Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juillet 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué avoir quitté l'Iran le 28 novembre 2016. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral de Boudry, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). B. Il ressort des résultats du 19 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé, le 29 juillet 2017, en Grèce à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et qu'il y a demandé l'asile, le 4 septembre 2017. C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 23 juillet 2018, le recourant a déclaré être baloutche, de confession sunnite et provenir de la ville de B._______. Le 30 juillet 2018, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé à son transfert en Grèce. D. Par décision incidente du 11 septembre 2018, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. E. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2018, le recourant a déclaré qu'il avait, en dernier lieu, été pensionnaire dans l'école « C._______ » comprenant plus de (...) étudiants en théologie. Les week-ends, il aurait été hébergé par ses cousins paternels. En 2013, alors qu'il aurait étudié dans cette école, il se serait rendu avec son ami, D._______, auprès de l'administration pour obtenir un permis de conduire. Le directeur du « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, aurait exigé d'eux des renseignements en échange de la délivrance de ce permis. Son ami aurait fait preuve d'arrogance en jetant les feuilles au visage du directeur ; il aurait été battu par deux hommes et jeté dehors. Le recourant aurait, quant à lui, accepté l'offre, pour s'éviter des représailles, et communiqué le numéro de son téléphone mobile au directeur. Nonobstant son acceptation, il n'aurait pas donné d'informations. Courant mars 2014, D._______ aurait été porté disparu ; le (...) 2014, son corps aurait été retrouvé. Le recourant se serait alors rendu auprès du directeur précité pour vérifier s'il était impliqué dans cet homicide. A peine aurait-il prononcé le prénom de D._______ qu'il aurait déclenché l'hilarité du directeur, qui lui aurait demandé s'il voulait subir le même sort. Chaque jeudi durant les quatre mois suivants, le recourant se serait rendu audit bureau ; il aurait posé des microphones dans l'enceinte de l'école et révélé l'identité d'étudiants étrangers, ainsi que d'Iraniens convertis au sunnisme. Il aurait ensuite interrompu cette activité. En conséquence, il aurait reçu des sms, malgré un changement de téléphone (ou de carte « sim »). Un soir, à la fin de l'été 2014, de retour d'un match de football, il aurait été agressé dans la rue et traité de « bâtard qui n'obéit pas aux ordres ». Suite à l'intervention de tiers, ses deux agresseurs, du Sepah, auraient pris la fuite. Suite à cette agression, le recourant serait resté cloîtré dans son école durant une année et demie ; il n'en serait quasiment pas resorti, sauf pour se rendre avec ses cousins auprès de l'administration afin de se voir délivrer une nouvelle carte d'identité. Durant cette période, il aurait reçu, par sms, des menaces de meurtre, de dénonciation (calomnieuse) de participation au groupe armé sunnite Jundallah, considéré comme terroriste, soit d'un crime passible de la peine capitale. Il s'était ouvert de ses problèmes à une personne d'un certain âge à laquelle il aurait enseigné le Coran depuis trois à quatre ans. Celle-ci lui aurait conseillé de quitter l'Iran ; elle aurait participé aux frais de son voyage. Il se serait rasé et aurait retiré son turban, afin de passer inaperçu. Il se serait ensuite rendu chez ses cousins, puis à Téhéran. Il s'y serait joint à un groupe d'Afghans. Avec ce groupe, guidé par deux passeurs, il aurait franchi la frontière turque, à pied, en septembre 2016. La date de départ de son pays, enregistrée lors du dépôt de sa demande d'asile, serait le résultat d'une erreur de calcul de sa part à l'occasion de la conversion du calendrier perse. Il a ajouté qu'en tant que baloutche sunnite, son départ illégal d'Iran sans avoir accompli le service militaire, suffisait à l'exposer à une peine démesurément sévère en cas de retour. A l'appui de sa demande, il a en particulier produit la copie d'un document concernant la cérémonie religieuse, prévue le (...) 2014, pour son ami assassiné, ainsi que la copie de sa carte d'identité, valable jusqu'en (...). Il a expliqué qu'il ne pouvait pas en produire les originaux, vu les dangers que pourraient encourir leur expéditeur, eu égard à la pratique au sein de la poste iranienne de vérification du contenu des courriers. F. Le 5 octobre 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un projet de décision négative, fondée sur le manque d'intensité des intimidations passées et sur l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour. G. Dans sa prise de position du 5 octobre 2018, le représentant du recourant a invoqué que les menaces dont celui-ci avait fait l'objet en Iran revêtaient « un degré d'intensité très élevé ». Au vu de son profil d'opposant aux ordres du Sepah, d'élève d'une école sunnite sous surveillance et de son appartenance à la communauté baloutche discriminée, sa liberté et son intégrité étaient gravement en danger. Ainsi, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement de l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité étaient réunies. H. Par décision du 9 octobre 2018 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la mesure d'intimidation ayant consisté en une agression physique dans la rue à la fin de l'été 2014 ne revêtait pas un degré d'intensité suffisant au regard des exigences de l'art. 3 LAsi. Il en allait de même des menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone. En effet, ces menaces ne reflétaient pas une réelle intention des autorités de s'en prendre à lui. « Selon toute vraisemblance », si les autorités avaient eu une véritable intention de lui nuire, elles auraient pris des mesures drastiques à son encontre pour parvenir à leurs fins, comme elles l'avaient fait avec son ami. Sous l'angle de l'existence d'une crainte fondée en cas de retour, il a examiné les seules craintes liées à l'appartenance du recourant à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire. Il a estimé qu'elles n'étaient pas objectivement fondées au sens de l'art. 3 LAsi. Il a répété que les problèmes précédemment rencontrés par le recourant manquaient d'intensité. Il a ajouté que la minorité baloutche, de confession sunnite, ne faisait pas l'objet d'une persécution collective en Iran, de sorte que l'appartenance du recourant à cette minorité n'était pas en soi décisive. En outre, il n'était pas hautement probable que les Iraniens ayant quitté illégalement leur pays encourraient à leur retour des sanctions telles qu'elles constitueraient de sérieux préjudices. Enfin, les mesures étatiques visant à faire respecter l'obligation de servir, un devoir civique, n'étaient pas décisives sous l'angle de l'asile, conformément à l'art. 3 al. 3 LAsi. En conclusion, le SEM a indiqué qu'à défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des déclarations du recourant, il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance (au sens de l'art. 7 LAsi). Les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Enfin, l'appréciation différente des faits exposée dans la prise de position du 5 octobre 2018 n'était pas non plus à même de modifier son point de vue. Enfin, de l'avis du SEM, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. I. Par acte du 16 octobre 2018, le représentant du recourant a informé le SEM de la résiliation de son mandat. J. Par acte daté du 17 octobre 2018 (posté le lendemain), le recourant a interjeté recours contre la décision du SEM du 9 octobre 2018. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la décision reposait sur des faits inexacts ou incomplets. En effet, il avait l'impression d'avoir été incompris lors de sa dernière audition parce qu'il avait « indiqué des dates selon le calendrier arabe qui ne correspondaient pas à celui en usage en Suisse ». Dans l'hypothèse d'un retour en Iran, il serait y exposé à de « graves dangers ». Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). ). 2. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de carac-tère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8). 3. 3.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les coups reçus (qualifiés de « mesure d'intimidation ») et les menaces passées à l'encontre du recourant n'étaient pas constitutifs de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute de gravité. Pour nier l'intensité suffisante des menaces, il a estimé, en substance, qu'une volonté réelle du Sepah de les mettre à exécution n'était pas vraisemblable, en l'absence de la prise de « mesures drastiques » à cette fin. Toutefois, cette motivation est non seulement source de confusion avec l'absence de pertinence qu'elle est censée démontrer, mais surtout insuffisante, en l'absence d'une pondération des signes d'invraisemblance (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Cela n'a pas échappé au SEM puisqu'il a indiqué, en conclusion, qu'il s'abstenait d'examiner la vraisemblance des déclarations. Il n'en demeure pas moins qu'il a mentionné, comme étant décisifs, des arguments tirés d'un examen de la vraisemblance des déclarations tout en indiquant par la suite qu'il pouvait se dispenser de cet examen. Sa décision présente donc une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable. L'ambiguïté, voire la contradiction dans la motivation incomplète, conduit à une violation du droit du recourant à une décision compréhensible qu'il puisse attaquer utilement. Elle rend impossible au Tribunal l'exercice de son contrôle. 3.2 En outre, la motivation de la décision quant à l'absence de crainte objectivement fondée d'une persécution à venir est lacunaire. En effet, le SEM a examiné les seules craintes du recourant liées à son appartenance à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire. S'agissant de sa crainte en lien avec la désobéissance aux ordres du Sepah, le SEM s'est borné à répéter que les problèmes précédemment rencontrés manquaient d'intensité (pour être qualifiés de sérieux préjudices). Toutefois, conclure à l'absence d'une persécution passée ne dispensait pas le SEM d'un examen de la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au pays, de sérieux préjudices en lien avec les motifs de fuite allégués ayant trait à la désobéissance aux ordres du Sepah. Or, le SEM n'a examiné (en bonne et due forme, soit sur la base d'une appréciation complète et définitive) ni la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des faits à l'origine de la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution en cas de retour ni la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la persécution crainte en cas de retour. En conclusion, on ne parvient pas à discerner les motifs pour lesquels le SEM a écarté la crainte principale du recourant en cas de retour. Pour cette raison également, le droit à une décision motivée est violé. 3.3 La violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du recourant, conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision, après avoir, s'il l'estime nécessaire, procédé à une instruction complémentaire.
4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). ).
E. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
E. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de carac-tère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8).
E. 3.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les coups reçus (qualifiés de « mesure d'intimidation ») et les menaces passées à l'encontre du recourant n'étaient pas constitutifs de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute de gravité. Pour nier l'intensité suffisante des menaces, il a estimé, en substance, qu'une volonté réelle du Sepah de les mettre à exécution n'était pas vraisemblable, en l'absence de la prise de « mesures drastiques » à cette fin. Toutefois, cette motivation est non seulement source de confusion avec l'absence de pertinence qu'elle est censée démontrer, mais surtout insuffisante, en l'absence d'une pondération des signes d'invraisemblance (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Cela n'a pas échappé au SEM puisqu'il a indiqué, en conclusion, qu'il s'abstenait d'examiner la vraisemblance des déclarations. Il n'en demeure pas moins qu'il a mentionné, comme étant décisifs, des arguments tirés d'un examen de la vraisemblance des déclarations tout en indiquant par la suite qu'il pouvait se dispenser de cet examen. Sa décision présente donc une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable. L'ambiguïté, voire la contradiction dans la motivation incomplète, conduit à une violation du droit du recourant à une décision compréhensible qu'il puisse attaquer utilement. Elle rend impossible au Tribunal l'exercice de son contrôle.
E. 3.2 En outre, la motivation de la décision quant à l'absence de crainte objectivement fondée d'une persécution à venir est lacunaire. En effet, le SEM a examiné les seules craintes du recourant liées à son appartenance à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire. S'agissant de sa crainte en lien avec la désobéissance aux ordres du Sepah, le SEM s'est borné à répéter que les problèmes précédemment rencontrés manquaient d'intensité (pour être qualifiés de sérieux préjudices). Toutefois, conclure à l'absence d'une persécution passée ne dispensait pas le SEM d'un examen de la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au pays, de sérieux préjudices en lien avec les motifs de fuite allégués ayant trait à la désobéissance aux ordres du Sepah. Or, le SEM n'a examiné (en bonne et due forme, soit sur la base d'une appréciation complète et définitive) ni la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des faits à l'origine de la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution en cas de retour ni la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la persécution crainte en cas de retour. En conclusion, on ne parvient pas à discerner les motifs pour lesquels le SEM a écarté la crainte principale du recourant en cas de retour. Pour cette raison également, le droit à une décision motivée est violé.
E. 3.3 La violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du recourant, conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision, après avoir, s'il l'estime nécessaire, procédé à une instruction complémentaire.
E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
- La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6009/2018 Arrêt du 12 novembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 juillet 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué avoir quitté l'Iran le 28 novembre 2016. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral de Boudry, afin que sa demande y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). B. Il ressort des résultats du 19 juillet 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé, le 29 juillet 2017, en Grèce à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et qu'il y a demandé l'asile, le 4 septembre 2017. C. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 23 juillet 2018, le recourant a déclaré être baloutche, de confession sunnite et provenir de la ville de B._______. Le 30 juillet 2018, il a été entendu, dans un entretien individuel, sur son parcours migratoire. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il était opposé à son transfert en Grèce. D. Par décision incidente du 11 septembre 2018, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant. E. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 septembre 2018, le recourant a déclaré qu'il avait, en dernier lieu, été pensionnaire dans l'école « C._______ » comprenant plus de (...) étudiants en théologie. Les week-ends, il aurait été hébergé par ses cousins paternels. En 2013, alors qu'il aurait étudié dans cette école, il se serait rendu avec son ami, D._______, auprès de l'administration pour obtenir un permis de conduire. Le directeur du « bureau du guide suprême chargé des affaires sunnites », dépendant du Sepah, aurait exigé d'eux des renseignements en échange de la délivrance de ce permis. Son ami aurait fait preuve d'arrogance en jetant les feuilles au visage du directeur ; il aurait été battu par deux hommes et jeté dehors. Le recourant aurait, quant à lui, accepté l'offre, pour s'éviter des représailles, et communiqué le numéro de son téléphone mobile au directeur. Nonobstant son acceptation, il n'aurait pas donné d'informations. Courant mars 2014, D._______ aurait été porté disparu ; le (...) 2014, son corps aurait été retrouvé. Le recourant se serait alors rendu auprès du directeur précité pour vérifier s'il était impliqué dans cet homicide. A peine aurait-il prononcé le prénom de D._______ qu'il aurait déclenché l'hilarité du directeur, qui lui aurait demandé s'il voulait subir le même sort. Chaque jeudi durant les quatre mois suivants, le recourant se serait rendu audit bureau ; il aurait posé des microphones dans l'enceinte de l'école et révélé l'identité d'étudiants étrangers, ainsi que d'Iraniens convertis au sunnisme. Il aurait ensuite interrompu cette activité. En conséquence, il aurait reçu des sms, malgré un changement de téléphone (ou de carte « sim »). Un soir, à la fin de l'été 2014, de retour d'un match de football, il aurait été agressé dans la rue et traité de « bâtard qui n'obéit pas aux ordres ». Suite à l'intervention de tiers, ses deux agresseurs, du Sepah, auraient pris la fuite. Suite à cette agression, le recourant serait resté cloîtré dans son école durant une année et demie ; il n'en serait quasiment pas resorti, sauf pour se rendre avec ses cousins auprès de l'administration afin de se voir délivrer une nouvelle carte d'identité. Durant cette période, il aurait reçu, par sms, des menaces de meurtre, de dénonciation (calomnieuse) de participation au groupe armé sunnite Jundallah, considéré comme terroriste, soit d'un crime passible de la peine capitale. Il s'était ouvert de ses problèmes à une personne d'un certain âge à laquelle il aurait enseigné le Coran depuis trois à quatre ans. Celle-ci lui aurait conseillé de quitter l'Iran ; elle aurait participé aux frais de son voyage. Il se serait rasé et aurait retiré son turban, afin de passer inaperçu. Il se serait ensuite rendu chez ses cousins, puis à Téhéran. Il s'y serait joint à un groupe d'Afghans. Avec ce groupe, guidé par deux passeurs, il aurait franchi la frontière turque, à pied, en septembre 2016. La date de départ de son pays, enregistrée lors du dépôt de sa demande d'asile, serait le résultat d'une erreur de calcul de sa part à l'occasion de la conversion du calendrier perse. Il a ajouté qu'en tant que baloutche sunnite, son départ illégal d'Iran sans avoir accompli le service militaire, suffisait à l'exposer à une peine démesurément sévère en cas de retour. A l'appui de sa demande, il a en particulier produit la copie d'un document concernant la cérémonie religieuse, prévue le (...) 2014, pour son ami assassiné, ainsi que la copie de sa carte d'identité, valable jusqu'en (...). Il a expliqué qu'il ne pouvait pas en produire les originaux, vu les dangers que pourraient encourir leur expéditeur, eu égard à la pratique au sein de la poste iranienne de vérification du contenu des courriers. F. Le 5 octobre 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un projet de décision négative, fondée sur le manque d'intensité des intimidations passées et sur l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour. G. Dans sa prise de position du 5 octobre 2018, le représentant du recourant a invoqué que les menaces dont celui-ci avait fait l'objet en Iran revêtaient « un degré d'intensité très élevé ». Au vu de son profil d'opposant aux ordres du Sepah, d'élève d'une école sunnite sous surveillance et de son appartenance à la communauté baloutche discriminée, sa liberté et son intégrité étaient gravement en danger. Ainsi, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement de l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité étaient réunies. H. Par décision du 9 octobre 2018 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la mesure d'intimidation ayant consisté en une agression physique dans la rue à la fin de l'été 2014 ne revêtait pas un degré d'intensité suffisant au regard des exigences de l'art. 3 LAsi. Il en allait de même des menaces reçues du Sepah durant un an et demi sur son téléphone. En effet, ces menaces ne reflétaient pas une réelle intention des autorités de s'en prendre à lui. « Selon toute vraisemblance », si les autorités avaient eu une véritable intention de lui nuire, elles auraient pris des mesures drastiques à son encontre pour parvenir à leurs fins, comme elles l'avaient fait avec son ami. Sous l'angle de l'existence d'une crainte fondée en cas de retour, il a examiné les seules craintes liées à l'appartenance du recourant à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire. Il a estimé qu'elles n'étaient pas objectivement fondées au sens de l'art. 3 LAsi. Il a répété que les problèmes précédemment rencontrés par le recourant manquaient d'intensité. Il a ajouté que la minorité baloutche, de confession sunnite, ne faisait pas l'objet d'une persécution collective en Iran, de sorte que l'appartenance du recourant à cette minorité n'était pas en soi décisive. En outre, il n'était pas hautement probable que les Iraniens ayant quitté illégalement leur pays encourraient à leur retour des sanctions telles qu'elles constitueraient de sérieux préjudices. Enfin, les mesures étatiques visant à faire respecter l'obligation de servir, un devoir civique, n'étaient pas décisives sous l'angle de l'asile, conformément à l'art. 3 al. 3 LAsi. En conclusion, le SEM a indiqué qu'à défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des déclarations du recourant, il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance (au sens de l'art. 7 LAsi). Les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Enfin, l'appréciation différente des faits exposée dans la prise de position du 5 octobre 2018 n'était pas non plus à même de modifier son point de vue. Enfin, de l'avis du SEM, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. I. Par acte du 16 octobre 2018, le représentant du recourant a informé le SEM de la résiliation de son mandat. J. Par acte daté du 17 octobre 2018 (posté le lendemain), le recourant a interjeté recours contre la décision du SEM du 9 octobre 2018. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que la décision reposait sur des faits inexacts ou incomplets. En effet, il avait l'impression d'avoir été incompris lors de sa dernière audition parce qu'il avait « indiqué des dates selon le calendrier arabe qui ne correspondaient pas à celui en usage en Suisse ». Dans l'hypothèse d'un retour en Iran, il serait y exposé à de « graves dangers ». Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile [OTest, RS 142.318.1]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). ). 2. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier ; ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de carac-tère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8). 3. 3.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les coups reçus (qualifiés de « mesure d'intimidation ») et les menaces passées à l'encontre du recourant n'étaient pas constitutifs de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute de gravité. Pour nier l'intensité suffisante des menaces, il a estimé, en substance, qu'une volonté réelle du Sepah de les mettre à exécution n'était pas vraisemblable, en l'absence de la prise de « mesures drastiques » à cette fin. Toutefois, cette motivation est non seulement source de confusion avec l'absence de pertinence qu'elle est censée démontrer, mais surtout insuffisante, en l'absence d'une pondération des signes d'invraisemblance (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Cela n'a pas échappé au SEM puisqu'il a indiqué, en conclusion, qu'il s'abstenait d'examiner la vraisemblance des déclarations. Il n'en demeure pas moins qu'il a mentionné, comme étant décisifs, des arguments tirés d'un examen de la vraisemblance des déclarations tout en indiquant par la suite qu'il pouvait se dispenser de cet examen. Sa décision présente donc une contradiction interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté irrémédiable. L'ambiguïté, voire la contradiction dans la motivation incomplète, conduit à une violation du droit du recourant à une décision compréhensible qu'il puisse attaquer utilement. Elle rend impossible au Tribunal l'exercice de son contrôle. 3.2 En outre, la motivation de la décision quant à l'absence de crainte objectivement fondée d'une persécution à venir est lacunaire. En effet, le SEM a examiné les seules craintes du recourant liées à son appartenance à une minorité ethnique et religieuse, à son départ illégal et à l'absence d'accomplissement du service militaire. S'agissant de sa crainte en lien avec la désobéissance aux ordres du Sepah, le SEM s'est borné à répéter que les problèmes précédemment rencontrés manquaient d'intensité (pour être qualifiés de sérieux préjudices). Toutefois, conclure à l'absence d'une persécution passée ne dispensait pas le SEM d'un examen de la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au pays, de sérieux préjudices en lien avec les motifs de fuite allégués ayant trait à la désobéissance aux ordres du Sepah. Or, le SEM n'a examiné (en bonne et due forme, soit sur la base d'une appréciation complète et définitive) ni la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des faits à l'origine de la crainte du recourant d'avoir à subir une persécution en cas de retour ni la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la persécution crainte en cas de retour. En conclusion, on ne parvient pas à discerner les motifs pour lesquels le SEM a écarté la crainte principale du recourant en cas de retour. Pour cette raison également, le droit à une décision motivée est violé. 3.3 La violation par le SEM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu du recourant, conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision, après avoir, s'il l'estime nécessaire, procédé à une instruction complémentaire.
4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
2. La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :