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E-3353/2020

E-3353/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 avril 2018. B. La requérante a été entendue le 18 avril 2018 (audition sur les données personnelles), le 7 mai 2018 (droit d’être entendu sur la détermination de l’âge) et le 20 juin 2018 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressée est originaire de la ville de B._______, en Iran. Elle y aurait grandi avec sa mère (C._______) et ses frères (D._______ et E._______ ; […]) et y aurait fréquenté le lycée. Ses parents auraient divorcé vers 2009. C.b Le 14 janvier 2016, la requérante aurait été victime de violences sexuelles de la part de son entraîneur de (…), le dénommé F._______ (ou […]), au domicile de ce dernier. C._______ aurait déposé plainte dix jours plus tard, après avoir été informée des faits par la mère d’une des amies de l’intéressée, à laquelle celle-ci s’était confiée. Elle aurait également découvert, par l’intermédiaire d’une de ses connaissances travaillant au commissariat, que l’agresseur était membre du corps des « Basij » (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité). Le lendemain, la requérante aurait fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments. Par la suite, elle et sa famille auraient régulièrement reçu des appels téléphoniques anonymes, au cours desquels des menaces, injures et propos de nature sexuelle visant la jeune fille auraient été proférés. En outre, une connaissance de F._______ aurait offert de l’argent à la mère de l’intéressée pour qu’elle retire sa plainte, ce qu’elle aurait refusé. Les poursuites judiciaires engagées contre le prénommé n’auraient toutefois pas abouti, en raison de l’influence que lui aurait conféré son statut de « Basij ». C.c Suite à ces événements, D._______ aurait participé à des cours sur la foi chrétienne afin de pouvoir « se maîtriser » et « se calmer ». En 2017, alors qu’il assistait à une de ces réunions, des « Basij » auraient effectué une descente et l’auraient battu. Il aurait déposé plainte contre ses agresseurs, mais n’aurait pas obtenu gain de cause. Au contraire, en

E-3353/2020 Page 3 février 2018, il aurait été condamné pour s’être battu avec des « Basij » et ferait depuis lors l’objet d’un mandat d’arrêt. Selon l’intéressée, ces faits étaient probablement en lien avec elle, dès lors que son entraîneur appartenait également au corps des « Basij ». Perturbée et désécurisée, elle aurait par ailleurs constaté que le regard des gens sur elle avait changé. Elle aurait arrêté l’école pendant deux mois et n’aurait plus supporté de vivre en Iran (cf. ibidem, R34 et 96 s.). Vu les risques encourus par D._______, la mère de l’intéressée aurait décidé de lui faire quitter le pays. Compte tenu de la situation de la requérante, il aurait été décidé que celle-ci parte avec son frère. C.d Le 6 avril 2018, la requérante et D._______ auraient quitté l’Iran par avion, munis de leurs propres passeports, ralliant la Serbie. Ils auraient poursuivi leur voyage par la route, avec l’aide de passeurs, et seraient entrés illégalement en Suisse le 10 avril 2018. Ne pouvant quitter légalement le pays en raison de ses obligations militaires, E._______, se serait rendu clandestinement en Turquie. D. Par décision du 23 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte daté du 23 août 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par réponse du 27 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. A l’invitation du Tribunal, l’intéressée a déposé ses observations sur la réponse du SEM par courrier daté du 19 octobre 2018. Elle a notamment ajouté qu’E._______ était retourné en Iran et y avait été emprisonné. G. Par courrier de son mandataire du 28 février 2019, la requérante a livré une nouvelle version des faits, expliquant essentiellement qu’elle avait eu des relations sexuelles consenties avec un homme plus âgé. Lorsque sa mère l’a appris, elle aurait voulu que cet homme épouse l’intéressée ou

E-3353/2020 Page 4 qu’il finance son hymenoplastie. Suite au refus de celui-ci, la mère de la requérante aurait déposé plainte pour viol. L’intéressée aurait ensuite été chassée de la maison et aurait vécu auprès d’une amie de la famille. Un jour, sa mère lui aurait dit qu’elle allait partir en vacances en Serbie avec D._______. A leur arrivée dans ce pays, celui-ci l’aurait informée que leur départ d’Iran était définitif. Il lui aurait également donné des instructions concernant les motifs d’asile à faire valoir en Suisse. La requérante a ajouté avoir été insultée par sa mère après avoir demandé la disjonction de sa procédure d’asile de celle de son frère. Elle a encore précisé que E._______ avait été emprisonné en raison des problèmes rencontrés par D._______. H. La mère de l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 avril 2019 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). Invité par le juge instructeur à déposer une (nouvelle) réponse, le SEM, par décision du 9 juillet 2019, a annulé sa décision du 23 juillet 2018 et repris la procédure de première instance. Par décision du 11 juillet 2019, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 23 août 2018. I. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l’intéressée quant au fait qu’elle aurait été victime d’un viol de la part de son entraîneur de (…), puis qu’elle aurait été contrainte à mentir en expliquant avoir eu une relation consentie avec un homme plus âgé et que sa mère avait porté plainte contre celui-ci. Le SEM a également chargé l’ambassade d’examiner l’authenticité des documents judiciaires et médicaux y relatifs produits, soit la copie de la plainte déposée le 25 janvier 2016 par la mère de l’intéressée, un rapport d’un médecin-légiste iranien du 26 janvier 2016 et un jugement iranien de non-lieu du 2 février 2016 en faveur de F._______. J. Par courrier daté du 19 octobre 2019, l’ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches. Celles-ci ont notamment permis de confirmer

E-3353/2020 Page 5 l’authenticité des documents soumis. Il a en outre été établi que D._______, dans le cadre de sa demande d’asile, a produit une fausse condamnation pour participation à des réunions illégales et qu’il n’a pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt en Iran. E._______ a quant à lui bien été emprisonné quelques jours en Iran, mais en raison du non-paiement à la partie adverse de la réparation à laquelle il a été condamné, avec D._______, suite à leur participation à une bagarre. K. L’intéressée a été entendue une nouvelle fois sur ses motifs d’asile le 21 janvier 2020. Dans ce cadre, elle a en substance reconnu que la version des faits servie dans le courrier de son mandataire du 28 février 2019 était controuvée. A cet égard, elle a expliqué avoir, sur conseil d’une amie, modifié ses déclarations sur quelques points afin d’apparaître en opposition avec sa mère et de pouvoir rester en Suisse, car elle avait peur de retourner en Iran. Elle a réaffirmé la véracité de ses premières déclarations. Elle a ajouté, en particulier, avoir appris par sa mère, après son arrivée en Suisse, que son père avait proféré des menaces de mort à son encontre et à l’encontre de sa mère, en raison du fait qu’elle avait perdu sa virginité, et que c’était pour cette raison que sa mère avait organisé précipitamment son départ d’Iran. Par ailleurs, en Suisse, elle aurait participé à une (…) sur la liberté en Iran, aurait été interviewée par la (…) et aurait pris part à des manifestations contre les autorités iraniennes. L. Par courrier du 7 février 2020, le SEM a invité la requérante à se déterminer sur les résultats de l’enquête d’ambassade précitée (cf. supra, let. J) ainsi que sur les déclarations de sa mère, laquelle, entendue dans l’intervalle par le SEM, n’avait pas fait état de menaces de son (ex-)mari à l’encontre de l’intéressée. La requérante s’est déterminée par courrier du 27 février 2020, indiquant que les déclarations de sa mère ne contredisaient pas les siennes, et que c’est E._______ qui l’avait informée des menaces proférées par son père. Elle n’a formulé aucune observation sur les résultats de l’enquête d’ambassade. M. A l’appui de sa demande, l’intéressée a également déposé sa

E-3353/2020 Page 6 « shenasnameh », des copies de trois jugements iraniens concernant D._______, respectivement des 8 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018, des copies de documents relatifs à l’emprisonnement d’E._______, avec leur traduction, trois copies d’attestations relatives à sa participation à des tournois de (…), une attestation du (…) du 17 janvier 2020, une attestation d’une metteuse en scène (…), une attestation d’une troupe d’expression et une clé USB contenant des vidéos et des photographies concernant ses activités en Suisse. Son passeport aurait été conservé par un passeur à Belgrade. N. Une attestation médicale datée du 15 janvier 2020 et un rapport médical du 1er avril 2020 ont également été versés au dossier. Il en ressort que l’intéressée souffre d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée et d’un syndrome de « dépersonnalisation-déréalisation ». Elle bénéficie en outre d’une psychothérapie de soutien bimensuelle depuis le 25 septembre 2019. O. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de l’intéressée concernant ses motifs de fuite, relevant notamment qu’elle avait reconnu avoir menti aux autorités suisses dans le cadre de sa procédure d’asile. Sans nier les violences sexuelles subies par la recourante, l’autorité inférieure a considéré que les déclarations de celle-ci quant à l’appartenance de son agresseur au corps des « Basij » et aux problèmes rencontrés par la suite manquaient de cohérence. Ses propos auraient également varié quant à l’issue judiciaire de la plainte déposée par sa mère suite à son viol. Cet événement ne serait en outre pas en lien de causalité avec son départ d’Iran trois ans plus tard. Les craintes de représailles de la part de son père ne seraient pas non plus crédibles. Il en irait de même de ses déclarations concernant les problèmes rencontrés par ses frères, lesquelles seraient contredites par les résultats de l’enquête d’ambassade. Au demeurant, contrairement à ce qu’elle affirme, les prétendus problèmes de D._______ ne seraient pas liés aux siens.

E-3353/2020 Page 7 Par ailleurs, ses activités artistiques et politiques en Suisse ne l’exposeraient pas à un risque de persécution en Iran. L’exécution de son renvoi serait enfin licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à son état de santé – et possible. P. Le 1er juillet 2020, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également requis l’effet suspensif. L’intéressée a contesté que ses propos aient été invraisemblables, soutenant notamment que ses déclarations s’agissant du statut de son agresseur avaient été constantes, qu’on ne saurait tenir pour inconcevable qu’elle ait omis de dire, lors de sa première audition, que celui-ci la harcelait devant l’école, qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir ignoré la distinction entre un non-lieu et un acquittement et, plus généralement, que le SEM avait donné une importance disproportionnée à certains éléments, telles que les conclusions de l’enquête d’ambassade, et avait interprété trop strictement les « nuances » présentes dans ses réponses, inhérentes selon elle à des difficultés de traduction. Elle a ajouté qu’il lui avait été très difficile, voire impossible, de parler des violences subies. De même, le SEM n’aurait pas pris en considération son motif spécifique de fuite, soit le viol subi par un « Basij », qui la mettrait au ban de la société iranienne. On ne pourrait attendre d’elle qu’elle demande la protection des autorités iraniennes et elle risquerait donc, du fait du déshonneur subi, de faire face à un traitement dégradant à son retour au pays. Elle s’exposerait ainsi à subir une pression psychique insupportable, étant relevé qu’elle présente déjà des troubles psychiques suite au viol subi, lesquels ne pourraient être soignés en Iran. Q. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés jusqu'au 3 août 2020. R. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais précitée par versement du 31 juillet 2020.

E-3353/2020 Page 8 S. Dans sa réponse du 3 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L’autorité inférieure a notamment considéré que les problèmes de traduction invoqués par la recourante ne pouvaient expliquer les divergences de ses déclarations et que les éléments d’invraisemblance relevés ne concernaient pas les violences sexuelles rapportées. Le SEM a en outre retenu qu’au vu du temps écoulé entre ces faits et le départ d’Iran de la recourante, sans que celle-ci soit stigmatisée ou rencontre de problèmes scolaires, il n’existait aucun indice concret qu’elle soit exposée à des préjudices déterminants en cas de retour dans son pays d’origine. T. Dans sa réplique du 1er octobre 2020, la recourante a contesté l’analyse du SEM, maintenant qu’il existait des nuances entre les mots qu’elle avait prononcés lors de ses auditions et leur traduction, qu’il en était allé de même lors de la relecture du procès-verbal et que le SEM avait utilisé ces nuances de traduction pour en tirer des conséquences disproportionnées. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

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E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,

E-3353/2020 Page 10 ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la recourante a admis avoir menti aux autorités suisses en modifiant ses motifs d’asile en cours de procédure (cf. supra, let. G et K). Même si elle est revenue ensuite sur ses dires, ce constat jette d’emblée un doute sérieux sur les circonstances de son départ d’Iran.

E. 3.2 Le récit de l’intéressée est en outre émaillé de plusieurs éléments d’invraisemblance.

E. 3.2.1 Ses déclarations concernant l’appartenance de son agresseur au corps des « Basij » ont en effet été inconstantes et peu substantielles. Elle a d’abord indiqué que sa mère avait appris cette affiliation par une connaissance au commissariat, dénommée G._______, au sujet de laquelle elle n’a pas pu donner la moindre information (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R56 s.) ; elle a ensuite déclaré que sa mère s’était renseignée au sujet du prénommé auprès de « gens » (cf. procès- verbal de l’audition complémentaire, R75). En outre, comme l’a relevé le SEM, le fait que les documents judiciaires produits ne mentionnent pas l’adresse de F._______ ne permet pas d’affirmer que celui-ci ait été « plus fort » qu’elle. L’argument de la recourante selon lequel le SEM aurait fondé son appréciation sur des nuances dans ses propos, dues à leur traduction, ne convainc pas. L’appartenance de son agresseur au corps des « Basij » n’est ainsi étayée par aucun élément concret. Au contraire, il est permis de penser que si le précité avait réellement été « quelqu’un d’influent et qui avait le bras long » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R46), ou un « homme puissant » (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R36), il aurait eu les moyens de faire effectivement pression sur la mère de l’intéressée afin qu’elle retire immédiatement sa plainte.

E. 3.2.2 Le récit par la recourante des suites de son agression n’a pas non plus été constant. L’intéressée a notamment indiqué, dans un premier temps, que F._______ lui avait proposé un mariage temporaire (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R33) avant d’expliquer, de manière relativement confuse, qu’il avait en fait uniquement allégué l’existence d’un tel mariage auprès

E-3353/2020 Page 11 du tribunal iranien afin de se disculper ; elle a précisé ne plus se rappeler exactement ses précédentes déclarations à ce sujet (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R68). Elle n’a d’ailleurs pas expliqué dans quelles circonstances son agresseur aurait fait de telles déclarations au tribunal iranien, dès lors que, selon ses dires, il ne se serait jamais présenté aux audiences fixées par celui-ci (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R69). En outre, l’intéressée a d’abord déclaré ne plus avoir eu de nouvelles ou de contacts avec F._______ depuis les faits (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R34 et 99), puis a indiqué l’avoir aperçu à trois reprises aux alentours de son école, où il venait pour « montrer sa présence », lui « faire peur » et « se venger » (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R36 s.). Placée face à cette divergence, elle a expliqué ne pas avoir pensé à le dire ou avoir oublié de le faire d’emblée, ce qui paraît peu convaincant s’agissant d’épisodes qu’on peut supposer marquants (cf. ibidem, R96). Le fait qu’elle aurait également « presque omis », lors de son audition sur les motifs d’asile, de faire état des menaces téléphoniques reçues ne modifie pas cette appréciation. S’agissant des appels téléphoniques anonymes qu’elle aurait reçus, la recourante a en définitive déclaré ne pas être sûre qu’ils provenaient de son agresseur, raison pour laquelle elle ne les avait plus mentionnés lors de son audition complémentaire (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, R96) ; cette explication est des plus singulières. Cela dit, même à admettre leur existence, ces appels ne constituent pas des préjudices d’une intensité suffisante pour constituer des persécutions pertinentes. Il sied à cet égard de relever que l’intéressée n’aurait pas déposé plainte suite à ces faits, précisant que les appels avaient peu à peu cessé (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72, 75 et 113).

E. 3.2.3 Les déclarations de la recourante s’agissant des suites judiciaires de l’affaire ne sont pas plus cohérentes. Comme relevé ci-avant, celle-ci a en effet expliqué que son agresseur n’avait jamais comparu devant le juge iranien chargé de l’affaire, lequel avait sous-entendu qu’elle avait consenti à la relation sexuelle ; elle a ajouté n’avoir jamais reçu de jugement (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.03, procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R85, et procès-verbal de l’audition complémentaire, R39). Or il ressort du jugement du 2 février 2016, produit par l’intéressée, que les

E-3353/2020 Page 12 poursuites contre F._______ ont été abandonnées car la plaignante ne s’était elle-même pas présentée devant le tribunal et n’avait pas fourni de preuve à l’appui de sa plainte. Contrairement à ce que soutient la recourante, le SEM ne lui reproche pas d’avoir ignoré la différence entre un acquittement et une ordonnance de classement ; ce sont bien les incohérences factuelles précitées qui ont été relevées – à raison – par l’autorité inférieure.

E. 3.2.4 Les déclarations de l’intéressée relatives aux problèmes rencontrés par ses frères sont contredites par les moyens de preuve au dossier et par le résultat de l’enquête d’ambassade. Il ressort en effet des jugements des

E. 3.2.5 Le Tribunal relève encore que les déclarations de l’intéressée ont été évasives et inconstantes s’agissant des raisons pour lesquelles sa mère aurait décidé de lui faire quitter l’Iran. La recourante a d’abord déclaré avoir quitté son pays parce que « cela devenait insupportable. Je ne pouvais plus vivre en Iran. En fait, j’étais en vie, mais je ne vivais plus » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R34). Sur question de l’auditeur, elle a précisé : « Je n’aurais

E-3353/2020 Page 13 jamais pu quitter le pays seule. Mais lorsque mes deux frères ont été à leur tour victimes d’injustices, nous nous sommes trouvés tous les trois en danger » (cf. ibidem, R76). Elle a ainsi évoqué la possibilité de faire « d’une pierre deux coups » en quittant le pays avec D._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R106). Comme déjà relevé, elle a ensuite expliqué avoir fait l’objet de menaces de la part de son père, ce qu’elle aurait appris une fois sa mère arrivée en Suisse. Cette allégation paraît contredite par les déclarations de sa mère, que lui a soumises le SEM (cf. supra, let. L), dans la mesure où cette dernière n’a pas fait état de telles menaces. Comme l’a souligné le SEM, l’explication ultérieure de la recourante selon laquelle c’est E._______ qui lui aurait fait part de ces menaces, contredit également ses précédentes déclarations aux termes desquelles elle en aurait été informée par sa mère. Partant, les menaces en question ne sauraient être considérées comme vraisemblables. En définitive, la recourante a expliqué : « Depuis mon enfance, elle [sa mère] a toujours essayé qu’on quitte le pays. Elle voulait nous protéger. Elle a ses propres raisons. Je ne suis pas au courant de tout » (cf. procès- verbal de l’audition complémentaire, R131). Force est de constater que cette dernière explication témoigne d’un projet de longue date de la mère de l’intéressée d’envoyer ses enfants à l’étranger ; cela semble peu compatible avec le fait qu’elle aurait décidé d’envoyer D._______ et la recourante à l’étranger en raison de faits survenus moins de trois ans auparavant.

E. 3.2.6 Enfin, les troubles psychiques diagnostiqués chez l’intéressée (cf. supra, let. N), ou les difficultés, alléguées au stade du recours, qu’elle aurait eues à parler de son agression ne sauraient expliquer les diverses incohérences de son récit.

E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal, à l’instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d’asile de l’intéressée. 4. Il ne peut être exclu que l’intéressée ait subi des violences sexuelles en Iran, quoique dans des circonstances différentes de celles décrites. Cela dit, le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des

E-3353/2020 Page 14 préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut également un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l’espèce, l’agression sexuelle rapportée par l’intéressée n’est en toute hypothèse pas en lien de causalité temporelle avec son départ d’Iran plus de deux ans après. Au vu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. supra, consid. 3.2.3), rien n’indique au demeurant que les autorités iraniennes lui aient refusé leur protection. Partant, cette agression ne saurait être pertinente en matière d’asile. Elle ne permet notamment pas de conclure que l’intéressée s’exposerait à une pression psychique insupportable en cas de retour en Iran, comme allégué au stade du recours. A cet égard, on rappelle que la recourante a vécu plus de deux ans dans son pays après les faits allégués, sans rencontrer de problèmes concrets en lien avec ceux-ci. 5. La recourante ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en raison de ses activités politiques en Suisse. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. 5.2 Dans le cadre de la (…) à laquelle elle a participé en Suisse, et au sujet de laquelle elle a été interviewée par la (…), la recourante a dénoncé le peu de liberté dont jouissent les femmes en Iran. Cela dit, les propos qu’elle a tenus dans ce contexte, certes critiques, ne sont pas suffisamment subversifs vis-à-vis du régime iranien et ne paraissent donc pas de nature à intéresser les autorités de ce pays. Par ailleurs, les photographies prises lors d’une manifestation, d’ampleur apparemment limitée, à laquelle elle a pris part ne suggèrent pas que la recourante y ait assumé un rôle particulier. Rien n’indique non plus que cet événement ait eu un impact ou une publicité notables. La participation de l’intéressée à cette manifestation ne s’inscrit en outre pas dans le prolongement d’activités politiques en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.03). Il

E-3353/2020 Page 15 n’y a ainsi pas lieu de penser qu’elle puisse être perçu comme un danger par les autorités iraniennes, malgré la surveillance exercée par celles-ci sur leurs ressortissants en exil. Ses activités artistiques ou politiques en Suisse ne l’exposent donc pas à un risque de persécution en Iran. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 Il ne peut être exclu que l'intéressée ait subi des violences sexuelles en Iran, quoique dans des circonstances différentes de celles décrites. Cela dit, le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut également un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'espèce, l'agression sexuelle rapportée par l'intéressée n'est en toute hypothèse pas en lien de causalité temporelle avec son départ d'Iran plus de deux ans après. Au vu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. supra, consid. 3.2.3), rien n'indique au demeurant que les autorités iraniennes lui aient refusé leur protection. Partant, cette agression ne saurait être pertinente en matière d'asile. Elle ne permet notamment pas de conclure que l'intéressée s'exposerait à une pression psychique insupportable en cas de retour en Iran, comme allégué au stade du recours. A cet égard, on rappelle que la recourante a vécu plus de deux ans dans son pays après les faits allégués, sans rencontrer de problèmes concrets en lien avec ceux-ci.

E. 5 La recourante ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de ses activités politiques en Suisse.

E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 5.2 Dans le cadre de la (...) à laquelle elle a participé en Suisse, et au sujet de laquelle elle a été interviewée par la (...), la recourante a dénoncé le peu de liberté dont jouissent les femmes en Iran. Cela dit, les propos qu'elle a tenus dans ce contexte, certes critiques, ne sont pas suffisamment subversifs vis-à-vis du régime iranien et ne paraissent donc pas de nature à intéresser les autorités de ce pays. Par ailleurs, les photographies prises lors d'une manifestation, d'ampleur apparemment limitée, à laquelle elle a pris part ne suggèrent pas que la recourante y ait assumé un rôle particulier. Rien n'indique non plus que cet événement ait eu un impact ou une publicité notables. La participation de l'intéressée à cette manifestation ne s'inscrit en outre pas dans le prolongement d'activités politiques en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.03). Il n'y a ainsi pas lieu de penser qu'elle puisse être perçu comme un danger par les autorités iraniennes, malgré la surveillance exercée par celles-ci sur leurs ressortissants en exil. Ses activités artistiques ou politiques en Suisse ne l'exposent donc pas à un risque de persécution en Iran.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018 que ses frères ont bien été condamnés pour s’être battus avec des tiers. Ceux-ci ont toutefois également été condamnés et rien n’indique qu’ils aient fait partie des « Basij ». En outre, comme relevé, rien ne suggère que D._______ ait fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Au demeurant, on ne peut que tenir pour illogique l’explication de la recourante selon laquelle celui-là, bien que recherché, aurait pu fuir l’Iran car il ne faisait pas l’objet d’une interdiction de sortie du territoire (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R108). Il ressort par ailleurs de l’enquête d’ambassade qu’E._______ n’a pas été emprisonné en raison des problèmes rencontrés par son frère. En outre, aucun élément concret ne permet de relier l’agression sexuelle évoquée par l’intéressée aux problèmes rencontrés par ses frères. A cet égard, la recourante a déclaré que le seul lien entre ces événements est que les agresseurs étaient dans les deux cas membres des « Basij » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R78). Or, comme relevé, rien n’indique que des « Basij » aient effectivement été impliqués dans l’un ou l’autre de ces événements. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’appert par ailleurs pas que le SEM ait donné une importance disproportionnée aux résultat de l’enquête d’ambassade.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-3353/2020 Page 16

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-3353/2020 Page 17 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 10.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10.3.1 En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou

E-3353/2020 Page 18 psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 10.3.2 En l’espèce, les troubles psychiques diagnostiqués chez la recourante, soit pour rappel un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée et un syndrome de dépersonnalisation-déréalisation, quelle que soit leur origine, ne sont pas des affections suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, respectivement de leur absence de pertinence, rien n’indique en outre qu’un retour en Iran puisse en soi aggraver l’état de santé de l’intéressée, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d’asile a été rejetée. Il est encore souligné que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires, de sorte qu’il sera possible à la recourante de poursuivre si nécessaire le suivi initié en Suisse (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo ads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_- _Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée.

E. 10.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 10.3.4 En définitive, l’état de santé de l’intéressée ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi.

E. 10.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Iran, où elle dispose en outre d’un réseau familial. A cet égard, son retour dans son pays d’origine ne la privera pas du soutien de D._______ et de sa mère, dont le renvoi

E-3353/2020 Page 19 vers l’Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3293/2020 et E-3359/2020).

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11.1 La recourante en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

E. 12 Dès lors, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le montant des frais de procédure mis à la charge de la recourante est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 31 juillet 2020.

(dispositif : page suivante)

E-3353/2020 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant, déjà versée le 31 juillet 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3353/2020 Arrêt du 1er septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder et David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Romain Deillon, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 avril 2018. B. La requérante a été entendue le 18 avril 2018 (audition sur les données personnelles), le 7 mai 2018 (droit d'être entendu sur la détermination de l'âge) et le 20 juin 2018 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressée est originaire de la ville de B._______, en Iran. Elle y aurait grandi avec sa mère (C._______) et ses frères (D._______ et E._______ ; [...]) et y aurait fréquenté le lycée. Ses parents auraient divorcé vers 2009. C.b Le 14 janvier 2016, la requérante aurait été victime de violences sexuelles de la part de son entraîneur de (...), le dénommé F._______ (ou [...]), au domicile de ce dernier. C._______ aurait déposé plainte dix jours plus tard, après avoir été informée des faits par la mère d'une des amies de l'intéressée, à laquelle celle-ci s'était confiée. Elle aurait également découvert, par l'intermédiaire d'une de ses connaissances travaillant au commissariat, que l'agresseur était membre du corps des « Basij » (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité). Le lendemain, la requérante aurait fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments. Par la suite, elle et sa famille auraient régulièrement reçu des appels téléphoniques anonymes, au cours desquels des menaces, injures et propos de nature sexuelle visant la jeune fille auraient été proférés. En outre, une connaissance de F._______ aurait offert de l'argent à la mère de l'intéressée pour qu'elle retire sa plainte, ce qu'elle aurait refusé. Les poursuites judiciaires engagées contre le prénommé n'auraient toutefois pas abouti, en raison de l'influence que lui aurait conféré son statut de « Basij ». C.c Suite à ces événements, D._______ aurait participé à des cours sur la foi chrétienne afin de pouvoir « se maîtriser » et « se calmer ». En 2017, alors qu'il assistait à une de ces réunions, des « Basij » auraient effectué une descente et l'auraient battu. Il aurait déposé plainte contre ses agresseurs, mais n'aurait pas obtenu gain de cause. Au contraire, en février 2018, il aurait été condamné pour s'être battu avec des « Basij » et ferait depuis lors l'objet d'un mandat d'arrêt. Selon l'intéressée, ces faits étaient probablement en lien avec elle, dès lors que son entraîneur appartenait également au corps des « Basij ». Perturbée et désécurisée, elle aurait par ailleurs constaté que le regard des gens sur elle avait changé. Elle aurait arrêté l'école pendant deux mois et n'aurait plus supporté de vivre en Iran (cf. ibidem, R34 et 96 s.). Vu les risques encourus par D._______, la mère de l'intéressée aurait décidé de lui faire quitter le pays. Compte tenu de la situation de la requérante, il aurait été décidé que celle-ci parte avec son frère. C.d Le 6 avril 2018, la requérante et D._______ auraient quitté l'Iran par avion, munis de leurs propres passeports, ralliant la Serbie. Ils auraient poursuivi leur voyage par la route, avec l'aide de passeurs, et seraient entrés illégalement en Suisse le 10 avril 2018. Ne pouvant quitter légalement le pays en raison de ses obligations militaires, E._______, se serait rendu clandestinement en Turquie. D. Par décision du 23 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte daté du 23 août 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par réponse du 27 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. A l'invitation du Tribunal, l'intéressée a déposé ses observations sur la réponse du SEM par courrier daté du 19 octobre 2018. Elle a notamment ajouté qu'E._______ était retourné en Iran et y avait été emprisonné. G. Par courrier de son mandataire du 28 février 2019, la requérante a livré une nouvelle version des faits, expliquant essentiellement qu'elle avait eu des relations sexuelles consenties avec un homme plus âgé. Lorsque sa mère l'a appris, elle aurait voulu que cet homme épouse l'intéressée ou qu'il finance son hymenoplastie. Suite au refus de celui-ci, la mère de la requérante aurait déposé plainte pour viol. L'intéressée aurait ensuite été chassée de la maison et aurait vécu auprès d'une amie de la famille. Un jour, sa mère lui aurait dit qu'elle allait partir en vacances en Serbie avec D._______. A leur arrivée dans ce pays, celui-ci l'aurait informée que leur départ d'Iran était définitif. Il lui aurait également donné des instructions concernant les motifs d'asile à faire valoir en Suisse. La requérante a ajouté avoir été insultée par sa mère après avoir demandé la disjonction de sa procédure d'asile de celle de son frère. Elle a encore précisé que E._______ avait été emprisonné en raison des problèmes rencontrés par D._______. H. La mère de l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2019 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). Invité par le juge instructeur à déposer une (nouvelle) réponse, le SEM, par décision du 9 juillet 2019, a annulé sa décision du 23 juillet 2018 et repris la procédure de première instance. Par décision du 11 juillet 2019, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 23 août 2018. I. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l'intéressée quant au fait qu'elle aurait été victime d'un viol de la part de son entraîneur de (...), puis qu'elle aurait été contrainte à mentir en expliquant avoir eu une relation consentie avec un homme plus âgé et que sa mère avait porté plainte contre celui-ci. Le SEM a également chargé l'ambassade d'examiner l'authenticité des documents judiciaires et médicaux y relatifs produits, soit la copie de la plainte déposée le 25 janvier 2016 par la mère de l'intéressée, un rapport d'un médecin-légiste iranien du 26 janvier 2016 et un jugement iranien de non-lieu du 2 février 2016 en faveur de F._______. J. Par courrier daté du 19 octobre 2019, l'ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches. Celles-ci ont notamment permis de confirmer l'authenticité des documents soumis. Il a en outre été établi que D._______, dans le cadre de sa demande d'asile, a produit une fausse condamnation pour participation à des réunions illégales et qu'il n'a pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Iran. E._______ a quant à lui bien été emprisonné quelques jours en Iran, mais en raison du non-paiement à la partie adverse de la réparation à laquelle il a été condamné, avec D._______, suite à leur participation à une bagarre. K. L'intéressée a été entendue une nouvelle fois sur ses motifs d'asile le 21 janvier 2020. Dans ce cadre, elle a en substance reconnu que la version des faits servie dans le courrier de son mandataire du 28 février 2019 était controuvée. A cet égard, elle a expliqué avoir, sur conseil d'une amie, modifié ses déclarations sur quelques points afin d'apparaître en opposition avec sa mère et de pouvoir rester en Suisse, car elle avait peur de retourner en Iran. Elle a réaffirmé la véracité de ses premières déclarations. Elle a ajouté, en particulier, avoir appris par sa mère, après son arrivée en Suisse, que son père avait proféré des menaces de mort à son encontre et à l'encontre de sa mère, en raison du fait qu'elle avait perdu sa virginité, et que c'était pour cette raison que sa mère avait organisé précipitamment son départ d'Iran. Par ailleurs, en Suisse, elle aurait participé à une (...) sur la liberté en Iran, aurait été interviewée par la (...) et aurait pris part à des manifestations contre les autorités iraniennes. L. Par courrier du 7 février 2020, le SEM a invité la requérante à se déterminer sur les résultats de l'enquête d'ambassade précitée (cf. supra, let. J) ainsi que sur les déclarations de sa mère, laquelle, entendue dans l'intervalle par le SEM, n'avait pas fait état de menaces de son (ex-)mari à l'encontre de l'intéressée. La requérante s'est déterminée par courrier du 27 février 2020, indiquant que les déclarations de sa mère ne contredisaient pas les siennes, et que c'est E._______ qui l'avait informée des menaces proférées par son père. Elle n'a formulé aucune observation sur les résultats de l'enquête d'ambassade. M. A l'appui de sa demande, l'intéressée a également déposé sa « shenasnameh », des copies de trois jugements iraniens concernant D._______, respectivement des 8 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018, des copies de documents relatifs à l'emprisonnement d'E._______, avec leur traduction, trois copies d'attestations relatives à sa participation à des tournois de (...), une attestation du (...) du 17 janvier 2020, une attestation d'une metteuse en scène (...), une attestation d'une troupe d'expression et une clé USB contenant des vidéos et des photographies concernant ses activités en Suisse. Son passeport aurait été conservé par un passeur à Belgrade. N. Une attestation médicale datée du 15 janvier 2020 et un rapport médical du 1er avril 2020 ont également été versés au dossier. Il en ressort que l'intéressée souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et d'un syndrome de « dépersonnalisation-déréalisation ». Elle bénéficie en outre d'une psychothérapie de soutien bimensuelle depuis le 25 septembre 2019. O. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de l'intéressée concernant ses motifs de fuite, relevant notamment qu'elle avait reconnu avoir menti aux autorités suisses dans le cadre de sa procédure d'asile. Sans nier les violences sexuelles subies par la recourante, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de celle-ci quant à l'appartenance de son agresseur au corps des « Basij » et aux problèmes rencontrés par la suite manquaient de cohérence. Ses propos auraient également varié quant à l'issue judiciaire de la plainte déposée par sa mère suite à son viol. Cet événement ne serait en outre pas en lien de causalité avec son départ d'Iran trois ans plus tard. Les craintes de représailles de la part de son père ne seraient pas non plus crédibles. Il en irait de même de ses déclarations concernant les problèmes rencontrés par ses frères, lesquelles seraient contredites par les résultats de l'enquête d'ambassade. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle affirme, les prétendus problèmes de D._______ ne seraient pas liés aux siens. Par ailleurs, ses activités artistiques et politiques en Suisse ne l'exposeraient pas à un risque de persécution en Iran. L'exécution de son renvoi serait enfin licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible. P. Le 1er juillet 2020, la requérante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également requis l'effet suspensif. L'intéressée a contesté que ses propos aient été invraisemblables, soutenant notamment que ses déclarations s'agissant du statut de son agresseur avaient été constantes, qu'on ne saurait tenir pour inconcevable qu'elle ait omis de dire, lors de sa première audition, que celui-ci la harcelait devant l'école, qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir ignoré la distinction entre un non-lieu et un acquittement et, plus généralement, que le SEM avait donné une importance disproportionnée à certains éléments, telles que les conclusions de l'enquête d'ambassade, et avait interprété trop strictement les « nuances » présentes dans ses réponses, inhérentes selon elle à des difficultés de traduction. Elle a ajouté qu'il lui avait été très difficile, voire impossible, de parler des violences subies. De même, le SEM n'aurait pas pris en considération son motif spécifique de fuite, soit le viol subi par un « Basij », qui la mettrait au ban de la société iranienne. On ne pourrait attendre d'elle qu'elle demande la protection des autorités iraniennes et elle risquerait donc, du fait du déshonneur subi, de faire face à un traitement dégradant à son retour au pays. Elle s'exposerait ainsi à subir une pression psychique insupportable, étant relevé qu'elle présente déjà des troubles psychiques suite au viol subi, lesquels ne pourraient être soignés en Iran. Q. Par décision incidente du 17 juillet 2020, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à verser sur le compte du Tribunal une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés jusqu'au 3 août 2020. R. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais précitée par versement du 31 juillet 2020. S. Dans sa réponse du 3 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure a notamment considéré que les problèmes de traduction invoqués par la recourante ne pouvaient expliquer les divergences de ses déclarations et que les éléments d'invraisemblance relevés ne concernaient pas les violences sexuelles rapportées. Le SEM a en outre retenu qu'au vu du temps écoulé entre ces faits et le départ d'Iran de la recourante, sans que celle-ci soit stigmatisée ou rencontre de problèmes scolaires, il n'existait aucun indice concret qu'elle soit exposée à des préjudices déterminants en cas de retour dans son pays d'origine. T. Dans sa réplique du 1er octobre 2020, la recourante a contesté l'analyse du SEM, maintenant qu'il existait des nuances entre les mots qu'elle avait prononcés lors de ses auditions et leur traduction, qu'il en était allé de même lors de la relecture du procès-verbal et que le SEM avait utilisé ces nuances de traduction pour en tirer des conséquences disproportionnées. U. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérant en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante a admis avoir menti aux autorités suisses en modifiant ses motifs d'asile en cours de procédure (cf. supra, let. G et K). Même si elle est revenue ensuite sur ses dires, ce constat jette d'emblée un doute sérieux sur les circonstances de son départ d'Iran. 3.2 Le récit de l'intéressée est en outre émaillé de plusieurs éléments d'invraisemblance. 3.2.1 Ses déclarations concernant l'appartenance de son agresseur au corps des « Basij » ont en effet été inconstantes et peu substantielles. Elle a d'abord indiqué que sa mère avait appris cette affiliation par une connaissance au commissariat, dénommée G._______, au sujet de laquelle elle n'a pas pu donner la moindre information (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R56 s.) ; elle a ensuite déclaré que sa mère s'était renseignée au sujet du prénommé auprès de « gens » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R75). En outre, comme l'a relevé le SEM, le fait que les documents judiciaires produits ne mentionnent pas l'adresse de F._______ ne permet pas d'affirmer que celui-ci ait été « plus fort » qu'elle. L'argument de la recourante selon lequel le SEM aurait fondé son appréciation sur des nuances dans ses propos, dues à leur traduction, ne convainc pas. L'appartenance de son agresseur au corps des « Basij » n'est ainsi étayée par aucun élément concret. Au contraire, il est permis de penser que si le précité avait réellement été « quelqu'un d'influent et qui avait le bras long » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46), ou un « homme puissant » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R36), il aurait eu les moyens de faire effectivement pression sur la mère de l'intéressée afin qu'elle retire immédiatement sa plainte. 3.2.2 Le récit par la recourante des suites de son agression n'a pas non plus été constant. L'intéressée a notamment indiqué, dans un premier temps, que F._______ lui avait proposé un mariage temporaire (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R33) avant d'expliquer, de manière relativement confuse, qu'il avait en fait uniquement allégué l'existence d'un tel mariage auprès du tribunal iranien afin de se disculper ; elle a précisé ne plus se rappeler exactement ses précédentes déclarations à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R68). Elle n'a d'ailleurs pas expliqué dans quelles circonstances son agresseur aurait fait de telles déclarations au tribunal iranien, dès lors que, selon ses dires, il ne se serait jamais présenté aux audiences fixées par celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R69). En outre, l'intéressée a d'abord déclaré ne plus avoir eu de nouvelles ou de contacts avec F._______ depuis les faits (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R34 et 99), puis a indiqué l'avoir aperçu à trois reprises aux alentours de son école, où il venait pour « montrer sa présence », lui « faire peur » et « se venger » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R36 s.). Placée face à cette divergence, elle a expliqué ne pas avoir pensé à le dire ou avoir oublié de le faire d'emblée, ce qui paraît peu convaincant s'agissant d'épisodes qu'on peut supposer marquants (cf. ibidem, R96). Le fait qu'elle aurait également « presque omis », lors de son audition sur les motifs d'asile, de faire état des menaces téléphoniques reçues ne modifie pas cette appréciation. S'agissant des appels téléphoniques anonymes qu'elle aurait reçus, la recourante a en définitive déclaré ne pas être sûre qu'ils provenaient de son agresseur, raison pour laquelle elle ne les avait plus mentionnés lors de son audition complémentaire (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R96) ; cette explication est des plus singulières. Cela dit, même à admettre leur existence, ces appels ne constituent pas des préjudices d'une intensité suffisante pour constituer des persécutions pertinentes. Il sied à cet égard de relever que l'intéressée n'aurait pas déposé plainte suite à ces faits, précisant que les appels avaient peu à peu cessé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72, 75 et 113). 3.2.3 Les déclarations de la recourante s'agissant des suites judiciaires de l'affaire ne sont pas plus cohérentes. Comme relevé ci-avant, celle-ci a en effet expliqué que son agresseur n'avait jamais comparu devant le juge iranien chargé de l'affaire, lequel avait sous-entendu qu'elle avait consenti à la relation sexuelle ; elle a ajouté n'avoir jamais reçu de jugement (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.03, procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R85, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R39). Or il ressort du jugement du 2 février 2016, produit par l'intéressée, que les poursuites contre F._______ ont été abandonnées car la plaignante ne s'était elle-même pas présentée devant le tribunal et n'avait pas fourni de preuve à l'appui de sa plainte. Contrairement à ce que soutient la recourante, le SEM ne lui reproche pas d'avoir ignoré la différence entre un acquittement et une ordonnance de classement ; ce sont bien les incohérences factuelles précitées qui ont été relevées - à raison - par l'autorité inférieure. 3.2.4 Les déclarations de l'intéressée relatives aux problèmes rencontrés par ses frères sont contredites par les moyens de preuve au dossier et par le résultat de l'enquête d'ambassade. Il ressort en effet des jugements des 8 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018 que ses frères ont bien été condamnés pour s'être battus avec des tiers. Ceux-ci ont toutefois également été condamnés et rien n'indique qu'ils aient fait partie des « Basij ». En outre, comme relevé, rien ne suggère que D._______ ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Au demeurant, on ne peut que tenir pour illogique l'explication de la recourante selon laquelle celui-là, bien que recherché, aurait pu fuir l'Iran car il ne faisait pas l'objet d'une interdiction de sortie du territoire (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R108). Il ressort par ailleurs de l'enquête d'ambassade qu'E._______ n'a pas été emprisonné en raison des problèmes rencontrés par son frère. En outre, aucun élément concret ne permet de relier l'agression sexuelle évoquée par l'intéressée aux problèmes rencontrés par ses frères. A cet égard, la recourante a déclaré que le seul lien entre ces événements est que les agresseurs étaient dans les deux cas membres des « Basij » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R78). Or, comme relevé, rien n'indique que des « Basij » aient effectivement été impliqués dans l'un ou l'autre de ces événements. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appert par ailleurs pas que le SEM ait donné une importance disproportionnée aux résultat de l'enquête d'ambassade. 3.2.5 Le Tribunal relève encore que les déclarations de l'intéressée ont été évasives et inconstantes s'agissant des raisons pour lesquelles sa mère aurait décidé de lui faire quitter l'Iran. La recourante a d'abord déclaré avoir quitté son pays parce que « cela devenait insupportable. Je ne pouvais plus vivre en Iran. En fait, j'étais en vie, mais je ne vivais plus » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R34). Sur question de l'auditeur, elle a précisé : « Je n'aurais jamais pu quitter le pays seule. Mais lorsque mes deux frères ont été à leur tour victimes d'injustices, nous nous sommes trouvés tous les trois en danger » (cf. ibidem, R76). Elle a ainsi évoqué la possibilité de faire « d'une pierre deux coups » en quittant le pays avec D._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R106). Comme déjà relevé, elle a ensuite expliqué avoir fait l'objet de menaces de la part de son père, ce qu'elle aurait appris une fois sa mère arrivée en Suisse. Cette allégation paraît contredite par les déclarations de sa mère, que lui a soumises le SEM (cf. supra, let. L), dans la mesure où cette dernière n'a pas fait état de telles menaces. Comme l'a souligné le SEM, l'explication ultérieure de la recourante selon laquelle c'est E._______ qui lui aurait fait part de ces menaces, contredit également ses précédentes déclarations aux termes desquelles elle en aurait été informée par sa mère. Partant, les menaces en question ne sauraient être considérées comme vraisemblables. En définitive, la recourante a expliqué : « Depuis mon enfance, elle [sa mère] a toujours essayé qu'on quitte le pays. Elle voulait nous protéger. Elle a ses propres raisons. Je ne suis pas au courant de tout » (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R131). Force est de constater que cette dernière explication témoigne d'un projet de longue date de la mère de l'intéressée d'envoyer ses enfants à l'étranger ; cela semble peu compatible avec le fait qu'elle aurait décidé d'envoyer D._______ et la recourante à l'étranger en raison de faits survenus moins de trois ans auparavant. 3.2.6 Enfin, les troubles psychiques diagnostiqués chez l'intéressée (cf. supra, let. N), ou les difficultés, alléguées au stade du recours, qu'elle aurait eues à parler de son agression ne sauraient expliquer les diverses incohérences de son récit. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs d'asile de l'intéressée.

4. Il ne peut être exclu que l'intéressée ait subi des violences sexuelles en Iran, quoique dans des circonstances différentes de celles décrites. Cela dit, le Tribunal rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut également un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'espèce, l'agression sexuelle rapportée par l'intéressée n'est en toute hypothèse pas en lien de causalité temporelle avec son départ d'Iran plus de deux ans après. Au vu de ce qui a été relevé ci-avant (cf. supra, consid. 3.2.3), rien n'indique au demeurant que les autorités iraniennes lui aient refusé leur protection. Partant, cette agression ne saurait être pertinente en matière d'asile. Elle ne permet notamment pas de conclure que l'intéressée s'exposerait à une pression psychique insupportable en cas de retour en Iran, comme allégué au stade du recours. A cet égard, on rappelle que la recourante a vécu plus de deux ans dans son pays après les faits allégués, sans rencontrer de problèmes concrets en lien avec ceux-ci.

5. La recourante ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de ses activités politiques en Suisse. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 Dans le cadre de la (...) à laquelle elle a participé en Suisse, et au sujet de laquelle elle a été interviewée par la (...), la recourante a dénoncé le peu de liberté dont jouissent les femmes en Iran. Cela dit, les propos qu'elle a tenus dans ce contexte, certes critiques, ne sont pas suffisamment subversifs vis-à-vis du régime iranien et ne paraissent donc pas de nature à intéresser les autorités de ce pays. Par ailleurs, les photographies prises lors d'une manifestation, d'ampleur apparemment limitée, à laquelle elle a pris part ne suggèrent pas que la recourante y ait assumé un rôle particulier. Rien n'indique non plus que cet événement ait eu un impact ou une publicité notables. La participation de l'intéressée à cette manifestation ne s'inscrit en outre pas dans le prolongement d'activités politiques en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.03). Il n'y a ainsi pas lieu de penser qu'elle puisse être perçu comme un danger par les autorités iraniennes, malgré la surveillance exercée par celles-ci sur leurs ressortissants en exil. Ses activités artistiques ou politiques en Suisse ne l'exposent donc pas à un risque de persécution en Iran.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.3.2 En l'espèce, les troubles psychiques diagnostiqués chez la recourante, soit pour rappel un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et un syndrome de dépersonnalisation-déréalisation, quelle que soit leur origine, ne sont pas des affections suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile, respectivement de leur absence de pertinence, rien n'indique en outre qu'un retour en Iran puisse en soi aggraver l'état de santé de l'intéressée, au-delà de la péjoration fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Il est encore souligné que l'Iran dispose de structures médicales à même d'offrir les soins nécessaires, de sorte qu'il sera possible à la recourante de poursuivre si nécessaire le suivi initié en Suisse (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note - Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l'analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée. 10.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.3.4 En définitive, l'état de santé de l'intéressée ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 10.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Iran, où elle dispose en outre d'un réseau familial. A cet égard, son retour dans son pays d'origine ne la privera pas du soutien de D._______ et de sa mère, dont le renvoi vers l'Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3293/2020 et E-3359/2020). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 La recourante en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.

12. Dès lors, la décision querellée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le montant des frais de procédure mis à la charge de la recourante est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 31 juillet 2020. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 31 juillet 2020.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet