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E-6753/2019

E-6753/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, son épouse B._______ et leurs filles C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 2 avril 2017. B. Les requérants ont été entendus le 7 avril 2017 (audition sur les données personnelles) ainsi que, respectivement, le 5 décembre 2018 (A._______) et le 11 mars 2019 (B._______ et C._______ ; audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort de leurs auditions que les intéressés sont originaires de la province E._______, en Iran. Depuis 2005 environ, ils auraient vécu dans la ville de F._______, dans la province voisine de G._______. A._______ aurait travaillé pour son propre compte en tant que (…), employant quatre autres personnes au sein de son entreprise. Vers 2010, son frère H._______ aurait été assassiné dans des circonstances troubles. En 2011 ou 2012, le requérant aurait rejoint le corps des Basij (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité) afin de compléter son revenu. Dans ce cadre, il aurait effectué des missions ponctuelles. C.b Vers la fin de l’année 2016, A._______ aurait reçu du corps des Basij l’ordre d’accompagner des pèlerins de la ville de I._______ jusqu’à J._______, en Irak. Pour ce faire, il aurait été emmené en bus avec 30 ou 40 membres. Cependant, à leur arrivée à la frontière irakienne, à K._______, d’autres Basij en civil leur auraient remis des armes ainsi que des documents d’identité falsifiés et les auraient envoyés dans une zone de combat située à L._______, en Irak. L’intéressé y aurait passé un peu plus d’un mois dans un camp, dans des conditions très difficiles. Ne souhaitant pas participer aux combats, il n’y aurait pas été contraint. En raison du manque d’eau potable, il aurait toutefois commencé à souffrir des reins, puis de l’estomac. Voyant sa situation se détériorer, il se serait enfui du camp et serait retourné à J._______, puis à F._______, en suivant une caravane de pèlerins. De retour à son domicile, il aurait entrepris un traitement qui aurait un peu amélioré son état. C.c Trois ou quatre jours après le retour du requérant, très tôt le matin ou dans la soirée, trois ou quatre hommes en civil du Sepâh (Corps des

E-6753/2019 Page 3 Gardiens de la révolution islamique, organisation chargée notamment du maintien de l'ordre) seraient venus l’arrêter à son domicile. Sitôt que l’intéressé a ouvert la porte, ces hommes se seraient jetés sur lui et l’auraient frappé à coups de poing et de pied, en présence des autres requérants. B._______ aurait été attrapée par les cheveux et jetée au sol en cherchant à s’interposer. Les intervenants auraient menotté A._______, lui aurait bandé les yeux et l’auraient emmené. C.d Le requérant aurait été conduit en un lieu inconnu, où il aurait été détenu pendant deux jours dans une très petite pièce en sous-sol, sombre et très sale, dont le sol était maculé de vomi et de sang. Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises, ses geôliers lui demandant continuellement pourquoi il avait quitté son poste au camp, sans lui laisser le temps de répondre, le frappant et le torturant alors qu’il était attaché avec les yeux bandés ; ils l’auraient jeté violement contre un mur, le blessant au bras gauche, et violé à l’aide d’une bouteille. Avant sa libération, ses empreintes digitales auraient été relevées et on lui aurait demandé de signer un document indéterminé, ce qu’il aurait fait. Il aurait alors été reconduit, toujours les yeux bandés, à proximité de M._______, où il aurait été libéré. C.e Le lendemain de l’arrestation d’A._______, vers midi, alors que celui- ci se trouvait encore en détention, trois ou quatre hommes en civil seraient à nouveau venus au domicile familial et auraient arrêté B._______, en présence des deux autres intéressées. Ils lui auraient bandé les yeux et l’auraient emmenée de force. C.f A son tour, B._______ aurait été conduite dans un lieu inconnu, à environ 20 ou 30 minutes de route, où elle aurait détenue pendant un jour dans une petite pièce sombre. Elle aurait été interrogée au sujet de la défection de son époux. Les yeux bandés, elle aurait été frappée, torturée et violée par un de ses geôliers, lequel l’aurait également menacée de violer sa fille. Le lendemain, ses empreintes digitales auraient été relevées et, après avoir signé un document, elle aurait été reconduite à son domicile, toujours les yeux bandés, puis relâchée. Elle y aurait retrouvé son mari, libéré peu avant. C.g Craignant le retour de leurs ravisseurs, et redoutant d’être à nouveau maltraités et de connaître le même sort que H._______ (cf. supra, let C.a), les intéressés se seraient cachés pendant trois ou quatre jours chez un proche. Ils auraient ensuite quitté F._______ pour se rendre à N._______,

E-6753/2019 Page 4 où ils auraient séjourné chez un ami pendant environ un mois et demi ou deux mois. Le 22 février 2017, après s’être brièvement rendus à O._______, ils auraient obtenu un visa suisse avec l’aide d’un passeur. Ils auraient alors franchi la frontière turque illégalement à pied et à dos d’âne, puis rallié Istanbul par la route. Ils y auraient passé dix à douze jours. Le 2 avril 2017, ils ont pris l’avion pour P._______. C.h A l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants ont produit leurs Shenasnameh ainsi qu’une copie – sous forme d’une photographie – du recto de la carte de membre du corps des Basij d’A._______ et son permis de conduire iranien. Leurs passeports auraient été conservés par le passeur. C.i Au cours de leurs auditions, A._______ et C._______ ont déclaré être en bonne santé. B._______ aurait quant à elle souffert d’une infection urinaire depuis son séjour en Turquie, laquelle a été traitée. A._______ et B._______ ont encore indiqué que D._______ devrait faire l’objet d’une intervention chirurgicale au niveau du palais lorsqu’elle atteindrait l’âge d’un an et demi, aucune mesure urgente n’étant nécessaire dans l’intervalle. Cette dernière aurait en outre chuté au sol et se serait blessée au visage lors du séjour des intéressés dans la zone de transit de l’aéroport de P._______. D. Par décision du 21 novembre 2019 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 25 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations des requérants étaient insuffisamment détaillées, contradictoires, illogiques et, par conséquent, invraisemblables. Il a en outre retenu que l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à leur situation personnelle et à leur état de santé - et possible. E. Par mémoire daté du 20 décembre 2019, déposé la veille (date du sceau postal), les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision querellée, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en

E-6753/2019 Page 5 raison du caractère illicite et inexigible de (l’exécution de) leur renvoi. En sus, ils ont requis la dispense du paiement des frais de procédure. A l’appui, les intéressés ont contesté que leurs déclarations aient été invraisemblables. Ils ont en outre répété que leur renvoi mettrait leur intégrité physique voire leur vie en danger, eu égard à leurs motifs d’asile et à la crise politique et sociale grave que vivrait actuellement l’Iran. En annexe à leur recours, ils ont produit une attestation d’aide financière. F. Par décision incidente du 16 janvier 2020, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure. Il a en outre renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et informé les intéressés qu’il serait statué ultérieurement sur leur demande de dispense de ces frais. G. Par courrier du 20 août 2020, A._______ et B._______ ont produit une carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse au nom de B._______, expliquant que l’enseignement bahaï et son engagement tant spirituel que concret au sein de cette communauté l’aidait à tenir par rapport aux faits vécus en Iran, qui continuaient de l’angoisser. Elle s’y impliquerait quotidiennement en prenant part à des activités de solidarité et de bienfaisance. A._______ y participerait également dans la mesure du possible. Cet engagement prendrait toutefois fin en cas de renvoi en Iran compte tenu de la persécution dont les membres de la communauté bahaïe y font l’objet. En outre, A._______ ne parviendrait pas vraiment à se remettre des violences subies et sombrerait petit à petit dans une profonde dépression. Pour l’heure, il refuserait toutefois un soutien médico-psychologique. Enfin, C._______ et D._______ seraient sur le point de débuter une nouvelle année scolaire. H. Par courrier de leur représentant du 22 novembre 2021, les recourant ont fait savoir au Tribunal que C._______ avait reçu des commentaires négatifs, des insultes et des menaces de membres de sa famille après qu’elle a publié sur son compte Q._______, le (…) 2021, une photographie de D._______ posant avec la carte de membre de la communauté bahaïe

E-6753/2019 Page 6 susmentionnée. C._______ aurait déposé plainte en Suisse. Les intéressés ont annexé à leur envoi une attestation d’un dépôt de plainte auprès de la police de P._______ au nom de C._______ du 2 novembre 2011 contre inconnus pour menaces et une partie des commentaires précités, avec leur traduction. Ils ont ajouté que le 9 novembre 2021, une des sœurs de B._______ l’aurait contactée téléphoniquement pour l’informer que des policiers étaient venus chez elle en Iran pour l’interroger. Ils lui auraient demandé où se trouvaient sa sœur et sa famille et pourquoi elle s’était convertie, rappelant que la conversion à une autre religion que l’Islam est punie par la loi et le Coran. Se sentant personnellement menacée et possiblement suspectée de s’être également convertie, la sœur de B._______ aurait déclaré aux policiers avoir cessé toute relation avec celle-ci depuis plusieurs années. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants et droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019).

E-6753/2019 Page 7 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, comme le SEM, que les motifs d'asile des recourants sont invraisemblables. 3.1.1 D’abord, l’engagement d’A._______ au sein du corps des Basij est sujet à caution. Ses déclarations y relatives sont demeurées générales et peu détaillées. En réponse à l’auditeur qui lui demandait de résumer ses propres tâches, l’intéressé a seulement répondu : « Tout d’abord, je n’avais aucune responsabilité, dans le sens où je n’avais aucune autorité. Je devais simplement être présent dans telle mosquée ou dans telle hosseiniyeh à l’occasion de la prière » (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R80). Quoi qu’en dise le recourant, une description si laconique n’évoque guère un engagement de cinq ans, eût-il été irrégulier. Le recourant ne paraît en outre avoir qu’une connaissance approximative des missions du corps des Basij. A l’auditeur qui lui demandait contre qui ses missions de protection étaient dirigées, il a répondu : « A vrai dire, je ne le sais pas. Le Basij est là pour intervenir, si un problème devait surgir » (ibidem, R73). Le reproche fait au SEM par l’intéressé, au stade du recours, de ne pas faire la différence entre les missions du Basij et du Sepâh (cf. mémoire de recours, p. 2) est ainsi singulier ; il n’est au demeurant étayé par aucun exemple concret. La photographie de la carte de membre du corps des Basij produite par l’intéressé (moyen de preuve 5) ne suffit à modifier cette appréciation. Quoi qu’il en soit des risques qu’aurait impliqué l’envoi de l’original par la poste, le document déposé, aisément manipulable, n’a qu’une faible valeur probante. A l’image du SEM, le Tribunal relève de surcroît que la carte elle- même paraît avoir été manipulée, la photographie du visage du recourant en recouvrant apparemment une autre. 3.1.2 Ensuite, le récit de l’intéressé s’agissant de son affectation à L._______ n’est pas crédible. Sur ce point également, le recourant s’est cantonné à des propos succincts, généraux et stéréotypés, qui tranchent avec le fait que, selon ses déclarations « C’était vraiment la première ligne. C’était extrêmement dur, sur le plan psychologique » (procès-verbal de l’audition sur les motifs

E-6753/2019 Page 9 d’asile d’A._______, R85). La pauvreté de son récit et l’absence d’éléments de détails ou de tout événement marquant ne reflètent pas une expérience de plus d’un mois dans un camp situé au cœur d’une zone de guerre. L’allégation selon laquelle il n’a pas vu les belligérants adverses et a seulement été informé qu’il s’agissait des forces de Daesh entre également en contradiction avec le fait qu’il aurait été stationné en première ligne. On peine en outre à imaginer que l’intéressé, qui n’avait alors pas encore (…) ans et qui s’était vu remettre une arme et envoyé au front, ait été dispensé de participer aux combats au motif qu’il n’était « vraiment pas intéressé » à y prendre part, et qu’en raison de son âge il ait pu choisir de se limiter à des tâches de cuisine, aux travaux de nettoyage ou à donner « un coup de main lorsqu’il y avait des blessés » (cf. ibidem, R96). Le fait qu’il a été armé « en cas d’attaque du camp », allégué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3), ne convainc pas. On peut encore s’étonner du fait que le recourant, qui s’est fait transmettre des documents par des membres de sa famille en cours de procédure, n’ait pas produit l’ordre de mission qui lui aurait été adressé par le Basij, et qu’il ait « déchiré » la carte d’identité falsifiée qui lui aurait été remise dans le cadre de celle-ci (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R92). 3.1.3 Les déclarations d’A._______ et B._______ s’agissant de l’arrestation de celui-là sont émaillées d’indices d’invraisemblance. D’abord, comme l’a relevé le SEM, B._______ s’est bornée sur ce point à des propos très généraux et laconiques. Elle s’est en outre contredite en déclarant, lors de sa première audition, que son mari avait été arrêté dans la soirée (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), puis, lors de la seconde, qu’il l’avait été très tôt le matin (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R43 et 54), ce qui correspond aux déclarations de l’intéressé (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R63). Placée devant cette contradiction, la recourante n’a fourni aucune explication satisfaisante (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R110). De même, lors de sa première audition, B._______ a expliqué que les hommes venus arrêter son mari l’avait attrapée par les cheveux (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), ce qui correspond aux déclarations de son mari

E-6753/2019 Page 10 (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles d’A._______, point 7.01 et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R112). Toutefois, lors de sa seconde audition, elle ne l’a pas mentionné, répondant à l’auditrice que les intervenants n’avaient pas eu de comportement particulier envers elle à ce moment-là (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R55). Placée face à cette divergence, elle l’a expliquée par le fait qu’elle voulait « oublier tout ça » (cf. ibidem, R111 s.). Or de telles variations sur un événement central de la demande d’asile, qu’on peut supposer marquant, ne paraissent pas pouvoir s’expliquer par les violences que B._______ aurait elle-même subies ou par sa volonté d’oublier les faits (cf. mémoire de recours, p. 4). Le Tribunal relève également qu’A._______ a d’abord déclaré que les hommes du Sepâh venus l’arrêter lui avaient reproché d’avoir abandonné son affectation avant de l’emmener (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R63). Par la suite (cf. ibidem, R112), il a indiqué à l’auditeur que ces hommes ne lui avaient « rien dit de particulier » à ce moment-là, ce qui correspond aux déclarations de sa femme (« Ces agents en habits civils font de sorte qu’ils ne disent rien du tout, ils sont très mystérieux », cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R46). Ainsi, le récit par l’intéressé de son arrestation est, sinon contradictoire, à tout le moins inconstant. 3.1.4 Les déclarations de B._______ au sujet de sa propre arrestation et détention ont également été très peu substantielles. La recourante a notamment invoqué des problèmes de mémoire et expliqué être prise de vertige à l’évocation de ces événements (cf. ibidem, R72 et 80). Le fait que l’intéressée se soit limitée à quelques considérations générales dans la description de son viol est bien entendu excusable, au vu de la difficulté qu’une personne peut ressentir à l’évocation d’un tel événement. Il n’en va pas de même, dans le cas présent, des autres circonstances. Sa volonté d’oublier les faits ne permet pas d’expliquer l’indigence et le caractère particulièrement approximatif de son récit. Ainsi, celui-ci ne paraît pas refléter pas des événements réellement vécus. Le Tribunal relève encore que B._______ a exposé que les intéressés s’étaient cachés « chez un frère ou une sœur » pendant les trois à quatre jours après leur libération (cf. ibidem, R41). Une telle imprécision interpelle. En outre, ce séjour ne se retrouve pas dans le récit d’A._______.

E-6753/2019 Page 11 3.1.5 Les déclarations de C._______ se sont révélées extrêmement pauvres dans leur ensemble. A côté de ses réponses pour la plupart très laconiques, elle a fait preuve de lacunes difficilement explicables. Elle a notamment déclaré ne pas ou plus savoir quel genre de problèmes ses parents avaient rencontrés en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de C._______, R45), par qui son père avait été arrêté (cf. ibidem, R55 s.), quelles étaient les activités de celui-ci avant son arrestation (cf. ibidem, R59) et chez qui elle et sa sœur étaient allées après l’arrestation de leurs parents (cf. ibidem, R67 s.). S’agissant en particulier de l’arrestation de son père, elle a déclaré y avoir assisté mais n’en a fourni aucune description, indiquant qu’elle essayait « de tout oublier sur cet événement qui était tellement difficile » (cf. ibidem, R52 s). La réticence particulière de l’intéressée à répondre à l’auditrice ne saurait s’expliquer uniquement par son jeune âge, étant précisé qu’elle avait tout de même 16 ans au moment des faits allégués et 18 ans lors de son audition sur les motifs d’asile, ou par le traumatisme que ces événements lui auraient occasionné et sa volonté de « tourner la page » (cf. mémoire de recours,

p. 5). Dès lors, son récit ne paraît pas non plus être fondé sur des faits réellement vécus. Partant, le tribunal est encore conforté dans son appréciation de l’invraisemblance des motifs d’asile. 3.1.6 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.1.7 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a refusé l’asile aux recourants. 3.2 Les intéressés ne sauraient en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en application de l’art. 54 LAsi. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette disposition. 3.2.1 En l’espèce, le départ d’Iran des recourants et leur procédure d’asile en Suisse ne suffisent manifestement pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Iran, contrairement à ce qu’ils avancent (cf. mémoire de recours, p. 5).

E-6753/2019 Page 12 3.2.2 Il en va de même de la conversion alléguée de B._______ au bahaïsme en Suisse (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). L'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 et E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.). Le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3). En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l’engagement de l’intéressée dans la foi bahaïe. Rien n'indique en effet qu’elle ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié la recourante comme une véritable convertie, ni même aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, pour elle-même ou sa famille. La photographie publiée par C._______ sur son compte Q._______ et les commentaires qu’elle aurait suscités (cf. courrier du 22 novembre 2021, supra let H) ne modifient pas cette appréciation. Au contraire, il paraît peu plausible que C._______ aurait pris le risque d’afficher la conversion de sa mère sur les réseaux sociaux si elle avait craint que des représailles pour elle-même ou sa famille pouvaient réellement en découler. Le caractère innocent d’une telle publication ne convainc pas, étant rappelé que C._______ est aujourd’hui âgée de (…) ans et, compte tenu des arguments avancés par les recourants dans leur précédent courrier au Tribunal, ne pouvait ignorer la situation des membres de la communauté bahaïe dans son pays d’origine. En outre, on ne saurait exclure que les invectives reçues en réponse à cette publication et la plainte déposée par la suite

E-6753/2019 Page 13 relèvent de la mise en scène, compte tenu en particulier du caractère controuvé des motifs d’asile. La visite de police dont aurait fait l’objet la sœur de B._______ à la suite de la conversion de cette dernière n’est aucunement étayée. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

E-6753/2019 Page 14 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-6753/2019 Page 15 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La crise politique et sociale en Iran, invoquée par les intéressés, ne modifie pas ce constat (cf. mémoire de recours, p. 5). 7.3

E-6753/2019 Page 16 7.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.3.2 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.3 En l'espèce, les affections alléguées par les intéressés ne sont pas étayées médicalement, à l’exception de l’infection urinaire dont a souffert B._______, qui a été traitée. Il sied en particulier de relever qu’aucun des recourants n’a sollicité de soutien psychologique ou médical en Suisse en raison du prétendu traumatisme sévère qu’ils auraient subi. Comme déjà relevé, A._______ aurait même refusé un tel soutien (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Partant, rien n’indique que les troubles évoqués soient suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi des intéressés. 7.3.4 Lors de sa seconde audition, A._______ a fait part d’intentions suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R135). Il est à cet égard rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’état, devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E- 5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de

E-6753/2019 Page 17 dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 7.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont au bénéfice d'un réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter à leur retour. A._______ est propriétaire de la maison familiale à F._______. Il a en outre a exercé la profession de (…) pendant environ quinze ans dans son pays d’origine, de sorte qu’il paraît en mesure d’y pourvoir à nouveau aux besoins de sa famille. Rien n’indique enfin que D._______ et C._______ ne pourront pas y poursuivre leur scolarité, respectivement leurs études ou leur formation, leur développement ne se trouvant ainsi pas compromis. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 9. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que leur indigence, attestée au moment du dépôt du

E-6753/2019 Page 18 recours, doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.

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Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, comme le SEM, que les motifs d'asile des recourants sont invraisemblables.

E. 3.1.1 D'abord, l'engagement d'A._______ au sein du corps des Basij est sujet à caution. Ses déclarations y relatives sont demeurées générales et peu détaillées. En réponse à l'auditeur qui lui demandait de résumer ses propres tâches, l'intéressé a seulement répondu : « Tout d'abord, je n'avais aucune responsabilité, dans le sens où je n'avais aucune autorité. Je devais simplement être présent dans telle mosquée ou dans telle hosseiniyeh à l'occasion de la prière » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R80). Quoi qu'en dise le recourant, une description si laconique n'évoque guère un engagement de cinq ans, eût-il été irrégulier. Le recourant ne paraît en outre avoir qu'une connaissance approximative des missions du corps des Basij. A l'auditeur qui lui demandait contre qui ses missions de protection étaient dirigées, il a répondu : « A vrai dire, je ne le sais pas. Le Basij est là pour intervenir, si un problème devait surgir » (ibidem, R73). Le reproche fait au SEM par l'intéressé, au stade du recours, de ne pas faire la différence entre les missions du Basij et du Sepâh (cf. mémoire de recours, p. 2) est ainsi singulier ; il n'est au demeurant étayé par aucun exemple concret. La photographie de la carte de membre du corps des Basij produite par l'intéressé (moyen de preuve 5) ne suffit à modifier cette appréciation. Quoi qu'il en soit des risques qu'aurait impliqué l'envoi de l'original par la poste, le document déposé, aisément manipulable, n'a qu'une faible valeur probante. A l'image du SEM, le Tribunal relève de surcroît que la carte elle-même paraît avoir été manipulée, la photographie du visage du recourant en recouvrant apparemment une autre.

E. 3.1.2 Ensuite, le récit de l'intéressé s'agissant de son affectation à L._______ n'est pas crédible. Sur ce point également, le recourant s'est cantonné à des propos succincts, généraux et stéréotypés, qui tranchent avec le fait que, selon ses déclarations « C'était vraiment la première ligne. C'était extrêmement dur, sur le plan psychologique » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R85). La pauvreté de son récit et l'absence d'éléments de détails ou de tout événement marquant ne reflètent pas une expérience de plus d'un mois dans un camp situé au coeur d'une zone de guerre. L'allégation selon laquelle il n'a pas vu les belligérants adverses et a seulement été informé qu'il s'agissait des forces de Daesh entre également en contradiction avec le fait qu'il aurait été stationné en première ligne. On peine en outre à imaginer que l'intéressé, qui n'avait alors pas encore (...) ans et qui s'était vu remettre une arme et envoyé au front, ait été dispensé de participer aux combats au motif qu'il n'était « vraiment pas intéressé » à y prendre part, et qu'en raison de son âge il ait pu choisir de se limiter à des tâches de cuisine, aux travaux de nettoyage ou à donner « un coup de main lorsqu'il y avait des blessés » (cf. ibidem, R96). Le fait qu'il a été armé « en cas d'attaque du camp », allégué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3), ne convainc pas. On peut encore s'étonner du fait que le recourant, qui s'est fait transmettre des documents par des membres de sa famille en cours de procédure, n'ait pas produit l'ordre de mission qui lui aurait été adressé par le Basij, et qu'il ait « déchiré » la carte d'identité falsifiée qui lui aurait été remise dans le cadre de celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R92).

E. 3.1.3 Les déclarations d'A._______ et B._______ s'agissant de l'arrestation de celui-là sont émaillées d'indices d'invraisemblance. D'abord, comme l'a relevé le SEM, B._______ s'est bornée sur ce point à des propos très généraux et laconiques. Elle s'est en outre contredite en déclarant, lors de sa première audition, que son mari avait été arrêté dans la soirée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), puis, lors de la seconde, qu'il l'avait été très tôt le matin (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R43 et 54), ce qui correspond aux déclarations de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R63). Placée devant cette contradiction, la recourante n'a fourni aucune explication satisfaisante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R110). De même, lors de sa première audition, B._______ a expliqué que les hommes venus arrêter son mari l'avait attrapée par les cheveux (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), ce qui correspond aux déclarations de son mari (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles d'A._______, point 7.01 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R112). Toutefois, lors de sa seconde audition, elle ne l'a pas mentionné, répondant à l'auditrice que les intervenants n'avaient pas eu de comportement particulier envers elle à ce moment-là (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R55). Placée face à cette divergence, elle l'a expliquée par le fait qu'elle voulait « oublier tout ça » (cf. ibidem, R111 s.). Or de telles variations sur un événement central de la demande d'asile, qu'on peut supposer marquant, ne paraissent pas pouvoir s'expliquer par les violences que B._______ aurait elle-même subies ou par sa volonté d'oublier les faits (cf. mémoire de recours, p. 4). Le Tribunal relève également qu'A._______ a d'abord déclaré que les hommes du Sepâh venus l'arrêter lui avaient reproché d'avoir abandonné son affectation avant de l'emmener (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R63). Par la suite (cf. ibidem, R112), il a indiqué à l'auditeur que ces hommes ne lui avaient « rien dit de particulier » à ce moment-là, ce qui correspond aux déclarations de sa femme (« Ces agents en habits civils font de sorte qu'ils ne disent rien du tout, ils sont très mystérieux », cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R46). Ainsi, le récit par l'intéressé de son arrestation est, sinon contradictoire, à tout le moins inconstant.

E. 3.1.4 Les déclarations de B._______ au sujet de sa propre arrestation et détention ont également été très peu substantielles. La recourante a notamment invoqué des problèmes de mémoire et expliqué être prise de vertige à l'évocation de ces événements (cf. ibidem, R72 et 80). Le fait que l'intéressée se soit limitée à quelques considérations générales dans la description de son viol est bien entendu excusable, au vu de la difficulté qu'une personne peut ressentir à l'évocation d'un tel événement. Il n'en va pas de même, dans le cas présent, des autres circonstances. Sa volonté d'oublier les faits ne permet pas d'expliquer l'indigence et le caractère particulièrement approximatif de son récit. Ainsi, celui-ci ne paraît pas refléter pas des événements réellement vécus. Le Tribunal relève encore que B._______ a exposé que les intéressés s'étaient cachés « chez un frère ou une soeur » pendant les trois à quatre jours après leur libération (cf. ibidem, R41). Une telle imprécision interpelle. En outre, ce séjour ne se retrouve pas dans le récit d'A._______.

E. 3.1.5 Les déclarations de C._______ se sont révélées extrêmement pauvres dans leur ensemble. A côté de ses réponses pour la plupart très laconiques, elle a fait preuve de lacunes difficilement explicables. Elle a notamment déclaré ne pas ou plus savoir quel genre de problèmes ses parents avaient rencontrés en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, R45), par qui son père avait été arrêté (cf. ibidem, R55 s.), quelles étaient les activités de celui-ci avant son arrestation (cf. ibidem, R59) et chez qui elle et sa soeur étaient allées après l'arrestation de leurs parents (cf. ibidem, R67 s.). S'agissant en particulier de l'arrestation de son père, elle a déclaré y avoir assisté mais n'en a fourni aucune description, indiquant qu'elle essayait « de tout oublier sur cet événement qui était tellement difficile » (cf. ibidem, R52 s). La réticence particulière de l'intéressée à répondre à l'auditrice ne saurait s'expliquer uniquement par son jeune âge, étant précisé qu'elle avait tout de même 16 ans au moment des faits allégués et 18 ans lors de son audition sur les motifs d'asile, ou par le traumatisme que ces événements lui auraient occasionné et sa volonté de « tourner la page » (cf. mémoire de recours, p. 5). Dès lors, son récit ne paraît pas non plus être fondé sur des faits réellement vécus. Partant, le tribunal est encore conforté dans son appréciation de l'invraisemblance des motifs d'asile.

E. 3.1.6 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.1.7 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'asile aux recourants.

E. 3.2 Les intéressés ne sauraient en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en application de l'art. 54 LAsi. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette disposition.

E. 3.2.1 En l'espèce, le départ d'Iran des recourants et leur procédure d'asile en Suisse ne suffisent manifestement pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Iran, contrairement à ce qu'ils avancent (cf. mémoire de recours, p. 5).

E. 3.2.2 Il en va de même de la conversion alléguée de B._______ au bahaïsme en Suisse (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). L'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 et E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.). Le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3). En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l'engagement de l'intéressée dans la foi bahaïe. Rien n'indique en effet qu'elle ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié la recourante comme une véritable convertie, ni même aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, pour elle-même ou sa famille. La photographie publiée par C._______ sur son compte Q._______ et les commentaires qu'elle aurait suscités (cf. courrier du 22 novembre 2021, supra let H) ne modifient pas cette appréciation. Au contraire, il paraît peu plausible que C._______ aurait pris le risque d'afficher la conversion de sa mère sur les réseaux sociaux si elle avait craint que des représailles pour elle-même ou sa famille pouvaient réellement en découler. Le caractère innocent d'une telle publication ne convainc pas, étant rappelé que C._______ est aujourd'hui âgée de (...) ans et, compte tenu des arguments avancés par les recourants dans leur précédent courrier au Tribunal, ne pouvait ignorer la situation des membres de la communauté bahaïe dans son pays d'origine. En outre, on ne saurait exclure que les invectives reçues en réponse à cette publication et la plainte déposée par la suite relèvent de la mise en scène, compte tenu en particulier du caractère controuvé des motifs d'asile. La visite de police dont aurait fait l'objet la soeur de B._______ à la suite de la conversion de cette dernière n'est aucunement étayée. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La crise politique et sociale en Iran, invoquée par les intéressés, ne modifie pas ce constat (cf. mémoire de recours, p. 5).

E. 7.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.

E. 7.3.2 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.3.3 En l'espèce, les affections alléguées par les intéressés ne sont pas étayées médicalement, à l'exception de l'infection urinaire dont a souffert B._______, qui a été traitée. Il sied en particulier de relever qu'aucun des recourants n'a sollicité de soutien psychologique ou médical en Suisse en raison du prétendu traumatisme sévère qu'ils auraient subi. Comme déjà relevé, A._______ aurait même refusé un tel soutien (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Partant, rien n'indique que les troubles évoqués soient suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi des intéressés.

E. 7.3.4 Lors de sa seconde audition, A._______ a fait part d'intentions suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R135). Il est à cet égard rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7).

E. 7.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont au bénéfice d'un réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter à leur retour. A._______ est propriétaire de la maison familiale à F._______. Il a en outre a exercé la profession de (...) pendant environ quinze ans dans son pays d'origine, de sorte qu'il paraît en mesure d'y pourvoir à nouveau aux besoins de sa famille. Rien n'indique enfin que D._______ et C._______ ne pourront pas y poursuivre leur scolarité, respectivement leurs études ou leur formation, leur développement ne se trouvant ainsi pas compromis.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8.1 Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 9 En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que leur indigence, attestée au moment du dépôt du recours, doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais. (dispositif page suivante)

E. 40 membres. Cependant, à leur arrivée à la frontière irakienne, à K._______, d’autres Basij en civil leur auraient remis des armes ainsi que des documents d’identité falsifiés et les auraient envoyés dans une zone de combat située à L._______, en Irak. L’intéressé y aurait passé un peu plus d’un mois dans un camp, dans des conditions très difficiles. Ne souhaitant pas participer aux combats, il n’y aurait pas été contraint. En raison du manque d’eau potable, il aurait toutefois commencé à souffrir des reins, puis de l’estomac. Voyant sa situation se détériorer, il se serait enfui du camp et serait retourné à J._______, puis à F._______, en suivant une caravane de pèlerins. De retour à son domicile, il aurait entrepris un traitement qui aurait un peu amélioré son état. C.c Trois ou quatre jours après le retour du requérant, très tôt le matin ou dans la soirée, trois ou quatre hommes en civil du Sepâh (Corps des

E-6753/2019 Page 3 Gardiens de la révolution islamique, organisation chargée notamment du maintien de l'ordre) seraient venus l’arrêter à son domicile. Sitôt que l’intéressé a ouvert la porte, ces hommes se seraient jetés sur lui et l’auraient frappé à coups de poing et de pied, en présence des autres requérants. B._______ aurait été attrapée par les cheveux et jetée au sol en cherchant à s’interposer. Les intervenants auraient menotté A._______, lui aurait bandé les yeux et l’auraient emmené. C.d Le requérant aurait été conduit en un lieu inconnu, où il aurait été détenu pendant deux jours dans une très petite pièce en sous-sol, sombre et très sale, dont le sol était maculé de vomi et de sang. Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises, ses geôliers lui demandant continuellement pourquoi il avait quitté son poste au camp, sans lui laisser le temps de répondre, le frappant et le torturant alors qu’il était attaché avec les yeux bandés ; ils l’auraient jeté violement contre un mur, le blessant au bras gauche, et violé à l’aide d’une bouteille. Avant sa libération, ses empreintes digitales auraient été relevées et on lui aurait demandé de signer un document indéterminé, ce qu’il aurait fait. Il aurait alors été reconduit, toujours les yeux bandés, à proximité de M._______, où il aurait été libéré. C.e Le lendemain de l’arrestation d’A._______, vers midi, alors que celui- ci se trouvait encore en détention, trois ou quatre hommes en civil seraient à nouveau venus au domicile familial et auraient arrêté B._______, en présence des deux autres intéressées. Ils lui auraient bandé les yeux et l’auraient emmenée de force. C.f A son tour, B._______ aurait été conduite dans un lieu inconnu, à environ 20 ou 30 minutes de route, où elle aurait détenue pendant un jour dans une petite pièce sombre. Elle aurait été interrogée au sujet de la défection de son époux. Les yeux bandés, elle aurait été frappée, torturée et violée par un de ses geôliers, lequel l’aurait également menacée de violer sa fille. Le lendemain, ses empreintes digitales auraient été relevées et, après avoir signé un document, elle aurait été reconduite à son domicile, toujours les yeux bandés, puis relâchée. Elle y aurait retrouvé son mari, libéré peu avant. C.g Craignant le retour de leurs ravisseurs, et redoutant d’être à nouveau maltraités et de connaître le même sort que H._______ (cf. supra, let C.a), les intéressés se seraient cachés pendant trois ou quatre jours chez un proche. Ils auraient ensuite quitté F._______ pour se rendre à N._______,

E-6753/2019 Page 4 où ils auraient séjourné chez un ami pendant environ un mois et demi ou deux mois. Le 22 février 2017, après s’être brièvement rendus à O._______, ils auraient obtenu un visa suisse avec l’aide d’un passeur. Ils auraient alors franchi la frontière turque illégalement à pied et à dos d’âne, puis rallié Istanbul par la route. Ils y auraient passé dix à douze jours. Le 2 avril 2017, ils ont pris l’avion pour P._______. C.h A l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants ont produit leurs Shenasnameh ainsi qu’une copie – sous forme d’une photographie – du recto de la carte de membre du corps des Basij d’A._______ et son permis de conduire iranien. Leurs passeports auraient été conservés par le passeur. C.i Au cours de leurs auditions, A._______ et C._______ ont déclaré être en bonne santé. B._______ aurait quant à elle souffert d’une infection urinaire depuis son séjour en Turquie, laquelle a été traitée. A._______ et B._______ ont encore indiqué que D._______ devrait faire l’objet d’une intervention chirurgicale au niveau du palais lorsqu’elle atteindrait l’âge d’un an et demi, aucune mesure urgente n’étant nécessaire dans l’intervalle. Cette dernière aurait en outre chuté au sol et se serait blessée au visage lors du séjour des intéressés dans la zone de transit de l’aéroport de P._______. D. Par décision du 21 novembre 2019 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 25 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations des requérants étaient insuffisamment détaillées, contradictoires, illogiques et, par conséquent, invraisemblables. Il a en outre retenu que l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à leur situation personnelle et à leur état de santé - et possible. E. Par mémoire daté du 20 décembre 2019, déposé la veille (date du sceau postal), les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision querellée, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en

E-6753/2019 Page 5 raison du caractère illicite et inexigible de (l’exécution de) leur renvoi. En sus, ils ont requis la dispense du paiement des frais de procédure. A l’appui, les intéressés ont contesté que leurs déclarations aient été invraisemblables. Ils ont en outre répété que leur renvoi mettrait leur intégrité physique voire leur vie en danger, eu égard à leurs motifs d’asile et à la crise politique et sociale grave que vivrait actuellement l’Iran. En annexe à leur recours, ils ont produit une attestation d’aide financière. F. Par décision incidente du 16 janvier 2020, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure. Il a en outre renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et informé les intéressés qu’il serait statué ultérieurement sur leur demande de dispense de ces frais. G. Par courrier du 20 août 2020, A._______ et B._______ ont produit une carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse au nom de B._______, expliquant que l’enseignement bahaï et son engagement tant spirituel que concret au sein de cette communauté l’aidait à tenir par rapport aux faits vécus en Iran, qui continuaient de l’angoisser. Elle s’y impliquerait quotidiennement en prenant part à des activités de solidarité et de bienfaisance. A._______ y participerait également dans la mesure du possible. Cet engagement prendrait toutefois fin en cas de renvoi en Iran compte tenu de la persécution dont les membres de la communauté bahaïe y font l’objet. En outre, A._______ ne parviendrait pas vraiment à se remettre des violences subies et sombrerait petit à petit dans une profonde dépression. Pour l’heure, il refuserait toutefois un soutien médico-psychologique. Enfin, C._______ et D._______ seraient sur le point de débuter une nouvelle année scolaire. H. Par courrier de leur représentant du 22 novembre 2021, les recourant ont fait savoir au Tribunal que C._______ avait reçu des commentaires négatifs, des insultes et des menaces de membres de sa famille après qu’elle a publié sur son compte Q._______, le (…) 2021, une photographie de D._______ posant avec la carte de membre de la communauté bahaïe

E-6753/2019 Page 6 susmentionnée. C._______ aurait déposé plainte en Suisse. Les intéressés ont annexé à leur envoi une attestation d’un dépôt de plainte auprès de la police de P._______ au nom de C._______ du 2 novembre 2011 contre inconnus pour menaces et une partie des commentaires précités, avec leur traduction. Ils ont ajouté que le 9 novembre 2021, une des sœurs de B._______ l’aurait contactée téléphoniquement pour l’informer que des policiers étaient venus chez elle en Iran pour l’interroger. Ils lui auraient demandé où se trouvaient sa sœur et sa famille et pourquoi elle s’était convertie, rappelant que la conversion à une autre religion que l’Islam est punie par la loi et le Coran. Se sentant personnellement menacée et possiblement suspectée de s’être également convertie, la sœur de B._______ aurait déclaré aux policiers avoir cessé toute relation avec celle-ci depuis plusieurs années. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants et droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019).

E-6753/2019 Page 7 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-6753/2019 Page 8

3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, comme le SEM, que les motifs d'asile des recourants sont invraisemblables. 3.1.1 D’abord, l’engagement d’A._______ au sein du corps des Basij est sujet à caution. Ses déclarations y relatives sont demeurées générales et peu détaillées. En réponse à l’auditeur qui lui demandait de résumer ses propres tâches, l’intéressé a seulement répondu : « Tout d’abord, je n’avais aucune responsabilité, dans le sens où je n’avais aucune autorité. Je devais simplement être présent dans telle mosquée ou dans telle hosseiniyeh à l’occasion de la prière » (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R80). Quoi qu’en dise le recourant, une description si laconique n’évoque guère un engagement de cinq ans, eût-il été irrégulier. Le recourant ne paraît en outre avoir qu’une connaissance approximative des missions du corps des Basij. A l’auditeur qui lui demandait contre qui ses missions de protection étaient dirigées, il a répondu : « A vrai dire, je ne le sais pas. Le Basij est là pour intervenir, si un problème devait surgir » (ibidem, R73). Le reproche fait au SEM par l’intéressé, au stade du recours, de ne pas faire la différence entre les missions du Basij et du Sepâh (cf. mémoire de recours, p. 2) est ainsi singulier ; il n’est au demeurant étayé par aucun exemple concret. La photographie de la carte de membre du corps des Basij produite par l’intéressé (moyen de preuve 5) ne suffit à modifier cette appréciation. Quoi qu’il en soit des risques qu’aurait impliqué l’envoi de l’original par la poste, le document déposé, aisément manipulable, n’a qu’une faible valeur probante. A l’image du SEM, le Tribunal relève de surcroît que la carte elle- même paraît avoir été manipulée, la photographie du visage du recourant en recouvrant apparemment une autre. 3.1.2 Ensuite, le récit de l’intéressé s’agissant de son affectation à L._______ n’est pas crédible. Sur ce point également, le recourant s’est cantonné à des propos succincts, généraux et stéréotypés, qui tranchent avec le fait que, selon ses déclarations « C’était vraiment la première ligne. C’était extrêmement dur, sur le plan psychologique » (procès-verbal de l’audition sur les motifs

E-6753/2019 Page 9 d’asile d’A._______, R85). La pauvreté de son récit et l’absence d’éléments de détails ou de tout événement marquant ne reflètent pas une expérience de plus d’un mois dans un camp situé au cœur d’une zone de guerre. L’allégation selon laquelle il n’a pas vu les belligérants adverses et a seulement été informé qu’il s’agissait des forces de Daesh entre également en contradiction avec le fait qu’il aurait été stationné en première ligne. On peine en outre à imaginer que l’intéressé, qui n’avait alors pas encore (…) ans et qui s’était vu remettre une arme et envoyé au front, ait été dispensé de participer aux combats au motif qu’il n’était « vraiment pas intéressé » à y prendre part, et qu’en raison de son âge il ait pu choisir de se limiter à des tâches de cuisine, aux travaux de nettoyage ou à donner « un coup de main lorsqu’il y avait des blessés » (cf. ibidem, R96). Le fait qu’il a été armé « en cas d’attaque du camp », allégué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3), ne convainc pas. On peut encore s’étonner du fait que le recourant, qui s’est fait transmettre des documents par des membres de sa famille en cours de procédure, n’ait pas produit l’ordre de mission qui lui aurait été adressé par le Basij, et qu’il ait « déchiré » la carte d’identité falsifiée qui lui aurait été remise dans le cadre de celle-ci (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R92). 3.1.3 Les déclarations d’A._______ et B._______ s’agissant de l’arrestation de celui-là sont émaillées d’indices d’invraisemblance. D’abord, comme l’a relevé le SEM, B._______ s’est bornée sur ce point à des propos très généraux et laconiques. Elle s’est en outre contredite en déclarant, lors de sa première audition, que son mari avait été arrêté dans la soirée (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), puis, lors de la seconde, qu’il l’avait été très tôt le matin (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R43 et 54), ce qui correspond aux déclarations de l’intéressé (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R63). Placée devant cette contradiction, la recourante n’a fourni aucune explication satisfaisante (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R110). De même, lors de sa première audition, B._______ a expliqué que les hommes venus arrêter son mari l’avait attrapée par les cheveux (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), ce qui correspond aux déclarations de son mari

E-6753/2019 Page 10 (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles d’A._______, point 7.01 et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R112). Toutefois, lors de sa seconde audition, elle ne l’a pas mentionné, répondant à l’auditrice que les intervenants n’avaient pas eu de comportement particulier envers elle à ce moment-là (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R55). Placée face à cette divergence, elle l’a expliquée par le fait qu’elle voulait « oublier tout ça » (cf. ibidem, R111 s.). Or de telles variations sur un événement central de la demande d’asile, qu’on peut supposer marquant, ne paraissent pas pouvoir s’expliquer par les violences que B._______ aurait elle-même subies ou par sa volonté d’oublier les faits (cf. mémoire de recours, p. 4). Le Tribunal relève également qu’A._______ a d’abord déclaré que les hommes du Sepâh venus l’arrêter lui avaient reproché d’avoir abandonné son affectation avant de l’emmener (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R63). Par la suite (cf. ibidem, R112), il a indiqué à l’auditeur que ces hommes ne lui avaient « rien dit de particulier » à ce moment-là, ce qui correspond aux déclarations de sa femme (« Ces agents en habits civils font de sorte qu’ils ne disent rien du tout, ils sont très mystérieux », cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R46). Ainsi, le récit par l’intéressé de son arrestation est, sinon contradictoire, à tout le moins inconstant. 3.1.4 Les déclarations de B._______ au sujet de sa propre arrestation et détention ont également été très peu substantielles. La recourante a notamment invoqué des problèmes de mémoire et expliqué être prise de vertige à l’évocation de ces événements (cf. ibidem, R72 et 80). Le fait que l’intéressée se soit limitée à quelques considérations générales dans la description de son viol est bien entendu excusable, au vu de la difficulté qu’une personne peut ressentir à l’évocation d’un tel événement. Il n’en va pas de même, dans le cas présent, des autres circonstances. Sa volonté d’oublier les faits ne permet pas d’expliquer l’indigence et le caractère particulièrement approximatif de son récit. Ainsi, celui-ci ne paraît pas refléter pas des événements réellement vécus. Le Tribunal relève encore que B._______ a exposé que les intéressés s’étaient cachés « chez un frère ou une sœur » pendant les trois à quatre jours après leur libération (cf. ibidem, R41). Une telle imprécision interpelle. En outre, ce séjour ne se retrouve pas dans le récit d’A._______.

E-6753/2019 Page 11 3.1.5 Les déclarations de C._______ se sont révélées extrêmement pauvres dans leur ensemble. A côté de ses réponses pour la plupart très laconiques, elle a fait preuve de lacunes difficilement explicables. Elle a notamment déclaré ne pas ou plus savoir quel genre de problèmes ses parents avaient rencontrés en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de C._______, R45), par qui son père avait été arrêté (cf. ibidem, R55 s.), quelles étaient les activités de celui-ci avant son arrestation (cf. ibidem, R59) et chez qui elle et sa sœur étaient allées après l’arrestation de leurs parents (cf. ibidem, R67 s.). S’agissant en particulier de l’arrestation de son père, elle a déclaré y avoir assisté mais n’en a fourni aucune description, indiquant qu’elle essayait « de tout oublier sur cet événement qui était tellement difficile » (cf. ibidem, R52 s). La réticence particulière de l’intéressée à répondre à l’auditrice ne saurait s’expliquer uniquement par son jeune âge, étant précisé qu’elle avait tout de même 16 ans au moment des faits allégués et 18 ans lors de son audition sur les motifs d’asile, ou par le traumatisme que ces événements lui auraient occasionné et sa volonté de « tourner la page » (cf. mémoire de recours,

p. 5). Dès lors, son récit ne paraît pas non plus être fondé sur des faits réellement vécus. Partant, le tribunal est encore conforté dans son appréciation de l’invraisemblance des motifs d’asile. 3.1.6 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.1.7 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a refusé l’asile aux recourants. 3.2 Les intéressés ne sauraient en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en application de l’art. 54 LAsi. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette disposition. 3.2.1 En l’espèce, le départ d’Iran des recourants et leur procédure d’asile en Suisse ne suffisent manifestement pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Iran, contrairement à ce qu’ils avancent (cf. mémoire de recours, p. 5).

E-6753/2019 Page 12 3.2.2 Il en va de même de la conversion alléguée de B._______ au bahaïsme en Suisse (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). L'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 et E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.). Le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3). En l'espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l’engagement de l’intéressée dans la foi bahaïe. Rien n'indique en effet qu’elle ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié la recourante comme une véritable convertie, ni même aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, pour elle-même ou sa famille. La photographie publiée par C._______ sur son compte Q._______ et les commentaires qu’elle aurait suscités (cf. courrier du 22 novembre 2021, supra let H) ne modifient pas cette appréciation. Au contraire, il paraît peu plausible que C._______ aurait pris le risque d’afficher la conversion de sa mère sur les réseaux sociaux si elle avait craint que des représailles pour elle-même ou sa famille pouvaient réellement en découler. Le caractère innocent d’une telle publication ne convainc pas, étant rappelé que C._______ est aujourd’hui âgée de (…) ans et, compte tenu des arguments avancés par les recourants dans leur précédent courrier au Tribunal, ne pouvait ignorer la situation des membres de la communauté bahaïe dans son pays d’origine. En outre, on ne saurait exclure que les invectives reçues en réponse à cette publication et la plainte déposée par la suite

E-6753/2019 Page 13 relèvent de la mise en scène, compte tenu en particulier du caractère controuvé des motifs d’asile. La visite de police dont aurait fait l’objet la sœur de B._______ à la suite de la conversion de cette dernière n’est aucunement étayée. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

E-6753/2019 Page 14 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-6753/2019 Page 15 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La crise politique et sociale en Iran, invoquée par les intéressés, ne modifie pas ce constat (cf. mémoire de recours, p. 5). 7.3

E-6753/2019 Page 16 7.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.3.2 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.3 En l'espèce, les affections alléguées par les intéressés ne sont pas étayées médicalement, à l’exception de l’infection urinaire dont a souffert B._______, qui a été traitée. Il sied en particulier de relever qu’aucun des recourants n’a sollicité de soutien psychologique ou médical en Suisse en raison du prétendu traumatisme sévère qu’ils auraient subi. Comme déjà relevé, A._______ aurait même refusé un tel soutien (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Partant, rien n’indique que les troubles évoqués soient suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi des intéressés. 7.3.4 Lors de sa seconde audition, A._______ a fait part d’intentions suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile d’A._______, R135). Il est à cet égard rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’état, devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E- 5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de

E-6753/2019 Page 17 dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 7.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont au bénéfice d'un réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter à leur retour. A._______ est propriétaire de la maison familiale à F._______. Il a en outre a exercé la profession de (…) pendant environ quinze ans dans son pays d’origine, de sorte qu’il paraît en mesure d’y pourvoir à nouveau aux besoins de sa famille. Rien n’indique enfin que D._______ et C._______ ne pourront pas y poursuivre leur scolarité, respectivement leurs études ou leur formation, leur développement ne se trouvant ainsi pas compromis. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 9. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que leur indigence, attestée au moment du dépôt du

E-6753/2019 Page 18 recours, doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.

(dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6753/2019 Arrêt du 4 janvier 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Iran, représentés par Thao Pham, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, son épouse B._______ et leurs filles C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2017. B. Les requérants ont été entendus le 7 avril 2017 (audition sur les données personnelles) ainsi que, respectivement, le 5 décembre 2018 (A._______) et le 11 mars 2019 (B._______ et C._______ ; audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort de leurs auditions que les intéressés sont originaires de la province E._______, en Iran. Depuis 2005 environ, ils auraient vécu dans la ville de F._______, dans la province voisine de G._______. A._______ aurait travaillé pour son propre compte en tant que (...), employant quatre autres personnes au sein de son entreprise. Vers 2010, son frère H._______ aurait été assassiné dans des circonstances troubles. En 2011 ou 2012, le requérant aurait rejoint le corps des Basij (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité) afin de compléter son revenu. Dans ce cadre, il aurait effectué des missions ponctuelles. C.b Vers la fin de l'année 2016, A._______ aurait reçu du corps des Basij l'ordre d'accompagner des pèlerins de la ville de I._______ jusqu'à J._______, en Irak. Pour ce faire, il aurait été emmené en bus avec 30 ou 40 membres. Cependant, à leur arrivée à la frontière irakienne, à K._______, d'autres Basij en civil leur auraient remis des armes ainsi que des documents d'identité falsifiés et les auraient envoyés dans une zone de combat située à L._______, en Irak. L'intéressé y aurait passé un peu plus d'un mois dans un camp, dans des conditions très difficiles. Ne souhaitant pas participer aux combats, il n'y aurait pas été contraint. En raison du manque d'eau potable, il aurait toutefois commencé à souffrir des reins, puis de l'estomac. Voyant sa situation se détériorer, il se serait enfui du camp et serait retourné à J._______, puis à F._______, en suivant une caravane de pèlerins. De retour à son domicile, il aurait entrepris un traitement qui aurait un peu amélioré son état. C.c Trois ou quatre jours après le retour du requérant, très tôt le matin ou dans la soirée, trois ou quatre hommes en civil du Sepâh (Corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation chargée notamment du maintien de l'ordre) seraient venus l'arrêter à son domicile. Sitôt que l'intéressé a ouvert la porte, ces hommes se seraient jetés sur lui et l'auraient frappé à coups de poing et de pied, en présence des autres requérants. B._______ aurait été attrapée par les cheveux et jetée au sol en cherchant à s'interposer. Les intervenants auraient menotté A._______, lui aurait bandé les yeux et l'auraient emmené. C.d Le requérant aurait été conduit en un lieu inconnu, où il aurait été détenu pendant deux jours dans une très petite pièce en sous-sol, sombre et très sale, dont le sol était maculé de vomi et de sang. Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises, ses geôliers lui demandant continuellement pourquoi il avait quitté son poste au camp, sans lui laisser le temps de répondre, le frappant et le torturant alors qu'il était attaché avec les yeux bandés ; ils l'auraient jeté violement contre un mur, le blessant au bras gauche, et violé à l'aide d'une bouteille. Avant sa libération, ses empreintes digitales auraient été relevées et on lui aurait demandé de signer un document indéterminé, ce qu'il aurait fait. Il aurait alors été reconduit, toujours les yeux bandés, à proximité de M._______, où il aurait été libéré. C.e Le lendemain de l'arrestation d'A._______, vers midi, alors que celui-ci se trouvait encore en détention, trois ou quatre hommes en civil seraient à nouveau venus au domicile familial et auraient arrêté B._______, en présence des deux autres intéressées. Ils lui auraient bandé les yeux et l'auraient emmenée de force. C.f A son tour, B._______ aurait été conduite dans un lieu inconnu, à environ 20 ou 30 minutes de route, où elle aurait détenue pendant un jour dans une petite pièce sombre. Elle aurait été interrogée au sujet de la défection de son époux. Les yeux bandés, elle aurait été frappée, torturée et violée par un de ses geôliers, lequel l'aurait également menacée de violer sa fille. Le lendemain, ses empreintes digitales auraient été relevées et, après avoir signé un document, elle aurait été reconduite à son domicile, toujours les yeux bandés, puis relâchée. Elle y aurait retrouvé son mari, libéré peu avant. C.g Craignant le retour de leurs ravisseurs, et redoutant d'être à nouveau maltraités et de connaître le même sort que H._______ (cf. supra, let C.a), les intéressés se seraient cachés pendant trois ou quatre jours chez un proche. Ils auraient ensuite quitté F._______ pour se rendre à N._______, où ils auraient séjourné chez un ami pendant environ un mois et demi ou deux mois. Le 22 février 2017, après s'être brièvement rendus à O._______, ils auraient obtenu un visa suisse avec l'aide d'un passeur. Ils auraient alors franchi la frontière turque illégalement à pied et à dos d'âne, puis rallié Istanbul par la route. Ils y auraient passé dix à douze jours. Le 2 avril 2017, ils ont pris l'avion pour P._______. C.h A l'appui de leurs demandes d'asile, les requérants ont produit leurs Shenasnameh ainsi qu'une copie - sous forme d'une photographie - du recto de la carte de membre du corps des Basij d'A._______ et son permis de conduire iranien. Leurs passeports auraient été conservés par le passeur. C.i Au cours de leurs auditions, A._______ et C._______ ont déclaré être en bonne santé. B._______ aurait quant à elle souffert d'une infection urinaire depuis son séjour en Turquie, laquelle a été traitée. A._______ et B._______ ont encore indiqué que D._______ devrait faire l'objet d'une intervention chirurgicale au niveau du palais lorsqu'elle atteindrait l'âge d'un an et demi, aucune mesure urgente n'étant nécessaire dans l'intervalle. Cette dernière aurait en outre chuté au sol et se serait blessée au visage lors du séjour des intéressés dans la zone de transit de l'aéroport de P._______. D. Par décision du 21 novembre 2019 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 25 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations des requérants étaient insuffisamment détaillées, contradictoires, illogiques et, par conséquent, invraisemblables. Il a en outre retenu que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à leur situation personnelle et à leur état de santé - et possible. E. Par mémoire daté du 20 décembre 2019, déposé la veille (date du sceau postal), les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de (l'exécution de) leur renvoi. En sus, ils ont requis la dispense du paiement des frais de procédure. A l'appui, les intéressés ont contesté que leurs déclarations aient été invraisemblables. Ils ont en outre répété que leur renvoi mettrait leur intégrité physique voire leur vie en danger, eu égard à leurs motifs d'asile et à la crise politique et sociale grave que vivrait actuellement l'Iran. En annexe à leur recours, ils ont produit une attestation d'aide financière. F. Par décision incidente du 16 janvier 2020, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a en outre renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et informé les intéressés qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande de dispense de ces frais. G. Par courrier du 20 août 2020, A._______ et B._______ ont produit une carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse au nom de B._______, expliquant que l'enseignement bahaï et son engagement tant spirituel que concret au sein de cette communauté l'aidait à tenir par rapport aux faits vécus en Iran, qui continuaient de l'angoisser. Elle s'y impliquerait quotidiennement en prenant part à des activités de solidarité et de bienfaisance. A._______ y participerait également dans la mesure du possible. Cet engagement prendrait toutefois fin en cas de renvoi en Iran compte tenu de la persécution dont les membres de la communauté bahaïe y font l'objet. En outre, A._______ ne parviendrait pas vraiment à se remettre des violences subies et sombrerait petit à petit dans une profonde dépression. Pour l'heure, il refuserait toutefois un soutien médico-psychologique. Enfin, C._______ et D._______ seraient sur le point de débuter une nouvelle année scolaire. H. Par courrier de leur représentant du 22 novembre 2021, les recourant ont fait savoir au Tribunal que C._______ avait reçu des commentaires négatifs, des insultes et des menaces de membres de sa famille après qu'elle a publié sur son compte Q._______, le (...) 2021, une photographie de D._______ posant avec la carte de membre de la communauté bahaïe susmentionnée. C._______ aurait déposé plainte en Suisse. Les intéressés ont annexé à leur envoi une attestation d'un dépôt de plainte auprès de la police de P._______ au nom de C._______ du 2 novembre 2011 contre inconnus pour menaces et une partie des commentaires précités, avec leur traduction. Ils ont ajouté que le 9 novembre 2021, une des soeurs de B._______ l'aurait contactée téléphoniquement pour l'informer que des policiers étaient venus chez elle en Iran pour l'interroger. Ils lui auraient demandé où se trouvaient sa soeur et sa famille et pourquoi elle s'était convertie, rappelant que la conversion à une autre religion que l'Islam est punie par la loi et le Coran. Se sentant personnellement menacée et possiblement suspectée de s'être également convertie, la soeur de B._______ aurait déclaré aux policiers avoir cessé toute relation avec celle-ci depuis plusieurs années. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants et droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur au 1er mars 2019). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, comme le SEM, que les motifs d'asile des recourants sont invraisemblables. 3.1.1 D'abord, l'engagement d'A._______ au sein du corps des Basij est sujet à caution. Ses déclarations y relatives sont demeurées générales et peu détaillées. En réponse à l'auditeur qui lui demandait de résumer ses propres tâches, l'intéressé a seulement répondu : « Tout d'abord, je n'avais aucune responsabilité, dans le sens où je n'avais aucune autorité. Je devais simplement être présent dans telle mosquée ou dans telle hosseiniyeh à l'occasion de la prière » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R80). Quoi qu'en dise le recourant, une description si laconique n'évoque guère un engagement de cinq ans, eût-il été irrégulier. Le recourant ne paraît en outre avoir qu'une connaissance approximative des missions du corps des Basij. A l'auditeur qui lui demandait contre qui ses missions de protection étaient dirigées, il a répondu : « A vrai dire, je ne le sais pas. Le Basij est là pour intervenir, si un problème devait surgir » (ibidem, R73). Le reproche fait au SEM par l'intéressé, au stade du recours, de ne pas faire la différence entre les missions du Basij et du Sepâh (cf. mémoire de recours, p. 2) est ainsi singulier ; il n'est au demeurant étayé par aucun exemple concret. La photographie de la carte de membre du corps des Basij produite par l'intéressé (moyen de preuve 5) ne suffit à modifier cette appréciation. Quoi qu'il en soit des risques qu'aurait impliqué l'envoi de l'original par la poste, le document déposé, aisément manipulable, n'a qu'une faible valeur probante. A l'image du SEM, le Tribunal relève de surcroît que la carte elle-même paraît avoir été manipulée, la photographie du visage du recourant en recouvrant apparemment une autre. 3.1.2 Ensuite, le récit de l'intéressé s'agissant de son affectation à L._______ n'est pas crédible. Sur ce point également, le recourant s'est cantonné à des propos succincts, généraux et stéréotypés, qui tranchent avec le fait que, selon ses déclarations « C'était vraiment la première ligne. C'était extrêmement dur, sur le plan psychologique » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R85). La pauvreté de son récit et l'absence d'éléments de détails ou de tout événement marquant ne reflètent pas une expérience de plus d'un mois dans un camp situé au coeur d'une zone de guerre. L'allégation selon laquelle il n'a pas vu les belligérants adverses et a seulement été informé qu'il s'agissait des forces de Daesh entre également en contradiction avec le fait qu'il aurait été stationné en première ligne. On peine en outre à imaginer que l'intéressé, qui n'avait alors pas encore (...) ans et qui s'était vu remettre une arme et envoyé au front, ait été dispensé de participer aux combats au motif qu'il n'était « vraiment pas intéressé » à y prendre part, et qu'en raison de son âge il ait pu choisir de se limiter à des tâches de cuisine, aux travaux de nettoyage ou à donner « un coup de main lorsqu'il y avait des blessés » (cf. ibidem, R96). Le fait qu'il a été armé « en cas d'attaque du camp », allégué au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3), ne convainc pas. On peut encore s'étonner du fait que le recourant, qui s'est fait transmettre des documents par des membres de sa famille en cours de procédure, n'ait pas produit l'ordre de mission qui lui aurait été adressé par le Basij, et qu'il ait « déchiré » la carte d'identité falsifiée qui lui aurait été remise dans le cadre de celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R92). 3.1.3 Les déclarations d'A._______ et B._______ s'agissant de l'arrestation de celui-là sont émaillées d'indices d'invraisemblance. D'abord, comme l'a relevé le SEM, B._______ s'est bornée sur ce point à des propos très généraux et laconiques. Elle s'est en outre contredite en déclarant, lors de sa première audition, que son mari avait été arrêté dans la soirée (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), puis, lors de la seconde, qu'il l'avait été très tôt le matin (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R43 et 54), ce qui correspond aux déclarations de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R63). Placée devant cette contradiction, la recourante n'a fourni aucune explication satisfaisante (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R110). De même, lors de sa première audition, B._______ a expliqué que les hommes venus arrêter son mari l'avait attrapée par les cheveux (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______, point 7.01), ce qui correspond aux déclarations de son mari (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles d'A._______, point 7.01 et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R112). Toutefois, lors de sa seconde audition, elle ne l'a pas mentionné, répondant à l'auditrice que les intervenants n'avaient pas eu de comportement particulier envers elle à ce moment-là (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R55). Placée face à cette divergence, elle l'a expliquée par le fait qu'elle voulait « oublier tout ça » (cf. ibidem, R111 s.). Or de telles variations sur un événement central de la demande d'asile, qu'on peut supposer marquant, ne paraissent pas pouvoir s'expliquer par les violences que B._______ aurait elle-même subies ou par sa volonté d'oublier les faits (cf. mémoire de recours, p. 4). Le Tribunal relève également qu'A._______ a d'abord déclaré que les hommes du Sepâh venus l'arrêter lui avaient reproché d'avoir abandonné son affectation avant de l'emmener (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R63). Par la suite (cf. ibidem, R112), il a indiqué à l'auditeur que ces hommes ne lui avaient « rien dit de particulier » à ce moment-là, ce qui correspond aux déclarations de sa femme (« Ces agents en habits civils font de sorte qu'ils ne disent rien du tout, ils sont très mystérieux », cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R46). Ainsi, le récit par l'intéressé de son arrestation est, sinon contradictoire, à tout le moins inconstant. 3.1.4 Les déclarations de B._______ au sujet de sa propre arrestation et détention ont également été très peu substantielles. La recourante a notamment invoqué des problèmes de mémoire et expliqué être prise de vertige à l'évocation de ces événements (cf. ibidem, R72 et 80). Le fait que l'intéressée se soit limitée à quelques considérations générales dans la description de son viol est bien entendu excusable, au vu de la difficulté qu'une personne peut ressentir à l'évocation d'un tel événement. Il n'en va pas de même, dans le cas présent, des autres circonstances. Sa volonté d'oublier les faits ne permet pas d'expliquer l'indigence et le caractère particulièrement approximatif de son récit. Ainsi, celui-ci ne paraît pas refléter pas des événements réellement vécus. Le Tribunal relève encore que B._______ a exposé que les intéressés s'étaient cachés « chez un frère ou une soeur » pendant les trois à quatre jours après leur libération (cf. ibidem, R41). Une telle imprécision interpelle. En outre, ce séjour ne se retrouve pas dans le récit d'A._______. 3.1.5 Les déclarations de C._______ se sont révélées extrêmement pauvres dans leur ensemble. A côté de ses réponses pour la plupart très laconiques, elle a fait preuve de lacunes difficilement explicables. Elle a notamment déclaré ne pas ou plus savoir quel genre de problèmes ses parents avaient rencontrés en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de C._______, R45), par qui son père avait été arrêté (cf. ibidem, R55 s.), quelles étaient les activités de celui-ci avant son arrestation (cf. ibidem, R59) et chez qui elle et sa soeur étaient allées après l'arrestation de leurs parents (cf. ibidem, R67 s.). S'agissant en particulier de l'arrestation de son père, elle a déclaré y avoir assisté mais n'en a fourni aucune description, indiquant qu'elle essayait « de tout oublier sur cet événement qui était tellement difficile » (cf. ibidem, R52 s). La réticence particulière de l'intéressée à répondre à l'auditrice ne saurait s'expliquer uniquement par son jeune âge, étant précisé qu'elle avait tout de même 16 ans au moment des faits allégués et 18 ans lors de son audition sur les motifs d'asile, ou par le traumatisme que ces événements lui auraient occasionné et sa volonté de « tourner la page » (cf. mémoire de recours, p. 5). Dès lors, son récit ne paraît pas non plus être fondé sur des faits réellement vécus. Partant, le tribunal est encore conforté dans son appréciation de l'invraisemblance des motifs d'asile. 3.1.6 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.1.7 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'asile aux recourants. 3.2 Les intéressés ne sauraient en outre se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en application de l'art. 54 LAsi. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette disposition. 3.2.1 En l'espèce, le départ d'Iran des recourants et leur procédure d'asile en Suisse ne suffisent manifestement pas à fonder un risque de persécution en cas de retour en Iran, contrairement à ce qu'ils avancent (cf. mémoire de recours, p. 5). 3.2.2 Il en va de même de la conversion alléguée de B._______ au bahaïsme en Suisse (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Il est reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). L'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 et E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.). Le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3). En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l'engagement de l'intéressée dans la foi bahaïe. Rien n'indique en effet qu'elle ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. Il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié la recourante comme une véritable convertie, ni même aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme. L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, pour elle-même ou sa famille. La photographie publiée par C._______ sur son compte Q._______ et les commentaires qu'elle aurait suscités (cf. courrier du 22 novembre 2021, supra let H) ne modifient pas cette appréciation. Au contraire, il paraît peu plausible que C._______ aurait pris le risque d'afficher la conversion de sa mère sur les réseaux sociaux si elle avait craint que des représailles pour elle-même ou sa famille pouvaient réellement en découler. Le caractère innocent d'une telle publication ne convainc pas, étant rappelé que C._______ est aujourd'hui âgée de (...) ans et, compte tenu des arguments avancés par les recourants dans leur précédent courrier au Tribunal, ne pouvait ignorer la situation des membres de la communauté bahaïe dans son pays d'origine. En outre, on ne saurait exclure que les invectives reçues en réponse à cette publication et la plainte déposée par la suite relèvent de la mise en scène, compte tenu en particulier du caractère controuvé des motifs d'asile. La visite de police dont aurait fait l'objet la soeur de B._______ à la suite de la conversion de cette dernière n'est aucunement étayée. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait être tenue pour vraisemblable. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La crise politique et sociale en Iran, invoquée par les intéressés, ne modifie pas ce constat (cf. mémoire de recours, p. 5). 7.3 7.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.3.2 S'agissant de leur état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3.3 En l'espèce, les affections alléguées par les intéressés ne sont pas étayées médicalement, à l'exception de l'infection urinaire dont a souffert B._______, qui a été traitée. Il sied en particulier de relever qu'aucun des recourants n'a sollicité de soutien psychologique ou médical en Suisse en raison du prétendu traumatisme sévère qu'ils auraient subi. Comme déjà relevé, A._______ aurait même refusé un tel soutien (cf. courrier du 20 août 2020, supra let. G). Partant, rien n'indique que les troubles évoqués soient suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi des intéressés. 7.3.4 Lors de sa seconde audition, A._______ a fait part d'intentions suicidaires pour le cas où il serait renvoyé en Iran (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile d'A._______, R135). Il est à cet égard rappelé que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3). Dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). 7.4 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que les recourants sont au bénéfice d'un réseau familial en Iran, sur lequel ils pourront compter à leur retour. A._______ est propriétaire de la maison familiale à F._______. Il a en outre a exercé la profession de (...) pendant environ quinze ans dans son pays d'origine, de sorte qu'il paraît en mesure d'y pourvoir à nouveau aux besoins de sa famille. Rien n'indique enfin que D._______ et C._______ ne pourront pas y poursuivre leur scolarité, respectivement leurs études ou leur formation, leur développement ne se trouvant ainsi pas compromis. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

9. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que leur indigence, attestée au moment du dépôt du recours, doit être retenue, leur requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet