Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 avril 2018. B. Le requérant a été entendu le 18 avril 2018 (audition sur les données personnelles) et le 23 mai 2018 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressé est originaire de la ville de B._______, en Iran, où il aurait grandi avec sa mère (C._______), sa sœur (D._______) et son frère (E._______). Il aurait acquis le statut de « responsable de famille » suite au divorce de ses parents et aurait à ce titre été exempté de service militaire. Originairement musulman, il s’est dit sans confession lors de sa première audition. Dans son pays, il aurait travaillé pour une société de sécurité. C.b En 2015, la sœur du requérant aurait été victime de violences sexuelles de la part de son entraîneur de (…), le dénommé F._______, lequel aurait été membre du corps des « Basij » (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité). La mère de l’intéressé aurait déposé plainte, mais cette démarche n’aurait pas abouti. Depuis lors, et à tout le moins jusqu’en 2016, la famille aurait régulièrement reçu des menaces téléphoniques anonymes. C.c Fragilisé psychologiquement par ces événements, le requérant aurait cherché un moyen de gérer la pression et les difficultés qu’ils engendraient. En 2016, par l’intermédiaire d’un ami, il aurait fait la connaissance d’un dénommé G._______ (« frère G._______ »), lequel organisait notamment des réunions illégales d’introduction à la foi catholique. Entre l’hiver 2016 et la première moitié de l’année 2017, il aurait participé à quatre ou cinq de ces rencontres, lors desquelles des prières étaient récitées, ce qui l’aurait beaucoup apaisé. Il aurait également quotidiennement écouté les prières diffusées sur le canal Telegram de frère G._______. Il n’aurait toutefois pas eu l’intention de se convertir au christianisme. C.d Vers la fin du printemps ou le début de l’été 2017, un groupe de huit « Basij », armés de bâtons et de gaz lacrymogène, serait intervenu au
E-3293/2020 Page 3 cours d’une de ces réunions, à laquelle participaient sept ou huit personnes dans le parc public H._______, situé entre B._______ et I._______. Les « Basij » auraient frappé les participants et entrepris de les arrêter. L’intéressé et E._______, qui l’avait conduit sur les lieux, auraient reçu des coups, mais auraient réussi à prendre la fuite ; le pare-brise de leur voiture aurait été brisé, ainsi que le téléphone portable du requérant. Frère G._______ et les autres participants auraient été interpellés. Le canal Telegram de frère G._______ aurait depuis lors cessé d’exister et son téléphone serait resté éteint ; le requérant n’aurait plus eu de nouvelles de lui. Blessé à la tête, l’intéressé aurait été hospitalisé pendant une nuit. Il aurait obtenu le nom des membres locaux du corps des « Basij » par l’intermédiaire de son patron, le dénommé J._______, qui connaissait bien le milieu des forces de l’ordre. Il serait ensuite allé déposer plainte auprès de la police de K._______, puis se serait rendu auprès du tribunal du même lieu, muni d’un rapport de police. Une audience se serait tenue, mais aucune suite n’aurait en définitive été donnée à sa plainte. En revanche, lui-même et son frère auraient été accusés à tort de coups et blessures suite à une plainte déposée par l’un de leurs agresseurs, le dénommé L._______. A la suite d’une seconde audience, qui se serait tenue environ quatre mois après les faits, tous deux auraient été reconnus coupables de cette infraction, la peine devant être prononcée ultérieurement. Il se serait en réalité agi d’une manière indirecte de sanctionner la participation du requérant aux réunions précitées. Le recours interjeté par son avocat contre cette condamnation aurait été rejeté, sans explication. En raison des soupçons d’apostasie qui pesaient sur lui, l’intéressé aurait craint de se voir infliger une sanction excessive, pouvant aller jusqu’à la peine capitale. Convaincus de ne pouvoir obtenir gain de cause par la voie judiciaire face à des « Basij », le requérant et son frère auraient décidé de fuir le pays avant d’être « officiellement condamnés », en profitant de la période de fin d’année iranienne. C.e Le 6 avril 2018, l’intéressé et sa sœur auraient quitté légalement l’Iran par avion, munis de leurs propres passeports, ralliant la Serbie. Ils auraient poursuivi leur voyage par la route, avec l’aide de passeurs, et seraient entrés illégalement en Suisse le 10 avril 2018. Le frère du requérant, ne pouvant obtenir de passeport en raison de ses obligations militaires, se serait rendu clandestinement en Turquie.
E-3293/2020 Page 4 C.f L’intéressé aurait par la suite reçu un SMS l’informant qu’une convocation judiciaire lui avait été délivrée par voie électronique. Il se serait fait transmettre une copie de ce document par sa mère. Il se serait agi d’un « mandat d’arrêt », respectivement d’une convocation du 24 avril 2018 l’invitant à se présenter au tribunal dans un délai de trois jours afin qu’une peine soit prononcée à son encontre. N’ayant pas honoré cette convocation, l’intéressé serait désormais recherché en Iran. C.g En Suisse, le requérant aurait participé à une manifestation en faveur de la démocratie en Iran devant les bâtiments de M._______. Il aurait en outre poursuivi son cheminement spirituel et approfondi sa connaissance du christianisme, sans toutefois se convertir. C.h A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment produit sa carte « melli », sa « shenasnameh », une copie de celle de sa mère, trois jugements iraniens des 8 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018, avec leur traduction, une notification électronique de convocation judiciaire du 24 avril 2018, avec sa traduction, une capture d’écran d’un SMS, deux photographies sur lesquelles il apparaît blessé et une copie de l’acte de divorce de ses parents. Son vrai passeport aurait été conservé par un passeur à Belgrade. D. Par décision du 23 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 13 août 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), réitérant en substance sa crainte d’être persécuté en cas de retour en Iran. F. Par courrier du 27 août 2018, le requérant a notamment adressé au Tribunal la copie, en langue étrangère, d’un « acte de condamnation » du 4 août 2018, selon lequel il aurait été condamné pour avoir participé aux réunions interdites susmentionnées. Il en a produit la traduction à la demande du Tribunal par courrier du 24 septembre 2018.
E-3293/2020 Page 5 G. Invité à se déterminer sur le recours et ses compléments, le SEM a proposé son rejet par réponse du 22 novembre 2018. L’autorité inférieure a notamment émis des réserves quant à l’authenticité de l’« acte de condamnation » du 4 août 2018. H. Par courrier du 7 janvier 2019, le requérant a adressé au Tribunal des copies de deux documents judiciaires selon lesquels son frère serait désormais détenu en Iran et dépourvu de moyens financiers lui permettant de s’acquitter du montant mis à sa charge suite à sa condamnation pour « obstruction à la Justice ». Selon le recourant, son frère serait la cible de persécutions réfléchies de la part des autorités iraniennes. I. La mère de l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 avril 2019 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). Invité par le juge instructeur à se déterminer à nouveau sur le recours du 13 août 2018, le SEM, par décision du 10 juillet 2019, a annulé sa décision du 23 juillet 2018 et repris la procédure de première instance. Par décision du 11 juillet 2019, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 23 août 2018. J. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à I._______ (ci-après : l’ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l’intéressé quant au fait qu’il aurait été battu par des Basijs, aurait porté plainte pour ces faits et aurait été condamné pour coups et blessures ainsi que pour participations à des réunions illégales. Le SEM a également chargé l’ambassade d’examiner l’authenticité des documents judiciaires y relatifs produits, de vérifier l’existence de procédures pénales pendantes et de déterminer si le requérant était actuellement recherché, le cas échéant pour quelles raisons. L’ambassade a encore été requise de vérifier si le frère de l’intéressé avait été arrêté en Iran, le cas échéant combien de temps il avait été détenu et pour quelles raisons, de déterminer ce qu’il en était actuellement, ainsi que de contrôler l’authenticité des documents judiciaires y relatifs produits.
E-3293/2020 Page 6 K. Par courrier 19 octobre 2019, l’ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches. Celles-ci ont notamment permis de confirmer que l’intéressé avait pris part à une bagarre et avait été condamné pour coups et blessures, sans qu’il soit possible de savoir si des « Basij » avaient été impliqués. Il a en outre pu être établi que le requérant avait requis la mensualisation ainsi que l’échelonnement du paiement du montant qu’il avait été condamné à payer à titre de réparation, et qu’un délai de paiement plus long lui avait été octroyé. Les investigations n’ont en revanche révélé aucun indice concret étayant les déclarations du requérant au sujet d’une procédure judiciaire à son encontre pour apostasie, sa participation à des réunions chrétiennes ne pouvant toutefois être exclue. A cet égard, l’enquête a permis d’établir que l’« acte de condamnation » du 4 août 2018 pour participation à des réunions religieuses prohibées avait été falsifié, l’authenticité des autres documents judiciaires produits étant par ailleurs confirmée. Il a encore été constaté que l’intéressé ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt en Iran, le non-respect des obligations financières découlant de sa condamnation pour coups et blessures pouvant toutefois conduire à son arrestation. Enfin, il a été confirmé que le frère de l’intéressé avait été arrêté en Iran et avait passé quelques jours en prison suite à sa condamnation pour coups et blessures (cf. supra, let. C.d), étant précisé qu’il n’avait pas été condamné à une peine privative de liberté, mais avait été incarcéré à la demande de la partie adverse pour ne pas avoir versé le montant dû à titre de réparation. Faisant valoir son indigence, il a ensuite obtenu de pouvoir payer ce montant par mensualités. L. Le requérant s’est déterminé sur le résultat des investigations précitées par courrier du 11 février 2020. Il a soutenu que la quasi-totalité de ses déclarations avaient été confirmées par l’enquête. Le fait qu’il aurait été arrêté pour coups et blessures suite à une réunion chrétienne démontrerait que le système judiciaire iranien est « partial » et « cautionne un gouvernement qui opprime la minorité chrétienne ». La conclusion selon laquelle il ne serait pas recherché par
E-3293/2020 Page 7 les autorités de son pays constituerait en outre un « camouflet sachant qu’il a déjà été condamné en raison de son activisme religieux ». M. Un rapport médical du 12 mai 2020 a été déposé. Il en ressort que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique et bénéficie d’un traitement psychologique de soutien hebdomadaire. La médication somnifère et anxiolytique qui lui a été initialement prescrite a été stoppée, le requérant souhaitant « s’en sortir sans cette aide ». N. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a également prononcé la confiscation de l’« acte de condamnation » produit, dès lors qu’elle l’a considéré comme falsifié. Le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de l’intéressé concernant les circonstances de son départ d’Iran. Son rapprochement avec la foi chrétienne en Suisse et un éventuel baptême ne seraient en outre pas susceptibles d’attirer l’attention des autorités de son pays et de l’exposer à des persécutions pertinentes en matière d’asile en cas de retour en Iran. L’exécution de son renvoi serait en outre licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à son état de santé – et possible. O. Le 25 juin 2020, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire au vu du fait que (l’exécution de) son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et soutenu que son rapprochement avec les milieux chrétiens l’exposait à divers préjudices en cas de retour en Iran. A cet égard, il a expliqué s’être engagé comme bénévole auprès d’une paroisse catholique (…). Il a également répété avoir participé à une manifestation de nature politique en
E-3293/2020 Page 8 Suisse. Il a ajouté qu’il ne retrouverait pas son cercle de soutien familial en Iran et qu’un retour dans ce pays aggraverait ses traumatismes psychiatriques. Enfin, son intégration en Suisse s’opposerait également à l’exécution de son renvoi. Il a notamment joint à son recours deux attestations de bénévolat, respectivement rédigées le 12 février 2020 par un aumônier de la N._______ et le 18 février 2020 par une représentante de la O._______. Il a également produit une clé USB contenant des photographies et une vidéo de la manifestation à laquelle il aurait pris part à P._______, ainsi qu’un extrait d’une émission de télévision. P. Par décision incidente du 1er juillet 2020, le juge instructeur a notamment constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office. Q. Dans sa réponse du 10 juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L’autorité inférieure a considéré que les activités paroissiales bénévoles et les activités politiques de l’intéressé en Suisse n’étaient pas décisives. R. Dans sa réplique du 20 juillet 2020, le recourant a contesté l’analyse du SEM, soutenant que ses activités politiques et religieuses en Suisse avaient nécessairement attiré l’attention des autorités iraniennes. S. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-3293/2020 Page 9 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E-3293/2020 Page 10 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort de l’enquête diligentée par l’ambassade que le recourant a produit un faux document à l’appui de sa demande d’asile, soit l’« acte de condamnation » du 4 août 2018 précité. Ce constat jette d’emblée un doute sérieux sur la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Le recourant ne saurait reprocher au SEM de ne pas lui avoir fait part des indices de falsification présentés par ce document, un intérêt public important exigeant que le secret soit gardé sur ce point (art. 27 al. 1 let. a PA), comme cela lui a été expliqué. 3.2 Le récit de l’intéressé est en outre émaillé de plusieurs éléments d’invraisemblance. 3.2.1 Ses déclarations ont varié s’agissant de l’origine de l’intervention des « Basij » à son encontre (cf. supra, let. C.d). Lors de sa première audition, il a expliqué : « Nous pensons ma famille [et] moi, que tout cela est en lien avec ce qui est arrivé à ma sœur et la plainte que ma mère avait porté. A cette époque, nous recevions des appels de menaces et nous avions le sentiment qu’on nous avait à l’œil. Je précise qu’après cet événement avec les bassijs, nous n’avons plus eu d’appel de
E-3293/2020 Page 11 menace. Nous pensons par conséquent que c’était lié à la personne contre qui ma mère avait porté plainte » (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré n’avoir « absolument aucune idée » de la raison de l’intervention des « Basij » et ignorer la façon dont ceux-ci avaient appris la tenue de la réunion chrétienne illégale à laquelle il aurait pris part, ajoutant que le seul lien entre cette intervention et les problèmes rencontrés par sa sœur était que le stress causé par ces derniers l’avait poussé à participer aux réunions organisées par frère G._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R17 et 101). Placé face à cette discordance, il n’a pas donné d’explication convaincante (cf. ibidem, R152). 3.2.2 Il paraît singulier que le recourant ne se rappelle que très approximativement la date de l’intervention des « Basij », s’agissant d’un événement central de sa demande d’asile, de surcroît relativement récent (« C’était l’été dernier, la date pourrait apparaître sur la plainte que j’ai apportée », cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02) ; « Je n’ai pas la date précise, il s’agit de la fin du printemps, début de l’été 1396 » [2017], cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R27). Ce manque de précision tranche également avec sa description détaillée de l’effectif des « Basij » (« Il y avait cinq hommes et trois femmes », cf. ibidem, R23), elle-même au demeurant peu compatible avec le reste de ses déclarations, selon lesquelles le nombre de « Basij » était inférieur à celui des participants, lui-même estimé, sans certitude, à sept ou huit (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02,
p. 9 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R33). 3.2.3 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que l’intéressé aurait probablement été poursuivi ou à tout le moins interrogé s’il avait réellement été soupçonné d’apostasie par les autorités de son pays. L’argument selon lequel les soupçons pesant contre lui auraient été insuffisants (cf. ibidem, R81) n’est guère convaincant, compte tenu du fait qu’il aurait été surpris au cours d’une réunion illégale, à la suite de laquelle les autres participants auraient été arrêtés (cf. ibidem, R26). L’explication alternative, au stade du recours (cf. mémoire de recours, point 31), selon laquelle sa fuite lors de l’intervention des « Basij » les aurait empêchés d’entreprendre des démarches à son encontre ne convainc pas davantage. En outre, il ressort de ses déclarations qu’il a été confronté aux protagonistes de l’intervention
E-3293/2020 Page 12 précitée devant un tribunal iranien, ce qui implique que les supposés « Basij » avaient retrouvé sa trace au plus tard à ce moment-là. Or, comme l’a révélé l’enquête diligentée par l’ambassade, rien n’indique que le recourant ait fait l’objet d’une quelconque procédure ou ait été placé sous mandat d’arrêt pour apostasie. Cela tend à démontrer que les autorités n’ont pas eu vent de sa participation à la réunion alléguée ou que l’intervention des forces de l’ordre avait un but tout autre que celui décrit. Ce constat est encore confirmé par le fait que l’intéressé a quitté son pays légalement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, muni de son propre passeport. Son argument selon lequel il aurait quitté l’Iran juste avant d’être « officiellement condamné » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R99) doit être écarté. Il ressort en effet des actes judiciaires produits qu’il a été condamné le 10 janvier 2018 déjà (cf. moyen de preuve n° 12), soit près de trois mois avant son départ d’Iran. En outre, il sied de relever que ce jugement indique la peine – pécuniaire – à laquelle l’intéressé et son frère ont été condamnés pour avoir participé à une bagarre et porté des coups à L._______. Contrairement à ce qu’il affirme (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R149), le recourant connaissait donc la peine à laquelle il avait été condamné avant de quitter l’Iran ; en outre, il n’a pas fait l’objet d’une peine privative de liberté (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02). Rien n’indique donc que la convocation du 24 avril 2018 (cf. supra, let. C.f et moyen de preuve n° 13) ait eu pour objet le prononcé d’une peine à l’encontre de l’intéressé, comme il le soutient. Au contraire, à teneur de ce document, il s’agissait uniquement d’une sommation à se présenter au tribunal dans un délai de trois jours « pour apporter des explications relatives au dossier (…)», soit la procédure instruite contre le recourant et son frère pour coups et blessures. 3.2.4 Quoi qu’en dise l’intéressé, il est peu convaincant que sa condamnation pour coups et blessures ait indirectement sanctionné sa participation aux réunions précitées, la nécessité pour les autorités iraniennes de recourir à de tels expédients n’étant en rien démontrée. Les explications de l’intéressé sur ce point ont en outre été confuses et variables (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R146). Rien n’indique non plus qu’une aggravation de la peine prononcée à son encontre soit à redouter.
E-3293/2020 Page 13 3.2.5 Le Tribunal, comme le SEM, tient pour peu plausible que l’employeur du recourant ait été en mesure de lui fournir l’identité de tous les « Basij » locaux, soit à tout le moins plusieurs dizaines de personnes, et que l’intéressé ait pu identifier sur cette base ceux qui l’auraient agressé au parc H._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R45). 3.2.6 Lors de sa seconde audition, le recourant a insisté sur le fait que la plainte qu’il aurait déposée contre les « Basij » serait restée sans suite (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R15). Cette affirmation est pourtant contredite par le jugement du 7 août 2018 (cf. moyen de preuve n° 11), dont il ressort que plusieurs des accusés ont été condamnés pour coups et blessures. De même, lors de sa première audition, l’intéressé a lui-même expliqué qu’une audience s’était tenue à la suite de sa plainte (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02,
p. 9 in fine). 3.2.7 Le Tribunal relève encore que les deux femmes acquittées par le tribunal suite à la plainte de l’intéressé (cf. moyen de preuve n° 11) portent apparemment le même nom de famille que deux des trois personnes condamnées, ce qui évoque la possibilité d’un lien conjugal ou de famille entre les accusés et tend ainsi davantage à étayer l’hypothèse d’une simple « bagarre » – selon le terme utilisé dans les documents judiciaires produits – que celle d’une intervention de membres du corps des « Basij ». 3.2.8 L’allégation selon laquelle L._______ aurait déposé plainte contre le recourant pour coups et blessures pour « se protéger » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R81) est également peu crédible compte tenu de la prééminence dont jouiraient les « Basij », selon l’intéressé (« […] pour les autorités de la République Islamique, face aux gardiens de la Révolution, ou aux forces Bassijs, nous sommes considérés comme des moins que rien et des esclaves », cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9). 3.2.9 L’allégation selon laquelle le recours déposé par l’intéressé contre sa condamnation en Iran aurait été rejeté sans explication (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R92) est contredite par le jugement du tribunal de recours produit par l’intéressé (cf. moyen de preuve n° 14), lequel contient une motivation matérielle.
E-3293/2020 Page 14 3.2.10 Enfin, l’état de stress post-traumatique diagnostiqué chez l’intéressé ne saurait expliquer les incohérences de son récit, relevées ci- dessus. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal tient pour invraisemblables les motifs d’asile de l’intéressé. 4. 4.1 Il ne peut être totalement exclu que le recourant ait participé à des réunions chrétiennes en Iran, quoi que dans des circonstances différentes de celles exposées à l’appui de sa demande. Comme relevé (cf. supra, consid. 3.1, 3.2.3 et 3.2.4), rien n’indique notamment qu’il ait été inquiété ou condamné, directement ou indirectement, pour apostasie, ni même que les autorités de son pays aient eu vent de ses hypothétiques activités religieuses. Celles-ci ne fondent donc aucun risque de persécution en cas de retour en Iran. Partant, elles ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. 4.2 Il est établi par les documents judiciaires authentiques au dossier que l’intéressé a pris part à une bagarre en Iran au début du mois d’avril 2017. Cela dit, compte tenu de ce qui précède, rien ne suggère qu’il se soit en réalité agi d’une intervention des « Basij » au cours d’une réunion religieuse. Partant, rien ne permet de retenir que cet épisode et ses conséquences pour le recourant, soit l’ouverture d’une procédure pénale et la condamnation du 10 janvier 2018 (cf. moyen de preuve n° 12), soient pertinents en matière d’asile. De même, le fait que la convocation du 24 avril 2018 (cf. moyen de preuve n° 13) mentionne que « la non- présentation à la convocation est passible d’arrestation » n’est pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors que cette mesure, au demeurant hypothétique, paraît se rapporter à une procédure pénale légitime (cf. supra, consid. 3.2.3). 5. Le recourant ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en raison de son rapprochement avec la foi chrétienne ou de ses activités politiques en Suisse.
E-3293/2020 Page 15 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. 5.2 En l’espèce, le recourant a expliqué ne pas s’être (encore) converti au christianisme, malgré ses affinités avec cette religion. En outre, il n’allègue pas que ses activités bénévoles en Suisse aient eu un impact ou une publicité particulière. Rien n’indique donc que les autorités de son pays en aient eu vent. Il est a fortiori exclu qu’il soit connu comme apostat en Iran. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi exclure que son rapprochement avec le christianisme, à le tenir pour sincère, soit de nature à l’exposer à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.5). Pour le cas où l’intéressé se convertirait formellement, il est encore rappelé que la pratique d’une religion minoritaire ne fonde en soi pas une crainte de persécution de la part des autorités iraniennes dans la mesure où elle reste discrète et n’intervient pas dans une démarche de prosélytisme (cf. ibidem, consid. 7.3.2). 5.3 Les activités politiques de l’intéressé en Suisse se résument à sa participation à une manifestation à P._______ en faveur de la démocratie en Iran. Rien ne suggère qu’il y ait assumé des fonctions particulières ou que cet événement ait eu un impact ou une publicité notables. Elles ne s’inscrivent en outre pas dans le prolongement d’activités politiques en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.03). Il n’y a ainsi pas lieu de penser que le recourant puisse être perçu comme un danger par les autorités iraniennes, malgré la surveillance exercée par celles-ci sur leurs ressortissants en exil. Ses activités politiques en Suisse ne l’exposent donc pas à un risque de persécution en Iran. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-3293/2020 Page 16 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
E-3293/2020 Page 17 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. La peine qui lui a été infligée dans le cadre de l’affaire pénale précitée et les sanctions qu’il encourt (peut-être) à son retour ne sauraient être assimilées à des traitements inhumains.
E-3293/2020 Page 18 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.3.2 En l’espèce, l’état de stress post-traumatique présenté par le recourant (cf. supra, let. M) n’est pas une affection suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Il sied de relever qu’il n’en a pas fait part lors de ses auditions (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 8.02, et
E-3293/2020 Page 19 procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R157). Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, respectivement de leur absence de pertinence, rien n’indique en outre qu’un retour en Iran puisse en soi provoquer une péjoration de l’état de santé de l’intéressé, au-delà de celle qui est fréquemment observée chez les personnes dont la demande d’asile a été rejetée. Il est encore souligné que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo ads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_- _Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée. 10.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.3.4 En définitive, l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi. 10.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle. Il paraît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine, où il dispose en outre d’un réseau familial. A cet égard, l’exécution de son renvoi ne le privera pas du soutien de D._______ et de sa mère, dont le renvoi vers l’Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3353/2020 et E-3359/2020). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-3293/2020 Page 20 11. 11.1 Le recourant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié. 12. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensés par décision incidente du 1er juillet 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d’office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E-3293/2020 Page 21 Une note d’honoraires du 25 juin 2020 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l’intéressé a nécessité 6 heures de travail à 150 francs l’heure pour un montant total de 1'080 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique, lequel n’a pas fait l’objet d’un décompte. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’200 francs, tous frais et taxes inclus.
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Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par l'ambassade que le recourant a produit un faux document à l'appui de sa demande d'asile, soit l'« acte de condamnation » du 4 août 2018 précité. Ce constat jette d'emblée un doute sérieux sur la réalité des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Le recourant ne saurait reprocher au SEM de ne pas lui avoir fait part des indices de falsification présentés par ce document, un intérêt public important exigeant que le secret soit gardé sur ce point (art. 27 al. 1 let. a PA), comme cela lui a été expliqué.
E. 3.2 Le récit de l'intéressé est en outre émaillé de plusieurs éléments d'invraisemblance.
E. 3.2.1 Ses déclarations ont varié s'agissant de l'origine de l'intervention des « Basij » à son encontre (cf. supra, let. C.d). Lors de sa première audition, il a expliqué : « Nous pensons ma famille [et] moi, que tout cela est en lien avec ce qui est arrivé à ma soeur et la plainte que ma mère avait porté. A cette époque, nous recevions des appels de menaces et nous avions le sentiment qu'on nous avait à l'oeil. Je précise qu'après cet événement avec les bassijs, nous n'avons plus eu d'appel de menace. Nous pensons par conséquent que c'était lié à la personne contre qui ma mère avait porté plainte » (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré n'avoir « absolument aucune idée » de la raison de l'intervention des « Basij » et ignorer la façon dont ceux-ci avaient appris la tenue de la réunion chrétienne illégale à laquelle il aurait pris part, ajoutant que le seul lien entre cette intervention et les problèmes rencontrés par sa soeur était que le stress causé par ces derniers l'avait poussé à participer aux réunions organisées par frère G._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R17 et 101). Placé face à cette discordance, il n'a pas donné d'explication convaincante (cf. ibidem, R152).
E. 3.2.2 Il paraît singulier que le recourant ne se rappelle que très approximativement la date de l'intervention des « Basij », s'agissant d'un événement central de sa demande d'asile, de surcroît relativement récent (« C'était l'été dernier, la date pourrait apparaître sur la plainte que j'ai apportée », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02) ; « Je n'ai pas la date précise, il s'agit de la fin du printemps, début de l'été 1396 » [2017], cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R27). Ce manque de précision tranche également avec sa description détaillée de l'effectif des « Basij » (« Il y avait cinq hommes et trois femmes », cf. ibidem, R23), elle-même au demeurant peu compatible avec le reste de ses déclarations, selon lesquelles le nombre de « Basij » était inférieur à celui des participants, lui-même estimé, sans certitude, à sept ou huit (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R33).
E. 3.2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressé aurait probablement été poursuivi ou à tout le moins interrogé s'il avait réellement été soupçonné d'apostasie par les autorités de son pays. L'argument selon lequel les soupçons pesant contre lui auraient été insuffisants (cf. ibidem, R81) n'est guère convaincant, compte tenu du fait qu'il aurait été surpris au cours d'une réunion illégale, à la suite de laquelle les autres participants auraient été arrêtés (cf. ibidem, R26). L'explication alternative, au stade du recours (cf. mémoire de recours, point 31), selon laquelle sa fuite lors de l'intervention des « Basij » les aurait empêchés d'entreprendre des démarches à son encontre ne convainc pas davantage. En outre, il ressort de ses déclarations qu'il a été confronté aux protagonistes de l'intervention précitée devant un tribunal iranien, ce qui implique que les supposés « Basij » avaient retrouvé sa trace au plus tard à ce moment-là. Or, comme l'a révélé l'enquête diligentée par l'ambassade, rien n'indique que le recourant ait fait l'objet d'une quelconque procédure ou ait été placé sous mandat d'arrêt pour apostasie. Cela tend à démontrer que les autorités n'ont pas eu vent de sa participation à la réunion alléguée ou que l'intervention des forces de l'ordre avait un but tout autre que celui décrit. Ce constat est encore confirmé par le fait que l'intéressé a quitté son pays légalement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, muni de son propre passeport. Son argument selon lequel il aurait quitté l'Iran juste avant d'être « officiellement condamné » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R99) doit être écarté. Il ressort en effet des actes judiciaires produits qu'il a été condamné le 10 janvier 2018 déjà (cf. moyen de preuve n° 12), soit près de trois mois avant son départ d'Iran. En outre, il sied de relever que ce jugement indique la peine - pécuniaire - à laquelle l'intéressé et son frère ont été condamnés pour avoir participé à une bagarre et porté des coups à L._______. Contrairement à ce qu'il affirme (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R149), le recourant connaissait donc la peine à laquelle il avait été condamné avant de quitter l'Iran ; en outre, il n'a pas fait l'objet d'une peine privative de liberté (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Rien n'indique donc que la convocation du 24 avril 2018 (cf. supra, let. C.f et moyen de preuve n° 13) ait eu pour objet le prononcé d'une peine à l'encontre de l'intéressé, comme il le soutient. Au contraire, à teneur de ce document, il s'agissait uniquement d'une sommation à se présenter au tribunal dans un délai de trois jours « pour apporter des explications relatives au dossier (...)», soit la procédure instruite contre le recourant et son frère pour coups et blessures.
E. 3.2.4 Quoi qu'en dise l'intéressé, il est peu convaincant que sa condamnation pour coups et blessures ait indirectement sanctionné sa participation aux réunions précitées, la nécessité pour les autorités iraniennes de recourir à de tels expédients n'étant en rien démontrée. Les explications de l'intéressé sur ce point ont en outre été confuses et variables (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R146). Rien n'indique non plus qu'une aggravation de la peine prononcée à son encontre soit à redouter.
E. 3.2.5 Le Tribunal, comme le SEM, tient pour peu plausible que l'employeur du recourant ait été en mesure de lui fournir l'identité de tous les « Basij » locaux, soit à tout le moins plusieurs dizaines de personnes, et que l'intéressé ait pu identifier sur cette base ceux qui l'auraient agressé au parc H._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R45).
E. 3.2.6 Lors de sa seconde audition, le recourant a insisté sur le fait que la plainte qu'il aurait déposée contre les « Basij » serait restée sans suite (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R15). Cette affirmation est pourtant contredite par le jugement du 7 août 2018 (cf. moyen de preuve n° 11), dont il ressort que plusieurs des accusés ont été condamnés pour coups et blessures. De même, lors de sa première audition, l'intéressé a lui-même expliqué qu'une audience s'était tenue à la suite de sa plainte (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9 in fine).
E. 3.2.7 Le Tribunal relève encore que les deux femmes acquittées par le tribunal suite à la plainte de l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 11) portent apparemment le même nom de famille que deux des trois personnes condamnées, ce qui évoque la possibilité d'un lien conjugal ou de famille entre les accusés et tend ainsi davantage à étayer l'hypothèse d'une simple « bagarre » - selon le terme utilisé dans les documents judiciaires produits - que celle d'une intervention de membres du corps des « Basij ».
E. 3.2.8 L'allégation selon laquelle L._______ aurait déposé plainte contre le recourant pour coups et blessures pour « se protéger » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R81) est également peu crédible compte tenu de la prééminence dont jouiraient les « Basij », selon l'intéressé (« [...] pour les autorités de la République Islamique, face aux gardiens de la Révolution, ou aux forces Bassijs, nous sommes considérés comme des moins que rien et des esclaves », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9).
E. 3.2.9 L'allégation selon laquelle le recours déposé par l'intéressé contre sa condamnation en Iran aurait été rejeté sans explication (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R92) est contredite par le jugement du tribunal de recours produit par l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 14), lequel contient une motivation matérielle.
E. 3.2.10 Enfin, l'état de stress post-traumatique diagnostiqué chez l'intéressé ne saurait expliquer les incohérences de son récit, relevées ci-dessus.
E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal tient pour invraisemblables les motifs d'asile de l'intéressé.
E. 4 août 2018, selon lequel il aurait été condamné pour avoir participé aux réunions interdites susmentionnées. Il en a produit la traduction à la demande du Tribunal par courrier du 24 septembre 2018.
E-3293/2020 Page 5 G. Invité à se déterminer sur le recours et ses compléments, le SEM a proposé son rejet par réponse du 22 novembre 2018. L’autorité inférieure a notamment émis des réserves quant à l’authenticité de l’« acte de condamnation » du 4 août 2018. H. Par courrier du 7 janvier 2019, le requérant a adressé au Tribunal des copies de deux documents judiciaires selon lesquels son frère serait désormais détenu en Iran et dépourvu de moyens financiers lui permettant de s’acquitter du montant mis à sa charge suite à sa condamnation pour « obstruction à la Justice ». Selon le recourant, son frère serait la cible de persécutions réfléchies de la part des autorités iraniennes. I. La mère de l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 avril 2019 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). Invité par le juge instructeur à se déterminer à nouveau sur le recours du 13 août 2018, le SEM, par décision du 10 juillet 2019, a annulé sa décision du 23 juillet 2018 et repris la procédure de première instance. Par décision du 11 juillet 2019, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 23 août 2018. J. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à I._______ (ci-après : l’ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l’intéressé quant au fait qu’il aurait été battu par des Basijs, aurait porté plainte pour ces faits et aurait été condamné pour coups et blessures ainsi que pour participations à des réunions illégales. Le SEM a également chargé l’ambassade d’examiner l’authenticité des documents judiciaires y relatifs produits, de vérifier l’existence de procédures pénales pendantes et de déterminer si le requérant était actuellement recherché, le cas échéant pour quelles raisons. L’ambassade a encore été requise de vérifier si le frère de l’intéressé avait été arrêté en Iran, le cas échéant combien de temps il avait été détenu et pour quelles raisons, de déterminer ce qu’il en était actuellement, ainsi que de contrôler l’authenticité des documents judiciaires y relatifs produits.
E-3293/2020 Page 6 K. Par courrier 19 octobre 2019, l’ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches. Celles-ci ont notamment permis de confirmer que l’intéressé avait pris part à une bagarre et avait été condamné pour coups et blessures, sans qu’il soit possible de savoir si des « Basij » avaient été impliqués. Il a en outre pu être établi que le requérant avait requis la mensualisation ainsi que l’échelonnement du paiement du montant qu’il avait été condamné à payer à titre de réparation, et qu’un délai de paiement plus long lui avait été octroyé. Les investigations n’ont en revanche révélé aucun indice concret étayant les déclarations du requérant au sujet d’une procédure judiciaire à son encontre pour apostasie, sa participation à des réunions chrétiennes ne pouvant toutefois être exclue. A cet égard, l’enquête a permis d’établir que l’« acte de condamnation » du 4 août 2018 pour participation à des réunions religieuses prohibées avait été falsifié, l’authenticité des autres documents judiciaires produits étant par ailleurs confirmée. Il a encore été constaté que l’intéressé ne faisait pas l’objet d’un mandat d’arrêt en Iran, le non-respect des obligations financières découlant de sa condamnation pour coups et blessures pouvant toutefois conduire à son arrestation. Enfin, il a été confirmé que le frère de l’intéressé avait été arrêté en Iran et avait passé quelques jours en prison suite à sa condamnation pour coups et blessures (cf. supra, let. C.d), étant précisé qu’il n’avait pas été condamné à une peine privative de liberté, mais avait été incarcéré à la demande de la partie adverse pour ne pas avoir versé le montant dû à titre de réparation. Faisant valoir son indigence, il a ensuite obtenu de pouvoir payer ce montant par mensualités. L. Le requérant s’est déterminé sur le résultat des investigations précitées par courrier du 11 février 2020. Il a soutenu que la quasi-totalité de ses déclarations avaient été confirmées par l’enquête. Le fait qu’il aurait été arrêté pour coups et blessures suite à une réunion chrétienne démontrerait que le système judiciaire iranien est « partial » et « cautionne un gouvernement qui opprime la minorité chrétienne ». La conclusion selon laquelle il ne serait pas recherché par
E-3293/2020 Page 7 les autorités de son pays constituerait en outre un « camouflet sachant qu’il a déjà été condamné en raison de son activisme religieux ». M. Un rapport médical du 12 mai 2020 a été déposé. Il en ressort que l’intéressé souffre d’un état de stress post-traumatique et bénéficie d’un traitement psychologique de soutien hebdomadaire. La médication somnifère et anxiolytique qui lui a été initialement prescrite a été stoppée, le requérant souhaitant « s’en sortir sans cette aide ». N. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a également prononcé la confiscation de l’« acte de condamnation » produit, dès lors qu’elle l’a considéré comme falsifié. Le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de l’intéressé concernant les circonstances de son départ d’Iran. Son rapprochement avec la foi chrétienne en Suisse et un éventuel baptême ne seraient en outre pas susceptibles d’attirer l’attention des autorités de son pays et de l’exposer à des persécutions pertinentes en matière d’asile en cas de retour en Iran. L’exécution de son renvoi serait en outre licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à son état de santé – et possible. O. Le 25 juin 2020, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire au vu du fait que (l’exécution de) son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Il a également requis l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et soutenu que son rapprochement avec les milieux chrétiens l’exposait à divers préjudices en cas de retour en Iran. A cet égard, il a expliqué s’être engagé comme bénévole auprès d’une paroisse catholique (…). Il a également répété avoir participé à une manifestation de nature politique en
E-3293/2020 Page 8 Suisse. Il a ajouté qu’il ne retrouverait pas son cercle de soutien familial en Iran et qu’un retour dans ce pays aggraverait ses traumatismes psychiatriques. Enfin, son intégration en Suisse s’opposerait également à l’exécution de son renvoi. Il a notamment joint à son recours deux attestations de bénévolat, respectivement rédigées le 12 février 2020 par un aumônier de la N._______ et le 18 février 2020 par une représentante de la O._______. Il a également produit une clé USB contenant des photographies et une vidéo de la manifestation à laquelle il aurait pris part à P._______, ainsi qu’un extrait d’une émission de télévision. P. Par décision incidente du 1er juillet 2020, le juge instructeur a notamment constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office. Q. Dans sa réponse du 10 juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L’autorité inférieure a considéré que les activités paroissiales bénévoles et les activités politiques de l’intéressé en Suisse n’étaient pas décisives. R. Dans sa réplique du 20 juillet 2020, le recourant a contesté l’analyse du SEM, soutenant que ses activités politiques et religieuses en Suisse avaient nécessairement attiré l’attention des autorités iraniennes. S. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-3293/2020 Page 9 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E-3293/2020 Page 10 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort de l’enquête diligentée par l’ambassade que le recourant a produit un faux document à l’appui de sa demande d’asile, soit l’« acte de condamnation » du 4 août 2018 précité. Ce constat jette d’emblée un doute sérieux sur la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Le recourant ne saurait reprocher au SEM de ne pas lui avoir fait part des indices de falsification présentés par ce document, un intérêt public important exigeant que le secret soit gardé sur ce point (art. 27 al. 1 let. a PA), comme cela lui a été expliqué. 3.2 Le récit de l’intéressé est en outre émaillé de plusieurs éléments d’invraisemblance. 3.2.1 Ses déclarations ont varié s’agissant de l’origine de l’intervention des « Basij » à son encontre (cf. supra, let. C.d). Lors de sa première audition, il a expliqué : « Nous pensons ma famille [et] moi, que tout cela est en lien avec ce qui est arrivé à ma sœur et la plainte que ma mère avait porté. A cette époque, nous recevions des appels de menaces et nous avions le sentiment qu’on nous avait à l’œil. Je précise qu’après cet événement avec les bassijs, nous n’avons plus eu d’appel de
E-3293/2020 Page 11 menace. Nous pensons par conséquent que c’était lié à la personne contre qui ma mère avait porté plainte » (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré n’avoir « absolument aucune idée » de la raison de l’intervention des « Basij » et ignorer la façon dont ceux-ci avaient appris la tenue de la réunion chrétienne illégale à laquelle il aurait pris part, ajoutant que le seul lien entre cette intervention et les problèmes rencontrés par sa sœur était que le stress causé par ces derniers l’avait poussé à participer aux réunions organisées par frère G._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R17 et 101). Placé face à cette discordance, il n’a pas donné d’explication convaincante (cf. ibidem, R152). 3.2.2 Il paraît singulier que le recourant ne se rappelle que très approximativement la date de l’intervention des « Basij », s’agissant d’un événement central de sa demande d’asile, de surcroît relativement récent (« C’était l’été dernier, la date pourrait apparaître sur la plainte que j’ai apportée », cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02) ; « Je n’ai pas la date précise, il s’agit de la fin du printemps, début de l’été 1396 » [2017], cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R27). Ce manque de précision tranche également avec sa description détaillée de l’effectif des « Basij » (« Il y avait cinq hommes et trois femmes », cf. ibidem, R23), elle-même au demeurant peu compatible avec le reste de ses déclarations, selon lesquelles le nombre de « Basij » était inférieur à celui des participants, lui-même estimé, sans certitude, à sept ou huit (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02,
p. 9 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R33). 3.2.3 A l’instar du SEM, le Tribunal relève que l’intéressé aurait probablement été poursuivi ou à tout le moins interrogé s’il avait réellement été soupçonné d’apostasie par les autorités de son pays. L’argument selon lequel les soupçons pesant contre lui auraient été insuffisants (cf. ibidem, R81) n’est guère convaincant, compte tenu du fait qu’il aurait été surpris au cours d’une réunion illégale, à la suite de laquelle les autres participants auraient été arrêtés (cf. ibidem, R26). L’explication alternative, au stade du recours (cf. mémoire de recours, point 31), selon laquelle sa fuite lors de l’intervention des « Basij » les aurait empêchés d’entreprendre des démarches à son encontre ne convainc pas davantage. En outre, il ressort de ses déclarations qu’il a été confronté aux protagonistes de l’intervention
E-3293/2020 Page 12 précitée devant un tribunal iranien, ce qui implique que les supposés « Basij » avaient retrouvé sa trace au plus tard à ce moment-là. Or, comme l’a révélé l’enquête diligentée par l’ambassade, rien n’indique que le recourant ait fait l’objet d’une quelconque procédure ou ait été placé sous mandat d’arrêt pour apostasie. Cela tend à démontrer que les autorités n’ont pas eu vent de sa participation à la réunion alléguée ou que l’intervention des forces de l’ordre avait un but tout autre que celui décrit. Ce constat est encore confirmé par le fait que l’intéressé a quitté son pays légalement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, muni de son propre passeport. Son argument selon lequel il aurait quitté l’Iran juste avant d’être « officiellement condamné » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R99) doit être écarté. Il ressort en effet des actes judiciaires produits qu’il a été condamné le 10 janvier 2018 déjà (cf. moyen de preuve n° 12), soit près de trois mois avant son départ d’Iran. En outre, il sied de relever que ce jugement indique la peine – pécuniaire – à laquelle l’intéressé et son frère ont été condamnés pour avoir participé à une bagarre et porté des coups à L._______. Contrairement à ce qu’il affirme (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R149), le recourant connaissait donc la peine à laquelle il avait été condamné avant de quitter l’Iran ; en outre, il n’a pas fait l’objet d’une peine privative de liberté (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02). Rien n’indique donc que la convocation du 24 avril 2018 (cf. supra, let. C.f et moyen de preuve n° 13) ait eu pour objet le prononcé d’une peine à l’encontre de l’intéressé, comme il le soutient. Au contraire, à teneur de ce document, il s’agissait uniquement d’une sommation à se présenter au tribunal dans un délai de trois jours « pour apporter des explications relatives au dossier (…)», soit la procédure instruite contre le recourant et son frère pour coups et blessures. 3.2.4 Quoi qu’en dise l’intéressé, il est peu convaincant que sa condamnation pour coups et blessures ait indirectement sanctionné sa participation aux réunions précitées, la nécessité pour les autorités iraniennes de recourir à de tels expédients n’étant en rien démontrée. Les explications de l’intéressé sur ce point ont en outre été confuses et variables (cf. not. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R146). Rien n’indique non plus qu’une aggravation de la peine prononcée à son encontre soit à redouter.
E-3293/2020 Page 13 3.2.5 Le Tribunal, comme le SEM, tient pour peu plausible que l’employeur du recourant ait été en mesure de lui fournir l’identité de tous les « Basij » locaux, soit à tout le moins plusieurs dizaines de personnes, et que l’intéressé ait pu identifier sur cette base ceux qui l’auraient agressé au parc H._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R45). 3.2.6 Lors de sa seconde audition, le recourant a insisté sur le fait que la plainte qu’il aurait déposée contre les « Basij » serait restée sans suite (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R15). Cette affirmation est pourtant contredite par le jugement du 7 août 2018 (cf. moyen de preuve n° 11), dont il ressort que plusieurs des accusés ont été condamnés pour coups et blessures. De même, lors de sa première audition, l’intéressé a lui-même expliqué qu’une audience s’était tenue à la suite de sa plainte (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02,
p. 9 in fine). 3.2.7 Le Tribunal relève encore que les deux femmes acquittées par le tribunal suite à la plainte de l’intéressé (cf. moyen de preuve n° 11) portent apparemment le même nom de famille que deux des trois personnes condamnées, ce qui évoque la possibilité d’un lien conjugal ou de famille entre les accusés et tend ainsi davantage à étayer l’hypothèse d’une simple « bagarre » – selon le terme utilisé dans les documents judiciaires produits – que celle d’une intervention de membres du corps des « Basij ». 3.2.8 L’allégation selon laquelle L._______ aurait déposé plainte contre le recourant pour coups et blessures pour « se protéger » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R81) est également peu crédible compte tenu de la prééminence dont jouiraient les « Basij », selon l’intéressé (« […] pour les autorités de la République Islamique, face aux gardiens de la Révolution, ou aux forces Bassijs, nous sommes considérés comme des moins que rien et des esclaves », cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9). 3.2.9 L’allégation selon laquelle le recours déposé par l’intéressé contre sa condamnation en Iran aurait été rejeté sans explication (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R92) est contredite par le jugement du tribunal de recours produit par l’intéressé (cf. moyen de preuve n° 14), lequel contient une motivation matérielle.
E-3293/2020 Page 14 3.2.10 Enfin, l’état de stress post-traumatique diagnostiqué chez l’intéressé ne saurait expliquer les incohérences de son récit, relevées ci- dessus. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal tient pour invraisemblables les motifs d’asile de l’intéressé.
E. 4.1 Il ne peut être totalement exclu que le recourant ait participé à des réunions chrétiennes en Iran, quoi que dans des circonstances différentes de celles exposées à l’appui de sa demande. Comme relevé (cf. supra, consid. 3.1, 3.2.3 et 3.2.4), rien n’indique notamment qu’il ait été inquiété ou condamné, directement ou indirectement, pour apostasie, ni même que les autorités de son pays aient eu vent de ses hypothétiques activités religieuses. Celles-ci ne fondent donc aucun risque de persécution en cas de retour en Iran. Partant, elles ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi.
E. 4.2 Il est établi par les documents judiciaires authentiques au dossier que l’intéressé a pris part à une bagarre en Iran au début du mois d’avril 2017. Cela dit, compte tenu de ce qui précède, rien ne suggère qu’il se soit en réalité agi d’une intervention des « Basij » au cours d’une réunion religieuse. Partant, rien ne permet de retenir que cet épisode et ses conséquences pour le recourant, soit l’ouverture d’une procédure pénale et la condamnation du 10 janvier 2018 (cf. moyen de preuve n° 12), soient pertinents en matière d’asile. De même, le fait que la convocation du 24 avril 2018 (cf. moyen de preuve n° 13) mentionne que « la non- présentation à la convocation est passible d’arrestation » n’est pas pertinent au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors que cette mesure, au demeurant hypothétique, paraît se rapporter à une procédure pénale légitime (cf. supra, consid. 3.2.3).
E. 5 Le recourant ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, en raison de son rapprochement avec la foi chrétienne ou de ses activités politiques en Suisse.
E-3293/2020 Page 15
E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi.
E. 5.2 En l’espèce, le recourant a expliqué ne pas s’être (encore) converti au christianisme, malgré ses affinités avec cette religion. En outre, il n’allègue pas que ses activités bénévoles en Suisse aient eu un impact ou une publicité particulière. Rien n’indique donc que les autorités de son pays en aient eu vent. Il est a fortiori exclu qu’il soit connu comme apostat en Iran. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi exclure que son rapprochement avec le christianisme, à le tenir pour sincère, soit de nature à l’exposer à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.5). Pour le cas où l’intéressé se convertirait formellement, il est encore rappelé que la pratique d’une religion minoritaire ne fonde en soi pas une crainte de persécution de la part des autorités iraniennes dans la mesure où elle reste discrète et n’intervient pas dans une démarche de prosélytisme (cf. ibidem, consid. 7.3.2).
E. 5.3 Les activités politiques de l’intéressé en Suisse se résument à sa participation à une manifestation à P._______ en faveur de la démocratie en Iran. Rien ne suggère qu’il y ait assumé des fonctions particulières ou que cet événement ait eu un impact ou une publicité notables. Elles ne s’inscrivent en outre pas dans le prolongement d’activités politiques en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.03). Il n’y a ainsi pas lieu de penser que le recourant puisse être perçu comme un danger par les autorités iraniennes, malgré la surveillance exercée par celles-ci sur leurs ressortissants en exil. Ses activités politiques en Suisse ne l’exposent donc pas à un risque de persécution en Iran.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E-3293/2020 Page 16 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
E-3293/2020 Page 17 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. La peine qui lui a été infligée dans le cadre de l’affaire pénale précitée et les sanctions qu’il encourt (peut-être) à son retour ne sauraient être assimilées à des traitements inhumains.
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E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E. 10.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3.1 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 10.3.2 En l’espèce, l’état de stress post-traumatique présenté par le recourant (cf. supra, let. M) n’est pas une affection suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Il sied de relever qu’il n’en a pas fait part lors de ses auditions (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 8.02, et
E-3293/2020 Page 19 procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R157). Compte tenu de l’invraisemblance des motifs d’asile, respectivement de leur absence de pertinence, rien n’indique en outre qu’un retour en Iran puisse en soi provoquer une péjoration de l’état de santé de l’intéressé, au-delà de celle qui est fréquemment observée chez les personnes dont la demande d’asile a été rejetée. Il est encore souligné que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo ads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_- _Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l’analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée.
E. 10.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 10.3.4 En définitive, l’état de santé de l’intéressé ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi.
E. 10.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle. Il paraît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d’origine, où il dispose en outre d’un réseau familial. A cet égard, l’exécution de son renvoi ne le privera pas du soutien de D._______ et de sa mère, dont le renvoi vers l’Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3353/2020 et E-3359/2020).
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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E. 11.1 Le recourant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.
E. 12 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensés par décision incidente du 1er juillet 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
E. 13.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d’office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E-3293/2020 Page 21 Une note d’honoraires du 25 juin 2020 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l’intéressé a nécessité 6 heures de travail à 150 francs l’heure pour un montant total de 1'080 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique, lequel n’a pas fait l’objet d’un décompte. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’200 francs, tous frais et taxes inclus.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 1’200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3293/2020 Arrêt du 1er septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder et David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 avril 2018. B. Le requérant a été entendu le 18 avril 2018 (audition sur les données personnelles) et le 23 mai 2018 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé est originaire de la ville de B._______, en Iran, où il aurait grandi avec sa mère (C._______), sa soeur (D._______) et son frère (E._______). Il aurait acquis le statut de « responsable de famille » suite au divorce de ses parents et aurait à ce titre été exempté de service militaire. Originairement musulman, il s'est dit sans confession lors de sa première audition. Dans son pays, il aurait travaillé pour une société de sécurité. C.b En 2015, la soeur du requérant aurait été victime de violences sexuelles de la part de son entraîneur de (...), le dénommé F._______, lequel aurait été membre du corps des « Basij » (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité). La mère de l'intéressé aurait déposé plainte, mais cette démarche n'aurait pas abouti. Depuis lors, et à tout le moins jusqu'en 2016, la famille aurait régulièrement reçu des menaces téléphoniques anonymes. C.c Fragilisé psychologiquement par ces événements, le requérant aurait cherché un moyen de gérer la pression et les difficultés qu'ils engendraient. En 2016, par l'intermédiaire d'un ami, il aurait fait la connaissance d'un dénommé G._______ (« frère G._______ »), lequel organisait notamment des réunions illégales d'introduction à la foi catholique. Entre l'hiver 2016 et la première moitié de l'année 2017, il aurait participé à quatre ou cinq de ces rencontres, lors desquelles des prières étaient récitées, ce qui l'aurait beaucoup apaisé. Il aurait également quotidiennement écouté les prières diffusées sur le canal Telegram de frère G._______. Il n'aurait toutefois pas eu l'intention de se convertir au christianisme. C.d Vers la fin du printemps ou le début de l'été 2017, un groupe de huit « Basij », armés de bâtons et de gaz lacrymogène, serait intervenu au cours d'une de ces réunions, à laquelle participaient sept ou huit personnes dans le parc public H._______, situé entre B._______ et I._______. Les « Basij » auraient frappé les participants et entrepris de les arrêter. L'intéressé et E._______, qui l'avait conduit sur les lieux, auraient reçu des coups, mais auraient réussi à prendre la fuite ; le pare-brise de leur voiture aurait été brisé, ainsi que le téléphone portable du requérant. Frère G._______ et les autres participants auraient été interpellés. Le canal Telegram de frère G._______ aurait depuis lors cessé d'exister et son téléphone serait resté éteint ; le requérant n'aurait plus eu de nouvelles de lui. Blessé à la tête, l'intéressé aurait été hospitalisé pendant une nuit. Il aurait obtenu le nom des membres locaux du corps des « Basij » par l'intermédiaire de son patron, le dénommé J._______, qui connaissait bien le milieu des forces de l'ordre. Il serait ensuite allé déposer plainte auprès de la police de K._______, puis se serait rendu auprès du tribunal du même lieu, muni d'un rapport de police. Une audience se serait tenue, mais aucune suite n'aurait en définitive été donnée à sa plainte. En revanche, lui-même et son frère auraient été accusés à tort de coups et blessures suite à une plainte déposée par l'un de leurs agresseurs, le dénommé L._______. A la suite d'une seconde audience, qui se serait tenue environ quatre mois après les faits, tous deux auraient été reconnus coupables de cette infraction, la peine devant être prononcée ultérieurement. Il se serait en réalité agi d'une manière indirecte de sanctionner la participation du requérant aux réunions précitées. Le recours interjeté par son avocat contre cette condamnation aurait été rejeté, sans explication. En raison des soupçons d'apostasie qui pesaient sur lui, l'intéressé aurait craint de se voir infliger une sanction excessive, pouvant aller jusqu'à la peine capitale. Convaincus de ne pouvoir obtenir gain de cause par la voie judiciaire face à des « Basij », le requérant et son frère auraient décidé de fuir le pays avant d'être « officiellement condamnés », en profitant de la période de fin d'année iranienne. C.e Le 6 avril 2018, l'intéressé et sa soeur auraient quitté légalement l'Iran par avion, munis de leurs propres passeports, ralliant la Serbie. Ils auraient poursuivi leur voyage par la route, avec l'aide de passeurs, et seraient entrés illégalement en Suisse le 10 avril 2018. Le frère du requérant, ne pouvant obtenir de passeport en raison de ses obligations militaires, se serait rendu clandestinement en Turquie. C.f L'intéressé aurait par la suite reçu un SMS l'informant qu'une convocation judiciaire lui avait été délivrée par voie électronique. Il se serait fait transmettre une copie de ce document par sa mère. Il se serait agi d'un « mandat d'arrêt », respectivement d'une convocation du 24 avril 2018 l'invitant à se présenter au tribunal dans un délai de trois jours afin qu'une peine soit prononcée à son encontre. N'ayant pas honoré cette convocation, l'intéressé serait désormais recherché en Iran. C.g En Suisse, le requérant aurait participé à une manifestation en faveur de la démocratie en Iran devant les bâtiments de M._______. Il aurait en outre poursuivi son cheminement spirituel et approfondi sa connaissance du christianisme, sans toutefois se convertir. C.h A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit sa carte « melli », sa « shenasnameh », une copie de celle de sa mère, trois jugements iraniens des 8 octobre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018, avec leur traduction, une notification électronique de convocation judiciaire du 24 avril 2018, avec sa traduction, une capture d'écran d'un SMS, deux photographies sur lesquelles il apparaît blessé et une copie de l'acte de divorce de ses parents. Son vrai passeport aurait été conservé par un passeur à Belgrade. D. Par décision du 23 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 13 août 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), réitérant en substance sa crainte d'être persécuté en cas de retour en Iran. F. Par courrier du 27 août 2018, le requérant a notamment adressé au Tribunal la copie, en langue étrangère, d'un « acte de condamnation » du 4 août 2018, selon lequel il aurait été condamné pour avoir participé aux réunions interdites susmentionnées. Il en a produit la traduction à la demande du Tribunal par courrier du 24 septembre 2018. G. Invité à se déterminer sur le recours et ses compléments, le SEM a proposé son rejet par réponse du 22 novembre 2018. L'autorité inférieure a notamment émis des réserves quant à l'authenticité de l'« acte de condamnation » du 4 août 2018. H. Par courrier du 7 janvier 2019, le requérant a adressé au Tribunal des copies de deux documents judiciaires selon lesquels son frère serait désormais détenu en Iran et dépourvu de moyens financiers lui permettant de s'acquitter du montant mis à sa charge suite à sa condamnation pour « obstruction à la Justice ». Selon le recourant, son frère serait la cible de persécutions réfléchies de la part des autorités iraniennes. I. La mère de l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 avril 2019 (rejetée par le SEM le 29 mai 2020). Invité par le juge instructeur à se déterminer à nouveau sur le recours du 13 août 2018, le SEM, par décision du 10 juillet 2019, a annulé sa décision du 23 juillet 2018 et repris la procédure de première instance. Par décision du 11 juillet 2019, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le 23 août 2018. J. Par requête du 22 août 2019, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à I._______ (ci-après : l'ambassade) de mener discrètement des investigations visant notamment à vérifier les allégations de l'intéressé quant au fait qu'il aurait été battu par des Basijs, aurait porté plainte pour ces faits et aurait été condamné pour coups et blessures ainsi que pour participations à des réunions illégales. Le SEM a également chargé l'ambassade d'examiner l'authenticité des documents judiciaires y relatifs produits, de vérifier l'existence de procédures pénales pendantes et de déterminer si le requérant était actuellement recherché, le cas échéant pour quelles raisons. L'ambassade a encore été requise de vérifier si le frère de l'intéressé avait été arrêté en Iran, le cas échéant combien de temps il avait été détenu et pour quelles raisons, de déterminer ce qu'il en était actuellement, ainsi que de contrôler l'authenticité des documents judiciaires y relatifs produits. K. Par courrier 19 octobre 2019, l'ambassade a transmis au SEM le résultat de ses recherches. Celles-ci ont notamment permis de confirmer que l'intéressé avait pris part à une bagarre et avait été condamné pour coups et blessures, sans qu'il soit possible de savoir si des « Basij » avaient été impliqués. Il a en outre pu être établi que le requérant avait requis la mensualisation ainsi que l'échelonnement du paiement du montant qu'il avait été condamné à payer à titre de réparation, et qu'un délai de paiement plus long lui avait été octroyé. Les investigations n'ont en revanche révélé aucun indice concret étayant les déclarations du requérant au sujet d'une procédure judiciaire à son encontre pour apostasie, sa participation à des réunions chrétiennes ne pouvant toutefois être exclue. A cet égard, l'enquête a permis d'établir que l'« acte de condamnation » du 4 août 2018 pour participation à des réunions religieuses prohibées avait été falsifié, l'authenticité des autres documents judiciaires produits étant par ailleurs confirmée. Il a encore été constaté que l'intéressé ne faisait pas l'objet d'un mandat d'arrêt en Iran, le non-respect des obligations financières découlant de sa condamnation pour coups et blessures pouvant toutefois conduire à son arrestation. Enfin, il a été confirmé que le frère de l'intéressé avait été arrêté en Iran et avait passé quelques jours en prison suite à sa condamnation pour coups et blessures (cf. supra, let. C.d), étant précisé qu'il n'avait pas été condamné à une peine privative de liberté, mais avait été incarcéré à la demande de la partie adverse pour ne pas avoir versé le montant dû à titre de réparation. Faisant valoir son indigence, il a ensuite obtenu de pouvoir payer ce montant par mensualités. L. Le requérant s'est déterminé sur le résultat des investigations précitées par courrier du 11 février 2020. Il a soutenu que la quasi-totalité de ses déclarations avaient été confirmées par l'enquête. Le fait qu'il aurait été arrêté pour coups et blessures suite à une réunion chrétienne démontrerait que le système judiciaire iranien est « partial » et « cautionne un gouvernement qui opprime la minorité chrétienne ». La conclusion selon laquelle il ne serait pas recherché par les autorités de son pays constituerait en outre un « camouflet sachant qu'il a déjà été condamné en raison de son activisme religieux ». M. Un rapport médical du 12 mai 2020 a été déposé. Il en ressort que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et bénéficie d'un traitement psychologique de soutien hebdomadaire. La médication somnifère et anxiolytique qui lui a été initialement prescrite a été stoppée, le requérant souhaitant « s'en sortir sans cette aide ». N. Par décision du 29 mai 2020 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 2 juin suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a également prononcé la confiscation de l'« acte de condamnation » produit, dès lors qu'elle l'a considéré comme falsifié. Le SEM a tenu pour invraisemblables les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de son départ d'Iran. Son rapprochement avec la foi chrétienne en Suisse et un éventuel baptême ne seraient en outre pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités de son pays et de l'exposer à des persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour en Iran. L'exécution de son renvoi serait en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible. O. Le 25 juin 2020, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire au vu du fait que (l'exécution de) son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et soutenu que son rapprochement avec les milieux chrétiens l'exposait à divers préjudices en cas de retour en Iran. A cet égard, il a expliqué s'être engagé comme bénévole auprès d'une paroisse catholique (...). Il a également répété avoir participé à une manifestation de nature politique en Suisse. Il a ajouté qu'il ne retrouverait pas son cercle de soutien familial en Iran et qu'un retour dans ce pays aggraverait ses traumatismes psychiatriques. Enfin, son intégration en Suisse s'opposerait également à l'exécution de son renvoi. Il a notamment joint à son recours deux attestations de bénévolat, respectivement rédigées le 12 février 2020 par un aumônier de la N._______ et le 18 février 2020 par une représentante de la O._______. Il a également produit une clé USB contenant des photographies et une vidéo de la manifestation à laquelle il aurait pris part à P._______, ainsi qu'un extrait d'une émission de télévision. P. Par décision incidente du 1er juillet 2020, le juge instructeur a notamment constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. Q. Dans sa réponse du 10 juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure a considéré que les activités paroissiales bénévoles et les activités politiques de l'intéressé en Suisse n'étaient pas décisives. R. Dans sa réplique du 20 juillet 2020, le recourant a contesté l'analyse du SEM, soutenant que ses activités politiques et religieuses en Suisse avaient nécessairement attiré l'attention des autorités iraniennes. S. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (ci-après : anc. LAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par l'ambassade que le recourant a produit un faux document à l'appui de sa demande d'asile, soit l'« acte de condamnation » du 4 août 2018 précité. Ce constat jette d'emblée un doute sérieux sur la réalité des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités iraniennes. Le recourant ne saurait reprocher au SEM de ne pas lui avoir fait part des indices de falsification présentés par ce document, un intérêt public important exigeant que le secret soit gardé sur ce point (art. 27 al. 1 let. a PA), comme cela lui a été expliqué. 3.2 Le récit de l'intéressé est en outre émaillé de plusieurs éléments d'invraisemblance. 3.2.1 Ses déclarations ont varié s'agissant de l'origine de l'intervention des « Basij » à son encontre (cf. supra, let. C.d). Lors de sa première audition, il a expliqué : « Nous pensons ma famille [et] moi, que tout cela est en lien avec ce qui est arrivé à ma soeur et la plainte que ma mère avait porté. A cette époque, nous recevions des appels de menaces et nous avions le sentiment qu'on nous avait à l'oeil. Je précise qu'après cet événement avec les bassijs, nous n'avons plus eu d'appel de menace. Nous pensons par conséquent que c'était lié à la personne contre qui ma mère avait porté plainte » (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Lors de sa seconde audition, il a en revanche déclaré n'avoir « absolument aucune idée » de la raison de l'intervention des « Basij » et ignorer la façon dont ceux-ci avaient appris la tenue de la réunion chrétienne illégale à laquelle il aurait pris part, ajoutant que le seul lien entre cette intervention et les problèmes rencontrés par sa soeur était que le stress causé par ces derniers l'avait poussé à participer aux réunions organisées par frère G._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R17 et 101). Placé face à cette discordance, il n'a pas donné d'explication convaincante (cf. ibidem, R152). 3.2.2 Il paraît singulier que le recourant ne se rappelle que très approximativement la date de l'intervention des « Basij », s'agissant d'un événement central de sa demande d'asile, de surcroît relativement récent (« C'était l'été dernier, la date pourrait apparaître sur la plainte que j'ai apportée », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02) ; « Je n'ai pas la date précise, il s'agit de la fin du printemps, début de l'été 1396 » [2017], cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R27). Ce manque de précision tranche également avec sa description détaillée de l'effectif des « Basij » (« Il y avait cinq hommes et trois femmes », cf. ibidem, R23), elle-même au demeurant peu compatible avec le reste de ses déclarations, selon lesquelles le nombre de « Basij » était inférieur à celui des participants, lui-même estimé, sans certitude, à sept ou huit (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R33). 3.2.3 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressé aurait probablement été poursuivi ou à tout le moins interrogé s'il avait réellement été soupçonné d'apostasie par les autorités de son pays. L'argument selon lequel les soupçons pesant contre lui auraient été insuffisants (cf. ibidem, R81) n'est guère convaincant, compte tenu du fait qu'il aurait été surpris au cours d'une réunion illégale, à la suite de laquelle les autres participants auraient été arrêtés (cf. ibidem, R26). L'explication alternative, au stade du recours (cf. mémoire de recours, point 31), selon laquelle sa fuite lors de l'intervention des « Basij » les aurait empêchés d'entreprendre des démarches à son encontre ne convainc pas davantage. En outre, il ressort de ses déclarations qu'il a été confronté aux protagonistes de l'intervention précitée devant un tribunal iranien, ce qui implique que les supposés « Basij » avaient retrouvé sa trace au plus tard à ce moment-là. Or, comme l'a révélé l'enquête diligentée par l'ambassade, rien n'indique que le recourant ait fait l'objet d'une quelconque procédure ou ait été placé sous mandat d'arrêt pour apostasie. Cela tend à démontrer que les autorités n'ont pas eu vent de sa participation à la réunion alléguée ou que l'intervention des forces de l'ordre avait un but tout autre que celui décrit. Ce constat est encore confirmé par le fait que l'intéressé a quitté son pays légalement par la voie des airs, soit la plus surveillée qui soit, muni de son propre passeport. Son argument selon lequel il aurait quitté l'Iran juste avant d'être « officiellement condamné » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R99) doit être écarté. Il ressort en effet des actes judiciaires produits qu'il a été condamné le 10 janvier 2018 déjà (cf. moyen de preuve n° 12), soit près de trois mois avant son départ d'Iran. En outre, il sied de relever que ce jugement indique la peine - pécuniaire - à laquelle l'intéressé et son frère ont été condamnés pour avoir participé à une bagarre et porté des coups à L._______. Contrairement à ce qu'il affirme (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R149), le recourant connaissait donc la peine à laquelle il avait été condamné avant de quitter l'Iran ; en outre, il n'a pas fait l'objet d'une peine privative de liberté (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02). Rien n'indique donc que la convocation du 24 avril 2018 (cf. supra, let. C.f et moyen de preuve n° 13) ait eu pour objet le prononcé d'une peine à l'encontre de l'intéressé, comme il le soutient. Au contraire, à teneur de ce document, il s'agissait uniquement d'une sommation à se présenter au tribunal dans un délai de trois jours « pour apporter des explications relatives au dossier (...)», soit la procédure instruite contre le recourant et son frère pour coups et blessures. 3.2.4 Quoi qu'en dise l'intéressé, il est peu convaincant que sa condamnation pour coups et blessures ait indirectement sanctionné sa participation aux réunions précitées, la nécessité pour les autorités iraniennes de recourir à de tels expédients n'étant en rien démontrée. Les explications de l'intéressé sur ce point ont en outre été confuses et variables (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R146). Rien n'indique non plus qu'une aggravation de la peine prononcée à son encontre soit à redouter. 3.2.5 Le Tribunal, comme le SEM, tient pour peu plausible que l'employeur du recourant ait été en mesure de lui fournir l'identité de tous les « Basij » locaux, soit à tout le moins plusieurs dizaines de personnes, et que l'intéressé ait pu identifier sur cette base ceux qui l'auraient agressé au parc H._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R45). 3.2.6 Lors de sa seconde audition, le recourant a insisté sur le fait que la plainte qu'il aurait déposée contre les « Basij » serait restée sans suite (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile, R15). Cette affirmation est pourtant contredite par le jugement du 7 août 2018 (cf. moyen de preuve n° 11), dont il ressort que plusieurs des accusés ont été condamnés pour coups et blessures. De même, lors de sa première audition, l'intéressé a lui-même expliqué qu'une audience s'était tenue à la suite de sa plainte (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9 in fine). 3.2.7 Le Tribunal relève encore que les deux femmes acquittées par le tribunal suite à la plainte de l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 11) portent apparemment le même nom de famille que deux des trois personnes condamnées, ce qui évoque la possibilité d'un lien conjugal ou de famille entre les accusés et tend ainsi davantage à étayer l'hypothèse d'une simple « bagarre » - selon le terme utilisé dans les documents judiciaires produits - que celle d'une intervention de membres du corps des « Basij ». 3.2.8 L'allégation selon laquelle L._______ aurait déposé plainte contre le recourant pour coups et blessures pour « se protéger » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R81) est également peu crédible compte tenu de la prééminence dont jouiraient les « Basij », selon l'intéressé (« [...] pour les autorités de la République Islamique, face aux gardiens de la Révolution, ou aux forces Bassijs, nous sommes considérés comme des moins que rien et des esclaves », cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.02, p. 9). 3.2.9 L'allégation selon laquelle le recours déposé par l'intéressé contre sa condamnation en Iran aurait été rejeté sans explication (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R92) est contredite par le jugement du tribunal de recours produit par l'intéressé (cf. moyen de preuve n° 14), lequel contient une motivation matérielle. 3.2.10 Enfin, l'état de stress post-traumatique diagnostiqué chez l'intéressé ne saurait expliquer les incohérences de son récit, relevées ci-dessus. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit (cf. infra, consid. 4), le Tribunal tient pour invraisemblables les motifs d'asile de l'intéressé. 4. 4.1 Il ne peut être totalement exclu que le recourant ait participé à des réunions chrétiennes en Iran, quoi que dans des circonstances différentes de celles exposées à l'appui de sa demande. Comme relevé (cf. supra, consid. 3.1, 3.2.3 et 3.2.4), rien n'indique notamment qu'il ait été inquiété ou condamné, directement ou indirectement, pour apostasie, ni même que les autorités de son pays aient eu vent de ses hypothétiques activités religieuses. Celles-ci ne fondent donc aucun risque de persécution en cas de retour en Iran. Partant, elles ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il est établi par les documents judiciaires authentiques au dossier que l'intéressé a pris part à une bagarre en Iran au début du mois d'avril 2017. Cela dit, compte tenu de ce qui précède, rien ne suggère qu'il se soit en réalité agi d'une intervention des « Basij » au cours d'une réunion religieuse. Partant, rien ne permet de retenir que cet épisode et ses conséquences pour le recourant, soit l'ouverture d'une procédure pénale et la condamnation du 10 janvier 2018 (cf. moyen de preuve n° 12), soient pertinents en matière d'asile. De même, le fait que la convocation du 24 avril 2018 (cf. moyen de preuve n° 13) mentionne que « la non-présentation à la convocation est passible d'arrestation » n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que cette mesure, au demeurant hypothétique, paraît se rapporter à une procédure pénale légitime (cf. supra, consid. 3.2.3).
5. Le recourant ne saurait en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son rapprochement avec la foi chrétienne ou de ses activités politiques en Suisse. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 En l'espèce, le recourant a expliqué ne pas s'être (encore) converti au christianisme, malgré ses affinités avec cette religion. En outre, il n'allègue pas que ses activités bénévoles en Suisse aient eu un impact ou une publicité particulière. Rien n'indique donc que les autorités de son pays en aient eu vent. Il est a fortiori exclu qu'il soit connu comme apostat en Iran. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi exclure que son rapprochement avec le christianisme, à le tenir pour sincère, soit de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.5). Pour le cas où l'intéressé se convertirait formellement, il est encore rappelé que la pratique d'une religion minoritaire ne fonde en soi pas une crainte de persécution de la part des autorités iraniennes dans la mesure où elle reste discrète et n'intervient pas dans une démarche de prosélytisme (cf. ibidem, consid. 7.3.2). 5.3 Les activités politiques de l'intéressé en Suisse se résument à sa participation à une manifestation à P._______ en faveur de la démocratie en Iran. Rien ne suggère qu'il y ait assumé des fonctions particulières ou que cet événement ait eu un impact ou une publicité notables. Elles ne s'inscrivent en outre pas dans le prolongement d'activités politiques en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.03). Il n'y a ainsi pas lieu de penser que le recourant puisse être perçu comme un danger par les autorités iraniennes, malgré la surveillance exercée par celles-ci sur leurs ressortissants en exil. Ses activités politiques en Suisse ne l'exposent donc pas à un risque de persécution en Iran.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. La peine qui lui a été infligée dans le cadre de l'affaire pénale précitée et les sanctions qu'il encourt (peut-être) à son retour ne sauraient être assimilées à des traitements inhumains. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 10.3.1 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.3.2 En l'espèce, l'état de stress post-traumatique présenté par le recourant (cf. supra, let. M) n'est pas une affection suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Il sied de relever qu'il n'en a pas fait part lors de ses auditions (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 8.02, et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R157). Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile, respectivement de leur absence de pertinence, rien n'indique en outre qu'un retour en Iran puisse en soi provoquer une péjoration de l'état de santé de l'intéressé, au-delà de celle qui est fréquemment observée chez les personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Il est encore souligné que l'Iran dispose de structures médicales à même d'offrir les soins nécessaires (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note - Iran : Medical and healthcare issues, 01.11.2019, pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, lien consulté le 28 juin 2022). Il peut pour le surplus être renvoyé à l'analyse de la situation sanitaire en Iran à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée. 10.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.3.4 En définitive, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 10.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et bénéficie d'une expérience professionnelle. Il paraît ainsi en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, où il dispose en outre d'un réseau familial. A cet égard, l'exécution de son renvoi ne le privera pas du soutien de D._______ et de sa mère, dont le renvoi vers l'Iran est prononcé dans le cadre de procédures distinctes (respectivement E-3353/2020 et E-3359/2020). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 Le recourant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 Le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié.
12. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant en a toutefois été dispensés par décision incidente du 1er juillet 2020 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d'office des intérêts du recourant en la présente cause. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Une note d'honoraires du 25 juin 2020 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts de l'intéressé a nécessité 6 heures de travail à 150 francs l'heure pour un montant total de 1'080 francs, frais inclus. Ce montant paraît adapté au travail fourni et à la nature de la cause. Il convient encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'200 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 1'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet