Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
A. B._______, ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 11 avril 2018. Elle a déclaré provenir de la ville de C._______, où elle vivait avec sa mère, A._______, et son frère, D._______ (procédure E-5172/2023). A l’appui de sa demande de protection, B._______ a allégué avoir été victime en 2015, alors qu’elle était mineure, de violences sexuelles de la part de son entraîneur de (…), un membre du corps des Basij (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité). Sa mère aurait déposé plainte contre cet homme, mais cette démarche n’aurait pas abouti en raison de l’influence que lui aurait conféré son statut de Basij. La famille aurait ensuite régulièrement reçu des appels téléphoniques anonymes, au cours desquels des menaces, injures et propos de nature sexuelle visant la jeune fille auraient été proférés. D._______ a quant à lui invoqué, pour l’essentiel, avoir été frappé lors d’une descente des Basij, alors qu’il participait à une réunion religieuse illégale. Soupçonné d’apostasie, il aurait été reconnu judiciairement coupable de coups et blessures et ferait l’objet d’un mandat d’arrêt. Convaincu de ne pas pouvoir obtenir légalement gain de cause face à un Basij et sa sœur B._______ ne supportant plus de vivre en Iran suite à son agression, ils auraient décidé de quitter ensemble le pays. Le (…) 2018, ils auraient pris un vol à destination de la Serbie, munis de leurs propres passeports, avant d’arriver en Suisse quatre jours plus tard. En Suisse, D._______ aurait participé à une manifestation en faveur de la démocratie en Iran. B. Par décisions du 23 juillet 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés. Ceux-ci ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 août 2018. Le 9 juillet 2019, le SEM a annulé ses décisions du 23 juillet 2018 (art. 58 al. 1 PA) et a repris la procédure. C. A._______ a rejoint ses enfants en Suisse et a déposé, à son tour, une demande d’asile en date du 26 avril 2019.
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 3 Elle a en particulier indiqué avoir subi des violences de la part de son premier époux et avoir plus tard connu des difficultés avec un membre de la famille de son second époux, membre des services de renseignement iraniens. Elle a également évoqué avoir exploité une société (…). Lors de séances de travail, elle aurait dénoncé la condition des femmes en Iran. D. Durant son audition complémentaire du 21 janvier 2020, B._______ a indiqué avoir participé à une (…) sur la liberté en Iran, avoir été interviewée par la E._______ et avoir pris part à des manifestations contre les autorités iraniennes en Suisse. Elle a notamment remis des attestations du F._______ du 17 janvier 2020, d’une metteuse en scène (…) et d’une troupe d’expression ainsi qu’une clé USB contenant des vidéos et des photographies concernant ses activités en Suisse. E. Par décisions séparées du 29 mai 2020, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal dans ses arrêts E-3293/2020, E-3353/2020 et E-3359/2020 du 1er septembre 2022. Au sujet des motifs survenus après la fuite, le Tribunal a considéré que les propos tenus par B._______ dans une (…) jouée en Suisse (mise en scène des difficultés liées à l’adolescence et à la migration) et l’interview avec la E._______, certes critiques, n’étaient pas suffisamment subversifs pour intéresser les autorités iraniennes. Par ailleurs, elle n’avait pas joué un rôle particulier durant la manifestation d’une ampleur apparemment limitée, à laquelle elle avait pris part. Le rapprochement de son frère D._______ avec la foi chrétienne et ses activités politiques en Suisse, pour autant que connus des autorités iraniennes, ne suffisaient pas pour qu’elles le perçoivent comme un danger. Ainsi, le Tribunal a conclu que les activités politiques (tout comme celles artistiques et religieuses) déployées par les intéressés en Suisse n’étaient pas susceptibles d’attirer sur eux l’attention des autorités iraniennes et de les exposer à un risque de persécution. Il a également confirmé le renvoi des intéressés ainsi que l’exécution de cette mesure, les problèmes de santé respectifs n’étant pas suffisamment graves pour y faire obstacle.
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 4 G. Le 31 mai 2023, les intéressés ont déposé conjointement auprès du SEM un acte intitulé "demande de réexamen". Ils ont fait valoir que les récentes activités politiques de B._______ constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures en cas de retour. Sa mère et son frère ont quant à eux dit craindre d’être victimes de persécutions réfléchies à cause des activités de leur fille, respectivement sœur. Celle-ci avait été filmée et photographiée (parfois avec sa mère) lors de manifestations contre le régime iranien en Suisse, une vidéo d’une d’elles ayant notamment été publiée sur la page G._______ de l’Organisation H._______. B._______ avait en outre été interviewée par divers médias et avait témoigné, à visage découvert, dans des reportages en ligne du journal I._______ et de la E._______. A J._______, sa mère et elle avaient organisé un rassemblement de solidarité envers les opposants iraniens au régime islamique, ce qui leur conférait un profil politique particulier les distinguant de l’opposition de masse en exil. Se référant à des rapports émanant d’organisations suisses, étrangères et internationales au sujet des procédures ouvertes en Iran contre les personnes critiques envers le régime et des mauvais traitements qui leur étaient infligés, les intéressés ont allégué qu’il était hautement vraisemblable que les activités en exil de B._______ aient attiré l’attention des autorités iraniennes. Son activité, qui dépassait "de loin celle de nombre de ses compatriotes", serait de nature à entraîner une sévère condamnation. Les intéressés ont joint à leur demande les pièces suivantes : • des articles de presse parus fin (…) 2022 dans les journaux K._______ et la L._______ ainsi que sur le site de M._______ , comportant des photographies de A._______ et B._______ ; • une vidéo publiée sur la page G._______ de l’Organisation H._______ (également produite sur une clé USB) ; • les témoignages de B._______ publiés par le média N._______ sur le réseau social O._______ (avec des captures d’écran de la vidéo) ainsi que sur le site Internet du journal I._______ (le […] 2022) ; • le lien à un reportage de la E._______ diffusé lors du P._______ du (…) 2022 au sujet de la décision de renvoi prononcée à leur encontre ;
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 5 • un article publié le (…) 2022 sur le site Internet du journal Q._______ ; • la copie d’une décision de la ville de J._______ du 17 mars 2023, adressée à A._______, autorisant un rassemblement "en solidarité aux Iraniens et peuples libres contre le régime islamique" prévu le (…) suivant ; • divers rapports sur la situation en Iran. H. Par décision du 8 septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande du 31 mai précédent, qualifiée de demande d’asile multiple, estimant que les activités des intéressés en Suisse ne leur conféraient pas un profil particulier susceptible d’attirer sur eux l’attention des autorités de leur pays. Par la même décision, l’autorité intimée a confirmé le renvoi et l’exécution de cette mesure. I. Par acte du 25 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. A titre incident, ils ont sollicité l’assistance judiciaire partielle ainsi que l’octroi de l’effet suspensif ("ordonner la suspension de toute mesure en vue de l’exécution du renvoi"). J. Par décision incidente du 3 octobre 2023, la juge instructeur a joint les causes des recourants (procédures E-5167/2023, E-5172/2023 et E-5175/2023), a constaté qu’ils pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure, le recours ayant un tel effet de par la loi, et leur a imparti un délai pour établir leur indigence. K. Le 16 octobre 2023, les intéressés ont donné suite à cette demande en déposant des attestations d’aide financière, respectivement des attestations de salaire pour D._______. L. En date du (…) 2024, B._______ a épousé un ressortissant suisse.
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 6 M. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la juge instructeur a imparti à B._______ un délai pour fournir une copie de son acte de mariage et indiquer si elle avait entamé des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour en Suisse. Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à engager ces démarches et à en apporter la preuve au Tribunal. L’intéressée n’a pas donné suite à cette ordonnance. N. Le 3 mars 2025, la juge instructeur a disjoint la cause de D._______ de celle de ses mère et sœur, suite au souhait de celui-ci de retirer son recours. La procédure E-5172/2023 a été radiée le même jour. O. Sur invitation du Tribunal, B._______ a produit, le 22 avril 2025, une clé USB comportant son témoignage publié sur le réseau social O._______ par le média N._______ (cf. let. G.). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 7 1.3 Il renonce dans le cas particulier à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il y a demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l’instar des intéressées, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande est dès lors correcte. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 8 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et X (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 3.4.2 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.3 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle. Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28).
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 9 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les activités déployées en Suisse par les recourantes ne suffisaient pas à établir un risque de persécutions futures à leur encontre en cas de retour en Iran. Il a d’abord rappelé que le dépôt d’une demande multiple ne permettait pas une nouvelle évaluation des motifs d’asile allégués en procédure ordinaire, au terme de laquelle elles n’avaient pas démontré de manière convaincante avoir rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes et, par conséquent, être connues d’elles avant leur fuite. En outre, les activités politiques déployées en exil postérieurement aux arrêts sur recours, limitées en nombre, ne laissaient pas paraître qu’elles seraient désormais des leaders susceptibles d’éveiller l’intérêt des autorités iraniennes. Les interventions de B._______ dans la presse en Suisse, même si elles arrivaient à la connaissance des autorités iraniennes, ne l’exposeraient pas à un risque de sérieux préjudices en cas de retour, dans la mesure où l’intéressée se contentait d’exposer sa situation personnelle ainsi que celle des femmes en Iran, sans tenir un discours politique susceptible de mettre le régime en danger. 4.2 Devant le Tribunal, les recourantes contestent l’appréciation du SEM. Elles tiennent pour "hautement vraisemblable" le fait que les activités politiques de B._______ soient arrivées à la connaissance des autorités iraniennes, compte tenu de la retransmission de ses témoignages par certains médias ainsi que sur les réseaux sociaux, en Suisse et en Iran. B._______ apparaîtrait en outre lors de nombreuses manifestations, dans un rôle de meneuse, en tant que participante et organisatrice. Pour le reste, les recourantes ont réitéré l’argumentation de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pts 5 à 7 du recours). 5. 5.1 Force est d’abord de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont nié que les intéressées étaient dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de leur fuite et ont retenu que les activités politiques menées en exil jusque-là par B._______ n’étaient pas susceptibles d’attirer sur elle l’attention des autorités iraniennes (cf. Faits, let. E. et F. ; arrêt du Tribunal E-3353/2020 du 1er septembre 2022 consid. 5).
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 10 Ainsi, il s’agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées par B._______ postérieurement à l’arrêt du Tribunal du 1er septembre 2022 sont susceptibles de modifier l’appréciation faite précédemment et de fonder désormais un risque concret que celle-ci soit victime de sérieux préjudices à son retour en Iran, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans l’affirmative, il conviendra d’examiner si sa mère risque, de son côté, d’être victime de persécutions, à titre réfléchi, en raison des activités de sa fille, comme soutenu dans le recours. 5.2 5.2.1 Sur la vidéo publiée sur la page G._______ de l’Organisation H._______, un mouvement de résistance armée au régime de la République islamique d'Iran qui vise une application plus stricte de la loi islamique, on y voit les recourantes (à la minute 51:21, au centre) lors d’un rassemblement comportant plusieurs dizaines de personnes scandant "abat la dictature". A._______ y apparaît lisant un message sur son téléphone portable et le prononçant à l’aide d’un microphone au milieu de la foule regroupée en cercle. Le contenu de son discours n’est pas rendu sur l’extrait audiovisuel produit (il est couvert par les propos du journaliste) et les recourantes ne précisent pas quel serait le contenu du texte prononcé, ni ne font valoir que le message porté par A._______ serait particulièrement critique envers le régime iranien. 5.2.2 Par ailleurs, des photographies de B._______ (avec sa mère) sont parues dans des articles de presse publiés fin (…) 2022 dans les médias suisses K._______, la L._______ ainsi que sur le site de M._______, au sujet d’une manifestation qui s’est tenue à J._______. Il ressort des pièces au dossier que la recourante n’a fait que prendre part à un (ou plusieurs) rassemblement(s) à l’instar de ceux qui se sont organisés partout dans le monde suite au décès de Mahsa Amini, sans pouvoir être identifiée, ni apparaître comme une figure importante (cheffe de file) lors de manifestations. Son identité n’est pas communiquée et le rassemblement n’a eu qu’une portée limitée (présence d’environ 200 personnes). Sur la base des photographies, B._______ n’apparaît pas tenir un rôle particulier susceptible d’intéresser les autorités iraniennes. Dans l’article de la L._______, B._______ évoque ses sentiments personnels, sans tenir de propos critiques envers le régime iranien, de sorte qu’elle ne se profile pas comme une opposante particulièrement
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 11 engagée. Il convient à cet égard de rappeler la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4), selon laquelle la participation aux réunions d’un parti, à la tenue de stands, à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes et aux rassemblements sont l’expression typique d’activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d’admettre que le requérant revêt un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, il ne risque pas de faire l’objet d’une surveillance généralisée des autorités iraniennes. 5.2.3 Le fait que A._______ ait obtenu l’autorisation d’organiser un rassemblement à J._______ en date du (…) 2023, en signe de "solidarité aux Iraniens et peuples libres contre le régime islamique" – un rassemblement de deux heures comprenant entre 50 et 100 personnes – ne suffit pas non plus à démontrer qu’elle constituerait un danger pour le régime et pourrait être perçue comme tel. 5.2.4 S’agissant du reportage diffusé, le (…) 2022, lors du P._______ de la E._______, le Tribunal constate que l’identité des recourantes est cette fois révélée. B._______ parle de sa procédure d’asile en Suisse, dit avoir quitté l’Iran parce qu’elle y était en danger et que ce pays n’est pas vivable pour les femmes, ayant elle-même été victime de la police des mœurs à plusieurs reprises. La journaliste rapporte qu’elle et sa mère s’engagent contre le régime iranien en Suisse, se référant à un discours prononcé par B._______ lors d’une manifestation quelques semaines auparavant, durant laquelle on l’entend s’insurger contre le port obligatoire du hijab dont la violation aurait pour conséquence des violences policières envers les femmes ainsi que des abus sexuels à leur égard dans les prisons. 5.2.5 En ce qui concerne le reportage rendu public le (…) 2022 sur la plateforme YouTube, par le journal I._______ intitulé R._______, il dure environ cinq minutes et met en scène quatre jeunes femmes iraniennes, à visage découvert (seuls leurs prénoms étant révélés), évoquant la répression des libertés des femmes dans leur pays. Dans l’article paru sur le Q._______ en date du (…) 2022, B._______ y mentionne la répression des libertés des femmes en Iran en matière d’habillement et de loisirs ainsi que son parcours personnel (interpellations par la police des mœurs pour port inadapté du voile). Enfin, dans le cadre de son témoignage d’une minute et 25 secondes partagé par le média N._______ sur le réseau social O._______, elle revient sur son vécu de jeune fille en Iran, sa fuite soudaine du pays ainsi que son arrivée et son intégration en Suisse. Elle
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 12 évoque du reste le fait que son frère aurait eu des problèmes avec le gouvernement et qu’elle aurait pris part à des manifestations en Suisse. 5.2.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes, en particulier B._______, se sont certes ouvertement exprimées devant divers médias suisses afin notamment d’exposer la répression persistante contre les femmes en Iran. Néanmoins, comme l’a relevé le SEM, même à admettre que leurs actions soient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes, force est de constater que B._______ a tenu des propos concernant son propre parcours de vie et a fait valoir des opinions personnelles qui ne sauraient être qualifiés de particulièrement virulents ou subversifs. Bien que critiques, ses déclarations ne sont pas de nature à soulever les foules et à représenter un réel danger pour le régime en place. Il s’agit, d’une part, de commentaires généraux concernant des événements connus et, d’autre part, de propos relatant des sentiments d’ordre personnel, ne démontrant pas un engagement politique supérieur à celui de nombreuses autres compatriotes en exil au sujet des libertés des femmes en Iran. Or, de telles actions ne sauraient être perçues par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, le degré de dangerosité d’une personne se révèle déterminant (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus). De plus, l’action de B._______ apparaît avoir été limitée dans le temps, puisqu’elle n’a pas rapporté d’activités politiques en exil postérieures à 2023. Aussi, les autorités iraniennes devraient être aptes à retenir le profil peu engagé de l’intéressée et le déploiement de ses actions étroitement liées dans le temps à l’évolution de sa procédure d’asile en Suisse. 5.3 Par ailleurs, il ressort du dossier de l’autorité cantonale, consulté par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, que B._______ a entrepris des démarches auprès des autorités iraniennes, afin d’obtenir des documents en lien avec une procédure de mariage en Suisse. Elle a notamment présenté un nouveau certificat de naissance ainsi qu’une attestation de célibat qui lui ont été délivrés, le (…) respectivement le (…) 2022, par le S._______, respectivement par la T._______ de la province de U._______ (accompagnés de traductions). Le fait qu’elle se soit adressée aux autorités de son pays pour obtenir ces documents conforte l’appréciation du Tribunal selon laquelle elle ne craint pas de sérieuses mesures de leur part et elle n’est pas recherchée par celles-ci.
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 13 5.4 Vu ce qui précède, la crainte des recourantes d’être victimes de persécutions en Iran en raison de leurs activités en Suisse, que cela soit directement ou de manière réfléchie, est infondée. 5.5 Enfin, les rapports d’organismes suisses, étrangers et internationaux mentionnés dans la demande multiple ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état, pour l’essentiel, de contenus généraux et abstraits, dont rien n’indique qu’ils s’appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète des intéressées. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l’état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Pour le reste, il appartiendra à B._______ d’engager une procédure devant les autorités cantonales compétentes dans le but d’obtenir une autorisation de séjour sur la base de son mariage avec un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]), comme déjà relevé par la juge instructeur dans son ordonnance du 10 septembre 2024. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi des intéressées ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions du 29 mai 2020, que par le Tribunal, dans ses arrêts E-3353/2020 et E-3359/2020 du 1er septembre
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2022. En l’absence d’élément nouveau (notamment médical) sur ces points et au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourantes doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants des arrêts précités, auxquels il est renvoyé. 8.2 Il peut encore être relevé que, malgré les importantes tensions régnant en Iran et le récent conflit qui l’oppose à Israël, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4585/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3.2). 8.3 Partant, le recours est également rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les intéressées peuvent encore être considérées comme indigentes, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise. Il est en conséquence statué sans frais.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E. 1.3 Il renonce dans le cas particulier à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il y a demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l’instar des intéressées, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande est dès lors correcte.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition.
E. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).
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E. 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et X (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
E. 3.4.2 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 3.4.3 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle. Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28).
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E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les activités déployées en Suisse par les recourantes ne suffisaient pas à établir un risque de persécutions futures à leur encontre en cas de retour en Iran. Il a d’abord rappelé que le dépôt d’une demande multiple ne permettait pas une nouvelle évaluation des motifs d’asile allégués en procédure ordinaire, au terme de laquelle elles n’avaient pas démontré de manière convaincante avoir rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes et, par conséquent, être connues d’elles avant leur fuite. En outre, les activités politiques déployées en exil postérieurement aux arrêts sur recours, limitées en nombre, ne laissaient pas paraître qu’elles seraient désormais des leaders susceptibles d’éveiller l’intérêt des autorités iraniennes. Les interventions de B._______ dans la presse en Suisse, même si elles arrivaient à la connaissance des autorités iraniennes, ne l’exposeraient pas à un risque de sérieux préjudices en cas de retour, dans la mesure où l’intéressée se contentait d’exposer sa situation personnelle ainsi que celle des femmes en Iran, sans tenir un discours politique susceptible de mettre le régime en danger.
E. 4.2 Devant le Tribunal, les recourantes contestent l’appréciation du SEM. Elles tiennent pour "hautement vraisemblable" le fait que les activités politiques de B._______ soient arrivées à la connaissance des autorités iraniennes, compte tenu de la retransmission de ses témoignages par certains médias ainsi que sur les réseaux sociaux, en Suisse et en Iran. B._______ apparaîtrait en outre lors de nombreuses manifestations, dans un rôle de meneuse, en tant que participante et organisatrice. Pour le reste, les recourantes ont réitéré l’argumentation de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pts 5 à 7 du recours).
E. 5.1 Force est d’abord de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont nié que les intéressées étaient dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de leur fuite et ont retenu que les activités politiques menées en exil jusque-là par B._______ n’étaient pas susceptibles d’attirer sur elle l’attention des autorités iraniennes (cf. Faits, let. E. et F. ; arrêt du Tribunal E-3353/2020 du 1er septembre 2022 consid. 5).
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 10 Ainsi, il s’agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées par B._______ postérieurement à l’arrêt du Tribunal du 1er septembre 2022 sont susceptibles de modifier l’appréciation faite précédemment et de fonder désormais un risque concret que celle-ci soit victime de sérieux préjudices à son retour en Iran, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans l’affirmative, il conviendra d’examiner si sa mère risque, de son côté, d’être victime de persécutions, à titre réfléchi, en raison des activités de sa fille, comme soutenu dans le recours.
E. 5.2.1 Sur la vidéo publiée sur la page G._______ de l’Organisation H._______, un mouvement de résistance armée au régime de la République islamique d'Iran qui vise une application plus stricte de la loi islamique, on y voit les recourantes (à la minute 51:21, au centre) lors d’un rassemblement comportant plusieurs dizaines de personnes scandant "abat la dictature". A._______ y apparaît lisant un message sur son téléphone portable et le prononçant à l’aide d’un microphone au milieu de la foule regroupée en cercle. Le contenu de son discours n’est pas rendu sur l’extrait audiovisuel produit (il est couvert par les propos du journaliste) et les recourantes ne précisent pas quel serait le contenu du texte prononcé, ni ne font valoir que le message porté par A._______ serait particulièrement critique envers le régime iranien.
E. 5.2.2 Par ailleurs, des photographies de B._______ (avec sa mère) sont parues dans des articles de presse publiés fin (…) 2022 dans les médias suisses K._______, la L._______ ainsi que sur le site de M._______, au sujet d’une manifestation qui s’est tenue à J._______. Il ressort des pièces au dossier que la recourante n’a fait que prendre part à un (ou plusieurs) rassemblement(s) à l’instar de ceux qui se sont organisés partout dans le monde suite au décès de Mahsa Amini, sans pouvoir être identifiée, ni apparaître comme une figure importante (cheffe de file) lors de manifestations. Son identité n’est pas communiquée et le rassemblement n’a eu qu’une portée limitée (présence d’environ 200 personnes). Sur la base des photographies, B._______ n’apparaît pas tenir un rôle particulier susceptible d’intéresser les autorités iraniennes. Dans l’article de la L._______, B._______ évoque ses sentiments personnels, sans tenir de propos critiques envers le régime iranien, de sorte qu’elle ne se profile pas comme une opposante particulièrement
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 11 engagée. Il convient à cet égard de rappeler la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4), selon laquelle la participation aux réunions d’un parti, à la tenue de stands, à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes et aux rassemblements sont l’expression typique d’activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d’admettre que le requérant revêt un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, il ne risque pas de faire l’objet d’une surveillance généralisée des autorités iraniennes.
E. 5.2.3 Le fait que A._______ ait obtenu l’autorisation d’organiser un rassemblement à J._______ en date du (…) 2023, en signe de "solidarité aux Iraniens et peuples libres contre le régime islamique" – un rassemblement de deux heures comprenant entre 50 et 100 personnes – ne suffit pas non plus à démontrer qu’elle constituerait un danger pour le régime et pourrait être perçue comme tel.
E. 5.2.4 S’agissant du reportage diffusé, le (…) 2022, lors du P._______ de la E._______, le Tribunal constate que l’identité des recourantes est cette fois révélée. B._______ parle de sa procédure d’asile en Suisse, dit avoir quitté l’Iran parce qu’elle y était en danger et que ce pays n’est pas vivable pour les femmes, ayant elle-même été victime de la police des mœurs à plusieurs reprises. La journaliste rapporte qu’elle et sa mère s’engagent contre le régime iranien en Suisse, se référant à un discours prononcé par B._______ lors d’une manifestation quelques semaines auparavant, durant laquelle on l’entend s’insurger contre le port obligatoire du hijab dont la violation aurait pour conséquence des violences policières envers les femmes ainsi que des abus sexuels à leur égard dans les prisons.
E. 5.2.5 En ce qui concerne le reportage rendu public le (…) 2022 sur la plateforme YouTube, par le journal I._______ intitulé R._______, il dure environ cinq minutes et met en scène quatre jeunes femmes iraniennes, à visage découvert (seuls leurs prénoms étant révélés), évoquant la répression des libertés des femmes dans leur pays. Dans l’article paru sur le Q._______ en date du (…) 2022, B._______ y mentionne la répression des libertés des femmes en Iran en matière d’habillement et de loisirs ainsi que son parcours personnel (interpellations par la police des mœurs pour port inadapté du voile). Enfin, dans le cadre de son témoignage d’une minute et 25 secondes partagé par le média N._______ sur le réseau social O._______, elle revient sur son vécu de jeune fille en Iran, sa fuite soudaine du pays ainsi que son arrivée et son intégration en Suisse. Elle
E-5167/2023, E-5175/2023 Page 12 évoque du reste le fait que son frère aurait eu des problèmes avec le gouvernement et qu’elle aurait pris part à des manifestations en Suisse.
E. 5.2.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes, en particulier B._______, se sont certes ouvertement exprimées devant divers médias suisses afin notamment d’exposer la répression persistante contre les femmes en Iran. Néanmoins, comme l’a relevé le SEM, même à admettre que leurs actions soient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes, force est de constater que B._______ a tenu des propos concernant son propre parcours de vie et a fait valoir des opinions personnelles qui ne sauraient être qualifiés de particulièrement virulents ou subversifs. Bien que critiques, ses déclarations ne sont pas de nature à soulever les foules et à représenter un réel danger pour le régime en place. Il s’agit, d’une part, de commentaires généraux concernant des événements connus et, d’autre part, de propos relatant des sentiments d’ordre personnel, ne démontrant pas un engagement politique supérieur à celui de nombreuses autres compatriotes en exil au sujet des libertés des femmes en Iran. Or, de telles actions ne sauraient être perçues par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, le degré de dangerosité d’une personne se révèle déterminant (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus). De plus, l’action de B._______ apparaît avoir été limitée dans le temps, puisqu’elle n’a pas rapporté d’activités politiques en exil postérieures à 2023. Aussi, les autorités iraniennes devraient être aptes à retenir le profil peu engagé de l’intéressée et le déploiement de ses actions étroitement liées dans le temps à l’évolution de sa procédure d’asile en Suisse.
E. 5.3 Par ailleurs, il ressort du dossier de l’autorité cantonale, consulté par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, que B._______ a entrepris des démarches auprès des autorités iraniennes, afin d’obtenir des documents en lien avec une procédure de mariage en Suisse. Elle a notamment présenté un nouveau certificat de naissance ainsi qu’une attestation de célibat qui lui ont été délivrés, le (…) respectivement le (…) 2022, par le S._______, respectivement par la T._______ de la province de U._______ (accompagnés de traductions). Le fait qu’elle se soit adressée aux autorités de son pays pour obtenir ces documents conforte l’appréciation du Tribunal selon laquelle elle ne craint pas de sérieuses mesures de leur part et elle n’est pas recherchée par celles-ci.
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E. 5.4 Vu ce qui précède, la crainte des recourantes d’être victimes de persécutions en Iran en raison de leurs activités en Suisse, que cela soit directement ou de manière réfléchie, est infondée.
E. 5.5 Enfin, les rapports d’organismes suisses, étrangers et internationaux mentionnés dans la demande multiple ne sauraient modifier l’appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état, pour l’essentiel, de contenus généraux et abstraits, dont rien n’indique qu’ils s’appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète des intéressées.
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l’état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Pour le reste, il appartiendra à B._______ d’engager une procédure devant les autorités cantonales compétentes dans le but d’obtenir une autorisation de séjour sur la base de son mariage avec un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]), comme déjà relevé par la juge instructeur dans son ordonnance du 10 septembre 2024.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 8.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi des intéressées ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions du 29 mai 2020, que par le Tribunal, dans ses arrêts E-3353/2020 et E-3359/2020 du 1er septembre
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2022. En l’absence d’élément nouveau (notamment médical) sur ces points et au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourantes doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants des arrêts précités, auxquels il est renvoyé.
E. 8.2 Il peut encore être relevé que, malgré les importantes tensions régnant en Iran et le récent conflit qui l’oppose à Israël, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4585/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3.2).
E. 8.3 Partant, le recours est également rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que les intéressées peuvent encore être considérées comme indigentes, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise. Il est en conséquence statué sans frais.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5167/2023 et E-5175/2023 Arrêt du 23 juillet 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Mathias Lanz, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Iran, représentées par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 8 septembre 2023. Faits : A. B._______, ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 avril 2018. Elle a déclaré provenir de la ville de C._______, où elle vivait avec sa mère, A._______, et son frère, D._______ (procédure E-5172/2023). A l'appui de sa demande de protection, B._______ a allégué avoir été victime en 2015, alors qu'elle était mineure, de violences sexuelles de la part de son entraîneur de (...), un membre du corps des Basij (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité). Sa mère aurait déposé plainte contre cet homme, mais cette démarche n'aurait pas abouti en raison de l'influence que lui aurait conféré son statut de Basij. La famille aurait ensuite régulièrement reçu des appels téléphoniques anonymes, au cours desquels des menaces, injures et propos de nature sexuelle visant la jeune fille auraient été proférés. D._______ a quant à lui invoqué, pour l'essentiel, avoir été frappé lors d'une descente des Basij, alors qu'il participait à une réunion religieuse illégale. Soupçonné d'apostasie, il aurait été reconnu judiciairement coupable de coups et blessures et ferait l'objet d'un mandat d'arrêt. Convaincu de ne pas pouvoir obtenir légalement gain de cause face à un Basij et sa soeur B._______ ne supportant plus de vivre en Iran suite à son agression, ils auraient décidé de quitter ensemble le pays. Le (...) 2018, ils auraient pris un vol à destination de la Serbie, munis de leurs propres passeports, avant d'arriver en Suisse quatre jours plus tard. En Suisse, D._______ aurait participé à une manifestation en faveur de la démocratie en Iran. B. Par décisions du 23 juillet 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Ceux-ci ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 août 2018. Le 9 juillet 2019, le SEM a annulé ses décisions du 23 juillet 2018 (art. 58 al. 1 PA) et a repris la procédure. C. A._______ a rejoint ses enfants en Suisse et a déposé, à son tour, une demande d'asile en date du 26 avril 2019. Elle a en particulier indiqué avoir subi des violences de la part de son premier époux et avoir plus tard connu des difficultés avec un membre de la famille de son second époux, membre des services de renseignement iraniens. Elle a également évoqué avoir exploité une société (...). Lors de séances de travail, elle aurait dénoncé la condition des femmes en Iran. D. Durant son audition complémentaire du 21 janvier 2020, B._______ a indiqué avoir participé à une (...) sur la liberté en Iran, avoir été interviewée par la E._______ et avoir pris part à des manifestations contre les autorités iraniennes en Suisse. Elle a notamment remis des attestations du F._______ du 17 janvier 2020, d'une metteuse en scène (...) et d'une troupe d'expression ainsi qu'une clé USB contenant des vidéos et des photographies concernant ses activités en Suisse. E. Par décisions séparées du 29 mai 2020, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal dans ses arrêts E-3293/2020, E-3353/2020 et E-3359/2020 du 1er septembre 2022. Au sujet des motifs survenus après la fuite, le Tribunal a considéré que les propos tenus par B._______ dans une (...) jouée en Suisse (mise en scène des difficultés liées à l'adolescence et à la migration) et l'interview avec la E._______, certes critiques, n'étaient pas suffisamment subversifs pour intéresser les autorités iraniennes. Par ailleurs, elle n'avait pas joué un rôle particulier durant la manifestation d'une ampleur apparemment limitée, à laquelle elle avait pris part. Le rapprochement de son frère D._______ avec la foi chrétienne et ses activités politiques en Suisse, pour autant que connus des autorités iraniennes, ne suffisaient pas pour qu'elles le perçoivent comme un danger. Ainsi, le Tribunal a conclu que les activités politiques (tout comme celles artistiques et religieuses) déployées par les intéressés en Suisse n'étaient pas susceptibles d'attirer sur eux l'attention des autorités iraniennes et de les exposer à un risque de persécution. Il a également confirmé le renvoi des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure, les problèmes de santé respectifs n'étant pas suffisamment graves pour y faire obstacle. G. Le 31 mai 2023, les intéressés ont déposé conjointement auprès du SEM un acte intitulé "demande de réexamen". Ils ont fait valoir que les récentes activités politiques de B._______ constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécutions futures en cas de retour. Sa mère et son frère ont quant à eux dit craindre d'être victimes de persécutions réfléchies à cause des activités de leur fille, respectivement soeur. Celle-ci avait été filmée et photographiée (parfois avec sa mère) lors de manifestations contre le régime iranien en Suisse, une vidéo d'une d'elles ayant notamment été publiée sur la page G._______ de l'Organisation H._______. B._______ avait en outre été interviewée par divers médias et avait témoigné, à visage découvert, dans des reportages en ligne du journal I._______ et de la E._______. A J._______, sa mère et elle avaient organisé un rassemblement de solidarité envers les opposants iraniens au régime islamique, ce qui leur conférait un profil politique particulier les distinguant de l'opposition de masse en exil. Se référant à des rapports émanant d'organisations suisses, étrangères et internationales au sujet des procédures ouvertes en Iran contre les personnes critiques envers le régime et des mauvais traitements qui leur étaient infligés, les intéressés ont allégué qu'il était hautement vraisemblable que les activités en exil de B._______ aient attiré l'attention des autorités iraniennes. Son activité, qui dépassait "de loin celle de nombre de ses compatriotes", serait de nature à entraîner une sévère condamnation. Les intéressés ont joint à leur demande les pièces suivantes : des articles de presse parus fin (...) 2022 dans les journaux K._______ et la L._______ ainsi que sur le site de M._______ , comportant des photographies de A._______ et B._______ ; une vidéo publiée sur la page G._______ de l'Organisation H._______ (également produite sur une clé USB) ; les témoignages de B._______ publiés par le média N._______ sur le réseau social O._______ (avec des captures d'écran de la vidéo) ainsi que sur le site Internet du journal I._______ (le [...] 2022) ; le lien à un reportage de la E._______ diffusé lors du P._______ du (...) 2022 au sujet de la décision de renvoi prononcée à leur encontre ; un article publié le (...) 2022 sur le site Internet du journal Q._______ ; la copie d'une décision de la ville de J._______ du 17 mars 2023, adressée à A._______, autorisant un rassemblement "en solidarité aux Iraniens et peuples libres contre le régime islamique" prévu le (...) suivant ; divers rapports sur la situation en Iran. H. Par décision du 8 septembre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande du 31 mai précédent, qualifiée de demande d'asile multiple, estimant que les activités des intéressés en Suisse ne leur conféraient pas un profil particulier susceptible d'attirer sur eux l'attention des autorités de leur pays. Par la même décision, l'autorité intimée a confirmé le renvoi et l'exécution de cette mesure. I. Par acte du 25 septembre 2023, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. A titre incident, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif ("ordonner la suspension de toute mesure en vue de l'exécution du renvoi"). J. Par décision incidente du 3 octobre 2023, la juge instructeur a joint les causes des recourants (procédures E-5167/2023, E-5172/2023 et E-5175/2023), a constaté qu'ils pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure, le recours ayant un tel effet de par la loi, et leur a imparti un délai pour établir leur indigence. K. Le 16 octobre 2023, les intéressés ont donné suite à cette demande en déposant des attestations d'aide financière, respectivement des attestations de salaire pour D._______. L. En date du (...) 2024, B._______ a épousé un ressortissant suisse. M. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la juge instructeur a imparti à B._______ un délai pour fournir une copie de son acte de mariage et indiquer si elle avait entamé des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour en Suisse. Si tel n'était pas le cas, elle était invitée à engager ces démarches et à en apporter la preuve au Tribunal. L'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance. N. Le 3 mars 2025, la juge instructeur a disjoint la cause de D._______ de celle de ses mère et soeur, suite au souhait de celui-ci de retirer son recours. La procédure E-5172/2023 a été radiée le même jour. O. Sur invitation du Tribunal, B._______ a produit, le 22 avril 2025, une clé USB comportant son témoignage publié sur le réseau social O._______ par le média N._______ (cf. let. G.). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il renonce dans le cas particulier à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il y a demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar des intéressées, se prévaut de faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et 4.6 ainsi que réf. cit.). La qualification juridique donnée par le SEM à la demande est dès lors correcte. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 3.3 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 3.4 3.4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et X (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 3.4.2 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.3 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle. Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les activités déployées en Suisse par les recourantes ne suffisaient pas à établir un risque de persécutions futures à leur encontre en cas de retour en Iran. Il a d'abord rappelé que le dépôt d'une demande multiple ne permettait pas une nouvelle évaluation des motifs d'asile allégués en procédure ordinaire, au terme de laquelle elles n'avaient pas démontré de manière convaincante avoir rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes et, par conséquent, être connues d'elles avant leur fuite. En outre, les activités politiques déployées en exil postérieurement aux arrêts sur recours, limitées en nombre, ne laissaient pas paraître qu'elles seraient désormais des leaders susceptibles d'éveiller l'intérêt des autorités iraniennes. Les interventions de B._______ dans la presse en Suisse, même si elles arrivaient à la connaissance des autorités iraniennes, ne l'exposeraient pas à un risque de sérieux préjudices en cas de retour, dans la mesure où l'intéressée se contentait d'exposer sa situation personnelle ainsi que celle des femmes en Iran, sans tenir un discours politique susceptible de mettre le régime en danger. 4.2 Devant le Tribunal, les recourantes contestent l'appréciation du SEM. Elles tiennent pour "hautement vraisemblable" le fait que les activités politiques de B._______ soient arrivées à la connaissance des autorités iraniennes, compte tenu de la retransmission de ses témoignages par certains médias ainsi que sur les réseaux sociaux, en Suisse et en Iran. B._______ apparaîtrait en outre lors de nombreuses manifestations, dans un rôle de meneuse, en tant que participante et organisatrice. Pour le reste, les recourantes ont réitéré l'argumentation de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pts 5 à 7 du recours). 5. 5.1 Force est d'abord de rappeler que, dans le cadre des procédures précédentes, le SEM et le Tribunal ont nié que les intéressées étaient dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de leur fuite et ont retenu que les activités politiques menées en exil jusque-là par B._______ n'étaient pas susceptibles d'attirer sur elle l'attention des autorités iraniennes (cf. Faits, let. E. et F. ; arrêt du Tribunal E-3353/2020 du 1er septembre 2022 consid. 5). Ainsi, il s'agit de déterminer, dans la présente procédure, si les activités politiques déployées par B._______ postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 1er septembre 2022 sont susceptibles de modifier l'appréciation faite précédemment et de fonder désormais un risque concret que celle-ci soit victime de sérieux préjudices à son retour en Iran, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans l'affirmative, il conviendra d'examiner si sa mère risque, de son côté, d'être victime de persécutions, à titre réfléchi, en raison des activités de sa fille, comme soutenu dans le recours. 5.2 5.2.1 Sur la vidéo publiée sur la page G._______ de l'Organisation H._______, un mouvement de résistance armée au régime de la République islamique d'Iran qui vise une application plus stricte de la loi islamique, on y voit les recourantes (à la minute 51:21, au centre) lors d'un rassemblement comportant plusieurs dizaines de personnes scandant "abat la dictature". A._______ y apparaît lisant un message sur son téléphone portable et le prononçant à l'aide d'un microphone au milieu de la foule regroupée en cercle. Le contenu de son discours n'est pas rendu sur l'extrait audiovisuel produit (il est couvert par les propos du journaliste) et les recourantes ne précisent pas quel serait le contenu du texte prononcé, ni ne font valoir que le message porté par A._______ serait particulièrement critique envers le régime iranien. 5.2.2 Par ailleurs, des photographies de B._______ (avec sa mère) sont parues dans des articles de presse publiés fin (...) 2022 dans les médias suisses K._______, la L._______ ainsi que sur le site de M._______, au sujet d'une manifestation qui s'est tenue à J._______. Il ressort des pièces au dossier que la recourante n'a fait que prendre part à un (ou plusieurs) rassemblement(s) à l'instar de ceux qui se sont organisés partout dans le monde suite au décès de Mahsa Amini, sans pouvoir être identifiée, ni apparaître comme une figure importante (cheffe de file) lors de manifestations. Son identité n'est pas communiquée et le rassemblement n'a eu qu'une portée limitée (présence d'environ 200 personnes). Sur la base des photographies, B._______ n'apparaît pas tenir un rôle particulier susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Dans l'article de la L._______, B._______ évoque ses sentiments personnels, sans tenir de propos critiques envers le régime iranien, de sorte qu'elle ne se profile pas comme une opposante particulièrement engagée. Il convient à cet égard de rappeler la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4), selon laquelle la participation aux réunions d'un parti, à la tenue de stands, à la distribution de matériel de propagande dans les zones piétonnes et aux rassemblements sont l'expression typique d'activités politiques en exil de masse, qui ne permettent pas d'admettre que le requérant revêt un profil politique particulièrement exposé. Dans ces conditions, il ne risque pas de faire l'objet d'une surveillance généralisée des autorités iraniennes. 5.2.3 Le fait que A._______ ait obtenu l'autorisation d'organiser un rassemblement à J._______ en date du (...) 2023, en signe de "solidarité aux Iraniens et peuples libres contre le régime islamique" - un rassemblement de deux heures comprenant entre 50 et 100 personnes - ne suffit pas non plus à démontrer qu'elle constituerait un danger pour le régime et pourrait être perçue comme tel. 5.2.4 S'agissant du reportage diffusé, le (...) 2022, lors du P._______ de la E._______, le Tribunal constate que l'identité des recourantes est cette fois révélée. B._______ parle de sa procédure d'asile en Suisse, dit avoir quitté l'Iran parce qu'elle y était en danger et que ce pays n'est pas vivable pour les femmes, ayant elle-même été victime de la police des moeurs à plusieurs reprises. La journaliste rapporte qu'elle et sa mère s'engagent contre le régime iranien en Suisse, se référant à un discours prononcé par B._______ lors d'une manifestation quelques semaines auparavant, durant laquelle on l'entend s'insurger contre le port obligatoire du hijab dont la violation aurait pour conséquence des violences policières envers les femmes ainsi que des abus sexuels à leur égard dans les prisons. 5.2.5 En ce qui concerne le reportage rendu public le (...) 2022 sur la plateforme YouTube, par le journal I._______ intitulé R._______, il dure environ cinq minutes et met en scène quatre jeunes femmes iraniennes, à visage découvert (seuls leurs prénoms étant révélés), évoquant la répression des libertés des femmes dans leur pays. Dans l'article paru sur le Q._______ en date du (...) 2022, B._______ y mentionne la répression des libertés des femmes en Iran en matière d'habillement et de loisirs ainsi que son parcours personnel (interpellations par la police des moeurs pour port inadapté du voile). Enfin, dans le cadre de son témoignage d'une minute et 25 secondes partagé par le média N._______ sur le réseau social O._______, elle revient sur son vécu de jeune fille en Iran, sa fuite soudaine du pays ainsi que son arrivée et son intégration en Suisse. Elle évoque du reste le fait que son frère aurait eu des problèmes avec le gouvernement et qu'elle aurait pris part à des manifestations en Suisse. 5.2.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes, en particulier B._______, se sont certes ouvertement exprimées devant divers médias suisses afin notamment d'exposer la répression persistante contre les femmes en Iran. Néanmoins, comme l'a relevé le SEM, même à admettre que leurs actions soient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes, force est de constater que B._______ a tenu des propos concernant son propre parcours de vie et a fait valoir des opinions personnelles qui ne sauraient être qualifiés de particulièrement virulents ou subversifs. Bien que critiques, ses déclarations ne sont pas de nature à soulever les foules et à représenter un réel danger pour le régime en place. Il s'agit, d'une part, de commentaires généraux concernant des événements connus et, d'autre part, de propos relatant des sentiments d'ordre personnel, ne démontrant pas un engagement politique supérieur à celui de nombreuses autres compatriotes en exil au sujet des libertés des femmes en Iran. Or, de telles actions ne sauraient être perçues par le régime iranien comme constituant une menace sérieuse, étant rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, le degré de dangerosité d'une personne se révèle déterminant (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus). De plus, l'action de B._______ apparaît avoir été limitée dans le temps, puisqu'elle n'a pas rapporté d'activités politiques en exil postérieures à 2023. Aussi, les autorités iraniennes devraient être aptes à retenir le profil peu engagé de l'intéressée et le déploiement de ses actions étroitement liées dans le temps à l'évolution de sa procédure d'asile en Suisse. 5.3 Par ailleurs, il ressort du dossier de l'autorité cantonale, consulté par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, que B._______ a entrepris des démarches auprès des autorités iraniennes, afin d'obtenir des documents en lien avec une procédure de mariage en Suisse. Elle a notamment présenté un nouveau certificat de naissance ainsi qu'une attestation de célibat qui lui ont été délivrés, le (...) respectivement le (...) 2022, par le S._______, respectivement par la T._______ de la province de U._______ (accompagnés de traductions). Le fait qu'elle se soit adressée aux autorités de son pays pour obtenir ces documents conforte l'appréciation du Tribunal selon laquelle elle ne craint pas de sérieuses mesures de leur part et elle n'est pas recherchée par celles-ci. 5.4 Vu ce qui précède, la crainte des recourantes d'être victimes de persécutions en Iran en raison de leurs activités en Suisse, que cela soit directement ou de manière réfléchie, est infondée. 5.5 Enfin, les rapports d'organismes suisses, étrangers et internationaux mentionnés dans la demande multiple ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où ils font état, pour l'essentiel, de contenus généraux et abstraits, dont rien n'indique qu'ils s'appliqueraient directement à la situation individuelle et concrète des intéressées. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Pour le reste, il appartiendra à B._______ d'engager une procédure devant les autorités cantonales compétentes dans le but d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de son mariage avec un ressortissant suisse (art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]), comme déjà relevé par la juge instructeur dans son ordonnance du 10 septembre 2024.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 Les questions liées à l'exécution du renvoi des intéressées ont été examinées tant par le SEM, dans ses décisions du 29 mai 2020, que par le Tribunal, dans ses arrêts E-3353/2020 et E-3359/2020 du 1er septembre 2022. En l'absence d'élément nouveau (notamment médical) sur ces points et au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourantes doit être considérée comme étant toujours licite, raisonnablement exigible et possible, au sens des considérants des arrêts précités, auxquels il est renvoyé. 8.2 Il peut encore être relevé que, malgré les importantes tensions régnant en Iran et le récent conflit qui l'oppose à Israël, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4585/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3.2). 8.3 Partant, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressées peuvent encore être considérées comme indigentes, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est en conséquence statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :