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E-792/2021

E-792/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 11 août 2019 auprès du Centre pour requérants d’asile (CFA) de B._______, ayant été attribué au CFA de C._______ le lendemain. Il était accompagné de ses parents ainsi que de son frère et de sa sœur mineurs (N […]), lesquels ont également demandé l’asile et dont la procédure de recours est traitée séparément (E-781/2021). B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles en date du 19 août 2019, puis dans le cadre d’un entretien Dublin le 26 août suivant. Il a déclaré être d’ethnie kurde et avoir vécu en dernier lieu à D._______. Il aurait quitté l’Iran en date du 2 septembre 2018 par la voie terrestre. Arrivé en Croatie, il y aurait demandé l’asile, puis aurait été placé en prison durant 21 jours. Déporté en E._______, il y serait resté pendant huit à neuf mois. Renvoyé ensuite en F._______, il aurait finalement été reconduit par la police auprès de ses parents en Croatie, où il serait resté deux semaines dans un camp avant d’en repartir et de continuer son voyage jusqu’en Suisse. S’agissant de son état de santé, l’intéressé a indiqué qu’il souffrait de nervosité depuis son emprisonnement en Croatie. Il aurait en outre des calculs rénaux. C. C.a Par décision du 18 septembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé son transfert vers la Croatie, Etat responsable du traitement de sa requête. C.b Invité à prendre position sur les arguments du recours déposé, le 26 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a annulé sa décision et prononcé que la demande d’asile de l’intéressé serait examinée en Suisse. C.c Par décision du 8 octobre 2020 (D-4985/2019), le Tribunal a rayé du rôle le recours.

E-792/2021 Page 3 D. En date du 30 décembre 2019, le requérant a été attribué au canton de G._______. E. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 13 novembre

2020. Originaire de D._______, il a déclaré avoir accompli onze années d’école, n’ayant pas terminé sa scolarité. En parallèle, il aurait travaillé auprès de son oncle (…), dans (…). S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, il a expliqué que c’était en arrivant en Suisse qu’il avait appris que son père avait exercé des activités politiques au pays. Ce dernier lui aurait dit avoir collaboré avec le parti démocratique pendant 8 ou 9 ans. A un certain moment, il y aurait eu un conflit, raison pour laquelle sa famille aurait dû quitter le pays. Avant ce départ, son père ne lui aurait rien dit de particulier à ce sujet et ce serait son oncle paternel qui aurait organisé leur voyage. L’intéressé a indiqué qu’en cas de retour au pays, il risquerait d’être arrêté et contraint de livrer son père aux autorités. Dans le cas où ce dernier ne se livrerait pas, le requérant risquerait de devoir purger sa peine à sa place. Le requérant a par ailleurs expliqué avoir été impacté par le voyage migratoire. Il aurait toutefois interrompu le suivi psychiatrique mis en place, car celui-ci était trop éprouvant pour lui. Il a remis au SEM son « Shenasname » (un document d’identification) ainsi que sa carte « Melli » (une carte d’identité nationale). F. Par décision incidente du 26 novembre 2020, le SEM a prononcé que la demande d’asile du requérant serait traitée en procédure étendue, au motif qu’elle requérait des mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. Par décision du même jour, il a attribué l’intéressé au canton de G._______. G. Des documents médicaux versés au dossier (document remis à des fins de clarifications médicales du 19 août 2019 ; fiches de consultation des 26 août et 16 septembre 2019, attestation médicale du 11 novembre 2020), il ressort en particulier que l’intéressé a été suivi en pédopsychiatrie et a bénéficié de contrôles en urologie.

E-792/2021 Page 4 H. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile du 11 août 2019, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu’il pouvait ainsi se dispenser d’en examiner la vraisemblance. Il a relevé que celui-ci n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes et n’avait pas démontré l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l’Iran disposait de structures médicales aptes à prendre en charge les problèmes de santé de celui-ci. I. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 février 2021. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale ainsi que la jonction de sa cause avec celle de ses parents (E-781/2021). A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il est un membre actif des jeunes du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDK-I) depuis son arrivée en Suisse. Il aurait participé à plusieurs manifestations et craindrait d’avoir été identifié par les autorités iraniennes, qui pourraient l’interroger et l’inculper arbitrairement en cas de retour au pays ; il serait également actif sur les réseaux sociaux. L’intéressé soutient par ailleurs qu’il a dû quitter l’Iran avec sa famille en raison des activités de son père pour le PDK-I, craignant pour ce motif une persécution réfléchie. Il fait en outre valoir qu’il existe une discrimination généralisée envers les Kurdes en Iran. S’opposant à l’exécution de son renvoi, le recourant explique qu’en l’absence d’un réseau familial sur place, il risque de vivre dans des conditions très précaires. Il signale que le SEM n’a pas indiqué comment il pourra payer et accéder aux soins qui lui sont nécessaires en Iran et insiste sur le fait qu’il risque d’être arrêté à son retour ainsi qu’interrogé sur ses activités politiques en exil. Il précise en outre être issu d’une minorité

E-792/2021 Page 5 ethnique ainsi que d’une région isolée et marginalisée, où il serait difficile de trouver un emploi. L’accès aux soins y serait encore compliqué par l’embargo américain réinstauré en mai 2018 ainsi que par la situation liée à la propagation du Covid-19. A cet égard, il précise qu’il souffre de troubles psychiatriques, en particulier d’un état de stress post-traumatique, en raison de son voyage migratoire, étant suivi en psychiatrie. En annexe à son recours, l’intéressé a remis une copie d’un courrier adressé, le 5 février précédent, à son médecin par son mandataire, ce dernier requérant l’établissement d’un rapport médical. J. Par décision incidente du 17 février 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la demande d’assistance judicaire totale, désignant Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office, et rejeté la requête de jonction de causes. Il a en outre ordonné un échange d’écritures. K. Dans sa réponse du 17 mars 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les soins psychiatriques sont disponibles en Iran dans les établissements publics et privés, par exemple à l’hôpital psychiatrique de Rouzbeh ainsi qu’à ceux de Meymanat et de Rezaee. En outre, tous les médicaments seraient disponibles en pharmacie. L. Dans sa réplique du 21 mai 2023, le recourant fait valoir être exposé à un risque de persécution en raison de activités politiques de son père, qui auraient été découvertes par des voisins du commerce de celui-ci. Il indique en outre continuer, comme ses parents, à participer à des manifestations organisées en Suisse par les partis kurdes. Son engagement serait constant et ses participations régulières ; il aurait assumé d’importantes responsabilités lors d’actions et de réunions, ayant brandi des banderoles et des pancartes avec des messages critiques envers le régime iranien. Il aurait aussi porté des drapeaux et scandé des slogans hostiles à ce régime. Il se serait rendu identifiable en raison de la large diffusion de ces évènements sur les réseaux sociaux. En outre, l’intéressé insiste sur le fait que les services de renseignement iraniens surveilleraient les activités oppositionnelles de leurs ressortissants à l’étranger. Ainsi, il serait fondé à craindre une persécution en cas de retour

E-792/2021 Page 6 au pays. Il conteste en outre les affirmations du SEM en lien avec les possibilités de soins en Iran, estimant que cette information manque de sources fiables. De plus, en raison de ses activités en exil et de celles de son père, il serait privé de soins médicaux dans son pays. M. Invité, par ordonnance du 12 juin 2023, à déposer une duplique dans un délai au 28 juin suivant, le SEM ne s’est pas manifesté. N. Invité à produire un rapport médical actualisé, le recourant a transmis, par courrier du 8 août 2024, un rapport établi, le 29 juillet précédent, par sa psychiatre, auprès de laquelle un suivi a débuté en date du 28 août 2023. Celle-ci retient un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62), de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), ainsi que d’expérience de catastrophe (Z65.5). Selon elle, le traitement psychiatrique intégré doit impérativement être maintenu, adapté en cas de péjoration ainsi que surveillé. Un suivi psychologique est en outre indiqué pour évaluer et traiter les symptômes de stress post-traumatique. Une interruption du traitement pourrait avoir des conséquences très négatives, avec un risque de décompensation sur un mode psychotique ou dissociatif et un risque suicidaire élevé. Dans son anamnèse, la praticienne indique que son patient a quitté l’Iran en raison « de problèmes politiques graves mettant sa vie en danger » et que « durant son séjour en Iran, il aurait été témoin et victime de violences exercées par les autorités politiques sur son père et sa famille et lui-même ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-792/2021 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-792/2021 Page 8 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, s’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, le recourant a fait valoir que son père avait fui l’Iran en emmenant sa famille pour des motifs qu’il lui aurait dévoilés à son arrivée en Suisse, à savoir son engagement en faveur du PDK-I, qui aurait été découvert par des voisins de son commerce. Ainsi, le recourant se prévaut dans un premier temps d’une crainte de persécution réfléchie en raison des activités que son père aurait déployées en Iran. 4.2 L’intéressé n’est toutefois pas parvenu à démontrer qu’il aurait de bonnes raisons de craindre d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution pour un motif antérieur à son départ du pays. Les propos tenus par les parents du recourant en lien avec les activités politiques que son père aurait déployées en Iran ont été appréciés dans le cadre de la procédure les concernant (N […]) et le Tribunal a conclu à leur invraisemblance (cf. arrêt E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 5). Cela étant, dans le cas présent, le SEM s’est dispensé d’examiner la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet. L’absence d’un tel

E-792/2021 Page 9 examen n’a néanmoins aucune incidence sur l’issue de la cause. En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l’intéressé relatives aux activités déployées par son père avant son départ d’Iran, il demeure que celui-ci ne parvient pas, par ses seules explications, à démontrer qu’il pourrait effectivement être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d’asile pour ce motif. Il ressort en effet de ses dires qu’il n’aurait eu connaissance des activités de son père qu’une fois arrivé en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 13 novembre 2020, Q29). Au moment de son départ du pays, ce dernier lui aurait « simplement dit [qu’ils allaient] faire un voyage en Turquie » (cf. idem, Q29 et Q33). En outre, il ne saurait rien au sujet du « conflit » que son père aurait eu (cf. idem, Q30 et Q31). Sa crainte alléguée se limite ainsi à une simple hypothèse, dénuée de tout fondement, étant du reste relevé que, comme le SEM l’a retenu à juste titre, le requérant n’a pas attiré l’attention des autorités avant son départ d’Iran intervenu en date du 2 septembre 2018, celui-ci ayant répondu par la négative à la question de savoir s’il avait eu des problèmes au pays (cf. idem, Q45). De même, le reste des membres de la famille de son père, à savoir plusieurs oncles et tantes, sont demeurés dans leur région d’origine sans que les autorités ne se soient intéressées à eux pour le motif invoqué. Enfin, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau permettant d’amener à une appréciation différente de celle du SEM. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ d’Iran. 5. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques qu’il aurait déployées en Suisse. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

E-792/2021 Page 10 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer

E-792/2021 Page 11 qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l’affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.3 En l’occurrence, les allégations du recourant en lien avec des activités politiques qu’il aurait déployées depuis son arrivée en Suisse – intervenue en août 2019 déjà – apparaissent tardives. Ce n’est en effet que dans son recours du 22 février 2022, soit deux ans et demi plus tard, que celui-ci les a invoquées, n’en ayant aucunement fait mention lors de son audition du 13 novembre 2020. A cela s’ajoute que ses dires ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. L’intéressé n’a transmis aucun moyen de preuve en lien avec son engagement politique allégué, alors même qu’il en avait annoncé la production dans son recours déjà. Il n’a pas non plus indiqué précisément à quelles manifestations ou réunions il aurait participé. Dans ces conditions, même à admettre qu’il ait pu accompagner ses parents lors de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet d’admettre qu’il ait pu de cette manière s’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Rien n’indique qu’il se soit distingué d’autres participants et, encore moins, que les autorités iraniennes aient pu l’identifier comme une menace sérieuse et concrète. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que l’intéressé puisse craindre une persécution future en raison des activités politiques déployées en exil par son père. 5.4 Partant, force est de retenir que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l’exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services

E-792/2021 Page 12 secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.5 Enfin, la seule ethnie kurde de l’intéressé ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran (sur l’absence de persécution collective à l’égard des Kurdes en Iran, cf. arrêts du Tribunal D-2949/2024 du 30 septembre 2024 consid. 6.5 et réf. cit ; E-6955/2018 du 11 mai 2021 consd. 3.2). 5.6 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l’objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

E-792/2021 Page 13 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il posséderait le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

E-792/2021 Page 14 8.3.3 Par ailleurs, l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l’affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 8.3.4 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 9.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

E-792/2021 Page 15 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d’amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée. 9.3 Ensuite, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à

E-792/2021 Page 16 recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. 9.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.3.3 En l’occurrence, il ressort du dernier rapport médical produit que le récurant présente un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). Il est constaté que si sa médecin a précisé que la poursuite du suivi psychiatrique ainsi que psychologique était nécessaire, elle n’a pas indiqué que la prise de médicaments était indispensable. Il est en outre singulier que cette praticienne ait pris note, dans son anamnèse, que le recourant aurait été témoin et même victime de violences des autorités en Iran, alors que celui-ci a au contraire indiqué ne jamais avoir rencontré de problème avec ces dernières (cf. p-v du 13 novembre 2020, Q45). En tout état de cause, si les affections psychiques diagnostiquées en l’état chez le recourant ne doivent pas être minimisées, elles ne peuvent être qualifiées de suffisamment graves pour constituer à elles seules un empêchement à l’exécution de son renvoi. Celles-ci ne sont pas rares et ne requièrent pas,

E-792/2021 Page 17 en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. A cet égard, il est relevé que l’intéressé n’a pas produit de document médical complémentaire depuis celui transmis par courrier du 8 août 2024 et n’a annoncé aucune modification de son état de santé. Ainsi, il peut être présumé que sa situation médicale n’a pas connu depuis de péjoration significative. Représenté par un mandataire professionnel, celui- ci n’aurait en effet pas manqué d’en informer le Tribunal si tel avait été le cas. A cela s’ajoute que les soins du type de ceux recommandés à l’intéressé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir besoin (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments du recourant, selon lesquels les personnes d’ethnie kurde seraient discriminées dans l’accès aux soins dans leur région d’origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). A cela s’ajoute que l’intéressé est renvoyé dans sa région d’origine avec ses parents ainsi que ses frères et sa sœur. Il pourra ainsi compter sur le soutien de sa famille et, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses traitements, pour autant que ceux- ci soient encore d’actualité. 9.3.4 La médecin du recourant a certes signalé qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire en cas d’exécution du renvoi vers l’Iran (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). C’est toutefois le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce,

E-792/2021 Page 18 devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt en l’affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé de l’intéressé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 9.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra si besoin avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que l’intéressé exercerait actuellement une activité lucrative en Suisse, celui-ci a indiqué avoir déjà travaillé dans son pays dans (…), auprès de son oncle (…). Il a de plus suivi onze ans d’école. En plus de ses propres ressources, le recourant – qui est jeune ainsi que sans charge de famille – pourra certainement compter sur le soutien de son réseau familial ainsi que social présent sur place, étant rappelé que ses parents, dont la procédure de recours est traitée en parallèle, sont également renvoyés de Suisse. Ainsi, il dispose d’atouts lui permettant de se réinstaller dans son pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à ses besoins, en particulier médicaux. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E-792/2021 Page 19 L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 12. 12.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 17 février 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité à son mandataire. 12.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants ne disposant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. 12.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 29 mars 2023 (annexée au courrier du 21 mai 2023), laquelle fait état de 13,5 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF). Il convient également de tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du court courrier complémentaire du 8 août 2024. Cela étant, au regard des actes de procédure, à savoir un recours de huit pages, une réplique de trois pages ainsi qu’un complément d’une demi-page, et dans la mesure où le recours contient certains paragraphes identiques à ceux figurant dans celui rédigé par le même mandataire dans la procédure E-781/2021, il y a lieu de retenir que seules 5 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation du recourant dans le cadre de la présente procédure. Dans ce cadre, il est précisé que l’activité ayant précédé le prononcé de la décision attaquée ne peut pas être prise en considération. 12.2.3 Ainsi, en tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste

E-792/2021 Page 20 auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 807.75 francs (y compris le supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF). Il est précisé qu’estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 En l'occurrence, s'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, le recourant a fait valoir que son père avait fui l'Iran en emmenant sa famille pour des motifs qu'il lui aurait dévoilés à son arrivée en Suisse, à savoir son engagement en faveur du PDK-I, qui aurait été découvert par des voisins de son commerce. Ainsi, le recourant se prévaut dans un premier temps d'une crainte de persécution réfléchie en raison des activités que son père aurait déployées en Iran.

E. 4.2 L'intéressé n'est toutefois pas parvenu à démontrer qu'il aurait de bonnes raisons de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution pour un motif antérieur à son départ du pays. Les propos tenus par les parents du recourant en lien avec les activités politiques que son père aurait déployées en Iran ont été appréciés dans le cadre de la procédure les concernant (N [...]) et le Tribunal a conclu à leur invraisemblance (cf. arrêt E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 5). Cela étant, dans le cas présent, le SEM s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet. L'absence d'un tel examen n'a néanmoins aucune incidence sur l'issue de la cause. En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressé relatives aux activités déployées par son père avant son départ d'Iran, il demeure que celui-ci ne parvient pas, par ses seules explications, à démontrer qu'il pourrait effectivement être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile pour ce motif. Il ressort en effet de ses dires qu'il n'aurait eu connaissance des activités de son père qu'une fois arrivé en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 13 novembre 2020, Q29). Au moment de son départ du pays, ce dernier lui aurait « simplement dit [qu'ils allaient] faire un voyage en Turquie » (cf. idem, Q29 et Q33). En outre, il ne saurait rien au sujet du « conflit » que son père aurait eu (cf. idem, Q30 et Q31). Sa crainte alléguée se limite ainsi à une simple hypothèse, dénuée de tout fondement, étant du reste relevé que, comme le SEM l'a retenu à juste titre, le requérant n'a pas attiré l'attention des autorités avant son départ d'Iran intervenu en date du 2 septembre 2018, celui-ci ayant répondu par la négative à la question de savoir s'il avait eu des problèmes au pays (cf. idem, Q45). De même, le reste des membres de la famille de son père, à savoir plusieurs oncles et tantes, sont demeurés dans leur région d'origine sans que les autorités ne se soient intéressées à eux pour le motif invoqué. Enfin, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau permettant d'amener à une appréciation différente de celle du SEM.

E. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ d'Iran.

E. 5 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse.

E. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]).

E. 5.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 5.3 En l'occurrence, les allégations du recourant en lien avec des activités politiques qu'il aurait déployées depuis son arrivée en Suisse - intervenue en août 2019 déjà - apparaissent tardives. Ce n'est en effet que dans son recours du 22 février 2022, soit deux ans et demi plus tard, que celui-ci les a invoquées, n'en ayant aucunement fait mention lors de son audition du 13 novembre 2020. A cela s'ajoute que ses dires ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. L'intéressé n'a transmis aucun moyen de preuve en lien avec son engagement politique allégué, alors même qu'il en avait annoncé la production dans son recours déjà. Il n'a pas non plus indiqué précisément à quelles manifestations ou réunions il aurait participé. Dans ces conditions, même à admettre qu'il ait pu accompagner ses parents lors de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'il ait pu de cette manière s'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Rien n'indique qu'il se soit distingué d'autres participants et, encore moins, que les autorités iraniennes aient pu l'identifier comme une menace sérieuse et concrète. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que l'intéressé puisse craindre une persécution future en raison des activités politiques déployées en exil par son père.

E. 5.4 Partant, force est de retenir que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E. 5.5 Enfin, la seule ethnie kurde de l'intéressé ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran (sur l'absence de persécution collective à l'égard des Kurdes en Iran, cf. arrêts du Tribunal D-2949/2024 du 30 septembre 2024 consid. 6.5 et réf. cit ; E-6955/2018 du 11 mai 2021 consd. 3.2).

E. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8 ou 9 ans. A un certain moment, il y aurait eu un conflit, raison pour laquelle sa famille aurait dû quitter le pays. Avant ce départ, son père ne lui aurait rien dit de particulier à ce sujet et ce serait son oncle paternel qui aurait organisé leur voyage. L’intéressé a indiqué qu’en cas de retour au pays, il risquerait d’être arrêté et contraint de livrer son père aux autorités. Dans le cas où ce dernier ne se livrerait pas, le requérant risquerait de devoir purger sa peine à sa place. Le requérant a par ailleurs expliqué avoir été impacté par le voyage migratoire. Il aurait toutefois interrompu le suivi psychiatrique mis en place, car celui-ci était trop éprouvant pour lui. Il a remis au SEM son « Shenasname » (un document d’identification) ainsi que sa carte « Melli » (une carte d’identité nationale). F. Par décision incidente du 26 novembre 2020, le SEM a prononcé que la demande d’asile du requérant serait traitée en procédure étendue, au motif qu’elle requérait des mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. Par décision du même jour, il a attribué l’intéressé au canton de G._______. G. Des documents médicaux versés au dossier (document remis à des fins de clarifications médicales du 19 août 2019 ; fiches de consultation des 26 août et 16 septembre 2019, attestation médicale du 11 novembre 2020), il ressort en particulier que l’intéressé a été suivi en pédopsychiatrie et a bénéficié de contrôles en urologie.

E-792/2021 Page 4 H. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile du 11 août 2019, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu’il pouvait ainsi se dispenser d’en examiner la vraisemblance. Il a relevé que celui-ci n’avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes et n’avait pas démontré l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d’asile. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l’Iran disposait de structures médicales aptes à prendre en charge les problèmes de santé de celui-ci. I. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 février 2021. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale ainsi que la jonction de sa cause avec celle de ses parents (E-781/2021). A l’appui de son recours, il fait valoir qu’il est un membre actif des jeunes du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDK-I) depuis son arrivée en Suisse. Il aurait participé à plusieurs manifestations et craindrait d’avoir été identifié par les autorités iraniennes, qui pourraient l’interroger et l’inculper arbitrairement en cas de retour au pays ; il serait également actif sur les réseaux sociaux. L’intéressé soutient par ailleurs qu’il a dû quitter l’Iran avec sa famille en raison des activités de son père pour le PDK-I, craignant pour ce motif une persécution réfléchie. Il fait en outre valoir qu’il existe une discrimination généralisée envers les Kurdes en Iran. S’opposant à l’exécution de son renvoi, le recourant explique qu’en l’absence d’un réseau familial sur place, il risque de vivre dans des conditions très précaires. Il signale que le SEM n’a pas indiqué comment il pourra payer et accéder aux soins qui lui sont nécessaires en Iran et insiste sur le fait qu’il risque d’être arrêté à son retour ainsi qu’interrogé sur ses activités politiques en exil. Il précise en outre être issu d’une minorité

E-792/2021 Page 5 ethnique ainsi que d’une région isolée et marginalisée, où il serait difficile de trouver un emploi. L’accès aux soins y serait encore compliqué par l’embargo américain réinstauré en mai 2018 ainsi que par la situation liée à la propagation du Covid-19. A cet égard, il précise qu’il souffre de troubles psychiatriques, en particulier d’un état de stress post-traumatique, en raison de son voyage migratoire, étant suivi en psychiatrie. En annexe à son recours, l’intéressé a remis une copie d’un courrier adressé, le 5 février précédent, à son médecin par son mandataire, ce dernier requérant l’établissement d’un rapport médical. J. Par décision incidente du 17 février 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la demande d’assistance judicaire totale, désignant Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office, et rejeté la requête de jonction de causes. Il a en outre ordonné un échange d’écritures. K. Dans sa réponse du 17 mars 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les soins psychiatriques sont disponibles en Iran dans les établissements publics et privés, par exemple à l’hôpital psychiatrique de Rouzbeh ainsi qu’à ceux de Meymanat et de Rezaee. En outre, tous les médicaments seraient disponibles en pharmacie. L. Dans sa réplique du 21 mai 2023, le recourant fait valoir être exposé à un risque de persécution en raison de activités politiques de son père, qui auraient été découvertes par des voisins du commerce de celui-ci. Il indique en outre continuer, comme ses parents, à participer à des manifestations organisées en Suisse par les partis kurdes. Son engagement serait constant et ses participations régulières ; il aurait assumé d’importantes responsabilités lors d’actions et de réunions, ayant brandi des banderoles et des pancartes avec des messages critiques envers le régime iranien. Il aurait aussi porté des drapeaux et scandé des slogans hostiles à ce régime. Il se serait rendu identifiable en raison de la large diffusion de ces évènements sur les réseaux sociaux. En outre, l’intéressé insiste sur le fait que les services de renseignement iraniens surveilleraient les activités oppositionnelles de leurs ressortissants à l’étranger. Ainsi, il serait fondé à craindre une persécution en cas de retour

E-792/2021 Page 6 au pays. Il conteste en outre les affirmations du SEM en lien avec les possibilités de soins en Iran, estimant que cette information manque de sources fiables. De plus, en raison de ses activités en exil et de celles de son père, il serait privé de soins médicaux dans son pays. M. Invité, par ordonnance du 12 juin 2023, à déposer une duplique dans un délai au 28 juin suivant, le SEM ne s’est pas manifesté. N. Invité à produire un rapport médical actualisé, le recourant a transmis, par courrier du 8 août 2024, un rapport établi, le 29 juillet précédent, par sa psychiatre, auprès de laquelle un suivi a débuté en date du 28 août 2023. Celle-ci retient un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62), de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), ainsi que d’expérience de catastrophe (Z65.5). Selon elle, le traitement psychiatrique intégré doit impérativement être maintenu, adapté en cas de péjoration ainsi que surveillé. Un suivi psychologique est en outre indiqué pour évaluer et traiter les symptômes de stress post-traumatique. Une interruption du traitement pourrait avoir des conséquences très négatives, avec un risque de décompensation sur un mode psychotique ou dissociatif et un risque suicidaire élevé. Dans son anamnèse, la praticienne indique que son patient a quitté l’Iran en raison « de problèmes politiques graves mettant sa vie en danger » et que « durant son séjour en Iran, il aurait été témoin et victime de violences exercées par les autorités politiques sur son père et sa famille et lui-même ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-792/2021 Page 7 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-792/2021 Page 8 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, s’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, le recourant a fait valoir que son père avait fui l’Iran en emmenant sa famille pour des motifs qu’il lui aurait dévoilés à son arrivée en Suisse, à savoir son engagement en faveur du PDK-I, qui aurait été découvert par des voisins de son commerce. Ainsi, le recourant se prévaut dans un premier temps d’une crainte de persécution réfléchie en raison des activités que son père aurait déployées en Iran. 4.2 L’intéressé n’est toutefois pas parvenu à démontrer qu’il aurait de bonnes raisons de craindre d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution pour un motif antérieur à son départ du pays. Les propos tenus par les parents du recourant en lien avec les activités politiques que son père aurait déployées en Iran ont été appréciés dans le cadre de la procédure les concernant (N […]) et le Tribunal a conclu à leur invraisemblance (cf. arrêt E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 5). Cela étant, dans le cas présent, le SEM s’est dispensé d’examiner la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet. L’absence d’un tel

E-792/2021 Page 9 examen n’a néanmoins aucune incidence sur l’issue de la cause. En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l’intéressé relatives aux activités déployées par son père avant son départ d’Iran, il demeure que celui-ci ne parvient pas, par ses seules explications, à démontrer qu’il pourrait effectivement être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d’asile pour ce motif. Il ressort en effet de ses dires qu’il n’aurait eu connaissance des activités de son père qu’une fois arrivé en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 13 novembre 2020, Q29). Au moment de son départ du pays, ce dernier lui aurait « simplement dit [qu’ils allaient] faire un voyage en Turquie » (cf. idem, Q29 et Q33). En outre, il ne saurait rien au sujet du « conflit » que son père aurait eu (cf. idem, Q30 et Q31). Sa crainte alléguée se limite ainsi à une simple hypothèse, dénuée de tout fondement, étant du reste relevé que, comme le SEM l’a retenu à juste titre, le requérant n’a pas attiré l’attention des autorités avant son départ d’Iran intervenu en date du 2 septembre 2018, celui-ci ayant répondu par la négative à la question de savoir s’il avait eu des problèmes au pays (cf. idem, Q45). De même, le reste des membres de la famille de son père, à savoir plusieurs oncles et tantes, sont demeurés dans leur région d’origine sans que les autorités ne se soient intéressées à eux pour le motif invoqué. Enfin, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau permettant d’amener à une appréciation différente de celle du SEM. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile pour des motifs antérieurs au départ d’Iran. 5. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques qu’il aurait déployées en Suisse. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

E-792/2021 Page 10 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 S’agissant en particulier de l’Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n’est pas la simple exposition d’une personne qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer

E-792/2021 Page 11 qu’elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l’affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.3 En l’occurrence, les allégations du recourant en lien avec des activités politiques qu’il aurait déployées depuis son arrivée en Suisse – intervenue en août 2019 déjà – apparaissent tardives. Ce n’est en effet que dans son recours du 22 février 2022, soit deux ans et demi plus tard, que celui-ci les a invoquées, n’en ayant aucunement fait mention lors de son audition du 13 novembre 2020. A cela s’ajoute que ses dires ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. L’intéressé n’a transmis aucun moyen de preuve en lien avec son engagement politique allégué, alors même qu’il en avait annoncé la production dans son recours déjà. Il n’a pas non plus indiqué précisément à quelles manifestations ou réunions il aurait participé. Dans ces conditions, même à admettre qu’il ait pu accompagner ses parents lors de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet d’admettre qu’il ait pu de cette manière s’exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Rien n’indique qu’il se soit distingué d’autres participants et, encore moins, que les autorités iraniennes aient pu l’identifier comme une menace sérieuse et concrète. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que l’intéressé puisse craindre une persécution future en raison des activités politiques déployées en exil par son père. 5.4 Partant, force est de retenir que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l’exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services

E-792/2021 Page 12 secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.5 Enfin, la seule ethnie kurde de l’intéressé ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran (sur l’absence de persécution collective à l’égard des Kurdes en Iran, cf. arrêts du Tribunal D-2949/2024 du 30 septembre 2024 consid. 6.5 et réf. cit ; E-6955/2018 du 11 mai 2021 consd. 3.2). 5.6 En conséquence, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. Il s’ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l’objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

E-792/2021 Page 13 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il posséderait le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée.

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E. 8.3.3 Par ailleurs, l’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l’affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l’affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 8.3.4 Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 9.3 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

E. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

E-792/2021 Page 15 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d’amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée.

E. 9.3 Ensuite, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.

E. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à

E-792/2021 Page 16 recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse.

E. 9.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 9.3.3 En l’occurrence, il ressort du dernier rapport médical produit que le récurant présente un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). Il est constaté que si sa médecin a précisé que la poursuite du suivi psychiatrique ainsi que psychologique était nécessaire, elle n’a pas indiqué que la prise de médicaments était indispensable. Il est en outre singulier que cette praticienne ait pris note, dans son anamnèse, que le recourant aurait été témoin et même victime de violences des autorités en Iran, alors que celui-ci a au contraire indiqué ne jamais avoir rencontré de problème avec ces dernières (cf. p-v du 13 novembre 2020, Q45). En tout état de cause, si les affections psychiques diagnostiquées en l’état chez le recourant ne doivent pas être minimisées, elles ne peuvent être qualifiées de suffisamment graves pour constituer à elles seules un empêchement à l’exécution de son renvoi. Celles-ci ne sont pas rares et ne requièrent pas,

E-792/2021 Page 17 en l’état, de traitements lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. A cet égard, il est relevé que l’intéressé n’a pas produit de document médical complémentaire depuis celui transmis par courrier du 8 août 2024 et n’a annoncé aucune modification de son état de santé. Ainsi, il peut être présumé que sa situation médicale n’a pas connu depuis de péjoration significative. Représenté par un mandataire professionnel, celui- ci n’aurait en effet pas manqué d’en informer le Tribunal si tel avait été le cas. A cela s’ajoute que les soins du type de ceux recommandés à l’intéressé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir besoin (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments du recourant, selon lesquels les personnes d’ethnie kurde seraient discriminées dans l’accès aux soins dans leur région d’origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). A cela s’ajoute que l’intéressé est renvoyé dans sa région d’origine avec ses parents ainsi que ses frères et sa sœur. Il pourra ainsi compter sur le soutien de sa famille et, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses traitements, pour autant que ceux- ci soient encore d’actualité.

E. 9.3.4 La médecin du recourant a certes signalé qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire en cas d’exécution du renvoi vers l’Iran (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). C’est toutefois le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce,

E-792/2021 Page 18 devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt en l’affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé de l’intéressé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 9.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra si besoin avoir accès dans son pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 9.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que l’intéressé exercerait actuellement une activité lucrative en Suisse, celui-ci a indiqué avoir déjà travaillé dans son pays dans (…), auprès de son oncle (…). Il a de plus suivi onze ans d’école. En plus de ses propres ressources, le recourant – qui est jeune ainsi que sans charge de famille – pourra certainement compter sur le soutien de son réseau familial ainsi que social présent sur place, étant rappelé que ses parents, dont la procédure de recours est traitée en parallèle, sont également renvoyés de Suisse. Ainsi, il dispose d’atouts lui permettant de se réinstaller dans son pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à ses besoins, en particulier médicaux.

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E-792/2021 Page 19 L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.

E. 12.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 17 février 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité à son mandataire.

E. 12.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants ne disposant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.

E. 12.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 29 mars 2023 (annexée au courrier du 21 mai 2023), laquelle fait état de 13,5 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF). Il convient également de tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du court courrier complémentaire du 8 août 2024. Cela étant, au regard des actes de procédure, à savoir un recours de huit pages, une réplique de trois pages ainsi qu’un complément d’une demi-page, et dans la mesure où le recours contient certains paragraphes identiques à ceux figurant dans celui rédigé par le même mandataire dans la procédure E-781/2021, il y a lieu de retenir que seules 5 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation du recourant dans le cadre de la présente procédure. Dans ce cadre, il est précisé que l’activité ayant précédé le prononcé de la décision attaquée ne peut pas être prise en considération.

E. 12.2.3 Ainsi, en tenant compte d’un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste

E-792/2021 Page 20 auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 807.75 francs (y compris le supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF). Il est précisé qu’estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-792/2021 Page 21

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Rezan Zehrê est arrêtée à 807.75 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-792/2021 Arrêt du 26 mai 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Rêzan Zehrê, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 11 août 2019 auprès du Centre pour requérants d'asile (CFA) de B._______, ayant été attribué au CFA de C._______ le lendemain. Il était accompagné de ses parents ainsi que de son frère et de sa soeur mineurs (N [...]), lesquels ont également demandé l'asile et dont la procédure de recours est traitée séparément (E-781/2021). B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles en date du 19 août 2019, puis dans le cadre d'un entretien Dublin le 26 août suivant. Il a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu en dernier lieu à D._______. Il aurait quitté l'Iran en date du 2 septembre 2018 par la voie terrestre. Arrivé en Croatie, il y aurait demandé l'asile, puis aurait été placé en prison durant 21 jours. Déporté en E._______, il y serait resté pendant huit à neuf mois. Renvoyé ensuite en F._______, il aurait finalement été reconduit par la police auprès de ses parents en Croatie, où il serait resté deux semaines dans un camp avant d'en repartir et de continuer son voyage jusqu'en Suisse. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a indiqué qu'il souffrait de nervosité depuis son emprisonnement en Croatie. Il aurait en outre des calculs rénaux. C. C.a Par décision du 18 septembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé son transfert vers la Croatie, Etat responsable du traitement de sa requête. C.b Invité à prendre position sur les arguments du recours déposé, le 26 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le SEM a annulé sa décision et prononcé que la demande d'asile de l'intéressé serait examinée en Suisse. C.c Par décision du 8 octobre 2020 (D-4985/2019), le Tribunal a rayé du rôle le recours. D. En date du 30 décembre 2019, le requérant a été attribué au canton de G._______. E. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 13 novembre 2020. Originaire de D._______, il a déclaré avoir accompli onze années d'école, n'ayant pas terminé sa scolarité. En parallèle, il aurait travaillé auprès de son oncle (...), dans (...). S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, il a expliqué que c'était en arrivant en Suisse qu'il avait appris que son père avait exercé des activités politiques au pays. Ce dernier lui aurait dit avoir collaboré avec le parti démocratique pendant 8 ou 9 ans. A un certain moment, il y aurait eu un conflit, raison pour laquelle sa famille aurait dû quitter le pays. Avant ce départ, son père ne lui aurait rien dit de particulier à ce sujet et ce serait son oncle paternel qui aurait organisé leur voyage. L'intéressé a indiqué qu'en cas de retour au pays, il risquerait d'être arrêté et contraint de livrer son père aux autorités. Dans le cas où ce dernier ne se livrerait pas, le requérant risquerait de devoir purger sa peine à sa place. Le requérant a par ailleurs expliqué avoir été impacté par le voyage migratoire. Il aurait toutefois interrompu le suivi psychiatrique mis en place, car celui-ci était trop éprouvant pour lui. Il a remis au SEM son « Shenasname » (un document d'identification) ainsi que sa carte « Melli » (une carte d'identité nationale). F. Par décision incidente du 26 novembre 2020, le SEM a prononcé que la demande d'asile du requérant serait traitée en procédure étendue, au motif qu'elle requérait des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. Par décision du même jour, il a attribué l'intéressé au canton de G._______. G. Des documents médicaux versés au dossier (document remis à des fins de clarifications médicales du 19 août 2019 ; fiches de consultation des 26 août et 16 septembre 2019, attestation médicale du 11 novembre 2020), il ressort en particulier que l'intéressé a été suivi en pédopsychiatrie et a bénéficié de contrôles en urologie. H. Par décision du 20 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile du 11 août 2019, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait ainsi se dispenser d'en examiner la vraisemblance. Il a relevé que celui-ci n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes et n'avait pas démontré l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Il a en particulier relevé que l'Iran disposait de structures médicales aptes à prendre en charge les problèmes de santé de celui-ci. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 22 février 2021. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que la jonction de sa cause avec celle de ses parents (E-781/2021). A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il est un membre actif des jeunes du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDK-I) depuis son arrivée en Suisse. Il aurait participé à plusieurs manifestations et craindrait d'avoir été identifié par les autorités iraniennes, qui pourraient l'interroger et l'inculper arbitrairement en cas de retour au pays ; il serait également actif sur les réseaux sociaux. L'intéressé soutient par ailleurs qu'il a dû quitter l'Iran avec sa famille en raison des activités de son père pour le PDK-I, craignant pour ce motif une persécution réfléchie. Il fait en outre valoir qu'il existe une discrimination généralisée envers les Kurdes en Iran. S'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant explique qu'en l'absence d'un réseau familial sur place, il risque de vivre dans des conditions très précaires. Il signale que le SEM n'a pas indiqué comment il pourra payer et accéder aux soins qui lui sont nécessaires en Iran et insiste sur le fait qu'il risque d'être arrêté à son retour ainsi qu'interrogé sur ses activités politiques en exil. Il précise en outre être issu d'une minorité ethnique ainsi que d'une région isolée et marginalisée, où il serait difficile de trouver un emploi. L'accès aux soins y serait encore compliqué par l'embargo américain réinstauré en mai 2018 ainsi que par la situation liée à la propagation du Covid-19. A cet égard, il précise qu'il souffre de troubles psychiatriques, en particulier d'un état de stress post-traumatique, en raison de son voyage migratoire, étant suivi en psychiatrie. En annexe à son recours, l'intéressé a remis une copie d'un courrier adressé, le 5 février précédent, à son médecin par son mandataire, ce dernier requérant l'établissement d'un rapport médical. J. Par décision incidente du 17 février 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la demande d'assistance judicaire totale, désignant Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office, et rejeté la requête de jonction de causes. Il a en outre ordonné un échange d'écritures. K. Dans sa réponse du 17 mars 2023, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les soins psychiatriques sont disponibles en Iran dans les établissements publics et privés, par exemple à l'hôpital psychiatrique de Rouzbeh ainsi qu'à ceux de Meymanat et de Rezaee. En outre, tous les médicaments seraient disponibles en pharmacie. L. Dans sa réplique du 21 mai 2023, le recourant fait valoir être exposé à un risque de persécution en raison de activités politiques de son père, qui auraient été découvertes par des voisins du commerce de celui-ci. Il indique en outre continuer, comme ses parents, à participer à des manifestations organisées en Suisse par les partis kurdes. Son engagement serait constant et ses participations régulières ; il aurait assumé d'importantes responsabilités lors d'actions et de réunions, ayant brandi des banderoles et des pancartes avec des messages critiques envers le régime iranien. Il aurait aussi porté des drapeaux et scandé des slogans hostiles à ce régime. Il se serait rendu identifiable en raison de la large diffusion de ces évènements sur les réseaux sociaux. En outre, l'intéressé insiste sur le fait que les services de renseignement iraniens surveilleraient les activités oppositionnelles de leurs ressortissants à l'étranger. Ainsi, il serait fondé à craindre une persécution en cas de retour au pays. Il conteste en outre les affirmations du SEM en lien avec les possibilités de soins en Iran, estimant que cette information manque de sources fiables. De plus, en raison de ses activités en exil et de celles de son père, il serait privé de soins médicaux dans son pays. M. Invité, par ordonnance du 12 juin 2023, à déposer une duplique dans un délai au 28 juin suivant, le SEM ne s'est pas manifesté. N. Invité à produire un rapport médical actualisé, le recourant a transmis, par courrier du 8 août 2024, un rapport établi, le 29 juillet précédent, par sa psychiatre, auprès de laquelle un suivi a débuté en date du 28 août 2023. Celle-ci retient un diagnostic d'état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62), de trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2), ainsi que d'expérience de catastrophe (Z65.5). Selon elle, le traitement psychiatrique intégré doit impérativement être maintenu, adapté en cas de péjoration ainsi que surveillé. Un suivi psychologique est en outre indiqué pour évaluer et traiter les symptômes de stress post-traumatique. Une interruption du traitement pourrait avoir des conséquences très négatives, avec un risque de décompensation sur un mode psychotique ou dissociatif et un risque suicidaire élevé. Dans son anamnèse, la praticienne indique que son patient a quitté l'Iran en raison « de problèmes politiques graves mettant sa vie en danger » et que « durant son séjour en Iran, il aurait été témoin et victime de violences exercées par les autorités politiques sur son père et sa famille et lui-même ». O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'occurrence, s'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, le recourant a fait valoir que son père avait fui l'Iran en emmenant sa famille pour des motifs qu'il lui aurait dévoilés à son arrivée en Suisse, à savoir son engagement en faveur du PDK-I, qui aurait été découvert par des voisins de son commerce. Ainsi, le recourant se prévaut dans un premier temps d'une crainte de persécution réfléchie en raison des activités que son père aurait déployées en Iran. 4.2 L'intéressé n'est toutefois pas parvenu à démontrer qu'il aurait de bonnes raisons de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution pour un motif antérieur à son départ du pays. Les propos tenus par les parents du recourant en lien avec les activités politiques que son père aurait déployées en Iran ont été appréciés dans le cadre de la procédure les concernant (N [...]) et le Tribunal a conclu à leur invraisemblance (cf. arrêt E-781/2021 du 26 mai 2025 consid. 5). Cela étant, dans le cas présent, le SEM s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet. L'absence d'un tel examen n'a néanmoins aucune incidence sur l'issue de la cause. En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressé relatives aux activités déployées par son père avant son départ d'Iran, il demeure que celui-ci ne parvient pas, par ses seules explications, à démontrer qu'il pourrait effectivement être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile pour ce motif. Il ressort en effet de ses dires qu'il n'aurait eu connaissance des activités de son père qu'une fois arrivé en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 13 novembre 2020, Q29). Au moment de son départ du pays, ce dernier lui aurait « simplement dit [qu'ils allaient] faire un voyage en Turquie » (cf. idem, Q29 et Q33). En outre, il ne saurait rien au sujet du « conflit » que son père aurait eu (cf. idem, Q30 et Q31). Sa crainte alléguée se limite ainsi à une simple hypothèse, dénuée de tout fondement, étant du reste relevé que, comme le SEM l'a retenu à juste titre, le requérant n'a pas attiré l'attention des autorités avant son départ d'Iran intervenu en date du 2 septembre 2018, celui-ci ayant répondu par la négative à la question de savoir s'il avait eu des problèmes au pays (cf. idem, Q45). De même, le reste des membres de la famille de son père, à savoir plusieurs oncles et tantes, sont demeurés dans leur région d'origine sans que les autorités ne se soient intéressées à eux pour le motif invoqué. Enfin, le recours ne contient aucun élément ou argument nouveau permettant d'amener à une appréciation différente de celle du SEM. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile pour des motifs antérieurs au départ d'Iran.

5. Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant en raison des activités politiques qu'il aurait déployées en Suisse. 5.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 5.2 S'agissant en particulier de l'Iran, les services secrets de ce pays sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel de nature à exposer à des risques concrets (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). Ainsi, ce n'est pas la simple exposition d'une personne qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle peut constituer une menace pour le régime (cf. D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par les personnes qui retournent en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est difficilement prévisible, selon les sources à disposition. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 [GC] dans l'affaire F.G. c. Suède, requête n° 43611/11, par. 129 ss, spécialement 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a aussi retenu à maintes reprises que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables comme telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. notamment D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 5.3 En l'occurrence, les allégations du recourant en lien avec des activités politiques qu'il aurait déployées depuis son arrivée en Suisse - intervenue en août 2019 déjà - apparaissent tardives. Ce n'est en effet que dans son recours du 22 février 2022, soit deux ans et demi plus tard, que celui-ci les a invoquées, n'en ayant aucunement fait mention lors de son audition du 13 novembre 2020. A cela s'ajoute que ses dires ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant. L'intéressé n'a transmis aucun moyen de preuve en lien avec son engagement politique allégué, alors même qu'il en avait annoncé la production dans son recours déjà. Il n'a pas non plus indiqué précisément à quelles manifestations ou réunions il aurait participé. Dans ces conditions, même à admettre qu'il ait pu accompagner ses parents lors de tels évènements, aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'il ait pu de cette manière s'exposer à une persécution future en cas de retour en Iran. Rien n'indique qu'il se soit distingué d'autres participants et, encore moins, que les autorités iraniennes aient pu l'identifier comme une menace sérieuse et concrète. Aucun élément au dossier ne permet en outre de retenir que l'intéressé puisse craindre une persécution future en raison des activités politiques déployées en exil par son père. 5.4 Partant, force est de retenir que le recourant ne revêt pas le profil d'un opposant dangereux pour le régime, de sorte que son comportement allégué en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes, étant rappelé que les services secrets iraniens sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.5 Enfin, la seule ethnie kurde de l'intéressé ne permet pas non plus de fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Iran (sur l'absence de persécution collective à l'égard des Kurdes en Iran, cf. arrêts du Tribunal D-2949/2024 du 30 septembre 2024 consid. 6.5 et réf. cit ; E-6955/2018 du 11 mai 2021 consd. 3.2). 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il posséderait le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. 8.3.3 Par ailleurs, l'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016 [GC] en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). 8.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé au considérant 9.3 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation présentée dans la jurisprudence précitée. 9.3 Ensuite, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse. 9.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.3.3 En l'occurrence, il ressort du dernier rapport médical produit que le récurant présente un état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). Il est constaté que si sa médecin a précisé que la poursuite du suivi psychiatrique ainsi que psychologique était nécessaire, elle n'a pas indiqué que la prise de médicaments était indispensable. Il est en outre singulier que cette praticienne ait pris note, dans son anamnèse, que le recourant aurait été témoin et même victime de violences des autorités en Iran, alors que celui-ci a au contraire indiqué ne jamais avoir rencontré de problème avec ces dernières (cf. p-v du 13 novembre 2020, Q45). En tout état de cause, si les affections psychiques diagnostiquées en l'état chez le recourant ne doivent pas être minimisées, elles ne peuvent être qualifiées de suffisamment graves pour constituer à elles seules un empêchement à l'exécution de son renvoi. Celles-ci ne sont pas rares et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. A cet égard, il est relevé que l'intéressé n'a pas produit de document médical complémentaire depuis celui transmis par courrier du 8 août 2024 et n'a annoncé aucune modification de son état de santé. Ainsi, il peut être présumé que sa situation médicale n'a pas connu depuis de péjoration significative. Représenté par un mandataire professionnel, celui-ci n'aurait en effet pas manqué d'en informer le Tribunal si tel avait été le cas. A cela s'ajoute que les soins du type de ceux recommandés à l'intéressé sont accessibles en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, dans le cas où il devrait en avoir besoin (cf. arrêt du Tribunal E-2906/2020 du 27 mars 2024 consid. 11.4.3). Fondés sur aucun élément concret, les arguments du recourant, selon lesquels les personnes d'ethnie kurde seraient discriminées dans l'accès aux soins dans leur région d'origine, ne peuvent être suivis. Il appert au contraire que le gouvernement iranien tente de garantir pour tous les citoyens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). A cela s'ajoute que l'intéressé est renvoyé dans sa région d'origine avec ses parents ainsi que ses frères et sa soeur. Il pourra ainsi compter sur le soutien de sa famille et, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses traitements, pour autant que ceux-ci soient encore d'actualité. 9.3.4 La médecin du recourant a certes signalé qu'il existait un risque de passage à l'acte suicidaire en cas d'exécution du renvoi vers l'Iran (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). C'est toutefois le lieu de rappeler qu'une péjoration de l'état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique de la CourEDH et du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement apparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 9.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant pourra si besoin avoir accès dans son pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. En conclusion, son état de santé actuel ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.4 Par ailleurs, si aucun élément au dossier ne laisse penser que l'intéressé exercerait actuellement une activité lucrative en Suisse, celui-ci a indiqué avoir déjà travaillé dans son pays dans (...), auprès de son oncle (...). Il a de plus suivi onze ans d'école. En plus de ses propres ressources, le recourant - qui est jeune ainsi que sans charge de famille - pourra certainement compter sur le soutien de son réseau familial ainsi que social présent sur place, étant rappelé que ses parents, dont la procédure de recours est traitée en parallèle, sont également renvoyés de Suisse. Ainsi, il dispose d'atouts lui permettant de se réinstaller dans son pays sans difficultés insurmontables et de subvenir à ses besoins, en particulier médicaux. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 12. 12.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 17 février 2023, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient en outre d'allouer une indemnité à son mandataire. 12.2.1 Le tarif horaire pour un mandat d'office est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants ne disposant pas du brevet d'avocat (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. 12.2.2 Il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note d'honoraires du 29 mars 2023 (annexée au courrier du 21 mai 2023), laquelle fait état de 13,5 heures de travail (art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF). Il convient également de tenir compte du temps nécessaire à la rédaction du court courrier complémentaire du 8 août 2024. Cela étant, au regard des actes de procédure, à savoir un recours de huit pages, une réplique de trois pages ainsi qu'un complément d'une demi-page, et dans la mesure où le recours contient certains paragraphes identiques à ceux figurant dans celui rédigé par le même mandataire dans la procédure E-781/2021, il y a lieu de retenir que seules 5 heures de travail étaient effectivement nécessaires à la bonne représentation du recourant dans le cadre de la présente procédure. Dans ce cadre, il est précisé que l'activité ayant précédé le prononcé de la décision attaquée ne peut pas être prise en considération. 12.2.3 Ainsi, en tenant compte d'un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est arrêtée à un montant de 807.75 francs (y compris le supplément TVA selon art. 9 al. 1 let. c FITAF). Il est précisé qu'estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, les « frais de secrétariat » ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Rezan Zehrê est arrêtée à 807.75 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :