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E-2894/2025

E-2894/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa mère, B._______ (N [...]) et de sa soeur cadette, C._______ (N [...]), lesquelles ont également déposé des demandes d'asile le même jour. B. Le 10 octobre suivant, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». Elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. Par courrier du même jour, la représentation juridique a informé le SEM que la requérante avait demandé un suivi gynécologique en raison d'ovaires polykystiques. C. Une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'elle avait obtenu, le (...) 2022, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (...) au (...) 2022, sur la base d'un passeport établi le (...) 2022. D. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. Il ressort du procès-verbal que celle-ci a affirmé être de nationalité iranienne, originaire D._______, divorcée et de religion bahaïe. Elle a par ailleurs indiqué être la fille de E._______ (N [...] ; lui-même requérant d'asile en Suisse depuis le (...) 2019 et dont la procédure de recours est également pendante auprès du Tribunal sous le n° d'affaire E-701/2021). E. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressée a été interrogée notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, elle a précisé avoir quitté l'Iran par avion, le (...) 2022, munie de son propre passeport et d'un visa italien. Après être demeurée 10 jours en Italie, elle se serait rendue en train jusqu'en Suisse, afin d'y rejoindre son père. Questionnée également sur son état de santé, elle a indiqué avoir un problème au niveau des ovaires ainsi que des palpitations. Elle a en outre demandé à voir un psychologue, en raison de son vécu en Iran. F. Entre novembre et décembre 2022, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Sous l'angle somatique, il en ressort en substance que l'intéressée avait été prise en charge pour une otite, une pharyngo-amygdalite et des douleurs au bas ventre. S'agissant de ces dernières, suite à des examens gynécologiques, un diagnostic de dysménorrhée primaire avait été posé et de l'Elyfem (pilule contraceptive à oestroprogestatif) lui avait été prescrit. Sous l'angle psychique, il ressort de deux rapports datés respectivement des (...) novembre et (...) décembre 2022 que la requérante avait entrepris un suivi psychologique, qu'un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère avec une modification de la personnalité avait été posé, mais que cette dernière refusait tout traitement. G. Par décision du 30 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton du F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. H. En mars 2023, de nouveaux documents médicaux ont été transmis à l'autorité intimée. Il en ressort que, le (...) 2023, l'intéressée avait été admise aux urgences de G._______ en raison de douleurs thoraciques liées à une crise d'angoisse. Le (...) janvier 2023, un examen échographique avait été réalisé ; celui-ci n'avait pas mis en évidence de kystes ovariens, lesquels n'avaient pas non plus été visualisés lors du contrôle précédent. Les dysménorrhées étaient quant à elles qualifiées de « légères » et ne nécessitaient pas la prise d'antalgiques, malgré le fait que l'intéressée ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit (pilule à oestroprogestatif). I. Le 26 juin 2023, le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et a repris la procédure d'asile nationale. J. Le 26 septembre 2023, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile. A cette occasion, elle a déclaré être née à D._______, mais avoir essentiellement vécu dans la ville de H._______, où elle aurait effectué toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. En raison des problèmes rencontrés par son père, elle n'aurait cependant pas eu la possibilité de poursuivre ses études ; les comptes bancaires de la famille ayant été bloqués et sa carte d'identité annulée, elle n'aurait pas été en mesure de s'inscrire. Elle aurait dès lors suivi une formation dans (...) et aurait travaillé dans divers (...), durant quatre ans. En 2019 environ (1397, selon le calendrier persan), elle aurait épousé un homme que sa cousine lui aurait présenté quatre années auparavant. Ce dernier aurait été un I._______ à D._______. Peu après leur mariage, il aurait enlevé la requérante et l'aurait conduite dans cette ville. Durant une année, elle aurait ainsi vécu enfermée dans un sous-sol, maltraitée par son époux. Elle aurait cependant réussi à s'enfuir et aurait déposé plainte contre son mari. Elle aurait également entamé une procédure de divorce, lequel aurait été prononcé en (...) environ ([...]). Durant la procédure de divorce, son époux aurait fui en J._______, avant de revenir en Iran. Il l'aurait alors menacée de la défigurer en l'aspergeant d'acide. Après le divorce, il aurait été renvoyé de K._______. En août 2023, soit après la venue de l'intéressée en Suisse, il l'aurait également prévenue via Instagram qu'il viendrait en Allemagne et l'y retrouverait. En 2019 également, son père aurait été contraint de quitter le pays en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités, notamment les agents du L._______. A la suite de son départ, et pendant deux ans, les autorités auraient menacé l'intéressée par le biais des réseaux sociaux et se seraient acharnés contre elle, sa soeur et sa mère, afin de connaître le lieu où se trouvait son père. En conséquence, toutes trois auraient régulièrement dû déménager. Elles auraient loué des appartements sous des noms d'emprunt afin de ne pas être retrouvées. A partir de 2021, l'intéressée et sa soeur auraient été constamment surveillées : leurs téléphones auraient été mis sur écoute, elles auraient été « tracées en continu » et emmenées pour des interrogatoires, lors desquels les autorités les auraient molestées et menacées d'aspersion d'acide. A nouveau, l'intéressée et sa famille auraient été contraintes de changer de domicile, en utilisant des noms d'emprunt. Elles auraient également remplacé leurs numéros de téléphone. Aux environs du mois d'octobre 2021 (automne 1400), la requérante aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'agents des autorités, toujours dans le but de lui faire avouer où se trouvait son père. Puis, un jour de l'hiver 2021, en début de soirée, elle aurait été arrêtée par la police des moeurs. Grâce à l'intervention de l'oncle de sa mère, un colonel retraité, elle aurait été libérée le soir même. En 2022, elle aurait participé à des manifestations dénonçant la sécheresse dans la province de M._______. Sa soeur et elle auraient alors été arrêtées, interrogées et détenues durant un jour et demi au bureau N._______. Elles auraient alors été contraintes de signer un document certifiant qu'elles ne prendraient plus part à des manifestations. Environ trois mois avant son départ d'Iran, la requérante aurait subi une seconde agression sexuelle, toujours par des agents des autorités. Suite à cet événement, elle aurait tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours, sans toutefois avouer à sa mère le détail de ce qu'elle avait vécu. A la même période, alors qu'elle quittait son lieu de travail, une voiture se serait arrêtée à proximité et une bouteille aurait été jetée dans sa direction. L'intéressée aurait paniqué et, lorsque la bouteille a éclaté, elle se serait rendu compte qu'il s'agissait d'eau. Peu après, elle aurait reçu un message sur Telegram lui disant : « cette fois, c'était de l'eau ; prépare-toi à l'acide ». Peu après (environ deux mois avant leur départ du pays), un soir vers 23h, sa mère aurait également été arrêtée à leur domicile, puis relâchée. L'intéressée se serait ensuite rendue, avec sa mère et sa soeur, chez son grand-père à D._______ ; pour ce faire, elles auraient pris un taxi, de peur d'être suivies. Après être demeurées deux jours à D._______, elles auraient toutes trois quitté le pays par la voie aérienne, le (...) 2022, depuis O._______, munies de leurs passeports et de visas Schengen émis par les autorités italiennes. L'intéressée a également allégué que, six mois avant leur départ d'Iran, elle et sa soeur se seraient intéressées au Bahaïsme. Elle aurait été introduite à cette foi par une amie du même âge et aurait été « très vite attirée ». En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion ; elle aurait cependant participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, en demeurant extrêmement prudente. A leur arrivée en Suisse, E._______, qui connaissait plusieurs membres de cette communauté, les auraient présentées, elle et sa soeur, à une certaine Madame P._______. Depuis lors, toutes deux auraient signé des documents pour adhérer au mouvement et se convertir officiellement. Elles seraient toujours en attente de leurs cartes de membres. Elles participeraient également à des réunions de prières hebdomadaires, principalement sur Zoom. La requérante a encore ajouté que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à Q._______ et en Suisse. En (...) 2023, elle se serait jointe à une manifestation qui s'est tenue à R._______, (...). S'agissant de son état de santé, elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien psychologiquement, en raison des événements traumatisants vécus en Iran. Elle a précisé qu'elle avait déjà bénéficié d'une prise en charge médicale en Iran, pour des problèmes psychiques ; durant deux années, elle aurait ainsi été suivie par un médecin et aurait même entrepris un traitement médicamenteux au début de sa psychothérapie. Elle aurait cependant volontairement arrêté la prise de médicaments, avec l'accord de son médecin, car ceux-ci l'auraient rendue apathique. Elle a souligné qu'elle gagnait sa vie et qu'elle était en conséquence en mesure de subvenir elle-même à tous ses besoins médicaux, sans recourir à l'aide de sa famille. A son arrivée en Suisse, elle aurait demandé à voir un psychothérapeute et aurait ensuite pu bénéficier d'un suivi durant deux mois. Après son transfert au canton, depuis le mois de (...) 2023, elle aurait poursuivi sa prise en charge auprès d'un psychiatre. Elle aurait également été hospitalisée durant une semaine à S._______, suite aux menaces de son ex-époux de la retrouver. Interrogée sur son traitement, elle a indiqué prendre un somnifère ainsi que, si nécessaire, de la Sertraline en réserve le matin (en cas d'état de stress). Elle a toutefois précisé que, de manière générale, elle n'avait « pas trop utilisé de médicament ». A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, sous forme de copies, son « shenasnameh », des photos de son père prises dans le cadre de ses activités, des clichés la montrant lors de manifestations se déroulant à Q._______ ou à R._______, ainsi qu'une photo d'elle dans un pré, avec des personnes qu'elle a décrites comme étant des membres de la communauté Bahaïe en Suisse. K. A l'issue de l'audition sur les motifs d'asile, le même jour, le SEM a décidé que la procédure de la requérante se poursuivrait en procédure étendue. Le 12 octobre 2023, le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat. Le 26 octobre suivant, l'intéressée a donné procuration aux juristes du T._______ pour la représenter pour la suite de sa procédure d'asile. L. Par courrier du 31 octobre 2023, la requérante a transmis au SEM une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse. M. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Le 22 avril 2025, sous la plume de son nouveau mandataire, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. O. Par décisions des 21 mars 2025 et 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par la soeur de la requérante, respectivement par sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2899/2025 et E-3504/2025). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par le père de la recourante (E-701/2021), par sa soeur cadette (E-2899/2025) ainsi que par sa mère (E-3504/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a d'abord relevé que le récit de l'intéressée concernant les problèmes qu'elle aurait rencontrés en Iran avec les autorités de ce pays, suite au départ de son père en 2019, comportait plusieurs incohérences importantes, sur des éléments essentiels. En premier lieu, le SEM a estimé peu crédible que l'intéressée n'ait pas été en mesure de situer un tant soit peu la date de ses interpellations par les autorités, en particulier les deux au cours desquelles elle aurait été agressée sexuellement (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 114 à 117). Or, dans la mesure où il s'agissait d'événements centraux dans son récit, elle aurait dû être en mesure de les replacer plus précisément dans le temps. En outre, invitée à expliquer comment elle pouvait être certaine que ses agresseurs étaient des agents de l'Etat, elle avait tenu des propos évasifs et peu convaincants, expliquant notamment que les auteurs du viol avaient des talkies-walkies, alors que les malfrats n'en ont pas (cf. idem, Q. 96 à102). Le SEM s'est en outre étonné de la similitude du déroulement de ces deux événements avec ceux décrits par C._______. Il a par ailleurs relevé qu'il n'était pas plausible que la recourante n'ait pas plus rapidement quitté le pays pour rejoindre son père, si elle subissait un tel harcèlement de la part des autorités depuis 2019 (cf. ibidem, Q. 105). ll n'était pas logique non plus que son père n'ait pas tenté de lui faire quitter le pays plus rapidement, étant donné l'insécurité dans laquelle l'intéressée aurait vécu à cause de lui. A cela s'ajoutait que les propos évasifs de l'intéressée contrastaient avec l'acharnement dont elle disait avoir été victime, au point que ceux-ci n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour l'autorité intimée, la recourante ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'une persécution réflexe par rapport à son père, ce d'autant plus que les motifs d'asile de ce dernier avaient également été considérés comme dénués de crédibilité. S'agissant ensuite des menaces dont l'intéressée aurait fait l'objet de la part de son ex-mari, le SEM a estimé surprenant que, compte tenu des souffrances qu'elle aurait endurées durant son mariage, celle-ci avait autant insisté sur les compensations pécuniaires auxquelles elle aurait été contrainte de renoncer afin d'obtenir le divorce (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 48, 50 et 70). En tout état de cause, il ressortait de ses déclarations que son ex-mari avait été renvoyé de K._______ après le divorce et qu'il n'avait dès lors plus le soutien des autorités iraniennes. Il n'était d'ailleurs pas logique qu'il soit retourné en Iran après avoir fui en J._______ si, justement, il n'avait plus l'appui des autorités (cf. idem, Q. 50 à 53). Pour le surplus, le SEM a constaté que les allégations de l'intéressée concernant son ex-mari se limitaient à de simples déclarations, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Au demeurant, le divorce ayant été prononcé en 2020, son ex-époux aurait eu l'occasion, durant un long laps de temps, de s'en prendre à elle, si tel avait effectivement été son intention. Les circonstances de la fuite d'Iran de la recourante étaient par ailleurs tout aussi peu crédibles. Celle-ci avait en effet allégué avoir vécu sous la surveillance constante des autorités, qui l'auraient notamment observée depuis une voiture parquée devant son domicile et l'auraient suivie quotidiennement durant ses sorties. Dès Iors, son argument selon lequel, le jour de sa fuite de son domicile (pour se rendre chez son grand-père), elle aurait pris la précaution de monter dans un taxi, par crainte d'être suivie et pour échapper à la vigilance des autorités, n'avait aucune logique (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 91 et 106 à 108). Elle avait de surcroît quitté le pays légalement, avec son propre passeport, ce qui était tout aussi incohérent au vu du contexte allégué. Au surplus, il n'était pas plausible que les autorités iraniennes aient, d'un côté, annulé sa carte d'identité nationale suite aux problèmes rencontrés par son père, et, de l'autre, qu'elles n'aient pas fait de même avec son passeport (cf. idem, Q. 20). L'autorité intimée a également retenu que la conversion de l'intéressée au bahaïsme n'apparaissait pas sincère. En particulier, ses déclarations concernant le chemin spirituel qui l'aurait menée à se convertir avaient été laconiques et ses connaissances du bahaïsme générales et stéréotypées (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q.75 à 78). Au surplus, il était peu crédible que la recourante ait pris le risque de participer de manière régulière à des séances de prières dans des maisons privées, alors qu'elle avait allégué avoir été à l'époque sous la surveillance étroite des autorités. Dès lors, la copie de la carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse qu'elle avait produite n'était pas pertinente. Quant à la copie de la photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes dans un pré, qui s'apparentait à une photo de groupe prise lors d'une excursion, elle ne permettait pas de démontrer que l'intéressée faisait effectivement partie de la communauté bahaïe de Suisse. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de la recourante à des manifestations en Suisse et en Italie n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran. 3.2 Dans son recours du 22 avril 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. Elle fait d'abord valoir que le manque de précision dans ses déclarations - notamment s'agissant des dates de ses deux agressions sexuelles - pouvait s'expliquer par des troubles dissociatifs de la mémoire, dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique. Le SEM ne pouvait dès lors pas, selon elle, valablement rejeter la vraisemblance de ses déclarations sur la base de ce critère. A ce titre, elle a fait valoir que l'autorité intimée aurait dû, d'une part, lui poser davantage de questions au sujet des deux viols allégués durant son audition et, d'autre part, demander une expertise médico-psychologique. Elle a ajouté avoir expliqué de manière compréhensible et cohérente que ses agresseurs étaient équipés d'appareils radio (walkies-talkies), d'une arme à feu et d'un couteau et qu'ils lui avaient posé des questions ciblées sur son père pendant l'agression. Compte tenu de la réalité politique en Iran, ces circonstances indiquaient, selon elle, une implication de l'Etat dans les actes des auteurs. Sa description correspondait en outre à des schémas reconnus de l'action de l'Etat iranien, de sorte que ses déclarations auraient dû être considérées comme crédibles par le SEM. S'agissant de la similitude entre le déroulement de ses agressions sexuelles et celles alléguées par sa soeur, l'intéressée a soutenu qu'il était parfaitement plausible que des proches ayant vécu dans les mêmes conditions structurelles et répressives décrivent des expériences similaires ou qui se recoupent. Le fait que les déclarations de la requérante et de sa soeur concordaient sur des points essentiels ne constituait donc pas une anomalie, mais plutôt le résultat d'un contexte de persécution commun. Elle a par ailleurs fait valoir que le SEM avait omis de prendre en compte, dans son analyse, les obstacles structurels auxquels sont régulièrement confrontés les ressortissants iraniens souhaitant fuir le pays. Quant à son père, il lui était impossible d'engager une procédure de regroupement familial, dans la mesure où il était encore en procédure d'asile en Suisse. L'intéressée est également revenue sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et portant sur la situation avec son ex-mari. Elle a soutenu, pour l'essentiel, que ses déclarations avaient été détaillées et crédibles. Elle a ajouté que le fait que son ex-époux avait été démis de ses fonctions à K._______ ne permettait pas de conclure que ce dernier ne constituait plus une menace. Son hospitalisation à S._______ prouvait d'ailleurs, selon elle, que les effets psychologiques des menaces de son ex-mari étaient bien réels. Quant aux circonstances de son départ d'Iran, elles n'étaient pas dénuées de crédibilité. Au contraire, il était avéré que même des personnes sous surveillance étatique avaient pu quitter le pays, que ce soit en raison de la corruption, de la négligence administrative ou d'une tolérance délibérée des autorités iraniennes. A cela s'ajoutait que l'annulation de la carte d'identité nationale et la possibilité d'utiliser le passeport étaient soumises à des procédures administratives différentes. Selon l'intéressée, les conclusions du SEM reposaient donc sur une conception irréaliste et exagérée. Pour le surplus, l'intéressée a remis en question l'appréciation du SEM relative au manque de sincérité de sa conversion au bahaïsme ainsi qu'aux conséquences de sa participation à des manifestations en Europe, faisant valoir qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Iran, pour ces motifs également. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. 4.2 D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le père de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée relatives aux persécutions réfléchies qu'elle aurait subies de la part des autorités iraniennes en lien avec la situation de son père doivent, pour ce motif déjà, être considérées comme invraisemblables dans leur ensemble. A cela s'ajoute que le récit de l'intéressée portant sur les motifs qui l'auraient conduite à quitter l'Iran comporte des incohérences majeures. En effet, celle-ci a fait valoir que, suite au départ de son père, elle avait fait l'objet de menaces régulières de la part des autorités, lesquelles seraient devenues plus ciblées à partir de 2021. Elle et sa soeur auraient été arrêtées à tour de rôle, violentées, menacées d'aspersion d'acide et auraient même subi deux viols de la part d'agents de l'Etat. Toujours selon ses déclarations, la recourante et sa famille auraient été sous surveillance continue, leurs téléphones auraient été sur écoute et des voitures auraient été postées dans leur rue pour les observer, au point qu'elles auraient régulièrement dû changer de domicile (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 39 s., 86 à 90, 94 à 102, 106 à 117 et 119 à 123). Or, le comportement de l'intéressée, tel qu'il ressort de ses auditions, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne surveillée de près par les autorités iraniennes, qui aurait craint pour sa vie ou son intégrité corporelle. Selon ses propres déclarations, elle aurait en effet continué à travailler, aurait porté plainte contre son ex-mari durant leur procédure de divorce et aurait pris le risque de participer à des manifestations (elle aurait d'ailleurs été appréhendée brièvement par la police des moeurs pour cette raison). Elle se serait de surcroît rendue à des séances de prières bahaïe dans des maisons privées. Elle aurait en outre été en mesure de se faire établir un passeport officiel, à son nom, quelques mois avant son départ d'Iran, et aurait quitté le pays légalement, par la voie aérienne, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (cf. idem, Q. 10, 22 s., 50, 54 à 61, 64 et 72 à 75). De telles inconsistances renforcent encore l'impression d'un récit controuvé, ses allégations portant sur la surveillance constante exercée par des agents de l'Etat iranien, les préjudices dont elle aurait été victime en Iran et ses craintes de subir des persécutions de la part d'agents de l'Etat n'apparaissant pas crédibles. 4.3 Pour le surplus, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d'asile de la recourante ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, y compris s'agissant des craintes de l'intéressée relatives à son ex-époux. Le recours du 22 avril 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des conceptions erronées de ladite autorité, des éléments culturels, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore l'état de santé de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative de répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreux illogismes émaillant le récit de la recourante. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 1 p. 6 ss ; cf. aussi consid. 3.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. 4.4 Compte tenu de l'invraisemblance des propos de l'intéressée et contrairement à ce qu'invoque cette dernière dans son recours, le SEM n'avait pas à instruire davantage la cause, notamment en ordonnant une expertise médico-psychologique. Sur ce dernier point, force est d'ailleurs de constater que la recourante a entamé un suivi psychothérapeutique peu après son arrivée en Suisse en 2022 et qu'elle l'a ensuite poursuivi (cf. rapports médicaux des (...) novembre et (...) décembre 2022). Elle aurait dès lors eu amplement l'occasion de fournir un rapport médical actualisé, portant sur son état de santé psychique, que ce soit durant sa procédure devant le SEM ou à l'appui de son recours, ce qu'elle n'a pas fait. 4.5 Au demeurant, même si ce n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, le Tribunal constate que le récit de la recourante ne se recoupe pas, sur des points essentiels, avec les déclarations de sa mère. A titre d'exemple, l'intéressée a déclaré avoir travaillé durant quatre années dans des (...) (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 10 et 21 à 23), alors que B._______ a prétendu qu'elles avaient toutes les trois vécu en cachette jusqu'à environ trois mois avant leur départ du pays, que la recourante avait commencé à travailler à cette période et que c'était en raison de cet événement que le L._______ les avait retrouvées et avait ensuite procédé à leurs arrestations (cf. pv de l'audition de B._______ du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elles auraient toutes les trois fait l'objet d'une surveillance constante et rapprochée de la part des autorités iraniennes (cf. ci-avant), ne sont par ailleurs pas compatibles avec le récit de sa mère, laquelle a notamment affirmé qu'elle avait pu continuer à se rendre auprès de son médecin une fois par mois, sans que les autorités les retrouvent (cf. pv de l'audition de B._______ du 18 mars 2025, Q. 34 et 49), ce qui n'aurait pas été le cas si la famille avait réellement été dans le viseur du L._______, qui plus est sur une aussi longue période. A cela s'ajoute, comme mentionné précédemment, que l'intéressée n'a pas adopté le comportement d'une personne vivant en cachette, contrairement à ce que sa mère a prétendu lors de ses auditions (cf. idem, Q. 47 s.). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblable les motifs de fuite invoqués. Tout porte plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant son audition. 5. Il reste à examiner si l'intéressée est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 5.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué que, six mois avant son départ de son pays d'origine, elle et sa soeur s'étaient intéressées au Bahaïsme. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion, mais aurait participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, en demeurant discrète. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait formellement adhéré à cette foi et aurait participé à des réunions de prières hebdomadaires, principalement sur Zoom. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse ainsi qu'une photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes, qu'elle a décrit comme étant de membres de ladite communauté. 5.2.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 5.2.3 En l'espèce, comme retenu par le SEM, les déclarations de l'intéressée sur sa prétendue conversion religieuse se sont révélées générales et superficielles, de sorte qu'il y a lieu de douter de la sincérité de son engagement dans la foi bahaïe (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 let. d p. 7). Les moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre ainsi qu'une photo de groupe ne pouvant être replacée dans un contexte particulier, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Rien n'indique au demeurant que la recourante ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que ses activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le viseur des autorités. Même à admettre sa participation à des rencontres de prière ou de lecture en Suisse, celles-ci auraient eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté, principalement lors de réunions privées sur Zoom. Il est donc exclu que la recourante ait pu ainsi être exposée à un large public et se trouver dans une position de visibilité particulière, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que lesdites autorités aient identifié l'intéressée comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. Quant au fait de disposer d'une carte de membre, il ne suffit pas, à lui seul, à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.3 ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 5.2.4 Il est par ailleurs rappelé que l'intéressée a pu quitter l'Iran par la voie aérienne, munie de son propre passeport (établi quelques mois auparavant), sans rencontrer de problème particulier. Son identification par les autorités iraniennes comme une adepte de cette religion au moment de son départ du pays doit donc être exclue. 5.2.5 Partant, sa crainte d'être soumise à des persécutions en cas de retour en Iran, en raison de sa prétendue conversion au Bahaïsme, n'apparaît pas objectivement fondée. 5.3 5.3.1 La recourante a également fait valoir que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à Q._______ et en Suisse. En (...) 2023, elle se serait jointe à une manifestation qui s'est tenue à R._______, (...). Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de photographies la montrant lors de manifestations se déroulant à Q._______ et à R._______, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants. 5.3.2 En l'occurrence, les activités déployées par la recourante en exil, parfois accompagnée par des membres de sa famille, ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 8 s.), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Quant à son apparition à des événements contestataires en Italie et en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par l'intéressée que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 et jurisp. cit.). Force est dès lors de retenir que la recourante n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations. 5.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressée sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur elle, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 ci-après, concernant l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée pour cas de nécessité médicale. 9.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut, dans son recours, de l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, l'intéressée étant majeure et n'ayant pas invoqué de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). A titre superfétatoire, il est néanmoins relevé qu'elle pourra rentrer en Iran accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son père, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2). 10.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 10.3.2 En l'occurrence, sous l'angle somatique, il ressort principalement des rapports médicaux figurant au dossier que, peu après l'arrivée en Suisse de la recourante, des investigations gynécologiques ont été réalisées en raison de douleurs au bas ventre et d'une suspicion d'ovaires polykystiques. Les examens n'ont cependant pas mis en évidence de kystes ovariens. Les médecins faisaient par contre état de dysménorrhées légères, lesquelles ne nécessitaient pas la prise d'antalgiques malgré le fait que l'intéressée ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit (pilule à oestroprogestatif). Sous l'angle psychique, il ressort des propres déclarations de l'intéressée que celle-ci avait suivi, en Iran, une psychothérapie durant deux ans et qu'un traitement lui avait été prescrit, mais qu'elle avait décidé de l'arrêter, car sa médication la rendait apathique. La recourante a également précisé qu'elle était indépendante financièrement et qu'elle pouvait assumer elle-même ses frais médicaux dans son pays d'origine. Toujours selon ses dires, peu après son arrivée en Suisse, elle a entrepris un suivi psychologique dans ce pays (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 8 à 11). Un rapport médical daté du (...) décembre 2022 faisait état d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, avec une modification de la personnalité, et précisait que l'intéressée refusait tout traitement. Le (...) 2023, l'intéressée a été admise aux urgences de G._______ en raison de douleurs thoraciques liées à une crise d'angoisse. Depuis lors, elle n'a plus fait parvenir de document médical portant sur son état de santé, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été hospitalisée durant une semaine à l'Hôpital de S._______, suite aux menaces de son ex-époux (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 11 et 51), ne sont en particulier étayées par aucun élément concret au dossier. Interrogée sur son traitement lors de son audition sur les motifs d'asile, elle avait indiqué prendre un somnifère ainsi que, si nécessaire, de la Sertraline en réserve le matin (en cas d'état de stress). Elle avait toutefois précisé que, de manière générale, elle n'avait « pas trop utilisé de médicament » (cf. idem, Q. 13). Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part de l'intéressée, dans son recours, quant à la survenance d'une évolution substantielle de sa situation médicale depuis janvier 2023 (date des derniers rapports médicaux versés au dossier), il y a lieu de considérer qu'elle se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd. Il n'est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère mentionné dans le rapport du (...) décembre 2022 ni, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent. Toutefois, il y a lieu de relever que les motifs de fuite de la recourante, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile uniquement, n'autorisent pas, compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4 supra), à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans les événements allégués durant son audition du 26 septembre 2023. Cela dit, en cas de retour en Iran, l'intéressée ne devrait pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour ses problèmes de santé précités, pour autant que ceux-ci soient toujours d'actualité. En effet, des soins en psychiatrie et gynécologie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 12 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 29.10.2025]). Comme déjà relevé, elle a d'ailleurs elle-même déclaré qu'elle avait bénéficié de soins adéquats, y compris une prise en charge psychologique, avant son départ du pays (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 8 à 10). Rien ne permet dès lors de conclure qu'elle ne pourra pas à nouveau avoir accès à des traitements essentiels pour son état de santé, étant encore précisé que ses affections ne peuvent être qualifiées de rares. Au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui sera possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 10.3.3 Pour le reste, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante est jeune, au bénéfice d'un solide réseau familial au pays ainsi que d'une formation et d'une expérience professionnelle. En outre, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, C._______ et B._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, y compris médicaux, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. 14.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée est indigente (cf. courriel de confirmation d'assistance financière du 16 avril 2025), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par le père de la recourante (E-701/2021), par sa soeur cadette (E-2899/2025) ainsi que par sa mère (E-3504/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a d'abord relevé que le récit de l'intéressée concernant les problèmes qu'elle aurait rencontrés en Iran avec les autorités de ce pays, suite au départ de son père en 2019, comportait plusieurs incohérences importantes, sur des éléments essentiels. En premier lieu, le SEM a estimé peu crédible que l'intéressée n'ait pas été en mesure de situer un tant soit peu la date de ses interpellations par les autorités, en particulier les deux au cours desquelles elle aurait été agressée sexuellement (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 114 à 117). Or, dans la mesure où il s'agissait d'événements centraux dans son récit, elle aurait dû être en mesure de les replacer plus précisément dans le temps. En outre, invitée à expliquer comment elle pouvait être certaine que ses agresseurs étaient des agents de l'Etat, elle avait tenu des propos évasifs et peu convaincants, expliquant notamment que les auteurs du viol avaient des talkies-walkies, alors que les malfrats n'en ont pas (cf. idem, Q. 96 à102). Le SEM s'est en outre étonné de la similitude du déroulement de ces deux événements avec ceux décrits par C._______. Il a par ailleurs relevé qu'il n'était pas plausible que la recourante n'ait pas plus rapidement quitté le pays pour rejoindre son père, si elle subissait un tel harcèlement de la part des autorités depuis 2019 (cf. ibidem, Q. 105). ll n'était pas logique non plus que son père n'ait pas tenté de lui faire quitter le pays plus rapidement, étant donné l'insécurité dans laquelle l'intéressée aurait vécu à cause de lui. A cela s'ajoutait que les propos évasifs de l'intéressée contrastaient avec l'acharnement dont elle disait avoir été victime, au point que ceux-ci n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour l'autorité intimée, la recourante ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'une persécution réflexe par rapport à son père, ce d'autant plus que les motifs d'asile de ce dernier avaient également été considérés comme dénués de crédibilité. S'agissant ensuite des menaces dont l'intéressée aurait fait l'objet de la part de son ex-mari, le SEM a estimé surprenant que, compte tenu des souffrances qu'elle aurait endurées durant son mariage, celle-ci avait autant insisté sur les compensations pécuniaires auxquelles elle aurait été contrainte de renoncer afin d'obtenir le divorce (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 48, 50 et 70). En tout état de cause, il ressortait de ses déclarations que son ex-mari avait été renvoyé de K._______ après le divorce et qu'il n'avait dès lors plus le soutien des autorités iraniennes. Il n'était d'ailleurs pas logique qu'il soit retourné en Iran après avoir fui en J._______ si, justement, il n'avait plus l'appui des autorités (cf. idem, Q. 50 à 53). Pour le surplus, le SEM a constaté que les allégations de l'intéressée concernant son ex-mari se limitaient à de simples déclarations, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Au demeurant, le divorce ayant été prononcé en 2020, son ex-époux aurait eu l'occasion, durant un long laps de temps, de s'en prendre à elle, si tel avait effectivement été son intention. Les circonstances de la fuite d'Iran de la recourante étaient par ailleurs tout aussi peu crédibles. Celle-ci avait en effet allégué avoir vécu sous la surveillance constante des autorités, qui l'auraient notamment observée depuis une voiture parquée devant son domicile et l'auraient suivie quotidiennement durant ses sorties. Dès Iors, son argument selon lequel, le jour de sa fuite de son domicile (pour se rendre chez son grand-père), elle aurait pris la précaution de monter dans un taxi, par crainte d'être suivie et pour échapper à la vigilance des autorités, n'avait aucune logique (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 91 et 106 à 108). Elle avait de surcroît quitté le pays légalement, avec son propre passeport, ce qui était tout aussi incohérent au vu du contexte allégué. Au surplus, il n'était pas plausible que les autorités iraniennes aient, d'un côté, annulé sa carte d'identité nationale suite aux problèmes rencontrés par son père, et, de l'autre, qu'elles n'aient pas fait de même avec son passeport (cf. idem, Q. 20). L'autorité intimée a également retenu que la conversion de l'intéressée au bahaïsme n'apparaissait pas sincère. En particulier, ses déclarations concernant le chemin spirituel qui l'aurait menée à se convertir avaient été laconiques et ses connaissances du bahaïsme générales et stéréotypées (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q.75 à 78). Au surplus, il était peu crédible que la recourante ait pris le risque de participer de manière régulière à des séances de prières dans des maisons privées, alors qu'elle avait allégué avoir été à l'époque sous la surveillance étroite des autorités. Dès lors, la copie de la carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse qu'elle avait produite n'était pas pertinente. Quant à la copie de la photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes dans un pré, qui s'apparentait à une photo de groupe prise lors d'une excursion, elle ne permettait pas de démontrer que l'intéressée faisait effectivement partie de la communauté bahaïe de Suisse. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de la recourante à des manifestations en Suisse et en Italie n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran.

E. 3.2 Dans son recours du 22 avril 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. Elle fait d'abord valoir que le manque de précision dans ses déclarations - notamment s'agissant des dates de ses deux agressions sexuelles - pouvait s'expliquer par des troubles dissociatifs de la mémoire, dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique. Le SEM ne pouvait dès lors pas, selon elle, valablement rejeter la vraisemblance de ses déclarations sur la base de ce critère. A ce titre, elle a fait valoir que l'autorité intimée aurait dû, d'une part, lui poser davantage de questions au sujet des deux viols allégués durant son audition et, d'autre part, demander une expertise médico-psychologique. Elle a ajouté avoir expliqué de manière compréhensible et cohérente que ses agresseurs étaient équipés d'appareils radio (walkies-talkies), d'une arme à feu et d'un couteau et qu'ils lui avaient posé des questions ciblées sur son père pendant l'agression. Compte tenu de la réalité politique en Iran, ces circonstances indiquaient, selon elle, une implication de l'Etat dans les actes des auteurs. Sa description correspondait en outre à des schémas reconnus de l'action de l'Etat iranien, de sorte que ses déclarations auraient dû être considérées comme crédibles par le SEM. S'agissant de la similitude entre le déroulement de ses agressions sexuelles et celles alléguées par sa soeur, l'intéressée a soutenu qu'il était parfaitement plausible que des proches ayant vécu dans les mêmes conditions structurelles et répressives décrivent des expériences similaires ou qui se recoupent. Le fait que les déclarations de la requérante et de sa soeur concordaient sur des points essentiels ne constituait donc pas une anomalie, mais plutôt le résultat d'un contexte de persécution commun. Elle a par ailleurs fait valoir que le SEM avait omis de prendre en compte, dans son analyse, les obstacles structurels auxquels sont régulièrement confrontés les ressortissants iraniens souhaitant fuir le pays. Quant à son père, il lui était impossible d'engager une procédure de regroupement familial, dans la mesure où il était encore en procédure d'asile en Suisse. L'intéressée est également revenue sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et portant sur la situation avec son ex-mari. Elle a soutenu, pour l'essentiel, que ses déclarations avaient été détaillées et crédibles. Elle a ajouté que le fait que son ex-époux avait été démis de ses fonctions à K._______ ne permettait pas de conclure que ce dernier ne constituait plus une menace. Son hospitalisation à S._______ prouvait d'ailleurs, selon elle, que les effets psychologiques des menaces de son ex-mari étaient bien réels. Quant aux circonstances de son départ d'Iran, elles n'étaient pas dénuées de crédibilité. Au contraire, il était avéré que même des personnes sous surveillance étatique avaient pu quitter le pays, que ce soit en raison de la corruption, de la négligence administrative ou d'une tolérance délibérée des autorités iraniennes. A cela s'ajoutait que l'annulation de la carte d'identité nationale et la possibilité d'utiliser le passeport étaient soumises à des procédures administratives différentes. Selon l'intéressée, les conclusions du SEM reposaient donc sur une conception irréaliste et exagérée. Pour le surplus, l'intéressée a remis en question l'appréciation du SEM relative au manque de sincérité de sa conversion au bahaïsme ainsi qu'aux conséquences de sa participation à des manifestations en Europe, faisant valoir qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Iran, pour ces motifs également.

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité.

E. 4.2 D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le père de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée relatives aux persécutions réfléchies qu'elle aurait subies de la part des autorités iraniennes en lien avec la situation de son père doivent, pour ce motif déjà, être considérées comme invraisemblables dans leur ensemble. A cela s'ajoute que le récit de l'intéressée portant sur les motifs qui l'auraient conduite à quitter l'Iran comporte des incohérences majeures. En effet, celle-ci a fait valoir que, suite au départ de son père, elle avait fait l'objet de menaces régulières de la part des autorités, lesquelles seraient devenues plus ciblées à partir de 2021. Elle et sa soeur auraient été arrêtées à tour de rôle, violentées, menacées d'aspersion d'acide et auraient même subi deux viols de la part d'agents de l'Etat. Toujours selon ses déclarations, la recourante et sa famille auraient été sous surveillance continue, leurs téléphones auraient été sur écoute et des voitures auraient été postées dans leur rue pour les observer, au point qu'elles auraient régulièrement dû changer de domicile (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 39 s., 86 à 90, 94 à 102, 106 à 117 et 119 à 123). Or, le comportement de l'intéressée, tel qu'il ressort de ses auditions, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne surveillée de près par les autorités iraniennes, qui aurait craint pour sa vie ou son intégrité corporelle. Selon ses propres déclarations, elle aurait en effet continué à travailler, aurait porté plainte contre son ex-mari durant leur procédure de divorce et aurait pris le risque de participer à des manifestations (elle aurait d'ailleurs été appréhendée brièvement par la police des moeurs pour cette raison). Elle se serait de surcroît rendue à des séances de prières bahaïe dans des maisons privées. Elle aurait en outre été en mesure de se faire établir un passeport officiel, à son nom, quelques mois avant son départ d'Iran, et aurait quitté le pays légalement, par la voie aérienne, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (cf. idem, Q. 10, 22 s., 50, 54 à 61, 64 et 72 à 75). De telles inconsistances renforcent encore l'impression d'un récit controuvé, ses allégations portant sur la surveillance constante exercée par des agents de l'Etat iranien, les préjudices dont elle aurait été victime en Iran et ses craintes de subir des persécutions de la part d'agents de l'Etat n'apparaissant pas crédibles.

E. 4.3 Pour le surplus, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d'asile de la recourante ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, y compris s'agissant des craintes de l'intéressée relatives à son ex-époux. Le recours du 22 avril 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des conceptions erronées de ladite autorité, des éléments culturels, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore l'état de santé de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative de répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreux illogismes émaillant le récit de la recourante. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 1 p. 6 ss ; cf. aussi consid. 3.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne.

E. 4.4 Compte tenu de l'invraisemblance des propos de l'intéressée et contrairement à ce qu'invoque cette dernière dans son recours, le SEM n'avait pas à instruire davantage la cause, notamment en ordonnant une expertise médico-psychologique. Sur ce dernier point, force est d'ailleurs de constater que la recourante a entamé un suivi psychothérapeutique peu après son arrivée en Suisse en 2022 et qu'elle l'a ensuite poursuivi (cf. rapports médicaux des (...) novembre et (...) décembre 2022). Elle aurait dès lors eu amplement l'occasion de fournir un rapport médical actualisé, portant sur son état de santé psychique, que ce soit durant sa procédure devant le SEM ou à l'appui de son recours, ce qu'elle n'a pas fait.

E. 4.5 Au demeurant, même si ce n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, le Tribunal constate que le récit de la recourante ne se recoupe pas, sur des points essentiels, avec les déclarations de sa mère. A titre d'exemple, l'intéressée a déclaré avoir travaillé durant quatre années dans des (...) (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 10 et 21 à 23), alors que B._______ a prétendu qu'elles avaient toutes les trois vécu en cachette jusqu'à environ trois mois avant leur départ du pays, que la recourante avait commencé à travailler à cette période et que c'était en raison de cet événement que le L._______ les avait retrouvées et avait ensuite procédé à leurs arrestations (cf. pv de l'audition de B._______ du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elles auraient toutes les trois fait l'objet d'une surveillance constante et rapprochée de la part des autorités iraniennes (cf. ci-avant), ne sont par ailleurs pas compatibles avec le récit de sa mère, laquelle a notamment affirmé qu'elle avait pu continuer à se rendre auprès de son médecin une fois par mois, sans que les autorités les retrouvent (cf. pv de l'audition de B._______ du 18 mars 2025, Q. 34 et 49), ce qui n'aurait pas été le cas si la famille avait réellement été dans le viseur du L._______, qui plus est sur une aussi longue période. A cela s'ajoute, comme mentionné précédemment, que l'intéressée n'a pas adopté le comportement d'une personne vivant en cachette, contrairement à ce que sa mère a prétendu lors de ses auditions (cf. idem, Q. 47 s.).

E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblable les motifs de fuite invoqués. Tout porte plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant son audition.

E. 5 Il reste à examiner si l'intéressée est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.

E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).

E. 5.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué que, six mois avant son départ de son pays d'origine, elle et sa soeur s'étaient intéressées au Bahaïsme. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion, mais aurait participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, en demeurant discrète. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait formellement adhéré à cette foi et aurait participé à des réunions de prières hebdomadaires, principalement sur Zoom. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse ainsi qu'une photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes, qu'elle a décrit comme étant de membres de ladite communauté.

E. 5.2.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.).

E. 5.2.3 En l'espèce, comme retenu par le SEM, les déclarations de l'intéressée sur sa prétendue conversion religieuse se sont révélées générales et superficielles, de sorte qu'il y a lieu de douter de la sincérité de son engagement dans la foi bahaïe (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 let. d p. 7). Les moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre ainsi qu'une photo de groupe ne pouvant être replacée dans un contexte particulier, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Rien n'indique au demeurant que la recourante ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que ses activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le viseur des autorités. Même à admettre sa participation à des rencontres de prière ou de lecture en Suisse, celles-ci auraient eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté, principalement lors de réunions privées sur Zoom. Il est donc exclu que la recourante ait pu ainsi être exposée à un large public et se trouver dans une position de visibilité particulière, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que lesdites autorités aient identifié l'intéressée comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. Quant au fait de disposer d'une carte de membre, il ne suffit pas, à lui seul, à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.3 ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5).

E. 5.2.4 Il est par ailleurs rappelé que l'intéressée a pu quitter l'Iran par la voie aérienne, munie de son propre passeport (établi quelques mois auparavant), sans rencontrer de problème particulier. Son identification par les autorités iraniennes comme une adepte de cette religion au moment de son départ du pays doit donc être exclue.

E. 5.2.5 Partant, sa crainte d'être soumise à des persécutions en cas de retour en Iran, en raison de sa prétendue conversion au Bahaïsme, n'apparaît pas objectivement fondée.

E. 5.3.1 La recourante a également fait valoir que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à Q._______ et en Suisse. En (...) 2023, elle se serait jointe à une manifestation qui s'est tenue à R._______, (...). Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de photographies la montrant lors de manifestations se déroulant à Q._______ et à R._______, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants.

E. 5.3.2 En l'occurrence, les activités déployées par la recourante en exil, parfois accompagnée par des membres de sa famille, ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 8 s.), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Quant à son apparition à des événements contestataires en Italie et en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par l'intéressée que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 et jurisp. cit.). Force est dès lors de retenir que la recourante n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations.

E. 5.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressée sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur elle, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

E. 9.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 ci-après, concernant l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée pour cas de nécessité médicale.

E. 9.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut, dans son recours, de l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, l'intéressée étant majeure et n'ayant pas invoqué de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). A titre superfétatoire, il est néanmoins relevé qu'elle pourra rentrer en Iran accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son père, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour.

E. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2).

E. 10.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.

E. 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

E. 10.3.2 En l'occurrence, sous l'angle somatique, il ressort principalement des rapports médicaux figurant au dossier que, peu après l'arrivée en Suisse de la recourante, des investigations gynécologiques ont été réalisées en raison de douleurs au bas ventre et d'une suspicion d'ovaires polykystiques. Les examens n'ont cependant pas mis en évidence de kystes ovariens. Les médecins faisaient par contre état de dysménorrhées légères, lesquelles ne nécessitaient pas la prise d'antalgiques malgré le fait que l'intéressée ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit (pilule à oestroprogestatif). Sous l'angle psychique, il ressort des propres déclarations de l'intéressée que celle-ci avait suivi, en Iran, une psychothérapie durant deux ans et qu'un traitement lui avait été prescrit, mais qu'elle avait décidé de l'arrêter, car sa médication la rendait apathique. La recourante a également précisé qu'elle était indépendante financièrement et qu'elle pouvait assumer elle-même ses frais médicaux dans son pays d'origine. Toujours selon ses dires, peu après son arrivée en Suisse, elle a entrepris un suivi psychologique dans ce pays (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 8 à 11). Un rapport médical daté du (...) décembre 2022 faisait état d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, avec une modification de la personnalité, et précisait que l'intéressée refusait tout traitement. Le (...) 2023, l'intéressée a été admise aux urgences de G._______ en raison de douleurs thoraciques liées à une crise d'angoisse. Depuis lors, elle n'a plus fait parvenir de document médical portant sur son état de santé, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été hospitalisée durant une semaine à l'Hôpital de S._______, suite aux menaces de son ex-époux (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 11 et 51), ne sont en particulier étayées par aucun élément concret au dossier. Interrogée sur son traitement lors de son audition sur les motifs d'asile, elle avait indiqué prendre un somnifère ainsi que, si nécessaire, de la Sertraline en réserve le matin (en cas d'état de stress). Elle avait toutefois précisé que, de manière générale, elle n'avait « pas trop utilisé de médicament » (cf. idem, Q. 13). Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part de l'intéressée, dans son recours, quant à la survenance d'une évolution substantielle de sa situation médicale depuis janvier 2023 (date des derniers rapports médicaux versés au dossier), il y a lieu de considérer qu'elle se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd. Il n'est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère mentionné dans le rapport du (...) décembre 2022 ni, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent. Toutefois, il y a lieu de relever que les motifs de fuite de la recourante, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile uniquement, n'autorisent pas, compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4 supra), à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans les événements allégués durant son audition du 26 septembre 2023. Cela dit, en cas de retour en Iran, l'intéressée ne devrait pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour ses problèmes de santé précités, pour autant que ceux-ci soient toujours d'actualité. En effet, des soins en psychiatrie et gynécologie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 12 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 29.10.2025]). Comme déjà relevé, elle a d'ailleurs elle-même déclaré qu'elle avait bénéficié de soins adéquats, y compris une prise en charge psychologique, avant son départ du pays (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 8 à 10). Rien ne permet dès lors de conclure qu'elle ne pourra pas à nouveau avoir accès à des traitements essentiels pour son état de santé, étant encore précisé que ses affections ne peuvent être qualifiées de rares. Au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui sera possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).

E. 10.3.3 Pour le reste, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante est jeune, au bénéfice d'un solide réseau familial au pays ainsi que d'une formation et d'une expérience professionnelle. En outre, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, C._______ et B._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, y compris médicaux, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 11 Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 13 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 14.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée est indigente (cf. courriel de confirmation d'assistance financière du 16 avril 2025), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2894/2025 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Shahryar Hemmaty, (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa mère, B._______ (N [...]) et de sa soeur cadette, C._______ (N [...]), lesquelles ont également déposé des demandes d'asile le même jour. B. Le 10 octobre suivant, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». Elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. Par courrier du même jour, la représentation juridique a informé le SEM que la requérante avait demandé un suivi gynécologique en raison d'ovaires polykystiques. C. Une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) a révélé qu'elle avait obtenu, le (...) 2022, un visa Schengen de type C de la part des autorités italiennes en Iran, valable du (...) au (...) 2022, sur la base d'un passeport établi le (...) 2022. D. Le 18 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. Il ressort du procès-verbal que celle-ci a affirmé être de nationalité iranienne, originaire D._______, divorcée et de religion bahaïe. Elle a par ailleurs indiqué être la fille de E._______ (N [...] ; lui-même requérant d'asile en Suisse depuis le (...) 2019 et dont la procédure de recours est également pendante auprès du Tribunal sous le n° d'affaire E-701/2021). E. Le 19 octobre 2022, dans le cadre d'un entretien « Dublin », l'intéressée a été interrogée notamment sur les résultats CS-VIS positifs (cf. supra let. C.). Dans ce cadre, elle a précisé avoir quitté l'Iran par avion, le (...) 2022, munie de son propre passeport et d'un visa italien. Après être demeurée 10 jours en Italie, elle se serait rendue en train jusqu'en Suisse, afin d'y rejoindre son père. Questionnée également sur son état de santé, elle a indiqué avoir un problème au niveau des ovaires ainsi que des palpitations. Elle a en outre demandé à voir un psychologue, en raison de son vécu en Iran. F. Entre novembre et décembre 2022, plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Sous l'angle somatique, il en ressort en substance que l'intéressée avait été prise en charge pour une otite, une pharyngo-amygdalite et des douleurs au bas ventre. S'agissant de ces dernières, suite à des examens gynécologiques, un diagnostic de dysménorrhée primaire avait été posé et de l'Elyfem (pilule contraceptive à oestroprogestatif) lui avait été prescrit. Sous l'angle psychique, il ressort de deux rapports datés respectivement des (...) novembre et (...) décembre 2022 que la requérante avait entrepris un suivi psychologique, qu'un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère avec une modification de la personnalité avait été posé, mais que cette dernière refusait tout traitement. G. Par décision du 30 janvier 2023, le SEM a attribué la requérante au canton du F._______, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. H. En mars 2023, de nouveaux documents médicaux ont été transmis à l'autorité intimée. Il en ressort que, le (...) 2023, l'intéressée avait été admise aux urgences de G._______ en raison de douleurs thoraciques liées à une crise d'angoisse. Le (...) janvier 2023, un examen échographique avait été réalisé ; celui-ci n'avait pas mis en évidence de kystes ovariens, lesquels n'avaient pas non plus été visualisés lors du contrôle précédent. Les dysménorrhées étaient quant à elles qualifiées de « légères » et ne nécessitaient pas la prise d'antalgiques, malgré le fait que l'intéressée ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit (pilule à oestroprogestatif). I. Le 26 juin 2023, le SEM a mis fin à la procédure « Dublin » et a repris la procédure d'asile nationale. J. Le 26 septembre 2023, l'intéressée a été entendue sur ses motifs d'asile. A cette occasion, elle a déclaré être née à D._______, mais avoir essentiellement vécu dans la ville de H._______, où elle aurait effectué toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. En raison des problèmes rencontrés par son père, elle n'aurait cependant pas eu la possibilité de poursuivre ses études ; les comptes bancaires de la famille ayant été bloqués et sa carte d'identité annulée, elle n'aurait pas été en mesure de s'inscrire. Elle aurait dès lors suivi une formation dans (...) et aurait travaillé dans divers (...), durant quatre ans. En 2019 environ (1397, selon le calendrier persan), elle aurait épousé un homme que sa cousine lui aurait présenté quatre années auparavant. Ce dernier aurait été un I._______ à D._______. Peu après leur mariage, il aurait enlevé la requérante et l'aurait conduite dans cette ville. Durant une année, elle aurait ainsi vécu enfermée dans un sous-sol, maltraitée par son époux. Elle aurait cependant réussi à s'enfuir et aurait déposé plainte contre son mari. Elle aurait également entamé une procédure de divorce, lequel aurait été prononcé en (...) environ ([...]). Durant la procédure de divorce, son époux aurait fui en J._______, avant de revenir en Iran. Il l'aurait alors menacée de la défigurer en l'aspergeant d'acide. Après le divorce, il aurait été renvoyé de K._______. En août 2023, soit après la venue de l'intéressée en Suisse, il l'aurait également prévenue via Instagram qu'il viendrait en Allemagne et l'y retrouverait. En 2019 également, son père aurait été contraint de quitter le pays en raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités, notamment les agents du L._______. A la suite de son départ, et pendant deux ans, les autorités auraient menacé l'intéressée par le biais des réseaux sociaux et se seraient acharnés contre elle, sa soeur et sa mère, afin de connaître le lieu où se trouvait son père. En conséquence, toutes trois auraient régulièrement dû déménager. Elles auraient loué des appartements sous des noms d'emprunt afin de ne pas être retrouvées. A partir de 2021, l'intéressée et sa soeur auraient été constamment surveillées : leurs téléphones auraient été mis sur écoute, elles auraient été « tracées en continu » et emmenées pour des interrogatoires, lors desquels les autorités les auraient molestées et menacées d'aspersion d'acide. A nouveau, l'intéressée et sa famille auraient été contraintes de changer de domicile, en utilisant des noms d'emprunt. Elles auraient également remplacé leurs numéros de téléphone. Aux environs du mois d'octobre 2021 (automne 1400), la requérante aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'agents des autorités, toujours dans le but de lui faire avouer où se trouvait son père. Puis, un jour de l'hiver 2021, en début de soirée, elle aurait été arrêtée par la police des moeurs. Grâce à l'intervention de l'oncle de sa mère, un colonel retraité, elle aurait été libérée le soir même. En 2022, elle aurait participé à des manifestations dénonçant la sécheresse dans la province de M._______. Sa soeur et elle auraient alors été arrêtées, interrogées et détenues durant un jour et demi au bureau N._______. Elles auraient alors été contraintes de signer un document certifiant qu'elles ne prendraient plus part à des manifestations. Environ trois mois avant son départ d'Iran, la requérante aurait subi une seconde agression sexuelle, toujours par des agents des autorités. Suite à cet événement, elle aurait tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours, sans toutefois avouer à sa mère le détail de ce qu'elle avait vécu. A la même période, alors qu'elle quittait son lieu de travail, une voiture se serait arrêtée à proximité et une bouteille aurait été jetée dans sa direction. L'intéressée aurait paniqué et, lorsque la bouteille a éclaté, elle se serait rendu compte qu'il s'agissait d'eau. Peu après, elle aurait reçu un message sur Telegram lui disant : « cette fois, c'était de l'eau ; prépare-toi à l'acide ». Peu après (environ deux mois avant leur départ du pays), un soir vers 23h, sa mère aurait également été arrêtée à leur domicile, puis relâchée. L'intéressée se serait ensuite rendue, avec sa mère et sa soeur, chez son grand-père à D._______ ; pour ce faire, elles auraient pris un taxi, de peur d'être suivies. Après être demeurées deux jours à D._______, elles auraient toutes trois quitté le pays par la voie aérienne, le (...) 2022, depuis O._______, munies de leurs passeports et de visas Schengen émis par les autorités italiennes. L'intéressée a également allégué que, six mois avant leur départ d'Iran, elle et sa soeur se seraient intéressées au Bahaïsme. Elle aurait été introduite à cette foi par une amie du même âge et aurait été « très vite attirée ». En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion ; elle aurait cependant participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, en demeurant extrêmement prudente. A leur arrivée en Suisse, E._______, qui connaissait plusieurs membres de cette communauté, les auraient présentées, elle et sa soeur, à une certaine Madame P._______. Depuis lors, toutes deux auraient signé des documents pour adhérer au mouvement et se convertir officiellement. Elles seraient toujours en attente de leurs cartes de membres. Elles participeraient également à des réunions de prières hebdomadaires, principalement sur Zoom. La requérante a encore ajouté que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à Q._______ et en Suisse. En (...) 2023, elle se serait jointe à une manifestation qui s'est tenue à R._______, (...). S'agissant de son état de santé, elle a déclaré qu'elle ne se sentait pas bien psychologiquement, en raison des événements traumatisants vécus en Iran. Elle a précisé qu'elle avait déjà bénéficié d'une prise en charge médicale en Iran, pour des problèmes psychiques ; durant deux années, elle aurait ainsi été suivie par un médecin et aurait même entrepris un traitement médicamenteux au début de sa psychothérapie. Elle aurait cependant volontairement arrêté la prise de médicaments, avec l'accord de son médecin, car ceux-ci l'auraient rendue apathique. Elle a souligné qu'elle gagnait sa vie et qu'elle était en conséquence en mesure de subvenir elle-même à tous ses besoins médicaux, sans recourir à l'aide de sa famille. A son arrivée en Suisse, elle aurait demandé à voir un psychothérapeute et aurait ensuite pu bénéficier d'un suivi durant deux mois. Après son transfert au canton, depuis le mois de (...) 2023, elle aurait poursuivi sa prise en charge auprès d'un psychiatre. Elle aurait également été hospitalisée durant une semaine à S._______, suite aux menaces de son ex-époux de la retrouver. Interrogée sur son traitement, elle a indiqué prendre un somnifère ainsi que, si nécessaire, de la Sertraline en réserve le matin (en cas d'état de stress). Elle a toutefois précisé que, de manière générale, elle n'avait « pas trop utilisé de médicament ». A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit, sous forme de copies, son « shenasnameh », des photos de son père prises dans le cadre de ses activités, des clichés la montrant lors de manifestations se déroulant à Q._______ ou à R._______, ainsi qu'une photo d'elle dans un pré, avec des personnes qu'elle a décrites comme étant des membres de la communauté Bahaïe en Suisse. K. A l'issue de l'audition sur les motifs d'asile, le même jour, le SEM a décidé que la procédure de la requérante se poursuivrait en procédure étendue. Le 12 octobre 2023, le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat. Le 26 octobre suivant, l'intéressée a donné procuration aux juristes du T._______ pour la représenter pour la suite de sa procédure d'asile. L. Par courrier du 31 octobre 2023, la requérante a transmis au SEM une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse. M. Par décision du 21 mars 2025 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Le 22 avril 2025, sous la plume de son nouveau mandataire, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. O. Par décisions des 21 mars 2025 et 14 avril 2025, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par la soeur de la requérante, respectivement par sa mère, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Des recours ont été déposés auprès du Tribunal, les 22 avril et 14 mai 2025, contre ces décisions (causes E-2899/2025 et E-3504/2025). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 A titre préliminaire, le Tribunal relève que les recours déposés par le père de la recourante (E-701/2021), par sa soeur cadette (E-2899/2025) ainsi que par sa mère (E-3504/2025) font l'objet d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte également des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité intimée a d'abord relevé que le récit de l'intéressée concernant les problèmes qu'elle aurait rencontrés en Iran avec les autorités de ce pays, suite au départ de son père en 2019, comportait plusieurs incohérences importantes, sur des éléments essentiels. En premier lieu, le SEM a estimé peu crédible que l'intéressée n'ait pas été en mesure de situer un tant soit peu la date de ses interpellations par les autorités, en particulier les deux au cours desquelles elle aurait été agressée sexuellement (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 114 à 117). Or, dans la mesure où il s'agissait d'événements centraux dans son récit, elle aurait dû être en mesure de les replacer plus précisément dans le temps. En outre, invitée à expliquer comment elle pouvait être certaine que ses agresseurs étaient des agents de l'Etat, elle avait tenu des propos évasifs et peu convaincants, expliquant notamment que les auteurs du viol avaient des talkies-walkies, alors que les malfrats n'en ont pas (cf. idem, Q. 96 à102). Le SEM s'est en outre étonné de la similitude du déroulement de ces deux événements avec ceux décrits par C._______. Il a par ailleurs relevé qu'il n'était pas plausible que la recourante n'ait pas plus rapidement quitté le pays pour rejoindre son père, si elle subissait un tel harcèlement de la part des autorités depuis 2019 (cf. ibidem, Q. 105). ll n'était pas logique non plus que son père n'ait pas tenté de lui faire quitter le pays plus rapidement, étant donné l'insécurité dans laquelle l'intéressée aurait vécu à cause de lui. A cela s'ajoutait que les propos évasifs de l'intéressée contrastaient avec l'acharnement dont elle disait avoir été victime, au point que ceux-ci n'apparaissaient pas vraisemblables. Pour l'autorité intimée, la recourante ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'une persécution réflexe par rapport à son père, ce d'autant plus que les motifs d'asile de ce dernier avaient également été considérés comme dénués de crédibilité. S'agissant ensuite des menaces dont l'intéressée aurait fait l'objet de la part de son ex-mari, le SEM a estimé surprenant que, compte tenu des souffrances qu'elle aurait endurées durant son mariage, celle-ci avait autant insisté sur les compensations pécuniaires auxquelles elle aurait été contrainte de renoncer afin d'obtenir le divorce (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 48, 50 et 70). En tout état de cause, il ressortait de ses déclarations que son ex-mari avait été renvoyé de K._______ après le divorce et qu'il n'avait dès lors plus le soutien des autorités iraniennes. Il n'était d'ailleurs pas logique qu'il soit retourné en Iran après avoir fui en J._______ si, justement, il n'avait plus l'appui des autorités (cf. idem, Q. 50 à 53). Pour le surplus, le SEM a constaté que les allégations de l'intéressée concernant son ex-mari se limitaient à de simples déclarations, qu'aucun élément concret ne venait étayer. Au demeurant, le divorce ayant été prononcé en 2020, son ex-époux aurait eu l'occasion, durant un long laps de temps, de s'en prendre à elle, si tel avait effectivement été son intention. Les circonstances de la fuite d'Iran de la recourante étaient par ailleurs tout aussi peu crédibles. Celle-ci avait en effet allégué avoir vécu sous la surveillance constante des autorités, qui l'auraient notamment observée depuis une voiture parquée devant son domicile et l'auraient suivie quotidiennement durant ses sorties. Dès Iors, son argument selon lequel, le jour de sa fuite de son domicile (pour se rendre chez son grand-père), elle aurait pris la précaution de monter dans un taxi, par crainte d'être suivie et pour échapper à la vigilance des autorités, n'avait aucune logique (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 91 et 106 à 108). Elle avait de surcroît quitté le pays légalement, avec son propre passeport, ce qui était tout aussi incohérent au vu du contexte allégué. Au surplus, il n'était pas plausible que les autorités iraniennes aient, d'un côté, annulé sa carte d'identité nationale suite aux problèmes rencontrés par son père, et, de l'autre, qu'elles n'aient pas fait de même avec son passeport (cf. idem, Q. 20). L'autorité intimée a également retenu que la conversion de l'intéressée au bahaïsme n'apparaissait pas sincère. En particulier, ses déclarations concernant le chemin spirituel qui l'aurait menée à se convertir avaient été laconiques et ses connaissances du bahaïsme générales et stéréotypées (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q.75 à 78). Au surplus, il était peu crédible que la recourante ait pris le risque de participer de manière régulière à des séances de prières dans des maisons privées, alors qu'elle avait allégué avoir été à l'époque sous la surveillance étroite des autorités. Dès lors, la copie de la carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse qu'elle avait produite n'était pas pertinente. Quant à la copie de la photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes dans un pré, qui s'apparentait à une photo de groupe prise lors d'une excursion, elle ne permettait pas de démontrer que l'intéressée faisait effectivement partie de la communauté bahaïe de Suisse. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la participation de la recourante à des manifestations en Suisse et en Italie n'était pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran. 3.2 Dans son recours du 22 avril 2025, l'intéressée a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. Elle fait d'abord valoir que le manque de précision dans ses déclarations - notamment s'agissant des dates de ses deux agressions sexuelles - pouvait s'expliquer par des troubles dissociatifs de la mémoire, dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique. Le SEM ne pouvait dès lors pas, selon elle, valablement rejeter la vraisemblance de ses déclarations sur la base de ce critère. A ce titre, elle a fait valoir que l'autorité intimée aurait dû, d'une part, lui poser davantage de questions au sujet des deux viols allégués durant son audition et, d'autre part, demander une expertise médico-psychologique. Elle a ajouté avoir expliqué de manière compréhensible et cohérente que ses agresseurs étaient équipés d'appareils radio (walkies-talkies), d'une arme à feu et d'un couteau et qu'ils lui avaient posé des questions ciblées sur son père pendant l'agression. Compte tenu de la réalité politique en Iran, ces circonstances indiquaient, selon elle, une implication de l'Etat dans les actes des auteurs. Sa description correspondait en outre à des schémas reconnus de l'action de l'Etat iranien, de sorte que ses déclarations auraient dû être considérées comme crédibles par le SEM. S'agissant de la similitude entre le déroulement de ses agressions sexuelles et celles alléguées par sa soeur, l'intéressée a soutenu qu'il était parfaitement plausible que des proches ayant vécu dans les mêmes conditions structurelles et répressives décrivent des expériences similaires ou qui se recoupent. Le fait que les déclarations de la requérante et de sa soeur concordaient sur des points essentiels ne constituait donc pas une anomalie, mais plutôt le résultat d'un contexte de persécution commun. Elle a par ailleurs fait valoir que le SEM avait omis de prendre en compte, dans son analyse, les obstacles structurels auxquels sont régulièrement confrontés les ressortissants iraniens souhaitant fuir le pays. Quant à son père, il lui était impossible d'engager une procédure de regroupement familial, dans la mesure où il était encore en procédure d'asile en Suisse. L'intéressée est également revenue sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et portant sur la situation avec son ex-mari. Elle a soutenu, pour l'essentiel, que ses déclarations avaient été détaillées et crédibles. Elle a ajouté que le fait que son ex-époux avait été démis de ses fonctions à K._______ ne permettait pas de conclure que ce dernier ne constituait plus une menace. Son hospitalisation à S._______ prouvait d'ailleurs, selon elle, que les effets psychologiques des menaces de son ex-mari étaient bien réels. Quant aux circonstances de son départ d'Iran, elles n'étaient pas dénuées de crédibilité. Au contraire, il était avéré que même des personnes sous surveillance étatique avaient pu quitter le pays, que ce soit en raison de la corruption, de la négligence administrative ou d'une tolérance délibérée des autorités iraniennes. A cela s'ajoutait que l'annulation de la carte d'identité nationale et la possibilité d'utiliser le passeport étaient soumises à des procédures administratives différentes. Selon l'intéressée, les conclusions du SEM reposaient donc sur une conception irréaliste et exagérée. Pour le surplus, l'intéressée a remis en question l'appréciation du SEM relative au manque de sincérité de sa conversion au bahaïsme ainsi qu'aux conséquences de sa participation à des manifestations en Europe, faisant valoir qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Iran, pour ces motifs également. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressée, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. 4.2 D'emblée, il s'agit de relever que le Tribunal a jugé, dans son arrêt rendu ce jour, que le père de la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des persécutions avant son départ d'Iran, en 2019, ni d'ailleurs qu'il était dans le viseur des autorités iraniennes au moment de son départ de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-701/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.2). Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée relatives aux persécutions réfléchies qu'elle aurait subies de la part des autorités iraniennes en lien avec la situation de son père doivent, pour ce motif déjà, être considérées comme invraisemblables dans leur ensemble. A cela s'ajoute que le récit de l'intéressée portant sur les motifs qui l'auraient conduite à quitter l'Iran comporte des incohérences majeures. En effet, celle-ci a fait valoir que, suite au départ de son père, elle avait fait l'objet de menaces régulières de la part des autorités, lesquelles seraient devenues plus ciblées à partir de 2021. Elle et sa soeur auraient été arrêtées à tour de rôle, violentées, menacées d'aspersion d'acide et auraient même subi deux viols de la part d'agents de l'Etat. Toujours selon ses déclarations, la recourante et sa famille auraient été sous surveillance continue, leurs téléphones auraient été sur écoute et des voitures auraient été postées dans leur rue pour les observer, au point qu'elles auraient régulièrement dû changer de domicile (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 39 s., 86 à 90, 94 à 102, 106 à 117 et 119 à 123). Or, le comportement de l'intéressée, tel qu'il ressort de ses auditions, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne surveillée de près par les autorités iraniennes, qui aurait craint pour sa vie ou son intégrité corporelle. Selon ses propres déclarations, elle aurait en effet continué à travailler, aurait porté plainte contre son ex-mari durant leur procédure de divorce et aurait pris le risque de participer à des manifestations (elle aurait d'ailleurs été appréhendée brièvement par la police des moeurs pour cette raison). Elle se serait de surcroît rendue à des séances de prières bahaïe dans des maisons privées. Elle aurait en outre été en mesure de se faire établir un passeport officiel, à son nom, quelques mois avant son départ d'Iran, et aurait quitté le pays légalement, par la voie aérienne, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités (cf. idem, Q. 10, 22 s., 50, 54 à 61, 64 et 72 à 75). De telles inconsistances renforcent encore l'impression d'un récit controuvé, ses allégations portant sur la surveillance constante exercée par des agents de l'Etat iranien, les préjudices dont elle aurait été victime en Iran et ses craintes de subir des persécutions de la part d'agents de l'Etat n'apparaissant pas crédibles. 4.3 Pour le surplus, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière détaillée et exhaustive les raisons pour lesquelles les motifs d'asile de la recourante ne satisfont pas aux exigences de la vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, y compris s'agissant des craintes de l'intéressée relatives à son ex-époux. Le recours du 22 avril 2025 ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. En effet, celui-ci repose sur une divergence d'appréciation portant sur les éléments d'invraisemblance exposés par l'autorité intimée ; il se limite en outre à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. En particulier, les arguments selon lesquels les importantes invraisemblances constatées par le SEM s'expliqueraient alternativement par des conceptions erronées de ladite autorité, des éléments culturels, des lacunes structurelles au sein de l'Etat iranien (et de ses autorités) ou encore l'état de santé de l'intéressée, n'emportent pas conviction. Ils ne reposent sur aucun élément tangible ressortant du dossier et apparaissent plutôt comme une vaine tentative de répondre aux considérations du SEM et justifier les nombreux illogismes émaillant le récit de la recourante. Dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il y a lieu de renvoyer intégralement à l'analyse contenue dans la décision querellée (cf. consid. II ch. 1 p. 6 ss ; cf. aussi consid. 3.1 supra), que le Tribunal fait entièrement sienne. 4.4 Compte tenu de l'invraisemblance des propos de l'intéressée et contrairement à ce qu'invoque cette dernière dans son recours, le SEM n'avait pas à instruire davantage la cause, notamment en ordonnant une expertise médico-psychologique. Sur ce dernier point, force est d'ailleurs de constater que la recourante a entamé un suivi psychothérapeutique peu après son arrivée en Suisse en 2022 et qu'elle l'a ensuite poursuivi (cf. rapports médicaux des (...) novembre et (...) décembre 2022). Elle aurait dès lors eu amplement l'occasion de fournir un rapport médical actualisé, portant sur son état de santé psychique, que ce soit durant sa procédure devant le SEM ou à l'appui de son recours, ce qu'elle n'a pas fait. 4.5 Au demeurant, même si ce n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, le Tribunal constate que le récit de la recourante ne se recoupe pas, sur des points essentiels, avec les déclarations de sa mère. A titre d'exemple, l'intéressée a déclaré avoir travaillé durant quatre années dans des (...) (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 10 et 21 à 23), alors que B._______ a prétendu qu'elles avaient toutes les trois vécu en cachette jusqu'à environ trois mois avant leur départ du pays, que la recourante avait commencé à travailler à cette période et que c'était en raison de cet événement que le L._______ les avait retrouvées et avait ensuite procédé à leurs arrestations (cf. pv de l'audition de B._______ du 18 mars 2025, Q. 30 et 48). Les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elles auraient toutes les trois fait l'objet d'une surveillance constante et rapprochée de la part des autorités iraniennes (cf. ci-avant), ne sont par ailleurs pas compatibles avec le récit de sa mère, laquelle a notamment affirmé qu'elle avait pu continuer à se rendre auprès de son médecin une fois par mois, sans que les autorités les retrouvent (cf. pv de l'audition de B._______ du 18 mars 2025, Q. 34 et 49), ce qui n'aurait pas été le cas si la famille avait réellement été dans le viseur du L._______, qui plus est sur une aussi longue période. A cela s'ajoute, comme mentionné précédemment, que l'intéressée n'a pas adopté le comportement d'une personne vivant en cachette, contrairement à ce que sa mère a prétendu lors de ses auditions (cf. idem, Q. 47 s.). 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante n'a pas rendu vraisemblable les motifs de fuite invoqués. Tout porte plutôt à conclure qu'elle a quitté son pays pour d'autres raisons que celles alléguées durant son audition. 5. Il reste à examiner si l'intéressée est objectivement fondée à craindre d'être exposée, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 5.2.1 En l'espèce, la recourante a allégué que, six mois avant son départ de son pays d'origine, elle et sa soeur s'étaient intéressées au Bahaïsme. En Iran, elle n'aurait pas procédé à des démarches concrètes en vue de sa conversion, mais aurait participé à des réunions de prières, dans des maisons privées, en demeurant discrète. Depuis son arrivée en Suisse, elle aurait formellement adhéré à cette foi et aurait participé à des réunions de prières hebdomadaires, principalement sur Zoom. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse ainsi qu'une photographie la montrant au milieu d'un groupe de personnes, qu'elle a décrit comme étant de membres de ladite communauté. 5.2.2 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal D-844/2024 du 23 février 2024 p. 6 et jurisp. cit.). 5.2.3 En l'espèce, comme retenu par le SEM, les déclarations de l'intéressée sur sa prétendue conversion religieuse se sont révélées générales et superficielles, de sorte qu'il y a lieu de douter de la sincérité de son engagement dans la foi bahaïe (cf. décision querellée, consid. II ch. 1 let. d p. 7). Les moyens de preuve produits, à savoir une carte de membre ainsi qu'une photo de groupe ne pouvant être replacée dans un contexte particulier, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Rien n'indique au demeurant que la recourante ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que ses activités aient eu une quelconque publicité susceptible de la placer dans le viseur des autorités. Même à admettre sa participation à des rencontres de prière ou de lecture en Suisse, celles-ci auraient eu lieu dans un cadre étroit et discret, au sein de la communauté, principalement lors de réunions privées sur Zoom. Il est donc exclu que la recourante ait pu ainsi être exposée à un large public et se trouver dans une position de visibilité particulière, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes depuis l'étranger. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que lesdites autorités aient identifié l'intéressée comme une véritable convertie, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. Quant au fait de disposer d'une carte de membre, il ne suffit pas, à lui seul, à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.3 ; E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). 5.2.4 Il est par ailleurs rappelé que l'intéressée a pu quitter l'Iran par la voie aérienne, munie de son propre passeport (établi quelques mois auparavant), sans rencontrer de problème particulier. Son identification par les autorités iraniennes comme une adepte de cette religion au moment de son départ du pays doit donc être exclue. 5.2.5 Partant, sa crainte d'être soumise à des persécutions en cas de retour en Iran, en raison de sa prétendue conversion au Bahaïsme, n'apparaît pas objectivement fondée. 5.3 5.3.1 La recourante a également fait valoir que, depuis son arrivée en Europe, elle avait participé à des manifestations contre le régime iranien, à Q._______ et en Suisse. En (...) 2023, elle se serait jointe à une manifestation qui s'est tenue à R._______, (...). Pour étayer ses dires, elle a produit des copies de photographies la montrant lors de manifestations se déroulant à Q._______ et à R._______, et sur lesquelles elle apparaît parmi la foule de manifestants. 5.3.2 En l'occurrence, les activités déployées par la recourante en exil, parfois accompagnée par des membres de sa famille, ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 [publié comme arrêt de référence] ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ainsi que l'a retenu le SEM (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 8 s.), l'intéressée n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables, se distinguant de celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. Quant à son apparition à des événements contestataires en Italie et en Suisse, elle n'est pas propre à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. Il ressort en effet des copies de photographies produites par l'intéressée que celle-ci y apparaît comme une simple manifestante, sans rôle prééminent. Aucun élément concret au dossier ne permet en effet de penser qu'elle aurait été identifiée par les autorités iraniennes ainsi que reconnue par celles-là comme une personne indésirable (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 et jurisp. cit.). Force est dès lors de retenir que la recourante n'apparaît pas comme étant une figure de l'opposition en exil susceptible d'avoir une portée d'envergure et de soulever les foules contre le gouvernement iranien, mais plutôt comme une personne qui, pour les besoins de sa procédure d'asile, a participé à des manifestations. 5.4 Partant, on ne saurait retenir que les activités déployées en Suisse par l'intéressée sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur elle, de manière déterminante. En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, elle n'a pas démontré qu'elle possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumise à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 9.3.3 L'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas non plus violation de l'art. 3 CEDH à raison de son état de santé. En effet, sa situation n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133). A ce sujet, il est renvoyé au considérant 10.3 ci-après, concernant l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée pour cas de nécessité médicale. 9.4 Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut, dans son recours, de l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, l'intéressée étant majeure et n'ayant pas invoqué de lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, avec un parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). A titre superfétatoire, il est néanmoins relevé qu'elle pourra rentrer en Iran accompagnée de sa mère, de sa soeur et de son père, dont les recours sont rejetés par arrêts du même jour. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Même les récentes frappes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal D-4954/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.2.2 et 9.3.2). 10.3 Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée dans son recours, il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait être mise concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 10.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 10.3.2 En l'occurrence, sous l'angle somatique, il ressort principalement des rapports médicaux figurant au dossier que, peu après l'arrivée en Suisse de la recourante, des investigations gynécologiques ont été réalisées en raison de douleurs au bas ventre et d'une suspicion d'ovaires polykystiques. Les examens n'ont cependant pas mis en évidence de kystes ovariens. Les médecins faisaient par contre état de dysménorrhées légères, lesquelles ne nécessitaient pas la prise d'antalgiques malgré le fait que l'intéressée ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit (pilule à oestroprogestatif). Sous l'angle psychique, il ressort des propres déclarations de l'intéressée que celle-ci avait suivi, en Iran, une psychothérapie durant deux ans et qu'un traitement lui avait été prescrit, mais qu'elle avait décidé de l'arrêter, car sa médication la rendait apathique. La recourante a également précisé qu'elle était indépendante financièrement et qu'elle pouvait assumer elle-même ses frais médicaux dans son pays d'origine. Toujours selon ses dires, peu après son arrivée en Suisse, elle a entrepris un suivi psychologique dans ce pays (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 8 à 11). Un rapport médical daté du (...) décembre 2022 faisait état d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, avec une modification de la personnalité, et précisait que l'intéressée refusait tout traitement. Le (...) 2023, l'intéressée a été admise aux urgences de G._______ en raison de douleurs thoraciques liées à une crise d'angoisse. Depuis lors, elle n'a plus fait parvenir de document médical portant sur son état de santé, ni devant le SEM ni à l'appui de son recours. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été hospitalisée durant une semaine à l'Hôpital de S._______, suite aux menaces de son ex-époux (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 11 et 51), ne sont en particulier étayées par aucun élément concret au dossier. Interrogée sur son traitement lors de son audition sur les motifs d'asile, elle avait indiqué prendre un somnifère ainsi que, si nécessaire, de la Sertraline en réserve le matin (en cas d'état de stress). Elle avait toutefois précisé que, de manière générale, elle n'avait « pas trop utilisé de médicament » (cf. idem, Q. 13). Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part de l'intéressée, dans son recours, quant à la survenance d'une évolution substantielle de sa situation médicale depuis janvier 2023 (date des derniers rapports médicaux versés au dossier), il y a lieu de considérer qu'elle se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence ou traitement lourd. Il n'est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère mentionné dans le rapport du (...) décembre 2022 ni, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent. Toutefois, il y a lieu de relever que les motifs de fuite de la recourante, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile uniquement, n'autorisent pas, compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 4 supra), à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans les événements allégués durant son audition du 26 septembre 2023. Cela dit, en cas de retour en Iran, l'intéressée ne devrait pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour ses problèmes de santé précités, pour autant que ceux-ci soient toujours d'actualité. En effet, des soins en psychiatrie et gynécologie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 12 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 29.10.2025]). Comme déjà relevé, elle a d'ailleurs elle-même déclaré qu'elle avait bénéficié de soins adéquats, y compris une prise en charge psychologique, avant son départ du pays (cf. pv de l'audition du 26 septembre 2023, Q. 8 à 10). Rien ne permet dès lors de conclure qu'elle ne pourra pas à nouveau avoir accès à des traitements essentiels pour son état de santé, étant encore précisé que ses affections ne peuvent être qualifiées de rares. Au demeurant, si cela devait s'avérer nécessaire, il lui sera possible d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 10.3.3 Pour le reste, même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante est jeune, au bénéfice d'un solide réseau familial au pays ainsi que d'une formation et d'une expérience professionnelle. En outre, dès lors que le Tribunal, par arrêts de ce jour (cf. causes E-701/2021, E-2899/2025 et E-3504/2025), a également rejeté les recours déposés par E._______, C._______ et B._______, il sera possible à la recourante et aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement après leur retour en Iran. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays, où elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, y compris médicaux, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).

11. Par ailleurs, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

13. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14. 14.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 14.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressée est indigente (cf. courriel de confirmation d'assistance financière du 16 avril 2025), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :