère et à sa mère contraints à l'exil, préoccupé avant tout de préserver son avenir personnel et professionnel (cf. p.-v. d'audition du 5 août 2019, p. 15 et p. 16). En dehors des recherches prétendument engagées à son encontre pour avoir transporté avec son ami F._______, à son insu, du matériel de propagande religieux - recherches dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment - il n'a pas allégué avoir exercé une activité militante au sein d'une église ni démontré s'être livré au prosélytisme. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant serait contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17 ch. 48 ss). Il n'y a pas non plus d'autre indice au dossier permettant de retenir que des personnes, dans le cadre du cercle familial notamment, seraient informées aujourd'hui de ses convictions et pratiques religieuses et risqueraient de le dénoncer aux services de sécurité iraniens, étant précisé qu'il n'aurait jamais connu d'ennuis avec sa famille malgré qu'il se soit distancié de l'Islam.
E. 5.2.3 Il n'est donc pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs d'ordre religieux antérieurs à son départ.
E. 5.3.1 À l'appui de son recours, puis de ses écritures ultérieures, il soutient également qu'il a été politiquement actif avant son départ d'Iran, ayant débuté ses activités politiques contre le régime iranien sur Facebook en 2013. Il a produit à cet effet plusieurs captures d'écran, datées notamment d'(...) et (...) 2013, tirées de ses comptes Facebook et Instagram, dans lesquelles il dit s'opposer notamment à la peine de mort ainsi qu'aux disparitions et massacres de personnes innocentes. Le Tribunal constate que le recourant n'a jamais fait état, au cours de ses auditions, d'un quelconque engagement politique ni d'une éventuelle affiliation à un parti. Même s'il s'est montré critique à l'égard du gouvernement iranien sur les réseaux sociaux à l'époque considérée, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi à satisfaction, qu'il aurait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique et inquiété pour ce motif avant son départ d'Iran.
E. 5.3.2 Rien ne permet ainsi de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour de l'intéressé pour des motifs d'ordre politique survenus antérieurement à son départ d'Iran.
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Iran et celui-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudice en cas de retour dans ce pays sur la base de faits antérieurs à son départ. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile pour des motifs survenus antérieurement à son départ d'Iran.
E. 7.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités religieuses dont se prévaut le recourant, ainsi que l'engagement politique actif, intervenus après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à eux seuls une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi).
E. 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
E. 7.3 Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).
E. 7.3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, depuis son arrivée en Suisse, il ne pratique plus sa foi de manière prudente et discrète, mais s'est au contraire impliqué activement au sein de la communauté chrétienne. Il dit s'être exposé publiquement en prenant la parole sur la chaîne de télévision (...), produisant à cet effet une vidéo contenue sur une clé USB. Il a également transmis au Tribunal des photographies le montrant s'exprimant lors d'un événement religieux (« [...] ») organisé par la (...) le (...) 2019 ainsi qu'un témoignage du 10 novembre 2019 de la dénommée I._______, (...). Celle-ci mentionne qu'il est un véritable chrétien et un catholique croyant et pratiquant de longue date et qu'il nourrit un attachement personnel pour Jésus-Christ, ce qui a été ressenti fortement par les paroissiens de (...) avec lesquels il est parti en pèlerinage à O._______ en (...) 2019. Depuis son transfert dans le canton de P._______, il s'est intégré dans la (...) pour continuer d'y vivre sa foi. Le (...) 2019, lors d'une « (...) », il a lu des textes bibliques en farsi à l'assemblée.
E. 7.3.2 Au vu de ce qui précède, ni la sincérité de la conversion du recourant au christianisme, ni le fait qu'il participe de manière active aux événements religieux organisés par sa communauté ne sauraient être niés. Cependant, il ne ressort ni des pièces produites, ni de ses déclarations, qu'il exerce une activité religieuse spécifique, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes. À l'évidence, il pratique sa nouvelle religion dans le cercle restreint de ceux dont il partage la foi, sans exercer de responsabilité particulière dans ce contexte. Partant, il n'existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion et ses activités religieuses seraient arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ou que celles-ci y accorderaient une quelconque importance, étant précisé, comme déjà dit précédemment, que seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église ou qui se livrent au prosélytisme font face en général à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal E-2749/2022 du 1er septembre 2022 consid. 8.5.2 et réf. citées ; D-4390/2019 précité consid. 6.3.1 et E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 ainsi que réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4).
E. 7.3.3 Dès lors, la crainte du recourant d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la qualité de réfugié pour des motifs d'ordre religieux postérieurs à son départ n'est pas fondée. Les moyens de preuve fournis dans ce contexte ne sont donc pas déterminants.
E. 7.4 Le recourant soutient par ailleurs s'être engagé sur le plan politique depuis son arrivée en Suisse.
E. 7.4.1 Comme mentionné précédemment, sont également considérées comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi les activités politiques indésirables en exil. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 2022, p. 246 s.).
E. 7.4.2 La jurisprudence du Tribunal reconnaît que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Elle part toutefois de l'idée que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes ayant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4, toujours valable malgré les changements politiques intervenus depuis 2016 en Iran ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant notablement celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore de conclure à un comportement oppositionnel de nature à exposer son auteur à de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 7.4.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3 ; OSAR, Iran : Risiken im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). En effet, le facteur décisif n'est pas l'identification de la personne sur les réseaux sociaux, mais le fait qu'elle soit particulièrement exposée par la forme et le contenu de ses activités.
E. 7.4.4 En l'occurrence, le recourant a dit s'être engagé en Suisse au sein du mouvement pacifiste « (...) », dont il serait une figure de référence. Il a produit un extrait du site Internet de ce mouvement, où figure sa photographie, de sorte qu'il serait parfaitement identifiable. Sa tâche au sein dudit parti aurait consisté à organiser des manifestations, ainsi qu'à rédiger et à lire des communiqués et des textes lors de celles-ci. Depuis le 12 novembre 2019, il serait membre de (...), anciennement « (...) » (cf. « certificat » non daté délivré par Iadite association). Toujours selon ce certificat, établi par le dénommé Q._______, « (...), le recourant serait désormais l'un des principaux acteurs de dite association. Il aurait été rapidement nommé (...) de ce parti et aurait toujours fait un excellent travail pour unir l'opposition contre la République islamique d'lran. Il aurait planifié et organisé des activités pour ce parti, écrit des lettres de protestation et recueilli des signatures, afin de dénoncer le comportement inhumain de la République islamique devant les Nations Unies et Amnesty International. Il aurait réalisé l'impression de drapeaux pour le parti, aurait exprimé partout son droit à la liberté de religion et prôné le rétablissement de la monarchie en Iran. Il serait présent en Suisse en tant que (...) et participerait à toutes les séances en vidéoconférence entre les dirigeants des partis d'opposition dans le monde et aurait été chargé d'organiser des rassemblements, d'écrire et de lire des déclarations lors de tous les rassemblements de protestation devant les Nations Unies. Il serait connu sur les réseaux sociaux, puisque des vidéos de rassemblements de protestation y auraient été publiées. Il a produit un extrait du site Internet de l'(...), où figurent sa photographie et son nom avec la mention « (...) ». Selon ses déclarations, il aurait organisé de nombreuses manifestations à J._______ et à K._______, relayées sur les réseaux sociaux par le biais de divers comptes lnstagram, dont celui du (...) L._______, qui compte un nombre important d'abonnés. Il a joint deux demandes d'autorisations de manifestations à K._______, datées des (...) et (...) - visant à dénoncer les violations des droits humains en Iran - adressées aux autorités (...) compétentes, les autorisations officielles correspondantes, ainsi que la copie d'une invitation à une manifestation à J._______, le (...) 2021, organisée par (...), sur laquelle figure son nom. Il a également transmis au Tribunal des extraits de publications Instagram relatives à des manifestations, le montrant aux côtés de L._______, ainsi qu'un extrait du profil Instagram de (...) M._______ et un extrait de son propre profil Instagram faisant état de son identification par le prénommé dans une publication, ce qui tend selon lui à démonter qu'il serait régulièrement et directement identifié sur des comptes lnstagram appartenant à des figures de I'opposition. Il a indiqué que la page Instagram qu'il aurait lui-même gérée pour le compte de (...) avait été bloquée récemment par les forces de renseignement de la République islamique iranienne qui auraient agi par le biais du compte (...). A l'appui de ses dires, il a fourni un support USB contenant une vidéo tendant à démontrer le blocage de ladite page ainsi qu'un extrait du profil Instagram (...). Il a également fait valoir que le site Internet qu'il gère pour le compte de la même association est directement censuré en Iran et a produit une clé USB contenant une vidéo qui aurait été prise depuis l'Iran en guise de preuve.
E. 7.4.5 Même s'il ne peut être totalement exclu que les services de sécurité iraniens aient pris connaissance des activités politiques du requérant en exil, ni les éléments de preuve produits - photographies, impressions Internet, captures d'écran de réseaux sociaux, liens et certificat de (...) - ni sa fonction de « (...) » au sein de l'association précitée ne permettent de déduire que le recourant se serait exposé de manière particulière, que ce soit lors des diverses manifestations auxquelles il a participé ou au sein de l'organisation à laquelle il appartient. De surcroît, rien ne laisse penser qu'il aurait occupé une position dirigeante importante reconnaissable par le grand public. En effet, les activités invoquées (soit notamment l'organisation et la participation à des manifestations, la rédaction de lettres de protestation, la lecture de communiqués, la collecte de signatures, la confection de drapeaux, la participation à des séances et les discussions avec d'autres membres de partis d'opposition), qui ne sauraient être considérées comme de premier plan, ne permettent pas de le considérer comme un activiste notoire et spécialement engagé, ni comme une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.3). Le fait que le recourant soit notamment mentionné nommément sur le site des (...) (dont les articles publiés, à chaque fois très succincts, n'ont suscité qu'un nombre extrêmement restreint de visites), qu'il y soit reconnaissable en image et qu'il ait été identifié à une seule reprise sur le profil de M._______ n'y change rien (cf. également arrêt du Tribunal E-33/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6.2.2), dès lors que toute personne politiquement active qui est reconnaissable et identifiable par son nom sur Internet n'est pas forcément menacée en cas de retour en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; E-3687/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.1.2). Aussi, dans la mesure où il ne s'est pas spécialement exposé, ni par sa personnalité, ni par la forme ou le contenu de ses activités politiques, et que les opinions qu'il défend ne semblent ni extrêmes, ni particulièrement subversives, il est peu probable que le recourant ait été identifié par les autorités iraniennes comme opposant au régime ou qu'il le serait en cas de retour. Les deux demandes d'autorisation de manifestation qu'il a personnellement soumises aux autorités cantonales compétentes ne permettent pas de modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de supposer que les autorités iraniennes en aient eu connaissance (cf. également arrêt du Tribunal D-5990/2018 du 31 août 2020 consid. 4.2, p.10). L'extrait Instagram censé montrer l'intéressé aux côtés de L._______ lors d'une manifestation ne permet pas non plus d'aboutir à une autre conclusion, dès lors que l'image, de piètre qualité, rend impossible l'identification des protagonistes. S'agissant de ses autres activités sur les réseaux sociaux, le recourant n'y publie presque que des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. Or de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers ne sauraient en principe être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). Enfin, sa qualité de (...), fonction en vertu de laquelle il participerait à toutes les séances en vidéoconférence entre les dirigeants des partis d'opposition dans le monde, se limite à une simple allégation de partie, qui n'est soutenue par aucun élément de preuve ou indice concret.
E. 7.4.6 Enfin, le fait que la page Instagram du recourant aurait été bloquée ne permet pas de déduire que celle-ci serait surveillée par le régime iranien (cf. arrêts du Tribunal E-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.4.2 ; D-5099/2019 du 19 mars 2021 consid. 4.1.3 et D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). S'il ne peut être exclu que les autorités d'Iran ciblent certains profils en procédant à des attaques aux moyens de logiciels malveillants, le compte du recourant peut avoir été bloqué par le réseau social pour une raison quelconque, sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités iraniennes. L'intéressé ne donne par ailleurs aucun détail sur ces blocages ; l'extrait ainsi que la vidéo qu'il a produits ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand cette mesure a été prise. En outre, rien n'indique que le profil (...) appartienne réellement aux forces de renseignements de la République islamique d'Iran. Quoi qu'il en soit, faute d'indice en ce sens, aucun lien avec les autorités iraniennes ne saurait être fait. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne la prétendue censure, nullement rendue vraisemblable par le recourant (la vidéo produite permettant tout au plus de constater le non-fonctionnement du lien hypertexte partagé sur Instagram), du site Internet de (...) en Iran. En définitive, les pièces produites ne peuvent donc se voir accorder une valeur probante déterminante dès lors qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant serait personnellement visé par ces blocages.
E. 7.4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.
E. 7.5 Il s'ensuit que, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 3 mars 2020, le recours, en ce qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM confirmé sur ces points.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 10.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). Il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2 ; D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3 ; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2 ).
E. 11.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...), il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle ainsi que de connaissances en anglais et français. Au demeurant, il peut compter sur le soutien des membres de sa famille restés sur place (notamment de son père demeuré à C._______ et de nombreux oncles et tantes, cf. p.-v. d'audition du 18 juillet 2019, p. 4 et p. 5 et p.-v. d'audition du 5 août 2019, p. 5 et p. 6), soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans son pays d'origine.
E. 11.4 Le recourant a aussi fait valoir qu'il s'était rendu utile à la communauté suisse, au sein de laquelle il s'était particulièrement bien intégré. Il a produit à cet effet une lettre de recommandation du 17 septembre 2020 (cf. courrier du 22 septembre 2020) et deux certificats de travail délivrés par la (...) des 29 avril et 25 octobre 2021, une attestation de réussite de (...) K._______ concernant sa participation à un cours intensif de français du (...), ainsi qu'une autorisation du (...) de K._______ du (...) (cf. courrier du 7 février 2022). Il a également transmis au Tribunal une lettre de sa (...), dans laquelle celle-ci met en avant sa bonne intégration et ses compétences sociales et professionnelles. Bien que louables, les efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 8.2.2 ; 2009/52 consid. 10.3).
E. 11.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).
E. 11.5.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 10 août 2022 que le recourant souffre d'un épisode dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Son traitement consiste en une consultation psychothérapeutique, à raison d'une fois par semaine ainsi qu'en une médication sous forme d'un antidépresseur (Trittico). La spécialiste en psychiatrie a retenu qu'un renvoi en Iran le ferait décompenser de manière certaine, l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé et aboutirait à sa mort. Elle souligne que l'intéressé craint de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine.
E. 11.5.3 Sans vouloir minimiser les troubles et souffrances du recourant, force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, son état de santé ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En effet, outre le fait qu'il ne nécessite pas actuellement de traitement important, en particulier stationnaire, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique sous forme d'un entretien hebdomadaire, accompagné d'une médication sous la forme d'un antidépresseur. Or, l'intéressé pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate en Iran, ces traitements, lesquels ne sont ni complexes ni pointus, sont disponibles dans ce pays qui dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêts du Tribunal E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 13.4.4 ; E-4108/2019 du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la jurisprudence citée ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Allemagne), Länderreport 16, Iran, Streiflichter einer gesellschaftlichen Entwicklung nach über 40 Jahren Islamische Revolution, Stand 9/2019, p. 11 ss, consultable sous le lien suivant: https://www.ecoi.net/en/file/local/2017017/Laenderreport_16_Iran.pdf). En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, dont les antidépresseurs (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Iran : Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25 ; arrêt du Tribunal E-7476/2018 précité consid. 13.4.4). A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Iran et sa réinsertion effective dans ce pays. Cela étant, la psychiatre de l'intéressé a retenu qu'un retour dans son pays provoquerait une aggravation de ses troubles psychiques et aboutirait à sa mort. Il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront adapter les modalités de celui-ci à son état de santé. A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 10.5.3 ; D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.3).
E. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 13 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 20 août 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1782/2020 Arrêt du 30 mars 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Maître Christian Bacon, avocat, Chaulmontet & Associés, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mars 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 juillet 2019. B. Lors de ses auditions des 18 juillet 2019 (sur les données personnelles) et 5 août 2019 (sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de la localité de B._______ et avait grandi et suivi sa scolarité à C._______. Vers l'âge de quinze ans, il se serait installé avec les siens à D._______. Après le divorce de ses parents en 2009, sa mère lui aurait fait part de sa foi chrétienne et de sa conversion. Il se serait lui-même intéressé à cette religion sans la pratiquer, craignant d'être inquiété par les autorités. Son frère aurait fui l'Iran entre (...) et (...) en raison de problèmes rencontrés à la suite d'une discussion au sujet de la religion durant son service militaire. En (...), sa mère se serait également expatriée pour des motifs d'ordre religieux. Après avoir effectué son service militaire, l'intéressé aurait commencé, entre 2014 et 2015, à travailler au sein de l'entreprise « (...) », où il aurait effectué toute sa formation. Il aurait ensuite travaillé sur de nombreux projets de (...), ce qui l'aurait amené à se déplacer fréquemment, notamment à D._______, E._______ et C._______, chez (...), où il était officiellement domicilié. A partir de mars ou avril 2017, il aurait habité à E.______, chez son ami et collègue de travail F._______, qui vivait avec sa mère. Ayant compris que ces derniers étaient chrétiens, il leur aurait avoué ses propres convictions religieuses, éludant toutefois toute discussion approfondie à cet égard et refusant de prendre part à des réunions religieuses chez des privés. Souvent, après les heures de travail, il aurait aidé F._______, qui n'avait pas de véhicule, à transporter et à livrer à des tiers, avec sa voiture, des cartons censés contenir des tuyaux de chauffage. En août ou septembre 2018, alors qu'il se trouvait à G._______ dans le cadre d'un projet professionnel, il aurait reçu un appel téléphonique de F._______, l'informant brièvement qu'il devait fuir le pays car il risquait d'être arrêté pour des motifs d'ordre religieux. Terrifié et ignorant ce qui lui était exactement reproché, il serait resté enfermé dans sa chambre durant deux jours. Il aurait alors reçu un nouvel appel de F._______, lequel lui aurait expliqué que les cartons de tuyaux distribués à E._______ dissimulaient en réalité des pamphlets et des extraits bibliques et que plusieurs arrestations avaient eu lieu dans ce contexte. Il se serait aussitôt ouvert de ces faits à un collègue ingénieur qui lui aurait conseillé de contacter un avocat. Deux à trois jours plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l'informant que des agents de « la police des renseignements de C._______ » munis d'un mandat de perquisition avaient fouillé le domicile de (...) à C._______. Ceux-ci auraient saisi ses affaires personnelles, notamment ses documents d'identité et son ordinateur portable contenant essentiellement des logiciels pour son travail, et fait savoir à cette dernière qu'il était tenu de se présenter spontanément soit au bureau du Service de renseignements à C._______, soit devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. Le jour même de la perquisition chez sa tante, il aurait reçu un appel d'une personne dont il ignore l'identité, laquelle lui aurait demandé de se présenter dans les 24 heures devant le Tribunal révolutionnaire de E._______ en vue d'une discussion amicale. Terrifié, il aurait coupé la communication téléphonique. Réalisant qu'il était en danger et ne faisant aucune confiance au système judiciaire iranien, il aurait décidé de s'expatrier. En novembre 2018, grâce à l'aide de son collègue ingénieur et du mari de sa tante maternelle, il serait parvenu à quitter G._______ et à gagner D._______ puis à partir illégalement d'Iran. Il aurait transité par différents pays, dont la Turquie, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 10 juillet 2019. C. C.a Par décision du 13 août 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, soulignant en particulier le caractère invraisemblable de ses allégués quant aux recherches prétendument engagées à son encontre par les autorités iraniennes du fait de son implication présumée dans la distribution de textes chrétiens. C.b Par recours du 21 août 2019 interjeté contre la décision précitée, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir nié la vraisemblance de ses allégations sans motifs suffisants. C.c Par arrêt D-4261/2019 du 2 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision querellée pour violation du droit d'être entendu et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, celui-ci ayant omis de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre, commettant ainsi un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. D. Par décision incidente du 10 septembre 2019, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressé à la procédure étendue. E. Par courrier du 14 octobre 2019, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à D._______ (ci-après : l'Ambassade), l'interrogeant sur l'existence éventuelle d'un mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'intéressé par le Tribunal révolutionnaire de E._______ pour prosélytisme. F. Par courrier du 22 octobre 2019 et rapport joint daté du 20 octobre précédent, l'Ambassade a communiqué au SEM le résultat de ses recherches. G. Par écrit du 4 novembre 2019, le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade en communiquant à l'intéressé le contenu essentiel de la demande du 14 octobre 2019 et de la réponse de l'Ambassade du 22 octobre 2019. H. Par écrits des 13 novembre et 18 novembre 2019, l'intéressé a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'Ambassade. I. Par décision du 3 mars 2020, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Se fondant sur les investigations menées par l'Ambassade et considérant notamment que, selon le code de procédure pénal iranien, il était exclu que la police lui ait laissé le choix de se présenter soit à la police de renseignements de C._______, soit au Tribunal révolutionnaire de E._______, le SEM a retenu qu'il n'était pas crédible que les autorités iraniennes aient été à la recherche de l'intéressé. Il a dès lors estimé que ses déclarations à ce sujet étaient invraisemblables. S'agissant de sa conversion au christianisme, le SEM a considéré que, indépendamment de la sincérité de son engagement dans la foi chrétienne, son profil n'était pas tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. J. Le 30 mars 2020, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire totale. Il a réitéré la vraisemblance de ses déclarations selon l'art. 7 LAsi (contestant notamment les éléments mis en exergue par le SEM dans la décision querellée en lien avec les résultats de l'enquête de l'Ambassade) et insisté, en se fondant sur l'art. 54 LAsi, sur les risques qu'il encourrait en cas de retour du fait de ses activités religieuses déployées en Suisse. Il a ainsi fait valoir qu'il ne pratiquait plus sa foi chrétienne de manière discrète, mais s'était exposé publiquement en prenant notamment la parole sur la chaîne de télévision (...). Il a également produit des copies de permis concernant son frère et sa mère reconnus réfugiés en H._______, une clé USB contenant une vidéo le montrant en train de prendre la parole sur « (...) », ainsi que plusieurs captures d'écran de 2013, tirées de ses comptes Facebook et Instagram, tendant à démontrer ses positions critiques à l'égard du gouvernement iranien. K. Par courrier du 1er avril 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. L. Par lettre du 15 avril 2020, le recourant a produit un témoignage du 10 novembre 2019 de la dénommée I._______, (...), et des photographies le montrant prenant la parole lors d'un événement religieux (« [...] ») organisé par la (...) le (...) 2019, tendant à démontrer son implication au sein de la communauté chrétienne en Suisse. M. Le 27 mai 2020, le Tribunal a reçu du SEM un rapport médical du 21 avril 2020 faisant état, chez l'intéressé, d'un épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. N. Par décision incidente du 11 août 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient, prima facie, d'emblées vouées à l'échec, a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 26 août 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le paiement de l'avance requise est intervenu dans le délai imparti. O. Par courriers datés du 1er septembre 2020, l'intéressé a informé le Tribunal de la révocation du mandat conclu avec le SAJE et de la constitution d'un nouveau mandat en faveur de Me Christian Bacon, annonçant par ailleurs la production prochaine d'un mémoire complémentaire. P. Le 8 septembre 2020, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué, a contesté les éléments retenus par le Tribunal dans sa décision incidente du 11 août 2020. Il a également produit une procuration du 2 septembre 2020, une traduction française de deux termes en langue étrangère, des copies de pièces déjà produites à l'appui du courrier du 15 avril 2020 (à savoir un témoignage du 10 novembre 2019 de (...) I._______ et des photographies), ainsi que des copies de deux décisions d'asile positives des autorités (...) concernant sa mère et son frère et la copie du rapport médical du 21 avril 2020 déjà produit. Q. Par courrier du 22 septembre 2020, l'intéressé a transmis au Tribunal une lettre de recommandation du 17 septembre 2020, délivrée par la (...), tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse. R. Par courrier du 22 février 2021, le recourant a affirmé avoir appris récemment la mort de son ami F._______, victime d'une exécution sommaire par la police à son domicile en Iran, et fait état de son propre engagement politique en Suisse au sein du mouvement pacifiste « [...] », où il représentait les catholiques et dont il était une figure de référence. Il a également joint à son courrier une copie d'une publication de son compte Facebook du (...), dans laquelle il s'oppose à la peine de mort et aux massacres de personnes innocentes, la copie d'un extrait du site Internet du parti « [...] » et la copie d'un extrait de son compte Instagram, où il dénonce les conditions de détention des prisonniers en Iran à la suite d'événements survenus en novembre 2019. S. Par nouvel écrit du 7 février 2022, il a fait valoir qu'il était désormais à la tête de I'« [...]», dont il était l'un des principaux acteurs. Il a indiqué qu'il avait à ce titre organisé de nombreuses manifestations à J._______ et à K._______ - amplement relayées sur les réseaux sociaux par le biais de divers comptes lnstagram, dont celui du (...) L._______, lequel comptait un nombre important d'abonnés - et que la page Instagram qu'il gérait pour le compte de I'« [...] » avait été bloquée récemment par les services de renseignements de la République islamique iranienne. Il a également transmis au Tribunal un extrait de son compte Facebook du (...), des photographies concernant la mort du dénommé F._______, un « certificat » non daté délivré par I'« [...] », un extrait du site Internet de cette association, où figurent le nom et la photographie du recourant avec la mention « [...]) », deux demandes d'autorisations de manifestations à K._______, datées (...) et (...), les autorisations correspondantes, la copie d'une invitation à une manifestation à J._______, le (...), des extraits de publications Instagram relatives à des manifestations, montrant notamment l'intéressé aux côtés de L._______, un extrait du profil Instagram de (...) M._______, un extrait du profil Instagram du recourant faisant état de son identification par le prénommé dans une publication, un support USB contenant une vidéo (tendant à démontrer la suppression du compte Instagram que le recourant gérait pour son parti par les forces de renseignement de la République islamique d'Iran, par l'intermédiaire du compte [...), un extrait du profil Instagram (...), ainsi que plusieurs pièces relatives à la bonne intégration en Suisse de l'intéressé. T. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, le 1er avril 2022. U. Par ordonnance du 31 mai 2022, la juge instructeur nouvellement chargée du dossier a imparti au recourant un délai de trente jours pour produire un rapport médical actualisé et complet. Le 1er septembre 2022, après prolongations de délai, le recourant a fait parvenir au Tribunal le rapport médical requis, daté du 10 août 2022. Celui-ci fait état, chez l'intéressé, d'un épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques et d'un état de stress post-traumatique. Dans ce même courrier, l'intéressé a mentionné que le rapport médical contenait des faits qui n'auraient pas été investigués par le SEM, à savoir la mort de son deuxième frère en 2010. Il a également produit une pièce d'identité de son père, sur laquelle est marquée le nom de ses trois enfants, ainsi qu'une lettre de recommandation actualisée de la (...) datée du 2 juin 2022. V. Par courrier du 8 septembre 2022, le recourant a informé le Tribunal que le site Internet qu'il gère pour le compte de l'« (...) », avait été directement censuré en Iran. A l'appui de ses dires, il a produit une clé USB contenant une vidéo qui aurait été prise en Iran. W. Le 28 mars 2023, l'intéressé a transmis au Tribunal une lettre de sa (...), N._______, dans laquelle elle se prononce sur les activités politiques, professionnelles et religieuses du requérant. Elle exprime également ses craintes par rapport à la santé psychique de celui-ci. X. Les autres faits pertinents du dossier seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit les faits en lien avec la mort de son deuxième frère. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 2.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que, compte tenu du dossier et du fait que l'intéressé n'a - au cours de ses auditions - jamais fait valoir le décès de son frère comme motif d'asile et qu'il a confirmé avoir exposé l'ensemble de ses motifs lors de son audition du 5 août 2019, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause à ce sujet. Le fait que la mort de son frère fut mentionnée dans le rapport médical du 14 février 2020 (cf. courriers du recourant des 1er septembre 2022 et 8 septembre 2020, p. 6 ainsi que son annexe n°4) n'y change rien. Au surplus, il rappelle que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt du Tribunal D-4465/2019 du 2 octobre 2019 consid. 6.1). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où, par le biais d'un grief formel, le recourant s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond, celui-ci sera examiné ci-après (cf. infra consid. 4.5). 2.3 Ce grief doit dès lors être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère que les déclarations du recourant concernant son départ d'Iran en novembre 2018 ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 Force est tout d'abord de constater que les résultats des investigations menées par l'intermédiaire de l'Ambassade ont montré qu'il n'existe aucune trace d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre du recourant et qu'il est exclu, conformément au code de procédure pénale iranien et aux règles de compétence territoriale, que la police lui ait laissé le choix de se présenter soit au bureau des renseignements à C._______ soit devant le Tribunal révolutionnaire de E._______, étant donné qu'il s'agit de deux juridictions distinctes. Ces éléments n'ont pas été valablement contestés par le recourant, ni dans le cadre de son droit d'être entendu des 13 et 18 novembre 2019 accordé par le SEM, ni en procédure de recours. L'intéressé a certes implicitement nié avoir eu la possibilité de choisir la juridiction devant laquelle il devait comparaître. En effet, il a indiqué que, le jour de la perquisition domiciliaire, la police, constatant son absence, avait informé sa tante qu'il était convoqué au commissariat de C._______, et qu'il n'avait appris qu'ultérieurement, lors d'un appel téléphonique anonyme, qu'il était invité à se présenter devant le Tribunal révolutionnaire de E._______. Ces allégués ne cadrent toutefois pas avec ses précédentes déclarations, confirmées à deux reprises au cours de l'audition, selon lesquelles la police l'aurait invité à se présenter spontanément « soit aux services de renseignements à C._______, soit au Tribunal révolutionnaire de E._______ » (cf. p.-v. d'audition du 5 août 2019, question 53, p. 11 ainsi que question 101, p. 20) et ne laissent aucune place à l'ambiguïté quant au choix qui lui aurait été donné. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écrits du 13 novembre 2019 et du 8 septembre 2020, le fait qu'il aurait été informé par sa mère, elle-même contactée par sa tante, et qu'il s'agirait d'informations de seconde main, ne justifie en rien le caractère divergent de ses déclarations. En réalité, il donne une nouvelle version des faits qui ne repose que sur de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux et déterminant ne viennent étayer. En outre, se fondant sur de nombreux extraits d'articles de presse (cf. mémoire de recours, p. 7 et p. 8), il soutient que les faits qui lui sont reprochés - non pas une simple apostasie suite à une conversion spirituelle, mais une véritable atteinte à la sécurité nationale pour diffusion et propagande d'écrits chrétiens - relèvent bien de la compétence des tribunaux révolutionnaires et non des tribunaux de droit commun, contrairement à ce qui a été retenu par l'Ambassade. Même si ces explications devaient être suivies et s'il devait être admis qu'un Tribunal révolutionnaire serait la juridiction compétente pour traiter les faits prétendument reprochés au recourant - ce qui ne contredit en rien les informations fournies par l'Ambassade, selon lesquelles les questions religieuses relèvent en principe des juridictions pénales de droit commun, sauf si le prévenu s'est rendu coupable d'autres chefs d'accusation, auquel cas un Tribunal révolutionnaire serait compétent - aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les constatations de l'Ambassade, selon lesquelles il n'existe aucune trace ni référence d'une procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'intéressé. Le manque de fiabilité quant aux informations transmises par l'Ambassade allégué par le recourant - qui a dit ne pas comprendre comment celle-ci, en tant qu'organe exécutif affilié au ministère des affaires étrangères, aurait pu avoir accès à son dossier judiciaire - n'est nullement étayé et ne repose sur aucun fondement sérieux. Au demeurant, contrairement à ce que semble suggérer l'intéressé quant à la qualité du rapport d'Ambassade, le Tribunal rappelle qu'il a confirmé à plusieurs reprises que les enquêtes menées par l'Ambassade de Suisse à D._______ sont considérées comme fiables, professionnelles et discrètes (cf. arrêt du Tribunal E-2641/2018 du 29 avril 2022 consid. 3.5 ; D-6093/2019 du 28 décembre 2021 consid. 5.7 ; D-982/2021 du 31 mai 2021 consid. 6.1.4 ; E-6502/2019 du 19 mars 2020 consid. 6.5). 4.3 Cela dit, les allégations du recourant relatives à un problème de traduction survenu lors de ses auditions - celui-ci prétendant qu'il n'a jamais dit avoir été convoqué par un « Tribunal révolutionnaire » (« Dadgah »), mais par « un mini tribunal ou une autorité d'instruction révolutionnaire » (« Dadsara ») - afin de justifier l'absence de trace d'une procédure judiciaire le concernant devant le Tribunal révolutionnaire de E._______, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion. En effet, rien n'indique qu'une erreur de traduction serait survenue lors des deux auditions qui se sont déroulées en langue persane, l'intéressé ayant du reste confirmé, par sa signature, avoir « bien » compris l'interprète lors de sa première audition (cf. p.-v. d'audition du 18 juillet 2019, p. 2 et p. 6) et que le procès-verbal qui s'est tenu à la suite de sa seconde audition lui a été lu, phrase par phrase, et traduit dans une langue (farsi) qu'il comprenait et correspondait à ses propos (cf. p.-v. d'audition du 5 août 2019, dernière page). La traduction française des deux termes farsi « Dadgah » et « Dadsara » fournie par l'intéressé à l'appui de son courrier du 8 septembre 2020, ne revêt ainsi aucune valeur probante. 4.4 Au vu de tous ces éléments, il est permis de conclure, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à rendre hautement probables, selon l'art. 7 al. 2 LAsi, les événements qu'il invoque comme étant à l'origine de son départ d'Iran. Même avéré, le fait que son ami F._______, avec lequel il aurait partagé la même religion et les mêmes idéologies politiques, aurait été victime récemment d'une exécution sommaire par la police à son domicile en Iran (cf. courriers des 22 février 2021 et 7 février 2022) n'est pas de nature à remettre en cause ce constat et à apporter plus de crédibilité au récit rapporté, étant donné l'absence de lien direct avec l'intéressé. Les pièces produites à cet égard (à savoir la copie d'un carton d'invitation à l'enterrement du dénommé F._______, et la photographie de sa tombe) ne sont donc pas déterminantes. Il en va de même des copies des permis délivrés par les autorités (...) à la mère et au frère du recourant, reconnus réfugiés en H._______, les conditions mises à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié relevant d'un examen individuel du cas d'espèce. 4.5 Par ailleurs, le recourant met en exergue la disparition violente (cf. courrier du 8 septembre 2020), respectivement la mort (cf. courrier du 1er septembre 2022) de son frère aîné, qui aurait eu lieu en 2010. Outre que, lors de son audition personnelle (cf. ch. 3.02, p. 4 s. du p.-v. du 18 juillet 2019), il a indiqué avoir un frère seulement, mais n'a pas mentionné avoir perdu un second frère (ce qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne saurait s'expliquer par le fait que la question sur le nombre de frères et soeurs ait été formulée au présent) et que le document d'identité de son père censé indiquer le nom de tous ses enfants est de très mauvaise qualité (cf. courrier du 1er septembre 2022, annexe n°23), cet événement, aussi traumatisant qu'il ait pu être pour l'intéressé, n'est manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en novembre 2018. Faute de lien de causalité temporel entre la mort de son frère et le départ du pays, ce motif n'est dès lors pas décisif en matière d'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.4). 5. 5.1 Il convient encore de vérifier si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran, du fait de ses seules convictions religieuses et/ou de ses activités politiques. 5.2 5.2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal a constaté qu'en vertu de la Constitution iranienne, l'Islam est la religion d'Etat en Iran. Les non-musulmans sont pour ainsi dire considérés comme des citoyens de « seconde classe » et les distinctions entre musulmans et membres des minorités religieuses, opérées dans la législation, se répercutent au quotidien, en particulier dans les domaines économique, social, ainsi qu'en matière d'emploi. Selon le droit islamique (Charia) appliqué par l'Iran, l'abandon de l'Islam pour une autre religion est considéré comme un blasphème et est passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. En sus des obstacles rencontrés dans la vie quotidienne, ils peuvent subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant de détentions de longue durée ou des condamnations à des peines d'emprisonnement à large échelle. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église ou qui se livrent au prosélytisme font face à un risque accru de persécution. La pratique paisible et discrète de la foi reste en principe sans conséquence (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-2749/2022 du 1er septembre 2022 consid. 8.3.2 ; E-7476/2018 du 29 août 2022 consid. 5.2 ; E-2844/2019 du 15 novembre 2021 consid. 4.2 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; D-4641/2015 et D-4643/2015 du 29 avril 2019 consid. 6). La seule conversion religieuse d'un ressortissant iranien ne fonde donc pas en principe un risque de persécutions étatiques, s'il respecte le pouvoir en place et ne s'adonne pas à une activité missionnaire. 5.2.2 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué, lors de ses auditions, avoir officiellement renié l'Islam et s'être converti au christianisme avant son départ. Son comportement lié à son rapprochement avec la foi chrétienne n'a pas attiré l'attention des autorités et est demeuré sans conséquence aucune en Iran. Il a du reste maintes fois insisté sur son tempérament réservé et discret par rapport aux questions religieuses, sachant en particulier le sort qui avait été réservé à son frère et à sa mère contraints à l'exil, préoccupé avant tout de préserver son avenir personnel et professionnel (cf. p.-v. d'audition du 5 août 2019, p. 15 et p. 16). En dehors des recherches prétendument engagées à son encontre pour avoir transporté avec son ami F._______, à son insu, du matériel de propagande religieux - recherches dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment - il n'a pas allégué avoir exercé une activité militante au sein d'une église ni démontré s'être livré au prosélytisme. Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant serait contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17 ch. 48 ss). Il n'y a pas non plus d'autre indice au dossier permettant de retenir que des personnes, dans le cadre du cercle familial notamment, seraient informées aujourd'hui de ses convictions et pratiques religieuses et risqueraient de le dénoncer aux services de sécurité iraniens, étant précisé qu'il n'aurait jamais connu d'ennuis avec sa famille malgré qu'il se soit distancié de l'Islam. 5.2.3 Il n'est donc pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs d'ordre religieux antérieurs à son départ. 5.3 5.3.1 À l'appui de son recours, puis de ses écritures ultérieures, il soutient également qu'il a été politiquement actif avant son départ d'Iran, ayant débuté ses activités politiques contre le régime iranien sur Facebook en 2013. Il a produit à cet effet plusieurs captures d'écran, datées notamment d'(...) et (...) 2013, tirées de ses comptes Facebook et Instagram, dans lesquelles il dit s'opposer notamment à la peine de mort ainsi qu'aux disparitions et massacres de personnes innocentes. Le Tribunal constate que le recourant n'a jamais fait état, au cours de ses auditions, d'un quelconque engagement politique ni d'une éventuelle affiliation à un parti. Même s'il s'est montré critique à l'égard du gouvernement iranien sur les réseaux sociaux à l'époque considérée, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi à satisfaction, qu'il aurait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique et inquiété pour ce motif avant son départ d'Iran. 5.3.2 Rien ne permet ainsi de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour de l'intéressé pour des motifs d'ordre politique survenus antérieurement à son départ d'Iran.
6. Compte tenu de ce qui précède, de sérieux doutes doivent être émis quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé d'Iran et celui-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il pourrait être concrètement victime de sérieux préjudice en cas de retour dans ce pays sur la base de faits antérieurs à son départ. Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile pour des motifs survenus antérieurement à son départ d'Iran. 7. 7.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités religieuses dont se prévaut le recourant, ainsi que l'engagement politique actif, intervenus après son arrivée en Suisse, peuvent justifier à eux seuls une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités iraniennes et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi). 7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 7.3 Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). 7.3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, depuis son arrivée en Suisse, il ne pratique plus sa foi de manière prudente et discrète, mais s'est au contraire impliqué activement au sein de la communauté chrétienne. Il dit s'être exposé publiquement en prenant la parole sur la chaîne de télévision (...), produisant à cet effet une vidéo contenue sur une clé USB. Il a également transmis au Tribunal des photographies le montrant s'exprimant lors d'un événement religieux (« [...] ») organisé par la (...) le (...) 2019 ainsi qu'un témoignage du 10 novembre 2019 de la dénommée I._______, (...). Celle-ci mentionne qu'il est un véritable chrétien et un catholique croyant et pratiquant de longue date et qu'il nourrit un attachement personnel pour Jésus-Christ, ce qui a été ressenti fortement par les paroissiens de (...) avec lesquels il est parti en pèlerinage à O._______ en (...) 2019. Depuis son transfert dans le canton de P._______, il s'est intégré dans la (...) pour continuer d'y vivre sa foi. Le (...) 2019, lors d'une « (...) », il a lu des textes bibliques en farsi à l'assemblée. 7.3.2 Au vu de ce qui précède, ni la sincérité de la conversion du recourant au christianisme, ni le fait qu'il participe de manière active aux événements religieux organisés par sa communauté ne sauraient être niés. Cependant, il ne ressort ni des pièces produites, ni de ses déclarations, qu'il exerce une activité religieuse spécifique, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes. À l'évidence, il pratique sa nouvelle religion dans le cercle restreint de ceux dont il partage la foi, sans exercer de responsabilité particulière dans ce contexte. Partant, il n'existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion et ses activités religieuses seraient arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ou que celles-ci y accorderaient une quelconque importance, étant précisé, comme déjà dit précédemment, que seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église ou qui se livrent au prosélytisme font face en général à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal E-2749/2022 du 1er septembre 2022 consid. 8.5.2 et réf. citées ; D-4390/2019 précité consid. 6.3.1 et E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 ainsi que réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). 7.3.3 Dès lors, la crainte du recourant d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la qualité de réfugié pour des motifs d'ordre religieux postérieurs à son départ n'est pas fondée. Les moyens de preuve fournis dans ce contexte ne sont donc pas déterminants. 7.4 Le recourant soutient par ailleurs s'être engagé sur le plan politique depuis son arrivée en Suisse. 7.4.1 Comme mentionné précédemment, sont également considérées comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi les activités politiques indésirables en exil. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 2022, p. 246 s.). 7.4.2 La jurisprudence du Tribunal reconnaît que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Elle part toutefois de l'idée que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes ayant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4, toujours valable malgré les changements politiques intervenus depuis 2016 en Iran ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant notablement celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore de conclure à un comportement oppositionnel de nature à exposer son auteur à de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 7.4.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3 ; OSAR, Iran : Risiken im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). En effet, le facteur décisif n'est pas l'identification de la personne sur les réseaux sociaux, mais le fait qu'elle soit particulièrement exposée par la forme et le contenu de ses activités. 7.4.4 En l'occurrence, le recourant a dit s'être engagé en Suisse au sein du mouvement pacifiste « (...) », dont il serait une figure de référence. Il a produit un extrait du site Internet de ce mouvement, où figure sa photographie, de sorte qu'il serait parfaitement identifiable. Sa tâche au sein dudit parti aurait consisté à organiser des manifestations, ainsi qu'à rédiger et à lire des communiqués et des textes lors de celles-ci. Depuis le 12 novembre 2019, il serait membre de (...), anciennement « (...) » (cf. « certificat » non daté délivré par Iadite association). Toujours selon ce certificat, établi par le dénommé Q._______, « (...), le recourant serait désormais l'un des principaux acteurs de dite association. Il aurait été rapidement nommé (...) de ce parti et aurait toujours fait un excellent travail pour unir l'opposition contre la République islamique d'lran. Il aurait planifié et organisé des activités pour ce parti, écrit des lettres de protestation et recueilli des signatures, afin de dénoncer le comportement inhumain de la République islamique devant les Nations Unies et Amnesty International. Il aurait réalisé l'impression de drapeaux pour le parti, aurait exprimé partout son droit à la liberté de religion et prôné le rétablissement de la monarchie en Iran. Il serait présent en Suisse en tant que (...) et participerait à toutes les séances en vidéoconférence entre les dirigeants des partis d'opposition dans le monde et aurait été chargé d'organiser des rassemblements, d'écrire et de lire des déclarations lors de tous les rassemblements de protestation devant les Nations Unies. Il serait connu sur les réseaux sociaux, puisque des vidéos de rassemblements de protestation y auraient été publiées. Il a produit un extrait du site Internet de l'(...), où figurent sa photographie et son nom avec la mention « (...) ». Selon ses déclarations, il aurait organisé de nombreuses manifestations à J._______ et à K._______, relayées sur les réseaux sociaux par le biais de divers comptes lnstagram, dont celui du (...) L._______, qui compte un nombre important d'abonnés. Il a joint deux demandes d'autorisations de manifestations à K._______, datées des (...) et (...) - visant à dénoncer les violations des droits humains en Iran - adressées aux autorités (...) compétentes, les autorisations officielles correspondantes, ainsi que la copie d'une invitation à une manifestation à J._______, le (...) 2021, organisée par (...), sur laquelle figure son nom. Il a également transmis au Tribunal des extraits de publications Instagram relatives à des manifestations, le montrant aux côtés de L._______, ainsi qu'un extrait du profil Instagram de (...) M._______ et un extrait de son propre profil Instagram faisant état de son identification par le prénommé dans une publication, ce qui tend selon lui à démonter qu'il serait régulièrement et directement identifié sur des comptes lnstagram appartenant à des figures de I'opposition. Il a indiqué que la page Instagram qu'il aurait lui-même gérée pour le compte de (...) avait été bloquée récemment par les forces de renseignement de la République islamique iranienne qui auraient agi par le biais du compte (...). A l'appui de ses dires, il a fourni un support USB contenant une vidéo tendant à démontrer le blocage de ladite page ainsi qu'un extrait du profil Instagram (...). Il a également fait valoir que le site Internet qu'il gère pour le compte de la même association est directement censuré en Iran et a produit une clé USB contenant une vidéo qui aurait été prise depuis l'Iran en guise de preuve. 7.4.5 Même s'il ne peut être totalement exclu que les services de sécurité iraniens aient pris connaissance des activités politiques du requérant en exil, ni les éléments de preuve produits - photographies, impressions Internet, captures d'écran de réseaux sociaux, liens et certificat de (...) - ni sa fonction de « (...) » au sein de l'association précitée ne permettent de déduire que le recourant se serait exposé de manière particulière, que ce soit lors des diverses manifestations auxquelles il a participé ou au sein de l'organisation à laquelle il appartient. De surcroît, rien ne laisse penser qu'il aurait occupé une position dirigeante importante reconnaissable par le grand public. En effet, les activités invoquées (soit notamment l'organisation et la participation à des manifestations, la rédaction de lettres de protestation, la lecture de communiqués, la collecte de signatures, la confection de drapeaux, la participation à des séances et les discussions avec d'autres membres de partis d'opposition), qui ne sauraient être considérées comme de premier plan, ne permettent pas de le considérer comme un activiste notoire et spécialement engagé, ni comme une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.3). Le fait que le recourant soit notamment mentionné nommément sur le site des (...) (dont les articles publiés, à chaque fois très succincts, n'ont suscité qu'un nombre extrêmement restreint de visites), qu'il y soit reconnaissable en image et qu'il ait été identifié à une seule reprise sur le profil de M._______ n'y change rien (cf. également arrêt du Tribunal E-33/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6.2.2), dès lors que toute personne politiquement active qui est reconnaissable et identifiable par son nom sur Internet n'est pas forcément menacée en cas de retour en Iran (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4 ; E-3687/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.1.2). Aussi, dans la mesure où il ne s'est pas spécialement exposé, ni par sa personnalité, ni par la forme ou le contenu de ses activités politiques, et que les opinions qu'il défend ne semblent ni extrêmes, ni particulièrement subversives, il est peu probable que le recourant ait été identifié par les autorités iraniennes comme opposant au régime ou qu'il le serait en cas de retour. Les deux demandes d'autorisation de manifestation qu'il a personnellement soumises aux autorités cantonales compétentes ne permettent pas de modifier cette appréciation, ce d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de supposer que les autorités iraniennes en aient eu connaissance (cf. également arrêt du Tribunal D-5990/2018 du 31 août 2020 consid. 4.2, p.10). L'extrait Instagram censé montrer l'intéressé aux côtés de L._______ lors d'une manifestation ne permet pas non plus d'aboutir à une autre conclusion, dès lors que l'image, de piètre qualité, rend impossible l'identification des protagonistes. S'agissant de ses autres activités sur les réseaux sociaux, le recourant n'y publie presque que des informations à contenu oppositionnel déjà disponibles sur d'autres supports. Or de telles actions essentiellement médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers ne sauraient en principe être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse (cf. arrêt du Tribunal E-37/2015 du 30 juin 2017 consid. 4.3.2.1). Enfin, sa qualité de (...), fonction en vertu de laquelle il participerait à toutes les séances en vidéoconférence entre les dirigeants des partis d'opposition dans le monde, se limite à une simple allégation de partie, qui n'est soutenue par aucun élément de preuve ou indice concret. 7.4.6 Enfin, le fait que la page Instagram du recourant aurait été bloquée ne permet pas de déduire que celle-ci serait surveillée par le régime iranien (cf. arrêts du Tribunal E-2037/2021 du 2 août 2022 consid. 4.4.2 ; D-5099/2019 du 19 mars 2021 consid. 4.1.3 et D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). S'il ne peut être exclu que les autorités d'Iran ciblent certains profils en procédant à des attaques aux moyens de logiciels malveillants, le compte du recourant peut avoir été bloqué par le réseau social pour une raison quelconque, sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités iraniennes. L'intéressé ne donne par ailleurs aucun détail sur ces blocages ; l'extrait ainsi que la vidéo qu'il a produits ne sont pas datés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer quand cette mesure a été prise. En outre, rien n'indique que le profil (...) appartienne réellement aux forces de renseignements de la République islamique d'Iran. Quoi qu'il en soit, faute d'indice en ce sens, aucun lien avec les autorités iraniennes ne saurait être fait. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne la prétendue censure, nullement rendue vraisemblable par le recourant (la vidéo produite permettant tout au plus de constater le non-fonctionnement du lien hypertexte partagé sur Instagram), du site Internet de (...) en Iran. En définitive, les pièces produites ne peuvent donc se voir accorder une valeur probante déterminante dès lors qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant serait personnellement visé par ces blocages. 7.4.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il ne peut être retenu que les activités déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 7.5 Il s'ensuit que, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 3 mars 2020, le recours, en ce qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM confirmé sur ces points. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 10. 10.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). Il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-2532/2020, E-2533/2020 et E-2534/2020 du 22 décembre 2022 consid. 8.2 ; D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.3 ; D-4366/2019 du 18 mars 2022 consid. 8.3.2 ). 11.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...), il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle ainsi que de connaissances en anglais et français. Au demeurant, il peut compter sur le soutien des membres de sa famille restés sur place (notamment de son père demeuré à C._______ et de nombreux oncles et tantes, cf. p.-v. d'audition du 18 juillet 2019, p. 4 et p. 5 et p.-v. d'audition du 5 août 2019, p. 5 et p. 6), soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinsérer dans son pays d'origine. 11.4 Le recourant a aussi fait valoir qu'il s'était rendu utile à la communauté suisse, au sein de laquelle il s'était particulièrement bien intégré. Il a produit à cet effet une lettre de recommandation du 17 septembre 2020 (cf. courrier du 22 septembre 2020) et deux certificats de travail délivrés par la (...) des 29 avril et 25 octobre 2021, une attestation de réussite de (...) K._______ concernant sa participation à un cours intensif de français du (...), ainsi qu'une autorisation du (...) de K._______ du (...) (cf. courrier du 7 février 2022). Il a également transmis au Tribunal une lettre de sa (...), dans laquelle celle-ci met en avant sa bonne intégration et ses compétences sociales et professionnelles. Bien que louables, les efforts d'intégration fournis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 8.2.2 ; 2009/52 consid. 10.3). 11.5 11.5.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 11.5.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 10 août 2022 que le recourant souffre d'un épisode dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Son traitement consiste en une consultation psychothérapeutique, à raison d'une fois par semaine ainsi qu'en une médication sous forme d'un antidépresseur (Trittico). La spécialiste en psychiatrie a retenu qu'un renvoi en Iran le ferait décompenser de manière certaine, l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé et aboutirait à sa mort. Elle souligne que l'intéressé craint de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine. 11.5.3 Sans vouloir minimiser les troubles et souffrances du recourant, force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, son état de santé ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En effet, outre le fait qu'il ne nécessite pas actuellement de traitement important, en particulier stationnaire, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique sous forme d'un entretien hebdomadaire, accompagné d'une médication sous la forme d'un antidépresseur. Or, l'intéressé pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate en Iran, ces traitements, lesquels ne sont ni complexes ni pointus, sont disponibles dans ce pays qui dispose de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêts du Tribunal E-7476/2018 du 29 avril 2022 consid. 13.4.4 ; E-4108/2019 du 27 septembre 2021 consid. 7.3.7 ; D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la jurisprudence citée ; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Allemagne), Länderreport 16, Iran, Streiflichter einer gesellschaftlichen Entwicklung nach über 40 Jahren Islamische Revolution, Stand 9/2019, p. 11 ss, consultable sous le lien suivant: https://www.ecoi.net/en/file/local/2017017/Laenderreport_16_Iran.pdf). En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, dont les antidépresseurs (cf. UK HOME OFFICE, Country Policy and Information Note, Iran : Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25 ; arrêt du Tribunal E-7476/2018 précité consid. 13.4.4). A cela s'ajoute qu'il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Iran et sa réinsertion effective dans ce pays. Cela étant, la psychiatre de l'intéressé a retenu qu'un retour dans son pays provoquerait une aggravation de ses troubles psychiques et aboutirait à sa mort. Il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront adapter les modalités de celui-ci à son état de santé. A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires apparaîtraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3607/2019 du 8 mars 2023 consid. 10.5.3 ; D-3248/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4.3). 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
13. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 20 août 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :