opencaselaw.ch

E-3504/2025

E-3504/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de ses deux filles majeures, B._______ ([…]) et C._______ ([…]), lesquelles ont également déposé des demandes d’asile le même jour. B. Le 10 octobre suivant, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». Elle a également signé un formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical. Par courrier du même jour, la représentation juridique a informé le SEM que la requérante avait déclaré souffrir d’un cancer du sein et qu’elle nécessitait le soutien de ses deux filles, lesquelles étaient comme des « infirmières » pour elle. Elle a dès lors demandé à ce que leurs procédures soient traitées conjointement. C. Une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressée avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu’elle avait obtenu, le (…) 2022, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (…) au (…) 2022, sur la base d’un passeport établi le (…) 2022. D. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. Il ressort du procès-verbal que celle-ci est de nationalité iranienne, originaire de D._______ et mariée à E._______ (N […] ; lui-même requérant d’asile en Suisse depuis le (…) 2019 et dont le recours est pendant devant le Tribunal sous le n° d’affaire E-701/2021). E. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d’un entretien « Dublin », l’intéressée a été interrogée notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, elle a précisé avoir quitté l’Iran par avion, le (…) 2022, munie de son propre passeport et d’un visa italien. Après être demeurée 10 jours en Italie, elle se serait rendue en train jusqu’en Suisse, afin d’y rejoindre son mari.

E-3504/2025 Page 3 Questionnée également sur son état de santé, elle a indiqué être très fragile psychologiquement et très angoissée à l’idée d’être séparée de ses deux filles. Elle a ajouté qu’elle avait eu un cancer du sein cinq années auparavant, pour lequel elle devait encore être contrôlée tous les trois mois. Elle a en outre précisé avoir des difficultés à se nourrir, souffrir d’anémie et avoir les ongles de pieds qui tombaient. F. Entre octobre 2022 et janvier 2023, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Ceux-ci mentionnaient que l’intéressée avait été traitée pour un cancer du sein (opération et chimiothérapie) en Iran, cinq années auparavant, et qu’elle avait ensuite bénéficié d’un suivi oncologique régulier dans ce pays. A son arrivée en Suisse, son traitement consistait en la prise de Tamoxifène (un médicament utilisé principalement dans le traitement du cancer du sein hormono-dépendant) et de Subutex (un médicament opioïde). Les médecins suisses précisaient que le cancer du sein ne présentait aucun signe de récidive, ni de métastase. Ils ajoutaient que l’intéressée souffrait d’un problème de dépendance au Subutex, d’un hallux valgus aux deux pieds ainsi que de diverses douleurs chroniques. Outre son suivi oncologique, la requérante a principalement consulté pour la prise de Subutex, des migraines, une brûlure à la cuisse, des insomnies, une hématurie, des symptômes grippaux, des problèmes gastriques, des pertes de sang vaginales ainsi que diverses douleurs (notamment au dos et dans le bas-ventre). Elle a également entrepris, avec l’appui du corps-médical, un sevrage du Subutex. G. Par décision du 31 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton du J._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. H. Invitée par l’autorité intimée à fournir des informations complémentaires et des moyens de preuves relatifs à son mariage avec E._______, l’intéressée a produit, par courrier du 22 février 2023, une copie de son acte de mariage. I. Le 8 mai suivant, le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et a repris la procédure d’asile nationale. J. Le 12 juillet 2023, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile.

E-3504/2025 Page 4 K. Le 20 juillet suivant, le SEM a décidé que la procédure de la requérante se poursuivrait en procédure étendue. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 7 août 2023. Le 3 octobre suivant, l’intéressée a donné procuration aux juristes du K._______ pour la représenter pour la suite de sa procédure d'asile. L. Le 18 mars 2025, la requérante a été entendue une nouvelle fois sur ses motifs d’asile. Selon ses déclarations faites lors de cette audition complémentaire et lors de son audition du 12 juillet 2023, elle serait née à D._______. Après le décès de sa mère, alors qu’elle était âgée d’une année, son père se serait remarié avec une femme originaire de L._______. Elle aurait en conséquence déménagé dans cette dernière ville et y aurait vécu environ quatre ans. En raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère, elle serait ensuite retournée à D._______ auprès de sa grand-mère maternelle. Les années suivantes, elle aurait fait plusieurs va-et-vient entre D._______ et L._______. Durant cette période, elle aurait effectué ses 12 années d’école, sans toutefois obtenir de diplôme. Elle aurait quatre demi- sœurs et un demi-frère. À l’âge de 17 ans, elle se serait mariée avec E._______, son époux actuel. Tous deux auraient d’abord vécu deux ans à L._______, où ils auraient accueilli la naissance de leur première fille, B._______, mais la belle-mère et la belle-sœur de la requérante lui auraient fait subir un véritable enfer, au point qu’elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. Son mari lui aurait alors proposé de s’installer à D._______. Après avoir vécu quelque temps à M._______, où serait née leur seconde fille, C._______, ils auraient tous les quatre emménagé à D._______ et y auraient vécu jusqu’à leur départ du pays. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a fait valoir, en substance, qu’en raison des problèmes que son mari avait rencontrés en Iran, ses propres comptes bancaires, ainsi que ceux de ses filles, auraient été bloqués. Leur logement aurait par ailleurs été soumis à une surveillance constante (24 heures sur 24). Ses deux filles auraient de leur côté régulièrement été conduites au poste de police sous prétexte du non-respect du port du hijab et auraient été menacées d’aspersion d’acide. Les autorités lui auraient en

E-3504/2025 Page 5 outre déclaré qu’elles étaient en mesure de les faire disparaître toutes les trois, sans que personne ne s’en inquiète. Selon elle, ces différentes manœuvres et pressions auraient en réalité eu pour objectif d’atteindre son époux. En raison de cette situation, elle et ses filles auraient été contraintes de vivre cachées durant environ trois ans, déménageant fréquemment, afin d’échapper au F._______, qui aurait été à la recherche de son mari. Trois mois avant son départ d’Iran (accompagnée de ses deux filles), des agents en civil issus du F._______ se seraient présentés au domicile familial et l’auraient emmenée dans un endroit inconnu, où elle aurait été interrogée à propos de son mari et violentée. Témoins de cette arrestation, ses filles auraient immédiatement pris contact avec son oncle maternel, un membre des forces de l’ordre connaissant « beaucoup de monde dans le milieu ». Ce dernier aurait alors amené son dossier médical complet aux autorités et aurait expliqué qu’elle était souffrante et qu’elle ne méritait pas d’être traitée ainsi. Grâce à cette intervention, elle aurait rapidement été relâchée. Deux jours plus tard, ses deux filles auraient également été arrêtées dans la rue. Elles auraient été relâchées le lendemain, en piteux état, avec des marques de violences sur le corps. Elle (l’intéressée) aurait dû emmener B._______ à l’hôpital, afin de suturer une plaie qui saignait encore. Suite à ces évènements, elle aurait quitté le domicile familial avec ses filles. Après être demeurées deux jours chez son père, elles auraient rejoint M._______ et auraient quitté l’Iran légalement, par la voie aérienne, le (…) 2022. Toutes trois auraient organisé leur voyage grâce à l’aide d’une « société », qui les aurait aidées à obtenir des visas pour l’Italie, moyennant le paiement de 10'000 Euros par personne. Cette somme aurait pu être réunie grâce au gain issu de la vente, en (…) 2019, au moment du départ d’Iran de E._______, d’une propriété reçue en héritage par celui-ci ; l’argent de cette vente aurait été déposé sur le compte du père de l’intéressée et aurait servi à financer leur voyage, trois ans plus tard. Une fois arrivée en Italie, et sur conseils de tiers, elle aurait détruit son passeport ; ses filles auraient fait de même. Depuis l’Italie, elle aurait pris un autre vol – toujours accompagnée de ses filles – afin de se rendre en Suisse et d’y déposer une demande d’asile. La requérante a encore déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, elle entretenait des contacts réguliers avec ses proches en Iran, notamment ses demi-sœurs. Elle a également précisé qu’elle n’était pas en bon termes avec son père, mais qu’elle prenait de ses nouvelles ; celui-ci lui aurait

E-3504/2025 Page 6 appris que les autorités s’étaient rendues une fois à son domicile pour le questionner à son sujet. En Iran, l’intéressée n’aurait jamais eu d’activité politique. En Suisse, elle aurait participé à deux manifestations H._______ à I._______, dont l’une où elle aurait tenu un drapeau (…) et où elle aurait été filmée. Elle aurait par ailleurs proféré des injures à l’encontre de la République islamique d’Iran sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Pour ces motifs, et en raison des problèmes rencontrés par son mari, elle craindrait que les autorités iraniennes intentent à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de son état de santé, elle a confirmé avoir eu un cancer du sein en 2017 et avoir suivi une chimiothérapie en Iran. Lors de son audition du 12 juillet 2023, elle a déclaré avoir senti un kyste au sein gauche, tout en ajoutant qu’une mammographie était prévue. Elle a également précisé souffrir d’insomnies. À ce moment-là, elle prenait du tamoxifène et de la morphine, ainsi que d’autres médicaments contre les insomnies, les migraines, les diarrhées et vomissements. Lors de son audition complémentaire du 18 mars 2025, elle a expliqué avoir pris un médicament pour éliminer le kyste liquide et avoir récemment refait une autre mammographie, dont elle attendait les résultats. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait interrompu son suivi psychologique, en raison d’une mauvaise compréhension avec l’interprète, et qu’elle continuait à prendre de la morphine et d’autres médicaments pour la nausée, les diarrhées, les insomnies, auxquels s’ajoutaient des anti-dépresseurs et des anti- douleurs. M. Lors de son audition du 18 mars 2025, ainsi que par écrit du 7 avril suivant, l’intéressée a produit plusieurs documents médicaux, à savoir : - un rapport médical succinct du (…) juin 2023, faisant état de troubles de l'adaptation et d’une réaction dépressive prolongée (diagnostic différentiel : trouble de stress post-traumatique) ; - des rapports datés des (…) janvier 2024, (…) mars 2024 et (…) juin 2024, portant sur son suivi oncologique et confirmant, pour l’essentiel, l’absence de récidive de son cancer du sein ainsi que la nécessité de procéder à des contrôles réguliers (consultations oncologiques tous les six mois et mammographie une fois par année) ;

E-3504/2025 Page 7 - un rapport oncologique du (…) janvier 2025, selon lequel aucun signe clinique ou d'analyse de laboratoire n’indiquait une récidive de sa tumeur, une gastroscopie ayant été effectuée le (…) décembre 2024, lors de laquelle une gastrite chronique avait été diagnostiquée, avec présence d'Helicobacter pylori, un traitement d'éradication ayant été mis en place par la suite et, s’agissant de ses symptômes de douleurs chroniques, les médecins ayant recommandé une thermothérapie, l'application de pommades anti-inflammatoires ainsi qu’un éventuel traitement de physiothérapie ; - une attestation médicale datée du (…) mars 2025, qui indiquait qu’elle avait été prise en charge, en (…) 2025, en raison de douleurs à l'aisselle droite et au niveau de la colonne thoracique, ayant alors reçu une pommade pour sa cicatrice à l’aisselle et une prescription de physiothérapie et qui précisait en outre que la requérante s’était présentée à l'Hôpital de N._______ en (…) 2025 pour des douleurs dans la zone de l'avant-pied et du gros orteil, liée à un hallux valgus (dont elle souffre depuis années), suite à quoi un examen orthopédique était en cours ; - un rapport médical établi le (…) mars 2025, portant sur ses symptômes du douleurs rhumatismales et dont il ressort principalement qu’elle nécessite un traitement de la douleur chronique ainsi que la prise d’analgésiques et d’anti-inflammatoires et qu’elle doit par ailleurs régulièrement se rendre chez le médecin, soit environ tous les trois mois. A l’appui de son courrier du 7 avril 2025, elle a également produit des copies de photographies prises lors d’une manifestation qui s’est tenue à I._______, en (…) 2023, et sur lesquelles elle apparaît. N. Par décisions du 21 mars 2025, le SEM a rejeté les demandes d’asile déposées par les deux filles de la requérante, B._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, le 22 avril 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025 et E-2899/2025). O. Par décision du 14 avril 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de

E-3504/2025 Page 8 l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. P. Le 14 mai 2025, sous la plume de sa nouvelle mandataire, elle a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 La demande d’octroi de l’effet suspensif était d’emblée privée d’objet, le recours ayant de par la loi un tel effet (cf. art. 42 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Dans son recours, l’intéressée demande à ce que sa cause soit traitée de manière coordonnée avec celles de ses deux filles. Elle sollicite en outre

E-3504/2025 Page 9 une suspension de leurs procédures, en attendant que celle de E._______ soit tranchée (cf. mémoire de recours, ch. 16 p. 5). Sur ce point, le Tribunal relève que les recours déposés par l’époux de la recourante ainsi que par leurs deux filles majeures (E-701/2021, E-2894/2025 et E-2899/2025) font l’objet d’arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges. La connexité entre ces quatre causes a ainsi été prise en considération. 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celle-ci reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation médicale et de ne pas avoir concrètement examiné si elle pourrait avoir accès aux soins nécessaires en Iran. Elle fait également grief à l’autorité intimée d’avoir procédé, sous l’angle de la vraisemblance, à un examen superficiel et abstrait de ses motifs d’asile, sans tenir compte des particularités du cas d’espèce, notamment du contexte culturel et social dans lequel elle avait évolué. Elle conclut en conséquence au renvoi de la cause à l’autorité intimée (cf. mémoire de recours, ch. 45 à 51 p. 12 s.). 2.2 En l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s’agissant de la situation médicale de la recourante. Celle-ci a en effet été en mesure de produire des rapports médicaux portant sur son état de santé somatique et psychique et des diagnostics ont pu être posés. Il ressort par ailleurs desdits rapports que la situation médicale de l’intéressée est stable et ne nécessite aucun soin d’urgence, ni aucun traitement lourd ou intensif (sur ce point, cf. également consid. 11.3 ci- après). 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu de la recourante a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. S’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressée, il a motivé sa décision à suffisance et a tenu compte de l’ensemble des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance, y compris sous l’angle médical. Contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, le SEM a par ailleurs tenu compte à la fois de la situation personnelle de cette dernière et de celle prévalant en Iran, ainsi que des possibilités concrètes pour celle-ci de pouvoir accéder à des soins adéquats (cf. décision querellée, consid. III ch. p. 9 s.).

E-3504/2025 Page 10 2.4 Pour le surplus, les autres développements du recours constituent en réalité une critique de l'analyse matérielle opérée par l’autorité intimée relativement, d’une part, à la vraisemblance des motifs d'asile et, d’autre part, à la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Or, ces points ne relèvent pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation, mais ressortissent au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée et il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l’affaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-3504/2025 Page 11 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, dans sa décision du 14 avril 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Ladite autorité a d’abord relevé que les déclarations de E._______, relatives aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec les autorités en Iran, avaient été considérées comme invraisemblables. Il en résultait que les allégations de la recourante sur les préjudices qu’elle aurait subi en lien avec la situation de son mari étaient d’emblée sujettes à caution. A cela s’ajoutait que le récit de l’intéressée comportait plusieurs incohérences importantes, sur des éléments essentiels. A titre d’exemple, s’agissant de ses conditions de vie suite au départ de son mari, celle-ci avait d’abord déclaré avoir vécu cachée durant trois ans, avec ses filles, en passant de maison en maison et en suppliant les gens pour qu’ils lui donnent une chambre afin qu’elle et ses filles puissent échapper au F._______ (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 12 juillet 2023, Q. 10). Puis, dans une seconde version, elle avait affirmé que c’était son oncle qui louait des maisons pour elle et ses filles (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 30 s.). En outre, questionnée sur ses contacts avec son oncle depuis son départ d’Iran, elle avait précisé n’avoir plus aucune nouvelle et avait supposé que celui-ci avait probablement peur des autorités iraniennes (cf. idem, Q. 35 s.). Cependant, au vu de l’important soutien dont il aurait fait preuve envers elle, de 2019 à 2022, à savoir son aide pour payer ses médicaments et lui louer des logements en son nom, ainsi que son intervention pour la faire libérer suite à son interpellation, la prétendue crainte des autorités iraniennes de son oncle n’apparaissait pas comme crédible. Questionnée sur la fonction de ce dernier, l’intéressée avait par ailleurs tenu des propos confus et succincts (cf. idem, Q. 37 à 43). De

E-3504/2025 Page 12 surcroît, invitée à expliquer pour quelles raisons son époux était recherché, elle s’était contentée de répondre qu’elle avait appris, seulement à son arrivée en Suisse, qu’il avait été photographe pour G._______, tout en précisant que ni son mari ni ses filles ne lui racontaient grand-chose, en raison des recommandations des médecins de ne pas lui faire subir de choc en raison de son état de santé (cf. ibidem, Q. 44 à 46). Or, quand bien même le SEM n’a pas remis en cause les difficultés rencontrées par l’intéressée suite à son cancer, il a considéré qu’il n’était pas concevable que celle-ci ait totalement ignoré l’activité professionnelle de son époux, avec qui elle était mariée depuis l’âge de (…) ans, soit depuis (…) ans. Pour l’autorité intimée, l’ignorance de l’intéressée était encore moins plausible compte tenu du contexte allégué, à savoir qu’elle aurait vécu cachée durant trois ans suite à la prétendue fuite de son mari, sans connaître les raisons pour lesquelles les autorités en avaient après lui. Le SEM a également estimé qu’il était incompréhensible que les autorités aient attendu trois ans après le départ du mari de l’intéressée pour interpeller cette dernière. Questionnée à ce sujet, celle-ci avait répondu qu’elle changeait de domicile régulièrement et qu’elle vivait en cachette, tout en soulignant que c’était en raison de l’emploi de sa fille B._______, qui avait décidé de travailler pour « ramener de l’argent », que les autorités l’avaient finalement retrouvée (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Or, non seulement il était surprenant que B._______ ne commence à travailler que trois mois avant leur départ définitif du pays, après plusieurs années de vie en cachette, mais il était étonnant que le F._______ ne l’ait pas retrouvée plus tôt, alors que l’intéressée avait déclaré qu’elle se rendait régulièrement chez son médecin pour recevoir ses médicaments suite à sa chimiothérapie (cf. idem, Q. 34). Invitée à prendre position, la recourante s’était limitée à expliquer que les autorités ignoraient qu’elle était souffrante (cf. idem, Q. 49). Le SEM a considéré que cette explication n’était pas convaincante, vu les moyens dont dispose le F._______ en Iran. L’autorité intimée a par ailleurs relevé que les propos de la recourante concernant les circonstances de son interpellation et de sa libération s’étaient révélées superficiels, peu substantiels et dénués d’éléments en attestant le vécu. Elle a également estimé peu plausible la rapidité avec laquelle son oncle, retraité des forces de l’ordre, aurait retrouvé sa trace et réussi à la faire libérer, en quelques heures seulement (cf. pv de l’audition du 12 juillet 2023, Q. 41 s.). Invitée à s’exprimer sur ce point, l’intéressée s’était limitée à dire que, même si son oncle était à la retraite, il côtoyait toujours ses collègues en activité, tout en ajoutant que « toutes ces entités se connaiss[aient] entre elles ». Encouragée à détailler les circonstances

E-3504/2025 Page 13 dans lesquelles son oncle avait pu la faire libérer, la recourante s’était contentée d’affirmer qu’il avait usé de sa notoriété et avait alors tenu un discours répétitif et laconique (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 50 à 57). Le SEM a en outre constaté que, selon ses dires, l’intéressée avait quitté son pays légalement, par la voie aérienne, au moyen de son propre passeport (cf. pv de l’audition du 12 juillet 2023, Q. 24 s.). Sur ce point, il a relevé que, si elle avait véritablement été dans le viseur des autorités

– lesquelles auraient de surcroît activement recherché son époux –, elle n’aurait ni pris le risque de quitter le pays de la manière décrite ni pu partir dans les conditions alléguées. Questionnée à ce sujet, l’intéressée avait fourni une réponse stéréotypée et peu convaincante, expliquant qu’elle avait fait appel à une société chargée de lui faire quitter l’Iran, qui connaissait sans doute le personnel à l’aéroport (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 59). Au demeurant, vu l’absence de vraisemblance du récit de l’intéressée, ses déclarations selon lesquelles son père avait été questionné par les autorités après son départ du pays étaient également dépourvues de crédibilité (cf. idem, Q. 79 à 81). Enfin, l’autorité intimée a estimé que la participation de l’intéressée à deux manifestations en Suisse, ainsi que ses commentaires sur les réseaux sociaux, n’étaient pas propres à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile, en cas de retour en Iran. 4.2 Dans son recours du 14 mai 2025, l’intéressée a, en substance, contesté l’appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d’asile. Elle a d’abord fait valoir que ses propos s’agissant de ses déménagements n’étaient pas contradictoires, dans la mesure où elle avait toujours déclaré qu’elle avait loué des logements à des tiers, tout en précisant que son oncle avait agi uniquement comme intermédiaire. La prétendue incohérence relevée par le SEM à ce sujet reposerait donc, selon elle, sur un malentendu linguistique et non sur une véritable contradiction. Elle a ensuite souligné que, compte tenu du contexte répressif en Iran, il n’était pas du tout irréaliste que son oncle, ancien membre des forces de l’ordre, ait rompu tout contact avec elle après son départ du pays, malgré l’aide qu’il lui avait apportée auparavant. Elle a en outre expliqué son manque de connaissances quant à la fonction exacte exercée par son oncle, d’une part, par la répartition générale des rôles au sein de la famille en Iran et, d’autre part, par son état de santé physique et psychique à cette époque.

E-3504/2025 Page 14 Elle a de surcroît fait valoir que l’appréciation du SEM, selon laquelle elle ne pouvait ignorer les activités de son époux, méconnaissait tant sa réalité familiale vécue en Iran que les conditions sociales et sécuritaires prévalant dans ce pays. A ce titre, elle a allégué qu’en raison de son état de santé particulièrement fragile, son mari et ses deux filles avaient systématiquement évité d'aborder des sujets difficiles, en particulier la situation dangereuse liée à l’activité professionnelle de son époux. A cela s’ajoutait que, dans les structures conservatrices et patriarcales de la société iranienne, il était d'usage d'exclure les épouses des informations professionnelles sensibles ou relevant de la sécurité. Dans le contexte répressif iranien, cette forme de dissimulation d'informations était par ailleurs un comportement tout à fait compréhensible en matière de sécurité. Elle a ensuite estimé que, contrairement à l’analyse du SEM, il était crédible que le F._______ n’ait pas été au courant de son état de santé et, donc, de ses visites médicales. A ce titre, elle a fait valoir que la mise en réseau entre les établissements médicaux et les autorités chargées de la sécurité était limitée en Iran. Les lacunes structurelles du système de santé iranien et le manque de coordination entre les autorités expliquaient par ailleurs pourquoi elle n'avait pas été prise pour cible plus tôt par les autorités et comment elle avait pu quitter le pays légalement, alors même qu’elle faisait l’objet de mesures de surveillance. Pour le surplus, elle est revenue point par point sur les autres éléments d’invraisemblance soulevés par le SEM, estimant que son récit relatif à son interpellation et sa libération avait été précis, détaillé, cohérent et qu’il devait dès lors être considéré comme crédible. Elle a par ailleurs fait valoir qu’il convenait, dans son cas, de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes, soulignant que celles-ci étaient systématiquement défavorisées dans le système judiciaire et pénal iranien et que la situation s’était encore aggravée depuis les manifestations nationales en automne 2022. Elle a allégué, à ce titre, qu’elle ne disposerait de fait d'aucune protection juridique efficace en cas de retour en Iran. Enfin, elle a relevé que, même si son engagement politique en exil n’avait pas été très important, celui-ci constituait néanmoins un élément aggravant supplémentaire. Elle craignait dès lors d’être immédiatement arrêtée, en cas de retour en Iran.

E-3504/2025 Page 15 5. 5.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. D’emblée, il s’agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le mari de la recourante n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait subi des persécutions avant son départ d’Iran, en 2019, ni d’ailleurs qu’il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 daté du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s’ensuit que les motifs pour lesquels l’intéressée aurait elle- même fui l’Iran, qui sont directement rattachés à ceux de son époux (la recourante ayant fait valoir une persécution réflexe en lien avec les problèmes que E._______ aurait rencontrés ; cf. pv de l’audition du 12 juillet 2023, Q. 34), doivent eux aussi être considérés comme invraisemblables dans leur ensemble. Au demeurant, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d’asile de la recourante ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l’art. 7 LAsi. Le recours du 14 mai 2025 ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien- fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d’appréciation portant sur les éléments d’invraisemblance exposés par l’autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s’expliqueraient alternativement par des problèmes de compréhension, des éléments culturels, des lacunes structurelles au sein de l’Etat iranien (et de ses autorités) ou encore la situation de vulnérabilité de l’intéressée, n’emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreux illogismes émaillant son récit. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l’analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 1 p. 4 ss ; cf. aussi consid. 4.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. 5.2 Il y a lieu en outre de constater que le récit de la recourante ne se recoupe pas, sur des points essentiels, avec les déclarations de ses deux filles majeures. A titre d’exemple, l’intéressée a fait valoir qu’elle et ses filles avaient vécu en cachette jusqu’à environ trois mois avant leur départ du

E-3504/2025 Page 16 pays. Elle a ajouté qu’à cette période, B._______ avait décidé de travailler pour ramener de l’argent et avait alors été embauchée comme coiffeuse. Selon la recourante, ce serait en raison de cet événement que le F._______ les aurait retrouvées et aurait ensuite procédé à leur arrestation (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Or, B._______ a déclaré avoir travaillé durant quatre années dans des (…) (cf. pv de l’audition de B._______ du […] 2023, Q. 21 à 23), ce qui vient manifestement contredire les affirmations de sa mère. Les deux filles de l’intéressée ont en outre allégué que, dès le départ de E._______ (soit dès 2019), elles auraient reçu des appels intimidants et menaçants, qu’à partir de 2021, les menaces seraient devenues plus ciblées et qu’elles auraient dès lors été arrêtées à tour de rôle et même (…) à deux reprises par les autorités. Elles ont également indiqué qu’elles étaient sous surveillance continue, que leurs téléphones étaient sur écoute, que des voitures étaient postées dans leur rue pour les observer et que c’est pour cette raison qu’elles devaient régulièrement changer de domicile (cf. pv de l’audition de B._______ du […] 2023, Q. 39 s., 86, 88, 107, 110 et 116 à 120 ; pv de l’audition de C._______ du […] 2023, Q. 30). Leur récit n’est pas compatible avec celui de leur mère, laquelle a notamment affirmé qu’elle avait pu continuer à se rendre auprès de son médecin une fois par mois, sans que les autorités les retrouvent, ce qui n’aurait pas été le cas si la famille avait fait l’objet d’une surveillance aussi poussée, qui plus est sur une aussi longue période (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 34 et 48 s.). De telles inconsistances entre les allégations de l’intéressée et les versions exposées par ses filles, même si elles ne sont pas déterminantes pour l’issue de la cause, renforcent encore le manque de crédibilité de leurs allégations respectives. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n’a pas rendu vraisemblable les motifs de fuite invoqués. Tout porte plutôt à conclure qu’elle a quitté son pays pour d’autres raisons que celles alléguées durant ses auditions. Il en résulte que ses déclarations selon lesquelles son père aurait été questionné par les autorités suite à son départ du pays ne sont pas crédibles non plus. En tout état de cause, il est rappelé à ce sujet que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressée n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu’elle avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes, ses craintes d’être défavorisée, en tant que femme, dans le

E-3504/2025 Page 17 cadre d’une procédure pénale, en cas de retour dans son pays d’origine, apparaissent comme purement hypothétiques. 6. Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d’être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 6.2 6.2.1 En l’occurrence, l’intéressée fait valoir qu’elle a été politiquement active depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, elle a soutenu avoir participé à deux manifestations H._______ à I._______, au cours desquelles elle aurait notamment tenu un drapeau (…) et aurait été filmée. Elle aurait par ailleurs proféré des injures à l’encontre de l’Etat iranien sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. A l’appui de ses déclarations, elle a produit des copies de photographies prises lors d’une manifestation qui s’est tenue à I._______, en (…) 2023, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants. 6.2.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à M._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E-3504/2025 Page 18 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l’affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 6.2.3 En l’occurrence, l’activité déployée par la recourante en exil n’est pas de nature à l’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l’a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. I ch. 2 p. 7 ss), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Elle admet d’ailleurs elle-même, dans son recours, que son engagement politique à

E-3504/2025 Page 19 l’étranger n’a pas été très important (cf. mémoire de recours, ch. 34 p. 9). Quant à son apparition à deux événements contestataires en Suisse, elle n’est pas propre à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par la recourante que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Contrairement à ses allégations, les clichés remis ne la montrent pas en train de tenir un drapeau (…). A noter à cet égard que quand bien même tel aurait été le cas, ce seul élément ne suffirait pas à fonder une crainte objective de subir des préjudices, surtout au vu l’absence de profil politique de l’intéressée. Quant à ses déclarations – au demeurant nullement étayées – selon lesquelles elle aurait été filmée à l’une de ces occasions, elles ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser qu’elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme une simple manifestante. S’agissant enfin des publications de l’intéressée sur un réseau social, force est de constater que celle-ci n’a produit aucun moyen de preuve susceptible d’établir ses allégations. En tout état de cause, une activité militante de sa part sur Instagram devrait être considérée, faute d’élément contraire, comme très limitée, rien d’indiquant en effet que la recourante serait suivie par un grand nombre de personnes, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas prétendu. En définitive, force est de retenir que l’intéressée n’apparaît pas comme étant une figure de l’opposition en exil susceptible d’avoir une portée d’envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d’asile, a participé à des manifestations ainsi que publié (ou relayé) sporadiquement des messages militants sur un réseau social, avec une audience limitée. 6.3 Aussi, la recourante ne revêt pas le profil d'opposante dangereuse pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l’exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E-3504/2025 Page 20 7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 8.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

E-3504/2025 Page 21 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressée, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, elle n’a pas démontré qu’elle possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 10.3.3 L’exécution du renvoi de la recourante n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n’est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). A ce sujet, il est renvoyé au considérant 11.3 concernant l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée pour cas de nécessité médicale. 10.4 Enfin, dans la mesure où la recourante pourra rentrer en Iran accompagnée de son époux, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause E-701/2021), il n’y a pas lieu d’examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l’art. 8 CEDH. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du

E-3504/2025 Page 22 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2). 11.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée (cf. mémoire de recours, ch. 39 à 44 p. 11 s.), il ne ressort pas du dossier qu’elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 11.3.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI,

E-3504/2025 Page 23 disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. 11.3.2 En l’occurrence, il ressort des propos de l’intéressée durant ses auditions que celle-ci a bénéficié d’un traitement (chimiothérapie) en Iran, suite à un cancer du sein détecté en 2017. Depuis son arrivée en Suisse, celle-ci a pu bénéficier de plusieurs contrôles et analyses, ainsi que d’un suivi oncologique en lien avec cette affection passée. Elle a en outre pu poursuivre sa médication. Selon les rapports médicaux au dossier, aucun signe clinique ou analyse de laboratoire n’indique une récidive de sa tumeur ou des métastases. Les médecins préconisent dès lors la poursuite de consultations oncologiques tous les six mois et une mammographie une fois par année. Pour le surplus, sous l’angle somatique, les rapports médicaux font état, pour l’essentiel, d’un syndrome douloureux rhumatismal, pour lequel les médecins avaient recommandé une thermothérapie, l'application de pommades anti-inflammatoires et un éventuel traitement de physiothérapie, ainsi que d’un hallux valgus, pour lequel un examen orthopédique est en cours. Le traitement médicamenteux de la recourante est composé d’analgésiques, d’anti- inflammatoires, ainsi d’un médicament pour le traitement des douleurs chroniques. Il est préconisé à celle-ci de se rendre régulièrement chez le médecin, environ tous les trois mois. Sous l’angle psychique, il ressort des déclarations de l’intéressée lors de ses auditions que celle-ci avait entrepris un suivi psychologique en Suisse, mais qu’elle l’avait interrompu en raison d’une mauvaise compréhension avec l’interprète. Un rapport médical succinct du (…) juin 2023 faisait état de troubles de l'adaptation et d’une réaction dépressive prolongée (diagnostic différentiel : trouble de stress post-traumatique). Toutefois, depuis cette date, aucun rapport médical concernant l’état psychique de l’intéressé n’a été transmis, ni au SEM ni à l’appui du recours. Il peut donc être déduit de ce qui précède que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence ou traitement lourd. 11.3.3 Au regard de ces faits médicaux et en l’absence d’annonce de la part de la recourante quant à la survenance d’une évolution substantielle de sa situation médicale depuis mars 2025 (date des derniers rapports

E-3504/2025 Page 24 médicaux versés au dossier), il n’y a pas lieu de lui impartir un délai pour produire des rapports médicaux actualisés.

11.3.4 Cela se justifie d’autant moins qu’en cas de retour en Iran, elle ne devrait pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour ses problèmes de santé précités. En effet, des soins en psychiatrie, oncologie et orthopédie sont disponibles dans ce pays (cf. UK HOME OFFICE, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 4, 20 et 25, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN> [consulté le 29.10.2025]). Certes, comme l’a relevé le SEM, des pénuries sont signalées sur le marché iranien des médicaments avec une situation particulièrement critique pour les patients atteints de maladies rares. Toutefois, les problèmes de santé de la recourante ne peuvent pas être qualifiés de rares. En outre, sa provenance d’une famille aisée et citadine est de nature à lui faciliter l’accès à des soins essentiels à son retour en Iran. A cela s’ajoute qu’elle pourra également compter sur le soutien de son mari et de ses deux filles majeures, tous trois déboutés par arrêts rendus ce jour (cf. également, sur ce point, consid. 11.3.5 infra). Enfin, il sera possible à l’intéressée d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 11.3.5 Pour le reste, le Tribunal constate que la recourante est dans la force de l’âge. Mère de deux filles majeures et indépendantes, elle bénéficie d’un solide réseau familial au pays, sur lequel elle pourra compter lors de son retour en Iran. A ce titre, au vu du manque de vraisemblance de son récit, ses déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle ne pourra pas obtenir l’aide de sa famille restée au pays, n’emportent pas conviction et ne reposent d’ailleurs sur aucun élément de preuve. Ainsi, quand bien même elle a affirmé ne pas être en bons termes avec son père, force est de constater que c’est grâce à l’argent de la vente de la maison de son époux, transféré sur son compte, qu’elle a pu financer son voyage vers l’Europe (cf. pv de l’audition du 12 juillet 2023, Q. 13 s. et 26). De plus, elle a déclaré être restée deux jours chez son père avant de quitter définitivement le pays (cf. idem, Q. 33). Elle pourra ainsi probablement compter sur son soutien lors de son retour. En outre, elle a affirmé avoir des contacts avec ses demi-sœurs, ajoutant que celles-ci prenaient de ses nouvelles et étaient gentilles avec elle (cf. idem, Q. 16 à 18). Elle pourra dès lors aussi se reposer sur leur assistance. Elle devrait de surcroît pouvoir bénéficier de l’appui de son oncle, qui l’a déjà aidée après le départ

E-3504/2025 Page 25 de son mari (cf. pv de l’audition du 18 mars 2025, Q. 29 et 34). Enfin, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2894/2025 et E-2899/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, B._______ et C._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, en particulier médicaux. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 12. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 15. 15.1 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

E-3504/2025 Page 26 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée peut être tenue pour indigente (cf. attestation d’assistance financière concernant l’ensemble de la famille produite par ses filles dans leurs procédures respectives), de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario). 15.3 Me Lea Hungerbühler remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de la désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la professions d’avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés et étant relevé qu’en l’espèce, l’intégralité des actes ont été effectués par un auxiliaire non titulaire du brevet d’avocat. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 800 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.

E-3504/2025 Page 27

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 La demande d'octroi de l'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, le recours ayant de par la loi un tel effet (cf. art. 42 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.5 Dans son recours, l'intéressée demande à ce que sa cause soit traitée de manière coordonnée avec celles de ses deux filles. Elle sollicite en outre une suspension de leurs procédures, en attendant que celle de E._______ soit tranchée (cf. mémoire de recours, ch. 16 p. 5). Sur ce point, le Tribunal relève que les recours déposés par l'époux de la recourante ainsi que par leurs deux filles majeures (E-701/2021, E-2894/2025 et E-2899/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges. La connexité entre ces quatre causes a ainsi été prise en considération.

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celle-ci reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation médicale et de ne pas avoir concrètement examiné si elle pourrait avoir accès aux soins nécessaires en Iran. Elle fait également grief à l'autorité intimée d'avoir procédé, sous l'angle de la vraisemblance, à un examen superficiel et abstrait de ses motifs d'asile, sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, notamment du contexte culturel et social dans lequel elle avait évolué. Elle conclut en conséquence au renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. mémoire de recours, ch. 45 à 51 p. 12 s.).

E. 2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s'agissant de la situation médicale de la recourante. Celle-ci a en effet été en mesure de produire des rapports médicaux portant sur son état de santé somatique et psychique et des diagnostics ont pu être posés. Il ressort par ailleurs desdits rapports que la situation médicale de l'intéressée est stable et ne nécessite aucun soin d'urgence, ni aucun traitement lourd ou intensif (sur ce point, cf. également consid. 11.3 ci-après).

E. 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu de la recourante a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. S'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il a motivé sa décision à suffisance et a tenu compte de l'ensemble des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance, y compris sous l'angle médical. Contrairement à ce qu'allègue l'intéressée, le SEM a par ailleurs tenu compte à la fois de la situation personnelle de cette dernière et de celle prévalant en Iran, ainsi que des possibilités concrètes pour celle-ci de pouvoir accéder à des soins adéquats (cf. décision querellée, consid. III ch. p. 9 s.).

E. 2.4 Pour le surplus, les autres développements du recours constituent en réalité une critique de l'analyse matérielle opérée par l'autorité intimée relativement, d'une part, à la vraisemblance des motifs d'asile et, d'autre part, à la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Or, ces points ne relèvent pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, mais ressortissent au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen.

E. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée et il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l'affaire.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 14 avril 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ladite autorité a d'abord relevé que les déclarations de E._______, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités en Iran, avaient été considérées comme invraisemblables. Il en résultait que les allégations de la recourante sur les préjudices qu'elle aurait subi en lien avec la situation de son mari étaient d'emblée sujettes à caution. A cela s'ajoutait que le récit de l'intéressée comportait plusieurs incohérences importantes, sur des éléments essentiels. A titre d'exemple, s'agissant de ses conditions de vie suite au départ de son mari, celle-ci avait d'abord déclaré avoir vécu cachée durant trois ans, avec ses filles, en passant de maison en maison et en suppliant les gens pour qu'ils lui donnent une chambre afin qu'elle et ses filles puissent échapper au F._______ (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 10). Puis, dans une seconde version, elle avait affirmé que c'était son oncle qui louait des maisons pour elle et ses filles (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 30 s.). En outre, questionnée sur ses contacts avec son oncle depuis son départ d'Iran, elle avait précisé n'avoir plus aucune nouvelle et avait supposé que celui-ci avait probablement peur des autorités iraniennes (cf. idem, Q. 35 s.). Cependant, au vu de l'important soutien dont il aurait fait preuve envers elle, de 2019 à 2022, à savoir son aide pour payer ses médicaments et lui louer des logements en son nom, ainsi que son intervention pour la faire libérer suite à son interpellation, la prétendue crainte des autorités iraniennes de son oncle n'apparaissait pas comme crédible. Questionnée sur la fonction de ce dernier, l'intéressée avait par ailleurs tenu des propos confus et succincts (cf. idem, Q. 37 à 43). De surcroît, invitée à expliquer pour quelles raisons son époux était recherché, elle s'était contentée de répondre qu'elle avait appris, seulement à son arrivée en Suisse, qu'il avait été photographe pour G._______, tout en précisant que ni son mari ni ses filles ne lui racontaient grand-chose, en raison des recommandations des médecins de ne pas lui faire subir de choc en raison de son état de santé (cf. ibidem, Q. 44 à 46). Or, quand bien même le SEM n'a pas remis en cause les difficultés rencontrées par l'intéressée suite à son cancer, il a considéré qu'il n'était pas concevable que celle-ci ait totalement ignoré l'activité professionnelle de son époux, avec qui elle était mariée depuis l'âge de (...) ans, soit depuis (...) ans. Pour l'autorité intimée, l'ignorance de l'intéressée était encore moins plausible compte tenu du contexte allégué, à savoir qu'elle aurait vécu cachée durant trois ans suite à la prétendue fuite de son mari, sans connaître les raisons pour lesquelles les autorités en avaient après lui. Le SEM a également estimé qu'il était incompréhensible que les autorités aient attendu trois ans après le départ du mari de l'intéressée pour interpeller cette dernière. Questionnée à ce sujet, celle-ci avait répondu qu'elle changeait de domicile régulièrement et qu'elle vivait en cachette, tout en soulignant que c'était en raison de l'emploi de sa fille B._______, qui avait décidé de travailler pour « ramener de l'argent », que les autorités l'avaient finalement retrouvée (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Or, non seulement il était surprenant que B._______ ne commence à travailler que trois mois avant leur départ définitif du pays, après plusieurs années de vie en cachette, mais il était étonnant que le F._______ ne l'ait pas retrouvée plus tôt, alors que l'intéressée avait déclaré qu'elle se rendait régulièrement chez son médecin pour recevoir ses médicaments suite à sa chimiothérapie (cf. idem, Q. 34). Invitée à prendre position, la recourante s'était limitée à expliquer que les autorités ignoraient qu'elle était souffrante (cf. idem, Q. 49). Le SEM a considéré que cette explication n'était pas convaincante, vu les moyens dont dispose le F._______ en Iran. L'autorité intimée a par ailleurs relevé que les propos de la recourante concernant les circonstances de son interpellation et de sa libération s'étaient révélées superficiels, peu substantiels et dénués d'éléments en attestant le vécu. Elle a également estimé peu plausible la rapidité avec laquelle son oncle, retraité des forces de l'ordre, aurait retrouvé sa trace et réussi à la faire libérer, en quelques heures seulement (cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 41 s.). Invitée à s'exprimer sur ce point, l'intéressée s'était limitée à dire que, même si son oncle était à la retraite, il côtoyait toujours ses collègues en activité, tout en ajoutant que « toutes ces entités se connaiss[aient] entre elles ». Encouragée à détailler les circonstances dans lesquelles son oncle avait pu la faire libérer, la recourante s'était contentée d'affirmer qu'il avait usé de sa notoriété et avait alors tenu un discours répétitif et laconique (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 50 à 57). Le SEM a en outre constaté que, selon ses dires, l'intéressée avait quitté son pays légalement, par la voie aérienne, au moyen de son propre passeport (cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 24 s.). Sur ce point, il a relevé que, si elle avait véritablement été dans le viseur des autorités - lesquelles auraient de surcroît activement recherché son époux -, elle n'aurait ni pris le risque de quitter le pays de la manière décrite ni pu partir dans les conditions alléguées. Questionnée à ce sujet, l'intéressée avait fourni une réponse stéréotypée et peu convaincante, expliquant qu'elle avait fait appel à une société chargée de lui faire quitter l'Iran, qui connaissait sans doute le personnel à l'aéroport (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 59). Au demeurant, vu l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressée, ses déclarations selon lesquelles son père avait été questionné par les autorités après son départ du pays étaient également dépourvues de crédibilité (cf. idem, Q. 79 à 81). Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de l'intéressée à deux manifestations en Suisse, ainsi que ses commentaires sur les réseaux sociaux, n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran.

E. 4.2 Dans son recours du 14 mai 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. Elle a d'abord fait valoir que ses propos s'agissant de ses déménagements n'étaient pas contradictoires, dans la mesure où elle avait toujours déclaré qu'elle avait loué des logements à des tiers, tout en précisant que son oncle avait agi uniquement comme intermédiaire. La prétendue incohérence relevée par le SEM à ce sujet reposerait donc, selon elle, sur un malentendu linguistique et non sur une véritable contradiction. Elle a ensuite souligné que, compte tenu du contexte répressif en Iran, il n'était pas du tout irréaliste que son oncle, ancien membre des forces de l'ordre, ait rompu tout contact avec elle après son départ du pays, malgré l'aide qu'il lui avait apportée auparavant. Elle a en outre expliqué son manque de connaissances quant à la fonction exacte exercée par son oncle, d'une part, par la répartition générale des rôles au sein de la famille en Iran et, d'autre part, par son état de santé physique et psychique à cette époque. Elle a de surcroît fait valoir que l'appréciation du SEM, selon laquelle elle ne pouvait ignorer les activités de son époux, méconnaissait tant sa réalité familiale vécue en Iran que les conditions sociales et sécuritaires prévalant dans ce pays. A ce titre, elle a allégué qu'en raison de son état de santé particulièrement fragile, son mari et ses deux filles avaient systématiquement évité d'aborder des sujets difficiles, en particulier la situation dangereuse liée à l'activité professionnelle de son époux. A cela s'ajoutait que, dans les structures conservatrices et patriarcales de la société iranienne, il était d'usage d'exclure les épouses des informations professionnelles sensibles ou relevant de la sécurité. Dans le contexte répressif iranien, cette forme de dissimulation d'informations était par ailleurs un comportement tout à fait compréhensible en matière de sécurité. Elle a ensuite estimé que, contrairement à l'analyse du SEM, il était crédible que le F._______ n'ait pas été au courant de son état de santé et, donc, de ses visites médicales. A ce titre, elle a fait valoir que la mise en réseau entre les établissements médicaux et les autorités chargées de la sécurité était limitée en Iran. Les lacunes structurelles du système de santé iranien et le manque de coordination entre les autorités expliquaient par ailleurs pourquoi elle n'avait pas été prise pour cible plus tôt par les autorités et comment elle avait pu quitter le pays légalement, alors même qu'elle faisait l'objet de mesures de surveillance. Pour le surplus, elle est revenue point par point sur les autres éléments d'invraisemblance soulevés par le SEM, estimant que son récit relatif à son interpellation et sa libération avait été précis, détaillé, cohérent et qu'il devait dès lors être considéré comme crédible. Elle a par ailleurs fait valoir qu'il convenait, dans son cas, de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes, soulignant que celles-ci étaient systématiquement défavorisées dans le système judiciaire et pénal iranien et que la situation s'était encore aggravée depuis les manifestations nationales en automne 2022. Elle a allégué, à ce titre, qu'elle ne disposerait de fait d'aucune protection juridique efficace en cas de retour en Iran. Enfin, elle a relevé que, même si son engagement politique en exil n'avait pas été très important, celui-ci constituait néanmoins un élément aggravant supplémentaire. Elle craignait dès lors d'être immédiatement arrêtée, en cas de retour en Iran.

E. 5.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le mari de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 daté du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les motifs pour lesquels l'intéressée aurait elle-même fui l'Iran, qui sont directement rattachés à ceux de son époux (la recourante ayant fait valoir une persécution réflexe en lien avec les problèmes que E._______ aurait rencontrés ; cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 34), doivent eux aussi être considérés comme invraisemblables dans leur ensemble. Au demeurant, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d'asile de la recourante ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. Le recours du 14 mai 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des problèmes de compréhension, des éléments culturels, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore la situation de vulnérabilité de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreux illogismes émaillant son récit. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 1 p. 4 ss ; cf. aussi consid. 4.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne.

E. 5.2 Il y a lieu en outre de constater que le récit de la recourante ne se recoupe pas, sur des points essentiels, avec les déclarations de ses deux filles majeures. A titre d'exemple, l'intéressée a fait valoir qu'elle et ses filles avaient vécu en cachette jusqu'à environ trois mois avant leur départ du pays. Elle a ajouté qu'à cette période, B._______ avait décidé de travailler pour ramener de l'argent et avait alors été embauchée comme coiffeuse. Selon la recourante, ce serait en raison de cet événement que le F._______ les aurait retrouvées et aurait ensuite procédé à leur arrestation (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Or, B._______ a déclaré avoir travaillé durant quatre années dans des (...) (cf. pv de l'audition de B._______ du [...] 2023, Q. 21 à 23), ce qui vient manifestement contredire les affirmations de sa mère. Les deux filles de l'intéressée ont en outre allégué que, dès le départ de E._______ (soit dès 2019), elles auraient reçu des appels intimidants et menaçants, qu'à partir de 2021, les menaces seraient devenues plus ciblées et qu'elles auraient dès lors été arrêtées à tour de rôle et même (...) à deux reprises par les autorités. Elles ont également indiqué qu'elles étaient sous surveillance continue, que leurs téléphones étaient sur écoute, que des voitures étaient postées dans leur rue pour les observer et que c'est pour cette raison qu'elles devaient régulièrement changer de domicile (cf. pv de l'audition de B._______ du [...] 2023, Q. 39 s., 86, 88, 107, 110 et 116 à 120 ; pv de l'audition de C._______ du [...] 2023, Q. 30). Leur récit n'est pas compatible avec celui de leur mère, laquelle a notamment affirmé qu'elle avait pu continuer à se rendre auprès de son médecin une fois par mois, sans que les autorités les retrouvent, ce qui n'aurait pas été le cas si la famille avait fait l'objet d'une surveillance aussi poussée, qui plus est sur une aussi longue période (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 34 et 48 s.). De telles inconsistances entre les allégations de l'intéressée et les versions exposées par ses filles, même si elles ne sont pas déterminantes pour l'issue de la cause, renforcent encore le manque de crédibilité de leurs allégations respectives.

E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblable les motifs de fuite invoqués. Tout porte plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant ses auditions. Il en résulte que ses déclarations selon lesquelles son père aurait été questionné par les autorités suite à son départ du pays ne sont pas crédibles non plus. En tout état de cause, il est rappelé à ce sujet que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes, ses craintes d'être défavorisée, en tant que femme, dans le cadre d'une procédure pénale, en cas de retour dans son pays d'origine, apparaissent comme purement hypothétiques.

E. 6 Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.

E. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir qu'elle a été politiquement active depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, elle a soutenu avoir participé à deux manifestations H._______ à I._______, au cours desquelles elle aurait notamment tenu un drapeau (...) et aurait été filmée. Elle aurait par ailleurs proféré des injures à l'encontre de l'Etat iranien sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. A l'appui de ses déclarations, elle a produit des copies de photographies prises lors d'une manifestation qui s'est tenue à I._______, en (...) 2023, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants.

E. 6.2.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à M._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 6.2.3 En l'occurrence, l'activité déployée par la recourante en exil n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. I ch. 2 p. 7 ss), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Elle admet d'ailleurs elle-même, dans son recours, que son engagement politique à l'étranger n'a pas été très important (cf. mémoire de recours, ch. 34 p. 9). Quant à son apparition à deux événements contestataires en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par la recourante que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Contrairement à ses allégations, les clichés remis ne la montrent pas en train de tenir un drapeau (...). A noter à cet égard que quand bien même tel aurait été le cas, ce seul élément ne suffirait pas à fonder une crainte objective de subir des préjudices, surtout au vu l'absence de profil politique de l'intéressée. Quant à ses déclarations - au demeurant nullement étayées - selon lesquelles elle aurait été filmée à l'une de ces occasions, elles ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme une simple manifestante. S'agissant enfin des publications de l'intéressée sur un réseau social, force est de constater que celle-ci n'a produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir ses allégations. En tout état de cause, une activité militante de sa part sur Instagram devrait être considérée, faute d'élément contraire, comme très limitée, rien d'indiquant en effet que la recourante serait suivie par un grand nombre de personnes, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas prétendu. En définitive, force est de retenir que l'intéressée n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations ainsi que publié (ou relayé) sporadiquement des messages militants sur un réseau social, avec une audience limitée.

E. 6.3 Aussi, la recourante ne revêt pas le profil d'opposante dangereuse pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 8.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 10.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

E. 10.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). A ce sujet, il est renvoyé au considérant 11.3 concernant l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée pour cas de nécessité médicale.

E. 10.4 Enfin, dans la mesure où la recourante pourra rentrer en Iran accompagnée de son époux, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause E-701/2021), il n'y a pas lieu d'examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l'art. 8 CEDH.

E. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2).

E. 11.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée (cf. mémoire de recours, ch. 39 à 44 p. 11 s.), il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.

E. 11.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

E. 11.3.2 En l'occurrence, il ressort des propos de l'intéressée durant ses auditions que celle-ci a bénéficié d'un traitement (chimiothérapie) en Iran, suite à un cancer du sein détecté en 2017. Depuis son arrivée en Suisse, celle-ci a pu bénéficier de plusieurs contrôles et analyses, ainsi que d'un suivi oncologique en lien avec cette affection passée. Elle a en outre pu poursuivre sa médication. Selon les rapports médicaux au dossier, aucun signe clinique ou analyse de laboratoire n'indique une récidive de sa tumeur ou des métastases. Les médecins préconisent dès lors la poursuite de consultations oncologiques tous les six mois et une mammographie une fois par année. Pour le surplus, sous l'angle somatique, les rapports médicaux font état, pour l'essentiel, d'un syndrome douloureux rhumatismal, pour lequel les médecins avaient recommandé une thermothérapie, l'application de pommades anti-inflammatoires et un éventuel traitement de physiothérapie, ainsi que d'un hallux valgus, pour lequel un examen orthopédique est en cours. Le traitement médicamenteux de la recourante est composé d'analgésiques, d'anti-inflammatoires, ainsi d'un médicament pour le traitement des douleurs chroniques. Il est préconisé à celle-ci de se rendre régulièrement chez le médecin, environ tous les trois mois. Sous l'angle psychique, il ressort des déclarations de l'intéressée lors de ses auditions que celle-ci avait entrepris un suivi psychologique en Suisse, mais qu'elle l'avait interrompu en raison d'une mauvaise compréhension avec l'interprète. Un rapport médical succinct du (...) juin 2023 faisait état de troubles de l'adaptation et d'une réaction dépressive prolongée (diagnostic différentiel : trouble de stress post-traumatique). Toutefois, depuis cette date, aucun rapport médical concernant l'état psychique de l'intéressé n'a été transmis, ni au SEM ni à l'appui du recours. Il peut donc être déduit de ce qui précède que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd.

E. 11.3.3 Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part de la recourante quant à la survenance d'une évolution substantielle de sa situation médicale depuis mars 2025 (date des derniers rapports médicaux versés au dossier), il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour produire des rapports médicaux actualisés.

E. 11.3.4 Cela se justifie d'autant moins qu'en cas de retour en Iran, elle ne devrait pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour ses problèmes de santé précités. En effet, des soins en psychiatrie, oncologie et orthopédie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 4, 20 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 29.10.2025]). Certes, comme l'a relevé le SEM, des pénuries sont signalées sur le marché iranien des médicaments avec une situation particulièrement critique pour les patients atteints de maladies rares. Toutefois, les problèmes de santé de la recourante ne peuvent pas être qualifiés de rares. En outre, sa provenance d'une famille aisée et citadine est de nature à lui faciliter l'accès à des soins essentiels à son retour en Iran. A cela s'ajoute qu'elle pourra également compter sur le soutien de son mari et de ses deux filles majeures, tous trois déboutés par arrêts rendus ce jour (cf. également, sur ce point, consid. 11.3.5 infra). Enfin, il sera possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 11.3.5 Pour le reste, le Tribunal constate que la recourante est dans la force de l'âge. Mère de deux filles majeures et indépendantes, elle bénéficie d'un solide réseau familial au pays, sur lequel elle pourra compter lors de son retour en Iran. A ce titre, au vu du manque de vraisemblance de son récit, ses déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle ne pourra pas obtenir l'aide de sa famille restée au pays, n'emportent pas conviction et ne reposent d'ailleurs sur aucun élément de preuve. Ainsi, quand bien même elle a affirmé ne pas être en bons termes avec son père, force est de constater que c'est grâce à l'argent de la vente de la maison de son époux, transféré sur son compte, qu'elle a pu financer son voyage vers l'Europe (cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 13 s. et 26). De plus, elle a déclaré être restée deux jours chez son père avant de quitter définitivement le pays (cf. idem, Q. 33). Elle pourra ainsi probablement compter sur son soutien lors de son retour. En outre, elle a affirmé avoir des contacts avec ses demi-soeurs, ajoutant que celles-ci prenaient de ses nouvelles et étaient gentilles avec elle (cf. idem, Q. 16 à 18). Elle pourra dès lors aussi se reposer sur leur assistance. Elle devrait de surcroît pouvoir bénéficier de l'appui de son oncle, qui l'a déjà aidée après le départ de son mari (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 29 et 34). Enfin, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2894/2025 et E-2899/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, B._______ et C._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, en particulier médicaux.

E. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 12 Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 14 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 15.1 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu’art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

E-3504/2025 Page 26 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée peut être tenue pour indigente (cf. attestation d’assistance financière concernant l’ensemble de la famille produite par ses filles dans leurs procédures respectives), de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario).

E. 15.3 Me Lea Hungerbühler remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de la désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la professions d’avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés et étant relevé qu’en l’espèce, l’intégralité des actes ont été effectués par un auxiliaire non titulaire du brevet d’avocat. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 800 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.

E-3504/2025 Page 27

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Me Lea Hungerbühler est désignée en qualité de mandataire d'office de la recourante pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 800 francs à ce titre.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3504/2025 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Lea Hungerbühler, avocate, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de ses deux filles majeures, B._______ ([...]) et C._______ ([...]), lesquelles ont également déposé des demandes d'asile le même jour. B. Le 10 octobre suivant, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». Elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. Par courrier du même jour, la représentation juridique a informé le SEM que la requérante avait déclaré souffrir d'un cancer du sein et qu'elle nécessitait le soutien de ses deux filles, lesquelles étaient comme des « infirmières » pour elle. Elle a dès lors demandé à ce que leurs procédures soient traitées conjointement. C. Une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'elle avait obtenu, le (...) 2022, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (...) au (...) 2022, sur la base d'un passeport établi le (...) 2022. D. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. Il ressort du procès-verbal que celle-ci est de nationalité iranienne, originaire de D._______ et mariée à E._______ (N [...] ; lui-même requérant d'asile en Suisse depuis le (...) 2019 et dont le recours est pendant devant le Tribunal sous le n° d'affaire E-701/2021). E. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressée a été interrogée notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, elle a précisé avoir quitté l'Iran par avion, le (...) 2022, munie de son propre passeport et d'un visa italien. Après être demeurée 10 jours en Italie, elle se serait rendue en train jusqu'en Suisse, afin d'y rejoindre son mari. Questionnée également sur son état de santé, elle a indiqué être très fragile psychologiquement et très angoissée à l'idée d'être séparée de ses deux filles. Elle a ajouté qu'elle avait eu un cancer du sein cinq années auparavant, pour lequel elle devait encore être contrôlée tous les trois mois. Elle a en outre précisé avoir des difficultés à se nourrir, souffrir d'anémie et avoir les ongles de pieds qui tombaient. F. Entre octobre 2022 et janvier 2023, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Ceux-ci mentionnaient que l'intéressée avait été traitée pour un cancer du sein (opération et chimiothérapie) en Iran, cinq années auparavant, et qu'elle avait ensuite bénéficié d'un suivi oncologique régulier dans ce pays. A son arrivée en Suisse, son traitement consistait en la prise de Tamoxifène (un médicament utilisé principalement dans le traitement du cancer du sein hormono-dépendant) et de Subutex (un médicament opioïde). Les médecins suisses précisaient que le cancer du sein ne présentait aucun signe de récidive, ni de métastase. Ils ajoutaient que l'intéressée souffrait d'un problème de dépendance au Subutex, d'un hallux valgus aux deux pieds ainsi que de diverses douleurs chroniques. Outre son suivi oncologique, la requérante a principalement consulté pour la prise de Subutex, des migraines, une brûlure à la cuisse, des insomnies, une hématurie, des symptômes grippaux, des problèmes gastriques, des pertes de sang vaginales ainsi que diverses douleurs (notamment au dos et dans le bas-ventre). Elle a également entrepris, avec l'appui du corps-médical, un sevrage du Subutex. G. Par décision du 31 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton du J._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. H. Invitée par l'autorité intimée à fournir des informations complémentaires et des moyens de preuves relatifs à son mariage avec E._______, l'intéressée a produit, par courrier du 22 février 2023, une copie de son acte de mariage. I. Le 8 mai suivant, le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et a repris la procédure d'asile nationale. J. Le 12 juillet 2023, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile. K. Le 20 juillet suivant, le SEM a décidé que la procédure de la requérante se poursuivrait en procédure étendue. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 7 août 2023. Le 3 octobre suivant, l'intéressée a donné procuration aux juristes du K._______ pour la représenter pour la suite de sa procédure d'asile. L. Le 18 mars 2025, la requérante a été entendue une nouvelle fois sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations faites lors de cette audition complémentaire et lors de son audition du 12 juillet 2023, elle serait née à D._______. Après le décès de sa mère, alors qu'elle était âgée d'une année, son père se serait remarié avec une femme originaire de L._______. Elle aurait en conséquence déménagé dans cette dernière ville et y aurait vécu environ quatre ans. En raison des mauvais traitements infligés par sa belle-mère, elle serait ensuite retournée à D._______ auprès de sa grand-mère maternelle. Les années suivantes, elle aurait fait plusieurs va-et-vient entre D._______ et L._______. Durant cette période, elle aurait effectué ses 12 années d'école, sans toutefois obtenir de diplôme. Elle aurait quatre demi-soeurs et un demi-frère. À l'âge de 17 ans, elle se serait mariée avec E._______, son époux actuel. Tous deux auraient d'abord vécu deux ans à L._______, où ils auraient accueilli la naissance de leur première fille, B._______, mais la belle-mère et la belle-soeur de la requérante lui auraient fait subir un véritable enfer, au point qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. Son mari lui aurait alors proposé de s'installer à D._______. Après avoir vécu quelque temps à M._______, où serait née leur seconde fille, C._______, ils auraient tous les quatre emménagé à D._______ et y auraient vécu jusqu'à leur départ du pays. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a fait valoir, en substance, qu'en raison des problèmes que son mari avait rencontrés en Iran, ses propres comptes bancaires, ainsi que ceux de ses filles, auraient été bloqués. Leur logement aurait par ailleurs été soumis à une surveillance constante (24 heures sur 24). Ses deux filles auraient de leur côté régulièrement été conduites au poste de police sous prétexte du non-respect du port du hijab et auraient été menacées d'aspersion d'acide. Les autorités lui auraient en outre déclaré qu'elles étaient en mesure de les faire disparaître toutes les trois, sans que personne ne s'en inquiète. Selon elle, ces différentes manoeuvres et pressions auraient en réalité eu pour objectif d'atteindre son époux. En raison de cette situation, elle et ses filles auraient été contraintes de vivre cachées durant environ trois ans, déménageant fréquemment, afin d'échapper au F._______, qui aurait été à la recherche de son mari. Trois mois avant son départ d'Iran (accompagnée de ses deux filles), des agents en civil issus du F._______ se seraient présentés au domicile familial et l'auraient emmenée dans un endroit inconnu, où elle aurait été interrogée à propos de son mari et violentée. Témoins de cette arrestation, ses filles auraient immédiatement pris contact avec son oncle maternel, un membre des forces de l'ordre connaissant « beaucoup de monde dans le milieu ». Ce dernier aurait alors amené son dossier médical complet aux autorités et aurait expliqué qu'elle était souffrante et qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. Grâce à cette intervention, elle aurait rapidement été relâchée. Deux jours plus tard, ses deux filles auraient également été arrêtées dans la rue. Elles auraient été relâchées le lendemain, en piteux état, avec des marques de violences sur le corps. Elle (l'intéressée) aurait dû emmener B._______ à l'hôpital, afin de suturer une plaie qui saignait encore. Suite à ces évènements, elle aurait quitté le domicile familial avec ses filles. Après être demeurées deux jours chez son père, elles auraient rejoint M._______ et auraient quitté l'Iran légalement, par la voie aérienne, le (...) 2022. Toutes trois auraient organisé leur voyage grâce à l'aide d'une « société », qui les aurait aidées à obtenir des visas pour l'Italie, moyennant le paiement de 10'000 Euros par personne. Cette somme aurait pu être réunie grâce au gain issu de la vente, en (...) 2019, au moment du départ d'Iran de E._______, d'une propriété reçue en héritage par celui-ci ; l'argent de cette vente aurait été déposé sur le compte du père de l'intéressée et aurait servi à financer leur voyage, trois ans plus tard. Une fois arrivée en Italie, et sur conseils de tiers, elle aurait détruit son passeport ; ses filles auraient fait de même. Depuis l'Italie, elle aurait pris un autre vol - toujours accompagnée de ses filles - afin de se rendre en Suisse et d'y déposer une demande d'asile. La requérante a encore déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, elle entretenait des contacts réguliers avec ses proches en Iran, notamment ses demi-soeurs. Elle a également précisé qu'elle n'était pas en bon termes avec son père, mais qu'elle prenait de ses nouvelles ; celui-ci lui aurait appris que les autorités s'étaient rendues une fois à son domicile pour le questionner à son sujet. En Iran, l'intéressée n'aurait jamais eu d'activité politique. En Suisse, elle aurait participé à deux manifestations H._______ à I._______, dont l'une où elle aurait tenu un drapeau (...) et où elle aurait été filmée. Elle aurait par ailleurs proféré des injures à l'encontre de la République islamique d'Iran sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Pour ces motifs, et en raison des problèmes rencontrés par son mari, elle craindrait que les autorités iraniennes intentent à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de son état de santé, elle a confirmé avoir eu un cancer du sein en 2017 et avoir suivi une chimiothérapie en Iran. Lors de son audition du 12 juillet 2023, elle a déclaré avoir senti un kyste au sein gauche, tout en ajoutant qu'une mammographie était prévue. Elle a également précisé souffrir d'insomnies. À ce moment-là, elle prenait du tamoxifène et de la morphine, ainsi que d'autres médicaments contre les insomnies, les migraines, les diarrhées et vomissements. Lors de son audition complémentaire du 18 mars 2025, elle a expliqué avoir pris un médicament pour éliminer le kyste liquide et avoir récemment refait une autre mammographie, dont elle attendait les résultats. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait interrompu son suivi psychologique, en raison d'une mauvaise compréhension avec l'interprète, et qu'elle continuait à prendre de la morphine et d'autres médicaments pour la nausée, les diarrhées, les insomnies, auxquels s'ajoutaient des anti-dépresseurs et des anti-douleurs. M. Lors de son audition du 18 mars 2025, ainsi que par écrit du 7 avril suivant, l'intéressée a produit plusieurs documents médicaux, à savoir :

- un rapport médical succinct du (...) juin 2023, faisant état de troubles de l'adaptation et d'une réaction dépressive prolongée (diagnostic différentiel : trouble de stress post-traumatique) ;

- des rapports datés des (...) janvier 2024, (...) mars 2024 et (...) juin 2024, portant sur son suivi oncologique et confirmant, pour l'essentiel, l'absence de récidive de son cancer du sein ainsi que la nécessité de procéder à des contrôles réguliers (consultations oncologiques tous les six mois et mammographie une fois par année) ;

- un rapport oncologique du (...) janvier 2025, selon lequel aucun signe clinique ou d'analyse de laboratoire n'indiquait une récidive de sa tumeur, une gastroscopie ayant été effectuée le (...) décembre 2024, lors de laquelle une gastrite chronique avait été diagnostiquée, avec présence d'Helicobacter pylori, un traitement d'éradication ayant été mis en place par la suite et, s'agissant de ses symptômes de douleurs chroniques, les médecins ayant recommandé une thermothérapie, l'application de pommades anti-inflammatoires ainsi qu'un éventuel traitement de physiothérapie ;

- une attestation médicale datée du (...) mars 2025, qui indiquait qu'elle avait été prise en charge, en (...) 2025, en raison de douleurs à l'aisselle droite et au niveau de la colonne thoracique, ayant alors reçu une pommade pour sa cicatrice à l'aisselle et une prescription de physiothérapie et qui précisait en outre que la requérante s'était présentée à l'Hôpital de N._______ en (...) 2025 pour des douleurs dans la zone de l'avant-pied et du gros orteil, liée à un hallux valgus (dont elle souffre depuis années), suite à quoi un examen orthopédique était en cours ;

- un rapport médical établi le (...) mars 2025, portant sur ses symptômes du douleurs rhumatismales et dont il ressort principalement qu'elle nécessite un traitement de la douleur chronique ainsi que la prise d'analgésiques et d'anti-inflammatoires et qu'elle doit par ailleurs régulièrement se rendre chez le médecin, soit environ tous les trois mois. A l'appui de son courrier du 7 avril 2025, elle a également produit des copies de photographies prises lors d'une manifestation qui s'est tenue à I._______, en (...) 2023, et sur lesquelles elle apparaît. N. Par décisions du 21 mars 2025, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les deux filles de la requérante, B._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, le 22 avril 2025, contre ces décisions (causes E-2894/2025 et E-2899/2025). O. Par décision du 14 avril 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. P. Le 14 mai 2025, sous la plume de sa nouvelle mandataire, elle a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 La demande d'octroi de l'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, le recours ayant de par la loi un tel effet (cf. art. 42 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Dans son recours, l'intéressée demande à ce que sa cause soit traitée de manière coordonnée avec celles de ses deux filles. Elle sollicite en outre une suspension de leurs procédures, en attendant que celle de E._______ soit tranchée (cf. mémoire de recours, ch. 16 p. 5). Sur ce point, le Tribunal relève que les recours déposés par l'époux de la recourante ainsi que par leurs deux filles majeures (E-701/2021, E-2894/2025 et E-2899/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges. La connexité entre ces quatre causes a ainsi été prise en considération. 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Celle-ci reproche au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation médicale et de ne pas avoir concrètement examiné si elle pourrait avoir accès aux soins nécessaires en Iran. Elle fait également grief à l'autorité intimée d'avoir procédé, sous l'angle de la vraisemblance, à un examen superficiel et abstrait de ses motifs d'asile, sans tenir compte des particularités du cas d'espèce, notamment du contexte culturel et social dans lequel elle avait évolué. Elle conclut en conséquence au renvoi de la cause à l'autorité intimée (cf. mémoire de recours, ch. 45 à 51 p. 12 s.). 2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, y compris s'agissant de la situation médicale de la recourante. Celle-ci a en effet été en mesure de produire des rapports médicaux portant sur son état de santé somatique et psychique et des diagnostics ont pu être posés. Il ressort par ailleurs desdits rapports que la situation médicale de l'intéressée est stable et ne nécessite aucun soin d'urgence, ni aucun traitement lourd ou intensif (sur ce point, cf. également consid. 11.3 ci-après). 2.3 Rien ne permet par ailleurs de retenir que le droit d'être entendu de la recourante a été violé. Le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés, dans sa motivation, pour défaut de vraisemblance. S'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il a motivé sa décision à suffisance et a tenu compte de l'ensemble des moyens de preuve produits durant la procédure de première instance, y compris sous l'angle médical. Contrairement à ce qu'allègue l'intéressée, le SEM a par ailleurs tenu compte à la fois de la situation personnelle de cette dernière et de celle prévalant en Iran, ainsi que des possibilités concrètes pour celle-ci de pouvoir accéder à des soins adéquats (cf. décision querellée, consid. III ch. p. 9 s.). 2.4 Pour le surplus, les autres développements du recours constituent en réalité une critique de l'analyse matérielle opérée par l'autorité intimée relativement, d'une part, à la vraisemblance des motifs d'asile et, d'autre part, à la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Or, ces points ne relèvent pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation, mais ressortissent au fond de la cause. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 2.5 Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée et il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l'affaire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 14 avril 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ladite autorité a d'abord relevé que les déclarations de E._______, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités en Iran, avaient été considérées comme invraisemblables. Il en résultait que les allégations de la recourante sur les préjudices qu'elle aurait subi en lien avec la situation de son mari étaient d'emblée sujettes à caution. A cela s'ajoutait que le récit de l'intéressée comportait plusieurs incohérences importantes, sur des éléments essentiels. A titre d'exemple, s'agissant de ses conditions de vie suite au départ de son mari, celle-ci avait d'abord déclaré avoir vécu cachée durant trois ans, avec ses filles, en passant de maison en maison et en suppliant les gens pour qu'ils lui donnent une chambre afin qu'elle et ses filles puissent échapper au F._______ (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 10). Puis, dans une seconde version, elle avait affirmé que c'était son oncle qui louait des maisons pour elle et ses filles (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 30 s.). En outre, questionnée sur ses contacts avec son oncle depuis son départ d'Iran, elle avait précisé n'avoir plus aucune nouvelle et avait supposé que celui-ci avait probablement peur des autorités iraniennes (cf. idem, Q. 35 s.). Cependant, au vu de l'important soutien dont il aurait fait preuve envers elle, de 2019 à 2022, à savoir son aide pour payer ses médicaments et lui louer des logements en son nom, ainsi que son intervention pour la faire libérer suite à son interpellation, la prétendue crainte des autorités iraniennes de son oncle n'apparaissait pas comme crédible. Questionnée sur la fonction de ce dernier, l'intéressée avait par ailleurs tenu des propos confus et succincts (cf. idem, Q. 37 à 43). De surcroît, invitée à expliquer pour quelles raisons son époux était recherché, elle s'était contentée de répondre qu'elle avait appris, seulement à son arrivée en Suisse, qu'il avait été photographe pour G._______, tout en précisant que ni son mari ni ses filles ne lui racontaient grand-chose, en raison des recommandations des médecins de ne pas lui faire subir de choc en raison de son état de santé (cf. ibidem, Q. 44 à 46). Or, quand bien même le SEM n'a pas remis en cause les difficultés rencontrées par l'intéressée suite à son cancer, il a considéré qu'il n'était pas concevable que celle-ci ait totalement ignoré l'activité professionnelle de son époux, avec qui elle était mariée depuis l'âge de (...) ans, soit depuis (...) ans. Pour l'autorité intimée, l'ignorance de l'intéressée était encore moins plausible compte tenu du contexte allégué, à savoir qu'elle aurait vécu cachée durant trois ans suite à la prétendue fuite de son mari, sans connaître les raisons pour lesquelles les autorités en avaient après lui. Le SEM a également estimé qu'il était incompréhensible que les autorités aient attendu trois ans après le départ du mari de l'intéressée pour interpeller cette dernière. Questionnée à ce sujet, celle-ci avait répondu qu'elle changeait de domicile régulièrement et qu'elle vivait en cachette, tout en soulignant que c'était en raison de l'emploi de sa fille B._______, qui avait décidé de travailler pour « ramener de l'argent », que les autorités l'avaient finalement retrouvée (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Or, non seulement il était surprenant que B._______ ne commence à travailler que trois mois avant leur départ définitif du pays, après plusieurs années de vie en cachette, mais il était étonnant que le F._______ ne l'ait pas retrouvée plus tôt, alors que l'intéressée avait déclaré qu'elle se rendait régulièrement chez son médecin pour recevoir ses médicaments suite à sa chimiothérapie (cf. idem, Q. 34). Invitée à prendre position, la recourante s'était limitée à expliquer que les autorités ignoraient qu'elle était souffrante (cf. idem, Q. 49). Le SEM a considéré que cette explication n'était pas convaincante, vu les moyens dont dispose le F._______ en Iran. L'autorité intimée a par ailleurs relevé que les propos de la recourante concernant les circonstances de son interpellation et de sa libération s'étaient révélées superficiels, peu substantiels et dénués d'éléments en attestant le vécu. Elle a également estimé peu plausible la rapidité avec laquelle son oncle, retraité des forces de l'ordre, aurait retrouvé sa trace et réussi à la faire libérer, en quelques heures seulement (cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 41 s.). Invitée à s'exprimer sur ce point, l'intéressée s'était limitée à dire que, même si son oncle était à la retraite, il côtoyait toujours ses collègues en activité, tout en ajoutant que « toutes ces entités se connaiss[aient] entre elles ». Encouragée à détailler les circonstances dans lesquelles son oncle avait pu la faire libérer, la recourante s'était contentée d'affirmer qu'il avait usé de sa notoriété et avait alors tenu un discours répétitif et laconique (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 50 à 57). Le SEM a en outre constaté que, selon ses dires, l'intéressée avait quitté son pays légalement, par la voie aérienne, au moyen de son propre passeport (cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 24 s.). Sur ce point, il a relevé que, si elle avait véritablement été dans le viseur des autorités - lesquelles auraient de surcroît activement recherché son époux -, elle n'aurait ni pris le risque de quitter le pays de la manière décrite ni pu partir dans les conditions alléguées. Questionnée à ce sujet, l'intéressée avait fourni une réponse stéréotypée et peu convaincante, expliquant qu'elle avait fait appel à une société chargée de lui faire quitter l'Iran, qui connaissait sans doute le personnel à l'aéroport (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 59). Au demeurant, vu l'absence de vraisemblance du récit de l'intéressée, ses déclarations selon lesquelles son père avait été questionné par les autorités après son départ du pays étaient également dépourvues de crédibilité (cf. idem, Q. 79 à 81). Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de l'intéressée à deux manifestations en Suisse, ainsi que ses commentaires sur les réseaux sociaux, n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran. 4.2 Dans son recours du 14 mai 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. Elle a d'abord fait valoir que ses propos s'agissant de ses déménagements n'étaient pas contradictoires, dans la mesure où elle avait toujours déclaré qu'elle avait loué des logements à des tiers, tout en précisant que son oncle avait agi uniquement comme intermédiaire. La prétendue incohérence relevée par le SEM à ce sujet reposerait donc, selon elle, sur un malentendu linguistique et non sur une véritable contradiction. Elle a ensuite souligné que, compte tenu du contexte répressif en Iran, il n'était pas du tout irréaliste que son oncle, ancien membre des forces de l'ordre, ait rompu tout contact avec elle après son départ du pays, malgré l'aide qu'il lui avait apportée auparavant. Elle a en outre expliqué son manque de connaissances quant à la fonction exacte exercée par son oncle, d'une part, par la répartition générale des rôles au sein de la famille en Iran et, d'autre part, par son état de santé physique et psychique à cette époque. Elle a de surcroît fait valoir que l'appréciation du SEM, selon laquelle elle ne pouvait ignorer les activités de son époux, méconnaissait tant sa réalité familiale vécue en Iran que les conditions sociales et sécuritaires prévalant dans ce pays. A ce titre, elle a allégué qu'en raison de son état de santé particulièrement fragile, son mari et ses deux filles avaient systématiquement évité d'aborder des sujets difficiles, en particulier la situation dangereuse liée à l'activité professionnelle de son époux. A cela s'ajoutait que, dans les structures conservatrices et patriarcales de la société iranienne, il était d'usage d'exclure les épouses des informations professionnelles sensibles ou relevant de la sécurité. Dans le contexte répressif iranien, cette forme de dissimulation d'informations était par ailleurs un comportement tout à fait compréhensible en matière de sécurité. Elle a ensuite estimé que, contrairement à l'analyse du SEM, il était crédible que le F._______ n'ait pas été au courant de son état de santé et, donc, de ses visites médicales. A ce titre, elle a fait valoir que la mise en réseau entre les établissements médicaux et les autorités chargées de la sécurité était limitée en Iran. Les lacunes structurelles du système de santé iranien et le manque de coordination entre les autorités expliquaient par ailleurs pourquoi elle n'avait pas été prise pour cible plus tôt par les autorités et comment elle avait pu quitter le pays légalement, alors même qu'elle faisait l'objet de mesures de surveillance. Pour le surplus, elle est revenue point par point sur les autres éléments d'invraisemblance soulevés par le SEM, estimant que son récit relatif à son interpellation et sa libération avait été précis, détaillé, cohérent et qu'il devait dès lors être considéré comme crédible. Elle a par ailleurs fait valoir qu'il convenait, dans son cas, de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes, soulignant que celles-ci étaient systématiquement défavorisées dans le système judiciaire et pénal iranien et que la situation s'était encore aggravée depuis les manifestations nationales en automne 2022. Elle a allégué, à ce titre, qu'elle ne disposerait de fait d'aucune protection juridique efficace en cas de retour en Iran. Enfin, elle a relevé que, même si son engagement politique en exil n'avait pas été très important, celui-ci constituait néanmoins un élément aggravant supplémentaire. Elle craignait dès lors d'être immédiatement arrêtée, en cas de retour en Iran. 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le mari de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 daté du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les motifs pour lesquels l'intéressée aurait elle-même fui l'Iran, qui sont directement rattachés à ceux de son époux (la recourante ayant fait valoir une persécution réflexe en lien avec les problèmes que E._______ aurait rencontrés ; cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 34), doivent eux aussi être considérés comme invraisemblables dans leur ensemble. Au demeurant, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d'asile de la recourante ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. Le recours du 14 mai 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des problèmes de compréhension, des éléments culturels, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore la situation de vulnérabilité de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative pour répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreux illogismes émaillant son récit. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 1 p. 4 ss ; cf. aussi consid. 4.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. 5.2 Il y a lieu en outre de constater que le récit de la recourante ne se recoupe pas, sur des points essentiels, avec les déclarations de ses deux filles majeures. A titre d'exemple, l'intéressée a fait valoir qu'elle et ses filles avaient vécu en cachette jusqu'à environ trois mois avant leur départ du pays. Elle a ajouté qu'à cette période, B._______ avait décidé de travailler pour ramener de l'argent et avait alors été embauchée comme coiffeuse. Selon la recourante, ce serait en raison de cet événement que le F._______ les aurait retrouvées et aurait ensuite procédé à leur arrestation (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Or, B._______ a déclaré avoir travaillé durant quatre années dans des (...) (cf. pv de l'audition de B._______ du [...] 2023, Q. 21 à 23), ce qui vient manifestement contredire les affirmations de sa mère. Les deux filles de l'intéressée ont en outre allégué que, dès le départ de E._______ (soit dès 2019), elles auraient reçu des appels intimidants et menaçants, qu'à partir de 2021, les menaces seraient devenues plus ciblées et qu'elles auraient dès lors été arrêtées à tour de rôle et même (...) à deux reprises par les autorités. Elles ont également indiqué qu'elles étaient sous surveillance continue, que leurs téléphones étaient sur écoute, que des voitures étaient postées dans leur rue pour les observer et que c'est pour cette raison qu'elles devaient régulièrement changer de domicile (cf. pv de l'audition de B._______ du [...] 2023, Q. 39 s., 86, 88, 107, 110 et 116 à 120 ; pv de l'audition de C._______ du [...] 2023, Q. 30). Leur récit n'est pas compatible avec celui de leur mère, laquelle a notamment affirmé qu'elle avait pu continuer à se rendre auprès de son médecin une fois par mois, sans que les autorités les retrouvent, ce qui n'aurait pas été le cas si la famille avait fait l'objet d'une surveillance aussi poussée, qui plus est sur une aussi longue période (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 34 et 48 s.). De telles inconsistances entre les allégations de l'intéressée et les versions exposées par ses filles, même si elles ne sont pas déterminantes pour l'issue de la cause, renforcent encore le manque de crédibilité de leurs allégations respectives. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblable les motifs de fuite invoqués. Tout porte plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant ses auditions. Il en résulte que ses déclarations selon lesquelles son père aurait été questionné par les autorités suite à son départ du pays ne sont pas crédibles non plus. En tout état de cause, il est rappelé à ce sujet que, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes, ses craintes d'être défavorisée, en tant que femme, dans le cadre d'une procédure pénale, en cas de retour dans son pays d'origine, apparaissent comme purement hypothétiques. 6. Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir qu'elle a été politiquement active depuis son arrivée en Suisse. A cet égard, elle a soutenu avoir participé à deux manifestations H._______ à I._______, au cours desquelles elle aurait notamment tenu un drapeau (...) et aurait été filmée. Elle aurait par ailleurs proféré des injures à l'encontre de l'Etat iranien sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. A l'appui de ses déclarations, elle a produit des copies de photographies prises lors d'une manifestation qui s'est tenue à I._______, en (...) 2023, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants. 6.2.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à M._______. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu à maintes reprises aussi que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 6.2.3 En l'occurrence, l'activité déployée par la recourante en exil n'est pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. I ch. 2 p. 7 ss), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Elle admet d'ailleurs elle-même, dans son recours, que son engagement politique à l'étranger n'a pas été très important (cf. mémoire de recours, ch. 34 p. 9). Quant à son apparition à deux événements contestataires en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par la recourante que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Contrairement à ses allégations, les clichés remis ne la montrent pas en train de tenir un drapeau (...). A noter à cet égard que quand bien même tel aurait été le cas, ce seul élément ne suffirait pas à fonder une crainte objective de subir des préjudices, surtout au vu l'absence de profil politique de l'intéressée. Quant à ses déclarations - au demeurant nullement étayées - selon lesquelles elle aurait été filmée à l'une de ces occasions, elles ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable, et non pas comme une simple manifestante. S'agissant enfin des publications de l'intéressée sur un réseau social, force est de constater que celle-ci n'a produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir ses allégations. En tout état de cause, une activité militante de sa part sur Instagram devrait être considérée, faute d'élément contraire, comme très limitée, rien d'indiquant en effet que la recourante serait suivie par un grand nombre de personnes, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas prétendu. En définitive, force est de retenir que l'intéressée n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations ainsi que publié (ou relayé) sporadiquement des messages militants sur un réseau social, avec une audience limitée. 6.3 Aussi, la recourante ne revêt pas le profil d'opposante dangereuse pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes, de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 8.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 10.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 10.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). A ce sujet, il est renvoyé au considérant 11.3 concernant l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée pour cas de nécessité médicale. 10.4 Enfin, dans la mesure où la recourante pourra rentrer en Iran accompagnée de son époux, dont le recours est rejeté par arrêt du même jour (cf. cause E-701/2021), il n'y a pas lieu d'examiner si son retour en Iran serait susceptible de constituer une atteinte à l'art. 8 CEDH. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 11.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2). 11.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée (cf. mémoire de recours, ch. 39 à 44 p. 11 s.), il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 11.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 11.3.2 En l'occurrence, il ressort des propos de l'intéressée durant ses auditions que celle-ci a bénéficié d'un traitement (chimiothérapie) en Iran, suite à un cancer du sein détecté en 2017. Depuis son arrivée en Suisse, celle-ci a pu bénéficier de plusieurs contrôles et analyses, ainsi que d'un suivi oncologique en lien avec cette affection passée. Elle a en outre pu poursuivre sa médication. Selon les rapports médicaux au dossier, aucun signe clinique ou analyse de laboratoire n'indique une récidive de sa tumeur ou des métastases. Les médecins préconisent dès lors la poursuite de consultations oncologiques tous les six mois et une mammographie une fois par année. Pour le surplus, sous l'angle somatique, les rapports médicaux font état, pour l'essentiel, d'un syndrome douloureux rhumatismal, pour lequel les médecins avaient recommandé une thermothérapie, l'application de pommades anti-inflammatoires et un éventuel traitement de physiothérapie, ainsi que d'un hallux valgus, pour lequel un examen orthopédique est en cours. Le traitement médicamenteux de la recourante est composé d'analgésiques, d'anti-inflammatoires, ainsi d'un médicament pour le traitement des douleurs chroniques. Il est préconisé à celle-ci de se rendre régulièrement chez le médecin, environ tous les trois mois. Sous l'angle psychique, il ressort des déclarations de l'intéressée lors de ses auditions que celle-ci avait entrepris un suivi psychologique en Suisse, mais qu'elle l'avait interrompu en raison d'une mauvaise compréhension avec l'interprète. Un rapport médical succinct du (...) juin 2023 faisait état de troubles de l'adaptation et d'une réaction dépressive prolongée (diagnostic différentiel : trouble de stress post-traumatique). Toutefois, depuis cette date, aucun rapport médical concernant l'état psychique de l'intéressé n'a été transmis, ni au SEM ni à l'appui du recours. Il peut donc être déduit de ce qui précède que la recourante se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd. 11.3.3 Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part de la recourante quant à la survenance d'une évolution substantielle de sa situation médicale depuis mars 2025 (date des derniers rapports médicaux versés au dossier), il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour produire des rapports médicaux actualisés. 11.3.4 Cela se justifie d'autant moins qu'en cas de retour en Iran, elle ne devrait pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour ses problèmes de santé précités. En effet, des soins en psychiatrie, oncologie et orthopédie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 4, 20 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 29.10.2025]). Certes, comme l'a relevé le SEM, des pénuries sont signalées sur le marché iranien des médicaments avec une situation particulièrement critique pour les patients atteints de maladies rares. Toutefois, les problèmes de santé de la recourante ne peuvent pas être qualifiés de rares. En outre, sa provenance d'une famille aisée et citadine est de nature à lui faciliter l'accès à des soins essentiels à son retour en Iran. A cela s'ajoute qu'elle pourra également compter sur le soutien de son mari et de ses deux filles majeures, tous trois déboutés par arrêts rendus ce jour (cf. également, sur ce point, consid. 11.3.5 infra). Enfin, il sera possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 11.3.5 Pour le reste, le Tribunal constate que la recourante est dans la force de l'âge. Mère de deux filles majeures et indépendantes, elle bénéficie d'un solide réseau familial au pays, sur lequel elle pourra compter lors de son retour en Iran. A ce titre, au vu du manque de vraisemblance de son récit, ses déclarations, dans son recours, selon lesquelles elle ne pourra pas obtenir l'aide de sa famille restée au pays, n'emportent pas conviction et ne reposent d'ailleurs sur aucun élément de preuve. Ainsi, quand bien même elle a affirmé ne pas être en bons termes avec son père, force est de constater que c'est grâce à l'argent de la vente de la maison de son époux, transféré sur son compte, qu'elle a pu financer son voyage vers l'Europe (cf. pv de l'audition du 12 juillet 2023, Q. 13 s. et 26). De plus, elle a déclaré être restée deux jours chez son père avant de quitter définitivement le pays (cf. idem, Q. 33). Elle pourra ainsi probablement compter sur son soutien lors de son retour. En outre, elle a affirmé avoir des contacts avec ses demi-soeurs, ajoutant que celles-ci prenaient de ses nouvelles et étaient gentilles avec elle (cf. idem, Q. 16 à 18). Elle pourra dès lors aussi se reposer sur leur assistance. Elle devrait de surcroît pouvoir bénéficier de l'appui de son oncle, qui l'a déjà aidée après le départ de son mari (cf. pv de l'audition du 18 mars 2025, Q. 29 et 34). Enfin, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2894/2025 et E-2899/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, B._______ et C._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, en particulier médicaux. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

12. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

14. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 15. 15.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 15.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée peut être tenue pour indigente (cf. attestation d'assistance financière concernant l'ensemble de la famille produite par ses filles dans leurs procédures respectives), de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario). 15.3 Me Lea Hungerbühler remplit les conditions de l'art. 102m al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu de la désigner en qualité de mandataire d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la professions d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés et étant relevé qu'en l'espèce, l'intégralité des actes ont été effectués par un auxiliaire non titulaire du brevet d'avocat. A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 800 francs, tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Me Lea Hungerbühler est désignée en qualité de mandataire d'office de la recourante pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de 800 francs à ce titre.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :