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D-722/2019

D-722/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressée, ressortissante iranienne d'ethnie perse, originaire de (...) et domiciliée (...) avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 octobre 2018. Attribuée de manière aléatoire à la phase de test au Centre fédéral d'asile (...) (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]), elle a été mise au bénéfice d'une représentation juridique gratuite pour les besoins de la procédure d'asile (art. 23 ss OTest) et a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le 2 novembre suivant. B. B.a Entendue les 7 novembre 2018 (audition sur l'enregistrement des données personnelles, ci-après : audition EDP), 9 novembre 2018 (entretien Dublin), 12 décembre 2018 (première audition sur les motifs) et 16 janvier 2019 (seconde audition sur les motifs), elle a exposé qu'après des études supérieures (...) effectuées pour partie (...) et pour partie (...), elle a obtenu une titulature (...). Elle a précisé avoir travaillé pour cette institution entre (...) et son départ du pays (...), selon ses dires, ou (...), selon les données figurant dans son passeport. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ s'est prévalue des multiples problèmes qu'elle aurait rencontrés tout au long de sa carrière à (...) et de sa crainte de persécution future à raison de ces derniers. Selon ses dires, environ un mois après son engagement, elle aurait été victime du comportement déplacé de (...). A l'occasion d'une visite dans son bureau, cet homme aurait cherché à l'intimider, en affirmant avoir connaissance de ses activités et de son « mode de vie » durant son séjour (...). Il lui aurait ensuite fait des avances, puis aurait procédé à un attouchement inapproprié de sa personne. Confronté aux protestations de la requérante, il l'aurait frappée violemment au niveau du bas-ventre et insultée, ce après quoi il aurait aussitôt quitté les lieux. L'incident en question n'aurait pas été rapporté aux autorités. En dehors de cet épisode, l'intéressée a expliqué avoir été régulièrement confrontée aux organes de direction de (...) et à des agents du Herasat (entité rattachée aux services de renseignements iraniens) (...), principalement en raison de son refus de suivre certaines directives internes, de sa manière de communiquer avec les étudiants et de propos hostiles au régime véhiculés dans le cadre de ses cours. Ainsi, (...) A._______ aurait été soumise en tout à (...) entretiens de recadrage, lors desquels elle aurait parfois été abandonnée pendant plusieurs heures dans une pièce non ventilée. Selon ses dires, les (...) entrevues les plus marquantes auraient eu lieu (...). A cela s'ajoute qu'en raison de ses déboires avec son employeur, elle aurait été prétéritée par rapport à ses collègues dans le cadre de ses activités professionnelles (suppression de cours et des crédits y afférant ; réduction du nombre de [...] ; impossibilité pour elle d'accéder à des financements ; campagnes de dénigrement et autres mesures semblables). La requérante a également déclaré que (...), elle avait été approchée par (...) afin de s'exprimer à la télévision, respectivement à la radio, sur le sujet (...). A cette occasion, elle aurait été invitée à fournir des informations en contradiction avec les résultats de ses recherches. S'opposant catégoriquement à ces sollicitations, elle aurait fait l'objet de harcèlements de la part de collaborateurs (...). Ces derniers se seraient rendus plusieurs fois à l'improviste sur son lieu de travail, avant de finalement prendre acte de son refus de collaborer, sans autre suite. Revenant sur les événements survenus au cours des mois ayant précédé son départ du pays, l'intéressée a indiqué que (...), elle avait été prévenue par des employés du service de nettoyage (...) que ses détracteurs entendaient « en finir » avec elle en l'aspergeant d'acide. (...), lors d'un ultime interrogatoire en présence des (...), elle aurait été accusée de promouvoir l'immoralité et d'entretenir des discours et propos allant à l'encontre de la République islamique. Ses interlocuteurs l'auraient mise en garde « une dernière fois », notamment en lui présentant le portrait d'une femme défigurée par un jet d'acide. Suite à cette rencontre, la requérante se serait encore vu adresser sur une période (...) quatre à cinq courriels de menaces émanant d'adresses e-mail inconnues. Enfin, (...) avant son départ du pays, dans le prolongement d'un sentiment d'insécurité persistant (impression d'être traquée par [...] et des membres du Basidji [mouvement de jeunes miliciens évoluant en civil afin de réprimer les « éléments corrompus et contre-révolutionnaires » en Iran]), elle aurait repéré un agent (...) occupé à la suivre. Sentant « l'étau se resserrer » sur elle, A._______ aurait finalement quitté l'Iran par la voie aérienne (...), en empruntant une liaison (...), munie de son propre passeport, ainsi que d'un visa de type D délivré par (...). Après avoir transité par plusieurs pays européens suite à son entrée sur le territoire des Etats Schengen, elle serait parvenue en Suisse le 26 octobre 2018, date à laquelle elle a déposé sa demande d'asile. C. Dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance, les documents suivants ont été versés au dossier : le passeport de l'intéressée ; sa carte d'identité ; son certificat de naissance ; son permis de conduire ; divers documents de voyage ; des cartes (...) attestant son statut (...) ; divers documents administratifs (contrat de travail, fiche de salaire) en rapport avec ses activités (...) ; diverses publications scientifiques auxquelles l'intéressée a participé. D. Le 24 janvier 2019, le SEM a transmis à Caritas Suisse un projet de décision à teneur duquel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à la requérante, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. E. A._______ a pris position sur ledit projet par l'intermédiaire de sa mandataire le 30 janvier 2019, dans le délai imparti. Dans sa détermination, elle a en substance contesté l'appréciation du SEM s'agissant de la pertinence et de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. Elle a également allégué que les éléments constitutifs d'un cas de pression psychique insupportable étaient en l'occurrence réunis au vu des faits ressortant de ses déclarations au cours des différentes auditions. F. Par décision du 31 janvier 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé pour l'essentiel que son récit n'était pas pertinent en matière d'asile - y compris sous l'angle de la pression psychique insupportable -, respectivement qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable sur différents points (mise en garde par des employés [...] par rapport à une prétendue attaque à l'acide planifiée contre elle ; réception de courriels de menaces suite à son dernier interrogatoire [...] ; recherches dont elle aurait fait l'objet consécutivement à son départ d'Iran). S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré que cette mesure s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 11 février 2019, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de ladite décision et sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision du SEM du 31 janvier 2019 et le renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement de se voir exempter du versement d'une avance de frais. H. Par ordonnances du 14 février 2019, le juge instructeur en charge du dossier a, d'une part, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et partant a renoncé à requérir le versement d'une avance de frais, et a, d'autre part, invité la recourante à déposer, jusqu'au 1er mars 2019, un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. I. Par correspondance du 1er mars 2019, l'intéressée s'est plainte de déficiences structurelles dans le fonctionnement des services de soins du Centre fédéral d'asile (...), raison pour laquelle elle s'est déclarée dans l'impossibilité de produire un rapport médical complet avant l'échéance du terme imparti. Ce faisant, elle a repris la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision entreprise et a requis subsidiairement du Tribunal qu'il invite directement l'autorité intimée à produire le rapport médical sollicité, et plus subsidiairement, qu'il prolonge le délai pour la production de ce document. J. En annexe à un second pli daté de ce même jour, la mandataire de l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical (...) du 28 février 2019 qui lui était parvenu dans l'intervalle, correspondance qui a de facto privé d'objet les requêtes formelles articulées dans sa précédente écriture. K. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 20 mars suivant pour préaviser les écritures de la recourante et prendre position en particulier sur sa situation médicale. L. L'autorité intimée s'est déterminée à ce sujet par pli du 18 mars 2019. Dans sa prise de position, elle a considéré que les écritures de la recourante ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Selon son appréciation, bien que s'étant péjoré, l'état de santé de A._______ tel que ressortant du rapport médical du 28 février 2019 ne rendrait compte d'aucun trouble de nature à induire une remise en cause du dispositif de la décision entreprise. Ce faisant, le SEM a conclu au rejet du recours. M. Par ordonnance du 20 mars 2019, le Tribunal a transmis un double du préavis du SEM à la recourante et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 4 avril 2019. N. L'intéressée s'est exprimée sur dit préavis par pli du 4 avril 2019. Dans sa correspondance, elle soutient en substance que le SEM ne peut être suivi dans sa prise de position et que cette autorité a violé de manière crasse son droit d'être entendue en n'instruisant pas à satisfaction de droit sa situation médicale, de sorte que selon elle, il y a déjà lieu d'annuler la décision entreprise sur la base de ce seul motif. Elle se plaint également dans son écriture de la non-transmission par le SEM des formulaires F2 relatifs à ses deux hospitalisations en milieu psychiatrique (entre le 22 février 2019 et le 8 mars 2019 [...] et entre le 20 mars 2019 et le 16 mai suivant [...]). O. Par décision du 5 avril 2019, A._______ a été attribuée (...). P. En date du 24 avril 2019 (date du timbre postal), la susnommée a transmis au Tribunal un nouveau rapport médical établi le 16 avril 2019 par des collaborateurs (...). A teneur de son pli, elle a également derechef dénoncé des déficits en lien avec l'instruction des faits médicaux dans le cadre de sa procédure d'asile. Q. Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge instructeur a requis de l'intéressée la transmission d'informations actualisées sur son état de santé, lui impartissant un délai au 5 mai 2021 pour ce faire. R. En annexe à sa correspondance du 5 mai 2021, A._______ a transmis au Tribunal deux certificats médicaux datés respectivement des 7 octobre 2019 et 30 avril 2021. Elle développe dans son écriture que le contenu de ces documents corrobore ses allégations en lien avec les griefs formels du recours relatifs à l'instruction déficiente de sa situation médicale et que sur le fond, il convient d'en tenir compte eu égard à l'évaluation de la vraisemblance et de la pertinence de ses motifs d'asile, ainsi que, le cas échéant, dans la perspective de l'exécution du renvoi. S. Les autres faits pertinents de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que la demande d'asile de l'intéressée a été déposée en date du 26 octobre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement les griefs formels de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 4 à 7), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 L'intéressée soutient que le SEM a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA), en tant qu'il n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée (art. 35 PA) sous l'angle des risques qu'elle encourt dans l'éventualité d'un retour en Iran (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). Elle allègue également que dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorité intimée n'a pas instruit à convenance son état de santé (cf. ibidem, p. 6). Enfin, elle expose que l'argumentation développée dans la décision du 31 janvier 2019 fait état d'une contradiction interne ou à tout le moins d'une « ambiguïté irrémédiable », dans la mesure où elle porte à la fois sur la pertinence et sur la vraisemblance de son récit, argumentation qui emporte à son avis la violation de son droit d'être entendue dans l'optique du droit à obtenir une décision compréhensible, susceptible d'être contestée utilement (cf. ibidem, p. 7). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.5 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. arrêts du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 ainsi que D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

4. Il sied à présent d'examiner successivement les différents griefs concrets invoqués par A._______ au titre de ses motifs formels. 4.1 La susnommée prétend dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA) et son obligation de motiver (art. 35 PA) en omettant de procéder à une évaluation individuelle suffisante de son profil politique dans la perspective notamment d'une crainte fondée de persécution future. Selon elle, un examen de cette nature était requis en tant que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de son récit (cf. mémoire de recours, p. 4). Elle allègue également que l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans son évaluation du statut des opposants et des femmes en Iran (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). Enfin, elle soutient que le SEM a procédé à une constatation erronée de l'état de fait, en tant qu'il a retenu à tort qu'elle aurait quitté légalement son pays en utilisant un passeport authentique iranien, sans instruire à satisfaction la question de la pièce d'identité utilisée au moment de son départ (cf. mémoire de recours, p. 5). 4.1.1 A titre liminaire, force est de constater que la prémisse du raisonnement de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure n'aurait pas remis en cause notamment le fait que sa famille ferait l'objet de harcèlements en Iran (cf. mémoire de recours, point 1.a. première phrase in fine, p. 4), indépendamment de la question de la justesse matérielle de l'appréciation de la vraisemblance de son récit sur ce point précis (question qui relève du fond et qui n'a pas à être abordée à ce stade ; cf. supra consid. 3.3 in fine) - est erronée. En effet, l'autorité précédente a expressément réfuté la crédibilité de cette assertion à teneur des considérants en droit de sa décision (cf. décision querellée, point II.3., 3e et 4e par., p. 6). 4.1.2 En tout état de cause, le Tribunal remarque que le SEM a conduit une instruction minutieuse du dossier, en procédant en particulier à deux auditions sur les motifs d'asile de la susnommée, lors desquelles l'auditrice l'a interrogée de manière très précise et détaillée sur son parcours personnel et professionnel (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, not. Q. 24 ss, p. 4 ss), ainsi que sur les difficultés alléguées dans le cadre de sa carrière académique (cf. ibidem, Q. 83 ss, p. 13 ss ; voir également procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 3 à 196, p. 2 ss) ou encore s'agissant de ses contacts avec (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, not. Q. 88 et 93, p. 18 s. et procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 38 à 45, p. 8 s.). En outre, il ressort de la décision querellée que l'autorité de première instance a tenu compte (cf. supra consid. 3.3 in fine) de l'ensemble de ces éléments et qu'elle a clairement exposé les arguments qui l'ont amenée à nier la réalisation des hypothèses envisagées aux art. 3 et 7 LAsi (et respectivement à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI) dans le cas d'espèce (cf. décision entreprise, points II. et III., p. 3 ss). Ce faisant, elle n'a ignoré ni le sexe de l'intéressée ni la vision politique et sociale qu'elle a dit avoir défendue tout au long de sa carrière (...) (cf. décision entreprise, not. point I., p. 2 et point II. 2. et II.3, p. 4 ss), de sorte qu'il n'y a pas de violation des garanties formelles de procédure sous cet angle. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoire de recours, 2e par., p. 5), le SEM ne s'est pas contenté d'examiner les faits présentés uniquement de manière rétrospective, dans la mesure où il a également abordé ses déclarations dans l'optique d'une possible crainte fondée de persécution future (cf. décision querellée, point II.3., p. 5 s.). Enfin, les circonstances dans lesquelles A._______ a quitté l'Iran et la question de la pièce d'identité utilisée par la susnommée dans ce contexte ont été dûment instruites par l'autorité de première instance, étant précisé que l'intéressée a été interrogée à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2018, points 4 et 5, p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 58 ss, p. 10 ss) et que le SEM a pris en considération dans son appréciation tous les moyens de preuve pertinents du dossier, en particulier les différentes documents d'identité produits (cf. décision querellée, point I.3, p. 3 et point II.3, 2e par., p. 6). 4.1.3 Pour le surplus, force est de constater que la recourante procède pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre appréciation selon laquelle elle peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour en Iran. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail à ce stade de l'examen. 4.1.4 Partant, la première série de griefs procéduraux soulevés par la recourante est mal fondée et doit être rejetée. 4.2 Plus avant, l'intéressée fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) par rapport à l'instruction de son état de santé. Selon elle, la décision querellée omet à tort de revenir sur ses problèmes psychologiques, sa perte de cheveux, sa sclérose multiple et ses antécédents cardiaques, troubles dont elle affirme qu'ils devaient « [...] être instruits, éventuellement établis et pris en compte dans la décision attaquée » (cf. mémoire de recours, p. 6). En la matière, la recourante renvoie à ses déclarations dans le cadre de l'entretien Dublin du 9 novembre 2018, au formulaire F2 du 16 novembre 2018 remis au terme de l'audition sur les motifs du 12 décembre 2018 (cf. pièce no 22/2 de l'e-dossier), ainsi qu'à ses allégations dans le cadre de l'audition sur les motifs du 16 janvier 2019, éléments que l'autorité intimée aurait ignorés. Dans une correspondance ultérieure, l'intéressée reproche encore au SEM de ne pas lui avoir transmis les formulaires F2 relatifs à ses hospitalisations en milieu psychiatrique (cf. correspondance du 4 avril 2019, p. 3, voir supra let. N. des consid. en fait). 4.2.1 S'il est exact qu'hormis les démarches ressortant du considérant précédent, le SEM n'a pas instruit plus avant l'état de santé de la recourante en amont du prononcé de sa décision, et que dite décision ne fait pas référence expressis verbis à chacun des éléments médicaux sus-évoqués, ce modus operandi n'emporte toutefois aucune violation décisive du droit d'être entendu dans les circonstances du cas particulier. 4.2.1.1 Dans la mesure où A._______ a indiqué lors de son audition du 16 janvier 2019 (seconde audition sur les motifs) se sentir « beaucoup mieux » et respectivement se porter « à merveille » (cf. procès-verbal de ladite audition, Q. 197 et 199, p. 28 s.), il n'incombait pas au SEM, à l'évidence, d'entreprendre des investigations complémentaires pour établir sa situation médicale, étant ici rappelé que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. supra, consid. 3.4), en particulier ceux qu'elles sont le mieux placées pour connaître. En tout état de cause, la jurisprudence que la recourante invoque à l'appui de ses développements (cf. mémoire de recours, p. 7 in limine) pour mettre en exergue un prétendu déficit d'instruction n'est pas directement pertinente dans le cas sous revue. En effet, les arrêts auxquels elle se réfère (cf. arrêts du Tribunal D-5170/2018 du 26 septembre 2018 et D-4515/2018 du 20 août 2018) portent tous sur des procédures de recours interjetées suite à des prononcés de non-entrée en matière - situation procédurale distincte de celle prévalant in casu -, dans lesquels l'autorité intimée, nonobstant la présence d'indices en rapport avec des problèmes médicaux potentiellement décisifs - lesquels indices font en l'occurrence défaut -, n'avait pas pris les mesures dictées par les circonstances pour instruire à satisfaction de droit la situation médicale des personnes concernées. Pour le reste, la recourante cherche en vain à se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure au prononcé de la décision entreprise pour mettre en évidence de prétendus manquements de l'autorité précédente dans le cadre de l'instruction de la cause (cf. correspondance du 5 mai 2021). 4.2.1.2 Sous l'angle de la motivation de la décision entreprise (art. 35 PA), bien que le SEM ne soit pas revenu en détail sur chaque élément du dossier en lien avec l'état de santé de la requérante (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2018, p. 1 ; formulaire F2 du 16 novembre 2018, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 197 ss, p. 29 s.), tout indique néanmoins qu'il a suffisamment tenu compte et apprécié les informations à sa disposition, dès lors qu'il a retenu, certes de manière générale, que l'intéressée ne souffrait d'aucun problème de santé ne pouvant être traité en Iran (cf. décision querellée, point III.2., 2e par., p. 7). Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués en procédure, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.3 in fine et réf. cit.). En l'espèce, il était d'autant moins nécessaire que le SEM s'attarde sur ces éléments à teneur de la motivation développée dans la décision du 31 janvier 2019 que la requérante avait au préalable fait mention d'une évolution très positive de son état de santé (cf. supra consid. 4.2.1.1 in limine). 4.2.1.3 Enfin, dans la mesure où le dossier du SEM ne comporte pas de formulaire F2 établi en amont des hospitalisations de la recourante en milieu psychiatrique en février et avril 2019, et qu'en toute hypothèse, ces dernières sont postérieures à la décision querellée du 31 janvier 2019, c'est à tort que A._______ se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue de ce chef (cf. correspondance du 4 avril 2019, p. 3). 4.2.2 Quoi qu'il en soit, d'éventuels manquements en lien avec l'instruction de la situation médicale de l'intéressée, respectivement avec la motivation de la décision entreprise sous cet angle auront pu, le cas échéant, être réparés au stade de la procédure de recours (cf. à ce propos ATAF 2009/54 consid. 2.5 et réf. cit.), sur la base des mesures d'instruction entreprises et de la motivation du présent arrêt. 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante doivent également être écartés en tant qu'ils concernent l'instruction de sa situation médicale et la motivation de la décision entreprise sous cet angle. 4.3 La recourante allègue encore que le SEM a rendu une décision comportant une motivation contradictoire ou à tout le moins affectée d'une « ambiguïté irrémédiable ». Elle relève à ce propos que, pour nier la vraisemblance de certains faits allégués (i.e. la mise en garde dont deux employés du service de nettoyage [...] lui auraient fait part relativement à une attaque à l'acide planifiée contre elle ; la réception de courriels de menaces après son dernier interrogatoire [...] ; les recherches dont elle aurait fait l'objet au pays et le prétendu harcèlement de sa famille par téléphone et par courriel après qu'elle a quitté l'Iran [cf. décision querellée, point II.3., p. 5 s.]), l'autorité s'est en partie fondée sur « un défaut de pertinence » desdits faits. Elle considère que cette façon de procéder est source de confusion et qu'elle viole son droit à obtenir une décision à la motivation compréhensible et exempte de contradictions internes (cf. mémoire de recours, p. 7). 4.3.1 D'emblée, il convient de remarquer que le fait de retenir que certaines déclarations ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi) n'exclut pas qu'en parallèle, ces dernières puissent être tenues pour également non pertinentes (art. 3 LAsi). Aussi, la mise en oeuvre d'une motivation portant sur ces deux plans ne comporte-t-elle, en soi, aucune contradiction. En toute hypothèse, la situation du cas sous revue n'est pas comparable à celle analysée dans le cadre de l'arrêt du Tribunal E-6009/2018 du 12 novembre 2018 (que la recourante cite à tort sous la référence D-6009/2018), où le SEM, à teneur de sa décision, avait tiré argument de certains éléments d'invraisemblance en indiquant plus avant (de manière contradictoire) pouvoir se dispenser d'un tel examen (cf. arrêt du Tribunal E-6009/2018 du 12 novembre 2018, consid. 3.1). Or, force est de constater qu'en l'espèce, la décision du 31 janvier 2019 ne fait pas état d'une incohérence caractérisée de cette nature (cf. décision querellée, point II.3., p. 6). A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, la recourante, assistée d'une mandataire professionnelle rompue aux procédures d'asile, a, de toute évidence, été en mesure de comprendre et de contester utilement la décision du SEM, ce que démontre au demeurant l'acte de recours interjeté par devant le Tribunal en date du 11 février 2019. 4.3.2 Il s'ensuit que ce grief est lui aussi mal fondé. 4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA), ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6. Il sied désormais d'examiner si les divers motifs invoqués par la requérante dans le cadre de sa procédure d'asile satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 7. 7.1 La reconnaissance de la prévalence de persécutions déterminantes en matière d'asile nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011 50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.). Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 7.2 En l'occurrence, indépendamment de toute remise en cause des faits évoqués au présent considérant sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), il ressort des déclarations de A._______ que plusieurs épisodes du récit qu'elle a présenté au SEM remontent tantôt (...) (comportements déplacés de la part [....] et premières critiques de la direction [....], cf. not. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 83, p. 13 ss en lien avec Q. 47, p. 8), tantôt (...) (tenue des [...] interrogatoires les plus marquants en présence des agents de Herasat, cf. not. ibidem, Q. 83 s., p. 13 ss et Q. 88 à 93, p. 19), tantôt (...) (sollicitations du [...] afin qu'elle s'exprime à la télévision et respectivement à la radio [...] dans le sens voulu par les autorité, cf. not. ibidem, Q. 86, p. 17 s. en lien avec le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 38 à 45., p. 7 ss). Or, nonobstant la gravité caractérisée de ces événements allégués du point de vue subjectif de l'intéressée, force est de constater que celle-ci n'a pas cherché, à ce moment-là, à quitter le pays afin de requérir une protection à l'étranger - alors qu'à l'évidence, il lui eût été loisible de le faire le cas échéant. Ainsi, il s'est écoulé près de (...) entre l'événement susmentionné le plus récent et son départ d'Iran (...). Au vu de ce qui précède et faute d'indice permettant de retenir l'existence, in casu, de raisons objectives ou personnelles à même d'expliquer et de justifier un départ différé du pays, il sied de remarquer que les motifs sus-évoqués ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel étroit avec la démarche migratoire de l'intéressée, de sorte que, pour cette raison déjà, lesdits motifs ne peuvent être tenus pour pertinents en matière d'asile.

8. Parvenu à ce stade, il reste à apprécier si les éléments du récit de la requérante susceptibles de se trouver dans un lien de causalité adéquat avec son départ d'Iran satisfont aux autres conditions de l'art. 3 LAsi et, le cas échéant, de l'art. 7 de cette même loi. 8.1 A._______ a déclaré lors de ses auditions avoir été la cible de diverses sanctions et discriminations (suppression de cours et des crédits y afférant ; réduction [...] ; impossibilité pour elle d'accéder à des financements ; campagnes de dénigrement et autres mesures semblables) tout au long de sa carrière (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q 36 s., p. 7, ainsi que Q. 61 à 63, p. 11 et Q. 70 s., p. 12). Elle a également allégué avoir eu l'impression d'être suivie durant (...) ayant précédé sa sortie du pays (cf. ibidem, Q. 86 à 90, p. 14 s.), déclarant à ce sujet qu'(...) elle avait repéré un homme (...) qui la traquait (cf. ibidem, Q. 87 à 91, p. 15). En outre, elle a soutenu que (...), des agents du service de nettoyage (...) l'avaient prévenue de la volonté de ses détracteurs de s'en prendre à elle en l'aspergeant d'acide (cf. ibidem, Q. 96 à 101, p. 16, en lien avec l'annotation manuscrite sous Q. 76, p. 13). L'intéressé a également relaté sa participation à un dernier interrogatoire en présence (...) et de deux inconnus (...), lors duquel on lui aurait reproché de promouvoir l'immoralité et de tenir des propos allant à l'encontre de la République islamique d'Iran. A cette occasion, elle aurait également fait l'objet d'intimidations et se serait vu présenter le portrait d'une femme défigurée à l'acide (cf. ibidem, Q. 72 à 76, p. 12 s.). Suite à cette entrevue, la requérante aurait encore reçu quatre à cinq courriels de menaces, émanant d'expéditeurs inconnus (cf. ibidem, Q. 75 et Q. 77 à 83, p. 13 s.). Enfin, selon ses dires, l'intéressée aurait appris par l'intermédiaire de ses proches qu'après son départ du pays, ces derniers avaient fait l'objet de harcèlements par téléphone et par e-mail de la part des autorités prétendument à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 73, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 137 à 145, p. 20 s.). 8.2 D'emblée, il convient de remarquer que, pris individuellement, les différents préjudices allégués par la recourante, indépendamment de la question de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), qui peut en l'occurrence demeurer ouverte, ne constituent pas des atteintes directes à sa vie, à son intégrité corporelle ou à sa liberté d'une intensité suffisante pour s'avérer déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi). 8.3 Partant, il reste à examiner si, considérés, dans leur ensemble, les éléments sus-relatés (cf. supra, consid. 8.1) suffisent à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) la prévalence, in casu, d'une crainte fondée actuelle de persécution future, voire d'un cas de pression psychique insupportable. 8.3.1 En l'espèce, les éléments figurant au dossier de la cause ne permettent pas de retenir que A._______ a démontré à satisfaction de droit qu'elle peut se prévaloir valablement d'une crainte actuelle de persécution future objectivement fondée. 8.3.1.1 Il ressort en effet des actes du dossier qu'elle aurait principalement rencontré des difficultés avec son employeur pour des motifs ayant trait à son refus de se conformer aux directives des organes directeurs (...) et en raison des « thèses progressistes » qu'elle n'aurait eu de cesse de défendre dans l'exercice de sa profession. En revanche, le dossier ne rend pas compte d'éléments convaincants aptes à établir qu'elle aurait attiré de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine pour d'autres raisons subsistant encore aujourd'hui. Ainsi, dès lors que la recourante ne travaille plus pour (...) depuis son départ d'Iran - de sorte que ses détracteurs au sein de l'institution précitée ne disposent manifestement plus de motifs de s'en prendre à elle -, il n'y a pas lieu de retenir qu'elle aurait rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) que, dans l'hypothèse de son retour, elle serait exposée dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à un risque concret de traitements prohibés par l'art. 3 LAsi. Il convient encore de relever que, malgré les multiples problèmes que la requérante a dit avoir rencontrés en Iran et les menaces d'atteinte à son intégrité physique dont elle aurait fait l'objet entre (...) et son départ du pays (...) (cf. supra, let. B.b des consid. en fait, ainsi que les consid. 7.2 et 8.1), lesdites menaces n'ont jamais été mises à exécution. 8.3.1.2 L'appréciation selon laquelle l'intéressée ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future est encore corroborée par le fait qu'elle a été en mesure de quitter légalement son pays par la voie aérienne - c'est-à-dire la plus surveillée qui soit -, sans rencontrer de problème particulier (cf. passeport de l'intéressée versé au dossier du SEM, en lien avec ses déclarations à teneur du procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 175 ss, p. 25 s.). Dans ces circonstances, tout indique que, même au moment de son départ, elle ne faisait pas l'objet de recherches actives en Iran. 8.3.1.3 S'agissant de ses déclarations selon lesquelles elle aurait appris par ses proches qu'elle était recherchée par les autorités après l'abandon de son poste (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 73, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 137 à 145, p. 20 s.), celle-ci n'est pas décisive, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'admettre la réalité de ce genre d'événement et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 5.2.2 ; D-97/2018 du 17 avril 2019, p. 8 ; D-6428/2018 du 5 mars 2019, p. 9 et les réf. cit.). En tout état de cause, cette conclusion est appuyée par le fait que la recourante n'a produit aucun moyen de preuve objectif à l'appui de l'assertion selon laquelle elle aurait été activement recherchée après avoir abandonné son poste (...). Quoi qu'il en soit et faute d'indice figurant au dossier en ce sens, l'on ne saurait déduire du seul statut (...) de l'intéressée ainsi que de son départ abrupt du pays aucune mise en danger concrète et décisive dans l'optique de la crainte fondée de persécution future. 8.3.2 Il sied à présent d'analyser si les faits relatés au cours de la procédure d'asile rendent à tout le moins vraisemblable la prévalence, en l'espèce, d'un cas de pression psychique insupportable. 8.3.2.1 Il ressort de la jurisprudence topique que les exigences pour la reconnaissance d'une persécution sous la forme de pression psychique insupportable sont élevées. Il y a ainsi pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4., 3e par. ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 8.3.2.2 En l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas satisfaites. Nonobstant les multiples problèmes que la requérante a déclaré avoir rencontrés dès son entrée en fonction (...), force est de constater qu'elle a pu s'en accommoder durant près de (...). En effet, malgré la prétendue survenance entre (...) et (...) de certains épisodes décrits comme étant les plus marquants de son vécu en Iran (cf. supra, consid. 7.1 ss, en part. 7.2), l'intéressée n'a quitté son pays d'origine (...). A cela s'ajoute que, selon ses dires, elle se serait rendue sans discontinuer sur son lieu de travail jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 47 en lien avec Q. 50, p. 8), ce qui constitue un indice supplémentaire permettant de relativiser l'intensité objective des mesures et pressions auxquelles elle aurait été soumise durant ces années. A ce propos, il convient encore de remarquer que la seule perception subjective de A._______ des événements relatés au cours de sa procédure d'asile n'est pas décisive, ce d'autant moins qu'il ressort de certains documents médicaux figurant au dossier que l'intéressée souffre de troubles psychiatriques chroniques depuis l'enfance (cf. rapport médical [...] du 30 avril 2021, point 3., p. 1 s. ; rapport médical [...] du 16 avril 2019, p. 2 ; rapport médical [...] du 1er mars 2019, point 3, p. 2). Le caractère construit de la démarche migratoire de la requérante, avec l'obtention en amont de son départ (date alléguée [...]) d'un visa de type D pour (...) constitue au demeurant un indice supplémentaire allant à l'encontre de la thèse selon laquelle elle se serait trouvée soumise, à ce moment-là, à une pression psychique insupportable, au sens retenu par la jurisprudence. 8.3.2.3 Au surplus, les actes du dossier ne rendent pas compte d'éléments permettant de retenir que l'intéressée pourrait à l'avenir être exposée à une pression psychique insupportable pour des motifs déterminants à l'aune du droit d'asile, dans l'hypothèse de son retour en Iran. 8.3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir que les conditions strictes présidant à la reconnaissance d'un cas de pression psychique insupportable sont en l'occurrence satisfaites. 8.4 En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ d'Iran ou par le comportement de la requérante postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que celle-ci ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié pour de tels motifs, en application de l'art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi. 8.5 En définitive, considérant ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion, au terme d'une appréciation globale des allégations de l'intéressée devant le SEM et respectivement au stade du recours, ainsi que des moyens de preuve versés en cause - qui portent pour l'essentiel sur la situation sociale de la recourante en Iran avant son départ et respectivement sur son état de santé, de sorte qu'ils ne sont pas directement pertinents par rapport aux motifs d'asile invoqués -, que c'est à juste titre que l'autorité de première instance lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 8.5). 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, pour les motifs déjà exposés (cf. supra, consid. 5 à 8.5), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 11.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 12.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 12.2.1 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.2.2 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs individuels. En effet, A._______ (...) est jeune, dispose d'une formation universitaire complète sanctionnée par l'obtention (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 39 s., p. 7), ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) (cf. ibidem, Q. 46 s., p. 8 et moyens de preuves versés au dossier en lien avec son activité professionnelle en Iran). A cela s'ajoute encore qu'elle est issue d'un milieu favorisé (cf. ibidem, Q. 68, p. 12) et qu'elle dispose de nombreux proches au pays, dont en particulier ses parents, un frère, une soeur, ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. ibidem, Q. 68 ss., p. 12), lesquels sont susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour. Relativement à sa santé, il ressort des pièces versées en cause que la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents avec un épisode actuel sévère (F33 selon l'International Statistical Classification of Diseases [ci-après : ICD-10]), d'une thyropathie auto-immune de type maladie de Basedow, ainsi que d'une hyperthyroïdie symptomatique (cf. certificat médical [...] du 30 avril 2021, p. 1, en lien avec le certificat médical [...] du 7 octobre 2019, p. 1 s. ; voir également les certificats médicaux plus anciens produits au cours de la procédure, à savoir : le rapport médical [...] du 16 avril 2019, p. 1 ss ; le formulaire F2 du 11 mars 2019 ; le rapport médical [...] du 28 février 2019, p. 1 ss). Sous l'angle somatique, elle se voit prescrire du Neo-Mercazol 5mg pour le traitement de ses problèmes de thyroïde. S'agissant de ses troubles psychiques, elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, alors que lors d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, un traitement psychotrope Seroquel - Sertralin - Tranxilium lui a été proposé, médicaments dont son thérapeute relève toutefois qu'elle refuse de les consommer en raison d'un « manque de confiance en son entourage » (cf. certificat médical [...] du 30 avril 2021, p. 2). Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, à tout le moins (...) et disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Ainsi, à titre d'exemple, des antidépresseurs et des anxiolytiques peuvent y être obtenus. Le gouvernement s'efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 10.4.1 ; E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante pourrait ne pas avoir accès à la médication qu'elle pourrait éventuellement nécessiter pour ses problèmes psychiatriques. Le même constat s'impose au demeurant eu égard au médicament qu'elle consomme pour ses problèmes de thyroïde, dès lors que l'hyperthyroïdie peut être traitée dans son Etat d'origine (cf. en ce sens Fereidoun Azizi et alii, Long term continuous methimazole or radioiodine treatment for hyperthyroidism, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22827783/>, consulté le 15.09.2021). Ainsi, sur la base des données médicales susmentionnées, tout indique que la recourante ne souffre pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. En effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Or, ainsi que cela a déjà été relevé, tel n'est pas le cas in casu. Il y a lieu de rappeler à ce stade que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et qu'il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Eu égard aux troubles psychiatriques dont souffre l'intéressée, il n'est certes pas exclu que cette dernière puisse voir son état de santé se dégrader à la suite du rejet de son recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, en particulier du fait de l'épisode dépressif sévère diagnostiqué chez l'intéressée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 in fine, D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 9 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; voir également l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 9350/13, par. 34). 12.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, faute d'obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre de cette mesure dans le cas particulier. 13. 13.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 13.2 In casu, le dossier de l'autorité inférieure comporte plusieurs documents d'identité originaux (passeport et carte d'identité iraniens). Pour le surplus, il appartiendra à la recourante, en application de ses devoirs de collaboration tirés de l'art. 8 al. 4 LAsi, d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine, afin qu'elle puisse retourner en Iran. L'exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.

14. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et les chiffres correspondants du dispositif de la décision entreprise confirmés. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15.2 La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant toutefois été admise par ordonnance du 14 février 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). 15.3 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (67 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 En tant que la demande d'asile de l'intéressée a été déposée en date du 26 octobre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement les griefs formels de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 4 à 7), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).

E. 3.2 L'intéressée soutient que le SEM a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA), en tant qu'il n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée (art. 35 PA) sous l'angle des risques qu'elle encourt dans l'éventualité d'un retour en Iran (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). Elle allègue également que dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorité intimée n'a pas instruit à convenance son état de santé (cf. ibidem, p. 6). Enfin, elle expose que l'argumentation développée dans la décision du 31 janvier 2019 fait état d'une contradiction interne ou à tout le moins d'une « ambiguïté irrémédiable », dans la mesure où elle porte à la fois sur la pertinence et sur la vraisemblance de son récit, argumentation qui emporte à son avis la violation de son droit d'être entendue dans l'optique du droit à obtenir une décision compréhensible, susceptible d'être contestée utilement (cf. ibidem, p. 7).

E. 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.4 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 3.5 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. arrêts du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 ainsi que D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 4 Il sied à présent d'examiner successivement les différents griefs concrets invoqués par A._______ au titre de ses motifs formels.

E. 4.1 La susnommée prétend dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA) et son obligation de motiver (art. 35 PA) en omettant de procéder à une évaluation individuelle suffisante de son profil politique dans la perspective notamment d'une crainte fondée de persécution future. Selon elle, un examen de cette nature était requis en tant que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de son récit (cf. mémoire de recours, p. 4). Elle allègue également que l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans son évaluation du statut des opposants et des femmes en Iran (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). Enfin, elle soutient que le SEM a procédé à une constatation erronée de l'état de fait, en tant qu'il a retenu à tort qu'elle aurait quitté légalement son pays en utilisant un passeport authentique iranien, sans instruire à satisfaction la question de la pièce d'identité utilisée au moment de son départ (cf. mémoire de recours, p. 5).

E. 4.1.1 A titre liminaire, force est de constater que la prémisse du raisonnement de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure n'aurait pas remis en cause notamment le fait que sa famille ferait l'objet de harcèlements en Iran (cf. mémoire de recours, point 1.a. première phrase in fine, p. 4), indépendamment de la question de la justesse matérielle de l'appréciation de la vraisemblance de son récit sur ce point précis (question qui relève du fond et qui n'a pas à être abordée à ce stade ; cf. supra consid. 3.3 in fine) - est erronée. En effet, l'autorité précédente a expressément réfuté la crédibilité de cette assertion à teneur des considérants en droit de sa décision (cf. décision querellée, point II.3., 3e et 4e par., p. 6).

E. 4.1.2 En tout état de cause, le Tribunal remarque que le SEM a conduit une instruction minutieuse du dossier, en procédant en particulier à deux auditions sur les motifs d'asile de la susnommée, lors desquelles l'auditrice l'a interrogée de manière très précise et détaillée sur son parcours personnel et professionnel (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, not. Q. 24 ss, p. 4 ss), ainsi que sur les difficultés alléguées dans le cadre de sa carrière académique (cf. ibidem, Q. 83 ss, p. 13 ss ; voir également procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 3 à 196, p. 2 ss) ou encore s'agissant de ses contacts avec (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, not. Q. 88 et 93, p. 18 s. et procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 38 à 45, p. 8 s.). En outre, il ressort de la décision querellée que l'autorité de première instance a tenu compte (cf. supra consid. 3.3 in fine) de l'ensemble de ces éléments et qu'elle a clairement exposé les arguments qui l'ont amenée à nier la réalisation des hypothèses envisagées aux art. 3 et 7 LAsi (et respectivement à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI) dans le cas d'espèce (cf. décision entreprise, points II. et III., p. 3 ss). Ce faisant, elle n'a ignoré ni le sexe de l'intéressée ni la vision politique et sociale qu'elle a dit avoir défendue tout au long de sa carrière (...) (cf. décision entreprise, not. point I., p. 2 et point II. 2. et II.3, p. 4 ss), de sorte qu'il n'y a pas de violation des garanties formelles de procédure sous cet angle. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoire de recours, 2e par., p. 5), le SEM ne s'est pas contenté d'examiner les faits présentés uniquement de manière rétrospective, dans la mesure où il a également abordé ses déclarations dans l'optique d'une possible crainte fondée de persécution future (cf. décision querellée, point II.3., p. 5 s.). Enfin, les circonstances dans lesquelles A._______ a quitté l'Iran et la question de la pièce d'identité utilisée par la susnommée dans ce contexte ont été dûment instruites par l'autorité de première instance, étant précisé que l'intéressée a été interrogée à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2018, points 4 et 5, p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 58 ss, p. 10 ss) et que le SEM a pris en considération dans son appréciation tous les moyens de preuve pertinents du dossier, en particulier les différentes documents d'identité produits (cf. décision querellée, point I.3, p. 3 et point II.3, 2e par., p. 6).

E. 4.1.3 Pour le surplus, force est de constater que la recourante procède pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre appréciation selon laquelle elle peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour en Iran. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail à ce stade de l'examen.

E. 4.1.4 Partant, la première série de griefs procéduraux soulevés par la recourante est mal fondée et doit être rejetée.

E. 4.2 Plus avant, l'intéressée fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) par rapport à l'instruction de son état de santé. Selon elle, la décision querellée omet à tort de revenir sur ses problèmes psychologiques, sa perte de cheveux, sa sclérose multiple et ses antécédents cardiaques, troubles dont elle affirme qu'ils devaient « [...] être instruits, éventuellement établis et pris en compte dans la décision attaquée » (cf. mémoire de recours, p. 6). En la matière, la recourante renvoie à ses déclarations dans le cadre de l'entretien Dublin du 9 novembre 2018, au formulaire F2 du 16 novembre 2018 remis au terme de l'audition sur les motifs du 12 décembre 2018 (cf. pièce no 22/2 de l'e-dossier), ainsi qu'à ses allégations dans le cadre de l'audition sur les motifs du 16 janvier 2019, éléments que l'autorité intimée aurait ignorés. Dans une correspondance ultérieure, l'intéressée reproche encore au SEM de ne pas lui avoir transmis les formulaires F2 relatifs à ses hospitalisations en milieu psychiatrique (cf. correspondance du 4 avril 2019, p. 3, voir supra let. N. des consid. en fait).

E. 4.2.1 S'il est exact qu'hormis les démarches ressortant du considérant précédent, le SEM n'a pas instruit plus avant l'état de santé de la recourante en amont du prononcé de sa décision, et que dite décision ne fait pas référence expressis verbis à chacun des éléments médicaux sus-évoqués, ce modus operandi n'emporte toutefois aucune violation décisive du droit d'être entendu dans les circonstances du cas particulier.

E. 4.2.1.1 Dans la mesure où A._______ a indiqué lors de son audition du 16 janvier 2019 (seconde audition sur les motifs) se sentir « beaucoup mieux » et respectivement se porter « à merveille » (cf. procès-verbal de ladite audition, Q. 197 et 199, p. 28 s.), il n'incombait pas au SEM, à l'évidence, d'entreprendre des investigations complémentaires pour établir sa situation médicale, étant ici rappelé que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. supra, consid. 3.4), en particulier ceux qu'elles sont le mieux placées pour connaître. En tout état de cause, la jurisprudence que la recourante invoque à l'appui de ses développements (cf. mémoire de recours, p. 7 in limine) pour mettre en exergue un prétendu déficit d'instruction n'est pas directement pertinente dans le cas sous revue. En effet, les arrêts auxquels elle se réfère (cf. arrêts du Tribunal D-5170/2018 du 26 septembre 2018 et D-4515/2018 du 20 août 2018) portent tous sur des procédures de recours interjetées suite à des prononcés de non-entrée en matière - situation procédurale distincte de celle prévalant in casu -, dans lesquels l'autorité intimée, nonobstant la présence d'indices en rapport avec des problèmes médicaux potentiellement décisifs - lesquels indices font en l'occurrence défaut -, n'avait pas pris les mesures dictées par les circonstances pour instruire à satisfaction de droit la situation médicale des personnes concernées. Pour le reste, la recourante cherche en vain à se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure au prononcé de la décision entreprise pour mettre en évidence de prétendus manquements de l'autorité précédente dans le cadre de l'instruction de la cause (cf. correspondance du 5 mai 2021).

E. 4.2.1.2 Sous l'angle de la motivation de la décision entreprise (art. 35 PA), bien que le SEM ne soit pas revenu en détail sur chaque élément du dossier en lien avec l'état de santé de la requérante (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2018, p. 1 ; formulaire F2 du 16 novembre 2018, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 197 ss, p. 29 s.), tout indique néanmoins qu'il a suffisamment tenu compte et apprécié les informations à sa disposition, dès lors qu'il a retenu, certes de manière générale, que l'intéressée ne souffrait d'aucun problème de santé ne pouvant être traité en Iran (cf. décision querellée, point III.2., 2e par., p. 7). Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués en procédure, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.3 in fine et réf. cit.). En l'espèce, il était d'autant moins nécessaire que le SEM s'attarde sur ces éléments à teneur de la motivation développée dans la décision du 31 janvier 2019 que la requérante avait au préalable fait mention d'une évolution très positive de son état de santé (cf. supra consid. 4.2.1.1 in limine).

E. 4.2.1.3 Enfin, dans la mesure où le dossier du SEM ne comporte pas de formulaire F2 établi en amont des hospitalisations de la recourante en milieu psychiatrique en février et avril 2019, et qu'en toute hypothèse, ces dernières sont postérieures à la décision querellée du 31 janvier 2019, c'est à tort que A._______ se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue de ce chef (cf. correspondance du 4 avril 2019, p. 3).

E. 4.2.2 Quoi qu'il en soit, d'éventuels manquements en lien avec l'instruction de la situation médicale de l'intéressée, respectivement avec la motivation de la décision entreprise sous cet angle auront pu, le cas échéant, être réparés au stade de la procédure de recours (cf. à ce propos ATAF 2009/54 consid. 2.5 et réf. cit.), sur la base des mesures d'instruction entreprises et de la motivation du présent arrêt.

E. 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante doivent également être écartés en tant qu'ils concernent l'instruction de sa situation médicale et la motivation de la décision entreprise sous cet angle.

E. 4.3 La recourante allègue encore que le SEM a rendu une décision comportant une motivation contradictoire ou à tout le moins affectée d'une « ambiguïté irrémédiable ». Elle relève à ce propos que, pour nier la vraisemblance de certains faits allégués (i.e. la mise en garde dont deux employés du service de nettoyage [...] lui auraient fait part relativement à une attaque à l'acide planifiée contre elle ; la réception de courriels de menaces après son dernier interrogatoire [...] ; les recherches dont elle aurait fait l'objet au pays et le prétendu harcèlement de sa famille par téléphone et par courriel après qu'elle a quitté l'Iran [cf. décision querellée, point II.3., p. 5 s.]), l'autorité s'est en partie fondée sur « un défaut de pertinence » desdits faits. Elle considère que cette façon de procéder est source de confusion et qu'elle viole son droit à obtenir une décision à la motivation compréhensible et exempte de contradictions internes (cf. mémoire de recours, p. 7).

E. 4.3.1 D'emblée, il convient de remarquer que le fait de retenir que certaines déclarations ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi) n'exclut pas qu'en parallèle, ces dernières puissent être tenues pour également non pertinentes (art. 3 LAsi). Aussi, la mise en oeuvre d'une motivation portant sur ces deux plans ne comporte-t-elle, en soi, aucune contradiction. En toute hypothèse, la situation du cas sous revue n'est pas comparable à celle analysée dans le cadre de l'arrêt du Tribunal E-6009/2018 du 12 novembre 2018 (que la recourante cite à tort sous la référence D-6009/2018), où le SEM, à teneur de sa décision, avait tiré argument de certains éléments d'invraisemblance en indiquant plus avant (de manière contradictoire) pouvoir se dispenser d'un tel examen (cf. arrêt du Tribunal E-6009/2018 du 12 novembre 2018, consid. 3.1). Or, force est de constater qu'en l'espèce, la décision du 31 janvier 2019 ne fait pas état d'une incohérence caractérisée de cette nature (cf. décision querellée, point II.3., p. 6). A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, la recourante, assistée d'une mandataire professionnelle rompue aux procédures d'asile, a, de toute évidence, été en mesure de comprendre et de contester utilement la décision du SEM, ce que démontre au demeurant l'acte de recours interjeté par devant le Tribunal en date du 11 février 2019.

E. 4.3.2 Il s'ensuit que ce grief est lui aussi mal fondé.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA), ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6 Il sied désormais d'examiner si les divers motifs invoqués par la requérante dans le cadre de sa procédure d'asile satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.

E. 7.1 La reconnaissance de la prévalence de persécutions déterminantes en matière d'asile nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011 50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.). Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).

E. 7.2 En l'occurrence, indépendamment de toute remise en cause des faits évoqués au présent considérant sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), il ressort des déclarations de A._______ que plusieurs épisodes du récit qu'elle a présenté au SEM remontent tantôt (...) (comportements déplacés de la part [....] et premières critiques de la direction [....], cf. not. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 83, p. 13 ss en lien avec Q. 47, p. 8), tantôt (...) (tenue des [...] interrogatoires les plus marquants en présence des agents de Herasat, cf. not. ibidem, Q. 83 s., p. 13 ss et Q. 88 à 93, p. 19), tantôt (...) (sollicitations du [...] afin qu'elle s'exprime à la télévision et respectivement à la radio [...] dans le sens voulu par les autorité, cf. not. ibidem, Q. 86, p. 17 s. en lien avec le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 38 à 45., p. 7 ss). Or, nonobstant la gravité caractérisée de ces événements allégués du point de vue subjectif de l'intéressée, force est de constater que celle-ci n'a pas cherché, à ce moment-là, à quitter le pays afin de requérir une protection à l'étranger - alors qu'à l'évidence, il lui eût été loisible de le faire le cas échéant. Ainsi, il s'est écoulé près de (...) entre l'événement susmentionné le plus récent et son départ d'Iran (...). Au vu de ce qui précède et faute d'indice permettant de retenir l'existence, in casu, de raisons objectives ou personnelles à même d'expliquer et de justifier un départ différé du pays, il sied de remarquer que les motifs sus-évoqués ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel étroit avec la démarche migratoire de l'intéressée, de sorte que, pour cette raison déjà, lesdits motifs ne peuvent être tenus pour pertinents en matière d'asile.

E. 8 Parvenu à ce stade, il reste à apprécier si les éléments du récit de la requérante susceptibles de se trouver dans un lien de causalité adéquat avec son départ d'Iran satisfont aux autres conditions de l'art. 3 LAsi et, le cas échéant, de l'art. 7 de cette même loi.

E. 8.1 A._______ a déclaré lors de ses auditions avoir été la cible de diverses sanctions et discriminations (suppression de cours et des crédits y afférant ; réduction [...] ; impossibilité pour elle d'accéder à des financements ; campagnes de dénigrement et autres mesures semblables) tout au long de sa carrière (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q 36 s., p. 7, ainsi que Q. 61 à 63, p. 11 et Q. 70 s., p. 12). Elle a également allégué avoir eu l'impression d'être suivie durant (...) ayant précédé sa sortie du pays (cf. ibidem, Q. 86 à 90, p. 14 s.), déclarant à ce sujet qu'(...) elle avait repéré un homme (...) qui la traquait (cf. ibidem, Q. 87 à 91, p. 15). En outre, elle a soutenu que (...), des agents du service de nettoyage (...) l'avaient prévenue de la volonté de ses détracteurs de s'en prendre à elle en l'aspergeant d'acide (cf. ibidem, Q. 96 à 101, p. 16, en lien avec l'annotation manuscrite sous Q. 76, p. 13). L'intéressé a également relaté sa participation à un dernier interrogatoire en présence (...) et de deux inconnus (...), lors duquel on lui aurait reproché de promouvoir l'immoralité et de tenir des propos allant à l'encontre de la République islamique d'Iran. A cette occasion, elle aurait également fait l'objet d'intimidations et se serait vu présenter le portrait d'une femme défigurée à l'acide (cf. ibidem, Q. 72 à 76, p. 12 s.). Suite à cette entrevue, la requérante aurait encore reçu quatre à cinq courriels de menaces, émanant d'expéditeurs inconnus (cf. ibidem, Q. 75 et Q. 77 à 83, p. 13 s.). Enfin, selon ses dires, l'intéressée aurait appris par l'intermédiaire de ses proches qu'après son départ du pays, ces derniers avaient fait l'objet de harcèlements par téléphone et par e-mail de la part des autorités prétendument à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 73, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 137 à 145, p. 20 s.).

E. 8.2 D'emblée, il convient de remarquer que, pris individuellement, les différents préjudices allégués par la recourante, indépendamment de la question de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), qui peut en l'occurrence demeurer ouverte, ne constituent pas des atteintes directes à sa vie, à son intégrité corporelle ou à sa liberté d'une intensité suffisante pour s'avérer déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi).

E. 8.3 Partant, il reste à examiner si, considérés, dans leur ensemble, les éléments sus-relatés (cf. supra, consid. 8.1) suffisent à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) la prévalence, in casu, d'une crainte fondée actuelle de persécution future, voire d'un cas de pression psychique insupportable.

E. 8.3.1 En l'espèce, les éléments figurant au dossier de la cause ne permettent pas de retenir que A._______ a démontré à satisfaction de droit qu'elle peut se prévaloir valablement d'une crainte actuelle de persécution future objectivement fondée.

E. 8.3.1.1 Il ressort en effet des actes du dossier qu'elle aurait principalement rencontré des difficultés avec son employeur pour des motifs ayant trait à son refus de se conformer aux directives des organes directeurs (...) et en raison des « thèses progressistes » qu'elle n'aurait eu de cesse de défendre dans l'exercice de sa profession. En revanche, le dossier ne rend pas compte d'éléments convaincants aptes à établir qu'elle aurait attiré de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine pour d'autres raisons subsistant encore aujourd'hui. Ainsi, dès lors que la recourante ne travaille plus pour (...) depuis son départ d'Iran - de sorte que ses détracteurs au sein de l'institution précitée ne disposent manifestement plus de motifs de s'en prendre à elle -, il n'y a pas lieu de retenir qu'elle aurait rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) que, dans l'hypothèse de son retour, elle serait exposée dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à un risque concret de traitements prohibés par l'art. 3 LAsi. Il convient encore de relever que, malgré les multiples problèmes que la requérante a dit avoir rencontrés en Iran et les menaces d'atteinte à son intégrité physique dont elle aurait fait l'objet entre (...) et son départ du pays (...) (cf. supra, let. B.b des consid. en fait, ainsi que les consid. 7.2 et 8.1), lesdites menaces n'ont jamais été mises à exécution.

E. 8.3.1.2 L'appréciation selon laquelle l'intéressée ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future est encore corroborée par le fait qu'elle a été en mesure de quitter légalement son pays par la voie aérienne - c'est-à-dire la plus surveillée qui soit -, sans rencontrer de problème particulier (cf. passeport de l'intéressée versé au dossier du SEM, en lien avec ses déclarations à teneur du procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 175 ss, p. 25 s.). Dans ces circonstances, tout indique que, même au moment de son départ, elle ne faisait pas l'objet de recherches actives en Iran.

E. 8.3.1.3 S'agissant de ses déclarations selon lesquelles elle aurait appris par ses proches qu'elle était recherchée par les autorités après l'abandon de son poste (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 73, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 137 à 145, p. 20 s.), celle-ci n'est pas décisive, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'admettre la réalité de ce genre d'événement et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 5.2.2 ; D-97/2018 du 17 avril 2019, p. 8 ; D-6428/2018 du 5 mars 2019, p. 9 et les réf. cit.). En tout état de cause, cette conclusion est appuyée par le fait que la recourante n'a produit aucun moyen de preuve objectif à l'appui de l'assertion selon laquelle elle aurait été activement recherchée après avoir abandonné son poste (...). Quoi qu'il en soit et faute d'indice figurant au dossier en ce sens, l'on ne saurait déduire du seul statut (...) de l'intéressée ainsi que de son départ abrupt du pays aucune mise en danger concrète et décisive dans l'optique de la crainte fondée de persécution future.

E. 8.3.2 Il sied à présent d'analyser si les faits relatés au cours de la procédure d'asile rendent à tout le moins vraisemblable la prévalence, en l'espèce, d'un cas de pression psychique insupportable.

E. 8.3.2.1 Il ressort de la jurisprudence topique que les exigences pour la reconnaissance d'une persécution sous la forme de pression psychique insupportable sont élevées. Il y a ainsi pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4., 3e par. ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 8.3.2.2 En l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas satisfaites. Nonobstant les multiples problèmes que la requérante a déclaré avoir rencontrés dès son entrée en fonction (...), force est de constater qu'elle a pu s'en accommoder durant près de (...). En effet, malgré la prétendue survenance entre (...) et (...) de certains épisodes décrits comme étant les plus marquants de son vécu en Iran (cf. supra, consid. 7.1 ss, en part. 7.2), l'intéressée n'a quitté son pays d'origine (...). A cela s'ajoute que, selon ses dires, elle se serait rendue sans discontinuer sur son lieu de travail jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 47 en lien avec Q. 50, p. 8), ce qui constitue un indice supplémentaire permettant de relativiser l'intensité objective des mesures et pressions auxquelles elle aurait été soumise durant ces années. A ce propos, il convient encore de remarquer que la seule perception subjective de A._______ des événements relatés au cours de sa procédure d'asile n'est pas décisive, ce d'autant moins qu'il ressort de certains documents médicaux figurant au dossier que l'intéressée souffre de troubles psychiatriques chroniques depuis l'enfance (cf. rapport médical [...] du 30 avril 2021, point 3., p. 1 s. ; rapport médical [...] du 16 avril 2019, p. 2 ; rapport médical [...] du 1er mars 2019, point 3, p. 2). Le caractère construit de la démarche migratoire de la requérante, avec l'obtention en amont de son départ (date alléguée [...]) d'un visa de type D pour (...) constitue au demeurant un indice supplémentaire allant à l'encontre de la thèse selon laquelle elle se serait trouvée soumise, à ce moment-là, à une pression psychique insupportable, au sens retenu par la jurisprudence.

E. 8.3.2.3 Au surplus, les actes du dossier ne rendent pas compte d'éléments permettant de retenir que l'intéressée pourrait à l'avenir être exposée à une pression psychique insupportable pour des motifs déterminants à l'aune du droit d'asile, dans l'hypothèse de son retour en Iran.

E. 8.3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir que les conditions strictes présidant à la reconnaissance d'un cas de pression psychique insupportable sont en l'occurrence satisfaites.

E. 8.4 En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ d'Iran ou par le comportement de la requérante postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que celle-ci ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié pour de tels motifs, en application de l'art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi.

E. 8.5 En définitive, considérant ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion, au terme d'une appréciation globale des allégations de l'intéressée devant le SEM et respectivement au stade du recours, ainsi que des moyens de preuve versés en cause - qui portent pour l'essentiel sur la situation sociale de la recourante en Iran avant son départ et respectivement sur son état de santé, de sorte qu'ils ne sont pas directement pertinents par rapport aux motifs d'asile invoqués -, que c'est à juste titre que l'autorité de première instance lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 11.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 8.5).

E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, pour les motifs déjà exposés (cf. supra, consid. 5 à 8.5), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.

E. 11.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 12.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 12.2.1 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.2.2 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs individuels. En effet, A._______ (...) est jeune, dispose d'une formation universitaire complète sanctionnée par l'obtention (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 39 s., p. 7), ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) (cf. ibidem, Q. 46 s., p. 8 et moyens de preuves versés au dossier en lien avec son activité professionnelle en Iran). A cela s'ajoute encore qu'elle est issue d'un milieu favorisé (cf. ibidem, Q. 68, p. 12) et qu'elle dispose de nombreux proches au pays, dont en particulier ses parents, un frère, une soeur, ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. ibidem, Q. 68 ss., p. 12), lesquels sont susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour. Relativement à sa santé, il ressort des pièces versées en cause que la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents avec un épisode actuel sévère (F33 selon l'International Statistical Classification of Diseases [ci-après : ICD-10]), d'une thyropathie auto-immune de type maladie de Basedow, ainsi que d'une hyperthyroïdie symptomatique (cf. certificat médical [...] du 30 avril 2021, p. 1, en lien avec le certificat médical [...] du 7 octobre 2019, p. 1 s. ; voir également les certificats médicaux plus anciens produits au cours de la procédure, à savoir : le rapport médical [...] du 16 avril 2019, p. 1 ss ; le formulaire F2 du 11 mars 2019 ; le rapport médical [...] du 28 février 2019, p. 1 ss). Sous l'angle somatique, elle se voit prescrire du Neo-Mercazol 5mg pour le traitement de ses problèmes de thyroïde. S'agissant de ses troubles psychiques, elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, alors que lors d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, un traitement psychotrope Seroquel - Sertralin - Tranxilium lui a été proposé, médicaments dont son thérapeute relève toutefois qu'elle refuse de les consommer en raison d'un « manque de confiance en son entourage » (cf. certificat médical [...] du 30 avril 2021, p. 2). Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, à tout le moins (...) et disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Ainsi, à titre d'exemple, des antidépresseurs et des anxiolytiques peuvent y être obtenus. Le gouvernement s'efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 10.4.1 ; E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante pourrait ne pas avoir accès à la médication qu'elle pourrait éventuellement nécessiter pour ses problèmes psychiatriques. Le même constat s'impose au demeurant eu égard au médicament qu'elle consomme pour ses problèmes de thyroïde, dès lors que l'hyperthyroïdie peut être traitée dans son Etat d'origine (cf. en ce sens Fereidoun Azizi et alii, Long term continuous methimazole or radioiodine treatment for hyperthyroidism, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22827783/>, consulté le 15.09.2021). Ainsi, sur la base des données médicales susmentionnées, tout indique que la recourante ne souffre pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. En effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Or, ainsi que cela a déjà été relevé, tel n'est pas le cas in casu. Il y a lieu de rappeler à ce stade que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et qu'il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Eu égard aux troubles psychiatriques dont souffre l'intéressée, il n'est certes pas exclu que cette dernière puisse voir son état de santé se dégrader à la suite du rejet de son recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, en particulier du fait de l'épisode dépressif sévère diagnostiqué chez l'intéressée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 in fine, D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 9 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; voir également l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 9350/13, par. 34).

E. 12.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, faute d'obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre de cette mesure dans le cas particulier.

E. 13.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 13.2 In casu, le dossier de l'autorité inférieure comporte plusieurs documents d'identité originaux (passeport et carte d'identité iraniens). Pour le surplus, il appartiendra à la recourante, en application de ses devoirs de collaboration tirés de l'art. 8 al. 4 LAsi, d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine, afin qu'elle puisse retourner en Iran. L'exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.

E. 14 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et les chiffres correspondants du dispositif de la décision entreprise confirmés.

E. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 15.2 La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant toutefois été admise par ordonnance du 14 février 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA).

E. 15.3 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-722/2019 Arrêt du 6 octobre 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Sofia Amazzough, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 31 janvier 2019 / N (...). Faits : A. L'intéressée, ressortissante iranienne d'ethnie perse, originaire de (...) et domiciliée (...) avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 octobre 2018. Attribuée de manière aléatoire à la phase de test au Centre fédéral d'asile (...) (art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]), elle a été mise au bénéfice d'une représentation juridique gratuite pour les besoins de la procédure d'asile (art. 23 ss OTest) et a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le 2 novembre suivant. B. B.a Entendue les 7 novembre 2018 (audition sur l'enregistrement des données personnelles, ci-après : audition EDP), 9 novembre 2018 (entretien Dublin), 12 décembre 2018 (première audition sur les motifs) et 16 janvier 2019 (seconde audition sur les motifs), elle a exposé qu'après des études supérieures (...) effectuées pour partie (...) et pour partie (...), elle a obtenu une titulature (...). Elle a précisé avoir travaillé pour cette institution entre (...) et son départ du pays (...), selon ses dires, ou (...), selon les données figurant dans son passeport. B.b S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ s'est prévalue des multiples problèmes qu'elle aurait rencontrés tout au long de sa carrière à (...) et de sa crainte de persécution future à raison de ces derniers. Selon ses dires, environ un mois après son engagement, elle aurait été victime du comportement déplacé de (...). A l'occasion d'une visite dans son bureau, cet homme aurait cherché à l'intimider, en affirmant avoir connaissance de ses activités et de son « mode de vie » durant son séjour (...). Il lui aurait ensuite fait des avances, puis aurait procédé à un attouchement inapproprié de sa personne. Confronté aux protestations de la requérante, il l'aurait frappée violemment au niveau du bas-ventre et insultée, ce après quoi il aurait aussitôt quitté les lieux. L'incident en question n'aurait pas été rapporté aux autorités. En dehors de cet épisode, l'intéressée a expliqué avoir été régulièrement confrontée aux organes de direction de (...) et à des agents du Herasat (entité rattachée aux services de renseignements iraniens) (...), principalement en raison de son refus de suivre certaines directives internes, de sa manière de communiquer avec les étudiants et de propos hostiles au régime véhiculés dans le cadre de ses cours. Ainsi, (...) A._______ aurait été soumise en tout à (...) entretiens de recadrage, lors desquels elle aurait parfois été abandonnée pendant plusieurs heures dans une pièce non ventilée. Selon ses dires, les (...) entrevues les plus marquantes auraient eu lieu (...). A cela s'ajoute qu'en raison de ses déboires avec son employeur, elle aurait été prétéritée par rapport à ses collègues dans le cadre de ses activités professionnelles (suppression de cours et des crédits y afférant ; réduction du nombre de [...] ; impossibilité pour elle d'accéder à des financements ; campagnes de dénigrement et autres mesures semblables). La requérante a également déclaré que (...), elle avait été approchée par (...) afin de s'exprimer à la télévision, respectivement à la radio, sur le sujet (...). A cette occasion, elle aurait été invitée à fournir des informations en contradiction avec les résultats de ses recherches. S'opposant catégoriquement à ces sollicitations, elle aurait fait l'objet de harcèlements de la part de collaborateurs (...). Ces derniers se seraient rendus plusieurs fois à l'improviste sur son lieu de travail, avant de finalement prendre acte de son refus de collaborer, sans autre suite. Revenant sur les événements survenus au cours des mois ayant précédé son départ du pays, l'intéressée a indiqué que (...), elle avait été prévenue par des employés du service de nettoyage (...) que ses détracteurs entendaient « en finir » avec elle en l'aspergeant d'acide. (...), lors d'un ultime interrogatoire en présence des (...), elle aurait été accusée de promouvoir l'immoralité et d'entretenir des discours et propos allant à l'encontre de la République islamique. Ses interlocuteurs l'auraient mise en garde « une dernière fois », notamment en lui présentant le portrait d'une femme défigurée par un jet d'acide. Suite à cette rencontre, la requérante se serait encore vu adresser sur une période (...) quatre à cinq courriels de menaces émanant d'adresses e-mail inconnues. Enfin, (...) avant son départ du pays, dans le prolongement d'un sentiment d'insécurité persistant (impression d'être traquée par [...] et des membres du Basidji [mouvement de jeunes miliciens évoluant en civil afin de réprimer les « éléments corrompus et contre-révolutionnaires » en Iran]), elle aurait repéré un agent (...) occupé à la suivre. Sentant « l'étau se resserrer » sur elle, A._______ aurait finalement quitté l'Iran par la voie aérienne (...), en empruntant une liaison (...), munie de son propre passeport, ainsi que d'un visa de type D délivré par (...). Après avoir transité par plusieurs pays européens suite à son entrée sur le territoire des Etats Schengen, elle serait parvenue en Suisse le 26 octobre 2018, date à laquelle elle a déposé sa demande d'asile. C. Dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance, les documents suivants ont été versés au dossier : le passeport de l'intéressée ; sa carte d'identité ; son certificat de naissance ; son permis de conduire ; divers documents de voyage ; des cartes (...) attestant son statut (...) ; divers documents administratifs (contrat de travail, fiche de salaire) en rapport avec ses activités (...) ; diverses publications scientifiques auxquelles l'intéressée a participé. D. Le 24 janvier 2019, le SEM a transmis à Caritas Suisse un projet de décision à teneur duquel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à la requérante, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. E. A._______ a pris position sur ledit projet par l'intermédiaire de sa mandataire le 30 janvier 2019, dans le délai imparti. Dans sa détermination, elle a en substance contesté l'appréciation du SEM s'agissant de la pertinence et de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. Elle a également allégué que les éléments constitutifs d'un cas de pression psychique insupportable étaient en l'occurrence réunis au vu des faits ressortant de ses déclarations au cours des différentes auditions. F. Par décision du 31 janvier 2019, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé pour l'essentiel que son récit n'était pas pertinent en matière d'asile - y compris sous l'angle de la pression psychique insupportable -, respectivement qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable sur différents points (mise en garde par des employés [...] par rapport à une prétendue attaque à l'acide planifiée contre elle ; réception de courriels de menaces suite à son dernier interrogatoire [...] ; recherches dont elle aurait fait l'objet consécutivement à son départ d'Iran). S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré que cette mesure s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 11 février 2019, A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de ladite décision et sa mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision du SEM du 31 janvier 2019 et le renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement de se voir exempter du versement d'une avance de frais. H. Par ordonnances du 14 février 2019, le juge instructeur en charge du dossier a, d'une part, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et partant a renoncé à requérir le versement d'une avance de frais, et a, d'autre part, invité la recourante à déposer, jusqu'au 1er mars 2019, un ou des rapports médicaux attestant son état de santé et son suivi médical actuels. I. Par correspondance du 1er mars 2019, l'intéressée s'est plainte de déficiences structurelles dans le fonctionnement des services de soins du Centre fédéral d'asile (...), raison pour laquelle elle s'est déclarée dans l'impossibilité de produire un rapport médical complet avant l'échéance du terme imparti. Ce faisant, elle a repris la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision entreprise et a requis subsidiairement du Tribunal qu'il invite directement l'autorité intimée à produire le rapport médical sollicité, et plus subsidiairement, qu'il prolonge le délai pour la production de ce document. J. En annexe à un second pli daté de ce même jour, la mandataire de l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical (...) du 28 février 2019 qui lui était parvenu dans l'intervalle, correspondance qui a de facto privé d'objet les requêtes formelles articulées dans sa précédente écriture. K. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 20 mars suivant pour préaviser les écritures de la recourante et prendre position en particulier sur sa situation médicale. L. L'autorité intimée s'est déterminée à ce sujet par pli du 18 mars 2019. Dans sa prise de position, elle a considéré que les écritures de la recourante ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Selon son appréciation, bien que s'étant péjoré, l'état de santé de A._______ tel que ressortant du rapport médical du 28 février 2019 ne rendrait compte d'aucun trouble de nature à induire une remise en cause du dispositif de la décision entreprise. Ce faisant, le SEM a conclu au rejet du recours. M. Par ordonnance du 20 mars 2019, le Tribunal a transmis un double du préavis du SEM à la recourante et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 4 avril 2019. N. L'intéressée s'est exprimée sur dit préavis par pli du 4 avril 2019. Dans sa correspondance, elle soutient en substance que le SEM ne peut être suivi dans sa prise de position et que cette autorité a violé de manière crasse son droit d'être entendue en n'instruisant pas à satisfaction de droit sa situation médicale, de sorte que selon elle, il y a déjà lieu d'annuler la décision entreprise sur la base de ce seul motif. Elle se plaint également dans son écriture de la non-transmission par le SEM des formulaires F2 relatifs à ses deux hospitalisations en milieu psychiatrique (entre le 22 février 2019 et le 8 mars 2019 [...] et entre le 20 mars 2019 et le 16 mai suivant [...]). O. Par décision du 5 avril 2019, A._______ a été attribuée (...). P. En date du 24 avril 2019 (date du timbre postal), la susnommée a transmis au Tribunal un nouveau rapport médical établi le 16 avril 2019 par des collaborateurs (...). A teneur de son pli, elle a également derechef dénoncé des déficits en lien avec l'instruction des faits médicaux dans le cadre de sa procédure d'asile. Q. Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge instructeur a requis de l'intéressée la transmission d'informations actualisées sur son état de santé, lui impartissant un délai au 5 mai 2021 pour ce faire. R. En annexe à sa correspondance du 5 mai 2021, A._______ a transmis au Tribunal deux certificats médicaux datés respectivement des 7 octobre 2019 et 30 avril 2021. Elle développe dans son écriture que le contenu de ces documents corrobore ses allégations en lien avec les griefs formels du recours relatifs à l'instruction déficiente de sa situation médicale et que sur le fond, il convient d'en tenir compte eu égard à l'évaluation de la vraisemblance et de la pertinence de ses motifs d'asile, ainsi que, le cas échéant, dans la perspective de l'exécution du renvoi. S. Les autres faits pertinents de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que la demande d'asile de l'intéressée a été déposée en date du 26 octobre 2018, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il tient ainsi compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner préliminairement les griefs formels de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 4 à 7), dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 L'intéressée soutient que le SEM a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA), en tant qu'il n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée (art. 35 PA) sous l'angle des risques qu'elle encourt dans l'éventualité d'un retour en Iran (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). Elle allègue également que dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorité intimée n'a pas instruit à convenance son état de santé (cf. ibidem, p. 6). Enfin, elle expose que l'argumentation développée dans la décision du 31 janvier 2019 fait état d'une contradiction interne ou à tout le moins d'une « ambiguïté irrémédiable », dans la mesure où elle porte à la fois sur la pertinence et sur la vraisemblance de son récit, argumentation qui emporte à son avis la violation de son droit d'être entendue dans l'optique du droit à obtenir une décision compréhensible, susceptible d'être contestée utilement (cf. ibidem, p. 7). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.5 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. arrêts du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 ainsi que D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

4. Il sied à présent d'examiner successivement les différents griefs concrets invoqués par A._______ au titre de ses motifs formels. 4.1 La susnommée prétend dans un premier temps que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA) et son obligation de motiver (art. 35 PA) en omettant de procéder à une évaluation individuelle suffisante de son profil politique dans la perspective notamment d'une crainte fondée de persécution future. Selon elle, un examen de cette nature était requis en tant que le SEM n'a pas remis en cause la vraisemblance de son récit (cf. mémoire de recours, p. 4). Elle allègue également que l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans son évaluation du statut des opposants et des femmes en Iran (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). Enfin, elle soutient que le SEM a procédé à une constatation erronée de l'état de fait, en tant qu'il a retenu à tort qu'elle aurait quitté légalement son pays en utilisant un passeport authentique iranien, sans instruire à satisfaction la question de la pièce d'identité utilisée au moment de son départ (cf. mémoire de recours, p. 5). 4.1.1 A titre liminaire, force est de constater que la prémisse du raisonnement de la recourante selon laquelle l'autorité inférieure n'aurait pas remis en cause notamment le fait que sa famille ferait l'objet de harcèlements en Iran (cf. mémoire de recours, point 1.a. première phrase in fine, p. 4), indépendamment de la question de la justesse matérielle de l'appréciation de la vraisemblance de son récit sur ce point précis (question qui relève du fond et qui n'a pas à être abordée à ce stade ; cf. supra consid. 3.3 in fine) - est erronée. En effet, l'autorité précédente a expressément réfuté la crédibilité de cette assertion à teneur des considérants en droit de sa décision (cf. décision querellée, point II.3., 3e et 4e par., p. 6). 4.1.2 En tout état de cause, le Tribunal remarque que le SEM a conduit une instruction minutieuse du dossier, en procédant en particulier à deux auditions sur les motifs d'asile de la susnommée, lors desquelles l'auditrice l'a interrogée de manière très précise et détaillée sur son parcours personnel et professionnel (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, not. Q. 24 ss, p. 4 ss), ainsi que sur les difficultés alléguées dans le cadre de sa carrière académique (cf. ibidem, Q. 83 ss, p. 13 ss ; voir également procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 3 à 196, p. 2 ss) ou encore s'agissant de ses contacts avec (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, not. Q. 88 et 93, p. 18 s. et procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 38 à 45, p. 8 s.). En outre, il ressort de la décision querellée que l'autorité de première instance a tenu compte (cf. supra consid. 3.3 in fine) de l'ensemble de ces éléments et qu'elle a clairement exposé les arguments qui l'ont amenée à nier la réalisation des hypothèses envisagées aux art. 3 et 7 LAsi (et respectivement à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI) dans le cas d'espèce (cf. décision entreprise, points II. et III., p. 3 ss). Ce faisant, elle n'a ignoré ni le sexe de l'intéressée ni la vision politique et sociale qu'elle a dit avoir défendue tout au long de sa carrière (...) (cf. décision entreprise, not. point I., p. 2 et point II. 2. et II.3, p. 4 ss), de sorte qu'il n'y a pas de violation des garanties formelles de procédure sous cet angle. A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoire de recours, 2e par., p. 5), le SEM ne s'est pas contenté d'examiner les faits présentés uniquement de manière rétrospective, dans la mesure où il a également abordé ses déclarations dans l'optique d'une possible crainte fondée de persécution future (cf. décision querellée, point II.3., p. 5 s.). Enfin, les circonstances dans lesquelles A._______ a quitté l'Iran et la question de la pièce d'identité utilisée par la susnommée dans ce contexte ont été dûment instruites par l'autorité de première instance, étant précisé que l'intéressée a été interrogée à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2018, points 4 et 5, p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 58 ss, p. 10 ss) et que le SEM a pris en considération dans son appréciation tous les moyens de preuve pertinents du dossier, en particulier les différentes documents d'identité produits (cf. décision querellée, point I.3, p. 3 et point II.3, 2e par., p. 6). 4.1.3 Pour le surplus, force est de constater que la recourante procède pour l'essentiel sur le fond, en cherchant à substituer sa propre appréciation selon laquelle elle peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future dans l'hypothèse de son retour en Iran. Attendu qu'un tel argumentaire n'est pas de nature à établir l'existence d'un quelconque vice formel, le Tribunal n'y reviendra pas plus en détail à ce stade de l'examen. 4.1.4 Partant, la première série de griefs procéduraux soulevés par la recourante est mal fondée et doit être rejetée. 4.2 Plus avant, l'intéressée fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) par rapport à l'instruction de son état de santé. Selon elle, la décision querellée omet à tort de revenir sur ses problèmes psychologiques, sa perte de cheveux, sa sclérose multiple et ses antécédents cardiaques, troubles dont elle affirme qu'ils devaient « [...] être instruits, éventuellement établis et pris en compte dans la décision attaquée » (cf. mémoire de recours, p. 6). En la matière, la recourante renvoie à ses déclarations dans le cadre de l'entretien Dublin du 9 novembre 2018, au formulaire F2 du 16 novembre 2018 remis au terme de l'audition sur les motifs du 12 décembre 2018 (cf. pièce no 22/2 de l'e-dossier), ainsi qu'à ses allégations dans le cadre de l'audition sur les motifs du 16 janvier 2019, éléments que l'autorité intimée aurait ignorés. Dans une correspondance ultérieure, l'intéressée reproche encore au SEM de ne pas lui avoir transmis les formulaires F2 relatifs à ses hospitalisations en milieu psychiatrique (cf. correspondance du 4 avril 2019, p. 3, voir supra let. N. des consid. en fait). 4.2.1 S'il est exact qu'hormis les démarches ressortant du considérant précédent, le SEM n'a pas instruit plus avant l'état de santé de la recourante en amont du prononcé de sa décision, et que dite décision ne fait pas référence expressis verbis à chacun des éléments médicaux sus-évoqués, ce modus operandi n'emporte toutefois aucune violation décisive du droit d'être entendu dans les circonstances du cas particulier. 4.2.1.1 Dans la mesure où A._______ a indiqué lors de son audition du 16 janvier 2019 (seconde audition sur les motifs) se sentir « beaucoup mieux » et respectivement se porter « à merveille » (cf. procès-verbal de ladite audition, Q. 197 et 199, p. 28 s.), il n'incombait pas au SEM, à l'évidence, d'entreprendre des investigations complémentaires pour établir sa situation médicale, étant ici rappelé que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. supra, consid. 3.4), en particulier ceux qu'elles sont le mieux placées pour connaître. En tout état de cause, la jurisprudence que la recourante invoque à l'appui de ses développements (cf. mémoire de recours, p. 7 in limine) pour mettre en exergue un prétendu déficit d'instruction n'est pas directement pertinente dans le cas sous revue. En effet, les arrêts auxquels elle se réfère (cf. arrêts du Tribunal D-5170/2018 du 26 septembre 2018 et D-4515/2018 du 20 août 2018) portent tous sur des procédures de recours interjetées suite à des prononcés de non-entrée en matière - situation procédurale distincte de celle prévalant in casu -, dans lesquels l'autorité intimée, nonobstant la présence d'indices en rapport avec des problèmes médicaux potentiellement décisifs - lesquels indices font en l'occurrence défaut -, n'avait pas pris les mesures dictées par les circonstances pour instruire à satisfaction de droit la situation médicale des personnes concernées. Pour le reste, la recourante cherche en vain à se prévaloir de l'évolution de son état de santé postérieure au prononcé de la décision entreprise pour mettre en évidence de prétendus manquements de l'autorité précédente dans le cadre de l'instruction de la cause (cf. correspondance du 5 mai 2021). 4.2.1.2 Sous l'angle de la motivation de la décision entreprise (art. 35 PA), bien que le SEM ne soit pas revenu en détail sur chaque élément du dossier en lien avec l'état de santé de la requérante (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2018, p. 1 ; formulaire F2 du 16 novembre 2018, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 197 ss, p. 29 s.), tout indique néanmoins qu'il a suffisamment tenu compte et apprécié les informations à sa disposition, dès lors qu'il a retenu, certes de manière générale, que l'intéressée ne souffrait d'aucun problème de santé ne pouvant être traité en Iran (cf. décision querellée, point III.2., 2e par., p. 7). Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués en procédure, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.3 in fine et réf. cit.). En l'espèce, il était d'autant moins nécessaire que le SEM s'attarde sur ces éléments à teneur de la motivation développée dans la décision du 31 janvier 2019 que la requérante avait au préalable fait mention d'une évolution très positive de son état de santé (cf. supra consid. 4.2.1.1 in limine). 4.2.1.3 Enfin, dans la mesure où le dossier du SEM ne comporte pas de formulaire F2 établi en amont des hospitalisations de la recourante en milieu psychiatrique en février et avril 2019, et qu'en toute hypothèse, ces dernières sont postérieures à la décision querellée du 31 janvier 2019, c'est à tort que A._______ se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue de ce chef (cf. correspondance du 4 avril 2019, p. 3). 4.2.2 Quoi qu'il en soit, d'éventuels manquements en lien avec l'instruction de la situation médicale de l'intéressée, respectivement avec la motivation de la décision entreprise sous cet angle auront pu, le cas échéant, être réparés au stade de la procédure de recours (cf. à ce propos ATAF 2009/54 consid. 2.5 et réf. cit.), sur la base des mesures d'instruction entreprises et de la motivation du présent arrêt. 4.2.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante doivent également être écartés en tant qu'ils concernent l'instruction de sa situation médicale et la motivation de la décision entreprise sous cet angle. 4.3 La recourante allègue encore que le SEM a rendu une décision comportant une motivation contradictoire ou à tout le moins affectée d'une « ambiguïté irrémédiable ». Elle relève à ce propos que, pour nier la vraisemblance de certains faits allégués (i.e. la mise en garde dont deux employés du service de nettoyage [...] lui auraient fait part relativement à une attaque à l'acide planifiée contre elle ; la réception de courriels de menaces après son dernier interrogatoire [...] ; les recherches dont elle aurait fait l'objet au pays et le prétendu harcèlement de sa famille par téléphone et par courriel après qu'elle a quitté l'Iran [cf. décision querellée, point II.3., p. 5 s.]), l'autorité s'est en partie fondée sur « un défaut de pertinence » desdits faits. Elle considère que cette façon de procéder est source de confusion et qu'elle viole son droit à obtenir une décision à la motivation compréhensible et exempte de contradictions internes (cf. mémoire de recours, p. 7). 4.3.1 D'emblée, il convient de remarquer que le fait de retenir que certaines déclarations ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi) n'exclut pas qu'en parallèle, ces dernières puissent être tenues pour également non pertinentes (art. 3 LAsi). Aussi, la mise en oeuvre d'une motivation portant sur ces deux plans ne comporte-t-elle, en soi, aucune contradiction. En toute hypothèse, la situation du cas sous revue n'est pas comparable à celle analysée dans le cadre de l'arrêt du Tribunal E-6009/2018 du 12 novembre 2018 (que la recourante cite à tort sous la référence D-6009/2018), où le SEM, à teneur de sa décision, avait tiré argument de certains éléments d'invraisemblance en indiquant plus avant (de manière contradictoire) pouvoir se dispenser d'un tel examen (cf. arrêt du Tribunal E-6009/2018 du 12 novembre 2018, consid. 3.1). Or, force est de constater qu'en l'espèce, la décision du 31 janvier 2019 ne fait pas état d'une incohérence caractérisée de cette nature (cf. décision querellée, point II.3., p. 6). A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, la recourante, assistée d'une mandataire professionnelle rompue aux procédures d'asile, a, de toute évidence, été en mesure de comprendre et de contester utilement la décision du SEM, ce que démontre au demeurant l'acte de recours interjeté par devant le Tribunal en date du 11 février 2019. 4.3.2 Il s'ensuit que ce grief est lui aussi mal fondé. 4.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (art. 12 ss PA), ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6. Il sied désormais d'examiner si les divers motifs invoqués par la requérante dans le cadre de sa procédure d'asile satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 7. 7.1 La reconnaissance de la prévalence de persécutions déterminantes en matière d'asile nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011 50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.). Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 7.2 En l'occurrence, indépendamment de toute remise en cause des faits évoqués au présent considérant sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), il ressort des déclarations de A._______ que plusieurs épisodes du récit qu'elle a présenté au SEM remontent tantôt (...) (comportements déplacés de la part [....] et premières critiques de la direction [....], cf. not. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 83, p. 13 ss en lien avec Q. 47, p. 8), tantôt (...) (tenue des [...] interrogatoires les plus marquants en présence des agents de Herasat, cf. not. ibidem, Q. 83 s., p. 13 ss et Q. 88 à 93, p. 19), tantôt (...) (sollicitations du [...] afin qu'elle s'exprime à la télévision et respectivement à la radio [...] dans le sens voulu par les autorité, cf. not. ibidem, Q. 86, p. 17 s. en lien avec le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 38 à 45., p. 7 ss). Or, nonobstant la gravité caractérisée de ces événements allégués du point de vue subjectif de l'intéressée, force est de constater que celle-ci n'a pas cherché, à ce moment-là, à quitter le pays afin de requérir une protection à l'étranger - alors qu'à l'évidence, il lui eût été loisible de le faire le cas échéant. Ainsi, il s'est écoulé près de (...) entre l'événement susmentionné le plus récent et son départ d'Iran (...). Au vu de ce qui précède et faute d'indice permettant de retenir l'existence, in casu, de raisons objectives ou personnelles à même d'expliquer et de justifier un départ différé du pays, il sied de remarquer que les motifs sus-évoqués ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel étroit avec la démarche migratoire de l'intéressée, de sorte que, pour cette raison déjà, lesdits motifs ne peuvent être tenus pour pertinents en matière d'asile.

8. Parvenu à ce stade, il reste à apprécier si les éléments du récit de la requérante susceptibles de se trouver dans un lien de causalité adéquat avec son départ d'Iran satisfont aux autres conditions de l'art. 3 LAsi et, le cas échéant, de l'art. 7 de cette même loi. 8.1 A._______ a déclaré lors de ses auditions avoir été la cible de diverses sanctions et discriminations (suppression de cours et des crédits y afférant ; réduction [...] ; impossibilité pour elle d'accéder à des financements ; campagnes de dénigrement et autres mesures semblables) tout au long de sa carrière (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q 36 s., p. 7, ainsi que Q. 61 à 63, p. 11 et Q. 70 s., p. 12). Elle a également allégué avoir eu l'impression d'être suivie durant (...) ayant précédé sa sortie du pays (cf. ibidem, Q. 86 à 90, p. 14 s.), déclarant à ce sujet qu'(...) elle avait repéré un homme (...) qui la traquait (cf. ibidem, Q. 87 à 91, p. 15). En outre, elle a soutenu que (...), des agents du service de nettoyage (...) l'avaient prévenue de la volonté de ses détracteurs de s'en prendre à elle en l'aspergeant d'acide (cf. ibidem, Q. 96 à 101, p. 16, en lien avec l'annotation manuscrite sous Q. 76, p. 13). L'intéressé a également relaté sa participation à un dernier interrogatoire en présence (...) et de deux inconnus (...), lors duquel on lui aurait reproché de promouvoir l'immoralité et de tenir des propos allant à l'encontre de la République islamique d'Iran. A cette occasion, elle aurait également fait l'objet d'intimidations et se serait vu présenter le portrait d'une femme défigurée à l'acide (cf. ibidem, Q. 72 à 76, p. 12 s.). Suite à cette entrevue, la requérante aurait encore reçu quatre à cinq courriels de menaces, émanant d'expéditeurs inconnus (cf. ibidem, Q. 75 et Q. 77 à 83, p. 13 s.). Enfin, selon ses dires, l'intéressée aurait appris par l'intermédiaire de ses proches qu'après son départ du pays, ces derniers avaient fait l'objet de harcèlements par téléphone et par e-mail de la part des autorités prétendument à sa recherche (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 73, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 137 à 145, p. 20 s.). 8.2 D'emblée, il convient de remarquer que, pris individuellement, les différents préjudices allégués par la recourante, indépendamment de la question de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), qui peut en l'occurrence demeurer ouverte, ne constituent pas des atteintes directes à sa vie, à son intégrité corporelle ou à sa liberté d'une intensité suffisante pour s'avérer déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi). 8.3 Partant, il reste à examiner si, considérés, dans leur ensemble, les éléments sus-relatés (cf. supra, consid. 8.1) suffisent à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) la prévalence, in casu, d'une crainte fondée actuelle de persécution future, voire d'un cas de pression psychique insupportable. 8.3.1 En l'espèce, les éléments figurant au dossier de la cause ne permettent pas de retenir que A._______ a démontré à satisfaction de droit qu'elle peut se prévaloir valablement d'une crainte actuelle de persécution future objectivement fondée. 8.3.1.1 Il ressort en effet des actes du dossier qu'elle aurait principalement rencontré des difficultés avec son employeur pour des motifs ayant trait à son refus de se conformer aux directives des organes directeurs (...) et en raison des « thèses progressistes » qu'elle n'aurait eu de cesse de défendre dans l'exercice de sa profession. En revanche, le dossier ne rend pas compte d'éléments convaincants aptes à établir qu'elle aurait attiré de manière défavorable l'attention des autorités de son pays d'origine pour d'autres raisons subsistant encore aujourd'hui. Ainsi, dès lors que la recourante ne travaille plus pour (...) depuis son départ d'Iran - de sorte que ses détracteurs au sein de l'institution précitée ne disposent manifestement plus de motifs de s'en prendre à elle -, il n'y a pas lieu de retenir qu'elle aurait rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) que, dans l'hypothèse de son retour, elle serait exposée dans un avenir proche et selon une haute probabilité, à un risque concret de traitements prohibés par l'art. 3 LAsi. Il convient encore de relever que, malgré les multiples problèmes que la requérante a dit avoir rencontrés en Iran et les menaces d'atteinte à son intégrité physique dont elle aurait fait l'objet entre (...) et son départ du pays (...) (cf. supra, let. B.b des consid. en fait, ainsi que les consid. 7.2 et 8.1), lesdites menaces n'ont jamais été mises à exécution. 8.3.1.2 L'appréciation selon laquelle l'intéressée ne peut se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future est encore corroborée par le fait qu'elle a été en mesure de quitter légalement son pays par la voie aérienne - c'est-à-dire la plus surveillée qui soit -, sans rencontrer de problème particulier (cf. passeport de l'intéressée versé au dossier du SEM, en lien avec ses déclarations à teneur du procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 175 ss, p. 25 s.). Dans ces circonstances, tout indique que, même au moment de son départ, elle ne faisait pas l'objet de recherches actives en Iran. 8.3.1.3 S'agissant de ses déclarations selon lesquelles elle aurait appris par ses proches qu'elle était recherchée par les autorités après l'abandon de son poste (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 73, p. 12 ; procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2019, Q. 137 à 145, p. 20 s.), celle-ci n'est pas décisive, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'admettre la réalité de ce genre d'événement et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 5.2.2 ; D-97/2018 du 17 avril 2019, p. 8 ; D-6428/2018 du 5 mars 2019, p. 9 et les réf. cit.). En tout état de cause, cette conclusion est appuyée par le fait que la recourante n'a produit aucun moyen de preuve objectif à l'appui de l'assertion selon laquelle elle aurait été activement recherchée après avoir abandonné son poste (...). Quoi qu'il en soit et faute d'indice figurant au dossier en ce sens, l'on ne saurait déduire du seul statut (...) de l'intéressée ainsi que de son départ abrupt du pays aucune mise en danger concrète et décisive dans l'optique de la crainte fondée de persécution future. 8.3.2 Il sied à présent d'analyser si les faits relatés au cours de la procédure d'asile rendent à tout le moins vraisemblable la prévalence, en l'espèce, d'un cas de pression psychique insupportable. 8.3.2.1 Il ressort de la jurisprudence topique que les exigences pour la reconnaissance d'une persécution sous la forme de pression psychique insupportable sont élevées. Il y a ainsi pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4., 3e par. ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 8.3.2.2 En l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence susmentionnée ne sont pas satisfaites. Nonobstant les multiples problèmes que la requérante a déclaré avoir rencontrés dès son entrée en fonction (...), force est de constater qu'elle a pu s'en accommoder durant près de (...). En effet, malgré la prétendue survenance entre (...) et (...) de certains épisodes décrits comme étant les plus marquants de son vécu en Iran (cf. supra, consid. 7.1 ss, en part. 7.2), l'intéressée n'a quitté son pays d'origine (...). A cela s'ajoute que, selon ses dires, elle se serait rendue sans discontinuer sur son lieu de travail jusqu'à son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 47 en lien avec Q. 50, p. 8), ce qui constitue un indice supplémentaire permettant de relativiser l'intensité objective des mesures et pressions auxquelles elle aurait été soumise durant ces années. A ce propos, il convient encore de remarquer que la seule perception subjective de A._______ des événements relatés au cours de sa procédure d'asile n'est pas décisive, ce d'autant moins qu'il ressort de certains documents médicaux figurant au dossier que l'intéressée souffre de troubles psychiatriques chroniques depuis l'enfance (cf. rapport médical [...] du 30 avril 2021, point 3., p. 1 s. ; rapport médical [...] du 16 avril 2019, p. 2 ; rapport médical [...] du 1er mars 2019, point 3, p. 2). Le caractère construit de la démarche migratoire de la requérante, avec l'obtention en amont de son départ (date alléguée [...]) d'un visa de type D pour (...) constitue au demeurant un indice supplémentaire allant à l'encontre de la thèse selon laquelle elle se serait trouvée soumise, à ce moment-là, à une pression psychique insupportable, au sens retenu par la jurisprudence. 8.3.2.3 Au surplus, les actes du dossier ne rendent pas compte d'éléments permettant de retenir que l'intéressée pourrait à l'avenir être exposée à une pression psychique insupportable pour des motifs déterminants à l'aune du droit d'asile, dans l'hypothèse de son retour en Iran. 8.3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut retenir que les conditions strictes présidant à la reconnaissance d'un cas de pression psychique insupportable sont en l'occurrence satisfaites. 8.4 En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ d'Iran ou par le comportement de la requérante postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que celle-ci ne se prévaut pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié pour de tels motifs, en application de l'art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi. 8.5 En définitive, considérant ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion, au terme d'une appréciation globale des allégations de l'intéressée devant le SEM et respectivement au stade du recours, ainsi que des moyens de preuve versés en cause - qui portent pour l'essentiel sur la situation sociale de la recourante en Iran avant son départ et respectivement sur son état de santé, de sorte qu'ils ne sont pas directement pertinents par rapport aux motifs d'asile invoqués -, que c'est à juste titre que l'autorité de première instance lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 8.5). 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 10.3 ; D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3 ; D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 ; D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, pour les motifs déjà exposés (cf. supra, consid. 5 à 8.5), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 11.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 12.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 12.2.1 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.2.2 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs individuels. En effet, A._______ (...) est jeune, dispose d'une formation universitaire complète sanctionnée par l'obtention (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 décembre 2018, Q. 39 s., p. 7), ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) (cf. ibidem, Q. 46 s., p. 8 et moyens de preuves versés au dossier en lien avec son activité professionnelle en Iran). A cela s'ajoute encore qu'elle est issue d'un milieu favorisé (cf. ibidem, Q. 68, p. 12) et qu'elle dispose de nombreux proches au pays, dont en particulier ses parents, un frère, une soeur, ainsi que plusieurs oncles et tantes (cf. ibidem, Q. 68 ss., p. 12), lesquels sont susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour. Relativement à sa santé, il ressort des pièces versées en cause que la recourante souffre de troubles dépressifs récurrents avec un épisode actuel sévère (F33 selon l'International Statistical Classification of Diseases [ci-après : ICD-10]), d'une thyropathie auto-immune de type maladie de Basedow, ainsi que d'une hyperthyroïdie symptomatique (cf. certificat médical [...] du 30 avril 2021, p. 1, en lien avec le certificat médical [...] du 7 octobre 2019, p. 1 s. ; voir également les certificats médicaux plus anciens produits au cours de la procédure, à savoir : le rapport médical [...] du 16 avril 2019, p. 1 ss ; le formulaire F2 du 11 mars 2019 ; le rapport médical [...] du 28 février 2019, p. 1 ss). Sous l'angle somatique, elle se voit prescrire du Neo-Mercazol 5mg pour le traitement de ses problèmes de thyroïde. S'agissant de ses troubles psychiques, elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire, alors que lors d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, un traitement psychotrope Seroquel - Sertralin - Tranxilium lui a été proposé, médicaments dont son thérapeute relève toutefois qu'elle refuse de les consommer en raison d'un « manque de confiance en son entourage » (cf. certificat médical [...] du 30 avril 2021, p. 2). Il convient de relever que des soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles en Iran. Ils y sont d'une qualité suffisante, à tout le moins (...) et disponibles à des conditions de coûts supportables pour la population. Ainsi, à titre d'exemple, des antidépresseurs et des anxiolytiques peuvent y être obtenus. Le gouvernement s'efforce au demeurant de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens, ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021, consid. 10.4.1 ; E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante pourrait ne pas avoir accès à la médication qu'elle pourrait éventuellement nécessiter pour ses problèmes psychiatriques. Le même constat s'impose au demeurant eu égard au médicament qu'elle consomme pour ses problèmes de thyroïde, dès lors que l'hyperthyroïdie peut être traitée dans son Etat d'origine (cf. en ce sens Fereidoun Azizi et alii, Long term continuous methimazole or radioiodine treatment for hyperthyroidism, , consulté le 15.09.2021). Ainsi, sur la base des données médicales susmentionnées, tout indique que la recourante ne souffre pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. En effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, ce par quoi il faut comprendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Or, ainsi que cela a déjà été relevé, tel n'est pas le cas in casu. Il y a lieu de rappeler à ce stade que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et qu'il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Eu égard aux troubles psychiatriques dont souffre l'intéressée, il n'est certes pas exclu que cette dernière puisse voir son état de santé se dégrader à la suite du rejet de son recours. Une telle péjoration de l'état psychique est cependant une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dès lors, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires devraient apparaître ou s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, en particulier du fait de l'épisode dépressif sévère diagnostiqué chez l'intéressée, il appartiendrait aux autorités compétentes en matière d'exécution du renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 in fine, D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 9 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; voir également l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 9350/13, par. 34). 12.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, faute d'obstacle rédhibitoire à la mise en oeuvre de cette mesure dans le cas particulier. 13. 13.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 13.2 In casu, le dossier de l'autorité inférieure comporte plusieurs documents d'identité originaux (passeport et carte d'identité iraniens). Pour le surplus, il appartiendra à la recourante, en application de ses devoirs de collaboration tirés de l'art. 8 al. 4 LAsi, d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine, afin qu'elle puisse retourner en Iran. L'exécution de son renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.

14. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et les chiffres correspondants du dispositif de la décision entreprise confirmés. 15. 15.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15.2 La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant toutefois été admise par ordonnance du 14 février 2019, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). 15.3 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :