opencaselaw.ch

D-136/2022

D-136/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-01 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

A. B._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 18 février 2019. Son mari, A._______, et leurs deux enfants mineurs C._______ et D._______, l’ont rejointe le 22 juillet 2019, date à laquelle le prénommé a déposé des demandes d’asile, pour lui-même et ces derniers. B. Durant leurs auditions, les intéressés ont dit provenir d’une famille musulmane chiite, originaire de E._______, et avoir reçu une éducation religieuse très stricte. A._______ avait commencé à perdre la foi quelques années après son mariage. Au travers de lectures et de consultations de sites Internet, le prénommé s’était peu à peu considéré comme athée. Il avait aussi entretenu différents échanges sur des forums de discussion sur Internet à propos de ces thématiques et même publié plusieurs textes y relatifs. Ayant fait part de ses idées à son épouse, celle-ci n’avait pas accepté ce changement de comportement, mais consenti à ne rien révéler. La famille de cette dernière s’en était finalement rendue compte, organisant alors une réunion. En (…) 2017, peu après dite réunion, suite à une plainte de son épouse, la police s’était présentée à leur domicile, les agents y trouvant de l’alcool ainsi qu’une clef USB contenant du matériel contraire à l’islam. Le susnommé avait été alors emmené au poste de police et emprisonné 20 jours. Libéré grâce à l’intervention de son épouse, il s’était rendu à F._______, celle-ci l’y rejoignant avec leurs deux enfants quelque temps plus tard. Convoqué ensuite à plusieurs reprises, il avait été avisé que les accusations portées à son encontre seraient levées s’il acceptait de travailler pour le compte de l’Etelaat (service de renseignement iranien), ce qu’il avait refusé. Cette situation avait perduré environ un an et demi, période durant laquelle il avait été entendu par un tribunal, avant que son avocat ne lui annonce, en (…) 2018, que son dossier pénal était bientôt clos et sa cause perdue, une condamnation pouvant aboutir à son exécution. Il avait fui l’Iran peu après avec sa famille, transitant par la Turquie pour se rendre en Grèce, où ils avaient déposé des demandes d’asile et résidé jusqu’à leurs départs respectifs pour la Suisse. Pour étayer ses allégations, le susnommé a notamment produit un extrait de son casier judiciaire, un dépôt de plainte et des témoignages à charge s’y rapportant.

D-136/2022 Page 3 C. Le 5 novembre 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse (ci-après : ambassade) en Iran de diligenter des vérifications sur place ; le SEM a notamment requis des précisions sur le casier judiciaire du susnommé et concernant d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Selon le rapport établi sur la base des investigations diligentées par ladite ambassade, l’extrait du casier judiciaire était « truqué » et les pièces relatives à la plainte ainsi qu’aux témoignages versées au dossier n’étaient « pas des copies de documents existants et authentiques » ; le prénommé, qui n’était aucunement recherché pour des délits d’ordre politique (comme des affaires d’apostasie ou d’insulte au guide suprême), ne faisait pas l’objet d’une enquête au sujet de ses croyances religieuses. Le 23 janvier 2020, le SEM a retranscrit aux intéressés les questions soumises à l’ambassade et le contenu essentiel du rapport établi par celle-ci, en les invitant à se prononcer à ce sujet jusqu’au 27 février 2020 (art. 28 PA). Par courrier du 26 février 2020, les recourants ont transmis leurs observations sur les recherches entreprises. D. Par décision du 13 mars 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d’asile, leurs allégations ne remplissant pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur caractère indigent, incohérent et contradictoire. Dite autorité a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Parmi les nombreuses invraisemblances relevées, le SEM a notamment retenu que les prises de position en public de A._______ s’étaient limitées à de brefs échanges sur des blogs qui remontaient à une dizaine d’années et touchaient toutes sortes de sujets de société. Ses propos généraux et superficiels ne pouvaient être ceux d'un homme qui avait vécu une profonde remise en question de ses convictions religieuses. E. Le 15 avril 2020, le susnommé et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).

D-136/2022 Page 4 F. Par arrêt (…)/2020 du (…) septembre 2020, le Tribunal a rejeté ce recours, en utilisant la procédure simplifiée réservée aux cas manifestement infondés. Pour ce qui a trait à la question de l’asile, le Tribunal a retenu que rien ne permettait de remettre en cause la fiabilité du rapport établi par l’ambassade. Les recourants n’avaient par ailleurs pas fourni d’élément tangible permettant de mettre en doute les résultats des recherches faites sur place. Aussi, tout portait à croire que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une enquête des autorités iraniennes au motif de ses croyances religieuses. Le SEM avait relevé à bon droit un manque d’éléments circonstanciés dans les déclarations de A._______ sur son éducation religieuse et son changement d’opinion à ce sujet. Son récit étant dépourvu de détails marquants, significatifs d’une expérience réellement vécue, la réalité des conséquences inhérentes à son prétendu athéisme n’était pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. Concernant les allégations d’activités sur différents sites Internet, il fallait notamment constater que le compte Instagram mentionné par le prénommé ne semblait plus être actif à ce jour. En outre, rien ne démontrait que le pseudonyme utilisé sur un des sites était effectivement le sien. Cela étant, il n’apparaissait pas crédible que l’engagement dont il se prévalait ait pu réellement attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes, d’autant moins que le rapport établi par la représentation suisse l’infirmait. Concernant la question de l’exécution du renvoi, le Tribunal a en particulier constaté que le susnommé et son épouse étaient jeunes, en bonne santé et aptes à travailler. Quant à leur fille D._______, celle-ci pourrait continuer, comme par le passé, à être suivie médicalement de façon adéquate après son retour dans son pays d’origine. G. Par un courrier du 14 septembre 2020, l’autorité cantonale compétente a imparti aux intéressés un délai au 28 septembre 2020 pour quitter la Suisse. H. Par acte du 27 octobre 2021 intitulé « demande de réexamen », déposé par l’entremise de leur ancienne mandataire professionnelle, les intéressés ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire avec la qualité de réfugié ou, à défaut, de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution du renvoi.

D-136/2022 Page 5 H.a Dans leur requête, ils se sont référés à divers faits survenus « depuis une année ». En quittant l’Iran, A._______ avait laissé son ancien téléphone portable chez son père. Entre le 23 et le 27 décembre 2020, plusieurs SMS étaient arrivés sur cet appareil pour l’informer de notifications et du renvoi de son dossier au Parquet (…). À la suite de la réception de ces SMS, sa sœur avait envoyé un courriel, le 15 août 2021, pour l’informer que les services secrets iraniens s’étaient rendus chez leur père. Celui-ci, inquiet pour sa sécurité, avait demandé à une étude d’avocats un avis de droit au sujet de son fils, dont il ressortait qu’en cas de retour en Iran, ce dernier serait très certainement condamné à mort, ou alors à une peine de prison de longue durée ; il pouvait aussi être assassiné par la famille de son épouse, laquelle avait porté plainte contre lui. En outre, son père avait également fait établir un acte notarié « afin de faire authentifier son histoire », à savoir les conséquences qu’il avait subies en raison du rejet de la religion par son fils. A._______ a déclaré être « très actif sur les réseaux sociaux », fournissant en particulier à l’appui de cette allégation des pièces concernant des publications et autres interventions faites alors qu’il était en Iran, sur les routes de l’exil ou encore en Suisse (voir pour plus de détails let. H.b des faits). L’intéressé et son épouse ont aussi invoqué être tous deux suivis régulièrement par un médecin psychiatre, avec un diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, respectivement d’épisode dépressif moyen associé à un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). H.b Ils ont notamment produit des captures d’écran des SMS reçus sur l’ancien téléphone portable, une copie du courriel de la sœur du recourant, ainsi que l’avis de droit et l’acte notarié que le père du susnommé avait fait établir, tous deux datés du 23 octobre 2021 (toutes ces pièces avec des traductions). Pour ce qui a trait à l’engagement politique de A._______, celui-ci a remis au SEM trois listes comportant de nombreux liens vers des sites Internet et des descriptions sommaires de ses activités, en Iran, durant son voyage, puis en Suisse. Il a aussi produit divers textes et impressions (rédigés en français, allemand et anglais) ainsi que des liens relatifs à ses activités et interventions, figurant pour l’essentiel sur son blog « (…) », les sites Internet « (…) » et « (…) », ainsi que sur Instagram et YouTube. Il a également versé au dossier, entre autres, une attestation de l’organisation « (…) » (en allemand) du 25 septembre 2021 affirmant notamment qu’il était le

D-136/2022 Page 6 gestionnaire du blog précité, ainsi qu’une liste (en français) de membres de dite organisation, où figure son nom. Les intéressés ont également produit des rapports psychiatriques datés du 30 septembre 2021 (pour le susnommé) et du 26 août 2021 (concernant son épouse) indiquant qu’ils étaient en traitement depuis le 16 octobre 2020, respectivement le 15 avril 2021. Il en ressort que A._______ présentait une exacerbation de ses symptômes depuis le retrait de son permis N par le service cantonal compétent et la communication d’un délai de départ. L’état de santé de son épouse, qui avait en particulier été affectée par un parcours migratoire éprouvant et la séparation temporaire de sa famille après son départ de Grèce, s’était aussi péjoré en raison de facteurs stressants en lien avec la menace d’un renvoi de Suisse. I. Par décision du 10 décembre 2021, le SEM a rejeté la requête précitée, laquelle devait être considérée, selon lui, non pas comme une demande de réexamen, mais comme une demande d’asile multiple. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de cette mesure, et perçu un émolument de 600 francs, vu le caractère d’emblée voué à l’échec de cette requête. I.a Le SEM a relevé, en préambule, que A._______ n’était pas recherché en Iran, ce qu’une enquête sur place avait permis d’établir, et n’était pas non plus parvenu à rendre vraisemblable durant la procédure ordinaire l’effectivité de son apostasie, respectivement de ses convictions areligieuses. Sa nouvelle requête était donc à considérer avec la plus grande des précautions, d’autant plus que les éléments allégués se référaient notamment à ces mêmes faits dont la vraisemblance n’avait été reconnue ni par le SEM, ni par le Tribunal. I.b Toujours selon le SEM, s’il n’était pas exclu que les autorités iraniennes aient également recours à un téléphone portable pour contacter les prévenus, les récentes assertions à ce propos ne paraissaient pas davantage vraisemblables. Il apparaissait en particulier peu crédible que l’intéressé ait laissé son appareil au domicile familial, sans en retirer la carte SIM pour l’utiliser dans un nouveau téléphone ; il n’avait du reste pas mentionné auparavant avoir dû changer de numéro et laissé le vieil appareil avec la carte SIM chez son père. Il paraissait aussi paradoxal qu’il l’ait confié, avec le code PIN d’accès, justement à son géniteur, après avoir quitté le domicile familial à l’insu des membres de sa famille pour se mettre à l’abri de leur colère. Que ce téléphone abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et qui était resté muet pendant deux ans

D-136/2022 Page 7 au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l’informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d’étonner. A cela s’ajoutait que ces SMS seraient parvenus à son père en décembre 2020 déjà ; lui-même n’en aurait par contre été informé qu’en août 2021 seulement, soit huit mois plus tard, par l’intermédiaire de sa sœur et non directement par son père, avec lequel il avait pourtant reconnu en procédure ordinaire être en contact sporadique, par téléphone et WhatsApp. Qui plus est, si l’on se référait à ses déclarations précédentes, l’intéressé avait en particulier décrit son père comme étant un « fanatique chiite », qui avait alors estimé justifié, à l’instar du reste de sa famille, qu’il soit châtié pour son comportement. Dans un tel contexte, on se demandait pourquoi celui-ci serait allé jusqu’à payer un juriste pour obtenir un avis de droit sur ce qui attendrait son fils en cas de retour en Iran. L’avis se contentait de répéter des faits de notoriété publique, à savoir que l’apostasie est sévèrement réprimée en Iran, cette étude ne prouvant cependant pas que l’intéressé serait personnellement visé par de telles mesures. Le fait que ses motifs d’asile soient réitérés tant dans l’avis de droit que l’acte notarié commandés par son père ne les rendait pas vraisemblables. Rien ne permettait de rendre crédibles des motifs d’asile qui ne l’étaient pas en les « authentifiant » devant notaire. I.c De même, l’intéressé réitérait être toujours « très actif sur les réseaux sociaux ». Or, il avait déjà été pris position sur ces éléments en procédure ordinaire et la demande multiple n’avait pas pour fonction d’exposer à nouveau des faits qui étaient déjà connus alors. Les contributions récentes présentées à l’appui de sa demande, si elles venaient s’ajouter à celles précédemment fournies à titre de moyens de preuve, tant lors de la procédure d’asile que de celle de recours, ne se distinguaient pas particulièrement des précédentes, en particulier par une soudaine pertinence propre à lui assurer un nombreux lectorat. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste. Ses nombreux textes, d’un grand éclectisme, portaient en partie sur des thèmes futiles, sans se signaler par une force de conviction particulière. Ils ne se singularisaient pas par une argumentation originale ou un intérêt intellectuel faisant de l’intéressé un rédacteur susceptible d’être suivi par un important public ; il ne pouvait ainsi pas être considéré par le gouvernement iranien comme un personnage séditieux et menaçant. L’attestation du 25 septembre 2021, qui confirmait l’effectivité de son blog et de ses contributions au site « (…) », était peu argumentée et vague. En outre, son auteur était une personne peu crédible, à l’origine notamment d’une autre

D-136/2022 Page 8 organisation, à savoir la « Vereinigung der Menschenrechte im Iran » (ci-après : VVMIran), connue plutôt pour mettre en scène de prétendus opposants en vue de leur fournir des arguments propres à obtenir des permis de séjour en Europe, au lieu d’organiser une véritable opposition au régime iranien. Comme l’avait déjà relevé le Tribunal, celle-ci n’avait, pour le surplus, au vu en particulier de la nature des interventions publiées sur les propres réseaux sociaux de VVMIran, pas d’influence prépondérante au sein de l’opposition iranienne en exil (cf. arrêt E-5816/2016 du 23 janvier 2018, consid. 6.3). Se référant à de nombreux arrêts du Tribunal (dont en particulier l’ATAF 2009/28 et l’arrêt D-830/2016 du 20 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence]), le SEM a notamment retenu que la surveillance des autorités se limitait aux personnes qui, par leur activisme politique, émergent de la masse des citoyens et qui, pour ce motif, sont perçues comme une menace sérieuse pour le régime. Dans ce contexte, l'exposition publique d'un individu revêtait une importance primordiale et non pas sa seule image, telle que diffusée sur les réseaux sociaux, son impact devant être perceptible. Les autorités iraniennes, qui n'avaient pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, étaient aussi conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichaient un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés dans leur pays. La seule rédaction, respectivement la publication d'articles se référant à l’actualité politique en Iran ne constituait pas encore un engagement susceptible d'avoir pour corollaire une potentielle mise en danger ; il en allait de même avec le fait de prendre part à des séances ou autres manifestations. Partant, les activités de A._______ sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu’il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. I.d Enfin, le SEM a encore relevé que les troubles mentaux des intéressés pouvaient être traités en Iran, en particulier à E._______. Il existait de bonnes possibilités de prise en charge psychiatrique dans cet Etat, pour des problèmes allant de la légère dépression jusqu’au PTSD, aux crises psychotiques ou même suicidaires. Au besoin, ils pourraient faire appel à une aide au retour pour des raisons médicales. J. Par courrier du 27 décembre 2021, Maître Michael Steiner a informé le SEM qu’il était le nouveau mandataire des intéressés. Il a demandé qu’on lui fasse parvenir des copies de toutes les pièces des deux procédures d’asile, et en

D-136/2022 Page 9 particulier de la demande du SEM adressée à l’ambassade et du rapport établi sur la base des investigations diligentées par cette représentation (voir let. C. des faits). Le 29 décembre 2021, le SEM lui a fait parvenir des copies de toutes les pièces du dossier d’asile des intéressés, exception faite de onze d’entre elles, dont la consultation devait être refusée en raison d’un intérêt prépondérant au sens de l’art. 27 PA ou parce qu’il s’agissait de pièces internes. K. K.a Dans le recours du 10 janvier 2022, les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 ainsi que, principalement, au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, plus subsidiairement, à la seule reconnaissance de cette qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ou, encore plus subsidairement, à l’admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible ou même impossible de l’exécution de leur renvoi, le tout sous suite de dépens. K.b Ils ont aussi préalablement requis la consultation des pièces A42 et A45 du dossier du SEM, associé à l’octroi d’un délai pour prendre position à leur sujet, ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais et la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Ils ont aussi sollicité, au cas où la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l’octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l’appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d’un rapport médical actualisé sur son état de santé. K.c En préalable, les recourants font valoir que leurs droits d’être entendu et à la consultation du dossier ont été gravement violés, le SEM n’ayant pas non plus respecté son obligation d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète. Ils invoquent en particulier que cette autorité n’avait pas apprécié de manière concrète les nombreux moyens de preuve produits en première instance. Le collaborateur qui avait préparé la décision avait en outre utilisé dans le cadre de son analyse de l’activité politique en exil du susnommé des termes blessants et particulièrement inappropriés, qui démontraient qu’il était prévenu à son encontre. Il aurait aussi été nécessaire, selon eux, de procéder à diverses mesures d’instruction avant de statuer, dont en particulier une nouvelle audition et des

D-136/2022 Page 10 recherches complémentaires en Iran par l’entremise de l’ambassade. En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes consultables étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d’y remédier ; il aurait en outre dû motiver de manière plus complète dans sa décision de quels liens et sites Internet inopérants il s’agissait. K.d Sur le fond, les intéressés soutiennent, en substance, que les nouveaux motifs d’asile exposés dans la requête du 27 octobre 2021 sont vraisemblables et pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, l’argumentation du SEM ainsi que son appréciation des nouveaux moyens de preuve produits étant superficielles et arbitraires. Ils critiquent en outre le bien-fondé des recherches effectuées par l’ambassade en procédure ordinaire, (…). Ils donnent aussi des explications concernant certains des éléments d’invraisemblance exposés dans la motivation de la décision attaquée et invoquent que l’engagement politique affiché du recourant depuis de très nombreuses années fait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien ; les critiques injustifiées à l’encontre de l’organisation VVMIran, qui était particulièrement active dans le cadre de l’opposition en exil et bien structurée, illustraient l’étendue de la prévention du collaborateur du SEM précité. A cela s’ajoutait le long séjour des intéressés à l’étranger, qui renforcerait encore l’appréciation selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres. Concernant l’exécution du renvoi, ils font valoir qu’ils ne pourraient pas compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien en cas de retour. En outre, A._______ souffrirait de troubles psychiques très sérieux, lesquels ne pourraient que se péjorer en cas de refoulement, ce qui l’empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. K.e Le recours est accompagné de divers moyens de preuve sur des faits antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, le (…) septembre 2020. Ont été en particulier produits un arrêt du « Oberverwaltungsgericht Bremen » du 24 novembre 2004 concernant l’organisation VVMIran, une liste avec des liens et des informations sommaires ainsi qu’une impression relatives aux activités qu’aurait eu le susnommé sur le forum « (…) » (selon ses dires depuis 200[…] jusqu’à ce que ce site soit devenu inopérant en 201[…]), un article d’Amnesty International de nature générale publié le 22 mars 2019 sur le site de « (…) », ainsi que des liens et interventions dans les réseaux sociaux (émanant en partie du recourant), relatifs au profil et à l’activité de (…).

D-136/2022 Page 11 A._______ a en outre remis une liste avec de nombreux liens et descriptions sommaires résumant son engagement politique depuis son arrivée en Suisse, notamment avant la clôture de la procédure ordinaire, avec des impressions en lien avec certaines des activités qui y sont énumérées (voir aussi let. K.f des faits pour les activités plus récentes ainsi que les documents y relatifs). K.f Concernant les faits postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, le susnommé a entre autres produit deux exemplaires d’(…) 2021 du (…), revue où il a aussi publié d’autres textes, consultables dans l’Internet (voir aussi la liste précitée). Les autres faits postérieurs sur la liste en question portent essentiellement sur des enregistrements relatifs à des forums tenus en ligne via Zoom (en rapport avec des thématiques sociales et politiques diverses), ainsi que sur sa participation à deux manifestations (les […] et […] 2021) et à des émissions radio ; ces actions sont publiées pour l’essentiel sur YouTube, mais notamment aussi sur son propre blog, sur Instagram et sur le site « (…) ». A._______ a également produit des impressions de pages de Facebook, Instagram et Telegram où figurent des enregistrements relatifs à une action de protestation du (…) 2021 contre la peine de mort à laquelle il a participé. Il a aussi remis des impressions d’extraits de son compte Instagram, les résultats d’une recherche de son nom dans Google et sur le site « (…) », ainsi qu’un rapport médical du 25 décembre 2021 (…) le concernant, relatif à des examens effectués le même jour, après une attaque de panique le soir précédent. Les recourants ont encore remis deux attestations d’assistance du 3 janvier 2022. L. Par courrier du 10 février 2022, trois pièces médicales nouvelles relatives à l’état mental de A._______ ont été versées au dossier. Il ressort d’un rapport d’(…) non daté, après consultation du 28 janvier 2022, qu’il suit un traitement auprès de cette organisation depuis le 29 novembre 2021 ; selon ce document, il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), d’un trouble panique (F.41), d’un PTSD (F43.1) et d’une amnésie dissociative (F44.0). Il présentait en particulier des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l’acte immédiate. Il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur une base bi- hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline et de Seroquel. Une péjoration de son état de santé était prévisible sans

D-136/2022 Page 12 traitement, avec des risques de passage à l’acte suicidaire, ce qui pouvait aussi survenir en cas de retour en Iran. Selon deux autres pièces médicales (…) datées des 2 et 3 janvier 2022, l’intéressé a connu par le passé 5-6 crises d’angoisse, dont une durant un entretien avec l’autorité cantonale sur son permis de séjour. Il présente des idées suicidaires fluctuantes depuis un an, essentiellement en lien avec le refus de sa demande d’asile et sa crainte de devoir retourner en Iran. M. Le 14 mars 2022, A._______ a remis au Tribunal une liste complétée (voir à ce sujet let. K.e et K.f des faits), où figurent en particulier des nouveaux liens et explications sommaires sur ses activités politiques entreprises depuis le dépôt de son recours. N. Le 26 juillet 2022, les intéressés ont produit un rapport médical d’(…) du 20 mai 2022 relatif à leur fils C._______, dont il ressort que celui-ci était en traitement depuis le 4 novembre 2021. Selon le diagnostic posé, il souffrait d’un PTSD, induit par ses vécus traumatiques en lien avec l’arrestation devant ses yeux de son père en Iran et la séparation de sa mère durant six mois alors qu’il se trouvait en Grèce. Le traitement prescrit consistait en une séance de psychothérapie hebdomadaire. Il y est aussi mentionné qu’il semblait douteux que le travail thérapeutique puisse être entrepris en Iran, une relation de confiance avec les professionnels actifs sur place paraissant difficile à établir. O. Le 7 octobre 2022, A._______ a versé au dossier diverses nouvelles pièces concernant ses activités d’opposition entreprises depuis mars 2022 (voir à ce sujet let. M. des faits). La majorité d’entre elles se rapporte à sa participation, le (…) 2022, à une manifestation où il dit avoir pris la parole et scandé des slogans ; il s’agit d’impressions d’un compte Instagram où figure une vidéo y relative, respectivement de photographies le montrant lors de cet évènement. Il a aussi produit des pièces de nature générale relatives à la manifestation en question, à savoir une copie d’une page d’un journal suisse et d’un extrait d’un article s’y rapportant publié sur le site Internet de ce média. Il s’est par ailleurs référé à des articles publiés sur les sites Internet de deux autres quotidiens, en rapport avec des manifestations parallèles survenues le même jour dans d’autres villes suisses et portant sur la même thématique.

D-136/2022 Page 13 Il a encore produit une nouvelle liste complétée (voir aussi let. M. des faits et réf. cit.), avec des liens et des descriptions sommaires relatifs à la manifestation en question, respectivement à trois autres de ses activités, survenues entre le (…) mars et le (…) mai 2022. P. Le 13 octobre 2022, le susnommé a remis au Tribunal de nouvelles pièces sur sa participation, le (…) 2022, à une nouvelle manifestation où il dit avoir tenu un discours. Il s’agit de captures d’écran de pages Instagram et YouTube où figurent des vidéos le montrant lors de ce rassemblement, ainsi que la dernière page de la liste précitée, complétée avec des liens et des descriptions sommaires relatives à dite manifestation. Il a aussi produit des impressions d’une page de son blog où figure un appel à y participer et de photographies de lui prises à cette occasion, ainsi que lors de la démonstration précédente (voir let. O. des faits). Q. Le 11 décembre 2023, une impression d’un article du 2 décembre 2023 publié sur le site Internet d’un média suisse a été versée au dossier. Dans cet écrit sont formulées de nouvelles critiques relatives à la qualité du travail de (…) (voir let. K.d et K.e des faits), (…). Il a été requis du Tribunal l’ouverture d’un échange d’écritures afin que le SEM puisse se prononcer sur le dossier, et en particulier sur l’état de fait ressortant de l’article en question. R. Les autres faits et arguments de la cause seront repris, pour autant que cela s’avère nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-136/2022 Page 14 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA ainsi que art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). Il peut, pour ce qui a trait à la question de l’exécution du renvoi, aussi se prononcer sur le grief relatif à l’inopportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 27 octobre 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et

D-136/2022 Page 15 qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3.2 Une telle demande d’asile multiple n’a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire. Elle n’a pas davantage pour finalité l’examen de faits alors encore inconnus de l’autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l’occurrence par l’arrêt du Tribunal (…)/2020 du (…) septembre 2020. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d’une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l’art 45 LTAF ; cf. également en particulier arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu pour la publication]), ce que les intéressés, pourtant assistés d’un mandataire professionnel, n’ont pas fait en l’occurrence. 3.3 A teneur de ce qui précède, le SEM ne s’est pas prononcé, à bon escient, dans sa décision du 10 décembre 2021 ici attaquée sur les faits nouveaux invoqués antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, pour l’essentiel en rapport avec les activités politiques passées de A._______ (voir à ce sujet notamment let. I.c des faits). 3.4 Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, s’agissant des faits au sens défini ci-avant, exposés de manière encore plus tardive, dans le cadre du présent recours, qui portent pour l’essentiel sur la qualité du travail (…), critiques déjà notoirement connues avant la clôture de la procédure (…)/2020 (voir à ce sujet notamment let. K.d, K.e et Q. des faits ; voir aussi l’argumentation aux pages 18 ss du mémoire de recours [art. 67-70], et l’article publié le […] août 2020 qui y est mentionné). Lesdits faits auraient ainsi pu être en principe invoqués avant le (…) septembre 2020 ou, à défaut, au plus tard dans le délai de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF) prévu pour le dépôt d’une demande de révision. Partant, les griefs relatifs à des faits antérieurs, tels que définis ci-dessus, ne sont pas recevables en l’occurrence. 4. Au plan formel, les recourants se sont plaints en particulier de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, et d’une autre irrégularité procédurale liée à l’attitude du collaborateur du SEM compétent.

D-136/2022 Page 16 4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également MOOR/POLTIER, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter violation du droit d’être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020 pages 5 s. et réf. cit.). 4.2 Les intéressés ont reproché au SEM de n’avoir pas pris en considération certains allégués centraux et de ne pas avoir réellement examiné les nombreux moyens de preuve offerts (voir à ce sujet notamment p. 5 [art. 9 s.] du mémoire). Il ressort toutefois de la motivation de la décision du 10 décembre 2021, particulièrement fouillée (voir aussi le résumé qui figure à la let. I. des faits), que

D-136/2022 Page 17 le SEM a examiné avec tout le soin nécessaire la requête du 27 octobre précédent et ses annexes. Dite autorité a formellement intégré dans ses considérants l’ensemble des éléments nouveaux essentiels invoqués à l’appui de cette seconde demande d’asile et procédé à une analyse approfondie des moyens de preuve produits ou offerts, dans la mesure où il pouvait en prendre connaissance, étant encore rappelé que des mesures d’instruction supplémentaires n’étaient pas nécessaires in casu (voir à ce sujet aussi le consid. 4.3 ci-après). Rien n’obligeait en particulier le SEM à motiver sa décision de manière plus détaillée en exposant, par le menu, quels liens et sites Internet étaient inopérants. 4.3 Les recourants ont par ailleurs soutenu que le SEM avait violé la maxime inquisitoire, respectivement leur droit d’être entendu, en ne procédant pas d’office à diverses mesures d’instruction. Selon eux, cette autorité aurait dû procéder à une nouvelle audition et à des recherches complémentaires en Iran par l’entremise de l’ambassade (voir à ce sujet p. 9 [art. 24 ss] du mémoire). En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes pouvant être consultés étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d’y remédier (voir à ce sujet pages 5 s. [art. 11 à 13] du mémoire). 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l’asile prévoie la tenue d’une audition dans le cadre d’une première procédure d’asile (art. 29 LAsi), tel n’est pas le cas s’agissant d’une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi. A

D-136/2022 Page 18 cet égard, s’exprimant de manière détaillée sur cette dernière disposition et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu que la procédure relative à une demande d’asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 not. consid. 5.3). 4.3.2 En l’occurrence, les intéressés ont eu amplement l’occasion de présenter les motifs de leur seconde demande d’asile, par l’intermédiaire de leur ancienne mandataire, elle aussi une professionnelle du droit, dans un écrit de 15 pages assorti de force annexes, et en particulier d’une longue liste où étaient exposées nombre d’activités politiques de A._______ après la clôture de la procédure ordinaire, avec des explications sommaires sur leur nature et des liens Internet y relatifs. Ils ont ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon eux, nouveaux et déterminants pour fonder leur nouvelle demande d’asile. Vu ce qui précède et le reste des pièces du dossier, des mesures d’instruction aussi importantes et exceptionnelles qu’une nouvelle audition, assortie de recherches complémentaires en Iran par l’entremise de l’ambassade, ne s’imposaient ainsi nullement. Le fait que certains liens ne soient plus fonctionnels et que des textes pouvant être consultés n’aient pas été traduits n’obligeait pas le SEM à entreprendre nécessairement des mesures d’investigation pour y faire remédier. On était en droit d’attendre des recourants, qui ont manifestement eu le temps nécessaire pour préparer et parfaire leur requête du 27 octobre 2021, qu’ils contrôlent avant son dépôt tous les liens indiqués et produisent de leur propre initiative des traductions supplémentaires relatives aux activités politiques du recourant, s’ils pensaient qu’elles pouvaient s’avérer utiles. Ceci dit, le fait que certains liens Internet étaient inopérants et une partie des interventions politiques de A._______ non traduites n’a manifestement pas empêché le SEM, vu la somme importante d’informations ressortant déjà de la requête du 27 octobre 2021 et des nombreux moyens de preuves produits, d’avoir une bonne vision d’ensemble de la nature des activités politiques du susnommé depuis la clôture de la procédure d’asile ordinaire. 4.4 Les intéressés ont également fait valoir que leur droit à la consultation du dossier (composante du droit d’être entendu) a été violé, le SEM ne leur ayant pas communiqué les pièces A42 et A45 ; ils invoquent encore que dite autorité n’a pas respecté son obligation de tenue adéquate de leur dossier (« Aktenführungspflicht ») (voir à ce sujet pages 4 s. [art 3 à 7] du mémoire ; voir aussi let. J des faits).

D-136/2022 Page 19 4.4.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements [« questionnaire »] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 4.4.2 En l’occurrence, les pièces A42 et A45 sont des pièces confidentielles. Il s’agit de la demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, dont la consultation devait être refusée en raison d’un intérêt prépondérant au sens de l’art. 27 PA. Dans un courrier du 23 janvier 2020, le SEM a retranscrit aux recourants les questions posées à l’ambassade et le contenu essentiel du rapport transmis par celle-ci. A cette occasion, il leur a imparti un délai au 27 février 2020 pour se déterminer par écrit à ce propos et produire d’éventuelles contre-preuves ; les intéressés ont ensuite effectivement fait usage de leur droit d’être entendu par correspondance du 26 février 2020. Il convient encore de rappeler que les recourants ont déjà déposé durant la procédure de recours ordinaire une requête analogue tendant à leur soumettre l’intégralité du rapport transmis par l’ambassade, laquelle a été rejetée alors par le Tribunal par décision incidente du 30 avril 2020. Il est donc malvenu de leur part de formuler à nouveau une requête de ce type dans le cadre d’une procédure extraordinaire, qui plus est en se fondant sur des griefs irrecevables (voir à ce sujet p. 4 [art. 3 ss] du mémoire et le consid. 3.4 ci-avant). 4.4.3 Enfin, le grief d’une violation de l’obligation de tenue adéquate du dossier, régulièrement formulé dans les recours déposés par le présent mandataire, est ici dénué de toute pertinence, aucune motivation topique n’exposant pour quelle raison cela serait le cas en l’occurrence.

D-136/2022 Page 20 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef non plus une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d’être entendu. 4.5 Les recourants invoquent enfin que le collaborateur du SEM qui a rédigé la décision était prévenu à l’égard de A._______, la cause devant ainsi être renvoyée au SEM et son traitement confié à une autre personne. Dans le cadre de son appréciation de la pertinence de l’activité politique en exil du susnommé, il avait utilisé dans la motivation des termes blessants et particulièrement inappropriés. Son appréciation de l’organisation VVMIran illustrait également l’étendue cette prévention (voir pages 7 s. [art. 19 à 22] et 14 [art. 48] du mémoire). S’il est exact que le collaborateur en question a utilisé ponctuellement quelques termes inadéquats pour définir la nature mineure et la qualité insuffisante des interventions politiques du recourant, on ne saurait en déduire qu’il n’était pas alors en mesure de traiter cette procédure avec l’impartialité et l’objectivité requises par les circonstances. Il a rédigé une décision à la motivation fournie, en exposant de façon claire et exhaustive les raisons pour lesquelles il estimait que les nouveaux éléments de fait invoqués étaient sans pertinence au regard du droit d’asile ; il est en outre manifeste qu’il a apprécié de manière suffisamment soigneuse et approfondie l’ensemble des moyens de preuve fournis, qu’ils concernent le recourant ou non (voir aussi consid. 4.2 et réf. cit). Concernant les activités politiques de celui-ci et l’organisation VVMIran, il s’est aussi référé dans la décision, entre autres, à divers arrêts du Tribunal portant sur des cas et problématiques comparables. Même si, dans son style et dans certaines expressions, le collaborateur du SEM s’est montré inapproprié, une telle situation ne devant pas de reproduire car elle nuit au sentiment d’objectivité de l’analyse, cette décision n’en est en l’espèce pas moins motivée. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de penser que le traitement par le SEM de la requête du 27 octobre 2021 n’aurait pas été effectué avec l’objectivité et le soin minimal requis. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu des intéressés ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire dans cette optique.

D-136/2022 Page 21 4.7 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés. 5. Il y a maintenant lieu de se prononcer sur les différentes mesures d’instruction par le Tribunal que requièrent les recourants. 5.1 Concernant la requête tendant à la consultation des pièces A42 et A45, associée à l’octroi d’un délai pour prendre position à leur sujet, celle-ci doit être rejetée (voir à ce sujet le consid 4.4 ci-avant). 5.2 Les recourants ont également sollicité, si la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l’octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l’appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d’un rapport médical actualisé concernant son état de santé (voir à ce sujet pages 22 [art. 77] et 24 [art. 86] du mémoire). Ces requêtes tendant doivent être rejetées. Il appartenait aux recourants eux- mêmes – qui sont épaulés par un mandataire professionnel chevronné et parfaitement au fait des exigences procédurales inhérentes à une procédure de recours telle que celle-ci – d’apporter spontanément la preuve ou à tout le moins de rendre vraisemblables les faits justifiant l’ouverture d’une nouvelle procédure d’asile. Ce n’est qu’en présence d’un faisceau d’indices sérieux ressortant du dossier de la cause, invoqués d’emblée et étayés de manière suffisamment complète et convaincante, que l’on peut exiger de l’autorité de recours qu’elle procède, dans le cadre d’une demande multiple, à des mesures d’instruction. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas. Vu les nombreux moyens de preuve déjà remis et les informations ressortant du recours et des autres communications des recourants (voir en particulier les moyens de preuve offerts et liens Internet qui y sont indiqués), le Tribunal est en mesure de statuer sur ce recours, notamment sur l’absence de qualité et de pertinence de l’engagement politique en exil de A._______, respectivement concernant l’influence de son état de santé sur le sort de cette procédure (voir aussi consid. 8.3 ss et 12.2.2 ci-après). 5.3 Enfin, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Au vu des faits tels qu’ils ressortent de l’ensemble du dossier, une telle mesure ne

D-136/2022 Page 22 paraît pas nécessaire, surtout au regard du motif irrecevable exposé par les intéressés à l’appui de cette requête (voir let. Q. des faits et consid. 3.4 ci-avant). 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l’occurrence, les intéressés ont principalement invoqué à l’appui de leur demande d’asile multiple du 27 octobre 2021 – outre les activités politiques en exil de A._______ (voir à ce sujet consid. 8.3 ss ci-après) – que celui-ci était toujours recherché par les autorités iraniennes pour les raisons invoquées durant la procédure ordinaire, les poursuites pénales ouvertes à son encontre suivant son cours. Il avait reçu sur son ancien téléphone portable laissé chez son père, entre le 23 et le 27 décembre 2020, plusieurs SMS l’informant de notifications et du renvoi de son dossier au Parquet (…). Les services secrets iraniens, à sa recherche, s’étaient ensuite rendus chez son père. 7.2 Dans sa décision, la SEM a mis en doute, en substance, que le susnommé ait pu laisser son ancien téléphone chez son père, avec la carte SIM et le numéro de code PIN, alors qu’ils étaient prétendument en mauvais termes ; il n’en avait par ailleurs pas fait mention durant l’exposé de ses motifs d’asile en procédure ordinaire. En outre, que cet appareil abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et était resté muet pendant deux ans au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l’informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d’étonner.

D-136/2022 Page 23 Les recourants invoquent que cette argumentation du SEM est superficielle, absurde et arbitraire. La notification de communications officielles par SMS était un procédé courant en Iran. A._______ avait en outre toujours programmé son téléphone, en Iran et en Suisse, de façon à ce qu’il soit utilisable sans avoir à utiliser un numéro de code PIN. Il avait laissé la carte SIM dans son ancien téléphone, car il craignait que les autorités puissent ainsi retrouver sa trace. Lorsqu’il se trouvait en Grèce, il avait demandé à sa famille d’enclencher cet appareil et de contrôler si une communication des autorités s’y trouvait. Son père aurait ensuite pu le récupérer dans son ancien domicile. Ces explications ne sauraient convaincre. En effet, selon ses allégations, l’intéressé aurait professé depuis des années, en particulier sur les réseaux sociaux, des opinions contraires à la pratique religieuse qui prévaut en Iran, Etat notoirement connu pour être particulièrement répressif dans ce domaine. Il paraît ainsi très peu crédible qu’il n’ait jamais jugé nécessaire de prendre une précaution aussi élémentaire que de protéger son téléphone portable avec un numéro de code PIN, procédé habituel même en Suisse. En outre, ni le fait que l’intéressé ait prétendument laissé cet appareil au pays en y laissant la carte SIM, ni le soi-disant contact avec sa famille depuis la Grèce afin de l’enclencher, n’ont été invoqués auparavant en procédure ordinaire. Enfin, il est mentionné dans la requête du 27 octobre 2021 qu’il avait « laissé son ancien téléphone portable chez son père », alors qu’il ressort maintenant du recours que ce dernier avait dû lui-même aller le récupérer au domicile de son fils, avant que les autorités n’y posent des scellés. 7.3 Par ailleurs, il paraît peu crédible que le père du recourant, qui aurait peu après reçu la visite de membres des services secrets iraniens, n’ait pas contacté immédiatement lui-même son fils, ou demandé à la sœur de celui-ci de l’en informer dans les meilleurs délais, laquelle ne lui a envoyé un courriel y relatif qu’en août 2021, soit seulement huit mois plus tard. Enfin, hormis ces SMS de décembre 2020, A._______ n’a pas produit depuis lors de document officiel complémentaire en rapport avec les prétendues poursuites pénales dont il continuerait de faire l’objet, alors que la présente procédure d’asile a déjà duré plus de deux ans et quatre mois. Il n’a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes,

D-136/2022 Page 24 certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d’avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d’asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits). 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29, ibid. ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 8.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au- delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et

D-136/2022 Page 25 concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). Concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

D-136/2022 Page 26 8.4 Le SEM a considéré que les activités de A._______ ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu’il n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes. En particulier, ses activités sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu’il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste (voir pour plus de détails let. I. des faits). 8.5 Dans le recours, le susnommé conteste l’argumentation présentée par le SEM dans sa décision, affirmant que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse sont connues des autorités iraniennes ; son engagement politique affiché depuis de très nombreuses années ferait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien. Les critiques à l’encontre de l’organisation VVMIran, particulièrement active dans le cadre de l’opposition en exil et bien structurée, seraient injustifiées. 8.6 8.6.1 Il convient d’abord de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations du recourant sur ses motifs d’asile et ses activités politiques avant son départ du pays, puis durant son voyage, n’ont pas été considérées comme vraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal (voir let. D. et F. des faits). Il peut ainsi, sur cette base, être exclu que celui-ci ait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse. 8.6.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les activités, certes nombreuses, du recourant en Suisse, en particulier durant la présente procédure, ne sont pas susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi. 8.6.3 En premier lieu, il convient de relever que le développement des activités politiques exposées par le susnommé et les variations de leur intensité en fonction des besoins de la procédure laissent d’emblée planer un doute très sérieux sur la sincérité de son engagement dans le cadre de l’opposition en exil ainsi que sur ses véritables motivations. En effet, ses activités politiques avérées étaient de moindre importance jusqu’à la clôture de la procédure ordinaire le (…) septembre 2020.

D-136/2022 Page 27 Si l’on s’en tient aux listes déposées tant auprès du SEM que du Tribunal, dites activités ont ensuite notablement augmenté en nombre durant l’année suivante jusqu’au dépôt de la requête du 27 octobre 2021. Elles ont connu ensuite connu un fléchissement jusqu’à la notification de la décision négative du SEM du 10 décembre 2021, pour repartir alors jusqu’au dépôt du recours, le 10 janvier 2022, et durant les deux mois et demi suivants, l’intéressé multipliant les actions de peu d’importance sans véritable portée ([…], etc.). Ce rythme soutenu a duré jusqu’à début mars 2022, l’intéressé n’ayant plus de véritables activités suivies depuis lors. Il a ensuite encore pris part à trois actions sans grande envergure durant les deux mois suivants (une dernière publication dans […], et des actions en lien avec deux réunions d’un « […] », le […] avril et le […] mai 2022). Enfin, il a cessé toute activité durant les (…) mois suivants, jusqu’à ses deux toutes dernières apparitions en public dans le cadre des manifestations du (…) et du (…) 2022 (voir aussi consid. 8.6.5 ci-après), soit il y a maintenant presque une année et (…). 8.6.4 En l’espèce, les interventions de l’intéressé ont été produites et diffusées, pour l’essentiel, via Internet, celui-ci n’ayant alors pas de joué de rôle notable au sein de l’opposition en exil avant de cesser définitivement toute activité. En particulier, les moyens de preuve produits ne permettent pas de retenir que le recourant ait jamais assumé une fonction dirigeante ou d’instigateur au sein de VVMIran, « (…) » ou d’une autre organisation, ni qu’il entrerait dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien. Les fonctions qu’il aurait exercées (p. ex. […]) ne sauraient en effet être considérées comme de premier plan, celles-ci consistant en des tâches essentiellement administratives. Il est en outre peu probable que l’intéressé ait attiré l’attention des autorités de son pays, au point d’apparaître comme un dangereux opposant, en raison des articles et rapports qu’il aurait rédigés, publiés pour l’essentiel, sous son propre nom, dans (…). Il en va de même de ses interventions lors d’émissions radiophoniques, (…). Le blog du recourant (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024) n’a été que peu alimenté et rien n’indique qu’il aurait un important lectorat. Aucun commentaire n’est disponible pour les publications sur ce blog, en particulier

D-136/2022 Page 28 pour celles postérieures à la clôture de la procédure ordinaire, ce qui démontre le peu d’intérêt qu’elles suscitent. Enfin, concernant les nombreuses réunions tenues en ligne via Zoom, souvent orchestrées par VVMIran ou des groupes apparentés, publiées en particulier sur YouTube, Instagram ou le site « (…) », celles-ci n’ont été vues chaque fois que par un nombre très restreint de personnes, le nombre de « likes » étant encore plus réduit, et les commentaires, même positifs, particulièrement rares. Elles portent en outre sur des sujets fort divers, souvent très éloignés des prétendues convictions athées du recourant. Aussi, rien n’indique que celui-ci ait eu, de manière régulière ou même simplement ponctuelle, un rôle prépondérant lors de dites réunions qui le ferait ressortir de la masse des autres participants. 8.6.5 S’ajoute à cela que l’intéressé n’est que très peu apparu en public dans le cadre de ses activités. Selon les informations qu’il a fournies, il a seulement pris part, durant toute la durée de sa seconde procédure d’asile, à quatre manifestations et à une autre apparition publique qualifiée par lui de notable. La nature de ces évènements et/ou la façon dont il y a participé laisse par ailleurs penser qu’il n’entendait pas attirer l’attention des autorités iraniennes sur sa personne. A._______ n’a mentionné, dans la requête du 27 octobre 2021, que sa participation à une seule manifestation, le (…) 2022. Après étude des deux moyens de preuve topiques et la consultation des sites où il en est fait état (voir les liens y relatifs), celui-ci s’est alors comporté de façon discrète, en tant que simple participant. Il n’apparaît que quelques secondes à l’arrière-plan, de manière difficilement reconnaissable sur les enregistrements vidéo consultés. Il ressort du mémoire de recours et des moyens de preuve produits à son appui que l’intéressé a encore participé à deux actions publiques en 2021. La première, qualifiée d’essentielle dans le recours (voir p. 21 [art. 75]), qui a eu lieu le (…), se composait de trois personnes en tout et n’a, contrairement à ce qui est indiqué, pas eu lieu directement devant une représentation diplomatique iranienne, mais dans une rue avoisinante très peu passante, rien n’indiquant que l’inconnu avec lequel le recourant a eu un échange verbal de quelques secondes ait une relation quelconque avec les autorités iraniennes. Concernant la manifestation qui s’est déroulée le (…), il ne ressort pas de l’enregistrement visionné que l’intéressé a eu alors une fonction et/ou une visibilité particulière, ni que les autorités iraniennes l’ont réellement filmée. Le recourant devait au

D-136/2022 Page 29 reste être d’avis que ces deux événements n’avaient en fait qu’une importance minime dans le cadre global de ses activités puisqu’il n’en a fait mention ni dans la requête du 27 octobre 2021 ni dans les nombreux moyens de preuve produits alors, mais seulement dans le cadre de son recours. Rien n’indique non plus que l’intéressé ait eu une visibilité particulière lors des deux dernières manifestations du (…) et du (…) 2022, auxquelles ont assisté de nombreux participants. Il convient de rappeler qu’il s’agissait d’une période très tendue, où le régime iranien était confronté à un important mouvement de protestation contre le port du voile, des manifestations particulièrement nombreuses et importantes ayant alors eu lieu, non seulement en Iran, mais dans le monde entier. En outre, les courts enregistrements que le Tribunal a pu visionner ne permettent même pas d’étayer que l’intéressé a réellement tenu un discours lors de l’une au moins de ces deux réunions ; on le voit simplement au milieu des autres manifestants et non sur une estrade, en train de scander pendant quelques secondes des slogans, qui sont ensuite repris en chœur par les personnes qui l’entourent. 8.6.6 Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que les activités déployées par le recourant, en particulier pendant la seconde procédure d’asile, sont réellement arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu’elles seraient perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 8.7 Les recourants font enfin valoir que leur long séjour à l’étranger renforcerait encore l’appréciation des autorités selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres (voir à ce sujet p. 13 [art. 44] du mémoire). Il s’agit là toutefois d’une simple affirmation péremptoire, très peu crédible au vu de leur profil personnel et de la pratique habituelle des autorités iraniennes, laquelle n’a du reste été étayée par aucune argumentation ad hoc ni par un quelconque moyen preuve topique. 8.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

D-136/2022 Page 30 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. En l’occurrence, les questions liées au caractère licite de l’exécution du renvoi des intéressés ont déjà été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM que par le Tribunal, puis à nouveau par le SEM dans sa dernière décision du 10 décembre 2021 ici attaquée. A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint A._______ n’apparaissent, à l’heure actuelle, manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et réf. cit.), étant aussi rappelé qu’un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après).

D-136/2022 Page 31 Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu’une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n’astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d’engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d’un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés

D-136/2022 Page 32 dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 12.2 Concernant le caractère inexigible de l’exécution du renvoi, les recourants invoquent, à titre d’éléments personnels nouveaux, ne pas pouvoir compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien. A._______ souffrirait par ailleurs de troubles psychiques très sérieux appelés à se péjorer en cas de refoulement, ce qui l’empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. S’ajoutait à cela la situation tendue dans cet Etat du fait de la pandémie Covid-19 (voir à ce sujet pages p. 24 ss [art. 83-90] du mémoire). Ils ont alors également produit un rapport du 25 décembre 2021 concernant le prénommé (voir K.f in fine des faits). Ils ont par la suite encore remis trois nouvelles pièces médicales relatives au recourant et une autre concernant son fils C._______. Il est indiqué dans les courriers d’accompagnement de ces pièces que tous deux souffrent de troubles psychiques très sérieux nécessitant impérativement un traitement (voir let. L. et N. des faits). 12.2.1 L’allégation sur l’absence d’un réseau familial et social en Iran ne trouve aucune assise dans le dossier. Les intéressés, qui y vivaient dans de très bonnes conditions, ont déclaré provenir de familles nombreuses et fort proches ([…]), apparemment aisées (voir notamment l’anamnèse du rapport médical du 26 août 2021 relatif à B._______ [let. H. des faits]), avec lesquelles ils ont visiblement gardé des contacts étroits, rien n’indiquant qu’il ait jamais existé un différend insurmontable avec celles-ci en raison des prétendues positions négatives de A._______ au sujet de la religion chiite. C’est le lieu de rappeler qu’ils ont pu en particulier compter sur l’aide du père de celui-ci, qui a déjà engagé des moyens financiers importants pour l’obtention de certains des moyens de preuve produits à l’appui de la requête du 27 octobre 2021 (voir à ce sujet aussi consid. 7.4). En outre, ils semblent également pouvoir compter sur des sources financières complémentaires, provenant de leur famille ou de membres de leur réseau social.

D-136/2022 Page 33 12.2.2 L’état de santé des recourants ne fait pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi en Iran. En préalable, il y a lieu de constater que ni A._______, ni son épouse et leur fils C._______ n’ont jamais été suivis durant la procédure ordinaire en raison de problèmes psychiques préexistants. A supposer que les intéressés aient alors réellement déjà souffert de troubles, essentiellement de nature traumatique, la gravité de ceux-ci doit ainsi être fortement relativisée. En outre, au cas où les thérapeutes concernés ne devaient pas avoir entretemps revu les diagnostics posés selon lesquels tous les trois seraient atteints d’un PTSD, il y a lieu de retenir que les faits traumatisants ayant causé ces affections seraient sans rapport avec des persécutions prétendument subies en Iran, vu le caractère invraisemblable des motifs allégués par les intéressés, mais auraient une autre origine, non pertinente en matière d’asile. Au vu de ce qui de ce qui précède, du contenu des moyens de preuves de nature médicale remis et des autres faits de la cause, il y a lieu de retenir que la péjoration de leur état mental, survenue seulement peu après la clôture de la procédure ordinaire, avait pour cause principale ou même exclusive la perspective de leur éloignement de Suisse, phénomène très souvent observé chez des requérants d’asile confrontés à un renvoi prochain dans leur pays d’origine. Le seul rapport médical concernant l’état de santé de B._______ date du 26 août 2021, soit il y a plus de deux ans et demi. Aucune autre pièce n’a été produite durant la procédure de recours, les recourants ne se référant même pas dans ce cadre à l’existence de problèmes de santé résiduels en ce qui la concerne. Partant, il y a lieu de considérer que ses troubles mentaux – qui n’avaient rien de particulièrement préoccupant – ne font toujours pas obstacle au renvoi. Les pièces médicales les plus récentes concernant A._______ et la seule relative à son fils C._______, elles aussi déjà anciennes, ont été établies il y a plus de deux ans, respectivement plus d’une année et neuf mois (voir let. L. et N. des faits). Les troubles psychiques observés alors ayant eu, ici aussi, comme origine principale ou même exclusive la crainte d’un refoulement de Suisse, il n’y a pas lieu de penser qu’ils se sont notablement péjorés. Même à supposer que l’état mental des intéressés, et en particulier celui de A._______, qui était alors le plus préoccupant, n’ait connu absolument aucune amélioration, cela ne ferait pas obstacle à l’exécution du renvoi, un traitement topique adéquat au sens de la jurisprudence étant manifestement accessible même dans un tel cas de figure (voir aussi les paragraphes suivants).

D-136/2022 Page 34 Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran, même lorsqu’il s’agit de pathologies graves, associées à des risques suicidaires. Ils y sont d’une qualité suffisante, en particulier à F._______ et à E._______ (…), ainsi que disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Le gouvernement s’efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l’approvisionnement en médicaments (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3406/2021 et E-3408/2021 [jonction de causes] du 10 juillet 2023, consid. 12.4.5 et les très nombreux autres arrêts qui y sont énumérés ; cf. aussi arrêt E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants n’auront pas accès au suivi dont ils pourraient éventuellement encore avoir besoin, en particulier en cas de (nouvelle) péjoration de leur état actuel. Certes, l’état psychique des intéressés est susceptible de se péjorer à nouveau en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé iranien disposant en particulier de moyens pour prévenir ou empêcher un passage à l’acte. Un requérant d’asile débouté ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. C’est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto- agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, notamment chez A._______, il appartiendrait aux thérapeutes traitants de préparer la personne concernée à la perspective d’un retour dans son pays d’origine, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d’un acte suicidaire (voir à ce propos également consid. 11 ci-avant ; cf. aussi p. ex. arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2 in fine et jurisp. cit., et D-738/2021 du 23 janvier 2024, p. 12 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des

D-136/2022 Page 35 soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu’à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays. En conclusion, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale. 12.2.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les recourants n’ont fait valoir aucun autre élément nouveau d’ordre personnel pouvant être pertinent dans le cadre de la question du caractère exigible de l’exécution du renvoi. Ils n’ont en particulier jamais exposé dans leurs volumineuses écritures, même de manière implicite, la moindre argumentation relative à une intégration particulièrement poussée de leurs enfants (voir p. ex. arrêt D-2087/2020 du 21 juin 2023 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède et des quelques informations sommaires et insuffisantes ressortant du seul moyen de preuve pouvant être utile dans ce contexte, à savoir le rapport médical du 20 mai 2022, le Tribunal ne peut retenir l’existence d’une violation des droits tirés du bien de l’enfant. Vu le dossier, il n’y a pas d’éléments particuliers permettant de constater une violation de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), même au regard du temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, le (…) septembre 2020. Les deux enfants, qui n’ont pas encore (…) ans, respectivement tout juste (…) ans, ne séjournent en tout que depuis un peu plus de quatre ans et demi en Suisse, de sorte que l’exécution du renvoi reste acceptable en l’absence de circonstances particulières, qui ne ressortent pas des actes de le cause et n’ont du reste même pas été invoquées (voir aussi à ce sujet le paragraphe précédent). 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, la pandémie Covid-19 n'étant plus d'actualité (voir à ce sujet p. 25 [art. 91] du mémoire), il peut être renvoyé, concernant la question du caractère possible de l'exécution du renvoi, aux précédents prononcés du SEM et du Tribunal. 14. 14.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

D-136/2022 Page 36 14.2 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 15. Vu présent arrêt au fond, la requête portant sur la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet. 16. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il a cependant lieu d’admette la requête d’assistance judiciaire partielle. En effet, les intéressés doivent être considérés comme indigents (voir à ce sujet les deux attestations d’assistance du 3 janvier 2022 et la consultation, le 14 février 2024, des données y relatives dans le système d'information central sur la migration) et les conclusions du recours ne paraissaient pas toutes d’emblée vouées à l’échec au moment du dépôt de leur recours (art. 65 al. 1 PA). Partant, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

D-136/2022 Page 37

Erwägungen (67 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA ainsi que art. 108 al. 6 LAsi).

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il peut, pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, aussi se prononcer sur le grief relatif à l'inopportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 27 octobre 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi.

E. 3.2 Une telle demande d'asile multiple n'a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire. Elle n'a pas davantage pour finalité l'examen de faits alors encore inconnus de l'autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l'occurrence par l'arrêt du Tribunal (...)/2020 du (...) septembre 2020. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d'une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l'art 45 LTAF ; cf. également en particulier arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu pour la publication]), ce que les intéressés, pourtant assistés d'un mandataire professionnel, n'ont pas fait en l'occurrence.

E. 3.3 A teneur de ce qui précède, le SEM ne s'est pas prononcé, à bon escient, dans sa décision du 10 décembre 2021 ici attaquée sur les faits nouveaux invoqués antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, pour l'essentiel en rapport avec les activités politiques passées de A._______ (voir à ce sujet notamment let. I.c des faits).

E. 3.4 Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, s'agissant des faits au sens défini ci-avant, exposés de manière encore plus tardive, dans le cadre du présent recours, qui portent pour l'essentiel sur la qualité du travail (...), critiques déjà notoirement connues avant la clôture de la procédure (...)/2020 (voir à ce sujet notamment let. K.d, K.e et Q. des faits ; voir aussi l'argumentation aux pages 18 ss du mémoire de recours [art. 67-70], et l'article publié le [...] août 2020 qui y est mentionné). Lesdits faits auraient ainsi pu être en principe invoqués avant le (...) septembre 2020 ou, à défaut, au plus tard dans le délai de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF) prévu pour le dépôt d'une demande de révision. Partant, les griefs relatifs à des faits antérieurs, tels que définis ci-dessus, ne sont pas recevables en l'occurrence.

E. 4 Au plan formel, les recourants se sont plaints en particulier de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, et d'une autre irrégularité procédurale liée à l'attitude du collaborateur du SEM compétent.

E. 4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter violation du droit d'être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020 pages 5 s. et réf. cit.).

E. 4.2 Les intéressés ont reproché au SEM de n'avoir pas pris en considération certains allégués centraux et de ne pas avoir réellement examiné les nombreux moyens de preuve offerts (voir à ce sujet notamment p. 5 [art. 9 s.] du mémoire). Il ressort toutefois de la motivation de la décision du 10 décembre 2021, particulièrement fouillée (voir aussi le résumé qui figure à la let. I. des faits), que le SEM a examiné avec tout le soin nécessaire la requête du 27 octobre précédent et ses annexes. Dite autorité a formellement intégré dans ses considérants l'ensemble des éléments nouveaux essentiels invoqués à l'appui de cette seconde demande d'asile et procédé à une analyse approfondie des moyens de preuve produits ou offerts, dans la mesure où il pouvait en prendre connaissance, étant encore rappelé que des mesures d'instruction supplémentaires n'étaient pas nécessaires in casu (voir à ce sujet aussi le consid. 4.3 ci-après). Rien n'obligeait en particulier le SEM à motiver sa décision de manière plus détaillée en exposant, par le menu, quels liens et sites Internet étaient inopérants.

E. 4.3 Les recourants ont par ailleurs soutenu que le SEM avait violé la maxime inquisitoire, respectivement leur droit d'être entendu, en ne procédant pas d'office à diverses mesures d'instruction. Selon eux, cette autorité aurait dû procéder à une nouvelle audition et à des recherches complémentaires en Iran par l'entremise de l'ambassade (voir à ce sujet p. 9 [art. 24 ss] du mémoire). En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes pouvant être consultés étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d'y remédier (voir à ce sujet pages 5 s. [art. 11 à 13] du mémoire).

E. 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur cette dernière disposition et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 not. consid. 5.3).

E. 4.3.2 En l'occurrence, les intéressés ont eu amplement l'occasion de présenter les motifs de leur seconde demande d'asile, par l'intermédiaire de leur ancienne mandataire, elle aussi une professionnelle du droit, dans un écrit de 15 pages assorti de force annexes, et en particulier d'une longue liste où étaient exposées nombre d'activités politiques de A._______ après la clôture de la procédure ordinaire, avec des explications sommaires sur leur nature et des liens Internet y relatifs. Ils ont ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon eux, nouveaux et déterminants pour fonder leur nouvelle demande d'asile. Vu ce qui précède et le reste des pièces du dossier, des mesures d'instruction aussi importantes et exceptionnelles qu'une nouvelle audition, assortie de recherches complémentaires en Iran par l'entremise de l'ambassade, ne s'imposaient ainsi nullement. Le fait que certains liens ne soient plus fonctionnels et que des textes pouvant être consultés n'aient pas été traduits n'obligeait pas le SEM à entreprendre nécessairement des mesures d'investigation pour y faire remédier. On était en droit d'attendre des recourants, qui ont manifestement eu le temps nécessaire pour préparer et parfaire leur requête du 27 octobre 2021, qu'ils contrôlent avant son dépôt tous les liens indiqués et produisent de leur propre initiative des traductions supplémentaires relatives aux activités politiques du recourant, s'ils pensaient qu'elles pouvaient s'avérer utiles. Ceci dit, le fait que certains liens Internet étaient inopérants et une partie des interventions politiques de A._______ non traduites n'a manifestement pas empêché le SEM, vu la somme importante d'informations ressortant déjà de la requête du 27 octobre 2021 et des nombreux moyens de preuves produits, d'avoir une bonne vision d'ensemble de la nature des activités politiques du susnommé depuis la clôture de la procédure d'asile ordinaire.

E. 4.4 Les intéressés ont également fait valoir que leur droit à la consultation du dossier (composante du droit d'être entendu) a été violé, le SEM ne leur ayant pas communiqué les pièces A42 et A45 ; ils invoquent encore que dite autorité n'a pas respecté son obligation de tenue adéquate de leur dossier (« Aktenführungspflicht ») (voir à ce sujet pages 4 s. [art 3 à 7] du mémoire ; voir aussi let. J des faits).

E. 4.4.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements [« questionnaire »] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).

E. 4.4.2 En l'occurrence, les pièces A42 et A45 sont des pièces confidentielles. Il s'agit de la demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, dont la consultation devait être refusée en raison d'un intérêt prépondérant au sens de l'art. 27 PA. Dans un courrier du 23 janvier 2020, le SEM a retranscrit aux recourants les questions posées à l'ambassade et le contenu essentiel du rapport transmis par celle-ci. A cette occasion, il leur a imparti un délai au 27 février 2020 pour se déterminer par écrit à ce propos et produire d'éventuelles contre-preuves ; les intéressés ont ensuite effectivement fait usage de leur droit d'être entendu par correspondance du 26 février 2020. Il convient encore de rappeler que les recourants ont déjà déposé durant la procédure de recours ordinaire une requête analogue tendant à leur soumettre l'intégralité du rapport transmis par l'ambassade, laquelle a été rejetée alors par le Tribunal par décision incidente du 30 avril 2020. Il est donc malvenu de leur part de formuler à nouveau une requête de ce type dans le cadre d'une procédure extraordinaire, qui plus est en se fondant sur des griefs irrecevables (voir à ce sujet p. 4 [art. 3 ss] du mémoire et le consid. 3.4 ci-avant).

E. 4.4.3 Enfin, le grief d'une violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier, régulièrement formulé dans les recours déposés par le présent mandataire, est ici dénué de toute pertinence, aucune motivation topique n'exposant pour quelle raison cela serait le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef non plus une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu.

E. 4.5 Les recourants invoquent enfin que le collaborateur du SEM qui a rédigé la décision était prévenu à l'égard de A._______, la cause devant ainsi être renvoyée au SEM et son traitement confié à une autre personne. Dans le cadre de son appréciation de la pertinence de l'activité politique en exil du susnommé, il avait utilisé dans la motivation des termes blessants et particulièrement inappropriés. Son appréciation de l'organisation VVMIran illustrait également l'étendue cette prévention (voir pages 7 s. [art. 19 à 22] et 14 [art. 48] du mémoire). S'il est exact que le collaborateur en question a utilisé ponctuellement quelques termes inadéquats pour définir la nature mineure et la qualité insuffisante des interventions politiques du recourant, on ne saurait en déduire qu'il n'était pas alors en mesure de traiter cette procédure avec l'impartialité et l'objectivité requises par les circonstances. Il a rédigé une décision à la motivation fournie, en exposant de façon claire et exhaustive les raisons pour lesquelles il estimait que les nouveaux éléments de fait invoqués étaient sans pertinence au regard du droit d'asile ; il est en outre manifeste qu'il a apprécié de manière suffisamment soigneuse et approfondie l'ensemble des moyens de preuve fournis, qu'ils concernent le recourant ou non (voir aussi consid. 4.2 et réf. cit). Concernant les activités politiques de celui-ci et l'organisation VVMIran, il s'est aussi référé dans la décision, entre autres, à divers arrêts du Tribunal portant sur des cas et problématiques comparables. Même si, dans son style et dans certaines expressions, le collaborateur du SEM s'est montré inapproprié, une telle situation ne devant pas de reproduire car elle nuit au sentiment d'objectivité de l'analyse, cette décision n'en est en l'espèce pas moins motivée. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de penser que le traitement par le SEM de la requête du 27 octobre 2021 n'aurait pas été effectué avec l'objectivité et le soin minimal requis.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire dans cette optique.

E. 4.7 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

E. 5 Il y a maintenant lieu de se prononcer sur les différentes mesures d'instruction par le Tribunal que requièrent les recourants.

E. 5.1 Concernant la requête tendant à la consultation des pièces A42 et A45, associée à l'octroi d'un délai pour prendre position à leur sujet, celle-ci doit être rejetée (voir à ce sujet le consid 4.4 ci-avant).

E. 5.2 Les recourants ont également sollicité, si la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l'octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l'appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d'un rapport médical actualisé concernant son état de santé (voir à ce sujet pages 22 [art. 77] et 24 [art. 86] du mémoire). Ces requêtes tendant doivent être rejetées. Il appartenait aux recourants eux-mêmes - qui sont épaulés par un mandataire professionnel chevronné et parfaitement au fait des exigences procédurales inhérentes à une procédure de recours telle que celle-ci - d'apporter spontanément la preuve ou à tout le moins de rendre vraisemblables les faits justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile. Ce n'est qu'en présence d'un faisceau d'indices sérieux ressortant du dossier de la cause, invoqués d'emblée et étayés de manière suffisamment complète et convaincante, que l'on peut exiger de l'autorité de recours qu'elle procède, dans le cadre d'une demande multiple, à des mesures d'instruction. En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas. Vu les nombreux moyens de preuve déjà remis et les informations ressortant du recours et des autres communications des recourants (voir en particulier les moyens de preuve offerts et liens Internet qui y sont indiqués), le Tribunal est en mesure de statuer sur ce recours, notamment sur l'absence de qualité et de pertinence de l'engagement politique en exil de A._______, respectivement concernant l'influence de son état de santé sur le sort de cette procédure (voir aussi consid. 8.3 ss et 12.2.2 ci-après).

E. 5.3 Enfin, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Au vu des faits tels qu'ils ressortent de l'ensemble du dossier, une telle mesure ne paraît pas nécessaire, surtout au regard du motif irrecevable exposé par les intéressés à l'appui de cette requête (voir let. Q. des faits et consid. 3.4 ci-avant).

E. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 7.1 En l'occurrence, les intéressés ont principalement invoqué à l'appui de leur demande d'asile multiple du 27 octobre 2021 - outre les activités politiques en exil de A._______ (voir à ce sujet consid. 8.3 ss ci-après) - que celui-ci était toujours recherché par les autorités iraniennes pour les raisons invoquées durant la procédure ordinaire, les poursuites pénales ouvertes à son encontre suivant son cours. Il avait reçu sur son ancien téléphone portable laissé chez son père, entre le 23 et le 27 décembre 2020, plusieurs SMS l'informant de notifications et du renvoi de son dossier au Parquet (...). Les services secrets iraniens, à sa recherche, s'étaient ensuite rendus chez son père.

E. 7.2 Dans sa décision, la SEM a mis en doute, en substance, que le susnommé ait pu laisser son ancien téléphone chez son père, avec la carte SIM et le numéro de code PIN, alors qu'ils étaient prétendument en mauvais termes ; il n'en avait par ailleurs pas fait mention durant l'exposé de ses motifs d'asile en procédure ordinaire. En outre, que cet appareil abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et était resté muet pendant deux ans au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l'informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d'étonner. Les recourants invoquent que cette argumentation du SEM est superficielle, absurde et arbitraire. La notification de communications officielles par SMS était un procédé courant en Iran. A._______ avait en outre toujours programmé son téléphone, en Iran et en Suisse, de façon à ce qu'il soit utilisable sans avoir à utiliser un numéro de code PIN. Il avait laissé la carte SIM dans son ancien téléphone, car il craignait que les autorités puissent ainsi retrouver sa trace. Lorsqu'il se trouvait en Grèce, il avait demandé à sa famille d'enclencher cet appareil et de contrôler si une communication des autorités s'y trouvait. Son père aurait ensuite pu le récupérer dans son ancien domicile. Ces explications ne sauraient convaincre. En effet, selon ses allégations, l'intéressé aurait professé depuis des années, en particulier sur les réseaux sociaux, des opinions contraires à la pratique religieuse qui prévaut en Iran, Etat notoirement connu pour être particulièrement répressif dans ce domaine. Il paraît ainsi très peu crédible qu'il n'ait jamais jugé nécessaire de prendre une précaution aussi élémentaire que de protéger son téléphone portable avec un numéro de code PIN, procédé habituel même en Suisse. En outre, ni le fait que l'intéressé ait prétendument laissé cet appareil au pays en y laissant la carte SIM, ni le soi-disant contact avec sa famille depuis la Grèce afin de l'enclencher, n'ont été invoqués auparavant en procédure ordinaire. Enfin, il est mentionné dans la requête du 27 octobre 2021 qu'il avait « laissé son ancien téléphone portable chez son père », alors qu'il ressort maintenant du recours que ce dernier avait dû lui-même aller le récupérer au domicile de son fils, avant que les autorités n'y posent des scellés.

E. 7.3 Par ailleurs, il paraît peu crédible que le père du recourant, qui aurait peu après reçu la visite de membres des services secrets iraniens, n'ait pas contacté immédiatement lui-même son fils, ou demandé à la soeur de celui-ci de l'en informer dans les meilleurs délais, laquelle ne lui a envoyé un courriel y relatif qu'en août 2021, soit seulement huit mois plus tard. Enfin, hormis ces SMS de décembre 2020, A._______ n'a pas produit depuis lors de document officiel complémentaire en rapport avec les prétendues poursuites pénales dont il continuerait de faire l'objet, alors que la présente procédure d'asile a déjà duré plus de deux ans et quatre mois. Il n'a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période.

E. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes, certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d'avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d'asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits).

E. 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).

E. 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29, ibid. ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 8.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). Concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 8.4 Le SEM a considéré que les activités de A._______ ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. En particulier, ses activités sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu'il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste (voir pour plus de détails let. I. des faits).

E. 8.5 Dans le recours, le susnommé conteste l'argumentation présentée par le SEM dans sa décision, affirmant que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse sont connues des autorités iraniennes ; son engagement politique affiché depuis de très nombreuses années ferait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien. Les critiques à l'encontre de l'organisation VVMIran, particulièrement active dans le cadre de l'opposition en exil et bien structurée, seraient injustifiées.

E. 8.6.1 Il convient d'abord de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile et ses activités politiques avant son départ du pays, puis durant son voyage, n'ont pas été considérées comme vraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal (voir let. D. et F. des faits). Il peut ainsi, sur cette base, être exclu que celui-ci ait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse.

E. 8.6.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les activités, certes nombreuses, du recourant en Suisse, en particulier durant la présente procédure, ne sont pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.

E. 8.6.3 En premier lieu, il convient de relever que le développement des activités politiques exposées par le susnommé et les variations de leur intensité en fonction des besoins de la procédure laissent d'emblée planer un doute très sérieux sur la sincérité de son engagement dans le cadre de l'opposition en exil ainsi que sur ses véritables motivations. En effet, ses activités politiques avérées étaient de moindre importance jusqu'à la clôture de la procédure ordinaire le (...) septembre 2020. Si l'on s'en tient aux listes déposées tant auprès du SEM que du Tribunal, dites activités ont ensuite notablement augmenté en nombre durant l'année suivante jusqu'au dépôt de la requête du 27 octobre 2021. Elles ont connu ensuite connu un fléchissement jusqu'à la notification de la décision négative du SEM du 10 décembre 2021, pour repartir alors jusqu'au dépôt du recours, le 10 janvier 2022, et durant les deux mois et demi suivants, l'intéressé multipliant les actions de peu d'importance sans véritable portée ([...], etc.). Ce rythme soutenu a duré jusqu'à début mars 2022, l'intéressé n'ayant plus de véritables activités suivies depuis lors. Il a ensuite encore pris part à trois actions sans grande envergure durant les deux mois suivants (une dernière publication dans [...], et des actions en lien avec deux réunions d'un « [...] », le [...] avril et le [...] mai 2022). Enfin, il a cessé toute activité durant les (...) mois suivants, jusqu'à ses deux toutes dernières apparitions en public dans le cadre des manifestations du (...) et du (...) 2022 (voir aussi consid. 8.6.5 ci-après), soit il y a maintenant presque une année et (...).

E. 8.6.4 En l'espèce, les interventions de l'intéressé ont été produites et diffusées, pour l'essentiel, via Internet, celui-ci n'ayant alors pas de joué de rôle notable au sein de l'opposition en exil avant de cesser définitivement toute activité. En particulier, les moyens de preuve produits ne permettent pas de retenir que le recourant ait jamais assumé une fonction dirigeante ou d'instigateur au sein de VVMIran, « (...) » ou d'une autre organisation, ni qu'il entrerait dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien. Les fonctions qu'il aurait exercées (p. ex. [...]) ne sauraient en effet être considérées comme de premier plan, celles-ci consistant en des tâches essentiellement administratives. Il est en outre peu probable que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités de son pays, au point d'apparaître comme un dangereux opposant, en raison des articles et rapports qu'il aurait rédigés, publiés pour l'essentiel, sous son propre nom, dans (...). Il en va de même de ses interventions lors d'émissions radiophoniques, (...). Le blog du recourant (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024) n'a été que peu alimenté et rien n'indique qu'il aurait un important lectorat. Aucun commentaire n'est disponible pour les publications sur ce blog, en particulier pour celles postérieures à la clôture de la procédure ordinaire, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'elles suscitent. Enfin, concernant les nombreuses réunions tenues en ligne via Zoom, souvent orchestrées par VVMIran ou des groupes apparentés, publiées en particulier sur YouTube, Instagram ou le site « (...) », celles-ci n'ont été vues chaque fois que par un nombre très restreint de personnes, le nombre de « likes » étant encore plus réduit, et les commentaires, même positifs, particulièrement rares. Elles portent en outre sur des sujets fort divers, souvent très éloignés des prétendues convictions athées du recourant. Aussi, rien n'indique que celui-ci ait eu, de manière régulière ou même simplement ponctuelle, un rôle prépondérant lors de dites réunions qui le ferait ressortir de la masse des autres participants.

E. 8.6.5 S'ajoute à cela que l'intéressé n'est que très peu apparu en public dans le cadre de ses activités. Selon les informations qu'il a fournies, il a seulement pris part, durant toute la durée de sa seconde procédure d'asile, à quatre manifestations et à une autre apparition publique qualifiée par lui de notable. La nature de ces évènements et/ou la façon dont il y a participé laisse par ailleurs penser qu'il n'entendait pas attirer l'attention des autorités iraniennes sur sa personne. A._______ n'a mentionné, dans la requête du 27 octobre 2021, que sa participation à une seule manifestation, le (...) 2022. Après étude des deux moyens de preuve topiques et la consultation des sites où il en est fait état (voir les liens y relatifs), celui-ci s'est alors comporté de façon discrète, en tant que simple participant. Il n'apparaît que quelques secondes à l'arrière-plan, de manière difficilement reconnaissable sur les enregistrements vidéo consultés. Il ressort du mémoire de recours et des moyens de preuve produits à son appui que l'intéressé a encore participé à deux actions publiques en 2021. La première, qualifiée d'essentielle dans le recours (voir p. 21 [art. 75]), qui a eu lieu le (...), se composait de trois personnes en tout et n'a, contrairement à ce qui est indiqué, pas eu lieu directement devant une représentation diplomatique iranienne, mais dans une rue avoisinante très peu passante, rien n'indiquant que l'inconnu avec lequel le recourant a eu un échange verbal de quelques secondes ait une relation quelconque avec les autorités iraniennes. Concernant la manifestation qui s'est déroulée le (...), il ne ressort pas de l'enregistrement visionné que l'intéressé a eu alors une fonction et/ou une visibilité particulière, ni que les autorités iraniennes l'ont réellement filmée. Le recourant devait au reste être d'avis que ces deux événements n'avaient en fait qu'une importance minime dans le cadre global de ses activités puisqu'il n'en a fait mention ni dans la requête du 27 octobre 2021 ni dans les nombreux moyens de preuve produits alors, mais seulement dans le cadre de son recours. Rien n'indique non plus que l'intéressé ait eu une visibilité particulière lors des deux dernières manifestations du (...) et du (...) 2022, auxquelles ont assisté de nombreux participants. Il convient de rappeler qu'il s'agissait d'une période très tendue, où le régime iranien était confronté à un important mouvement de protestation contre le port du voile, des manifestations particulièrement nombreuses et importantes ayant alors eu lieu, non seulement en Iran, mais dans le monde entier. En outre, les courts enregistrements que le Tribunal a pu visionner ne permettent même pas d'étayer que l'intéressé a réellement tenu un discours lors de l'une au moins de ces deux réunions ; on le voit simplement au milieu des autres manifestants et non sur une estrade, en train de scander pendant quelques secondes des slogans, qui sont ensuite repris en choeur par les personnes qui l'entourent.

E. 8.6.6 Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que les activités déployées par le recourant, en particulier pendant la seconde procédure d'asile, sont réellement arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles seraient perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place.

E. 8.7 Les recourants font enfin valoir que leur long séjour à l'étranger renforcerait encore l'appréciation des autorités selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres (voir à ce sujet p. 13 [art. 44] du mémoire). Il s'agit là toutefois d'une simple affirmation péremptoire, très peu crédible au vu de leur profil personnel et de la pratique habituelle des autorités iraniennes, laquelle n'a du reste été étayée par aucune argumentation ad hoc ni par un quelconque moyen preuve topique.

E. 8.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure.

E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11 En l'occurrence, les questions liées au caractère licite de l'exécution du renvoi des intéressés ont déjà été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM que par le Tribunal, puis à nouveau par le SEM dans sa dernière décision du 10 décembre 2021 ici attaquée. A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint A._______ n'apparaissent, à l'heure actuelle, manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et réf. cit.), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 12.2 Concernant le caractère inexigible de l'exécution du renvoi, les recourants invoquent, à titre d'éléments personnels nouveaux, ne pas pouvoir compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien. A._______ souffrirait par ailleurs de troubles psychiques très sérieux appelés à se péjorer en cas de refoulement, ce qui l'empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. S'ajoutait à cela la situation tendue dans cet Etat du fait de la pandémie Covid-19 (voir à ce sujet pages p. 24 ss [art. 83-90] du mémoire). Ils ont alors également produit un rapport du 25 décembre 2021 concernant le prénommé (voir K.f in fine des faits). Ils ont par la suite encore remis trois nouvelles pièces médicales relatives au recourant et une autre concernant son fils C._______. Il est indiqué dans les courriers d'accompagnement de ces pièces que tous deux souffrent de troubles psychiques très sérieux nécessitant impérativement un traitement (voir let. L. et N. des faits).

E. 12.2.1 L'allégation sur l'absence d'un réseau familial et social en Iran ne trouve aucune assise dans le dossier. Les intéressés, qui y vivaient dans de très bonnes conditions, ont déclaré provenir de familles nombreuses et fort proches ([...]), apparemment aisées (voir notamment l'anamnèse du rapport médical du 26 août 2021 relatif à B._______ [let. H. des faits]), avec lesquelles ils ont visiblement gardé des contacts étroits, rien n'indiquant qu'il ait jamais existé un différend insurmontable avec celles-ci en raison des prétendues positions négatives de A._______ au sujet de la religion chiite. C'est le lieu de rappeler qu'ils ont pu en particulier compter sur l'aide du père de celui-ci, qui a déjà engagé des moyens financiers importants pour l'obtention de certains des moyens de preuve produits à l'appui de la requête du 27 octobre 2021 (voir à ce sujet aussi consid. 7.4). En outre, ils semblent également pouvoir compter sur des sources financières complémentaires, provenant de leur famille ou de membres de leur réseau social.

E. 12.2.2 L'état de santé des recourants ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi en Iran. En préalable, il y a lieu de constater que ni A._______, ni son épouse et leur fils C._______ n'ont jamais été suivis durant la procédure ordinaire en raison de problèmes psychiques préexistants. A supposer que les intéressés aient alors réellement déjà souffert de troubles, essentiellement de nature traumatique, la gravité de ceux-ci doit ainsi être fortement relativisée. En outre, au cas où les thérapeutes concernés ne devaient pas avoir entretemps revu les diagnostics posés selon lesquels tous les trois seraient atteints d'un PTSD, il y a lieu de retenir que les faits traumatisants ayant causé ces affections seraient sans rapport avec des persécutions prétendument subies en Iran, vu le caractère invraisemblable des motifs allégués par les intéressés, mais auraient une autre origine, non pertinente en matière d'asile. Au vu de ce qui de ce qui précède, du contenu des moyens de preuves de nature médicale remis et des autres faits de la cause, il y a lieu de retenir que la péjoration de leur état mental, survenue seulement peu après la clôture de la procédure ordinaire, avait pour cause principale ou même exclusive la perspective de leur éloignement de Suisse, phénomène très souvent observé chez des requérants d'asile confrontés à un renvoi prochain dans leur pays d'origine. Le seul rapport médical concernant l'état de santé de B._______ date du 26 août 2021, soit il y a plus de deux ans et demi. Aucune autre pièce n'a été produite durant la procédure de recours, les recourants ne se référant même pas dans ce cadre à l'existence de problèmes de santé résiduels en ce qui la concerne. Partant, il y a lieu de considérer que ses troubles mentaux - qui n'avaient rien de particulièrement préoccupant - ne font toujours pas obstacle au renvoi. Les pièces médicales les plus récentes concernant A._______ et la seule relative à son fils C._______, elles aussi déjà anciennes, ont été établies il y a plus de deux ans, respectivement plus d'une année et neuf mois (voir let. L. et N. des faits). Les troubles psychiques observés alors ayant eu, ici aussi, comme origine principale ou même exclusive la crainte d'un refoulement de Suisse, il n'y a pas lieu de penser qu'ils se sont notablement péjorés. Même à supposer que l'état mental des intéressés, et en particulier celui de A._______, qui était alors le plus préoccupant, n'ait connu absolument aucune amélioration, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi, un traitement topique adéquat au sens de la jurisprudence étant manifestement accessible même dans un tel cas de figure (voir aussi les paragraphes suivants). Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran, même lorsqu'il s'agit de pathologies graves, associées à des risques suicidaires. Ils y sont d'une qualité suffisante, en particulier à F._______ et à E._______ (...), ainsi que disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Le gouvernement s'efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3406/2021 et E-3408/2021 [jonction de causes] du 10 juillet 2023, consid. 12.4.5 et les très nombreux autres arrêts qui y sont énumérés ; cf. aussi arrêt E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants n'auront pas accès au suivi dont ils pourraient éventuellement encore avoir besoin, en particulier en cas de (nouvelle) péjoration de leur état actuel. Certes, l'état psychique des intéressés est susceptible de se péjorer à nouveau en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé iranien disposant en particulier de moyens pour prévenir ou empêcher un passage à l'acte. Un requérant d'asile débouté ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, notamment chez A._______, il appartiendrait aux thérapeutes traitants de préparer la personne concernée à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un acte suicidaire (voir à ce propos également consid. 11 ci-avant ; cf. aussi p. ex. arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2 in fine et jurisp. cit., et D-738/2021 du 23 janvier 2024, p. 12 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays. En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale.

E. 12.2.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les recourants n'ont fait valoir aucun autre élément nouveau d'ordre personnel pouvant être pertinent dans le cadre de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Ils n'ont en particulier jamais exposé dans leurs volumineuses écritures, même de manière implicite, la moindre argumentation relative à une intégration particulièrement poussée de leurs enfants (voir p. ex. arrêt D-2087/2020 du 21 juin 2023 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède et des quelques informations sommaires et insuffisantes ressortant du seul moyen de preuve pouvant être utile dans ce contexte, à savoir le rapport médical du 20 mai 2022, le Tribunal ne peut retenir l'existence d'une violation des droits tirés du bien de l'enfant. Vu le dossier, il n'y a pas d'éléments particuliers permettant de constater une violation de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), même au regard du temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, le (...) septembre 2020. Les deux enfants, qui n'ont pas encore (...) ans, respectivement tout juste (...) ans, ne séjournent en tout que depuis un peu plus de quatre ans et demi en Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi reste acceptable en l'absence de circonstances particulières, qui ne ressortent pas des actes de le cause et n'ont du reste même pas été invoquées (voir aussi à ce sujet le paragraphe précédent).

E. 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13 Enfin, la pandémie Covid-19 n'étant plus d'actualité (voir à ce sujet p. 25 [art. 91] du mémoire), il peut être renvoyé, concernant la question du caractère possible de l'exécution du renvoi, aux précédents prononcés du SEM et du Tribunal.

E. 14.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 14.2 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 15 août 2021, pour l’informer que les services secrets iraniens s’étaient rendus chez leur père. Celui-ci, inquiet pour sa sécurité, avait demandé à une étude d’avocats un avis de droit au sujet de son fils, dont il ressortait qu’en cas de retour en Iran, ce dernier serait très certainement condamné à mort, ou alors à une peine de prison de longue durée ; il pouvait aussi être assassiné par la famille de son épouse, laquelle avait porté plainte contre lui. En outre, son père avait également fait établir un acte notarié « afin de faire authentifier son histoire », à savoir les conséquences qu’il avait subies en raison du rejet de la religion par son fils. A._______ a déclaré être « très actif sur les réseaux sociaux », fournissant en particulier à l’appui de cette allégation des pièces concernant des publications et autres interventions faites alors qu’il était en Iran, sur les routes de l’exil ou encore en Suisse (voir pour plus de détails let. H.b des faits). L’intéressé et son épouse ont aussi invoqué être tous deux suivis régulièrement par un médecin psychiatre, avec un diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, respectivement d’épisode dépressif moyen associé à un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). H.b Ils ont notamment produit des captures d’écran des SMS reçus sur l’ancien téléphone portable, une copie du courriel de la sœur du recourant, ainsi que l’avis de droit et l’acte notarié que le père du susnommé avait fait établir, tous deux datés du 23 octobre 2021 (toutes ces pièces avec des traductions). Pour ce qui a trait à l’engagement politique de A._______, celui-ci a remis au SEM trois listes comportant de nombreux liens vers des sites Internet et des descriptions sommaires de ses activités, en Iran, durant son voyage, puis en Suisse. Il a aussi produit divers textes et impressions (rédigés en français, allemand et anglais) ainsi que des liens relatifs à ses activités et interventions, figurant pour l’essentiel sur son blog « (…) », les sites Internet « (…) » et « (…) », ainsi que sur Instagram et YouTube. Il a également versé au dossier, entre autres, une attestation de l’organisation « (…) » (en allemand) du 25 septembre 2021 affirmant notamment qu’il était le

D-136/2022 Page 6 gestionnaire du blog précité, ainsi qu’une liste (en français) de membres de dite organisation, où figure son nom. Les intéressés ont également produit des rapports psychiatriques datés du 30 septembre 2021 (pour le susnommé) et du 26 août 2021 (concernant son épouse) indiquant qu’ils étaient en traitement depuis le 16 octobre 2020, respectivement le 15 avril 2021. Il en ressort que A._______ présentait une exacerbation de ses symptômes depuis le retrait de son permis N par le service cantonal compétent et la communication d’un délai de départ. L’état de santé de son épouse, qui avait en particulier été affectée par un parcours migratoire éprouvant et la séparation temporaire de sa famille après son départ de Grèce, s’était aussi péjoré en raison de facteurs stressants en lien avec la menace d’un renvoi de Suisse. I. Par décision du 10 décembre 2021, le SEM a rejeté la requête précitée, laquelle devait être considérée, selon lui, non pas comme une demande de réexamen, mais comme une demande d’asile multiple. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de cette mesure, et perçu un émolument de 600 francs, vu le caractère d’emblée voué à l’échec de cette requête. I.a Le SEM a relevé, en préambule, que A._______ n’était pas recherché en Iran, ce qu’une enquête sur place avait permis d’établir, et n’était pas non plus parvenu à rendre vraisemblable durant la procédure ordinaire l’effectivité de son apostasie, respectivement de ses convictions areligieuses. Sa nouvelle requête était donc à considérer avec la plus grande des précautions, d’autant plus que les éléments allégués se référaient notamment à ces mêmes faits dont la vraisemblance n’avait été reconnue ni par le SEM, ni par le Tribunal. I.b Toujours selon le SEM, s’il n’était pas exclu que les autorités iraniennes aient également recours à un téléphone portable pour contacter les prévenus, les récentes assertions à ce propos ne paraissaient pas davantage vraisemblables. Il apparaissait en particulier peu crédible que l’intéressé ait laissé son appareil au domicile familial, sans en retirer la carte SIM pour l’utiliser dans un nouveau téléphone ; il n’avait du reste pas mentionné auparavant avoir dû changer de numéro et laissé le vieil appareil avec la carte SIM chez son père. Il paraissait aussi paradoxal qu’il l’ait confié, avec le code PIN d’accès, justement à son géniteur, après avoir quitté le domicile familial à l’insu des membres de sa famille pour se mettre à l’abri de leur colère. Que ce téléphone abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et qui était resté muet pendant deux ans

D-136/2022 Page 7 au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l’informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d’étonner. A cela s’ajoutait que ces SMS seraient parvenus à son père en décembre 2020 déjà ; lui-même n’en aurait par contre été informé qu’en août 2021 seulement, soit huit mois plus tard, par l’intermédiaire de sa sœur et non directement par son père, avec lequel il avait pourtant reconnu en procédure ordinaire être en contact sporadique, par téléphone et WhatsApp. Qui plus est, si l’on se référait à ses déclarations précédentes, l’intéressé avait en particulier décrit son père comme étant un « fanatique chiite », qui avait alors estimé justifié, à l’instar du reste de sa famille, qu’il soit châtié pour son comportement. Dans un tel contexte, on se demandait pourquoi celui-ci serait allé jusqu’à payer un juriste pour obtenir un avis de droit sur ce qui attendrait son fils en cas de retour en Iran. L’avis se contentait de répéter des faits de notoriété publique, à savoir que l’apostasie est sévèrement réprimée en Iran, cette étude ne prouvant cependant pas que l’intéressé serait personnellement visé par de telles mesures. Le fait que ses motifs d’asile soient réitérés tant dans l’avis de droit que l’acte notarié commandés par son père ne les rendait pas vraisemblables. Rien ne permettait de rendre crédibles des motifs d’asile qui ne l’étaient pas en les « authentifiant » devant notaire. I.c De même, l’intéressé réitérait être toujours « très actif sur les réseaux sociaux ». Or, il avait déjà été pris position sur ces éléments en procédure ordinaire et la demande multiple n’avait pas pour fonction d’exposer à nouveau des faits qui étaient déjà connus alors. Les contributions récentes présentées à l’appui de sa demande, si elles venaient s’ajouter à celles précédemment fournies à titre de moyens de preuve, tant lors de la procédure d’asile que de celle de recours, ne se distinguaient pas particulièrement des précédentes, en particulier par une soudaine pertinence propre à lui assurer un nombreux lectorat. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste. Ses nombreux textes, d’un grand éclectisme, portaient en partie sur des thèmes futiles, sans se signaler par une force de conviction particulière. Ils ne se singularisaient pas par une argumentation originale ou un intérêt intellectuel faisant de l’intéressé un rédacteur susceptible d’être suivi par un important public ; il ne pouvait ainsi pas être considéré par le gouvernement iranien comme un personnage séditieux et menaçant. L’attestation du 25 septembre 2021, qui confirmait l’effectivité de son blog et de ses contributions au site « (…) », était peu argumentée et vague. En outre, son auteur était une personne peu crédible, à l’origine notamment d’une autre

D-136/2022 Page 8 organisation, à savoir la « Vereinigung der Menschenrechte im Iran » (ci-après : VVMIran), connue plutôt pour mettre en scène de prétendus opposants en vue de leur fournir des arguments propres à obtenir des permis de séjour en Europe, au lieu d’organiser une véritable opposition au régime iranien. Comme l’avait déjà relevé le Tribunal, celle-ci n’avait, pour le surplus, au vu en particulier de la nature des interventions publiées sur les propres réseaux sociaux de VVMIran, pas d’influence prépondérante au sein de l’opposition iranienne en exil (cf. arrêt E-5816/2016 du 23 janvier 2018, consid. 6.3). Se référant à de nombreux arrêts du Tribunal (dont en particulier l’ATAF 2009/28 et l’arrêt D-830/2016 du 20 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence]), le SEM a notamment retenu que la surveillance des autorités se limitait aux personnes qui, par leur activisme politique, émergent de la masse des citoyens et qui, pour ce motif, sont perçues comme une menace sérieuse pour le régime. Dans ce contexte, l'exposition publique d'un individu revêtait une importance primordiale et non pas sa seule image, telle que diffusée sur les réseaux sociaux, son impact devant être perceptible. Les autorités iraniennes, qui n'avaient pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, étaient aussi conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichaient un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés dans leur pays. La seule rédaction, respectivement la publication d'articles se référant à l’actualité politique en Iran ne constituait pas encore un engagement susceptible d'avoir pour corollaire une potentielle mise en danger ; il en allait de même avec le fait de prendre part à des séances ou autres manifestations. Partant, les activités de A._______ sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu’il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. I.d Enfin, le SEM a encore relevé que les troubles mentaux des intéressés pouvaient être traités en Iran, en particulier à E._______. Il existait de bonnes possibilités de prise en charge psychiatrique dans cet Etat, pour des problèmes allant de la légère dépression jusqu’au PTSD, aux crises psychotiques ou même suicidaires. Au besoin, ils pourraient faire appel à une aide au retour pour des raisons médicales. J. Par courrier du 27 décembre 2021, Maître Michael Steiner a informé le SEM qu’il était le nouveau mandataire des intéressés. Il a demandé qu’on lui fasse parvenir des copies de toutes les pièces des deux procédures d’asile, et en

D-136/2022 Page 9 particulier de la demande du SEM adressée à l’ambassade et du rapport établi sur la base des investigations diligentées par cette représentation (voir let. C. des faits). Le 29 décembre 2021, le SEM lui a fait parvenir des copies de toutes les pièces du dossier d’asile des intéressés, exception faite de onze d’entre elles, dont la consultation devait être refusée en raison d’un intérêt prépondérant au sens de l’art. 27 PA ou parce qu’il s’agissait de pièces internes. K. K.a Dans le recours du 10 janvier 2022, les intéressés ont conclu à l’annulation de la décision du 10 décembre 2021 ainsi que, principalement, au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, plus subsidiairement, à la seule reconnaissance de cette qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ou, encore plus subsidairement, à l’admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible ou même impossible de l’exécution de leur renvoi, le tout sous suite de dépens. K.b Ils ont aussi préalablement requis la consultation des pièces A42 et A45 du dossier du SEM, associé à l’octroi d’un délai pour prendre position à leur sujet, ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais et la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Ils ont aussi sollicité, au cas où la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l’octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l’appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d’un rapport médical actualisé sur son état de santé. K.c En préalable, les recourants font valoir que leurs droits d’être entendu et à la consultation du dossier ont été gravement violés, le SEM n’ayant pas non plus respecté son obligation d’établir l’état de fait pertinent de manière exacte et complète. Ils invoquent en particulier que cette autorité n’avait pas apprécié de manière concrète les nombreux moyens de preuve produits en première instance. Le collaborateur qui avait préparé la décision avait en outre utilisé dans le cadre de son analyse de l’activité politique en exil du susnommé des termes blessants et particulièrement inappropriés, qui démontraient qu’il était prévenu à son encontre. Il aurait aussi été nécessaire, selon eux, de procéder à diverses mesures d’instruction avant de statuer, dont en particulier une nouvelle audition et des

D-136/2022 Page 10 recherches complémentaires en Iran par l’entremise de l’ambassade. En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes consultables étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d’y remédier ; il aurait en outre dû motiver de manière plus complète dans sa décision de quels liens et sites Internet inopérants il s’agissait. K.d Sur le fond, les intéressés soutiennent, en substance, que les nouveaux motifs d’asile exposés dans la requête du 27 octobre 2021 sont vraisemblables et pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, l’argumentation du SEM ainsi que son appréciation des nouveaux moyens de preuve produits étant superficielles et arbitraires. Ils critiquent en outre le bien-fondé des recherches effectuées par l’ambassade en procédure ordinaire, (…). Ils donnent aussi des explications concernant certains des éléments d’invraisemblance exposés dans la motivation de la décision attaquée et invoquent que l’engagement politique affiché du recourant depuis de très nombreuses années fait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien ; les critiques injustifiées à l’encontre de l’organisation VVMIran, qui était particulièrement active dans le cadre de l’opposition en exil et bien structurée, illustraient l’étendue de la prévention du collaborateur du SEM précité. A cela s’ajoutait le long séjour des intéressés à l’étranger, qui renforcerait encore l’appréciation selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres. Concernant l’exécution du renvoi, ils font valoir qu’ils ne pourraient pas compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien en cas de retour. En outre, A._______ souffrirait de troubles psychiques très sérieux, lesquels ne pourraient que se péjorer en cas de refoulement, ce qui l’empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. K.e Le recours est accompagné de divers moyens de preuve sur des faits antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, le (…) septembre 2020. Ont été en particulier produits un arrêt du « Oberverwaltungsgericht Bremen » du 24 novembre 2004 concernant l’organisation VVMIran, une liste avec des liens et des informations sommaires ainsi qu’une impression relatives aux activités qu’aurait eu le susnommé sur le forum « (…) » (selon ses dires depuis 200[…] jusqu’à ce que ce site soit devenu inopérant en 201[…]), un article d’Amnesty International de nature générale publié le 22 mars 2019 sur le site de « (…) », ainsi que des liens et interventions dans les réseaux sociaux (émanant en partie du recourant), relatifs au profil et à l’activité de (…).

D-136/2022 Page 11 A._______ a en outre remis une liste avec de nombreux liens et descriptions sommaires résumant son engagement politique depuis son arrivée en Suisse, notamment avant la clôture de la procédure ordinaire, avec des impressions en lien avec certaines des activités qui y sont énumérées (voir aussi let. K.f des faits pour les activités plus récentes ainsi que les documents y relatifs). K.f Concernant les faits postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, le susnommé a entre autres produit deux exemplaires d’(…) 2021 du (…), revue où il a aussi publié d’autres textes, consultables dans l’Internet (voir aussi la liste précitée). Les autres faits postérieurs sur la liste en question portent essentiellement sur des enregistrements relatifs à des forums tenus en ligne via Zoom (en rapport avec des thématiques sociales et politiques diverses), ainsi que sur sa participation à deux manifestations (les […] et […] 2021) et à des émissions radio ; ces actions sont publiées pour l’essentiel sur YouTube, mais notamment aussi sur son propre blog, sur Instagram et sur le site « (…) ». A._______ a également produit des impressions de pages de Facebook, Instagram et Telegram où figurent des enregistrements relatifs à une action de protestation du (…) 2021 contre la peine de mort à laquelle il a participé. Il a aussi remis des impressions d’extraits de son compte Instagram, les résultats d’une recherche de son nom dans Google et sur le site « (…) », ainsi qu’un rapport médical du 25 décembre 2021 (…) le concernant, relatif à des examens effectués le même jour, après une attaque de panique le soir précédent. Les recourants ont encore remis deux attestations d’assistance du 3 janvier 2022. L. Par courrier du 10 février 2022, trois pièces médicales nouvelles relatives à l’état mental de A._______ ont été versées au dossier. Il ressort d’un rapport d’(…) non daté, après consultation du 28 janvier 2022, qu’il suit un traitement auprès de cette organisation depuis le 29 novembre 2021 ; selon ce document, il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), d’un trouble panique (F.41), d’un PTSD (F43.1) et d’une amnésie dissociative (F44.0). Il présentait en particulier des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l’acte immédiate. Il bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur une base bi- hebdomadaire ainsi que d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline et de Seroquel. Une péjoration de son état de santé était prévisible sans

D-136/2022 Page 12 traitement, avec des risques de passage à l’acte suicidaire, ce qui pouvait aussi survenir en cas de retour en Iran. Selon deux autres pièces médicales (…) datées des 2 et 3 janvier 2022, l’intéressé a connu par le passé 5-6 crises d’angoisse, dont une durant un entretien avec l’autorité cantonale sur son permis de séjour. Il présente des idées suicidaires fluctuantes depuis un an, essentiellement en lien avec le refus de sa demande d’asile et sa crainte de devoir retourner en Iran. M. Le 14 mars 2022, A._______ a remis au Tribunal une liste complétée (voir à ce sujet let. K.e et K.f des faits), où figurent en particulier des nouveaux liens et explications sommaires sur ses activités politiques entreprises depuis le dépôt de son recours. N. Le 26 juillet 2022, les intéressés ont produit un rapport médical d’(…) du

E. 16 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il a cependant lieu d'admette la requête d'assistance judiciaire partielle. En effet, les intéressés doivent être considérés comme indigents (voir à ce sujet les deux attestations d'assistance du 3 janvier 2022 et la consultation, le 14 février 2024, des données y relatives dans le système d'information central sur la migration) et les conclusions du recours ne paraissaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de leur recours (art. 65 al. 1 PA). Partant, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure. (dispositif : page suivante)

E. 20 mai 2022 relatif à leur fils C._______, dont il ressort que celui-ci était en traitement depuis le 4 novembre 2021. Selon le diagnostic posé, il souffrait d’un PTSD, induit par ses vécus traumatiques en lien avec l’arrestation devant ses yeux de son père en Iran et la séparation de sa mère durant six mois alors qu’il se trouvait en Grèce. Le traitement prescrit consistait en une séance de psychothérapie hebdomadaire. Il y est aussi mentionné qu’il semblait douteux que le travail thérapeutique puisse être entrepris en Iran, une relation de confiance avec les professionnels actifs sur place paraissant difficile à établir. O. Le 7 octobre 2022, A._______ a versé au dossier diverses nouvelles pièces concernant ses activités d’opposition entreprises depuis mars 2022 (voir à ce sujet let. M. des faits). La majorité d’entre elles se rapporte à sa participation, le (…) 2022, à une manifestation où il dit avoir pris la parole et scandé des slogans ; il s’agit d’impressions d’un compte Instagram où figure une vidéo y relative, respectivement de photographies le montrant lors de cet évènement. Il a aussi produit des pièces de nature générale relatives à la manifestation en question, à savoir une copie d’une page d’un journal suisse et d’un extrait d’un article s’y rapportant publié sur le site Internet de ce média. Il s’est par ailleurs référé à des articles publiés sur les sites Internet de deux autres quotidiens, en rapport avec des manifestations parallèles survenues le même jour dans d’autres villes suisses et portant sur la même thématique.

D-136/2022 Page 13 Il a encore produit une nouvelle liste complétée (voir aussi let. M. des faits et réf. cit.), avec des liens et des descriptions sommaires relatifs à la manifestation en question, respectivement à trois autres de ses activités, survenues entre le (…) mars et le (…) mai 2022. P. Le 13 octobre 2022, le susnommé a remis au Tribunal de nouvelles pièces sur sa participation, le (…) 2022, à une nouvelle manifestation où il dit avoir tenu un discours. Il s’agit de captures d’écran de pages Instagram et YouTube où figurent des vidéos le montrant lors de ce rassemblement, ainsi que la dernière page de la liste précitée, complétée avec des liens et des descriptions sommaires relatives à dite manifestation. Il a aussi produit des impressions d’une page de son blog où figure un appel à y participer et de photographies de lui prises à cette occasion, ainsi que lors de la démonstration précédente (voir let. O. des faits). Q. Le 11 décembre 2023, une impression d’un article du 2 décembre 2023 publié sur le site Internet d’un média suisse a été versée au dossier. Dans cet écrit sont formulées de nouvelles critiques relatives à la qualité du travail de (…) (voir let. K.d et K.e des faits), (…). Il a été requis du Tribunal l’ouverture d’un échange d’écritures afin que le SEM puisse se prononcer sur le dossier, et en particulier sur l’état de fait ressortant de l’article en question. R. Les autres faits et arguments de la cause seront repris, pour autant que cela s’avère nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-136/2022 Page 14 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA ainsi que art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). Il peut, pour ce qui a trait à la question de l’exécution du renvoi, aussi se prononcer sur le grief relatif à l’inopportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 27 octobre 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et

D-136/2022 Page 15 qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3.2 Une telle demande d’asile multiple n’a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire. Elle n’a pas davantage pour finalité l’examen de faits alors encore inconnus de l’autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l’occurrence par l’arrêt du Tribunal (…)/2020 du (…) septembre 2020. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d’une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l’art 45 LTAF ; cf. également en particulier arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu pour la publication]), ce que les intéressés, pourtant assistés d’un mandataire professionnel, n’ont pas fait en l’occurrence. 3.3 A teneur de ce qui précède, le SEM ne s’est pas prononcé, à bon escient, dans sa décision du 10 décembre 2021 ici attaquée sur les faits nouveaux invoqués antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, pour l’essentiel en rapport avec les activités politiques passées de A._______ (voir à ce sujet notamment let. I.c des faits). 3.4 Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, s’agissant des faits au sens défini ci-avant, exposés de manière encore plus tardive, dans le cadre du présent recours, qui portent pour l’essentiel sur la qualité du travail (…), critiques déjà notoirement connues avant la clôture de la procédure (…)/2020 (voir à ce sujet notamment let. K.d, K.e et Q. des faits ; voir aussi l’argumentation aux pages 18 ss du mémoire de recours [art. 67-70], et l’article publié le […] août 2020 qui y est mentionné). Lesdits faits auraient ainsi pu être en principe invoqués avant le (…) septembre 2020 ou, à défaut, au plus tard dans le délai de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF) prévu pour le dépôt d’une demande de révision. Partant, les griefs relatifs à des faits antérieurs, tels que définis ci-dessus, ne sont pas recevables en l’occurrence. 4. Au plan formel, les recourants se sont plaints en particulier de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, et d’une autre irrégularité procédurale liée à l’attitude du collaborateur du SEM compétent.

D-136/2022 Page 16 4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également MOOR/POLTIER, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité administrative n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s’abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter violation du droit d’être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020 pages 5 s. et réf. cit.). 4.2 Les intéressés ont reproché au SEM de n’avoir pas pris en considération certains allégués centraux et de ne pas avoir réellement examiné les nombreux moyens de preuve offerts (voir à ce sujet notamment p. 5 [art. 9 s.] du mémoire). Il ressort toutefois de la motivation de la décision du 10 décembre 2021, particulièrement fouillée (voir aussi le résumé qui figure à la let. I. des faits), que

D-136/2022 Page 17 le SEM a examiné avec tout le soin nécessaire la requête du 27 octobre précédent et ses annexes. Dite autorité a formellement intégré dans ses considérants l’ensemble des éléments nouveaux essentiels invoqués à l’appui de cette seconde demande d’asile et procédé à une analyse approfondie des moyens de preuve produits ou offerts, dans la mesure où il pouvait en prendre connaissance, étant encore rappelé que des mesures d’instruction supplémentaires n’étaient pas nécessaires in casu (voir à ce sujet aussi le consid. 4.3 ci-après). Rien n’obligeait en particulier le SEM à motiver sa décision de manière plus détaillée en exposant, par le menu, quels liens et sites Internet étaient inopérants. 4.3 Les recourants ont par ailleurs soutenu que le SEM avait violé la maxime inquisitoire, respectivement leur droit d’être entendu, en ne procédant pas d’office à diverses mesures d’instruction. Selon eux, cette autorité aurait dû procéder à une nouvelle audition et à des recherches complémentaires en Iran par l’entremise de l’ambassade (voir à ce sujet p. 9 [art. 24 ss] du mémoire). En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes pouvant être consultés étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d’y remédier (voir à ce sujet pages 5 s. [art. 11 à 13] du mémoire). 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l’asile prévoie la tenue d’une audition dans le cadre d’une première procédure d’asile (art. 29 LAsi), tel n’est pas le cas s’agissant d’une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi. A

D-136/2022 Page 18 cet égard, s’exprimant de manière détaillée sur cette dernière disposition et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu que la procédure relative à une demande d’asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 not. consid. 5.3). 4.3.2 En l’occurrence, les intéressés ont eu amplement l’occasion de présenter les motifs de leur seconde demande d’asile, par l’intermédiaire de leur ancienne mandataire, elle aussi une professionnelle du droit, dans un écrit de 15 pages assorti de force annexes, et en particulier d’une longue liste où étaient exposées nombre d’activités politiques de A._______ après la clôture de la procédure ordinaire, avec des explications sommaires sur leur nature et des liens Internet y relatifs. Ils ont ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon eux, nouveaux et déterminants pour fonder leur nouvelle demande d’asile. Vu ce qui précède et le reste des pièces du dossier, des mesures d’instruction aussi importantes et exceptionnelles qu’une nouvelle audition, assortie de recherches complémentaires en Iran par l’entremise de l’ambassade, ne s’imposaient ainsi nullement. Le fait que certains liens ne soient plus fonctionnels et que des textes pouvant être consultés n’aient pas été traduits n’obligeait pas le SEM à entreprendre nécessairement des mesures d’investigation pour y faire remédier. On était en droit d’attendre des recourants, qui ont manifestement eu le temps nécessaire pour préparer et parfaire leur requête du 27 octobre 2021, qu’ils contrôlent avant son dépôt tous les liens indiqués et produisent de leur propre initiative des traductions supplémentaires relatives aux activités politiques du recourant, s’ils pensaient qu’elles pouvaient s’avérer utiles. Ceci dit, le fait que certains liens Internet étaient inopérants et une partie des interventions politiques de A._______ non traduites n’a manifestement pas empêché le SEM, vu la somme importante d’informations ressortant déjà de la requête du 27 octobre 2021 et des nombreux moyens de preuves produits, d’avoir une bonne vision d’ensemble de la nature des activités politiques du susnommé depuis la clôture de la procédure d’asile ordinaire. 4.4 Les intéressés ont également fait valoir que leur droit à la consultation du dossier (composante du droit d’être entendu) a été violé, le SEM ne leur ayant pas communiqué les pièces A42 et A45 ; ils invoquent encore que dite autorité n’a pas respecté son obligation de tenue adéquate de leur dossier (« Aktenführungspflicht ») (voir à ce sujet pages 4 s. [art 3 à 7] du mémoire ; voir aussi let. J des faits).

D-136/2022 Page 19 4.4.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements [« questionnaire »] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 4.4.2 En l’occurrence, les pièces A42 et A45 sont des pièces confidentielles. Il s’agit de la demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, dont la consultation devait être refusée en raison d’un intérêt prépondérant au sens de l’art. 27 PA. Dans un courrier du 23 janvier 2020, le SEM a retranscrit aux recourants les questions posées à l’ambassade et le contenu essentiel du rapport transmis par celle-ci. A cette occasion, il leur a imparti un délai au 27 février 2020 pour se déterminer par écrit à ce propos et produire d’éventuelles contre-preuves ; les intéressés ont ensuite effectivement fait usage de leur droit d’être entendu par correspondance du 26 février 2020. Il convient encore de rappeler que les recourants ont déjà déposé durant la procédure de recours ordinaire une requête analogue tendant à leur soumettre l’intégralité du rapport transmis par l’ambassade, laquelle a été rejetée alors par le Tribunal par décision incidente du 30 avril 2020. Il est donc malvenu de leur part de formuler à nouveau une requête de ce type dans le cadre d’une procédure extraordinaire, qui plus est en se fondant sur des griefs irrecevables (voir à ce sujet p. 4 [art. 3 ss] du mémoire et le consid. 3.4 ci-avant). 4.4.3 Enfin, le grief d’une violation de l’obligation de tenue adéquate du dossier, régulièrement formulé dans les recours déposés par le présent mandataire, est ici dénué de toute pertinence, aucune motivation topique n’exposant pour quelle raison cela serait le cas en l’occurrence.

D-136/2022 Page 20 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef non plus une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d’être entendu. 4.5 Les recourants invoquent enfin que le collaborateur du SEM qui a rédigé la décision était prévenu à l’égard de A._______, la cause devant ainsi être renvoyée au SEM et son traitement confié à une autre personne. Dans le cadre de son appréciation de la pertinence de l’activité politique en exil du susnommé, il avait utilisé dans la motivation des termes blessants et particulièrement inappropriés. Son appréciation de l’organisation VVMIran illustrait également l’étendue cette prévention (voir pages 7 s. [art. 19 à 22] et 14 [art. 48] du mémoire). S’il est exact que le collaborateur en question a utilisé ponctuellement quelques termes inadéquats pour définir la nature mineure et la qualité insuffisante des interventions politiques du recourant, on ne saurait en déduire qu’il n’était pas alors en mesure de traiter cette procédure avec l’impartialité et l’objectivité requises par les circonstances. Il a rédigé une décision à la motivation fournie, en exposant de façon claire et exhaustive les raisons pour lesquelles il estimait que les nouveaux éléments de fait invoqués étaient sans pertinence au regard du droit d’asile ; il est en outre manifeste qu’il a apprécié de manière suffisamment soigneuse et approfondie l’ensemble des moyens de preuve fournis, qu’ils concernent le recourant ou non (voir aussi consid. 4.2 et réf. cit). Concernant les activités politiques de celui-ci et l’organisation VVMIran, il s’est aussi référé dans la décision, entre autres, à divers arrêts du Tribunal portant sur des cas et problématiques comparables. Même si, dans son style et dans certaines expressions, le collaborateur du SEM s’est montré inapproprié, une telle situation ne devant pas de reproduire car elle nuit au sentiment d’objectivité de l’analyse, cette décision n’en est en l’espèce pas moins motivée. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de penser que le traitement par le SEM de la requête du 27 octobre 2021 n’aurait pas été effectué avec l’objectivité et le soin minimal requis. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s’est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu des intéressés ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire dans cette optique.

D-136/2022 Page 21 4.7 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés. 5. Il y a maintenant lieu de se prononcer sur les différentes mesures d’instruction par le Tribunal que requièrent les recourants. 5.1 Concernant la requête tendant à la consultation des pièces A42 et A45, associée à l’octroi d’un délai pour prendre position à leur sujet, celle-ci doit être rejetée (voir à ce sujet le consid 4.4 ci-avant). 5.2 Les recourants ont également sollicité, si la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l’octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l’appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d’un rapport médical actualisé concernant son état de santé (voir à ce sujet pages

E. 22 [art. 77] et 24 [art. 86] du mémoire). Ces requêtes tendant doivent être rejetées. Il appartenait aux recourants eux- mêmes – qui sont épaulés par un mandataire professionnel chevronné et parfaitement au fait des exigences procédurales inhérentes à une procédure de recours telle que celle-ci – d’apporter spontanément la preuve ou à tout le moins de rendre vraisemblables les faits justifiant l’ouverture d’une nouvelle procédure d’asile. Ce n’est qu’en présence d’un faisceau d’indices sérieux ressortant du dossier de la cause, invoqués d’emblée et étayés de manière suffisamment complète et convaincante, que l’on peut exiger de l’autorité de recours qu’elle procède, dans le cadre d’une demande multiple, à des mesures d’instruction. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas. Vu les nombreux moyens de preuve déjà remis et les informations ressortant du recours et des autres communications des recourants (voir en particulier les moyens de preuve offerts et liens Internet qui y sont indiqués), le Tribunal est en mesure de statuer sur ce recours, notamment sur l’absence de qualité et de pertinence de l’engagement politique en exil de A._______, respectivement concernant l’influence de son état de santé sur le sort de cette procédure (voir aussi consid. 8.3 ss et 12.2.2 ci-après). 5.3 Enfin, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Au vu des faits tels qu’ils ressortent de l’ensemble du dossier, une telle mesure ne

D-136/2022 Page 22 paraît pas nécessaire, surtout au regard du motif irrecevable exposé par les intéressés à l’appui de cette requête (voir let. Q. des faits et consid. 3.4 ci-avant). 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l’occurrence, les intéressés ont principalement invoqué à l’appui de leur demande d’asile multiple du 27 octobre 2021 – outre les activités politiques en exil de A._______ (voir à ce sujet consid. 8.3 ss ci-après) – que celui-ci était toujours recherché par les autorités iraniennes pour les raisons invoquées durant la procédure ordinaire, les poursuites pénales ouvertes à son encontre suivant son cours. Il avait reçu sur son ancien téléphone portable laissé chez son père, entre le 23 et le 27 décembre 2020, plusieurs SMS l’informant de notifications et du renvoi de son dossier au Parquet (…). Les services secrets iraniens, à sa recherche, s’étaient ensuite rendus chez son père. 7.2 Dans sa décision, la SEM a mis en doute, en substance, que le susnommé ait pu laisser son ancien téléphone chez son père, avec la carte SIM et le numéro de code PIN, alors qu’ils étaient prétendument en mauvais termes ; il n’en avait par ailleurs pas fait mention durant l’exposé de ses motifs d’asile en procédure ordinaire. En outre, que cet appareil abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et était resté muet pendant deux ans au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l’informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d’étonner.

D-136/2022 Page 23 Les recourants invoquent que cette argumentation du SEM est superficielle, absurde et arbitraire. La notification de communications officielles par SMS était un procédé courant en Iran. A._______ avait en outre toujours programmé son téléphone, en Iran et en Suisse, de façon à ce qu’il soit utilisable sans avoir à utiliser un numéro de code PIN. Il avait laissé la carte SIM dans son ancien téléphone, car il craignait que les autorités puissent ainsi retrouver sa trace. Lorsqu’il se trouvait en Grèce, il avait demandé à sa famille d’enclencher cet appareil et de contrôler si une communication des autorités s’y trouvait. Son père aurait ensuite pu le récupérer dans son ancien domicile. Ces explications ne sauraient convaincre. En effet, selon ses allégations, l’intéressé aurait professé depuis des années, en particulier sur les réseaux sociaux, des opinions contraires à la pratique religieuse qui prévaut en Iran, Etat notoirement connu pour être particulièrement répressif dans ce domaine. Il paraît ainsi très peu crédible qu’il n’ait jamais jugé nécessaire de prendre une précaution aussi élémentaire que de protéger son téléphone portable avec un numéro de code PIN, procédé habituel même en Suisse. En outre, ni le fait que l’intéressé ait prétendument laissé cet appareil au pays en y laissant la carte SIM, ni le soi-disant contact avec sa famille depuis la Grèce afin de l’enclencher, n’ont été invoqués auparavant en procédure ordinaire. Enfin, il est mentionné dans la requête du 27 octobre 2021 qu’il avait « laissé son ancien téléphone portable chez son père », alors qu’il ressort maintenant du recours que ce dernier avait dû lui-même aller le récupérer au domicile de son fils, avant que les autorités n’y posent des scellés. 7.3 Par ailleurs, il paraît peu crédible que le père du recourant, qui aurait peu après reçu la visite de membres des services secrets iraniens, n’ait pas contacté immédiatement lui-même son fils, ou demandé à la sœur de celui-ci de l’en informer dans les meilleurs délais, laquelle ne lui a envoyé un courriel y relatif qu’en août 2021, soit seulement huit mois plus tard. Enfin, hormis ces SMS de décembre 2020, A._______ n’a pas produit depuis lors de document officiel complémentaire en rapport avec les prétendues poursuites pénales dont il continuerait de faire l’objet, alors que la présente procédure d’asile a déjà duré plus de deux ans et quatre mois. Il n’a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes,

D-136/2022 Page 24 certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d’avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d’asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits). 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29, ibid. ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 8.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au- delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et

D-136/2022 Page 25 concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). Concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

D-136/2022 Page 26 8.4 Le SEM a considéré que les activités de A._______ ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu’il n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes. En particulier, ses activités sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu’il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste (voir pour plus de détails let. I. des faits). 8.5 Dans le recours, le susnommé conteste l’argumentation présentée par le SEM dans sa décision, affirmant que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse sont connues des autorités iraniennes ; son engagement politique affiché depuis de très nombreuses années ferait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien. Les critiques à l’encontre de l’organisation VVMIran, particulièrement active dans le cadre de l’opposition en exil et bien structurée, seraient injustifiées. 8.6 8.6.1 Il convient d’abord de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations du recourant sur ses motifs d’asile et ses activités politiques avant son départ du pays, puis durant son voyage, n’ont pas été considérées comme vraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal (voir let. D. et F. des faits). Il peut ainsi, sur cette base, être exclu que celui-ci ait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse. 8.6.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les activités, certes nombreuses, du recourant en Suisse, en particulier durant la présente procédure, ne sont pas susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi. 8.6.3 En premier lieu, il convient de relever que le développement des activités politiques exposées par le susnommé et les variations de leur intensité en fonction des besoins de la procédure laissent d’emblée planer un doute très sérieux sur la sincérité de son engagement dans le cadre de l’opposition en exil ainsi que sur ses véritables motivations. En effet, ses activités politiques avérées étaient de moindre importance jusqu’à la clôture de la procédure ordinaire le (…) septembre 2020.

D-136/2022 Page 27 Si l’on s’en tient aux listes déposées tant auprès du SEM que du Tribunal, dites activités ont ensuite notablement augmenté en nombre durant l’année suivante jusqu’au dépôt de la requête du 27 octobre 2021. Elles ont connu ensuite connu un fléchissement jusqu’à la notification de la décision négative du SEM du 10 décembre 2021, pour repartir alors jusqu’au dépôt du recours, le 10 janvier 2022, et durant les deux mois et demi suivants, l’intéressé multipliant les actions de peu d’importance sans véritable portée ([…], etc.). Ce rythme soutenu a duré jusqu’à début mars 2022, l’intéressé n’ayant plus de véritables activités suivies depuis lors. Il a ensuite encore pris part à trois actions sans grande envergure durant les deux mois suivants (une dernière publication dans […], et des actions en lien avec deux réunions d’un « […] », le […] avril et le […] mai 2022). Enfin, il a cessé toute activité durant les (…) mois suivants, jusqu’à ses deux toutes dernières apparitions en public dans le cadre des manifestations du (…) et du (…) 2022 (voir aussi consid. 8.6.5 ci-après), soit il y a maintenant presque une année et (…). 8.6.4 En l’espèce, les interventions de l’intéressé ont été produites et diffusées, pour l’essentiel, via Internet, celui-ci n’ayant alors pas de joué de rôle notable au sein de l’opposition en exil avant de cesser définitivement toute activité. En particulier, les moyens de preuve produits ne permettent pas de retenir que le recourant ait jamais assumé une fonction dirigeante ou d’instigateur au sein de VVMIran, « (…) » ou d’une autre organisation, ni qu’il entrerait dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien. Les fonctions qu’il aurait exercées (p. ex. […]) ne sauraient en effet être considérées comme de premier plan, celles-ci consistant en des tâches essentiellement administratives. Il est en outre peu probable que l’intéressé ait attiré l’attention des autorités de son pays, au point d’apparaître comme un dangereux opposant, en raison des articles et rapports qu’il aurait rédigés, publiés pour l’essentiel, sous son propre nom, dans (…). Il en va de même de ses interventions lors d’émissions radiophoniques, (…). Le blog du recourant (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024) n’a été que peu alimenté et rien n’indique qu’il aurait un important lectorat. Aucun commentaire n’est disponible pour les publications sur ce blog, en particulier

D-136/2022 Page 28 pour celles postérieures à la clôture de la procédure ordinaire, ce qui démontre le peu d’intérêt qu’elles suscitent. Enfin, concernant les nombreuses réunions tenues en ligne via Zoom, souvent orchestrées par VVMIran ou des groupes apparentés, publiées en particulier sur YouTube, Instagram ou le site « (…) », celles-ci n’ont été vues chaque fois que par un nombre très restreint de personnes, le nombre de « likes » étant encore plus réduit, et les commentaires, même positifs, particulièrement rares. Elles portent en outre sur des sujets fort divers, souvent très éloignés des prétendues convictions athées du recourant. Aussi, rien n’indique que celui-ci ait eu, de manière régulière ou même simplement ponctuelle, un rôle prépondérant lors de dites réunions qui le ferait ressortir de la masse des autres participants. 8.6.5 S’ajoute à cela que l’intéressé n’est que très peu apparu en public dans le cadre de ses activités. Selon les informations qu’il a fournies, il a seulement pris part, durant toute la durée de sa seconde procédure d’asile, à quatre manifestations et à une autre apparition publique qualifiée par lui de notable. La nature de ces évènements et/ou la façon dont il y a participé laisse par ailleurs penser qu’il n’entendait pas attirer l’attention des autorités iraniennes sur sa personne. A._______ n’a mentionné, dans la requête du 27 octobre 2021, que sa participation à une seule manifestation, le (…) 2022. Après étude des deux moyens de preuve topiques et la consultation des sites où il en est fait état (voir les liens y relatifs), celui-ci s’est alors comporté de façon discrète, en tant que simple participant. Il n’apparaît que quelques secondes à l’arrière-plan, de manière difficilement reconnaissable sur les enregistrements vidéo consultés. Il ressort du mémoire de recours et des moyens de preuve produits à son appui que l’intéressé a encore participé à deux actions publiques en 2021. La première, qualifiée d’essentielle dans le recours (voir p. 21 [art. 75]), qui a eu lieu le (…), se composait de trois personnes en tout et n’a, contrairement à ce qui est indiqué, pas eu lieu directement devant une représentation diplomatique iranienne, mais dans une rue avoisinante très peu passante, rien n’indiquant que l’inconnu avec lequel le recourant a eu un échange verbal de quelques secondes ait une relation quelconque avec les autorités iraniennes. Concernant la manifestation qui s’est déroulée le (…), il ne ressort pas de l’enregistrement visionné que l’intéressé a eu alors une fonction et/ou une visibilité particulière, ni que les autorités iraniennes l’ont réellement filmée. Le recourant devait au

D-136/2022 Page 29 reste être d’avis que ces deux événements n’avaient en fait qu’une importance minime dans le cadre global de ses activités puisqu’il n’en a fait mention ni dans la requête du 27 octobre 2021 ni dans les nombreux moyens de preuve produits alors, mais seulement dans le cadre de son recours. Rien n’indique non plus que l’intéressé ait eu une visibilité particulière lors des deux dernières manifestations du (…) et du (…) 2022, auxquelles ont assisté de nombreux participants. Il convient de rappeler qu’il s’agissait d’une période très tendue, où le régime iranien était confronté à un important mouvement de protestation contre le port du voile, des manifestations particulièrement nombreuses et importantes ayant alors eu lieu, non seulement en Iran, mais dans le monde entier. En outre, les courts enregistrements que le Tribunal a pu visionner ne permettent même pas d’étayer que l’intéressé a réellement tenu un discours lors de l’une au moins de ces deux réunions ; on le voit simplement au milieu des autres manifestants et non sur une estrade, en train de scander pendant quelques secondes des slogans, qui sont ensuite repris en chœur par les personnes qui l’entourent. 8.6.6 Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que les activités déployées par le recourant, en particulier pendant la seconde procédure d’asile, sont réellement arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu’elles seraient perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 8.7 Les recourants font enfin valoir que leur long séjour à l’étranger renforcerait encore l’appréciation des autorités selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres (voir à ce sujet p. 13 [art. 44] du mémoire). Il s’agit là toutefois d’une simple affirmation péremptoire, très peu crédible au vu de leur profil personnel et de la pratique habituelle des autorités iraniennes, laquelle n’a du reste été étayée par aucune argumentation ad hoc ni par un quelconque moyen preuve topique. 8.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,

D-136/2022 Page 30 RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. En l’occurrence, les questions liées au caractère licite de l’exécution du renvoi des intéressés ont déjà été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM que par le Tribunal, puis à nouveau par le SEM dans sa dernière décision du 10 décembre 2021 ici attaquée. A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint A._______ n’apparaissent, à l’heure actuelle, manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et réf. cit.), étant aussi rappelé qu’un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après).

D-136/2022 Page 31 Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu’une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n’astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d’engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d’un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés

D-136/2022 Page 32 dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 12.2 Concernant le caractère inexigible de l’exécution du renvoi, les recourants invoquent, à titre d’éléments personnels nouveaux, ne pas pouvoir compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien. A._______ souffrirait par ailleurs de troubles psychiques très sérieux appelés à se péjorer en cas de refoulement, ce qui l’empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. S’ajoutait à cela la situation tendue dans cet Etat du fait de la pandémie Covid-19 (voir à ce sujet pages p. 24 ss [art. 83-90] du mémoire). Ils ont alors également produit un rapport du 25 décembre 2021 concernant le prénommé (voir K.f in fine des faits). Ils ont par la suite encore remis trois nouvelles pièces médicales relatives au recourant et une autre concernant son fils C._______. Il est indiqué dans les courriers d’accompagnement de ces pièces que tous deux souffrent de troubles psychiques très sérieux nécessitant impérativement un traitement (voir let. L. et N. des faits). 12.2.1 L’allégation sur l’absence d’un réseau familial et social en Iran ne trouve aucune assise dans le dossier. Les intéressés, qui y vivaient dans de très bonnes conditions, ont déclaré provenir de familles nombreuses et fort proches ([…]), apparemment aisées (voir notamment l’anamnèse du rapport médical du

E. 26 août 2021, soit il y a plus de deux ans et demi. Aucune autre pièce n’a été produite durant la procédure de recours, les recourants ne se référant même pas dans ce cadre à l’existence de problèmes de santé résiduels en ce qui la concerne. Partant, il y a lieu de considérer que ses troubles mentaux – qui n’avaient rien de particulièrement préoccupant – ne font toujours pas obstacle au renvoi. Les pièces médicales les plus récentes concernant A._______ et la seule relative à son fils C._______, elles aussi déjà anciennes, ont été établies il y a plus de deux ans, respectivement plus d’une année et neuf mois (voir let. L. et N. des faits). Les troubles psychiques observés alors ayant eu, ici aussi, comme origine principale ou même exclusive la crainte d’un refoulement de Suisse, il n’y a pas lieu de penser qu’ils se sont notablement péjorés. Même à supposer que l’état mental des intéressés, et en particulier celui de A._______, qui était alors le plus préoccupant, n’ait connu absolument aucune amélioration, cela ne ferait pas obstacle à l’exécution du renvoi, un traitement topique adéquat au sens de la jurisprudence étant manifestement accessible même dans un tel cas de figure (voir aussi les paragraphes suivants).

D-136/2022 Page 34 Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran, même lorsqu’il s’agit de pathologies graves, associées à des risques suicidaires. Ils y sont d’une qualité suffisante, en particulier à F._______ et à E._______ (…), ainsi que disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Le gouvernement s’efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l’approvisionnement en médicaments (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3406/2021 et E-3408/2021 [jonction de causes] du 10 juillet 2023, consid. 12.4.5 et les très nombreux autres arrêts qui y sont énumérés ; cf. aussi arrêt E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, il n’y a pas lieu d’admettre que les recourants n’auront pas accès au suivi dont ils pourraient éventuellement encore avoir besoin, en particulier en cas de (nouvelle) péjoration de leur état actuel. Certes, l’état psychique des intéressés est susceptible de se péjorer à nouveau en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé iranien disposant en particulier de moyens pour prévenir ou empêcher un passage à l’acte. Un requérant d’asile débouté ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. C’est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto- agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, notamment chez A._______, il appartiendrait aux thérapeutes traitants de préparer la personne concernée à la perspective d’un retour dans son pays d’origine, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d’un acte suicidaire (voir à ce propos également consid. 11 ci-avant ; cf. aussi p. ex. arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2 in fine et jurisp. cit., et D-738/2021 du 23 janvier 2024, p. 12 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des

D-136/2022 Page 35 soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu’à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays. En conclusion, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale. 12.2.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les recourants n’ont fait valoir aucun autre élément nouveau d’ordre personnel pouvant être pertinent dans le cadre de la question du caractère exigible de l’exécution du renvoi. Ils n’ont en particulier jamais exposé dans leurs volumineuses écritures, même de manière implicite, la moindre argumentation relative à une intégration particulièrement poussée de leurs enfants (voir p. ex. arrêt D-2087/2020 du 21 juin 2023 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède et des quelques informations sommaires et insuffisantes ressortant du seul moyen de preuve pouvant être utile dans ce contexte, à savoir le rapport médical du 20 mai 2022, le Tribunal ne peut retenir l’existence d’une violation des droits tirés du bien de l’enfant. Vu le dossier, il n’y a pas d’éléments particuliers permettant de constater une violation de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), même au regard du temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, le (…) septembre 2020. Les deux enfants, qui n’ont pas encore (…) ans, respectivement tout juste (…) ans, ne séjournent en tout que depuis un peu plus de quatre ans et demi en Suisse, de sorte que l’exécution du renvoi reste acceptable en l’absence de circonstances particulières, qui ne ressortent pas des actes de le cause et n’ont du reste même pas été invoquées (voir aussi à ce sujet le paragraphe précédent). 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, la pandémie Covid-19 n'étant plus d'actualité (voir à ce sujet p. 25 [art. 91] du mémoire), il peut être renvoyé, concernant la question du caractère possible de l'exécution du renvoi, aux précédents prononcés du SEM et du Tribunal. 14. 14.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

D-136/2022 Page 36 14.2 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 15. Vu présent arrêt au fond, la requête portant sur la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet. 16. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il a cependant lieu d’admette la requête d’assistance judiciaire partielle. En effet, les intéressés doivent être considérés comme indigents (voir à ce sujet les deux attestations d’assistance du 3 janvier 2022 et la consultation, le 14 février 2024, des données y relatives dans le système d'information central sur la migration) et les conclusions du recours ne paraissaient pas toutes d’emblée vouées à l’échec au moment du dépôt de leur recours (art. 65 al. 1 PA). Partant, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

D-136/2022 Page 37

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-136/2022 Arrêt du 1er mars 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Iran, tous représentés par Maître Michael Steiner, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 10 décembre 2021. Faits : A. B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 février 2019. Son mari, A._______, et leurs deux enfants mineurs C._______ et D._______, l'ont rejointe le 22 juillet 2019, date à laquelle le prénommé a déposé des demandes d'asile, pour lui-même et ces derniers. B. Durant leurs auditions, les intéressés ont dit provenir d'une famille musulmane chiite, originaire de E._______, et avoir reçu une éducation religieuse très stricte. A._______ avait commencé à perdre la foi quelques années après son mariage. Au travers de lectures et de consultations de sites Internet, le prénommé s'était peu à peu considéré comme athée. Il avait aussi entretenu différents échanges sur des forums de discussion sur Internet à propos de ces thématiques et même publié plusieurs textes y relatifs. Ayant fait part de ses idées à son épouse, celle-ci n'avait pas accepté ce changement de comportement, mais consenti à ne rien révéler. La famille de cette dernière s'en était finalement rendue compte, organisant alors une réunion. En (...) 2017, peu après dite réunion, suite à une plainte de son épouse, la police s'était présentée à leur domicile, les agents y trouvant de l'alcool ainsi qu'une clef USB contenant du matériel contraire à l'islam. Le susnommé avait été alors emmené au poste de police et emprisonné 20 jours. Libéré grâce à l'intervention de son épouse, il s'était rendu à F._______, celle-ci l'y rejoignant avec leurs deux enfants quelque temps plus tard. Convoqué ensuite à plusieurs reprises, il avait été avisé que les accusations portées à son encontre seraient levées s'il acceptait de travailler pour le compte de l'Etelaat (service de renseignement iranien), ce qu'il avait refusé. Cette situation avait perduré environ un an et demi, période durant laquelle il avait été entendu par un tribunal, avant que son avocat ne lui annonce, en (...) 2018, que son dossier pénal était bientôt clos et sa cause perdue, une condamnation pouvant aboutir à son exécution. Il avait fui l'Iran peu après avec sa famille, transitant par la Turquie pour se rendre en Grèce, où ils avaient déposé des demandes d'asile et résidé jusqu'à leurs départs respectifs pour la Suisse. Pour étayer ses allégations, le susnommé a notamment produit un extrait de son casier judiciaire, un dépôt de plainte et des témoignages à charge s'y rapportant. C. Le 5 novembre 2019, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse (ci-après : ambassade) en Iran de diligenter des vérifications sur place ; le SEM a notamment requis des précisions sur le casier judiciaire du susnommé et concernant d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Selon le rapport établi sur la base des investigations diligentées par ladite ambassade, l'extrait du casier judiciaire était « truqué » et les pièces relatives à la plainte ainsi qu'aux témoignages versées au dossier n'étaient « pas des copies de documents existants et authentiques » ; le prénommé, qui n'était aucunement recherché pour des délits d'ordre politique (comme des affaires d'apostasie ou d'insulte au guide suprême), ne faisait pas l'objet d'une enquête au sujet de ses croyances religieuses. Le 23 janvier 2020, le SEM a retranscrit aux intéressés les questions soumises à l'ambassade et le contenu essentiel du rapport établi par celle-ci, en les invitant à se prononcer à ce sujet jusqu'au 27 février 2020 (art. 28 PA). Par courrier du 26 février 2020, les recourants ont transmis leurs observations sur les recherches entreprises. D. Par décision du 13 mars 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leurs demandes d'asile, leurs allégations ne remplissant pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur caractère indigent, incohérent et contradictoire. Dite autorité a aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Parmi les nombreuses invraisemblances relevées, le SEM a notamment retenu que les prises de position en public de A._______ s'étaient limitées à de brefs échanges sur des blogs qui remontaient à une dizaine d'années et touchaient toutes sortes de sujets de société. Ses propos généraux et superficiels ne pouvaient être ceux d'un homme qui avait vécu une profonde remise en question de ses convictions religieuses. E. Le 15 avril 2020, le susnommé et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). F. Par arrêt (...)/2020 du (...) septembre 2020, le Tribunal a rejeté ce recours, en utilisant la procédure simplifiée réservée aux cas manifestement infondés. Pour ce qui a trait à la question de l'asile, le Tribunal a retenu que rien ne permettait de remettre en cause la fiabilité du rapport établi par l'ambassade. Les recourants n'avaient par ailleurs pas fourni d'élément tangible permettant de mettre en doute les résultats des recherches faites sur place. Aussi, tout portait à croire que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une enquête des autorités iraniennes au motif de ses croyances religieuses. Le SEM avait relevé à bon droit un manque d'éléments circonstanciés dans les déclarations de A._______ sur son éducation religieuse et son changement d'opinion à ce sujet. Son récit étant dépourvu de détails marquants, significatifs d'une expérience réellement vécue, la réalité des conséquences inhérentes à son prétendu athéisme n'était pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Concernant les allégations d'activités sur différents sites Internet, il fallait notamment constater que le compte Instagram mentionné par le prénommé ne semblait plus être actif à ce jour. En outre, rien ne démontrait que le pseudonyme utilisé sur un des sites était effectivement le sien. Cela étant, il n'apparaissait pas crédible que l'engagement dont il se prévalait ait pu réellement attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes, d'autant moins que le rapport établi par la représentation suisse l'infirmait. Concernant la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal a en particulier constaté que le susnommé et son épouse étaient jeunes, en bonne santé et aptes à travailler. Quant à leur fille D._______, celle-ci pourrait continuer, comme par le passé, à être suivie médicalement de façon adéquate après son retour dans son pays d'origine. G. Par un courrier du 14 septembre 2020, l'autorité cantonale compétente a imparti aux intéressés un délai au 28 septembre 2020 pour quitter la Suisse. H. Par acte du 27 octobre 2021 intitulé « demande de réexamen », déposé par l'entremise de leur ancienne mandataire professionnelle, les intéressés ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire avec la qualité de réfugié ou, à défaut, de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. H.a Dans leur requête, ils se sont référés à divers faits survenus « depuis une année ». En quittant l'Iran, A._______ avait laissé son ancien téléphone portable chez son père. Entre le 23 et le 27 décembre 2020, plusieurs SMS étaient arrivés sur cet appareil pour l'informer de notifications et du renvoi de son dossier au Parquet (...). À la suite de la réception de ces SMS, sa soeur avait envoyé un courriel, le 15 août 2021, pour l'informer que les services secrets iraniens s'étaient rendus chez leur père. Celui-ci, inquiet pour sa sécurité, avait demandé à une étude d'avocats un avis de droit au sujet de son fils, dont il ressortait qu'en cas de retour en Iran, ce dernier serait très certainement condamné à mort, ou alors à une peine de prison de longue durée ; il pouvait aussi être assassiné par la famille de son épouse, laquelle avait porté plainte contre lui. En outre, son père avait également fait établir un acte notarié « afin de faire authentifier son histoire », à savoir les conséquences qu'il avait subies en raison du rejet de la religion par son fils. A._______ a déclaré être « très actif sur les réseaux sociaux », fournissant en particulier à l'appui de cette allégation des pièces concernant des publications et autres interventions faites alors qu'il était en Iran, sur les routes de l'exil ou encore en Suisse (voir pour plus de détails let. H.b des faits). L'intéressé et son épouse ont aussi invoqué être tous deux suivis régulièrement par un médecin psychiatre, avec un diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, respectivement d'épisode dépressif moyen associé à un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD). H.b Ils ont notamment produit des captures d'écran des SMS reçus sur l'ancien téléphone portable, une copie du courriel de la soeur du recourant, ainsi que l'avis de droit et l'acte notarié que le père du susnommé avait fait établir, tous deux datés du 23 octobre 2021 (toutes ces pièces avec des traductions). Pour ce qui a trait à l'engagement politique de A._______, celui-ci a remis au SEM trois listes comportant de nombreux liens vers des sites Internet et des descriptions sommaires de ses activités, en Iran, durant son voyage, puis en Suisse. Il a aussi produit divers textes et impressions (rédigés en français, allemand et anglais) ainsi que des liens relatifs à ses activités et interventions, figurant pour l'essentiel sur son blog « (...) », les sites Internet « (...) » et « (...) », ainsi que sur Instagram et YouTube. Il a également versé au dossier, entre autres, une attestation de l'organisation « (...) » (en allemand) du 25 septembre 2021 affirmant notamment qu'il était le gestionnaire du blog précité, ainsi qu'une liste (en français) de membres de dite organisation, où figure son nom. Les intéressés ont également produit des rapports psychiatriques datés du 30 septembre 2021 (pour le susnommé) et du 26 août 2021 (concernant son épouse) indiquant qu'ils étaient en traitement depuis le 16 octobre 2020, respectivement le 15 avril 2021. Il en ressort que A._______ présentait une exacerbation de ses symptômes depuis le retrait de son permis N par le service cantonal compétent et la communication d'un délai de départ. L'état de santé de son épouse, qui avait en particulier été affectée par un parcours migratoire éprouvant et la séparation temporaire de sa famille après son départ de Grèce, s'était aussi péjoré en raison de facteurs stressants en lien avec la menace d'un renvoi de Suisse. I. Par décision du 10 décembre 2021, le SEM a rejeté la requête précitée, laquelle devait être considérée, selon lui, non pas comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile multiple. Il a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, et perçu un émolument de 600 francs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec de cette requête. I.a Le SEM a relevé, en préambule, que A._______ n'était pas recherché en Iran, ce qu'une enquête sur place avait permis d'établir, et n'était pas non plus parvenu à rendre vraisemblable durant la procédure ordinaire l'effectivité de son apostasie, respectivement de ses convictions areligieuses. Sa nouvelle requête était donc à considérer avec la plus grande des précautions, d'autant plus que les éléments allégués se référaient notamment à ces mêmes faits dont la vraisemblance n'avait été reconnue ni par le SEM, ni par le Tribunal. I.b Toujours selon le SEM, s'il n'était pas exclu que les autorités iraniennes aient également recours à un téléphone portable pour contacter les prévenus, les récentes assertions à ce propos ne paraissaient pas davantage vraisemblables. Il apparaissait en particulier peu crédible que l'intéressé ait laissé son appareil au domicile familial, sans en retirer la carte SIM pour l'utiliser dans un nouveau téléphone ; il n'avait du reste pas mentionné auparavant avoir dû changer de numéro et laissé le vieil appareil avec la carte SIM chez son père. Il paraissait aussi paradoxal qu'il l'ait confié, avec le code PIN d'accès, justement à son géniteur, après avoir quitté le domicile familial à l'insu des membres de sa famille pour se mettre à l'abri de leur colère. Que ce téléphone abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et qui était resté muet pendant deux ans au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l'informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d'étonner. A cela s'ajoutait que ces SMS seraient parvenus à son père en décembre 2020 déjà ; lui-même n'en aurait par contre été informé qu'en août 2021 seulement, soit huit mois plus tard, par l'intermédiaire de sa soeur et non directement par son père, avec lequel il avait pourtant reconnu en procédure ordinaire être en contact sporadique, par téléphone et WhatsApp. Qui plus est, si l'on se référait à ses déclarations précédentes, l'intéressé avait en particulier décrit son père comme étant un « fanatique chiite », qui avait alors estimé justifié, à l'instar du reste de sa famille, qu'il soit châtié pour son comportement. Dans un tel contexte, on se demandait pourquoi celui-ci serait allé jusqu'à payer un juriste pour obtenir un avis de droit sur ce qui attendrait son fils en cas de retour en Iran. L'avis se contentait de répéter des faits de notoriété publique, à savoir que l'apostasie est sévèrement réprimée en Iran, cette étude ne prouvant cependant pas que l'intéressé serait personnellement visé par de telles mesures. Le fait que ses motifs d'asile soient réitérés tant dans l'avis de droit que l'acte notarié commandés par son père ne les rendait pas vraisemblables. Rien ne permettait de rendre crédibles des motifs d'asile qui ne l'étaient pas en les « authentifiant » devant notaire. I.c De même, l'intéressé réitérait être toujours « très actif sur les réseaux sociaux ». Or, il avait déjà été pris position sur ces éléments en procédure ordinaire et la demande multiple n'avait pas pour fonction d'exposer à nouveau des faits qui étaient déjà connus alors. Les contributions récentes présentées à l'appui de sa demande, si elles venaient s'ajouter à celles précédemment fournies à titre de moyens de preuve, tant lors de la procédure d'asile que de celle de recours, ne se distinguaient pas particulièrement des précédentes, en particulier par une soudaine pertinence propre à lui assurer un nombreux lectorat. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste. Ses nombreux textes, d'un grand éclectisme, portaient en partie sur des thèmes futiles, sans se signaler par une force de conviction particulière. Ils ne se singularisaient pas par une argumentation originale ou un intérêt intellectuel faisant de l'intéressé un rédacteur susceptible d'être suivi par un important public ; il ne pouvait ainsi pas être considéré par le gouvernement iranien comme un personnage séditieux et menaçant. L'attestation du 25 septembre 2021, qui confirmait l'effectivité de son blog et de ses contributions au site « (...) », était peu argumentée et vague. En outre, son auteur était une personne peu crédible, à l'origine notamment d'une autre organisation, à savoir la « Vereinigung der Menschenrechte im Iran » (ci-après : VVMIran), connue plutôt pour mettre en scène de prétendus opposants en vue de leur fournir des arguments propres à obtenir des permis de séjour en Europe, au lieu d'organiser une véritable opposition au régime iranien. Comme l'avait déjà relevé le Tribunal, celle-ci n'avait, pour le surplus, au vu en particulier de la nature des interventions publiées sur les propres réseaux sociaux de VVMIran, pas d'influence prépondérante au sein de l'opposition iranienne en exil (cf. arrêt E-5816/2016 du 23 janvier 2018, consid. 6.3). Se référant à de nombreux arrêts du Tribunal (dont en particulier l'ATAF 2009/28 et l'arrêt D-830/2016 du 20 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence]), le SEM a notamment retenu que la surveillance des autorités se limitait aux personnes qui, par leur activisme politique, émergent de la masse des citoyens et qui, pour ce motif, sont perçues comme une menace sérieuse pour le régime. Dans ce contexte, l'exposition publique d'un individu revêtait une importance primordiale et non pas sa seule image, telle que diffusée sur les réseaux sociaux, son impact devant être perceptible. Les autorités iraniennes, qui n'avaient pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, étaient aussi conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichaient un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés dans leur pays. La seule rédaction, respectivement la publication d'articles se référant à l'actualité politique en Iran ne constituait pas encore un engagement susceptible d'avoir pour corollaire une potentielle mise en danger ; il en allait de même avec le fait de prendre part à des séances ou autres manifestations. Partant, les activités de A._______ sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu'il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. I.d Enfin, le SEM a encore relevé que les troubles mentaux des intéressés pouvaient être traités en Iran, en particulier à E._______. Il existait de bonnes possibilités de prise en charge psychiatrique dans cet Etat, pour des problèmes allant de la légère dépression jusqu'au PTSD, aux crises psychotiques ou même suicidaires. Au besoin, ils pourraient faire appel à une aide au retour pour des raisons médicales. J. Par courrier du 27 décembre 2021, Maître Michael Steiner a informé le SEM qu'il était le nouveau mandataire des intéressés. Il a demandé qu'on lui fasse parvenir des copies de toutes les pièces des deux procédures d'asile, et en particulier de la demande du SEM adressée à l'ambassade et du rapport établi sur la base des investigations diligentées par cette représentation (voir let. C. des faits). Le 29 décembre 2021, le SEM lui a fait parvenir des copies de toutes les pièces du dossier d'asile des intéressés, exception faite de onze d'entre elles, dont la consultation devait être refusée en raison d'un intérêt prépondérant au sens de l'art. 27 PA ou parce qu'il s'agissait de pièces internes. K. K.a Dans le recours du 10 janvier 2022, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 ainsi que, principalement, au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement, à la seule reconnaissance de cette qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ou, encore plus subsidairement, à l'admission provisoire en raison du caractère illicite, voire inexigible ou même impossible de l'exécution de leur renvoi, le tout sous suite de dépens. K.b Ils ont aussi préalablement requis la consultation des pièces A42 et A45 du dossier du SEM, associé à l'octroi d'un délai pour prendre position à leur sujet, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont aussi sollicité, au cas où la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l'octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l'appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d'un rapport médical actualisé sur son état de santé. K.c En préalable, les recourants font valoir que leurs droits d'être entendu et à la consultation du dossier ont été gravement violés, le SEM n'ayant pas non plus respecté son obligation d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. Ils invoquent en particulier que cette autorité n'avait pas apprécié de manière concrète les nombreux moyens de preuve produits en première instance. Le collaborateur qui avait préparé la décision avait en outre utilisé dans le cadre de son analyse de l'activité politique en exil du susnommé des termes blessants et particulièrement inappropriés, qui démontraient qu'il était prévenu à son encontre. Il aurait aussi été nécessaire, selon eux, de procéder à diverses mesures d'instruction avant de statuer, dont en particulier une nouvelle audition et des recherches complémentaires en Iran par l'entremise de l'ambassade. En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes consultables étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d'y remédier ; il aurait en outre dû motiver de manière plus complète dans sa décision de quels liens et sites Internet inopérants il s'agissait. K.d Sur le fond, les intéressés soutiennent, en substance, que les nouveaux motifs d'asile exposés dans la requête du 27 octobre 2021 sont vraisemblables et pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, l'argumentation du SEM ainsi que son appréciation des nouveaux moyens de preuve produits étant superficielles et arbitraires. Ils critiquent en outre le bien-fondé des recherches effectuées par l'ambassade en procédure ordinaire, (...). Ils donnent aussi des explications concernant certains des éléments d'invraisemblance exposés dans la motivation de la décision attaquée et invoquent que l'engagement politique affiché du recourant depuis de très nombreuses années fait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien ; les critiques injustifiées à l'encontre de l'organisation VVMIran, qui était particulièrement active dans le cadre de l'opposition en exil et bien structurée, illustraient l'étendue de la prévention du collaborateur du SEM précité. A cela s'ajoutait le long séjour des intéressés à l'étranger, qui renforcerait encore l'appréciation selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres. Concernant l'exécution du renvoi, ils font valoir qu'ils ne pourraient pas compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien en cas de retour. En outre, A._______ souffrirait de troubles psychiques très sérieux, lesquels ne pourraient que se péjorer en cas de refoulement, ce qui l'empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. K.e Le recours est accompagné de divers moyens de preuve sur des faits antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, le (...) septembre 2020. Ont été en particulier produits un arrêt du « Oberverwaltungsgericht Bremen » du 24 novembre 2004 concernant l'organisation VVMIran, une liste avec des liens et des informations sommaires ainsi qu'une impression relatives aux activités qu'aurait eu le susnommé sur le forum « (...) » (selon ses dires depuis 200[...] jusqu'à ce que ce site soit devenu inopérant en 201[...]), un article d'Amnesty International de nature générale publié le 22 mars 2019 sur le site de « (...) », ainsi que des liens et interventions dans les réseaux sociaux (émanant en partie du recourant), relatifs au profil et à l'activité de (...). A._______ a en outre remis une liste avec de nombreux liens et descriptions sommaires résumant son engagement politique depuis son arrivée en Suisse, notamment avant la clôture de la procédure ordinaire, avec des impressions en lien avec certaines des activités qui y sont énumérées (voir aussi let. K.f des faits pour les activités plus récentes ainsi que les documents y relatifs). K.f Concernant les faits postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, le susnommé a entre autres produit deux exemplaires d'(...) 2021 du (...), revue où il a aussi publié d'autres textes, consultables dans l'Internet (voir aussi la liste précitée). Les autres faits postérieurs sur la liste en question portent essentiellement sur des enregistrements relatifs à des forums tenus en ligne via Zoom (en rapport avec des thématiques sociales et politiques diverses), ainsi que sur sa participation à deux manifestations (les [...] et [...] 2021) et à des émissions radio ; ces actions sont publiées pour l'essentiel sur YouTube, mais notamment aussi sur son propre blog, sur Instagram et sur le site « (...) ». A._______ a également produit des impressions de pages de Facebook, Instagram et Telegram où figurent des enregistrements relatifs à une action de protestation du (...) 2021 contre la peine de mort à laquelle il a participé. Il a aussi remis des impressions d'extraits de son compte Instagram, les résultats d'une recherche de son nom dans Google et sur le site « (...) », ainsi qu'un rapport médical du 25 décembre 2021 (...) le concernant, relatif à des examens effectués le même jour, après une attaque de panique le soir précédent. Les recourants ont encore remis deux attestations d'assistance du 3 janvier 2022. L. Par courrier du 10 février 2022, trois pièces médicales nouvelles relatives à l'état mental de A._______ ont été versées au dossier. Il ressort d'un rapport d'(...) non daté, après consultation du 28 janvier 2022, qu'il suit un traitement auprès de cette organisation depuis le 29 novembre 2021 ; selon ce document, il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), d'un trouble panique (F.41), d'un PTSD (F43.1) et d'une amnésie dissociative (F44.0). Il présentait en particulier des idées suicidaires scénarisées, sans velléité de passage à l'acte immédiate. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur une base bi-hebdomadaire ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline et de Seroquel. Une péjoration de son état de santé était prévisible sans traitement, avec des risques de passage à l'acte suicidaire, ce qui pouvait aussi survenir en cas de retour en Iran. Selon deux autres pièces médicales (...) datées des 2 et 3 janvier 2022, l'intéressé a connu par le passé 5-6 crises d'angoisse, dont une durant un entretien avec l'autorité cantonale sur son permis de séjour. Il présente des idées suicidaires fluctuantes depuis un an, essentiellement en lien avec le refus de sa demande d'asile et sa crainte de devoir retourner en Iran. M. Le 14 mars 2022, A._______ a remis au Tribunal une liste complétée (voir à ce sujet let. K.e et K.f des faits), où figurent en particulier des nouveaux liens et explications sommaires sur ses activités politiques entreprises depuis le dépôt de son recours. N. Le 26 juillet 2022, les intéressés ont produit un rapport médical d'(...) du 20 mai 2022 relatif à leur fils C._______, dont il ressort que celui-ci était en traitement depuis le 4 novembre 2021. Selon le diagnostic posé, il souffrait d'un PTSD, induit par ses vécus traumatiques en lien avec l'arrestation devant ses yeux de son père en Iran et la séparation de sa mère durant six mois alors qu'il se trouvait en Grèce. Le traitement prescrit consistait en une séance de psychothérapie hebdomadaire. Il y est aussi mentionné qu'il semblait douteux que le travail thérapeutique puisse être entrepris en Iran, une relation de confiance avec les professionnels actifs sur place paraissant difficile à établir. O. Le 7 octobre 2022, A._______ a versé au dossier diverses nouvelles pièces concernant ses activités d'opposition entreprises depuis mars 2022 (voir à ce sujet let. M. des faits). La majorité d'entre elles se rapporte à sa participation, le (...) 2022, à une manifestation où il dit avoir pris la parole et scandé des slogans ; il s'agit d'impressions d'un compte Instagram où figure une vidéo y relative, respectivement de photographies le montrant lors de cet évènement. Il a aussi produit des pièces de nature générale relatives à la manifestation en question, à savoir une copie d'une page d'un journal suisse et d'un extrait d'un article s'y rapportant publié sur le site Internet de ce média. Il s'est par ailleurs référé à des articles publiés sur les sites Internet de deux autres quotidiens, en rapport avec des manifestations parallèles survenues le même jour dans d'autres villes suisses et portant sur la même thématique. Il a encore produit une nouvelle liste complétée (voir aussi let. M. des faits et réf. cit.), avec des liens et des descriptions sommaires relatifs à la manifestation en question, respectivement à trois autres de ses activités, survenues entre le (...) mars et le (...) mai 2022. P. Le 13 octobre 2022, le susnommé a remis au Tribunal de nouvelles pièces sur sa participation, le (...) 2022, à une nouvelle manifestation où il dit avoir tenu un discours. Il s'agit de captures d'écran de pages Instagram et YouTube où figurent des vidéos le montrant lors de ce rassemblement, ainsi que la dernière page de la liste précitée, complétée avec des liens et des descriptions sommaires relatives à dite manifestation. Il a aussi produit des impressions d'une page de son blog où figure un appel à y participer et de photographies de lui prises à cette occasion, ainsi que lors de la démonstration précédente (voir let. O. des faits). Q. Le 11 décembre 2023, une impression d'un article du 2 décembre 2023 publié sur le site Internet d'un média suisse a été versée au dossier. Dans cet écrit sont formulées de nouvelles critiques relatives à la qualité du travail de (...) (voir let. K.d et K.e des faits), (...). Il a été requis du Tribunal l'ouverture d'un échange d'écritures afin que le SEM puisse se prononcer sur le dossier, et en particulier sur l'état de fait ressortant de l'article en question. R. Les autres faits et arguments de la cause seront repris, pour autant que cela s'avère nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA ainsi que art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il peut, pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi, aussi se prononcer sur le grief relatif à l'inopportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du 27 octobre 2021 de demande d'asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3.2 Une telle demande d'asile multiple n'a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation de faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire. Elle n'a pas davantage pour finalité l'examen de faits alors encore inconnus de l'autorité survenus avant à la clôture de la procédure ordinaire, en l'occurrence par l'arrêt du Tribunal (...)/2020 du (...) septembre 2020. De tels faits auraient dû être invoqués dans le cadre d'une demande de révision (voir à ce sujet art. 123 al. 2 let. a LTF, aussi applicable au Tribunal en vertu de l'art 45 LTAF ; cf. également en particulier arrêt du Tribunal D-4461/2023 du 2 novembre 2023, consid. 3 et réf. cit. [prévu pour la publication]), ce que les intéressés, pourtant assistés d'un mandataire professionnel, n'ont pas fait en l'occurrence. 3.3 A teneur de ce qui précède, le SEM ne s'est pas prononcé, à bon escient, dans sa décision du 10 décembre 2021 ici attaquée sur les faits nouveaux invoqués antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, pour l'essentiel en rapport avec les activités politiques passées de A._______ (voir à ce sujet notamment let. I.c des faits). 3.4 Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, s'agissant des faits au sens défini ci-avant, exposés de manière encore plus tardive, dans le cadre du présent recours, qui portent pour l'essentiel sur la qualité du travail (...), critiques déjà notoirement connues avant la clôture de la procédure (...)/2020 (voir à ce sujet notamment let. K.d, K.e et Q. des faits ; voir aussi l'argumentation aux pages 18 ss du mémoire de recours [art. 67-70], et l'article publié le [...] août 2020 qui y est mentionné). Lesdits faits auraient ainsi pu être en principe invoqués avant le (...) septembre 2020 ou, à défaut, au plus tard dans le délai de 90 jours (art. 124 al. 1 let. d LTF) prévu pour le dépôt d'une demande de révision. Partant, les griefs relatifs à des faits antérieurs, tels que définis ci-dessus, ne sont pas recevables en l'occurrence.

4. Au plan formel, les recourants se sont plaints en particulier de plusieurs violations de leur droit d'être entendu, et d'une autre irrégularité procédurale liée à l'attitude du collaborateur du SEM compétent. 4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter violation du droit d'être entendu (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-3471/2020 du 25 septembre 2020 pages 5 s. et réf. cit.). 4.2 Les intéressés ont reproché au SEM de n'avoir pas pris en considération certains allégués centraux et de ne pas avoir réellement examiné les nombreux moyens de preuve offerts (voir à ce sujet notamment p. 5 [art. 9 s.] du mémoire). Il ressort toutefois de la motivation de la décision du 10 décembre 2021, particulièrement fouillée (voir aussi le résumé qui figure à la let. I. des faits), que le SEM a examiné avec tout le soin nécessaire la requête du 27 octobre précédent et ses annexes. Dite autorité a formellement intégré dans ses considérants l'ensemble des éléments nouveaux essentiels invoqués à l'appui de cette seconde demande d'asile et procédé à une analyse approfondie des moyens de preuve produits ou offerts, dans la mesure où il pouvait en prendre connaissance, étant encore rappelé que des mesures d'instruction supplémentaires n'étaient pas nécessaires in casu (voir à ce sujet aussi le consid. 4.3 ci-après). Rien n'obligeait en particulier le SEM à motiver sa décision de manière plus détaillée en exposant, par le menu, quels liens et sites Internet étaient inopérants. 4.3 Les recourants ont par ailleurs soutenu que le SEM avait violé la maxime inquisitoire, respectivement leur droit d'être entendu, en ne procédant pas d'office à diverses mesures d'instruction. Selon eux, cette autorité aurait dû procéder à une nouvelle audition et à des recherches complémentaires en Iran par l'entremise de l'ambassade (voir à ce sujet p. 9 [art. 24 ss] du mémoire). En outre, le SEM avait constaté dans sa décision que certains des liens indiqués ne fonctionnaient pas et conduisaient vers des sites inactifs voire inaccessibles, les textes pouvant être consultés étant sans traduction. Il aurait dû préalablement interpeller les intéressés à ce sujet et leur donner un délai afin d'y remédier (voir à ce sujet pages 5 s. [art. 11 à 13] du mémoire). 4.3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26a LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019, consid. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ainsi, bien que la loi sur l'asile prévoie la tenue d'une audition dans le cadre d'une première procédure d'asile (art. 29 LAsi), tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi. A cet égard, s'exprimant de manière détaillée sur cette dernière disposition et ses conséquences sur la procédure, le Tribunal a en particulier retenu que la procédure relative à une demande d'asile multiple était, en principe, écrite (cf. ATAF 2014/39 not. consid. 5.3). 4.3.2 En l'occurrence, les intéressés ont eu amplement l'occasion de présenter les motifs de leur seconde demande d'asile, par l'intermédiaire de leur ancienne mandataire, elle aussi une professionnelle du droit, dans un écrit de 15 pages assorti de force annexes, et en particulier d'une longue liste où étaient exposées nombre d'activités politiques de A._______ après la clôture de la procédure ordinaire, avec des explications sommaires sur leur nature et des liens Internet y relatifs. Ils ont ainsi pu expliquer en détail et à loisir les faits qui étaient, selon eux, nouveaux et déterminants pour fonder leur nouvelle demande d'asile. Vu ce qui précède et le reste des pièces du dossier, des mesures d'instruction aussi importantes et exceptionnelles qu'une nouvelle audition, assortie de recherches complémentaires en Iran par l'entremise de l'ambassade, ne s'imposaient ainsi nullement. Le fait que certains liens ne soient plus fonctionnels et que des textes pouvant être consultés n'aient pas été traduits n'obligeait pas le SEM à entreprendre nécessairement des mesures d'investigation pour y faire remédier. On était en droit d'attendre des recourants, qui ont manifestement eu le temps nécessaire pour préparer et parfaire leur requête du 27 octobre 2021, qu'ils contrôlent avant son dépôt tous les liens indiqués et produisent de leur propre initiative des traductions supplémentaires relatives aux activités politiques du recourant, s'ils pensaient qu'elles pouvaient s'avérer utiles. Ceci dit, le fait que certains liens Internet étaient inopérants et une partie des interventions politiques de A._______ non traduites n'a manifestement pas empêché le SEM, vu la somme importante d'informations ressortant déjà de la requête du 27 octobre 2021 et des nombreux moyens de preuves produits, d'avoir une bonne vision d'ensemble de la nature des activités politiques du susnommé depuis la clôture de la procédure d'asile ordinaire. 4.4 Les intéressés ont également fait valoir que leur droit à la consultation du dossier (composante du droit d'être entendu) a été violé, le SEM ne leur ayant pas communiqué les pièces A42 et A45 ; ils invoquent encore que dite autorité n'a pas respecté son obligation de tenue adéquate de leur dossier (« Aktenführungspflicht ») (voir à ce sujet pages 4 s. [art 3 à 7] du mémoire ; voir aussi let. J des faits). 4.4.1 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut toutefois, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, concernant en particulier le droit de consulter une éventuelle demande de renseignements [« questionnaire »] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 4.4.2 En l'occurrence, les pièces A42 et A45 sont des pièces confidentielles. Il s'agit de la demande de renseignements adressée à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, dont la consultation devait être refusée en raison d'un intérêt prépondérant au sens de l'art. 27 PA. Dans un courrier du 23 janvier 2020, le SEM a retranscrit aux recourants les questions posées à l'ambassade et le contenu essentiel du rapport transmis par celle-ci. A cette occasion, il leur a imparti un délai au 27 février 2020 pour se déterminer par écrit à ce propos et produire d'éventuelles contre-preuves ; les intéressés ont ensuite effectivement fait usage de leur droit d'être entendu par correspondance du 26 février 2020. Il convient encore de rappeler que les recourants ont déjà déposé durant la procédure de recours ordinaire une requête analogue tendant à leur soumettre l'intégralité du rapport transmis par l'ambassade, laquelle a été rejetée alors par le Tribunal par décision incidente du 30 avril 2020. Il est donc malvenu de leur part de formuler à nouveau une requête de ce type dans le cadre d'une procédure extraordinaire, qui plus est en se fondant sur des griefs irrecevables (voir à ce sujet p. 4 [art. 3 ss] du mémoire et le consid. 3.4 ci-avant). 4.4.3 Enfin, le grief d'une violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier, régulièrement formulé dans les recours déposés par le présent mandataire, est ici dénué de toute pertinence, aucune motivation topique n'exposant pour quelle raison cela serait le cas en l'occurrence. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir de ce chef non plus une violation des règles de procédure et en particulier des garanties déductibles du droit d'être entendu. 4.5 Les recourants invoquent enfin que le collaborateur du SEM qui a rédigé la décision était prévenu à l'égard de A._______, la cause devant ainsi être renvoyée au SEM et son traitement confié à une autre personne. Dans le cadre de son appréciation de la pertinence de l'activité politique en exil du susnommé, il avait utilisé dans la motivation des termes blessants et particulièrement inappropriés. Son appréciation de l'organisation VVMIran illustrait également l'étendue cette prévention (voir pages 7 s. [art. 19 à 22] et 14 [art. 48] du mémoire). S'il est exact que le collaborateur en question a utilisé ponctuellement quelques termes inadéquats pour définir la nature mineure et la qualité insuffisante des interventions politiques du recourant, on ne saurait en déduire qu'il n'était pas alors en mesure de traiter cette procédure avec l'impartialité et l'objectivité requises par les circonstances. Il a rédigé une décision à la motivation fournie, en exposant de façon claire et exhaustive les raisons pour lesquelles il estimait que les nouveaux éléments de fait invoqués étaient sans pertinence au regard du droit d'asile ; il est en outre manifeste qu'il a apprécié de manière suffisamment soigneuse et approfondie l'ensemble des moyens de preuve fournis, qu'ils concernent le recourant ou non (voir aussi consid. 4.2 et réf. cit). Concernant les activités politiques de celui-ci et l'organisation VVMIran, il s'est aussi référé dans la décision, entre autres, à divers arrêts du Tribunal portant sur des cas et problématiques comparables. Même si, dans son style et dans certaines expressions, le collaborateur du SEM s'est montré inapproprié, une telle situation ne devant pas de reproduire car elle nuit au sentiment d'objectivité de l'analyse, cette décision n'en est en l'espèce pas moins motivée. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de penser que le traitement par le SEM de la requête du 27 octobre 2021 n'aurait pas été effectué avec l'objectivité et le soin minimal requis. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés ni aucune autre règle de procédure applicable. A fortiori, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire dans cette optique. 4.7 En définitive, mal fondés sur tous les points, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

5. Il y a maintenant lieu de se prononcer sur les différentes mesures d'instruction par le Tribunal que requièrent les recourants. 5.1 Concernant la requête tendant à la consultation des pièces A42 et A45, associée à l'octroi d'un délai pour prendre position à leur sujet, celle-ci doit être rejetée (voir à ce sujet le consid 4.4 ci-avant). 5.2 Les recourants ont également sollicité, si la cause ne devait pas être renvoyée au SEM, l'octroi de délais pour remettre des impressions des contributions politiques de A._______ non produites à l'appui du recours et simplement invoquées par la mention de liens Internet, respectivement d'un rapport médical actualisé concernant son état de santé (voir à ce sujet pages 22 [art. 77] et 24 [art. 86] du mémoire). Ces requêtes tendant doivent être rejetées. Il appartenait aux recourants eux-mêmes - qui sont épaulés par un mandataire professionnel chevronné et parfaitement au fait des exigences procédurales inhérentes à une procédure de recours telle que celle-ci - d'apporter spontanément la preuve ou à tout le moins de rendre vraisemblables les faits justifiant l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile. Ce n'est qu'en présence d'un faisceau d'indices sérieux ressortant du dossier de la cause, invoqués d'emblée et étayés de manière suffisamment complète et convaincante, que l'on peut exiger de l'autorité de recours qu'elle procède, dans le cadre d'une demande multiple, à des mesures d'instruction. En l'espèce, tel n'est manifestement pas le cas. Vu les nombreux moyens de preuve déjà remis et les informations ressortant du recours et des autres communications des recourants (voir en particulier les moyens de preuve offerts et liens Internet qui y sont indiqués), le Tribunal est en mesure de statuer sur ce recours, notamment sur l'absence de qualité et de pertinence de l'engagement politique en exil de A._______, respectivement concernant l'influence de son état de santé sur le sort de cette procédure (voir aussi consid. 8.3 ss et 12.2.2 ci-après). 5.3 Enfin, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Au vu des faits tels qu'ils ressortent de l'ensemble du dossier, une telle mesure ne paraît pas nécessaire, surtout au regard du motif irrecevable exposé par les intéressés à l'appui de cette requête (voir let. Q. des faits et consid. 3.4 ci-avant). 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l'occurrence, les intéressés ont principalement invoqué à l'appui de leur demande d'asile multiple du 27 octobre 2021 - outre les activités politiques en exil de A._______ (voir à ce sujet consid. 8.3 ss ci-après) - que celui-ci était toujours recherché par les autorités iraniennes pour les raisons invoquées durant la procédure ordinaire, les poursuites pénales ouvertes à son encontre suivant son cours. Il avait reçu sur son ancien téléphone portable laissé chez son père, entre le 23 et le 27 décembre 2020, plusieurs SMS l'informant de notifications et du renvoi de son dossier au Parquet (...). Les services secrets iraniens, à sa recherche, s'étaient ensuite rendus chez son père. 7.2 Dans sa décision, la SEM a mis en doute, en substance, que le susnommé ait pu laisser son ancien téléphone chez son père, avec la carte SIM et le numéro de code PIN, alors qu'ils étaient prétendument en mauvais termes ; il n'en avait par ailleurs pas fait mention durant l'exposé de ses motifs d'asile en procédure ordinaire. En outre, que cet appareil abandonné, qui avait malgré tout été rechargé régulièrement et était resté muet pendant deux ans au moins, se manifeste à plusieurs reprises en décembre 2020 pour l'informer de convocations judiciaires, ne manquait pas d'étonner. Les recourants invoquent que cette argumentation du SEM est superficielle, absurde et arbitraire. La notification de communications officielles par SMS était un procédé courant en Iran. A._______ avait en outre toujours programmé son téléphone, en Iran et en Suisse, de façon à ce qu'il soit utilisable sans avoir à utiliser un numéro de code PIN. Il avait laissé la carte SIM dans son ancien téléphone, car il craignait que les autorités puissent ainsi retrouver sa trace. Lorsqu'il se trouvait en Grèce, il avait demandé à sa famille d'enclencher cet appareil et de contrôler si une communication des autorités s'y trouvait. Son père aurait ensuite pu le récupérer dans son ancien domicile. Ces explications ne sauraient convaincre. En effet, selon ses allégations, l'intéressé aurait professé depuis des années, en particulier sur les réseaux sociaux, des opinions contraires à la pratique religieuse qui prévaut en Iran, Etat notoirement connu pour être particulièrement répressif dans ce domaine. Il paraît ainsi très peu crédible qu'il n'ait jamais jugé nécessaire de prendre une précaution aussi élémentaire que de protéger son téléphone portable avec un numéro de code PIN, procédé habituel même en Suisse. En outre, ni le fait que l'intéressé ait prétendument laissé cet appareil au pays en y laissant la carte SIM, ni le soi-disant contact avec sa famille depuis la Grèce afin de l'enclencher, n'ont été invoqués auparavant en procédure ordinaire. Enfin, il est mentionné dans la requête du 27 octobre 2021 qu'il avait « laissé son ancien téléphone portable chez son père », alors qu'il ressort maintenant du recours que ce dernier avait dû lui-même aller le récupérer au domicile de son fils, avant que les autorités n'y posent des scellés. 7.3 Par ailleurs, il paraît peu crédible que le père du recourant, qui aurait peu après reçu la visite de membres des services secrets iraniens, n'ait pas contacté immédiatement lui-même son fils, ou demandé à la soeur de celui-ci de l'en informer dans les meilleurs délais, laquelle ne lui a envoyé un courriel y relatif qu'en août 2021, soit seulement huit mois plus tard. Enfin, hormis ces SMS de décembre 2020, A._______ n'a pas produit depuis lors de document officiel complémentaire en rapport avec les prétendues poursuites pénales dont il continuerait de faire l'objet, alors que la présente procédure d'asile a déjà duré plus de deux ans et quatre mois. Il n'a pas indiqué non plus que son père, voire un autre membre de sa famille proche, avait connu des problèmes ou été simplement approché par les autorités pour un tel motif durant cette longue période. 7.4 Il est enfin surprenant que le père de A._______, qui aurait prétendument été brouillé avec lui, ait néanmoins entrepris des démarches importantes, certainement fort coûteuses, pour lui faire établir puis parvenir dans les délais les plus brefs un acte notarié et un long avis de droit établi par une étude d'avocats, au demeurant sans valeur probatoire concernant la réalité des motifs d'asile allégués (voir à ce sujet let I. des faits). 7.5 Il ressort de ce qui précède que le susnommé, et a fortiori les trois autres membres de sa famille, ne sauraient se voir reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Il reste à examiner si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 8.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29, ibid. ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 8.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêt du Tribunal E-3657/2020 du 9 septembre 2021 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). Concernant plus spécifiquement le risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la CourEDH du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spéc. § 141 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E- 2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes agissant en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici également sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 8.4 Le SEM a considéré que les activités de A._______ ne suffisaient pas à établir un risque de persécution en cas de retour en Iran et qu'il n'avait pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. En particulier, ses activités sur Internet, tout comme sa possible participation à des manifestations en Suisse ou à des séances d'organisations apparentées à VVMIran, telles qu'évoquées dans ses nombreux moyens de preuve, ne permettaient pas de supposer qu'il avait atteint un degré particulier de notoriété signifiant pour lui une effective mise en danger. On était ici dans une perspective de quantité plutôt que de qualité, soit une démarche essentiellement opportuniste (voir pour plus de détails let. I. des faits). 8.5 Dans le recours, le susnommé conteste l'argumentation présentée par le SEM dans sa décision, affirmant que son identité ainsi que ses nombreuses activités en Suisse sont connues des autorités iraniennes ; son engagement politique affiché depuis de très nombreuses années ferait de lui une cible privilégiée du gouvernement iranien. Les critiques à l'encontre de l'organisation VVMIran, particulièrement active dans le cadre de l'opposition en exil et bien structurée, seraient injustifiées. 8.6 8.6.1 Il convient d'abord de rappeler que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile et ses activités politiques avant son départ du pays, puis durant son voyage, n'ont pas été considérées comme vraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal (voir let. D. et F. des faits). Il peut ainsi, sur cette base, être exclu que celui-ci ait été connu des autorités iraniennes comme opposant politique avant son arrivée en Suisse. 8.6.2 Ensuite, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les activités, certes nombreuses, du recourant en Suisse, en particulier durant la présente procédure, ne sont pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 8.6.3 En premier lieu, il convient de relever que le développement des activités politiques exposées par le susnommé et les variations de leur intensité en fonction des besoins de la procédure laissent d'emblée planer un doute très sérieux sur la sincérité de son engagement dans le cadre de l'opposition en exil ainsi que sur ses véritables motivations. En effet, ses activités politiques avérées étaient de moindre importance jusqu'à la clôture de la procédure ordinaire le (...) septembre 2020. Si l'on s'en tient aux listes déposées tant auprès du SEM que du Tribunal, dites activités ont ensuite notablement augmenté en nombre durant l'année suivante jusqu'au dépôt de la requête du 27 octobre 2021. Elles ont connu ensuite connu un fléchissement jusqu'à la notification de la décision négative du SEM du 10 décembre 2021, pour repartir alors jusqu'au dépôt du recours, le 10 janvier 2022, et durant les deux mois et demi suivants, l'intéressé multipliant les actions de peu d'importance sans véritable portée ([...], etc.). Ce rythme soutenu a duré jusqu'à début mars 2022, l'intéressé n'ayant plus de véritables activités suivies depuis lors. Il a ensuite encore pris part à trois actions sans grande envergure durant les deux mois suivants (une dernière publication dans [...], et des actions en lien avec deux réunions d'un « [...] », le [...] avril et le [...] mai 2022). Enfin, il a cessé toute activité durant les (...) mois suivants, jusqu'à ses deux toutes dernières apparitions en public dans le cadre des manifestations du (...) et du (...) 2022 (voir aussi consid. 8.6.5 ci-après), soit il y a maintenant presque une année et (...). 8.6.4 En l'espèce, les interventions de l'intéressé ont été produites et diffusées, pour l'essentiel, via Internet, celui-ci n'ayant alors pas de joué de rôle notable au sein de l'opposition en exil avant de cesser définitivement toute activité. En particulier, les moyens de preuve produits ne permettent pas de retenir que le recourant ait jamais assumé une fonction dirigeante ou d'instigateur au sein de VVMIran, « (...) » ou d'une autre organisation, ni qu'il entrerait dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien. Les fonctions qu'il aurait exercées (p. ex. [...]) ne sauraient en effet être considérées comme de premier plan, celles-ci consistant en des tâches essentiellement administratives. Il est en outre peu probable que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités de son pays, au point d'apparaître comme un dangereux opposant, en raison des articles et rapports qu'il aurait rédigés, publiés pour l'essentiel, sous son propre nom, dans (...). Il en va de même de ses interventions lors d'émissions radiophoniques, (...). Le blog du recourant (consulté pour la dernière fois le 13 février 2024) n'a été que peu alimenté et rien n'indique qu'il aurait un important lectorat. Aucun commentaire n'est disponible pour les publications sur ce blog, en particulier pour celles postérieures à la clôture de la procédure ordinaire, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'elles suscitent. Enfin, concernant les nombreuses réunions tenues en ligne via Zoom, souvent orchestrées par VVMIran ou des groupes apparentés, publiées en particulier sur YouTube, Instagram ou le site « (...) », celles-ci n'ont été vues chaque fois que par un nombre très restreint de personnes, le nombre de « likes » étant encore plus réduit, et les commentaires, même positifs, particulièrement rares. Elles portent en outre sur des sujets fort divers, souvent très éloignés des prétendues convictions athées du recourant. Aussi, rien n'indique que celui-ci ait eu, de manière régulière ou même simplement ponctuelle, un rôle prépondérant lors de dites réunions qui le ferait ressortir de la masse des autres participants. 8.6.5 S'ajoute à cela que l'intéressé n'est que très peu apparu en public dans le cadre de ses activités. Selon les informations qu'il a fournies, il a seulement pris part, durant toute la durée de sa seconde procédure d'asile, à quatre manifestations et à une autre apparition publique qualifiée par lui de notable. La nature de ces évènements et/ou la façon dont il y a participé laisse par ailleurs penser qu'il n'entendait pas attirer l'attention des autorités iraniennes sur sa personne. A._______ n'a mentionné, dans la requête du 27 octobre 2021, que sa participation à une seule manifestation, le (...) 2022. Après étude des deux moyens de preuve topiques et la consultation des sites où il en est fait état (voir les liens y relatifs), celui-ci s'est alors comporté de façon discrète, en tant que simple participant. Il n'apparaît que quelques secondes à l'arrière-plan, de manière difficilement reconnaissable sur les enregistrements vidéo consultés. Il ressort du mémoire de recours et des moyens de preuve produits à son appui que l'intéressé a encore participé à deux actions publiques en 2021. La première, qualifiée d'essentielle dans le recours (voir p. 21 [art. 75]), qui a eu lieu le (...), se composait de trois personnes en tout et n'a, contrairement à ce qui est indiqué, pas eu lieu directement devant une représentation diplomatique iranienne, mais dans une rue avoisinante très peu passante, rien n'indiquant que l'inconnu avec lequel le recourant a eu un échange verbal de quelques secondes ait une relation quelconque avec les autorités iraniennes. Concernant la manifestation qui s'est déroulée le (...), il ne ressort pas de l'enregistrement visionné que l'intéressé a eu alors une fonction et/ou une visibilité particulière, ni que les autorités iraniennes l'ont réellement filmée. Le recourant devait au reste être d'avis que ces deux événements n'avaient en fait qu'une importance minime dans le cadre global de ses activités puisqu'il n'en a fait mention ni dans la requête du 27 octobre 2021 ni dans les nombreux moyens de preuve produits alors, mais seulement dans le cadre de son recours. Rien n'indique non plus que l'intéressé ait eu une visibilité particulière lors des deux dernières manifestations du (...) et du (...) 2022, auxquelles ont assisté de nombreux participants. Il convient de rappeler qu'il s'agissait d'une période très tendue, où le régime iranien était confronté à un important mouvement de protestation contre le port du voile, des manifestations particulièrement nombreuses et importantes ayant alors eu lieu, non seulement en Iran, mais dans le monde entier. En outre, les courts enregistrements que le Tribunal a pu visionner ne permettent même pas d'étayer que l'intéressé a réellement tenu un discours lors de l'une au moins de ces deux réunions ; on le voit simplement au milieu des autres manifestants et non sur une estrade, en train de scander pendant quelques secondes des slogans, qui sont ensuite repris en choeur par les personnes qui l'entourent. 8.6.6 Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse de considérer que les activités déployées par le recourant, en particulier pendant la seconde procédure d'asile, sont réellement arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni surtout qu'elles seraient perçues par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place. 8.7 Les recourants font enfin valoir que leur long séjour à l'étranger renforcerait encore l'appréciation des autorités selon laquelle ils étaient des ennemis du régime et des traîtres (voir à ce sujet p. 13 [art. 44] du mémoire). Il s'agit là toutefois d'une simple affirmation péremptoire, très peu crédible au vu de leur profil personnel et de la pratique habituelle des autorités iraniennes, laquelle n'a du reste été étayée par aucune argumentation ad hoc ni par un quelconque moyen preuve topique. 8.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

11. En l'occurrence, les questions liées au caractère licite de l'exécution du renvoi des intéressés ont déjà été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM que par le Tribunal, puis à nouveau par le SEM dans sa dernière décision du 10 décembre 2021 ici attaquée. A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint A._______ n'apparaissent, à l'heure actuelle, manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et réf. cit.), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination d'un étranger n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 12.2 Concernant le caractère inexigible de l'exécution du renvoi, les recourants invoquent, à titre d'éléments personnels nouveaux, ne pas pouvoir compter sur un réseau familial et social apte à leur apporter un soutien. A._______ souffrirait par ailleurs de troubles psychiques très sérieux appelés à se péjorer en cas de refoulement, ce qui l'empêcherait de se rebâtir une existence en Iran. S'ajoutait à cela la situation tendue dans cet Etat du fait de la pandémie Covid-19 (voir à ce sujet pages p. 24 ss [art. 83-90] du mémoire). Ils ont alors également produit un rapport du 25 décembre 2021 concernant le prénommé (voir K.f in fine des faits). Ils ont par la suite encore remis trois nouvelles pièces médicales relatives au recourant et une autre concernant son fils C._______. Il est indiqué dans les courriers d'accompagnement de ces pièces que tous deux souffrent de troubles psychiques très sérieux nécessitant impérativement un traitement (voir let. L. et N. des faits). 12.2.1 L'allégation sur l'absence d'un réseau familial et social en Iran ne trouve aucune assise dans le dossier. Les intéressés, qui y vivaient dans de très bonnes conditions, ont déclaré provenir de familles nombreuses et fort proches ([...]), apparemment aisées (voir notamment l'anamnèse du rapport médical du 26 août 2021 relatif à B._______ [let. H. des faits]), avec lesquelles ils ont visiblement gardé des contacts étroits, rien n'indiquant qu'il ait jamais existé un différend insurmontable avec celles-ci en raison des prétendues positions négatives de A._______ au sujet de la religion chiite. C'est le lieu de rappeler qu'ils ont pu en particulier compter sur l'aide du père de celui-ci, qui a déjà engagé des moyens financiers importants pour l'obtention de certains des moyens de preuve produits à l'appui de la requête du 27 octobre 2021 (voir à ce sujet aussi consid. 7.4). En outre, ils semblent également pouvoir compter sur des sources financières complémentaires, provenant de leur famille ou de membres de leur réseau social. 12.2.2 L'état de santé des recourants ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi en Iran. En préalable, il y a lieu de constater que ni A._______, ni son épouse et leur fils C._______ n'ont jamais été suivis durant la procédure ordinaire en raison de problèmes psychiques préexistants. A supposer que les intéressés aient alors réellement déjà souffert de troubles, essentiellement de nature traumatique, la gravité de ceux-ci doit ainsi être fortement relativisée. En outre, au cas où les thérapeutes concernés ne devaient pas avoir entretemps revu les diagnostics posés selon lesquels tous les trois seraient atteints d'un PTSD, il y a lieu de retenir que les faits traumatisants ayant causé ces affections seraient sans rapport avec des persécutions prétendument subies en Iran, vu le caractère invraisemblable des motifs allégués par les intéressés, mais auraient une autre origine, non pertinente en matière d'asile. Au vu de ce qui de ce qui précède, du contenu des moyens de preuves de nature médicale remis et des autres faits de la cause, il y a lieu de retenir que la péjoration de leur état mental, survenue seulement peu après la clôture de la procédure ordinaire, avait pour cause principale ou même exclusive la perspective de leur éloignement de Suisse, phénomène très souvent observé chez des requérants d'asile confrontés à un renvoi prochain dans leur pays d'origine. Le seul rapport médical concernant l'état de santé de B._______ date du 26 août 2021, soit il y a plus de deux ans et demi. Aucune autre pièce n'a été produite durant la procédure de recours, les recourants ne se référant même pas dans ce cadre à l'existence de problèmes de santé résiduels en ce qui la concerne. Partant, il y a lieu de considérer que ses troubles mentaux - qui n'avaient rien de particulièrement préoccupant - ne font toujours pas obstacle au renvoi. Les pièces médicales les plus récentes concernant A._______ et la seule relative à son fils C._______, elles aussi déjà anciennes, ont été établies il y a plus de deux ans, respectivement plus d'une année et neuf mois (voir let. L. et N. des faits). Les troubles psychiques observés alors ayant eu, ici aussi, comme origine principale ou même exclusive la crainte d'un refoulement de Suisse, il n'y a pas lieu de penser qu'ils se sont notablement péjorés. Même à supposer que l'état mental des intéressés, et en particulier celui de A._______, qui était alors le plus préoccupant, n'ait connu absolument aucune amélioration, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi, un traitement topique adéquat au sens de la jurisprudence étant manifestement accessible même dans un tel cas de figure (voir aussi les paragraphes suivants). Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran, même lorsqu'il s'agit de pathologies graves, associées à des risques suicidaires. Ils y sont d'une qualité suffisante, en particulier à F._______ et à E._______ (...), ainsi que disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Le gouvernement s'efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3406/2021 et E-3408/2021 [jonction de causes] du 10 juillet 2023, consid. 12.4.5 et les très nombreux autres arrêts qui y sont énumérés ; cf. aussi arrêt E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants n'auront pas accès au suivi dont ils pourraient éventuellement encore avoir besoin, en particulier en cas de (nouvelle) péjoration de leur état actuel. Certes, l'état psychique des intéressés est susceptible de se péjorer à nouveau en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé iranien disposant en particulier de moyens pour prévenir ou empêcher un passage à l'acte. Un requérant d'asile débouté ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient à nouveau apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, notamment chez A._______, il appartiendrait aux thérapeutes traitants de préparer la personne concernée à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation d'un acte suicidaire (voir à ce propos également consid. 11 ci-avant ; cf. aussi p. ex. arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 12.2 in fine et jurisp. cit., et D-738/2021 du 23 janvier 2024, p. 12 et jurisp. cit.). Enfin, les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays. En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète des recourants pour cas de nécessité médicale. 12.2.3 Pour le surplus, le Tribunal constate que les recourants n'ont fait valoir aucun autre élément nouveau d'ordre personnel pouvant être pertinent dans le cadre de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Ils n'ont en particulier jamais exposé dans leurs volumineuses écritures, même de manière implicite, la moindre argumentation relative à une intégration particulièrement poussée de leurs enfants (voir p. ex. arrêt D-2087/2020 du 21 juin 2023 consid. 10.3 et jurisp. cit.). Au vu de ce qui précède et des quelques informations sommaires et insuffisantes ressortant du seul moyen de preuve pouvant être utile dans ce contexte, à savoir le rapport médical du 20 mai 2022, le Tribunal ne peut retenir l'existence d'une violation des droits tirés du bien de l'enfant. Vu le dossier, il n'y a pas d'éléments particuliers permettant de constater une violation de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), même au regard du temps écoulé depuis la clôture de la procédure ordinaire, le (...) septembre 2020. Les deux enfants, qui n'ont pas encore (...) ans, respectivement tout juste (...) ans, ne séjournent en tout que depuis un peu plus de quatre ans et demi en Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi reste acceptable en l'absence de circonstances particulières, qui ne ressortent pas des actes de le cause et n'ont du reste même pas été invoquées (voir aussi à ce sujet le paragraphe précédent). 12.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit toujours être considérée comme raisonnablement exigible.

13. Enfin, la pandémie Covid-19 n'étant plus d'actualité (voir à ce sujet p. 25 [art. 91] du mémoire), il peut être renvoyé, concernant la question du caractère possible de l'exécution du renvoi, aux précédents prononcés du SEM et du Tribunal. 14. 14.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 14.2 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

15. Vu présent arrêt au fond, la requête portant sur la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

16. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il a cependant lieu d'admette la requête d'assistance judiciaire partielle. En effet, les intéressés doivent être considérés comme indigents (voir à ce sujet les deux attestations d'assistance du 3 janvier 2022 et la consultation, le 14 février 2024, des données y relatives dans le système d'information central sur la migration) et les conclusions du recours ne paraissaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de leur recours (art. 65 al. 1 PA). Partant, les recourants sont dispensés du paiement des frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :