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E-2664/2019

E-2664/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il était accompagné de sa sœur C._______. B. Entendu audit centre en date du 15 décembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 21 mars 2018, le requérant a déclaré être originaire de D._______, où il vivait avec sa mère et sa sœur, et appartenir à la communauté kurde ; il y aurait géré un magasin de (…). Il serait membre de la confession yaresan, dite également « Ahl-e-Haqq ». Lors de son audition au CEP, l’intéressé a exposé que cette religion n’était pas tolérée en Iran. Le 12 ou le 13 novembre 2015, la police aurait fait irruption lors d’un rassemblement de fidèles et arrêté plusieurs personnes. N’étant pas présent à cette réunion, le requérant aurait été averti de cet événement par un coreligionnaire du nom d’(…), qui n’aurait pas non plus pris part au rassemblement, mais aurait été informé que l’intéressé était recherché ; ce dernier se serait alors caché. Il aurait quitté l’Iran peu après en compagnie de sa sœur, avec l’aide de leur oncle. Entendu par le SEM, l’intéressé a expliqué que ses parents, membres de la communauté yaresan, étaient séparés de longue date et que lui-même et sa sœur avaient été élevés par leur mère, avec l’aide de leur oncle E._______. Il n’aurait pas eu d’engagement religieux particulier et se serait toujours présenté en public comme chiite ; peu avant son départ, sous l’influence de son oncle, il aurait cependant pris part à une ou deux réunions d’adeptes yaresan. Sa mère étant tombée malade, le requérant aurait commencé à travailler avec son oncle dans son magasin de (…). Ce dernier, qui pratiquait la contrebande de (…) avec l’F._______, l’aurait d’abord fait participer à cette activité en lui confiant l’écoulement de la marchandise. L’intéressé aurait ensuite pris part directement au trafic, d’abord pour aider ses proches, puis pour son propre compte ; il aurait poursuivi la contrebande jusqu’à son départ, d’abord personnellement, puis en donnant des ordres, ce qui lui aurait procuré d’importants revenus. Il aurait payé les policiers chargés de la surveillance des routes pour éviter tout problème. Il aurait finalement pu ouvrir un magasin à son nom.

E-2664/2019 Page 3 En 2009 ou 2010, le requérant aurait été pris, comme simple passant, dans une manifestation et frappé par les policiers ; son nez aurait été cassé, ce qui aurait nécessité une opération. Il aurait ensuite été mis hors de cause par le juge chargé de l’enquête. A une date indéterminée, en octobre ou novembre 2015, C._______, la sœur du requérant, serait tombée amoureuse d’un jeune homme rencontré à l’université, du nom de G._______ et membre des Pasdaran (ou Sepah), à qui elle n’avait pas révélé son appartenance religieuse. Le requérant aurait appris, par un camarade d’université, dont le père était professeur, que le père de G._______ était un ancien officier de l’armée et occupait un poste au sein des Pasdaran. D’abord peu favorable à cette relation, l’intéressé se serait senti mieux disposé après une première rencontre avec G._______. Vingt jours plus tard, celui-ci, accompagné de sa mère, serait venu rencontrer la famille pour demander C._______ en mariage. C’est à cette occasion que l’oncle du requérant l’aurait informé de leur appartenance à la confession yaresan ; à cette annonce, G._______ et sa mère se seraient aussitôt retirés. Deux jours plus tard, le requérant aurait appris que G._______, rencontrant sa sœur à l’université, l’avait insultée et violemment frappée. Indigné, l’intéressé s’y serait rendu et aurait trouvé G._______ ; les deux hommes se seraient insultés et en seraient venus aux mains. Voyant son antagoniste tenter de saisir une arme, le requérant aurait pris la fuite. Le jour même, il se serait caché chez son oncle en compagnie de sa sœur et de sa mère ; il y serait resté trois semaines. L’oncle aurait constaté que l’appartement et le commerce de l’intéressé avaient été fouillés et dégradés. Deux ou trois jours plus tard, le police aurait opéré une descente lors d’un rassemblement de Yaresan ; selon le requérant, prévenu par un coreligionnaire, ce seraient ses démêlés avec G._______ qui en seraient la cause. L’intéressé se serait ensuite caché chez un ami de son oncle durant quelques jours. Sa maison et son magasin auraient été confisqués et il se serait vu notifier une convocation de police. Sa mère en aurait conservé l’original et envoyé une copie à sa sœur ; il en ignorerait le contenu et ne saurait pas par quelle autorité elle aurait été émise.

E-2664/2019 Page 4 Par ailleurs, sa famille aurait été mal considérée par la communauté yaresan, la sœur de l’intéressé ayant fréquenté un militant islamiste ; sa mère aurait reçu la visite d’un haut responsable religieux, qui l’aurait critiquée. Le requérant aurait quitté l’Iran pour la Turquie avec l’aide d’un passeur, le (…) novembre 2015. Il aurait gagné le Suisse en passant par plusieurs pays balkaniques et l’Autriche, sans jamais y être enregistré. Après son départ, sa mère aurait été interrogée par des membres de la communauté yaresan à son sujet ; la police l’aurait également convoquée, la menaçant de confisquer ses biens, si l’intéressé ne réapparaissait pas. Questionné par le SEM sur les différences que présentait son récit avec celui qu’il avait fait durant l’audition au CEP, le requérant a expliqué qu’il avait été informé, lors de celle-ci, qu’il pourrait développer ses motifs lors de la seconde audition et s’était en conséquence limité à l’essentiel. C. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé une copie de sa carte d’identité, une de son livret de famille (shenasnameh), un diplôme, la copie de l’acte d’achat de sa maison, daté du (…) juin 2010, ainsi que celle d’un contrat de bail conclu le (…) août 2013. Il a également produit une attestation manuscrite (non traduite) établie, le 27 octobre 2015, par un responsable yaresan, H._______, et selon laquelle il est un adepte pouvant prendre part aux rassemblements ainsi qu’une déclaration signée, le (…) mars 2017, par le professeur I._______, établi en J._______ et président de l’association culturelle yaresan à l’étranger, qui atteste de sa qualité d’adepte. Sa soeur a de son côté produit une copie de la convocation de police déjà évoquée, non traduite, qui serait datée du (…) novembre 2015. D. Le SEM a reçu deux lettres anonymes, l’une réceptionnée le 5 octobre 2017 et l’autre en date du 15 décembre suivant, qui accusent le requérant d’avoir menti, d’être un contrebandier qui renseignait les autorités et d’avoir pris la fuite avec une somme qui lui avait été confiée. E. Le 28 août 2018, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, l’interrogeant sur l’authenticité de la convocation produite, l’appartenance de la famille du requérant à la communauté yaresan, la

E-2664/2019 Page 5 réputation de contrebandier de la famille à D._______, les éventuelles mesures de répression ayant visé la communauté en novembre 2015 et l’exactitude des informations communiquées anonymement au SEM. Le 8 décembre suivant, ladite ambassade a communiqué au SEM que l’identité du requérant était exacte, mais la convocation fausse, car elle ne pouvait être adressée à deux personnes différentes, à savoir l’intéressé et sa sœur. Leur appartenance à la communauté yaresan ne pouvait être prouvée, mais apparaissait probable, compte tenu de leur histoire familiale. Ce groupe religieux, proches des derviches, était en conflit avec le gouvernement et des actes de protestation de leur part avaient eu lieu non seulement à D._______, mais également à Téhéran en 2018. Par ailleurs, la contrebande était courante dans la région de D._______ et la corruption des autorités répandue ; pour autant, rien ne permettait de confirmer les accusations portées contre le requérant. Invité par le SEM à s’exprimer sur les résultats de cette enquête en date du 7 février 2019, l’intéressé a répondu, le 18 février suivant, par l’intermédiaire de son représentant alors mandaté, que la convocation, émanant d’un commissariat de D._______, était authentique et pouvait être adressée à plusieurs personnes. Par ailleurs, il n’aurait pas fait de contrebande à proprement parler, mais acheté des (…) en Iran dans la zone frontalière, sans pénétrer en F._______ ; il a déposé à l’appui les copies non traduites de trois factures émises les (…) novembre 2013, (…) mai 2014 et (…) mars 2015 à la suite d’achats effectués en Iran, en vue d’établir, selon lui, qu’il ne s’était pas livré à la contrebande. Enfin, il a soutenu que les Yaresan couraient des risques en Iran ; l’un d’eux, du nom de K._______, aurait été arrêté à D._______ et un autre, dénommé L._______, se serait donné la mort en 2017. Par ailleurs, il a déposé la copie d’une attestation d’état civil du (…) février 2019 relative à sa mère. F. Dans sa décision du 30 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de son récit. L’autorité inférieure a en substance retenu que l’appartenance religieuse de l’intéressé ne l’exposait pas à un risque crédible de persécution. En effet, les membres de la communauté yaresan s’affichaient en public

E-2664/2019 Page 6 comme musulmans et réservaient leurs opinions à la sphère privée ; dès lors, seuls les responsables communautaires ou les personnes formulant des revendications spécifiques pouvaient, le cas échéant, courir un risque de persécution. Par ailleurs, le récit du requérant présentait des divergences, les motifs exposés au CEP différant de ceux invoqués lors de l’audition principale. En effet, l’intéressé avait exposé au CEP qu’il avait été identifié et recherché après que la police eût arrêté les participants à une réunion de Yaresan ; lors de la seconde audition, il avait en revanche allégué être en danger en raison des démêlés de sa sœur avec un jeune homme membres des Pasdaran, qui voulait l’épouser et avait découvert l’affiliation religieuse de la famille. Il n’avait cependant rien dit au CEP de ces derniers motifs qui se seraient pourtant trouvés à l’origine de son départ, si bien que leur vraisemblance était douteuse. La convocation de police apparaissait en outre d’une authenticité problématique, les explications fournies à cet égard par le requérant n’étant pas étayées ; de plus, la saisie de ses biens n’avait pas été prouvée. Enfin, l’hostilité manifestée envers lui par la communauté yaresan ne représentait pas un risque sérieux et était d’ailleurs incompatible avec l’attestation fournie par le professeur M._______. G. Dans le recours interjeté, le 31 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait d’abord valoir que lors de l’audition au CEP, il était inquiet et perturbé par l’état de sa sœur et s’était exprimé brièvement, ainsi que cela lui avait été demandé. En outre, les risques qu’il courait en tant que yaresan ne lui étaient apparus qu’au moment du conflit avec G._______ ; de fait, les membres de cette communauté devaient affronter des discriminations dans le travail et l’éducation, certains étant en outre emprisonnés. Par ailleurs, l’intéressé déclare redouter les représailles de G._______ et de son père, gradé dans la milice des Pasdarans, à la suite du conflit survenus entre eux, sa sœur ayant refusé de conclure avec G._______ un

E-2664/2019 Page 7 mariage temporaire. Il affirme enfin qu’aucun indice ne permet de retenir que la convocation de police soit falsifiée : celle-ci devait en effet être remise à la personne intéressée ou, en cas d’absence à un membre de sa famille, qui signaient un avis de réception ; si aucun habitant du logement n’était sur place, l’original était laissé dans la boîte du courrier. Sa forme n’était pas forcément toujours la même et dépendait de l’autorité émettrice (cf. acte de recours, pt 6 et 7). Enfin, l’intéressé a affirmé se trouver en danger du fait de sa sortie illégale d’Iran ; dans ces conditions, il conclut également à l’illicéité de l’exécution du renvoi (cf. acte de recours, pt 14). H. Par décision incidente du 4 juin 2019, le juge chargé de l’instruction a invité la mandataire à produire une procuration, sous peine d’irrecevabilité du recours. Celle-ci a été déposée en date du 7 juin suivant. I. Le 5 mars 2021, le recourant a déposé deux rapports médicaux. Le premier daté du (…) février 2021 indiquait qu’il est atteint d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère, d’anxiété et d’un état dépressif à la suite de violences physiques et psychologiques subies lors d’une détention de deux mois, après sa dispute avec l’ami de sa soeur ; il n’aurait pas osé en faire état plus tôt. Il aurait été battu et soumis à des humiliations sexuelles, puis libéré en contrepartie de la cession de sa maison et de sa voiture. Par ailleurs, des idées suicidaires apparaissaient régulièrement. Le traitement, entamé depuis un mois, consistait en entretiens « psychiatriques et psychothérapeutiques » hebdomadaires et en prise de Sertraline ainsi que de Tramadol, lequel pourrait toutefois induire une dépendance. Selon le second rapport du (…) février 2021, l’intéressé souffrait de douleurs costales, dorsales et à la jambe droite causées, selon ses indications, par des sévices infligés en détention. Il présentait également une cicatrice à la tête et une déformation des côtes gauches compatible avec une ancienne fracture. J. Par décision incidente du 8 juin 2021, le juge a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham comme mandataire d’office.

E-2664/2019 Page 8 K. Dans sa réponse du 25 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé en substance que les motifs invoqués par l’intéressé dans la procédure de première instance, comportant déjà des contradictions, étaient en outre inconciliables avec les événements décrits dans les rapports médicaux produits, dont il n’avait jusqu’alors jamais rien dit ; de plus, ces derniers avaient pour effet de rendre incohérente la chronologie des faits à l’origine de son départ. Par ailleurs, aucun élément n’était de nature à justifier une éventuelle incapacité de l’intéressé à dépeindre plus tôt les faits allégués le 5 mars 2021 ; les données des rapports médicaux ne le permettaient pas non plus. Enfin, les problèmes de santé du recourant, qui ne nécessitaient qu’un traitement ambulatoire, un soutien thérapeutique et la prise de médicaments antidépresseurs courants, n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils empêchaient l’exécution du renvoi, pouvant du reste être pris en charge en Iran. De même, l’intéressé pouvait demander une aide au retour appropriée. L. Dans sa réplique du 29 juillet 2021, l’intéressé a maintenu son argumentation, relevant qu’il n’avait rien dit des événements vécus non seulement aux autorités d’asile, mais aussi à sa famille, par sentiment de honte et pour ne pas perturber sa sœur. M. Le 21 février 2022, le Tribunal a invité le recourant à produire un nouveau rapport médical. Le 24 mars 2022, l’intéressé a déposé un rapport du (…) mars précédent. Il en ressort que son état était globalement identique, le PTSD ainsi que les symptômes dépressifs demeurant et des idées suicidaires restant « fluctuantes ». Il manifestait en outre une dépendance au Tramadol, pour laquelle il était traité en addictologie ; le sevrage nécessitait un traitement complexe et de longue haleine. Il était par ailleurs intolérant à la Sertaline et à la Paroxétine. L’intéressé manifestait par ailleurs des crises de panique aigues, pouvant parfois nécessiter une hospitalisation. Sa séparation d’avec sa sœur et l’enfant de celle-ci ou l’interruption du suivi psychiatrique pourraient entraîner un risque suicidaire « élevé ».

E-2664/2019 Page 9 N. En date du 28 mars 2022, la sœur du recourant, C._______, a retiré son recours ([…]) en raison de son mariage et du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. En conséquence, ledit recours a été radié du rôle par décision du 31 mars suivant. O. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le recourant a été invité à produire un rapport médical actualisé, exposant de manière complète et détaillée la nature de ses problèmes de santé physiques et psychiques, les traitements entrepris ainsi que le pronostic prévisible de l'évolution de ces affections à court et à long terme. Aucune suite n’a été donnée à ce jour à cette invitation. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

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2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, si son appartenance à la communauté yaresan est probable selon le rapport de l’ambassade et se trouve étayée par les attestations produites, elle n’est pas de nature à l’exposer à un danger concret de persécution. Si ce groupe religieux est exposé à diverses discriminations, ses adeptes ne font cependant pas l’objet de mesures de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7353/2018 du 12 avril 2021 consid. 5.5 et réf. cit., dont ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2 ; D-1841/2020 du 21 juillet 2021 consid. 6.2 et réf. cit.), à moins qu’ils n’aient été particulièrement actifs et se soient déjà signalés à l’attention des autorités (cf. arrêts du Tribunal D-5454/2018 du 29 avril 2019 consid. 4 et 5 ; E-2142/2015 du 24 février 2016 consid. 7.1). De manière générale, les Yaresan se considèrent d’ailleurs comme musulmans ou, à tout le moins, s’affichent comme tels dans leurs rapports avec les tiers (cf. UK HOME OFFICE, Country policy and information note :

E-2664/2019 Page 11 Kurds and Kurdish political groups, Iran, May 2022, pt. 3.4, accessible sous le site Internet https://www.gov.uk/government/publications/iran-country– policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-kurds– and-kurdish-political-groups-iran-may-2022-accessible#background, con- sulté le 10 août 2023). En l’espèce, le recourant admet ne s’être jamais affiché comme yaresan et s’être toujours présenté comme chiite ; il n’aurait d’ailleurs entretenu que des rapports distants avec cette communauté, sans éprouver d’intérêt pour ses croyances (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 mars 2018, questions 78, 79 et 96) et ne s’en serait rapproché que peu avant son départ. Il n’aurait d’ailleurs jamais fait l’objet de poursuites en rapport avec son affiliation religieuse et a allégué bien plus tard avoir quitté l’Iran pour des motifs d’une nature différente. 3.3 En effet, interrogé par le SEM, le requérant a déclaré être parti en raison de sa prétendue dispute avec le dénommé G._______ et des suites qu’elle aurait eues ; c’est d’ailleurs essentiellement sur ce motif qu’il base l’argumentation de son recours. Cependant, lors de son audition au CEP, l’intéressé n’a rien dit de cet épisode, ne faisant état que des risques découlant de son appartenance religieuse. Il a fait valoir dans son recours que cette abstention était due à l’inquiétude qu’il éprouvait pour sa sœur et que tous deux étaient alors perturbés. Cet état psychique ne ressort toutefois aucunement du procès- verbal de l’audition du 15 décembre 2015, que l’intéressé a signé sans y apporter de corrections. De plus et surtout, le Tribunal ne saisit pas en quoi ledit état aurait empêché le requérant de décrire son motif d’asile principal : lors de son audition par le SEM, il n’a pas déclaré être personnellement perturbé, faisant seulement valoir des incidents survenus durant l’audition de sa sœur (cf. p-v de l’audition du 21 mars 2018, questions 136 et 137). Dans ce contexte, le prétendu conflit de l’intéressé avec G._______ ne peut que perdre de sa crédibilité ; il n’a du reste pas indiqué le nom de famille de celui-ci, ni l’identité de son père, qui était, selon ses déclarations, un ancien officier, un « haut gradé » et travaillait dans la milice des Sepah (cf. p-v de l’audition du 21 mars 2018, question 105). Quoi qu’il en soit, il n’est pas vraisemblable qu’un simple milicien ait disposé de l’influence nécessaire pour provoquer, en quelques jours, l’ouverture contre le requérant d’une procédure pénale permettant de saisir sa maison, ce d’autant moins qu’il n’a pas fait mention d’une quelconque intervention du

E-2664/2019 Page 12 père de G._______ (cf. idem, questions 121, 123 et 124). Dans ce contexte, en l’absence de plus de précisions permettant d’apprécier la crédibilité de cet épisode, il n’est pas vraisemblable qu’une procédure pénale ait été ouverte contre l’intéressé. 3.4 A cela s’ajoute que les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas de corroborer ses affirmations. L’acte d’état civil concernant sa mère, les pièces d’identité, le diplôme et les documents relatifs à la vente et à la location de sa maison sont sans pertinence ; la confiscation de celle-ci n’est du reste pas étayée. S’agissant de la convocation de police non traduite, produite en copie par sa sœur et portant la date mal lisible du « 6 (ou 16).9.1393 » ou « 1394 » (ce qui correspond au 26 novembre ou 7 décembre 2014 ou 2015), l’enquête de l’ambassade en a mis en doute l’authenticité, du fait qu’elle n’aurait pas pu être notifiée à deux destinataires différents ; dans sa prise de position du 18 février 2019, le requérant n’a pas fourni d’explications claires à ce sujet, se limitant à de simples affirmations et à une description des modalités de notification d’une convocation officielle. En outre, les raisons de cette convocation étant inconnues, rien n’atteste qu’elle soit en relation avec les événements qu’il a dépeints. L’acte de recours n’apporte à cet égard aucune lumière, l’intéressé s’y livrant essentiellement à des digressions hors de propos sur la situation générale des Yaresan, le droit pénal iranien, la procédure pénale et les structures des instances de sécurité. 3.5 En raison de ce qui précède, il ne peut être exclu que le départ de l’intéressé ait en réalité été causé par ses activités de contrebandier, de nature à l’exposer à des sanctions pénales. Dans sa prise de position du 18 février 2019 sur les résultats de l’enquête de l’Ambassade de Suisse, il a certes affirmé n’avoir pas franchi la frontière (…) pour mener ses affaires et a produit trois factures datées des (…) novembre 2013, (…) mai 2014 et (…) mars 2015 ; ces documents, déposés en copie et non traduits, ne sont cependant pas de nature à établir, à eux seuls, la portée et l’étendue de ses activités durant plusieurs années. En outre, force est de constater que lors de son audition, le requérant a lui- même décrit de façon détaillée ses activités illégales, déclarant de manière parfaitement explicite s’être livré à la contrebande de (…), d’abord pour son oncle, puis de manière indépendante ; il a fait état de ses déplacements en F._______, des risques qu’il encourait, du profit qu’il avait

E-2664/2019 Page 13 tiré de cette activité et de son recours à la corruption pour éviter tout problème avec la police des routes (cf. p-v de l’audition du 21 mars 2018, questions 21 à 27, 31, 47 à 51, 54 et 55). 3.6 Enfin, les difficultés de sa famille avec la communauté yaresan ne sont pas de nature à l’exposer à des risques concrets, celle-ci, mal vue des autorités, contrainte à la discrétion et dépourvue de moyens de coercition, n’ayant guère les moyens de s’en prendre à lui. Il en va de même de sa sortie illégale du pays, qui ne suffit pas à l’exposer à un danger de persécution spécifique (cf. arrêts du Tribunal D-119/2020 du 28 avril 2021 consid. 6.5 et réf. cit, ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 6 et réf. cit.). 3.7 Cela étant, le recourant a encore fait état d’une autre version des faits dans sa communication du 5 mars 2021, accompagnée de deux rapports médicaux des (…) et (…) février 2021, dont celle-ci reprend le contenu. Selon le premier rapport en date, il a déclaré à la psychiatre avoir été victime de mauvais traitements durant une détention de deux mois, intervenue à une date indéterminée et découlant de sa dispute avec G._______ ; il aurait été frappé à la tête, au dos, au thorax et à la jambe gauche, portant encore la trace de ces sévices, et aurait subi des humiliations sexuelles. Il souffrait alors d’un PTSD « sévère », assorti d’idées suicidaires. Le rapport médical du (…) mars 2022 reprend de manière générale le même diagnostic, relevant que la séparation d’avec sa famille proche serait de nature à l’exposer à un risque suicidaire. L’intéressé n’a toutefois pas donné de raisons convaincantes à l’allégation tardive de ces nouveaux motifs, sinon qu’il ne voulait pas traumatiser sa sœur ; il reprend cette assertion dans sa réplique. Si cette attitude est peut- être admissible pour la période suivant immédiatement son arrivée, elle ne peut justifier qu’il n’ait pas fait état de ces éléments inédits dans le recours, déposé trois ans et demi plus tard, et qu’il ait finalement attendu près de six ans pour en parler. Aucun traumatisme psychologique affectant le recourant n’a d’ailleurs été allégué, ni constaté médicalement durant la procédure de première instance. Dans ce contexte, force est de constater que cette nouvelle version est incompatible avec la première, tant au plan factuel que chronologique. En effet, lors de la procédure de première instance, le recourant a déclaré qu’il avait été recherché après avoir été identifié comme yaresan, puis qu’il avait dû se mettre à l’abri d’un risque d’arrestation découlant de sa dispute avec G._______, le tout s’étant déroulé en octobre et novembre 2015 ; il serait

E-2664/2019 Page 14 parti immédiatement après. En revanche, dans son acte de recours, il allègue qu’après ses démêlés avec G._______, il avait été incarcéré durant deux mois, sans d’ailleurs expliquer comment il aurait été libéré, et n’a fait aucune référence au risque découlant de son affiliation religieuse. Compte tenu du caractère globalement déjà peu vraisemblable du récit de l’intéressé, la crédibilité des motifs d’asile, exposés de manière différente au fil de la procédure et sans être étayés par des éléments de preuve convaincants, ne peut dès lors être retenue. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-2664/2019 Page 15 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-2664/2019 Page 16 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature ; l’exécution du renvoi n’est ainsi pas contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.6 Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l’état d’accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En l’occurrence, au regard de l’état de santé du recourant, l’exécution du renvoi ne se révèle pas contraire à l’art. 3 CEDH, pour les raisons qui seront examinées en rapport avec le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LAsi ; cf. consid. 7.3). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour

E-2664/2019 Page 17 reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il y a lieu de rappeler ce qui suit. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme impliquant un droit de séjour en Suisse, induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement

E-2664/2019 Page 18 adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.2 En l’espèce, le Tribunal ne peut se prononcer que sur la base des rapports médicaux des (…) février 2021, (…) février 2021 et (…) mars 2022, le recourant n’ayant pas déposé de rapport plus récent, comme il en avait pourtant été requis. Sur le plan physique, l’intéressé apparaissait ne plus souffrir des sévices qui lui auraient été infligés, sinon de douleurs occasionnelles traitées par l’antalgique Tramadol. Quant à son état psychique, il était atteint d’un PTSD « sévère », de symptômes anxieux et d’un état dépressif, accompagné d’idées suicidaires. Aux termes du rapport du (…) février 2021, il était traité par des entretiens « psychiatriques et psychothérapeutiques » hebdomadaires et la prise de Sertraline ainsi que de Tramadol. Selon le rapport du (…) mars 2022, qui reprenait le même diagnostic et constatait l’absence de « changements majeurs », le recourant était atteint de symptômes anxieux et dépressifs, de troubles du sommeil et d’occasionnelles attaques de panique ; les idées suicidaires étaient devenues « fluctuantes », mais le risque suicidaire serait néanmoins présent en cas de séparation du recourant d’avec sa sœur et la fille de celle-ci, après son départ de Suisse. Enfin, s’étant révélé intolérant à la Sertraline et à la Paroxétine, il était alors traité uniquement par Tramadol, qui avait entraîné une dépendance ; en conséquence, un sevrage devait être mené en milieu hospitalier. 7.3.3 Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l’état du recourant ; il doit cependant constater qu’il s’est abstenu de fournir les renseignements qui

E-2664/2019 Page 19 lui avaient été demandés au sujet de son état de santé, par ordonnance du 12 septembre 2022, et n’a ainsi pas respecté son devoir de collaboration (art. 8 al. 1 let. d LAsi). En l’état des informations disponibles, il apparaît que ses troubles physiques et psychiques ne constituent pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité ; en effet, cette mesure ne peut en l’état pas mettre en danger la vie ou l’intégrité de l’intéressé de manière sérieuse et durable. Il n’est pas non plus attesté que son état de santé se soit altéré, ni que le traitement prescrit en mars 2022 ait été modifié, le recourant n’ayant adressé au Tribunal aucune information à ce sujet. Ledit traitement, commencé au début de 2021, consistait en des entretiens thérapeutiques et la prise de Tramadol. Or, il a déjà été constaté que l’Iran dispose de 3'755 établissements médicaux proposant un suivi psychiatrique ambulatoire et compte également 39 hôpitaux psychiatriques ainsi que des unités psychiatriques dans 159 hôpitaux généraux. Par ailleurs, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques, d’une qualité suffisante, sont accessibles en Iran à des conditions de coûts supportables pour la population (cf. arrêt du Tribunal E-460/2020 du 31 janvier 2022 p. 6 à 8 et réf. cit.). Le gouvernement s’efforce à ce sujet de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens ainsi que l’approvisionnement en médicaments ; en 2014, le président Hassan Rouhani a lancé un plan de réforme de la santé, également connu sous le nom de « Rouhanicare », qui a étendu à tous les Iraniens la couverture de l'assurance maladie, laquelle couvre jusqu'à 90 % des frais de traitement. En ce qui concerne plus particulièrement les coûts liés aux troubles psychiques, 20 % sont à la charge des patients, alors que les médicaments y relatifs sont entièrement pris en charge par l’Etat. En outre, les principaux médicaments, dont les antidépresseurs et anxiolytiques, sont accessibles à la population en Iran (cf. E-460/2020 précité ; arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 7.7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, le traitement permettant de mettre fin à la dépendance du recourant au Tramadol n’apparaissait pas d’une urgence particulière. Enfin, aux termes du rapport médical du (…) mars 2022, l’intéressé était en traitement depuis janvier 2021, les troubles qu’il manifestait n’ayant depuis lors pas connu de changements majeurs (cf. consid. 7.3.2). Dans la mesure où aucune information plus récente n’a été communiquée au Tribunal, ce dernier est fondé à admettre que l’état du recourant ne s’est

E-2664/2019 Page 20 pas aggravé depuis lors, voire que les problèmes de santé dont il était atteint ne sont plus d’actualité à la date du présent arrêt. S’agissant des risques suicidaires retenus par ledit rapport, le Tribunal rappelle qu’au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au plan de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement à l’autorité cantonale chargée de l’exécution du renvoi, de prendre en compte le degré de progression de cette préparation et de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021 ; F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Le recourant aura en outre la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 7.4 Pour le reste, il y a lieu de rappeler que l’intéressé, sans charge de famille, bénéficie d’une bonne expérience professionnelle dans le commerce ; en outre, son oncle, qui l’avait hébergé ainsi que sa mère, qui lui avait déjà apporté son soutien, pourront, le cas échéant, l’aider à se réintégrer. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-2664/2019 Page 21 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de dix pages, d’une courte réplique et de deux lettres avec annexes) à six heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 En effet, si son appartenance à la communauté yaresan est probable selon le rapport de l’ambassade et se trouve étayée par les attestations produites, elle n’est pas de nature à l’exposer à un danger concret de persécution. Si ce groupe religieux est exposé à diverses discriminations, ses adeptes ne font cependant pas l’objet de mesures de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7353/2018 du 12 avril 2021 consid. 5.5 et réf. cit., dont ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2 ; D-1841/2020 du 21 juillet 2021 consid. 6.2 et réf. cit.), à moins qu’ils n’aient été particulièrement actifs et se soient déjà signalés à l’attention des autorités (cf. arrêts du Tribunal D-5454/2018 du 29 avril 2019 consid. 4 et 5 ; E-2142/2015 du 24 février 2016 consid. 7.1). De manière générale, les Yaresan se considèrent d’ailleurs comme musulmans ou, à tout le moins, s’affichent comme tels dans leurs rapports avec les tiers (cf. UK HOME OFFICE, Country policy and information note :

E-2664/2019 Page 11 Kurds and Kurdish political groups, Iran, May 2022, pt. 3.4, accessible sous le site Internet https://www.gov.uk/government/publications/iran-country– policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-kurds– and-kurdish-political-groups-iran-may-2022-accessible#background, con- sulté le 10 août 2023). En l’espèce, le recourant admet ne s’être jamais affiché comme yaresan et s’être toujours présenté comme chiite ; il n’aurait d’ailleurs entretenu que des rapports distants avec cette communauté, sans éprouver d’intérêt pour ses croyances (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 21 mars 2018, questions 78, 79 et 96) et ne s’en serait rapproché que peu avant son départ. Il n’aurait d’ailleurs jamais fait l’objet de poursuites en rapport avec son affiliation religieuse et a allégué bien plus tard avoir quitté l’Iran pour des motifs d’une nature différente.

E. 3.3 En effet, interrogé par le SEM, le requérant a déclaré être parti en raison de sa prétendue dispute avec le dénommé G._______ et des suites qu’elle aurait eues ; c’est d’ailleurs essentiellement sur ce motif qu’il base l’argumentation de son recours. Cependant, lors de son audition au CEP, l’intéressé n’a rien dit de cet épisode, ne faisant état que des risques découlant de son appartenance religieuse. Il a fait valoir dans son recours que cette abstention était due à l’inquiétude qu’il éprouvait pour sa sœur et que tous deux étaient alors perturbés. Cet état psychique ne ressort toutefois aucunement du procès- verbal de l’audition du 15 décembre 2015, que l’intéressé a signé sans y apporter de corrections. De plus et surtout, le Tribunal ne saisit pas en quoi ledit état aurait empêché le requérant de décrire son motif d’asile principal : lors de son audition par le SEM, il n’a pas déclaré être personnellement perturbé, faisant seulement valoir des incidents survenus durant l’audition de sa sœur (cf. p-v de l’audition du 21 mars 2018, questions 136 et 137). Dans ce contexte, le prétendu conflit de l’intéressé avec G._______ ne peut que perdre de sa crédibilité ; il n’a du reste pas indiqué le nom de famille de celui-ci, ni l’identité de son père, qui était, selon ses déclarations, un ancien officier, un « haut gradé » et travaillait dans la milice des Sepah (cf. p-v de l’audition du 21 mars 2018, question 105). Quoi qu’il en soit, il n’est pas vraisemblable qu’un simple milicien ait disposé de l’influence nécessaire pour provoquer, en quelques jours, l’ouverture contre le requérant d’une procédure pénale permettant de saisir sa maison, ce d’autant moins qu’il n’a pas fait mention d’une quelconque intervention du

E-2664/2019 Page 12 père de G._______ (cf. idem, questions 121, 123 et 124). Dans ce contexte, en l’absence de plus de précisions permettant d’apprécier la crédibilité de cet épisode, il n’est pas vraisemblable qu’une procédure pénale ait été ouverte contre l’intéressé.

E. 3.4 A cela s’ajoute que les pièces produites par l’intéressé ne permettent pas de corroborer ses affirmations. L’acte d’état civil concernant sa mère, les pièces d’identité, le diplôme et les documents relatifs à la vente et à la location de sa maison sont sans pertinence ; la confiscation de celle-ci n’est du reste pas étayée. S’agissant de la convocation de police non traduite, produite en copie par sa sœur et portant la date mal lisible du « 6 (ou 16).9.1393 » ou « 1394 » (ce qui correspond au 26 novembre ou 7 décembre 2014 ou 2015), l’enquête de l’ambassade en a mis en doute l’authenticité, du fait qu’elle n’aurait pas pu être notifiée à deux destinataires différents ; dans sa prise de position du 18 février 2019, le requérant n’a pas fourni d’explications claires à ce sujet, se limitant à de simples affirmations et à une description des modalités de notification d’une convocation officielle. En outre, les raisons de cette convocation étant inconnues, rien n’atteste qu’elle soit en relation avec les événements qu’il a dépeints. L’acte de recours n’apporte à cet égard aucune lumière, l’intéressé s’y livrant essentiellement à des digressions hors de propos sur la situation générale des Yaresan, le droit pénal iranien, la procédure pénale et les structures des instances de sécurité.

E. 3.5 En raison de ce qui précède, il ne peut être exclu que le départ de l’intéressé ait en réalité été causé par ses activités de contrebandier, de nature à l’exposer à des sanctions pénales. Dans sa prise de position du 18 février 2019 sur les résultats de l’enquête de l’Ambassade de Suisse, il a certes affirmé n’avoir pas franchi la frontière (…) pour mener ses affaires et a produit trois factures datées des (…) novembre 2013, (…) mai 2014 et (…) mars 2015 ; ces documents, déposés en copie et non traduits, ne sont cependant pas de nature à établir, à eux seuls, la portée et l’étendue de ses activités durant plusieurs années. En outre, force est de constater que lors de son audition, le requérant a lui- même décrit de façon détaillée ses activités illégales, déclarant de manière parfaitement explicite s’être livré à la contrebande de (…), d’abord pour son oncle, puis de manière indépendante ; il a fait état de ses déplacements en F._______, des risques qu’il encourait, du profit qu’il avait

E-2664/2019 Page 13 tiré de cette activité et de son recours à la corruption pour éviter tout problème avec la police des routes (cf. p-v de l’audition du 21 mars 2018, questions 21 à 27, 31, 47 à 51, 54 et 55).

E. 3.6 Enfin, les difficultés de sa famille avec la communauté yaresan ne sont pas de nature à l’exposer à des risques concrets, celle-ci, mal vue des autorités, contrainte à la discrétion et dépourvue de moyens de coercition, n’ayant guère les moyens de s’en prendre à lui. Il en va de même de sa sortie illégale du pays, qui ne suffit pas à l’exposer à un danger de persécution spécifique (cf. arrêts du Tribunal D-119/2020 du 28 avril 2021 consid. 6.5 et réf. cit, ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 6 et réf. cit.).

E. 3.7 Cela étant, le recourant a encore fait état d’une autre version des faits dans sa communication du 5 mars 2021, accompagnée de deux rapports médicaux des (…) et (…) février 2021, dont celle-ci reprend le contenu. Selon le premier rapport en date, il a déclaré à la psychiatre avoir été victime de mauvais traitements durant une détention de deux mois, intervenue à une date indéterminée et découlant de sa dispute avec G._______ ; il aurait été frappé à la tête, au dos, au thorax et à la jambe gauche, portant encore la trace de ces sévices, et aurait subi des humiliations sexuelles. Il souffrait alors d’un PTSD « sévère », assorti d’idées suicidaires. Le rapport médical du (…) mars 2022 reprend de manière générale le même diagnostic, relevant que la séparation d’avec sa famille proche serait de nature à l’exposer à un risque suicidaire. L’intéressé n’a toutefois pas donné de raisons convaincantes à l’allégation tardive de ces nouveaux motifs, sinon qu’il ne voulait pas traumatiser sa sœur ; il reprend cette assertion dans sa réplique. Si cette attitude est peut- être admissible pour la période suivant immédiatement son arrivée, elle ne peut justifier qu’il n’ait pas fait état de ces éléments inédits dans le recours, déposé trois ans et demi plus tard, et qu’il ait finalement attendu près de six ans pour en parler. Aucun traumatisme psychologique affectant le recourant n’a d’ailleurs été allégué, ni constaté médicalement durant la procédure de première instance. Dans ce contexte, force est de constater que cette nouvelle version est incompatible avec la première, tant au plan factuel que chronologique. En effet, lors de la procédure de première instance, le recourant a déclaré qu’il avait été recherché après avoir été identifié comme yaresan, puis qu’il avait dû se mettre à l’abri d’un risque d’arrestation découlant de sa dispute avec G._______, le tout s’étant déroulé en octobre et novembre 2015 ; il serait

E-2664/2019 Page 14 parti immédiatement après. En revanche, dans son acte de recours, il allègue qu’après ses démêlés avec G._______, il avait été incarcéré durant deux mois, sans d’ailleurs expliquer comment il aurait été libéré, et n’a fait aucune référence au risque découlant de son affiliation religieuse. Compte tenu du caractère globalement déjà peu vraisemblable du récit de l’intéressé, la crédibilité des motifs d’asile, exposés de manière différente au fil de la procédure et sans être étayés par des éléments de preuve convaincants, ne peut dès lors être retenue.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-2664/2019 Page 15 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-2664/2019 Page 16 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature ; l’exécution du renvoi n’est ainsi pas contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.6 Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l’état d’accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En l’occurrence, au regard de l’état de santé du recourant, l’exécution du renvoi ne se révèle pas contraire à l’art. 3 CEDH, pour les raisons qui seront examinées en rapport avec le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LAsi ; cf. consid. 7.3).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour

E-2664/2019 Page 17 reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

E. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme impliquant un droit de séjour en Suisse, induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir- faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement

E-2664/2019 Page 18 adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 7.3.2 En l’espèce, le Tribunal ne peut se prononcer que sur la base des rapports médicaux des (…) février 2021, (…) février 2021 et (…) mars 2022, le recourant n’ayant pas déposé de rapport plus récent, comme il en avait pourtant été requis. Sur le plan physique, l’intéressé apparaissait ne plus souffrir des sévices qui lui auraient été infligés, sinon de douleurs occasionnelles traitées par l’antalgique Tramadol. Quant à son état psychique, il était atteint d’un PTSD « sévère », de symptômes anxieux et d’un état dépressif, accompagné d’idées suicidaires. Aux termes du rapport du (…) février 2021, il était traité par des entretiens « psychiatriques et psychothérapeutiques » hebdomadaires et la prise de Sertraline ainsi que de Tramadol. Selon le rapport du (…) mars 2022, qui reprenait le même diagnostic et constatait l’absence de « changements majeurs », le recourant était atteint de symptômes anxieux et dépressifs, de troubles du sommeil et d’occasionnelles attaques de panique ; les idées suicidaires étaient devenues « fluctuantes », mais le risque suicidaire serait néanmoins présent en cas de séparation du recourant d’avec sa sœur et la fille de celle-ci, après son départ de Suisse. Enfin, s’étant révélé intolérant à la Sertraline et à la Paroxétine, il était alors traité uniquement par Tramadol, qui avait entraîné une dépendance ; en conséquence, un sevrage devait être mené en milieu hospitalier.

E. 7.3.3 Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l’état du recourant ; il doit cependant constater qu’il s’est abstenu de fournir les renseignements qui

E-2664/2019 Page 19 lui avaient été demandés au sujet de son état de santé, par ordonnance du

E. 7.4 Pour le reste, il y a lieu de rappeler que l’intéressé, sans charge de famille, bénéficie d’une bonne expérience professionnelle dans le commerce ; en outre, son oncle, qui l’avait hébergé ainsi que sa mère, qui lui avait déjà apporté son soutien, pourront, le cas échéant, l’aider à se réintégrer.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E-2664/2019 Page 21 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de dix pages, d’une courte réplique et de deux lettres avec annexes) à six heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-2664/2019 Page 22

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 10.3 Dans le cas d'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de dix pages, d'une courte réplique et de deux lettres avec annexes) à six heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

E. 12 septembre 2022, et n’a ainsi pas respecté son devoir de collaboration (art. 8 al. 1 let. d LAsi). En l’état des informations disponibles, il apparaît que ses troubles physiques et psychiques ne constituent pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité ; en effet, cette mesure ne peut en l’état pas mettre en danger la vie ou l’intégrité de l’intéressé de manière sérieuse et durable. Il n’est pas non plus attesté que son état de santé se soit altéré, ni que le traitement prescrit en mars 2022 ait été modifié, le recourant n’ayant adressé au Tribunal aucune information à ce sujet. Ledit traitement, commencé au début de 2021, consistait en des entretiens thérapeutiques et la prise de Tramadol. Or, il a déjà été constaté que l’Iran dispose de 3'755 établissements médicaux proposant un suivi psychiatrique ambulatoire et compte également 39 hôpitaux psychiatriques ainsi que des unités psychiatriques dans 159 hôpitaux généraux. Par ailleurs, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques, d’une qualité suffisante, sont accessibles en Iran à des conditions de coûts supportables pour la population (cf. arrêt du Tribunal E-460/2020 du 31 janvier 2022 p. 6 à 8 et réf. cit.). Le gouvernement s’efforce à ce sujet de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens ainsi que l’approvisionnement en médicaments ; en 2014, le président Hassan Rouhani a lancé un plan de réforme de la santé, également connu sous le nom de « Rouhanicare », qui a étendu à tous les Iraniens la couverture de l'assurance maladie, laquelle couvre jusqu'à 90 % des frais de traitement. En ce qui concerne plus particulièrement les coûts liés aux troubles psychiques, 20 % sont à la charge des patients, alors que les médicaments y relatifs sont entièrement pris en charge par l’Etat. En outre, les principaux médicaments, dont les antidépresseurs et anxiolytiques, sont accessibles à la population en Iran (cf. E-460/2020 précité ; arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 7.7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, le traitement permettant de mettre fin à la dépendance du recourant au Tramadol n’apparaissait pas d’une urgence particulière. Enfin, aux termes du rapport médical du (…) mars 2022, l’intéressé était en traitement depuis janvier 2021, les troubles qu’il manifestait n’ayant depuis lors pas connu de changements majeurs (cf. consid. 7.3.2). Dans la mesure où aucune information plus récente n’a été communiquée au Tribunal, ce dernier est fondé à admettre que l’état du recourant ne s’est

E-2664/2019 Page 20 pas aggravé depuis lors, voire que les problèmes de santé dont il était atteint ne sont plus d’actualité à la date du présent arrêt. S’agissant des risques suicidaires retenus par ledit rapport, le Tribunal rappelle qu’au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces suicidaires n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi, y compris au plan de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement à l’autorité cantonale chargée de l’exécution du renvoi, de prendre en compte le degré de progression de cette préparation et de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021 ; F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Le recourant aura en outre la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 900 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2664/2019 Arrêt du 24 août 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 7 décembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il était accompagné de sa soeur C._______. B. Entendu audit centre en date du 15 décembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 21 mars 2018, le requérant a déclaré être originaire de D._______, où il vivait avec sa mère et sa soeur, et appartenir à la communauté kurde ; il y aurait géré un magasin de (...). Il serait membre de la confession yaresan, dite également « Ahl-e-Haqq ». Lors de son audition au CEP, l'intéressé a exposé que cette religion n'était pas tolérée en Iran. Le 12 ou le 13 novembre 2015, la police aurait fait irruption lors d'un rassemblement de fidèles et arrêté plusieurs personnes. N'étant pas présent à cette réunion, le requérant aurait été averti de cet événement par un coreligionnaire du nom d'(...), qui n'aurait pas non plus pris part au rassemblement, mais aurait été informé que l'intéressé était recherché ; ce dernier se serait alors caché. Il aurait quitté l'Iran peu après en compagnie de sa soeur, avec l'aide de leur oncle. Entendu par le SEM, l'intéressé a expliqué que ses parents, membres de la communauté yaresan, étaient séparés de longue date et que lui-même et sa soeur avaient été élevés par leur mère, avec l'aide de leur oncle E._______. Il n'aurait pas eu d'engagement religieux particulier et se serait toujours présenté en public comme chiite ; peu avant son départ, sous l'influence de son oncle, il aurait cependant pris part à une ou deux réunions d'adeptes yaresan. Sa mère étant tombée malade, le requérant aurait commencé à travailler avec son oncle dans son magasin de (...). Ce dernier, qui pratiquait la contrebande de (...) avec l'F._______, l'aurait d'abord fait participer à cette activité en lui confiant l'écoulement de la marchandise. L'intéressé aurait ensuite pris part directement au trafic, d'abord pour aider ses proches, puis pour son propre compte ; il aurait poursuivi la contrebande jusqu'à son départ, d'abord personnellement, puis en donnant des ordres, ce qui lui aurait procuré d'importants revenus. Il aurait payé les policiers chargés de la surveillance des routes pour éviter tout problème. Il aurait finalement pu ouvrir un magasin à son nom. En 2009 ou 2010, le requérant aurait été pris, comme simple passant, dans une manifestation et frappé par les policiers ; son nez aurait été cassé, ce qui aurait nécessité une opération. Il aurait ensuite été mis hors de cause par le juge chargé de l'enquête. A une date indéterminée, en octobre ou novembre 2015, C._______, la soeur du requérant, serait tombée amoureuse d'un jeune homme rencontré à l'université, du nom de G._______ et membre des Pasdaran (ou Sepah), à qui elle n'avait pas révélé son appartenance religieuse. Le requérant aurait appris, par un camarade d'université, dont le père était professeur, que le père de G._______ était un ancien officier de l'armée et occupait un poste au sein des Pasdaran. D'abord peu favorable à cette relation, l'intéressé se serait senti mieux disposé après une première rencontre avec G._______. Vingt jours plus tard, celui-ci, accompagné de sa mère, serait venu rencontrer la famille pour demander C._______ en mariage. C'est à cette occasion que l'oncle du requérant l'aurait informé de leur appartenance à la confession yaresan ; à cette annonce, G._______ et sa mère se seraient aussitôt retirés. Deux jours plus tard, le requérant aurait appris que G._______, rencontrant sa soeur à l'université, l'avait insultée et violemment frappée. Indigné, l'intéressé s'y serait rendu et aurait trouvé G._______ ; les deux hommes se seraient insultés et en seraient venus aux mains. Voyant son antagoniste tenter de saisir une arme, le requérant aurait pris la fuite. Le jour même, il se serait caché chez son oncle en compagnie de sa soeur et de sa mère ; il y serait resté trois semaines. L'oncle aurait constaté que l'appartement et le commerce de l'intéressé avaient été fouillés et dégradés. Deux ou trois jours plus tard, le police aurait opéré une descente lors d'un rassemblement de Yaresan ; selon le requérant, prévenu par un coreligionnaire, ce seraient ses démêlés avec G._______ qui en seraient la cause. L'intéressé se serait ensuite caché chez un ami de son oncle durant quelques jours. Sa maison et son magasin auraient été confisqués et il se serait vu notifier une convocation de police. Sa mère en aurait conservé l'original et envoyé une copie à sa soeur ; il en ignorerait le contenu et ne saurait pas par quelle autorité elle aurait été émise. Par ailleurs, sa famille aurait été mal considérée par la communauté yaresan, la soeur de l'intéressé ayant fréquenté un militant islamiste ; sa mère aurait reçu la visite d'un haut responsable religieux, qui l'aurait critiquée. Le requérant aurait quitté l'Iran pour la Turquie avec l'aide d'un passeur, le (...) novembre 2015. Il aurait gagné le Suisse en passant par plusieurs pays balkaniques et l'Autriche, sans jamais y être enregistré. Après son départ, sa mère aurait été interrogée par des membres de la communauté yaresan à son sujet ; la police l'aurait également convoquée, la menaçant de confisquer ses biens, si l'intéressé ne réapparaissait pas. Questionné par le SEM sur les différences que présentait son récit avec celui qu'il avait fait durant l'audition au CEP, le requérant a expliqué qu'il avait été informé, lors de celle-ci, qu'il pourrait développer ses motifs lors de la seconde audition et s'était en conséquence limité à l'essentiel. C. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé une copie de sa carte d'identité, une de son livret de famille (shenasnameh), un diplôme, la copie de l'acte d'achat de sa maison, daté du (...) juin 2010, ainsi que celle d'un contrat de bail conclu le (...) août 2013. Il a également produit une attestation manuscrite (non traduite) établie, le 27 octobre 2015, par un responsable yaresan, H._______, et selon laquelle il est un adepte pouvant prendre part aux rassemblements ainsi qu'une déclaration signée, le (...) mars 2017, par le professeur I._______, établi en J._______ et président de l'association culturelle yaresan à l'étranger, qui atteste de sa qualité d'adepte. Sa soeur a de son côté produit une copie de la convocation de police déjà évoquée, non traduite, qui serait datée du (...) novembre 2015. D. Le SEM a reçu deux lettres anonymes, l'une réceptionnée le 5 octobre 2017 et l'autre en date du 15 décembre suivant, qui accusent le requérant d'avoir menti, d'être un contrebandier qui renseignait les autorités et d'avoir pris la fuite avec une somme qui lui avait été confiée. E. Le 28 août 2018, le SEM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, l'interrogeant sur l'authenticité de la convocation produite, l'appartenance de la famille du requérant à la communauté yaresan, la réputation de contrebandier de la famille à D._______, les éventuelles mesures de répression ayant visé la communauté en novembre 2015 et l'exactitude des informations communiquées anonymement au SEM. Le 8 décembre suivant, ladite ambassade a communiqué au SEM que l'identité du requérant était exacte, mais la convocation fausse, car elle ne pouvait être adressée à deux personnes différentes, à savoir l'intéressé et sa soeur. Leur appartenance à la communauté yaresan ne pouvait être prouvée, mais apparaissait probable, compte tenu de leur histoire familiale. Ce groupe religieux, proches des derviches, était en conflit avec le gouvernement et des actes de protestation de leur part avaient eu lieu non seulement à D._______, mais également à Téhéran en 2018. Par ailleurs, la contrebande était courante dans la région de D._______ et la corruption des autorités répandue ; pour autant, rien ne permettait de confirmer les accusations portées contre le requérant. Invité par le SEM à s'exprimer sur les résultats de cette enquête en date du 7 février 2019, l'intéressé a répondu, le 18 février suivant, par l'intermédiaire de son représentant alors mandaté, que la convocation, émanant d'un commissariat de D._______, était authentique et pouvait être adressée à plusieurs personnes. Par ailleurs, il n'aurait pas fait de contrebande à proprement parler, mais acheté des (...) en Iran dans la zone frontalière, sans pénétrer en F._______ ; il a déposé à l'appui les copies non traduites de trois factures émises les (...) novembre 2013, (...) mai 2014 et (...) mars 2015 à la suite d'achats effectués en Iran, en vue d'établir, selon lui, qu'il ne s'était pas livré à la contrebande. Enfin, il a soutenu que les Yaresan couraient des risques en Iran ; l'un d'eux, du nom de K._______, aurait été arrêté à D._______ et un autre, dénommé L._______, se serait donné la mort en 2017. Par ailleurs, il a déposé la copie d'une attestation d'état civil du (...) février 2019 relative à sa mère. F. Dans sa décision du 30 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de son récit. L'autorité inférieure a en substance retenu que l'appartenance religieuse de l'intéressé ne l'exposait pas à un risque crédible de persécution. En effet, les membres de la communauté yaresan s'affichaient en public comme musulmans et réservaient leurs opinions à la sphère privée ; dès lors, seuls les responsables communautaires ou les personnes formulant des revendications spécifiques pouvaient, le cas échéant, courir un risque de persécution. Par ailleurs, le récit du requérant présentait des divergences, les motifs exposés au CEP différant de ceux invoqués lors de l'audition principale. En effet, l'intéressé avait exposé au CEP qu'il avait été identifié et recherché après que la police eût arrêté les participants à une réunion de Yaresan ; lors de la seconde audition, il avait en revanche allégué être en danger en raison des démêlés de sa soeur avec un jeune homme membres des Pasdaran, qui voulait l'épouser et avait découvert l'affiliation religieuse de la famille. Il n'avait cependant rien dit au CEP de ces derniers motifs qui se seraient pourtant trouvés à l'origine de son départ, si bien que leur vraisemblance était douteuse. La convocation de police apparaissait en outre d'une authenticité problématique, les explications fournies à cet égard par le requérant n'étant pas étayées ; de plus, la saisie de ses biens n'avait pas été prouvée. Enfin, l'hostilité manifestée envers lui par la communauté yaresan ne représentait pas un risque sérieux et était d'ailleurs incompatible avec l'attestation fournie par le professeur M._______. G. Dans le recours interjeté, le 31 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Le recourant fait d'abord valoir que lors de l'audition au CEP, il était inquiet et perturbé par l'état de sa soeur et s'était exprimé brièvement, ainsi que cela lui avait été demandé. En outre, les risques qu'il courait en tant que yaresan ne lui étaient apparus qu'au moment du conflit avec G._______ ; de fait, les membres de cette communauté devaient affronter des discriminations dans le travail et l'éducation, certains étant en outre emprisonnés. Par ailleurs, l'intéressé déclare redouter les représailles de G._______ et de son père, gradé dans la milice des Pasdarans, à la suite du conflit survenus entre eux, sa soeur ayant refusé de conclure avec G._______ un mariage temporaire. Il affirme enfin qu'aucun indice ne permet de retenir que la convocation de police soit falsifiée : celle-ci devait en effet être remise à la personne intéressée ou, en cas d'absence à un membre de sa famille, qui signaient un avis de réception ; si aucun habitant du logement n'était sur place, l'original était laissé dans la boîte du courrier. Sa forme n'était pas forcément toujours la même et dépendait de l'autorité émettrice (cf. acte de recours, pt 6 et 7). Enfin, l'intéressé a affirmé se trouver en danger du fait de sa sortie illégale d'Iran ; dans ces conditions, il conclut également à l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. acte de recours, pt 14). H. Par décision incidente du 4 juin 2019, le juge chargé de l'instruction a invité la mandataire à produire une procuration, sous peine d'irrecevabilité du recours. Celle-ci a été déposée en date du 7 juin suivant. I. Le 5 mars 2021, le recourant a déposé deux rapports médicaux. Le premier daté du (...) février 2021 indiquait qu'il est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) sévère, d'anxiété et d'un état dépressif à la suite de violences physiques et psychologiques subies lors d'une détention de deux mois, après sa dispute avec l'ami de sa soeur ; il n'aurait pas osé en faire état plus tôt. Il aurait été battu et soumis à des humiliations sexuelles, puis libéré en contrepartie de la cession de sa maison et de sa voiture. Par ailleurs, des idées suicidaires apparaissaient régulièrement. Le traitement, entamé depuis un mois, consistait en entretiens « psychiatriques et psychothérapeutiques » hebdomadaires et en prise de Sertraline ainsi que de Tramadol, lequel pourrait toutefois induire une dépendance. Selon le second rapport du (...) février 2021, l'intéressé souffrait de douleurs costales, dorsales et à la jambe droite causées, selon ses indications, par des sévices infligés en détention. Il présentait également une cicatrice à la tête et une déformation des côtes gauches compatible avec une ancienne fracture. J. Par décision incidente du 8 juin 2021, le juge a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Thao Pham comme mandataire d'office. K. Dans sa réponse du 25 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé en substance que les motifs invoqués par l'intéressé dans la procédure de première instance, comportant déjà des contradictions, étaient en outre inconciliables avec les événements décrits dans les rapports médicaux produits, dont il n'avait jusqu'alors jamais rien dit ; de plus, ces derniers avaient pour effet de rendre incohérente la chronologie des faits à l'origine de son départ. Par ailleurs, aucun élément n'était de nature à justifier une éventuelle incapacité de l'intéressé à dépeindre plus tôt les faits allégués le 5 mars 2021 ; les données des rapports médicaux ne le permettaient pas non plus. Enfin, les problèmes de santé du recourant, qui ne nécessitaient qu'un traitement ambulatoire, un soutien thérapeutique et la prise de médicaments antidépresseurs courants, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient l'exécution du renvoi, pouvant du reste être pris en charge en Iran. De même, l'intéressé pouvait demander une aide au retour appropriée. L. Dans sa réplique du 29 juillet 2021, l'intéressé a maintenu son argumentation, relevant qu'il n'avait rien dit des événements vécus non seulement aux autorités d'asile, mais aussi à sa famille, par sentiment de honte et pour ne pas perturber sa soeur. M. Le 21 février 2022, le Tribunal a invité le recourant à produire un nouveau rapport médical. Le 24 mars 2022, l'intéressé a déposé un rapport du (...) mars précédent. Il en ressort que son état était globalement identique, le PTSD ainsi que les symptômes dépressifs demeurant et des idées suicidaires restant « fluctuantes ». Il manifestait en outre une dépendance au Tramadol, pour laquelle il était traité en addictologie ; le sevrage nécessitait un traitement complexe et de longue haleine. Il était par ailleurs intolérant à la Sertaline et à la Paroxétine. L'intéressé manifestait par ailleurs des crises de panique aigues, pouvant parfois nécessiter une hospitalisation. Sa séparation d'avec sa soeur et l'enfant de celle-ci ou l'interruption du suivi psychiatrique pourraient entraîner un risque suicidaire « élevé ». N. En date du 28 mars 2022, la soeur du recourant, C._______, a retiré son recours ([...]) en raison de son mariage et du règlement de ses conditions de séjour en Suisse. En conséquence, ledit recours a été radié du rôle par décision du 31 mars suivant. O. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le recourant a été invité à produire un rapport médical actualisé, exposant de manière complète et détaillée la nature de ses problèmes de santé physiques et psychiques, les traitements entrepris ainsi que le pronostic prévisible de l'évolution de ces affections à court et à long terme. Aucune suite n'a été donnée à ce jour à cette invitation. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, si son appartenance à la communauté yaresan est probable selon le rapport de l'ambassade et se trouve étayée par les attestations produites, elle n'est pas de nature à l'exposer à un danger concret de persécution. Si ce groupe religieux est exposé à diverses discriminations, ses adeptes ne font cependant pas l'objet de mesures de persécution (cf. arrêts du Tribunal E-7353/2018 du 12 avril 2021 consid. 5.5 et réf. cit., dont ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2 ; D-1841/2020 du 21 juillet 2021 consid. 6.2 et réf. cit.), à moins qu'ils n'aient été particulièrement actifs et se soient déjà signalés à l'attention des autorités (cf. arrêts du Tribunal D-5454/2018 du 29 avril 2019 consid. 4 et 5 ; E-2142/2015 du 24 février 2016 consid. 7.1). De manière générale, les Yaresan se considèrent d'ailleurs comme musulmans ou, à tout le moins, s'affichent comme tels dans leurs rapports avec les tiers (cf. UK Home Office, Country policy and information note : Kurds and Kurdish political groups, Iran, May 2022, pt. 3.4, accessible sous le site Internet https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-kurds-and-kurdish-political-groups-iran-may-2022-accessible#background, con- sulté le 10 août 2023). En l'espèce, le recourant admet ne s'être jamais affiché comme yaresan et s'être toujours présenté comme chiite ; il n'aurait d'ailleurs entretenu que des rapports distants avec cette communauté, sans éprouver d'intérêt pour ses croyances (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 21 mars 2018, questions 78, 79 et 96) et ne s'en serait rapproché que peu avant son départ. Il n'aurait d'ailleurs jamais fait l'objet de poursuites en rapport avec son affiliation religieuse et a allégué bien plus tard avoir quitté l'Iran pour des motifs d'une nature différente. 3.3 En effet, interrogé par le SEM, le requérant a déclaré être parti en raison de sa prétendue dispute avec le dénommé G._______ et des suites qu'elle aurait eues ; c'est d'ailleurs essentiellement sur ce motif qu'il base l'argumentation de son recours. Cependant, lors de son audition au CEP, l'intéressé n'a rien dit de cet épisode, ne faisant état que des risques découlant de son appartenance religieuse. Il a fait valoir dans son recours que cette abstention était due à l'inquiétude qu'il éprouvait pour sa soeur et que tous deux étaient alors perturbés. Cet état psychique ne ressort toutefois aucunement du procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2015, que l'intéressé a signé sans y apporter de corrections. De plus et surtout, le Tribunal ne saisit pas en quoi ledit état aurait empêché le requérant de décrire son motif d'asile principal : lors de son audition par le SEM, il n'a pas déclaré être personnellement perturbé, faisant seulement valoir des incidents survenus durant l'audition de sa soeur (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2018, questions 136 et 137). Dans ce contexte, le prétendu conflit de l'intéressé avec G._______ ne peut que perdre de sa crédibilité ; il n'a du reste pas indiqué le nom de famille de celui-ci, ni l'identité de son père, qui était, selon ses déclarations, un ancien officier, un « haut gradé » et travaillait dans la milice des Sepah (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2018, question 105). Quoi qu'il en soit, il n'est pas vraisemblable qu'un simple milicien ait disposé de l'influence nécessaire pour provoquer, en quelques jours, l'ouverture contre le requérant d'une procédure pénale permettant de saisir sa maison, ce d'autant moins qu'il n'a pas fait mention d'une quelconque intervention du père de G._______ (cf. idem, questions 121, 123 et 124). Dans ce contexte, en l'absence de plus de précisions permettant d'apprécier la crédibilité de cet épisode, il n'est pas vraisemblable qu'une procédure pénale ait été ouverte contre l'intéressé. 3.4 A cela s'ajoute que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de corroborer ses affirmations. L'acte d'état civil concernant sa mère, les pièces d'identité, le diplôme et les documents relatifs à la vente et à la location de sa maison sont sans pertinence ; la confiscation de celle-ci n'est du reste pas étayée. S'agissant de la convocation de police non traduite, produite en copie par sa soeur et portant la date mal lisible du « 6 (ou 16).9.1393 » ou « 1394 » (ce qui correspond au 26 novembre ou 7 décembre 2014 ou 2015), l'enquête de l'ambassade en a mis en doute l'authenticité, du fait qu'elle n'aurait pas pu être notifiée à deux destinataires différents ; dans sa prise de position du 18 février 2019, le requérant n'a pas fourni d'explications claires à ce sujet, se limitant à de simples affirmations et à une description des modalités de notification d'une convocation officielle. En outre, les raisons de cette convocation étant inconnues, rien n'atteste qu'elle soit en relation avec les événements qu'il a dépeints. L'acte de recours n'apporte à cet égard aucune lumière, l'intéressé s'y livrant essentiellement à des digressions hors de propos sur la situation générale des Yaresan, le droit pénal iranien, la procédure pénale et les structures des instances de sécurité. 3.5 En raison de ce qui précède, il ne peut être exclu que le départ de l'intéressé ait en réalité été causé par ses activités de contrebandier, de nature à l'exposer à des sanctions pénales. Dans sa prise de position du 18 février 2019 sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade de Suisse, il a certes affirmé n'avoir pas franchi la frontière (...) pour mener ses affaires et a produit trois factures datées des (...) novembre 2013, (...) mai 2014 et (...) mars 2015 ; ces documents, déposés en copie et non traduits, ne sont cependant pas de nature à établir, à eux seuls, la portée et l'étendue de ses activités durant plusieurs années. En outre, force est de constater que lors de son audition, le requérant a lui-même décrit de façon détaillée ses activités illégales, déclarant de manière parfaitement explicite s'être livré à la contrebande de (...), d'abord pour son oncle, puis de manière indépendante ; il a fait état de ses déplacements en F._______, des risques qu'il encourait, du profit qu'il avait tiré de cette activité et de son recours à la corruption pour éviter tout problème avec la police des routes (cf. p-v de l'audition du 21 mars 2018, questions 21 à 27, 31, 47 à 51, 54 et 55). 3.6 Enfin, les difficultés de sa famille avec la communauté yaresan ne sont pas de nature à l'exposer à des risques concrets, celle-ci, mal vue des autorités, contrainte à la discrétion et dépourvue de moyens de coercition, n'ayant guère les moyens de s'en prendre à lui. Il en va de même de sa sortie illégale du pays, qui ne suffit pas à l'exposer à un danger de persécution spécifique (cf. arrêts du Tribunal D-119/2020 du 28 avril 2021 consid. 6.5 et réf. cit, ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 6 et réf. cit.). 3.7 Cela étant, le recourant a encore fait état d'une autre version des faits dans sa communication du 5 mars 2021, accompagnée de deux rapports médicaux des (...) et (...) février 2021, dont celle-ci reprend le contenu. Selon le premier rapport en date, il a déclaré à la psychiatre avoir été victime de mauvais traitements durant une détention de deux mois, intervenue à une date indéterminée et découlant de sa dispute avec G._______ ; il aurait été frappé à la tête, au dos, au thorax et à la jambe gauche, portant encore la trace de ces sévices, et aurait subi des humiliations sexuelles. Il souffrait alors d'un PTSD « sévère », assorti d'idées suicidaires. Le rapport médical du (...) mars 2022 reprend de manière générale le même diagnostic, relevant que la séparation d'avec sa famille proche serait de nature à l'exposer à un risque suicidaire. L'intéressé n'a toutefois pas donné de raisons convaincantes à l'allégation tardive de ces nouveaux motifs, sinon qu'il ne voulait pas traumatiser sa soeur ; il reprend cette assertion dans sa réplique. Si cette attitude est peut-être admissible pour la période suivant immédiatement son arrivée, elle ne peut justifier qu'il n'ait pas fait état de ces éléments inédits dans le recours, déposé trois ans et demi plus tard, et qu'il ait finalement attendu près de six ans pour en parler. Aucun traumatisme psychologique affectant le recourant n'a d'ailleurs été allégué, ni constaté médicalement durant la procédure de première instance. Dans ce contexte, force est de constater que cette nouvelle version est incompatible avec la première, tant au plan factuel que chronologique. En effet, lors de la procédure de première instance, le recourant a déclaré qu'il avait été recherché après avoir été identifié comme yaresan, puis qu'il avait dû se mettre à l'abri d'un risque d'arrestation découlant de sa dispute avec G._______, le tout s'étant déroulé en octobre et novembre 2015 ; il serait parti immédiatement après. En revanche, dans son acte de recours, il allègue qu'après ses démêlés avec G._______, il avait été incarcéré durant deux mois, sans d'ailleurs expliquer comment il aurait été libéré, et n'a fait aucune référence au risque découlant de son affiliation religieuse. Compte tenu du caractère globalement déjà peu vraisemblable du récit de l'intéressé, la crédibilité des motifs d'asile, exposés de manière différente au fil de la procédure et sans être étayés par des éléments de preuve convaincants, ne peut dès lors être retenue. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les motifs examinés (cf. consid. 3), le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; l'exécution du renvoi n'est ainsi pas contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.6 Enfin, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En l'occurrence, au regard de l'état de santé du recourant, l'exécution du renvoi ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH, pour les raisons qui seront examinées en rapport avec le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LAsi ; cf. consid. 7.3). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, il y a lieu de rappeler ce qui suit. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme impliquant un droit de séjour en Suisse, induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal ne peut se prononcer que sur la base des rapports médicaux des (...) février 2021, (...) février 2021 et (...) mars 2022, le recourant n'ayant pas déposé de rapport plus récent, comme il en avait pourtant été requis. Sur le plan physique, l'intéressé apparaissait ne plus souffrir des sévices qui lui auraient été infligés, sinon de douleurs occasionnelles traitées par l'antalgique Tramadol. Quant à son état psychique, il était atteint d'un PTSD « sévère », de symptômes anxieux et d'un état dépressif, accompagné d'idées suicidaires. Aux termes du rapport du (...) février 2021, il était traité par des entretiens « psychiatriques et psychothérapeutiques » hebdomadaires et la prise de Sertraline ainsi que de Tramadol. Selon le rapport du (...) mars 2022, qui reprenait le même diagnostic et constatait l'absence de « changements majeurs », le recourant était atteint de symptômes anxieux et dépressifs, de troubles du sommeil et d'occasionnelles attaques de panique ; les idées suicidaires étaient devenues « fluctuantes », mais le risque suicidaire serait néanmoins présent en cas de séparation du recourant d'avec sa soeur et la fille de celle-ci, après son départ de Suisse. Enfin, s'étant révélé intolérant à la Sertraline et à la Paroxétine, il était alors traité uniquement par Tramadol, qui avait entraîné une dépendance ; en conséquence, un sevrage devait être mené en milieu hospitalier. 7.3.3 Le Tribunal ne minimise pas le sérieux de l'état du recourant ; il doit cependant constater qu'il s'est abstenu de fournir les renseignements qui lui avaient été demandés au sujet de son état de santé, par ordonnance du 12 septembre 2022, et n'a ainsi pas respecté son devoir de collaboration (art. 8 al. 1 let. d LAsi). En l'état des informations disponibles, il apparaît que ses troubles physiques et psychiques ne constituent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité ; en effet, cette mesure ne peut en l'état pas mettre en danger la vie ou l'intégrité de l'intéressé de manière sérieuse et durable. Il n'est pas non plus attesté que son état de santé se soit altéré, ni que le traitement prescrit en mars 2022 ait été modifié, le recourant n'ayant adressé au Tribunal aucune information à ce sujet. Ledit traitement, commencé au début de 2021, consistait en des entretiens thérapeutiques et la prise de Tramadol. Or, il a déjà été constaté que l'Iran dispose de 3'755 établissements médicaux proposant un suivi psychiatrique ambulatoire et compte également 39 hôpitaux psychiatriques ainsi que des unités psychiatriques dans 159 hôpitaux généraux. Par ailleurs, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques, d'une qualité suffisante, sont accessibles en Iran à des conditions de coûts supportables pour la population (cf. arrêt du Tribunal E-460/2020 du 31 janvier 2022 p. 6 à 8 et réf. cit.). Le gouvernement s'efforce à ce sujet de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens ainsi que l'approvisionnement en médicaments ; en 2014, le président Hassan Rouhani a lancé un plan de réforme de la santé, également connu sous le nom de « Rouhanicare », qui a étendu à tous les Iraniens la couverture de l'assurance maladie, laquelle couvre jusqu'à 90 % des frais de traitement. En ce qui concerne plus particulièrement les coûts liés aux troubles psychiques, 20 % sont à la charge des patients, alors que les médicaments y relatifs sont entièrement pris en charge par l'Etat. En outre, les principaux médicaments, dont les antidépresseurs et anxiolytiques, sont accessibles à la population en Iran (cf. E-460/2020 précité ; arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 7.7.1 et réf. cit.). Par ailleurs, le traitement permettant de mettre fin à la dépendance du recourant au Tramadol n'apparaissait pas d'une urgence particulière. Enfin, aux termes du rapport médical du (...) mars 2022, l'intéressé était en traitement depuis janvier 2021, les troubles qu'il manifestait n'ayant depuis lors pas connu de changements majeurs (cf. consid. 7.3.2). Dans la mesure où aucune information plus récente n'a été communiquée au Tribunal, ce dernier est fondé à admettre que l'état du recourant ne s'est pas aggravé depuis lors, voire que les problèmes de santé dont il était atteint ne sont plus d'actualité à la date du présent arrêt. S'agissant des risques suicidaires retenus par ledit rapport, le Tribunal rappelle qu'au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au plan de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit). Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement à l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi, de prendre en compte le degré de progression de cette préparation et de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêts du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021 ; F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Le recourant aura en outre la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 7.4 Pour le reste, il y a lieu de rappeler que l'intéressé, sans charge de famille, bénéficie d'une bonne expérience professionnelle dans le commerce ; en outre, son oncle, qui l'avait hébergé ainsi que sa mère, qui lui avait déjà apporté son soutien, pourront, le cas échéant, l'aider à se réintégrer. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Dans le cas d'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de dix pages, d'une courte réplique et de deux lettres avec annexes) à six heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 900 francs, au tarif horaire de 150 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 900 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :