Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 juin 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 20 juillet (audition pour requérants d’asile mineurs non accompagnés) et 24 août 2023 (motifs d’asile), le prénommé a déclaré qu’il était un ressortissant iranien athée originaire de B._______. A l’âge de 12 ans, il aurait perdu son père, alors détenu en mains du régime, d’une mort violente. Ne s’entendant guère avec le nouvel époux de sa mère, l’intéressé serait parti vivre chez ses grands-parents, dans le village de C._______, environ une année plus tard. Il y serait resté jusqu’en 2022, année durant laquelle il serait revenu vivre chez sa mère. A._______ aurait terminé sa 11e année de scolarité à l’âge de 16 ans ; il n’aurait toutefois pas pu obtenir son diplôme de fin d’études, ayant quitté le pays. Il aurait travaillé dès le début de son adolescence, dans la décoration notamment. Le 22 septembre 2022, alors que la vague de protestations consécutive au décès de Mahsa Amini avait commencé en Iran, l’intéressé aurait retrouvé son amie D._______ à E._______, Ils se seraient spontanément joints à une manifestation qui se déroulait à proximité. Des agents auraient alors tiré dans la foule et D._______ aurait été mortellement touchée. Terrifié, A._______ aurait fui les lieux en taxi. Il serait resté terré chez lui plusieurs jours, avant de retourner manifester avec des amis. Dans ce contexte, Le prénommé aurait rencontré des militants qui l’auraient invité à rejoindre un groupe Telegram, sur lequel s’échangeaient des informations sur les actions à venir. Il aurait dès alors participé à plusieurs réunions et manifestations aux côtés de ce groupe, ainsi qu’au tournage de vidéos destinées à attirer des sympathisants sur les réseaux sociaux. Il aurait également fait de la publicité, sur son compte Instagram qui comptait des milliers d’abonnés, pour une manifestation organisée le (…) 2023. A._______ aurait été arrêté à deux reprises : une fois par des agents du Bassidj, qui l’auraient violemment battu avant de le relâcher faute de preuves, et une fois par la police. Le (…) 2023, le prénommé se serait joint aux manifestants. Des membres du Bassidj auraient alors attaqué la foule et emmené l’administrateur du groupe Telegram susmentionné dans une voiture aux vitres teintées. Craignant que le malheureux ne donne son nom ou que les agents ne le découvrent dans son téléphone, il aurait fui le jour
D-5952/2023 Page 3 même à F._______ chez une connaissance, en oubliant l’essentiel de son matériel électronique derrière lui. Il aurait été avisé, le lendemain, que des policiers s’étaient présentés chez son grand-père, à sa recherche, et qu’ils avaient saisi son téléphone et son ordinateur – où ils n’auraient pas manqué de découvrir nombre d’informations et de vidéos compromettantes. L’intéressé se serait alors résolu à quitter le pays. Il aurait trouvé un passeur et serait arrivé à Istanbul le (…) 2023. Une fois en Turquie, son grand-père l’aurait informé que des personnes surveillaient la maison. Il ne pourrait ainsi retourner en Iran, où il risquerait d’être tué. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit une carte de santé, un certificat de naissance, des captures d’écran de son compte Instagram, une photographie de la tombe de G._______, ainsi que des vidéos de manifestations. C. Par décision du 18 septembre 2023, notifiée le 29 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 30 octobre 2023, le prénommé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, dans la mesure où elle rejetait sa demande d’asile et ordonnait l’exécution de son renvoi. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, sous forme de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation de Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office. E. Par courrier du 20 novembre 2023, l’intéressé a complété son mémoire de recours. F. Le 28 octobre 2024, le recourant a informé le Tribunal de sa récente conversion au bahaïsme, qu’il pratiquait depuis huit mois. Il a versé en cause un courrier de la communauté bahaïe de Suisse daté du mois de mars 2024, l’accueillant en son sein, et une copie de sa carte de membre.
D-5952/2023 Page 4 G. Sous pli du 24 février 2025, le recourant a produit un rapport médical de l’hôpital psychiatrique de (…), où il était alors hospitalisé suite à un tentamen médicamenteux. Par courrier du 14 mars suivant, il a versé en cause un rapport médical détaillé du Centre de psychiatrie et psychothérapie des (…), au sein duquel il bénéficie d’un suivi depuis le mois d’août 2024. H. Par courrier du 12 août 2025, l’intéressé a informé le Tribunal qu’après un stage de deux mois chez un (…), il avait conclu un contrat d’apprentissage auprès de ce dernier. Il a produit ledit contrat et a, au surplus, complété ses moyens. I. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
D-5952/2023 Page 5 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient vagues, peu détaillées et même illogiques, ce qui en compromettait la crédibilité. Ainsi, celui-ci n’avait évoqué ni la manifestation du (…) 2023, ni l’arrestation de l’administrateur du groupe Telegram lors de sa première audition, alors même que c’est cet événement qui aurait causé son départ. En outre, il n’avait fourni qu’un récit superficiel, froid et stéréotypé du décès de son amie G._______, survenu le (…) 2022, s’en tenant aux informations qui avait été relayées dans les médias. Ses déclarations sur la manifestation du (…) 2023 étaient également stéréotypées et dépourvues de détails à même de démontrer un réel vécu. Il en allait de même de son récit de ses deux arrestations, dont il n’avait d’ailleurs fait état que tardivement, soit une fois interrogé spécifiquement sur ses contacts avec les autorités. Par ailleurs, le SEM a retenu incohérent le fait que le recourant avait déclaré que l’administrateur du groupe Telegram possédait une vidéo qui l’incriminait sur son téléphone, alors qu’il avait pourtant dit avoir pris toutes les précautions pour ne pas être identifiable et ne laisser aucune trace. L’existence d’une telle vidéo n’était donc selon lui pas plausible et les activités politiques que l’intéressé affirmait avoir eues (écrire des slogans sur les murs, partager des liens sur les réseaux sociaux, etc.) ne l’avaient pas exposé davantage que les autres manifestants. Cela étant, le fait que le recourant aurait oublié, lors de sa fuite, d’emporter son téléphone et son ordinateur contenant des informations compromettantes défiait toute logique. L’autorité inférieure a encore souligné que, quoi qu’il en soit, il n’apparaissait pas que les autorités iraniennes – qui n’étaient venues le chercher qu’une seule fois à
D-5952/2023 Page 6 son domicile – s’intéressaient à lui et que le recourant aurait pu se contenter de déménager dans une autre partie du pays. L’intéressé n’avait donc pas rendu vraisemblable l’existence d’un danger de persécution des autorités iraniennes du fait de sa participation aux manifestations. Il n’en allait pas différemment de son apostasie, quant à laquelle il n’avait du reste fourni aucun détail. Le SEM a encore relevé que le recourant s’était montré contradictoire sur trois points. D’abord, ses dires sur la fréquence de sa participation aux manifestations étaient incompréhensibles ; il avait en effet déclaré, de manière fluctuante, y avoir pris part presque quotidiennement, puis seulement deux à trois fois par semaine, avant de soutenir avoir parfois laissé s’écouler une semaine sans y participer. Ensuite, il s’était contredit sur son rôle dans le groupe Telegram, affirmant tantôt n’avoir été qu’un simple participant et, tantôt, avoir assumé des tâches d’organisateur. Finalement, il ressortait du dossier que le recourant avait déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes, le (…) 2023, à Téhéran ; élément qui contredisait ses allégations suivant lesquelles il aurait alors été en fuite. Le SEM a ainsi qualifié son récit d’invraisemblable. Les moyens de preuve produits par l’intéressé ne changeaient rien à cette appréciation, n’étant pas de nature à prouver ses allégations. En particulier, les personnes apparaissant dans les vidéos n’étaient pas identifiables. S’agissant d’une éventuelle crainte fondée de persécution future, le SEM a rappelé que la situation en Iran avait évolué au début de l’année 2023. Des milliers de manifestants avaient été amnistiés et les poursuites semblaient désormais réservées aux cas graves. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments démontrant un risque personnel, il n’existait pas de forte probabilité que le recourant soit exposé dans un avenir proche à des persécutions pertinentes en Iran. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’il n’existait aucun obstacle à la mise en œuvre de cette mesure, le recourant étant jeune, sans famille à charge, instruit et en bonne santé. Il avait en outre accumulé de l’expérience professionnelle et pourrait compter sur le soutien de son réseau social et familial lors de sa réinstallation. 3.2 3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé, correspondant à la situation généralement connue dans son pays d’origine. Se prévalant d’articles de presse et d’un rapport de l’OSAR, il a rappelé que l’Iran était sujet à des manifestations d’une
D-5952/2023 Page 7 ampleur inédite depuis le décès de Mahsa Amini, qui étaient sévèrement réprimées par les forces de sécurité. Des milliers de personnes avaient été arrêtées et près de 500 décès, dont des enfants, avaient été recensés au 1er décembre 2022. Vu l’engagement politique qui ressortait de ses déclarations – lié aux antécédents de son père et à son aspiration à la liberté – il serait tout à fait plausible que le recourant ait participé aux manifestations à B._______ et qu’une personne de son groupe ait été arrêtée. Aussi, il serait hautement vraisemblable qu’il soit arrêté, emprisonné et torturé en cas de retour en Iran. 3.2.2 Dans son complément au recours du 20 novembre 2023, l’intéressé a concédé qu’il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle il avait quitté l’Iran, expliquant que sa confusion était liée à l’état de détresse et d’anxiété extrême dans lequel il se trouvait alors. Il a en outre contesté s’être montré vague sur son amitié avec D._______ et le décès de cette dernière, arguant avoir fourni des informations qui n’étaient pas disponibles sur internet. Par ailleurs, l’intéressé a souligné qu’il n’était pas infaillible ; il ne serait donc pas surprenant qu’il ait été filmé, à visage découvert, par l’administrateur du groupe Telegram, la malchance ayant voulu que ce dernier se fasse arrêter avant qu’il n’ait supprimé ladite vidéo. Il n’y aurait là rien d’invraisemblable. De même, l’oubli de son matériel électronique lors de son départ relèverait d’une attitude ordinaire pour un jeune qui n’avait rien à se reprocher. 3.2.3 Dans son écriture du 28 octobre 2024, le recourant a communiqué qu’il était en classe d’accueil, qu’il avait suivi un stage d’une semaine dans un (…) et qu’il recherchait à présent un apprentissage comme (…) ou (…) En outre, il a exposé s’être converti au bahaïsme et produit à l’appui de cette allégation un courrier de la communauté bahaïe suisse ainsi qu’une carte de membre. Il aurait fait la connaissance de deux pratiquants de dite religion peu après son arrivée en Suisse, qui l’auraient amené à s’intéresser à leur foi. Il aurait ensuite rencontré d’autres membres de la communauté et suivi une formation sur les préceptes de cette religion, qu’il pratiquerait activement depuis le début de l’année 2024. Ayant ainsi renié l’islam, l’intéressé serait un apostat aux yeux des autorités iraniennes, qui réprimeraient sévèrement les croyances bahaïes. Il encourrait, en cette qualité, un risque additionnel de persécution en Iran, où les membres de la communauté bahaïe seraient victimes de harcèlement et d’arrestations arbitraires. 3.2.4 Le recourant a encore versé en cause deux rapports médicaux du 14 février et du 12 mars 2025. Il en ressort qu’il bénéficie d’un suivi
D-5952/2023 Page 8 psychothérapeutique et psychiatrique depuis l’été 2024, en lien avec un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent. L’intéressé a été hospitalisé le 3 février 2025 suite à un tentamen médicamenteux, commis dans un contexte de détresse psychologique liée notamment à sa situation de séjour. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile rapportés par l’intéressé lors de ses auditions ne sont pas vraisemblables. Premièrement, l’ordre dans lequel il a exposé ses motifs d’asile interpelle. Invité à brièvement les expliquer lors de sa première audition, le recourant a évoqué la mort de son père ainsi que de G._______, et le fait qu’il aurait réussi à échapper aux autorités lors d’une manifestation (pce SEM 16 Q7). Il n’a en revanche pas mentionné qu’il aurait été arrêté par deux fois, puis recherché par les autorités après avoir été dénoncé par l’administrateur du groupe Telegram. Si l’intéressé a davantage détaillé sa participation aux manifestations en Iran et les évènements du (…) 2023 lors de sa seconde audition (pce SEM 20 Q19), il n’a pas évoqué ses arrestations lors de son récit spontané. Ce n’est que lorsque le SEM l’a questionné sur ses contacts avec les autorités qu’il a déclaré avoir été interpelé par les forces du Bassidj et par la police (pce SEM 20 Q38). Le déroulement du récit et la tardiveté de certaines allégations essentielles jettent ainsi le doute sur leur crédibilité. Ensuite, la chronologie des évènements rapportée par l’intéressé est mise à mal par les éléments du dossier. Alors qu’il situe sa première manifestation au (…) 2022 et sa fuite au (…) 2023, le SEM a relevé qu’il avait déposé une demande de visa pour l’Italie le (…) 2023 (qui avait été rejetée le (…) ; décision attaquée ch. II.2 et pces SEM 8-9). Il semble dès lors peu plausible que l’intéressé se soit enfui à F._______ le (…) 2023, comme il le soutient. Le recourant conteste certes la date retenue par le SEM et affirme que, souhaitant faire du tourisme, il s’était rendu à l’ambassade d’Italie à Téhéran pour faire une demande de visa le (…) 2022 (pce SEM 20 Q11-15). Il n’empêche que cette explication – contraire aux éléments indubitables du dossier – apparaît peu compréhensible également au regard de son engagement et de sa participation régulière aux manifestations, qu’il dit avoir suivies plusieurs fois par semaine (pce SEM 20 Q27-30), et s’avère être une vaine tentative de pallier à l’incohérence de son récit.
D-5952/2023 Page 9 A cela s’ajoute encore que les propos du recourant sont empreints de diverses imprécisions et incohérences. Ainsi, il a d’abord déclaré que le (…) 2023, il s’était échappé et rendu chez sa mère, qui lui avait dit ne rien pouvoir faire pour lui ; il s’était alors rendu chez ses grands-parents, lesquels non plus ne pouvaient rien faire ; il était donc parti pour F._______ (pce SEM 16 Q7.03). Lors de sa seconde audition, il a indiqué s’être directement réfugié chez son grand-père, sans plus faire mention de sa mère (pce SEM 20 Q19 p. 5). En outre, il a déclaré que les autorités étaient venues à sa recherche chez son grand-père, où se trouvaient d’ailleurs ses biens électroniques (pce SEM 20 Q19). Il avait pourtant déclaré être retourné vivre chez sa mère en 2022, jusqu’à son départ du pays (pce SEM 16 Q1.16.04, 1.17.04, 2.01). Le fait que les autorités l’auraient recherché exclusivement au village de C._______, où il ne vivait plus depuis des mois, n’est donc pas crédible. De même, il n’est pas plausible que l’intéressé n’ait aucun souvenir des dates de ses arrestations, alors même qu’il allègue avoir été retenu toute une nuit et sévèrement battu lors de son interpellation par le Bassidj (pce SEM 20 Q39-40, 48). Il apparaît du reste peu vraisemblable que le recourant n’ait pas été identifié comme un manifestant lors de ses deux arrestations, nonobstant l’interrogatoire musclé et la fouille de son téléphone qu’il dit avoir subis. A cet égard, ses déclarations suivant lesquelles il possédait deux téléphones portables – l’un pour ses activités militantes et l’autre à titre privé – n’emportent pas la conviction du Tribunal, l’intéressé s’étant montré peu cohérent quant à son utilisation de ces téléphones (pce SEM 20 Q19, 47, 64). Il a également tenu des propos contradictoires concernant son rôle et son degré d’exposition au sein du groupe Telegram, affirmant tantôt n’avoir été qu’un simple participant, tantôt avoir agi comme organisateur, et déclarant avoir été filmé à visage découvert tout en soutenant n’avoir laissé aucune trace. Le Tribunal rejoint finalement le SEM dans son appréciation du caractère vague des propos du recourant sur la mort de G._______, ses arrestations et la manifestation du (…) 2023. Il a fourni une description des faits essentiellement impersonnelle, stéréotypée et dépourvue de détails significatifs à même de corroborer la réalité d'une expérience directement vécue. Les précisions apportées en procédure de recours n’y changent rien. Quant aux documents produits par l’intéressé, ils ne prouvent pas qu’il connaissait personnellement D._______ ou qu’il était présent lors de son décès. Ils ne démontrent pas davantage qu’il aurait pris part aux manifestations de l’automne 2022 en Iran ou qu’il aurait été recherché par les autorités iraniennes.
D-5952/2023 Page 10 En définitive, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays, au début de l’année 2023. Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son profil politique. En effet, même à admettre qu’il ait, comme allégué, participé à des manifestations, il n’a pas établi y avoir eu un rôle ou un profil particulier, qui l’aurait distingué des autres manifestants. Plus de deux ans se sont du reste écoulés depuis ces évènements, durant lesquels le recourant n’a pas exercé d’activité politique – à tout le moins n’allègue-t-il pas le contraire. Il n’a donc pas exercé d’activité au sein de l’opposition iranienne à l’étranger ou sur les réseaux sociaux, de nature à attirer l’attention des autorités sur lui (sur ces questions, voir l’arrêt du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.1-6.2 et réf. cit.). Il n’allègue pas davantage avoir été recherché par les autorités iraniennes depuis son départ. Le seul élément évoqué à ce sujet concerne un épisode isolé, de surcroît rapporté par son grand-père, au cours duquel des personnes se seraient renseignées à son sujet en se présentant comme ses amis (pce SEM 20 Q79-80). A cet égard, il est précisé que les ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que l’intéressé encourt un risque élevé de persécution future en cas de retour en Iran, en lien avec son passé militant. 4.3 Le recourant fait en outre valoir qu’il s’est converti à la religion bahaïe en Suisse. 4.3.1 Bien qu’il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n’est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays – le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.2 et réf. cit.).
D-5952/2023 Page 11 4.3.2 En l’occurrence, les circonstances de la naissance de l’intérêt de A._______ pour la religion bahaïe sont pour le moins vagues et inconstantes. Celui-ci a déclaré, lors de son audition sur les données personnelles, qu’il ne croyait pas en la religion et qu’il était ainsi athée, mais qu’il étudiait la religion bahaïe, tout en ajoutant que le régime et la religion de son pays ne lui plaisaient pas (pce SEM 16 Q1.13 et 7.01). Il a une nouvelle fois déclaré ne pas être musulman et ne pas croire en la religion d’Etat dans son audition sur les motifs d’asile (pce SEM 20 Q20). Dans son complément au recours, il a pour la première fois déclaré s’être converti au bahaïsme (avec effet au 29 mars 2024 ; cf. consid. F supra). Il a exposé avoir rencontré deux pratiquants environ deux mois après son arrivée en Suisse, connaissances de sa tante, qui l’auraient petit à petit initié et introduit dans la communauté. L’anamnèse figurant dans le rapport médical du 12 mars 2025 fait état d’une autre version encore, puisqu’il en ressort que les persécutions subies en Iran auraient été motivées par son adhérence et celle de sa famille à un groupe religieux particulier, minoritaire par rapport à la majorité musulmane. Dans ces conditions, l’engagement de l’intéressé dans la foi bahaïe ne saurait être tenu pour sincère, la seule production de sa carte de membre (cf. consid. F supra) étant clairement insuffisante pour en démontrer l’authenticité. Sa conversion apparaît, au contraire, comme une démarche opportuniste visant à la création d’un nouveau motif d’asile. 4.3.3 Par surabondance, le Tribunal relève encore que rien n’indique que la (prétendue) nouvelle orientation religieuse du recourant serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Il n’apparaît pas qu’il ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. En outre, le fait d’avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (voir notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
D-5952/2023 Page 12 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.2 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). 7.3 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par
D-5952/2023 Page 13 la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 8.3 infra). 7.4 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022 et la récente escalade du conflit avec Israël, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4585/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3.2 et E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Le recourant ne soulève aucun argument de nature à permettre une appréciation différente de la situation dans son pays d’origine.
D-5952/2023 Page 14 8.3 Cela étant, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de l’intéressé le mettra concrètement en danger en raison de sa santé ou de sa situation personnelle. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des deux rapports médicaux versés au dossier que le recourant bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique depuis le 6 août 2024. Les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ont été formulés. Un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, associé à un suivi psychiatrique mensuel, ont été mis en place, un traitement anxiolytique et antidépresseur (Sertraline et Trittico) ayant également été instauré. Les médecins ont qualifié le retour en Iran d’absolument inenvisageable sous l’angle de sa santé mentale (rapport médical du 12 mars 2025). Le 3 février 2025, le recourant a été hospitalisé après un tentamen médicamenteux, survenu dans le contexte d’une angoisse intense en lien avec l’incertitude concernant son statut de séjour et la possibilité d’un retour en Iran. Son médecin référent à l’hôpital évoque des idées suicidaires passives persistantes et un risque élevé de récidive si sa situation demeure inchangée, nonobstant un retour à une stabilité relative en milieu hospitalier (rapport médical du 14 février 2025). Les troubles psychiques dont souffre le recourant ne sauraient à l’évidence être minimisés. Ils ne sont toutefois pas suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l’exécution du renvoi. Ils ne peuvent en effet être qualifiés de rares et ne requièrent pas, en l’état, de traitements particulièrement lourds et compliqués. A cet égard, aucun document médical postérieur au rapport médical du 12 mars 2025 n’a été produit. Il peut dès lors être présumé que la stabilisation – certes relative – de l’état du recourant annoncée dans le rapport d’hospitalisation a perduré jusqu’à ce jour. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que l’intéressé a depuis lors effectué un stage professionnel de deux mois (cf. consid. H supra). En outre, les soins requis en l’espèce sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et
D-5952/2023 Page 15 les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3). A cela s’ajoute que le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches restés en Iran lors de son retour et, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ. 8.3.3 Les médecins du recourant ont certes signalé qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire (rapport médical du 12 mars 2025). C’est toutefois le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l’intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4 Par ailleurs, l’intéressé est jeune et en bonne santé physique. Il a presque terminé sa scolarité en Iran et a déjà effectué divers emplois, depuis le début de son adolescence. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de ses grands-parents, pour le soutenir dans sa réinstallation.
D-5952/2023 Page 16 8.5 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant de toutes les manières tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 10. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions au recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, que le recourant a établi son indigence par attestation d’assistance du 16 octobre 2023 et qu’il ne saurait être retenu que sa situation financière s’est sensiblement modifiée dans l’intervalle, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale formulée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11.2 Il y a en outre lieu de désigner Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu les écritures déposées et le tarif horaire applicable en matière d’asile pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), une indemnité d’un montant de 1’000 francs, fixé ex aequo et bono, doit être allouée à Karine Povlakic.
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
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E. 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.1 En l’espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé étaient vagues, peu détaillées et même illogiques, ce qui en compromettait la crédibilité. Ainsi, celui-ci n’avait évoqué ni la manifestation du (…) 2023, ni l’arrestation de l’administrateur du groupe Telegram lors de sa première audition, alors même que c’est cet événement qui aurait causé son départ. En outre, il n’avait fourni qu’un récit superficiel, froid et stéréotypé du décès de son amie G._______, survenu le (…) 2022, s’en tenant aux informations qui avait été relayées dans les médias. Ses déclarations sur la manifestation du (…) 2023 étaient également stéréotypées et dépourvues de détails à même de démontrer un réel vécu. Il en allait de même de son récit de ses deux arrestations, dont il n’avait d’ailleurs fait état que tardivement, soit une fois interrogé spécifiquement sur ses contacts avec les autorités. Par ailleurs, le SEM a retenu incohérent le fait que le recourant avait déclaré que l’administrateur du groupe Telegram possédait une vidéo qui l’incriminait sur son téléphone, alors qu’il avait pourtant dit avoir pris toutes les précautions pour ne pas être identifiable et ne laisser aucune trace. L’existence d’une telle vidéo n’était donc selon lui pas plausible et les activités politiques que l’intéressé affirmait avoir eues (écrire des slogans sur les murs, partager des liens sur les réseaux sociaux, etc.) ne l’avaient pas exposé davantage que les autres manifestants. Cela étant, le fait que le recourant aurait oublié, lors de sa fuite, d’emporter son téléphone et son ordinateur contenant des informations compromettantes défiait toute logique. L’autorité inférieure a encore souligné que, quoi qu’il en soit, il n’apparaissait pas que les autorités iraniennes – qui n’étaient venues le chercher qu’une seule fois à
D-5952/2023 Page 6 son domicile – s’intéressaient à lui et que le recourant aurait pu se contenter de déménager dans une autre partie du pays. L’intéressé n’avait donc pas rendu vraisemblable l’existence d’un danger de persécution des autorités iraniennes du fait de sa participation aux manifestations. Il n’en allait pas différemment de son apostasie, quant à laquelle il n’avait du reste fourni aucun détail. Le SEM a encore relevé que le recourant s’était montré contradictoire sur trois points. D’abord, ses dires sur la fréquence de sa participation aux manifestations étaient incompréhensibles ; il avait en effet déclaré, de manière fluctuante, y avoir pris part presque quotidiennement, puis seulement deux à trois fois par semaine, avant de soutenir avoir parfois laissé s’écouler une semaine sans y participer. Ensuite, il s’était contredit sur son rôle dans le groupe Telegram, affirmant tantôt n’avoir été qu’un simple participant et, tantôt, avoir assumé des tâches d’organisateur. Finalement, il ressortait du dossier que le recourant avait déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes, le (…) 2023, à Téhéran ; élément qui contredisait ses allégations suivant lesquelles il aurait alors été en fuite. Le SEM a ainsi qualifié son récit d’invraisemblable. Les moyens de preuve produits par l’intéressé ne changeaient rien à cette appréciation, n’étant pas de nature à prouver ses allégations. En particulier, les personnes apparaissant dans les vidéos n’étaient pas identifiables. S’agissant d’une éventuelle crainte fondée de persécution future, le SEM a rappelé que la situation en Iran avait évolué au début de l’année 2023. Des milliers de manifestants avaient été amnistiés et les poursuites semblaient désormais réservées aux cas graves. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments démontrant un risque personnel, il n’existait pas de forte probabilité que le recourant soit exposé dans un avenir proche à des persécutions pertinentes en Iran. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu qu’il n’existait aucun obstacle à la mise en œuvre de cette mesure, le recourant étant jeune, sans famille à charge, instruit et en bonne santé. Il avait en outre accumulé de l’expérience professionnelle et pourrait compter sur le soutien de son réseau social et familial lors de sa réinstallation.
E. 3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé, correspondant à la situation généralement connue dans son pays d’origine. Se prévalant d’articles de presse et d’un rapport de l’OSAR, il a rappelé que l’Iran était sujet à des manifestations d’une
D-5952/2023 Page 7 ampleur inédite depuis le décès de Mahsa Amini, qui étaient sévèrement réprimées par les forces de sécurité. Des milliers de personnes avaient été arrêtées et près de 500 décès, dont des enfants, avaient été recensés au 1er décembre 2022. Vu l’engagement politique qui ressortait de ses déclarations – lié aux antécédents de son père et à son aspiration à la liberté – il serait tout à fait plausible que le recourant ait participé aux manifestations à B._______ et qu’une personne de son groupe ait été arrêtée. Aussi, il serait hautement vraisemblable qu’il soit arrêté, emprisonné et torturé en cas de retour en Iran.
E. 3.2.2 Dans son complément au recours du 20 novembre 2023, l’intéressé a concédé qu’il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle il avait quitté l’Iran, expliquant que sa confusion était liée à l’état de détresse et d’anxiété extrême dans lequel il se trouvait alors. Il a en outre contesté s’être montré vague sur son amitié avec D._______ et le décès de cette dernière, arguant avoir fourni des informations qui n’étaient pas disponibles sur internet. Par ailleurs, l’intéressé a souligné qu’il n’était pas infaillible ; il ne serait donc pas surprenant qu’il ait été filmé, à visage découvert, par l’administrateur du groupe Telegram, la malchance ayant voulu que ce dernier se fasse arrêter avant qu’il n’ait supprimé ladite vidéo. Il n’y aurait là rien d’invraisemblable. De même, l’oubli de son matériel électronique lors de son départ relèverait d’une attitude ordinaire pour un jeune qui n’avait rien à se reprocher.
E. 3.2.3 Dans son écriture du 28 octobre 2024, le recourant a communiqué qu’il était en classe d’accueil, qu’il avait suivi un stage d’une semaine dans un (…) et qu’il recherchait à présent un apprentissage comme (…) ou (…) En outre, il a exposé s’être converti au bahaïsme et produit à l’appui de cette allégation un courrier de la communauté bahaïe suisse ainsi qu’une carte de membre. Il aurait fait la connaissance de deux pratiquants de dite religion peu après son arrivée en Suisse, qui l’auraient amené à s’intéresser à leur foi. Il aurait ensuite rencontré d’autres membres de la communauté et suivi une formation sur les préceptes de cette religion, qu’il pratiquerait activement depuis le début de l’année 2024. Ayant ainsi renié l’islam, l’intéressé serait un apostat aux yeux des autorités iraniennes, qui réprimeraient sévèrement les croyances bahaïes. Il encourrait, en cette qualité, un risque additionnel de persécution en Iran, où les membres de la communauté bahaïe seraient victimes de harcèlement et d’arrestations arbitraires.
E. 3.2.4 Le recourant a encore versé en cause deux rapports médicaux du 14 février et du 12 mars 2025. Il en ressort qu’il bénéficie d’un suivi
D-5952/2023 Page 8 psychothérapeutique et psychiatrique depuis l’été 2024, en lien avec un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent. L’intéressé a été hospitalisé le 3 février 2025 suite à un tentamen médicamenteux, commis dans un contexte de détresse psychologique liée notamment à sa situation de séjour.
E. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile rapportés par l’intéressé lors de ses auditions ne sont pas vraisemblables. Premièrement, l’ordre dans lequel il a exposé ses motifs d’asile interpelle. Invité à brièvement les expliquer lors de sa première audition, le recourant a évoqué la mort de son père ainsi que de G._______, et le fait qu’il aurait réussi à échapper aux autorités lors d’une manifestation (pce SEM 16 Q7). Il n’a en revanche pas mentionné qu’il aurait été arrêté par deux fois, puis recherché par les autorités après avoir été dénoncé par l’administrateur du groupe Telegram. Si l’intéressé a davantage détaillé sa participation aux manifestations en Iran et les évènements du (…) 2023 lors de sa seconde audition (pce SEM 20 Q19), il n’a pas évoqué ses arrestations lors de son récit spontané. Ce n’est que lorsque le SEM l’a questionné sur ses contacts avec les autorités qu’il a déclaré avoir été interpelé par les forces du Bassidj et par la police (pce SEM 20 Q38). Le déroulement du récit et la tardiveté de certaines allégations essentielles jettent ainsi le doute sur leur crédibilité. Ensuite, la chronologie des évènements rapportée par l’intéressé est mise à mal par les éléments du dossier. Alors qu’il situe sa première manifestation au (…) 2022 et sa fuite au (…) 2023, le SEM a relevé qu’il avait déposé une demande de visa pour l’Italie le (…) 2023 (qui avait été rejetée le (…) ; décision attaquée ch. II.2 et pces SEM 8-9). Il semble dès lors peu plausible que l’intéressé se soit enfui à F._______ le (…) 2023, comme il le soutient. Le recourant conteste certes la date retenue par le SEM et affirme que, souhaitant faire du tourisme, il s’était rendu à l’ambassade d’Italie à Téhéran pour faire une demande de visa le (…) 2022 (pce SEM 20 Q11-15). Il n’empêche que cette explication – contraire aux éléments indubitables du dossier – apparaît peu compréhensible également au regard de son engagement et de sa participation régulière aux manifestations, qu’il dit avoir suivies plusieurs fois par semaine (pce SEM 20 Q27-30), et s’avère être une vaine tentative de pallier à l’incohérence de son récit.
D-5952/2023 Page 9 A cela s’ajoute encore que les propos du recourant sont empreints de diverses imprécisions et incohérences. Ainsi, il a d’abord déclaré que le (…) 2023, il s’était échappé et rendu chez sa mère, qui lui avait dit ne rien pouvoir faire pour lui ; il s’était alors rendu chez ses grands-parents, lesquels non plus ne pouvaient rien faire ; il était donc parti pour F._______ (pce SEM 16 Q7.03). Lors de sa seconde audition, il a indiqué s’être directement réfugié chez son grand-père, sans plus faire mention de sa mère (pce SEM 20 Q19 p. 5). En outre, il a déclaré que les autorités étaient venues à sa recherche chez son grand-père, où se trouvaient d’ailleurs ses biens électroniques (pce SEM 20 Q19). Il avait pourtant déclaré être retourné vivre chez sa mère en 2022, jusqu’à son départ du pays (pce SEM 16 Q1.16.04, 1.17.04, 2.01). Le fait que les autorités l’auraient recherché exclusivement au village de C._______, où il ne vivait plus depuis des mois, n’est donc pas crédible. De même, il n’est pas plausible que l’intéressé n’ait aucun souvenir des dates de ses arrestations, alors même qu’il allègue avoir été retenu toute une nuit et sévèrement battu lors de son interpellation par le Bassidj (pce SEM 20 Q39-40, 48). Il apparaît du reste peu vraisemblable que le recourant n’ait pas été identifié comme un manifestant lors de ses deux arrestations, nonobstant l’interrogatoire musclé et la fouille de son téléphone qu’il dit avoir subis. A cet égard, ses déclarations suivant lesquelles il possédait deux téléphones portables – l’un pour ses activités militantes et l’autre à titre privé – n’emportent pas la conviction du Tribunal, l’intéressé s’étant montré peu cohérent quant à son utilisation de ces téléphones (pce SEM 20 Q19, 47, 64). Il a également tenu des propos contradictoires concernant son rôle et son degré d’exposition au sein du groupe Telegram, affirmant tantôt n’avoir été qu’un simple participant, tantôt avoir agi comme organisateur, et déclarant avoir été filmé à visage découvert tout en soutenant n’avoir laissé aucune trace. Le Tribunal rejoint finalement le SEM dans son appréciation du caractère vague des propos du recourant sur la mort de G._______, ses arrestations et la manifestation du (…) 2023. Il a fourni une description des faits essentiellement impersonnelle, stéréotypée et dépourvue de détails significatifs à même de corroborer la réalité d'une expérience directement vécue. Les précisions apportées en procédure de recours n’y changent rien. Quant aux documents produits par l’intéressé, ils ne prouvent pas qu’il connaissait personnellement D._______ ou qu’il était présent lors de son décès. Ils ne démontrent pas davantage qu’il aurait pris part aux manifestations de l’automne 2022 en Iran ou qu’il aurait été recherché par les autorités iraniennes.
D-5952/2023 Page 10 En définitive, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays, au début de l’année 2023. Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables.
E. 4.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d’être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son profil politique. En effet, même à admettre qu’il ait, comme allégué, participé à des manifestations, il n’a pas établi y avoir eu un rôle ou un profil particulier, qui l’aurait distingué des autres manifestants. Plus de deux ans se sont du reste écoulés depuis ces évènements, durant lesquels le recourant n’a pas exercé d’activité politique – à tout le moins n’allègue-t-il pas le contraire. Il n’a donc pas exercé d’activité au sein de l’opposition iranienne à l’étranger ou sur les réseaux sociaux, de nature à attirer l’attention des autorités sur lui (sur ces questions, voir l’arrêt du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.1-6.2 et réf. cit.). Il n’allègue pas davantage avoir été recherché par les autorités iraniennes depuis son départ. Le seul élément évoqué à ce sujet concerne un épisode isolé, de surcroît rapporté par son grand-père, au cours duquel des personnes se seraient renseignées à son sujet en se présentant comme ses amis (pce SEM 20 Q79-80). A cet égard, il est précisé que les ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que l’intéressé encourt un risque élevé de persécution future en cas de retour en Iran, en lien avec son passé militant.
E. 4.3 Le recourant fait en outre valoir qu’il s’est converti à la religion bahaïe en Suisse.
E. 4.3.1 Bien qu’il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n’est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays – le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.2 et réf. cit.).
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E. 4.3.2 En l’occurrence, les circonstances de la naissance de l’intérêt de A._______ pour la religion bahaïe sont pour le moins vagues et inconstantes. Celui-ci a déclaré, lors de son audition sur les données personnelles, qu’il ne croyait pas en la religion et qu’il était ainsi athée, mais qu’il étudiait la religion bahaïe, tout en ajoutant que le régime et la religion de son pays ne lui plaisaient pas (pce SEM 16 Q1.13 et 7.01). Il a une nouvelle fois déclaré ne pas être musulman et ne pas croire en la religion d’Etat dans son audition sur les motifs d’asile (pce SEM 20 Q20). Dans son complément au recours, il a pour la première fois déclaré s’être converti au bahaïsme (avec effet au 29 mars 2024 ; cf. consid. F supra). Il a exposé avoir rencontré deux pratiquants environ deux mois après son arrivée en Suisse, connaissances de sa tante, qui l’auraient petit à petit initié et introduit dans la communauté. L’anamnèse figurant dans le rapport médical du 12 mars 2025 fait état d’une autre version encore, puisqu’il en ressort que les persécutions subies en Iran auraient été motivées par son adhérence et celle de sa famille à un groupe religieux particulier, minoritaire par rapport à la majorité musulmane. Dans ces conditions, l’engagement de l’intéressé dans la foi bahaïe ne saurait être tenu pour sincère, la seule production de sa carte de membre (cf. consid. F supra) étant clairement insuffisante pour en démontrer l’authenticité. Sa conversion apparaît, au contraire, comme une démarche opportuniste visant à la création d’un nouveau motif d’asile.
E. 4.3.3 Par surabondance, le Tribunal relève encore que rien n’indique que la (prétendue) nouvelle orientation religieuse du recourant serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Il n’apparaît pas qu’il ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. En outre, le fait d’avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (voir notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies.
E. 4.4 Il s’ensuit que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point.
E. 5 Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).
D-5952/2023 Page 12 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 7.2 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra).
E. 7.3 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l’angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par
D-5952/2023 Page 13 la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 8.3 infra).
E. 7.4 L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022 et la récente escalade du conflit avec Israël, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4585/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3.2 et E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Le recourant ne soulève aucun argument de nature à permettre une appréciation différente de la situation dans son pays d’origine.
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E. 8.3 Cela étant, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de l’intéressé le mettra concrètement en danger en raison de sa santé ou de sa situation personnelle.
E. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des deux rapports médicaux versés au dossier que le recourant bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique depuis le 6 août 2024. Les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ont été formulés. Un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, associé à un suivi psychiatrique mensuel, ont été mis en place, un traitement anxiolytique et antidépresseur (Sertraline et Trittico) ayant également été instauré. Les médecins ont qualifié le retour en Iran d’absolument inenvisageable sous l’angle de sa santé mentale (rapport médical du
E. 8.3.3 Les médecins du recourant ont certes signalé qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire (rapport médical du 12 mars 2025). C’est toutefois le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l’intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).
E. 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 8.4 Par ailleurs, l’intéressé est jeune et en bonne santé physique. Il a presque terminé sa scolarité en Iran et a déjà effectué divers emplois, depuis le début de son adolescence. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de ses grands-parents, pour le soutenir dans sa réinstallation.
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E. 8.5 L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant de toutes les manières tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 10. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions au recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, que le recourant a établi son indigence par attestation d’assistance du 16 octobre 2023 et qu’il ne saurait être retenu que sa situation financière s’est sensiblement modifiée dans l’intervalle, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire totale formulée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11.2 Il y a en outre lieu de désigner Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu les écritures déposées et le tarif horaire applicable en matière d’asile pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), une indemnité d’un montant de 1’000 francs, fixé ex aequo et bono, doit être allouée à Karine Povlakic.
(dispositif page suivante)
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E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant de toutes les manières tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
E. 10 En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions au recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, que le recourant a établi son indigence par attestation d'assistance du 16 octobre 2023 et qu'il ne saurait être retenu que sa situation financière s'est sensiblement modifiée dans l'intervalle, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
E. 11.2 Il y a en outre lieu de désigner Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu les écritures déposées et le tarif horaire applicable en matière d'asile pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), une indemnité d'un montant de 1'000 francs, fixé ex aequo et bono, doit être allouée à Karine Povlakic. (dispositif page suivante)
E. 12 mars 2025). Le 3 février 2025, le recourant a été hospitalisé après un tentamen médicamenteux, survenu dans le contexte d’une angoisse intense en lien avec l’incertitude concernant son statut de séjour et la possibilité d’un retour en Iran. Son médecin référent à l’hôpital évoque des idées suicidaires passives persistantes et un risque élevé de récidive si sa situation demeure inchangée, nonobstant un retour à une stabilité relative en milieu hospitalier (rapport médical du 14 février 2025). Les troubles psychiques dont souffre le recourant ne sauraient à l’évidence être minimisés. Ils ne sont toutefois pas suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l’exécution du renvoi. Ils ne peuvent en effet être qualifiés de rares et ne requièrent pas, en l’état, de traitements particulièrement lourds et compliqués. A cet égard, aucun document médical postérieur au rapport médical du 12 mars 2025 n’a été produit. Il peut dès lors être présumé que la stabilisation – certes relative – de l’état du recourant annoncée dans le rapport d’hospitalisation a perduré jusqu’à ce jour. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que l’intéressé a depuis lors effectué un stage professionnel de deux mois (cf. consid. H supra). En outre, les soins requis en l’espèce sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et
D-5952/2023 Page 15 les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3). A cela s’ajoute que le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches restés en Iran lors de son retour et, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Karine Povlakic est désignée en qualité de mandataire d’office. Une indemnité d’un montant de 1’000 francs, à charge de la caisse du Tribunal, lui est allouée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5952/2023 Arrêt du 9 septembre 2025 Composition Yanick Felley (président du collège), Deborah D'Aveni, Walter Lang, juges, Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure étendue) ; décision du SEM du 18 septembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 juin 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 20 juillet (audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés) et 24 août 2023 (motifs d'asile), le prénommé a déclaré qu'il était un ressortissant iranien athée originaire de B._______. A l'âge de 12 ans, il aurait perdu son père, alors détenu en mains du régime, d'une mort violente. Ne s'entendant guère avec le nouvel époux de sa mère, l'intéressé serait parti vivre chez ses grands-parents, dans le village de C._______, environ une année plus tard. Il y serait resté jusqu'en 2022, année durant laquelle il serait revenu vivre chez sa mère. A._______ aurait terminé sa 11e année de scolarité à l'âge de 16 ans ; il n'aurait toutefois pas pu obtenir son diplôme de fin d'études, ayant quitté le pays. Il aurait travaillé dès le début de son adolescence, dans la décoration notamment. Le 22 septembre 2022, alors que la vague de protestations consécutive au décès de Mahsa Amini avait commencé en Iran, l'intéressé aurait retrouvé son amie D._______ à E._______, Ils se seraient spontanément joints à une manifestation qui se déroulait à proximité. Des agents auraient alors tiré dans la foule et D._______ aurait été mortellement touchée. Terrifié, A._______ aurait fui les lieux en taxi. Il serait resté terré chez lui plusieurs jours, avant de retourner manifester avec des amis. Dans ce contexte, Le prénommé aurait rencontré des militants qui l'auraient invité à rejoindre un groupe Telegram, sur lequel s'échangeaient des informations sur les actions à venir. Il aurait dès alors participé à plusieurs réunions et manifestations aux côtés de ce groupe, ainsi qu'au tournage de vidéos destinées à attirer des sympathisants sur les réseaux sociaux. Il aurait également fait de la publicité, sur son compte Instagram qui comptait des milliers d'abonnés, pour une manifestation organisée le (...) 2023. A._______ aurait été arrêté à deux reprises : une fois par des agents du Bassidj, qui l'auraient violemment battu avant de le relâcher faute de preuves, et une fois par la police. Le (...) 2023, le prénommé se serait joint aux manifestants. Des membres du Bassidj auraient alors attaqué la foule et emmené l'administrateur du groupe Telegram susmentionné dans une voiture aux vitres teintées. Craignant que le malheureux ne donne son nom ou que les agents ne le découvrent dans son téléphone, il aurait fui le jour même à F._______ chez une connaissance, en oubliant l'essentiel de son matériel électronique derrière lui. Il aurait été avisé, le lendemain, que des policiers s'étaient présentés chez son grand-père, à sa recherche, et qu'ils avaient saisi son téléphone et son ordinateur - où ils n'auraient pas manqué de découvrir nombre d'informations et de vidéos compromettantes. L'intéressé se serait alors résolu à quitter le pays. Il aurait trouvé un passeur et serait arrivé à Istanbul le (...) 2023. Une fois en Turquie, son grand-père l'aurait informé que des personnes surveillaient la maison. Il ne pourrait ainsi retourner en Iran, où il risquerait d'être tué. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit une carte de santé, un certificat de naissance, des captures d'écran de son compte Instagram, une photographie de la tombe de G._______, ainsi que des vidéos de manifestations. C. Par décision du 18 septembre 2023, notifiée le 29 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 30 octobre 2023, le prénommé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, dans la mesure où elle rejetait sa demande d'asile et ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, sous forme de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation de Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office. E. Par courrier du 20 novembre 2023, l'intéressé a complété son mémoire de recours. F. Le 28 octobre 2024, le recourant a informé le Tribunal de sa récente conversion au bahaïsme, qu'il pratiquait depuis huit mois. Il a versé en cause un courrier de la communauté bahaïe de Suisse daté du mois de mars 2024, l'accueillant en son sein, et une copie de sa carte de membre. G. Sous pli du 24 février 2025, le recourant a produit un rapport médical de l'hôpital psychiatrique de (...), où il était alors hospitalisé suite à un tentamen médicamenteux. Par courrier du 14 mars suivant, il a versé en cause un rapport médical détaillé du Centre de psychiatrie et psychothérapie des (...), au sein duquel il bénéficie d'un suivi depuis le mois d'août 2024. H. Par courrier du 12 août 2025, l'intéressé a informé le Tribunal qu'après un stage de deux mois chez un (...), il avait conclu un contrat d'apprentissage auprès de ce dernier. Il a produit ledit contrat et a, au surplus, complété ses moyens. I. Les autres faits et arguments des parties seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé étaient vagues, peu détaillées et même illogiques, ce qui en compromettait la crédibilité. Ainsi, celui-ci n'avait évoqué ni la manifestation du (...) 2023, ni l'arrestation de l'administrateur du groupe Telegram lors de sa première audition, alors même que c'est cet événement qui aurait causé son départ. En outre, il n'avait fourni qu'un récit superficiel, froid et stéréotypé du décès de son amie G._______, survenu le (...) 2022, s'en tenant aux informations qui avait été relayées dans les médias. Ses déclarations sur la manifestation du (...) 2023 étaient également stéréotypées et dépourvues de détails à même de démontrer un réel vécu. Il en allait de même de son récit de ses deux arrestations, dont il n'avait d'ailleurs fait état que tardivement, soit une fois interrogé spécifiquement sur ses contacts avec les autorités. Par ailleurs, le SEM a retenu incohérent le fait que le recourant avait déclaré que l'administrateur du groupe Telegram possédait une vidéo qui l'incriminait sur son téléphone, alors qu'il avait pourtant dit avoir pris toutes les précautions pour ne pas être identifiable et ne laisser aucune trace. L'existence d'une telle vidéo n'était donc selon lui pas plausible et les activités politiques que l'intéressé affirmait avoir eues (écrire des slogans sur les murs, partager des liens sur les réseaux sociaux, etc.) ne l'avaient pas exposé davantage que les autres manifestants. Cela étant, le fait que le recourant aurait oublié, lors de sa fuite, d'emporter son téléphone et son ordinateur contenant des informations compromettantes défiait toute logique. L'autorité inférieure a encore souligné que, quoi qu'il en soit, il n'apparaissait pas que les autorités iraniennes - qui n'étaient venues le chercher qu'une seule fois à son domicile - s'intéressaient à lui et que le recourant aurait pu se contenter de déménager dans une autre partie du pays. L'intéressé n'avait donc pas rendu vraisemblable l'existence d'un danger de persécution des autorités iraniennes du fait de sa participation aux manifestations. Il n'en allait pas différemment de son apostasie, quant à laquelle il n'avait du reste fourni aucun détail. Le SEM a encore relevé que le recourant s'était montré contradictoire sur trois points. D'abord, ses dires sur la fréquence de sa participation aux manifestations étaient incompréhensibles ; il avait en effet déclaré, de manière fluctuante, y avoir pris part presque quotidiennement, puis seulement deux à trois fois par semaine, avant de soutenir avoir parfois laissé s'écouler une semaine sans y participer. Ensuite, il s'était contredit sur son rôle dans le groupe Telegram, affirmant tantôt n'avoir été qu'un simple participant et, tantôt, avoir assumé des tâches d'organisateur. Finalement, il ressortait du dossier que le recourant avait déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes, le (...) 2023, à Téhéran ; élément qui contredisait ses allégations suivant lesquelles il aurait alors été en fuite. Le SEM a ainsi qualifié son récit d'invraisemblable. Les moyens de preuve produits par l'intéressé ne changeaient rien à cette appréciation, n'étant pas de nature à prouver ses allégations. En particulier, les personnes apparaissant dans les vidéos n'étaient pas identifiables. S'agissant d'une éventuelle crainte fondée de persécution future, le SEM a rappelé que la situation en Iran avait évolué au début de l'année 2023. Des milliers de manifestants avaient été amnistiés et les poursuites semblaient désormais réservées aux cas graves. Dans ces circonstances, et en l'absence d'éléments démontrant un risque personnel, il n'existait pas de forte probabilité que le recourant soit exposé dans un avenir proche à des persécutions pertinentes en Iran. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure, le recourant étant jeune, sans famille à charge, instruit et en bonne santé. Il avait en outre accumulé de l'expérience professionnelle et pourrait compter sur le soutien de son réseau social et familial lors de sa réinstallation. 3.2 3.2.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a soutenu avoir fourni un récit crédible et détaillé, correspondant à la situation généralement connue dans son pays d'origine. Se prévalant d'articles de presse et d'un rapport de l'OSAR, il a rappelé que l'Iran était sujet à des manifestations d'une ampleur inédite depuis le décès de Mahsa Amini, qui étaient sévèrement réprimées par les forces de sécurité. Des milliers de personnes avaient été arrêtées et près de 500 décès, dont des enfants, avaient été recensés au 1er décembre 2022. Vu l'engagement politique qui ressortait de ses déclarations - lié aux antécédents de son père et à son aspiration à la liberté - il serait tout à fait plausible que le recourant ait participé aux manifestations à B._______ et qu'une personne de son groupe ait été arrêtée. Aussi, il serait hautement vraisemblable qu'il soit arrêté, emprisonné et torturé en cas de retour en Iran. 3.2.2 Dans son complément au recours du 20 novembre 2023, l'intéressé a concédé qu'il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle il avait quitté l'Iran, expliquant que sa confusion était liée à l'état de détresse et d'anxiété extrême dans lequel il se trouvait alors. Il a en outre contesté s'être montré vague sur son amitié avec D._______ et le décès de cette dernière, arguant avoir fourni des informations qui n'étaient pas disponibles sur internet. Par ailleurs, l'intéressé a souligné qu'il n'était pas infaillible ; il ne serait donc pas surprenant qu'il ait été filmé, à visage découvert, par l'administrateur du groupe Telegram, la malchance ayant voulu que ce dernier se fasse arrêter avant qu'il n'ait supprimé ladite vidéo. Il n'y aurait là rien d'invraisemblable. De même, l'oubli de son matériel électronique lors de son départ relèverait d'une attitude ordinaire pour un jeune qui n'avait rien à se reprocher. 3.2.3 Dans son écriture du 28 octobre 2024, le recourant a communiqué qu'il était en classe d'accueil, qu'il avait suivi un stage d'une semaine dans un (...) et qu'il recherchait à présent un apprentissage comme (...) ou (...) En outre, il a exposé s'être converti au bahaïsme et produit à l'appui de cette allégation un courrier de la communauté bahaïe suisse ainsi qu'une carte de membre. Il aurait fait la connaissance de deux pratiquants de dite religion peu après son arrivée en Suisse, qui l'auraient amené à s'intéresser à leur foi. Il aurait ensuite rencontré d'autres membres de la communauté et suivi une formation sur les préceptes de cette religion, qu'il pratiquerait activement depuis le début de l'année 2024. Ayant ainsi renié l'islam, l'intéressé serait un apostat aux yeux des autorités iraniennes, qui réprimeraient sévèrement les croyances bahaïes. Il encourrait, en cette qualité, un risque additionnel de persécution en Iran, où les membres de la communauté bahaïe seraient victimes de harcèlement et d'arrestations arbitraires. 3.2.4 Le recourant a encore versé en cause deux rapports médicaux du 14 février et du 12 mars 2025. Il en ressort qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique depuis l'été 2024, en lien avec un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent. L'intéressé a été hospitalisé le 3 février 2025 suite à un tentamen médicamenteux, commis dans un contexte de détresse psychologique liée notamment à sa situation de séjour. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile rapportés par l'intéressé lors de ses auditions ne sont pas vraisemblables. Premièrement, l'ordre dans lequel il a exposé ses motifs d'asile interpelle. Invité à brièvement les expliquer lors de sa première audition, le recourant a évoqué la mort de son père ainsi que de G._______, et le fait qu'il aurait réussi à échapper aux autorités lors d'une manifestation (pce SEM 16 Q7). Il n'a en revanche pas mentionné qu'il aurait été arrêté par deux fois, puis recherché par les autorités après avoir été dénoncé par l'administrateur du groupe Telegram. Si l'intéressé a davantage détaillé sa participation aux manifestations en Iran et les évènements du (...) 2023 lors de sa seconde audition (pce SEM 20 Q19), il n'a pas évoqué ses arrestations lors de son récit spontané. Ce n'est que lorsque le SEM l'a questionné sur ses contacts avec les autorités qu'il a déclaré avoir été interpelé par les forces du Bassidj et par la police (pce SEM 20 Q38). Le déroulement du récit et la tardiveté de certaines allégations essentielles jettent ainsi le doute sur leur crédibilité. Ensuite, la chronologie des évènements rapportée par l'intéressé est mise à mal par les éléments du dossier. Alors qu'il situe sa première manifestation au (...) 2022 et sa fuite au (...) 2023, le SEM a relevé qu'il avait déposé une demande de visa pour l'Italie le (...) 2023 (qui avait été rejetée le (...) ; décision attaquée ch. II.2 et pces SEM 8-9). Il semble dès lors peu plausible que l'intéressé se soit enfui à F._______ le (...) 2023, comme il le soutient. Le recourant conteste certes la date retenue par le SEM et affirme que, souhaitant faire du tourisme, il s'était rendu à l'ambassade d'Italie à Téhéran pour faire une demande de visa le (...) 2022 (pce SEM 20 Q11-15). Il n'empêche que cette explication - contraire aux éléments indubitables du dossier - apparaît peu compréhensible également au regard de son engagement et de sa participation régulière aux manifestations, qu'il dit avoir suivies plusieurs fois par semaine (pce SEM 20 Q27-30), et s'avère être une vaine tentative de pallier à l'incohérence de son récit. A cela s'ajoute encore que les propos du recourant sont empreints de diverses imprécisions et incohérences. Ainsi, il a d'abord déclaré que le (...) 2023, il s'était échappé et rendu chez sa mère, qui lui avait dit ne rien pouvoir faire pour lui ; il s'était alors rendu chez ses grands-parents, lesquels non plus ne pouvaient rien faire ; il était donc parti pour F._______ (pce SEM 16 Q7.03). Lors de sa seconde audition, il a indiqué s'être directement réfugié chez son grand-père, sans plus faire mention de sa mère (pce SEM 20 Q19 p. 5). En outre, il a déclaré que les autorités étaient venues à sa recherche chez son grand-père, où se trouvaient d'ailleurs ses biens électroniques (pce SEM 20 Q19). Il avait pourtant déclaré être retourné vivre chez sa mère en 2022, jusqu'à son départ du pays (pce SEM 16 Q1.16.04, 1.17.04, 2.01). Le fait que les autorités l'auraient recherché exclusivement au village de C._______, où il ne vivait plus depuis des mois, n'est donc pas crédible. De même, il n'est pas plausible que l'intéressé n'ait aucun souvenir des dates de ses arrestations, alors même qu'il allègue avoir été retenu toute une nuit et sévèrement battu lors de son interpellation par le Bassidj (pce SEM 20 Q39-40, 48). Il apparaît du reste peu vraisemblable que le recourant n'ait pas été identifié comme un manifestant lors de ses deux arrestations, nonobstant l'interrogatoire musclé et la fouille de son téléphone qu'il dit avoir subis. A cet égard, ses déclarations suivant lesquelles il possédait deux téléphones portables - l'un pour ses activités militantes et l'autre à titre privé - n'emportent pas la conviction du Tribunal, l'intéressé s'étant montré peu cohérent quant à son utilisation de ces téléphones (pce SEM 20 Q19, 47, 64). Il a également tenu des propos contradictoires concernant son rôle et son degré d'exposition au sein du groupe Telegram, affirmant tantôt n'avoir été qu'un simple participant, tantôt avoir agi comme organisateur, et déclarant avoir été filmé à visage découvert tout en soutenant n'avoir laissé aucune trace. Le Tribunal rejoint finalement le SEM dans son appréciation du caractère vague des propos du recourant sur la mort de G._______, ses arrestations et la manifestation du (...) 2023. Il a fourni une description des faits essentiellement impersonnelle, stéréotypée et dépourvue de détails significatifs à même de corroborer la réalité d'une expérience directement vécue. Les précisions apportées en procédure de recours n'y changent rien. Quant aux documents produits par l'intéressé, ils ne prouvent pas qu'il connaissait personnellement D._______ ou qu'il était présent lors de son décès. Ils ne démontrent pas davantage qu'il aurait pris part aux manifestations de l'automne 2022 en Iran ou qu'il aurait été recherché par les autorités iraniennes. En définitive, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il se trouvait dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs politiques au moment de son départ du pays, au début de l'année 2023. Partant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. 4.2 Il n'y a pas davantage lieu d'admettre que le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son profil politique. En effet, même à admettre qu'il ait, comme allégué, participé à des manifestations, il n'a pas établi y avoir eu un rôle ou un profil particulier, qui l'aurait distingué des autres manifestants. Plus de deux ans se sont du reste écoulés depuis ces évènements, durant lesquels le recourant n'a pas exercé d'activité politique - à tout le moins n'allègue-t-il pas le contraire. Il n'a donc pas exercé d'activité au sein de l'opposition iranienne à l'étranger ou sur les réseaux sociaux, de nature à attirer l'attention des autorités sur lui (sur ces questions, voir l'arrêt du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.1-6.2 et réf. cit.). Il n'allègue pas davantage avoir été recherché par les autorités iraniennes depuis son départ. Le seul élément évoqué à ce sujet concerne un épisode isolé, de surcroît rapporté par son grand-père, au cours duquel des personnes se seraient renseignées à son sujet en se présentant comme ses amis (pce SEM 20 Q79-80). A cet égard, il est précisé que les ouï-dire sont insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que l'intéressé encourt un risque élevé de persécution future en cas de retour en Iran, en lien avec son passé militant. 4.3 Le recourant fait en outre valoir qu'il s'est converti à la religion bahaïe en Suisse. 4.3.1 Bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays - le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.). A noter que le SEM et le Tribunal ont constaté que le nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières, était en augmentation (cf. arrêt du Tribunal E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 6.5.2 et réf. cit.). 4.3.2 En l'occurrence, les circonstances de la naissance de l'intérêt de A._______ pour la religion bahaïe sont pour le moins vagues et inconstantes. Celui-ci a déclaré, lors de son audition sur les données personnelles, qu'il ne croyait pas en la religion et qu'il était ainsi athée, mais qu'il étudiait la religion bahaïe, tout en ajoutant que le régime et la religion de son pays ne lui plaisaient pas (pce SEM 16 Q1.13 et 7.01). Il a une nouvelle fois déclaré ne pas être musulman et ne pas croire en la religion d'Etat dans son audition sur les motifs d'asile (pce SEM 20 Q20). Dans son complément au recours, il a pour la première fois déclaré s'être converti au bahaïsme (avec effet au 29 mars 2024 ; cf. consid. F supra). Il a exposé avoir rencontré deux pratiquants environ deux mois après son arrivée en Suisse, connaissances de sa tante, qui l'auraient petit à petit initié et introduit dans la communauté. L'anamnèse figurant dans le rapport médical du 12 mars 2025 fait état d'une autre version encore, puisqu'il en ressort que les persécutions subies en Iran auraient été motivées par son adhérence et celle de sa famille à un groupe religieux particulier, minoritaire par rapport à la majorité musulmane. Dans ces conditions, l'engagement de l'intéressé dans la foi bahaïe ne saurait être tenu pour sincère, la seule production de sa carte de membre (cf. consid. F supra) étant clairement insuffisante pour en démontrer l'authenticité. Sa conversion apparaît, au contraire, comme une démarche opportuniste visant à la création d'un nouveau motif d'asile. 4.3.3 Par surabondance, le Tribunal relève encore que rien n'indique que la (prétendue) nouvelle orientation religieuse du recourant serait parvenue à la connaissance des autorités iraniennes. Il n'apparaît pas qu'il ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité. En outre, le fait d'avoir une carte de membre ne suffit pas à entraîner un risque de persécution individuelle étatique en Iran (voir notamment arrêt E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 6.5). Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 4.4 Il s'ensuit que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée sur ce point. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.2 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4 supra). 7.3 Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [GC], requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans le cas particulier, le seuil de gravité restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (consid. 8.3 infra). 7.4 L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022 et la récente escalade du conflit avec Israël, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4585/2025 du 30 juin 2025 consid. 6.3.2 et E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Le recourant ne soulève aucun argument de nature à permettre une appréciation différente de la situation dans son pays d'origine. 8.3 Cela étant, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi de l'intéressé le mettra concrètement en danger en raison de sa santé ou de sa situation personnelle. 8.3.1 A cet égard, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 8.3.2 En l'occurrence, il ressort des deux rapports médicaux versés au dossier que le recourant bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique depuis le 6 août 2024. Les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1) et trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ont été formulés. Un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, associé à un suivi psychiatrique mensuel, ont été mis en place, un traitement anxiolytique et antidépresseur (Sertraline et Trittico) ayant également été instauré. Les médecins ont qualifié le retour en Iran d'absolument inenvisageable sous l'angle de sa santé mentale (rapport médical du 12 mars 2025). Le 3 février 2025, le recourant a été hospitalisé après un tentamen médicamenteux, survenu dans le contexte d'une angoisse intense en lien avec l'incertitude concernant son statut de séjour et la possibilité d'un retour en Iran. Son médecin référent à l'hôpital évoque des idées suicidaires passives persistantes et un risque élevé de récidive si sa situation demeure inchangée, nonobstant un retour à une stabilité relative en milieu hospitalier (rapport médical du 14 février 2025). Les troubles psychiques dont souffre le recourant ne sauraient à l'évidence être minimisés. Ils ne sont toutefois pas suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. Ils ne peuvent en effet être qualifiés de rares et ne requièrent pas, en l'état, de traitements particulièrement lourds et compliqués. A cet égard, aucun document médical postérieur au rapport médical du 12 mars 2025 n'a été produit. Il peut dès lors être présumé que la stabilisation - certes relative - de l'état du recourant annoncée dans le rapport d'hospitalisation a perduré jusqu'à ce jour. Cela paraît d'autant plus vraisemblable que l'intéressé a depuis lors effectué un stage professionnel de deux mois (cf. consid. H supra). En outre, les soins requis en l'espèce sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques (cf. arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3). A cela s'ajoute que le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches restés en Iran lors de son retour et, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ. 8.3.3 Les médecins du recourant ont certes signalé qu'il existait un risque de passage à l'acte suicidaire (rapport médical du 12 mars 2025). C'est toutefois le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire A.S. c. Suisse précitée, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi de l'intéressé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 8.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4 Par ailleurs, l'intéressé est jeune et en bonne santé physique. Il a presque terminé sa scolarité en Iran et a déjà effectué divers emplois, depuis le début de son adolescence. Il pourra en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier de sa mère et de ses grands-parents, pour le soutenir dans sa réinstallation. 8.5 L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant de toutes les manières tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
10. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions au recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, que le recourant a établi son indigence par attestation d'assistance du 16 octobre 2023 et qu'il ne saurait être retenu que sa situation financière s'est sensiblement modifiée dans l'intervalle, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. 11.2 Il y a en outre lieu de désigner Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Vu les écritures déposées et le tarif horaire applicable en matière d'asile pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (100 à 150 francs ; art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), une indemnité d'un montant de 1'000 francs, fixé ex aequo et bono, doit être allouée à Karine Povlakic. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Karine Povlakic est désignée en qualité de mandataire d'office. Une indemnité d'un montant de 1'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal, lui est allouée.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil Expédition :