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E-3359/2020

E-3359/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 avril 2019. B. La requérante a été entendue le 7 mai 2019 (audition sur les données personnelles), le 9 mai 2019 (entretien Dublin), le 27 juin 2019 (audition sur les motifs d’asile) et le 3 février 2020 (audition complémentaire). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressée est originaire de la ville de B._______, en Iran. Alors qu’elle était à l’école, elle aurait entretenu une relation amoureuse avec l’oncle d’une amie, dénommé C._______ et serait tombée enceinte. Leurs familles auraient alors obligé celui-ci à l’épouser. La requérante aurait par la suite subi des violences de la part de C._______ et de sa belle-famille. Elle aurait eu trois enfants, soit D._______, E._______ et F._______. En 2009 ou 2010, C._______ aurait abandonné le domicile familial en raison de problèmes financiers. Le divorce aurait été prononcé le 5 octobre 2011. C._______ aurait dès lors cherché à se venger de la requérante, notamment en faisant courir le bruit que celle-ci se prostituait. C.b Par la suite, l’intéressée aurait épousé secrètement le dénommé G._______, dont la femme résidait en H._______. Elle aurait dès lors partagé son temps entre I._______, où vivait G._______, et le domicile familial à B._______, où vivaient ses enfants. Elle aurait craint de rencontrer des problèmes avec les autorités iraniennes en raison de la nature illicite de son union et aurait connu des difficultés avec la famille de G._______, notamment avec le dénommé J._______, mari de la cousine de G._______ et membre des services de renseignement iraniens. C.c La requérante aurait exploité une (…). Lors de séances de travail, elle aurait dénoncé la condition des femmes en Iran. C.d En 2015, E._______ aurait été violée. L’intéressée aurait déposé plainte mais la procédure n’aurait pas abouti faute de preuve et en raison du fait que l’agresseur de sa fille était un homme puissant et influent.

E-3359/2020 Page 3 Suite à ces événements, D._______ aurait commencé à fréquenter ou à organiser des réunions chrétiennes clandestines afin de canaliser sa colère et de trouver le calme. Un jour, D._______ et F._______ auraient été interpellés par des membres des services de renseignements (« Etelaat ») lors d’une de ces réunions. Ayant été frappé au cours de l’intervention, D._______ aurait déposé plainte, mais une procédure judiciaire aurait été initiée contre les deux frères en raison de leur participation à cette réunion (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R86 s.). La requérante aurait dès lors décidé de faire partir ses enfants d’Iran. D._______ et E._______ auraient ainsi quitté le pays le 6 avril 2018 pour rallier l’Europe, via la Serbie. Ils ont déposé une demande d’asile en Suisse le 11 avril 2018 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). F._______ se serait quant à lui rendu en Turquie pendant l’été 2018. Il serait revenu en Iran en août ou septembre de la même année pour des raisons financières. Quelque temps plus tard, il aurait disparu. Après trois jours, les services de renseignements auraient informé l’intéressée de l’arrestation de F._______. Celui-ci aurait été maltraité au cours de sa détention. Les agents auraient cherché à obtenir des renseignements sur D._______. Ils auraient également interrogé la requérante sur la conversion de celui-ci au christianisme en lui indiquant qu’ils ne libèreraient pas F._______ tant qu’elle ne leur livrerait pas D._______. En septembre ou octobre 2018, la requérante aurait vendu son logement afin de payer un pot-de-vin pour faire sortir F._______ de prison. Elle aurait ensuite vécu avec G._______ à I._______. C.e Le 6 avril 2019, en raison de tous ces problèmes et du fait que E._______ réclamait sa présence auprès d’elle, l’intéressée aurait quitté l’Iran par la voie des airs, munie d’un visa délivré par les autorités allemandes. Elle serait arrivée en Suisse le même jour. A une date indéterminée, G._______ aurait été arrêté sur instigation de J._______. Apprenant le départ de ses enfants à l’étranger, C._______ aurait en outre dénoncé F._______ afin qu’il soit contraint de se rendre au service militaire et aurait déposé plainte contre D._______ pour enlèvement de mineur, en la personne de E._______. C.f A l’appui de sa demande, la requérante a déposé sa carte « melli » (carte d’identité) et sa « shenasnameh » (livret de naissance). Elle aurait détruit son passeport en arrivant en Suisse.

E-3359/2020 Page 4 D. Lors de son entretien Dublin, l’intéressée a notamment indiqué avoir des problèmes pulmonaires, un kyste à l’utérus, de la myopie, des allergies et des problèmes psychiques. Lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a ajouté souffrir de maux de tête suite aux coups qu’elle aurait reçus. Un formulaire médical « F2 » daté du 13 mai 2019 ainsi que des rapports médicaux des 17 février et 3 mars 2020 ont été versés au dossier. Il en ressort que la requérante présente, sur le plan somatique, de l’asthme, une rhinosinusite chronique, de l’eczéma, une gastrite à Helicobacter pylori avec reflux gastro-oesophagien, une entorse bilatérale des deux poignets (suite à une altercation dans le centre d’accueil), des lombalgies chroniques et une tendinite de la bandelette ilio-tibiale avec entorse du ligament latéral externe du genou droit. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (Symbicort, Ventolin, rinçage NaCl, Mometasone spray, Cettalerg et Fluminal). Un suivi régulier en médecine générale et de la physiothérapie ont notamment été préconisés. L’importance d’éradiquer la bactérie Helicobacter pylori a été soulignée afin d’éviter des complications. Sur le plan psychique, l’intéressée s’est vu diagnostiquer un épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques, et un syndrome de stress post-traumatique sévère avec troubles du sommeil ; des idées suicidaires étaient en outre « relativement présentes », un risque de passage à l’acte existant en l’absence de traitement. Un traitement médicamenteux (Temesta, Redormine et Relaxane) ainsi qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ont été mis en place. Malgré l’évolution favorable de l’état de santé de la requérante, les praticiens insistent sur l’importance de la poursuite de ce suivi en Suisse et doutent des possibilités pour l’intéressée d’obtenir des soins adaptés en Iran. Un retour de celle-ci dans son pays d’origine, dans lequel elle « a connu les traumatismes qui ont fragilisé voire détruit sa santé psychique » serait « très délétère » selon les auteurs du rapport du 17 février 2020. Sa vulnérabilité psychique serait en effet incompatible avec un renvoi dans son pays d’origine. E. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l’intéressée et de ses enfants ainsi que les moyens de preuve déposés par ceux-ci.

E-3359/2020 Page 5 L’ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches par courrier daté du 19 octobre 2019. La requérante a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet lors de son audition complémentaire. F. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a tenu pour invraisemblables les motifs de fuite de l’intéressée, considérant notamment que les déclarations de celle-ci concernant ses craintes en lien avec son second mariage et les problèmes que ses enfants auraient rencontrés avec les autorités iraniennes contenaient diverses incohérences et illogismes. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu que les violences dont la requérante aurait fait l’objet de la part de C._______ et de la famille de celui-ci ainsi que ses déclarations en faveur des droits des femmes, faites dans un cadre privé, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. L’exécution de son renvoi serait en outre licite, raisonnablement exigible

– eu égard notamment à son état de santé – et possible. G. Le 1er juillet 2020, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également requis l’effet suspensif. L’intéressée a contesté que ses propos aient été invraisemblables. L’appréciation du SEM méconnaîtrait la réalité selon laquelle les droits fondamentaux des femmes ne sont pas respectés en Iran. L’autorité inférieure se serait en outre essentiellement fondée sur l’enquête d’ambassade, dont la valeur devrait être relativisée selon la jurisprudence du Tribunal. Elle n’aurait pas non plus pris en considération le motif de fuite spécifique aux femmes invoqué par la recourante, dans la mesure où celle- ci allègue avoir quitté son pays d’origine en raison des préjudices découlant de sa situation maritale. Le fait qu’elle ne pourrait obtenir la protection des autorités iraniennes l’exposerait par ailleurs à une stigmatisation et à une péjoration des troubles psychiques dont elle souffre déjà, lesquels ne

E-3359/2020 Page 6 pourraient au demeurant pas être soignés en Iran, ce pays ne disposant pas de structures permettant aux femmes victimes d’agressions sexuelles de bénéficier d’un soutien idoine. H. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés jusqu'au 3 août 2020. I. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais précitée par versement du 31 juillet 2020. J. Le SEM a proposé le rejet du recours par réponse du 3 septembre 2020, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-3359/2020 Page 7 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-3359/2020 Page 8 3. 3.1 Les déclarations de la recourante sont émaillées de plusieurs éléments d’invraisemblance, indépendamment de la situation en Iran s’agissant du respect des droits fondamentaux des femmes. 3.1.1 Les propos de l’intéressée ont varié s’agissant de la nature de sa relation avec son second mari. Elle a d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un « sigheh » (mariage temporaire ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.14), avant d’expliquer ne pas avoir recouru à cette institution (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R48, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R63 s.). A cet égard, il est peu convaincant que la recourante ait renoncé à officialiser cette seconde union par un « sigheh », ce qui lui aurait permis d’échapper à tout risque de procédure pénale, au seul motif, en définitive, qu’il se serait agi d’un genre de mariage « pas très orthodoxe » (cf. ibidem, R 64). De même, le peu de précautions qu’elle aurait prises pour maintenir cette union secrète et le fait qu’elle l’aurait poursuivie une fois ébruitée tranche avec les risques qu’elle a dit courir en cas d’arrestation, soit l’emprisonnement et des coups de fouet (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R66, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R65). L’intéressée a également varié, ou à tout le moins a été flou, dans ses déclarations concernant J._______, affirmant d’abord que celui-ci avait menacé de la dénoncer aux autorités en raison de sa relation avec G._______, puis qu’il l’avait fait, et, enfin, qu’il était personnellement à sa recherche (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R60, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R61 et 96). En outre, à admettre que J._______ ait été membre des services de renseignement, il aurait probablement disposé de moyens de pressions supplémentaires à l’encontre de la recourante. Sur ce point, l’enquête d’ambassade a permis d’établir que l’intéressée n’était pas recherchée par les autorités iraniennes, ce qu’elle a confirmé. Il est à cet égard manifestement illogique que G._______ ait été arrêté et condamné notamment en raison de sa relation avec la recourante et que cette dernière ne l’ait pas été uniquement parce que personne ne l’aurait aperçue en compagnie de G._______ (cf. ibidem, R66 et 68). L’intéressée s’est également contredite en déclarant d’abord que ce dernier avait été arrêté après son départ d’Iran, puis qu’il l’avait été avant (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R70, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R67).

E-3359/2020 Page 9 3.1.2 Les déclarations de la recourante concernant les problèmes rencontrés par ses fils sont contredites par les moyens de preuve produits par D._______ et par les résultats de l’enquête d’ambassade, dont il ressort notamment que la procédure pénale à leur encontre concernait uniquement leur participation à une bagarre et avait été close avant leur départ du pays, les autres protagonistes ayant également été condamnés. Placée face à ces divergences, l’intéressée s’est bornée à contester la traduction des moyens de preuve et à maintenir sa version des faits (cf. ibidem, R89 et 96). De même, l’allégation selon laquelle F._______ aurait été acquitté au stade du recours (cf. ibidem, R35) est contredite par le jugement sur recours du 14 mars 2018 produit par D._______. La recourante a encore varié dans ses déclarations en affirmant d’abord que F._______ avait été emprisonné en Iran pendant environ deux mois, puis pendant dix jours (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R60, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R39), sans pouvoir expliquer clairement cette divergence (cf. ibidem, R81 s.). Ses déclarations quant aux raisons de cette incarcération sont également incompatibles avec les moyens de preuve déposés par D._______ et les résultats de l’enquête d’ambassade, dont il ressort que F._______ a été emprisonné en raison du non-paiement de la réparation qu’il avait été condamné à payer à la partie adverse suite à la bagarre à laquelle il avait pris part avec D._______, et non pas en raison des soupçons d’apostasie pesant sur ce dernier, à l’appui desquels celui-ci a d’ailleurs produit un faux jugement de condamnation, quoi qu’en dise l’intéressée (cf. ibidem, R96). Ses explications concernant la confidentialité des agissements des services de renseignement n’y changent rien (cf. ibidem et R91). Au vu de ce qui précède, rien ne permet d’affirmer que le SEM ait donné un poids trop important aux résultats de l’enquête d’ambassade, lesquelles ne font au demeurant que confirmer l’invraisemblance des déclarations de la recourante. 3.1.3 Les allégations de l’intéressée concernant son engagement en faveur de la cause des femmes iraniennes sont peu convaincantes. Lors de son audition complémentaire (cf. ibidem, R70 ss), elle ne s’est pas rappelée l’avoir mentionné à la fin de sa précédente audition, ni en quels termes. Elle s’est en outre contredite concernant les conséquences de ses prises de positions, déclarant d’abord recevoir des menaces à cause de celles-ci, puis n’avoir reçu aucune menace ou injure (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R95, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R73). Même à l’admettre, cette seconde version des faits

E-3359/2020 Page 10 serait dénuée de pertinence en matière d’asile, faute de tout préjudice ou crainte de préjudice. 3.1.4 Il sied encore de relever que les rapports médicaux déposés recèlent des divergences supplémentaires avec les déclarations de la recourante lors de ses auditions. En particulier, le rapport du 17 février 2020 indique qu’elle se serait rapprochée de la foi chrétienne depuis trois ans et que aurait été arrêté à plusieurs reprises en Iran, ce dont elle n’a pas fait état lors de ses auditions, ni au stade du recours. Ces allégations ne peuvent donc qu’être écartées. 3.1.5 Les troubles psychiques diagnostiqués chez l’intéressée (cf. supra, let. D) ne sauraient expliquer les diverses contradictions et incohérences de son récit. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d’asile de la recourante. 4. Il ne peut être exclu que l’intéressée ait subi des violences domestiques dans le cadre de son premier mariage. Il sied néanmoins de relever que celle-ci, lors de ses auditions, n’a pas allégué avoir subi d’agression sexuelle, contrairement à ce qui est mentionné à la fin de son mémoire de recours (let. C). Cela dit, le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut également un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l’espèce, les violences domestiques rapportées par la recourante ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ d’Iran près de dix ans après sa séparation d’avec C._______. Partant, elles ne sauraient être pertinentes en matière d’asile.

E-3359/2020 Page 11 A les tenir pour vraisemblables, les rumeurs que C._______ aurait fait courir au sujet de l’intéressée après leur divorce ne sont quant à elles pas d’une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-3359/2020 Page 12 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-3359/2020 Page 13 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou

E-3359/2020 Page 14 psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.2 En l’espèce, les troubles psychiques et somatiques diagnostiqués chez l’intéressée, quelle que soit leur origine, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, respectivement de leur absence de pertinence, on ne saurait retenir que son retour en Iran soit en soi de nature à aggraver son état de santé psychique, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, et en dépit du risque de décompensation retenu par le rapport médical du 17 février 2020, lequel demeure hypothétique et n’est fondé que sur l’anamnèse non étayée de la recourante. Il est au demeurant souligné que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires, de sorte qu’il sera possible à l’intéressée de poursuivre si nécessaire le suivi initié en Suisse (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not.

pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo ads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_- _Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée. 9.3.3 le Tribunal rappelle encore que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à la perspective de son retour au pays.

E-3359/2020 Page 15 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.3.5 En définitive, l’état de santé de l’intéressée ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi. 9.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la recourante est au bénéfice d’une expérience professionnelle et paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Iran, où elle dispose par ailleurs de soutiens. A cet égard, son retour dans son pays d’origine ne la privera pas de la présente de ses enfants D._______ et E._______, dont le renvoi vers l’Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3293/2020 et E-3353/2020). 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 La recourante en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié. 11. Dès lors, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-3359/2020 Page 16 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le montant des frais de procédure mis à la charge de la recourante est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 31 juillet 2020.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a tenu pour invraisemblables les motifs de fuite de l’intéressée, considérant notamment que les déclarations de celle-ci concernant ses craintes en lien avec son second mariage et les problèmes que ses enfants auraient rencontrés avec les autorités iraniennes contenaient diverses incohérences et illogismes. L’autorité inférieure a par ailleurs retenu que les violences dont la requérante aurait fait l’objet de la part de C._______ et de la famille de celui-ci ainsi que ses déclarations en faveur des droits des femmes, faites dans un cadre privé, n’étaient pas pertinentes en matière d’asile. L’exécution de son renvoi serait en outre licite, raisonnablement exigible

– eu égard notamment à son état de santé – et possible. G. Le 1er juillet 2020, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également requis l’effet suspensif. L’intéressée a contesté que ses propos aient été invraisemblables. L’appréciation du SEM méconnaîtrait la réalité selon laquelle les droits fondamentaux des femmes ne sont pas respectés en Iran. L’autorité inférieure se serait en outre essentiellement fondée sur l’enquête d’ambassade, dont la valeur devrait être relativisée selon la jurisprudence du Tribunal. Elle n’aurait pas non plus pris en considération le motif de fuite spécifique aux femmes invoqué par la recourante, dans la mesure où celle- ci allègue avoir quitté son pays d’origine en raison des préjudices découlant de sa situation maritale. Le fait qu’elle ne pourrait obtenir la protection des autorités iraniennes l’exposerait par ailleurs à une stigmatisation et à une péjoration des troubles psychiques dont elle souffre déjà, lesquels ne

E-3359/2020 Page 6 pourraient au demeurant pas être soignés en Iran, ce pays ne disposant pas de structures permettant aux femmes victimes d’agressions sexuelles de bénéficier d’un soutien idoine. H. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés jusqu'au 3 août 2020. I. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais précitée par versement du 31 juillet 2020. J. Le SEM a proposé le rejet du recours par réponse du 3 septembre 2020, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E-3359/2020 Page 7 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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E. 3.1 Les déclarations de la recourante sont émaillées de plusieurs éléments d’invraisemblance, indépendamment de la situation en Iran s’agissant du respect des droits fondamentaux des femmes.

E. 3.1.1 Les propos de l’intéressée ont varié s’agissant de la nature de sa relation avec son second mari. Elle a d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un « sigheh » (mariage temporaire ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.14), avant d’expliquer ne pas avoir recouru à cette institution (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R48, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R63 s.). A cet égard, il est peu convaincant que la recourante ait renoncé à officialiser cette seconde union par un « sigheh », ce qui lui aurait permis d’échapper à tout risque de procédure pénale, au seul motif, en définitive, qu’il se serait agi d’un genre de mariage « pas très orthodoxe » (cf. ibidem, R 64). De même, le peu de précautions qu’elle aurait prises pour maintenir cette union secrète et le fait qu’elle l’aurait poursuivie une fois ébruitée tranche avec les risques qu’elle a dit courir en cas d’arrestation, soit l’emprisonnement et des coups de fouet (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R66, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R65). L’intéressée a également varié, ou à tout le moins a été flou, dans ses déclarations concernant J._______, affirmant d’abord que celui-ci avait menacé de la dénoncer aux autorités en raison de sa relation avec G._______, puis qu’il l’avait fait, et, enfin, qu’il était personnellement à sa recherche (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R60, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R61 et 96). En outre, à admettre que J._______ ait été membre des services de renseignement, il aurait probablement disposé de moyens de pressions supplémentaires à l’encontre de la recourante. Sur ce point, l’enquête d’ambassade a permis d’établir que l’intéressée n’était pas recherchée par les autorités iraniennes, ce qu’elle a confirmé. Il est à cet égard manifestement illogique que G._______ ait été arrêté et condamné notamment en raison de sa relation avec la recourante et que cette dernière ne l’ait pas été uniquement parce que personne ne l’aurait aperçue en compagnie de G._______ (cf. ibidem, R66 et 68). L’intéressée s’est également contredite en déclarant d’abord que ce dernier avait été arrêté après son départ d’Iran, puis qu’il l’avait été avant (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R70, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R67).

E-3359/2020 Page 9

E. 3.1.2 Les déclarations de la recourante concernant les problèmes rencontrés par ses fils sont contredites par les moyens de preuve produits par D._______ et par les résultats de l’enquête d’ambassade, dont il ressort notamment que la procédure pénale à leur encontre concernait uniquement leur participation à une bagarre et avait été close avant leur départ du pays, les autres protagonistes ayant également été condamnés. Placée face à ces divergences, l’intéressée s’est bornée à contester la traduction des moyens de preuve et à maintenir sa version des faits (cf. ibidem, R89 et 96). De même, l’allégation selon laquelle F._______ aurait été acquitté au stade du recours (cf. ibidem, R35) est contredite par le jugement sur recours du 14 mars 2018 produit par D._______. La recourante a encore varié dans ses déclarations en affirmant d’abord que F._______ avait été emprisonné en Iran pendant environ deux mois, puis pendant dix jours (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R60, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R39), sans pouvoir expliquer clairement cette divergence (cf. ibidem, R81 s.). Ses déclarations quant aux raisons de cette incarcération sont également incompatibles avec les moyens de preuve déposés par D._______ et les résultats de l’enquête d’ambassade, dont il ressort que F._______ a été emprisonné en raison du non-paiement de la réparation qu’il avait été condamné à payer à la partie adverse suite à la bagarre à laquelle il avait pris part avec D._______, et non pas en raison des soupçons d’apostasie pesant sur ce dernier, à l’appui desquels celui-ci a d’ailleurs produit un faux jugement de condamnation, quoi qu’en dise l’intéressée (cf. ibidem, R96). Ses explications concernant la confidentialité des agissements des services de renseignement n’y changent rien (cf. ibidem et R91). Au vu de ce qui précède, rien ne permet d’affirmer que le SEM ait donné un poids trop important aux résultats de l’enquête d’ambassade, lesquelles ne font au demeurant que confirmer l’invraisemblance des déclarations de la recourante.

E. 3.1.3 Les allégations de l’intéressée concernant son engagement en faveur de la cause des femmes iraniennes sont peu convaincantes. Lors de son audition complémentaire (cf. ibidem, R70 ss), elle ne s’est pas rappelée l’avoir mentionné à la fin de sa précédente audition, ni en quels termes. Elle s’est en outre contredite concernant les conséquences de ses prises de positions, déclarant d’abord recevoir des menaces à cause de celles-ci, puis n’avoir reçu aucune menace ou injure (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R95, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R73). Même à l’admettre, cette seconde version des faits

E-3359/2020 Page 10 serait dénuée de pertinence en matière d’asile, faute de tout préjudice ou crainte de préjudice.

E. 3.1.4 Il sied encore de relever que les rapports médicaux déposés recèlent des divergences supplémentaires avec les déclarations de la recourante lors de ses auditions. En particulier, le rapport du 17 février 2020 indique qu’elle se serait rapprochée de la foi chrétienne depuis trois ans et que aurait été arrêté à plusieurs reprises en Iran, ce dont elle n’a pas fait état lors de ses auditions, ni au stade du recours. Ces allégations ne peuvent donc qu’être écartées.

E. 3.1.5 Les troubles psychiques diagnostiqués chez l’intéressée (cf. supra, let. D) ne sauraient expliquer les diverses contradictions et incohérences de son récit.

E. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d’asile de la recourante.

E. 4 Il ne peut être exclu que l’intéressée ait subi des violences domestiques dans le cadre de son premier mariage. Il sied néanmoins de relever que celle-ci, lors de ses auditions, n’a pas allégué avoir subi d’agression sexuelle, contrairement à ce qui est mentionné à la fin de son mémoire de recours (let. C). Cela dit, le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut également un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l’espèce, les violences domestiques rapportées par la recourante ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ d’Iran près de dix ans après sa séparation d’avec C._______. Partant, elles ne sauraient être pertinentes en matière d’asile.

E-3359/2020 Page 11 A les tenir pour vraisemblables, les rumeurs que C._______ aurait fait courir au sujet de l’intéressée après leur divorce ne sont quant à elles pas d’une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

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E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-3359/2020 Page 13 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 9.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3.1 En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou

E-3359/2020 Page 14 psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 9.3.2 En l’espèce, les troubles psychiques et somatiques diagnostiqués chez l’intéressée, quelle que soit leur origine, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, respectivement de leur absence de pertinence, on ne saurait retenir que son retour en Iran soit en soi de nature à aggraver son état de santé psychique, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, et en dépit du risque de décompensation retenu par le rapport médical du 17 février 2020, lequel demeure hypothétique et n’est fondé que sur l’anamnèse non étayée de la recourante. Il est au demeurant souligné que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires, de sorte qu’il sera possible à l’intéressée de poursuivre si nécessaire le suivi initié en Suisse (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not.

pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo ads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_- _Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée.

E. 9.3.3 le Tribunal rappelle encore que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à la perspective de son retour au pays.

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E. 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 9.3.5 En définitive, l’état de santé de l’intéressée ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi.

E. 9.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la recourante est au bénéfice d’une expérience professionnelle et paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Iran, où elle dispose par ailleurs de soutiens. A cet égard, son retour dans son pays d’origine ne la privera pas de la présente de ses enfants D._______ et E._______, dont le renvoi vers l’Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3293/2020 et E-3353/2020).

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 La recourante en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

E. 11 Dès lors, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

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E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le montant des frais de procédure mis à la charge de la recourante est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 31 juillet 2020.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant, déjà versée le 31 juillet 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3359/2020 Arrêt du 1er septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder et David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Romain Deillon, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2019. B. La requérante a été entendue le 7 mai 2019 (audition sur les données personnelles), le 9 mai 2019 (entretien Dublin), le 27 juin 2019 (audition sur les motifs d'asile) et le 3 février 2020 (audition complémentaire). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressée est originaire de la ville de B._______, en Iran. Alors qu'elle était à l'école, elle aurait entretenu une relation amoureuse avec l'oncle d'une amie, dénommé C._______ et serait tombée enceinte. Leurs familles auraient alors obligé celui-ci à l'épouser. La requérante aurait par la suite subi des violences de la part de C._______ et de sa belle-famille. Elle aurait eu trois enfants, soit D._______, E._______ et F._______. En 2009 ou 2010, C._______ aurait abandonné le domicile familial en raison de problèmes financiers. Le divorce aurait été prononcé le 5 octobre 2011. C._______ aurait dès lors cherché à se venger de la requérante, notamment en faisant courir le bruit que celle-ci se prostituait. C.b Par la suite, l'intéressée aurait épousé secrètement le dénommé G._______, dont la femme résidait en H._______. Elle aurait dès lors partagé son temps entre I._______, où vivait G._______, et le domicile familial à B._______, où vivaient ses enfants. Elle aurait craint de rencontrer des problèmes avec les autorités iraniennes en raison de la nature illicite de son union et aurait connu des difficultés avec la famille de G._______, notamment avec le dénommé J._______, mari de la cousine de G._______ et membre des services de renseignement iraniens. C.c La requérante aurait exploité une (...). Lors de séances de travail, elle aurait dénoncé la condition des femmes en Iran. C.d En 2015, E._______ aurait été violée. L'intéressée aurait déposé plainte mais la procédure n'aurait pas abouti faute de preuve et en raison du fait que l'agresseur de sa fille était un homme puissant et influent. Suite à ces événements, D._______ aurait commencé à fréquenter ou à organiser des réunions chrétiennes clandestines afin de canaliser sa colère et de trouver le calme. Un jour, D._______ et F._______ auraient été interpellés par des membres des services de renseignements (« Etelaat ») lors d'une de ces réunions. Ayant été frappé au cours de l'intervention, D._______ aurait déposé plainte, mais une procédure judiciaire aurait été initiée contre les deux frères en raison de leur participation à cette réunion (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R86 s.). La requérante aurait dès lors décidé de faire partir ses enfants d'Iran. D._______ et E._______ auraient ainsi quitté le pays le 6 avril 2018 pour rallier l'Europe, via la Serbie. Ils ont déposé une demande d'asile en Suisse le 11 avril 2018 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). F._______ se serait quant à lui rendu en Turquie pendant l'été 2018. Il serait revenu en Iran en août ou septembre de la même année pour des raisons financières. Quelque temps plus tard, il aurait disparu. Après trois jours, les services de renseignements auraient informé l'intéressée de l'arrestation de F._______. Celui-ci aurait été maltraité au cours de sa détention. Les agents auraient cherché à obtenir des renseignements sur D._______. Ils auraient également interrogé la requérante sur la conversion de celui-ci au christianisme en lui indiquant qu'ils ne libèreraient pas F._______ tant qu'elle ne leur livrerait pas D._______. En septembre ou octobre 2018, la requérante aurait vendu son logement afin de payer un pot-de-vin pour faire sortir F._______ de prison. Elle aurait ensuite vécu avec G._______ à I._______. C.e Le 6 avril 2019, en raison de tous ces problèmes et du fait que E._______ réclamait sa présence auprès d'elle, l'intéressée aurait quitté l'Iran par la voie des airs, munie d'un visa délivré par les autorités allemandes. Elle serait arrivée en Suisse le même jour. A une date indéterminée, G._______ aurait été arrêté sur instigation de J._______. Apprenant le départ de ses enfants à l'étranger, C._______ aurait en outre dénoncé F._______ afin qu'il soit contraint de se rendre au service militaire et aurait déposé plainte contre D._______ pour enlèvement de mineur, en la personne de E._______. C.f A l'appui de sa demande, la requérante a déposé sa carte « melli » (carte d'identité) et sa « shenasnameh » (livret de naissance). Elle aurait détruit son passeport en arrivant en Suisse. D. Lors de son entretien Dublin, l'intéressée a notamment indiqué avoir des problèmes pulmonaires, un kyste à l'utérus, de la myopie, des allergies et des problèmes psychiques. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a ajouté souffrir de maux de tête suite aux coups qu'elle aurait reçus. Un formulaire médical « F2 » daté du 13 mai 2019 ainsi que des rapports médicaux des 17 février et 3 mars 2020 ont été versés au dossier. Il en ressort que la requérante présente, sur le plan somatique, de l'asthme, une rhinosinusite chronique, de l'eczéma, une gastrite à Helicobacter pylori avec reflux gastro-oesophagien, une entorse bilatérale des deux poignets (suite à une altercation dans le centre d'accueil), des lombalgies chroniques et une tendinite de la bandelette ilio-tibiale avec entorse du ligament latéral externe du genou droit. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit (Symbicort, Ventolin, rinçage NaCl, Mometasone spray, Cettalerg et Fluminal). Un suivi régulier en médecine générale et de la physiothérapie ont notamment été préconisés. L'importance d'éradiquer la bactérie Helicobacter pylori a été soulignée afin d'éviter des complications. Sur le plan psychique, l'intéressée s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif récurrent sévère, sans symptômes psychotiques, et un syndrome de stress post-traumatique sévère avec troubles du sommeil ; des idées suicidaires étaient en outre « relativement présentes », un risque de passage à l'acte existant en l'absence de traitement. Un traitement médicamenteux (Temesta, Redormine et Relaxane) ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ont été mis en place. Malgré l'évolution favorable de l'état de santé de la requérante, les praticiens insistent sur l'importance de la poursuite de ce suivi en Suisse et doutent des possibilités pour l'intéressée d'obtenir des soins adaptés en Iran. Un retour de celle-ci dans son pays d'origine, dans lequel elle « a connu les traumatismes qui ont fragilisé voire détruit sa santé psychique » serait « très délétère » selon les auteurs du rapport du 17 février 2020. Sa vulnérabilité psychique serait en effet incompatible avec un renvoi dans son pays d'origine. E. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l'intéressée et de ses enfants ainsi que les moyens de preuve déposés par ceux-ci. L'ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches par courrier daté du 19 octobre 2019. La requérante a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet lors de son audition complémentaire. F. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a tenu pour invraisemblables les motifs de fuite de l'intéressée, considérant notamment que les déclarations de celle-ci concernant ses craintes en lien avec son second mariage et les problèmes que ses enfants auraient rencontrés avec les autorités iraniennes contenaient diverses incohérences et illogismes. L'autorité inférieure a par ailleurs retenu que les violences dont la requérante aurait fait l'objet de la part de C._______ et de la famille de celui-ci ainsi que ses déclarations en faveur des droits des femmes, faites dans un cadre privé, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. L'exécution de son renvoi serait en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible. G. Le 1er juillet 2020, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également requis l'effet suspensif. L'intéressée a contesté que ses propos aient été invraisemblables. L'appréciation du SEM méconnaîtrait la réalité selon laquelle les droits fondamentaux des femmes ne sont pas respectés en Iran. L'autorité inférieure se serait en outre essentiellement fondée sur l'enquête d'ambassade, dont la valeur devrait être relativisée selon la jurisprudence du Tribunal. Elle n'aurait pas non plus pris en considération le motif de fuite spécifique aux femmes invoqué par la recourante, dans la mesure où celle-ci allègue avoir quitté son pays d'origine en raison des préjudices découlant de sa situation maritale. Le fait qu'elle ne pourrait obtenir la protection des autorités iraniennes l'exposerait par ailleurs à une stigmatisation et à une péjoration des troubles psychiques dont elle souffre déjà, lesquels ne pourraient au demeurant pas être soignés en Iran, ce pays ne disposant pas de structures permettant aux femmes victimes d'agressions sexuelles de bénéficier d'un soutien idoine. H. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés jusqu'au 3 août 2020. I. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais précitée par versement du 31 juillet 2020. J. Le SEM a proposé le rejet du recours par réponse du 3 septembre 2020, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les déclarations de la recourante sont émaillées de plusieurs éléments d'invraisemblance, indépendamment de la situation en Iran s'agissant du respect des droits fondamentaux des femmes. 3.1.1 Les propos de l'intéressée ont varié s'agissant de la nature de sa relation avec son second mari. Elle a d'abord déclaré qu'il s'agissait d'un « sigheh » (mariage temporaire ; cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.14), avant d'expliquer ne pas avoir recouru à cette institution (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R48, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R63 s.). A cet égard, il est peu convaincant que la recourante ait renoncé à officialiser cette seconde union par un « sigheh », ce qui lui aurait permis d'échapper à tout risque de procédure pénale, au seul motif, en définitive, qu'il se serait agi d'un genre de mariage « pas très orthodoxe » (cf. ibidem, R 64). De même, le peu de précautions qu'elle aurait prises pour maintenir cette union secrète et le fait qu'elle l'aurait poursuivie une fois ébruitée tranche avec les risques qu'elle a dit courir en cas d'arrestation, soit l'emprisonnement et des coups de fouet (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R66, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R65). L'intéressée a également varié, ou à tout le moins a été flou, dans ses déclarations concernant J._______, affirmant d'abord que celui-ci avait menacé de la dénoncer aux autorités en raison de sa relation avec G._______, puis qu'il l'avait fait, et, enfin, qu'il était personnellement à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R60, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R61 et 96). En outre, à admettre que J._______ ait été membre des services de renseignement, il aurait probablement disposé de moyens de pressions supplémentaires à l'encontre de la recourante. Sur ce point, l'enquête d'ambassade a permis d'établir que l'intéressée n'était pas recherchée par les autorités iraniennes, ce qu'elle a confirmé. Il est à cet égard manifestement illogique que G._______ ait été arrêté et condamné notamment en raison de sa relation avec la recourante et que cette dernière ne l'ait pas été uniquement parce que personne ne l'aurait aperçue en compagnie de G._______ (cf. ibidem, R66 et 68). L'intéressée s'est également contredite en déclarant d'abord que ce dernier avait été arrêté après son départ d'Iran, puis qu'il l'avait été avant (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R70, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R67). 3.1.2 Les déclarations de la recourante concernant les problèmes rencontrés par ses fils sont contredites par les moyens de preuve produits par D._______ et par les résultats de l'enquête d'ambassade, dont il ressort notamment que la procédure pénale à leur encontre concernait uniquement leur participation à une bagarre et avait été close avant leur départ du pays, les autres protagonistes ayant également été condamnés. Placée face à ces divergences, l'intéressée s'est bornée à contester la traduction des moyens de preuve et à maintenir sa version des faits (cf. ibidem, R89 et 96). De même, l'allégation selon laquelle F._______ aurait été acquitté au stade du recours (cf. ibidem, R35) est contredite par le jugement sur recours du 14 mars 2018 produit par D._______. La recourante a encore varié dans ses déclarations en affirmant d'abord que F._______ avait été emprisonné en Iran pendant environ deux mois, puis pendant dix jours (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R60, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R39), sans pouvoir expliquer clairement cette divergence (cf. ibidem, R81 s.). Ses déclarations quant aux raisons de cette incarcération sont également incompatibles avec les moyens de preuve déposés par D._______ et les résultats de l'enquête d'ambassade, dont il ressort que F._______ a été emprisonné en raison du non-paiement de la réparation qu'il avait été condamné à payer à la partie adverse suite à la bagarre à laquelle il avait pris part avec D._______, et non pas en raison des soupçons d'apostasie pesant sur ce dernier, à l'appui desquels celui-ci a d'ailleurs produit un faux jugement de condamnation, quoi qu'en dise l'intéressée (cf. ibidem, R96). Ses explications concernant la confidentialité des agissements des services de renseignement n'y changent rien (cf. ibidem et R91). Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'affirmer que le SEM ait donné un poids trop important aux résultats de l'enquête d'ambassade, lesquelles ne font au demeurant que confirmer l'invraisemblance des déclarations de la recourante. 3.1.3 Les allégations de l'intéressée concernant son engagement en faveur de la cause des femmes iraniennes sont peu convaincantes. Lors de son audition complémentaire (cf. ibidem, R70 ss), elle ne s'est pas rappelée l'avoir mentionné à la fin de sa précédente audition, ni en quels termes. Elle s'est en outre contredite concernant les conséquences de ses prises de positions, déclarant d'abord recevoir des menaces à cause de celles-ci, puis n'avoir reçu aucune menace ou injure (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R95, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R73). Même à l'admettre, cette seconde version des faits serait dénuée de pertinence en matière d'asile, faute de tout préjudice ou crainte de préjudice. 3.1.4 Il sied encore de relever que les rapports médicaux déposés recèlent des divergences supplémentaires avec les déclarations de la recourante lors de ses auditions. En particulier, le rapport du 17 février 2020 indique qu'elle se serait rapprochée de la foi chrétienne depuis trois ans et que aurait été arrêté à plusieurs reprises en Iran, ce dont elle n'a pas fait état lors de ses auditions, ni au stade du recours. Ces allégations ne peuvent donc qu'être écartées. 3.1.5 Les troubles psychiques diagnostiqués chez l'intéressée (cf. supra, let. D) ne sauraient expliquer les diverses contradictions et incohérences de son récit. 3.2 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile de la recourante.

4. Il ne peut être exclu que l'intéressée ait subi des violences domestiques dans le cadre de son premier mariage. Il sied néanmoins de relever que celle-ci, lors de ses auditions, n'a pas allégué avoir subi d'agression sexuelle, contrairement à ce qui est mentionné à la fin de son mémoire de recours (let. C). Cela dit, le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut également un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'espèce, les violences domestiques rapportées par la recourante ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ d'Iran près de dix ans après sa séparation d'avec C._______. Partant, elles ne sauraient être pertinentes en matière d'asile. A les tenir pour vraisemblables, les rumeurs que C._______ aurait fait courir au sujet de l'intéressée après leur divorce ne sont quant à elles pas d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.2 En l'espèce, les troubles psychiques et somatiques diagnostiqués chez l'intéressée, quelle que soit leur origine, ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, respectivement de leur absence de pertinence, on ne saurait retenir que son retour en Iran soit en soi de nature à aggraver son état de santé psychique, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée, et en dépit du risque de décompensation retenu par le rapport médical du 17 février 2020, lequel demeure hypothétique et n'est fondé que sur l'anamnèse non étayée de la recourante. Il est au demeurant souligné que l'Iran dispose de structures médicales à même d'offrir les soins nécessaires, de sorte qu'il sera possible à l'intéressée de poursuivre si nécessaire le suivi initié en Suisse (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note - Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not. pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l'analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée. 9.3.3 le Tribunal rappelle encore que, selon sa pratique, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), étant précisé qu'il appartiendra aux thérapeutes de l'intéressée de la préparer à la perspective de son retour au pays. 9.3.4 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.3.5 En définitive, l'état de santé de l'intéressée ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 9.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la recourante est au bénéfice d'une expérience professionnelle et paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Iran, où elle dispose par ailleurs de soutiens. A cet égard, son retour dans son pays d'origine ne la privera pas de la présente de ses enfants D._______ et E._______, dont le renvoi vers l'Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3293/2020 et E-3353/2020). 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 La recourante en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

11. Dès lors, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le montant des frais de procédure mis à la charge de la recourante est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 31 juillet 2020. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 31 juillet 2020.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet